6 JUILLET 2013. - Arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2013 et mise à jour au 01-08-2024)
Art. 1-8
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1° " la loi " : la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois du 10 mars 2003, 27 décembre 2004, 25 avril 2007 et 14 avril 2011;
2° " Cellule football " : le service dont question à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2002;
3° " services d'intervention et de secours " : tant les services policiers que les services non policiers tels que la police, le service d'incendie, les services d'intervention médicale,...;
4° " compartiment " : zone dans la tribune, délimitée par des séparations interdisant ou limitant le passage des personnes;
5° " bâtiment de tribune " : l'ensemble d'une construction, se composant de différents niveaux ou non, sur lequel ou y attenant, une tribune est construite, en ce compris tous les espaces (aérés ou non) et/ou locaux qui en font partie;
6° " niveau " : étage dans un bâtiment de tribune, plus précisément l'espace situé entre un sol et le plafond se trouvant dessus;
7° " chemin d'évacuation " : voie qui permet de quitter le stade ou ses composants comme les tribunes, les bâtiments de tribune ou d'autres constructions. Les chemins d'évacuation peuvent se composer de chemins d'évacuation intégrés, de chemins d'évacuation horizontaux, d'escaliers, d'allées et de voies ou d'espaces de circulation, en ce compris toutes les sorties;
8° " chemin d'évacuation horizontal " : chemin d'évacuation d'une pente maximale de 10 %;
9° " chemin d'évacuation intégré " : voie ou escalier dans une tribune servant à la circulation dans celle-ci ou à son évacuation directe;
10° " sortie " : ouverture, porte ou portail qui permet de quitter, en cas d'urgence ou non, les compartiments, les tribunes, les bâtiments de tribune, le stade ou d'autres constructions;
11° " allée " : ouverture ou passage, entre autre sous la forme d'un escalier intégré, qui permet de passer par un endroit;
12° " enceinte extérieure " : séparation physique formant la limite extérieure du stade par rapport à son environnement;
13° " enceinte intérieure " : séparation formant la limite entre d'une part le terrain de jeu et sa zone adjacente, et d'autre part les autres zones du stade;
14° " zone adjacente " : zone délimitée d'une part par le terrain de jeu et d'autre part par l'enceinte intérieure;
15° " unité de passage " : largeur minimale jugée nécessaire pour le passage d'une personne. Ladite largeur est de 60 cm;
16° " largeur utile théorique totale " : la largeur telle que calculée sur la base du point 4.3, § 2 de l'annexe du présent arrêté;
17° " largeur utile requise totale " : largeur égale à 60 cm, multipliée par l'ensemble des unités de passage directement supérieures à la largeur utile théorique totale;
18° " largeur utile " : la largeur libre de tout obstacle jusqu'à une hauteur de 2 m. En déterminant la largeur utile, il n'y a pas lieu de tenir compte de plinthes ni de saillies similaires pour autant que celles-ci ne dépassent pas 0,10 m et pour autant que leur hauteur ne soit pas supérieure à 1 m par rapport aux marches ou au sol;
19° " obstacle " : objet qui constitue une entrave;
20° " point de contrôle " : lieu où les supporters sont soumis à un contrôle superficiel des vêtements et/ou bagages, et/ou lieu où les titres d'accès et les abonnements sont contrôlés;
21° " point de vente " : point commercial de distribution sous la forme d'un comptoir, d'un stand ou d'un petit local muni d'un guichet, inaccessible au public et situé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments du stade;
22° " cantine, cafétéria " : local accessible au public dans lequel il est possible de consommer de la nourriture et/ou des boissons;
23° " règlement d'ordre intérieur " : règlement tel que visé à l'article 10, 1° de la loi;
24° " installations pour les spectateurs " : aménagements que l'organisateur a spécifiquement destiné aux spectateurs;
25° " stades, constructions, tribunes ou bâtiments de tribune existants " : tout stade ou toute construction, tribune ou bâtiment de tribune pour lequel ou pour laquelle le permis d'urbanisme a été demandé avant le 1er juillet 1999;
26° " nouveaux stades, constructions, tribunes ou bâtiments de tribune " : tout stade ou toute construction, tribune ou bâtiment de tribune pour lequel ou pour laquelle le permis d'urbanisme a été demandé après le 1er juillet 1999 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
27° " stades, constructions, tribunes ou bâtiments de tribune les plus récents " : tout stade ou toute construction, tribune ou bâtiment de tribune pour lequel ou pour laquelle le permis d'urbanisme a été demandé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que toutes constructions et aménagements sans permis dont la date de construction est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
28° " capacité théorique " : la capacité déterminée selon le point 5.1, § 1er, de l'annexe du présent arrêté;
29° " capacité d'évacuation " : la capacité déterminée selon le point 5.1, § 2 de l'annexe du présent arrêté;
30° " capacité de sécurité " : capacité comme convenue avec les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 de la loi ou imposée pour des raisons de sécurité;
31° " local " : espace qui peut être fermé;
32° " espace aéré " : espace qui est aéré de manière naturelle et ce, par des ouvertures d'aération pratiquées aussi bien au bas qu'en haut dudit espace. La surface libre et l'emplacement de ces ouvertures d'aération sont conçus de manière telle qu'aucune accumulation de fumée et de chaleur n'est possible dans l'espace proprement dit;
33° : " cage d'escalier " : espace clos dans lequel se trouve un escalier;
34° " main courante " : balustrade latérale;
35° " palier d'escaliers " : plateforme intégrée à l'escalier qui permet ou non de se rendre dans une autre partie de la tribune, du bâtiment de tribune ou de la construction;
36° " main courante centrale " : main courante installée au milieu d'un escalier;
37° " rangées " : gradins ou marches qui constituent les tribunes. Dans les tribunes debout, les gradins servent à la position debout et, dans les tribunes assises, ils sont occupés par des sièges;
38° " tribune surélevée " : tribune où la voie de circulation située dans le bas de celle-ci, se trouve à un mètre ou plus du niveau du sol;
39° " tribune temporaire " : toute tribune qui, eu égard à la nature des matériaux utilisés et à sa structure ainsi qu'à sa disposition, est destinée à servir pendant une période déterminée;
40° " installation temporaire " : toute installation qui, en raison de sa finalité, de la nature des matériaux utilisés et à sa structure ainsi qu'à sa disposition, est destinée à servir pendant une période déterminée;
41° " éléments structurels " : les éléments de construction qui garantissent la stabilité de l'ensemble ou d'une partie d'une construction, d'une tribune ou d'un bâtiment de tribune;
42° " éléments de construction " : éléments se composant d'un seul ou de plusieurs matériaux de construction en vue de remplir dans le bâtiment une fonction porteuse et/ou une fonction séparatrice;
43° " loge/skybox/business seats " : espace intérieur chauffé avec vue directe sur le terrain de jeu, mais qui est isolé ou séparé des espaces avoisinants;
44° " seats extérieurs ou terrasse extérieure " : zone avec vue directe sur le terrain de jeu et communiquant avec un espace intérieur chauffé, séparés les uns des autres par une paroi fixe avec ouverture d'accès;
45° " siège " : place assise individuelle, se composant d'un ensemble ou de parties séparées, directement ou indirectement fixée en rangées dans les tribunes;
46° " seat " : siège fixé et étoffé, muni ou non d'accoudoirs, placé en rangées dans les tribunes, sur les terrasses extérieures, dans les loges ou les business-seats.
