Détails





Titre :

20 JUILLET 2005. - Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2005 et mise à jour au 03-11-2020)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Confection des titres d'accès et des abonnements.
Art. 2-5
CHAPITRE III. - Distribution des titres d'accès et des abonnements.
Art. 6-13, 13/1
CHAPITRE IV. - Contrôle d'accès.
Art. 14-15, 15/1, 16-18



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999000404 



Arrêté(s) d’exécution :

2020043332  2022015431 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par :
  1° " la loi " : la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003 et par la loi du 27 décembre 2004;
  2° " titre d'accès " : le titre qui permet à son détenteur d'assister à un seul match de football;
  3° " abonnement " : le titre qui permet à son détenteur d'assister à plusieurs matches de football;
  4° " distributeur (de titres d'accès ou d'abonnements) " : l'organisateur lui-même ou le partenaire commercial, le point décentralisé reconnu par l'organisateur ou toute personne physique ou morale habilitée par l'organisateur à vendre ou à offrir des titres d'accès ou des abonnements;
  5° " détenteur (d'un titre d'accès ou d'un abonnement) " : la personne physique à qui un titre d'accès ou un abonnement a été accordé, en vue d'assister elle-même à un match de football;
  6° " supporters rivaux " : les groupes de supporters des équipes participant au match en question;
  7° " prévente " : toute vente de titres d'accès au cours de la période qui précède les trois heures avant la rencontre;
  8° " club de supporters " : toute association officielle ou officieuse de supporters;
  9° [1 "documents d'identité" : documents, établis par une autorité officielle, sur base desquels l'identité du titulaire peut être définie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents remplaçants légaux ;]1
  [1 10° "l'arrêté royal du 6 juillet 2013 " : l'arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 1, 002; En vigueur : 13-11-2020>

CHAPITRE II. - Confection des titres d'accès et des abonnements.
Art.2.Un titre d'accès doit offrir des garanties qualitatives suffisantes, ce qui comprend en tout cas :
  1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;
  2° comprendre les données prescrites par l'article 4 du présent arrêté.
  [1 Un titre d'accès peut se trouver sur un support papier ou sur un support numérique.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 2, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art.3.Un abonnement doit offrir des garanties qualitatives suffisantes, ce qui comprend en tout cas :
  1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;
  2° comprendre les données prescrites par l'article 5 du présent arrêté.
  [1 Un abonnement peut se trouver sur un support papier ou sur un support numérique.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 3, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art.4.Les données suivantes doivent figurer sur le titre d'accès:
  1° l'identification du match concerné;
  2° les conditions d'accès au stade en faisant référence au règlement d'ordre intérieur;
  3° un plan du stade;
  4° une indication du siège attribué dans les tribunes assises;
  5° pour les compartiments ayant des places debout, un numéro de 1 à X, le X étant le nombre conforme à la capacité maximale autorisée du compartiment;
  6° [1 le nom et le(s) prénom(s) du titulaire du titre d'accès ainsi que le nom de l'organisateur et le nom du distributeur ;]1
  7° en ce qui concerne les titres d'accès distribués conformément à l'article 11, § 2, du présent arrêté, une caractéristique unique par titre d'accès pour le match concerné afin de pouvoir, conformément à l'article 12 du présent arrêté, retracer à qui le billet a été attribué;
  8° le nom du club de supporters, dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 2;
  9° la mention que l'acheteur ou l'acquéreur et tout cédant du titre d'accès sont solidairement et indivisiblement responsables avec son détenteur final de tout dommage causé par ce dernier dans le stade;
  10° la mention de la catégorie de personnes à qui un ou plusieurs titres d'accès ont été distribués, pour tous les titres d'accès qui ne sont pas offerts en vente libre par l'organisateur à tous les spectateurs.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un support numérique, les données visées aux 2°, 3°, 8°, 9° et 10° peuvent être explicitement reprises dans la confirmation d'achat au lieu de les mentionner sur le titre d'accès lui-même.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art.5.Les données suivantes doivent figurer sur l'abonnement:
  1° la durée de validité de l'abonnement;
  2° les données mentionnées à l'article 4, 2° à 6°, du présent arrêté;
  3° les nom et prénom(s) de la personne physique à qui l'abonnement a été attribué en tant que détenteur;
  4° la mention que l'acheteur ou l'acquéreur et tout cédant de l'abonnement sont solidairement et indivisiblement responsables avec son détenteur final de tout dommage causé par ce dernier dans le stade;
  5° la mention de la catégorie de personnes à qui un ou plusieurs abonnements ont été distribués, pour tous les abonnements qui ne sont pas offerts en vente libre par l'organisateur à tous les spectateurs.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un support numérique, les données visées aux 1°, 4° et 5° et à l'article 4, 2° et 3° peuvent être explicitement reprises dans la confirmation d'achat au lieu de les mentionner sur l'abonnement lui même.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 13-11-2020>

