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Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Wetsontwerp 📅 2022-02-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS Vooruit

Texte intégral

AMENDEMENTS

Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Avis du Conseil d’État. 009 à 015: Amendements. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI de Belgique 22 février 2022

N° 129 DE MME MATZ (en remplacement de l’amendement n° 128)

Art. 6

À l’article 417/6 proposé, apporter les modifications suivantes:

1° compléter le paragraphe 3, 2°, par les mots “ou si”;

2° compléter le paragraphe 3 par un 3°, rédigé comme suit: “3° l’acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la sous-section 2 de la section 2 intitulée “De l’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution”

JUSTIFICATION

L’ajout des mots “ou si” à la fin du 2° du paragraphe 3 vise à faire apparaître que le 3° ajouté par ce même amendement n’est pas une condition cumulative mais bien une hypothèse supplémentaire. Au surplus, l’ajout d’un point 3° au paragraphe 3 vise à affirmer expressément qu’un mineur ne peut jamais consentir à un acte de débauche et de prostitution, même si celui-ci a atteint l’âge de seize ans. La référence aux termes de “débauche” et de “prostitution” garantit la cohérence avec les incriminations prévues aux articles 417/25, 417/27, 417/29, 417/31, 417/33 et 417/35, et relatives aux infractions liées la débauche ou de la prostitution d’un mineur de plus de seize ans.

Cette précision permettra de mieux protéger les mineurs en évitant des discussions sur le consentement du mineur devant les tribunaux. Elle permettra aussi d’informer clairement les mineurs (et plus généralement le grand public) sur les limites de leur droit à l’auto-détermination sexuelle, à des fins de prévention.

Vanessa MATZ (cdH)

N° 130 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 17

Dans l’article  417/15, deuxième tiret, proposé, remplacer les mots “réclusion de quinze ans à vingt ans” par les mots “réclusion de dix ans à quinze ans”. Dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi voté en première lecture, l’OVB indique que voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans pour toute infraction aggravée. L’OVB considère qu’il s’agit d’une sanction disproportionnée par rapport à la définition large du voyeurisme donnée par le projet de loi et se demande si ces infractions méritent le même niveau de sanction que, par exemple, les cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle.

L’OVB indique également que le voyeurisme avec circonstances aggravantes est puni aussi sévèrement, voire plus sévèrement, que le viol sans circonstances aggravantes. La disposition relative à la peine élevée a été insérée afin de prévoir au moins une peine plus lourde (après correctionnalisation) par rapport à l’infraction de base de voyeurisme, pour laquelle la peine est de six mois à cinq ans et aucune correctionnalisation ne s’applique.

En réponse au remarque de l’OVB, nous prévoyons désormais une substitution de la peine pour le voyeurisme au préjudice d’une personne dans une situation de vulnérabilité. La peine de réclusion de quinze ans à vingt ans est remplacée par la peine de réclusion de dix ans à quinze ans.

N° 131 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 18

Dans l’article  417/16, deuxième tiret, proposé, désormais une substitution de la peine pour le voyeurisme au préjudice d’un mineur de moins de seize ans accomplis. C’est ce qui est également prévu dans le code pénal actuel.

N° 132 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 19

Dans l’article  417/17, deuxième tiret, proposé, remplacer les mots “réclusion de dix ans à quinze ans” par les mots “réclusion de cinq ans à dix ans”. En réponse au commentaire de l’OVB, nous prévoyons au préjudice d’un mineur de plus de seize ans accomplis. La peine de réclusion de dix ans à quinze ans est remplacée par la peine de réclusion de cinq ans à dix ans. C’est ce qui est également prévu dans le code pénal actuel.

N° 133 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 20

Dans l’article  417/18, deuxième tiret, proposé, C’est pour répondre à la remarque de l’OVB que le présent amendement prévoit de remplacer la peine qui sanctionne les faits de voyeurisme commis dans le cadre d’un inceste.

N° 134 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 21

Dans l’article  417/19, deuxième tiret, proposé, du voyeurisme donnée par le projet de loi et se demande si ces infractions méritent le même niveau de sanction que, par exemple, les cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Il indique également que le voyeurisme avec circonstances aggravantes est puni aussi sévèrement, voire plus sévèrement, que le viol sans circonstances aggravantes. amendement prévoit de remplacer la peine qui sanctionne les faits de voyeurisme commis dans un contexte intrafamilial. cée par une peine de réclusion de cinq ans à dix ans.

N° 135 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 22

Dans l’article 417/20, deuxième tiret, proposé, Dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi voté en première lecture, l’OVB indique que le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans pour toute infraction aggravée. L’OVB considère qu’il s’agit d’une sanction disproportionnée par rapport à la définition large du voyeurisme donnée par le projet de loi et se demande par exemple, les cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Il indique faits de voyeurisme commis avec un mobile discriminatoire. cée par une peine de réclusion de cinq ans à dix ans

N° 136 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 23

Dans l’article  417/21, deuxième tiret, proposé, faits de voyeurisme commis par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance à l’égard de la victime.

N° 137 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 24

Dans l’article 417/22, deuxième tiret, proposé, les faits de voyeurisme commis avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes.