Art.2.[1 § 1.]1 Tout stade utilisé pour l'organisation d'un match de football doit satisfaire aux normes définies dans l'annexe du présent arrêté.
Les points suivants, repris à l'annexe de cet arrêté, sont explicités dans la convention visée à l'article 5 de la loi :
1° Point 1.1 relatif à l'emplacement des aires de stationnement pour les services d'intervention et de secours;
2° Point 1.3 relatif à l'emplacement des aires de stationnement pour les médias;
3° Point 1.4 relatif à l'emplacement de l'enceinte extérieure ainsi que les sorties dans cette enceinte;
4° Point 1.5 relatif au nombre de points de vente de titres d'accès;
5° Point 2 relatif à l'emplacement de toutes les voies d'accès au stade, aux bâtiments de tribune et aux tribunes que les services d'intervention et de secours doivent utiliser en cas d'urgence;
6° Point 3.2.2, § 1er, 4°, alinéa 2, relatif au type d'enceinte intérieure et à la hauteur de celle-ci;
7° Point 3.2.2, § 2 relatif aux endroits où sont placés les panneaux d'avertissement;
8° Point 3.2.3, § 4 relatif à la numérotation des portes d'évacuation vers le terrain de jeu;
9° Point 5.1 relatif à la capacité théorique, à la capacité d'évacuation et à la capacité de sécurité des différentes zones et installations accessibles au public. En ce qui concerne la capacité d'évacuation, un calcul détaillé de cette capacité par compartiment, espace ou installation doit être renseigné;
10° Point 5.5, § 1er relatif à l'indication des compartiments dans les tribunes;
11° Point 5.5, § 2, 2°, alinéa 1er, relatif à la nature des séparations qui ne sont pas dressées verticalement entre les supporters de l'équipe visitée et visiteuse;
12° Point 6.5, 6° relatif au nombre, à la nature et ainsi qu'à l'emplacement des moyens d'extinction;
13° Point 7.2, 3° relatif au nombre d'installations sanitaires pour femmes et hommes par compartiment;
14° Point 7.4.1, 2° relatif au nombre de lignes de téléphone fixes dans le local de commandement;
15° Point 7.4.2, alinéa 4, relatif à l'aménagement et aux moyens de communication dont est pourvu le local de commandement;
16° Point 7.4.3 relatif à la superficie du local de commandement;
17° Point 7.6 relatif au nombre, à l'emplacement et à l'équipement des locaux pour les arrestations provisoires;
18° Point 7.7 relatif à l'emplacement, au nombre, à la superficie et à l'équipement des locaux de premiers soins, destinés au public;
19° Point 9.3, 2° relatif aux installations prévues afin d'assurer le fonctionnement permanent des fonctions de communication et de contrôle au sein du local de commandement en cas de panne de l'alimentation électrique normale;
20° Point 10, alinéa 2, relatif aux installations prévues afin d'assurer le fonctionnement permanent de l'installation de sonorisation en cas de panne de l'alimentation électrique normale;
21° Point 12 relatif aux installations pour l'accueil et l'évacuation de personnes à mobilité réduite, et pour leur porter secours.
[1 22° Le point 13 en ce qui concerne le devoir général de prudence pour les organisateurs.]1
[1 § 2. La convention visée à l'article 5 de la loi doit être rédigée conformément au formulaire qui est mis à disposition par la Cellule Football. ]1
[1 § 3. L'organisateur d'un match de football fournit à la Cellule Football tous les trois mois durant la saison footballistique ou à la demande de la Cellule Football, toutes les informations nécessaires concernant les incidents liés à l'utilisation d'objets pyrotechniques avec la participation de supporters ou les incidents qui ont eu lieu dans le stade, ainsi que les informations relatives aux incidents liés au racisme et à la discrimination.
Ces informations doivent être transmises conformément au formulaire qui est mis à disposition par la Cellule Football. ]1
[1 § 4. L'organisateur d'un match de football est tenu de dresser chaque année un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre des actions concrètes définies dans l'annexe du présent arrêté.
