23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2012 et mise à jour au 30-12-2024)
Art. 1-4, 4/1, 4/2
CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets
Art. 5-13, 13/1, 14-21, 21/1
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 22, 22/1
Section 2. - Déchets industriels
Art. 23-25
Section 3. - Déchets ménagers
Art. 26-28
Section 4. - Déchets dangereux
Art. 29-31
Section 5. - Déchets particuliers
Art. 32, 32/1, 33
Section 6. [1 Matériaux contenant de l'amiante]1
Sous-section 6. 1. - [1 Dispositions générales]1
Art. 33/1, 33/2, 33/3, 33/4
Sous-section 6. 2. - [1 Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante]1
Art. 33/5, 33/6, 33/7, 33/8
Sous-section 6. 3. - [1 Inventaire d'amiante]1
Art. 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13
Sous-section 6. 4. [1 Obligations en cas de transfer]1
Art. 33/14
Art. 33/14 DROIT FUTUR
Art. 33/15
Sous-section 6. 5. [1 Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante]1
Art. 33/16, 33/17
CHAPITRE 4. - Délimitation de la vie des déchets
Art. 34-40
CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions
Section 1re. - Redevances écologiques
Art. 41-43
Section 2. - Redevances écologiques
Art. 44-65
Section 3. - Rétributions
Art. 66
CHAPITRE 6. [1 - Transition vers une économie circulaire]1
Art. 67
CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions
Art. 68-69
CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Art. 70-80
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 81-86
2012035464 2012035546 2012036108 2012036135 2012036248 2013035283 2013035670 2013203535 2013205469 2014035115 2014035300 2014035535 2014035912 2014035997 2014036575 2014200572 2014202552 2014202991 2015035557 2015035717 2015036104 2015036146 2015036500 2016035143 2016035300 2016035842 2016036135 2016036585 2017011247 2017011851 2017011867 2017012392 2017020270 2017030887 2017040791 2017040888 2018011153 2018011231 2018012013 2018013734 2018014267 2018014378 2018030500 2018031296 2018031421 2018032102 2018032398 2019011709 2019011792 2019012115 2019012797 2019014386 2019030353 2019040458 2019042024 2019042060 2020010035 2020010133 2020020032 2020020992 2020030480 2020030593 2020044628 2021020221 2021032332 2021032942 2021034465 2021041406 2021041418 2021042819 2022020692 2022020920 2022032413 2022032988 2022034106 2022034757 2022040756 2022040757 2022041588 2022041852 2022042788 2023041479 2023041844 2023043019 2023045354 2024001613 2024002242 2024002639 2024004616 2024006555 2024007418 2024007482 2024008289 2024011086 2025001227 2025001878 2025002420
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art.2.[1 Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement]1.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 3, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.3.§ 1. Dans le présent décret, on entend par :
1° déchet : chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire. Ne sont pas considérés comme déchets :
a) les effluents gazeux qui sont émis dans l'atmosphère, [2 et le dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou qui, en vertu de l'article 37, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, tombe en dehors du champ d'application de ce dernier décret;]2
b) les effluents d'élevage tels que visés au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
c) [6 les eaux usées qui répondent aux conditions de déversement applicables telles qu'elles figurent soit dans le permis d'environnement du producteur d'eaux usées, soit dans les conditions générales ou sectorielles applicables concernant le déversement de ces eaux usées dans les eaux de surface telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui font l'objet d'une utilisation utile dans le cadre d'un processus de production ]6;
d) les eaux usées domestiques et industrielles, qui sont déversées indirectement dans les eaux de surface conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1984 en matière de gestion des eaux souterraines et du [1 décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]1;
e) les terres non excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable;
f) les déchets radioactifs, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des déchets libérés tel que visé à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
[4 g) les substances destinées à une utilisation comme matières premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de sous-produits animaux ; ]4
[6 h) l'utilisation d'eau de récupération pour laquelle une autorisation d'utilisation a été délivrée ou pour laquelle une notification avec prise d'actes a été faite conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération ;
i) les eaux usées non traitées, à l'exclusion des eaux usées provenant des activités de traitement des déchets, transportées en vue de leur épuration et déversement entre deux entreprises appartenant au même groupe de sociétés.]6
2° commerçant de déchets : chaque entreprise qui agit en tant que responsable pour l'achat et la vente de déchets, y compris les commerçants qui n'ont pas la possession physique des déchets;
3° agent de déchets : chaque entreprise qui organise l'élimination ou l'application utile de déchets au profit d'autres, y compris les agents qui n'ont pas la possession physique des déchets;
4° le producteur de déchets : chaque personne physique ou morale dont les activités produisent des déchets, étant le premier producteur de déchets, ou chacun qui effectue des traitements préalables, des mélanges ou d'autres transformations qui conduisent à une modification de la nature ou de la composition de ces déchets;
5° le traitement de déchets : l'application utile ou l'élimination, y compris les actes préparatoires précédant l'application utile ou l'élimination;
[3 5° /1 [5 matériaux contenant de l'amiante
a) les matériaux qui, sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu, ou sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides, contiennent de l'amiante ;
b) les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sauf si l'absence d'amiante peut être démontrée avec certitude sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides]5 ;]3
[5 5° /2 matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : des matériaux dont il est permis d'affirmer qu'ils peuvent contenir de l'amiante sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu ;]5
6° les déchets industriels : les déchets qui sont produits suite à une activité industrielle, artisanale ou scientifique, et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
7° gérer des déchets : la collecte, le stockage intérimaire et le transbordement, le transport, [4 la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets]4, y compris la surveillance de ces actes et l'exécution du suivi des décharges après la fermeture, en ce compris les activités des commerçants de déchets ou des agents de déchets;
8° [1 meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées dans le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]1
9° les déchets spéciaux : les déchets domestiques, dangereux, industriels ou d'autres déchets qui sont assujettis à un régime spécial à cause de leur nature, composition, origine ou traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels déchets sont considérés comme étant des déchets spéciaux;
[4 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de l'industrie alimentaire ; ]4
10° l'OVAM : l'agence " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
11° les déchets municipaux mélangés : les déchets domestiques, ainsi que les déchets industriels et institutionnels, qui sont comparables aux déchets domestiques en ce qui concerne la nature et la composition, sauf les fractions citées en annexe de la Décision 2000/532/CE sous 20 01 qui sont collectées séparément à la source, et les autres déchets cités sous 20 02 de cette annexe;
12° collecte séparée : la collecte dont un flux de déchets est séparé selon sorte et nature des déchets en vue de faciliter un traitement spécifique;
13° déchets dangereux : les déchets qui représentent ou sont susceptibles à représenter un danger particulier pour la santé publique ou qui doivent être traités dans des installations spéciales. Le Gouvernement flamand détermine quels déchets sont considérés comme des déchets dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
14° déclaration sur les déchets : une déclaration délivrée par l'autorité flamande stipulant qu'un certain matériau ne doit pas ou plus être considéré comme un déchet, le cas échéant en combinaison avec un certain nombre de conditions;
15° réutilisation : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus;
16° détenteur de déchets : le producteurs de déchets ou la personne physique ou morale qui possède les déchets;
17° déchets domestiques : déchets qui sont produits par le fonctionnement normal d'un ménage particulier et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
18° collecte : la collecte de déchets, y compris le tri provisoire et le stockage provisoire de déchets, afin de les transporter ensuite vers une installation de traitement de déchets;
19° la réflexion axée sur le cycle de vie : une approche visant les effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier d'un matériau;
[4 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets ; ]4
20° pouvoirs locaux : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats intercommunaux;
21° matériau : toute substance qui est ou a été extraite, cultivée, traitée, produite, distribuée, utilisée, mise au rebut ou traitée à nouveau, ou tout objet qui est produit, distribué, utilisé, mis au rebut ou utilisé à nouveau, y compris les déchets y résultant;
22° cycle de matériaux : l'ensemble d'opérations successives dans un cycle de vie ou flux de matériaux, depuis l'extraction et l'exploitation, par le traitement, la production, la distribution, le stockage ou le transbordement, le transport, l'utilisation et la réutilisation, la mise au rebut, l'élimination et la mise en service éventuelle, par lequel un ou deux matériaux sont transmis, volontairement ou involontairement, d'une phase du cycle de vie vers une autre;
[4 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet dangereux ;]4
23° valorisation : toute opération ayant comme résultat principal que les déchets ont un but utile, en remplaçant d'autres matériaux qui autrement seraient utilisés pour une fonction spécifique, soit dans l'installation concernée, soit dans l'économie au sens plus large, ou par lequel le déchet est préparé pour cette fonction, ainsi que les actes qui sont fixés comme tels par le Gouvernement flamand;
24° prévention : des mesures qui sont prises avant qu'une matière soit transformée en un déchet, en vue de la réduction de :
a) la quantité de déchets, y compris par la réutilisation d'objets ou par la prolongation de la durée de vie d'objets;
b) les conséquences négatives des déchets produits pour l'environnement et pour la santé humaine;
c) le taux de substances nocives [4 dans des matériaux ]4;
25° recyclage : chaque valorisation permettant la transformation de déchets en des produits ou des substances ayant le même objectif ou un autre objectif. Cela comprend la préparation de déchets organiques, la récupération d'énergie ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou comme matériau de remplissage ne sont pas incluses;
[4 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de vie d'un produit ; ]4
[4 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ;]4
26° élimination : toute opération qui n'est pas une opération utile, même si cette opération mène en deuxième instance à la récupération de matières ou d'énergie, ainsi que les opérations qui sont fixées comme telles par le Gouvernement flamand;
27° préparation pour réutilisation : toute application utile qui comprend le contrôle, le nettoyage ou la réparation, par lesquels des objets ou des composantes d'objets qui sont devenus des déchets, sont préparés de sorte qu'ils puissent être réutilisés sans qu'un traitement préalable soit nécessaire.
[4 La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à des acteurs publics ou privés. ]4
[3 § 2. " Pour l'application de la section 6 du chapitre 3, on entend par :
1° amiante : les silicates fibreux suivants: amosite, actinolite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite ;
[5 1° /1 état sans risque d'amiante : un état dans lequel, dans des conditions d'utilisation normales de la construction, il n'y a pas de risque d'exposition pour l'homme et l'environnement, car :
a) ont été éliminés :
1) tous les matériaux contenant de l'amiante non friable facilement accessibles à risque non faible ;
2) tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs à faible risque ;
[6 1° /3 certificat d'inventaire d'amiante : un certificat délivré par l'OVAM pour une construction accessible d'année à risque après la réalisation de l'inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 ;
1° /4 certificat d'inventaire d'amiante parties communes : un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes en cas de copropriété d'une construction accessible d'année à risque ;
1° /5 certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées : un certificat séparé d'inventaire d'amiante lorsque le certificat d'une construction accessible d'année à risque appartenant à un seul propriétaire est divisé pour les parties utilisées en commun par différents utilisateurs dans la construction ;]6
3) tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur ;
4) tous les matériaux contenant de l'amiante facilement accessibles qui sont des déchets, à l'exception des dépôts de gravier, de terre et de gravats excavés ou non excavés ;
5) tous les matériaux contenant de l'amiante, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs, qui ont été encapsulés ou recouverts en tant que mesure de gestion des risques visée à l'article 33/1, § 2 ;
b) les autres matériaux contenant de l'amiante sont gérés en toute sécurité.]5
2° ° construction d'année à risque: la construction, y compris tout ce qui est devenu immeuble par destination ou par incorporation, construite jusqu'en l'an 2000 inclus, à l'exclusion des infrastructures souterraines publiques destinées au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de matériaux solides, liquides ou gazeux, d'énergie ou d'informations. Une construction est un bâtiment, un ouvrage, un établissement fixe, un revêtement à l'exception de gravillons, constitué ou non de matériaux durables, construit dans le sol, fixé au sol ou reposant sur le sol par souci de stabilité, et destiné à rester en place, même s'il est susceptible d'être démantelé ou déplacé, ou situé entièrement sous terre ;
3° matériaux contenant de l'amiante et facilement accessibles : les matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'être observés et enlevés sans que cela n'affecte l'intégrité architecturale d'une construction ou les caractéristiques patrimoniales d'un patrimoine immobilier protégé dans les cycles normaux de gestion et de maintenance, ou dans un arrêt semblable dans le cas d'installations industrielles. Les matériaux contenant de l'amiante recouverts par une autre substance, à l'exception d'une couche de peinture, d'enduit, de papier peint, de plastique ou de textile, ne sont pas considérés comme facilement accessibles, à moins que le matériau de recouvrement ne puisse être enlevé [5 sans endommager le matériau de recouvrement ]5 ;
4° propriétaire : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire. Lorsque le droit de propriété est en indivision, chacun des titulaires indivis de ce droit est solidairement et indivisiblement considéré comme propriétaire ;
[4 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante au sein d'un bâtiment ;]4
5° [5 matériaux contenant de l'amiante non friable : matériaux contenant de l'amiante dans lesquels les fibres d'amiante sont à l'origine solidement fixées dans un liant constitué principalement de ciment, bitume, mastic, plastique ou colle ; ]5 ;
[5 5° /1 risque faible : lorsque, du fait de la nature, de l'état et de l'occurrence des matériaux contenant de l'amiante, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent ; ]5
6° matériaux contenant de l'amiante friable : tous les matériaux contenant de l'amiante qui sont friables ;
7° construction publique technique accessible d'année à risque : une construction d'année à risque accessible aux personnes et d'utilité publique, avec une fonction essentiellement technique, contenue dans des ouvrages et des infrastructures de transport et leur dépendances ;
8° transfert : le transfert entre vifs d'un droit de propriété, l'établissement ou le transfert entre vifs d'un droit d'usufruit, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'un droit réel d'utilisation. Une expropriation et un héritage ne sont pas considérés comme un transfert ;
[5 8° /1 Mesure de gestion du risque : une mesure temporaire visant à obtenir un risque faible pour un matériau contenant de l'amiante en attendant le retrait du matériau contenant de l'amiante ; ]5
9° construction accessible d'année à risque : toute construction d'année à risque dans laquelle il est possible d'entrer. Il est possible d'entrer dans une construction à partir du moment où celle-ci est constituée d'au moins un toit porté par des éléments de construction, et/ou une personne peut normalement se tenir ou marcher à l'intérieur ;
10° construction publique d'année à risque : toute construction d'année à risque abritant un organisme public qui offre des services publics à un grand nombre de personnes. Un organisme public est une autorité, une parastatale, ou un organisme qui offre des services publics qui sont fournis, sous-traités ou subventionnés par une autorité.]3
[5 10° /1 gestion sécurisée : pour les matériaux contenant de l'amiante à risque faible, prendre des mesures pour qu'ils conservent ce statut[6 ...]6 et, pour les matériaux non considérés comme facilement accessibles qui sont des déchets, prendre toutes les mesures qui peuvent être prises raisonnablement afin de prévenir ou limiter le plus possible le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, en particulier le risque pour l'eau, l'air et le sol ;]5
[4 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome.]4
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(1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 364, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 90, 013; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2019-03-29/23, art. 3, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(4)<DCFL 2021-02-26/27, art. 4, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(5)<DCFL 2022-05-20/22, art. 6, 023; En vigueur : 18-07-2022>
(6)<DCFL 2024-05-17/29, art. 111, 028; En vigueur : 20-07-2024>
Art.4.§ 1er. Le présent décret contribue à la réalisation des objectifs relatifs au développement durable, tels que visés à l'article 7bis de la Constitution coordonnée.