N° 138 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 60

Dans l’article 417/51 proposé, apporter les modifications suivantes:

1° dans l’intitulé et dans l’alinéa 1er, remplacer chaque fois le mot “messages” par le mot “contenus;

2° dans l’alinéa 2, remplacer le mot “message” par le mot “contenu”. lecture, le Collège des procureurs généraux indique que l’article 417/51 utilise le substantif “message”, ce qui conduit à penser qu’il s’agirait uniquement de messages écrits ou vocaux à l’exclusion des supports visuels. + Pour répondre à cet avis, il est proposé de remplacer le mot “message” par le terme “contenu” dans cet article.

Ce mot a une portée plus générale et permet de couvrir un champ de situations plus large que ce que permet la notion de message. Il pourra aussi de répondre à des évolutions technologiques futures.

N° 139 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 61

Dans l’article 417/52 proposé, remplacer chaque fois le mot “messages” par le mot “contenus”. Pour répondre à cet avis, il est proposé de remplacer le mot “message” par le terme “contenu” dans l’article 417/52 également. Ce mot a une portée plus générale et permet de couvrir un champ de situations plus large que ce que permettent la notion de message. Il pourra aussi de répondre à des évolutions technologiques futures.

N° 140 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 77

Dans l’article 433quater/2 proposé, remplacer le paragraphe 2, alinéa 1er, par les alinéas suivants : “La publicité pour la prostitution d’un majeur est interdite. L’interdiction n’est pas applicable: — à l’égard d’un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; — à l’égard d’un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d’un support, destinés spécifiquement à cet effet; — à l’égard d’un fournisseur de plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l’offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu’il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l’abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d’abus ou d’exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.

Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.” Faisant suite aux remarques du Conseil d’État dans son avis du 3 février dernier, relatives à l’article 77 en projet, l’amendement remplace le paragraphe 2, alinéa 1er, relatif aux formes de publicité autorisées.

Tout d’abord, l’amendement reprend la proposition du Conseil d’État de viser explicitement les rubriques spécifiques d’un support, pour permettre de publier légalement une annonce pour ses propres offres de services à caractère sexuel dans la rubrique spécifique d’un support (point 4.2.2.). Par support, on entend les publicités via internet, les journaux ou les magazines destinés spécifiquement à cet effet.

Il s’agit donc de sites web spécifiques ou d’une rubrique de petites annonces. Ensuite, afin de mieux respecter le principe de la légalité des incriminations et de garantir une plus grande sécurité juridique, il distingue clairement trois cas. En premier lieu, le cas du travailleur du sexe qui fait de la publicité pour ses propres services derrière une vitrine dans un lieu spécialement prévu pour le travail du sexe.

Un lieu pour le travail du sexe doit être interprété de manière restrictive. En deuxième lieu, le cas du travailleur du sexe qui fait de la publicité pour ses propres services par le biais d’une plateforme internet ou d’un support ou d’une partie d’un support, spécialisés à cet effet. Le texte de l’article 433quater/2, § 2, en projet a été complété pour viser un support ou une partie de celui-ci, spécifiquement destinés à cet usage.

La publicité pour du travail du sexe est donc autorisée dans un journal accessible au grand public, mais alors sur la page appropriée (par exemple la page des petites annonces et non en première page du journal). Le Roi peut, par exemple, déterminer (de manière non exhaustive) la dimension maximale des publicités pour le travail du sexe. Ensuite, le cas du fournisseur d’une plateforme internet ou de tout autre support spécialisés qui publient des publicités pour des services à caractère sexuel, ou pour des établissements dans lesquels ces services sont proposés.

Les publicités par ce dernier sont licites si le fournisseur peut démontrer qu’il prend des mesures pour protéger les travailleurs du sexe et pour prévenir les abus de la prostitution en signalant immédiatement les soupçons d’abus ou d’exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en

se conformant aux mesures fixées par le Roi. Le mot “tous” est biffé pour tenir compte de la remarque du Conseil d’État au point 4.3. Le Roi peut fixer d’autres conditions que les fournisseurs doivent respecter.

N° 141 DE MME DE WIT

Art. 84

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 84. Dans l’article 34ter du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5  février  2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots “et de quinze ans maximum” sont abrogés;

2° cet article est complété par un 4° rédigé comme suit: “4° Les condamnations fondées sur les articles 417/7 à 417/52 inclus.”” La mise à disposition du tribunal d’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes.

Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal effectif ou de la réclusion (article 34bis du Code pénal). Le condamné est donc placé sous la surveillance du tribunal d’application des peines. Conformément à l’article 34ter du Code pénal, la mise à disposition est obligatoire en cas de condamnation pour un crime si l’auteur avait déjà été condamné auparavant pour un crime, ou en raison de la commission de l’une des infractions suivantes: infraction terroriste, viol ou attentat à la pudeur, torture ou enlèvement d’un mineur, chaque fois que l’infraction a causé la mort de la victime.