Le rapport d'évaluation doit être transmis à la Cellule Football selon le formulaire standard fourni par la Cellule Football, ce au plus tard le 30 juin. ]1
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(1)<AR 2024-05-12/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2024>
Art.3. Sont considérés comme des lieux inaccessibles au public au sens de l'article 22, alinéa 2, 3°, de la loi :
1° chaque zone que l'organisateur d'un match de football a désignée comme telle dans le règlement d'ordre intérieur et/ou qu'il aura identifiée clairement au moyen d'une signalisation adéquate ou en la délimitant de manière claire;
2° chaque zone que le service compétent aura désignée comme telle dans le cadre de ses missions légales ou réglementaires.
Art.4. § 1er. Pour les stades où sont disputés des matches de football nationaux et/ou internationaux, l'organisateur transmet, dans le courant du mois de juin de chaque année, les documents suivants à la Cellule football et au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe le stade :
1° un rapport détaillé et daté de moins d'un an, établi par le service d'incendie territorialement compétent. Ce rapport mentionne les normes qui ne sont pas respectées, en particulier en ce qui concerne la prévention d'incendie. L'organisateur adresse à cet égard une demande écrite en temps utile au bourgmestre;
2° un rapport daté de moins d'un an, relatif à la stabilité du stade et de ses composants. Il revient à l'organisateur de faire établir ce rapport par un expert neutre préalablement agréé par la Cellule football. Il ressort de ce rapport que les garanties de stabilité prévues dans l'annexe du présent arrêté sont respectées.
§ 2. Pour les stades où sont disputés des matches de football nationaux et/ou internationaux, l'organisateur fait, outre l'expertise visuelle annuelle, établir une expertise plus approfondie, avec tests à l'appui, par un expert neutre préalablement agréé par la Cellule football. Cette expertise a lieu tous les trois ans. L'expertise approfondie peut avoir lieu plus tôt lorsque l'expertise visuelle annuelle en démontre la nécessité. Quand un club est promu en deuxième division, l'expertise est réalisée préalablement au commencement de la nouvelle compétition. L'expertise approfondie comprend le contrôle du respect des normes en matière de résistance et de charges d'utilisation dont question dans l'annexe de cet arrêté ainsi que le contrôle des éléments structurels des tribunes, des bâtiments de tribune ou des parties de ceux-ci, si nécessaire avec démontage de la protection qui rend ces éléments structurels invisibles.
Dans le courant du mois de juin, ou immédiatement après réception du rapport dans le cas d'une promotion d'un club vers la deuxième division nationale, l'organisateur transmet le rapport reprenant les résultats de cette expertise approfondie à la Cellule football ainsi qu'au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe le stade.
En ce qui concerne les tribunes, bâtiments de tribune ou parties de ceux-ci dont l'âge, à compter du jour de mise en service ou de la réception provisoire, n'est pas supérieur à 10 ans, la réalisation des tests sur la charge d'utilisation dans le cadre de l'expertise approfondie est suspendue, sauf si l'expertise visuelle en démontre la nécessité.
§ 3. Lorsqu'un nombre suffisant d'éléments figurant dans le rapport établi dans le cadre d'un contrôle effectué par les services d'incendie ou les fonctionnaires et agents chargés du contrôle relatif au respect du présent arrêté justifient la nécessité de réaliser une étude de stabilité, le Ministre de l'Intérieur peut demander à l'organisateur d'un match de football de faire procéder à une expertise visuelle et/ou approfondie telle que visée au § 2, alinéa 1er du présent article, et ce, aux frais de l'organisateur. Cette expertise est effectuée dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur.
§ 4. L'organisateur d'un match de football donne immédiatement toutes suites utiles aux remarques figurant dans les rapports mentionnés aux § 1er, § 2 et § 3 du présent article et aux remarques formulées par les différents organismes agréés.
Art.5.§ 1er. A la demande de l'organisateur d'un match de football ou du propriétaire du stade, le Ministre de l'Intérieur peut, dans le cadre de ses compétences et sur avis conforme de la Commission de dérogation visée au § 4, accorder des dérogations pour une durée déterminée ou indéterminée aux normes fixées dans l'annexe du présent arrêté.
La dérogation qui est accordée pour une durée indéterminée porte sur la situation existante au moment de la demande de dérogation et pour autant qu'aucun aménagement ou adaptation ne soit réalisé après l'accord de la dérogation.
§ 2. L'organisateur d'un match de football ou le propriétaire du stade motive sa demande et y joint les mesures de sécurité alternatives concrètes et détaillées permettant d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. L'évaluation de ces mesures de sécurité alternatives par la Commission de dérogation est reprise dans l'avis conforme relatif à la demande de dérogation.
Pour l'octroi de ces dérogations, le Ministre de l'Intérieur apprécie les mesures de sécurité alternatives proposées par le demandeur, ainsi que leur répercussion sur la sécurité des spectateurs.
§ 3. Si les mesures de sécurité alternatives ou les conditions imposées par le Ministre de l'Intérieur pour l'obtention d'une dérogation ne sont pas respectées, ces dérogations deviennent nulles de plein droit.
§ 4. Une Commission de dérogation, présidée par la Cellule football, est établie.
La Commission de dérogation a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur les demandes de dérogation et les mesures de sécurité alternatives dont question aux § 1er et § 2, introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'avis de la Commission de dérogation n'est ni obligatoire ni contraignant pour le Ministre de l'Intérieur.
La Commission de dérogation se compose au moins des personnes suivantes :
- un membre de la Cellule football, qui agit en tant que président;
- un représentant du Ministre de l'Intérieur;
- un représentant de la police fédérale;
- un représentant de la police locale;
- un représentant des organisateurs de matches de football et/ou de la fédération sportive coordinatrice;
- un représentant de la Direction Prévention incendie du SPF Intérieur;
- un expert spécialisé en matière de stabilité et de sécurité des bâtiments;
- un représentant d'un service d'incendie
Les membres de la Commission de dérogation sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur base de leur compétence en matière de normes de sécurité lors des matches de football.