CHAPITRE III. - Distribution des titres d'accès et des abonnements.
Art.6.Le nombre de titres d'accès mis à disposition pour un match ne peut dépasser, que ce soit globalement ou par compartiment, la capacité de sécurité établie dans les conventions conclues en vertu de l'article 5 de la loi. Il est tenu compte, en ce qui concerne ce nombre, des abonnements déjà mis à disposition et de toutes les autres autorisations d'accès aux tribunes délivrées par l'organisateur.
  [1 La capacité de sécurité visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser la capacité théorique et la capacité d'évacuation visées à l'arrêté royal du 6 juillet 2013.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 6, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art.7. L'organisateur prendra les mesures suivantes afin d'assurer une distribution optimale des titres d'accès et des abonnements aux spectateurs :
  1° enregistrer toute distribution de titres d'accès et d'abonnements, que ce soit par vente ou par distribution gratuite, de sorte que deux ou plusieurs titres d'accès ou abonnements ne soient distribués pour une même place dans le stade;
  2° prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'attribution des places aux spectateurs afin que les supporters rivaux soient correctement séparés, et ce en cohérence avec l'infrastructure du stade et les séparations existantes dans les tribunes;
  3° prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas délivrer de titres d'accès ni d'abonnements aux personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade;
  4° retirer l'abonnement aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée.

Art.8. § 1er. Si l'organisateur habilite un tiers à distribuer des titres d'accès ou des abonnements, il est responsable du respect du présent arrêté par ce distributeur.
  L'organisateur passe, avec le distributeur qu'il souhaite accréditer pour la distribution, une convention reprenant les conditions auxquelles cette distribution doit satisfaire, et faisant en sorte que l'on respecte au moins les obligations figurant dans la loi et dans le présent arrêté.
  Le responsable de la sécurité visé à l'article 6 de la loi doit, en tout état de cause, signer également ladite convention.
  § 2. [1 En ce qui concerne la prévente pour des matches nationaux de football, les titres d'accès pour les supporters visiteurs sont alloués au club visiteur qui doit répartir ces titres d'accès entre ses propres supporters. La répartition précitée est effectuée moyennant l'identification des titulaires via un document d'identité, et ceci conformément à l'article 11, § 2, alinéas 5 et 6.]1
  Si, pour un match donné, l'offre de titres d'accès est inférieure par rapport à la demande, le club visiteur aura recours à un système de fidélité pour la répartition des titres d'accès parmi ses propres supporters.
  Ce système de fidélité élaboré par le club visiteur, impose à tout le moins que les titres d'accès soient en priorité distribués aux supporters et aux clubs de supporters à propos desquels, par le passé et lors de matches de football, aucun trouble à l'ordre public ou aucun fait passible de sanctions administratives ou pénale n'a été constaté. A cet égard, il est possible de faire usage d'une charte du supporter conclue entre le club de football et les clubs de supporters et signée par les deux parties. Cette charte doit entre autre contenir un code de conduite auquel les supporters et les clubs de supporters doivent se conformer.
  En ce qui concerne les matches nationaux de football au sens de la loi, le club visiteur est, pour l'application du présent paragraphe, l'organisateur.
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2021>

Art.9. A partir de la mise à disposition des titres d'accès et des abonnements ou, le cas échéant, à partir du moment où existe la possibilité d'en commander, l'organisateur doit informer le public clairement et dans une large mesure, des conditions et des délais de vente.
  Le cas échéant, l'organisateur doit faire savoir, via la presse et, le cas échéant, via son propre site Internet, que l'occupation maximale du stade est atteinte. Cette annonce doit également se faire lorsque seule l'occupation du ou des compartiments pour une des équipes participantes est maximale.

