12 AVRIL 2016. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Art. 1-4
CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques
Section 1re. - Obligations des fabricants
Art. 5
Section 2. - Mandataires
Art. 6
Section 3. - Obligations des importateurs
Art. 7
Section 4. - Obligations des distributeurs
Art. 8
Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Art. 9
Section 6. - Identification des opérateurs économiques
Art. 10
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la sécurité
Art. 11
CHAPITRE 4. - Conformité de l'explosif
Art. 12-16
CHAPITRE 5. - Obligations linguistiques
Art. 17
CHAPITRE 6. - Les organismes d'évaluation de la conformité
Section 1re. - Conditions d'agrément des organismes notifiés
Art. 18-29
Section 2. - Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Art. 30-33
Section 3. - Procédure de notification
Art. 34-36
Section 4. - Surveillance et sanctions
Art. 37-42
Section 5. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art. 43-48
Section 6. - Obligation des organismes notifiés en matière d'information
Art. 49
CHAPITRE 7. - Explosifs qui présentent un risque au niveau national
Art. 50
CHAPITRE 8. - Explosifs conformes qui présentent un risque
Art. 51
CHAPITRE 9. - Non-conformité formelle
Art. 52
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art. 53-55
ANNEXES.
Art. N1-N4
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
Art.2. Le présent arrêté s'applique aux explosifs à usage civil, considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.
Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police ;
2° aux articles pyrotechniques relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;
3° aux munitions.
L'annexe 1recontient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au deuxième alinéa, 2° et 3°, identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.
Art.3. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° " explosifs ", les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations ;
2° " munitions ", les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie ;
3° " sécurité ", la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets ;
4° " sûreté ", la prévention d'une utilisation à des fins contraires à l'ordre public ;
5° " autorisation ", la décision prise au regard des transferts envisagés d'explosifs à l'intérieur de l'Union ;
6° " transfert ", tout déplacement physique d'explosifs à l'intérieur de l'Union à l'exclusion des déplacements réalisés dans un même site ;
7° " mise à disposition sur le marché ", toute fourniture d'un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
8° " mise sur le marché ", la première mise à disposition d'un explosif sur le marché de l'Union ;
9° " fabricant ", toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l'utilise à ses propres fins ;
10° " mandataire ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
11° " importateur ", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un explosif provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
12° " distributeur ", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché ;
13° " opérateurs économiques ", le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'importation, l'exportation ou le commerce d'explosifs ;
14° " spécifications techniques ", un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif ;
15° " norme harmonisée ", une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
16° " accréditation ", l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
17° " organisme national d'accréditation ", un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
18° " évaluation de la conformité ", le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présente arrêté relatives à un explosif ont été respectées ;
19° " organisme d'évaluation de la conformité ", un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
20° " rappel ", toute mesure visant à obtenir le retour d'un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
21° " retrait ", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un explosif de la chaîne d'approvisionnement ;
22° " législation d'harmonisation de l'Union ", toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
23° " marquage CE ", le marquage par lequel le fabricant indique que l'explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition ;
24° " délégué du ministre ", le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ;
25° " service public " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ;
26° " surveillance du marché " : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable ;
27° " autorité de surveillance du marché " : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire.
Art.4. Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.
L'autorité compétente belge est le Service public.
CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques
Section 1re. - Obligations des fabricants
Art.5. § 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu'ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2.
§ 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe 3 et font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable visée à l'article 13.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
§ 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'explosif.
§ 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un explosif est déclarée.
§ 5. Les fabricants s'assurent que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro d'identification unique, conformément à l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil. Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants :
1° veillent à ce que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l'explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'explosif ;
2° indiquent sur l'explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'explosif. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
§ 6. Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
§ 7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un explosif qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 8. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'explosif au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du service public ou des autorités belges de surveillance. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des explosifs qu'ils ont mis sur le marché.
Section 2. - Mandataires
Art.6. § 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 5, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 5, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
§ 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à :
1° tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'explosif ;
2° sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'explosif ;
3° coopérer avec le service public ou avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.
Section 3. - Obligations des importateurs
Art.7. § 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.
§ 2. Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 5, § 5.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un explosif n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2, il ne met cet explosif sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'explosif présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
§ 3. Les importateurs indiquent, sur l'explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'explosif. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
§ 4. Les importateurs veillent à ce que l'explosif soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné.
§ 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2.
§ 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un explosif qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 7. Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
§ 8. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du service public ou des autorités belges de surveillance. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des explosifs qu'ils ont mis sur le marché.
Section 4. - Obligations des distributeurs
Art.8. § 1er. Lorsqu'ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté.
§ 2. Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'explosif doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l'article 5, § 5 et à l'article 7, § 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un explosif n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
§ 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2.