La Commission de dérogation se réunit sur convocation de la Cellule football.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Cellule football ou la Commission de dérogation peut recueillir l'avis de toute personne physique, de tout service ou instance qu'elle estime compétent(e) et qu'elle peut par ailleurs convier à la réunion de la Commission de dérogation.
La Cellule football peut également demander aux membres de la Commission de dérogation de rendre un avis écrit.
La Commission de dérogation rend un avis motivé par écrit.
Les membres de la Commission de dérogation sont tenus de respecter le caractère confidentiel des dossiers traités.
§ 5. Toutes les dérogations accordées et/ou prolongées en vertu de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football restent valables selon les termes, conditions et délais qui ont été fixés par le Ministre de l'Intérieur.
[1 § 6. Le Ministre de l'Intérieur peut déléguer les compétences qui lui reviennent en vertu des §§ 1 à 5 du présent article au titulaire d'une fonction de management -1 : Directeur général Sécurité et Prévention auprès du service public fédéral Intérieur pour l'octroi de dérogations telles que visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 06 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.]1
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(1)<AR 2015-12-26/48, art. 1, 002; En vigueur : 08-03-2016>
Art.6. L'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002, est abrogé.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les points 1.4, alinéas 2 et 3, 3.2.2, 3.2.3, 6.3, 5°, c, 3e et 4e tiret, 7.5, 7.7, § 3, 1°, f, g, h, i et j, 9.3, 2° relatif aux modems assurant les communications téléphoniques et toutes les fonctions de contrôle au sein de local de commandement et 10, alinéa 2 de l'annexe du présent arrêté, entrent en vigueur dans un délai de 9 mois à compter du jour de l'entrée en viguer présent arrêté.
Les points 4.6.2, alinéa 2, 5.2, § 1er, 6°, 5.2, § 2, alinéa 1er, 5.3, § 1, 1°, alinéa 3, 5.3, § 2, alinéa 2, 5.5, § 2, 3°, 6.3, 1°, b, relatif aux transformateurs de distribution installés séparément, 6.3, 2°, 6.3, 3°, 6.3, 5°, c, 1er tiret, relatif aux points de vente situés à l'intérieur ou aux alentours des bâtiments de tribune, 6.5, 7°, 7.4.1, alinéa 2, 7°, 7.8, et 12 de l'annexe du présent arrêté, entrent en vigueur dans un délai de 12 mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les points 7.4.2, 2e alinéa et 9.2, 1°, a, relatif à la luminosité dans les tribunes et les chemins d'évacuation de l'annexe du présent arrêté, entrent en vigueur dans un délai de 18 mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.8. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
ANNEXE.
Art. N. Annexe à l'arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football
1. Aménagement extérieur des stades
1.1. Aires de stationnement pour les services d'intervention et de secours
Des aires de stationnement réservées aux services d'intervention et de secours sont aménagées et clairement signalées, tant dans l'enceinte du stade qu'en dehors, en concertation avec les services concernés.
Dans l'enceinte du stade, elles sont établies à proximité des locaux prévus pour ces services et disposent d'une sortie dégagée en permanence.
Les aires de stationnement ne peuvent pas obstruer les chemins d'évacuation des spectateurs.
1.2. Aires de stationnement réservées aux spectateurs
Des aires de stationnement réservées aux spectateurs sont clairement signalées.
Elles sont situées de manière à éviter tout conflit entre supporters visités et visieurs.
La signalisation permet une canalisation vers les entrées désignées, en correspondance avec les compartiments du stade.
1.3. Aires de stationnement réservées aux médias
Des aires de stationnement sont réservées aux médias, de façon à éviter toute interférence avec les activités des services d'intervention et de secours.
Les aires de stationnement ne peuvent pas obstruer les chemins d'évacuation des spectateurs.
1.4. Enceinte extérieure
L'enceinte extérieure est conçue de manière à empêcher toute pénétration incontrôlée de personnes, d'objets ou de matériaux.
La somme de la largeur utile requise des sorties au niveau de l'enceinte extérieure est calculée conformément à la méthode de calcul figurant au point 4.3. de la présente annexe.
La répartition de ces sorties au niveau de l'enceinte extérieure s'effectue en concertation avec les services d'intervention et de secours.
1.5. Points de vente de titres d'accès et points de contrôle
Il convient de prévoir et d'ouvrir un nombre suffisant de points de vente de titres d'accès et de points de contrôle pour garantir un flux aisé. Ces points de vente et de contrôle donnent exclusivement accès aux zones correspondantes.
Les points de vente sont éloignés d'au moins 15 m des points de contrôle. L'aménagement des points de vente et de contrôle est conçu pour éviter que deux personnes se présentent simultanément.
Par zone, les points de contrôle sont conçus afin de canaliser les spectateurs et de permettre un contrôle efficace et rapide des titres d'accès ainsi que le contrôle superficiel des vêtements et bagages visé à l'article 13 de la loi.
La signalisation des points de vente et de contrôle est claire et sans ambiguïté.
1.6. Panneaux obligatoires à l'entrée du stade
1° Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon clairement lisible à l'extérieur du stade, à proximité immédiate de chaque entrée.
2° Ce règlement d'ordre intérieur est accompagné d'un panneau reprenant les pictogrammes des objets interdits dans le stade.
Le Ministre de l'Intérieur établit la liste des objets interdits et les caractéristiques relatives à la réalisation du panneau. L'organisateur peut ajouter d'autres objets interdits sur ce panneau.
3° Au-dessus de chaque entrée, un panneau annonce que chaque personne pénétrant dans le stade doit se conformer au règlement d'ordre intérieur.