§ 2. [1 L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels ]1 :
1° [1 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets ]1;
2° l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux sont combattus.
§ 3. Dans le présent décret des mesures sont fixées :
1° par lesquelles on vise le meilleur résultat pour l'environnement et la santé, en tenant compte des effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier, en utilisant la hiérarchie suivante :
a) la prévention de déchets et une utilisation et une consommation plus efficaces et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;
b) la préparation de déchets en vue de la réutilisation;
c) le recyclage de déchets et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;
d) autres formes d'application utile de déchets, telles que la récupération d'énergie et l'utilisation de matériaux comme source d'énergie;
e) l'élimination de déchets, le déversement étant la dernière option;
2° pour assurer que la gestion de cycles de matériaux et de déchets ne constitue aucun danger pour la santé humaine et n'entraîne aucune conséquence négative pour l'environnement, à savoir :
a) sans constituer aucun risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore et le climat;
b) sans causer des nuisances dues aux odeurs et à la lumière;
c) sans nuire à la nature et au paysage.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 5, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art. 4/1. [1 Les procédures imposées par le présent décret et en vertu de celui-ci peuvent se dérouler en tout ou en partie par voie électronique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-06-30/08, art. 91, 013; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 4/2. [1 § 1er. L'OVAM traite des données pouvant contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6, 9, 13, 13/1, 14, 15, 21, 21/1, 22, 23, 25, 30, 32/1, 33, 39 à 43, 49, 50 et 52 du présent décret.
L'OVAM est dans ce contexte désignée comme le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
L'OVAM prend les mesures appropriées pour inclure la finalité du traitement, les types ou catégories de données à caractère personnel à traiter, les personnes concernées, les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies, les périodes de conservation et la désignation du responsable du traitement dans ses communications avec les citoyens, afin que les personnes concernées soient correctement informées du traitement de leurs données et qu'il soit clair pour les personnes concernées quels sont leurs droits et à qui elles doivent s'adresser pour exercer leurs droits.
§ 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont traitées aux fins suivantes :
1° le contrôle et le suivi des objectifs du présent décret ;
2° le contrôle, la supervision, le suivi et la mise en oeuvre des dispositions du présent décret ;
3° la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent décret ;
4° se conformer aux diverses obligations de faire rapport européennes, internationales, belges et flamandes imposées par la législation et les traités en vigueur ;
5° répondre aux questions de l'OVAM dans le cadre de la publicité de l'administration et dans le cadre du fonctionnement parlementaire ;
6° le suivi des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'à la transformation finale ou à l'utilisation comme matières premières.
§ 3. La nature des données comprend les numéros d'entreprise et d'unités d'établissement, les numéros de compte bancaire, le nom et les coordonnées - c'est-à-dire le téléphone, le fax, l'adresse e-mail - des personnes physiques et personnes morales figurant dans les documents utilisés dans les procédures administratives dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et figurant dans les registres qui doivent être tenus dans le cadre des dispositions du présent décret et qui doivent être notifiés ou échangés avec l'OVAM.
Le cas échéant, elle comprend les données de localisation associées au point de départ et d'arrivée d'un transport de déchets ou de matériaux. Ces données de localisation seront exclusivement utilisées aux fins mentionnées aux points 3° et 6° du paragraphe 2 du présent article.
Ces données sont requises dans le cadre d'un traitement minimal de données aux fins du traitement de données visé au paragraphe 2.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent :
1° les personnes physiques et personnes morales qui produisent, utilisent ou gèrent des déchets et des matériaux ;
2° les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, importent, vendent ou facilitent la vente des produits comme le producteur du produit et sont soumises à un régime de responsabilité élargie des producteurs.
§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 :
1° aux autorités de contrôle chargées du contrôle du respect des dispositions du présent décret ;
2° aux personnes physiques ou personnes morales auxquelles l'OVAM doit mettre des données à disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret ;
3° aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM doit faire rapport.
§ 6. L'OVAM applique un délai standard de 20 ans après la clôture du dossier pour la conservation des données à caractère personnel, et plus particulièrement les numéros de compte bancaire, les données de localisation, les noms et les coordonnées.
Par flux de données à caractère personnel dans les listes de sélection établies dans le cadre de l'article 11 du décret relatif aux archives du 9 juillet 2010 et de l'article II.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'OVAM intégrera un délai de conservation déterminé pour les données à caractère personnel, et plus particulièrement les numéros de compte bancaire, les données de localisation, les noms et les coordonnées. Si ce délai spécifique est plus court que le délai visé à l'alinéa 1er, le délai de conservation spécifique s'applique.
Les numéros d'entreprise et d'unités d'établissement seront conservés pendant une durée indéterminée afin de permettre, également dans le futur, le contrôle, la supervision et le suivi des objectifs du présent décret.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel par l'OVAM.
§ 8. L'OVAM prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires à la protection des données à caractère personnel. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/22, art. 7, 023; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets
Art.5. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut désigner les matériaux et déterminer les conditions pour leur utilisation ou consommation.
Conformément aux objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour certains matériaux, pour garantir leur traçabilité, leur traitement conformément à l'article 9, § 1er, et leur usage légitime.
Art.6.§ 1er. Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, tiennent un registre chronologique dans lequel sont mentionnés entre autres [3 la quantité entrée et sortie, la nature, l'origine " et le membre de phrase " et, si applicable,]3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au contenu et aux conditions de ce registre de déchets. Le Gouvernement flamand peut dispenser des groupes de personnes physiques et morales de cette obligation. [1 Sans préjudice de l'application des dispositions du [2 décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2, le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au contenu et aux conditions du registre des déchets lors d'une évaluation individuelle d'activités soumises à autorisation ou à déclaration, visées à l'article 11.]1
Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, fournissent certaines données relatives aux déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou appliqués de façon utile à l'OVAM. [1 Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'OVAM sélectionne des personnes physiques et des personnes morales pour communiquer des données.]1 Le Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées ainsi que le mode de communication.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer que lors de leur transport, les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification, sous forme électronique ou non.
[4 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'élaboration des formulaires d'identification et leur échange avec l'OVAM et les autorités de contrôle. ]4
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer que des registres de matériaux sont tenus pour des matériaux spécifiques en vue de l'obtention d'informations sur l'utilisation efficace et légitime de matériaux, conformément à l'objectif, visé à l'article 4. Ces registres peuvent porter sur des quantités de flux de matériaux entrants et sortants et leur origine et destination. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
[1 Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'OVAM sélectionne des personnes physiques et des personnes morales pour communiquer des données du registre des matériaux. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont communiquées ainsi que le mode de communication.]1
[4 § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer que le transport de matières premières doit être accompagné d'un document de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu des documents de transport et au partage des documents avec l'OVAM et les autorités de contrôle.
§ 5. Les données communiquées ou échangées avec l'OVAM dans le cadre des paragraphes 1 à 4 de cet article constituent la base du système d'information sur les matériaux.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'élaboration, la gestion et l'utilisation du système d'information sur les matériaux.
Dans le présent article, on entend par " système d'information sur les matériaux "un système composé d'une application ICT, d'une base de données et d'une plate-forme de données contenant des données sur les déchets et les matériaux aux fins du suivi des déchets et des matériaux par l'OVAM et les autorités de contrôle, du suivi de la conclusion de cycles de matériaux, du respect des obligations de faire rapport flamandes, européennes et internationales et de la détermination de la part de déchets qui sont recyclés, mis en décharge, incinérés ou traités d'une autre manière.
Etant donné que le système d'information sur les matériaux contient des données commerciales confidentielles, l'OVAM prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger ces données commerciales confidentielles. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques.]4
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(1)<DCFL 2013-03-01/19, art. 56, 003; En vigueur : 25-04-2013>
(2)<DCFL 2019-04-26/31, art. 120, 018; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<DCFL 2021-02-26/27, art. 6, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(4)<DCFL 2022-05-20/22, art. 8, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art.7.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la prise d'échantillons et l'analyse de matériaux.
L'OVAM peut faire effectuer des analyses sur des échantillons de déchets et du sol dans des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Des laboratoires sont agréés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du [1 titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1 et ses arrêtés d'exécution.
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(1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 365, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Art.8. § 1er. Les mesures, visées à l'article 4, § 3, doivent stimuler les options qui donnent en général le meilleur résultat pour l'environnement et pour la santé. Cela peut signifier que lors de la prise de mesures pour certains matériaux, il doit être dérogé à l'hiérarchie, visée à l'article 4, § 3, si cela est justifié en vertu de la réflexion axée sur le cycle de vie.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit après avis de l'OVAM quand les dérogations, visées au § 1er, sont justifiées, en tenant compte des principes, visés à l'article 1.2.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la praticabilité technique et la faisabilité économique, la protection des ressources, les effets généraux pour l'environnement et la santé humaine et sur le plan économique et social, les objectifs, visés à l'article 4, et les prescriptions européennes en vigueur.
L'avis de l'OVAM, visé à l'alinéa premier, contient les principes, la conditionnalité et les méthodiques utilisés afin d'atteindre une option souhaitée sur la base de la réflexion axée sur le cycle de vie.
Pour l'avis, visé à l'alinéa premier, et pour la fixation des principes, de la conditionnalité et les méthodiques relatifs à la réflexion axée sur le cycle de vie, une plate-forme de concertation est établie, conformément à l'article 19.
Si les résultats de d'études scientifiques sont utilisés pour la formulation de cet avis, ces études doivent être exécutées ou vérifiées par une partie indépendante.
§ 3. Si une dérogation conformément au § 1er a été accordée, le Gouvernement flamand peut revoir cette dérogation après l'avis de l'OVAM et conformément au § 2, en fonction des circonstances techniques, économiques ou sociales modifiées ou en fonction de vues modifiées des effets sur l'environnement et la santé.
Art.9.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend les mesures appropriées nécessaires afin d'assurer :
1° la promotion de la réutilisation d'objets et de composantes d'objets et d'activités en préparation de la réutilisation;
2° que les déchets sont soumis à un acte de réutilisation, de recyclage ou d'une autre forme d'application utile conformément à l'article 4, § 3, ou l'article 8;
3° la promotion du recyclage de haute qualité.
En vue du respect des dispositions de l'alinéa premier, et conformément aux objectifs mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires, pour que les déchets soient collectés de façon séparée, si cela est faisable au niveau technique, environnemental et économique, et qu'ils ne soient pas mélangés avec des déchets ou matériaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Le Gouvernement flamand peut :
1° obliger l'offre et la collecte séparée de certains déchets et fixer des règles pour leur mode de collecte;
2° définir les objectifs pour la collecte séparée et pour la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation;
3° imposer ou défendre des opérations de traitement de déchets pour certains déchets
§ 2. [1 Les personnes physiques ou les personnes morales exploitant un centre de récupération dans lequel des objets, susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés pour sélection en vue de réutilisation ou sont stockés, triés, nettoyés ou réparés et vendus doivent disposer d'un agrément. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément et les conditions et la procédure de son abrogation, de son retrait et de son annulation.]1
[2 § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ]2
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(1)<DCFL 2019-04-26/31, art. 121, 018; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 7, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.10.[1 Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, sont supportés par le producteur initial de déchets, par les détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ]1
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 8, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.11.§ 1er. L'élimination de déchets et les opérations préparatoires précédant l'élimination, sont soumises à l'obligation d'autorisation.
L'application utile de déchets et les opérations préparatoires précédant l'application nécessaire sont soumises à l'obligation d'autorisation ou de déclaration.
Le Gouvernement flamand peut soumettre l'utilisation de matériaux à une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément aux objectifs, visés à l'article 4.
§ 2. [1 Les dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont applicables aux autorisations et déclarations, visées au § 1er.]1
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions sectorielles pour les activités, visées au § 1er.
§ 3. Sans préjudice de l'application des matières réglées par [1 le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les permis d'environnement, visés au § 1er, ne peuvent être accordés]1 que s'ils ne sont pas contraires aux dispositions dudit décret, ses arrêtés d'exécution et les plans d'exécution.
