Détails





Titre :

7 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 29-12-2023)



Table des matières :

CHAPITRE I. - " Fonds voor Landinrichting en -beheer " (Fonds d'aménagement et de gestion de l'espace rural).
Art. 1
CHAPITRE II. - Politique de santé.
Art. 2
CHAPITRE III. - Création de fonds budgétaires.
Art. 3
CHAPITRE IV. - Médias.
Art. 4
CHAPITRE V. - Redevance de désaffectation.
Art. 5-9
CHAPITRE VI. - Précompte immobilier.
Art. 10
CHAPITRE VII. - Conversion de dettes indirectes en dettes directes.
Art. 11-12
CHAPITRE VIII. - Droits de succession.
Art. 13
CHAPITRE IX. - Enseignement.
Art. 14
CHAPITRE X. - Service à gestion séparée " Autonome Vlaamse fiscale inning " (S.A.G. de Perception fiscale autonome pour la Flandre).
Art. 15
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Art. 16



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1936033102  1979071902  1990030576  1993036556  1995036812 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - " Fonds voor Landinrichting en -beheer " (Fonds d'aménagement et de gestion de l'espace rural).
Article 1. L'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Il est créé un " Fonds voor Landinrichting en -beheer ".
  Sont attribuées directement au " Fonds voor Landinrichting en -beheer ", les ressources provenant :
  a) des recettes effectuées en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande;
  b) du produit des amendes administratives et de toute autre somme percue par les services de la Région flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation sur le remembrement et l'aménagement de l'espace rural;
  c) du produit des concessions de location et des aliénations de propriétés terriennes, installations et annexes, acquises en vue de la réalisation des objectifs dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et du remembrement;
  d) des contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, organismes et administrations publics, visant à mettre en oeuvre les plans d'aménagement du territoire visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande.
  Le Gouvernement flamand dispose des crédits du " Fonds voor Landinrichting en -beheer " à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, le remembrement des propriétés terriennes et l'aménagement de l'espace rural, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. ".