4° La taille des mots et des chiffres dans le texte du règlement et le panneau visés ci-dessus aux points 1° et 3°, sont définis au point 8.4, § 1er, de la présente annexe.
2. Intervention des services d'intervention et de secours dans les tribunes et les bâtiments de tribune
Des chemins d'accès permettent aux services d'intervention et de secours d'intervenir rapidement et directement dans les tribunes et les bâtiments de tribune à partir des voiries publiques et des aires de stationnement réservées aux véhicules des services d'intervention et de secours. Ces services ont la possibilité d'accéder sur le terrain de jeu ou les zones adjacentes avec leur véhicule.
Les chemins d'accès sont pourvus d'une signalisation claire et complète et sont aménagés en concertation avec ces services d'intervention et de secours.
3. Aménagement intérieur des stades
3.1. Zones, bâtiments et équipements techniques non accessibles au public
3.1.1. Les zones et bâtiments non accessibles aux spectateurs sont clairement signalés comme tels.
3.1.2. Les équipements techniques et locaux techniques sont protégés contre tout usage inapproprié, l'escalade et la destruction, notamment par la projection d'objets.
3.2. Enceinte intérieure
3.2.1. § 1er. Chaque stade est pourvu d'une enceinte intérieure qui constitue une séparation visible vis-à-vis du terrain de jeu ainsi que sa zone adjacente.
§ 2. L'enceinte intérieure est conçue de manière à ce qu'elle ne puisse causer aucune blessure lorsque les spectateurs se comportent normalement et est mise en place de manière à ne pas entraver l'évacuation normale des spectateurs dans les tribunes ni l'évacuation forcée des spectateurs vers le terrain de jeu.
§ 3. Les organisateurs de matches nationaux et internationaux respectent les points 3.2.2 et 3.2.3.
3.2.2. § 1er. Les prescriptions suivantes sont respectées, en fonction du type de moyens utilisé :
1° tribune surélevée : 1,10 m de garde-corps;
2° fossé : largeur de 1,50 m et profondeur de 2 m à partir du sol. Un garde-corps d'une hauteur de 1,10 m est en outre prévu;
3° obstacle en largeur et tout autre obstacle qui offre une sécurité équivalente : un dossier complet en la matière est préalablement envoyé au Ministre de l'Intérieur pour approbation;
4° enceinte intérieure réalisée par d'autres moyens :
a) l'enceinte intérieure a une hauteur d'au moins 1 m;
b) à une hauteur de 1 m, l'enceinte intérieure est capable de résister à une poussée de 4 kN/mètre linéaire. Les tests visant à déterminer cette résistance, sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise.
Le type d'enceinte et sa hauteur sont déterminés dans la convention visée à l'article 5 de la loi.
§ 2. L'organisateur place au minimum, aux endroits prévus dans la convention visée à l'article 5 de la loi, un panneau d'avertissement portant la mention suivante : " Le franchissement non autorisé de l'enceinte intérieure est sanctionné d'une interdiction de stade de minimum 2 ans et d'une amende de minimum 1.000 euros ". La taille des lettres du texte figurant sur ce panneau visé dans ce paragraphe est définie au point 8.4, § 2 de la présente annexe.
3.2.3. § 1er. A l'exception des tribunes surélevées, les portes d'accès au terrain de jeu sont obligatoires et ce, quelle que soit la hauteur de l'enceinte intérieure.
§ 2. Il y a au moins une porte d'évacuation par compartiment et trois par côté.
Lorsque la capacité des installations est inférieure à 2 000 spectateurs par côté et pour autant que ces installations ne se composent pas de plus de 2 compartiments, le nombre de portes d'évacuation par côté peut se limiter à 2.
§ 3. La largeur minimale utile de ces portes est de 2 m. Les portes sont identifiées au moyen d'une couleur voyante et contrastée sur l'intégralité de leur surface. Cette couleur est identique dans tout le stade.
Excepté dans les cas où les escaliers intégrés donnent un accès direct aux portes situées en bas de la tribune, les portes d'une hauteur inférieure à 1,80 m sont signalées par une barre en métal solidement fixée et inflexible, de la même couleur et d'une hauteur de 2,50 m, placée à côté de cette porte d'évacuation.
§ 4. Les portes sont clairement numérotées en suivant un système logique. Cette numérotation est visible depuis le poste de commandement, et ce, éventuellement, à l'aide des caméras.
§ 5. Les portes s'ouvrent vers le terrain de jeu, avec un angle minimum de 135°. Les éventuelles différences avec le niveau du sol sont égalisées ou aménagées avec une marche ou un escalier.
§ 6. Les portes sont équipées d'un système de fermeture de type " container " ou d'un système similaire, utilisable en toutes circonstances et permettant toujours un déblocage par une manoeuvre simple et sans danger pour l'opérateur situé du côté du terrain de jeu. Les portes sont d'un seul battant. Un verrouillage par clé ou par chaîne n'est pas autorisé.
L'ouverture des portes de l'enceinte intérieure est au moins possible depuis le terrain de jeu ou ses zones adjacentes.
§ 7. Les entraves ou obstacles qui empêchent une évacuation aisée vers le terrain de jeu sont interdits.
§ 8. Pour les tribunes les plus récentes, chaque escalier intégré mène sur une porte d'accès au terrain, même si un chemin d'évacuation se trouve entre cette porte et l'escalier intégré.
§ 9. Ces portes ne sont pas prises en considération lors du calcul du nombre et de la largeur utile totale des sorties du stade.
4. Circulation et évacuation des spectateurs
4.1. Portes, portails et grilles au niveau des chemins d'évacuation
§ 1er. Toutes les portes, portails et grilles des chemins d'évacuation s'ouvrent toujours immédiatement dans le sens de l'évacuation. A défaut, ils sont maintenus en position ouverte par un cadenas. Les portes, portails et grilles des chemins d'évacuation ne peuvent pas constituer un obstacle dans un autre chemin d'évacuation.
