Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des mois 4 Avant-projet 94 Analyse d'impact 123 Avis du Conseil d'État 133 Projet de loi 153 Annexe au projet de loi 198 Goordination des articles 202 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 juillet 2021. Le ‘bon tirer” a étéreçu àla Chambre le 19 juilet 2021. va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig
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19 juillet 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le droit pénal sexuel occupe une place importante dans le Code pénal qui date de 1867. Ce code a fait l’objet de plusieurs modifications pour y intégrer les nouvelles formes de criminalité et adapter les incriminations aux évolutions sociétales. Ces modifications ont été apportées de manière fragmentaire et sans cohérence. À force d’être modifié, le Code pénal est devenu un texte difficilement lisible et compréhensible.
Il faut moderniser le code pénal sexuel afin qu’il puisse refléter les normes de la société de nos jours. Par exemple, dans le Code pénal actuel, il n’y a agression sexuelle sur une personne majeure que s’il est question de contrainte ou de violence, mais pas lorsqu’il y a absence de consentement. La définition de différentes infractions est insuffisante. Le projet de loi s’appuie sur les travaux de la Commission de réforme du droit pénal constituée sous la précédente législature en vue de l’élaboration d’un nouveau Code pénal.
Le projet de texte permet d’introduire un droit pénal sexuel actualisé dans le Code pénal actuel en amont de la réforme de l’ensemble du Code pénal. Les lignes de force de la réforme du droit pénal sexuel sont les suivantes: — L’intégration des infractions à caractère sexuel dans un titre qui rassemble toutes les infractions contre les personnes; — Une nouvelle définition du consentement; — Un âge uniforme de la majorité sexuelle; — L’harmonisation des dispositions en matière d’attentat à la pudeur, de viol, de voyeurisme et de diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel; — L’abus de la prostitution des majeurs; — L’uniformisation du taux des peines et des circonstances et facteurs aggravants
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL I. — LE CONTEXTE DE LA RÉFORME DES INFRACTIONS SEXUELLES Dans sa note de politique générale présentée devant ministre de la Justice a affiché son intention de rendre la Justice plus efficace par la réforme du droit pénal, de la procédure pénale et du droit de l’application des peines (p. 24): “Rendre la Justice plus efficace, nous allons le faire par la réforme du droit pénal, de la procédure pénale et du droit de l’application des peines.
Nous les rendons plus précis, simples et cohérents. Ce processus a déjà été entamé. Au cours de la législature précédente, une commission d’experts a élaboré une proposition de nouveau Code pénal. A cet effet, nous réentamerons les discussions sur ce nouveau Code pénal au sein de gouvernement”. Le ministre a également annoncé que la lutte contre les crimes sexuels était une priorité absolue pour le gouvernement.
Par conséquent, il entend réécrire, en parallèle, le chapitre sur les crimes sexuels pour pouvoir l’incorporer dans le Code pénal actuel sans devoir attendre l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. L’intention est ainsi d’introduire, dès à présent, un droit pénal sexuel actualisé en abordant d’abord le chapitre relatif aux crimes sexuels du nouveau Code pénal (p. 24, 38 et 39). Le présent projet de loi s’inspire donc des travaux de la Commission de réforme du droit pénal constituée d’un nouveau Code pénal.
L’arrêté ministériel du 30 octobre 2015 portant création des Commissions de réforme du droit pénal et de la procédure pénale avait, en effet, institué une Commission de réforme du droit pénal “chargée d’élaborer une note d’orientation qui prépare la réforme du Code pénal et une proposition de réforme du Code pénal”. Par arrêté ministériel du 22 décembre 2020, l’actuel ministre de la Justice a confirmé la mise en place de cette commission composée actuellement de Damien Vandermeersch, Joëlle Rozie et Jeroen De Herdt.
La Commission de réforme a établi, dans le courant de l’année 2016, une proposition d’avant-projet de Livre 1er du Code pénal avec un exposé des motifs, qui contient les règles et principes généraux du droit pénal (ce que l’on appelle communément le “droit pénal général”). Après avoir subi quelques modifications, cet avant-projet a été approuvé par le Conseil des ministres le 20 janvier 2017. Il a ensuite été soumis à la section législation du Conseil d’État qui a rendu le 27 mars 2017 son avis n° 60.893/3.
Entre-temps, la Commission de réforme s’est attelée à la réforme du Livre 2 dont elle a pu transmettre les différents textes au ministre de la Justice au cours de l’année 2017. Après avoir subi des modifications, le texte a été approuvé par le Conseil des ministres le 26 juillet 2018 et transmis immédiatement pour avis au Conseil d’État. En date du 23 novembre 2018, le Conseil d’État a rendu son avis au sujet de l’avant-projet de Livre 2 (avis n° 64.121/1).
L’ensemble des travaux de la Commission, à savoir un texte adapté des dispositions de l’avant-projet de Livre 1er accompagné d’un exposé des motifs succinct (compte tenu des avis du Conseil d’État, du Conseil supérieur de la Justice, d’académiques, de magistrats et d’avocats), ainsi que le texte de l’avant-projet de Livre 2 du Code pénal avec une proposition d’exposé des motifs qui tient également compte des considérations reprises dans les avis du Conseil d’État et du Conseil supérieur de la Justice, a fait l’objet d’une publication en mai 2019 (J.
ROZIE, D
VANDERMEERSCH
et J. DE HERDT, avec le concours de M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Un nouveau Code pénal pour le futur. La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Dossier n° 27 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2019, 575 p.; J. ROZIE, D
VANDERMEERSCH
en J. DE HERDT, m.m.v. M. DEBAUCHE en M. TAEYMANS, Naar een 2019, 591 p. Voyez aussi les propositions de loi faisant suite à ces travaux et aux discussions auxquelles ils ont donné lieu: Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal. Livre 1er et Livre 2., Doc. parl., Chambre, S.O. 2018-2019, Doc. 54-3651/001; Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal. Livre 1 er et Livre 2., Doc. parl., Chambre, S.E.
2019, Doc. 55-0417/001; Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal. (Livre 1 er 1er et 2), Doc. parl., Chambre, S.0. 2019-2020, Doc. 55-1011/001.). Le présent projet de loi reprend et adapte au Code pénal de 1867 le texte proposé par la Commission de
réforme du Code pénal figurant au Chapitre 3 intitulé “Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle ou au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs” du titre 2 du Livre 2 de la proposition de nouveau Code pénal. Ces modifications ont rendu également nécessaire l’introduction d’un chapitre spécifique consacré à l’abus de la prostitution. Dans l’attente du vote et de l’entrée en vigueur du nouveau Code, il a fallu adapter le texte proposé par la Commission sur plusieurs points: ces adaptations ou plutôt, ces retours en arrière au système antérieur, étaient nécessaires en raison des modifications des règles de droit pénal général voulues dans le projet de Livre 1er de nouveau Code pénal et visant une simplification, une plus grande précision et une cohérence des règles en la matière.
Dès lors, pour adapter le nouveau texte à l’ancien Code de 1867, il a fallu revenir aux peines criminelles antérieures et prendre en compte la correctionnalisation systématique des crimes correctionnalisables. Comme la distinction entre les éléments aggravants et les circonstances aggravantes, telle qu’elle est proposée dans les textes originaux de la Commission de réforme du droit pénal est inconnue dans notre Code actuel, il a fallu revenir à l’actuelle notion de circonstances aggravantes (aggravation du maximum de la peine, aggravation du minimum de la peine, voire aggravation des deux) et le texte en projet propose de retenir, à titre transitoire, des “facteurs aggravants” que le juge doit prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et du taux de celle-ci.
Bien que la Commission de réforme du droit pénal ait initialement proposé la peine de traitement imposé, ce projet de loi ne propose pas cette peine. Réserver cette peine aux seuls auteurs d’infractions sexuelles serait indubitablement source de discrimination non justifiée. De plus, la peine de traitement imposé doit faire partie intégrante de la discussion plus large sur la responsabilité pénale atténuée et devrait être prise en compte dans la réforme plus large du droit pénal dans son ensemble.
L’actuel avant-projet n’entend pas modifier les règles actuelles applicables à la peine complémentaire de mise à disposition du tribunal de l’application des peines, peine qui peut aujourd’hui être infligée à certains délinquants sexuels (voy. les articles 34bis à 34quater du Code pénal et plus spécialement, l’article 34quater, 3° qui se réfèrent
aux infractions sexuelles). En effet, la discussion sur la suppression ou les modifications des règles régissant cette peine complémentaire doit être menée dans le cadre du débat plus large annoncé sur la réforme du Livre Ier du Code pénal. Ce débat doit encore avoir lieu. Les peines d’interdiction et celle de fermeture d’établissement sont également adaptées pour permettre leur compatibilité avec le Code de 1867.
Pour la période transitoire, il est proposé d’insérer les nouvelles dispositions dans le Titre VIII “Des crimes et des délits contre les personnes” sous un Chapitre 1bis intitulé “Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle ou au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”. Le 25 mai 2021, le Conseil d’État a rendu l’avis n° 69.204/3 sur le projet de texte. Suite aux remarques reprises dans cet avis, le présent exposé des motifs et le texte légal ont été adaptés.
Dans ses observations générales (point 4.1.), le Conseil d’État se pose la question de savoir s’il ne serait pas opportun de reformuler l’intitulé du titre VII du Livre 2 du Code pénal actuel du fait de l’intégration de plusieurs dispositions de ce titre dans un nouveau chapitre I/1 du titre VIII actuel par le projet de loi. Le Conseil d’État suggère de limiter cet intitulé aux “Crimes et délits contre l’ordre des familles”, eu égard au contenu des dispositions pénales qui y subsistent.
Pour répondre à cette observation, le texte légal est adapté. L’intitulé du titre VII est modifié par l’article 83. Au point 4.2., le Conseil d’État considère qu’il vaudrait mieux insérer les dispositions en projet dans le nouveau chapitre 1erbis (lire: I/1) du titre VIII dans un nouveau chapitre II/1, dès lors que les chapitres I (“De l’homicide et de lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant”) et II (“De l’homicide et des lésions corporelles involontaires”) du titre VIII sont étroitement liées.
L’avis du Conseil d’État n’est pas suivi sur ce point. Pour rappel, le présent projet de loi reprend le texte proposé par la Commission de réforme du Code pénal figurant au Chapitre 3 du titre 2 du Livre 2 de la proposition de nouveau Code pénal. Dans ce texte de réforme, une nouvelle structure globale des dispositions pénales est proposée. Le texte classe les infractions sur la base de différents critères tels que l’intérêt protégé, le dommage occasionné par l’infraction et le degré de culpabilité présent dans le chef de l’auteur.
Cette nouvelle structure
et l’application de ces critères permettent d’intégrer les infractions à caractère sexuel dans le titre qui rassemble toutes les infractions contre les personnes après le chapitre sur l’homicide volontaire. Les auteurs du projet de loi se sont appuyés sur les mêmes principes pour déterminer à quel endroit du Code pénal doivent être insérées les dispositions du nouveau chapitre. Il est opportun d’être cohérent avec la réforme globale du Code pénal.
Avec le point 4.3., le Conseil d’État suggère de procéder à une renumérotation des articles à insérer dans le nouveau chapitre 1erbis (lire: I/1). Le Conseil d’État propose d’opter pour une numérotation latine étant donné que c’est cette numérotation qui est déjà prévue pour les articles qui précèdent les nouvelles dispositions (articles 417bis à 417quinquies). Le Conseil d’État ajoute qu’il est également possible de renuméroter les articles 417bis à 417quinquies existants en articles 417/1 à 417/4, auquel cas on peut numéroter les articles à insérer 417/5 et suivants.
Le texte légal est adapté avec cette seconde suggestion. La numérotation avec “slash” et chiffres arabes est beaucoup plus lisible. Dans son avis (n° 5), le Conseil d’État indique que le chapitre 1erbis (lire I/1), que l’article 2 de l’avant-projet doit insérer, doit en tout cas être renuméroté I/1. Le projet de texte a été adapté dans ce sens
COMMENTAIRE DES ARTICLES
II. — PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ SEXUELLE ET DU DROIT À L’AUTODÉTERMINATION SEXUELLE Articles 1 à 4 Bien que les dispositions pénales relatives aux infractions à caractère sexuel aient été modifiées à plusieurs reprises postérieurement à la réalisation du Code pénal, un certain nombre de dispositions ne sont pas encore adaptées à notre temps, en particulier en ce qui concerne les intitulés. Dans le Code pénal actuel, les infractions à caractère sexuel figurent sous le Titre VII “Des crimes et des délits
contre l’ordre des familles et contre la moralité publique”. Ce titre inclut également les infractions suivantes: avortement, non-déclaration de la naissance d’un enfant, bigamie, abandon de famille et mariage forcé. En 1867, lorsqu’il a défini les infractions à caractère sexuel, le législateur pénal n’avait certainement pas à l’esprit l’autonomie sexuelle de chacun, ce qui implique le libre choix de poser ou non certains actes à caractère sexuel ou d’y participer, avec la protection de l’intégrité sexuelle qui va de pair.
Le fait d’inclure les infractions à caractère sexuel sous le Titre VII correspond à la vision de l’époque. La protection de la paix familiale et la tranquillité de la famille bourgeoise passaient avant la protection de l’intégrité sexuelle. L’intitulé du Titre VII continue toutefois à irriter et ne correspond plus à la vision actuelle de la société. À cet égard, il convient d’attirer l’attention sur la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, selon laquelle les États parties doivent faire en sorte que leur législation pénale prévoie que tout acte de violence sexuelle à l’égard d’une personne constitue une atteinte à la liberté et à l’intégrité physique, psychologique et/ ou sexuelle de cette personne, et ne se fonde pas uniquement sur des atteintes à la morale, à l’honneur ou à la décence (Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Recommandation Rec (2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, 30 avril 2002, § 34).
Cette affirmation va d’ailleurs dans le sens de l’arrêt Kunarac, Kovač et Vuković du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, selon lequel le droit pénal sexuel est essentiellement axé sur la pénalisation des violations graves de l’autonomie sexuelle. Une personne peut accepter librement de subir ou de poser des actes à caractère sexuel qui portent atteinte à son intégrité. Si ces actes sont consensuels, le respect de l’autonomie sexuelle individuelle implique que de tels actes ne soient en principe pas punissables (L.
STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Anvers, Intersentia, 2002, 572). Le législateur peut prévoir des exceptions à cet égard. Dans cette optique, il convient de mentionner tant les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle que les infractions portant atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle.
La référence à l’intégrité sexuelle et au droit à l’autodétermination sexuelle implique en premier lieu que chacun ait le libre choix de poser ou non certains actes à caractère sexuel ou d’y participer. C’est l’autonomie
sexuelle individuelle qui doit être protégée et non l’ordre familial ou l’honneur. Dès lors, une modification de l’intitulé du Titre et du Chapitre s’impose. Il serait donc préférable de faire figurer les infractions à caractère sexuel dans un chapitre à part intitulé “Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”, faisant partie à son tour du Titre “Les infractions contre la personne”.
Le chapitre est divisé en plusieurs sections: — Section 1re: L’atteinte à l’intégrité sexuelle, le voyeurisme, la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel et le viol; — Section 2: L’exploitation des mineurs; — Section 3: Les outrages publics aux bonnes mœurs; — Section 4: Dispositions communes. Un changement d’intitulé et une refonte s’imposent également dans l’hypothèse où la réforme du droit pénal sexuel intervient avant la réforme globale du Code pénal.
À cet égard, il n’est pas dérogé à la ratio legis qui a animé la Commission de réforme du droit pénal à l’époque. Il est important d’accorder une place centrale au citoyen dans le Livre 2 en y intégrant les infractions contre la personne. La notion de personne doit être employée dans une acception plus large et plus moderne. C’est pourquoi il est capital de considérer les infractions sexuelles comme des infractions contre la personne.
Par la refonte, le législateur entend imprimer une politique criminelle dont les accents soulignent que la répression d’infractions sexuelles doit être considérée comme très importante et la criminalité sexuelle comme particulièrement grave, sans à cet égard que le principe de l’individualisation de la peine puisse être perdu de vue. Il est dès lors justifié d’aborder les infractions sexuelles après les infractions intentionnelles contre la vie et les délits de violence, mais avant le Chapitre II qui concerne l’homicide involontaire et les coups et blessures involontaires.
III. — L’’ÂGE AUQUEL LE MINEUR PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT EN ÉTAT DE CONSENTIR LIBREMENT À DES ACTES À CARACTÈRE SEXUEL Art. 6 La réponse à la question de savoir à quel âge le mineur peut être considéré comme étant en état de consentir librement à des actes à caractère sexuel est un point délicat. La plupart des systèmes juridiques optent pour une seule limite d’âge déterminée, mais la Belgique y fait exception. Lors de la réalisation du Code pénal en 1867, la limite d’âge pour poser un acte à caractère sexuel était de 14 ans. La loi du 15 mai 1912 a porté cette limite à 16 ans pour ce qui concerne l’attentat à la pudeur. Il y a donc une anomalie quant à la limite d’âge en matière de viol, qui restait fixée à 14 ans. Néanmoins, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il n’était pas question ici de violation du principe d’égalité, car l’inégalité de traitement illogique en apparence est basée sur une lecture erronée des articles 372 et 375 du Code pénal (C.C., 4 juin 2009, n° 93/2009. Voy.
I. WATTIER, “Le double seuil
d’âge du consentement sexuel: un choix de politique pénale”, Rev. dr. pén. crim., 2010, pp. 230-265; C.C., 29 octobre 2009, n° 167/2009 et note
I. WATTIER, “De
la constitutionnalité à la contrefactualité des catégories pénales de viol et d’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un mineur de moins de 16 ans”, Rev. dr. pén. crim., 2010, pp. 349-358). L’apparente anomalie dans la législation sème toutefois la confusion et est source d’insécurité juridique. Il convient dès lors de plaider en faveur d’une limite d’âge généralisée. Les dispositions légales relatives au droit pénal sexuel sont avant tout axées sur les abus. La ratio legis n’est aucunement de punir les actes à caractère sexuel consentis. Il peut être renvoyé à cet égard à l’article 18 de la Convention du 25 octobre 2007 du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cet article impose l’obligation de prévoir une protection effective contre les abus sexuels à l’égard de mineurs. Il est en outre expressément insisté sur la non-application de l’article lorsqu’il s’agit d’actes à caractère sexuel volontaires entre mineurs. Pour répondre à la question de l’aptitude sexuelle, il est dès lors déterminant de savoir à quel âge on est considéré être en mesure de consentir de manière autonome à des actes à caractère sexuel.
