Articles :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une compétence régionale.
Art.2.Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement en réduisant la pollution de l'eau provoquée par ou découlant de nitrates ou de phosphates de sources agricoles, en prévenant les pollutions de ce type, en contribuant à la mise en place d'un bon système d'écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l'air comme conséquence de la production et de l'utilisation d'engrais.
Cet objectif est notamment visé par des dispositions concernant la production, la manipulation, l'utilisation, le traitement et la transformation des engrais, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que dans un souci de qualité de l'eau et du sol.
[1 Le présent décret dispose des mesures élaborées afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la directive sur les nitrates et ceux afférents à la politique relative aux engrais de la directive-cadre sur l'eau.]1 [2 En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret.]2
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(1)<DCFL 2011-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(2)<DCFL 2015-06-12/15, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.3.[1 § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique.
§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :
[4 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes. Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ;]4
[4 1°/1]4 eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;
[4 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;
1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;
1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;
1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;]4
2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
[5 2° /1 Zone soumise à la directive Habitats : les zones, telles que visées à l'article 2, 43°, c), du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2° /2 Zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats : zone soumise à la directive Habitats qui, selon les plans d'exécution spatiale définitivement adoptés en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, se situe dans l'une des zones suivantes :
a) les zones désignées dans les plans provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " réserve et nature ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou dans la catégorie " bois ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
b) les zones désignées dans les plans régionaux, provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " autres espaces verts ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone agricole d'intérêt écologique ou d'une zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression ;]5
3° directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;
5° Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
6° règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
7° règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;
8° zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau. La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ;
9° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;
10° eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire.
§ 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes :
1° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
[4 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;]4
2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
4° milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;
5° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
6° surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
7° surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
§ 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes :
1° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;
2° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;
3° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;
4° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;
5° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;
6° [4 point d'apport du lisier :
lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes :
a) les engrais proviennent de :
1. soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ;
2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;
b) les engrais sont destinés à :
1. soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ;
2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;]4
7° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;
8° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;
9° échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;
10° traiter :
a) exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;
b) l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;
c) la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :
1) l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;
2) l'azote est transformé en gaz d'azote ;
3) l'azote est transformé en engrais chimiques ;
11° unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais.
§ 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes :
1° autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ;
2° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;
3° [4 compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ;]4
4° champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :
5° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;
6° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;
7° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;
8° [3 effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;]3
9° compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ;
10° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface :
11° engrais chimiques : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2 SO4 des eaux de purge ;
12° engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés ou phosphorés qui est utilisée sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration ;
13° engrais du type 1 : fumier, champost ou tout autre engrais à diffusion lente ;
14° engrais du type 2 : tous les engrais autres que les engrais du type 1 ou les engrais du type 3 ;
15° engrais du type 3 : tous les engrais visés au tableau 1er, au 27°, d'une teneur en azote actif de 100 % ;
16° épandage : l'apport au sol d'engrais par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;
17° flux de purge : eaux d'écoulement qui ne sont pas réutilisées comme eau alimentaire ;
18° eaux de purge : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de nettoyage dans un système de nettoyage d'air épurant l'air de l'ammoniac présent (NH3) généré dans une étable ou lors du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ;
19° fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille. Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ;
20° pente raide : des terres arables présentant une [2 pente]2 de plus de 8 % ;
21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;
22° engrais à diffusion lente : [4 composte fermier,]4 compost GFT et compost végétal [2 certifiés]2 ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;
23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;
24° effluents d'élevage solides : champost, fumier, fraction solide après la séparation d'effluents d'élevage ou d'effluents d'élevage ayant une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;
25° autres engrais liquides : d'autres engrais qui ne sont pas d'autres engrais solides ;
26° effluents d'élevage liquides : effluents d'élevage autres que les effluents d'élevage solides et autres que les excréments naturels du bétail en pâturage ;
27° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal ou azote organique à diffusion rapide. Afin de déterminer la teneur en nutriments, exprimée en kg de N actif d'un engrais, la teneur totale en azote de l'engrais concerné doit être multipliée par le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote. Le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote a été repris au tableau 1er, étant entendu que pour les engrais à diffusion lente autres que le compost GFT et le compost végétal certifiés, le pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote, s'élève à 30 %.
Tableau 1 : Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais
Type d'engrais | Pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote |
Engrais chimiques, flux de purge et effluents | 100 % |
Effluents d'élevage liquides et autres engrais à l'exception de : | |
1° flux de purge 2° effluents | 60 % |
Effluents d'élevage solides et compost fermier | 30 % |
Déjections naturelles de bétail en pâturage | 20 % |
Compost GFT et compost végétal certifiés | 15 % |
§ 6. Les définitions reprises sous ce paragraphe se rapportent au thème des "différents types de cultures et de fertilisations". Il s'agit des définitions suivantes :
1° champs : surfaces agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et des plaques de gazon ;
2° culture permanente : une culture permanente, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, g) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
3° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;
[2 3° /1 capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air ;]2
4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;
[4 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :
a) Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;
b) Hc : prairie humide peu ou non fertilisée dite " prairie de fauche à populage " ;
c) Hd : pelouse calcaire dunale ;
d) Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;
e) Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;
f) Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) ;
g) Hm : prairie humide non fertilisée à molinie, dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;
h) Hn: pelouse silicicole à nard ou pelouses rases ;
i) Hu : prairie mésophile de fauche ;
j) Hv : pelouse calaminaire ;
4° /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes :
a) Hp+K : pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p. ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ;
b) Hp+ faune : surimpression ;
c) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;
d) Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou micro-relief ;]4
5° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :
a) Hp* : prairie permanente riche en espèces ;
b) Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;
c) Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;
d) Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte ;
6° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;
7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou [4 prairies qui sont semi-naturelles]4 ;
8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut [2 modifier ]2 la liste précitée ;
9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut [2 modifier]2 la liste précitée ;
10° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic.
Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;
11° [4 ...]4
12° culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai d'une année ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle ;
13° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise, à l'habitation autorisée, à l'étable ou aux étables de l'entreprise et qu'elles forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu. La délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'un usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage ;
14° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées [4 aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7°]4 ;
[4 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ;]4
15° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de cultures dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année, d'une culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ou une culture précédente de seigle fourrager. La culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle ;
16° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;
[4 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ;]4
17° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article [4 15]4, § 1er, alinéa deux ;
18° phosphate disponible pour les plantes : la quantité de phosphate extractible à travers une solution tamponnée d'acide acétique d'ammonium de lactate, exprimée en mg de P par 100 g de terre séchée à l'air ;
19° [4 ...]4
20° culture spécifique : fruits, culture ornementale ou arboriculture, fraises, légumes du groupe I, légumes du groupe II, légumes du groupe III, chou de Bruxelles ou plaques de gazon. Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;
21° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruits, à l'exception des fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;
22° culture piège : un couvert végétal de la liste des cultures, telle qu'applicable dans la politique agricole commune, non légumineuse, un mélange de tels couverts végétaux ou un mélange d'herbe et de trèfle. Le Gouvernement flamand peut modifier cette liste de cultures et établir des modalités ;
23° culture précédente: la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;
§ 7. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "caractéristiques du sol". Il s'agit des définitions suivantes :
1° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ;
2° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;
3° classe texturale S : classe texturale sable glaiseux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;
4° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiquée dans le triangle textural belge
5° sols sablonneux : les surfaces agricoles situées dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des surfaces agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande. Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de surface agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux ;
6° terres sablonneuses acides : un sol ayant une classe texturale P, S ou Z et un pH-KCl de 6 au maximum ;
7° sols argileux lourds : toutes les surfaces agricoles situées dans la région agricole des Polders et les surfaces agricoles situées dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables.
§ 8. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de la "production animale". Il s'agit des définitions suivantes :
1° catégorie d'animaux : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27 ;
2° espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27. On y distingue les espèces animales suivantes :
a) bovins ;
b) porcs ;
c) volaille ;
d) chevaux ;
e) autres ;
3° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle ;
4° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux ;
5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport ;
§ 9. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent à d'autres aspects du présent décret. Il s'agit des définitions suivantes :
[4 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a) une lettre recommandée ;
b) une remise contre récépissé ;
c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectuée en exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank si un envoi sécurisé peut être considéré ;]4
[4 1° /1]4 laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;
2° "Mestbank" : La section "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" créée par décret du 21 décembre 1988 ;
3° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;
[4 3° /1 résidu de nitrates : la quantité d'azote nitrique mesurée dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprimée en kg d'azote nitrique par hectare. Cette quantité est déterminée conformément au livre des méthodes tel que mentionné à l'article 61, § 8 ;]4
4° positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui relaie cette information en direct ;
5° année de production : l'année au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés ;
[4 5° /1 évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise : évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise conformément à l'article 15, § 4 à § 9 ;]4
6° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la [4 zone d'écoulement]4 concernée, dans des [4 zones d'écoulement]4 ou dans des parties de [4 zones d'écoulement]4, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 73, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2017-06-30/08, art. 70, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2024-01-26/27, art. 70, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Art.4.§ 1er. [6 La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :
1° tâches de soutien :
a) dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les horticulteurs sur leur production d'engrais et sur l'utilisation d'engrais dans leur entreprise. Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux ;
b) fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage sur ou dans le sol, sur le transport, le stockage, la transformation et le traitement d'engrais ;
c) servir d'intermédiaire lors des opérations d'échange, d'enlèvement, de transport, de stockage, de transformation ou de traitement des effluents d'élevage ;
d) encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais. A cet effet et à des fins de développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et d'encouragement de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet Internet pour le lisier, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut allouer des subventions à entre autres des agriculteurs et des transporteurs de lisier, conformément aux règles européennes concernant l'aide d'Etat ;
e) effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle ;
f) livrer des avis au Gouvernement flamand sur toutes les matières liées à la production d'effluents d'élevage et à l'utilisation, à la transformation, au traitement et au stockage des engrais ;
g) délivrer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement d'effluents ;
h) attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels ;
i) informer les agriculteurs sur les échanges de lisier enregistrés par la "Mestbank" ;
2° tâches de contrôle :
a) l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais ;
b) le développement et la gestion d'une base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet Internet pour les engrais ;
c) l'agrément de transporteurs de lisier ;
d) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du présent décret ;
e) l'intervention par la "Mestbank" en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement n° 1013/2006, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage ;
f) l'exécution par la "Mestbank" des tâches et des compétences, dans le cadre du règlement n° 1069/2009 et comme indiqué au Chapitre II de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais ;
g) l'imposition et le recouvrement des amendes administratives, visées dans le présent décret ;
h) la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 61, § 7.
3° tâches d'accompagnement :
a) l'accompagnement spécifique à l'entreprise relatif à l'usage optimal, d'un point de vue environnemental et agricole, d'engrais au niveau de l'entreprise et l'application de techniques et d'avis de fertilisation en fonction de la qualité de l'eau et du sol. Cet accompagnement s'effectue sur une base volontaire à la demande de l'agriculteur ;
b) la mise à disposition de et l'accompagnement en ce qui concerne des outils techniques et des tableurs pour le management de la fertilisation au niveau de l'entreprise, en particulier pour ce qui est de la gestion des éléments nutritifs et du sol ;
c) la mise à disposition d'information et la sensibilisation à grande échelle sur les aspects d'une fertilisation judicieuse dans le but d'obtenir ou de conserver une bonne qualité de l'eau et du sol.]6
§ 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance [5 n° 1069/2009]5, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.
[3 ...]3
[1 § 3. Le Gouvernement flamand peut charger la [6 Vlaamse Landmaatschappij]6 de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret.]1
[4 § 4. Aux fins de l'exercice de ses tâches, telles que visées au § 1er, la [6 Vlaamse Landmaatschappij]6 peut, conformément aux [7 dispositions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]7, échanger avec ou demander aux autorités administratives, services ou d'autres tiers des données nécessaires à l'exécution de ces tâches.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives, notamment, à la nature des données pouvant être échangées ou demandées, à la forme et la manière dont ces données sont traitées et échangées.]4
[6 § 5. Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations dans le cadre du présent décret, comme e.a. la tenue de registres ou pour certaines formes de communication entre la "Vlaamse Landmaatschappij" et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données.]6
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 63, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL 2010-12-23/39, art. 133, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL 2011-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(5)<DCFL 2014-02-28/11, art. 53, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(6)<DCFL 2015-06-12/15, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL 2018-06-08/04, art. 178, 017; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE II. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables " eaux ".
Section Ire. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées.
Art.5. Conformément à l'article 3, alinéa 1, de la directive nitrates, toutes les eaux de la Région flamande ont été renseignées comme des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive nitrates.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, conformément aux critères de l'annexe I de la directive nitrates, renseigner des eaux qui ne sont pas des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive.
Section II. - La présence de zones vulnérables " eaux ".
Art.6. L'ensemble du territoire de la Région flamande a été classé comme zone vulnérable " eaux ".
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, quand c'est opportun, mais au moins tous les quatre ans, réexaminer le classement de l'ensemble du territoire de la Région flamande en zone vulnérable " eaux " et, si nécessaire, le modifier, afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles par le présent décret.
Art.7. § 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution comportent pour la zone classée sensible " eaux " le programme d'action visant :
1° une réduction de la pollution aquatique provoquée par ou liée à des nitrates de sources agricoles;
2° la prévention de nouvelles pollutions de cette nature.
§ 2. Pour apprécier l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand dresse des programmes de contrôle adéquats et les exécute.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, conformément à la directive nitrates, arrêter de nouvelles règles concernant :
1° la mise sur pied de programmes d'action;
2° la mise sur pied et l'exécution de programmes de contrôle;
3° la mise sur pied d'un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles;
4° la mise sur pied d'un programme comportant une formation et des explications pour les agriculteurs, pour favoriser l'application du (des) code(s) de bonnes pratiques agricoles;
5° l'information qui doit être communiquée à la Commission européenne, ainsi que la manière dont cela doit se dérouler.
CHAPITRE III. - Mesures de l'annexe II et de l'annexe III de la directive sur les nitrates.
Section Ire. - Périodes inadaptées à l'épandage au sol des engrais.
Art.8.[1 § 1. L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du [3 1]3 novembre au 15 janvier inclus.
La quantité d'engrais du type I qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
[3 Par dérogation à l'alinéa 1er, les engrais de type 1 peuvent être épandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1° les engrais sont épandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultivés ;
2° les engrais sont épandus à certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ;
3° avant d'épandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa, et mentionne à cet égard les numéros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa.]3
§ 2. [3 L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :
1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;
2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus.
En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.
Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]3
§ 3. L'épandage d'engrais du type 3 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 1er septembre au 15 février inclus.
Il est interdit d'épandre des engrais du type 3 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :
a) soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
b) [3 soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;]3
c) soit une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits :
1° dans la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :
a) la quantité d'engrais [2 du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]2 qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
b) une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais [2 du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]2 qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;
2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au [3 31 octobre]3 inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote.
[2 Dans un champ dont le sol n'est pas de type argileux lourd, sur lequel une culture-piège a été semée après la récolte de la culture principale et après le 31 juillet, la quantité d'engrais de type 2 et de type 3 qui peut être épandue après la récole de la culture principale est limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]2
§ 5. L'épandage d'engrais sur ou dans le sol est également interdit :
1° les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques ;
2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil.
§ 6. L'épandage sur ou dans le sol d'azote en provenance d'un engrais du type 3 sur des terres arables couvertes est toujours autorisé.
§ 7. [3 Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;
2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;
3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;
4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;
b) les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage.
Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.
Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.
En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités.]3
§ 8. Pour l'application du présent article, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.
Pour l'application du présent article, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de multiplication des semences, sont considérées comme des champs.
[3 Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2.]3
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.
[3 Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article. Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones ou à certaines cultures.]3
Par dérogation au § 2, [3 alinéa 5]3 et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article [3 ...]3 dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.
Le Gouvernement flamand peut assortir ces dérogations de conditions supplémentaires et peut entre autres restreindre ces dérogations à des zones spécifiques.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 74, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2019-05-24/05, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.
Art.9.§ 1er. Une exploitation [1 dispose]1 d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :
1° d'au moins 9 mois pour les animaux qui sont toujours à l'étable;
2° d'au moins 6 mois pour les animaux avec parcours extérieur;
3° d'au moins 3 mois pour le fumier d'étable.
L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'engrais au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.
Cette obligation ne s'applique pas à la volaille dont le fumier reste dans l'étable et est évacué après chaque cycle.
La capacité de stockage minimale exprimée en m3 est fixée par le Gouvernement flamand en unités de volume en fonction du type d'animal et du type d'étable.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.
§ 2. Les agriculteurs qui, pour des cultures sous serre permanente, utilisent un milieu de culture, doivent disposer,[1 ...]1 d'une capacité de stockage correspondant à au moins 6 mois de production d'eaux d'écoulement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.
L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'eaux d'écoulement au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.
[2 § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m3 par hectare concerné.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique.]2
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.10. Le stockage de lisier peut être organisé de la manière suivante :
1° par des accords avec les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage de lisier suffisantes;
2° par la création d'infrastructures permettant de stocker les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement, individuellement ou sur la base d'un accord de coopération;
3° par des accords avec des unités de traitement du lisier, où l'on a la garantie que la quantité d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement qui sera stockée sera réellement traitée;
4° en traitant soi-même le lisier et en fournissant la preuve de ce traitement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.
Art.11. Le Gouvernement flamand arrête les règles de construction des bâtiments, infrastructures ou installations destinés à la transformation ou au traitement des effluents d'élevage, ou au stockage des effluents d'élevage, d'eaux d'écoulement ou de matières végétales telles que du fourrage ensilé, dans le but de prévenir la pollution de l'air par évaporation des composés azotés et la pollution de l'eau provoquée par l'écoulement ou la dispersion dans les eaux de surface et les eaux souterraines de liquides qui contiennent des effluents d'élevage, des eaux usées ou des eaux d'écoulement de matériaux végétaux stockés tels que le fourrage ensilé.
Section III. - La restriction de l'épandage d'engrais conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable " eaux " concernée.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
Art.12.[1 § 1er. Les engrais ne peuvent être épandus que sur des surfaces agricoles ou milieux de culture et ne peuvent pas être écoulés ou déversés dans les égouts publics, les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les voies publiques, les accotements ni sur aucun autre endroit hors des surfaces agricoles ou milieux de culture. Les engrais doivent être épandus sur les surfaces agricoles ou milieux de culture dans le respect de l'environnement conformément aux codes de bonnes pratiques agricoles.
Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés pour la fertilisation de la fosse de plantation de plantations le long de la voirie ou boisements :
1° fumier ;
2° champost ;
3° engrais à diffusion lente.
Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés lors de l'aménagement et l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics :
1° fumier ;
2° champost ;
3° engrais chimiques ;
4° engrais à diffusion lente ;
5° effluents d'élevage solides autres que le fumier et le champost, à condition qu'ils soient hygiénisés et proviennent d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ;
6° autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation.
[3 Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les " Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère " telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12.]3
Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.
Le Gouvernement flamand peut assortir les dérogations, visées dans les alinéas deux, trois et cinq de conditions supplémentaires. Le Gouvernement flamand peut préciser les engrais visés à l'alinéa trois, 5° et 6°. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont les agriculteurs qui se servent de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la "Mestbank".
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la "Mestbank" peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche arable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux de génie rural. Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités.
§ 3. L'utilisation de boues provenant d'installations d'épuration d'eaux d'égout sur les surfaces agricoles est interdite.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 75, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2019-05-24/05, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais.
Art.13.[1 § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue par année sur les surfaces agricoles, en ce compris les excrétions des animaux au cours du pâturage, doit être limitée de manière à limiter la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines à moins de 50 mg de nitrate par litre et à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, d'autres masses d'eaux douces, d'estuaires, d'eaux côtières et d'eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.
Pour déterminer la quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue, en ce compris les excrétions directes des animaux au cours du pâturage, il faut tenir compte des réserves présentes dans le sol et de la minéralisation.
La quantité annuelle maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise correspond à la somme de la quantité maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles appartenant à l'entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, sont reprises au tableau ci-dessous :
Tableau 2 : Normes de fertilisation nitrogénée pour groupes de culture
Groupe de culture | | | Sur sols non sablonneux | |
| kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha | kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha |
[<font color="red">1</font> Prairie non intensive qui est seulement fauchée]<font color="red">1</font> | | | | 310 |
[<font color="red">1</font> Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon]<font color="red">1</font> | | | | |
Prairie qui n'est pas seulement fauchée | | | | 245 |
Froment d'hiver ou triticale | 100 | 160 | 100 | 175 |
Orge d'hiver ou autres céréales | 100 | 110 | 100 | 125 |
Betteraves sucrières | 170 | 135 | 170 | 150 |
Betteraves fourragères | 170 | 235 | 170 | 260 |
Pommes de terre | 170 | 190 | 170 | 210 |
Maïs | 170 | 135 | 170 | 150 |
Légumes du groupe I | 170 | 225 | 170 | 250 |
Légumes du groupe II | 170 | 160 | 170 | 180 |
Légumes du groupe III | 170 | 115 | 170 | 125 |
Culture ornementale et arboriculture | 170 | 160 | 170 | 180 |
Fraises | 170 | 160 | 170 | 160 |
Chou de Bruxelles | 170 | 225 | 170 | 250 |
Cultures à faible besoin d'azote | 125 | 115 | 125 | 125 |
Légumineuses autres que les pois et les haricots | 120 | 70 | 125 | 75 |
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | 170 | 130 | 170 | 145 |
<td colspan="5" valign="top">(<font color="red">1</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052405" target="_blank">2019-05-24/05</a>, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Par dérogation à l'alinéa premier, les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, peuvent pour les combinaisons de cultures, visées au tableau ci-dessous, être augmentées pour atteindre les quantités reprises au tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Normes de fertilisation nitrogénée pour combinaisons de cultures
Combinaison de culture | Sur sols sablonneux | Sur sols non sablonneux |
| kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha | kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha | kg de N actif/ha |
Froment d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivie par une culture suivante | 170 | 180 | 170 | 195 |
Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou d'autres céréales suivies par une culture suivante | 170 | 130 | 170 | 145 |
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché | 170 | 200 | 170 | 230 |
2 cultures de légumes du groupe I | 170 | 315 | 170 | 350 |
Un légume du groupe I et un légume | | | | |
du groupe II | 170 | 270 | 170 | 300 |
Un légume du groupe I et un légume | | | | |
du groupe III | 170 | 250 | 170 | 275 |
2 cultures de légumes du groupe II | 170 | 250 | 170 | 275 |
Un légume du groupe II et un | | | | |
légume du groupe III | 170 | 205 | 170 | 225 |
2 cultures de légumes du groupe III | 170 | 180 | 170 | 200 |
3 cultures de légumes dont au moins un légume du groupe II | 170 | 250 | 170 | 275 |
3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II | 170 | 180 | 170 | 200 |
§ 3. Les surfaces agricoles sont subdivisées en quatre classes en fonction de la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, exprimé en mg de P par 100 gr de terre séchée à l'air. Pour la subdivision en classes, on fait une distinction entre champs et prairies. Pour chacune des différentes classes, on distingue les critères suivants :
Classe | Phosphate disponible pour les plantes dans les champs (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air) | Phosphate disponible pour les plantes dans les prairies (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air) |
I | inférieur ou égal à 12 | inférieur ou égal à 19 |
II | supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18 | supérieur à 19 et inférieur ou égal à 25 |
III | supérieur à 18 et inférieur ou égal à 40 | supérieur à 25 et inférieur à [<font color="red">1</font> ou égal à]<font color="red">1</font> 50 |
IV | supérieur à 40 | supérieur à 50 |
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">1</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824" target="_blank">2015-12-18/24</a>, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016>
La quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes est déterminée moyennant une analyse du sol, effectuée par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, pour le compte de la "Mestbank" ou de l'agriculteur concerné. L'analyse du sol doit mentionner les coordonnées X-Y de la parcelle analysée.