Le juge répressif peut également infliger la mise à disposition de manière facultative, notamment en cas de violations graves du droit humanitaire, de meurtre, de traitements inhumains avec circonstances aggravantes, de traite des êtres humains si elle a causé la mort de la victime, etc. (article 34quater du Code pénal).

La mise à disposition du tribunal de l’application des peines est précieuse car elle offre une possibilité juridiquement solide de continuer à exercer un contrôle sur des individus qui représentent un danger pour la société, même après la fin de leurs peines. Le champ d’application actuel et la durée maximale de la mise à disposition du tribunal de l’application des peines sont toutefois trop limités.

La mise à disposition ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel, certainement en ce qui concerne les infractions sexuelles. Or, les infractions sexuelles sont, par définition, des “faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes”. En outre, on sait qu’un traitement et un accompagnement spécialisés sont souvent déterminants pour éviter que les auteurs d’infractions sexuelles ne récidivent pas.

À cet égard, la mise à disposition peut constituer le moyen de pression nécessaire. Elle permet en effet de continuer à suivre les délinquants sexuels qui choisissent de se soustraire à toute forme d’accompagnement avant la fin de leurs peines. En outre, suivre une thérapie spécialisée peut être une condition pour pouvoir bénéficier d’une libération sous surveillance. C’est pourquoi le présent amendement propose de permettre la mise à disposition pour toutes les infractions relatives aux violences sexuelles et de toujours prononcer cette peine complémentaire en cas de condamnation pour des infractions de ce type.

Par ailleurs, il est souhaitable de porter à la perpétuité l’actuelle période de quinze ans au maximum durant laquelle la mise à disposition peut être imposée. Dès lors qu’il s’agit de condamnés qui ont commis des faits graves et qui demeurent dangereux pour la société, il convient de garantir leur suivi et leur contrôle. Cela ne doit pas signifier que le condamné restera automatiquement plus longtemps en prison.

Le tribunal de l’application des peines demeurera en effet pleinement compétent pour évaluer le moment auquel la libération sous surveillance pourra être accordée. En outre, le tribunal de l’application des peines doit d’office examiner chaque année la possibilité d’accorder une libération sous surveillance. Par ailleurs, il convient de souligner que le tribunal de l’application des peines peut mettre fin anticipativement à la mise à disposition s’il apparaît que la situation du condamné a évolué favorablement.

Le condamné conservera donc toujours la perspective d’être libéré.

N° 142 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer l’article 417/5 proposé par ce qui suit: “Art. 417/5. Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.

En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable. lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie.” Cet amendement clarifie davantage les différentes situations dans lesquelles l’exigence de consentement est centrale.

Nous remplaçons l’ensemble de l’article afin de rendre la structure plus claire. Comme précisé au premier alinéa, la situation est toujours appréciée à la lumière des circonstances de l’affaire. Le deuxième alinéa traite des cas dans lesquels la vulnérabilité d’une victime altère le libre arbitre. Le juge, comme

il a déjà été mentionné, jugera toujours en fonction des circonstances de l’affaire. Par exemple, nous pensons ici, à une situation où l’on boit un ou deux verres d’alcool, ce qui, chez la plupart des personnes, n’entraînera pas une altération du libre arbitre, mais chez certaines personnes (par exemple, une personne atteinte d’une certaine maladie ou prenant certains médicaments et réagissant donc plus fortement à l’alcool), ce sera bien le cas.

Nous tenons également à souligner à nouveau qu’il n’est pas question de remettre en cause la capacité des personnes en situation de handicap (physique et/ou mental) à vivre une sexualité consentie. Ici également, le juge apprécie la situation au regard des circonstances de l’affaire. Avocats.be a suggéré dans son avis de remplacer l’expression “au préjudice de” par “en abusant de”. Nous considérons que ceci alourdirait la charge de la preuve, ce qui n’est pas souhaitable dans ces situations de vulnérabilité.

Cependant, afin de confirmer qu’il n’y a pas de renversement complet de la charge de la preuve, nous optons désormais pour le terme: “en profitant de”. De plus, nous remplaçons les termes “infirmité” et “déficience” par le terme “en situation de handicap” par souci de cohérence avec l’article 22ter de la Constitution, qui stipule que toute personne en situation de handicap a droit à une pleine inclusion dans la société, en référence à l’article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Par personnes en situation de handicap on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Cette notion élargie du handicap comprend le handicap moteur, les maladies chroniques ou invalidantes, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap intellectuel, le polyhandicap, les troubles psychiques, les troubles du spectre autistiques, les troubles de l’apprentissage.

La notion de handicap est évolutive et systémique. En effet, le handicap évolue en fonction des adaptations ou des obstacles environnementaux.

Au quatrième alinéa, nous mentionnons qu’il n’y a pas de consentement dans les cas où la victime est dans un état de sommeil ou d’inconscience. Nous visons ici également une situation dans laquelle la victime est dans un état comateux. La victime n’a pas de libre arbitre dans ces cas-là.

Katja GABRIELS (Open Vld)

Khalil AOUASTI (PS) Nathalie GILSON (MR)

Claire HUGON (Ecolo-Groen) Koen GEENS (CD&V)

Ben SEGERS (Vooruit) Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)