Le Conseil de l’Europe n’avance aucune limite d’âge précise en matière sexuelle. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que le soin de fixer l’âge de la “majorité sexuelle” est laissé aux États membres (voir notamment C.E.D.H., 22 octobre 1981, Dudgeon/Royaume-Uni, § 62). Cela découle également de l’article 8.1 de la directive européenne 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
Par ailleurs, les droits de l’enfant font l’objet d’une attention croissante ces dernières années, tant au niveau national qu’au niveau international (voir notamment la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant). Les enfants doivent non seulement être protégés, mais ils ont également des droits. Les enfants peuvent également se prévaloir des droits qui découlent de la C.E.D.H (voir notamment C.E.D.H., 13 juin 1979, Marckx/Belgique; C.E.D.H., 25 mars 1993, Costello-Roberts/Royaume- Uni; C.E.D.H., 10 juin 2010, Schwizgebel/Suisse).
En Belgique, le droit de chaque enfant au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle figure à l’article 22bis de la Constitution. En d’autres termes, les mineurs disposent d’un droit à la liberté sexuelle à partir d’un certain âge. Un équilibre essentiel doit toutefois être trouvé entre, d’une part, l’autonomie de l’enfant et, d’autre part, la protection de l’enfant. Il est utopique de penser qu’une limite d’âge idéale pour les actes à caractère sexuel peut être définie par le législateur.
Les abus restent de toute manière punissables. Des mineurs ne peuvent jamais être réputés avoir donné leur libre consentement lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse au sens large du terme ou lorsque l’auteur a utilisé une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur. Il s’agit d’une présomption irréfragable d’absence de consentement. Dans son avis n° 69.204/33, point 6, le Conseil d’État indique que le législateur belge peut procéder à l’équilibrage nécessaire entre l’autonomie de l’enfant et la protection de l’enfant.
Ce faisant, il dispose d’une large marge d’appréciation. Il n’en demeure pas moins qu’il devra vérifier à cet égard si et dans quelle mesure le dispositif en projet s’accorde avec l’évolution sociale en la matière et avec la recherche scientifique dont il ressortirait que, dans la plupart des cas, les mineurs qui se situent dans la tranche d’âge de quatorze à seize ans agissent de manière consciente et peuvent indiquer leurs limites sexuelles.
Comme cela a déjà été indiqué, il est utopique de légiférer sur l’âge idéal de la majorité sexuelle. Les enfants ne se développent pas en ligne droite ou de manière uniforme. En réponse à la question du Conseil
d’État, les rédacteurs de ce projet de loi se réfèrent aux paragraphes ci-dessus pour placer le choix de l’âge limite de la majorité sexuelle à 16 ans. Les mineurs d’âge de moins de seize ans ne peuvent donc pas consentir librement. C’est une présomption irréfragable. Dans les cas où l’abus sexuel incestueux a commencé à un jeune âge, mais continue après la majorité sexuelle, il ne peut pas, être question, en réalité, de consentement valable.
Dès lors, il convient également de prévoir pour la catégorie des seize à dix-huit ans des règles plus strictes dans le prérequis du consentement lorsque l’auteur est un parent ou allié en ligne ascendante directe ou un adoptant ou un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou toute autre personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime, ou lorsque l’auteur a abusé d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence à l’égard du mineur.
L’option est prise de s’aligner sur la terminologie utilisée à l’article 3.5 de la directive européenne 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (“en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant”). Il convient de souligner que la définition dans la disposition relative aux restrictions de la possibilité de consentement est plus large que la définition de l’inceste à l’article 19.
Concernant la circonstance selon laquelle l’acte a été rendu possible en raison, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur, on peut par exemple penser à un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, à un ministre d’un culte, à un guide de cérémonie d’une conception philosophique non confessionnelle, à un médecin ou à un autre professionnel de la santé, à une personne qui assure l’accueil dans un institut médicopédagogique, à un assistant social ou à un responsable dans le cadre d’une activité pour jeunes.
Tous ces principes sont intégrés dans la disposition de loi relative aux restrictions de la possibilité de consentement des mineurs (cf. infra). L’article relatif à l’âge de la majorité sexuelle tout comme celui relatif au consentement sont des dispositions
qui s’appliquent à tous les actes sexuels non consensuels définis aux articles 417/7 et suivants. IV. — REDÉFINITION ET UNIFORMISATION DU PRÉREQUIS DU CONSENTEMENT CONCERNANT LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION SEXUELLE Art. 5 L’actuel prérequis du consentement dans le code pénal n’est pas défini de manière précise. De plus, il n’existe pas aujourd’hui de définition globale du consentement pour les incriminations d’attentat à la pudeur, de voyeurisme, de diffusion non consensuelle d’images à caractère sexuel et de viol.
Or, une définition claire du consentement est une exigence, comme on peut également le déduire du rapport du Conseil supérieur de la Justice (Conseil supérieur de la Justice, Vers une meilleure approche de la violence sexuelle, 11). Selon l’article 373 du Code pénal, l’on parle uniquement d’attentat à la pudeur lorsqu’il est question de violence, de menace, de surprise ou de ruse ou lorsque l’attentat a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Cette description restrictive implique que de nombreux actes à caractère sexuel tombent en dehors du champ d’application du droit pénal belge. Par souci de cohérence, le principe de l’absence de consentement, à l’instar de celui s’appliquant au viol, devrait être étendu à l’ensemble des infractions à caractère sexuel. Il convient dès lors que le prérequis du consentement fasse l’objet d’une définition précise.
Le Conseil supérieur de la Justice se réjouit également dans son avis de cette redéfinition du prérequis du consentement. Un consentement peut être exprimé de plusieurs manières. Il peut être donné non seulement verbalement, mais aussi de manière non verbale. Souvent, aucune résistance physique n’est opposée non pas parce qu’il est consenti à l’acte à caractère sexuel, mais par peur. Cette réaction est appelée “rape-induced paralysis” ou “tonic immobility” (voir, par exemple, S.D
SUAREZ
et G.G. GALLUP, “Tonic Immobility as a response to rape in humans: a theoretical note”, The Psychological Record, 1979, pp. 315-320; B.P. MARX, J.P. FORSYTH, G.G. GALLUP, T
FUSÉ
et J.M. LEXINGTOR, “Tonic. Immobility as an Evolved Predator Defense: Implications for Sexual Assault Survivors”, Clinical Psychology – Science and Practice, 2008, pp. 74-90; N.B. SCHMIDT, J.A. RICHLEY, M.J
ZVOLENSKY
et J.K. MANER, “Exploring human freeze responses to a threat stressor”,
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2008, pp. 292-304). Ces connaissances scientifiques sont cruciales pour le droit pénal sexuel et l’hypothèse décrite doit être assimilée à celle de non-consentement. En d’autres termes, le consentement de la victime à un acte à caractère sexuel ne peut donc pas être déduit de l’absence de résistance de la victime. Ce point de vue se situe dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Il ressort de l’arrêt M.C. c. Bulgarie que les obligations positives qui pèsent sur un État membre en vertu des articles 3 et 8 de la C.E.D.H. commandent l’incrimination et la répression effective de tout acte sexuel non consenti, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique. Selon la Cour européenne, l’incrimination d’actes sexuels non consentis est nécessaire pour protéger l’autonomie sexuelle de l’individu.
La Cour souligne que, bien qu’il puisse parfois se révéler difficile de prouver l’absence de consentement, les autorités poursuivantes n’en ont pas moins l’obligation d’examiner tous les faits et de statuer après s’être livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances. Ainsi, il convient de vérifier si l’auteur n’a pas créé de circonstances de contrainte ou a profité de la présence de telles circonstances, de sorte qu’un consentement réellement libre n’était plus possible (C.E.D.H., 4 décembre 2003, M.C. c.
Bulgarie, §§ 165-166 et 180-181. Dans la jurisprudence bulgare, la preuve de résistance physique était requise avant que l’infraction de viol puisse être constatée. Voir également L. LAVRYSEN, “De vereiste van een grondig onderzoek onder artikel 3 EVRM” (note sous C.E.D.H., 2 mai 2017, B.V. c. Belgique), N.C., 2017, p. 477;
I. WATTIER, “L’attentat à la pudeur et le viol”, in Les infractions. Volume 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 83). Il ressort également de l’article 36 de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique que les États Parties doivent ériger en infraction pénale les actes à caractère sexuel suivants: — la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet; — les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui; — le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
Une Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe soulignait déjà la nécessité d’incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance (Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, 30 avril 2002, § 35). À première vue, une énumération de facteurs permettant de déduire juridiquement l’absence de consentement n’est pas nécessaire, au risque d’être incomplète.
En ce qui concerne également l’infraction de viol, la Cour de cassation estimait déjà que la liste de facteurs impliquant l’absence de consentement doit être considérée comme non exhaustive (Cass., 25 septembre 2007, R.W., 2007, p. 1503 avec note de S. VANDROMME). L’on peut s’inspirer de la Convention d’Istanbul et de l’arrêt Kunarac, Kovač et Vuković du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, où le consentement est défini comme le “consentement donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes” (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Kunarac, Kovač et Vuković, 22 février 2001, § 461.
Voir également le tribunal pénal international pour le Rwanda, Akayesu, 2 septembre 1998, § 598. K. GREWAL, “The protection of sexual autonomy under International Criminal Law”, Journal of International Criminal Justice, 2012, p. 373). Ce n’est que lorsque le consentement donné découle de la volonté libre de la victime qu’il peut être question d’un consentement qui ôte à l’acte à caractère sexuel son caractère punissable.
Cette description englobe non seulement la définition actuelle de non-consentement de l’article 375, alinéa 2, du Code pénal, mais elle vise également l’hypothèse de la victime qui ne consent pas mais ne manifeste pas de signe d’opposition. Toutefois, il est recommandé de le mentionner explicitement. L’auteur ne peut en aucun cas présumer le consentement. Il peut néanmoins être justifié de donner une définition plus précise du prérequis du consentement en s’inspirant en partie du chapitre 6, section 1re, du Code pénal suédois. “A person who by assault or other violence or by threat of a criminal act forces another person to have sexual intercourse or to undertake or endure another sexual act that, in view of the seriousness of the violation, is comparable to sexual intercourse, shall be sentenced for rape to imprisonment for at least two and at most six years.
This also applies if a person engages with another person in sexual intercourse or in a sexual act which under the first paragraph is comparable to sexual intercourse by improperly exploiting that the person, due to unconsciousness, sleep, serious fear, intoxication or other drug influence, illness, physical injury or mental disturbance, or otherwise in view of the circumstances, is in a particularly vulnerable situation. (…)”.
Ceci nous amène à la définition généralisée suivante: “Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. L’absence de résistance de la part de la victime n’implique pas nécessairement un consentement. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une agression, d’une menace, de violence, d’une surprise ou d’une ruse ou d’un autre comportement punissable.
Il n’y a pas davantage de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une personne en situation de vulnérabilité due à un état d’inconscience, de sommeil, de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une infirmité ou une déficience physique ou mentale, altérant le libre arbitre.” Lorsque l’acte à caractère sexuel non consensuel est accompagné d’un autre comportement punissable, il sera question soit d’une circonstance aggravante (par exemple, la torture, la séquestration ou la violence grave), soit de connexité (par exemple, dans l’hypothèse du harcèlement, de l’exploitation de la prostitution, etc.).
Concernant le dernier paragraphe de la définition du consentement, il est important de souligner que la circonstance litigieuse (par exemple, l’influence de l’alcool) doit avoir été de nature à altérer le libre arbitre. Il ne suffit donc pas d’avoir simplement été sous l’influence d’une certaine substance pour pouvoir parler d’acte à caractère sexuel non consensuel. La vulnérabilité supposée due à une déficience mentale devra être appréciée in concreto.
Le prérequis du consentement ne peut donc pas être interprété comme si les personnes précitées ne pouvaient pas vivre leur sexualité.
Il convient toutefois de souligner que cette définition n’est pas une énumération limitative exhaustive. Les facteurs excluant la volonté libre doivent être interprétés au sens large. La référence à l’appréciation “au regard des circonstances de l’affaire” constitue à cet égard un important point d’ancrage. Ils ne visent pas uniquement les hypothèses prévues à l’article 375 du Code pénal. (“Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime”).
Les hypothèses suivantes sont, par exemple, également visées: — l’accomplissement d’un acte à caractère sexuel à un moment où la victime est inconsciente ou dort; un moment où la victime n’est pas en état de consentir librement à la suite d’une intoxication due à l’alcool ou à toute autre substance. La définition offre toutefois l’avantage d’être alignée sur la réglementation et la jurisprudence internationales, comme le remarque d’ailleurs le Conseil supérieur de la Justice (Avis Conseil supérieur de la Justice sur l’avantprojet de Code pénal – Deuxième Livre, 8-9).
Il a également été tenu compte des connaissances médico-scientifiques sur le phénomène de “rape-induced paralysis” ou “tonic immobility” (S.D
SUAREZ
en G.G.GALLUP, “Tonic Immobility as a response to rape in humans: a theoretical note”, The Psychological Record 1979, 315-320; B.P. MARX, J.P. FORSYTH, G.G. GALLUP, T
FUSÉ
en J.M. LEXINGTOR, “Tonic. Immobility as an Evolved Predator Defense: Implications for Sexual Assault Survivors”, Clinical Psychology – Science and Practice 2008, 74-90; N.B. SCHMIDT, J.A. RICHLEY, M.J
ZVOLENSKY
en J.K. MANER, “Explory human freeze responses to a threat stressor”, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry 2008, 292-304. Cass., 17 octobre 2007 (P.07 0726.F), N.C., 2010, p. 80 avec note de A. DIERICKX, “De seksuele penetratie en de geldige toestemming in het licht van het misdrijf verkrachting”). Il convient de souligner que le consentement à un acte à caractère sexuel déterminé n’implique pas en soi le consentement à un autre acte.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2007 concernant le viol que, lorsque se succèdent différents comportements qui peuvent être considérés chacun séparément comme une pénétration sexuelle, le consentement à une pénétration sexuelle déterminée n’implique pas le consentement à une autre pénétration sexuelle (Cass., 17 octobre 2007 (P.07 0726.F), N.C., 2010, p. 80 avec note de A.
DIERICKX, “De seksuele penetratie en de geldige
toestemming in het licht van het misdrijf verkrachting”). Le juge du fond a donc estimé qu’un comportement sexuel provocant ne peut pas induire de consentement valable pour l’accomplissement d’actes sexuels (Anvers, 29 juin 2004, N.C., 2007, p. 64). ou pendant l’acte à caractère sexuel. En d’autres termes, il n’y a plus de consentement. Une certaine doctrine fait valoir que la poursuite des relations sexuelles après l’acte de pénétration et après le retrait du consentement ne peut pas constituer un viol, mais éventuellement des coups et blessures (A.
DIERICKX, “De seksuele penetratie verkrachting”, N.C., 2010, p. 83; F. VERBRUGGEN, “Gebrek aan toestemming als constitutief bestanddeel bij verkrachting van een mentaal gehandicapte minderjarige”, A.J.T., 1995-1996, p. 475). Dans la plupart des cas, cette discussion semble être d’ordre académique. En effet, toute nouvelle pénétration sexuelle constitue incontestablement l’infraction de viol lorsque le consentement à cet effet fait défaut.
Cela signifie que le “stealthing” (c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle un homme retire son préservatif sans le consentement du partenaire et poursuit le rapport sexuel) relève du champ d’application de l’infraction de viol. Néanmoins, le législateur ferait bien de faire preuve d’anticipation et de permettre également d’incriminer le viol lorsque les relations sexuelles sont poursuivies contre la volonté de la personne après la pénétration.
Une tout autre appréciation irait à l’encontre de la protection de l’intégrité sexuelle que le législateur doit défendre fermement. Aux Pays-Bas, cette discussion est inexistante compte tenu de la définition donnée à l’article 244 du Code pénal néerlandais (“[…] handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam”). Il découle de cette définition que le législateur souhaite faire relever de la qualification de viol tant les comportements qui précèdent la pénétration sexuelle que ceux qui la suivent ou qui y sont liés (Hoge Raad, 18 mai 1999, NJ, 1999, p. 541.
Voir également toestemming in het licht van het misdrijf verkrachting”, N.C., 2010, p. 83). Dans cette optique, il peut être préconisé de décrire la disposition pénale relative au viol comme suit: “Le viol est tout acte commis qui consiste entièrement ou partiellement en une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commise sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas.” La question se pose de savoir si une autre approche de la charge de la preuve en matière de délinquance
sexuelle bénéficierait à la lutte contre la violence sexuelle. Le Conseil supérieur de la Justice recommande que la question de la charge de la preuve de l’absence de consentement soit examinée (Conseil supérieur de la Justice, Pistes pour une meilleure approche de la violence sexuelle, 15). Dans les hypothèses visées, l’intéressé devait savoir que la victime ne consentait pas / ne pouvait pas consentir à l’acte à caractère sexuel et une plus grande responsabilité incombe à celui qui a initié le contact sexuel.
La Commission de réforme du droit pénal estime dès lors que le prérequis du consentement redéfini offre suffisamment de garanties pour viser tous les actes à caractère sexuel non consensuels. La proposition de la Commission concorde déjà avec la jurisprudence de la CEDH. La Cour souligne que, bien qu’il puisse parfois se révéler difficile de prouver l’absence de consentement, les autorités poursuivantes n’en ont pas moins l’obligation d’examiner tous les faits et de statuer après s’être livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances.
Ainsi, il convient de vérifier si l’auteur n’a pas créé de circonstances de contrainte ou a profité de la présence de telles circonstances, de sorte qu’un consentement réellement libre n’était plus possible (CEDH 4 décembre 2003, MC/Bulgarije, §§ 165-166 et 180-181). C’est également lié dans une large mesure à un changement de mentalité. Ainsi, préciser clairement que l’absence de résistance de la victime n’implique pas nécessairement son consentement et que le consentement est apprécié au regard des circonstances de l’affaire devrait attirer l’attention de chacun sur le fait qu’ils ne doivent pas se laisser duper par certains stéréotypes.
En plus, une formation spécialisée de la police, de la magistrature et du barreau apparaît dès lors comme un indispensable complément à un nouveau code pénal. Un renversement complet de la charge de la preuve, dans le sens où le non-consentement est toujours présumé en cas d’actes à caractère sexuel et où le consentement préalable doit pouvoir être prouvé par le suspect, semble aller trop loin. À titre d’exemple, on peut difficilement s’attendre à ce que le consentement soit consigné par écrit ou que des témoins confirment que le consentement a été obtenu verbalement avant que des contacts sexuels commencent.