L'analyse du sol est transmise à la "Mestbank" via un guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'analyse du sol date d'il y a au plus cinq ans au moment de sa transmission à la Mestbank. Pour les analyses du sol réalisées dans l'année calendaire 2017 ou plus tard, il est seulement tenu compte des résultats d'analyse des échantillonnages qui ont au préalable été notifiés auprès de la "Mestbank" via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage qui a été notifié, à la "Mestbank".
Les frais de l'analyse du sol sont à charge des pouvoirs publics, à condition qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'analyse du sol a été réalisée dans l'année calendaire 2015 ou plus tard ;
2° la parcelle est attribuée à la classe I ou II, telles que visées à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol ;
3° dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée et sur la base de l'analyse du sol concernée, la parcelle est attribuée à une classe inférieure à la classe à laquelle elle serait attribuée sans cette analyse du sol.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et peut fixer un montant forfaitaire pour les frais de l'analyse du sol.
Sur la base de la quantité de phosphate dans le sol qui est disponible pour les plantes, telle qu'elle ressort de l'analyse du sol et sur la base de la culture principale qui a été cultivée sur la parcelle au cours de l'année dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée, la parcelle est attribuée à une des quatre classes, telles que visées à l'alinéa premier. Si plusieurs analyses du sol ont été réalisées pour l'établissement de la quantité de phosphate disponible pour les plantes sur une même parcelle, l'attribution à une des quatre classes se fait sur la base de l'analyse la plus récente.
[3 L'attribution à l'une des quatre classes suit l'année au cours de laquelle l'analyse du sol a été validée par la Mestbank.]3
L'attribution à une des quatre classes échoit, au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à une des quatre classes a été réalisée.
Par dérogation à l'alinéa huit et lorsqu'une parcelle a été attribuée à la classe I, telle que visée à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol, cette parcelle :
1° est attribuée à la classe II, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée ;
2° est attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la onzième jusqu'à la quinzième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée.
Par dérogation à l'alinéa huit, une parcelle qui a été attribuée à la catégorie II, telle que visée à l'alinéa premier, sera attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie II a été réalisée.
Les surfaces agricoles qui n'ont pas été attribuées à une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III dans les années 2015 et 2016 et comme appartenant à la classe IV à partir de l'année 2017.
Les normes de fertilisation en phosphates, exprimées en kg de P2O5 par hectare et par an pour des cultures et combinaisons de cultures sont reprises au tableau ci-dessous :
Tableau 4. Normes de fertilisation en phosphates
Groupe de cultures ou combinaison de cultures | Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe I | Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe II | Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe III | Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe IV |
Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon | 115 | 95 | 90 | 70 |
Prairie qui n'est pas seulement fauchée | 115 | 95 | 90 | 70 |
Froment d'hiver ou triticale | 95 | 75 | 70 | 55 |
Orge d'hiver ou autres céréales | 95 | 75 | 70 | 55 |
Betteraves sucrières | 85 | 65 | 55 | 45 |
Betteraves fourragères | 85 | 65 | 55 | 45 |
Pommes de terre | 95 | 75 | 70 | 55 |
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché | 115 | 95 | 90 | 70 |
Maïs non pas précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché | 100 | 80 | 70 | 55 |
Légume du groupe I | 85 | 65 | 55 | 45 |
Légume du groupe II | 85 | 65 | 55 | 45 |
Légume du groupe III | 85 | 65 | 55 | 45 |
Culture ornementale et arboriculture | 85 | 65 | 55 | 45 |
Fraises | 85 | 65 | 55 | 45 |
Chou de Bruxelles | 85 | 65 | 55 | 45 |
Cultures à faible besoin d'azote | 85 | 65 | 55 | 45 |
Légumineuses autres que les pois et les haricots | 85 | 65 | 55 | 45 |
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | 85 | 65 | 55 | 45 |
§ 4. Par dérogation au présent article et en exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates, le Gouvernement flamand peut modifier les normes de fertilisation nitrogénée pour les effluents d'élevage sous les conditions établies dans la décision de la Commission. Ces conditions peuvent déroger des dispositions du présent décret.
§ 5. Lorsque l'agriculteur utilise du compost GFT ou végétal certifiés sur une parcelle, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance du compost GFT ou végétal certifiés est considéré comme ayant été épandu.
Sur des surfaces agricoles qui [4 appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui]4, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu.
[4 Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionnée à l'alinéa 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises.
Une collaboration telle que visée à l'alinéa 3 doit être notifiée au plus tard le 15 février de l'année X par l'un des agriculteurs concernés à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 février de l'année X, la collaboration signalée doit être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut, jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation du compost fermier résultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises.]4
§ 6. [4 ...]4
§ 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.
Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises [2 et dont la norme de fertilisation azotée admise qui peut être appliquée en fonction de cette combinaison de cultures est supérieure à la norme de fertilisation azotée de la culture principale concernée]2, est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.
[2 Pour être qualifiée d'analyse d'azote assortie de conseils de fertilisation, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, l'analyse doit porter sur une parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation affectée, l'année de l'analyse, à la culture ornementale ou l'arboriculture, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises.
L'application des diminutions visées au deuxième alinéa s'effectue de plein droit. La " Mestbank " affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la diminution visée au deuxième alinéa est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, lorsque l'application de la diminution à une entreprise donnée n'est affichée sur le guichet internet qu'après le 15 février d'une année donnée, par le report du délai dont dispose l'agriculteur concerné pour former recours au trentième jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution à son entreprise. Le recours doit être adressé au chef de division de la " Mestbank " [4 par envoi sécurisé]4. Le chef de division de la " Mestbank " prend une décision dans les 90 jours à compter de l' [4 expédition de l'envoi sécurisé]4. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la " Mestbank ". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.]2
Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera.
[4 Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situées dans les types de zone 0.]4
§ 8. Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle :
1° est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;
2° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe II : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe II ou de fraises;
3° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe III : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe III.
L'assimilation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles de surfaces agricoles sur lesquelles la fertilisation est limitée, en application du paragraphe 7, alinéa deux.
Si, sur une parcelle, une culture principale faisant partie du groupe de cultures froment d'hiver ou triticale ou orge d'hiver ou autres céréales est suivie d'une culture faisant partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe I, de légumes du groupe II, de légumes du groupe III ou de fraises, le régime visé au présent paragraphe s'applique et les normes de fertilisation nitrogénée pour les combinaisons de la culture principale de froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante ne s'appliquent pas. Par dérogation à cette disposition, les normes de fertilisation nitrogénée pour une telle parcelle pour la combinaison de la culture principale de "froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante" et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante s'appliquent dans l'année au cours de laquelle une restriction de fertilisation, telle que visée au paragraphe 7, alinéa deux s'applique.
§ 9. Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année.
Il est autorisé d'épandre une [2 quantité d'azote, exprimée en kg d'azote actif par hectare et en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par hectare,]2 sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la [2 ]2 qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle.
§ 10. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.
Le Gouvernement flamand peut identifier la culture ou les cultures appartenant à un groupe de cultures ou à une combinaison de cultures spécifiques. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction sur la base de la méthode de culture ou des destinations supplémentaires. La quantité d'engrais autorisée sur une parcelle est établie sur la base du groupe de cultures auquel appartient la culture principale qui est cultivée sur cette parcelle.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour la culture sur milieu de culture réalisée sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente, il peut sous certaines conditions être dérogé aux normes de fertilisation pour des engrais chimiques, visées au présent article.
Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 3, alinéa trois, imposer une autre méthode pour identifier la parcelle qui sera analysée.
Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au présent article, arrêter que des engrais chimiques peuvent être épandus sur des surfaces agricoles couvertes de façon permanente dans le respect des quantités reprises dans les conseils de fertilisation, établis pour les parcelles de surfaces agricoles concernées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut sous certaines conditions être dérogé des dispositions du paragraphe 3 sur des surfaces agricoles à superficie réduite.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]1
[4 ...]4
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2017-06-30/08, art. 71, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.14.[1 § 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.
En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir :
1° catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre ;
2° catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 25 mg de nitrates par litre ;
3° catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 30 mg de nitrates par litre ;
4° catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre.
En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes. Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir :
1° classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :
a) soit inférieure ou égale à 40 mg de nitrates par litre ;
b) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;
2° classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :
a) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;
b) soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;
3° classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;
4° classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative.
Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir :
1° type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;
2° type de zone 1 :
a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;
b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;
c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 0 et pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;
3° type de zone 2 :
a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;
b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;
c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 2 et qui ne sont pas réparties dans la catégorie 3 pour les eaux de surface ;
4° type de zone 3 :
a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et qui ne sont pas réparties dans la classe 0 pour les eaux souterraines ;
b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 3 ;
c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 3.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° une tendance à la hausse pour les eaux souterraines : une augmentation de la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines de plus de 3 mg de nitrates par litre sur une période de quatre ans déterminée sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
2° une tendance à la hausse significative pour les eaux souterraines: le coefficient de détermination de la régression linéaire, déterminé sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 est supérieur à 0,5.
Pour la répartition des zones d'écoulement en types de zone, à partir de l'année 2019, la répartition telle que figurant dans la liste jointe en annexe 4 du présent décret sera d'application.
§ 2. La répartition en catégories conformément au paragraphe 1, alinéa 2, en classes conformément au paragraphe 1, alinéa 3 et en types de zone conformément au paragraphe 1, alinéa 4, est évaluée tous les deux ans selon les critères suivants :
1° en ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des critères tels que visés au paragraphe 1, alinéa 2, étant entendu que :
a) les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées, y compris l'évaluation visée au point b), seront les mesures des deux dernières années d'hiver à ce moment ;
b) une zone d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface est supérieure à 14 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;
2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret.
§ 3. L'agriculteur s'assure sur toutes ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0, qui ne sont pas des sols argileux lourds et dont la culture principale a été récoltée au plus tard le 31 août, qu'une culture piège est toujours ensemencée au plus tard le 15 septembre, hormis sur les parcelles sur lesquelles une culture suivante est ensemencée.
La culture piège, telle que visée à l'alinéa 1er, est maintenue au moins jusqu'aux dates suivantes :
1° sur les sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 15 octobre inclus ;
2° sur les parcelles situées dans la région agricole " Région limoneuse ", qui ne sont pas des sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 30 novembre inclus ;
3° sur les parcelles, autres que celles visées aux points 1° et 2° : maintenir au moins jusqu'au 31 janvier inclus de l'année suivante.
§ 4. Dans les types de zone 2 et 3, les mesures suivantes s'appliquent :
1° la fertilisation est uniquement autorisée sur les parcelles où l'agriculteur dont l'entreprise détient le sol en question cultive également la culture principale sur la parcelle en question ;
2° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application du présent décret et des contrats de gestions d'application est :
a) réduite de 5% en 2019 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
b) réduite de 5% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;
c) réduite de 10% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
d) réduite de 5% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;
e) réduite de 15% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
f) réduite de 10% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;
g) réduite de 20% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;
3° le pourcentage de la superficie sur laquelle est cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque est :
a) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins égal au pourcentage de référence de l'agriculteur concerné ;
b) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;
c) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;
d) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;
e) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;
f) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 15% ;
g) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;
h) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 20% ;
4° à partir du 1er août d'une année calendaire donnée, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente ou une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
Le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, conformément à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur la base des données issues de la demande unique, telles que connues au 1er janvier 2019, pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018.
Pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018, une superficie de référence, exprimée en pour cent, est calculée comme suit pour chaque agriculteur :
1° la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, est tout d'abord déterminée pour chaque année calendaire concernée. Elle doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
a) elle concerne des surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;
b) elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance ou en containers ;
c) la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle ou une prairie permanente ;
d) elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité ou un aérodrome ;
2° ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° :
a) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente ou culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;
b) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante. La culture en question n'est pas une culture piège ou une culture spécifique ;
c) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale non tardive ;
d) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale de maïs, de pommes de terre non hâtives ou de plants de pommes de terre ;
3° enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°.
On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que :
1° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017 ou 2018, alors :
a) si, pour deux des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, 3°, défini comme la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour les deux années en question, est calculé conformément à l'alinéa 3 ;
b) si, pour uniquement l'une des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, point 3°, assimilé à la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour cette année en question, est défini conformément à l'alinéa 3 ;
2° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être calculée conformément à l'alinéa 3 pour l'agriculteur concerné pour aucune des années calendaires 2016, 2017 ou 2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit :
a) pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2 ou 3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1 °, a), b), c) et d), est déterminée ;
b) pour chaque zone d'écoulement, le nombre d'hectares, établi conformément au point a), est multiplié par le pourcentage de référence repris pour la zone d'écoulement concernée dans le tableau, joint en annexe 3 du présent décret ;
c) le nombre d'hectares, établi conformément au point a), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;
d) le nombre d'hectares, établi conformément au point b), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;
e) enfin, le pourcentage du nombre d'hectares, visé au point c) auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point d), est établi. Ce pourcentage sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné au cours de l'année calendaire en question.
Si le pourcentage de référence d'un agriculteur, calculé conformément à l'alinéa 4, est inférieur à 20%, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, par dérogation à l'alinéa 4, s'élève à 20%.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° culture pluriannuelle : une culture telle que visée à l'article 84, § 13, b), ou rhubarbe ;
2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, h) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
3° une culture principale non tardive : une culture principale appartenant à l'une des cultures suivantes :
a) froment d'hiver ;
b) triticale ;
c) une céréale à l'exception de l'avoine japonais, du sarrasin, du sorgho, du quinoa, du millet, de l'alpiste, du seigle fourrager et du sorgho du Soudan ;
d) une culture de lin oléagineux qui n'est pas du lin textile ;
e) du lin textile destiné à la production de fibres ;
f) colza d'hiver ;
g) colza de printemps ;
h) oignons ;
i) pommes de terre hâtives ;
j) pommes de terre primeur ;
k) pois ;
l) épinards ;
m) carottes hâtives ;
n) tabac.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la méthode de calcul du pourcentage de référence d'un agriculteur et peut établir une méthode de calcul divergente du pourcentage de référence pour les agriculteurs dont la structure d'exploitation est modifiée ou dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe 2.
§ 5. Un agriculteur peut être exonéré de l'application d'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une ou plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes.
Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine :
1° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;
2° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré.
Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant :
1° une description plus détaillée de la mesure ;
2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;
3° le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure ou partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question.
Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question.
La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit :
1° cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université ou d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;
2° deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;
3° un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;
4° deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;
5° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme :
1° un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;
2° un membre effectif et un suppléant pour chaque membre.
Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une ou plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis.
La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur.
L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré.
La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes :
1° si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;
2° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;
3° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;
4° la ou les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 :
a) doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;
b) ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret ou d'un audit conformément à l'article 62.
La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 10. Si la demande, telle que visée à l'alinéa 9, concerne plusieurs mesures, telles que visées au paragraphe 4, la Mestbank évalue pour chaque mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré si la demande est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application du présent paragraphe, y compris :
1° les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des mesures équivalentes et le contenu minimum de son règlement d'ordre intérieur ;
2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres et le montant des jetons de présence octroyés aux membres ;
3° la manière dont la liste des mesures équivalentes est établie, déterminée et évaluée.
§ 6. Une exploitation, à laquelle appartient une surface agricole, peut introduire une demande d'exonération des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, à condition de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
La demande d'exonération visée à alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes :
1° l'agriculteur a procédé au cours de l'année X-1 à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dont le résultat est positif conformément à l'article 15, § 9 ;
2° au cours de l'année X-1 :
a) aucune infraction n'a été commise soit par l'agriculteur concerné, soit dans l'exploitation concernée, soit sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2 ou 5.28.2.3 du titre II du Vlarem, ou à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, [2 § 1er, § 3]2, ou § 5 ;
3° [2 au cours de l'année X, soit l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration, visée à l'article 23, soit une amende administrative, visée à l'article 63, § 6, a été infligée à l'agriculteur concerné, pour laquelle le report d'un montant de 200 euros a été converti de plein droit en une annulation, conformément à l'article 63, § 6, alinéa 4]2 ;
4° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9.
L'agriculteur qui souhaite obtenir une exonération telle que visée à l'alinéa 1er en introduit la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur qui au cours de l'année X-1 n'est pas encore soumis à l'obligation de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation et qui au cours de l'année X souhaite demander une exonération telle que visée à l'alinéa 1er le notifie à la Mestbank, au plus tard le 1er juin de l'année X-1, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Un agriculteur peut retirer cette notification jusqu'au 1er juin de l'année X-1 au plus tard. Tout agriculteur qui, au 2 juin de l'année X-1, dispose d'une notification non retirée est contraint de procéder à l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. Cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation est menée conformément à l'article 15.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, un agriculteur est réputé de plein droit introduire une demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er pour l'année X s'il satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande telle que visée dans le présent paragraphe ;
2° au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas procédé à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat n'est pas positif conformément à l'article 15, § 9.
Un agriculteur peut retirer sa demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard.
Pour chaque demande déclarée valable, la Mestbank indique la parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur doit faire déterminer le niveau de résidus de nitrates. L'agriculteur dont la demande a été déclarée valable est tenu de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates sur la parcelle indiquée par la Mestbank.
Par dérogation à l'alinéa 6, un agriculteur est tenu au cours de l'année X de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :
1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année Y et la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ;
2° ou si les trois conditions ci-dessous sont remplies :
a) au cours de l'année X-1, l'agriculteur était exonéré des mesures, telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, et était tenu en exécution de sa demande, telle que visée dans le présent paragraphe, de déterminer le niveau de résidus de nitrates uniquement sur une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
b) au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas fait déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'entreprise ;
c) le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle de surfaces agricoles appartenant à son entreprise indiquée par la Mestbank telle que visée au point a) était supérieur au premier seuil correspondant tel que visé à l'article 15, § 1.
Un agriculteur dont la demande est déclarée valable est exonéré pour l'année X des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.
La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 3 ou 4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires.
[3 Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent paragraphe, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. Aux fins de l'application de l'alinéa 7, la différence de superficie est calculée entre les parcelles agricoles de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année Y et les parcelles agricoles du nouvel agriculteur appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année X.]3
§ 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, :
1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
2° la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9. Pour cela :
a) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;
b) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;
3° enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9, ou sur la base d'une mesure ou d'une réduction telle que visée à l'article 62.
§ 8. L'évaluation destinée à établir si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe.
En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège ou une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but.
La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est :
1° le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;
2° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;
3° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe ou au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée.
La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants :
1° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre ou sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;
2° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
a) une culture principale de maïs ou de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;
b) les parcelles concernées sont situées en type de zone 2 ou 3 ;
c) une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ;
En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation. L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank.
Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable :
1° au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 ;
2° au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;
3° au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;
4° aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;
5° le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte. Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné.
Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant.
La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank :
1° il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;
2° la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;
3° la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés.
Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8.
La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Pour l'application de ce paragraphe :
1° lors de la détermination de la superficie réalisée et de la superficie but d'un agriculteur, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles recouvertes en permanence ou sur lesquelles une culture permanente est établie ;
2° lors de la détermination de la superficie réalisée d'un agriculteur, il est uniquement tenu compte des surfaces agricoles sur lesquelles la culture piège est maintenue au minimum durant la période telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° un agriculteur acquéreur : un agriculteur qui, en vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, fait appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation ;
2° un agriculteur fournisseur : un agriculteur qui, pour un autre agriculteur, satisfait à une partie ou à l'ensemble de l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°.
§ 9. Par dérogation au paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était soumise à une limitation de la fertilisation autorisée, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée annuellement sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est limitée au pourcentage applicable à l'exploitation concernée au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année civile 2021, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, est qualifiée en tant qu'entreprise non située dans une zone prioritaire appliquant des mesures de catégorie 2, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est limitée au pourcentage, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était tenue de semer un certain pourcentage de cultures pièges, cette obligation s'applique également à l'année calendaire 2019 et aux années calendaires suivantes, étant entendu que si, au cours d'une année calendaire donnée, les superficies de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sont :
1° situées en type de zone 2, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique ;
2° situées en type de zone 3, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 7 sont applicables par analogie.
Si une exploitation procède à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation au cours de l'année X, dont le résultat est positif, tel que visé à l'article 15, § 9, elle ne relève plus du champ d'application du présent paragraphe à partir de l'année civile X+1.
§ 10. Les mesures, telles que visées aux paragraphes 3, 4 et 9, s'appliquent de plein droit. L'évaluation du respect des mesures, telles que visées dans le présent article, est effectuée par la Mestbank. Celle-ci signale le résultat de cette évaluation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre ce résultat pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si le résultat de cette évaluation n'est pas encore indiqué sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une exploitation donnée, le délai pour introduire un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que le résultat de cette évaluation pour son exploitation a été publié sur le guichet internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
§ 11. Aux fins de l'application du présent article, un sous-semis d'herbe pour une culture principale de maïs est également considéré comme une culture piège, à condition que l'herbe cultivée en tant que sous-semis soit maintenue après la récolte du maïs au moins pour la période spécifiée au paragraphe 3, alinéa 2.
Aux fins de l'application du présent article, on entend par année d'hiver la période du 1er juillet de l'année X-1 au 30 juin de l'année X.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.]1
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(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2024-03-29/23, art. 2, 023; En vigueur : 23-04-2024>
(3)<DCFL 2024-03-29/28, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2024>
Art.15.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72 inclus, des valeurs seuils des résidus de nitrates sont établies.
Les 11 types suivants de valeurs seuils des résidus de nitrates sont distingués :
Type de résidus de nitrates | Type de culture | Type de sol | En type de zone 2 et 3 | En type de zone 0 et 1 |
| | | première valeur seuil | deuxième valeur seuil | première valeur seuil | deuxième valeur seuil |
1 | Graminées | Sablonneux ou Non sablonneux | 60 | 170 | 80 | 200 |
2 | Maïs | Sablonneux | 65 | 130 | 80 | 160 |
3 | Maïs | Non sablonneux | 75 | 150 | 85 | 170 |
4 | Céréales | Sablonneux | 65 | 145 | 80 | 180 |
5 | Céréales | Non sablonneux | 75 | 165 | 80 | 180 |
6 | Pommes de terre | Sablonneux ou Non sablonneux | 85 | 155 | 90 | 165 |
7 | Cultures spécifiques | Sablonneux ou Non sablonneux | 85 | 190 | 90 | 200 |
8 | Betteraves sucrières et betteraves fourragères | Sablonneux | 60 | 135 | 80 | 180 |
9 | Betteraves sucrières et betteraves fourragères | Non sablonneux | 70 | 155 | 80 | 180 |
10 | Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | Sablonneux | 65 | 135 | 80 | 180 |
11 | Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère | Non sablonneux | 75 | 155 | 80 | 180 |
Le type de culture, tel que visé dans le tableau de l'alinéa 2, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivie durant cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa 2, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.
Les échantillons pour les évaluations de résidus de nitrates, prélevés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8.
§ 2. La Mestbank peut soumettre les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.
La Mestbank détermine les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et sélectionne principalement les parcelles situées en dehors du type de zone 0 ou situées en type de zone 0 situées dans la zone d'écoulement d'un point de mesure du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques, exploité par la Société flamande de l'environnement, ou du point de mesure du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, où le seuil de 50 mg de nitrates par litre a été dépassé.
La Mestbank veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise duquel la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant le prélèvement de l'échantillon de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.
