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Amendement modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Amendement 📅 2022-02-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS Vooruit

Texte intégral

Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Avis du Conseil d’État. 009 à 011: Amendements. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI AMENDEMENTS de Belgique 15 février 2022

N° 115 DE MME DE WIT

Art. 20

Dans l’article 417/18 proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit: “Par parent, on entend également l’adoptant, le parent d’accueil, l’adopté, l’enfant placé et les parents de l’adoptant et du parent d’accueil.”

JUSTIFICATION

En cas d’inceste, il est évident que l’adoptant, ainsi que l’adopté et les parents de l’adoptant, doivent être assimilés au parent. Mais cette assimilation doit s’étendre au parent d’accueil, à l’enfant placé et aux parents du parent d’accueil.

N° 116 DE MME DE WIT

Art. 74

Remplacer l’article 417/64 proposé par ce qui suit: “Art. 417/64. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause prend l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate, sauf décision contraire motivée.” Il est très positif que la possibilité soit instaurée de prendre l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

Cet avis devrait néanmoins toujours être demandé. En effet, l’avis d’un service spécialisé constitue en premier lieu un outil important permettant d’évaluer s’il est question d’une problématique sexuelle. Si c’est le cas, on peut ensuite déterminer si une guidance ou un traitement du délinquant sexuel en question est indiquée. Dans une minorité de cas, cet avis ne sera pas utile. Il se peut par exemple qu’un expert ait déjà été désigné plus tôt dans la procédure pour juger de la nécessité d’une guidance ou d’un traitement.

Par ailleurs, il peut ressortir des éléments du dossier répressif qu’il n’est pas du tout question d’une problématique sexuelle, par exemple quand un proxénète agit exclusivement dans un but lucratif. C’est pourquoi la prise de l’avis spécialisé ne peut pas être une obligation absolue. Il doit être possible d’y déroger sur décision motivée. L’avis

d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels doit toutefois bel et bien constituer la règle générale, comme l’ont également demandé le CSJ et l’IEFH.

N° 117 DE MME DE WIT

Art. 75 à 83

Supprimer le chapitre 2 du titre 2 contenant les articles 75 à 83. Le chapitre 2 concernant “l’abus de la prostitution” a été en proie à de nombreuses critiques au cours des auditions. L’avis du Collège des procureurs généraux, en particulier, a été très négatif. Les procureurs généraux ont mis en garde qu’en l’absence des dispositions relatives au proxénétisme, les victimes d’exploitation sexuelle en tant forme de traite d’êtres humains pourront encore moins bien être protégées.

Les travailleurs du sexe étrangers, principalement des femmes d’Europe de l’Est, pourront être légalement employées dans notre pays au travers d’un détachement, ce qui compliquera fortement les enquêtes pénales pour traite d’êtres humains. La collecte de preuves dans les dossiers de traite d’êtres humains est en effet très poussive: les victimes sont souvent très loyales envers leur proxénète, de sorte qu’elles ne souhaitent pas du tout collaborer à l’enquête ou la sabotent même, ou les victimes sont continuellement envoyées dans un autre lieu de résidence, de sorte qu’elles ne peuvent plus être auditionnées.

Le Collège des procureurs généraux demande dès lors de mener une réflexion globale sur la traite d’êtres humains et sur l’exploitation sexuelle et de ne pas se limiter aux dispositions à l’examen, qui ne concernent que la prostitution. En outre, le Collège a formulé toute une série d’observations techniques dans une note écrite, auxquelles le gouvernement n’a pas donné suite. Il est inacceptable d’ignorer à ce point cet avis, qui s’apparente même à un cri d’alarme, de l’un des organes les plus importants en matière de politique criminelle.

Par conséquent, il est indiqué de supprimer l’ensemble du chapitre 2 concernant “l’abus de la prostitution”. Il est clair qu’il convient de s’atteler conjointement aux infractions relatives à la prostitution et à la traite d’êtres humains dans la réforme globale du droit pénal et que le projet de loi à l’examen ne peut pas anticiper certains aspects.