En même temps, nous tenons à insister sur le principe “in dubio pro reo”, quel que soit le type de délinquance auquel on est confronté. En cas de doute, les droits de la défense doivent pouvoir jouer pleinement et le prévenu/l’accusé devra être mis hors de cause.
V. — HARMONISATION DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ATTENTAT À LA PUDEUR, DE VIOL, DE VOYEURISME ET DE DIFFUSION NON CONSENSUELLE D’IMAGES ET D’ENREGISTREMENTS À CARACTÈRE SEXUEL Art. 8 à 12 L’harmonisation de l’âge de la majorité sexuelle et l’uniformisation du prérequis du consentement constituent la première étape à franchir pour renforcer la cohérence des dispositions pénales en matière d’attentat à la pudeur, de viol, de voyeurisme et de diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel.
La disposition actuelle en matière de “grooming” (art. 377quater du Code pénal) sera déplacée, par souci de cohérence, dans la section 2 “L’exploitation sexuelle des mineurs”. Comme indiqué plus haut, il ressort de l’article 36 de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique que les États parties doivent ériger en infraction pénale les actes à caractère sexuel suivants: Le principe selon lequel les autres actes à caractère sexuel non consensuels doivent eux aussi, outre la pénétration sexuelle non consensuelle, être érigés en infractions pénales, implique qu’il n’est plus justifié de ne pas ériger en infraction pénale l’attentat à la pudeur commis sur une personne majeure sans violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a également repris ce point dans sa note relative aux lacunes et recommandations en matière d’approche de la violence sexuelle. Contrairement à ce qui était le cas auparavant, la section débutera avec la disposition relative à l’attentat à la pudeur (atteinte à l’intégrité sexuelle désormais) et non plus avec la disposition relative au voyeurisme. La qualification de l’atteinte à l’intégrité sexuelle doit en effet
être considérée comme une catégorie résiduelle globale. Toutes les dispositions de cette section concernent les actes à caractère sexuel non consensuels. Il s’agit d’actes qui de par leur nature sont à caractère sexuel, tels que la pénétration sexuelle non consensuelle (cf. viol), ou de tout autre contact/interaction non consensuel qui concerne nécessairement l’intégrité sexuelle d’une personne, ce qui relève dès lors de la qualification d’atteinte à l’intégrité sexuelle.
Il s’agit généralement de comportements qui visent à toucher ou (faire) dénuder les organes génitaux féminins ou masculins ou la poitrine d’une femme (L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Anvers, Intersentia, 2002, p. 484), mais d’autres cas de figure peuvent être également visés.
La requalification du viol en atteinte à l’intégrité sexuelle reste toujours possible dès lors que le critère distinctif concerne l’élément de pénétration sexuelle non consensuelle (Voy. également A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Waterloo, Wolters Kluwer, 2014, p. 215). À défaut d’interaction entre l’auteur et la victime, il est possible de tomber dans le domaine du voyeurisme. Dès lors que le droit à l’autodétermination sexuelle est central, la conscience collective n’est plus le point de référence par excellence (I.
WATTIER, “L’attentat à la pudeur et le viol”, in Les infractions. Volume 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, 89. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’attentat à la pudeur suppose néanmoins une atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, telle qu’elle est ressentie par la conscience collective au moment des faits (Cass., 6 février 2013, A.R.
P.12 1650.F)). Cette prémisse a été accueillie favorablement par le Conseil supérieur de la Justice. Il doit néanmoins bel et bien s’agir d’un acte qu’une personne raisonnable peut qualifier de sexuel et peut éprouver comme une atteinte à son intégrité sexuelle. C’est donc la personne de référence de la personne raisonnable qui doit être mise en avant. Un fétichisme particulier ou une paraphilie qui procure une satisfaction sexuelle à une personne peut mais ne doit pas nécessairement avoir un caractère sexuel qui relève de cette section.
Ainsi, la scatologie téléphonique (c’està-dire l’excitation sexuelle ressentie en proférant des obscénités au téléphone) ne relèvera pas de l’atteinte à l’intégrité sexuelle, mais peut-être du harcèlement. De manière plus générale, il convient de souligner que cette section n’englobe pas la violence sexuelle verbale. Ce cas de figure peut relever des dispositions relatives au harcèlement et/ou au sexisme.
Une définition de la notion de “personne dénudée” a été ajoutée au champ d’application du voyeurisme. Dans la jurisprudence, en effet, des doutes sont apparus quant à la question de savoir si le fait de prendre des images sous les vêtements, par exemple de la culotte, peut constituer du voyeurisme. Ce comportement est repris sous le terme “Creepshots”. La jurisprudence et la doctrine semblent partagées sur ce sujet (Voy., par exemple, pour ce qui constitue du voyeurisme: Corr.
Limbourg (division Tongres), 10 février 2020, 2020, 133, note de L. Delbrouck; en sens contraire: Corr. Flandre occidentale (division Furnes), 8 janvier 2021, non publié; Corr. Flandre occidentale, division Bruges, 16 avril 2019, 2019, fasc. 389, 1, note R. Vasseur; Corr. Flandre occidentale, division Furne, 8 janvier 2021, non publié, Juristenkrant 2021, afl. 425, met noot R. Vasseur). Il est justifié de placer la situation précitée (“Creepshots”) dans le champ d’action du voyeurisme, car il s’agit incontestablement d’une atteinte à l’intégrité sexuelle.
Les travaux préparatoires parlementaires relatifs au voyeurisme paraissent également aller en ce sens (Exposé relatif à la proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’incrimination de l’attentat à la pudeur, Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 0699/001, 3 où il est fait mention de photographie “sous les jupes”). C’est la raison pour laquelle on entend par “personne dénudée” la personne qui, sans son consentement ou à son insu, exhibe une partie de son corps, laquelle, sur la base de son intégrité sexuelle et en toute logique, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou sonore.
La référence à la logique reste un facteur de correction potentiel. Il n’est dès lors pas question de voyeurisme lorsqu’on regarde, dans le contexte d’une piscine ou à la plage, des personnes en maillot de bain, même si celles-ci le ressentent comme une atteinte à leur intégrité sexuelle. Pour pouvoir parler de voyeurisme, il n’est pas exigé que la personne qui en fait l’objet soit identifiable par des tiers (Cass.
29 octobre 2019, P.19 0800.N). Le fait d’être ensemble dans la salle de bain dans un contexte familial n’est pas une hypothèse visée par l’incrimination de voyeurisme. La précision que la victime doit être dénudée (ou qu’elle se livre à une activité sexuelle explicite) signifie que la personne, sur la base des normes sociales actuelles et de la conscience collective de la notion de pudeur, serait restée cachée si elle avait su qu’elle était observée ou filmée.
La situation consistant à être ensemble dans la salle de bain peut difficilement être visée ici. Dans la modification proposée, la conscience collective n’est plus la norme de référence. Cela n’enlève rien au fait qu’il doit toujours être jugé de manière raisonnable. Même dans ce cas, le casus de la salle de bain ne peut tomber sous l’incrimination de voyeurisme. De plus, il ressort également de la disposition
relative au voyeurisme que la victime se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à sa vie privée. Rien n’a été modifié au champ d’application de la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, vu la date récente de la loi. Les auteurs de ce projet mettent toutefois l’accent sur les dispositions pénales relatives aux images d’abus sexuels sur mineurs.
En aucun cas un mineur ne peut donner son consentement à la diffusion d’images sexuelles, sauf dans les conditions strictes décrites dans la justification de l’article 417/49 (voir infra). Cette justification est spécifiquement créée pour permettre le simple sexting primaire entre pairs et ainsi offrir plus de sécurité juridique aux jeunes qui s’adonnent à cette expérimentation sexuelle. Dès lors que, dans le cadre de la réforme globale du Code pénal, chaque incrimination est précédée d’un intitulé suivi d’une définition, il est décidé de définir la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif comme une “diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel”.
Dans la définition, il apparaît clairement que le qualificatif “perfide” désigne l’intention méchante ou le but lucratif de l’acte. VI. — MODIFICATIONS DE LA DISPOSITION RELATIVE À L’“ATTENTAT À LA PUDEUR” (DÉSORMAIS “ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ SEXUELLE”) Art. 8 La dénomination de l’infraction “attentat à la pudeur” est vivement critiquée dans la doctrine dès lors qu’elle est floue et n’est plus adaptée à notre époque.
Le Code pénal même ne donne pas de définition plus précise. Pour obtenir des précisions, il faut se tourner vers la jurisprudence. Si toutefois c’est l’autonomie sexuelle individuelle qui doit être protégée et non l’ordre familial ou l’honneur, il y a lieu d’être cohérent et d’abandonner la dénomination “attentat à la pudeur”. Le bien juridique à protéger n’est pas l’honneur de la personne ou de sa famille, mais le droit d’autodétermination sexuelle individuelle et l’intégrité sexuelle.
Le changement de dénomination en “atteinte à l’intégrité sexuelle” a déjà été proposé lors des travaux parlementaires qui ont donné lieu à la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (Exposé des motifs du projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs, Doc. parl., Chambre, 1998-99, n° 1907/1, p. 17 et suivantes. Voy. également A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Anvers, Kluwer, 2010, 137-138).
L’atteinte à l’intégrité sexuelle y a été définie comme “tout acte à caractère sexuel commis sur ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas”. Il s’indique en outre, à la lumière du principe de la lex certa, que le législateur inclue une définition dans la qualification, même si son interprétation peut évoluer avec les conceptions sociales. Il faut par ailleurs procéder avec circonspection et il est indiqué de ne pas perdre la jurisprudence, plus particulièrement celle de la Cour de cassation, de sorte à ne pas alimenter des problèmes d’interprétation ou de transition.
Il faut souligner que le même comportement punissable est visé. Le changement de dénomination n’aura dès lors pas pour conséquence que certains comportements autrefois incriminés comme “attentat à la pudeur” ne seront plus visés. La Cour de cassation estime qu’il est question d’attentat à la pudeur lorsqu’il s’agit de “tout acte contraire aux mœurs et en tant que tel volontaire, commis sur la personne ou à l’aide de la personne, sans son consentement et par lequel il y a outrage au sentiment commun de pudeur.
Il requiert que soient accomplis des actes d’une certaine gravité portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne, telle qu’elle est perçue par la conscience collective d’une société déterminée, à une époque déterminée” (Cass., 24 mai 2011, A.R. P.10 1990.N, N.C., 2012, 60. Voy. également Cass., 31 mars 2015, A.R. P.14 0293.N, N.C., 2015, 326). Les éléments suivants doivent dès lors être compris dans l’incrimination: une atteinte à l’intégrité sexuelle, un dol général et l’absence de consentement dans le chef de la victime.
La définition “tout acte à caractère sexuel commis sur ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas” s’inscrit donc dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le renvoi au caractère sexuel de l’acte implique par définition le caractère grave auquel se réfère la Cour de cassation. C’est ce qui ressort d’ailleurs également des évolutions internationales en matière de droit pénal sexuel.
Cette définition générale ne peut toutefois avoir pour conséquence qu’elle empiète sur d’autres infractions à
caractère sexuel comportant une incrimination spécifique telle que le voyeurisme. Sont en réalité visés ici les contacts sexuels non consensuels et le fait de faire participer à un acte à caractère sexuel une personne qui n’y consent pas. La donnée de l’interaction entre l’auteur et la victime est importante comme critère de distinction par rapport au voyeurisme notamment (Cass., 27 novembre 2013, A.R.P.13 0714.F; Cass., 31 mars 2015, A.R. P.14 0293.N, N.C., 2015, 326.
I. WATTIER, “L’attentat à la pudeur et le viol”, in
X, Les infractions.
Volume 3. Les Infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique, et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, 94-95. A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Waterloo, Wolters Kluwer, 2014, 217; B. SPRIET et J. BOECKXSTAENS, “Het nieuwe misdrijf aanranding van de eerbaarheid en van verkrachting”, T. Strafr., 2016, 207-223). L’atteinte à l’intégrité sexuelle vise non seulement les actes à caractère sexuel non consensuels qui sont commis sur la personne de la victime, mais également les actes à caractère sexuel non consensuels imposés à la victime sur la personne de l’auteur ou à un tiers et les actes à caractère sexuel non consensuels que la victime commet sur elle-même par l’intervention de l’auteur, par exemple ordre de se masturber (Voy. également A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Anvers, Kluwer, 2010, 138;
L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit.
De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Anvers, Intersentia, 2002, 169). Lorsque la définition “avec l’aide d’une personne” est utilisée, cela signifie – tout comme pour la modification proposée pour le viol – que la victime est utilisée par l’auteur comme un instrument ( par exemple: ordre de se masturber). Il se pourrait aussi que l’auteur oblige un tiers à exécuter des actes à caractère sexuel sur la victime. Le tiers (qui pourrait le cas échéant se prévaloir de la cause d’exemption de culpabilité résultant de la contrainte) doit ainsi être considéré comme une personne qui commet un acte à caractère sexuel qu’il n’a pas consenti. En outre, la neutralité de genre est poursuivie dans la rédaction des incriminations. Ceci est conforme au principe de “précision”. Toutefois, la prudence s’impose toujours. L’accent mis de façon excessive sur l’égalité entre les hommes et les femmes pourrait involontairement entraîner de nouvelles inégalités à l’avenir. L’actuel article 373 du code pénal mentionne l’attentat à la pudeur sur les personnes “de sexe masculin ou féminin”. Cependant, cette spécification n’a aucune valeur ajoutée et risque d’alimenter les problèmes d’interprétation futurs. Selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, le nouveau sexe des personnes transgenres doit également être reconnu légalement (voir par exemple CEDH 11 juillet 2002, Christine Goodwin/ Royaume-Uni
CEDH
11 juillet 2002, I./Royaume-Uni
CEDH
12 juin 2003, Van Kück/Allemagne
CEDH
23 mai 2006, Grant/Royaume-Uni
CEDH
11 septembre 2007, L./Lituanie
CEDH
10 mars 2015, Y.Y./Turquie). Dans ce contexte, on peut également se référer à la résolution n° 2048 du Conseil de l’Europe sur les transgenres du 22 avril 2015, qui crée un troisième genre “X”. Dans le droit fil des articles 3.1 et 3.2 de la directive européenne 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, le fait de faire assister, à des fins sexuelles, une personne qui n’y consent pas, même sans qu’elle y participe, à des activités sexuelles, doit être assimilé à une atteinte à l’intégrité sexuelle.
VII. — MODIFICATIONS À LA DISPOSITION RELATIVE AU VIOL Art. 12 Il a déjà été expliqué ci-dessus que le consentement à l’acte à caractère sexuel peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte. Dans la doctrine, les avis divergent quant à savoir s’il peut être question de viol lorsque la poursuite de relations sexuelles contre la volonté d’autrui après la pénétration n’est pas autorisée. C’est la raison pour laquelle il est suggéré, à l’instar des Pays-Bas, d’élargir la disposition pénale relative au viol comme suit: “(…) tout acte qui consiste en ou se compose d’une (…)” [“Le viol est tout acte commis qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque consent pas”].
L’ajout de la description “ou avec l’aide d’une personne” signifie que la victime est utilisée par l’auteur comme instrument (par exemple, ordre de se pénétrer ou de pénétrer quelqu’un d’autre). Cette définition englobe donc l’incrimination de viol à distance. Toutefois, dans l’état actuel des choses, l’infraction de viol implique toujours, selon la jurisprudence et la doctrine dominantes, une pénétration de la victime, compte tenu de la prémisse selon laquelle la pénétration sexuelle doit
de satisfaire ses pulsions sexuelles commet un viol. Elle a qualifié cet acte de pénétration orale imposée à l’enfant (Cass. 26 mars 2014, R.G. n° P.13 1860). L’incrimination de viol vise en premier lieu des pénétrations forcées avec le pénis quel que soit l’endroit, ainsi que des pénétrations forcées du vagin et de l’anus quel que soit le moyen (L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven overspel, Anvers, Intersentia, 2002, p. 454).
Cependant, cette description plus restrictive ne correspond pas tout à fait à la définition avancée à l’article 36 de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La pénétration sexuelle non consensuelle y est définie comme “la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet”.
La définition actuelle de la pénétration sexuelle est dès lors appropriée et ne doit pas être adaptée. La définition actuelle vise également l’hypothèse de la pénétration incomplète. La Cour de cassation a déjà insisté sur le fait que la pénétration ne doit pas être totale pour constituer l’infraction de viol (Cass. 8 avril 2008, RW 2009-10, 738). Une “tentative” de pénétration qui, malgré un contact charnel, échoue en raison du développement insuffisant de l’organisme de l’auteur ou de la victime représente donc également une pénétration et peut constituer un viol accompli.
Sous l’angle juridique, l’hypothèse décrite ne peut pas être assimilée à une tentative punissable de viol; il s’agit bel et bien d’un viol accompli. Les problèmes d’interprétation seront moins liés au contenu de la notion de “pénétration” qu’à la question de savoir si la pénétration a un caractère sexuel ou non. Comme indiqué ci-dessus, il devra s’agir d’un acte sexuelle. Ainsi, au Royaume-Uni, la Section 78 du Sexual Offences Act de 2003, y compris les “Explanatory notes”, dispose qu’une pénétration sexuelle concerne une pénétration qu’une personne raisonnable qualifierait de sexuelle parce que celle-ci (1) est sexuelle par sa nature, quelles que soient les circonstances ou l’intention d’une personne qui y est impliquée (par exemple, rapport sexuel, sexe oral), ou (2) peut être sexuelle par sa nature et est sexuelle compte tenu des circonstances et/ou de l’intention d’une personne qui y est impliquée (par exemple, pénétration du vagin avec le doigt si cet acte n’est pas accompli pour des raisons médicales).
La définition actuelle offre également l’avantage d’être neutre en termes de genre. En effet, la description vise aussi incontestablement des parties du corps construites chirurgicalement (par exemple, chez les transgenres).
VIII. — RÉPRESSION DURCISSEMENT
PARTIEL DE LA SITUATION ACTUELLE ET MISE EN COHÉRENCE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Art. 13 à 24 La vision belge de la répression des infractions à caractère sexuel est décrite dans la littérature criminologique comme une illustration de la dualisation de la politique criminelle (aussi appelée la “bifurcation policy”). D’une part, la version officielle indique que la peine privative de liberté doit constituer l’ultimum remedium et, d’autre part, cette approche est reléguée au second plan pour certains types d’infractions, la plupart du temps à la suite de faits graves qui ont agité les médias ainsi que l’opinion publique (S. SNACKEN, “Bestraffing als maatschappelijke constructie”, in K
BEYENS
en S. SNACKEN (eds.), Straffen. Een penologisch perspectief, Antwerpen, Maklu, 2017, 81;
V. SCHEIRS, K
BEYENS
en S. SNACKEN, “Belgian Sentencing as a Bifurcated Practice?”, Crime and Justice 2016, 267-306).. Le projet de texte prévoit d’augmenter les peines pour le crime de viol avec les circonstances aggravantes qui y sont associées. Les peines relatives aux circonstances aggravantes concernant les autres actes à caractère sexuel non consensuels sont également augmentées. Pour l’ensembles des actes à caractère sexuel non consensuel, dans le projet de texte, aucune peine ne pourra être réduite par rapport au Code pénal actuel, même après correctionnalisation.