Sans préjudice de l'application des matières réglées par [1 le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]1, des conditions peuvent être imposées lors de l'octroi d'autorisations écologiques, visées au § 1er, relatives :
1° au type et à la quantité des déchets et matériaux qui peuvent être traités ou utilisés;
2° aux prescriptions techniques et aux autres prescriptions qui sont applicables à l'endroit concerné;
3° aux mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° à la manière dont les déchets sont traités ou l'efficacité par laquelle les matériaux sont utilisés;
5° aux mesures de contrôle et de surveillance;
6° aux déchets et matériaux résultant du traitement ou l'utilisation, et leurs restrictions d'utilisations éventuelles;
7° aux dispositions relatives à la fermeture et le suivi, pour autant qu'ils soient nécessaires.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour les conditions, visées à l'alinéa deux.
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(1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 366, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Art.12.§ 1er. Il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Il est interdit d'utiliser ou de consommer des matériaux contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La personne physique ou morale qui gère des déchets, est obligée à prendre toutes les mesures qui peuvent être prises raisonnablement afin de limiter le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, plus particulièrement le risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore, les odeurs dues aux odeurs et à la lumière, afin de prévenir ou de limiter le plus possible les dégâts à la nature et au paysage
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités en la matière.
[1 § 4. La personne physique ou morale qui gère des matériaux contenant de l'amiante est dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être prises afin d'éviter ou de limiter le plus possible tout risque pour la santé humaine et l'environnement, plus précisément tout risque pour l'eau, l'air et le sol.
[2 ...]2
Le Gouvernement flamand peut préciser les mesures visées à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<DCFL 2019-03-29/23, art. 4, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(2)<DCFL 2022-05-20/22, art. 9, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art.13. § 1er. Des entreprises et des établissements qui collectent ou transportent des déchets sur une base professionnelle, des agents de déchets et des commerçants en déchets, ainsi que des entreprises et établissements qui traitent des déchets et qui sont soumis à notification, doivent se faire reprendre dans un registre.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'obligation d'enregistrement et l'établissement du registre, visé à l'alinéa premier.
§ 2. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions :
1° à l'entreprise ou l'établissement qui collecte ou transporte des déchets ou qui prend des mesures pour leur application utile ou leur élimination;
2° aux commerçants de déchets ou aux agents de déchets.
Les conditions, visées à l'alinéa premier, peuvent également porter sur le mode de collecte et de transport.
Art. 13/1. [1 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la gestion, au traitement et à l'utilisation de matériaux provenant de travaux de construction et d'infrastructure et de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation lors de travaux de construction et d'infrastructure.
Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations de gestion de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. Il détermine également les conditions d'utilisation de l'agrément.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-02-28/11, art. 81, 005; En vigueur : 04-04-2014>
Art.14.Le Gouvernement flamand peut défendre ou réglementer [1 l'importation, l'exportation et le transit]1 de déchets.
Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures [1 l'importation, l'exportation et le transit]1 qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontalières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989. A cet effet, le Gouvernement flamand peut, entre autres :
1° soumettre [1 tout(e) importation, exportation ou transit]1 de déchets dans le cadre de la Directive (CE) n° 1013/2006 au paiement d'une garantie bancaire, d'une garantie financière ou d'une assurance financière équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation au sens de l'article 6 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006;
2° imposer au notifiant, [1 en cas d'importation, d'exportation ou de transit]1 de déchets, le paiement des frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l'article 29 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006.
Le transfert transfrontalier de déchets qui est contraire aux dispositions de la Directive, visée à l'alinéa deux, ou aux dispositions fixées en vertu du premier ou deuxième alinéa, est interdit.
Par dérogation à la Directive, visée à l'alinéa deux, l'OVAM peut limiter [1 en cas d'importation]1 les transferts entrants de déchets destinés aux installations d'incinération de déchets classées comme application utile, s'il est établi que ces transferts conduiront à ce que les déchets produits en Région flamande doivent être traités d'une façon qui n'est pas conforme aux plans d'exécution, visés à l'article 18.
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 91, 008; En vigueur : 08-01-2016>
Art.15.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de subventions aux :
1° personnes morales ou physiques qui prennent des mesures et des initiatives conformément aux objectifs, visées à l'article 4, entre autres en vue de promouvoir :
a) la prévention de déchets, la réutilisation et la consommation plus efficace et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;
b) la collaboration entre plusieurs acteurs dans un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de la diminution des effets environnementaux de ces cycles de matériaux;
c) la collecte séparée de déchets, le recyclage et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;
d) le marché d'écoulement pour des produits et des matières premières obtenus par la récupération de déchets;
e) une optimisation de la gestion de cycles de matériaux et de déchets;
f) la recherche et le développement pour la réalisation de technologies plus propres et moins gaspillantes, de produits et de services, ainsi que la diffusion et l'application de résultats de recherche et de développement dans ce domaine;
2° des administrations locales au profit de missions en exécution de plans d'exécution qui s'appliquent, telles que visées à l'article 18;
3° les personnes physiques ou morales, visées à l'article 9, § 2, qui exploitent un centre de récupération, pour le fonctionnement, les investissements ou le personnel;
4° les communes et les associations de communes, visées à l'article 27, alinéa premier, pour les frais de la collecte ou de ramassage sélectif.
[1 5° personnes physiques, personnes morales et autorités pour l'inventaire, le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, visés au chapitre 3, section 6 ;]1
[1 6° autorités locales pour l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage.]1
Les subventions sont toujours octroyées dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget.
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(1)<DCFL 2019-03-29/23, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Art.16. Des dispositions sont reprises dans les cahiers de charges des administrations de la Région flamande et des administrations locales, en vue de promouvoir l'achat de :
1° produits ou services qui, compte tenu du cycle de vie entier, contribuent à une meilleure fermeture de cycles de matériaux ou qui ont un impact environnemental inférieur à celui des alternatives comparables;
2° des matières premières ou des produits obtenus par la récupération de déchets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
Art.17.§ 1er. L'OVAM coordonne l'établissement de programme de prévention et leur révision éventuelle, et assure le suivi de l'exécution. Le Gouvernement flamand désigne les institutions publiques qui sont associées à l'établissement et l'exécution des programme de prévention.
Pour l'établissement et l'exécution de programmes de prévention, des plates-formes de concertation sont établies, conformément à l'article 19.
§ 2. [1 Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au minimum des mesures ayant les objectifs suivants :
1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) ils sont efficaces en termes de ressources ;
b) ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a donc pas d'obsolescence programmée ;
c) ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;
d) ils sont réutilisables ;
e) ils peuvent être revalorisés ;
3° identifier les produits contenant des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, les emballages, les matériaux et produits de construction ;
5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur sécurité ;
6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution alimentaire, dans les restaurants, la restauration et les ménages ;
8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits non destinés à l'alimentation ;
9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées pour ces matériaux et produits ;
10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ;
11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ;
12° prévenir la production de déchets sauvages marins ;
13° développer et soutenir des campagnes d'information pour sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages.
Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité et la contribution à la prévention des déchets de la liste non exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que :
1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des matières premières ;
2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce domaine ;
3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression environnementale résultant de la production de déchets. Ces indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire aux mesures prises par les autorités locales ;
4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ;
5° fournir des informations sur les techniques de prévention des déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques disponibles par les entreprises ;
6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les exigences de prévention des déchets dans les permis ;
7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les installations ;
8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien financier, décisionnel ou autre aux entreprises ;
9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des emballages ;
10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par exemple EMAS et ISO 14001 ;
11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un comportement d'achat " propre " ou l'introduction d'une redevance payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage qui serait autrement fourni gratuitement ;
12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ;
13° promouvoir des éco-labels crédibles ;
14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets et de produits ayant un impact environnemental réduit ;
15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ;
16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien ou la création de centres et de réseaux de réparation et de récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées ;
17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont l'empreinte écologique est manifestement plus faible.
Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que l'OVAM, y sont associés.]1.
§ 3. Les projets des programmes de prévention ou les projets de modification des programmes de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et de l'OVAM pendant un délai de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'OVAM.
§ 4. En même temps que leur publication, les projets de programmes de prévention sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire.
Simultanément avec la transmission des projets des programmes de prévention au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand établit les programmes de prévention, en tenant compte des avis donnés et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne répond pas aux objections ou remarques introduites, soit entièrement ou partiellement, il le justifie dans un rapport qui est joint à la publication, visée au § 6.
§ 6. Les programme de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l'OVAM, des provinces et communes et sont également publiés sur le site web de l'OVAM.
§ 7. Les programme de prévention peuvent être intégrés dans les plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, visés à l'article 18. Le cas échéant, ils seront indiqués comme étant des mesures de préventions clairement indiquées.
§ 8. Les programmes de prévention s'appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière relative d'environnement. La durée de validité des programmes de prévention est déterminée séparément dans chaque programme. Les programmes de prévention sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés.
§ 9. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s'il est expressément indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires. Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions contraignantes en cas d'une décision du Gouvernement flamand, s'il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée. Des dispositions de programmes de prévention qui sont contraires à un plan régional ou un programme portant une date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité.
§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l'établissement, la fixation, le suivi et l'exécution des programmes de prévention et la participation y reprise par les intéressés.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 9, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.18.§ 1er. L'OVAM conçoit des plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, conçoit leur révision éventuelle et en assure le suivi. Les plans couvrent, séparément ou entièrement, le territoire géographique entier de la Région flamande.
Pour l'établissement et l'exécution des plants d'exécution, des plates-formes de concertation sont établies, conformément à l'article 19.
§ 2. Les plans d'exécution comportent les mesures pour la réalisation d'un réseau adéquat intégré d'installations pour l'élimination de déchets et d'installations pour l'application utile de déchets municipaux mélangés, collectés de ménages privés, même si cette collecte comprend de tels déchets d'autres producteurs, compte tenu des meilleures techniques disponibles. Ces mesures sont prises en vue de la subsistance pour l'élimination de déchets et pour l'application utile des flux de déchets précités et ils doivent permettre d'éliminer ou d'appliquer de manière utile les flux de déchets respectives dans une des installations les plus proches qui est adaptée à cet effet à l'aide des méthodes et des technologies les plus appropriées afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. Lors de la fixation de ces mesures et pour autant que tel est nécessaire ou à conseiller, il existe une collaboration entre les pays ou les régions avoisinantes.
Sauf en cas de force majeure, les déchets municipaux mélangés qui sont ramassés de façon entièrement séparée des déchets des ménages privés, ne peuvent être exportés que s'ils sont ramassés en Flandre selon les règles établies par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les plans d'exécution peuvent comprendre une analyse d'un ou plusieurs cycles de matériaux et leur impact sur l'environnement et la santé, ainsi qu'un aperçu des mesures qui doivent être prises dans plusieurs phases du cycle de vie afin de réduire les impacts de l'utilisation et la consommation des matériaux concernées sur l'environnement et la santé, conformément aux objectifs visés à l'article 4.
§ 4. Les plans d'exécution comprennent au moins une analyse de la situation existante relative à la gestion de déchets en général ou pour une ou plusieurs catégories de déchets en particulier, ainsi que les mesures qui doivent être prises afin de rendre la préparation pour la réutilisation, le recyclage, d'autres formes d'application utile et d'élimination de déchets plus respectueuse de l'environnement, ainsi qu'une évaluation de la manière dont le plan appuiera l'exécution des objectifs et les dispositions du présent décret.
§ 5. Les plans d'exécution visent à promouvoir la cohérence des mesures prises par les différents acteurs, impliqués dans la gestion des cycles de matériaux et des déchets.
§ 6. En particulier les plans d'exécution comportent au moins les éléments suivants :
1° type, quantité et source des déchets produits en Région flamande et des déchets qui seront transférés probablement de ou vers la Région flamande, ainsi qu'une évaluation du développement des flux des déchets à l'avenir;
2° [1 les grandes installations d'élimination et installations pour l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ]1;
3° [1 une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui s'appliquent]1;
[1 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la quantité de déchets mis en décharge ;]1
[1 3° /2 une évaluation :
a) des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des mesures visant à améliorer leur fonctionnement ;
b) de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; ]1
4° des informations suffisantes sur des critères pour le choix d'emplacements, et la capacité des installations futures d'élimination ou des installations importantes pour l'application utile, le cas échéant;
5° la politique générale en matière de déchets, y compris les technologies et méthodes relatives à la gestion de déchets ou la gestion pour les déchets qui posent des problèmes spécifiques de gestion;
6° [1 les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs appropriés, en particulier pour :
a) la quantité de déchets produits et leur traitement ;
b) les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une récupération d'énergie]1;
[1 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de déchets sauvages ;]1
[1 8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages.]1
§ 7. Les projets des programmes d'exécution ou les projets de modification des plans d'exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et auprès de l'OVAM pendant un délai de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'OVAM.
§ 8. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire.
En même temps que la transmission des projets des plans d'exécution ou des projets de modification des plans d'exécution au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand.
§ 9. Le Gouvernement flamand détermine les plans d'exécution ou leurs modifications, compte tenu des avis émis et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne tient pas compte des objections ou remarques introduites, soit partiellement ou entièrement, il le justifie dans un rapport joint à la publication, visée au § 10.
§ 10. Les plans d'exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l'OVAM, des provinces et communes et sont publiés sur le site web de l'OVAM.
§ 11. Les programmes de prévention s'appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'environnement. La durée de validité des plans d'exécution est déterminée séparément dans chaque plan. Les programmes d'exécution sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés.
§ 12. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s'il est expressément indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires. Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions contraignantes en cas d'une décision du Gouvernement flamand, s'il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée. Des dispositions des programmes d'exécution qui sont contraires à un plan régional portant une date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité.
§ 13. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l'établissement, la fixation, le suivi et l'exécution des programmes d'exécution et la participation y reprise par les intéressés.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 10, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.19. § 1er. Le Gouvernement flamand peut créer des plates-formes de concertation qui comprennent des organes publics, des établissements et des organisations de droit privé intéressés qui sont impliqués dans la gestion d'une ou plusieurs catégories de déchets ou dans la gestion d'un ou plusieurs cycles de matériaux, ainsi que des intéressés de la société civile plus large. Le Gouvernement flamand désigne les personnes concernées. L'OVAM peut désigner des personnes concernées supplémentaires.