Art.10. Les abonnements sont disponibles au secrétariat central de l'organisateur ou à tout autre point décentralisé reconnu par l'organisateur et où il est possible de contrôler la liste des interdictions de stade.
  [1 Sans préjudice de l'article 7, 3°, du présent arrêté, l'organisateur accorde un abonnement à une personne s'identifiant via un document d'identité.
   Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisateur peut décider d'attribuer plusieurs abonnements à une personne qui s'identifie via un document d'identité pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, soient également identifiées par la présentation d'un document d'identité. Le cas échéant, l'organisateur mentionne sur l'abonnement les nom et prénom(s) de la personne à qui l'abonnement sera accordé, et l'organisateur enregistre également les nom et prénom(s) de la personne qui a demandé ce ou ces abonnement(s).]1
  [1 Quand par voie digitale plusieurs abonnements sont distribués, comme visé à l'alinéa 3, l'identification peut, si possible, se faire par un transfert digital.
   Quand plusieurs abonnements sont distribués, comme visé à l'alinéa 3, au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur, ceci peut être effectué via une copie de la carte d'identité.
   Le ministre détermine les modalités du transfert digital, prévu à l'alinéa 4, et de la copie de la carte d'identité, prévue à l'alinéa 5.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2021>


Art.11. [1 § 1er. Les titres d'accès sont mis à disposition au secrétariat central de l'organisateur, dans tout autre point décentralisé reconnu par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux de l'organisateur, à condition qu'une vérification de la liste des interdictions de stade soit possible avant la mise à disposition des titres d'accès.
   § 2. Un titre d'accès au maximum peut être obtenu par une personne qui s'identifie via un document d'identité, en prévente au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisateur peut décider d'attribuer plusieurs titres d'accès à une personne qui s'identifie valablement pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, soient identifiées via un document d'identité.
   Si ces titres d'accès sont destinés à être distribués aux membres d'un club de supporters, ces membres devront également être identifiés via un document d'identité.
   Aucun titre d'accès ne peut être obtenu en prévente sans identification.
   Quand par voie digitale plusieurs titres d'accès sont distribués, comme visés aux alinéas 2 et 3, l'identification peut, si possible, se faire par un transfert digital.
   Quand, plusieurs titres d'accès sont distribués, comme visés aux alinéas 2 et 3, au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur, ceci peut être effectué via une copie de la carte d'identité.
   Le ministre détermine les modalités du transfert digital, prévu à l'alinéa 5, et de la copie de la carte d'identité, prévue à l'alinéa 6.
   § 3. Un titre d'accès au maximum peut être obtenu par personne qui s'identifie via un document d'identité aux guichets du stade au cours des trois heures qui précèdent le match. Si cette personne accompagne des enfants âgés de moins de 12 ans, des titres d'accès peuvent également être obtenus pour ces enfants sans les exigences d'identification mentionnées ci-dessus.
   La distribution des titres d'accès aux guichets doit être la plus fluide possible.
   § 4. Lorsque les titres d'accès ou les abonnements sont mis à disposition d'un partenaire commercial de l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur, au plus tard une semaine avant le match ou lors de l'annonce du match si cette annonce est faite moins d'une semaine avant la rencontre concernée, la manière dont il va allouer ou dont il a alloué les titres d'accès ou abonnements.
   Parallèlement, ce partenaire commercial communique à l'organisateur le nom des personnes à qui les titres d'accès ou les abonnements ont été alloués. Ces personnes s'identifient auprès de l'organisateur via un document d'identité.
   L'identification se fait telle que prévue au paragraphe 2, alinéas 5 et 6.]1
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2021>


