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Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel Voir 00: Projet de oi. 002 à 006: Amendement. 006: | Rapport dela rame lecture. 007: Anis adoptés en promière lecture 008. avis du Consel d'a 009 à ot Amendement,

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Wetsontwerp 📅 2016-11-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PVDA-PTB

Texte intégral

AMENDEMENT

de Belgique 17 février 2022 Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Avis du Conseil d’État. 009 à 013: Amendements. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI

N° 127 DE M. BOUKILI

Art. 98/1 (nouveau)

Insérer un article 98/1 rédigé comme suit: “Art. 98/1. Dans l’article 47bis du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi du 21 novembre 2016, le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Avant qu’il ne soit procédé à l’audition d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué: 1) qu’elle est auditionnée en qualité de personne à laquelle aucune infraction n’est imputée et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition; 2) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même; 3) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice; 4) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés; 5) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 6) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.”

JUSTIFICATION

Les différentes personnes auditionnées dans le cadre du projet de loi à l’examen ainsi que les acteurs de terrain nous apprennent que la manière dont les auditions sont réalisées constitue un obstacle empêchant d’aboutir à une condamnation en cas de plainte relative à la violence sexuelle. La victime est souvent entendue une première fois, peu de temps après les faits. Une deuxième audition plus approfondie et plus détaillée a lieu ultérieurement.

Des incohérences peuvent se glisser dans les déclarations de la victime en raison du délai entre les deux auditions et de l’intervalle parfois bref entre les faits en question de violence sexuelle et la première audition. Il est possible de remédier à ce problème en garantissant aux victimes le droit à l’assistance juridique dès la première audition. Nous constatons enfin que cet effort ne doit pas se limiter aux victimes de violence sexuelle.

Il peut être étendu à toutes les victimes de quelque crime que ce soit, de la même manière que les suspects de quelque crime que ce soit peuvent bénéficier de ce droit à l’assistance juridique (article 47bis, § 2, du Code d’instruction criminelle). Quiconque le souhaiterait pourra ainsi recourir à l’aide juridique dans le cadre de la défense ses droits.

Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)