Dans ce cadre, le projet de texte rend toutes les peines alternatives désormais possibles pour les infractions sexuelles (cf. point XII). Il est possible qu’un cas déterminé fasse l’objet de différentes circonstances aggravantes et donc de différentes qualifications. Le cas échéant, il conviendra d’appliquer les règles du concours (art. 65, alinéa 1er, du Code pénal). Les circonstances aggravantes suivantes sont avancées: — les actes à caractère sexuel non consensuels ayant entraîné la mort; précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave; commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives;
— les actes à caractère sexuel non consensuels commis sur une personne dans une situation de vulnérabilité; mis sur un mineur âgé de moins de seize ans accomplis; commis sur un mineur de plus de seize ans accomplis; — l’inceste; — les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels; commis avec un mobile discriminatoire; commis par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime; commis avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes.
Compte tenu du besoin de cohérence, les circonstances aggravantes sont, en principe, uniformément applicables aux infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle, de voyeurisme, de diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, et de viol, sauf si l’infraction ne se prête pas à la présence d’une circonstance aggravante. Étant donné que dans le cas du voyeurisme et de la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, il n’y a pas d’interaction entre l’auteur et la victime, ces infractions ne réunissent pas, le cas échéant, un certain nombre de circonstances aggravantes.
Il en résulte l’aperçu suivant: a) Actes à caractère sexuel non consensuels ayant entraîné la mort Art. 14 Les actes à caractère sexuel non consensuels ayant entraîné la mort, sans que l’auteur ait agi avec l’intention de la donner, sont punis comme suit:
1° l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de vingt à trente ans;
2° le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans. Dans l’hypothèse d’une intention de donner la mort, les règles du concours doivent s’appliquer.
b) Les actes à caractère sexuel non consensuels précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave Art. 15 Les actes à caractère sexuel non consensuels précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou d’une lésion corporelle, voire d’une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d’un organe ou d’une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit: sion de quinze à vingt ans;
2° le viol est puni de la réclusion de quinze à vingt ans. Pour la notion de “torture”, il est renvoyé à l’article 417bis du Code pénal. Pour la notion de “violence grave”, la définition d’atteinte à l’intégrité du troisième degré est reprise de la proposition de nouveau Code pénal. Est considérée comme “atteinte à l’intégrité du troisième degré” toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d’un organe ou d’une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sans que l’auteur ait eu l’intention de causer cette dernière.
Il s’agit d’une reprise, moyennant quelques adaptations mineures, de la circonstance aggravante visée à l’actuel article 400 du Code pénal (ainsi qu’aux articles 121bis, al. 3; 136quinquies, alinéas 4 et 11; 347bis, § 4, 1°; 403; 409, § 3; 417ter, al. 2, 2°; 417quater, al. 2, 2°; 428, § 4; 433septies, al. 1er, 5°; 442quater, § 2, 3°; 473, al. 1er; 477sexies, § 2, 1°; et 488bis, § 2, 1°, du Code pénal).
Nous ne nous pencherons plus amplement que sur ces adaptations. En ce qui concerne les notions de “maladie” et d’“incapacité de travail personnel”, il est question de remplacer dans la version néerlandaise les termes “persoonlijke arbeid” par “persoonlijk werk” (travail personnel). Il est ainsi fait suite à la remarque formulée par M. De Swaef, alors avocat général, selon laquelle la notion de “travail personnel” ne doit pas concerner uniquement le “travail corporel” (“lichamelijk arbeid”), mais aussi le
“travail intellectuel” (“geestesarbeid”) (Concl. adv.-gen. M. DE SWAEF bij Cass. 25 mei 2004, P.04 0568.N, www.juridat.be, nr. 8). À cet égard, la notion de “arbeid” pourrait faire naître l’amalgame avec le travail corporel, de sorte que l’on opte pour la notion de “persoonlijk werk” afin de lever toute ambiguïté à ce sujet. Avant la loi Pot-pourri II (Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice), cette notion se retrouvait d’ailleurs déjà à l’article 136quinquies du Code pénal.
Cela permet, en outre, d’éviter la confusion avec la notion d’“incapacité de travail” (“arbeidsongeschiktheid”) issue du droit social, qui apparaît fréquemment aujourd’hui. Il convient en effet de rappeler que l’incapacité de travail personnel (persoonlijke arbeid/persoonlijk werk) ne concerne pas les activités professionnelles concrètes de la victime, mais bien la possibilité abstraite de celle-ci d’accomplir un travail habituel (Cass.
25 januari 2012, P.11 1104.F; Cass. 19 april 2006, JT 2006, 328; J. DE HERDT, Fysiek interpersoonlijk geweld, Antwerpen, Intersentia, 2014, 608, nr. 666; A. DELANNAY, “Les homicides et les lésions corporelles volontaires” in X (ed.), Les infractions – Volume 2: Les infractions contre les personnes, Brussel, Larcier, 2010, 295, nr. 238; RPDB, Compl. VIII, v° Coups et blessures, nr. 197; S. VAN OVERBEKE, “Blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als verzwarende omstandigheid van de opzettelijk toegebrachte slagen of verwondingen” (noot onder Cass.
28 juni 1995), RW 1996-97, 461, nr. 2). Il s’agit de la capacité ou non de fonctionner normalement et d’accomplir des tâches quotidiennes (J. MATTHYS, Arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en handicap. Transversaal overzicht doorheen het Belgisch recht, in Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, Gent, Larcier, 2011, 25). Elle n’est donc pas liée aux activités professionnelles concrètes de la victime: on examine la gravité intrinsèque des conséquences, indépendamment de la profession, du statut social, des habitudes et du mode de vie de la victime (J.
DE Intersentia, 2014, 609, nr. 666; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 206, nr. 254; D. DEWANDELEER, “Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires” in P. CHOMÉ, A. LORENT, F
ROGGEN
en J.-P. COLLIN (eds.), Droit pénal et procédure pénale, Mechelen, Kluwer, 2001, 89, nr. 220; A. MASSET, “Coups et blessures volontaires – incapacité – invalidité” (noot onder Cass. 31 maart 1993), JLMB 1994, 184). Les personnes mineures ou retraitées, par exemple, peuvent aussi être frappées d’une incapacité de travail personnel. Il faut également préciser ici que, sans devoir apporter de modification de fond au texte, le terme “maladie”
recouvre tant les maladies physiques que psychiques. En vertu du Code pénal actuel, la sanction de l’atteinte à l’intégrité mentale pose souvent problème étant donné qu’un traumatisme psychique n’est pas considéré comme une blessure au sens de l’article 398 du Code pénal. En effet, la notion de “blessure” se prête plutôt, par nature, à désigner des lésions physiques et l’on considère dès lors que les blessures au sens des articles 398 et suivants du Code pénal doivent toujours être des blessures physiques qui sont observables; l’atteinte à la santé doit résulter d’une lésion physique externe ou interne (P. ARNOU, “Opzettelijk doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel” in X (ed.), Bijzonder strafrecht voor rechtspractici in Publikaties van het Instituut voor Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 58, nr. 66; J.
CONSTANT, Manuel de droit pénal, II-2, Luik, Imp. des Invalides, 1960, 187, nr. 1049). Par conséquent, une dépression n’est pas reconnue comme une blessure (Cass. 12 april 1983, Arr.Cass. 1982-83, n° 433, 952. Une dépression pourrait éventuellement être considérée comme le résultat d’actes mineurs de violence ou d’actes de fait (article 563, 3° Sw.), P. ARNOU, “Opzettelijk doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel” in X (ed.), Bijzonder strafrecht voor rechtspractici, in Publikaties van het Instituut voor Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 58, n° 66), pas plus qu’un sentiment de panique (Bruxelles 26 juin 1990, JLMB 1990, 1135, RGAR 1991, n° 11757, note ).
De même, un choc émotionnel n’est pas considéré actuellement comme blessure à moins qu’il n’ait des répercussions sur le fonctionnement physique (d’une partie) du corps, comme des problèmes cardiaques, par exemple (Cass. 24 avril 1972, RDPC 1971-72, 914; Rb. Bruxelles 2 mars 2006, VAV 2006, 739; Corr. Audenarde 17 juin 1966, RHA 1966, 466; Corr. Gand 19 mai 1960, JT 1960, 576). Dans ce cas, il est en effet question de lésion physique, de nature soit organique, soit fonctionnelle.
Par conséquent, il serait opportun et logique, compte tenu de l’état actuel de la science médicale, d’offrir également la protection pénale nécessaire contre la violence entraînant des syndromes psychiques. La distinction entre syndromes physiques et psychiques est, du reste, largement dépassée. La ligne de séparation entre les deux types de pathologies s’estompe et est souvent difficile à tracer. Il est régulièrement démontré que certains troubles psychiques sont également physiquement observables (p. ex. au moyen de scanners cérébraux avancés), qu’ils ont une origine physique ou qu’ils présentent une certaine forme d’effets physiques.
La distinction sera donc difficile à maintenir. On observe d’ailleurs également dans les systèmes juridiques qui nous entourent une tendance à reconnaître, dans une certaine mesure, les maladies psychiques comme un traumatisme qui, s’il est causé volontairement, constitue un fait punissable.
Une maladie psychique peut donc être considérée comme une maladie au sens de cette disposition. Cela ne signifie pas que toute perturbation de l’équilibre psychique soit désormais punissable ou pourrait donner lieu à une sanction. Il doit bel et bien être question d’une maladie psychique. À cet égard, l’idée qui sous-tend la jurisprudence anglaise et galloise peut servir d’exemple. Cette jurisprudence établit une distinction claire entre, d’une part, un dommage psychologique qui peut découler de l’infraction comme l’anxiété, et, d’autre part, des maladies psychiques comme les dépressions (House of Lords 24 juli 1997, Regina v.
Ireland en Regina v. Burstow, A.C., 1998, 147; Court of appeal 22 oktober 1993, Regina v. Chan- Fook, W.L.Rep. 1994, 689; A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, Oxford, Oxford University press, 2009, 299; D. ORMEROD, Smith & Hogan Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, 608; A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R
SULLIVAN
en G.J. VIRGO, Simester and Sullivan’s Criminal law. Theory and doctrine, Oxford, Hart publishing, 2010, 436-437). De cette manière, le grave préjudice psychique occasionné devient pertinent pour le droit pénal, sans que toutes les conséquences émotionnelles de la vie en société n’aient des incidences pénales. En outre, on évite aussi une répression trop large du fait que le juge doit toujours considérer un lien de causalité établi entre le comportement adopté par l’auteur et la maladie psychique constatée.
La “perte complète d’un organe ou d’une fonction corporelle” est une modernisation et une clarification de l’actuelle notion de “perte complète de l’usage d’un organe”, que la jurisprudence interprète régulièrement comme la perte d’un sens ou d’une fonction physiologique (Cass. 16 april 1973, Arr.Cass. 1973, 816; Cass. 19 maart 1900, Pas. 1900, I, 186; Corr. Leuven 3 november 1873, Pas. 1874, III, 14; P. ARNOU, “Opzettelijk doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel” in X (ed.), Bijzonder strafrecht voor rechtspractici in Publikaties van het Instituut voor Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 67, nr. 100; J.
DE HERDT, Fysiek interpersoonlijk geweld, Antwerpen, Intersentia, 2014, 618, nr. 675; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 207, nr. 255; A. DELANNAY, “Les homicides et les lésions corporelles volontaires” in X (ed.), Les infractions – Volume 2: Les infractions contre les personnes, Brussel, Larcier, 2010, 303, nr. 252; J.-M. POUPART, “Homicide et lésions corporelles volontaires” in R
SCREVENS
en A
MEEÙS
(eds.), Les Novelles – Droit pénal, IV, Brussel, Larcier, 1991, 44, nr. 6776). Dans ce cadre, il est souvent fait référence au goût, à l’odorat, au toucher, à la vue et à la faculté de parler. Il arrive cependant que la notion d’“organe” soit interprétée plus largement. Ainsi, Nypels et Servais définissent un organe comme toute partie du corps servant à remplir
une fonction nécessaire ou utile à la vie (J.S.G
NYPELS
en J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, III, Brussel, Bruylant, 1898, 21, nr. 4. In dezelfde zin: G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge. Le code pénal et les lois pénales spéciales, Brussel, Bruylant, 1901, 492, nr. 1). La cour d’appel d’Anvers a jugé que la notion d’“organe” pouvait également s’interpréter littéralement, en y intégrant la perte de la rate (Anvers 23 février 2011, RW 2013-14, 107).
Pour plus de clarté, la définition sera légèrement adaptée. En outre, la notion d’“organe” doit, comme toujours en droit pénal, se comprendre dans l’acception normale du terme. La perte complète d’un organe implique donc que celui-ci ne fait plus partie du corps à la suite directe des faits ou à la suite d’une intervention médicale consécutive à ceux-ci. De cette manière, la perte d’organes non vitaux relève également de cette définition.
Partant, la perte d’un seul rein, par exemple, induit l’application de la circonstance aggravante, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui (étant donné que le second rein continue d’assurer la fonction physiologique du rein), ce qui peut se justifier par l’incidence sur la victime et les risques qu’elle court dans le futur pour sa santé. La perte complète de l’usage d’une fonction corporelle implique à son tour que le corps ne possède plus une fonctionnalité donnée telle que la vue, le goût, la reproduction, le métabolisme, la digestion, la fonction rénale, la fonction motrice… Cette définition n’est pas totalement neuve.
Les articles 417ter, 417quater et 433septies de l’actuel Code pénal font mention de “la perte complète d’un organe ou de l’usage d’un organe”, ce qui révèle déjà la signification anatomique (littérale) de cette notion et sa signification physiologique (Voir J. DE HERDT, Fysiek interpersoonlijk geweld, Anvers, Intersentia, 2014, 620-621, nr. 675). À cet égard, il apparaît cependant de plus en plus évident de ne plus parler, en ce qui concerne la signification physiologique, de “l’usage d’un organe”, mais d’une “fonction corporelle”.
Un ajout important par rapport à la situation actuelle est toutefois l’interruption de grossesse. Dans le Code pénal actuel, le fait de provoquer un avortement par des violences exercées, sans que l’auteur ait eu l’intention de le causer, fait l’objet d’une incrimination distincte (article 349 du Code pénal). Dans un souci de simplification et de renforcement de la cohérence du système, ce n’est plus le cas et c’est désormais considéré comme une atteinte à l’intégrité du troisième degré.
L’alignement avec les autres conséquences qui constituent une atteinte
à l’intégrité du troisième degré est approprié vu le caractère invasif et permanent de cette conséquence pour la victime et ses proches. Aux Pays-Bas, l’avortement est d’ailleurs également considéré comme une lésion corporelle grave, au même titre qu’une maladie paraissant incurable et qu’une incapacité permanente (article 82, § 1, du “Wetboek van Strafrecht” (Code pénal néerlandais). Dans de nombreux cas, cela induira un alourdissement de la peine par rapport à la situation existante, mais elle se justifie sur la base des arguments précités.
Il n’est pas indiqué d’insérer une circonstance aggravante générale de violence, étant donné que les infractions sexuelles sont, de par leur nature, des infractions violentes. L’ajout de la circonstance aggravante de “violence grave” pourra englober la violence grave qui ne tombe pas nécessairement sous la dénomination de “torture” (penser par exemple à un utérus déchiré à la suite d’un viol). Concernant les autres faits de violence, la situation de concours sera entièrement d’application. c) Actes à caractère sexuel non consensuels inhibitives Art. 16 Cette hypothèse vise la circonstance aggravante existante visée à l’article 376, dernier alinéa, du Code pénal (“sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble”), mais crée également une nouvelle circonstance aggravante, à savoir l’administration de substances inhibitives.
Cette hypothèse vise le phénomène de “drug-facilitated-sexual-assault” (DFSA) ou agression sexuelle facilitée par la drogue (M. HORVATH en J. BROWN, “Drug assisted rape and sexual assault: definitional, conceptual and methodological developments”, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 2005, 203-210). C’est le DFSA proactif qui est visé ici, c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle l’auteur administre secrètement ou sous la contrainte à la victime des stupéfiants ou toute autre substance inhibitive dans le but d’abuser sexuellement de celle-ci.
L’alcool peut également être considéré comme une substance inhibitive. Cela devra toujours être examiné in concreto par le juge pénal. La disposition vise seulement l’hypothèse de l’auteur qui administre/ laisse administrer la substance inhibitive et non l’hypothèse de la victime qui, en connaissance de cause, a pris la substance inhibitive. Cela n’enlève rien au fait que, dans cette hypothèse, la victime peut éventuellement être considérée comme une victime vulnérable.
Ceci nous amène à la disposition suivante: Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives sont punis comme suit: d) Actes à caractère sexuel non consensuels commis sur une personne dans une situation de vulnérabilité Art. 17 sur une personne dans une situation de vulnérabilité 2° le voyeurisme est puni de la réclusion de quinze à vingt ans;
3° la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze à vingt ans;
4° la diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros;
5° le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans.”. Compte tenu de l’harmonisation de l’âge de la majorité sexuelle fixé à seize ans, un seuil de seize ans semble justifié comme circonstance aggravante. En l’état actuel, pour le viol, il existe toujours une différence entre l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de 10 ans (20 à 30 ans de réclusion) et l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans (15 à 20 ans de réclusion).
Il convient également de souligner que le viol commis sur un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de dix ans est actuellement correctionnalisable, ce qui entraîne une peine d’emprisonnement maximale de vingt ans. Cette circonstance aggravante pourra par exemple s’appliquer, en cas de viol, si la victime tombe enceinte
et/ou contracte une maladie sexuellement transmissible (MST) à la suite de l’agression sexuelle. Certaines dispositions du Livre 2 du projet de Code pénal permettront de sanctionner les faits d’agression sexuelle à la suite desquels la victime tombe enceinte ou contracte une maladie sexuellement transmissible. Par exemple, la disposition sanctionnant la dissémination d’agents pathogènes pourra s’appliquer avec les règles relatives au concours. e) Actes à caractère sexuels non consensuels commis sur un mineur âgé de moins de seize ans accomplis Art. 18 sur un mineur âgé de moins de seize ans accomplis Concernant la notion de “personne vulnérable”, il est renvoyé au libellé de l’actuel article 376, dernier alinéa, du Code pénal.
