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Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Wetsontwerp 📅 2021-12-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 13 décembre 2021 Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI

N° 68 DE MME MATZ

Art. 63/1(nouveau)

Insérer un article 63/1, rédigé comme suit: “Art. 63/1. Dans la même section 3, il est inséré un article 417/54/1, rédigé comme suit: “Art. 417/54/1. L’empêchement de l’allaitement en public Le fait d’allaiter un enfant dans un espace public ou accessible au public ne constitue en aucun cas un outrage public aux bonnes mœurs. L’empêchement de l’allaitement consiste à empêcher, tenter d’empêcher, interdire ou tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un espace public ou accessible au public. Cette infraction est punie d’une amende de 26 euros à 500 euros.”.”

JUSTIFICATION

Aucune sanction pénale n’est prévue à l’encontre de celles et ceux qui adoptent des comportements visant à empêcher, à tenter d’empêcher, à interdire ou à tenter d’interdire d’allaiter dans un espace public ou accessible au public. Un obstacle important se dresse toujours devant les femmes qui allaitent leur enfant dans un espace public ou accessible au public: l’outrage public aux bonnes mœurs. Étant donné le caractère extrêmement flou de cette notion, certaines personnes prétendent toujours à l’heure actuelle, malgré l’évidente évolution des mœurs dans ce domaine, que l’allaitement dans un espace public ou accessible au public serait prétendument une atteinte aux bonnes mœurs.

L’objectif du présent amendement est de préciser que l’allaitement est permis dans les lieux publics ou accessibles au public. Des sanctions sont prévues à l’encontre de celles et ceux qui empêchent, tentent d’empêcher, interdisent ou tentent

d’interdire ce type d’allaitement. Il n’est pas normal de devoir légiférer sur une question qui va de soi, naturellement, mais force est cependant de constater qu’il est nécessaire et important de protéger les femmes qui choisissent d’allaiter Le présent amendement tranche cette question en spécifiant que le fait d’allaiter dans un espace public ou accessible au public ne constitue en aucun cas un outrage public aux bonnes mœurs et que, de plus, des sanctions pénales sont applicables à l’encontre de toute personne qui empêche, tente d’empêcher, interdit ou tente d’interdire à une femme d’allaiter dans ces conditions.

Vanessa MATZ (cdH)

N° 69 DE MME MATZ

Art. 76

Remplacer l’article 433quater/1 proposé par ce qui suit: “Art. 433 quater/1. Le proxénétisme Est considéré comme proxénète, toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui: 1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante; 2) Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante. 3) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution; 4) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui.

Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros La tentative de commettre cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros. L’amende visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.” La définition du proxénétisme dans le projet de loi est nettement plus restreinte que celle du Code pénal actuel.

Le projet de loi actuel poursuit la dépénalisation de l’infraction de proxénétisme et prive de protection juridique les femmes et les filles victimes d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. Ces dispositions sont contraires au droit international des

droits humains et cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour les victimes d’exploitation sexuelle. Le proxénétisme doit être défini de la même manière qu’il est défini dans la Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Cette convention a été ratifiée par la Belgique. “Ces conventions interdisent explicitement d’ “embaucher en vue de la prostitution une autre personne, même consentante” et d’“exploiter la prostitution d’une autre personne, même consentante.

1” Ces traités internationaux ne définissent pas le proxénétisme sous condition qu’il y ait eu “incitation”, “contrainte” ou “prise de mesures” et soulignent au contraire que l’infraction est punissable même si la victime est consentante; ils ne mentionnent évidement nulle part la condition d’un caractère “anormal” du profit et soulignent au contraire l’interdiction de tout profit, quel qu’il soit.

Sur le terrain, on constate que les femmes sont, d’une manière ou d’une autre, face à une situation de non-choix: une situation de précarité, de violence, de menaces; un vécu tellement grave ou un traumatisme; un manque d’estime de soi tellement fort, qu’elles sont coincées dans ce qui leur arrive.2 Le rôle de la famille est très important: la situation financière difficile de la famille, mais aussi les menaces qu’il peut y avoir envers la famille de la victime, envers ses enfants; la honte que la victime ressent vis-à-vis de sa famille… des circonstances qui font que ce soit très difficile pour les femmes de dire qu’elles sont sous la contrainte, ou qu’elles n’ont pas donné leur consentement.

Cette notion “d’absence de consentement” présente dans le projet ne tient pas compte des mécanismes d’emprises, de dépendances ou de contrainte économique dans lesquels ces personnes se trouvent. Note déposée par l’association “Isala” du 26  octobre  2021 lors de son audition en commission de la Justice. Idem.

Cet amendement reprend dès lors les termes des articles  1 et 2 de la Convention de 1949 et permettrait ainsi à la Belgique de respecter les conventions internationales.

N° 70 DE MME MATZ

Art. 79

Supprimer cet article. L’avantage tiré de la prostitution d’autrui est toujours anormal La notion de “profit anormal” a été introduite dans le Code pénal en 1995 par rapport au proxénétisme immobilier. Ce proxénétisme immobilier fait référence aux vitrines, aux chambres d’hôtel, aux locaux mis à disposition pour la prostitution d’une personne, aux grandes infrastructures comme les Eros Center… Cette introduction de la notion de “profit anormal” n’a pas permis de combattre le proxénétisme.

Tous les endroits où il y a de la prostitution immobilière sont connus et le Code pénal n’est pas appliqué. En appliquant la notion d’“avantage anormal” à l’ensemble de l’infraction de proxénétisme, la disposition renforcera l’impunité des exploiteurs et proxénètes; il sera impossible de pénaliser un proxénète qui abuse et exploite des femmes prostituées ou des victimes de traite sans prouver que celui-ci recherche un avantage anormal dont la preuve sera particulièrement difficile à apporter.

Au lieu de protéger les victimes du système prostitutionnel, le projet de loi leur retire les moyens juridiques existants qui peuvent les protéger et permettre de les reconnaître. Le présent amendement supprime donc l’article purement et simplement.