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Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de loi. 002 à 006: Amendement. 006: | Rapport dela rame lecture. 007: Anis adoptés en pramire lecture 008. avis du Conseil at 009 à 1 Amendement. 017: Papport dela deuxième lecture. 018: Texte adopté en deuxième lecture.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Wetsontwerp 📅 2007-04-26 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière de Belgique 17 mars 2022 Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Avis du Conseil d’État. 009 à 016: Amendements. 017: Rapport de la deuxième lecture. 018: Texte adopté en deuxième lecture. EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI

N° 143 DE MME DE WIT

Art. 85

Remplacer cet article par ce qui suit: “Dans l’article 34quater du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase introductive, les mots “et de quinze ans maximum” sont abrogés; b) dans le 2°, les mots “417quater, alinéa 3, 2°,” sont remplacés par les mots “417/3, alinéa 3, 2°,”; c) le  3 ° est remplacé par ce qui suit: “3° les condamnations fondées sur les articles 417/7 à 417/52 inclus.”

JUSTIFICATION

La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion (article 34bis du Code pénal).

Le condamné est alors placé sous la surveillance du tribunal de l’application des peines. Conformément à l’article 34ter du Code pénal, la mise à la disposition est obligatoire en cas de condamnation pour récidive de crime sur crime, ou en cas de commission de l’une des infractions suivantes: infraction terroriste, viol ou attentat à la pudeur, torture ou enlèvement d’un mineur, chaque fois que l’infraction a entrainé la mort de la victime.

Le juge pénal peut aussi imposer la mise à la disposition de manière facultative, notamment en cas de violations graves du droit humanitaire, d’homicide, de meurtre, de traitements inhumains avec circonstances aggravantes, de traite des êtres humains si elle a entraîné la mort de la victime, etc. (article 34quater du Code pénal).

La mise à disposition du tribunal de l’application des peines est précieuse car elle offre une possibilité juridiquement solide de continuer à exercer un contrôle sur des individus qui représentent un danger pour la société, même après la fin de leurs peines. Le champ d’application actuel et la durée maximale de la mise à disposition du tribunal de l’application des peines sont toutefois trop limités.

En ce qui concerne les infractions sexuelles, qui font l’objet du projet de loi, la mise à disposition ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel. Or, les infractions sexuelles sont, par définition, des “faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes”. En outre, on sait qu’un traitement et un accompagnement spécialisés sont souvent déterminants pour éviter que les auteurs d’infractions sexuelles ne récidivent pas.

À cet égard, la mise à disposition peut constituer le moyen de pression nécessaire. Elle permet en effet de continuer à suivre les délinquants sexuels qui choisissent de se soustraire à toute forme d’accompagnement avant la fin de leurs peines. En outre, suivre une thérapie spécialisée peut être une condition pour pouvoir bénéficier d’une libération sous surveillance. C’est pourquoi le présent amendement propose de permettre la mise à disposition pour toutes les infractions relatives aux violences sexuelles.

Il serait indiqué de rendre la mise à disposition systématiquement obligatoire pour toute forme de violence sexuelle, mais l’élargissement du champ d’application de la mise à disposition facultative constitue cependant déjà une étape (intermédiaire) dans la bonne direction. Par ailleurs, il serait souhaitable de porter à la perpétuité l’actuelle période maximale de quinze ans durant laquelle la mise à disposition peut être imposée.

Dès lors qu’il s’agit de condamnés qui ont commis des faits graves et qui demeurent dangereux pour la société, il convient de garantir leur suivi et leur contrôle. Cela ne doit pas signifier que le condamné restera automatiquement plus longtemps en prison. Le tribunal de l’application des peines demeurera en effet pleinement compétent pour évaluer le moment auquel la libération sous surveillance pourra être accordée.