Les plates-formes de concertation, visées à l'alinéa premier, visent entre autres :
1° à réaliser une harmonisation des mesures, prises par des acteurs publics et privés dans plusieurs phases d'un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de réaliser les objectifs, visés à l'article 4;
2° à réaliser un échange d'informations entre des acteurs publics et privés relatives à la gestion de cycles de matériaux;
3° à évaluer et à suivre l'exécution de mesures.
§ 2. Des plates-formes de concertation sont créées dans le cadre de :
1° l'établissement, du suivi et de l'évaluation des programmes de prévention, visés à l'article 17;
2° la justification des dérogations à l'hiérarchie, visée à l'article 8;
3° l'établissement, le suivi et l'évaluation des conventions environnementales, visées à l'article 20;
4° l'établissement, le suivi et l'évaluation des plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, visés à l'article 18.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'établissement et le fonctionnement des plates-formes de concertation, visées au § 1er.
Art.20.Afin de réaliser les objectifs, visés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions environnementales conformément aux dispositions décrétales applicables.
[1 Afin de mettre en oeuvre les mesures visées à l'article 21, § 1er, le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de conclure des conventions. Le Gouvernement flamand peut assortir la conclusion d'une convention de conditions et peut arrêter les modalités relatives au contenu, au mode de réalisation, de publication, de modification et de dénonciation d'une convention.]1
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(1)<DCFL 2019-04-26/31, art. 122, 018; En vigueur : 29-06-2019>
Art.21.§ 1er. En vue de stimuler la prévention, la réutilisation et d'autres applications utiles des déchets, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour garantir que toute personne physique ou morale qui développe, produit, traite, [2 vend, importe ou facilite la vente]2 des produits (producteur du produit), assume une responsabilité élargie du producteur.
Les mesures, visées à l'alinéa premier, peuvent consister en l'imposition de règles et d'obligations aux personnes physiques et morales, visées à l'alinéa premier, et ont trait à :
1° l'attribution de la responsabilité entière ou partielle pour l'organisation de la collecte de déchets résultant de produits qu'ils ont introduit sur le marché;
2° l'acceptation obligatoire de ces déchets;
3° l'attribution de la responsabilité entière ou partielle pour la gestion ultérieure de ces déchets;
4° [1 l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, conformément à l'article 10;]1;
5° la fourniture d'informations disponibles au public sur l'utilisation écologique des produits et sur la mesure dans laquelle le produit est réutilisable et recyclable.
[1 Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut décider que les producteurs qui soumettent volontairement des informations financières ou des informations financières et organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les exigences visées à l'article 21/1. ]1
Les mesures, visées à l'alinéa premier, peuvent également être des mesures qui stimulent à concevoir des produits de manière à réduire les effets environnementaux et la production de déchets, tant lors de la production que de l'utilisation ultérieure des produits, afin d'assurer que les produits sont devenus des déchets, qu'ils sont valorisés et éliminés tel que visé à l'article 4. [1 De telles mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et de composants de produits qui :
a) sont appropriés à un usage multiple ;
b) contiennent des matériaux recyclés ;
c) sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;
d) dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel de haute qualité pour permettre une application correcte de la hiérarchie des déchets]1.
[1 Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple, d'autres applications utiles et de l'élimination écologique.]1
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou les déchets pour lesquels s'applique une forme de responsabilité élargie du producteur. A cet effet, il tient compte de la praticabilité technique, de la faisabilité économique et des effets dans leur totalité sur l'environnement, la santé publique et la société, dans le respect de la nécessité de garantir un bon fonctionnement du marché.
[1 § 2/1. Lorsque certains produits ou déchets constituent une part pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des déchets sauvages comprennent les coûts :
1° des mesures de sensibilisation ;
2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ;
3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;
4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités mises sur le marché ;
5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets sauvages.
Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ]1
§ 3. La responsabilité élargie du producteur est appliquée sans préjudice de l'application de la responsabilité pour la gestion des déchets, visée à l'article 12, § 3, et sans préjudice de l'application de la législation spécifique existante relative aux flux de déchets et aux produits.
§ 4. Les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent, pour l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent article, faire appel aux tiers à leurs frais, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Pour la collecte de déchets domestiques, la collaboration avec les communes est obligatoire, outre d'autres canaux de collecte éventuels. Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe les modalités pour déterminer une indemnité équitable, que doivent payer les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, aux communes pour la collecte des déchets domestiques qui arrivent dans les canaux de collecte communaux.
Le gouvernement flamand peut déroger de cette obligation de coopération si d'autres canaux de collecte sont plus efficaces et effectives. Pour des déchets pour lesquels la coopération avec les communes n'est pas obligatoire, les communes ne sont pas obligées d'accepter les déchets par les canaux de collecte communaux et par conséquent, les communes n'ont pas droit à l'indemnité équitable, visé au deuxième alinéa.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 11, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(2)<DCFL 2022-05-20/22, art. 10, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art. 21/1. [1 § 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1, il veille à ce que :
1° une description claire soit donnée des tâches et des responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris :
a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le territoire ;
b) les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ;
c) les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ;
d) les autorités locales ;
e) les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas échéant ;
2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;
3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données sur :
a) les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le territoire ;
b) la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits, en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ;
c) les informations autres que celles énumérées aux points a) et b), qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ;
4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de petites quantités de produits ;
5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et la prévention des déchets sauvages ;
6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective existants.
§ 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur pour remplir ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs répondent aux conditions suivantes :
1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur le marché par le producteur :
a) les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de leurs produits et des consignes non réclamées ;
b) les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ;
c) les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, 3° ;
2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible, différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits similaires. Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base, conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la différenciation, on peut prendre en compte :
a) la durabilité ;
b) la réparabilité ;
c) la possibilité de réutilisation et de recyclage ;
d) la présence de substances dangereuses ;
3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les services de gestion des déchets d'une manière rentable. Ces coûts sont déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés.
La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs.
Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le distributeur du produit dont proviennent les déchets. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2021-02-26/27, art. 12, 021; En vigueur : 11-04-2021>
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Section 1re. - Dispositions générales
Art.22. Tous les déchets sont classés selon leur origine ou type dans une des catégories principales suivantes :
1° déchets ménagers;
2° déchets industriels.
En outre, des déchets peuvent être classés dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :
1° déchets dangereux;
2° déchets particuliers;
3° déchets municipaux mélangés.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités sur la gestion des déchets classés dans les catégories visées aux alinéas premier et deux.
Les prescriptions qui sont d'application pour la catégorie principale et les catégories complémentaires dans lesquelles un déchet est classé, sont d'application cumulativement tel que visé aux articles 29 ou 32.
Art.22/1. [1 Le ministre flamand chargé de l'environnement peut dans des circonstances exceptionnelles où il existe un danger immédiat pour la santé publique, la sécurité ou l'hygiène de l'environnement, ordonner l'élimination immédiate de déchets par incinération, co-incinération ou mise en décharge dans un établissement classé dans les rubriques concernées de la liste de classification, telle que déterminée par le Gouvernement flamand selon l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'ordre délivré peut s'écarter du permis accordé. L'ordre ne doit pas mettre en danger la santé humaine ni porter atteinte à l'environnement, et notamment :
a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore ;
b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ;
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
L'ordre peut inclure des conditions supplémentaires pour atteindre les objectifs de l'alinéa 2. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2024-04-26/33, art. 2, 027; En vigueur : 07-06-2024>
Section 2. - Déchets industriels
Art.23. Les producteurs de déchets industriels tiennent un registre de déchets chronologique dans lequel sont mentionnés, entre autres, le type, la nature, la composition, la quantité, la destination et le mode d'application utile ou d'élimination des déchets. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le contenu et la structure du registre des déchets.
Les producteurs de déchets industriels notifient certaines données du registre des déchets à l'OVAM. Le Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées et le mode de communication. Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut décharger certaines catégories de producteurs des obligations, visées aux premier et deuxième alinéas, à cause des faibles quantités et du faible degré de nocivité des déchets produits par eux.
Art.24. Des producteurs de déchets industriels doivent rendre une application utile aux déchets ou doivent les éliminer, sauf autrement stipulé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 10.
Art.25.§ 1er. Des détenteurs de déchets industriels et des agents et commerçants de déchets doivent valoriser ou éliminer les déchets :
1° au sein de l'entreprise dans laquelle les déchets sont formés ou sont traités, conformément [1 au permis d'environnement]1, visée à l'article 11, ou conformément aux autres prescriptions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur;
2° par remise à une personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation pour l'élimination ou l'application utile de déchets, conformément à l'article 11, ou qui a rempli l'obligation de déclaration, ou qui est un commerçant ou un agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13;
3° par remise à une personne physique ou morale établie dans une autre région ou un autre pays qui peut, conformément à la législation en vigueur :
a) éliminer les déchets s'il n'y a aucun établissement d'élimination autorisé situé plus proche, qui peut éliminer les déchets de manière correcte selon des modalités similaires;
b) valoriser les déchets.
§ 2. Toute remise de déchets industriels, telle que visée aux §§ 1er, 2° et 3° s'effectue contre réception d'un récépissé, sous forme électronique ou non. Sans préjudice de l'application de l'article 23, les détenteurs de déchets industriels doivent être en état de présenter ce récépissé à tout moment, jusqu'à au moins cinq ans suivant la date de remise des déchets.
[2 L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition et à la quantité des déchets ménagers. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet ;
2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en une seule fois avec les déchets ménagers.2
§ 3. Le certificat de délivrance mentionne :
1° la date de remise;
2° nom et domicile du producteur ou de l'établissement dont les déchets ont été reçus;
3° nom et domicile de la personne physique ou morale, visée au § 1er, 2° et 3°, auxquelles les déchets ont été remis;
4° nature, origine, composition et quantité des déchets remis;
5° mode de traitement envisagé.
Le Ministre fixe les modalités relatives au certificat de délivrance, visé aux paragraphes 2 et 3.
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(1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 367, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 13, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Section 3. - Déchets ménagers
Art.26.Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière et valorisées ou éliminées conformément aux articles 11, 12 et 13, § 2.
Conformément à l'article 10, les communes récupèrent les frais de la gestion des déchets ménagers à charge des producteurs des déchets. La commune peut autoriser ses entités autonomisées ou ses partenariats intercommunaux à percevoir ces frais, également s'ils sont récupérés sous la forme de taxes et rétributions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de calcul de la gestion des déchets ménagers par les communes.
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, le ramassage et la collecte de déchets ménagers sont réglés par règlement communal.
Les prestations de toute personne nécessaires pour le fonctionnement normal des services chargés de la collecte des déchets ménagers, ainsi que le matériel nécessaire à cet effet, peuvent être exigées par le bourgmestre, [1 ...]1 et le gouverneur.
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(1)<DCFL 2022-05-20/22, art. 11, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art.27. Les communes et les associations de communes peuvent conclure des conventions avec l'OVAM afin de promouvoir ou d'accompagner l'organisation de la collecte ou le ramassage sélectif de déchets ménagers.
Les provinces peuvent, dans le cadre de la politique flamande des déchets, offrir des initiatives d'appui et des actions qui sont axées vers des réalisations concrètes sur le terrain.
Art.28. Lorsqu'une commune ou une province ou leurs partenariats ne s'acquittent pas des obligations imposées par ou en vertu de l'article 26, alinéa premier, ou par les programmes et plans visés aux articles 17 et 18 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et portent ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune ou province ou leurs partenariats en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune ou de la province ou de leurs partenariats.
Tant sur le plan de la coordination que de l'organisation, les communes, les provinces et leurs partenariats ont la possibilité de former un recours auprès du Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure de recours.
Section 4. - Déchets dangereux
Art.29.Les dispositions des sections 1re et 2 et du [1 chapitre 3]1 s'appliquent aux déchets dangereux s'il n'en est pas dérogé dans cette section.
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(1)<DCFL 2022-05-20/22, art. 12, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art.30.§ 1er. Des déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés et identifiés.
§ 2. Lors de la collecte, le transport et le stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être correctement emballés ou stockés et munis d'une étiquette, conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur. Chaque fois que des déchets dangereux sont transportés, un formulaire d'identification doit être joint, sous forme électronique ou non, avec les données applicables, visées à l'annexe I B du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'emballage, le stockage et l'identification de déchets dangereux.
§ 3. Les personnes physiques ou morales qui sont en charge du traitement de déchets, ne peuvent pas mélanges des déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matériaux. Par mélanger, il faut également entendre diluer des déchets dangereux.
Il peut être dérogé de l'interdiction, visée à l'alinéa premier, si le Gouvernement flamand prévoit d'autres mesures pour veiller à ce que des déchets dangereux ne soient pas mélangés avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matériaux.
§ 4. Par dérogation au § 3, il peut être admis dans l'autre autorisation l'autorisation, visée à l'article 11, il peut être admise par l'autorisation que des déchets dangereux sont mélangés avec d'autres déchets dangereux, substances ou matériaux, si :
1° cela est exigé afin d'améliorer la sécurité lors de l'élimination ou l'application utile;
2° il ne soit pas porté préjudice aux dispositions de l'article 12, § 3;
3° les effets négatifs de la gestion de déchets sur la santé humaine et l'environnement ne sont pas aggravés;
4° l'action en question ne correspond pas aux meilleures techniques disponibles.
§ 5. Si des déchets dangereux qui sont contraires aux §§ 3 et 4 sont mélangés, un traitement de séparation doit être effectué, si cela est économiquement et techniquement faisable et si nécessaire pour le respect de l'article 12, § 3.
[1 Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à traiter ce mélange conformément à l'article 11.]1
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 14, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.31. Les dispositions de l'article 30, §§ 2 et 5 ne sont pas d'application pour des déchets mélangés produits par des ménages.