À cet égard, seule la notion de “déficience” a été abandonnée, vu que celle-ci est incluse à suffisance dans la notion d’“infirmité”. f) Actes à caractère sexuel non consensuels commis sur un mineur âgé de plus de seize ans Art. 19 sur un mineur âgé de plus de seize ans accomplis ou sur une personne vulnérable sont punis comme suit:
sion de dix à quinze ans;
2° le voyeurisme est puni de la réclusion de dix à quinze ans; de dix à quinze ans;
4° la diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros;
5° le viol est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.”. g) Inceste Art. 20 En Belgique, l’inceste n’est actuellement pas une infraction distincte. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme permet de le faire. Ainsi, elle a estimé dans un arrêt du 12 avril 2012 relatif à une relation incestueuse entre un frère et une sœur en Allemagne que puisqu’“il existe un large consensus, dans l’ordre juridique et l’ensemble de la société, pour bannir les relations sexuelles entre membres d’une même fratrie, les autorités internes bénéficient d’une ample marge d’appréciation bien que leur décision concerne un aspect intime de la vie privée d’un individu” (C.E.D.H., 12 avril 2012, Stübig c.
Allemagne). En Belgique, les actes incestueux sont punissables uniquement lorsqu’ils sont commis devant et avec des mineurs. Le lien de sang constitue dans ce cas une circonstance aggravante en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la pudeur et de viol, tel qu’il en résulte des articles 372, alinéa 2, et 377 du Code pénal. Les auteurs du projet ont décidé d’intégrer la répression de l’inceste parmi les circonstances aggravantes et d’en faire une disposition pénale autonome.
Dans le projet de réforme du Code pénal proposé par la Commission de réforme, cette circonstance aggravante deviendra un élément aggravant. Cet article est sanctionné d’une peine plus élevée eu égard à la gravité des faits incriminés. Le Conseil supérieur de la justice suggère d’intégrer le terme “inceste” (Avis Conseil Supérieur de la Justice sur l’avant-projet de loi du Code pénal – Livre II, 10). Il faut souligner que définir avec précision la notion d’“inceste” n’est pas chose aisée.
La Commission de réforme du droit pénal opte toutefois pour un vaste contenu, car
un vaste champ d’application correspondra mieux à la réalité sociale actuelle. L’article 222-31-1 du Code pénal français a constitué une source d’inspiration à cet effet. La Commission de réforme du droit pénal opte pour la disposition suivante: [“L’inceste est puni comme suit:
5° le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans.] On entend par “inceste” les actes à caractère sexuel commis sur un mineur par un parent ou allié ascendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées (p.e. un beau-père ou une belle-mère). S’agissant des actes à caractère sexuels commis par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, il peut être souligné que les empêchements au mariage définis par le Code civil s’étendent jusqu’à l’oncle ou la tante et la nièce ou le neveu et ne visent pas les cousins.
Cela correspond à l’opinion de la société en matière d’interdis dans ce domaine. De plus, la cohérence doit être assurée avec les autres infractions de violence où les auteurs n’allant jamais audelà du quatrième degré (homicide involontaire commis sur un mineur, actes de violence commis sur un mineur, mutilation génitale féminine sur un mineur). Par “parent”, on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant.”.
Si la victime est un mineur de moins de seize accomplis, la circonstance aggravante qui conduit à une sanction d’un niveau supérieur en raison des règles du concours est, par définition, d’application. Les mots “toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées” sont empruntés aux articles 372 et 377 du Code pénal. L’aggravation de la peine, que comportent ces articles et qui vise le frère ou la sœur de la victime ou une personne assimilé, a été introduite par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs.
Dans les travaux préparatoires de cette loi, il est indiqué que la circonstance aggravante doit également viser toutes les autres personnes qui pourraient avoir une position similaire afin de tenir compte des réalités sociologiques, notamment les familles recomposées. Les travaux préparatoires donnent l’exemple des demi-frères et sœurs et des enfants du beau-père ou de la belle-mère (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, doc. n° 2-280/4). h) Actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels Art. 21 Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées 5° le viol est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
On entend par “partenaire” la personne avec laquelle l’auteur est marié ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle l’auteur a été marié ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.”. La disposition proposée est plus sévère que la situation actuelle, compte tenu du fait que les faits commis sur un partenaire ne présentent pas aujourd’hui une circonstance aggravante.
La définition de la notion de “partenaire” est basée sur l’actuel article 410, al. 2, du Par rapport à l’actuelle description à l’article 410, alinéa 2, du Code pénal, la condition de cohabitation est supprimée Depuis longtemps déjà, cette condition est sous les projecteurs. Cette condition présente ainsi l’inconvénient d’exclure les relations dites L.A.T. (“living apart together”) du champ d’application de la circonstance aggravante.
Or, cette exclusion ne se justifie plus. Même dans le cadre d’une relation L.A.T., le lien entre partenaires peut être particulièrement intense et s’accompagner, éventuellement, d’un degré élevé de dépendance émotionnelle ou économique de l’autre partenaire, de sorte que la victime osera moins réagir aux actes de violence de son ou sa partenaire (J. DE Intersentia, 2014, 355, nr. 379). La nécessité de soumettre également ces relations au champ d’application de la notion de “violence entre partenaires” ressort entre autres du fait que la violence dans le cadre de relations L.A.T. est qualifiée, dans les circulaires du Collège des procureurs généraux, de violence dans le couple en admettant que les personnes qui entretiennent une relation et se retrouvent occasionnellement sous le même toit peuvent être considérées comme des “personnes cohabitant ou ayant cohabité” (Circulaire n° COL 3/2006, 5, note de bas de page 5; Circulaire n° COL 4/2006, 3).
Lors de l’évaluation de ces circulaires par le service de la Politique criminelle, il a également été proposé de supprimer cette condition de cohabitation de la définition de la violence entre partenaires parce que ce n’est pas la cohabitation qui est déterminante pour établir s’il est question de violence dans le couple mais bien l’existence d’une relation (K. BERTELOOT, S. SIVRI, M.-R. BROUCKER en F.
GAZAN, Syntheseverslag evaluatie van de gemeenschappelijke omzendbrief COL 4/06 van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, Brussel, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, 2009, 13). Il en va de même pour les couples d’étudiants, par exemple, qui n’ont souvent pas les moyens de cohabiter
mais qui peuvent aussi nouer des relations amoureuses durables, au sein desquelles une violence entre partenaires peut se manifester, ainsi que pour les relations extra-conjugales revêtant un caractère affectif et sexuel durable qui s’accompagne quelquefois d’une importante dépendance financière ou émotionnelle. On trouve un argument supplémentaire en faveur de la suppression de la condition de cohabitation dans la Convention de 12 avril 2011 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui a été ratifiée par la Belgique (loi du 1er mars 2016 portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011).
L’article 3, b, de cette convention définit la violence domestique comme “tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime” (nous soulignons). Cette condition n’est d’ailleurs pas prévue aux Pays- Bas (Nota van wijziging, Kamerstukken II 2002-03, nr. 28454, nr. 5, 5).
La cohabitation ne constitue pas un élément déterminant pour pouvoir vérifier s’il est ou non question de violence entre partenaires, mais bien pour vérifier la nature de la relation. La cohabitation peut être un élément important pour établir la nature de la relation, mais elle n’est pas nécessaire pour parler d’une relation dans laquelle naît un lien particulier entre deux personnes qui engendre une vulnérabilité particulière aux violences.
Une deuxième adaptation concerne le champ d’application de la disposition si le mariage est dissous ou s’il est mis fin à la relation. L’application de la circonstance aggravante après la fin de la relation est dictée par le constat selon lequel la violence ne prend pas toujours fin en même temps que la relation (Avis du comité d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, Senat, 1995-96, n° 1-269/2, 4).
Selon la formulation actuelle de l’article 410, alinéa 2, du Code pénal, des doutes existent quant à la question de savoir si la circonstance aggravante vaut pour la vie entre les ex-partenaires, même si les actes de violence ont lieu de nombreuses années après la fin de la relation et n’ont aucun lien avec la relation antérieure. Il convient de lever ces doutes dans le cadre de la révision du Code pénal.
La commission estime qu’un lien avec la relation doit être requis; en effet, à défaut d’un tel lien, la ratio legis de la circonstance aggravante ne s’applique plus. En outre, l’exigence d’un tel lien présente l’avantage de ne pas subordonner l’application de la circonstance
aggravante à, par exemple, un délai déterminé durant lequel la circonstance aggravante pourrait être retenue, mais que celle-ci reste possible tant qu’il existe un lien entre la relation antérieure et l’infraction commise. C’est pourquoi il est proposé, à l’instar de la France, d’insérer dans la définition que les dispositions qui évoquent une relation entre partenaires s’appliquent également à un mariage dissous ou à une relation terminée s’il existe un lien entre l’infraction commise et la relation antérieure (Article 132-80, alinéa 2, Code pénal français, est rédigé comme suit: “La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime”). Il incombe au juge d’apprécier ce lien. Celui-ci peut inclure le mobile de l’auteur, l’abus de confiance envers la victime… i) Actes à caractère sexuel non consensuels commis avec un mobile discriminatoire Art. 22 avec un mobile discriminatoire constituent également une circonstance aggravante. “Les actes à caractère sexuel non consensuels dont l’un des mobiles est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parenté, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre (Assimilation de la notion de sexe.
Voir la définition du sexe à l’art. 79, 18° de la proposition de nouveau Code pénal), de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur sont punis comme suit:
Les mêmes peines sont infligées lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées au premier alinéa.” Pour que la circonstance aggravante s’applique, il suffit qu’un des mobiles soit présent dans le chef de l’auteur de l’infraction.
Cette définition reprend celle d’une circonstance aggravante que l’on retrouve actuellement en de nombreux endroits du Code pénal (p. ex. les articles 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis et 534quater Code pénal). Par rapport au texte actuel, la nouvelle définition innove sur plusieurs points. Premièrement, trois adaptations sont apportées en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés.
Tout d’abord, la notion de “fortune” est remplacée par celle de “patrimoine”. La doctrine a soutenu cette adaptation parce qu’elle précise plus clairement que la haine, le mépris ou l’hostilité sont basés sur la pauvreté de la victime (D. DE PRINS, S
SOTTIAUX
en J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Malines, Kluwer, 2005, 459, n° 1157). Il est également souligné que les antécédents médicaux de la personne relèvent des motifs de discrimination. Telle était déjà l’intention du législateur lors de l’introduction du critère “état de santé actuel ou futur” (Voir D. DE PRINS, S
SOTTIAUX
en J. VRIELINK, 462, nr. 1166 sur référence au Parl.St. Senat 2001-02, n° 2-12/15, 122), mais dans un contexte pénal dans lequel la loi est interprétée strictement, le texte actuel ne suffit plus et une formulation différente s’impose. C’est pourquoi l’on choisit de parler de l’“état de santé” qui porte tant sur le passé, le présent que le futur. Cela correspond d’ailleurs à la notion utilisée à l’article 3,
§ 1er, de l’accord de coopération du 12 juin 2013 entre l’autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d’une institution commune au sens de l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 et rencontre la recommandation d’Unia et de la Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations (Rapport d’évaluation Unia du février 2017, recommendation 9; Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations, premier rapport d’évaluation, 2017, p. 48, nr. 12).
Enfin, le critère d’“origine sociale” est étendu au critère “origine et condition sociales”. On répond ainsi à une recommandation formulée par Unia et par la Commission contre les discriminations (voir supra). Ce, parce qu’il pourrait exister actuellement une certaine ambiguïté quant à l’interprétation du critère d’“origine sociale”. Par cette extension, il serait évident que tant les personnes domiciliées dans certains quartiers (= origine sociale) que les personnes ayant un passé judiciaire, les sansabri et les demandeurs d’emploi (= condition sociale) sont visés.
Deuxièmement, il est souligné que la caractéristique donnant lieu à la haine, au mépris ou à l’hostilité ne doit pas nécessairement être présente dans le chef de la victime; le fait que l’auteur pensait qu’une victime présentait une caractéristique donnée qui est à l’origine de sa haine, de son mépris ou de son hostilité suffit. De cette manière, il ne saurait plus faire aucun doute que lorsque, par exemple, l’on porte des coups à un hétérosexuel parce que l’on est convaincu qu’il est homosexuel, la circonstance aggravante est également applicable.
En effet, le comportement est jugé plus répréhensible par le mobile discriminatoire de l’auteur, peu importe que la victime présente effectivement ou non la caractéristique qui a donné lieu à l’infraction. En vertu du droit actuel, cette interprétation est déjà défendue dans la doctrine (J. DE HERDT, Fysiek interpersoonlijk geweld, Anvers, Intersentia, 2014, 489-490, n° 523), mais mérite un ancrage légal comme c’est déjà le cas, notamment, dans le Code pénal français (p. ex. art. 221-4 C.P. en ce qui concerne le meurtre) et dans la législation anglaise (s. 28, (1), (a) Crime and Disorder Act 1998 et s. 146 Criminal Justice Act 2003).
Il convient, au demeurant, de faire observer que cette extension a déjà aussi eu lieu quelquefois dans la législation nationale. Ainsi, le décret du 10 juillet 2008 fixant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement évoque en son article 16, § 2, les caractéristiques protégées “réelles ou supposées”. Unia comme la Commission d’évaluation
de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations ont également plaidé en faveur d’une telle adaptation (voir supra). Ensuite, le champ d’application de cette circonstance aggravante est élargi aux faits dans lesquels l’un des mobiles de l’auteur réside dans le fait que la victime a un lien (ou un lien présumé) avec une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité en raison d’un ou de plusieurs des motifs de discrimination énumérés (surnommée la “discrimination par association”).
Ceci, par analogie avec ce qui est stipulé en Angleterre et au pays de Galles à la s. 28, (2) Crime and Disorder Act 1998. Ainsi, par exemple, le viol d’une femme, motivé (en partie) par le fait qu’elle entretient une relation avec un homme d’une conviction religieuse ou d’une couleur de peau différente peut également être sanctionné plus lourdement. Un tel élargissement se défend également en droit belge étant donné qu’en pareil cas, la problématique sous-jacente qui donne lieu à l’ignominie accrue des faits est tout aussi présente.
Elle se défend également à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cour de la Justice 17 juli 2008, nr. C-303/06, Coleman t. A. en S. Law). Il convient, au demeurant, de faire observer ici aussi que cette extension a déjà eu lieu quelquefois dans la législation nationale. Ainsi, le décret du 10 juillet 2008 fixant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement évoque en son article 16, § 2, les caractéristiques protégées “propres ou attribuées par association”.
Unia comme la Commission d’évaluation Dans le cadre de cette disposition, la notion de “lien” doit être interprétée au sens large. Le fait est que l’auteur se retourne contre la victime parce qu’elle se trouve dans une relation déterminée avec une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité en raison d’un ou de plusieurs des motifs de discrimination énumérés. Il peut s’agir, à cet égard, d’une relation amoureuse, d’une amitié, d’un lien de parenté, du fait que l’on est un collègue ou un partenaire d’affaires, du fait que l’on prend fait et cause pour une personne victime de propos racistes, etc.
En effet, ce n’est pas la nature de la relation en soi qui est pertinente pour l’appréciation de l’alourdissement de la peine, mais uniquement le mobile discriminatoire de l’auteur qui se manifeste ici. Enfin, il faut également attirer l’attention sur le fait que la disposition en projet permet d’identifier une discrimination multiple. C’est la situation dans laquelle une personne est visée par différentes causes de discrimination mentionnées dans cette disposition, par
exemple une femme qui est victime de violence en raison de la haine qu’on lui porte parce qu’elle est une femme et qu’elle est lesbienne. Ici aussi on rencontre des recommandations d’Unia et de la Commission contre les discriminations (voir supra). j) Actes à caractère sexuel non consensuels d’autorité ou de confiance par rapport à la victime Art. 23 par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime et qui a utilisé une à l’égard de la victime sont punis comme suit: Cette définition regroupe un certain nombre de circonstances aggravantes de l’article 377 du Code pénal (“si le coupable est une personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui a autorité sur elle”; “si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime”; “s’il a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions”; “s’il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l’enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l’article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins”).
k) Actes à caractère sexuel non consensuels commis avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes Art. 24 Les actes à caractère sexuel non consensuels commis avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes sont Cette description – qui vise l’hypothèse d’un viol collectif – porte sur la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal (“si dans le cas des articles 371/1, 373, 375 et 376, le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans l’exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes”).
Il convient de souligner que l’actuel article 377 du Code pénal ne renvoie pas à l’article 372 du Code pénal en ce qui concerne l’attentat à la pudeur sur un mineur. IX. — FACTEURS AGGRAVANTS Art. 26 La loi peut prévoir des éléments, les actuelles circonstances aggravantes, qui ont pour conséquence que l’infraction est passible d’une peine applicable plus élevée par rapport à l’infraction de base. Il est opportun que la loi puisse également prévoir des facteurs aggravants qui devront être pris en considération par le juge lorsque celui-ci fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, sans qu’il puisse infliger une peine applicable plus élevée.
Ces figures juridiques – certes dénommées autrement – ont été inspirées par la proposition de la Commission de réforme du droit pénal.
“Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d’actes à caractère sexuel non consensuels, le juge tient plus particulièrement compte:
1° l’auteur est un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré de la victime, qu’il a autorité sur celle-ci, qu’il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;
2° l’infraction a été commise par une personne investie d’une fonction publique, dans le cadre de l’exercice de ladite fonction;
3° l’infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans l’exercice de sa fonction;
4° l’infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis;
5° l’infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l’auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
6° l’infraction a été commise en présence d’un mineur;
7° l’infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu “honneur”.”. Il convient toutefois de faire remarquer que les actes à caractère sexuel non consensuels entre frère et sœur sont considérés comme une circonstance aggravante. L’hypothèse d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de dix ans accomplis est inspirée de l’article 375, dernier alinéa du Code pénal.
Le facteur aggravant visé au point 5° se base sur l’article 377ter qui a été inséré dans le Code pénal par la loi du 10 avril 2014 relative à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration d’infractions à caractère sexuel. Cet article transpose la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ainsi que la directive du Parlement européen et du Conseil sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
Le facteur aggravant du point 7° trouve son origine dans les récentes prises de conscience concernant les crimes d’honneur et les crimes commis pour des motifs culturels, traditionnels et religieux. Depuis 2017, des directives spécifiques relatives à la politique de recherche et de poursuites ont été publiées à ce sujet (voir COL 6/2017 – circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la politique de recherche et de poursuites en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés) et depuis 2018, ces termes ont également été introduits dans le Code pénal (voir la loi du 18 juin 2018 relative à la lutte contre les actes de violences péétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur”, y compris les mutilations génitales, MB 29/09/2018).