A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la Mestbank, comme visé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates réalisée à la demande de la Mestbank.
Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution de l'article 14, § 6, la Mestbank peut obliger un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La Mestbank peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants :
1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la directive sur les nitrates ;
2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;
3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que visée à l'article 9 ;
4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62, ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1 à 3 inclus, ou § 5.
§ 3. Si au cours d'une année X, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise située en type de zone 0 qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, mais inférieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la Mestbank durant l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises durant l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.
Si au cours de l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S, telle que visée à l'alinéa 1er, qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+2.
L'agriculteur fait effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+1 si, au cours de l'année X, sur une parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise :
1° non située en type de zone 0, un niveau de résidus de nitrates supérieur à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré ;
2° un niveau de résidus de nitrates supérieur à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates doit avoir lieu dans une entreprise, à l'échelle de l'entreprise, au cours d'une année donnée.
§ 4. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées durant cette année sont ensuite confrontés aux valeurs seuils moyennes pondérées.
Les dispositions des paragraphes 4 à 14 s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.
§ 5. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait évaluer au cours de cette année :
1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour les entreprises ayant moins de trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé dans le tableau du § 1, alinéa 2, qui s'applique à l'entreprise concernée durant l'année concernée, sur au minimum une parcelle.
Une exploitation qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait effectuer, au cours de cette année, un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates qui est au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise pendant l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 6. La Mestbank désigne les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et en informe l'agriculteur via le guichet internet qu'elle met à disposition.
Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la Mestbank et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la Mestbank a fait effectuer sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Lorsque, chez un agriculteur, les résidus de nitrates ont été évalués sur toutes ses parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, par dérogation à cette disposition, il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la Mestbank, il est tenu compte du résultat moyen de ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation.
§ 7. Pour l'appréciation des évaluations des résidus de nitrates effectuées, la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est comparée à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée et à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée.
Pour chaque type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, indépendamment de la zone type, est calculé jusqu'à deux décimales. Ce nombre est multiplié par le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable indépendamment du type de zone. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates, des évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur plusieurs parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des évaluations des résidus de nitrates des différentes parcelles est d'abord calculée avant de la multiplier par le nombre d'hectares concernés. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa 1er.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.
Lorsque pour un type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, applicable à l'entreprise concernée au cours de l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle s'applique ce type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.
§ 8. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait évaluer les résidus de nitrates sur une parcelle désignée par la Mestbank et qui ne l'a pas fait effectuer ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est tenu de faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise au cours de l'année calendaire suivante.
Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait faire évaluer les résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et qui ne l'a pas fait ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est, pour l'application du présent article, assimilé à un agriculteur dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise révèle que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation.
§ 9. Le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée au cours d'une année donnée, est positif si la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués au cours de cette année est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au paragraphe 1, alinéa 2.
Pour calculer la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au premier alinéa, on calcule, pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné pour les parcelles situées en type de zone 3. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'exploitation, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, tel que visé à l'alinéa 1er.
§ 10. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit au cours de l'année X+1 respecter les mesures suivantes :
1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;
2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise.
§ 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ou s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes :
1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;
2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;
4° pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;
5° l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret.
§ 12. L'évaluation des résultats de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et les conséquences, telles que visée aux paragraphes 10 et 11, ont lieu de plein droit. La Mestbank indique l'évaluation des résultats et les conséquences imposées via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette évaluation et les conséquences imposées pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si l'évaluation et les conséquences ne sont pas encore indiquées sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une entreprise donnée, le délai pour présenter un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que l'évaluation et les conséquences pour son exploitation ont été publiés sur le guichet internet.
Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
§ 13. Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.
Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank.
§ 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises ou à l'une des deux entreprises.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.]1
[2 Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent article, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. ]2
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(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2024-03-29/28, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.
Art.16. Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.
Art.17.[1 1er. Les normes d'épandage de phosphate pour les surfaces agricoles situées dans des zones saturées en phosphate est de 40 kg de P2O5 par hectare et par an.
§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphate sur la base d'un inventaire des échantillonnages de parcelles indiquant avec une probabilité de 95 % que la valeur limite de l'infiltration de phosphates de 35 % du degré de saturation en phosphates moyen du profil a été dépassée.
§ 3. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates qui s'avérerait non saturée en phosphates sur la base d'une analyse, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la "Mestbank".
§ 4. Lorsque pour une parcelle, située dans une zone saturée en phosphates, une analyse du sol a été effectuée pour déterminer la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, sur la base de laquelle la parcelle concernée a été désignée comme ressortissant à la classe III ou à une classe inférieure, conformément à l'article 13, § 3, la parcelle est considérée comme n'étant pas saturée en phosphates et les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas.
§ 5. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et le mode dont les résultats de l'analyse, telle que visée au paragraphe 3, doivent être transmis à la "Mestbank.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.18.§ 1. [4 Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.
Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation.
Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées.]4
§ 2. En cas de nouvelles délimitations [2 ...]2 de zones saturées en phosphates, visées à l'article 17, les nouvelles normes de fertilisation s'appliqueront à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation.
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(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 6, 004; En vigueur : 12-03-2009>
(2)<DCFL 2011-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(3)<DCFL 2015-06-12/15, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section IV. - L'épandage d'engrais sur les sols en forte pente.
Art.19.[1 Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante :
1° sur les pentes raides cultivées, il est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage liquides ou d'autres engrais liquides d'avoir recours à l'injection en surface ou l'injection profonde;
2° sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques. Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage.
L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une [2 pente]2 de plus de ou égal à 15 %.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 79, 013; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section V. - Epandage d'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.
Art.20. Il est interdit d'épandre de l'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.
Sous-section VI. - Epandage d'engrais à proximité des cours d'eau.
Art.21.Il est interdit d'épandre de l'engrais, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe par pâturage :
1° jusqu'à 5 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;
2° jusqu'à 10 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le Réseau écologique flamand;
3° jusqu'à 10 dix mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface [1 lorsqu'une pente raide]1 est adjacente à la masse d'eau de surface.
Les masses d'eau de surface, visées au premier alinéa, sont les eaux de surfaces navigables et les eaux de surface non navigables des première, deuxième et troisième catégories, définies sur la base de la loi du 28 décembre 1967 concernant les masses d'eau de surface non navigables.
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(1)<DCFL 2010-12-23/39, art. 137, 007; En vigueur : 28-02-2011>
pas de version française
Sous-section VII. - Méthodes d'épandage des engrais.
Art.22.§ 1. [5 En cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler.
[8 En ce qui concerne l'épandage, l'engrais animal et les autres engrais sont appliqués à faibles émissions comme suit :
1° par injection en surface, enfouisseur ou patin d'injection sur les prairies. Les engrais peuvent également être appliqués par incorporation directe après épandage sur les prairies qui seront retournées ;
2° par injection d'engrais, enfouisseur, patin d'injection ou système à pendillards à tubes traînés sur les terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies ;
3° par injection d'engrais ou par incorporation directe de l'engrais après épandage sur les terres agricoles non cultivées. ;
L'engrais chimique à base d'urée est appliqué comme suit :
1° par incorporation directe après épandage ;
2° par injection ;
3° par adjonction d'inhibiteurs d'uréase dans son application ;
4° par des méthodes alternatives, à déterminer par le Gouvernement flamand, après avis des instances visées dans la partie 2, chapitre 2.17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, qui se révèlent au moins aussi efficaces que les méthodes visées aux points 1°, 2° et 3° pour l'épandage à faibles émissions d'engrais chimiques à base d'urée.
L'incorporation directe après épandage, telle que visée aux alinéas 2 et 5, est exécutée selon l'une des méthodes suivantes :
1° épandage et incorporation des engrais en un seul passage ;
2° épandage et incorporation des engrais par diverses combinaisons de transport, dans le respect des conditions suivantes :
a) dès le début de l'épandage des engrais, une deuxième combinaison de transport chargée d'incorporer les engrais répandus est déjà présente sur la même parcelle ;
b) l'incorporation des engrais répandus commencera au plus tard aussitôt après que la première citerne de la combinaison de transport en charge de l'épandage des engrais, est vide ;
c) l'incorporation des engrais répandus prendra fin uniquement après incorporation de l'ensemble des engrais répandus. " ;
3° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article, préciser les techniques de fertilisation visées au présent paragraphe, déterminer la quantité minimale d'inhibiteurs d'uréase à utiliser et assortir de conditions supplémentaires le recours à la dérogation visée à l'alinéa 3, 2°. ]8.
§ 2. [5 ...]5
[2 § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]2
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(2)<DCFL 2008-12-19/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(5)<DCFL 2014-02-28/11, art. 59, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(6)<DCFL 2015-06-12/15, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL 2019-05-24/05, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<DCFL 2024-01-26/27, art. 71, 024; En vigueur : 23-02-2024>
CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.
Section Ire. - La déclaration.
Art.23.§ 1er. [5 Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret :
[6 1° l'agriculteur qui :
a) a une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg de P2O5 ;
b) a une entreprise sur les différentes exploitations de laquelle un total de plus de 300 kg de P2O5 issus d'effluents d'élevage étaient stockés à un moment donné dans l'année concernée ;
c) a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;
d) a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de milieu de culture supérieure ou égale à 50 a ;
e) a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de surface agricole couverte de façon permanente qui est supérieure ou égale à 50 a ;
f) est connu en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC, visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui n'a pas introduit de déclaration, telle que visée au paragraphe 3, dont il ressort que son entreprise ne satisfait pas aux conditions visées à a) jusqu'à e) inclus;]6
2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;
3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais supérieure ou égale à 300 kg P2O5 par an ;
4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande ;
5° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux point 1° ;
6° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail ;
7° toute personne ayant introduit pendant l'année précédente, en exécution des point 1° à 7° inclus, une déclaration auprès de la banque d'engrais et qui n'a pas signalé à la banque d'engrais"qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3 ;
8° le transporteur de lisier agréé, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60 inclus, comme preneur ou comme offreur d'engrais.
La production d'effluents d'élevage d'une entreprise telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a), est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage de chaque exploitation de l'entreprise. La production d'effluents d'élevage d'une exploitation est calculée comme étant le produit, exprimé en P2O5, du peuplement moyen du bétail dans l'exploitation pendant l'année calendaire précédente, avec une production correspondante par animal, mentionnée dans l'article 27, § 1er.
Les voies de circulation et les espaces entre les cultures sont sont portées en compte dans le calcul pendant une certaine année calendaire de superficie effective du milieu de culture de plantes, visé à l'alinéa premier, 1°,[6 d ]6 En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum de couches présentes à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]5
§ 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais est tenue d'en faire la déclaration à la Mestbank, à l'aide de documents qui doivent accompagner le transport d'engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration.
§ 3. [6 Le Gouvernement flamand peut obliger certains agriculteurs, non assujettis à la déclaration conformément au paragraphe 1er, à introduire une déclaration. ]6
Les agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que les agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier.]3
§ 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l'obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas.
§ 5. [6 § 5. Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes [9 , spécifié par étable]9:
1° le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;
2°[9 par catégorie d'animaux et spécifié par étable, le nombre moyen d'animaux, visés à l'article 27, détenus au cours de l'année civile précédant l'année de la déclaration ; ]9;
3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü ;
4° la quantité de fumier stockée au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü et sa composition, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;
5° l'utilisation d'engrais chimiques sur les propres surfaces agricoles situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimés en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;
6° l'indication sur un support cartographique de toutes les surfaces agricoles, habitations, bâtiments d'exploitation appartenant à l'exploitation et des facilités connexes ;
7° une indication dans la demande unique de toutes les surfaces agricoles appartenant à l'exploitation, des bâtiments et autres surfaces revêtues et de la surface totale de milieu de culture appartenant à l'exploitation ;
8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25 ;
9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris les déjections directes au cours du pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimés en kg d'azote et en pentaoxyde de diphosphore, qui est déposée sur ses propres surfaces agricoles en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration ;
10° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration ;
11° la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.
[9 12° les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, en vigueur dans l'exploitation.]9
[8 Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires.]8
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée.
[9 § 5/1. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation soumis à déclaration, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, mentionne dans sa déclaration la quantité de NH3 émise au cours de l'année écoulée, spécifiée par point d'émission de NH3. ]9
§ 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au [7 titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]7. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des [7 instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]7.
La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la déclaration, visée dans le présent article, et stipule entre autres quelles données doivent être déclarées, la manière dont ces données doivent être déclarées et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut dans ce contexte également faire une distinction au sein d'un même type de déclarants, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 6°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 5°, à certains producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques.]6
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(2)<DCFL 2008-12-12/72, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFL 2010-12-23/39, art. 139, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(5)<DCFL 2014-02-28/11, art. 60, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(6)<DCFL 2015-06-12/15, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.141, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<DCFL 2019-05-24/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<DCFL 2024-01-26/27, art. 72, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Art.24.§ 1.[5 Comme mentionné à l'article 23, § 1er, chaque agriculteur qui détient des animaux est tenu de tenir à jour un registre au niveau de l'étable pour son cheptel.
Le registre, visé à l'alinéa 1er, est utilisé afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. Pour les animaux de l'espèce bovine, mentionnés à l'article 27, § 1er, 1°, la densité moyenne du cheptel est déterminée sur la base des informations chiffrées relatives aux nombres d'animaux figurant dans la base de données de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut décider qu'il n'y a pas lieu de tenir un registre, mais seulement un registre limité, ou que d'autres sources d'information que le seul registre, visé à l'alinéa 1er, soient utilisées afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. ]5]3
§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
[4 Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]4
[2 ...]2
§ 3. Tout exploitant d'un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d'élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais négociés dans l'exploitation.
[4 A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation est tenu d'utiliser des débitmètres afin d'étayer le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation doit tenir, conformément à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et fixe le lieu d'installation des débitmètres et leur nombre, la manière dont les informations des débitmètres sont enregistrées, la méthode d'envoi des informations des débitmètres à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de débitmètres par dérogation à l'alinéa 2.]4
§ 4. Les registres visés dans cet article doivent être tenus durant cinq ans, sur le lieu de l'exploitation, à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle du respect de ce décret.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les registres visés dans cet article, et il peut également arrêter la tenue d'un registre de fertilisation. [3 Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans le présent décret.]3
[4 § 6. Tout agriculteur qui utilise des parcelles de surfaces agricoles tient un registre dans lequel il consigne la quantité d'engrais chimique qu'il reçoit et utilise dans son exploitation. L'usage de l'engrais chimique doit être enregistré au niveau des parcelles.
Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020.]4
[5 § 7. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, enregistre les émissions d'ammoniac de son exploitation par point d'émission de NH3. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation veille à ce que son exploitation dispose d'un appareil de mesure suffisant pour permettre l'enregistrement correct des émissions d'ammoniac de celle-ci, par point d'émission de NH3.
L'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation fournit à la Banque d'engrais un aperçu des points d'émission de NH3 sur son exploitation. Cet aperçu comprend au moins les données suivantes :
1° un plan indiquant les structures et bâtiments présents, et mentionnant tous les points d'émission présents pour chaque bâtiment ou structure ;
2° par point d'émission mentionné au point 1°, les données suivantes ;
a) les coordonnées x et y ;
b) une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique et, pour les points alimentés par voie mécanique, si les informations suivantes sont également fournies pour chaque point :
1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;
2) le diamètre du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
3) le débit du point d'émission en question ;
c) la hauteur du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
d) la température de l'air émis. Si la température de l'air émis peut varier, la température minimale et maximale de l'air émis ;
e) l'appareil de mesure avec lequel les émissions de NH3 du point d'émission en question seront déterminées, l'emplacement exact de l'équipement de mesure et la manière dont, sur la base des résultats de l'équipement de mesure, les émissions d'ammoniac de ce point d'émission seront déterminées.
En cas de modification de l'exploitation, l'exploitant fournit à la Banque d'engrais un nouvel aperçu comme indiqué à l'alinéa 2.
La Banque d'engrais vérifie sur la base des données figurant dans l'aperçu si tous les points d'émission de NH3 de l'exploitation sont repris, de sorte que l'émission d'ammoniac de l'ensemble de l'exploitation soit enregistrée, et que l'appareil de mesure mentionné permette de déterminer les émissions d'ammoniac par point d'émission de NH3. Si les données figurant dans l'aperçu sont insuffisantes, la Banque d'engrais peut indiquer les points d'émission manquants ou déterminer que l'appareil de mesure manquant doit être installé.
La Banque d'engrais attribue un numéro d'identification à chaque point d'émission de NH3.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et définir des exigences supplémentaires pour l'appareil de mesure à utiliser afin de déterminer les émissions de NH3. De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les données de ces appareils de mesure doivent être fournies automatiquement à la Banque d'engrais, et peut définir les conditions dans lesquelles les émissions de NH3 d'un point d'émission ne doivent pas être déterminées à l'aide d'appareils de mesure. Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont l'aperçu visé à l'alinéa 2 doit être fourni à la Banque d'engrais ainsi que les modalités de réclamation à l'égard de l'évaluation et, le cas échéant, de la désignation des points d'émission ou des appareils de mesure manquants, tels que visés à l'alinéa 4.]5
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(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2014-02-28/11, art. 61, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(3)<DCFL 2015-06-12/15, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2024-01-26/27, art. 73, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Section II. - Le calcul de la production d'effluents d'élevage.
Art.25. Pour le calcul de la production d'effluents d'élevage, l'agriculteur a le choix entre :
1° le régime forfaitaire, où l'agriculteur prend en compte des quantités d'excrétions forfaitaires, mentionnées à l'article 27;
2° le régime du bilan nutritif. Dans ce cas, l'agriculteur prend en compte les quantités d'excrétion réelles, mentionnées à l'article 26.
Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs, dont l'exploitation a une densité moyenne de bétail de plus de 200 animaux de la catégorie animale autres porcs, doivent appliquer un régime de bilan nutritif, pour tous les animaux de l'espèce animale 2° PORCS présents sur l'exploitation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.
Art.26.§ 1er. L'agriculteur qui opte pour le système du bilan nutritif doit le faire savoir à la Mestbank par le biais de documents probants joints à l'occasion de la déclaration mentionnée à l'article 23, relatifs à l'année de production sur laquelle porte la déclaration et ainsi que lors d'un contrôle pour l'année de production en cours.
Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la définition des postes d'alimentation et d'évacuation du bilan nutritif.
§ 2. Lorsque l'agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, on pourra utiliser pour le calcul de la production de lisier les effluents réels P2O5 ou N par animal et par an pour :
1° les animaux qui, durant une période déterminée, ont uniquement été alimentés par des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme du produit une modification des effluents P2O5 ou N.
Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui, durant une période déterminée, ont exclusivement utilisé les aliments mentionnés pour tous les animaux de la catégorie animale concernée.
Pour l'application de ces quantités d'effluents réels, l'agriculteur doit fournir chaque année à la Mestbank la preuve que les animaux visés ont exclusivement été alimentés au moyen de l'aliment visé au premier alinéa. La preuve valable est constituée par une attestation délivrée par le fournisseur de produits d'alimentation. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne les données devant figurer sur l'attestation;
2° Tous les animaux détenus dans une exploitation où, durant toute l'année civile, on a recouru a des techniques d'alimentation ou des aliments qui ont pour conséquence une modification des effluents P2O5 ou N. Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui utilisent exclusivement les techniques d'alimentation ou ces aliments mentionnés. La charge de la preuve de ces effluents réels P2O5 ou N par animal et par an incombe à l'agriculteur.
§ 3. L'agriculteur qui applique le système du bilan nutritif doit garder durant 5 ans à la disposition des fonctionnaires de contrôle les bilans établis annuellement, ainsi que les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation. La charge de la preuve relative aux postes d'alimentation et d'évacuation incombe à l'agriculteur.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres quant au mode de composition du bilan nutritif visé, à la fixation du contenu minéral réel des aliments composés et aux documents qu'il considère comme nécessaires pour étayer le bilan nutritif susmentionné.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises quant à l'utilisation d'un système de bilan nutritif spécifique dans les exploitations bovines.
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(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2015-06-12/15, art. 17, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.27.§ 1er. Lorsque l'agriculteur opte pour le système forfaitaire visé à l'article 25, on part des normes d'effluents forfaitaires suivantes par animal et par an :
Type d'animal | Effluents P2O5 | Effluents N |
| (kg/animal, an) | (kg/animal, an) |
1° BOVINS : | | |
a) Cheptel laitier : | | |
Vaches laitières avec une production laitière de maximum 4 000 kg lait/an | 26 | 81 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 000 à maximum 4 250 kg lait/an | 26,5 | 83 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 250 à maximum 4 500 kg lait/an | 27 | 85 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 500 à maximum 4 750 kg lait/an | 27,5 | 87 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 750 à maximum 5 000 kg lait/an | 28 | 89 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 000 à maximum 5 250 kg lait/an | 28,5 | 91 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 250 à maximum 5 500 kg lait/an | 29 | 93 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 500 à maximum 5 750 kg lait/an | 29,5 | 95 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 750 à maximum 6 000 kg lait/an | 30 | 97 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 000 à maximum 6 250 kg lait/an | 31 | 99 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 250 à maximum 6 500 kg lait/an | 31,5 | 101 |
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 500 à maximum 6 750 kg lait/an | 32,5 | 103 |
Vaches laitières avec une | 33 | 105 |
production laitière de plus de | | |
6 750 a maximum 7 000 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 34 | 107 |
production laitière de plus de | | |
7 000 a maximum 7 250 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 34,5 | 109 |
production laitière de plus de | | |
7 250 a maximum 7 500 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 35,5 | 111 |
production laitière de plus de | | |
7 500 a maximum 7 750 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 36 | 113 |
production laitière de plus de | | |
7 750 a maximum 8 000 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 37 | 115 |
production laitière de plus de | | |
8 000 a maximum 8 250 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 37,5 | 117 |
production laitière de plus de | | |
8 250 kg a maximum | | |
8 500 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 38,5 | 119 |
production laitière de plus de | | |
8 500 a maximum 8 750 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 39 | 121 |
production laitière de plus de | | |
8 750 a maximum 9 000 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 40 | 123 |
production laitière de plus de | | |
9 000 a maximum 9 250 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 40,5 | 125 |
production laitière de plus de | | |
9 250 a maximum 9 500 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 41,5 | 127 |
production laitière de plus de | | |
9 500 kg a maximum | | |
9 750 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 42 | 129 |
production laitière de plus | | |
de 9 750 a maximum | | |
10 000 kg lait/an | | |
Vaches laitières avec une | 43 | 131 |
production laitière de plus de | | |
10 000 kg lait/an | | |
Bétail de remplacement de | 10 | 33 |
moins de 1 an | | |
Bétail de remplacement de | 19,2 | 58 |
1 an a 2 ans | | |
b) Bétail d'engrais : | | |
Vaches d'allaitement | [<font color="red">4</font> 25]<font color="red">4</font> | 65 |
Veaux d'engrais | 3,6 | 10,5 |
Bovins de moins d'un an | 7 | 22,3 |
Bovins de 1 an a moins de 2 ans | 19,2 | 58 |
c) Autres bovins | 29,5 | 77 |
[<font color="red">6</font> 2° PORCS : | | |
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg | 1,09 | 2,18 |
Verrats | 13,19 | 25,19 |
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg | 13,19 | 25,19 |
Autres porcs : | | |
de 20 a 110 kg | 4,51 | 12,26 |
de 110 kg ou plus | 13,19 | 25,19]<font color="red">6</font> |
3° VOLAILLE : | | |
[<font color="red">3</font> a) Races pondeuses : | | |
Poules pondeuses | 0,45 | 0,81 |
Animaux (grands-)parents | 0,45 | 0,81 |
Volailles d'élevage pondeuses | 0,18 | 0,34 |
b) Races viandeuses : | | |
Coquelets | 0,26 | 0,61 |
Animaux parents coquelets | 0,69 | 1,31 |
Poules d'élevage d'animaux parents coquelets | 0,26 | 0,52 |
c) Autruches : | | |
Autruches d'élevage | 9,8 | 18 |
Autruches d'abattage | 4,5 | 8,6 |
Autruches (de 0 à 3 mois) | 1,7 | 3,5 |
d) Dindons : | | |
Dindons d'abattage | 1,05 | 1,70 |
Animaux parents dindons | 1,47 | 2 |
e) Autres volailles | 0,19 | 0,24]<font color="red">3</font> |
4° CHEVAUX : | | |
Chevaux (> 600 kg) | 30 | 65 |
Chevaux et poneys (200-600 kg) | 21 | 50 |
Chevaux et poneys (< 200 kg) | 12 | 35 |
5° AUTRES : | | |
[<font color="red">5</font> a) Lapins : | | |
Entreprises fermées (par lapine) | 3,91 | 7,22 |
Engraissage (par animal) | 0,368 | 0,621 |
[<font color="red">1</font> Reproduction (par animal adulte)]<font color="red">1</font> | 1,619 | 3,06]<font color="red">5</font> |
b) Chèvres et moutons : | | |
Chèvres et moutons de moins | 1,72 | 4,36 |
de 1 an | | |
Chèvres et moutons de plus de 1 an | 4,14 | 10,5 |
c) Visons : | | |
[<font color="red">3</font> Entreprises fermées (par femelle) | 1,3 | 2,3 |
Engraissage (par animal) | 0,4 | 0,7 |
Reproduction (par animal adulte) | 0,5 | 0,9]<font color="red">3</font> |
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">1</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925" target="_blank">2008-12-19/25</a>, art. 10, 004; En vigueur : 12-03-2009>
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040337" target="_blank">2009-04-03/37</a>, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2009>
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">3</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011050601" target="_blank">2011-05-06/01</a>, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">4</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061215" target="_blank">2015-06-12/15</a>, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015>
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">5</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122245" target="_blank">2017-12-22/45</a>, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2018>
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">6</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021052128" target="_blank">2021-05-21/28</a>, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2021>
[2 alinéa 2 abrogé]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3.[4 Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste visée au paragraphe 1er.]4
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la fixation du contenu minéral des différents types d'effluents d'élevage, l'analyse des engrais traités et l'excédent de lisier animal de l'exploitation, en ce qui concerne la fixation du nombre de kg de lait produit par an, ainsi que définir plus en détails les catégories animales reprises au § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les pertes d'azote de l'étable, du stockage et du transport pour la conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement. Ce taux net est également appelé la norme nette forfaitaire de contenu azoté.