La libre circulation des services d'intervention et de secours est garantie en permanence.
Le présent paragraphe est d'application depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture du stade.
§ 2. Les portes coulissantes et volets ne sont autorisés dans les chemins d'évacuation que si, ils sont maintenus en position ouverte par un cadenas, et ce, de l'ouverture jusqu'à la fermeture du stade. Les systèmes de tourniquet sont interdits dans les chemins d'évacuation.
4.2. Sorties
1° Chaque compartiment d'une tribune dispose d'au moins 2 sorties distinctes donnant accès à un chemin d'évacuation à l'extérieur ou sous ladite tribune.
2° Dans les stades les plus récents, le nombre de sorties par compartiment et le nombre de sorties donnant sur les chemins d'évacuation dans les constructions et les bâtiments de tribune, sont prévus comme suit :
a) jusqu'à une capacité de 499 personnes : au moins 2 sorties;
b) à partir d'une capacité de 500 personnes, selon la formule suivante :
le nombre de sorties = 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur à la division de la capacité théorique de la partie concernée par 1 000.
3° Dans les tribunes, aucun spectateur ne peut se trouver à plus de 30 m d'une sortie.
4.3. Calcul de la largeur des chemins d'évacuation
§ 1er. La largeur utile des chemins d'évacuation est de minimum 1,20 m.
Pour les chemins d'évacuation intégrés dans les tribunes existantes, une largeur de 80 cm est autorisée.
§ 2. Largeur utile théorique totale :
1° La largeur utile théorique totale des chemins d'évacuation est à calculer conformément à la méthode de calcul suivante :
a) pour une évacuation de plain-pied, la largeur est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes devant utiliser ce chemin d'évacuation;
b) pour une évacuation descendante, la largeur est au moins égale à la largeur utile totale nécessaire pour l'évacuation de plain-pied, multipliée par 1,25;
c) pour une évacuation montante, la largeur est au moins égale à la largeur utile totale nécessaire pour l'évacuation de plain-pied, multipliée par 2.
2° Il est possible d'appliquer les facteurs de réduction suivants à la largeur utile théorique totale de ces chemins d'évacuation, obtenue selon la méthode de calcul précitée, lorsque les chemins d'évacuation sont entièrement aérés en permanence :
a) facteur de réduction 5 pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune existants;
b) facteur de réduction 3 pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune nouveaux ainsi que pour les plus récents.
Aucun facteur de réduction ne peut être appliqué à la largeur utile théorique totale des chemins d'évacuation qui ne sont pas entièrement aérés en permanence. Il en va de même pour les cages d'escalier pour autant qu'elles ne soient pas aérées en permanence.
§ 3. Largeur utile requise totale
1° Pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune les plus récents, il y a lieu de tenir compte à tout moment de la largeur utile requise totale.
Dans ce cas, il ne peut pas y avoir plus d'une seule unité de passage de différence entre les largeurs utiles des chemins d'évacuation.
2° Pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune existants et nouveaux, la largeur utile requise totale est égale à la largeur utile théorique totale.
3° La largeur utile requise totale est supérieure ou égale à la largeur utile théorique totale.
§ 4. Lorsque plusieurs chemins d'évacuation débouchent sur un seul chemin d'évacuation, sa largeur utile totale requise est toujours calculée sur base de la somme du nombre d'utilisateurs des différents chemins d'évacuation qui débouchent sur celui-ci.
En cas de réduction de la largeur des voies d'évacuation, la transition s'effectue sur une distance suffisante pour empêcher tout engorgement.
§ 5. Seules les sorties d'une largeur de minimum 1,20 m peuvent être prises en considération pour le calcul de la largeur utile théorique ou requise totale des chemins d'évacuation. Les portes de l'enceinte intérieure ne sont pas retenues pour ce calcul.
4.4. Obstacles
Aucun obstacle ne peut obstruer ni les sorties ni les chemins d'évacuation dans les tribunes et dans ou aux alentours des bâtiments de tribune.
Aucun point de vente ne peut entraver les escaliers et les chemins d'évacuation, ni en diminuer la largeur utile requise.
Le revêtement des zones accessibles et des voies d'évacuation dans les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune ne peut représenter un risque de chute ou de glissade et ce, en toutes circonstances.
L'écoulement des eaux est optimal dans les zones situées en plein air et non couvertes.
4.5. Hauteurs et inclinaisons
§ 1er. Garde-corps
1° Un garde-corps d'une hauteur d'au moins 1,10 m est prévu à chaque endroit du stade présentant un risque de chute.
2° Pour autant qu'ils ne consistent pas en une paroi, les garde-corps sont pourvus, à mi-hauteur, d'une barre intermédiaire et, en bas, d'une plinthe ou d'un garde-pieds d'au moins 15 cm de haut. Ils sont réalisés et/ou adapté de sorte que les enfants ne puissent pas tomber au travers de ceux-ci. Les garde-corps ne peuvent ni occasionner de blessures ni entraver une évacuation aisée.
3° Les garde-corps sont capables de résister à leur sommet à une force de 3 kN/mètre linéaire. Les tests visant à déterminer leur résistance sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise.
§ 2. Inclinaisons
1° L'angle d'inclinaison de tribunes nouvelles peut s'élever à maximum :
a) 37° pour ce qui concerne les tribunes assises;
b) 35° pour ce qui concerne les tribunes debout.
2° L'angle d'inclinaison des tribunes les plus récentes peut s'élever à maximum :
a) 35° pour ce qui concerne les tribunes assises;
b) 25° pour ce qui concerne les tribunes debout.