Dans son avis (points 8.1. à 8.4.), le Conseil d’État se demande si les facteurs aggravants auront un impact sur l’obligation de motivation du juge. En réponse à cette question, il peut être souligné que les facteurs aggravants constituent une nouvelle notion qui anticipe la distinction faite dans l’avant-projet de Code pénal entre les éléments aggravants (ayant pour conséquence de remonter d’un ou de plusieurs paliers dans l’échelle des peines) et les circonstances aggravantes (qui sont des circonstances dont le juge tient compte lors du choix et de la détermination du taux de la peine).
Pour les facteurs aggravants, la loi en projet ne prévoit donc pas de rehaussement du maximum ou du minimum de la peine mais donne une indication au juge à propos de circonstances dont il tiendra compte lorsqu’il fait le choix de la peine et qu’il en détermine le taux dans la fourchette légale entre le maximum et le minimum de la peine. Bien que l’on reste dans la fourchette de peines proposée, le choix de la peine et de son niveau devra bien être motivé à la lumière des facteurs aggravants.
Si des conclusions sont déposées sur ce point, le juge devra y répondre. X. — NOUVELLE SECTION “L’EXPLOITATION SEXUELLE DES MINEURS” Art. 27 La nouvelle section “De l’exploitation sexuelle des mineurs” est structurée de manière à regrouper les infractions à caractère sexuel dont la victime mineure est un élément constitutif. Dans ce contexte, les constats de la Convention de Lanzarote (Convention du Conseil
de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels) ont servi de point de départ. On a opté pour le terme générique “exploitation sexuelle” étant donné que la notion d’abus sexuel” recouvre, aux termes de la Convention de Lanzarote (art. 18 “Abus sexuel”) les actes à caractère sexuel non consensuels en tant que tels. Ces comportements sont visés à la section 1re “De l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel et du viol”.
Si la victime est mineure, cette section prévoit une circonstance aggravante. Un facteur aggravant s’applique quand l’infraction est commise sur un mineur alors que préalablement à celle-ci, l’auteur avait sollicité le mineur dans l’intention de commettre ultérieurement certains faits visés dans cette section. La Convention de Lanzarote vise des comportements comme l’exploitation sexuelle de mineurs: infractions se rapportant à la prostitution enfantine (art. 19); infractions se rapportant à la pornographie enfantine (art. 20); infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques (art. 21); corruption d’enfants (art. 22); sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (art. 23).
Force est de constater qu’actuellement, les dispositions relatives à l’exploitation sexuelle sont disséminées dans le Code pénal. La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ou “grooming” est visée au chapitre “Du voyeurisme, de l’attentat à la pudeur et du viol” (art. 377quater CP). Notons que seule la sollicitation en ligne est actuellement passible de poursuites pénales. En outre, le chapitre “De la corruption de la jeunesse et de la prostitution” comporte quelques dispositions à l’art. 379 et suivants.
Les dispositions pénales relatives à la prostitution infantile sont mélangées aux autres dispositions relatives à la prostitution. Enfin, les dispositions pénales relatives à la pédopornographie figurent au chapitre “Des outrages publics aux bonnes mœurs”. Les dispositions relatives à la pédopornographie n’ont pas à relever du chapitre relatif aux outrages publics aux bonnes mœurs. Childfocus range aussi la “pédopornographie/les images d’abus sexuel de mineurs” sous le vocable “exploitation sexuelle”.
Dès lors, la section “De l’exploitation sexuelle des mineurs” énoncera les infractions suivantes: — L’approche de mineurs à des fins sexuelles;
— La débauche de mineurs et la prostitution enfantine; — Les images d’abus sexuel de mineurs (actuellement pédopornographie). Art. 28 et 29 En ce qui concerne l’approche des mineurs à des fins sexuelles, la Convention de Lanzarote qualifie de victime la personne qui, en vertu du droit national, n’a pas atteint l’âge de la majorité sexuelle. L’article 377quater CP ne s’applique qu’à la sollicitation d’enfants au moyen des technologies de l’information et de la communication.
Toutefois, la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus la pédopornographie encourage les États membres à ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle, “off-line grooming” (Considérant 19 du préambule de la directive 2011/93/UE: Exposé des motifs de la proposition de loi modifiant le Code pénal en vue de garantir la protection pénale des enfants contre le “grooming” (mise en confiance à des fins d’abus sexuel), Doc. parl., Sénat, 2013-14, n° 5-1823/4, 2).
Il est justifiable d’ouvrir l’incrimination comme cela s’est déjà fait dans l’article 377ter CP (le grooming en tant que circonstance aggravante). L’approche de mineurs à des fins sexuelles est le fait de proposer par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur accomplis dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.
Les rencontres en ligne sont également visées. Toutes les infractions du chapitre en question sont visées. S’agissant d’actes matériels, le contrevenant doit s’être réellement présenté à l’endroit convenu. Au moment de la rencontre, il avait déjà accompli tous les préparatifs, comme l’achat de billets de train ou d’entrées de cinéma. Des actes aussi concrets suffisent pour satisfaire à l’élément matériel de la définition du délit.
Ou l’auteur pourrait par exemple avoir demandé congé pour la date de la rencontre. La peine est cohérente avec celle prévue à l’article 377quater CP. Il convient également de souligner que dans quelques hypothèses, il sera possible d’invoquer l’article relatif à l’atteinte à l’intégrité sexuelle, qui stipule que l’atteinte à l’intégrité sexuelle existe dès qu’il y a commencement d’exécution.
La définition du grooming comme infraction autonome et comme facteur aggravant n’est pas entièrement similaire, comme elle ne l’est pas non plus dans le Code pénal. Il est donc opté pour le maintien tant de l’infraction autonome que du facteur aggravant. L’infraction autonome de grooming est suffisante lorsque la proposition de rencontre est formulée et est suivie par des actes matériels qui conduisent à une telle rencontre.
Cependant, il n’est pas exigé de rencontre réelle. À la suite de l’avis du Conseil d’État (n° 45), il est précisé dans le texte qu’il s’agit “d’actes matériels qui peuvent conduire à ladite rencontre”. Concernant le grooming comme facteur aggravant il n’est pas fait mention d’une “proposition de rencontre”, mais bien d’une “approche” de la victime par l’auteur. Sous “approche”, il faut comprendre l’approche et la préparation du mineur, de quelque manière que ce soit, pour gagner sa confiance afin de pouvoir ensuite passer à la commission d’une infraction sexuelle.
Le grooming comme facteur aggravant vise donc éventuellement plusieurs comportements (A. DIERICKX, “Noopt nieuwe seksuele criminaliteit tot nieuwe seksuele misdrijven”, N.C., 2017, 223; A. BAILLEUX, J. HUYSMANS en J. VANDEUREN, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en strafprocesrecht”, Vigiles, 2015, 65). Il se peut que dans un cas concret le comportement constituera du grooming à la fois en tant qu’infraction autonome et comme facteur aggravant.
Nous aurons alors affaire à une situation de concours. Art. 30 à 47 En ce qui concerne les infractions liées à la débauche de mineurs et la prostitution enfantine, les articles existants sont reformulés, y compris en ce qui concerne la répression. La terminologie sera toutefois modernisée. Par exemple, “Incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution” est le pendant de l’infraction “corruption de la jeunesse” de l’article 379 CP.
La finalité requise de “satisfaire les passions d’autrui” n’offre pas la moindre plus-value. Lorsque l’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution conduit à un viol, on pourra être considéré comme coauteur du viol. Par souci de cohérence avec les infractions visées à la section 1re, une circonstance aggravante est prévue lorsque le mineur n’a pas seize ans accomplis. Cette circonstance aggravante s’applique également au “recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution”, à “la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution”, à “la mise à la disposition d’un mineur d’un local à des fins de débauche ou de prostitution”, à “l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur” et à “l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un
mineur”. Un facteur aggravant est retenu si le mineur n’a pas atteint l’âge de dix ans accomplis. L’incrimination du client d’une personne mineure prostituée a été insérée en 2000 dans le Code pénal. Elle est conforme à l’article 4, § 7, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.
Celui-ci prévoit que “le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire”. Les peines prévues à l’article 380, § 4, 5°, ont été reprises à l’article 417/35 en projet.
L’article 417/42 se base sur l’article 382ter du Code pénal qui s’applique uniquement aux infractions relatives à la corruption de la jeunesse et à la prostitution. Cette disposition ne vise donc pas les infractions relatives aux images d’abus sexuels de mineurs proposées par le présent projet. Actuellement, pour les faits d’exploitation sexuelle commis sur des mineurs de moins de seize ans, les articles 379, 380 et 381 du Code pénal prévoient des peines plus élevées qu’en cas de traite commise à l’encontre de victimes mineures sans distinction d’âge.
Ces incohérences n’ont pas suscité de problème et n’ont pas été critiquées par les acteurs de terrain jusqu’ici. Pour ne pas réduire la répression de ces infractions très graves, le projet les reprend donc sans les modifier. Cependant, les mots “sans préjudice des cas visés par l’article 433quinquies”, ajoutés aux articles 417/27, 417/28, 417/33, 417/34, attirent l’attention des praticiens sur le fait qu’il convient de privilégier des poursuites et des condamnations possibles sur la base de la traite pour notamment mieux protéger les victimes et, le cas échéant, les faire bénéficier du statut de victime de traite.
Les articles 417/35 et 417/36 n’ont pas été complété par cette expression car ils visent les clients de mineurs prostitués (reprise de l’article 380, § 4, 5° du Code pénal). Si ces clients sont coauteurs ou complices de l’exploitation (il conviendra de l’établir sur base des circonstances de fait), il conviendra de les poursuivre
et de les condamner également pour exploitation de la prostitution de mineurs ou pour traite. S’agissant de l’article 417/37, il est important de souligner que cette disposition est applicable que la victime soit ou non un mineur de moins ou de plus de seize ans. Dans son avis, le Conseil d’État (point 9) constate que l’intitulé de l’article 417/38 (lire 417/37), en projet, du Code pénal fait mention d’une bande, alors que dans cette disposition même, il est question d’une association.
Le Conseil d’État se pose la question de savoir si ces deux notions ont la même portée et si le mot “association” concerne une association dotée de la personnalité juridique ou une association de fait. Pour répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que le mot “en bande” vise une association de fait ou un groupe de personnes. Le Conseil d’État souligne aussi que la sécurité juridique requiert d’utiliser une terminologie uniforme et cohérente dans l’ensemble de l’avant-projet, et en tout cas dans une seule et même disposition.
Il propose ainsi d’écrire “en groupe” dans l’intitulé ainsi que dans le texte de l’article 417/38 (lire 417/37), 417/46 (lire 417/45) et 433quater/3, en projet, du Code pénal. Pour répondre à cette observation, le texte légal est adapté de manière à comporter une terminologie uniforme. Cependant le texte légal ne se réfère pas aux mots “en groupe” mais aux mots “en association”. Ces termes sont utilisés dans plusieurs articles du Code pénal actuel.
Ce sont les articles 381 et 383bis du Code pénal. Pour la sécurité juridique, il est préférable de conserver la terminologie actuelle. Les articles 417/46 (lire 417/45) et 433quater/3 sont adaptés dans le même sens. Dans son avis (point 10), le Conseil d’État fait une remarque de terminologie dans le texte néerlandais de l’article 417/43 (lire 417/42). Le texte légal est adapté. Suite à la remarque du collège des procureurs-generaux au sujet de la minorité en tant qu’élément constitutif de l’infraction (fin page 20 et début page 21 de l’avis du collège des PG).
Il faut préciser qu’on ne renverse pas la charge de la preuve et que le fait que la victime
soit mineure suffit à établir l’infraction, il n’y a pas de renversement de la charge de la preuve. Art. 48 à 58 En ce qui concerne les infractions liées à la pornographie enfantine, la Convention de Lanzarote vise: (1) la production de pornographie enfantine; (2) l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine; (3) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine; (4) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine; (5) la possession de pornographie enfantine; (6) le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.
Actuellement, ces comportements passibles de poursuites pénales sont visés à l’article 383bis CP. Cet article servira de point de départ. Tant le forum international que le forum national (Child Focus) demandent toutefois que la notion de “pornographie enfantine” soit modifiée en “images d’abus sexuel de mineurs”. Ainsi, il peut être renvoyé au rapport du 10 septembre 2019 du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, “Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography”, qui prévoit expressément qu’il faut éviter l’expression “pornographie enfantine” (CRC/C/156, 3).
Auparavant déjà, le guide appelé “Luxemburg Guidelines” ou “Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels” recommandait que la notion de “matériel d’abus sexuels d’enfants” soit préférée ((Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, Guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse, 2016, 38). Cependant, les infractions visées sont logées dans un article distinct sous un intitulé distinct.
Le même mode opératoire est cité en ce qui concerne l’infraction de production ou de diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs. L’article commencera également par une définition de la notion d’“images d’abus sexuels de mineurs” (contrairement à l’article 383bis du Code pénal, où cette définition apparaît à la fin). La définition actuelle est maintenue compte tenu de la récente loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants,
de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers. Dans son avis n° 69 204, le Conseil d’État demande de préciser le terme “en public” utilisé dans l’incrimination d’incitation à la débauche ou à l’exploitation d’un mineur à des fins sexuelles (point 12.2). A cet effet, on peut se référer à la définition de l’article 79, 23° de la proposition de loi 55-1011 du 12 février 2020.
Dans celle-ci, la définition suivante est donnée à “en public”: — soit dans des réunions ou des lieux publics; — soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter; — soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant un tiers; — soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; — soit par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes; Cette définition est une reprise des circonstances énumérées dans l’actuel article 444 du Code pénal, avec les adaptations mineures suivantes: — au troisième tiret, il est question d’“un tiers” et non plus “des tiers” comme dans l’actuel article 444 du Code pénal.
On tranche ainsi la discussion dans la doctrine concernant la question de savoir si le recours au pluriel dans la formulation des “tiers” implique la présence de plus d’une personne. Ce n’est pas le cas étant donné que les propos peuvent avoir autant de caractère blessant lorsqu’il n’y a qu’un seul témoin; — dans le dernier tiret, à la suite de l’avis du Conseil d’État (n° 30.3), les images et emblèmes ont été ajoutés par analogie avec le quatrième tiret.
C’est particulièrement pertinent au regard des possibilités actuelles de diffusion rapide de matériel photo et vidéo. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs est punie de la réclusion de cinq à dix ans
et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros. Il s’agit de la peine visée à l’article 383bis, § 1er, du Code pénal. Un concours avec d’autres infractions à caractère sexuel (comme le viol et l’atteinte à l’intégrité sexuelle) reste évidemment possible. Pour la production ou la diffusion d’images d’abus sexuels en association, la peine actuelle est maintenue. Concernant l’infraction de détention et d’acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs et d’accès à des images d’abus sexuels de mineurs (cf. art. 383bis, § 2, du Code pénal), l’option prise est de relever la peine minimum à un emprisonnement d’un an.
Actuellement, il est prévu un emprisonnement minimum d’un mois. L’article 383bis/1 CP est maintenu moyennant l’ajout explicite qu’il s’agit d’une cause de justification. Cette cause de justification a été insérée par l’article 7 de la loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.
Sur cette base, une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements d’images, telles que visées à l’article 383bis du Code pénal, en analyser le contenu et l’origine et les transmettre aux services de police et aux autorités judiciaires (“Notice and Take Down”). Par arrêté royal du 15 novembre 2016, Child Focus a été désigné à cet effet. Cette justification permet de s’assurer que cette organisation ne commet pas d’infraction à l’article 383bis du Code pénal si elle reçoit, analyse et transmet ces images.
Le but ultime de cette opération est de faire disparaître les sites web contenant des contenus à caractère sexuel. Child Focus n’a pas l’intention de conserver les images pour une analyse ultérieure. L’identification de l’auteur et/ou de la victime est effectuée par les services de police. Le rôle de Child Focus se limite à signaler les rapports (en indiquant ce qui peut être considéré comme des images d’abus sexuels sur des mineurs).
Il est donc interdit aux collaborateurs du service de signalement civil de constituer une base de données sur la base des images qui leur sont signalées (voir point 6°). Il convient toutefois de préciser que cette interdiction ne s’applique pas aux signalements en tant que tels, ni aux adresses IP, afin de permettre le contrôle de l’exécution des tâches. Par conséquent, aucune base de données des images elles-mêmes ne peut être constituée, ces images ne
peuvent être tenues à jour. D’ailleurs, cela n’est pas nécessaire pour mener à bien leur mission. Interpol gère la base de données d’images et de vidéos sur l’exploitation sexuelle internationale des enfants (ICSE). Grâce à un logiciel de comparaison d’images et de vidéos, les enquêteurs peuvent immédiatement établir des liens entre les victimes, les auteurs et les lieux. La base de données évite les doubles emplois et permet de gagner un temps précieux en indiquant aux enquêteurs si une série d’images a déjà été découverte ou identifiée dans un autre pays, ou si elle présente des similitudes avec d’autres images.
Certains facteurs aggravants sont prévus conjointement dans la section. À cet égard, il est tenu compte tant de la cohérence avec les autres sections que des facteurs aggravants existants. Actuellement, les situations de “sexting”, plus précisément l’envoi de photos, d’images ou de message texte à contenu sexuellement explicite via SMS, toutes sortes d’applications, les sites de réseaux sociaux, etc…., tombent sous le coup de l’article 371/1 du Code pénal et de l’article 383bis du Code pénal si elles sont transgressives (sexting secondaire).
Toutefois, même le sexting primaire (c’est-à-dire les relations consenties entre des mineurs majeurs sexuellement qui créent et s’envoient des images avec un consentement mutuel) peut, à proprement parler, constituer une infraction à la législation sur la pédopornographie (article 383bis du Code pénal), alors qu’on peut faire valoir que cela fait partie de leur développement sexuel. Une action pénale ne serait donc pas souhaitable dans ce cas.
Cette situation a été gardée à l’esprit lors de la réforme. Tant la convention de Lanzarote que la directive 2011/93/UE laissent la possibilité aux États de prévoir cette intervention législative, c’est-à-dire d’exclure cette matière du champ de l’incrimination. Toutefois, ils n’ont pas imposé d’obligation. au point 11 si l’incrimination du sexting primaire, à côté du sexting secondaire, viole le principe de légalité pénale et de sécurité juridique.