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section III. - Le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation.
Art.28.[1 § 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.
L'excédent d'effluents d'une exploitation spécifique :
1° exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2 pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ;
2° exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2 pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.
Si au cours d'une année calendaire spécifique une exploitation avec ses terres qui en font partie, est remise, l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur cédant et l'entreprise de l'agriculteur repreneur sont considérées comme une seule entreprise commune pour ladite année calendaire afin de:
1° régler le transport d'engrais ;
2° établir le nombre de kg de lait produit par vache laitière par an ;
3° imposer l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er et les peines, visées à l'article 71, § 2, 1° et 2°.
L'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.
[3 Si, au cours d'une année calendrier donnée, une exploitation ou une entreprise est remise avec les terres qui en font partie, le cédant et le repreneur peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de cette année calendrier, une certaine partie des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres remises soit prise en compte dans l'entreprise du cédant et une certaine partie soit prise en compte dans l'entreprise du repreneur.]3
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et peut élargir les situations dans lesquelles deux entreprises choisissent d'être considérées comme une seule entreprise commune, telle que visée à l'alinéa trois, 1° à 3° inclus.
§ 2. Si l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif, l'excédent d'effluents d'une entreprise pour une année calendaire spécifique est calculée conformément à la méthode visée au paragraphe 1er, étant entendu que les réelles quantités de déjection, calculées conformément à l'article 26 ou les réelles pertes d'azote sont dans ce cas prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
§ 3. Chaque année, la "Mestbank" établit un bilan d'engrais pour les éléments nutritifs N et P2O5 pour chaque entreprise sur la base du calcul, tel que visé à l'article 62bis.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 80, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2017-06-30/08, art. 74, 015; En vigueur : 17-07-2017>
CHAPITRE V. - Le traitement du lisier.
Art.29.[1 1er. Une obligation de traitement d'effluents, calculée en fonction de l'impact de production communal d'effluents d'élevage, exprimé en kg de N par hectare, de la commune ou des communes où l'entreprise est située en entier ou en partie.
Le Gouvernement flamand établit l'impact de production communal sur la base de la production nette d'azote issu d'effluents d'élevage et des débouchés des effluents d'élevage.
§ 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2. [2 Pour le calcul de l'excédent d'azote net, il n'est pas tenu compte de la production supplémentaire qui doit être complètement transformée en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°.]2
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année, majoré des pourcentages suivants :
1° dans des communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg de N par hectare : 10 % ;
2° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare : 20 % ;
3° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare : 30 %.
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est d'au maximum 60 % de l'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année.
Si la quantité à traiter par entreprise est de moins de 5000 kg d'azote net, l'entreprise est dispensée de cette obligation.
Aux entreprises situées dans plus d'une commune, une obligation de traitement globale s'applique, qui est calculée sur la base de la moyenne pondérée de l'obligation de traitement, conformément à la production d'effluents d'élevage dans chaque commune et sur la base de l'obligation de traitement d'effluents en vigueur dans cette commune.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
§ 3. Pour le traitement d'azote, un système de certificats de traitement d'effluents est établi.
La "Mestbank" octroie des certificats de traitement d'effluents à des unités de traitement pour la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage qu'elles ont traitée.
La "Mestbank" octroie également des certificats de traitement d'effluents à des entreprises qui exportent leur production d'effluents d'élevage en entier ou en partie et à des points d'apport qui exportent des effluents d'élevage stockés dans leur point d'apport d'effluents. Il n'y a pas d'octroi de certificats de traitement d'effluents pour l'exportation d'effluents à partir d'une entreprise spécifique vers des surfaces agricoles appartenant à la même entreprise et qui sont pris en compte pour le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation, visé à l'article 28.
Les certificats de traitement d'effluents, tels que visés aux alinéas deux et trois sont uniquement octroyés pour le traitement ou l'exportation d'effluents d'élevage produits sur une exploitation située en Région flamande.
Les certificats de traitement d'effluents octroyés par la "Mestbank", tels que visés aux alinéas deux et trois sont transférables. Ces transferts de certificats de traitement d'effluents sont enregistrés auprès de la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
§ 4. Pour satisfaire à l'obligation de traitement d'effluents, visée au paragraphe 2, dans une année de production spécifique, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. ces certificats de traitement d'effluents doivent être délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Les certificats de traitement d'effluents peuvent provenir pour au maximum 5 000 kg d'azote net de fumier de volaille produit par une autre entreprise.
Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, arrêter que dans certains cas, des certificats de traitement d'effluents peuvent être utilisés qui ont été délivrés pour des effluents traités après cette année de production.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 81, 013; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE VI. - Possibilités de développement des entreprises.
Section Ire. - Les droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Art.30.§ 1er. Les teneurs en éléments nutritionnels, mentionnées aux articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais sont remplacées par des droits d'émission d'éléments nutritionnels. Ce remplacement se fait de telle manière que le nombre total d'animaux au niveau flamand n'augmente pas sans porter préjudice aux droits octroyés aux entreprises individuelles.
§ 2. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels limitent le nombre d'animaux de chaque type pouvant être présent dans une exploitation au nombre d'animaux de cette race correspondant à ce qui figure sur la feuille de calcul des teneurs en élément nutritionnels.
Le Gouvernement flamand peut octroyer des dérogations quant à la façon dont les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont calculés, entre autres si le type d'animaux mentionné sur la feuille de calcul des teneurs en éléments nutritionnels ne correspond plus à la réalité du nombre d'animaux détenus, ou si une partie de la teneur est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N.
La Mestbank attribue d'office les droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D aux agriculteurs concernés. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués sur la base du présent article par la Mestbank s'appliquent à dater du 1er janvier 2007.
Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint [3 en annexe 1]3 au présent décret.
Pour ce faire, la Mestbank attribue d'abord les teneurs en éléments nutritionnels aux différents agriculteurs en prenant la somme des teneurs en éléments nutritionnels des différentes exploitations faisant partie de l'entreprise d'un agriculteur donné. On entend par teneurs en éléments nutritionnels d'une exploitation la teneur octroyée sur la base des articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, pour un établissement ou une partie d'établissement, tel que mentionné au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situé au même endroit que l'exploitation.
Lorsque le producteur tel que visé au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, estime que des teneurs en éléments nutritionnels de son établissement ou d'une partie doivent être attribuées à un autre agriculteur, il peut introduire un recours auprès de la Mestbank contre l'attribution. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées.
§ 3. Pour les calculs et conversions qui suivent, on est parti des valeurs suivantes par animal exprimées en NER-D spécifiée selon la catégorie animale.
Type d'animal | Valeur | droits d'émission |
| | éléments nutritionnels |
1° BOVINS : | | |
a) Cheptel laitier : | | |
vaches laitieres, | 127,00 | NER-DR |
indépendamment de la | | |
production de lait | | |
Bétail de remplacement de moins | 43,00 | NER-DR |
d'un an | | |
Bétail de remplacement de | 73,00 | NER-DR |
1 an a 2 ans | | |
b) Bétail d'engrais : | | |
vaches d'allaitement | 127,00 | NER-DR |
Veaux d'engrais | 14,10 | NER-DR |
Bovins de moins d'un an | 31,70 | NER-DR |
Bovins de 1 ans a moins de 2 ans | 83,00 | NER-DR |
c) Autres bovins | 106,50 | NER-DR |
2° PORCS : | | |
Porcelets pesant de 7 a 20 kg | 4,48 | NER-DV |
Verrats | 38,50 | NER-DV |
Truies avec porcelets de | 38,50 | NER-DV |
moins de 7 kg | | |
Autres porcs : | | |
de 20 a 110 kg (biphase ou triphase) | 18,33 | NER-DV |
de 110 kg et plus | 38,50 | NER-DV |
3° VOLAILLE : | | |
a) Races pondeuses : | | |
poules pondeuses [en ce compris | 1,18 | NER-DP |
animaux (grands)parents] | | |
Volailles élevage pondeuses | 0,57 | NER-DP |
b) Races viandeuses : | | |
Coquelets d'abattage | 0,91 | NER-DP |
Animaux parents coquelets | 1,91 | NER-DP |
Volailles élevage viandeuses | 0,74 | NER-DP |
c) Autruches : | | |
Autruches elevage | 27,80 | NER-DP |
Autruches abattage | 13,10 | NER-DP |
Autruches (de 0 a 3 mois) | 5,20 | NER-DP |
d) Dindons : | | |
Dindons abattage | 2,99 | NER-DP |
Animaux parents dindons | 3,47 | NER-DP |
e) Autres volailles | 0,43 | NER-DP |
4° CHEVAUX : | | |
Chevaux (> 600 kg) | 95,00 | NER-DA |
Chevaux et poneys (200-600 kg) | 71,00 | NER-DA |
Chevaux et poneys (< 200 kg) | 47,00 | NER-DA |
5° AUTRES : | | |
a) Lapins : | | |
Entreprises fermées (par lapine) | 12,18 | NER-DA |
Engraissage (par animal) | 1,11 | NER-DA |
[<font color="red">1</font> Elevage (par animal adulte)]<font color="red">1</font> | 5,03 | NER-DA |
b) Chèvres et moutons : | | |
Chèvres et moutons moins d'un an | 6,08 | NER-DA |
Chèvres et moutons de | 14,64 | NER-DA |
plus d'un an | | |
c) Visons : | | |
entreprises fermées (par femelle) | 4,82 | NER-DA |
engraissage (par animal) | 1,56 | NER-DA |
[<font color="red">1</font> Elevage (par animal adulte)]<font color="red">1</font> | 1,78 | NER-DA |
<td colspan="3" valign="top">(<font color="red">1</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121925" target="_blank">2008-12-19/25</a>, art. 12, 004; En vigueur : 12-03-2009>
Le Gouvernement flamand peut modifier ou compléter cette liste.
§ 4. Le nombre moyen d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut sur une base annuelle être supérieur aux droits d'émission d'éléments nutritionnels octroyés et le nombre d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut à aucun moment être supérieur à un pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels à calculer par le Gouvernement flamand.
§ 5. Dans les limites des droits d'émission d'éléments nutritionnels, l'agriculteur a la liberté de garder le type d'animal qu'il préfère ou de procéder à des modifications dans le même type d'animal.
§ 6. La conversion vers un autre type d'animal ou des modifications dans le même type se fait sur la base d'un tableau de conversion établi par le Gouvernement flamand.
[1 ...]1
§ 7. [1 La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.
Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.
Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.
Si les animaux ne sont pas gardes en fonction de l'objectif vise ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.
Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur.]1
[1 Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives au présent article et fixer les dérogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage qui est inférieure à 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, § 1er, 1°.]1
[2 Le Gouvernement flamand peut stipuler que des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, peuvent également être attribués pour des animaux recueillis dans des refuges pour animaux, des animaux détenus dans des fermes pédagogiques, des animaux détenus en vue de la prestation de soins dans des fermes thérapeutiques ou d'autres établissements de soins ou pour des animaux détenus afin de poursuivre des objectifs sociaux ou tout autre but d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions supplémentaires à cet effet. Le Gouvernement flamand peut stipuler que pour le calcul du nombre de droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels qui sera attribué, des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne seront attribués que pour une partie des animaux détenus si, outre les objectifs visés dans le présent alinéa, les animaux sont également détenus pour des raisons économiques ou autres.]2
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 75, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2019-05-24/05, art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.31.§ 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.
§ 2. [1 Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]1 Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.
Si le cédant dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels complétés et de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés, l'annulation des 25 % prévus à l'article 34 § 1, 1er alinéa est réalisée comme suit :
1° Les droits d'émission d'éléments nutritionnels complets sont pris en considération le cas échéant, après annulation proportionnelle sur pied du premier alinéa;
2° Dont 25 % sont annulés;
3° Enfin, si parmi les droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, une partie n'est pas complétée, cette partie est annulée. [1 Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date a laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires. Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire.]1
§ 3. [1 ...]1
(NOTE : voir DCFL 2010-12-23/39, art. 142, 007; En vigueur : 28-02-2011)
§ 4. Le transfert est signale à la Mestbank qui en prend acte, ainsi que le cas échéant de l'annulation du pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
[2 Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre agriculteur n'est pas considéré comme un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé dans le présent article.]2
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 75, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL 2024-03-29/28, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2024>
Art.32.L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués [2 ...]2]1 .
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 76, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL 2021-06-18/11, art. 28, 022; En vigueur : 01-06-2023>
Art.33. Au cas où dans une exploitation, la production de tout effluent animal, provenant d'un ou plusieurs types d'animaux, est stoppée complètement et définitivement de manière volontaire, conformément aux conditions et aux règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux et ses arrêtés d'exécution, la part octroyée en droits émission d'éléments nutritionnels pour ce type d'animal est annulée d'office.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions et règles plus détaillées en matière d'annulation de la part octroyée de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Section II. - Développement de l'entreprise par la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Art.34.§ 1er. [7 Le développement de l'entreprise est possible grâce à :
1° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants avec l'annulation de 25 % des droits d'émission de nutriments repris ;
2° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation dans le cadre d'une transmission familiale.
Par transmission familiale, tel que mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est entendu le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre, lorsque la relation entre l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur relève de l'un des cas suivants :
1° l'agriculteur repreneur est le ou la conjoint(e) de l'agriculteur cédant ;
2° l'agriculteur repreneur est un parent ou un proche de l'agriculteur cédant en ligne directe ;
3° l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique qui remplit les deux conditions suivantes :
a) au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique sont détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de la société de personnes est l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
4° l'agriculteur repreneur est, dans le cas où l'agriculteur cédant est une société de personnes dotée de la personnalité juridique, une personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
a) au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique étaient toujours détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant était l'agriculteur repreneur, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
5° tant l'agriculteur repreneur que l'agriculteur cédant sont une société de personnes dotée de la personnalité juridique, et les deux conditions suivantes sont remplis :
a) au moins 80 % des parts de l'agriculteur cédant étaient toujours détenues par l'agriculteur repreneur, l'un de ses actionnaires, le ou la conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'un des actionnaires de l'agriculteur reprenant au cours des trois années précédant le transfert ;
b) chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur repreneur était impliqué auprès de l'agriculteur cédant au cours des trois années précédant le transfert par l'exercice d'une fonction ou d'une succession de différentes fonctions, soit en tant que gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant, soit en tant que conjoint(e) ou parent ou proche en ligne directe d'un gérant, d'un associé commandité ou d'un administrateur de l'agriculteur cédant.
Si un nouveau transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants survient dans les cinq ans suivant un transfert, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sauf si un lien de sang ou de parenté, tel que visé à l'alinéa 2, unit le deuxième agriculteur repreneur tant au premier qu'au deuxième agriculteur cédant.
Si l'une des deux conditions visées à l'alinéa 2, 3°, a) ou b), respectivement 5°, a) ou b), n'est plus remplie au cours des cinq ans qui suivent un transfert où l'agriculteur repreneur est une société de personnes telle que visée à l'alinéa 2, 3° ou 5°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris est d'office effectuée. L'annulation prend effet le premier jour du troisième mois qui suit l'envoi de la lettre de notification de la Banque d'engrais par courrier sécurisé. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si ces droits d'émission d'éléments fertilisants font l'objet d'un nouveau transfert au cours de cette période, l'annulation prend effet le jour du nouveau transfert. L'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés associée à l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants est déterminée sur la base de l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants au cours des trois dernières années calendriers connues précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Si l'agriculteur est une société, tout changement d'associé, d'actionnaire ou d'administrateur de la société que représente l'agriculteur est considéré comme une reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, entraînant l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur, comme stipulé à l'alinéa 1er, 1°, à moins que la relation entre la société avant le changement et la société après le changement ne satisfasse aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 5°.
Si l'agriculteur repreneur est un groupement de plusieurs personnes, chacune des personnes appartenant au groupement doit soit être l'agriculteur cédant lui-même, soit relever de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5°.
Si l'agriculteur cédant consiste en un groupement de plusieurs personnes, la condition mentionnée à l'alinéa 2 est remplie si l'agriculteur repreneur est une personne appartenant au groupement de plusieurs personnes qui constitue l'agriculteur cédant, ou si une relation qui relève de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5° unit l'agriculteur repreneur à l'une des personnes appartenant au groupement qui constitue l'agriculteur cédant.
Une demande au titre du présent article est déclarée non fondée s'il est constaté qu'à la date du transfert ou au cours de la période comprise entre la date de transfert et la date de l'acte de transfert définitif, l'une des conditions spécifiées dans la présente section n'a pas été remplie.
Si une modification d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur, ou une cession d'actions survient après un transfert, tel que mentionné à l'alinéa 2, 3° ou 5°, ou à l'alinéa 5, l'agriculteur informera la Banque d'engrais par courrier sécurisé d'une telle attribution d'une fonction de gérant, associé commandité ou administrateur, ou d'un tel transfert d'actions. La notification ne peut être valablement effectuée que dans les nonante jours suivant l'attribution de la fonction ou le transfert des actions.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à cet article.]7.
§ 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux.
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 77, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL 2013-03-01/19, art. 43, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(3)<DCFL 2014-02-28/11, art. 64, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 21,1°, 012; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 21,2° qui entre en vigueur le 1 janvier 2016>
(5)<DCFL 2015-12-18/24, art. 82, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(6)<DCFL 2019-05-24/05, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<DCFL 2024-01-26/27, art. 74, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Section III. [1Annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés]1
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(1)
Art.35.[1 § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés d'une entreprise sont annulés de plein droit au 1er janvier 2024.
Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, visés à l'alinéa 1er, est déterminé sur la base de la moyenne d'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants durant les années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés, exprimé en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune des trois années susmentionnées. La moyenne de ces trois nombres est ensuite prise en compte. La moyenne susmentionnée, exprimée en nombre de NER-D, correspond à l'utilisation moyenne. L'utilisation moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est ensuite majorée de 10 %.
Par dérogation à l'alinéa 2, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés pour les agriculteurs qui ont détenu des animaux de la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, sont déterminés comme suit :
1° l'utilisation maximale des droits d'émission d'éléments fertilisants pour la catégorie " poules pondeuses " est déterminée au cours des années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés par les poules pondeuses, exprimés en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune de ces trois années. Ce chiffre maximal, exprimé en nombre de NER-D, représente les droits d'émission de fertilisants utilisés par les poules pondeuses ;
2° si l'agriculteur en question détenait également des animaux d'une autre catégorie d'animal que la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés sont calculés conformément à l'alinéa 2 pour tous les animaux d'une autre catégorie que celle des poules pondeuses ;
3° enfin, la somme des résultats des points 1° et 2° est effectuée. Le résultat de cette somme représente les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Si le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 est inférieur au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023, la Banque d'engrais annule les droits d'émission d'éléments fertilisants à hauteur de la différence entre le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023.
§ 2. Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant le traitement du fumier (NER-MVW) ou les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires (TNER-D) dont dispose l'entreprise ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
§ 3. La Banque d'engrais mentionne le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés de plein droit, au plus tard le 1er septembre 2024, dans le guichet Internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut s'y opposer au plus tard le 1er octobre 2024.
Si l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale au cours des années calendrier en question, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, en raison d'un cas de force majeure, l'agriculteur peut, avant le 1er octobre 2024, introduire une demande auprès de la Banque d'engrais afin que pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants qui n'ont pas été utilisés :
1° elle ne tienne pas compte de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale en raison d'un cas de force majeure, si ce dernier est survenu au cours de l'une ou de deux des trois années calendrier en question, mentionnée(s) au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
2° elle tienne compte de l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, en 2019 si le cas de force majeure, donnant lieu à une utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants inférieure de plus de 10 % à la normale, est survenu au cours des trois années calendrier en question, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Au plus tard le 1er octobre 2024, l'agriculteur peut proposer à la Banque d'engrais un autre calcul pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés si des investissements ont été réalisés sur l'une des exploitations appartenant à l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux qui y sont présents, à condition que ces investissements aient été réalisés dans le cadre d'un permis d'environnement en vigueur. L'autre calcul proposé tient compte des investissements réalisés à partir du 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux présents sur l'exploitation, et s'inscrivant dans le cadre d'un permis d'environnement valable.
L'objection visée à l'alinéa 1er, et les demandes mentionnées aux alinéas 2 et 3, sont transmises au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les six mois à partir de l'envoi du courrier sécurisé, mentionné à l'alinéa 4. L'auteur de l'objection visée à l'alinéa 1er, ou de la demande mentionnée à l'alinéa 2 et 3, est informé de la décision susmentionnée par le biais du guichet Internet que la Banque d'engrais met à disposition. L'introduction de l'objection ou de la demande susmentionnée ne suspend pas la décision contestée.
§ 4. L'agriculteur perçoit une indemnité de 1 euro par droit d'émission d'éléments fertilisants initial annulé de plein droit. L'indemnité susmentionnée ne sera accordée que si l'agriculteur détenait, au 31 décembre 2023, davantage de droits d'émission d'éléments fertilisants qu'au 1er janvier 2007.
Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est déterminé en opérant d'abord la différence entre le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont il disposait au 1er janvier 2007.
Le résultat du calcul susmentionné représente la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants (NER).Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est obtenu en multipliant le nombre total de droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler par le rapport entre la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants et le total des droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la détermination des droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler, à l'évaluation des cas de force majeure, tel que mentionné au paragraphe 3, et au calcul et à l'octroi de l'indemnité, tels que mentionnés au paragraphe 4.]1
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(1)<DCFL 2024-01-26/27, art. 76, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Art.36. <Abrogé par DCFL 2022-07-15/05, art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
Art.37. <Abrogé par DCFL 2022-07-15/05, art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>
CHAPITRE VII. - Politiques par région.
Art.38.En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [1 zones d'écoulement]1 ou des parties de celles-ci.
[1 Il est vérifié au plus tard le 1er juillet 2020 si les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau correspondent aux objectifs européens et flamands en matière de qualité de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixième programme lisier pour la période comprise entre 2019 et 2022.
S'il s'avère que les objectifs imposés ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires afin de les respecter.]1
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(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.39. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.
Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
Art.40.[1 § 1]1Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.
[1 § 2. Si en 2026, l'enquête mentionnée à l'article 55 révèle que l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 55, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, n'a(ont) pas été atteint(s), l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants. Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'effectuera jusqu'au 31 décembre 2027 inclus sur une base volontaire. Après le 1er janvier 2028, un régime de rachat obligatoire des droits d'émission d'éléments fertilisants pourra également être introduit. Les entreprises pour lesquelles la réduction d'ammoniac pour les animaux des espèces bovines énumérées dans le tableau de l'article 27, § 1er, 1°, par rapport à la situation de référence 2021, a déjà diminué de 15 % sont exemptées du rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants concerne les agriculteurs qui disposent de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants, mentionné dans le présent paragraphe, et peut en outre :
1° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants peut se faire par zone ;
2° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'adresse entièrement ou partiellement à certains types d'exploitations ou que certains types d'exploitations soient entièrement ou partiellement exemptés du rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
3° stipuler que le rachat de droits d'émission d'éléments fertilisants vise, en tout ou en partie, les droits d'émission d'éléments fertilisants avec lesquels des animaux appartenant à l'une ou plusieurs des catégories désignées ont été détenus au cours des années précédant leur rachat ;
4° exempter certains types d'entreprises d'un rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
5° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés ;
6° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés.
§ 3. Une base de données sur l'azote pour les agriculteurs débutants, ci-après dénommée " SDS ", sera créée à la Banque d'engrais si les régimes de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants se sont avérés efficaces et que les droits d'émission d'éléments fertilisants disponibles limitent les possibilités de développement pour les agriculteurs débutants.
Le Gouvernement flamand évalue si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement flamand créera le SDS, étant entendu qu'il le sera au plus tôt le 1er janvier 2026.
Si le Gouvernement flamand décide de créer le SDS, la moitié des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés en vertu de l'article 31, § 2, alinéa 2, 2°, y sera placée dès sa création.
Le Gouvernement flamand est en train d'élaborer un régime d'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants, placés dans le SDS, par le bien d'une politique des groupes cibles.
Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du SDS, ainsi qu'à l'attribution des droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants depuis le SDS, et peut en outre :
1° préciser ce qui est entendu par agriculteur débutant ;
2° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS à certains types d'agriculteurs ou à des exploitations situées dans certaines zones ;
3° imposer des conditions à l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants attribués depuis le SDS ;
4° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS dans le temps ;
5° instaurer une indemnité pour l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS.]1
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(1)<DCFL 2024-01-26/27, art. 77, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Art.41. En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.
Art. 41bis.[1 § 1er. [2 En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des [4 zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux et relevant de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 établis en application [3 du Code flamand de l'aménagement du territoire]3, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;
2° dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 :
a) si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation [4 qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 doit être réalisée;
b) si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.]2
Dans l'attente de l'établissement [6 plans visés au paragraphe 5]6, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [8 herbages qui sont potentiellement importants]8, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
[6 [9 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er et de l'article 41ter, toute forme d'épandage est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, et ce en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles sur des terres agricoles dans des zones d'espaces verts soumises à la directive Habitats. L'interdiction d'épandage s'applique :
1° aux zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2028, à partir du 1er janvier 2028. Par dérogation à cette règle, les plans d'exécution spatiaux prévoyant une entrée en vigueur échelonnée sur la base de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée le 1er janvier 2029 ou ultérieurement, sont assujettis à l'interdiction d'épandage, laquelle s'applique à partir du 1er janvier de l'année à laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée.
2° aux zones spatiales désignées après le 1er janvier 2028 :
a) si le plan d'exécution spatial prévoit une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée ;
b) si le plan d'exécution spatial prévoit pas une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ;
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée aux alinéas 1er ou 3, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture successive, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret. La Banque d'engrais stocke dans sa base de données l'inventaire spatial numérique des terres agricoles dans les zones mentionnées aux alinéas 1er et 3.]9
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.
§ 2.[9 Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises sont exemptées de l'interdiction d'épandage des terres agricoles situées dans les zones qui :
1° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
2° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
3° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive, et pour autant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone soumise à la directive Habitats. ]9.
Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, [4 ...]4.
§ 3. La Mestbank notifie :
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009;
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [2 soixante]2 jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, [7 § 6, 5°, 6°, 7°, 11° et 19]7°.
Les agriculteurs peuvent adresser par [8 envoi sécurisé]8 à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [2 La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
1° avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;
2° avant le 31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après le 31 décembre 2009.]2
La Commission de Vérification est composée de :
1° deux représentants de la Mestbank assurant respectivement la présidence et le secrétariat; le secrétaire n'a pas droit de vote;
2° un représentant du [7 Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]7;
3° un représentant de la " Agentschap voor Natuur en Bos ";
4° un expert MER désigné par la Mestbank, reconnu dans la discipline faune et flore.
Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives à l'inventarisation, à la notification, à la demande de correction ainsi qu'à la création et au fonctionnement de la Commission de Vérification.
§ 4. [2 En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
a) soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions :
1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;
2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;
3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;
4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
a) soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
c) soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée.
Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.
En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.
Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;
2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes.]2
[10 Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense reste valable si, dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, le droit d'usage de la parcelle agricole est transféré de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants à l'un des nouveaux agriculteurs constitué d'un seul exploitant.]10
§ 5. [6 § 5. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]6
§ 6. [9 Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée pour la parcelle domiciliaire existant au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.
Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est octroyée :
1° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés avant le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise au 1er janvier 2022 et faisant partie de la parcelle domiciliaire ;
2° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés après le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise qui font partie de la parcelle domiciliaire au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial]9.
§ 7. [6 [9 Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les exemptions visées au paragraphe 2 expirent sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats le 1er janvier 2028.
Sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats, la possibilité d'autoriser un épandage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'applique plus au moment où l'interdiction d'épandage pour laquelle une indemnité compensatoire, telle que mentionnée au paragraphe 10, alinéa 2, est obtenue, prend effet, et ce au plus tard le 1er janvier 2028.]9]6
§ 8. [2 [4 Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature ", tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent,]4 :
1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;
2° la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour les terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer les possibilités de cession, conformément au § 4;
3° le § 3 ne s'applique pas.]2
[2 § 9. Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée [4 qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.
Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait :
1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone [4 qui ne relevait pas de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;
2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement.
Ce contrat d'utilisation :
1° a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand;
2° cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour lequel le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec les agriculteurs concernés;
3° doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la " Mestbank ";
4° fixe l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles il a trait;
5° contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles le contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.
En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange.
6° fixe les normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées. Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18;
7° est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si le contrat est compatible avec les objectifs de conservation de la nature de la zone concernée.
Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour lequel le délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre lequel aucune demande n'est en suspend.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la " Mestbank ".]2
[9 § 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat, il existe une politique d'accompagnement pour l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent article et à l'article 41ter qui ont été prolongés ou plus rapidement mis en oeuvre par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
La politique d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er, consiste en :
1° une indemnité compensatoire de :
a) 15 000 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2024 ;
b) 14 375 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2025 ;
c) 13 750 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2026 ;
d) 13 125 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2027 ;
e) 12 500 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2028 ;
2° une indemnité supplémentaire pour les investissements réalisés dans des terrains ;
3° une politique d'accompagnement spécifique pour les agriculteurs dont plus de 20 % des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, en raison de laquelle la viabilité de l'entreprise est gravement menacée.
Eu égard à la politique d'accompagnement visée à l'alinéa 2, 3°, les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale peuvent être mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand établira à cet effet une note d'aménagement, conformément aux dispositions de la partie 4, titre 2, du même décret.
L'indemnité supplémentaire relative aux investissements réalisés dans des terrains, telle que visée à l'alinéa 2, 2°, porte :
1° soit sur de nouveaux investissements dans des terrains nécessaires au développement d'activités similaires telles que celles effectuées sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er ;
2° soit sur des investissements dans des terrains non amortis qui ne sont plus utilisables en raison de l'introduction du régime de fertilisation zéro et qui ne peuvent être réaffectés.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe et détermine, eu égard à la politique d'accompagnement visée dans le présent paragraphe :
1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;
2° les modalités relatives à la demande, au suivi et à l'octroi de la politique d'accompagnement.]9
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(1)<Inséré par DCFL 2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 145, 007; En vigueur : 01-01-2007>
(3)<DCFL 2011-05-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(4)<DCFL 2014-02-28/11, art. 66, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(5)<DCFL 2014-05-09/10, art. 102, 011; En vigueur : 17-07-2014>
(6)<DCFL 2015-06-12/15, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<DCFL 2015-12-18/24, art. 83, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(8)<DCFL 2019-05-24/05, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<DCFL 2024-01-26/27, art. 78, 024; En vigueur : 23-02-2024>
(10)<DCFL 2024-03-29/28, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 41ter.[1 § 1er.[5 En vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, toute forme d'épandage est interdite sur les prairies à culture non intensive dans les zones forestières, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et sur les terres agricoles dans les zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisées par hectare sur une base annuelle.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, à compter du 1er janvier 2028, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, sur les terres relevant de la directive Habitats désignées comme zones forestières, zones vertes, zones de parcs ou zone d'isolement, conformément à l'article 2, alinéa 3, points 4.2 à 4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sur les plans établis en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret.]5.
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[5 alinéa 1er,]5 est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
§ 3. [2 [3 Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense]3 de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[5 alinéa 1er,]5 est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]2
{XXXXXXXX}
§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]1
[5 § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 41bis, § 4, sur les terres agricoles dans la zone couverte par la directive Habitats, les exemptions mentionnées au paragraphe 2 expirent le 1er janvier 2028. ]5
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(1)<Inséré par DCFL 2015-06-12/15, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 84, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2017-06-30/08, art. 76, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2024-01-26/27, art. 79, 024; En vigueur : 23-02-2024>
CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.
Section Ire. - Contrats de gestion.
Art.42.[1 Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.
Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.
Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. - Mesures de soutien.
Art.43. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, des mesures incitatives concernant :
1° l'extension et le fonctionnement d'installations de transformation des engrais;
2° l'extension de la capacité de stockage d'engrais;
3° l'extension de la transformation des engrais;
4° le stockage d'eaux de drainage dans l'horticulture;
5° le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux;
6° la formation, l'instruction et l'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs afin de favoriser la mise en oeuvre des codes de bonne pratique agricole;
7° la recherche scientifique concernant :
a) le traitement ou la transformation des engrais;
b) la fertilisation judicieuse;
c) la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines;
d) l'excrétion d'éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l'article 27;
8° la réalisation d'analyses de sol et d'engrais;
9° la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation;
10° l'utilisation d'effluents élevage
CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.
Art.44.[1 § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne :
1° les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
2° la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
3° l'approche d'élements fertilisants à la source ;
4° la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;
5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;
6° l'exportation d'effluents d'élevage ;
7° les contrôles effectués ;
8° l'accompagnement effectué ;
9° l'imposition et la perception des amendes ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines [2 , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ;]2 ;
11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;
12° l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac.
Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE X. [1 Dispositions organisationnelles ]1
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(1)
Art.45.[1 Le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs commissions chargées d'enquêter et de donner des conseils sur les pratiques de culture et de fertilisation durables et sur les questions relatives aux effets environnementaux, y compris les émissions, les effets spatiaux et les effets sur le climat et la biodiversité, causés par les activités agricoles ou para-agricoles, telles que l'élevage d'animaux, la culture de plantes et la production, l'utilisation, le traitement, la transformation, le stockage et le transport de fertilisants. Ces questions concernent notamment les méthodes, techniques et autres mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets environnementaux.
Le Gouvernement flamand peut modaliser les tâches, le fonctionnement, la composition, les jetons de présence et, le cas échéant, les indemnités des membres externes de la ou des commissions visées à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<DCFL 2022-07-15/05, art. 4, 021; En vigueur : 28-07-2022>
Art.46.<Abrogé par DCFL 2015-06-12/15, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.
Section Ire. - Vente.
Art.47.§ 1er. [3 § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]3
§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :
1° soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation [4 du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]4, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation.
Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;
2° soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée.
§ 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu'ils utilisent.
§ 4. Tout producteur d'autres engrais et tout exploitant d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d'exporter tout effluent d'élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.
[2 § 5. L'agriculteur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité, sans que ces engrais soient transportés via la voie publique, doit établir un document de transfert à cet effet et le remettre à la Mestbank.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la manière dont il doit être remis à la Mestbank.]2
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(1)<DCFL 2010-12-23/39, art. 146, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL 2011-05-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(3)<DCFL 2015-06-12/15, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 250, 014; En vigueur : 23-02-2017>
Section II. - Transport des engrais.
Art.48.§ 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [1 ...]1 ou d'autres engrais.
Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.
Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l'annulation de la reconnaissance de transporteurs d'engrais en cas d'infraction ou de négligence de ces derniers à l'égard des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière[6 ...]6.
§ 2. Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d'écoulement dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
[3 ...]3
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins [2 au plus tard le septième jour]2 suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
[4 Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser un système de positionnement en ligne. [5 Les données du système de positionnement en ligne sont transmises à la "Mestbank" par le prestataire de services AGR-GPS.]5
Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé.]4
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL 2008-12-19/25, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(3)<DCFL 2010-12-23/39, art. 147, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL 2011-05-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<DCFL 2015-06-12/15, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<DCFL 2021-06-18/11, art. 29, 022; En vigueur : 01-06-2023>
Art.49.[1 § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [3 ou autres engrais]3 pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes :
a) le transport d'effluents d'élevage [3 ou autres engrais]3 depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation [5 ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum]5;
b) le transport d'effluents d'élevage [3 ou autres engrais]3 depuis une exploitation vers [5 un dépôt d']5 une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;
c) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
d) le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
e) le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;
f) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;
g) le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes :
1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;
2° [6 cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;]6
3° [6 lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;]6
4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;
5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire. [6 En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés]6;
6° chaque transport [2 tel que visé au premier alinéa, f) et g),]2 qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [3 jour]3 précédant le transport par le proposant ou le preneur;
[6 7° la convention écrite mentionne la période au cours de laquelle le transport sera effectué. Cette période est toujours située dans une année calendaire et dure au maximum trois mois.]6
[6 Si la destination d'un transport, tel que visé à l'alinéa 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transportés doivent appartenir à l'entreprise de l'agriculteur qui reçoit les engrais.
Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, à partir du 1er août de chaque année calendaire, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article 48.
La dérogation, telle que visée à l'alinéa 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant à une entreprise qui applique soit une mesure équivalente, pour la mesure telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, soit qui bénéficie d'une exonération telle que visée à l'article 14, § 6.
Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le véhicule tracteur ne doit pas être équipé d'un système AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3.]6
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret [4 ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62]4l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.
Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]1 [6 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.]6
[4 Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance.]4
[4 Le Gouvernement flamand peut élargir les types de transport, visés à l'alinéa premier, 3° par le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arrête les conditions qui doivent être respectées pour que ce type de transport ne doive pas être effectué par un transporteur de lisier agréé. Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situées dans la même commune ou une commune contiguë, à moins que le Gouvernement flamand n'arrête un autre critère de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet élargissement à certains types d'effluents d'élevage ou à d'autres engrais.]4
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(1)<DCFL 2011-05-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL 2013-03-01/19, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL 2014-02-28/11, art. 67, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL 2017-06-30/08, art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(6)<DCFL 2019-05-24/05, art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.50.[1 § 1er.]1 L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d'un transporteur reconnu;
3° le transport s'effectue à l'aide d'un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d'engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
[1 § 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT [3 autres engrais séchés provenant d'une installation d'échauffement, ]3 ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du[4 règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ]4, pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies :
1° origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;
2° les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;
3° le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
4° le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur [2 ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg]2.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]1
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(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 148, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL 2013-03-01/19, art. 45, 009; En vigueur : 25-04-2013>
(4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.51. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents d'élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais reconnu ou pour le compte d'un transporteur d'engrais reconnu;
3° le transport appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 49, paragraphe 1er, point 3°.
Art.52.Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
1° le transport concerne l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis la Région flamande ou l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers la Région flamande;
2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :
a) importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise;
b) importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui tombe dans le champ d'application du [1 Règlement n° 1013/2006]1. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
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(1)<DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
Art.53. Pour autant qu'il dispose des raisons nécessaires a cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en oeuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.
Art.54.La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d'élevage ou d'autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution, au [3 Règlement n° 1069/2009]3, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [1 Règlement n° 1013/2006]1. La Mestbank informe le transporteur d'engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision.
[2 [3 Si la "Mestbank" présume que les dispositions du présent décret ne sont pas correctement respectées sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unité de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilisés de façon non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou écoulement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la "Mestbank.]3]2
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition de cette interdiction de transport.
La non imposition d'une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d'engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d'engrais est toujours tenu d'effectuer le transport et la vente des effluents d'élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [1 Règlement n° 1013/2006]1.
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(1)<DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 149, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL 2015-06-12/15, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.55.§ 1er. Tout transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [1 Règlement n° 1013/2006]1 peut uniquement s'effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés a une telle démarche.
§ 2. Toute exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [1 Règlement n° 1013/2006]1, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l'autorisation préalable de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.
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(1)<DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010>
Art.56.Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d'engrais qui tombent dans le champ d'application du [1 règlement n° 1069/2009]1 Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.57. Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d'excédents d'engrais qui se composent exclusivement d'effluents après le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage, d'autres règles établies sur la base de la composition des effluents d'élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.
Art.58. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d'utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.
Art.59.[1 Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.
[2 La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée.]2
Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.
Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.60.§ 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.
Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.
Ce document d'expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard [1 soixante]1 jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l'occurrence le fournisseur d'engrais, l'acheteur d'engrais et le transporteur d'engrais doit disposer d'un volet signé du document d'expédition.
[1 Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.
Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.
La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.
[3 ...]3]1
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l'obligation de transport par un transporteur reconnu.
§ 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d'engrais est tenu de le notifier a la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d'engrais via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.
Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d'engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard [2 le septième jour]2 suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.
En dérogation au présent article, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.
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(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 151, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL 2021-06-18/11, art. 30, 022; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE XII. - Exécution.
Section Ire. - [1 Dispositions générales]1
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(1)
Art. 60bis.<Abrogé par DCFL 2015-06-12/15, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ibis. - [1 (Antérieurement Section Ire)]1 Surveillance
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(1)
Art.61.[1 § 1er. Avec maintien de l'application du § 2, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés pour ce décret et ses arrêtés d'exécution selon les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes tombant sous le champ d'application de l'article 63.
§ 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 4. Lorsque les surveillants visés au § 3, constatent que le présent décret ou ses arrêtés d'exécution risquent d'être enfreints, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.
§ 5. Si les surveillants visés au § 3 constatent une infraction à ce décret ou à ses arrêtés d'exécution pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que toutes les autres personnes éventuellement concernées de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction, de réparer leurs conséquences entièrement ou partiellement ou d'en prévenir la répétition.
§ 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition.
[2 Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie.]2
§ 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais.
§ 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank.]1
[2 § 9. A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement ou entièrement retirée ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais.]2
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(1)<Rétabli par DCFL 2015-06-12/15, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.62.[1 § 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.
Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres. [4 Si la Mestbank a l'intention d'imposer des mesures dans le cadre d'un audit, la Mestbank informe la personne concernée de son intention avant d'imposer les mesures, après quoi la personne concernée peut faire part de ses éventuelles observations sur les mesures envisagées.]4
La "Mestbank" peut inviter la personne concernée à discuter des résultats provisoires de l'audit et, le cas échéant, des mesures envisagées. La "Mestbank" décide ensuite, le cas échéant tenant compte des aspects débattus dans la discussion avec la personne concernée [4 et des observations communiquées par la personne concernée sur les mesures envisagées, visées à l'alinéa 2]4, des mesures qui seront imposées.
§ 2. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que les données visées sur la déclaration, visée à l'article 23 ou mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, réglant l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, ne sont pas correctes, elle peut confronter la personne concernée avec celles-ci et demander des pièces justificatives et données supplémentaires auprès de la personne concernée ou auprès de tiers qui disposent de données utiles.
La "Mestbank" peut, sur la base de toutes les données obtenues, corriger les données de la déclaration, telles qu'entre autres la densité moyenne du bétail ou les données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée.
[3 Si la Mestbank corrige le peuplement du bétail moyen, tel que visé à l'alinéa 2, le régime forfaitaire, tel que visé à l'article 27, est utilisé par catégorie animale pour déterminer l'excrétion des animaux insuffisamment déclarés par l'agriculteur.]3
§ 3. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que la composition des engrais pour une exploitation, mentionnée dans la déclaration visée à l'article 23 ou sur un des documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, n'est pas représentative, la "Mestbank" peut imposer une autre composition des engrais pour un ou plusieurs des cas suivants :
1° pour application dans la déclaration, visée à l'article 23 ;
2° pour application à tous les documents ou certains documents, visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée. Cette autre composition d'engrais ne peut produire ses effets qu'à l'avenir ;
3° pour le recalcul entier ou partiel de l'apport ou de l'écoulement.
§ 4. Lorsque la "Mestbank" constate, dans le cadre d'un audit, sur la base des données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, que pour une exploitation spécifique il y a un écoulement plus important pour un type spécifique d'engrais que sa présence effective sur cette exploitation, telle qu'elle ressort des données de la déclaration visée à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, l'écoulement de ce type d'engrais pour l'exploitation concernée peut être limité à la quantité qui était présente sur cette exploitation.
Pour déterminer la quantité d'un type d'engrais qui était présent sur une exploitation, il est tenu compte des quantités de ce type d'engrais qui, sur la base des données de la déclaration, visées à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, ont été apportées à l'exploitation concernée et ont été produites ou stockées sur l'exploitation concernée, le cas échéant après ajustement des données conformément au paragraphe 3 ou 4.
§ 5. La "Mestbank" peut imposer une obligation supplémentaire de traitement d'effluents à l'entreprise dont, dans le cadre d'un audit, la déclaration, visée à l'article 23 a indiqué une densité moynne du bétail trop basse. L'obligation supplémentaire de traitement d'effluents s'applique dans l'année succédant à l'année dans laquelle l'entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, en raison entre autres de l'indication dans la déclaration d'une densité moyenne du bétail trop basse.
Lorsqu'une obligation supplémentaire de traitement d'effluents est imposée, l'entreprise est tenue de traiter 125 % de la production nette d'azote en provenance d'effluents d'élevage non déclarée.