§ 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un explosif qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'explosif présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 5. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un explosif. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des explosifs qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Art.9. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5 lorsqu'il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée.
Section 6. - Identification des opérateurs économiques
Art.10. Pour les explosifs non couverts par l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché :
1° tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif ;
2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.
Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'explosif.
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la sécurité
Art.11. Pour pouvoir réaliser un transfert intracommunautaire d'explosifs entre différents Etats membres, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l'autorité compétente de son Etat membre. Le transit d'explosifs via le territoire d'un Etat membre est notifié par l'opérateur économique responsable du transfert aux autorités compétentes de cet Etat membre, dont l'approbation est requise.
Le document de transfert intracommunautaire d'explosifs accompagne les explosifs jusqu'au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l'autorité compétente de son Etat membre.
Lors d'une demande de transfert intracommunautaire d'explosifs, les informations mentionnées ci-après sont fournie par le destinataire :
1° le nom et l'adresse des opérateurs économiques concernés ;
2° le nombre et la quantité d'explosifs transférés ;
3° une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d'identification, y compris le numéro d'identification des Nations unies ;
4° les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu'il y a mise sur le marché ;
5° le mode de transfert et l'itinéraire ;
6° les dates prévues de départ et d'arrivée ;
7° au besoin, les points de passage précis à l'entrée et à la sortie des Etats membres.
Les informations visées au troisième alinéa, 1°, sont suffisamment détaillées pour permettre aux autorités compétentes de contacter les opérateurs économiques et d'établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l'envoi.
L'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs à est susceptible d'être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée.
Sur demande, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent aux autorités compétentes de l'Etat membre de départ ainsi qu'à celles des Etats membres de transit, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d'explosifs.
Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n'a pas obtenu les autorisations nécessaires conformément aux dispositions du présent article.
CHAPITRE 4. - Conformité de l'explosif
Art.12. Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l'annexe 2.
Art.13. En vue de l'évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l'une des procédures suivantes visées à l'annexe 3 :
1° l'examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l'une des procédures suivantes :
a) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2) ;
b) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production (module D) ;
c) la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit (module E) ;
d) la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F) ;
2° la conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G).
Art.14. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2 a été démontré.
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 4, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe 3 et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'explosif est mis ou mis à disposition sur le marché.
Lorsqu'un explosif relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'explosif aux exigences prévues par le présent arrêté.
Art.15. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
Art.16. § 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n'est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l'explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
§ 2. Le marquage CE est apposé avant que l'explosif ne soit mis sur le marché.
§ 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
§ 4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
§ 5. Dans le cas d'explosifs fabriqués pour usage propre, d'explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d'explosifs fabriqués sur les sites d'utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est apposé sur les documents d'accompagnement.
CHAPITRE 5. - Obligations linguistiques
Art.17. Conformément à l'article IX.9 du Code de droit économique, pour les explosifs destinés à être mis à disposition sur le marché belge, les instructions et informations visées aux articles 5, § 6, 7, §§ 3 et 4, et 8 § 2 sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les explosifs sont mis à disposition sur le marché (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
CHAPITRE 6. - Les organismes d'évaluation de la conformité
Section 1re. - Conditions d'agrément des organismes notifiés
Art.18. L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.
Art.19. L'organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'explosif qu'il évalue.
Art.20. Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément au Règlement n° 765/2008 précité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute.
Art.21. L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien d'explosifs, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation d'explosifs à des fins personnelles.
L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien d'explosifs. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
Art.22. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
Art.23. L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe 3 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'explosifs pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance :
1° du personnel ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;
2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ;
3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
L' organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Art.24. Le personnel chargé de l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité possède :
1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;
2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;
3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale ;
4° l'aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
Art.25. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Art.26. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Art.27. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité traite confidentiellement toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'annexe 3 ou de toute disposition de droit national lui donnant effet. Ces informations peuvent uniquement être partagées avec le délégué du ministre et les autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
Art.28. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Art.29. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 21 à 28 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Section 2. - Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Art.30. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées aux articles 18 à 28 et informe le délégué du ministre en conséquence.
Art.31. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Art.32. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Art.33. Les organismes notifiés tiennent à la disposition du délégué du ministre les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe 3.
Section 3. - Procédure de notification
Art.34. L'organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des explosifs pour lesquels cet organisme souhaite être notifié, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'organisme d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European Co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 18 à 28.
Art.35. La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent.
Après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision quant à la notification de l'organisme auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 36, et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.
Art.36. § 1er. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agréés sans délai auprès de la Commission européenne.
Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision et de l'introduction éventuelle d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui ont suivi la notification.
§ 2. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/28/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au présent arrêté.
Section 4. - Surveillance et sanctions
Art.37. Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.