3° L'angle d'inclinaison des voies horizontales de circulation ne peut s'élever qu'à maximum 10 %. En cas de dépassement de l'angle maximum d'inclinaison autorisé, la pente est aménagée à l'aide de marches d'escalier.
4.6. Marches et escaliers
4.6.1. Les escaliers sont interrompus au moins toutes les 17 marches par un palier et ce, à l'exception des escaliers intégrés dans une tribune.
Le giron des marches des escaliers et des escaliers intégrés est au moins de 25 cm. La contremarche mesure au maximum 20 cm.
Dans les tribunes et les bâtiments de tribune les plus récents, l'inclinaison des escaliers et des escaliers intégrés ne peut pas dépasser le degré d'inclinaison des tribunes assises les plus récentes, tel que mentionné au point 4.5, § 2, 2° de la présente annexe.
4.6.2. Les escaliers sont pourvus de chaque côté de mains courantes solides et fixées de manière sûre à une hauteur d'au moins 75 cm.
Les paliers des escaliers sont pourvus d'un garde-corps dont la hauteur et l'installation répondent aux conditions mentionnées au point 4.5, § 1er de la présente annexe.
Les escaliers d'une largeur de plus de 2,40 m sont divisés par une ou plusieurs mains courantes centrales, en tenant compte des unités de passage. Quelle que soit la largeur de l'escalier, la main courante centrale est interrompue au moins toutes les 17 marches. En ce qui concerne les escaliers intégrés dans les tribunes, aucune main courante centrale n'est requise.
Les mains courantes, centrales ou non, sont conçues de façon à ne pas présenter d'angles aigus, d'arêtes ou d'aspérités.
La nature des escaliers ne peut pas empêcher une évacuation aisée.
5. Tribunes et rangées (gradins)
L'aménagement des tribunes permet une intervention rapide et efficace des stewards ainsi que des services d'intervention et de secours.
5.1. Capacité du stade
§ 1er. La capacité théorique du stade ou de ses composants est déterminée en additionnant le nombre de personnes admissibles dans les différentes parties de l'installation accessible au public. Le nombre de personnes admissibles est déterminé par :
a) le nombre de personnes assises sur les sièges;
b) le nombre de personnes assises sur des bancs à raison d'une personne par 50 cm;
c) le nombre de personnes stationnant aux places debout sur le même plan horizontal ou sur la même rangée à raison de 2 personnes par mètre courant, avec un maximum de 47 personnes par 10 m2, chemins d'évacuation non compris.
Les places debout sur le même plan horizontal sont de maximum deux rangées.
§ 2. La capacité d'évacuation du stade et de ses composants est calculée en fonction de la largeur utile requise totale des voies d'évacuation existantes et ce, selon les règles reprises au point 4.3 de la présente annexe.
La capacité d'évacuation du stade est toujours supérieure ou égale à la capacité théorique et la capacité de sécurité.
5.2. Tribunes assises
§ 1er. Places assises, sièges et seats
1° Dans le stade, toutes les places assises ancrées offrent une résistance à la pression verticale et aux mouvements horizontaux, de sorte qu'il soit impossible de les arracher, de les détruire ou de les détacher en totalité ou en partie. Les places assises endommagées sont immédiatement remplacées.
2° En ce qui concerne les tribunes les plus récentes, les sièges répondent à la norme NBN EN 13200-4 : 2007 relative à la fabrication, les éléments et la méthode d'ancrage, la résistance mécanique, ainsi que la résistance contre les influences climatiques.
La conformité des sièges à cette norme est attestée par un certificat que le fournisseur des sièges délivre à l'organisateur ou le propriétaire du stade.
Le certificat est tenu par l'organisateur à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de contrôler le respect du présent arrêté.
3° L'utilisation de chaises, de bancs et de tables amovibles est interdite dans les tribunes.
Dans les tribunes les plus récentes, l'installation de bancs est interdite ainsi que les places assises aménagées dans ou sur les gradins.
4° Tant les places assises que les rangées sur lesquelles elles sont installées, sont numérotées de manière claire et suffisamment visible.
5° Nombre et distance de sièges et seats
Dans les tribunes et les bâtiments de tribune existants et nouveaux, le nombre de sièges ou de seats par rangée est de maximum 40 entre 2 allées ou de maximum 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté. Les mêmes nombres sont d'application pour les places sur les bancs dans les tribunes existantes et nouvelles.
Dans les tribunes et les bâtiments de tribune existants et nouveaux, la distance entre 2 rangées de sièges ou de seats est de minimum 70 cm, dont minimum 30 cm de largeur de passage entre les sièges/seats (assises-dossier).
Dans les tribunes les plus récentes, le nombre de sièges par rangée est de maximum 40 entre 2 allées ou de maximum 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté.
Dans les tribunes et les bâtiments de tribune les plus récents ou lorsque des seats sont placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de seats par rangée, intérieurs et extérieurs, est de maximum 28 entre 2 allées ou de maximum 14 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté.
Dans les tribunes et les bâtiments de tribune les plus récents, la distance entre 2 rangées de sièges ou de seats est de minimum 80 cm, dont minimum 35 cm de largeur de passage entre les sièges/seats (assises-dossier). L'entraxe des sièges/seats sur une même rangée est de minimum 50 cm. La profondeur de l'assise des sièges/seats est de minimum 40 cm, épaisseur du dossier comprise.
Dans les tribunes temporaires, le nombre de sièges par rangée est de maximum 40 entre 2 allées ou de maximum 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté. La distance entre 2 rangées de sièges est de minimum 70 cm, dont minimum 30 cm de largeur de passage entre les sièges (assises-dossier). L'entraxe des sièges sur une même rangée est de minimum 50 cm. La profondeur de l'assise des sièges est de 40 cm, épaisseur du dossier comprise.