Art.12.L'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès et abonnements distribués [1 afin de contrôler si la capacité de sécurité, prévue à l'article 6, n'a pas été dépassée et afin de contrôler si aucun titre d'accès ou aucun abonnement n'a été distribué aux personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade]1. Ce relevé mentionne au moins le nombre de titres d'accès et d'abonnements distribués par compartiment, ainsi que la manière dont ceux-ci ont été diffusés et par quel distributeur.
  En ce qui concerne les abonnements distribués, le relevé comprend également les nom, prénom(s) et date de naissance des personnes à qui un abonnement a été accordé et la place dans le stade, ainsi que, dans le cas de l'article 10, alinéa 3 y relatif, les nom, prénom(s) et date de naissance des personnes qui ont demandé l'abonnement dont question, et il sera également fait mention de la place dans le stade.
  En ce qui concerne les titres d'accès distribués, le relevé comprend également les nom, prénom(s) et date de naissance des personnes à qui des titres d'accès ont été accordés conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ainsi que la caractéristique unique visée à l'article 4, 7°, du présent arrêté et la place dans le stade. Dans le cas de l'article 11, § 2, alinéa 2, le nom du club de supporters sera également mentionné.
  Le relevé mentionne également pour quelles places des titres d'accès ont été mis à disposition en dehors de la vente libre.
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 10, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art.13.[1 Seulement le responsable de la sécurité et les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution]1 ont accès à tout moment aux données rassemblées par l'organisateur en vertu du présent arrêté.
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 11, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art. 13/1. [1 Les données à caractère personnel, traitées conformément au présent arrêté, sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-09-30/21, art. 12, 002; En vigueur : 13-11-2020>


CHAPITRE IV. - Contrôle d'accès.
Art.14.Un contrôle d'accès doit être organisé de telle sorte que :
  1° [1 un contrôle efficace du titre d'accès ou de l'abonnement soit effectivement assuré en toutes circonstances. Si des supports numériques sont utilisés pour les titres d'accès ou les abonnements, le contrôle d'accès est effectué par voie électronique, et ceci uniquement concernant l'accès au stade mais pas afin d'effectuer d'autres types de contrôle;]1
  2° l'accès au stade soit le plus fluide possible;
  3° l'accès au stade ne soit possible qu'une seule fois par titre d'accès ou abonnement pour la rencontre concernée;
  4° à n'importe quel moment, le nombre de personnes se trouvant dans tel ou tel compartiment soit connu.
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  (1)<AR 2020-09-30/21, art. 13, 002; En vigueur : 13-11-2020>

Art.15. L'organisateur peut faire appel, pour le contrôle d'accès, à l'assistance de fonctionnaires de police.
  Dans cette hypothèse, il est fait application des articles 90 et 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
  En concertation avec le bourgmestre et l'organisateur, le chef du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade détermine le nombre de fonctionnaires de police auxquels l'organisateur doit faire appel, conformément à l'alinéa 1er, en fonction entre autres de la nature de la rencontre, du nombre et de la nature des supportes et du nombre d'accès au stade.

Art. 15/1. [1 Sans préjudice des exigences prévues par la loi ou ses arrêtés d'exécution, l'organisateur peut recourir à un soutien technologique pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans et autour du stade. Ce soutien doit intervenir conformément aux dispositions de la loi, de cet arrêté, du Règlement général sur la protection des données et de toute réglementation en vigueur.
   Le cas échéant, l'organisateur dispose des équipements, infrastructures et procédures nécessaires lui permettant d'assurer la sécurité au sein du stade et autour du stade en recevant, localisant, analysant, vérifiant et signalant aux services de police les signaux, appels, images, données d'identification et de localisation des biens et des personnes sous surveillance, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
   Le ministre peut préciser les conditions auxquelles le soutien technologique doit répondre.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-09-30/21, art. 14, 002; En vigueur : 13-11-2020>


Art.16. L'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 2001, est abrogé.

Art.17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.