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Titre :

14 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1958110350 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le point 7 du marginal C-11-b de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par le texte suivant :
  " 7. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent accessoirement à un autre produit acheté par un particulier, des cierges merveilleux, peuvent détenir ceux-ci en armoire, sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ".

Art.2. Le point 7 du marginal C-12-b de la même liste est complété comme suit :
  " C. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent comme accessoires à un autre produit acheté par un particulier, des amorces et des rubans ou anneaux d'amorces pour jouets d'enfants, peuvent détenir ceux-ci sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ".

Art.3. Le point 7 du marginal C-19-b de la même liste est remplacé par le texte suivant :
  " 7. Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent accessoirement à un autre produit acheté par un particulier, des fontaines, peuvent détenir celles-ci en armoire, sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers, à condition que le poids de composition pyrotechnique par fontaine ne dépasse pas 10 g. ".

Art. 4. Au marginal C-20-b de la même liste sont apportées les modifications suivantes :
  1° Le dernier alinéa du point 6 est remplacé par la disposition suivante :
  " La mèche de mise à feu doit être convenablement fixée et doit présenter un retard de 3 à 6 secondes. Elle peut être remplacée par un dispositif à friction présentant le même retard, ou par un inflammateur électrique pour la mise à feu à distance. ";
  2° Le point 7 est complété comme suit :
  " Les commerçants qui ne sont pas des débitants d'artifices de joie mais qui fournissent comme accessoires à un autre produit acheté par un particulier, des pétards avec inflammateur électrique intégré, peuvent détenir ceux-ci sous les mêmes conditions que celles réglant la détention des artifices de joie par les particuliers. ".
  Bruxelles, le 14 novembre 2005.
  M. VERWILGHEN.