La principale violation de la frontière dans le sexting concerne la transmission des images à d’autres personnes et le fait de montrer les images à d’autres personnes, sans le consentement de la personne dont les images ont été prises (sexting secondaire). C’est là que réside la principale différence avec le sexting primaire, notamment la réalisation, la possession et la transmission consenties de ces images et enregistrements entre majeurs sexuellement.
Cependant, à l’heure actuelle, toutes les situations de sexting peuvent tomber sous le champ d’application de
l’article 371/1 du Code pénal et de l’article 383bis du Code pénal. On peut faire valoir qu’il ne serait pas profitable pour la sécurité juridique que le “sexting primaire” pour les mineurs qui ont atteint l’âge de la majorité sexuelle reste punissable en vertu des dispositions relatives à la pédopornographie (soit les images d’abus sexuels sur des mineurs). C’est pourquoi, en réponse à l’avis du Conseil d’État, il a été décidé d’insérer une cause de justification telle que proposée à l’article 417/49.
Cette justification vise spécifiquement la réalisation, la possession et la transmission mutuelle consenties d’images et d’enregistrements à caractère sexuel. Ces images et enregistrements sexuels comprennent à la fois des images et enregistrements à caractère sexuel et des images et enregistrements sexuels explicites réalisés par les participants eux-mêmes avec leur consentement mutuel. Plus précisément, il n’y a pas d’infraction lorsque des personnes de plus de 16 ans créent, se transmettent mutuellement et possèdent eux-mêmes des images et des enregistrements à caractère sexuel (à caractère sexuel et sexuels explicites).
Si ces conditions sont remplies, il n’y a pas d’infraction et cette forme de “sexting primaire” ne relève plus de la criminalisation de la pédopornographie. Cela devrait renforcer la sécurité juridique et la légalité. La distribution d’images et d’enregistrements à caractère sexuel de mineurs de moins de 16 ans, en revanche, relève des dispositions relatives à la distribution non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel de la section 2 du présent chapitre.
C’est là que réside la distinction entre le sexting secondaire du projet d’article 417/9 et cette disposition (voir point 11.4 de l’avis du Conseil d’État). Toutefois, la cause de justification ne s’applique pas s’il y a une forme de comportement transgressif. Audessus de l’âge de 16 ans accomplis, c’est le cas s’il y a un contexte intrafamilial ou si une relation de pouvoir ou de confiance est utilisée (voir les dispositions sur le consentement, supra, chapitre I/1, section 1, soussection 1 “Le consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle “).
En outre, il s’agit également d’un comportement transgressif, et donc d’une infraction éventuelle, si les images ou les enregistrements sont transmis à des tiers sans consentement ou si un tiers y a accès sans consentement. Ces “tiers” doivent être considérés comme des personnes qui n’ont pas participé au sexting initial avec le consentement de toutes les parties concernées (on peut penser ici à la réalisation, la possession et la transmission mutuelles de ces images et enregistrements entre plus de deux
parties). Le “consentement mutuel” figurant dans la cause de justification doit donc concerner toutes les parties concernées. Les images et enregistrements ne peuvent donc être échangés qu’entre les adultes sexuels consentants concernés. Afin de mieux définir les différentes situations de comportements transgressifs éventuels et les limites d’âge et d’assurer une protection adéquate des jeunes vulnérables, il est souhaitable de fournir des lignes directrices pour la politique criminelle dans ce domaine.
En outre, dans son avis n°69204 (point 11.4) le Conseil d’État pose la question se pose de savoir comment les dispositions précitées, dans la mesure où elles s’appliquent au sexting dit secondaire, s’articulent avec l’article 417/10 (lire: 417/9, en projet, du Code pénal (article 10 de l’avant-projet), qui incrimine la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel. Cela doit être clarifié dans l’exposé des motifs.
Cela a déjà été clarifié ci-dessus, mais on peut encore ajouter que les deux dispositions relèvent d’une section différente du chapitre “Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”. Les dispositions en projet des articles 417/9 et 417/10 relèvent de la section “De l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non sexuel et du viol”, tandis que les dispositions en projet relatives à l’abus sexuel de mineurs (= pédopornographie) relèvent de la section “De l’exploitation sexuelle de mineurs”.
Le terme générique “exploitation sexuelle” est utilisé, car la notion d’”abus sexuel” selon la Convention de Lanzarote (Art. 18 “Abus sexuelles”) couvre les actes sexuels non consensuels eux-mêmes. Ces actes sont donc visés par la section 1 “De l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel et du viol”. Lorsque la victime est un mineur, une circonstance aggravante est prévue par la présente section.
Les dispositions de la section sur l’exploitation sexuelle des mineurs couvrent tous les jeunes de moins de 18 ans. L’âge de la majorité sexuelle est déterminé dans le chapitre “Des infractions portant atteinte à l’intégrité bonnes mœurs”. L’âge de la majorité sexuelle est donc utilisé dans le contexte des infractions contre l’intégrité sexuelle et le droit à l’autodétermination sexuelle. Ceci est lié à l’obligation de consentement.
Toutefois, les dispositions pénales relatives à la pédopornographie (ou le nouveau terme images d’abus sexuels de mineurs) sont regroupées sous le titre “Exploitation sexuelle des mineurs” dans le nouveau projet de Code pénal. Sont regroupées ici les infractions sexuelles pour lesquelles la victime mineure est un élément constitutif. Le point de départ est ici la protection de tous les enfants victimes
contre l’exploitation sexuelle, et non l’intégrité sexuelle ou la violation du droit à l’autodétermination sexuelle. XI. — L’ADAPTATION À L’ESPRIT DU TEMPS DES INFRACTIONS D’OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES MŒURS Art. 59 à 64 Les bonnes mœurs auxquelles il est fait référence dans le cas des infractions d’outrage public aux bonnes mœurs sont actuellement liées à la morale sexuelle. Les infractions en question sont imprégnées de l’esprit du passé.
Des questions justifiées se posent quant à la pertinence de certaines dispositions, du moins dans leur définition. Nous constatons aussi que la jurisprudence manque parfois de clarté. La notion de bonnes mœurs n’est pas clairement balisée. Néanmoins, il y a eu une évolution dans l’interprétation de ladite notion. Un nombre croissant d’actes sont considérés comme n’étant pas contraires aux bonnes mœurs, contrairement à ce qu’il appert d’un arrêt en cassation de 1994 (Cass., 15 mars 1994, Arr.
Cass., 1994, 262: “Contrairement à ce que la demanderesse allègue, la conscience collective, telle qu’elle existe actuellement, ne tolère ni la distribution, ni le stockage en vue de leur vente, d’images souvent en close-up – représentant des actes de copulation, de masturbation, d’éjaculation, de sodomie, de fellation, de parties collectives et autres.” Pour une opinion assez libérale, cf. p. ex. Bruxelles, 24 avril 1991, JT, 1992, 15; Corr.
Courtrai, 30 avril 2002, TWVR, 2002, 30-31; Corr. Liège, 23 avril 2009, JLMB, 2010, 121). À l’origine, l’accent était mis sur le critère “d’acte d’excitation sexuelle” (J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gand, Story-Scientia, 1974, 87;
L. STEVENS,
Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Anvers, Intersentia, 2002, 412). Il est souvent fait référence à la nature “honteuse” (“comportements qui heurtent la pudeur du citoyen moyen”) (Cass., 9 avril 1974, Arr. Cass., 1974, 873; Cass., 28 septembre 1977, Arr. Cass., 1978, 134; Anvers, 24 novembre 1994, R.W., 1995-96, 673-674), mais on accorde de plus en plus d’attention à la nature sexuellement scandaleuse des faits. Dans tous les cas, la notion d’espace public doit être présente dans une certaine mesure (L. STEVENS, Strafrecht en
2002, 120). Toutefois, les outrages publics aux bonnes mœurs et la débauche ne sont pas des termes synonymes. L’outrage aux bonnes mœurs se caractérise par le fait que des personnes assistent, sous la contrainte ou par la force des choses, à des actes à caractère sexuel que la morale collective réprouve. Il est justifié de ne plus uniquement associer la protection des valeurs aux bonnes mœurs mises en relation avec la norme sexuelle.
La diffusion de messages de nature extrêmement violente (par exemple décapitation, torture, etc.) ne peut, en tant que telle, être couverte par le concept actuel de moralité (Cf. p. ex. Anvers, 30 avril 1986, R.W., 1986-87, 1358). Cette approche ne reflète plus l’esprit du temps. La ratio legis consiste en effet à protéger la moralité publique dans son ensemble. Les actes que la conscience collective réprouve aujourd’hui sont non seulement les messages de nature extrêmement pornographique (par exemple zoophilie, rapports sexuels sous la contrainte entre adultes (“rape porn”), mais aussi ceux de nature extrêmement violente.
On entend par “extrêmement” tout message à ce point pornographique ou violent qu’il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d’autres conséquences dommageables sur le plan psychique. On a dès lors opté pour une nouvelle disposition pénale “Production ou diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent”. La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des messages à caractère extrêmement pornographique ou violent par quelque moyen que ce soit.
Le modus operandi des articles 383, 384 CP est ainsi couvert. La qualification pénale est aussi cohérente avec la disposition relative à la pédopornographie, à considérer comme une lex specialis. Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros. Lorsque la production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent est commise à l’égard d’un mineur ou d’une personne vulnérable, la peine applicable est un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros.
La simple transposition des articles 383 et 384 du Code pénal équivaudrait à une peine applicable inférieure. Il convient toutefois de souligner que le comportement visé a trait à des messages à caractère extrêmement pornographique ou violent, alors que les articles 383 et 384 CP connaissent un rayon d’action plus large. De plus, la disposition doit
être cohérente avec la disposition relative aux images d’abus sexuel de mineurs. En France (art. 227-24 CP), il existe une infraction analogue, quoiqu’elle se concentre uniquement sur les messages destinés aux mineurs. Toutefois, il convient d’élargir le champ d’application. Si l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, il est prévu une circonstance aggravante. Le législateur français a aussi résolument opté pour la dépénalisation des outrages aux bonnes mœurs.
Certaines infractions ont été instituées qui mettent l’accent sur la protection pénale du mineur, comme l’article 227-24 CP susmentionné. Dans l’ancienne version du Code pénal français, la morale publique était sauvegardée par l’infraction d’“outrage aux bonnes mœurs” prévue par les anciens articles 283 et suivants CP. Seule “la diffusion de messages contraires à la décence” – art. R624-2 a été retenue comme infraction.
En outre, l’infraction d’exhibitionnisme (art. 222-32 CP) figure en tant qu’infraction autonome au chapitre “Des agressions sexuelles”). Il faut aussi préconiser une incrimination distincte pour l’exhibitionnisme (Cf. aussi A. WAUTERS, “Outrage public aux mœurs: pour une qualification plus spécifique de l’infraction”, in Mélanges offerts à Robert Legros, 1985, 767-780). Actuellement, cette notion peut relever de l’article 385 CP (“Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur”).
Compte tenu du principe de “précision”, il convient de clarifier ici la définition. Dans ce contexte, l’article français 222-32 CP sert de source d’inspiration. L’exhibitionnisme est le fait d’imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public dans le but d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. Cette définition doit être interprétée au sens strict.
La notion “imposer” ne vise donc pas les personnes qui exposent leurs parties génitales sur une plage/un camping naturistes. L’ajout de “en vue d’assouvir ses propres pulsions sexuelles” exclut l’hypothèse d’uriner sur la voie publique. Ce comportement est passible d’une sanction administrative communale (SAC). L’expression “dans un lieu public” est beaucoup plus large que la notion “en public” tel que définie au titre préliminaire de la proposition de nouveau Code pénal.
Cela concerne également l’interprétation actuelle de l’article 385 CP. La notion de lieu public vise les lieux qui sont accessibles en permanence et à la disposition de la circulation publique, et ceux qui le sont temporairement ou fortuitement en raison de leur destination. Les lieux privés aussi peuvent
devenir publics par la circonstance d’une autre présence indésirable (A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2010, 177). Comme suite à l’avis du Conseil d’État nr. 64.121/1 (nos 30.2 et 48), il faut donc souligner qu’il peut être question d’exhibitionnisme lorsqu’on expose, dans l’intention d’assouvir ses propres pulsions sexuelles, ses propres organes génitaux dénudés dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant un tiers.
La diffusion d’une photo de ses propres organes génitaux via par exemple un email ne tombe cependant pas sous l’incrimination. Le simple envoi de photos de nus ne peut constituer de l’exhibitionnisme, car l’exigence de divulgation n’est pas remplie. Toutefois, la réception non sollicitée de photos de nus peut constituer un harcèlement. Il n’y a pas d’exigence de caractère répétitif pour le crime de harcèlement.
En réponse à l’avis n° 69 204 du Conseil d’État (point 12), il peut être précisé que le terme “lieu public” désigne ici à la fois les réunions ou lieux publics; soit en présence de plusieurs personnes, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter; soit tout lieu, en présence de la personne visée et d’un tiers. Le terme “lieu public” s’applique également aux espaces virtuels avec les mêmes garanties que celles décrites ci-dessus, c’est-à-dire soit en présence de plusieurs personnes, dans un lieu qui n’est pas virtuellement public, mais accessible à un certain nombre de personnes qui ont le droit de s’y assembler ou de le fréquenter; soit tout lieu virtuel, en présence de la personne visée et pour et d’ un tiers.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ce qui correspond à la peine prévue à l’article 385, alinéa 1er, du Code pénal. Si l’infraction est commise en présence d’un mineur ou d’une personne vulnérable, une circonstance aggravante s’applique. La transposition de l’article 377ter du Code pénal suppose qu’il faut prévoir un facteur aggravant lorsque l’outrage aux bonnes mœurs est commis sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédé par une approche de ce mineur dans l’intention de commettre ultérieurement les faits visés au présent chapitre.
De plus, un certain nombre d’autres facteurs aggravants sont prévus. Le juge tiendra compte du fait que l’infraction a été commise avec un mobile discriminatoire, que l’infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l’exercice de ladite
fonction, que l’infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime et que l’infraction a été commise sur un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Compte tenu du fait que dans cette section la minorité est formulée comme une circonstance aggravante sans limite d’âge, il est justifié de fixer le facteur aggravant à seize ans et non à dix ans.
XII. — HARMONISATION DES INFRACTIONS LIÉES À LA PROSTITUTION SUR LES DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DÉPÉNALISATION DE CERTAINES INFRACTIONS LIÉES À L’INCITATION À LA DÉBAUCHE Art. 75 à 84 On entend généralement par prostitution, “le consentement habituel et régulier du commerce de son corps ou de la réalisation, moyennant paiement, de rapports sexuels avec un nombre illimité de personnes” (V.
VERCAMMEN-VAN DEN VONDER et S. VAN OVERBEKE, “Huis van ontucht of prostitutie”, in Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Wolter Kluwer, 2012, 87 avec renvois ibidem aux arrêts en cassation). Il ne faut pas qu’il y ait nécessairement une rémunération en numéraire. Les services sexuels en échange d’un logement, de nourriture ou de vêtements sont également suffisants pour pouvoir parler de prostitution (A.A.
ARONOWITZ, “To punish or not to punish: what works in the regulation of the prostitution market?”, in N
PERSAK
et G
VERMEULEN
(eds.), Reframing prostitution: from discourse to description, from moralisation to normalisation?, Anvers, Maklu, 2014, 223). La prostitution est en réalité une forme de débauche rémunérée (Cass., 26 mai 1944, Pas., 1944, I, 358; Liège, 20 mai 1987, JLMB, 1986, 666; P. DE CANT et R. SCREVENS, “Loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution”, Rev. dr. pén. crim., 1948-49, 165;
L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven overspel, Anvers, Intersentia, 2002, 219). Le Code pénal vise actuellement les infractions suivantes en lien avec la prostitution:
(1) Quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure (art. 380, § 1, 1° CP) Le champ d’application de cette disposition est large. Lorsque quiconque embauche, entraîne, détourne ou retient une personne, il s’agit toujours d’une infraction passible de poursuites pénales, même si la victime a donné son consentement et s’adonne de son plein gré à la prostitution.
Le détournement d’une personne aux fins de la débauche ou de la prostitution est punissable. La qualification pénale est actuellement aussi retenue quand la personne concernée transporte des personnes moyennant accord, de manière occasionnelle ou non, et fait donc simplement office de chauffeur. (2) Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution (art. 380 § 1, 2° CP) Une maison de débauche doit être considérée dans un sens plus large que la débauche.
La loi vise quiconque tire un profit direct ou indirect, quel que soit le cadre juridique dans lequel s’inscrit la gestion de l’exploitation susmentionnée (Cass., 25 novembre 2015, A.R.P.15 0286.F). Cependant, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un “profit anormal” (Corr. Termonde, 8 avril 2003, R.W., 2004-05, 111). Une maison de débauche suppose l’existence d’une certaine organisation et une certaine constance.
L’établissement ne doit pas nécessairement se consacrer exclusivement à la débauche et/ou à la prostitution. L’exploitant ne doit pas non plus nécessairement avoir incité à la débauche (Corr. Hasselt, 15 décembre 2000, Rechtspraak Mensenhandel, 2002, 395). (3) Quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal (art. 380, § 1, 3° CP) Il importe peu que la personne concernée soit propriétaire ou non des chambres ou des locaux en question (Anvers, 8 mars 2006, R.W., 2008-09, 1225).
Il faut qu’il y ait un profit anormal. L’interprétation est laissée à la liberté d’appréciation du juge. Notons que, dans cette incrimination, le législateur ne fait référence qu’à la “prostitution”. En effet, le législateur était d’avis que la débauche relève de la vie privée de l’individu et que, par conséquent, un propriétaire ne devrait pas être puni si des personnes s’adonnent à la débauche dans le bâtiment (Doc. parl., Sénat, 1994-95, n° 1142/3, 35).
Il faut souligner que lorsque l’intéressé demande un loyer normal et met une chambre à disposition d’un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution, on
peut recourir éventuellement aux incriminations relatives à l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution. (4) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d’autrui (art. 380, § 1, 4° CP.) La notion clé concerne le terme “exploité”. En d’autres termes, il doit y avoir abus et exploitation. Dans la doctrine, il y a débat sur la question de savoir s’il doit y avoir un avantage financier dans le chef de l’exploitant (I.
DELBROUCK, “Bederf van de jeugd en prostitutie”, in Postal memorialis: lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Bruxelles, Kluwer, 2014, B25/2. Un peu différent A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Malines, Kluwer, 2010, 163). Le fait que la victime ne puisse pas échapper à la situation d’exploitation est déterminant. Le citoyen lambda place souvent la traite des êtres humains sur un pied d’égalité avec le proxénétisme.
