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Amendement modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Amendement 📅 1995-04-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 15 février 2022 Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Avis du Conseil d’État. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI

N° 113 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 105

Après l’article 105, insérer un titre 5bis, intitulé comme suit: “Titre 5bis. Modifications de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains”

JUSTIFICATION

Voir la justification de l’amendement n° 113.

N° 114 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 105/1 (nouveau)

Dans le titre 5bis précité, insérer un article 105/1, rédigé comme suit: “Art. 105/1. Dans l’article 11 de la loi du 13 avril 1995 sur la traite et le trafic, modifié par les lois du 10 août 2005, du 31 mai 2016 et du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe  1er est complété par les points suivants: “3° par victime de traite des êtres humains: toute personne, belge ou étrangère, à l’encontre de laquelle aurait été commise l’infraction visée à l’article 433quinquies du Code pénal;

4° par victime de trafic des êtres humains: toute personne à l’encontre de laquelle aurait été commise l’infraction visée à l’article  77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

5° par victime de forme aggravée de trafic des êtres humains: toute personne à l’encontre de laquelle aurait été commise l’infraction visée à l’article 77bis de la même loi en présence d’une circonstance visée aux articles 77ter à 77quinquies de la même loi.”; b) un paragraphe § 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Lorsque les services de police ou d’inspection disposent d’indices selon lesquels une personne est victime de traite des êtres humains ou de trafic aggravé des êtres humains, ils mettent cette personne en contact avec un centre spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de ces infractions, sans préjudice de l’application de l’article 61/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. c) le paragraphe  2 est complété par les alinéas “À cet effet, il fixe les conditions pour la reconnaissance et pour l’agrément pour ester en justice de centres spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de traite des êtres humains et de formes aggravées de trafic des êtres humains. Par “reconnaissance”, il y a lieu d’entendre la capacité à mettre en œuvre les procédures visées au chapitre IV du Titre II de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et à constituer un point d’orientation pour les services en charge de la détection des victimes de traite des êtres humains et de formes aggravées de trafic des êtres humains, avec pour objectif la participation de ces victimes à la procédure judiciaire.

Par “agrément”, il y a lieu d’entendre l’exécution du paragraphe 5. Les centres reconnus et agréés peuvent faire l’objet d’une subsidiation dans le cadre de l’exercice des missions liées à leur reconnaissance et leur agrément. Le Roi fixe les modalités d’octroi et de retrait des subsides alloués dans le cadre de l’exécution de ces missions.”. d) dans le paragraphe 5, dans le texte néerlandais, le mot “erkende” est remplacé par le mot “vergunde“.”.” Les amendements visent à modifier la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains.

Tout d’abord, la précision apportée à l’article 11, § 1er, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains vise à assurer la clarté quant à la question de savoir qui sont effectivement les victimes de traite des êtres humains et de trafic des êtres humains. D’une part, il existe souvent une représentation erronée selon laquelle ces victimes sont des personnes étrangères.

Or, ce n’est pas spécifiquement le cas en matière de traite des êtres humains. Beaucoup de circulaires le précisent déjà, outre les instruments internationaux applicables. Comme la mission des centres d’accueil porte sur l’accompagnement des victimes de traite, il est utile de le mentionner également dans la loi afin d’assurer la clarté sur le rôle des acteurs de terrain, en particulier des centres d’accueil.

D’autre part, il est également important de préciser l’expression de “victimes de formes aggravées de trafic d’êtres humains” dans la mesure où certaines procédures de protection leur sont actuellement applicables. Enfin, le texte intègre le principe général de l’orientation des victimes de traite des êtres humains, et de trafic d’êtres humains vers les centres spécialisés. La loi du 15 décembre 1980 dans son article 61/2 prévoit déjà cette règle, mais elle ne vaut théoriquement que pour les étrangers vu l’objet de cette législation.

Or les victimes de traite des êtres humains et des autres infractions assimilées peuvent être autant belges qu’étrangères (sauf concernant le trafic d’êtres humains). Afin d’être cohérent avec le fait que les victimes belges de traite doivent également faire l’objet d’une orientation vers les centres d’accueil, il est proposé d’ajouter ce principe général d’orientation de ces victimes dans la loi de 1995.

Dans le cadre des victimes de traite belges, la procédure “titres de séjour” prévue dans la loi de 1980 ne sera bien entendu pas mise en œuvre, mais les centres d’accueil spécialisés pourront travailler de concert avec les structures susceptibles d’apporter un soutien aux victimes belges afin d’assurer un suivi efficace de ces personnes en tenant compte de l’approche spécifique que requiert la traite des êtres humains.

Ensuite, l’article 11, § 2, de la loi précitée est complété de plusieurs alinéas. A l’heure actuelle, trois centres d’accueil exercent les missions prévues en conséquence de la loi du 15 décembre 1980 (Chapitre IV) et ils sont agréés également pour ester en justice. Par ailleurs, les centres d’accueil sont des acteurs indispensables pour l’exécution des obligations

de la Belgique quant aux normes minimales à mettre en œuvre pour la protection des victimes de traite telles que définies par exemple dans la Directive européenne 2011/36 ou dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Les centres reçoivent des subsides à cet effet. L’Inspection des finances demande cependant qu’un cadre réglementaire soit créé et qu’une base légale définisse le principe de cette subsidiation, estimant que la base actuelle des lois de 1980 et de 1995 est trop imprécise.

Historiquement, les centres d’accueil ont d’abord été financés par d’autres départements que la Justice. Sous la précédente législature, il a été décidé de réintégrer ce budget dans le département de la Justice qui est en charge de la coordination de la lutte contre la traite. L’Inspection des finances souhaitait déjà auparavant qu’un cadre légal plus clair soit créé pour le financement des centres. Les nouveaux alinéas proposés clarifient davantage le principe de reconnaissance et d’agrément, et incluent le principe de la subsidiation.

Le fait qu’une subsidiation est possible “dans le cadre de l’exercice des missions liés à la reconnaissance et l’agrément de centres”, doit s’interpréter de façon large. Cette subsidiation peut inclure toute tâche qui permet la bonne exécution générale des dispositions du chapitre IV de la loi de 1980. Cela signifie, outre les frais de fonctionnement ou de personnel, que ces subsides pourraient également être utilisés en vue d’activités qui visent à former ou à informer les acteurs de terrain concernés sur l’orientation des victimes de traite, tout comme il peut s’agir de fournir des informations évaluatives/statistiques aux autorités sur la manière dont le mécanisme d’orientation des victimes et la délivrance des titres de séjour fonctionnent.

Le Roi fixera les conditions d’octroi et de retrait des subsides dans les arrêtés de subsidiation.

Dans le texte néerlandais du paragraphe 5, la référence aux associations reconnues (“erkende verenigingen”) est remplacée par la référence aux associations agréées (“vergunde verenigingen”). L’objectif est de mieux refléter en néerlandais la différence entre la reconnaissance des centres spécialisés pour accompagner les victimes, et l’agrément à agir en justice. Dans le texte français, on parle déjà d’associations agréées.