Les dispositions de l'article 30, § 2 ne s'appliquent pas pour les fractions séparées de déchets dangereux provenant de ménages jusqu'à ce que ces substances soient acceptées pour collecte, élimination ou application utile par un établissement ou une entreprise ayant obtenu une autorisation ou qui est enregistré conformément aux articles 11 ou 13.
Section 5. - Déchets particuliers
Art.32. Conformément à l'article 4, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des déchets particuliers, visés à l'article 22, alinéa deux, 2°.
Les règles, visées à l'alinéa premier, complètent les règles, visées aux sections 1re, 2, 3, 4 ou 5 et au chapitre 2. Pour certains déchets particuliers et pour des activités qui sont axées sur la gestion de déchets, elles peuvent comprendre des prescriptions qui dérogent des dispositions des articles 6, 11, 13 et 26, s'il est requis pour l'élimination efficace ou l'application utile des déchets.
Art. 32/1. [1 Le Gouvernement flamand peut subordonner la dépollution, le démontage, la destruction, y compris le broyage de véhicules mis au rebut, ou l'exécution de tout autre traitement sur des véhicules mis au rebut à l'obtention préalable d'un agrément en tant que centre de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément, la possibilité et la procédure d'abrogation de l'agrément et les conditions d'utilisation de l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles les centres de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut doivent répondre dès lors qu'ils sont agréés.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-06-30/08, art. 92, 013; En vigueur : 17-07-2017>
Art.33.§ 1er. En complément ou en exécution du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives pour la gestion de sous-produits animaux et produits dérivés tels que visés au règlement, s'ils répondent à la définition de déchet.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décharger les producteurs des déchets, visés au § 1er, de l'obligation de déclaration, visée à l'article 23, alinéas deux et trois, et arrête les modalités à cet effet.
§ 3. Sauf dans les cas explicitement fixés par le Gouvernement flamand, la remise de ces déchets n'est accordée qu'à une personne physique ou morale agréée et enregistrée à cette fin ou à un établissement agréé et autorisé à cette fin par cette personne physique ou morale agréée ou enregistrée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de remise, d'agrément et d'enregistrement.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand, les surveillants peuvent décider que les déchets peuvent ou doivent être éliminés par incinération ou inhumation.
§ 4.[1 § 4. Aux fins de la détermination du tarif maximum par service, un audit de la comptabilité des collecteurs agréés chargés de la collecte et du traitement des cadavres d'animaux d'élevage est réalisé chaque année. Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de l'audit.]1.
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(1)<DCFL 2023-12-22/12, art. 35, 025; En vigueur : 01-12-2024>
Section 6. [1 Matériaux contenant de l'amiante]1
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(1)
Sous-section 6. 1. - [1 Dispositions générales]1
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(1)
Art. 33/1.[1 § 1er. Il est interdit de fixer des constructions comme des panneaux solaires, des toitures superposées et des panneaux publicitaires contre ou sur :
1° un revêtement de toiture ou de façade contenant de l'amiante ;
2° un revêtement de toiture ou de façade ne contenant pas de l'amiante si des matériaux sous-jacents contenant de l'amiante sont endommagés dans ce contexte.
§ 2. L'encapsulage ou le recouvrement de matériaux contenant de l'amiante[2 ...]2 est uniquement autorisé en tant que mesure de gestion du risque ou de gestion sécurisée.[2 L'encapsulage ou le recouvrement n'est autorisé que si :
1° cela n'augmente pas le risque lors de l'enlèvement du matériau contenant de l'amiante ;
2° cela ne complique pas l'enlèvement sur le plan technique ;
3° le volume des déchets contenant de l'amiante n'est pas augmenté lors de l'enlèvement, à l'exception d'une fine couche appliquée pour empêcher la libération de fibres d'amiante du matériau.]2
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit d'encapsuler les revêtements de toiture et de façade contenant de l'amiante ou de les recouvrir d'autres matériaux ]1.
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(1)<DCFL 2022-05-20/22, art. 13, 023; En vigueur : 18-07-2022>
(2)<DCFL 2024-05-17/29, art. 112, 028; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 33/2. [1 Il est interdit d'enlever la mousse d'un revêtement de toiture et de façade en amiante-ciment ou de le nettoyer.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 9, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Art. 33/3. [1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la gestion des eaux pluviales d'écoulement provenant des revêtements de toiture ou de façade en amiante-ciment, afin de minimiser l'impact sur l'homme et l'environnement.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 10, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Art. 33/4. [1 Le Gouvernement flamand peut rendre obligatoire la remise d'un récépissé en cas de délivrance de déchets ménagers contenant de l'amiante à une personne physique ou morale qui, conformément à l'article 11, est titulaire d'une autorisation d'élimination des déchets ou à un commerçant ou agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la remise du récépissé, visés à l'alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 11, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Sous-section 6. 2. - [1 Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante]1
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(1)
Art. 33/5.[1 Tout propriétaire d'une construction publique d'une année de construction à risque est obligé d'enlever de sa construction d'année à risque les matériaux suivants contenant de l'amiante avant le 1er janvier 2034 :
1° tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante [2 ...]2 à faible risque, [2 ...]2
2° tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur.
Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er a été respectée ou non. Pour les autres constructions d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré.
Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour la mise en oeuvre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, tant pour certains groupes cibles que pour certaines catégories de constructions d'année à risque.
Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un report jusqu'à 2040 peut être accordé s'il est prouvé que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne peut être réalisée sans compromettre la santé publique ou la sécurité. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette demande.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 13, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(2)<DCFL 2022-05-20/22, art. 14, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art. 33/6.[1 Tout propriétaire d'une construction publique d'année à risque est obligé :
1° d'éliminer le risque d'amiante dans sa construction d'année à risque à l'horizon 1er janvier 2040 ;
2° de maintenir l'état sans risque d'amiante après le 1er janvier 2040.
[3 ...]3
[3 ...]3. Dans le protocole d'inspection visé à l'article 33/10, § 3, des modalités peuvent être arrêtées concernant l'évaluation des risques et la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante.
Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, a été respectée ou non. Pour les autres constructions [2 publiques]2 d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 14, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 15, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(3)<DCFL 2022-05-20/22, art. 15, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art. 33/7.[1 Sans préjudice de l'application des articles 33/5 et 33/6, le propriétaire se débarrassera toujours par le biais des canaux adéquats de tous les matériaux contenant de l'amiante qui ont été rendus facilement accessibles par des travaux lors de ces travaux d'entretien, de réparation ou de démantèlement [2 à]2 des constructions.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 15, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(2)<DCFL 2022-05-20/22, art. 16, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art. 33/8.[1 L'OVAM peut procéder au démantèlement, à la collecte, au transport ou au traitement des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'allègement et son préfinancement ou financement par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 16, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Sous-section 6. 3. - [1 Inventaire d'amiante]1
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(1)
Art. 33/9.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33/14, le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque disposera au plus tard le 31 décembre 2031 d'un certificat d'inventaire d'amiante [2[4 et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées ]4 ...]2.
[2 [4 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'association des copropriétaires d'une construction accessible d'année à risque relevant du régime de copropriété dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé pour les parties communes au plus tard le 31 décembre 2026. ]4]2
[3 [4 ...]4.]2
[4 En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante figurant aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire d'amiante. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour l'obligation visée à l'alinéa 2, pour les constructions accessibles d'année à risque comprenant moins de quinze unités de logement.]4.]2.
§ 2.[4 Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées si ceux-ci sont délivrés pendant une période de location en cours]4.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 18, 017; En vigueur : 17-08-2021>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 16, 021; En vigueur : 17-08-2021>
(3)<DCFL 2022-05-20/22, art. 17, 023; En vigueur : 18-07-2022>
(4)<DCFL 2024-05-17/29, art. 113, 028; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 33/10.[1 § 1er. Un certificat d'inventaire d'amiante [4 et, le cas échéant, un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées seront délivrés]4 après l'établissement d'un inventaire d'amiante.
§ 2. L'inventaire d'amiante contient au moins :
1° l'identification de la construction accessible d'année à risque ;
2° une énumération des matériaux contenant de l'amiante [3 et ]3 susceptibles de contenir de l'amiante découverts ;
3° une indication des matériaux contenant de l'amiante inventoriés et soumis à une obligation d'enlèvement conformément à l'article 33/5 ou 33/6 ;
4° une évaluation des risques des matériaux contenant de l'amiante ;
5° un avis sur des mesures urgentes pour remédier aux risques d'exposition aiguë constatés, si nécessaire.
§ 3. Un inventaire d'amiante est établi par un expert en inventaire d'amiante, tel que visé à l'article 33/16, conformément à un protocole d'inspection relatif à cet inventaire d'amiante.
[3 Si le propriétaire a ou devrait avoir connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts, il en informe l'expert en inventaire d'amiante lors de l'établissement de l'inventaire d'amiante. Le propriétaire fournit à l'expert en inventaire d'amiante une déclaration sur l'honneur de ce qu'il n'a pas ou ne devrait pas avoir connaissance de l'existence de matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts qui n'ont pas été signalés.
Le Gouvernement flamand définit comment le protocole d'inspection d'inventaire d'amiante est établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu détaillé du protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante. [2 Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de logement [4, parties communes, et parties communément utilisées]4.[3 , peut fixer des règles relatives à l'évaluation des risques et à la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante ainsi qu'aux modalités de fourniture d'informations sur les matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts à l'expert en inventaire d'amiante]3 ]2.
[3 Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet .
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles un conseiller en prévention interne ou un coordinateur environnemental interne désigné par l'employeur, peut exécuter les tâches de l'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16, afin de réaliser un inventaire d'amiante pour la construction accessible d'année à risque où l'employeur emploie des travailleurs.
§ 4. L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16 introduit l'inventaire d'amiante dans une base de données des inventaires d'amiante. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation, et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.[2 L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11. " ;
La base de données, visée à l'alinéa 1er, est gérée par l'OVAM. Dans la base de données, outre les informations visées au § 2 et à l'article 33/14, § 3, alinéa 2, l'OVAM peut également traiter, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.
Toutes les données personnelles obtenues et traitées par l'OVAM dans le cadre de l'application de la présente section, ne peuvent servir que pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente sous-section et de l'article 12 et l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage, visée dans la présente sous-section et l'article 12.
Les données à caractère personnel reprises dans la base de données sont conservées au maximum jusqu'au transfert conformément à l'article 33/14, § 3.
L'OVAM intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE.
Le Gouvernement flamand détermine quelles données à caractère personnel dans les catégories visées aux alinéas 1er et 2, sont reprises dans la base de données. Le Gouvernement flamand détermine quels acteurs auront accès à la base de données, ainsi que l'ampleur et les modalités de leurs droits d'accès. [3 La catégorie de personnes concernées est constituée par les propriétaires des constructions d'année à risque]3.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la gestion et le traitement des données et des données à caractère personnel qui sont reprises dans la base de données. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 19, 017; En vigueur : 17-08-2021>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 17, 021; En vigueur : 17-08-2021>
(3)<DCFL 2022-05-20/22, art. 18, 023; En vigueur : 18-07-2022>
(4)<DCFL 2024-05-17/29, art. 114, 028; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 33/11.[1 Après l'introduction correcte d'un inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/10 dans la base de données, l'OVAM délivrera un certificat d'inventaire d'amiant[2, un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]2.
Le certificat d'inventaire d'amiante [2 , un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]2 contient au moins la durée de validité, la date, la conclusion récapitulative, le code unique et les données visées à l'article 33/10, § 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la délivrance et de la durée de validité du certificat d'inventaire d'amiante[2, un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]2. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 20, 017; En vigueur : 17-08-2021>
(2)<DCFL 2024-05-17/29, art. 115, 028; En vigueur : 20-07-2024>
Art. 33/12. [1 L'OVAM peut procéder à l'établissement d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/10. Pour le préfinancement et le financement de l'inventaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 21, 017; En vigueur : 17-08-2021>
Art. 33/13. [1 L'obligation visée à l'article 33/9 ne s'applique pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 22, 017; En vigueur : 17-08-2021>
Sous-section 6. 4. [1 Obligations en cas de transfer]1
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(1)
Art. 33/14.[1 § 1er. Le propriétaire partage le contenu d'un certificat d'inventaire d'amiante valide avec le candidat acquéreur lors de la clôture d'un acte ou accord sous seing privé pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque.
[3 [4 Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée visé à l'article 3.84 du Code civil, ou de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil, un certificat d'inventaire d'amiante distinct est délivré tant pour les parties communes que pour chaque partie privée faisant partie du transfert.]4 ]3.
§ 2. L'accord ou l'acte sous seing privé fixant les modalités du transfert d'une construction accessible d'année à risque, mentionne si le contenu du certificat d'inventaire d'amiante valide a été communiqué à l'acquéreur au préalable, ainsi que la date, la conclusion récapitulative et le code unique du certificat.
§ 3. Dans tous les actes authentiques pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque, le fonctionnaire instrumentant mentionne si un certificat d'inventaire d'amiante valide a été remis à l'acquéreur. Il reprend également la date, la conclusion récapitulative et le code unique de ce certificat dans l'acte.
[3 [4...]4]3
§ 4. Le certificat d'inventaire d'amiante, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, porte uniquement sur les constructions d'année à risque qui font l'objet du transfert. [2 Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une seule unité de logement.]2
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations, visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et peut prévoir une dérogation pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque.
§ 6. L'acquéreur peut requérir la nullité du transfert si celui-ci a eu lieu en violation des dispositions du présent article.