Art.38. Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des exigences des articles 18 à 28 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 43 à 47. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.
Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 36, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.
Art.39. Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 38 sont notifiées à l'organisme concerné.
Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.
Art.40. L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 20 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.
Art.41. En dérogation aux dispositions de l'article 20 et 34, alinéa 2, un organisme d'évaluation de la conformité peut être notifié jusqu'au 30 avril 2018 si, au 30 avril 2016, il a introduit une demande d'accréditation auprès de l'organisme d'accréditation, mais que cette demande d'accréditation n'a pas encore été finalisée.
Art.42. Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 36 à 38, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Section 5. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art.43. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe 3.
Art.44. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec le présente arrêté.
Art.45. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 2 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Art.46. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un explosif n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
Art.47. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Art.48. L'organisme notifié prévoit une procédure de recours concernant ses décisions.
Section 6. - Obligation des organismes notifiés en matière d'information
Art.49. Les organismes notifiés informent le délégué du ministre :
1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° de toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;
4° de toute modification aux statuts de l'organisme ;
5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié ;
6° sur demande, des activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent arrêté qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
CHAPITRE 7. - Explosifs qui présentent un risque au niveau national
Art.50. § 1er. Lorsque les autorités de surveillance ont des raisons suffisantes de croire qu'un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l'environnement, elles effectuent une évaluation de l'explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les autorités de surveillance du marché constatent que l'explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.
L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.
§ 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les explosifs en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'explosif sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres Etats membres.
§ 5. Les informations visées au § 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes :
1° la non-conformité de l'explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l'environnement ; ou
2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12 qui confèrent une présomption de conformité.
§ 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au § 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée.
§ 7. Le service public veille à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait de l'explosif du marché, soient prises sans tarder à l'égard de l'explosif concerné.
CHAPITRE 8. - Explosifs conformes qui présentent un risque
Art.51. Lorsque le service public constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 50, § 1er. qu'un explosif, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l'environnement, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.
L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les explosifs en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
Le service public informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'explosif concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de l'explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
CHAPITRE 9. - Non-conformité formelle
Art.52. Sans préjudice des mesures applicables aux explosifs qui présentent un risque prises conformément aux livre IX et XV du Code de droit économique, lorsque les agents compétents en vertu de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique font l'une des constatations suivantes, ils invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question :
1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) précité n° 765/2008 ou de l'article 16 du présent arrêté ;
2° le marquage CE n'a pas été apposé ;
3° le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé ;
4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;
6° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;
7° les informations visées à l'article 5, § 5, ou à l'article 7, § 3, sont absentes, fausses ou incomplètes ;
8° une autre prescription administrative prévue à l'article 5 ou à l'article 7 n'est pas remplie.
Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, le service public concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art.53. L'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE, modifié par les arrêtés ministériels du 12 mars 2003 et du 18 novembre 2004 est abrogé en date du 20 avril 2016.
Art.54. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.
Art.55. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - ARTICLES CONSIDERES COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS PERTINENTES DES NATIONS UNIES
N° ONU | NOM ET DESCRIPTION | CLASSE/ DIVISION | GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d'information) |
0009 | Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | Munitions Terme générique s'appliquant principalement aux objets utilisés à des fins militaires comprenant toutes sortes de bombes, grenades, roquettes, mines, projectiles et autres dispositifs similaires. Munitions incendiaires Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. |
0010 | Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0009 |
0015 | Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | Munitions fumigènes Munitions contenant une matière fumigène. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. |
0016 | Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0015 |
0018 | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive. Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. |
0019 | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0018 |
0039 | Bombes photo-éclair | 1.2 G | Bombes Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef. Ils peuvent contenir un liquide inflammable avec charge d'éclatement, une composition photo-éclair ou une charge d'éclatement. Cette dénomination inclut les bombes photo-éclair. |
0049 | Cartouches-éclair | 1.1 G | Cartouches-éclair Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre- éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir. |
0050 | Cartouches-éclair | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0049 |
