18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-01-2022)
Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 1bis Région Wallonne
Art. 2-5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 9
Art. 9 Région Wallonne
Art. 9 Région Flamande
Art. 10
Art. 10 Région Wallonne
Art. 10 Région Flamande
Art. 11
Art. 11 Région Wallonne
Art. 11 Région Flamande
Art. 12-14
Art. 14 Région Flamande
Art. 15
1977022408 1982001148 1985024033 1986025183 1986025184 1986025185 1986025186 1986025187 1986025188 1986025189 1987025105 1989029263 1990028259 1991031114 1991031115 1991031116 1991031117 1991031118 1991031119 1991031120 1991031255 1992031218 1993027060 1993031001 1993035910 1993036213 1993931413 1994031292 1994031551 1995027267 1995027482 1996031447 1996031495 1997027583 1997035579 1998022767 1998022768 1998022800 1998022801 1998022802 1998022803 1998022804 1998022805 1999027462 1999027553 1999027554 1999027555 1999035150 2000027481 2001013093 2001027007 2001027057 2001027133 2001027134 2001027356 2001027419 2001027451 2001027554 2001027751 2002027041 2002027395 2002027396 2002027397 2002027398 2002027457 2002027601 2002027634 2002028092 2002028167 2002028222 2003000054 2003027169 2003027187 2003027282 2003027422 2003027423 2003027424 2003201668 2004200310 2004202256 2004202258 2004202259 2004202260 2004202262 2004202263 2004202264 2004202266 2004202268 2004202269 2004202270 2004202280 2004202281 2004202283 2004202349 2005036007 2005202528 2006202645 2006203489 2007200470 2007203139 2008036400 2008203438 2009035107 2009201395 2009201396 2009201397 2010035114 2010204340 2011035078 2012035294 2012035373 2012205636 2013035649 2014035180 2014035934 2014036521 2014200752 2015206010 2015206011 2017020161 2017200103 2017202592 2018014330 2019014243 2019030432 2019200363 2019200364 2019200752 2019201793 2019202623 2020015526 2021022883 2021031919 2022031058 2022033489 2022204212 2023043348
[Abrogé] <DCFL 2007-12-21/82, art. 16, 009; En vigueur : 01-05-2009> Art. 11.Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'uné amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement : 1° le détenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi; 2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi; 3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prévues à l'article 10. Les peines peuvent être portées au double et les peines minima le seront en tout cas si, dans les deux années d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction à cette disposition. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 11_REGION_WALLONNE. [1 Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement : 1° celui qui crée directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; 2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la présente loi.]1 ---------- (1)<DRW 2008-06-05/36, art. 6, 010; En vigueur : 06-02-2009> Art. 11_REGION_FLAMANDE. [En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL 2007-12-21/82, art. 17, 009; En vigueur : 01-05-2009> Art. 12.La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ni aux arrêtés d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils à vapeur ou du règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes. Art. 13.La présente loi ne préjudice pas aux attributions que les pouvoirs décentralisés détiennent en la matière, en vertu des décrets du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur. Art. 14.Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation. Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution. Art. 14_REGION_FLAMANDE. Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation. [Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.] <DCFL 2007-12-21/82, art. 18, 009; En vigueur : 01-05-2009> Art. 15.(REGION WALLONNE) (Inséré par DRW 1993-04-01/31, art. 1, En vigueur : 11-05-1993) § 1. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomètres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit. § 2. L'Exécutif définit les règles d'octroi et les caractéristiques des sonomètres et sources d'étalonnage visés au § 1er. § 3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'Exécutif.