22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)
TITRE I.
Art. 1, 1/1
TITRE II.
CHAPITRE I.
Art. 2-6
CHAPITRE II.
Art. 7-15
TITRE III.
CHAPITRE I.
Art. 16-19, 19bis, 20-22, 22bis, 23
CHAPITRE II.
Art. 24-26
CHAPITRE III.
Art. 27-28, 28/1, 29-33
TITRE IV.
CHAPITRE I.
Art. 34, 34/1, 35-37, 37bis
CHAPITRE II.
Art. 38-40
TITRE V.
CHAPITRE I.
Art. 41
CHAPITRE II.
Art. 42
TITRE VI.
CHAPITRE I.
Art. 43-44
CHAPITRE II.
Art. 45, 45/1, 45/2
CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
Art. 46-49, 49/1, 50, 50bis, 51-52, 52bis, 52ter
TITRE VII.
Art. 53
TITRE VIII.
Art. 54
TITRE IX.
Art. 55
TITRE X.
Art. 56-57
TITRE XI.
Art. 58, 58/1
TITRE XII.
Art. 59-61
TITRE XIII.
Art. 62-63
TITRE XIV.
Art. 64
1999016158 1999016159 2000003476 2000011373 2002011120 2002011290 2003011040 2003011102 2003011273 2004011229 2005011139 2005011350 2006011338 2007011356 2009011233 2009011398 2009011471 2009011472 2011011301 2013011100 2013011557 2014011280 2014011425 2014011593 2015011095 2015011174 2015011200 2015011456 2015A11200 2017040583 2017A40583 2018032394 2019031041 2020015601 2021040128 2021A40128
TITRE I.
Article 1.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 1/1.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE II.
CHAPITRE I.
Art.2.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.3.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.4.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.5.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.6.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
CHAPITRE II.
Art.7.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.8.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.9.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.10.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.11.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.12.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.13.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.14.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.15.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE III.
CHAPITRE I.
Art.16.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.17.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.18.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.19.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 19bis.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.20.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.21.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.22.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 22bis.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.23.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
CHAPITRE II.
Art.24.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.25.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.26.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
CHAPITRE III.
Art.27.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.28.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.28/1.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.29.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.30.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.31.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.32.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.33.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE IV.
CHAPITRE I.
Art.34.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.34/1.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.35.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.36.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.37.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 37bis.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
CHAPITRE II.
Art.38.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.39.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.40.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE V.
CHAPITRE I.
Art.41.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
CHAPITRE II.
Art.42.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE VI.
CHAPITRE I.
Art.43.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.44.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
CHAPITRE II.
Art.45.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 45/1.[1 § 1er. [5 ...]5
§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.
Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.
Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.
[2 Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement signifié par exploit d'huissier au président de l'Institut professionnel. Le Roi détermine la procédure et les parties à la procédure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. Si les élections sont annulées partiellement ou totalement, le Commissaire du Gouvernement fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.]2
§ 3. [5 ...]5
§ 4. [5 ...]5tion des membres.
§ 5. [5 ...]5
[4 § 5/1. [5 ...]5]4
§ 6. [5 ...]5
§ 7. Les chambres ont pour mission :
1) [5 ...]5
2) [5 ...]5
3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.
§ 8. [4 La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue choisie par l'intéressé, personne physique, lors de sa demande d'inscription. La langue choisie ne peut pas être modifiée. Les personnes de la région de langue allemande choisissent, dans leur demande d'inscription, le rôle linguistique auquel ils souhaitent appartenir.]4
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. [4 ...]4
§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.
§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. [4 ...]4 Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
[4 Elles se prononcent également sur les recours introduits contre les décisions du jury d'examen concernant le résultat de la partie écrite et/ou orale de l'examen pratique d'aptitude.
Le recours peut être introduit par le participant à l'examen pratique d'aptitude par envoi recommandé dans les quinze jours de la notification de cette décision. Le cas échéant, les chambres d'appel sont compétentes pour inscrire ou non un candidat au tableau des titulaires de la profession.
Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours contre ces décisions sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou, en commun, par les assesseurs juridiques des deux rôles linguistiques.]4
§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]1
[2 § 14. [3 Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]3 ]2
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(1)<Inséré par L 2013-02-25/04, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<L 2013-02-25/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<L 2014-04-10/57, art. 32, 010; En vigueur : 25-05-2014>
(4)<L 2017-09-03/01, art. 21, 012; En vigueur : 21-09-2017>
(5)<AR 2020-09-11/10, art. 2,1°, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 45/2. [1 Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la suspension;
4° la radiation.
Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.
La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]1
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(1)<Inséré par L 2013-02-25/04, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE III. - De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.
Art.46.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.47.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.48.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.49.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.49/1.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.50.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 50bis.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.51.[1 § 1er. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement d'un stage de manière satisfaisante.
[2 ...]2
§ 2. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et la composition du jury d'examen sont fixés par le Roi.
La Chambre exécutive peut octroyer une dispense totale ou partielle de l'accomplissement du stage et/ou de la participation à l'examen pratique d'aptitude à des personnes qui possèdent en Belgique une qualité équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé.
Un stagiaire peut participer à cet examen pratique d'aptitude au plus tôt après avoir accompli au moins une année de stage. Par la suite, il peut demander son inscription à chaque examen pratique d'aptitude qu'organise l'Institut professionnel et une dernière fois au plus proche examen qui a lieu après la fin de sa période maximale de stage de six ans, et à la condition que sa demande de participation ait lieu au plus tard avant l'expiration de la période de stage de six ans.
Le jury d'examen peut également soumettre les stagiaires à une évaluation intermédiaire qui est distincte de l'examen pratique d'aptitude.
Les décisions du jury d'examen ont force de chose jugée sous réserve du recours qui est le cas échéant introduit contre ces décisions conformément à l'article 45/1, § 12.
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2]1
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(1)<L 2017-09-03/01, art. 23, 012; En vigueur : 21-09-2017>
(2)<AR 2020-09-11/10, art. 2,3°, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.52.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 52bis.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art. 52ter.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE VII.
Art.53.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE VIII.
Art.54.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE IX.
Art.55.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE X.
Art.56.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.57.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE XI.
Art.58.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.58/1.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE XII.
Art.59.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.60.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.61.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE XIII.
Art.62.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
Art.63.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>
TITRE XIV.
Art. 64.
<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>