La nullité ne peut plus être invoquée si l'acquéreur a précisé expressément sa renonciation à l'action en nullité dans l'acte authentique, et s'il a reçu un certificat d'inventaire d'amiante valide. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 24, 017; En vigueur : 22-11-2022>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 18, 021; En vigueur : 17-08-2021>
(3)<DCFL 2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 01-05-2025>
(4)<DCFL 2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 22-11-2022>
Art.33/14 DROIT FUTUR. [1 § 1er. [5 Lors de la clôture d'un accord fixant les modalités du transfert, le cédant doit disposer d'un certificat valide d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées valide lors de la clôture de l'accord.
D'ici le 1er mai 2025, le cédant de la construction accessible d'année à risque, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.
Avant l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.
A partir de l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé valide pour les parties communes lors de la clôture de l'accord. ]5]3.
§ 2. L'accord [5 ...]5 fixant les modalités du transfert d'une construction accessible d'année à risque, mentionne si le contenu du certificat d'inventaire d'amiante valide [5 et, le cas échéant, du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]5 a été communiqué à l'acquéreur au préalable, ainsi que la date, la conclusion récapitulative et le code unique du certificat.
§ 3. Dans tous les actes authentiques pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque, le fonctionnaire instrumentant mentionne si un certificat d'inventaire d'amiante valide[5 et, le cas échéant, un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, ont été remis]5 à l'acquéreur. Il reprend également la date, la conclusion récapitulative et le code unique de ce certificat dans l'acte.
[3 [4...]4]3
§ 4. Le certificat d'inventaire d'amiante, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, porte uniquement sur les constructions d'année à risque qui font l'objet du transfert. [2 Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une seule unité de logement.]2
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations, visées aux paragraphes 1er, 2[5 , 3 et 4 ]5, et peut prévoir une dérogation pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque.[5 En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'année à risque des obligations visées au paragraphe 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées visé au paragraphe 1er, alinéas 1er.]5
§ 6. L'acquéreur peut requérir la nullité du transfert si celui-ci a eu lieu en violation des dispositions du présent article.
La nullité ne peut plus être invoquée si l'acquéreur a précisé expressément sa renonciation à l'action en nullité dans l'acte authentique, et s'il a reçu un certificat d'inventaire d'amiante valide. ]1
(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 24, 017; En vigueur : 22-11-2022>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 18, 021; En vigueur : 17-08-2021>
(3)<DCFL 2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 01-05-2025>
(4)<DCFL 2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 22-11-2022>
(5)<DCFL 2024-05-17/29, art. 116, 028; En vigueur : 01-05-2025>
Art. 33/15. [1 Les obligations visées à l'article 33/14 ne s'appliquent pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 25, 017; En vigueur : 17-08-2021>
Sous-section 6. 5. [1 Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante]1
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(1)
Art. 33/16. [1 L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 est un expert indépendant certifié par un organisme de certification.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions de certification d'un expert en inventaire d'amiante, les modalités en matière d'assurance de la qualité, les conditions d'utilisation du certificat et les conditions et la procédure de suspension et de retrait du certificat.
Les organismes de certification chargés de certifier les experts en inventaire d'amiante et l'assurance de la qualité sont titulaires d'un agrément. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'agrément, les conditions et la procédure de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les [2 tâches et ]2 exigences de qualité et peut désigner un organisme chargé de vérifier l'agrément des organismes de certification.
L'OVAM est certifié de plein droit comme expert en inventaire d'amiante. ]1
[2 Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification peut être établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le contenu. ]2
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 26, 017; En vigueur : 17-08-2021GT}
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 19, 021; En vigueur : 17-08-2021>
Art. 33/17.[1 Un conseil sectoriel de l'amiante est mis en place en tant qu'organe consultatif sectoriel, à l'initiative de l'OVAM. Une personne physique, désignée par l'OVAM, en assure la présidence.
Le conseil sectoriel de l'amiante peut donner des avis non contraignants sur :
1° les procédures de recours devant la commission interne de recours d'un organisme de certification en amiante ;
2° les questions des organismes de certification en amiante concernant les plaintes, les dossiers de suspension ou d'annulation des titulaires de certificats ;
3° le fonctionnement du marché en ce qui concerne les inventaires d'amiante.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de fonctionnement et la composition du conseil sectoriel de l'amiante.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/22, art. 20, 023; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE 4. - Délimitation de la vie des déchets
Art.34. La vie des déchets d'un matériau prend cours lorsqu'il a été satisfait à la définition de déchet.
Art.35. Le Gouvernement flamand établit une liste de déchets, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, dans laquelle est énuméré quel code est accordé aux déchets, quels déchets doivent être considérés comme étant dangereux et quelles sont les méthodes d'analyse qui sont éventuellement d'application pour déterminer si une substance satisfait à la description accordée à un déchet repris à la liste.
Art.36.[1 Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins spécifiques ;
2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet ;
3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et aux normes en vigueur pour les produits ;
4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine. ]1
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 20, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.37. Une matière ou un objet résultant d'un processus de production qui ne vise pas en premier lieu la production de cette matière ou de cet objet, peut être considérée uniquement comme un sous-produit et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° il est certain que la substance ou l'objet seront utilisés;
2° la substance ou l'objet peuvent être utilisés directement sans autre traitement ultérieur que celui qui est courant lors de la production normale;
3° la substance ou l'objet sans produits comme une partie intégrale d'un processus de production;
4° l'utilisation ultérieure est légitime, autrement dit, la substance ou l'objet remplissent toutes les prescriptions pour des produits, pour l'environnement et la protection de la santé pour l'utilisation spécifique et n'entraînera dans l'ensemble pas d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine.
Art.38.[1 Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.]1
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(1)<DCFL 2017-12-08/23, art. 57, 015; En vigueur : 01-04-2019>
Art.39.§ 1er. Si nécessaire, le Gouvernement flamand désigne les matériaux, conformément aux prescriptions européennes, et impose des critères spécifiques pour désigner si le matériau concerné peut être considéré comme étant un sous-produit ou comme un matériau ayant atteint la fin de vie du déchet.
§ 2. [1 Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux articles 36 et 37, sont remplies.
Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils concernent :
1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour l'opération d'application utile ;
2° les processus et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant, l'accréditation ;
5° l'exigence en matière de déclaration de conformité.
Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article 4, § 3.]1.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le mode de désignation des matériaux, et pour la façon dont des critères sont élaborés à cet effet, conformément aux §§ 1er et 2.
§ 4. Des déchets qui ne sont plus considérés comme des déchets, conformément aux critères, visés aux §§ 1er et 2, sont également considérés comme étant recyclés ou valorisés dans le cadre de l'obtention d'objectifs éventuels pour le recyclage ou la valorisation.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 21, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.40.[1 § 1er.]1 Le Gouvernement flamand peut exiger qu'une déclaration des matières premières soit délivrée, démontrant que les conditions et critères, visés aux articles 36, 37 et 39, sont remplis.
L'OVAM statue sur les demandes pour la délivrance d'une déclaration des matières premières. Un recours contre les décisions de l'OVAM sur la délivrance d'une déclaration des matières premières peut être introduit auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour la procédure pour la délivrance d'une déclaration des matières premières, le traitement des recours et les conditions d'une déclaration des matières premières.
[1 § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un déchet.]1
[1 § 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les substances et produits chimiques.
Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la législation sur les substances et produits chimiques s'applique au matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un déchet.]1
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 22, 021; En vigueur : 11-04-2021>
CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions
Section 1re. - Redevances écologiques
Art.41.Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux [ 1déchets des navires de la navigation maritime, y compris la réception et le traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés passivement, ]1 soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement de coûts doit répondre.
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(1)<DCFL 2021-02-26/27, art. 23, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Art.42. Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure. Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et d'autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation intérieure.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement.
Art.43. Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et approuvée par le décret d'approbation du 9 mai 2008, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre.
Section 2. - Redevances écologiques
Art.44.Les définitions visées au décret du [1 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]1, s'appliquent par analogie.
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(1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 368, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Art.45. Les exploitants des installations soumis à autorisation, visées à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° inclus, et § 2, alinéa premier, ainsi que les entreprises et installations, qui collectent ou transportent des déchets sur une base professionnelle et des commerçants ou agents de déchets, en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 19°, sont soumises à une redevance écologique.
Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme étant directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent si elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
Sans préjudice de l'exception, visée à l'article 47, alinéa deux, la redevance visée à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, vaut pour les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du déversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets.
Art.46.§ 1er. Le montant de la redevance écologique est fixée comme suit, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement :
1° pour l'incinération de déchets si l'incinération n'est pas couverte par [11 un permis d'environnement]11 ou d'exploitation conformément à la législation en vigueur : [42 150 euros par tonne x K où :
K = 4 pour déchets dangereux ;
K = 1 pour déchets non dangereux ;]42. [13 Un minimum de 250 euros s'applique dans ce cas]13;
2° [42 pour l'abandon de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution visés à l'article 12, paragraphe 1er, ou pour le stockage de déchets si le stockage n'est pas couvert par un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur : 25 euros par tonne par trimestre x K x D1/D2 où :
K = 4 pour déchets dangereux ;
K = 1 pour autres déchets non dangereux ;
K = 0,5 pour déchets inertes ;
D1 = le nombre de jours de stockage des déchets sans permis ;
D2 = le nombre total de jours au cours du trimestre concerné ;]42
3° pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet; 75 euros par tonne. [9 Un tarif de 100 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016;]9
4° pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées : 20 euros par tonne. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de dix-huit mois à compter du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire;
5° pour le déversement de déchets non-combustibles dans une installation autorisée à cet effet : 40 euros par tonne. [9 Un tarif de 55 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016; ]9
6° [1 a) [14 pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de processus issus d'un procédé de nettoyage humide et provenant d'entreprises qui nettoient de la terre, des boues d'avaloirs, du sable tamisé, du nettoyage des rues et des déchets sableux comparables de manière physicochimique dans une installation autorisée à cet effet, en vue de la récupération de sable et de granulats comme nouvelle matière première : 2 euros par tonne. La quantité de résidus de processus doit être inférieure à 40 pour cent en poids sur la base sèche. Ce pourcentage doit être considéré comme un maximum de 40% sur la base sèche par lot nettoyé, sauf si OVAM autorise une dérogation au pour cent en poids pour un certain lot, à la demande de l'exploitant.]14 [23 Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]23
b) [15 pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, de terre qui ne peut pas être nettoyée et de résidus autres que ceux visés à l'article 46, § 1er, 6°, a), du nettoyage de terre, de boues d'avaloirs, de sable tamisé, de nettoyage des rues et de déchets sableux comparables, où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2 euros par tonne.]15 [23 Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]23 Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique;]1
[12 Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique au déversement dans une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant de projets de type Enhanced Landfill Mining approuvés par l'OVAM répondant aux conditions suivantes :
- le projet ELFM concerne une décharge ;
- le déblaiement et le redéveloppement sont repris dans un projet d'assainissement du sol ou génère un gain de matières premières, d'énergie ou d'espace;]12
[9 c) à partir du 1er juillet 2016 : 15 euros par tonne [27 pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de résidus sableux non recyclables provenant d'installations PST, pour lesquels, selon l'avis de l'OVAM, un mode de traitement autre que le déversement entraînerait des coûts déraisonnablement élevés ou serait impossible]27;]9
7° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations autorisées à cet effet : 3 euros par tonne. [16 Ce taux vaut jusqu'au quatrième trimestre de 2017]16;
8° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises autorisées à cet effet : 3 euros par tonne. [16 Ce taux vaut jusqu'au quatrième trimestre de 2017]16;
9° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge : 23 euros par tonne. [9 Un tarif de 30 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016. Même dans le cas d'une exportation vers une autre région ou un autre Etat-membre, le tarif ne s'applique qu'aux déchets incombustibles pour lesquels il est démontré que l'immobilisation est nécessaire afin de répondre aux conditions de déversement des déchets concernés en vigueur en Région flamande :]9
10° pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;
11° pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium en provenance de la production d'acides phosphoriques et de processus métallurgiques sur une décharge autorisée à cet effet : 1 euro par tonne. [23 A partir du 1er janvier 2019, ce tarif vaut également pour le déversement sur une décharge autorisée de boues à base de gypse de la production de chlorure de calcium et de scories de plomb de procédés métallurgiques.]23 [6 Pour les années d'imposition 2013 et 2015, ce taux s'applique également au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets de plâtre collectés sélectivement, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre qui, conformément à l'avis d'OVAM, ne peuvent pas être recyclées.]6 [9 A partir du 1er juillet 2016 jusqu'à l'année [42 2027]42 incluse, ce tarif s'applique également aux résidus non recyclables de déchets de plâtre collectés sélectivement, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre. Ce tarif s'applique à une quantité qui s'élève à 15 % pour 2016 et pour [28 à partir de 2017 jusqu'à l'année [42 2027]42 incluse]28 à 10 % de la quantité de déchets de plâtre collectés sélectivement apportés aux entreprises concernées ;]9
12° pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;
13° pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;
14° pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;
15° pour le déversement de déchets inertes et de boues en provenance de la production d'eau potable sur une décharge autorisée à cet effet : 11 euros par tonne;
16° pour l'incinération de [32 déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles]32 dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;
[33 16° /1 pour l'incinération de déchets industriels autres que ceux visés au point 16° dans une installation autorisée à cet effet : 25 euros par tonne. Ce tarif est d'application à partir du 1er janvier 2022 ;]33
17° pour la co-incinération de [34 déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles]34 dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;
[35 17° /1 pour la co-incinération de déchets industriels autres que ceux visés au point 17° dans une installation autorisée à cet effet : 25 euros par tonne. Ce tarif est d'application à partir du 1er janvier 2022 ;]35
18° pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet : les montants conformément aux points 1° au 17° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué sur les déchets non recyclés ou réutilisés. Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou non réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du point 19°, mentionné ci-dessous, sont d'application;
19° pour les déchets produits en Région flamande qui sont transférés en vue de leur traitement dans un établissement autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande : les montants visés au point 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué. [42 ...]42
Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, le redevable est la personne physique ou morale incinérant, abandonnant ou gérant les déchets.
