28 MAI 1956. - Loi relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. (Note : dans les limites des compétences définies à l'art. 2 de l'ORD 1992-07-30/34, la présente loi, en ses dispositions relatives à un régime de permis pour l'implantation ou l'exploitation des lieux destinés à la fabrication ou au dépôt des substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et des engins qui en sont chargés, cesse d'être applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rend cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-1993; voir son art. 85) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concern la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes, par DRW 1999-03-11/39, art. 171; En vigueur : 01-10-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 13-03-2003)
Art. 1-12
1958092304 1982001000 1982001764 1983011445 1986014187 1990011224 1990011243 1990011349 1991011235 1993014076 1993925326 1994025209 1995011024 1995011225 1996014168 1996014170 1997011206 1997022891 1998011238 1998011293 1998014336 1998022833 1998022834 1999011370 1999014186 2000011062 2000011063 2000011210 2000011262 2000011263 2000011371 2001011339 2001027305 2002011470 2002014275 2003011291 2003014189 2004011207 2004011249 2004011510 2004011550 2005011460 2005011465 2006011135 2006011241 2006011449 2006014163 2007014282 2009011157 2009011158 2009011540 2009014186 2010011484 2011014109 2012011397 2012011398 2012011401 2013011292 2013011474 2013011475 2013014179 2015011188 2015011275 2015011410 2016011133 2016011249 2016011316 2016011560 2016014186 2017031498 2018011108 2018014349 2018031420 2019014359 2020031149 2021020960 2021021959 2022031955 2023031313 2023043146 2024001658 2024004289 2024004913 2024011252
Art. 1. <Voir note sous TITRE> Le Roi règle, dans l'intérêt de la sécurité publique, et peut subordonner à autorisation la fabrication, le dépôt, l'offre en vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention et le port des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges.
L'autorité qualifiée pour accorder une autorisation peut toujours la retirer.
Art.2. <Voir note sous TITRE> Concurremment avec les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service des explosifs et les ingénieurs appartenant au corps des mines sont compétents pour rechercher les infractions aux règlements et aux autorisations prévues à l'article 1er et pour les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Le Roi peut conférer à d'autres fonctionnaires et agents le droit de rechercher ces infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Art.3. <Voir note sous TITRE> Les fonctionnaires et agents investis des pouvoirs déterminés dans l'article qui précède, qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant l'un des juges de paix de l'arrondissement de leur résidence.
Art.4. <Voir note sous TITRE> Les lieux dans lesquels on débite des substances, mélanges et engins mentionnés à l'article 1er peuvent être visités par les officiers, fonctionnaires et agents visés à l'article 2, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.
Les lieux destinés à la fabrication ou au dépôt de ces mêmes substances, mélanges et engins, et dont l'accès n'est pas ouvert au public, peuvent être visités entre le lever et le coucher du soleil si on n'y travaille pas la nuit, en tout temps si on y travaille la nuit. Toutefois, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en exécution de l'article 2, alinéa 2, doivent, pour pénétrer en ces lieux, être accompagnés soit d'un membre du collège échevinal, soit du commissaire de police.
Art.5. <Voir note sous TITRE> Les infractions aux dispositions prises en vertu de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Art.6. <Voir note sous TITRE> Si la fabrication, le dépôt, l'offre de vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention ou le port des substances, mélanges et engins visés à l'article 1er ont eu lieu dans l'intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés ou de participer à son exécution, le coupable sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de cent francs à quatre mille francs. <L 2003-01-23/42, art. 118, 003; En vigueur : 13-03-2003>
S'ils ont eu lieu dans l'intention de commettre un délit ou de participer à son exécution, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Art.7. <Voir note sous TITRE> Lorsque le défaut d'autorisation ou l'inobservation des prescriptions du règlement d'administration aura eu pour conséquence des lésions corporelles ou la mort d'une personne, le coupable sera, dans le premier cas, puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à deux cents francs et, dans le dernier cas, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à six cents francs.
Art.8. <Voir note sous TITRE> La confiscation spéciale des substances, mélanges et engins visés à l'article 1er est toujours prononcée dans les cas d'infraction prévus aux articles 5 et 6, même si ceux-ci ne sont pas la propriété du condamné.
La destruction pourra en avoir lieu même avant la condamnation si l'intérêt de la sécurité publique l'exige.
Art.9. <Voir note sous TITRE> Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions prises en vertu de l'article 1er.
Art.10. <Voir note sous TITRE> En cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune ou se trouvent les objets visés à l'article 1er, et détenus par des particuliers, peuvent, s'ils le jugent nécessaire, en ordonner le transfert en des lieux qu'ils désignent.
A cette fin, le gouverneur et le bourgmestre peuvent requérir les véhicules agréés pour le transport des explosifs, ainsi que les conducteurs de ces véhicules. Ils peuvent également, s'ils le jugent nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité, requérir la force armée pour escorter et pour effectuer les transports.
Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense Nationale.
L'officier commandant est tenu d'obtempérer aux réquisitions du gouverneur et du bourgmestre.
Les frais d'évacuation sont à charge des détenteurs des objets.
Art.11. <Voir note sous TITRE> Les infractions aux mesures prises par les gouverneurs de province et les bourgmestres, en vertu de l'article 10, sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs.
Art. 12. <Voir note sous TITRE> <disposition abrogatoire>.