Pour satisfaire à cette obligation supplémentaire de traitement d'effluents, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. Les certificats de traitement d'effluents sont délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Le traitement doit s'effectuer avec des effluents d'élevage produits sur la propre entreprise, à moins que la production totale de la propre entreprise soit déjà traitée. Le traitement peut, le cas échéant, concerner des effluents d'élevage issus d'une autre entreprise.
Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.
§ 6. Lorsqu'à la suite d'un audit, une entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus et se voit imposer dans les cinq ans après l'imposition de cette amende et après un nouvel audit, une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, pour ses activités dans une autre année, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent lui être imposées :
1° une réduction entière ou partielle des droits d'émission d'éléments fertilisants dont l'agriculteur concerné dispose ;
2° une réduction entière ou partielle de la quantité d'élements fertilisants qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise conformément aux dispositions du présent décret.
Les réductions visées à l'alinéa premier sont soit temporaires, applicables pendant une ou plusieurs années calendaires, soit permanentes. La hauteur des réductions, le choix d'imposer une des deux réductions ou les deux réductions en même temps et la décision relative au caractère permanent ou temporaire des réductions se fait proportionnellement, en fonction de la gravité des infractions concernées, telles que visées à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.
§ 7. La personne concernée est notifiée par [3 envoi sécurisé]3 de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction [2 des données telles que visées]2 au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.
[3 Dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de notification via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er, l'intéressé peut introduire un recours par envoi sécurisé. Ce recours est destiné aux fonctionnaires, tels que visés à l'article 67, § 1.]3
Le traitement de ce recours s'effectue conformément aux dispositions de l'article 67, § 2 et § 3.
L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.
[4 La décision sur l'objection peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la décision, sous peine de déchéance, devant le tribunal de première instance, siégeant comme en référé, qui statue de pleine juridiction. Ce recours ne suspend pas la décision contestée.]4
§ 8. Le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement de sorte que lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure de l'entreprise ou d'une exploitation auxquelles sont imposées des mesures visées au paragraphe 1er, une obligation supplémentaire de traitement d'effluents, visée au paragraphe 5 ou une réduction, visée au paragraphe 6, ces mesures, obligation supplémentaire de traitement d'effluents ou réductions peuvent soit être imposées aux deux entreprises ou exploitations soit être distribuées entre les deux entreprises ou exploitations.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 78, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2019-05-24/05, art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCFL 2024-03-29/23, art. 3, 023; En vigueur : 23-04-2024>
Section II. - Amendes administratives.
Art. 62bis.[1 § 1er. La "Mestbank" vérifie, dans le cadre d'un audit, visé à l'article 62, si la personne concernée a écoulé les fertilisants, exprimés en azote actif, en azote d'effluents d'élevage et en phosphate conformément aux dispositions du présent décret.
Elle tient, le cas échéant, compte de l'application d'une correction, d'une autre composition des engrais, d'une restriction de l'écoulement, d'un traitement supplémentaire d'effluents ou d'une réduction, tels que visés à l'article 62.
§ 2. Pour un agriculteur, la quantité d'azote actif qui n'a pas été écoulée conformément aux dispositions du présent décret, est calculée par l'addition des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 3, les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 8 et l'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif. Cette somme est ensuite diminuée de la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif.
L'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité d'engrais chimique, exprimé en kg de N, que l'agriculteur a utilisé pour cette année de production sur la base de sa déclaration, visée à l'article 23.
La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2 pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.
Si les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.
Lorsque les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.
Lorsque les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit :
1° si les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
2° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
3° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
4° si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.
Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les [2 effluents d'élevage]2. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.
§ 4. Les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
Les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les [2 effluents d'élevage]2 apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'[2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N.
[2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, est la quantité d'[2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.
Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'[2 effluents d'élevage]2 dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.
La différence d'entreposage des [2 effluents d'élevage]2 est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
§ 5. Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N.
Les effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.
Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie animale concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage liquides.
Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2 dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2 sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2, mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.
La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2 est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
[2 Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.]2
§ 6. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.
Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N.
Les effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.
Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie d'animaux concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage solides.
Les effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N est l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement d'effluents d'élevage liquides sur la propre entreprise, tels que mentionnés sur la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulemen total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage solides, tel que visé à l'article 29 et aux articles suivants dans cette année de production.
La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
[2 Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.]2
§ 7. La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est calculée conformément à ce paragraphe.
La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimé en kg de N est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N et de la fertilisation par le pâturage de bétail nette apportée, exprimée en kg de N.
La fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.
La fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant moins les pertes en azote correspondants calculés conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont été en pâturage, conformément à la déclaration telle que visée à l'article 23.
La fertilisation apportée nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est assimilée aux effluents d'élevage reçus à travers les contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux, moins les effluents d'élevage écoulés par le biais de contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux.
[2 ...]2.
§ 8. Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés conformément à ce paragraphe.
Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux la somme du reste net d'autres engrais, exprimés en kg de N actif, du compost GFT et végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif et des autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif.
Le reste formé d'autres engrais sont tous les autres engrais, à l'exception du compost GFT et du compost végétal certifiés et à l'exception d'autres engrais à diffusion lente.
Le reste net formé d'autres engrais, exprimés en kg d'azote actif, est le résultat de la multiplication du reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, par 60 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.
Le reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, est la somme de l'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N.
L'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N est l'apport total du reste formé par d'autres engrais dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total du reste formé d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise du reste formé d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.
La différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais est la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
Le compost GFT et le compost végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif, est le résultat de la multiplication du compost GFT et du compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, par 15 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.
Le compost GFT et le compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, est la somme de l'apport net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N.
L'apport net du compost GFT et du compost certifiés, exprimé en kg de N, est l'apport total du compost GFT et du compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total de compost GFT et de compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit du traitement sur la propre entreprise du compost GFT et du compost végétal certifiés, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.
La différence d'entreposage de compost GFT et de compost végétal certifiés est la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
Les autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif, sont le résultat de la multiplication des autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.
Les autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, sont égaux à la somme de l'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente, exprimée en kg de N.
L'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N est l'apport total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'autres engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.
La différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente est la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.
[2 Les effluents nets qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N.
Les effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de l'année de production en question, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de cette année de production, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus.
La différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage est la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.]2
§ 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des [2 effluents d'élevage]2, tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N.
La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 10. Le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5, la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, la différence d'entreposage d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5 et la différence d'entreposage d'autres engrais, exprimée en kg de P2O5, moins la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5.
Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.
Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2, pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II. [3 Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5, ou pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.]3
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° la production d'effluents d'élevage calculée, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 en provenance d'effluents d'élevage produite sur l'entreprise dans cette année de production, calculée conformément à l'article 28 ;
2° l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 : l'apport total d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 dans cette année de production, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage et d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de P2O5, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage et d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production ;
3° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;
4° la différence d'entreposage d'autres engrais : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;
5° la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 : la quantité d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, que l'agriculteur a utilisée sur la base de sa déclaration, telle que visée à l'article 23 pour cette année de production ;
6° La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 11. Le nombre de fertilisants qu'un agriculteur n'a pas écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est la somme :
1° du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément les dispositions du présent décret. Ce nombre est au moins égal à zéro. Ce nombre est le nombre le plus élevé de deux nombres, à savoir :
a) le nombre de kg d'azote actif que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;
b) le nombre de kg d'azote en provenance d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 9 ;
2° le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 10. Ce nombre est au moins égal à zéro.
§ 12. Lorsque l'audit concerne une personne qui n'est pas un agriculteur, le nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé.
Pour le calcul du nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions des paragraphes 1er à 11 inclus s'appliquent par analogie, étant donné que :
1° la quantité d'autres engrais qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'autres engrais ;
2° la quantité d'engrais traités ou transformés est également prise en compte pour un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation ;
3° la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques;]1
[3 4° le nombre de fertilisants, exprimés en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé sur une période d'une année calendaire ou sur une période plus courte.]3
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 85, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2019-05-24/05, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 62ter. [1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2015-06-12/15, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.63.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas écoulé les fertilisants conformément aux dispositions du présent décret.
Le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, est la somme du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°.
La hauteur de l'amende administrative varie selon le type de lisier qui n'a pas été écoulé correctement. L'amende administrative s'élève à :
1° 5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;
2° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;
3° 3 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers porcins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;
4° 0,4 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de fumier de volaille produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;
5° 2,5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance d'autres engrais que ceux visés sous 1° à 4° inclus, produit sur l'entreprise, que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;
6° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N non produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret.
Lorsqu'il ne ressort pas clairement de l'audit quel type de lisier, tel que visé à l'alinéa trois, n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, la partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois.
Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est [3 augmentée]3 de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum. Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro. [3 La différence d'entreposage et l'apport net sont déterminés conformément à l'article 62bis.]3
La partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, dans l'ordre suivant :
1° d'abord au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;
2° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 3°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers porcins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;
3° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers, autres que ceux visés à l'alinéa trois, 1° à 4° inclus, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;
4° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 2°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;
5° enfin au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille, est réduit avec le nombre de kg de fumier de volaille, exprimé en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulé correctement ;
Si après l'assignation, visée à l'alinéa six, 5°, le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulés conformément au présent décret, comme visé à l'alinéa deux, n'a pas encore été entièrement assigné à un ou à plusieurs types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, le nombre de kg de P2O5 respectivement de kg de N qui n'a pas encore été assigné, est assigné au type d'engrais visé à l'alinéa trois, 6°.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est [5 augmenté de 50 %]5.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui élève en moyenne et sur une base annuelle plus d'animaux sur son entreprise que ne l'autorisent les droits d'émission d'éléments fertilisants accordés et les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires pour cette espèce animale sur une base annuelle, pour les animaux pour lesquels l'agriculteur ne dispose pas de droits d'émission d'éléments fertilisants.
L'amende administrative est calculée selon la formule suivante :
NER-D2 - NER-D1 x 1 euro = AGNER-D1 ;
où :
NER-D2 = la somme des produits du nombre d'animaux élevés par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D et TNER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, § 3 ;
NER-D1 = la somme du NER-D et du TNER-D accordés à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32, 34 et 36, diminuée de la somme des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés ou réduits conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40, 47 et 62 ;
AGNER-D1 = l'amende administrative.
En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à :
NER-D2 - NER-D1 x 2 euros = AGNER-D2 ;
AGNER-D2 = l'amende administrative pour une deuxième infraction ou une infraction suivante.
L'agriculteur peut demander la suspension du recouvrement de l'amende conformément à la procédure telle que visée aux articles 67 et 68. Il doit à cette fin s'engager, en vue de remettre son bilan d'exploitation à l'équilibre dans une période de deux années, à diminuer son cheptel dans l'année de production suivante de sorte que les droits d'émission d'éléments fertilisants en excès soient compensés sur les deux années de production. L'amende reste dans ce cas suspendue jusqu'à ce que la "Mestbank" ait vérifié s'il a été satisfait à cet engagement.
Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative s'assimile à l'AGNER-D2 sur la base du NER-D avec lequel les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été dépassés sur la période des deux années de production consécutives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension du paiement de l'amende telle que visée à l'alinéa quatre pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.
Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.
En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux [6 tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019,]6 ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.
Cette amende administrative est de 2 euros par kg d'azote, qui n'a pas été traité conformément à l'article 29.
En cas de constatation d'une deuxième infraction et d'une infraction suivante dans les cinq années après l'année dans laquelle une infraction antérieure, telle que visée à l'alinéa premier, a été commise, l'amende administrative est de 4 euros par kg d'azote.
§ 4. A charge du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'autres engrais, de l'exploitant d'un point d'apport du lisier, d'une unité de traitement ou de transformation, du transporteur d'engrais agréé ou du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'engrais chimiques, qui n'ont pas écoulé ou exporté les engrais produits, vendus ou transférés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution, il est imposé une amende administrative de 5 euros par kg de N et de 5 euros par kg de P2O5, qui selon le calcul, réalisé conformément à l'article 62bis, § 12 n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [4 [4 envoi sécurisé]4]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est [5 augmenté de 50 %]5.
§ 5. [4 Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.
Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu ou fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.]4
§ 6. [4 Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration ou qui a dépassé le délai.
Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous :
1° le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;
2° les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3.
Afin d'éviter que le report d'un montant de 200 euros ne vienne à échéance, le déclarant doit avoir introduit la déclaration au plus tard le 15 avril de l'année de déclaration concernée, étant entendu que :
1° si l'amende concerne l'omission d'introduire la demande unique, la déclaration doit être introduite au plus tard le 21 mai de l'année de production concernée ;
2° si le délai dont dispose le déclarant pour introduire la déclaration est inférieur à quinze jours civils, à partir de la notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, le délai est alors prolongé jusqu'au quinzième jour calendrier à compter de la date de notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.
Si le déclarant a satisfait aux conditions, telles que visées aux alinéas 2 et 3, le report de 200 euros est converti de plein droit en annulation et l'amende administrative est limitée aux 50 euros infligés sans report.
L'amende administrative est imposée par déclaration non introduite ou au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report.]4
§ 7. [4 Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée.
L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration ou qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration.]4
§ 8. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur, visé à l'article 26, alinéa deux, qui n'applique pas le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux de l'espèce animale porcs ou qui l'applique mais ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.
L'amende administrative s'élève à 1 euro, multiplié par la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.
§ 9. [4 Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse et qui ne fait pas procéder ou ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon ou à cette analyse.
L'amende administrative s'élève à :
1° 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement ;
2° 250 euros par prélèvement d'échantillon ou analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué ou non effectué correctement.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder ou fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse.]4
§ 10. [4 Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative :
1° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5 ou § 6 ;
2° de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ;
3° de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3, ou dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé ou pas correctement étayé ;
4° de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ;
5° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ;
6° de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23, ou d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu ou non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er.]4
§ 11.[6 Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui ne procède pas à une notification valable telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est calculée selon la formule suivante :
X : [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;
où :
X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;
NER-Dred : le nombre NER-D qui aurait été réduit par l'application de l'article 34, § 1er, si la notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9, avait été faite ;
M : le nombre de jours calendrier entre la date du changement d'associés, d'actionnaires ou de directeurs et la date à laquelle la Banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris. " ;
3° il est ajouté un paragraphe 18, rédigé comme suit :
" § 18. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout exploitant d'une unité de traitement qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'article 24, § 7.
Le montant de l'amende s'élève à :
1° 10 000 euros par année calendaire pour laquelle la Banque d'engrais ne dispose pas d'un aperçu correct tel que visé à l'article 24, § 7, alinéa 2 ;
2° 5 000 euros par année calendaire pour laquelle l'exploitant de l'unité de traitement ne dispose pas de relevés corrects des émissions d'ammoniac de son exploitation, majorés de 2 500 euros par année calendrier et par dispositif de mesure manquant ou ne fonctionnant pas correctement.
En cas de récidive dans les cinq ans suivant l'imposition, par envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 2, de l'amende administrative prévue au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée.]6.
§ 12. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur d'une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.
Les personnes suivantes commettent une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, visées à l'alinéa premier :
1° les deux exploitants associés à une mise en pension pour laquelle aucun contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47, § 1er, n'a été établi ;
2° le transporteur d'engrais agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;
3° l'expéditeur agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;
4° l'agriculteur qui fait une notification fautive d'un transport, visé à l'article 52, 2°, a) après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;
5° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, f) et g), qui fait une notification fautive d'un transport, après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;
6° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;
7° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) jusqu'à g) compris, pour lequel les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'ont pas été établis ou pour lequel l'accord, visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1° n'a pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;
8° l'expéditeur agréé qui offre des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;
9° le fournisseur ou le preneur, qui ne ressortit pas au champ d'application de 7° ou 8°, qui offre ou reçoit des engrais et qui au moment de l'offre ou de la réception savait ou était censé savoir que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'avaient pas été établis ou que le transport n'avait pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;
10° le transporteur d'engrais agréé qui effectue un transport pour lequel un système de positionnement en ligne doit être utilisé et lors duquel :
a) soit aucun système de positionnement en ligne n'est utilisé ;
b) soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport [4 via un système de positionnement en ligne]4 ;
11° le prestataire de services AGR-GPS qui ne transmet pas ou ne transmet pas correctement les données du système de positionnement en ligne à la "Mestbank" ;
12° le fournisseur respectivement le preneur qui était obligé d'appliquer une méthode spécifique pour la détermination de la composition des engrais offerts respectivement pris, comme mentionné à l'article 59 et à charge de qui un document de transport sur lequel il est mentionné, soit comme fournisseur, soit comme preneur, démontre que la composition d'engrais mentionnée n'a pas été déterminée sur la base de cette méthode ;
13° le transporteur d'engrais qui effectue un transport qui savait ou était censé savoir que pour ce transport la composition d'engrais devait être déterminée sur la base d'une méthode spécifique et qui détermine la composition d'engrais visée non pas sur la base de cette méthode, comme l'indique le document de transport concerné ;
14° le fournisseur ou le preneur qui fait mentionner sur un document de transport sur lequel il est mentionné soit comme fournisseur, soit comme preneur, une composition d'engrais basée sur une analyse non valide ;
15° le transporteur d'engrais qui effectue un transport dont le document de transport annexe mentionne une composition d'engrais basée sur une analyse, dont il savait ou était censé savoir qu'elle n'était pas valide ;
16° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire;
[3 17° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agrément en tant que transporteur d'engrais agréé alors que le transport en question doit être exécuté par un transporteur d'engrais agréé ;
18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément;]3
[4 19° le fournisseur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité et qui n'a pas établi ou pas établi correctement ou qui n'a pas remis à temps à la Mestbank le document de transfert, tel que visé à l'article 47, § 5 ;
20° le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conformément à l'article 49, § 1, alinéa 2, 5°, doit être effectué à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS et dans lequel le système AGR-GPS doit être utilisé durant le transport, et qui soit ne transportent pas ou ne font pas transporter les engrais à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS, soit n'utilisent pas ou n'utilisent pas correctement, ou ne font pas utiliser, le système AGR-GPS pendant le transport.]4
[5 Aux fins du présent paragraphe, la défaillance du système AGR-GPS n'est pas assimilée au fait de ne pas utiliser, de ne pas utiliser correctement ou de ne pas faire utiliser correctement, visés à l'alinéa 2, 20°.]5
[4 Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa 2, étant entendu que :
1° pour les infractions visées à l'alinéa 2, 1°, 6° à 9°, 10°, a), 16°, 19° et 20° inclus, l'amende administrative s'élève à 400 euros par document ;
2° l'amende administrative par document de transport est limitée au maximum à 400 euros.]4
[3 Par dérogation à l'alinéa 3, l'amende administrative s'élève, par chargement et par infraction, à :
1° 2500 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 17° ;
2° 800 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 18°.]3
En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément [3 aux alinéas 3 et 4]3, est [5 augmenté de 50 %]5.
§ 13. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur dans cette capacité d'une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.
Toute infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, qui n'est pas mentionnée au paragraphe 12, alinéa deux, est considérée comme une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.
Cette amende administrative s'élève à 50 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa premier, étant donné que l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 200 euros.
En cas de répétition d'une infraction dans les deux années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est [5 augmenté de 50 %]5.]1
[4 § 14. Sans préjudice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, pendant une année calendaire donnée, doit semer des cultures pièges et les maintenir durant une certaine période, conformément à l'article 14, § 3, § 8 ou § 9, et qui n'a pas ou pas totalement respecté cette disposition [5 et à l'agriculteur qui dans une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.]5
L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou § 9, n'a pas été respectée. [5 Pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, n'est pas respectée au cours d'une année civile donnée est calculé en réduisant le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées.Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3° n'a pas été respectée au cours d'une année civile donnée. ]5
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par :
1° 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;
2° 500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;
3° 750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;
4° 1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une ou plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 :
1° tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;
2° si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;
3° si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche.
[5 Aux fins de l'alinéa 3, pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares, situés dans les types de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée, est calculé en réduisant pour l'agriculteur en question le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées. Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 8, n'est pas respectée est ensuite attribué à une ou plusieurs tranches, visées à l'alinéa 3, selon le système d'attribution visé à l'alinéa 5, 1°, 2° et 3°. ]5
§ 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.
L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit :
1° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ;
2° [5 ...]5 ;
3° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un.
§ 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.
L'amende administrative s'élève à :
1° 300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;
2° 250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ;
3° 1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ;
4° 500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°.
Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.
§ 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.
L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.
En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est [5 augmenté de 50 %]5.]4
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 86, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)<DCFL 2017-06-30/08, art. 79, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2024-03-29/23, art. 4, 023; En vigueur : 23-04-2024>
(6)<DCFL 2024-01-26/27, art. 80, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Art.64.[1 § 1er. [2 Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction.]2
La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par [2 envoi sécurisé]2.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
§ 2. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont recouvrées par la "Mestbank" pour le compte du Minafonds. Les rapports des amendes administratives sont intégralement affectés au bénéfice d'agriculteurs, plus particulièrement dans le cadre du présent décret.
§ 3. Si l'amende administrative est imposée à un agriculteur qui est constitué de deux ou de plusieurs exploitants, chacun de ces exploitants est solidairement tenu au paiement de la dette entière. Lorsque l'exploitant est à son tour constitué de deux ou de plusieurs personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes est solidairement tenue au paiement de la dette entière.
§ 4. Lors de l'imposition de l'amende administrative, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, tiennent compte, le cas échéant, de la peine que le juge pénal a préalablement imposée pour le fait concerné.
§ 5. Lors de l'imposition d'une amende administrative, le fonctionnaire, visé au paragraphe 1er, peut proposer à la personne ou aux personnes à qui l'amende administrative est imposée, de rendre l'amende en partie ou en entier caduque à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesure sont observés.
Le fonctionnaire mentionne :
1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;
2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;
3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.
Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]1
[3 § 6. Par dérogation à l'article 63, la personne concernée qui a commis une infraction administrative mineure et isolée ne reçoit pas d'amende administrative mais un avertissement.
Aux fins du présent paragraphe, les infractions suivantes sont considérées comme des infractions administratives mineures :
1° une pièce justificative de la déclaration ou du registre a été établie mais n'a pas, ou n'a pas été correctement conservée au sens de l'article 63, § 10, à condition que les données de la déclaration ou du registre, qui devaient être justifiées par les pièces justificatives en question, aient été déclarées et enregistrées en temps utile et de manière correcte ;
2° la tenue incorrecte d'un registre tel que visé à l'article 24, § 1er ;
3° une infraction mineure dans le cadre du transport, telle que visée à l'article 63, § 13 ;
4° le fait de ne pas disposer d'un aperçu correct, tel que visé à l'article 63, § 18, alinéa 2, 1°, à condition que l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation remette un aperçu correct, tel que visé à l'article 24, § 7, à la Mestbank au plus tard 2 mois après avoir reçu l'avertissement visé à l'alinéa 1er.
Afin qu'il puisse être question d'une infraction administrative mineure et isolée telle que visée à l'alinéa 1er, pour laquelle un avertissement est donné, l'agriculteur ne doit pas avoir commis d'infraction similaire au cours des trois années précédant l'infraction. ]3
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2024-03-29/23, art. 5, 023; En vigueur : 23-04-2024>
Art.65.[1 Une amende administrative devient caduque cinq ans après le constat de l'infraction. Le constat de l'infraction a lieu au moment de la signification de la contrainte, visée à l'article 68.]1
La prescription est régie selon le mode et sous les conditions déterminés par les articles 2244 et suivants du Code civil.
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Art.66.Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous [1 envoi sécurisé]1.
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(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.67.§ 1er. [4 Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.]4
§ 2. [4 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1.
La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.
[5 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent réduire le montant de l'amende administrative imposée en cas de circonstances atténuantes. ]5
Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois.]4
§ 3. A défaut de prise de décision par les fonctionnaires désignés dans le délai tel que défini au § 2, la demande est réputée acceptée.