La distance entre deux rangées de sièges ou de seats avec mécanisme automatique de relevage de l'assise, est mesurée lorsque l'assise est relevée.
En dérogation au point 4.3, § 1er à § 3 de la présente annexe, lorsque les seats se trouvent dans des locaux, qui au moment de leur occupation ne sont pas aérés en permanence, la largeur de l'allée entre les blocs de seats est de minimum 80 cm et est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes devant utiliser ce chemin d'évacuation.
6° Réaction au feu
1. En ce qui concerne leur résistance au feu, tous les sièges et seats placés après l'entrée en vigueur du présent arrête sont soumis à des méthodes de test qui contrôlent l'inflammabilité.
De ces méthodes de tests les garanties suivantes apparaissent :
a) Un siège ou un seat ne peut pas prendre feu par une allumette brûlante jetée négligemment, par une cigarette qui se consume ou par tout autre instrument de fumeur. Un siège ou seat est considéré comme inflammable lorsqu'il se consume ou brûle en dehors de la surface de contact avec l'allumette ou tout autre instrument de fumeur;
b) Un siège ou un seat ne peut être mis en feu lors d'une tentative intentionnelle de mettre le feu avec des petites sources de chaleur (allumettes, briquets, ou autres objets semblables). Un siège ou un seat est considéré comme inflammable lorsqu'il se consume ou brûle 2 minutes après que la source de chaleur ait été écartée;
c) Lorsqu'un ou plusieurs sièges et seats prennent feu pour quelle que raison que ce soit, les sièges et seats situés à côté ne peuvent pas brûler. Un siège ou un seat est considéré comme inflammable lorsque les sièges ou seats qui se trouvent à côté se consument ou brûlent dans l'heure qui suit l'allumage de la source de chaleur.
Lors de l'exécution des tests, les sources d'allumage et de chaleur suivantes sont utilisées :
* une cigarette qui se consume;
* un brûleur au butane;
* un brasero.
Pour la réalisation des tests, la fixation et l'emplacement des sièges ou des seats sur une ou plusieurs rangées est conforme au présent arrêté.
2. En ce qui concerne les sièges et seats, l'organisateur doit pouvoir soumettre une attestation d'un laboratoire compétent pour effectuer ces tests. Il ressort de cette attestation que les sièges ou seats respectent les garanties de résistance au feu telles que déterminées au point 5.2, § 1er, 6°, 1 de la présente annexe. L'organisateur doit tenir cette attestation à disposition du service d'incendie et des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté.
§ 2. Tribunes surélevées
Tant à l'avant, à l'arrière que latéralement, les tribunes surélevées, pour autant que rien d'autre n'empêche les chutes, sont munies d'un garde-corps installé conformément à la description du point 4.5., § 1er, de la présente annexe. A l'avant de la tribune, le garde-corps peut être abaissé jusqu'à 1 m, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la largeur de la partie supérieure du garde-corps est de 15 cm;
b) la distance entre ce garde-corps et la 1re rangée de sièges ou seats s'élève à minimum une unité de passage.
§ 3. Charge d'utilisation
Les tribunes assises et les chemins d'évacuation de ces tribunes supportent une charge répartie uniformément de 5kN/m2 conformément à la norme NBN EN 1991-1-1-1 - Eurocode 1 : 2002, classe 4.
5.3. Tribunes debout
§ 1er. Accoudoirs
1° Nombre, installation et emplacement.
Dans les tribunes debout avec plus de 4 gradins, les mouvements vers l'avant des spectateurs sont empêchés par un nombre approprié d'accoudoirs suffisamment solides. Une longueur courante minimale de 2 m est requise et l'espace entre ces accoudoirs est de minimum 80 cm et maximum 1,80 m. La hauteur de l'accoudoir est au minimum de 1 m et au maximum de 1,20 m. Cette hauteur est à mesurer à partir du nez de la marche située immédiatement derrière cet accoudoir.
Dans les tribunes debout les plus récentes, la hauteur des accoudoirs est de minimum 1,10 m, à mesurer à partir de la travée où se trouvent les spectateurs qui se servent de ces accoudoirs. Le support supérieur de ces accoudoirs est plat et sa profondeur verticale mesure au moins 10 cm.
Par 2 rangées successives, les espaces entre les accoudoirs sont décalés de manière à ne pas créer de couloir.
(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2013, p. 43938)
2° Distance et résistance
a) Les accoudoirs sont capables de résister à une poussée horizontale dépendante de la pente de la tribune et de la distance horizontale entre les accoudoirs (voir figure 3, t), selon les exigences du tableau suivant :
Pente de la tribune, en ° | <td colspan="6" valign="top">Distance horizontaleHelling van de tribune, in ° | <td colspan="6" valign="top">Horizontale afstand||||||||||||
5 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,1 | 5 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,1 |
10 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 1,8 | 10 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 1,8 |
15 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 15 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 1,6 |
20 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 20 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,4 |
25 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 25 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,3 |
30 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 30 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,2 |
35 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 35 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,1 |
Poussé horizontale en kN/m | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | Horizontale kracht in kN/m | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 |
Pente de la tribune, en ° | <td colspan="5" valign="top">Distance horizontaleHelling van de tribune, in ° | <td colspan="5" valign="top">Horizontale afstand||||||||||
5 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | 5 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 2,0 |
10 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 1,7 | 10 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 1,7 |
15 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 15 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,5 |
20 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 20 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,3 |
25 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 25 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,2 |
Poussé horizontale en kN/m | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | Horizontale kracht in kN/m | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,0 |
Hommes : | - 2 WC | Femmes : | - 3 WC | Heren : | - 2 WC | Dames : | - 3 WC |
- 6 urinoirs | - 1 lavabo | - 6 urinoirs | - 1 lavabo | ||||
- 1 lavabo | - 1 lavabo |