En outre, le tribunal de l’application des peines doit d’office examiner chaque année la possibilité d’accorder une libération sous surveillance. Par ailleurs, il convient de souligner que le tribunal de l’application des peines peut mettre fin anticipativement à la mise à disposition s’il apparaît que la situation du condamné a évolué favorablement. Le condamné conservera donc toujours la perspective d’être libéré.

N° 144 DE M. BOUKILI

Art. 5

Dans l’article 417/5, alinéa 1er , proposé, remplacer les deux premières phrases par la phrase suivante: “Il ne peut être question de consentement que lorsque le consentement a été exprimé librement par des actes qui, compte tenu des circonstances de la situation, expriment clairement la volonté de l’intéressé.” En matière de droit à l’autodétermination sexuelle, le projet de loi accorde une place centrale à la formulation d’une définition positive du consentement.

Il s’agit d’une évolution positive. Pour atteindre cet objectif, il importe de formuler cette définition de manière à ce qu’elle vise le consentement explicite. Il conviendra non seulement que le consentement soit donné librement, mais aussi que ce choix libre soit exprimé. C’est pourquoi le présent amendement tend à inscrire la notion de consentement explicite dans la définition du consentement en renvoyant à l’expression claire de la volonté de l’intéressé.

Cette définition du consentement a été directement empruntée au droit pénal espagnol. Le nouveau droit pénal sexuel espagnol, aussi surnommé la loi “Seul un oui est un oui”, a été approuvé en mars 2020 par le conseil des ministres, sous la pression incessante du mouvement féministe. Cette définition du consentement permet de conserver la présomption d’innocence. Il appartiendra toujours au juge d’instruction d’établir quelles sont les preuves qui permettent de confirmer ou d’infirmer le récit de la victime.

Nabil BOUKILI (PVBA-PTB)

N° 145 DE M. BOUKILI

Art. 102/1 (nouveau)

Insérer un article 102/1 rédigé comme suit: “Art. 102/1. Dans l’article 47bis du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi du 21 novembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Avant qu’il ne soit procédé à l’audition d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué: 1) qu’elle est auditionnée en qualité de personne à laquelle aucune infraction n’est imputée et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition; 2) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même; 3) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice; 4) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés; 5) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 6) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.”

Les différentes personnes auditionnées dans le cadre du projet de loi à l’examen ainsi que les acteurs de terrain nous apprennent que la manière dont les auditions sont réalisées constitue un obstacle empêchant d’aboutir à une condamnation en cas de plainte relative à la violence sexuelle. La victime est souvent entendue une première fois, peu de temps après les faits. Une deuxième audition plus approfondie et plus détaillée a lieu ultérieurement.

Des incohérences peuvent se glisser dans les déclarations de la victime en raison du délai entre les deux auditions et de l’intervalle parfois bref entre les faits en question de violence sexuelle et la première audition. Il est possible de remédier à ce problème en garantissant aux victimes le droit à l’assistance juridique dès la première audition. Nous constatons enfin que cet effort ne doit pas se limiter aux victimes de violence sexuelle.

Il peut être étendu à toutes les victimes de quelque crime que ce soit, de la même manière que les suspects de quelque crime que ce soit peuvent bénéficier de ce droit à l’assistance juridique (article 47bis, § 2, du Code d’instruction criminelle). Quiconque le souhaiterait pourra ainsi recourir à l’aide juridique dans le cadre de la défense ses droits.

N° 146 DE M. BOUKILI

Art. 74

Dans l’article  417/64  proposé, remplacer l’alinéa unique par ce qui suit: “Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause doit prendre l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate.” L’idée de l’obligation de prendre l’avis d’un service spécialisé a été proposée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

L’examen psychologique est d’une importance primordiale dans l’enquête judiciaire visant l’auteur. Les actes de nombreux auteurs ne se produisent pas sans raison. La plupart du temps, les auteurs ont des antécédents en matière d’idées misogynes ou en ce qui concerne d’autres infractions à caractère sexuel. Un examen psychologique peut en outre aider à évaluer correctement le risque que représente un auteur pour la société.