[3 § 4. Dans sa décision, visée au paragraphe 2, le fonctionnaire, visé à l'article 66, peut proposer de rendre l'amende caduque en entier ou en partie à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesures soient observés. [5 En cas d'infraction administrative mineure, le fonctionnaire visé à l'article 66 peut décider, dans sa décision visée au paragraphe 2, d'annuler la totalité de l'amende et d'émettre un avertissement à la place.]5
Le fonctionnaire mentionne :
1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;
2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;
3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.
Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]3
[5 § 5. La décision visée au paragraphe 2 peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la décision, sous peine de déchéance, devant le tribunal de première instance, qui statue de pleine juridiction. Ce recours suspend la décision. ]5
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(1)<DCFL 2010-12-23/39, art. 155, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 156, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<DCFL 2015-06-12/15, art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2019-05-24/05, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2024-03-29/23, art. 6, 023; En vigueur : 23-04-2024>
Art.68.§ 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.
Ce commandement est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par [1 envoi sécurisé]1.
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(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.69. § 1er. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.
§ 2. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu du fonctionnaire qui a délivré un commandement.
A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Mestbank.
§ 3. Cette opposition suspend l'exécution du commandement.
§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige visé au § 2, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.
Art.70.§ 1er. [1 Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour assurer le paiement des amendes administratives, visées dans le présent décret, et des frais y afférents et des autres frais et compensations découlant du présent décret, la "Vlaamse Landmaatschappij" bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de la personne concernée susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés en Région flamande.]1
§ 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [2 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]2.
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription en vertu du commandement déclaré exécutoire et signifié.
§ 4. L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 68, § 1, deuxième paragraphe.
L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le fonctionnaire et mentionnant la date de la signification.
[1 Le fonctionnaire, visé à l'article 68, § 1er, alinéa deux, est autorisé à délivrer une mainlevée sur une hypothèque enregistrée ou à la radier.]1
§ 5. L'article [2 XX.113 du Code de droit économique]2 n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification a intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite.
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Section III. - Dispositions pénales.
Art. 70bis.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article [2 61]2, § 2.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 143, 006; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 80, 015; En vigueur : 17-07-2017>
Art.71.[1 § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :
1° [2 tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ;]2
2° tout un chacun qui s'oppose à la mise en oeuvre des tâches de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61, § 3 ;
3° tout un chacun qui omet volontairement de mettre en oeuvre les ordres imposés par le fonctionnaire contrôleur, visé à l'article 61, § 3 ou de payer les amendes administratives.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :
1° tout un chacun qui, par infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits sur son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou qui ne fournit pas la preuve du contraire ;
2° tout un chacun qui épand ou fait épandre sur des surfaces agricoles une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques, supérieure aux quantités autorisées dans le présent décret.]1
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(1)<DCFL 2015-06-12/15, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2019-05-24/05, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art.72. L'employeur est civilement responsable du paiement des frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Art.73. Le texte suivant est ajouté à l'article 28, § 1er, 3°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique :
" sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans ".
Art.74. L'article 1erbis, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, inséré par décret du 7 mai 2004, est abrogé.
Art.75. A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 204, le terme " décret sur les engrais " est remplacé par " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ".
Art.76. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 :
1° le terme " décret sur les engrais " est remplacé par le terme " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ";
2° les points 7° et 9° sont abrogés.
Art.77. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 2, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 11 mai 1999 :
1° les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " les animaux qui ont reçu " et les termes " exclusivement des aliments ";
2° les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " leurs parties qui " et les termes " font exclusivement usage des aliments précités ";
3° les termes " et ce, durant toute l'année civile " sont supprimés;
4° les termes " pendant la période en question " sont insérés entres les termes " les animaux en question " et les termes " ont exclusivement reçu les aliments ".
Art.78. A l'article 33bis, § 2, (5), deuxième paragraphe du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005, la phrase " la partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales " est abrogée à compter du 1er janvier 2005.
Art.79. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005 :
1° au point 1°, les termes " jusqu'au 31 décembre 2006 inclus " sont remplacés par les termes " jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ";
2° les alinéas a) et b) du point 1° sont abrogés;
3° le point 2° est abrogé.
Art.80. Ce décret est abrogé, à l'exception :
1° des articles 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, et des articles 15bis et 15ter;
2° de l'article 33ter et de ses modalités d'exécution réglementaires existantes, qui sont abrogés à compter du 31 décembre 2007.
Art.81. <Abrogé par DCFL 2008-12-12/72, art. 83, 003; En vigueur : 14-02-2009>
Art.82. Aux fins d'application de l'article 31, § 2, le décret visé pour des années calendaires 2004, 2005 et 2006 pour lesquels l'écoulement d'engrais doit s'être effectué conformément aux dispositions du décret est le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art.83.§ 1er. Tous les prélèvements et amendes administratives prévus dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais tel que modifié restent percevables, si leur justification date d'une année calendaire antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en prenant en considération la justification telle que prévue par le décret susmentionné du 23 janvier 1991, et sont réglés conformément aux procédures de calcul, d'encaissement de perception et de recours telles que prévues dans le décret susmentionné du 23 janvier 1991.
§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, l'amende administrative telle que visée à l'article 25, § 3, du décret susmentionné du 23 janvier 1991, reste imposable si sa justification concerne l'année calendaire 2007.
§ 3. La déclaration pour l'année de production 2006 doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret du 23 janvier 1991, et par les personnes qui y sont citées, compte tenu de toutes les dispositions et modalités d'exécution de ce décret qui ont trait à un devoir de déclaration.
[1 § 4. Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore reçu une teneur en éléments nutritionnels tandis que le cédant disposait pour ces animaux d'une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33 bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'émission d'éléments nutritionnels, est transférée à condition qu'ils ont fait ou font établir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorité délivrante et à condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifiés à temps à la Mestbank. Le transfert a effet rétroactif jusqu'à la date convenue par le cédant et le cessionnaire.
Les producteurs qui peuvent faire un appel à l'application du premier alinéa et à qui la redevance complémentaire a été imposée pour la production d'effluents d'élevage s'élevant au-delà de la teneur en éléments nutritionnels, peuvent réclamer la redevance complémentaire déjà payée ou demander la remise de la redevance complémentaire imposée dans la mesure où ils n'ont pas produit plus que la teneur en éléments nutritionnels visée au premier alinéa sans disposer à cet effet d'une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission complémentaires d'éléments nutritionnels.
Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommandée, adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance complémentaire.
Le fonctionnaire prend une décision sur cette réclamation ou demande de remise dans les trois mois après le dépôt à la poste de la demande de remise. A défaut d'une décision du fonctionnaire dans le délai de trois mois, la demande est censée être acceptée. Le producteur peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l'Environnement contre la décision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du dépôt à la poste de la décision. Le Ministre décide du recours dans les 60 jours.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]1
[1 § 5. Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance complémentaire différée, les producteurs, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, qui, en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifie, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance différée doit être annulée ou non perçue ou non, conformément à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, étant l'année 2007 ou 2008, doivent :
1° dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, appartenir à un groupe d'entreprises qui a satisfait a l'obligation de traitement du lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et détermine entre autres combien de certificats de traitement du lisier on doit posséder supplémentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance complémentaire différée.]1
[1 § 6. Aux producteurs, tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en éléments nutritionnels au 31 décembre 2006, mais qui depuis l'entrée en vigueur du présent décret n'exercent plus des activités agricoles, et par conséquent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribués par mesure transitoire des droits d'émission d'éléments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : dans les années de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a déclarés à temps.
Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire à l'ancien producteur doivent être transférés, conformément aux dispositions de l'article 31, à un agriculteur le 31 décembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transférés à un agriculteur le 31 décembre 2009, ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire sont annulés par la Mestbank.]1
[2 § 7. Les producteurs tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, peuvent obtenir une prolongation du sursis, accordé conformément à l'article 40bis, du décret précité, ainsi qu'un nouveau sursis de la redevance complémentaire sur le traitement de lisier, telle que visée à l'article 21, § 6, 2°, du décret précité, s'ils répondent à une des conditions suivantes :
1° le producteur a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de traitement de lisier ou une installation de transformation d'engrais après le 31 décembre 2002;
2° le producteur a conclu un contrat avec un tiers qui a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation de lisier ou une installation de traitement de lisier après le 31 décembre 2002.
Un sursis peut être accordé aux producteurs tels que visés à l'alinéa premier pour la deuxième et troisième année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée, si :
1° l'installation concernée n'était pas encore opérationnelle pendant ces années calendaires;
2° un sursis a déjà été accordé au producteur conformément à l'article 40bis du décret précité, sur la base de l'installation concernée, sauf s'ils n'étaient pas sujet à l'obligation de traitement ou qu'ils avaient déjà payé la redevance complémentaire pour l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée et pour l'année calendaire suivante.
La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle pour l'installation concernée ne peut jamais être supérieure à la capacité autorisée sur base annuelle.
Une redevance complémentaire pour laquelle un sursis a été accordé en application de l'article 40bis du décret précité ou en exécution des alinéas premier et deux, peut être annulée en non perçue si le producteur concerné démontre qu'il a traité un quantité supérieure à son obligation de transformation d'engrais pendant une certaine année calendaire et supérieure à l'obligation de transformation d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient. Cette transformation supplémentaire doit avoir lieu pendant la deuxième année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée ou pendant l'installation concernée devient opérationnelle. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2003 à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2007, la transformation doit avoir lieu au plus tard en 2007. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2004 ou plus tard à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2008, la transformation doit avoir lieu au plus tard pendant l'année calendaire 2008.
Une producteur qui en application de l'article 40bis du décret précité a obtenu un sursis de la redevance complémentaire sur la traitement de lisier pour deux années consécutives, peut également demander une seule fois à la " Mestbank " pour la plus ancienne des deux redevance complémentaires concernées de considérer l'année calendaire suivant la plus récente des deux redevance complémentaires concernées comme étant l'année calendaire pendant laquelle un plus grande quantité doit être traitée pour obtenir une abrogation et non perception de la redevance complémentaire concernée.
Si l'année calendaire pour laquelle il doit être évalué si une redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, est l'année calendaire 2006 ou une année précédente, l'annulation et la non perception de la redevance complémentaire sont évaluées conformément à l'arrêté d'exécution relatif à l'article 40bis du décret précité.
Si l'année calendaire pour laquelle il convient d'évaluer si une redevance complémentaire différée doit être abrogée et perçue ou non, est l'année calendaire 2007 ou l'année calendaire 2008, le producteur concerné doit :
1° pour cette année calendaire, appartenir à un groupe d'entreprises qui a respecté l'obligation de traitement de lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le producteur voulant obtenir un sursis ou qui veut prolonger un sursis existant, introduit une demande à cette effet auprès de la " Mestbank ". S'il paraît qu'un redevance complémentaire déjà entièrement ou partiellement payée est annulée et plus perçue, conformément au présent article, les montants déjà payés par le producteur sont remboursés par la " Mestbank ".
Pour l'application du présent paragraphe, le opérationnalité d'un installation est constatée conformément à l'article 40bis du décret précité et son arrêté d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la fixation des années calendaires pour le sursis et pour l'annulation et la non perception, relatives aux nombres de certificats de traitement de lisier que l'on doit supplémentairement posséder afin d'obtenir une annulation et une non perception de la redevance complémentaire différée et relatives au mode duquel la demande, visée à l'alinéa huit, est introduite et traitée.
§ 8. Les amendes administratives, imposées en exécution de l'article 14, § 4, sur la base de la définition du résidu de nitrates exécutée pendant l'année calendaire 2007, sont retirées d'office. La " Mestbank " remboursera les agriculteurs qui ont déjà payé l'amende.]2
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)<DCFL 2010-12-23/39, art. 157, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Art.84.[1 § 1er.]1 Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier [4 1991]4, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.
[1 § 2. Les parcelles situées dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en exécution de l'article 13, § 2, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2010, a déjà démontré au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas considérées comme des terres sablonneuses, par dérogation à l'article 3, 72°.
§ 3. Les mesures suivantes sont imposées en 2012 aux agriculteurs qui se sont vus imposer des mesures dans l'année calendaire 2011, en exécution de l'article 38, et qui n'ont pas totalement respecté les mesures imposées en 2011 :
1° les mesures mentionnées à l'article 14, § 4, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
2° les mesures mentionnées à l'article 14, § 5, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
3° les mesures mentionnées à l'article 14, § 6, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret.]1
[2 § 5.[7 La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à un traitement de lisier, visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, et la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à l'obligation de déclaration de l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont réalisées et évaluées sur la base des dispositions de l'article 34 et de ses arrêtés d'exécution tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.]7
§ 6.[7 § 6. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 1°, la technique du tuyau traînant peut également être appliquée dans les prairies jusqu'au 1er janvier 2028.]7.]2
[3 § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, [4 22]4°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 8. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand des engrais à faible teneur en azote, tels que visés à l'article 8, § 4, alinéa trois, sont considérés comme des engrais de type 3 à faible teneur en azote, les autres engrais et les effluents d'élevage traités dont la teneur en azote est basse, comme visé à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu qu'il faut veiller, lors de l'utilisation de ces engrais, que la quantité épandue soit conforme aux dispositions de l'article 8, § 4, alinéa trois du présent décret.
§ 9. Pour l'application de l'article 8, § 4, alinéa trois, le 15 novembre doit être lu comme étant le 31 décembre pour l'année 2015.
§ 10. Par dérogation à l'article 13, § 1er et § 2, les agriculteurs peuvent pour l'année 2015 encore opter pour un système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. Un agriculteur qui opte pour ce système doit limiter sa fertilisation azotée dans l'année 2015 aux quantités, visées à l'article 13, § 2, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu que pour la définition des quantités autorisées, la culture ornementale et l'arboriculture sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II et que les fraises sur sols sablonneux ou sur sols non-sablonneux sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II, cultivés sur des sols sablonneux.
L'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, le notifie dans l'année 2016 dans la déclaration, visée à l'article 23.
Pour le calcul de l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er pour l'année calendaire 2015 à charge de l'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le nombre d'éléments fertilisants qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, est calculé comme la somme du nombre de kg de N qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 1er du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, et le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 2du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 11. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa deux, la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes peut aussi être déterminée sur la base d'une analyse du sol qui a été réalisée avant le 1er août 2015 et qui permet d'identifier la parcelle analysée de manière univoque, en dépit de l'absence des coordonnées X-Y.
§ 12. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa trois et dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank", les analyses du sol, visées à l'article 13, § 3, peuvent être transmises à la "Mestbank" par une autre voie.
§ 13. [5 Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :
1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique :
a) soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;
b) soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;
2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée.
Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises.]5
§ 14. Pour l'année 2015 les zones prioritaires, telles que visées à l'article 14, § 1er, alinéa quatre, sont les zones prioritaires indiquées sur la carte reprise comme annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa cinq, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.
§ 15. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa deux, les demandes de dispense pour l'année 2015 doivent être rentrées auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1 août.
§ 16. Dans l'année 2015, la mesure visée à l'article 14, § 6, 2° ne s'applique pas.
§ 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, [4 6°]4 et § 8, alinéa premier, [4 6°]4, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 18. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, telle que visée à l'article 15, doit être effectuée par :
1° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures, telles que visées à l'article 14, § 4, § 5 ou § 6 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 ;
2° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.
Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates doit être effectuée sur une parcelle de surfaces agricoles désignée par la "Mestbank" par l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.
§ 19. Les parcelles pourvues d'une attestation, telle que visée à l'article 17, § 6, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont subdivisées à la classe IV, telle que visée à l'article 13, § 3, à moins qu'elles ne disposent d'une analyse sur la base de laquelle elles peuvent être subdivisées dans une classe plus inférieure, en application de l'article 13, § 3.
§ 20. Pour l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, est imposée à des groupes d'entreprise, tels que visés à l'article 29 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et en cas de non-observation à cette obligation de traitement d'engrais une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 21 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 sera imposée au groupe d'entreprises.
§ 21. Pour les faits, commis dans l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, les amendes administratives sont imposées sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
Par dérogation à ces dispositions des attitudes ou faits se rapportant à l'année 2015 et ressortissant au champ d'application de l'article 63, § 1er, § 2, § 4, § 7, § 8 et § 9 sont imposés sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015 modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.]3
[5 § 22. Aux fins de l'application de l'article 14, § 6, une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation réalisée au cours de l'année calendaire 2018 qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, est évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, est considérée comme une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise dont le résultat était positif, conformément à l'article 15, § 9.
Un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, a été considéré en 2019 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est supposé de plein droit demander une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, pour l'année 2019.
Par dérogation à l'article 14, § 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exonération pour l'année 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai.
Par dérogation à l'article 14, § 6, alinéa 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'année 2019, de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :
1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année Y et les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, a été évaluée comme appartenant à la catégorie, zéro, conformément à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;
2° soit les deux conditions suivantes sont remplies :
a) l'agriculteur a été considéré en 2018 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;
b) en 2018, des résidus de nitrates supérieurs à la première valeur seuil correspondante, telle que mentionnée à l'article 14, § 1, remplacé par le décret du 12 juin 2015, ont été mesurés sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, sauf si ces résidus de nitrates ont été mesurés dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
§ 23. Un agriculteur qui, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, au cours de l'année calendaire 2019, a dû faire déterminer les résidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation, reste soumis à cette obligation, étant entendu que l'évaluation des résultats des mesures de résidus de nitrates effectuées et, le cas échéant, l'imposition des conséquences liées à la non-application des mesures de résidus de nitrates imposées, sont conformes aux dispositions du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
§ 24. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition en types de zone, à l'occasion de l'évaluation bisannuelle, telle que visée à l'article 14, § 2, la répartition des zones d'écoulement en types de zone se fonde sur la répartition, telle que visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au présent décret.
§ 25. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur est, au cours de l'année 2019, exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultivé un légume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectuée sous accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du rapport intitulé " Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 " disponible sur le site web de la Société flamande terrienne.
Un agriculteur qui souhaite avoir recours à la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank par envoi sécurisé.
Dans le cadre de l'accompagnement, tel que visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur respecte également les conditions suivantes :
1° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du présent décret ;
2° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particulière, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue pour la culture en question, conformément au rapport tel que visé à l'alinéa 1er ;
3° si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un avis de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture. Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans l'avis de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale pouvant être épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du présent décret ;
4° afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agréé, tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de pratique, tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et n'a pas respecté les mesures équivalentes concernées.
§ 26. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, applique des techniques d'agriculture de précision pour la fertilisation de ses parcelles, situées en type de zone 2 ou 3, est exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°.
Afin qu'une technique agricole soit considérée comme une technique d'agriculture de précision, telle que visée à l'alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1° le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectuée doit être équipé d'un système de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un système permettant de déterminer la dose d'engrais précisément épandue ;
2° lors de chaque opération de fertilisation, les systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, doivent être opérationnels ;
3° les données des systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, sont automatiquement enregistrées et stockées de manière univoque, de sorte à pouvoir les présenter sur simple demande.
Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank, via un envoi sécurisé, et indique les données et les caractéristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de précision est appliquée.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré, pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, et n'a pas respecté la mesure équivalente.
§ 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard.]5
[6 § 28. Les droits d'émission de nutriments-TDE détenus par les agriculteurs au 2 mars 2022 sont maintenus, et sont évalués et, le cas échéant, annulés en vertu des articles 35, 36 et 37 et de leurs arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022.
§ 29. Par dérogation aux articles 35, 36 et 37 et à leurs arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022, et au paragraphe 28, les droits d'émission de nutriments-TDE qui seraient annulés du fait que l'exploitation n'a pas traité ou fait traiter suffisamment d'engrais de l'exploitation même, ne sont pas annulés mais suspendus si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° au plus tard le 1er novembre de l'année civile concernée, l'exploitation a notifié à la banque d'engrais, via le guichet internet mis à disposition par la banque d'engrais, qu'elle a détenu moins d'animaux au cours de cette année civile, de sorte que la production propre d'effluents d'élevage au cours de cette année civile sera insuffisante pour satisfaire à l'obligation de traitement des effluents dans le cadre des droits d'émission de nutriments-TDE ;
2° l'exploitation a introduit la demande de développement d'exploitation après traitement avéré d'effluents au moins deux années civiles avant l'année civile en question ;
3° pour l'année civile en question, l'exploitation a traité ou fait traiter la totalité de sa propre production d'effluents d'élevage de l'espèce animale visée par l'extension et dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants ;
4° si l'exploitation, outre l'espèce animale visée par l'extension, a également détenu des animaux d'une autre espèce animale au cours de l'année civile en question, l'exploitation a traité ou fait traiter sa propre production d'effluents d'élevage d'animaux d'une autre espèce pour cette année civile et elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants, de sorte que l'exploitation a traité 25 pour cent de l'extension. Si la propre production d'effluents d'élevage est inférieure à 25 pour cent de l'extension totale, il suffit que l'exploitation traite ou fait traiter la totalité de la propre production d'effluents d'élevage pour l'année civile en question et qu'elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants.
Dans la notification visée à l'alinéa 1er, 1°, l'agriculteur indique à quelle demande de droits d'émission de nutriments-TDE a trait sa notification.
Pour une exploitation qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 1er, les droits d'émission de nutriments-TDE pour l'année civile en question sont temporairement suspendus de plein droit en ce qui concerne la partie des droits d'émission de nutriments-TDE pour laquelle l'exploitation ne produit pas séparément d'effluents d'élevage provenant de l'espèce animale visée par l'extension.
L'exploitation peut effectuer une notification telle que visée à l'alinéa 1er, 1° au titre d'une année civile au maximum au cours d'une période de quatre années civiles.
Ce règlement et ses effets seront évalués deux ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition. ]6
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(1)<DCFL 2011-05-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(2)<DCFL 2014-02-28/11, art. 70, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(3)<DCFL 2015-06-12/15, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2017-06-30/08, art. 81, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(5)<DCFL 2019-05-24/05, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL 2022-07-15/05, art. 5, 021; En vigueur : 28-07-2022>
(7)<DCFL 2024-01-26/27, art. 81, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Art.85. <Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
Art.86. <Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
Art.87. Le présent décret est nommé : le décret relatif aux engrais.
Art.88. § 1er. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de :
1° l'article 30, § 6, l'article 31, les articles 34 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er janvier 2008;
2° l'article 77, qui entre en vigueur au 1er juin 2006.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 30, § 6, 31, 34 fixée au 01-01-2007 et des art. 35 à 37 inclus fixée au 31-10-2007 par AGF 2007-09-07/55, art. 31)
§ 2. Les dispositions réglementaires tombant dans le champ d'application du présent décret et qui ne sont pas en contradiction avec le présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des modalités d'exécution du présent decret.
Les infractions aux dispositions réglementaires visées au premier paragraphe survenues après l'entrée en vigueur du présent décret sont sanctionnées par les peines prévues dans le présent décret.
ANNEXE.
Art. N. [1 Annexe 1.]1 - Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.