[42 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de redevance s'applique pour la période à partir du jour de la constatation du stockage non autorisé jusqu'au jour inclus de la constatation de la fin du stockage non autorisé et/ou de l'enlèvement des déchets vers une installation autorisée à cet effet.]42
A l'alinéa premier, 3°, 5° et 9° il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une teneur en TCO > 6 %.
[23 [26 Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, [36 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]36, un taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2019, [29 à l'incinération ou la co-incinération]29 de résidus de dépulpage et de boues de désencrage de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent ces déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, [36 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]36, un taux de redevance de 3,69 euros par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2010, aux résidus de recyclage de déchets plastiques d'entreprises qui utilisent ces déchets plastiques comme matière première pour fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits.]26
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, [36 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]36 , un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique aux résidus de recyclage de déchets plastiques provenant d'entreprises utilisant des déchets plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles substances ou produits, à partir de l'année d'imposition 2010.]23
[31 Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, [36 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]36, un taux de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'année de redevance 2021, à l'incinération ou à la co-incinération des résidus de recyclage combustibles provenant d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération du polyvinylbutyral, en abrégé polymères PVB, pour la fabrication de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB.]31
[3 Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et l'incinération ou la co-incinération entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne. [23 Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]23 Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique à l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique.
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement du sol autorisés à cet effet, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne.]3 [23 Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]23
[42 Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, pour l'incinération ou la co-incinération de déchets, par dérogation aux interdictions d'incinération telles que visées à la section 4.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les montants visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, sont multipliés par 2.]42
A l'alinéa premier, 18°, il est entendu par le prétraitement : le traitement de déchets pendant lequel la nature et la composition des déchets sont modifiées de sorte qu'ils soient préparés pour une étape suivante du prétraitement ou pour le recyclage ou pour le traitement final des déchets.
Par dérogation des cas visés à l'alinéa premier, 18°, cette redevance écologique n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément aux points 1° à 17° inclus.
[23 Sans préjudice des dispositions visées au point 19° , le montant de la redevance écologique pour le transfert de déchets de papier et de carton produits en Région flamande vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton sont soumis à des opérations portant le Code UE R12/R13, est calculé sur la base du mode de traitement appliqué des résidus provenant de l'opération R12/R13, selon les montants visés aux points 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué des résidus si ceux-ci proviennent d'opérations portant le Code UE R12/R13 effectuées au sein de la Région flamande.]23
§ 2. Pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits, les montants suivants sont fixés :
1° 75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet. [9 Un tarif de 100 * K euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016 ; ]9
2° 40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet. [9 Un tarif de 55 * K euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016. ]9
Le facteur K, visé à l'alinéa premier, a la valeur suivante :
1° [5 a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2013 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons;
b) K = 0,2 à partir de l'année d'imposition 2014 [17 jusqu'au quatrième trimestre de 2017 et K = 0,25 à partir du premier trimestre de 2018]17 pour des résidus de recyclage d'entreprises triant ou prétraitant des textiles utilisés (vêtements, linge de maison et chaussures) collectés sélectivement, en vue de la production de nouveaux produits ou matières;]5
2° [18 a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2020 et K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2021 pour le déversement de :
résidus de recyclage d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération de Poly Vinyl Butyral, en abrégé polymères PVB, pour la production de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB ;
résidus de recyclage d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus combustibles et des résidus non combustibles (ce qu'on appelle fraction céramique-pierre-porcelaine, en abrégé Fraction CPP) provenant du processus de triage ;
b) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour le déversement de résidus non combustibles d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus du processus de triage, comprenant la fraction fine de verre triée d'une granulométrie < 3 mm, qui n'ont pas de commercialisation dans l'industrie du verre ;]18
3° K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage non-combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
4° K = 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
5° K = 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
6° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;
7° K = 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;
8° K = 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;
9° K = 0,6 pour l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et de démolition;
10° K = 1 pour l'année d'imposition 2008 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et de démolition;
11° K = 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008 [31 jusqu'au quatrième trimestre de [37 2020 et]37, K = 0,1 [37 à partir de]37 l'année d'imposition 2021 [38 ...]38]31 pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés [39 et en ce qui concerne l'imposition à partir de l'année d'imposition 2022, à condition que l'entreprise concernée soit suffisamment contrôlée par l'organisme de certification responsable de la certification des granulats produits pour l'application du tarif réduit conformément à l'avis de l'OVAM. Le suivi par l'organisme de certification implique qu'à la suite de la certification des granulats, le contrôle de qualité de l'installation garantit que les granulats sont effectivement nettoyés et que seuls les résidus libérés lors du processus sont évacués au tarif réduit]39. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids [31 jusqu'au quatrième trimestre de 2020 et à 0,5 pour cent en poids à partir du premier trimestre de 2021]31. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse 1 % [31 respectivement 0,5%]31, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage;
12° K = 0,4 pour l'année de redevance 2007 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
13° K = 0,6 pour l'année de redevance 2008 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
14° K = 0,8 pour l'année de redevance 2009 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
15° K = 1 pour l'année de redevance 2010 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
[19 16° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2018 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable par le biais de nouvelles techniques de séparation, pour la production de nouveaux produits et matières.]19
Par dérogation à l'alinéa deux, 5°, K = 0,03 pour l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton de nouvelles entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,40 pour les années d'imposition 2010 et 21011 pour des déchets de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, d'épaves polluées et de déchets de ferraille électronique et électrique. Pour ces déchets, K = 0,70 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013.
Par dérogation au quatrième alinéa, K = 0,15 pour la mise en décharge des résidus des déchets de déchiquetage qui sont traités dans une installation " post shredder technology " (installation PST : traite la fraction légère qui est extraite du cyclone, et la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire, et cela pour les quantités suivantes :
1° dans les années de redevance 2010 et 2010, K = 2011 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum au quadruple de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile;
2° dans l'année de redevance 2012, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5;
3° dans l'année de redevance 2013, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,5;
4° dans l'année de redevance 2014, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile;
5° [7 dans l'année de redevance 2015, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 80 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]7
[7 6° [9 dans l'année de redevance 2016, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 60 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]9
7° [9 dans les années de redevance 2017, 2018 et 2019, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 50 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]9
8°[9 [31 [43 dans les années de redevance 2020 à [44 2025]44]43]31, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 40 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]9
[9 9° dans l'année de redevance [44 2026]44, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 30 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]
[9 10° dans l'année de redevance [44 2027]44, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 20 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]9
[9 11° dans l'année de redevance [44 2028]44, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 10 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.]9
[9 Pour le calcul de la quantité à déverser visée à l'alinéa 5, 6° à 11° inclus :
a) la quantité de matières plastiques récupérées pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 2 ;
b) la quantité de non ferreux inférieure à 5 mm, de petits câbles et de circuits imprimés récupérée pour l'évacuation vers et le traitement dans une entreprise autorisée à cet effet en vue de la récupération de métaux non ferreux et de métaux précieux est multipliée par un facteur 20. La quantité de non ferreux inférieure à 5 mm, de petits câbles et de circuits imprimés n'est pas prise en compte pour le 3 % de métaux visés aux points 6° à 11° inclus susmentionnés ;]9 ]7
[31 c) la quantité de prémix récupérée pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 1,5. Un prémix est un mélange de matériaux composé d'au moins 55 % de plastiques recyclables, dont des métaux (max. 2%), du bois (max. 5%), du caoutchouc et du PVC, qui a déjà été débarrassé du sable. L'exploitant de l'installation PST soumet annuellement à l'OVAM un document démontrant que le matériel trié par le biais du prémix est effectivement affecté au recyclage de matériaux.]31
Dans tous ces cas, la somme de la quantité de matériaux qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, et la quantité de déchets de déchiquetage qui a été versée au taux de redevance avec K = 0,15 ne peut dépasser l'acheminement de l'installation PST. Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa deux, l'exploitant de l'installation PST transmet annuellement avant le 31 janvier, à titre de justification de l'application du taux réduit de redevance à partir de 2011, à l'OVAM un rapport contenant un bilan de masse complet et détaillé des flux traités et des flux récupérés avec leur destination respective.
Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,15 pour l'année d'imposition 2010, K= 0,3 pour l'année d'imposition 2011, K= 0,6 pour l'année d'imposition 2012 et à partir de l'année d'imposition 2013, K = 1 pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Afin de pouvoir appliquer la redevance, visée à l'alinéa premier, la fraction résiduaire à déverser doit, après (pré)traitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels qui doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1.
1° [20 a) 25 % pour des résidus provenant de la séparation du verre et des PVB ;
b) 7 % pour des résidus combustibles provenant du recyclage du verre ;
c) 7 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre, provenant du processus de triage optique (Fraction CPP) ;
d) 12 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre composé de fraction fine (< 3 mm) qui n'a pas de commercialisation dans l'industrie du verre.]20
2° [5 a) 20 pour cent en poids pour des déchets de chiffons jusqu'à l'année d'imposition 2013 inclusivement;
b) 8 pour cent en poids pour des textiles collectés sélectivement (vêtements, linge de maison et chaussures) à partir de l'année d'imposition 2014;]5
3° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets de matières plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;
4° 5 pour cent en poids pour déchets de matières plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets de matières plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;
5° 10 pour cent en poids pour des déchets de ferraille électronique et électrique;
6° 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille;
7° 5 pour cent en poids pour déchets de bois;
8° 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
9° 3 pour cent en poids pour déchets verts;
10° 5 pour cent en poids pour des déchets de polystyrène expansé;
11° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe;
12° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe;
13° 5 pour cent en poids pour des déchets de construction et de démolition;
14° 10 pour cent en poids pour des déchets de caoutchouc, autres que des déchets de pneus;
15° 5 pour cent en poids pour des déchets de pneus;
16° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
17° 25 pour cent en poids pour des déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;
18° 5 pour cent en poids pour des déchets alimentaires;
19° 25 pour cent en poids pour des solvants usés;
20° 10 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;
21° 3 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers.
[21 La redevance, visée à l'alinéa 1er, pour les résidus de recyclage d'entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable pour la production de nouveaux produits et matières, vaut pour les quantités suivantes :
1° dans la première année que l'installation concernée a été mise en service conformément à l'approbation d'OVAM, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 4 ;
2° dans la deuxième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5 ;
3° dans la troisième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,75 ;
4° dans la quatrième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,25 ;
5° dans la cinquième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1 ;
6° dans la sixième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,8 ;
7° dans la septième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,4.]21
Dans le présent paragraphe, il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une teneur en TCO > 6 %.
§ 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants :
1° [9 à partir du 1er juillet 2016 pour le déversement de déchets contenant de l'amiante avec une teneur en amiante ou en fibres céramiques similaires de plus de 10.000 mg/kg, déterminée comme concentration moyenne pondérée, sur une décharge autorisée à cet effet. La concentration moyenne pondérée est égale à la somme de la concentration d'amiante lié et 10 fois la concentration d'amiante non lié (cf. Compendium pour prélèvement d'échantillon et analyse CMA/2/II/C2 et 3).
Le tarif de 0 euro par tonne s'applique également aux terres polluées avec de l'amiante (ou de fibres céramiques similaires) et aux débris avec une teneur en amiante supérieure à 1.000 mg/kg (0,1 %), déterminée comme concentration totale en amiante, et inférieure ou égale à 10.000 mg/kg, déterminée comme concentration moyenne pondérée, qui ne peuvent pas être dépollués par les meilleures techniques disponibles, conformément à l'avis d'OVAM ;]9
2° [4 ...]4
3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;
4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, [5 de résidus de recylage de textiles utilisés, collectés sélectivement, tels que vêtements, linge de maison et chaussures,]5 et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau;
5° l'utilisation dans une installation de co-incinération de déchets non dangereux dont le pouvoir calorifique inférieur, calculé sur le résidu sec, est inférieur à 8 MJ/kg, et dont la fraction minérale, y compris les carbonates, exprimée en pour cent en poids de résidu de cendres sur du résidu sec, est supérieure à 50 %, et qui sont utilisés à cause de leur fraction minérale, à l'exception des déchets qui sont utilisés comme des eaux usées.
[9 6° [45 6° à partir du 1er juillet 2016, pour l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet, de déchets dangereux produits dans un autre pays que la Belgique et transférés en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets.
Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés transférés directement à l'unité d'incinération ou de co-incinération qu'aux déchets dan-gereux importés qui, après un prétraitement utile dans une installation autori-sée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, éventuellement avec des dé-chets flamands.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation de l'OVAM, respectent les condi-tions fixées et sont entièrement traçables.]45
[24 7° en ce qui concerne les déchets de papier et de carton [30 collectés en dehors de la Région flamande]30 [30 triés]30 en Région flamande qui sont transférés vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton concernés font l'objet d'opérations de valorisation portant le code UE R3 ou sont stockés en attendant leur transfert vers un tel établissement autorisé en vue de les soumettre aux opérations portant le code UE R3 : les résidus de recyclage provenant de ces déchets de papier et carton.]24
Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés et aux boues non dangereuses transférés directement vers l'unité d'incinération ou de co-incinération, qu'aux déchets et boues qui, après un prétraitement utile dans une installation autorisée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, ensemble ou non avec des déchets flamands.
Sans préjudice des dispositions susmentionnées, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation d'OVAM, remplissent les conditions fixées et sont parfaitement traçables. ]9
A l'alinéa premier, 1°, il est entendu par des déchets contenant de l'amiante : des déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires.
§ 4. Les activités suivantes ne sont pas soumises à une redevance écologique :
1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;
2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermédiaire;
3° l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet, avec récupération d'énergie.
§ 5. Lors du calcul des taux de redevance, les montants sont toujours arrondis au cent supérieur.
