6 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques
Art. 1-6
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le présent arrêté transpose notamment la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques.
Art.2. Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, dans la section 3, point 5 de l'annexe 2, dans la section 4, point 5 de l'annexe 2 et dans la section 6, point 5 de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " la Division Contrôle de " sont abrogés.
Art.3. Dans l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, sont insérés les articles 16/1 à 16/3 rédigés comme suit :
" Art. 16/1. Les articles pyrotechniques sont munis d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement composé des éléments suivants :
1° le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen " CE de type " conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 1° (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 2° (module G), ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 3° (module H);
2° la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules :
a) F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement,
b) T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement,
c) P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;
3° le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.
Le numéro d'enregistrement se structure comme suit: " XXXX-YY-ZZZZ... ", XXXX se référant à l'alinéa 1er, 1°, YY à l'alinéa 1er, 2° et ZZZZ... à l'alinéa 1er, 3°.
Art. 16/2. § 1er. Les organismes notifiés effectuant les procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 11 conservent un registre des articles pyrotechniques, pour lesquels ils ont délivré des attestations d'examen " CE de type " conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 1° (module B), des attestations de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 2° (module G) ou des approbations de systèmes de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, 3° (module H), dans le format défini à l'annexe 5 du présent arrêté.
Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe 5. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées à l'alinéa 1er.
Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet.
§ 2. Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou à la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 16/3. Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques:
1° tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;
2° transfèrent ledit relevé à la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie si le fabricant ou l'importateur cessent leur activité;
3° communiquent les informations visées sous le 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté à cet effet une demande motivée. ".
Art.4. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2016.
Art.6. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe 5 - Format du registre visé à l'article 16/2, § 1er
Numéro d'enregistrement | Date de délivrance de l'attestation d'examen " CE de type " (module B), de l'attestation de conformité (module G) ou de l'approbation de système de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration | Fabricant | Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant | Module de la conformité de la phase de production (1) | Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production (1) | Informations complémentaires |