Comme l’indique également l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, l’obligation de prendre un avis n’implique toutefois pas nécessairement que tout délinquant sexuel devra obligatoirement être guidé ou traité ou qu’aucune différentiation ne sera possible.

N° 147 DE MME MATZ

Art. 21

Dans l’article 417/19 proposé, apporter les modifications suivantes:

1° remplacer l’intitulé par ce qui suit: “L’inceste à l’égard d’une personne majeure”;

2° dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis” par les mots “inceste à l’égard d’une personne majeure”;

3° dans l’alinéa 2, remplacer les mots “actes à mots “L’inceste à l’égard d’une personne majeure”;

4° compléter l’article par un  alinéa  4, rédigé comme suit: “Par parent, on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adopté”. L’inceste ne se pratique pas uniquement à l’égard de personnes mineures car des personnes majeures peuvent être victimes de ce type de faits injustifiables. En effet , même si , la plupart du temps les faits d’inceste commencent à la minorité, ils peuvent non seulement se poursuivre après la majorité mais peuvent également débuter après celle-ci avec une emprise importante de l’auteur des faits.

Il y a lieu également de qualifier ces faits d’inceste tout en adaptant les peines. Vanessa MATZ (Les Engagés)

N° 148 DE MME MATZ

Art. 75 à 83

Supprimer le chapitre  2, comportant les articles 75 à 83. Le chapitre 2 du projet de loi, intitulé “La prostitution d’un majeur” doit être supprimé du projet car le texte incomplet et non abouti risque de créer des effets complétement indésirables néfastes à la protection des personnes prostituées alors qu’il poursuit cet objectif. La définition du proxénétisme dans le projet de loi est nettement plus restreinte que celle du Code pénal actuel.

Le projet de loi poursuit la dépénalisation de l’infraction de proxénétisme et prive de protection juridique les femmes et les filles victimes d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. Ces dispositions sont contraires au droit international des droits humains et cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour les victimes d’exploitation sexuelle. Le proxénétisme doit être défini de la même manière qu’il est défini dans la Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Cette convention a été ratifiée par la Belgique. “Ces conventions interdisent explicitement d’ “embaucher en vue de la prostitution une autre personne, même consentante” et d’“exploiter la prostitution d’une autre personne, même consentante.1” Sur le terrain, on constate que les femmes sont, d’une manière ou d’une autre, face à une situation de non-choix: une situation de précarité, de violence, de menaces; un vécu tellement grave ou un traumatisme ineffaçable; un manque d’estime de soi tellement fort, qu’elles sont coincées dans ce qui leur arrive.

2 Nous proposons que ce chapitre soit supprimé dans l’attente d’un travail en profondeur prenant en compte toutes Note déposée par l’association “Isala” du 26 octobre 2021 lors de son audition en commission de la Justice . idem.

les conséquences des dispositions prises et l’avis des associations mais aussi des enquêteurs, magistrats traitant ce type de dossiers. De plus, les moyens de la police et de la justice sont tels que les poursuites et enquêtes ne pourrons se réaliser et qu’un risque important existe que la police, la Justice, et les autorités communales soient dépassés par des phénomènes massifs de réseaux de traite des êtres humains.

N° 149 DE MME ROHONYI

Art. 6

Dans le paragraphe 2 proposé, apporter les modi- 1° à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 417/6, remplacer le mot “trois” par le mot “cinq”;

2° supprimer l’alinéa 2. La plupart des experts auditionnés en Commission, comme le Conseil des Femmes Francophones de Belgique, le Centre d’Action Laïque, Child Focus, ou encore les membres de la Commission de réforme du droit pénal, plaident pour l’instauration d’une différence d’âge plus large, à savoir de 5 ans. La différence d’âge de trois ans pose d’ailleurs un problème pratique assez important dans le texte en l’état.