Les montants de la redevance écologique, visés aux §§ 1er et 2, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996. Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont également arrondis au centime supérieur. [9 A partir de l'année budgétaire 2017, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre 2016, base 2006.]9
[22 Par dérogation à l'alinéa 2, les montants introduits à partir du 1er janvier 2018, visés au point 6° a) et b) du paragraphe 1er, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice de prix à la consommation de novembre 2017, base 1996.]22
[40 Par dérogation à l'alinéa deux, les montants introduits à partir du 1er janvier 2022, visés aux points 16° /1 et 17° /1 du paragraphe 1, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2021, base 1996.]40
[42 Par dérogation à l'alinéa 2, le montant introduit à partir du 1er janvier 2023, visé au point 2° du paragraphe 1er, est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2022, base 1996.]42
§ 6. [8 Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par le coefficient 0,70 à partir de 2007 jusqu'au deuxième trimestre de 2015 inclus pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par 1,5 à partir du 1er juillet 2015.]8 [41 Cette disposition ne s'applique pas aux montants visés au paragraphe 1, alinéa premier, 16° /1 et 17° /1.]41
[10 § 7. A partir du 1er janvier 2017, les montants visés au paragraphe 1er, [36 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]36, et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par bateau.]10 [42 A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas. Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996. Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année.]42
[25 § 8. A partir du 1er janvier 2019, les montants visés au paragraphe 1er, [36 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]36 , et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par train.]25 [42 A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas. Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996. Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année.]42
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(1)<DCFL 2012-12-21/01, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL 2012-12-21/01, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL 2012-12-21/01, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DCFL 2012-12-21/01, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2013, à partir de l'année d'imposition 2013>
(5)<DCFL 2013-12-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<DCFL 2014-12-19/18, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL 2014-12-19/18, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(8)<DCFL 2015-07-03/03, art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2015>
(9)<DCFL 2016-07-08/06, art. 34, 009; En vigueur : 01-07-2016>
(10)<DCFL 2016-12-23/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2017>
(11)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 369, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(12)<DCFL 2017-06-30/02, art. 15, 012; En vigueur : 01-07-2017>
(13)<DCFL 2017-12-22/08, art. 67, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(14)<DCFL 2017-12-22/08, art. 68, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(15)<DCFL 2017-12-22/08, art. 69, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(16)<DCFL 2017-12-22/08, art. 70, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(17)<DCFL 2017-12-22/08, art. 71, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(18)<DCFL 2017-12-22/08, art. 72, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(19)<DCFL 2017-12-22/08, art. 73, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(20)<DCFL 2017-12-22/08, art. 74, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(21)<DCFL 2017-12-22/08, art. 75, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(22)<DCFL 2017-12-22/08, art. 76, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(23)<DCFL 2018-12-21/04, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2019>
(24)<DCFL 2018-12-21/04, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2019>
(25)<DCFL 2018-12-21/04, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2019>
(26)<DCFL 2019-04-26/31, art. 156, 018; En vigueur : 29-06-2019>
(27)<DCFL 2019-12-20/13, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2020>
(28)<DCFL 2019-12-20/13, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2020>
(29)<DCFL 2019-12-20/13, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2020>
(30)<DCFL 2019-12-20/13, art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2020>
(31)<DCFL 2020-12-18/12, art. 24, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(32)<DCFL 2021-12-23/05, art. 30, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(33)<DCFL 2021-12-23/05, art. 31, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(34)<DCFL 2021-12-23/05, art. 32, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(35)<DCFL 2021-12-23/05, art. 33, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(36)<DCFL 2021-12-23/05, art. 34, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(37)<DCFL 2021-12-23/05, art. 35, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(38)<DCFL 2021-12-23/05, art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(39)<DCFL 2021-12-23/05, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(40)<DCFL 2021-12-23/05, art. 38, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(41)<DCFL 2021-12-23/05, art. 39, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(42)<DCFL 2022-12-16/10, art. 35, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(43)<DCFL 2023-06-30/07, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2023>
(45)<DCFL 2024-12-20/24, art. 22, 029; En vigueur : 01-01-2025>
Art.47. La redevance écologique visée à l'article 45, est due :
1° au moment que les déchets sont traités dans les établissements, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, pour ce qui concerne les montants, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18°, et § 2, alinéa premier;
2° au moment que les déchets produits en Région flamand sont transférés en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande, pour ce qui concerne les montants, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 19°.
Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.
Art.48. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 46, §§ 1er et 2, relatif aux redevances écologiques, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
Art.49. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment :
1° au cours des mois d'avril et de mai pour le premier trimestre;
2° au cours des mois de juillet et d'août pour le deuxième trimestre;
3° au cours des mois d'octobre et novembre pour le troisième trimestre;
4° au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante pour le quatrième trimestre.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception de la redevance.
Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
Art.50. § 1er. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.
§ 2. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Le redevable est également obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.
§ 3. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance.
§ 4. Lorsque le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans le ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la déclaration et au paiement de la redevance.
Art.51. Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 50, § 2, aux conditions suivantes :
1° la redevance est précisée incontestablement et clairement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 52, alinéa premier;
2° la créance du redevable s'avère être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une attestation, émise par le curateur instrumentant;
3° la demande de remboursement de la redevance est introduite par lettre recommandée à l'OVAM, et la facture, mentionnée au point 1°, et une copie de l'attestation, émise par le curateur instrumentant, visée au point 2°, y sont jointes.
Art.52. Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités de déchets exprimées en tonnes.
Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.
Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
Art.53. Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé à l'article 50, § 2, l'intérêt légal est dû de droit tel que fixé à l'AR du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.
Art.54. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, introduit sa déclaration visée à l'article 50, § 1er ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 52, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.
La redevance est fixée dans les cas visés à l'alinéa premier sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base de données justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.
L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 59.
Art.55.Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée à l'OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.
Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une commission de consultation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission des différends.
Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé à l'alinéa premier, le recours du redevable est réputé être agréé. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.
Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
[1 Dans le cas où une procédure est engagée devant la Cour de Cassation, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat par dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire.]1
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(1)<DCFL 2017-06-30/08, art. 93, 013; En vigueur : 17-07-2017>
Art.56. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 45, des redevances écologiques déclarées et payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année calendaire en cours.
Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée à l'article 50, § 3, reste en vigueur.
Art.57. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaurés conformément à l'article 55, premier alinéa.
Art.58. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 7, une amende administrative est imposée est pour chaque rappel, visé à l'article 50, § 3, et pour chaque imposition administrative, visée à l'article 54, alinéa premier. En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l'amende est assimilée aux redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment. En cas de paiement tardif des redevances déclarées, l'amende est assimilée à 10 % des redevances payées tardivement. Dans les deux cas, l'amende s'élève à 70 euros au minimum. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, visé à l'article 46, § 6, constituera la base du calcul de cette amende administrative.
Art.59. La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions mentionnées au Code civil.
Art.60. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.
Art.61.Le fonctionnaire, visé à l'article 60, statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand relative au recours formé conformément à l'article 55, alinéa cinq.
Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire.
[1 Dans le cas où une procédure est engagée devant la Cour de Cassation, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat par dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire.]1
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(1)<DCFL 2017-06-30/08, art. 93, 013; En vigueur : 17-07-2017>
Art.62. Le fonctionnaire, visé à l'article 60, statue également sur les demandes motivées de délai de grâce de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Art.63. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Art.64.Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.
Le privilège visé à l'alinéa premier, prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.
L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 60.
[1 L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique]1 ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.
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(1)<DCFL 2022-05-20/22, art. 21, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Art.65. Les communes ont le droit de faire appel à l'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élèvent à 20 % de centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 46, §§ 1er et 2, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels.
Section 3. - Rétributions
Art.66.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l'article 7, alinéa deux, au paiement d'une rétribution.
[2 Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre, visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les frais de tous les éléments suivants :
1° le traitement administratif de la demande ;
2° la gestion du registre ;
3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement.]2
Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l'article 33, alinéa deux, au paiement d'une rétribution.
Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de délivrance d'une déclaration des matières premières telle que visée à l'article 40 pour la producteur de la matière première visée ou pour la personne physique ou morale agissant en son nom, au paiement d'une rétribution.
[1 Le Gouvernement flamand peut soumettre la remise d'un certificat d'inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/11 au paiement d'une rétribution.
Le Gouvernement flamand peut faire payer à des tiers une rétribution pour la consultation de la base de données des certificats d'inventaires d'amiante visée à l'article 33/10, § 4.
Le Gouvernement flamand peut faire payer une rétribution pour faire évaluer une demande d'agrément comme organisme de certification tel que visé à l'article 33/16. ]1
§ 2. Si, dans les cas visés au § 1er, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve du paiement doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe à la demande.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de perception des rétributions, visées au § 1er.
Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées au § 1er, et arrête les modalités relatives à leur compétence.
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(1)<DCFL 2019-03-29/23, art. 28, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(2)<DCFL 2021-02-26/27, art. 24, 021; En vigueur : 11-04-2021>
CHAPITRE 6. [1 - Transition vers une économie circulaire]1
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(1)
Art.67.[1 En tant qu'entité compétente, l'OVAM, en collaboration avec tous les acteurs concernés, met en oeuvre la transition vers une gestion durable des matériaux et une économie circulaire. La mise en oeuvre de la transition a pour but de créer et de faire réaliser des percées concrètes vers une économie et une société durables des matériaux en Région flamande et de remplir un rôle d'exemple au sein de l'Union européenne. A cet effet, l'OVAM développe un partenariat avec les institutions publiques flamandes concernées, les entreprises, le monde de la connaissance et la société civile.
Dans le cadre de ce partenariat, des accords sont pris au sujet de :
1° la création d'un groupe de pilotage public-privé chargé de diriger la transition sur le fond et sur le plan stratégique. Le groupe de pilotage se compose de manière équilibrée de représentants d'organisations qui jouent un rôle important dans la transition vers une économie circulaire et qui prennent l'engagement de mobiliser le temps et les ressources nécessaires ;
2° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur sur le fonctionnement interne du groupe de pilotage.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour la transition et le partenariat visés à l'alinéa 1er.]1
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(1)<DCFL 2017-06-30/08, art. 95, 013; En vigueur : 17-07-2017>
CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions
Art.68.Pour ce qui est du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles visées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
[1 En dérogation à l'alinéa premier, le contrôle sur et le maintien administratif du respect des obligations en matière de redevances environnementales est effectué suivant les règles, visées au chapitre 5, section 2.]1
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(1)<DCFL 2014-02-28/11, art. 82, 005; En vigueur : 04-04-2014>
Art.69.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
[1 En dérogation à l'alinéa premier, l'infraction à l'obligation de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58, est uniquement punie de la façon, visée au chapitre 5, section 2.]1
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(1)<DCFL 2014-02-28/11, art. 83, 005; En vigueur : 04-04-2014>
CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Art.70. A l'article 3.2.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots " flux de déchets " sont remplacés par les mots " flux de matériaux " et le point d) est remplacé par la disposition suivante :
" d) il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux et de déchets; ".
Art.71. A l'article 3.4.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots " Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa premier, et l'article 30 du décret du 23 décembre 2011 relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".
Art.72. A l'article 3.5.1 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut également prescrire qu'en application de l'article 23, alinéa deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les données à fournir pour les établissements, visés à l'alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel. ".
Art.73. Dans l'article 10.1.1, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Décret sur les Matériaux, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ".
Art.74. A l'article 10.3.2 du même décret, inséré par le décret du 7 mai, les mots " visés à l'article 5 du décret sur les déchets ", sont remplacés par les mots " visés à l'article 4 du décret sur les matériaux " et les mots " flux de matières " sont remplacés par les mots " cycles de matériaux ".
Art.75. A l'article 10.3.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er, les mots " flux de matières " et " cycles des flux de matières " sont remplacés par les mots " cycles des matériaux ";
2° dans le paragraphe 2, 1°, a) les mots " cycles de matières " sont remplacés par les mots " cycles de matériaux ";
3° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'élaboration de programmes de prévention et de plans d'exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans de prévention et d'exécution précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les Matériaux; ";
4° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 27, du décret sur les matériaux; ";
5° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale, visées au décret sur les Matériaux;
6° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° traiter les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 7, du décret sur les Matériaux; ";
7° dans le paragraphe 2, le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l'article 21 du décret sur les matériaux, et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages; ";
8° dans le paragraphe 2, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée aux articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux; ";
9° dans le paragraphe 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° le traitement des demandes de subvention, visé à l'article 15 du Décret sur les matériaux; ";
10° au point 10°, les mots " flux de déchets " sont remplacés par le mot " flux de matériaux ";
11° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° rendre des avis au Gouvernement flamand sur les dérogations à l'hiérarchie telle que visée à l'article 8 du décret sur les matériaux. "
Art.76. A l'article 10.3.4 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 19 mai 2005 et 12 décembre 2008, le § 4 est abrogé.
Art.77. A l'article 16.1.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ".
Art.78. A l'article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les infractions à l'obligation de répondre à l'imposition et à l'amende administrative, visée aux articles 48 et 58 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ".
Art.79. A l'article 16.6.4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets " sera remplacé par les mots " du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".
Art.80. Dans l'annexe IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le point 12° est remplacé par la disposition suivante :
Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à une autorisation ou interdit entre autres au sens de l'article 14, alinéas premier et deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art.81. Les articles 1er et 7 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont abrogé.
Art.82. Le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.
Art.83. L'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est abrogé.
Art.84. Les plans d'exécution sectoriels, établis conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, restent en vigueur pour la durée de validité, fixée au plan.
Art.85. Les recours qui ont été formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 50, § 15 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets contre une imposition administrative ou un rappel, seront traités conformément à la procédure, visée à l'article 50 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.
Art. 86.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de la section 2 du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2012, à l'exception des art. 7, 76 et de la section 2 du chapitre 5 comprenant les art. 44 à 65 par AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 7 et 76 fixée au 03-05-2013 par AGF 2013-03-01/22, art. 192, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 38 fixée au 01-04-2019 par AGF 2019-03-01/28, art. 1)