N° 118 DE MME DE WIT

Art. 86

Supprimer cet article. Les articles 87, 88 et 89 du projet de loi suppriment, dans les champs d’application respectivement de la surveillance électronique, de la peine de travail et de la peine de probation autonome, l’exception qui existe pour certaines infractions sexuelles (les actuels articles 375-377 et 379-387 lorsque les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs). Par conséquent, la surveillance électronique, la peine de travail et la peine de probation autonome ne seront plus exclues pour certaines infractions sexuelles.

Ces articles anticipent la réforme globale du droit pénal. C’est en effet dans ce cadre qu’il convient de mener le débat sur l’utilité des peines et sur l’arsenal pénal. On peut souscrire au principe de base du projet de nouveau Code pénal selon lequel une peine d’emprisonnement ne doit s’appliquer qu’en dernier recours, mais cela ne signifie pas que des sanctions alternatives soient indiquées dans tous les cas.

Le débat de savoir si la surveillance électronique, la peine de travail et la peine de probation autonome doivent toujours pouvoir être infligées, y compris donc pour les formes de criminalité les plus graves, doit être mené de manière générale pour l’ensemble des infractions. Cette importante modification dépasse le contexte du droit pénal sexuel et ne relève dès lors pas du projet de loi à l’examen.

N° 119 DE MME DE WIT

Art. 87

Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 118 tendant à supprimer l’article 86 du projet de loi.

N° 120 DE MME DE WIT

Art. 88

N° 121 DE MME DE WIT

Art. 105

Actuellement, une personne ne peut pas être condamnée à une peine avec sursis s’il est question d’antécédents judiciaires. Cette condition est purement et simplement supprimée, de telle sorte qu’une condamnation antérieure n’empêcherait plus qu’une peine avec sursis probatoire soit prononcée à l’encontre d’un auteur à qui une forme de traitement spécifique serait utile. L’utilité d’un tel traitement n’est pas niée, au contraire, mais ce projet de loi, avec l’adaptation à l’examen, anticipe de nouveau la réforme globale du droit pénal.

Cet article a en effet une portée globale et dépasse le contexte du droit pénal sexuel, ce qui est également invoqué par le Conseil d’État. Une extension de la loi du 29 juin 1964 (loi sur la probation), qui est applicable à toute les infractions, n’a pas lieu d’être dans un projet de loi relatif au droit pénal sexuel.

Nr. 122 DE MME MATZ

Art. 108

Compléter cet article par les mots: “sauf en ce qui concerne l’article 77 qui entrera en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 2 du même article.” La référence à une loi non encore existante n’assure pas à la disposition pénale une prévisibilité suffisante. Il est préférable de faire entrer l’article 77 en vigueur en même temps que la loi qui en précisera le contenu.

Vanessa MATZ (cdH)

Nr. 123 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 77

Dans l’article 433quater/2 proposé, remplacer le paragraphe 2, alinéa 1er, par les alinéas suivants : “La publicité pour la prostitution d’un majeur est interdite. L’interdiction n’est pas applicable: — à l’égard d’un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; — à l’égard d’un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d’un support, destinés spécifiquement à cet effet; — à l’égard d’un fournisseur de plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l’offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu’il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l’abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d’abus ou d’exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.

Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support destinés spécifiquement à cet effet;” Faisant suite aux remarques du Conseil d’État dans son avis du 3 février dernier, relatives à l’article 77 en projet, l’amendement remplace le paragraphe 2, alinéa 1er, relatif aux formes de publicité autorisées.

Tout d’abord, l’amendement reprend la proposition du Conseil d’État de viser explicitement les rubriques spécifiques d’un support, pour permettre de publier légalement une annonce pour ses propres offres de services à caractère sexuel dans la rubrique spécifique d’un support (point 4.2.2.). Par support, on entend les publicités via internet, les journaux ou les magazines destinés spécifiquement à cet effet.

Il s’agit donc de sites web spécifiques ou d’une rubrique de petites annonces. Ensuite, afin de mieux respecter le principe de la légalité des incriminations pour garantir une plus grande sécurité juridique, il distingue clairement trois cas. En premier lieu, le cas du travailleur du sexe qui fait de la publicité pour ses propres services derrière une vitrine dans un lieu spécialement prévu pour le travail du sexe.