CHAPITRE II. - Politique de santé.
Art.2.<DCFL 2003-12-19/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. [2 Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers, l'exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et des avenants au protocole d'accord des 20 mars 2003, 11 décembre 2006 et 2 mars 2009, sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour l'exécution de conventions européennes et pour l'exécution du Protocole d'accord du 28 septembre 2012 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, avec avenant du 18 juin 2012 [,5 pour l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, [6 , pour l'exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande au sujet de l'achat de vaccins pour la vaccination de demandeurs d'asile, [14 pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, instituté auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé]14 [12 pour l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans les lieux publics, notamment pour le traitement des frais liés au protocole d'approbation de mesures de gestion alternatives, [15 ...]15 pour l'exécution du décret relatif à la politique de santé préventive du 21 novembre 2003, notamment le principe du pollueur-payeur tel que visé à l'article 54, § 3, du décret,]12 [15 et pour l'exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé]15 dénommé ci-après le Fonds.
   Le Fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à [13 l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]13.]2
  § 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er.
  [1 § 2/1. Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution de conventions européennes.]1
  [2 § 2/2. Le Fonds est alimenté par des paiements dans le cadre du cofinancement de l'autorité fédérale pour les tests effectués pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que pour l'interprétation des tests, dans le cadre d'un dépistage flamand de population de cancer du côlon, tel que fixé au protocole d'accord du 28 septembre 2009.]2
  [4 § 2/3. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution [6 de la convention (1er août 2015 - 31 juillet 2016) du 13 octobre 2015]6 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]4
  [5 § 2/4. Le Fonds est alimenté par des moyens qui, en exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande, visé au § 1er, sont payés pour l'achat de vaccins par l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la vaccination de nouveaux demandeurs d'asile entrant en Belgique.]5
  [6 § 2/5. Le Fonds est alimenté par des moyens versés en exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]6
  [6 § 2/6. Le Fonds est alimenté par des moyens versés en exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]6
  [12 § 2/7. Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour couvrir les frais liés à l'agrément, la réalisation et le suivi d'un projet-pilote concernant l'approbation de mesures de gestion alternatives relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public.]12
  [8 § 2/7. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2019) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]8
  [12 § 2/8. Conformément à l'article 54, § 3, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, le Fonds est alimenté par une partie de redevances ou taxes existantes liées à l'environnement, qui sont payées par les citoyens après l'accord du Gouvernement flamand, ou par des moyens d'entreprises qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé, en exécution d'une convention qu'une entreprise concernée a conclue à ce sujet avec la Communauté flamande.]12
  [9 § 2/8. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]9
  [14 § 2/9. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]14
  [14 § 2/10. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]14
  [15 § 2/11. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]15
  [16 § 2/12. Le Fonds est alimenté par des ressources provenant du Fonds MINA reçues par le Fonds MINA conformément à l'article 3 de l'accord d'assainissement conclu entre le Gouvernement flamand, d'une part, et 3M Belgium, d'autre part, le 6 juillet 2022.]16
  § 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive.
  [1 § 3/1. Sont imputées sur ce Fonds, les dépenses de toute nature de l'administration "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), tant pour le personnel que pour le fonctionnement ou équipement, dans la mesure où ces dépenses ont trait à l'exécution de conventions européennes.]1
  [2 § 3/2. [3 Conformément au protocole d'accord du 28 septembre 2009, l'achat des tests pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que l'interprétation des tests par un laboratoire désigné à cet effet, l'envoi des invitations et des kits de test et le traitement des résultats, sont payés par l'Autorité flamande dans le cadre du dépistage flamand de population de cancer du côlon, à charge de ce Fonds.]3]2
  [4 § 3/3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, pour les dépenses liées à l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]4
  [5 § 3/4. Conformément au protocole d'accord du 5 février 2016, visé au § 1er, l'achat de vaccins, commandés par l'intermédiaire de l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la vaccination de nouveaux demandeurs d'asile entrant en Belgique, est payé par la Communauté flamande à charge de ce Fonds.]5
  [6 § 3/5. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses effectuées par l'Agence des Soins et de la Santé dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]6
  [6 § 3/6. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses effectuées par l'Agence des Soins et de la Santé dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]6
  [12 § 3/7. Sont imputés à charge de ce Fonds, les frais d'expertise supportés par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ils sont liés à l'agrément, la réalisation et le suivi d'un projet-pilote dans le cadre des mesures de gestion alternatives pour la maladie du légionnaire, en exécution des articles 19 à 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public.]12
  [10 § 3/7. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2019) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]10
  [12 § 3/8. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'établissement d'un réseau de surveillance de l'exposition mesurée dans l'homme ou de surveillance des effets des facteurs physiques et chimiques sur la population, dans le but de pouvoir prendre des mesures visant à protéger la santé publique.]12
  [11 § 3/8. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]11
  [14 § 3/9. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]14
  [14 § 3/10. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]14
  [15 § 3/11. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où elles sont liées à l'exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI et l'Agence des Soins et de la Santé.]15
  § 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/06, art. 16, 006; En vigueur : 04-08-2011>
  (2)<DCFL 2012-12-21/01, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2013>
  (3)<DCFL 2014-12-19/A3, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<DCFL 2015-12-18/23, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2016>
  (5)<DCFL 2016-07-08/06, art. 36, 010; En vigueur : 01-09-2016>
  (6)<DCFL 2017-06-30/02, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2017>
  (7)<DCFL 2018-12-21/04, art. 35,1°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<DCFL 2018-12-21/04, art. 35,2°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
  (9)<DCFL 2018-12-21/04, art. 35,3°, 012; En vigueur : 01-01-2018>
  (10)<DCFL 2018-12-21/04, art. 35,4°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
  (11)<DCFL 2018-12-21/04, art. 35,5°, 012; En vigueur : 01-01-2018>
  (12)<DCFL 2018-12-21/04, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2019>
  (13)<DCFL 2019-03-29/45, art. 123, 013; En vigueur : 01-01-2020>
  (14)<DCFL 2019-12-20/13, art. 20, 014; En vigueur : 31-12-2019>
  (15)<DCFL 2020-06-26/29, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2020>
  (16)<DCFL 2023-12-22/12, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. - Création de fonds budgétaires.
Art.3. § 1er. L'article 19, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est complété par la disposition suivante :
  " Sont attribuées également au " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande. ".
  § 2. L'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est complété par la disposition suivante :
  " Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés à l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée. ".

CHAPITRE IV. - Médias.
Art.4. La loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion et l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et des modalités pour l'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion sont abrogés à partir du 1er janvier 1998, en ce qui concerne la Communauté flamande.

CHAPITRE V. - Redevance de désaffectation.
Art.5. A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 4°, modifié par le décret du 8 juillet 1997, les mots " l'article 42 " sont remplacés par les mots " l'article 42, § 1er ";
  2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
  " 6° habitation : tout bien immeuble ou partie de celui-ci destiné principalement à servir de logement d'une famille ou d'une personne vivant seule; ".

Art.6. L'article 39, § 2, (NOTE : le texte néerlandais ajoute : "aliná premier") du même décret est remplacé par la disposition suivante :
  " Le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par un requête motivée, dans les 30 jours de calendrier de l'envoi de l'imposition. Il joint à la requête toutes les pièces probantes tendant à appuyer ses objections. Le Gouvernement flamand réclame, le cas échéant, les données et/ou les pièces qui manquent, dans les 30 jours de calendrier de la réception de la requête. Le redevable dispose d'un délai de 30 jours de calendrier pour produire les données et/ou les pièces qui font défaut.
  Le Gouvernement flamand statue dans les six mois à compter de la date d'envoi de la requête d'appel ou, lorsqu'il réclame des données et/ou des pièces qui font défaut, à compter de la date d'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent pour produire ces données et/ou pièces.
  Lorsqu'il est fait droit à l'appel, le Gouvernement flamand décide que la redevance n'est pas due en tout ou en partie, ou bien que le bâtiment et/ou l'habitation est rayé de la liste. La décision peut être fondée sur un cas de force majeure établie. ".