Le premier alinéa de l’Article 417/6, § 2, du texte adopté en Commission prévoit en effet la règle de la différence d’âge de maximum 3 ans. Le second alinéa permet une exception pour faire augmenter cette différence d’âge à un peu plus de 3 ans, par exemple lorsqu’il y a une relation entre un jeune de 14 ans et un jeune de 17 ans et demi. Si on imagine une relation qui commence entre un jeune de 14 ans et un jeune de 17 ans et demi, celle-ci sera légale sauf que lorsque l’un aura 15 ans et l’autre 18 ans et demi, cette même relation deviendra illégale.

Le présent amendement vise donc à supprimer le second alinéa du § 2, de l’article 417/6 et de faire passer la différence d’âge de 3 à 5 ans. Sophie ROHONYI (DéFI)

N° 150 DE MME ROHONYI

Art. 10

Compléter l’alinéa premier proposé par la phrase suivante: “Le non-consentement est présumé dès lors que ces contenus impliquent des violences sexuelles.” Cet amendement ajoute une présomption de non-consentement dès lors que le contenu diffusé montre des actes constituant des violences sexuelles reprises comme telles dans le présent Code pénal.

N° 151 DE MME ROHONYI

Art. 20

Remplacer l’article proposé par ce qui suit: “Art. 417/18. L’inceste “§ 1er. On entend par l’inceste les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’une personne par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. Un mineur ne peut jamais consentir à une relation incestueuse. § 2.

Lorsqu’il implique un mineur, l’inceste est puni —  l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; — le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; — la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; —  la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caracvingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros; — le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Par parent, on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant. § 3. Lorsqu’il implique un majeur, l’inceste est puni

réclusion de dix ans à quinze ans; — le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans; — la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans; — la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros; — le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

On entend par partenaire la personne avec laquelle la victime est mariée ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle la victime a été mariée ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.”.” Dans le projet en l’état, l’incrimination d’inceste ne concerne que les mineurs.

Une fois majeur, on parlera “d’actes intrafamiliaux non consensuels.” Il est pourtant nécessaire de conserver la qualification d’inceste pour les relations intrafamiliales entre majeurs, tout en conservant la possibilité de pouvoir consentir à ce type de relation. Quant aux mineurs, il est précisé, conformément au projet de Code, qu’un mineur ne peut jamais consentir à une relation incestueuse.

N° 152 DE MME ROHONYI Supprimer l’article Voir justification de l’amendement précédent. Le texte de cet article est intégré dans l’article 417/18.

N° 153 DE MME ROHONYI Dans l’article proposé, remplacer le mot “peut” par le mot “doit”. Cet amendement réinstaure l’obligation de requérir un avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels pour le ministère public ou le juge saisi d’une infraction en matière de mœurs, tel que le préconisent le Centre d’Appui bruxellois et le Conseil Supérieur de la Justice.

Actuellement, cet avis est obligatoire, mais ce projet de loi tend à le rendre facultatif. Le ministre justifie le nouveau caractère facultatif de cet avis en pointant le fait que certains délits à caractère sexuel ne sont pas nécessairement le signe d’une problématique sexuelle qu’il faut traiter. Cela présuppose que le magistrat, le ministère public, le juge d’instruction ou le juge du fond, est apte à déterminer lui-même si les faits dont il est saisi sont ou non le signe d’une problématique sexuelle.

Or, la question est de savoir sur quelle expertise le magistrat tirera une telle aptitude. Le ministre prévoit une formation spécialisée de la police, de la magistrature et du barreau, mais il s’agit là d’un souhait et non d’une réalité. Ces formations ne pourront en aucun cas compenser l’expertise reconnue des centres de traitement et centres d’appui composés de psychologues spécialisés et expérimentés en psychologie légale et en sexologie.

Il convient donc de conserver le caractère obligatoire de cet avis, tout en veillant à pérenniser le financement des centres chargés de rendre ces rapports, ainsi que le recrutement d’experts psychiatres.