Un lieu pour le travail du sexe doit être interprété de manière restrictive. En deuxième lieu, le cas du travailleur du sexe qui fait de la publicité pour ses propres services par le biais d’une plateforme internet ou d’un support ou d’une partie d’un support, spécialisé à cet effet. Le texte de l’article 433quater/2, § 2, en projet a été complété pour viser un support ou une partie de celui-ci, spécifiquement destinés à cet usage.

La publicité pour du travail du sexe est donc autorisée dans un journal accessible au grand public, mais alors sur la page appropriée (par exemple la page des petites annonces et non en première page du journal). Le Roi peut, par exemple, déterminer (de manière non exhaustive) la dimension maximale des publicités pour le travail du sexe. Ensuite, le cas du fournisseur d’une plateforme internet ou de tout autre support spécialisés qui publie en ligne des publicités pour des services à caractère sexuel, ou pour des établissements dans lesquels ces services sont proposés.

Les publicités en ligne par ce dernier sont licites si le fournisseur peut démontrer qu’il prend des mesures pour protéger les travailleurs du sexe et pour prévenir les abus de la prostitution en signalant immédiatement les soupçons d’abus ou d’exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux mesures fixées par le Roi. Le Roi peut fixes des conditions que les fournisseurs doivent respecter.

Le mot “tous”

est biffé pour tenir compte de la remarque du Conseil d’État au point 4.3. Le Roi peut fixer d’autres conditions éventuelles que les fournisseurs doivent respecter.

N°  124 DE MME  HUGON ET M.  VAN HECKE ET CONSORTS

Art. 83

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 83. Dans le même chapitre IIIbis/1, il est inséré un article 433quater/8, rédigé comme suit: “Art. 433quater/8. § 1er. La Chambre des représentants est chargée d’évaluer l’application des dispositions du présent chapitre, deux ans après leur entrée en vigueur et, par la suite, tous les quatre ans. L’évaluation est multidisciplinaire et s’appuie notamment sur l’expertise de représentants des acteurs de la justice et de la police, de représentants d’organismes publics spécialisés, de représentants d’organisations de la société civile et d’experts académiques.

Les domaines d’expertise représentés par les trois dernières catégories doivent inclure au moins la lutte contre la traite des êtres humains, le soutien aux personnes prostituées, l’égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs et l’accès à la santé. § 2. La loi fixe, pour le 31 décembre 2022, les modalités de cette évaluation.”.” Comme indiqué dans la justification de l’amendement qui a inséré la disposition initiale d’évaluation dans le projet de loi, l’importance sociale de ce sujet justifie une évaluation périodique.

Cela devrait permettre d’objectiver la situation et de suivre son évolution, non seulement pour vérifier les effets positifs (en termes de protection, d’accès aux droits, etc.) mais aussi pour établir si certains risques cités sont apparus ou non (impact sur la lutte contre la traite des êtres humains, sur les groupes vulnérables comme les mineurs ou les migrants, sur l’égalité entre les femmes et les hommes, etc.).

Le cas

échéant, les modifications législatives nécessaires pourraient être apportées. Dans son avis n° 70 817/3, le Conseil d’État a estimé que la disposition relative à l’évaluation prévue n’était pas suffisamment claire, en ce qu’elle ne précise pas qui est chargé de l’évaluation. Cet amendement répond à cet avis et apporte des précisions supplémentaires dans le texte du projet. cette évaluation périodique.

Le texte du projet prévoit certaines conditions-cadre, et une loi fixera plus précisément les modalités de l’évaluation pour la fin de l’année 2022. Il sera veillé assurer une prise en compte des différents acteurs concernés, et à ce que les domaines d’expertise représentés assurent une large représentation sociale.

Claire HUGON (Ecolo-Groen)

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

Khalil AOUASTI (PS)

Nathalie GILSON (MR) Koen GEENS (CD&V) Katja GABRIËLS (Open Vld)

Ben SEGERS (Vooruit)