26 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 19-10-2012)
Art. 1-7
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.
Art.2.Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;
2° aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués ("production sur site");
3° aux munitions;
[1 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau;
5° aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur;
6° aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.]1
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(1)<AR 2012-10-11/04, art. 2, 002; En vigueur : 29-10-2012>
Art.3. § 1er. Les entreprises spécialisées dans les explosifs qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
Lorsqu'un explosif fait l'objet d'autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur l'explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus conformément à l'article 4.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité de l'explosif.
§ 3. L'identification unique comprend les éléments décrits en annexe du présent arrêté.
§ 4. Chaque site de production établi en Belgique se voit attribuer un code à trois chiffres par le Service Réglementation Explosifs et Gaz de la Direction Générale Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, ci-après dénommé " le Service Réglementation Explosifs et Gaz ".
§ 5. Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté, le producteur établi en Belgique contacte le Service Réglementation Explosifs et Gaz pour faire attribuer un code au site de production.
Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté et que le producteur n'est pas établi dans la Communauté, l'importateur en Belgique des explosifs concernés contacte le Service Réglementation Explosifs et Gaz pour faire attribuer un code au site de production.
§ 6. Les distributeurs qui reconditionnent des explosifs s'assurent que l'identification unique est fixée à l'explosif et à l'unité d'emballage élémentaire.
Art.4. La marque d'identification unique est inscrite lisiblement ou fixée fermement et durablement sur l'article concerné, de manière à être bien lisible.
Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions règle les modalités techniques pour l'identification unique, notamment la façon spécifique d'indiquer l'identification unique, l'endroit ou les endroits où l'identification unique doit être apposée sur les articles ou sur leur emballage.
Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut permettre l'apposition supplémentaire de labels électroniques inertes passifs, dans ce cas le ministre règle les modalités pour l'apposition desdits labels.
Art.5. L'article 211 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 211. § 1er. Un agent désigné à cet effet inscrit, jour par jour, sans blancs ni ratures, sur un registre spécial coté et parafé par l'autorité locale, les quantités des différentes sortes d'explosifs entrées et sorties du magasin.
Ce registre mentionne la date, la nature et la quantité des produits, les lieux de provenance ou de destination et, le cas échéant, le nom de l'expéditeur et les nom, prénoms, domicile et profession du destinataire.
Ce registre est visé et signé à chaque inspection de l'établissement, tant par les délégués du gouvernement que par les membres du collège échevinal; à cet effet, il leur est présenté sur leur réquisition.
§ 2. Dans les dépôts affectés à la distribution, la balance est faite chaque jour; dans les autres dépôts, elle est faite toutes les semaines.
§ 3. De plus, afin d'être en mesure de suivre les explosifs d'une telle manière que le détenteur des explosifs puisse être identifié à tout moment, les entreprises du secteur des explosifs à usage civil, à l'exception des explosifs énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, remplissent les obligations suivantes :
1° mentionner dans le registre visé au § 1er l'ensemble des numéros d'identification des explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type d'explosif et le nom de l'entreprise ou de la personne qui en a la charge;
2° répertorier le lieu où est entreposé chaque explosif lorsqu'il est en leur possession ou lorsqu'elles en ont la charge, et ce jusqu'à son transfert ou son utilisation;
3° soumettre régulièrement leur système de collecte de données à des essais afin de s'assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées;
4° enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d'identification unique pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la dernière date connue après la fin de la durée de vie de l'explosif;
5° protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée;
6° fournir, à la demande, aux agents désignés à l'article 2 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, les informations concernant le lieu d'origine et le lieu où est entreposé chaque explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique;
7° fournir aux agents cités au point 6, les coordonnées d'une personne susceptible de fournir les données visées au point 6 en dehors des heures d'ouverture normales des bureaux.
Pour les besoins du point 4, les séries ininterrompues de numéros d'identification peuvent être désignées en bloc par les numéros extrêmes.
Pour les besoins du point 4, les entreprises conservent les registres spéciaux conformes aux dispositions existantes en ce qui concerne les explosifs fabriqués ou importés avant le 5 avril 2012.
En cas de cessation d'activités, les enregistrements des données collectées sont déposés auprès du bourgmestre qui les dépose aux archives communales.
§ 4. Le registre visé au § 1er peut être remplacé par un système de gestion informatisée. Lorsque cette possibilité est retenue par l'entreprise ou l'exploitant du dépôt, ceux-ci le notifient par écrit à l'autorité locale et en gardent la preuve. "
Art.6.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 5 avril 2013]1 [1 , à l'exception de l'article 3, § 6 et de l'article 5 qui entrent en vigueur le 5 avril 2015.]1.
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(1)<AR 2012-10-11/04, art. 3, 002; En vigueur : 29-10-2012>
Art.7. Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
ANNEXE.
Art. N.Données requises pour l'identification unique
Le numéro d'identification unique comportera :
1° une partie lisible à l'oeil nu contenant les éléments suivants :
a) le nom du fabricant;
b) un code alphanumérique comportant :
i) les 2 lettres BE si le lieu de production ou d'importation est en Belgique,
ii) 3 chiffres identifiant le nom du site de production attribué par le Service Réglementation Explosifs et Gaz,
iii) le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;
2° un numéro d'identification lisible par voie électronique en code barre et/ou format code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique.
Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2009, p. 34607)
3° Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article parce que celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2 seront jugées suffisantes.
[1 Pour les articles trop petits pour y apposer les données visées aux 1° b) i), 1° b) ii) et 2° ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d'apposer une identification unique, l'identification unique est fixée sur chaque unité d'emballage élémentaire.
Chaque unité d'emballage élémentaire est fermée au moyen d'un sceau.
Chaque détonateur ou charge relais faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données visées aux 1° b) i) et 1° b) ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l'unité d'emballage élémentaire.
Chaque cordeau détonant faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d'identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l'unité d'emballage élémentaire.]1
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
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(1)<AR 2012-10-11/04, art. 4, 002; En vigueur : 29-10-2012>