Catégorie d'animaux conforme à la feuille de calcul | Valeur | Droits d'émission éléments nutritionnels |
Bovins < 1 an | 43,00 | NER-DR |
Bovins 1 - 2 ans | 83,00 | NER-DR |
Vaches laitieres | 127,00 | NER-DR |
Veaux a l'engrais | 14,10 | NER-DR |
Autres bovins | 127,00 | NER-DR |
Compensation porcelets | 17,92 | NER-DV |
Compensation truies d'élevage | 5,90 | NER-DV |
Porcelets (< 10 semaines) | 4,48 | NER-DV |
Verrat & truie (aucun porcelet) | 38,50 | NER-DV |
Truies (porcelets compris) | 38,50 | NER-DV |
Autres porcins | 18,33 | NER-DV |
Poules pondeuses (+ reproducteurs) | 1,18 | NER-DP |
Poulets de chair | 0,91 | NER-DP |
Poulets d'élevage | 0,57 | NER-DP |
Autres volailles | 0,43 | NER-DP |
Dindons - animaux reproducteurs | 3,47 | NER-DP |
Dindons - animaux de boucherie | 2,99 | NER-DP |
Autruches 0-3 mois | 5,20 | NER-DP |
Autruches animaux de boucherie (3-14 mois) | 13,10 | NER-DP |
Autruches animaux reproducteurs > 14 mois | 27,80 | NER-DP |
Poulets de chair parentaux | 1,91 | NER-DP |
Poulets élevage de poulets de chair parentaux | 0,74 | NER-DP |
Chevaux | 95,00 | NER-DA |
Moutons < 1 an | 6,08 | NER-DA |
Moutons > 1 an | 14,64 | NER-DA |
Chèvres | 14,64 | NER-DA |
Visons et lapins | 4,82 | NER-DA |
Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.
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(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N2. [1 Annexe 2. " Carte des zones d'écoulement, telles que visées à l'article 3, § 2, 1°"]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2019, p. 74497)
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(1)<Inséré par DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N3. [1 Annexe 3
Indication du pourcentage de référence des plantes cultivées sur chaque zone d'écoulement, telle que visée à l'article 14, § 4 "
Code A0 | Type de zone | Pourcentage de référence |
A0_G_L107_113 | Type de zone 2 | 40% |
A0_G_L107_116 | Type de zone 2 | 38% |
A0_G_L107_123 | Type de zone 0 | 11% |
A0_G_L107_34 | Type de zone 0 | 48% |
A0_G_L107_403 | Type de zone 0 | 50% |
A0_G_L107_600 | Type de zone 1 | 59% |
A0_G_L107_601 | Type de zone 1 | 64% |
A0_G_L107_741 | Type de zone 2 | 85% |
A0_G_L107_859 | Type de zone 0 | 65% |
A0_G_L107_891 | Type de zone 2 | 61% |
A0_G_L107_892 | Type de zone 0 | 45% |
A0_G_L107_893 | Type de zone 3 | 76% |
A0_G_L110_1100 | Type de zone 0 | 65% |
A0_G_L111_1022 | Type de zone 1 | 51% |
A0_G_L111_1030 | Type de zone 0 | 45% |
A0_G_L111_1086 | Type de zone 1 | 73% |
A0_G_L111_1092 | Type de zone 2 | 51% |
A0_G_L111_1102 | Type de zone 1 | 90% |
A0_G_L111_1104 | Type de zone 1 | 41 % |
A0_G_L217_0461 | Type de zone 0 | 57% |
A0_G_L217_0491 | Type de zone 0 | 76% |
A0_G_L217_0961 | Type de zone 0 | 31% |
A0_G_L217_1461 | Type de zone 0 | 48% |
A0_G_L217_1491 | Type de zone 0 | 77% |
A0_G_L217_1961 | Type de zone 0 | 54% |
A0_G_L217_1991 | Type de zone 0 | 100% |
A0_G_L217_1993 | Type de zone 0 | 97% |
A0_G_L217_2461 | Type de zone 3 | 41 % |
A0_G_L217_2462 | Type de zone 1 | 34% |
A0_G_L217_2495 | Type de zone 0 | 100% |
A0_G_L217_2961 | Type de zone 0 | 35% |
A0_G_L217_2962 | Type de zone 0 | 0% |
A0_G_L217_2963 | Type de zone 0 | 60% |
A0_G_L217_2964 | Type de zone 0 | 51% |
A0_G_L217_2992 | Type de zone 0 | 45% |
A0_G_L217_3461 | Type de zone 0 | 43% |
A0_G_L217_3462 | Type de zone 0 | 53% |
A0_G_L217_3463 | Type de zone 0 | 46% |
A0_G_L217_3491 | Type de zone 0 | 40% |
A0_G_L217_3493 | Type de zone 0 | 0% |
A0_G_L217_3961 | Type de zone 0 | 32% |
A0_G_L217_3962 | Type de zone 0 | 47% |
A0_G_L217_3963 | Type de zone 0 | 36% |
A0_G_L217_3964 | Type de zone 0 | 40% |
A0_G_L217_3965 | Type de zone 1 | 47% |
A0_G_L217_3994 | Type de zone 0 | 0% |
A0_G_L217_3997 | Type de zone 0 | 36% |
A0_G_L217_3998 | Type de zone 0 | 0% |
A0_G_L217_4461 | Type de zone 0 | 64% |
A0_G_L217_4462 | Type de zone 0 | 58% |
A0_G_L217_4462 | Type de zone 0 | 0% |
A0_G_L217_4991 | Type de zone 0 | 100% |
A0_G_L217_4992 | Type de zone 0 | 36% |
A0_G_L217_5461 | Type de zone 0 | 43% |
A0_G_L217_5462 | Type de zone 1 | 42% |
A0_G_L217_5463 | Type de zone 1 | 55% |
A0_G_L217_5464 | Type de zone 0 | 74% |
A0_G_L217_5465 | Type de zone 1 | 48% |
A0_G_L217_5466 | Type de zone 2 | 55% |
A0_G_L217_5467 | Type de zone 0 | 99% |
A0_G_L217_5468 | Type de zone 2 | 88% |
A0_G_L219_1962 | Type de zone 3 | 88% |
A0_G_L219_5469 | Type de zone 1 | 89% |
A0_G_L217_5476 | Type de zone 0 | 37% |
A0_G_L217_5477 | Type de zone 0 | 50% |
A0_G_L217_5478 | Type de zone 0 | 44% |
A0_G_L217_5479 | Type de zone 0 | 68% |
A0_G_L217_5486 | Type de zone 0 | 52% |
A0_G_L217_5487 | Type de zone 0 | 69% |
A0_G_L217_5495 | Type de zone 0 | 70% |
A0_G_L217_5498 | Type de zone 0 | 0% |
A0_G_L217_5499 | Type de zone 0 | 57% |
A0_VL05_102 | Type de zone 0 | 73% |
A0_VL05_103 | Type de zone 1 | 54% |
A0_VL05_104 | Type de zone 3 | 53% |
A0_VL05_105 | Type de zone 2 | 47% |
A0_VL05_106 | Type de zone 0 | 42% |
A0_VL05_108 | Type de zone 2 | 48% |
A0_VL05_110 | Type de zone 1 | 61% |
A0_VL05_113 | Type de zone 1 | 42% |
A0_VL05_114 | Type de zone 0 | 49% |
A0_VL05_115 | Type de zone 3 | 49% |
A0_VL05_116 | Type de zone 2 | 51% |
A0_VL05_118 | Type de zone 1 | 50% |
A0_VL05_119 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_12 | Type de zone 3 | 42% |
A0_VL05_121 | Type de zone 0 | 76% |
A0_VL05_122 | Type de zone 0 | 62% |
A0_VL05_124 | Type de zone 0 | 58% |
A0_VL05_129 | Type de zone 0 | 77% |
A0_VL05_130 | Type de zone 1 | 67% |
A0_VL05_131 | Type de zone 0 | 61% |
A0_VL05_134 | Type de zone 0 | 49% |
A0_VL05_135 | Type de zone 2 | 63% |
A0_VL05_136 | Type de zone 3 | 74% |
A0_VL05_137 | Type de zone 1 | 69% |
A0_VL05_138 | Type de zone 1 | 61% |
A0_VL05_139 | Type de zone 0 | 53% |
A0_VL05_14 | Type de zone 2 | 53% |
A0_VL05_140 | Type de zone 0 | 55% |
A0_VL05_141 | Type de zone 3 | 70% |
A0_VL05_146 | Type de zone 2 | 71% |
A0_VL05_148 | Type de zone 1 | 83% |
A0_VL05_149 | Type de zone 1 | 63% |
A0_VL05_150 | Type de zone 2 | 44% |
A0_VL05_152 | Type de zone 1 | 68% |
A0_VL05_153 | Type de zone 1 | 48% |
A0_VL05_158 | Type de zone 3 | 47% |
A0_VL05_159 | Type de zone 1 | 49% |
A0_VL05_163 | Type de zone 0 | 63% |
A0_VL05_166 | Type de zone 2 | 37% |
A0_VL05_167 | Type de zone 0 | 50% |
A0_VL05_17 | Type de zone 1 | 48% |
A0_VL05_170 | Type de zone 0 | 76% |
A0_VL05_171 | Type de zone 0 | 50% |
A0_VL05_175 | Type de zone 0 | 50% |
A0_VL05_177 | Type de zone 0 | 46% |
A0_VL05_18 | Type de zone 2 | 58% |
A0_VL05_180 | Type de zone 3 | 31% |
A0_VL05_182 | Type de zone 0 | 48% |
A0_VL05_188 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_189 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_191 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_192 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_193 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_194 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_195 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_196 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_197 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_198 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_199 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_2 | Type de zone 3 | 40% |
A0_VL05_20 | Type de zone 0 | 47% |
A0_VL05_200 | Type de zone 0 | 100% |
A0_VL05_201 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_202 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_21 | Type de zone 1 | 60% |
A0_VL05_22 | Type de zone 0 | 44% |
A0_VL05_23 | Type de zone 0 | 100% |
A0_VL05_24 | Type de zone 0 | 48% |
A0_VL05_25 | Type de zone 1 | 45% |
A0_VL05_26 | Type de zone 0 | 44% |
A0_VL05_28 | Type de zone 0 | 67% |
A0_VL05_3 | Type de zone 3 | 41 % |
A0_VL05_30 | Type de zone 1 | 40% |
A0_VL05_31 | Type de zone 0 | 46% |
A0_VL05_32 | Type de zone 1 | 46% |
A0_VL05_34 | Type de zone 0 | 41 % |
A0_VL05_36 | Type de zone 0 | 57% |
A0_VL05_38 | Type de zone 1 | 38% |
A0_VL05_4 | Type de zone 2 | 38% |
A0_VL05_44 | Type de zone 2 | 37% |
A0_VL05_45 | Type de zone 2 | 44% |
A0_VL05_46 | Type de zone 2 | 45% |
A0_VL05_47 | Type de zone 2 | 37% |
A0_VL05_5 | Type de zone 2 | 41 % |
A0_VL05_50 | Type de zone 2 | 44% |
A0_VL05_51 | Type de zone 2 | 31% |
A0_VL05_52 | Type de zone 3 | 46% |
A0_VL05_53 | Type de zone 3 | 42% |
A0_VL05_58 | Type de zone 2 | 45% |
A0_VL05_6 | Type de zone 0 | 59% |
A0_VL05_61 | Type de zone 0 | 16% |
A0_VL05_62 | Type de zone 3 | 40% |
A0_VL05_64 | Type de zone 0 | 40% |
A0_VL05_67 | Type de zone 1 | 48% |
A0_VL05_70 | Type de zone 0 | 38% |
A0_VL05_73 | Type de zone 0 | 43% |
A0_VL05_74 | Type de zone 0 | 47% |
A0_VL05_75 | Type de zone 0 | 35% |
A0_VL05_77 | Type de zone 3 | 52% |
A0_VL05_81 | Type de zone 0 | 45% |
A0_VL05_85 | Type de zone 0 | 46% |
A0_VL05_86 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL05_87 | Type de zone 3 | 54% |
A0_VL05_89 | Type de zone 0 | 55% |
A0_VL05_90 | Type de zone 1 | 52% |
A0_VL05_93 | Type de zone 1 | 48% |
A0_VL05_94 | Type de zone 0 | 46% |
A0_VL05_97 | Type de zone 0 | 60% |
A0_VL05_98 | Type de zone 3 | 52% |
A0_VL05_99 | Type de zone 0 | 61% |
A0_VL08_125 | Type de zone 0 | 63% |
A0_VL08_132 | Type de zone 0 | 66% |
A0_VL08_157 | Type de zone 1 | 67% |
A0_VL08_16 | Type de zone 0 | 50% |
A0_VL08_162 | Type de zone 0 | 84% |
A0_VL08_164 | Type de zone 0 | 52% |
A0_VL08_172 | Type de zone 0 | 49% |
A0_VL08_173 | Type de zone 0 | 55% |
A0_VL08_176 | Type de zone 0 | 39% |
A0_VL08_178 | Type de zone 0 | 100% |
A0_VL08_179 | Type de zone 0 | 60% |
A0_VL08_27 | Type de zone 1 | 51% |
A0_VL08_39 | Type de zone 1 | 54% |
A0_VL08_41 | Type de zone 1 | 45% |
A0_VL08_55 | Type de zone 0 | 27% |
A0_VL08_7 | Type de zone 3 | 45% |
A0_VL08_71 | Type de zone 0 | 39% |
A0_VL08_72 | Type de zone 0 | 48% |
A0_VL08_8 | Type de zone 1 | 40% |
A0_VL08_80 | Type de zone 0 | 49% |
A0_VL08_82 | Type de zone 0 | 44% |
A0_VL08_92 | Type de zone 0 | 51% |
A0_VL08_95 | Type de zone 1 | 41 % |
A0_VL09_78 | Type de zone 3 | 61% |
A0_VL11_1 | Type de zone 3 | 38% |
A0_VL11_10 | Type de zone 3 | 32% |
A0_VL11_107 | Type de zone 2 | 57% |
A0_VL11_109 | Type de zone 2 | 50% |
A0_VL11_11 | Type de zone 2 | 49% |
A0_VL11_117 | Type de zone 0 | 63% |
A0_VL11_120 | Type de zone 0 | 68% |
A0_VL11_123 | Type de zone 0 | 61% |
A0_VL11_126 | Type de zone 0 | 59% |
A0_VL11_127 | Type de zone 0 | 65% |
A0_VL11_128 | Type de zone 1 | 60% |
A0_VL11_13 | Type de zone 0 | 52% |
A0_VL11_133 | Type de zone 3 | 69% |
A0_VL11_145 | Type de zone 3 | 76% |
A0_VL11_155 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL11_165 | Type de zone 0 | 64% |
A0_VL11_181 | Type de zone 3 | 45% |
A0_VL11_19 | Type de zone 0 | 55% |
A0_VL11_203 | Type de zone 0 | 52% |
A0_VL11_205 | Type de zone 0 | 52% |
A0_VL11_207 | Type de zone 1 | 50% |
A0_VL11_33 | Type de zone 3 | 43% |
A0_VL11_37 | Type de zone 0 | 41 % |
A0_VL11_40 | Type de zone 2 | 47% |
A0_VL11_59 | Type de zone 2 | 42% |
A0_VL11_63 | Type de zone 2 | 46% |
A0_VL11_76 | Type de zone 1 | 49% |
A0_VL11_79 | Type de zone 1 | 53% |
A0_VL11_83 | Type de zone 0 | 61% |
A0_VL11_84 | Type de zone 2 | 65% |
A0_VL11_88 | Type de zone 3 | 56% |
A0_VL11_91 | Type de zone 1 | 47% |
A0_VL11_96 | Type de zone 3 | 49% |
A0_VL17_147 | Type de zone 1 | 72% |
A0_VL17_15 | Type de zone 0 | 58% |
A0_VL17_151 | Type de zone 1 | 54% |
A0_VL17_154 | Type de zone 0 | 62% |
A0_VL17_156 | Type de zone 0 | 49% |
A0_VL17_160 | Type de zone 1 | 59% |
A0_VL17_161 | Type de zone 0 | 65% |
A0_VL17_168 | Type de zone 0 | 58% |
A0_VL17_169 | Type de zone 0 | 34% |
A0_VL17_174 | Type de zone 0 | 50% |
A0_VL17_183 | Type de zone 3 | 57% |
A0_VL17_184 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL17_185 | Type de zone 0 | 0% |
A0_VL17_186 | Type de zone 0 | 44% |
A0_VL17_187 | Type de zone 0 | 51% |
A0_VL17_190 | Type de zone 0 | 62% |
A0_VL17_204 | Type de zone 3 | 41 % |
A0_VL17_206 | Type de zone 1 | 45% |
A0_VL17_29 | Type de zone 1 | 67% |
A0_VL17_35 | Type de zone 0 | 78% |
A0_VL17_42 | Type de zone 0 | 47% |
A0_VL17_43 | Type de zone 0 | 47% |
A0_VL17_48 | Type de zone 3 | 39% |
A0_VL17_49 | Type de zone 1 | 38% |
A0_VL17_54 | Type de zone 0 | 51% |
A0_VL17_60 | Type de zone 1 | 52% |
A0_VL17_66 | Type de zone 0 | 46% |
A0_VL17_9 | Type de zone 0 | 62% |
]1
----------
(1)<Inséré par DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N4.[1 Annexe 4
Indication de la répartition des zones d'écoulement en types de zone, conformément à l'article 14, § 1 "
Zone d'écoulement | Type de zone |
A0_G_L107_113 | Type de zone 2 |
A0_G_L107_116 | Type de zone 2 |
A0_G_L107_123 | Type de zone 0 |
A0_G_L107_34 | Type de zone 0 |
A0_G_L107_403 | Type de zone 0 |
A0_G_L107_600 | Type de zone 1 |
A0_G_L107_601 | Type de zone 1 |
A0_G_L107_741 | Type de zone 2 |
A0_G_L107_859 | Type de zone 0 |
A0_G_L107_891 | Type de zone 2 |
A0_G_L107_892 | Type de zone 0 |
A0_G_L107_893 | Type de zone 3 |
A0_G_L110_1100 | Type de zone 0 |
A0_G_L111_1022 | Type de zone 1 |
A0_G_L111_1030 | Type de zone 0 |
A0_G_L111_1086 | Type de zone 1 |
A0_G_L111_1092 | Type de zone 2 |
A0_G_L111_1102 | Type de zone 1 |
A0_G_L111_1104 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_0461 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_0491 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_0961 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_1461 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_1491 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_1961 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_1991 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_1993 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_2461 | Type de zone 3 |
A0_G_L217_2462 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_2495 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_2961 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_2962 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_2963 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_2964 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_2992 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3461 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3462 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3463 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3491 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3493 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3961 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3962 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3963 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3964 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3965 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_3994 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3997 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_3998 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_4461 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_4462 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_4991 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_4992 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5461 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5462 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_5463 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_5464 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5465 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_5466 | Type de zone 2 |
A0_G_L217_5467 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5468 | Type de zone 2 |
A0_G_L219_1962 | Type de zone 3 |
A0_G_L219_5469 | Type de zone 1 |
A0_G_L217_5476 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5477 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5478 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5479 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5486 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5487 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5495 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5498 | Type de zone 0 |
A0_G_L217_5499 | Type de zone 0 |
A0_VL05_102 | Type de zone 0 |
A0_VL05_103 | Type de zone 1 |
A0_VL05_104 | Type de zone 3 |
A0_VL05_105 | Type de zone 2 |
A0_VL05_106 | Type de zone 0 |
A0_VL05_108 | Type de zone 2 |
A0_VL05_110 | Type de zone 1 |
A0_VL05_113 | Type de zone 1 |
A0_VL05_114 | Type de zone 0 |
A0_VL05_115 | Type de zone 3 |
A0_VL05_116 | Type de zone 2 |
A0_VL05_118 | Type de zone 1 |
A0_VL05_119 | Type de zone 0 |
A0_VL05_12 | Type de zone 3 |
A0_VL05_121 | Type de zone 0 |
A0_VL05_122 | Type de zone 0 |
A0_VL05_124 | Type de zone 0 |
A0_VL05_129 | Type de zone 0 |
A0_VL05_130 | Type de zone 1 |
A0_VL05_131 | Type de zone 0 |
A0_VL05_134 | Type de zone 0 |
A0_VL05_135 | Type de zone 2 |
A0_VL05_136 | Type de zone 3 |
A0_VL05_137 | Type de zone 1 |
A0_VL05_138 | Type de zone 1 |
A0_VL05_139 | Type de zone 0 |
A0_VL05_14 | Type de zone 2 |
A0_VL05_140 | Type de zone 0 |
A0_VL05_141 | Type de zone 3 |
A0_VL05_146 | Type de zone 2 |
A0_VL05_148 | Type de zone 1 |
A0_VL05_149 | Type de zone 1 |
A0_VL05_150 | Type de zone 2 |
A0_VL05_152 | Type de zone 1 |
A0_VL05_153 | Type de zone 1 |
A0_VL05_158 | Type de zone 3 |
A0_VL05_159 | Type de zone 1 |
A0_VL05_163 | Type de zone 0 |
A0_VL05_166 | Type de zone 2 |
A0_VL05_167 | Type de zone 0 |
A0_VL05_17 | Type de zone 1 |
A0_VL05_170 | Type de zone 0 |
A0_VL05_171 | Type de zone 0 |
A0_VL05_175 | Type de zone 0 |
A0_VL05_177 | Type de zone 0 |
A0_VL05_18 | Type de zone 2 |
A0_VL05_180 | Type de zone 3 |
A0_VL05_182 | Type de zone 0 |
A0_VL05_188 | Type de zone 0 |
A0_VL05_189 | Type de zone 0 |
A0_VL05_191 | Type de zone 0 |
A0_VL05_192 | Type de zone 0 |
A0_VL05_193 | Type de zone 0 |
A0_VL05_194 | Type de zone 0 |
A0_VL05_195 | Type de zone 0 |
A0_VL05_196 | Type de zone 0 |
A0_VL05_197 | Type de zone 0 |
A0_VL05_198 | Type de zone 0 |
A0_VL05_199 | Type de zone 0 |
A0_VL05_2 | Type de zone 3 |
A0_VL05_20 | Type de zone 0 |
A0_VL05_200 | Type de zone 0 |
A0_VL05_201 | Type de zone 0 |
A0_VL05_202 | Type de zone 0 |
A0_VL05_21 | Type de zone 1 |
A0_VL05_22 | Type de zone 0 |
A0_VL05_23 | Type de zone 0 |
A0_VL05_24 | Type de zone 0 |
A0_VL05_25 | Type de zone 1 |
A0_VL05_26 | Type de zone 0 |
A0_VL05_28 | Type de zone 0 |
A0_VL05_3 | Type de zone 3 |
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A0_VL05_31 | Type de zone 0 |
A0_VL05_32 | Type de zone 1 |
A0_VL05_34 | Type de zone 0 |
A0_VL05_36 | Type de zone 0 |
A0_VL05_38 | Type de zone 1 |
A0_VL05_4 | Type de zone 2 |
A0_VL05_44 | Type de zone 2 |
A0_VL05_45 | Type de zone 2 |
A0_VL05_46 | Type de zone 2 |
A0_VL05_47 | Type de zone 2 |
A0_VL05_5 | Type de zone 2 |
A0_VL05_50 | Type de zone 2 |
A0_VL05_51 | Type de zone 2 |
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A0_VL05_6 | Type de zone 0 |
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A0_VL08_125 | Type de zone 0 |
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A0_VL11_109 | Type de zone 2 |
A0_VL11_11 | Type de zone 2 |
A0_VL11_117 | Type de zone 0 |
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A0_VL11_79 | Type de zone 1 |
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A0_VL17_147 | Type de zone 1 |
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A0_VL17_156 | Type de zone 0 |
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A0_VL17_169 | Type de zone 0 |
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A0_VL17_183 | Type de zone 3 |
A0_VL17_184 | Type de zone 0 |
A0_VL17_185 | Type de zone 0 |
A0_VL17_186 | Type de zone 0 |
A0_VL17_187 | Type de zone 0 |
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A0_VL17_204 | Type de zone 3 |
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A0_VL17_60 | Type de zone 1 |
A0_VL17_66 | Type de zone 0 |
A0_VL17_9 | Type de zone 0 |
]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>