Art.7. A l'article 42 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 juillet 1997, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " de deux ans ";
  2° au § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 juillet 1997, la disposition du deuxième tiret est remplacée par la disposition suivante :
  " ou bien, à l'expiration de la période précitée, une période d'exemption soit en cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, ou une période de suspension soit en cours en vertu de l'article 43 et la suspension ne soit pas rendue non avenue ultérieurement. ";
  3° le § 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit :
  " 5° les bâtiments et/ou habitations qui ne peuvent être utilisés réellement parce que le scellé a été apposé dans le cadre d'une procédure criminelle ou parce qu'une expertise est en cours dans le cadre d'une procédure en justice, à partir de la date à laquelle l'impossibilité d'utiliser réellement ces biens survient jusqu'à deux ans après la date à laquelle cette impossibilité cesse d'exister. ".

Art.8. L'article 43, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1997, est complété par les mots suivants :
  " à moins qu'une période d'exemption soit en cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, à l'expiration de la période précitée. ".

Art.9. L'article 5, 1°, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  L'article 5, 2°, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Titre III du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
  Les autres articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1998.

CHAPITRE VI. - Précompte immobilier.
Art.10. L'article 60, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est remplacé par la disposition suivante :
  " La présente disposition ne s'applique pas, en Région flamande, à :
  - un immeuble bâti non meublé, figurant sur un plan d'expropriation;
  - un immeuble pour lequel le redevable se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses droits réels par le fait d'une calamité, d'une procédure ou enquête en justice qui est en cours ou d'une succession non encore réglée. Le précompte immobilier est dû de nouveau à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle les circonstances faisant obstacle à la jouissance libre du bien immeuble cessent d'exister. ".

CHAPITRE VII. - Conversion de dettes indirectes en dettes directes.
Art.11.
  <Abrogé par DCFL 2019-03-29/45, art. 124, 013; En vigueur : 01-01-2020>

Art.12. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à acquérir dès à présent la propriété des bâtiments " Graaf De Ferraris " et " Hendrik Conscience ", pour lesquels des contrats de bail prévoyant le transfert automatique de la propriété à l'expiration du bail ont été conclus, à payer au promoteur immobilier par la voie d'une opération de trésorerie une somme correspondant à la valeur d'investissement de ces bâtiments, augmentée d'une indemnité de remploi et diminuée des loyers déjà payés, et à ajouter ce montant à la dette directe de la Communauté flamande.
  § 2. (...). <DCFL 1998-12-19/30, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-1999>
  § 3. Le présent article entre en vigueur le 1er mai 1998.

CHAPITRE VIII. - Droits de succession.
Art.13. L'article 56, alinéa 2, du Code des droits de succession est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
  " En faveur des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, une réduction de 3 000 F est accordée, sans égard à l'importance de la part nette héréditaire, sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, pour chaque année entière devant encore s'écouler avant qu'ils auront atteint l'âge de 21 ans; la réduction en faveur du conjoint survivant correspond à la moitié de l'ensemble des réductions calculées par application du présent alinéa dont bénéficient les enfants communs. ".
  (Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1997.) <DCFL 1999-05-18/84, art. 19, 003; En vigueur : 10-10-1999>

CHAPITRE IX. - Enseignement.
Art.14. L'article 20, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
  " Sont attribuées au " Fonds voor het leerlingenvervoer " (Fonds du transport scolaire), toutes les recettes provenant :
  1° des contributions des élèves dans le coût des transports scolaires organisés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
  2° du surcoût à prendre en charge par des entreprises de transport à la suite de la résiliation de leur contrat pour manquement grave, le nouveau contrat passé par l'adjudicateur revenant plus cher;
  3° des amendes infligées aux entreprises de transport en fonction de la nature des fautes ou manquements constatés au cours du trajet. ".

CHAPITRE X. - Service à gestion séparée " Autonome Vlaamse fiscale inning " (S.A.G. de Perception fiscale autonome pour la Flandre).
Art.15. Il est créé, sous la dénomination de " Autonome Vlaamse fiscale inning ", un service à gestion séparée au sens de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, qui est chargé de mettre au point l'approche organisationnelle et assurer le contrôle de qualité, en ce qui concerne la perception et le contrôle de la perception des impôts visés par l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions.

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Art. 16. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 1998.