0054 | Cartouches de signalisation | 1.3 G | Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc. |
0066 | Mèche à combustion rapide | 1.4 G | Mèche à combustion rapide Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge. |
0092 | Dispositifs éclairants de surface | 1.3 G | Dispositifs éclairants Objets constitués de matières pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. |
0093 | Dispositifs éclairants aériens | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0101 | Mèche non détonante | 1.3 G | Mèche En anglais, deux termes très semblables désignent respectivement la mèche (fuse) et la fusée (fuze). Bien que ces deux mots aient une origine commune (fusée, fusil en français) et soient parfois considérés comme deux orthographes différentes d'un même terme, il est utile de maintenir la convention selon laquelle fuse fait référence à un dispositif d'allumage de type mèche tandis que fuze se réfère à un dispositif utilisé pour les munitions, qui intègre des composantes mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher une chaîne par déflagration ou détonation. Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin (conduits de feu). Il brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc. |
0103 | Cordeau d'allumage à enveloppe métallique | 1.4 G | Cordeau d'allumage à enveloppe métallique Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant. |
0171 | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination. |
0191 | Artifices de signalisation à main | 1.4 G | Objets conçus pour produire des signaux. |
0192 | Pétards de chemin de fer | 1.1 G | Voir rubrique N° ONU 0191 |
0194 | Signaux de détresse de navires | 1.1 G | Voir rubrique N° ONU 0191 |
0195 | Signaux de détresse de navires | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0191 |
0196 | Signaux fumigènes | 1.1 G | Voir rubrique N° ONU 0191 |
0197 | Signaux fumigènes | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0191 |
0212 | Traceurs pour munitions | 1.3 G | Traceurs pour munitions Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile. |
0254 | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0171 |
0297 | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0254 |
0299 | Bombes photo-éclair | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0039 |
0300 | avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0009 |
0301 | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0018 |
0303 | Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0015 |
0306 | Traceurs pour munitions | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0212 |
0312 | Cartouches de signalisation | 1.4 G | Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc. |
0313 | Signaux fumigènes | 1.2 G | Voir rubrique N° ONU 0195 |
0318 | Grenades d'exercice à main ou à fusil | 1.3 G | Grenades à main ou à fusil Objets conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Cette dénomination comprend les grenades d'exercice à main ou à fusil. |
0319 | Amorces tubulaires | 1.3 G | Amorces tubulaires Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, par exemple pour les canons. |
0320 | Amorces tubulaires | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0319 |
0333 | Artifices de divertissement | 1.1 G | Artifices de divertissement Articles pyrotechniques conçus à des fins de divertissement. |
0334 | Artifices de divertissement | 1.2 G | Voir rubrique N° ONU 0333 |
0335 | Artifices de divertissement | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0333 |
0336 | Artifices de divertissement | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0333 |
0362 | Munitions d'exercice | 1.4 G | Munitions d'exercice Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. |
0363 | Munitions pour essais | 1.4 G | Munitions pour essais Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes. |
0372 | Grenades d'exercice à main ou à fusil | 1.2 G | Voir rubrique N° ONU 0318 |
0373 | Artifices de signalisation à main | 1.4 S | Voir rubrique N° ONU 0191 |
0403 | Dispositifs éclairants aériens | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0418 | Dispositifs éclairants de surface | 1.2 G | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0419 | Dispositifs éclairants de surface | 1.1 G | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0420 | Dispositifs éclairants aériens | 1.1 G | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0421 | Dispositifs éclairants aériens | 1.2 G | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0424 | Projectiles inertes avec traceur | 1.3 G | Projectiles Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. |
0425 | Projectiles inertes avec traceur | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0424 |
0428 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.1 G | Articles pyrotechnique à usage technique Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants qui figurent séparément sur la liste: toutes les munitions, les cartouches de signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives, les artifices de divertissement, les dispositifs éclairants aériens, les dispositifs éclairants de surface, les attaches pyrotechniques explosives, les rivets explosifs, les artifices de signalisation à main, les signaux de détresse, les pétards de chemin de fer, les signaux fumigènes. |
0429 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.2 G | Voir rubrique N° ONU 0428 |
0430 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0428 |
0431 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0428 |
0434 | Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1.2 G | Projectiles Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. |
0435 | Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0434 |
0452 | Grenades d'exercice à main ou à fusil | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0372 |
0487 | Signaux fumigènes | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0194 |
0488 | Munitions d'exercice | 1.3 G | Munitions d'exercice Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants, qui figurent séparément sur la liste: les grenades d'exercice. |
0492 | Pétards de chemin de fer | 1.3 G | Voir rubrique N° ONU 0194 |
0493 | Pétards de chemin de fer | 1.4 G | Voir rubrique N° ONU 0194 |
0503 | Générateurs de gaz pour airbags, ou modules d'airbags, ou prétensionneurs de ceintures de sécurité pyrotechniques | 1.4 G | |
0110 | Grenades d'exercice à main ou à fusil | 1.4 S | Voir rubrique N° ONU 0318 |
0193 | Pétards de chemin de fer | 1.4 S | Voir rubrique N° ONU 0194 |
0337 | Artifices de divertissement | 1.4 S | Voir rubrique N° ONU 0334 |
0345 | Projectiles inertes avec traceur | 1.4 S | Projectiles Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. |
0376 | Amorces tubulaires | 1.4 S | Voir rubrique N° ONU 0319 |
0404 | Dispositifs éclairants aériens | 1.4 S | Voir rubrique N° ONU 0092 |
0405 | Cartouches de signalisation | 1.4 S | Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets, etc. |
0432 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.4 S |