Ce n’est pas correct d’un point de vue juridique. La question est de savoir pour quelle raison le législateur a estimé nécessaire de faire coexister les articles 433quinquies CP et 380 CP, vu que l’infraction de traite des êtres humains s’inspire de l’article 380 CP. Dans les travaux parlementaires, il a été estimé qu’il fallait distinguer le cas où une personne se rend coupable d’infraction en matière de prostitution aux fins de l’exploitation à des fins sexuelles de la personne concernée (cf. art. 380, § 1 CP) et le cas où une personne est coupable de traite des êtres humains en vertu de l’art. 433quinquies, § 1, alinéa 1er, 1° CP aux fins de permettre à autrui, qui se rend aussi coupable de traite des êtres humains, d’exploiter sexuellement la personne concernée (Doc. parl., Chambre, 2004-05, n° 1560/01, 18-19; G.
VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in A
MASSET
(ed.), De vervolging en behandeling van daders van seksuele misdrijven, Bruxelles, die Keure, 2009, 173). Cependant, cette distinction n’est pas opportune. On n’en retrouve d’ailleurs pas de trace dans la loi proprement dite. Le législateur a en outre lui-même expurgé la ratio legis, puisque la loi du 29 avril 2013 a élargi la définition de la traite des êtres humains et que la loi vise désormais clairement à ériger en infraction pénale toutes les formes d’exploitation à des fins sexuelles.
Cette modification de loi a fait disparaître dans une large mesure la raison d’être de l’article 380 du Code pénal en ce qui concerne les personnes majeures. En effet, le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une
victime, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle dans un but d’exploitation de la prostitution (ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle) relève de la traite des êtres humains. Il n’est dès lors pas judicieux de faire coexister dans leur intégralité les dispositions relatives à la traite des êtres humains et au proxénétisme. Stricto sensu, on entend par prostitution l’offre d’actes à caractère sexuel en échange d’une contrepartie.
La traite des êtres humains, en revanche, implique l’exploitation (envisagée ou effective). Toutefois, l’article 380 § 1, 1°, 2°, 3° et 4° CP est rédigé de manière à inclure l’exploitation. Les infractions en matière de proxénétisme à l’égard de personnes majeures relèvent de la traite des êtres humains si le comportement punissable consiste en un des actes qui y sont visés (recrutement, transport, etc. à des fins d’exploitation sexuelle).
Cela serait propice pour la cohérence et la sécurité juridique d’en tenir compte. Là où il y a actuellement chevauchement, ce dernier ne peut plus perdurer. En d’autres termes, les dispositions de l’article 380, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du Code pénal peuvent être abandonnées, étant donné que cela relève en grande partie de la traite des êtres humains au sens strict du terme. Les victimes du proxénétisme peuvent être victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle si les éléments constitutifs de la traite sont réunis.
C’est l’abus de la prostitution que le législateur vise dans ce projet. Toutefois, certaines autres dispositions ne correspondent plus à l’esprit de notre époque, comme l’incitation à la débauche dans un lieu public (art. 380bis CP). L’incrimination ne concerne que la débauche et non la prostitution, mais il est présumé que la notion de débauche englobe la prostitution (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Malines, Kluwer, 2010, 164).
L’incrimination relative à la publicité d’une offre de services à caractère sexuel qui est réalisée par la personne prostituée elle-même (art. 380ter CP) ne correspond plus non plus à l’esprit du temps. Après tout, jusqu’à présent, nous avons été confrontés à une politique de tolérance. Anvers, par exemple, applique un règlement spécifique sur la prostitution en vitrine. C’est aussi par exemple le cas à Gand.
Ces règlements ne doivent pas entrer en conflit avec des normes supérieures (E. HAPPE, K
SPRUYT
en
I. SUY, “Prostitutie, goede zeden en overlast” dans G
VERMEULEN
(ed.), Betaalseksrecht. Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Anvers, Maklu, 2007, 218). Stricto sensu, jusqu’à présent, ils n’étaient pas conformes au Code pénal. Il est donc proposé de dépénaliser ces infractions spécifiques.
En répondant à la question du Conseil d’État, il a été noté que le titre pouvait éventuellement prêter à confusion vu l’emploi du mot “exploitation”. Pour cette raison, le titre et la description de l’incrimination ont été modifiés en l’abus de la prostitution.Il y a donc une nette distinction avec les dispositions relatives à la traite des êtres humains qui, entre autres, visent l’exploitation. Afin de garantir l’incrimination de toute forme d’abus de la prostitution et en tenant compte de l’avis du Conseil d’État et l’avis du Collège des procureurs généraux, il est proposé de prévoir quatre nouvelles incriminations.
Ces dispositions pénales doivent être appliquées sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la traite des êtres humains. L’objectif est de rendre la lutte contre la traite plus efficace en supprimant les dispositions pénales parallèles et inutiles. Les abus ne peuvent pas être qualifiés de traite des êtres humains s’il n’est pas prouvé qu’il y a eu recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil d’une victime, prise ou transfert du contrôle exercé sur elle, mais ils sont bel et bien punissables sur base du projet.
Bien que les conceptions sociales sur la prostitution aient évolué, force est de constater que les personnes actives dans ce secteur sont toujours particulièrement vulnérables aux abus, en raison notamment du caractère partiellement déguisé de la prostitution. Pour répondre aux préoccupations du Collège des procureurs généraux, le proxénétisme reste punissable. Le terme générique de proxénétisme est utilisé.
Le proxénétisme peut être pratiqué par une personne physique comme par une personne morale. Cela signifie toujours que l’article 380 du Code pénal est entièrement abrogé, mais la définition de “proxénétisme” trouve son origine dans l’article 380, § 1, 1° du Code pénal abrogé, bien que sous une forme modifiée et atténuée. Les actes punissables visés à l’article 433quater/1, 1° sont ceux qui tombent hors du cadre légal (actuel et futur).
Par exemple, il ne peut être question d’incitation ou de coercition telles que visées au 1° si un opérateur ou une agence conclut un accord légal avec un travailleur du sexe qui agit de manière libre et consentante. Les dispositions s’inspirent de la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution. (Article 16(3): modifié, le 1er juillet 2013, par l’article 413 de la loi de 2011 sur la procédure pénale (2011 n° 81).
Il s’agit d’une loi de la Nouvelle-Zélande, où la prostitution a été décriminalisée avec succès. Dans les actes punissables visés à l’article 433quater/2 et 3 on entend par publicité tout mot, image ou autre représentation utilisé pour annoncer la disponibilité ou promouvoir la vente de services sexuels commerciaux, que ce soit en général ou en particulier. Ceci est interdit, sauf en cas de publicité pour ses propres services à caractère sexuel ou dans les cas prévus par la loi.
L’offre de ses propres services à caractère sexuel par le biais
de la publicité est donc autorisée. Par publicité autorisée pour ses propres services, il convient d’entendre non seulement la publicité traditionnelle sur papier telle que (non exhaustif) une annonce dans un journal ou une brochure, mais aussi l’offre de ses propres services sur une plateforme numérique. La quatrième forme d’abus de la prostitution, prévue à l’article 433quater/4, requiert la recherche d’un avantage anormal.
On parle d’un avantage afin de ne pas couvrir uniquement un profit financier anormal, mais également tout avantage anormal possible (par exemple, certains services sexuels). Il est prévu en outre que l’avantage doit être anormal afin de ne pas compliquer inutilement la vie des personnes actives dans la prostitution. À titre d’exemple, si chaque avantage suffisait, une prostituée ne pourrait pas engager un comptable pour introduire sa déclaration fiscale et le payer pour ses services.
Une exploitation purement économique ne relève pas de la notion d’exploitation. Il devrait être possible pour une prostituée de conclure des accords juridiquement valables avec, par exemple, une banque, un assureur ou un employeur. Le caractère anormal exclut également la situation où quelqu’un est en couple avec une prostituée et où ils financent ensemble leur vie familiale avec les revenus tirés de la prostitution.
Toutefois, les abus par un partenaire sont punissables (voir l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège du 17 juin 2021, P.627). Suite à l’avis 69.204/3 du Conseil d’État du 25 mai 202, p. 16, il a été demandé de préciser la notion d’”avantage anormal”. Un certain nombre d’exemples ont également été demandés. La notion d’ “avantage anormal” est une notion qui est ouverte. Elle est dans chaque dossier individuel volontairement laissée à l’appréciation souveraine des juges.
La notion de “profit anormal” était déjà utilisée par le législateur dans l’ancien article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et elle est encore utilisée dans l’article 380, § 1er, 3°, du Code pénal. En 2005, dans l’arrêt Neven, la Cour constitutionnelle a validé le choix du législateur de recourir à cette notion au regard du principe de légalité des incriminations. Elle fait aussi l’objet de jurisprudence des cours et tribunaux.
Elle inclut les avantages patrimoniaux directs ou indirects. Pour les avantages indirects, on peut songer aux exemples (non limitatifs) suivants: le fait de jouer sur un statut pseudo-légal (jouer sur le faux statut d’indépendant ou d’associé actif de la société exploitante), le fait d’accumuler des frais accessoires à charge de la personne prostituée (droit de bouchon, frais de draps
et de serviettes, forfait pour l’eau et le nettoyage, forfait pour l’intendance, pour des soi-disant repas) ou le fait, au contraire, de faire travailler les personnes prostituées dans de mauvaises conditions (de chauffage, humidité, d’hygiène) aux fins de diminuer les charges d’exploitation. La notion d’avantage anormal vise aussi les avantages non patrimoniaux comme des relations sexuelles demandées par un comptable en plus de sa rémunération normale.
Pour apprécier l’existence de l’infraction, le juge pourra examiner notamment si le loyer est ou non en rapport avec le confort, les installations sanitaires, la qualité et la valeur de l’équipement mis à disposition et la superficie des chambres louées, ainsi qu’avec les frais d’entretien supplémentaires vu l’affectation particulière des lieux. Il pourra aussi constater, par exemple, qu’aucune comptabilité précise et contrôlable n’a jamais été tenue par le propriétaire des lieux.
Toutes les activités visant à obtenir le bénéfice anormal peuvent être prises en compte pour le calcul de la plus-value obtenue illégalement. La comparaison avec d’autres services est également possible. Par exemple, le comptable d’une personne travailleuse du sexe n’a aucune raison de facturer anormalement plus que pour un autre client. La nature de l’activité du comptable est également limitée exclusivement à la tenue de livres.
Il est interdit d’offrir d’autres services en échange dans la relation entre le travailleur du sexe (en tant que client) et le comptable (en tant qu’exécuteur de la mission comptable). Cela constituerait un avantage anormal. En comparaison avec le Code pénal actuel, avec le projet, le simple fait de tenir une maison de débauche ou de prostitution où seules des personnes majeures travaillent et où il n’y a pas la moindre exploitation (sexuelle ou financière) cesse d’être punissable.
Cela correspond à la politique de tolérance pratiquée depuis des années et déjà évoquée. En incriminant également la tentative, il devient possible de prévenir l’exploitation. Cela permet, par exemple, de poursuivre une personne qui met en location à des prix exorbitants des chambres aux fins de prostitution. L’incrimination, prévue à l’article 433quater/5 en projet, vise la situation où il y a l’abus aggravant de la situation vulnérable d’un travailleur majeur du sexe.
Les critères qui permettent de déterminer la situation vulnérable d’une personne ont été repris de la circonstance aggravante
initialement prévue dans le projet à l’article 433quater/2, 1°. Ces critères sont aussi utilisés dans l’article 433septies,2°, relatif à la traite aggravée. La définition de l’abus aggravé de la prostitution dans le cadre de l’infraction visée ici n’a aucune influence sur l’interprétation (beaucoup plus large) de la notion d’“exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle” à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal.
L’abus est précisément différent de l’exploitation. Il s’agit de l’abus de la prostitution sans l’intention de prendre le contrôle de la personne, mais dans le but de s’enrichir ou d’obtenir un avantage d’une autre nature. L’article 433quater/5 du Code pénal en projet prévoit quelques circonstances aggravantes inspirées des actuels articles 380, § 3, et 433septies, 2° et 7°, du même Code. L’article 433quater/6 du Code pénal en projet reprend la portée de l’actuel article 381 du même Code en ce qui concerne ces faits.
L’article 433quater/7 du Code pénal en projet rend possible la fermeture de l’établissement où l’exploitation a eu lieu. Les exemples suivants (non-exhaustif) peuvent être utiles pour distinguer les infractions prévues aux articles 433quinquies (traite) et les infractions prévues aux articles 433quater/1 et suivants en projet (avec une note de bas de page mentionnant que ces exemples sont repris de l’article de C
HUBERTS
et J.-F. MINET, “La loi du 29 avril 2013 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains: analyse et mise en perspective”, RDPC 2014, 24). Example n° 1. Une personne est tenancière d’un club privé ouvert uniquement en soirée. De plus en plus de rumeurs font état que s’y déroulerait de la prostitution. Les contrôles de police mettent à jour non seulement de la prostitution mais des abus subis par les personnes (ex. contrats d’indépendants alors qu’elles sont soumises à des horaires stricts) Cette personne pourra être poursuivie sur base des articles 433quater/1 ou 433quater/3 en projet.
Il ne s’agit pas de traite, à moins que la preuve puisse être apportée d’un recrutement des personnes en vue d’exploitation. Example n° 2. Une personne vit avec une personne prostituée. Le seul revenu du couple est celui issu de la prostitution. Il apparaît non seulement que cette personne insiste pour qu’elle poursuive cette activité mais lui prend une majeure partie de ses gains. Il s’agit de l’infraction de l’abus de la prostitution.
Example n°3. Une personne de sexe masculin met un faux profil Facebook (profil féminin) et propose à des jeunes majeures des prestations d’hôtesses bien rémunérées. Elles vont au rendez-vous, confiantes. Au rendez- vous, un homme d’une quarantaine d’années est présent (belle prestance, bon parleur). Intimidées dans un premier temps, elles n’osent refuser la première prestation qu’elles pensent être toujours une prestation d’hôtesse.
La réalité est toute autre et la pression morale est telle qu’elles ne peuvent refuser. Elles entrent ainsi dans la prostitution. L’évolution de ces jeunes filles est différente mais elles ont toutes un point commun: l’absence de toute prostitution avant cette rencontre. Il s’agit de traite. L’homme sera poursuivi sur base de l’article 433quinquies du Code pénal et pourra également l’être sur base de l’article 433quater/1 en projet.
Ces exemples démontrent à quel point chaque situation est spécifique. L’analyse factuelle de chaque élément du dossier ainsi que les profils de la victime et de l’auteur notamment permettront de déterminer si on se trouve devant une situation visée à l’article 433quinquies et/ou aux articles 433quater/1 à 433quater/4. Dans une série de cas, les règles relatives au concours d’infractions seront applicables; il en va ainsi lorsque le proxénète tire profit de l’activité de la personne prostituée, l’avait recrutée au préalable.
Il convient de souligner que l’incitation à la débauche ou à l’exploitation de mineurs à des fins sexuelles reste punissable, ainsi que la publicité pour la débauche et la prostitution de mineurs. De manière plus générale, les dispositions relatives à la prostitution enfantine sont maintenues intégralement dans le chapitre “Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”.
Outre quelques actualisations d’ordre terminologique, une série d’adaptations substantielles sont également effectuées. Ainsi, l’élément fautif de l’infraction “recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution” est modifié en un dol général. La finalité prévue actuellement de “satisfaire les passions d’autrui” n’offre pas la moindre plus-value. Pour ce qui est de l’infraction de mise à la disposition d’un mineur d’un local à des fins de débauche ou de prostitution, il est prévu en plus qu’il doit y avoir une intention de permettre la débauche ou la prostitution d’un mineur.
À cet égard, l’intention de réaliser un profit anormal est abandonnée. Il convient de souligner que le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant au sens de l’article 4.2 de la directive européenne 2011/93/UE
la pédopornographie est couvert par la qualification “le fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur”. XIII. — RÉPRESSION: PAS D’EXCLUSION A PRIORI DE CERTAINES PEINES. La répression des délinquants sexuels est sans nul doute une question politiquement sensible (voir en détail à ce sujet J
ROZIE
en D. VANDERMEERSCH, “De aanpak van seksuele delinquentie in het licht van de publieke opinie en de voorstellen van de Commissie tot hervorming van het strafrecht”, RW 2019-2020, 483-499). Une critique souvent entendue est qu’on n’agit pas de manière suffisamment répressive à l’encontre de la délinquance sexuelle. Récemment, une pétition en ligne a même appelé à réintroduire la peine de mort en Belgique à l’égard d’auteurs de violence sexuelle, en dépit des libertés et droits fondamentaux ancrés dans des traités internationaux.
Certains proclament en outre que la libération conditionnelle pour tous les condamnés doit être abolie, que la castration chimique doit pouvoir être imposée à des délinquants sexuels, que ceux-ci doivent de surcroît suivre obligatoirement une thérapie tant avant que pendant leur détention et éventuellement être mis à la disposition du tribunal de l’application des peines à vie. L’opinion répressive décrite n’est pas une conception isolée.
L’idée qu’il ne peut être fait de distinction entre les différents auteurs d’infractions sexuelles et que le délinquant sexuel est un récidiviste invétéré qui ne peut être guéri règne dans la société. Toutefois, ce point de vue n’est pas suffisamment nuancé. Il est utopique de penser qu’il existe une définition universelle du délinquant sexuel (C. BIJLEVELD, “Sex Offenders and Sex Offending”, Crime & Justice, vol. 35, 2007, 307-308).
La recherche scientifique montre également qu’il existe une importante tendance à croire que les délinquants sexuels sont plus enclins à commettre de nouvelles infractions. Les carrières criminelles de délinquants sexuels semblent même présenter des schémas analogues à celles de délinquants non sexuels (L. ROBERT, P. SPAAN, A. BLOKLAND, E. MAES,
L. PAUWELS, M. BLOM, B.S.J. WARTNA, “Hoe “anders” zijn de criminele carrières van seksuele delinquendelinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en Nederland”, Panopticon 2018, 519-561). Selon le rapport de l’Institut national de criminalistique
et de criminologie (INCC) intitulé “La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central”, le type de faits ayant le plus haut taux de récidive est le vol avec violence (B
MINE
en L. ROBERT, “Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister”, NICC, 2015 (rapport te raadplegen op http://nicc.fgov.be ). Zie ook L. ROBERT, B
MINE
en E. MAES, “Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister”, Panopticon 2015, 180). En deuxième et en troisième position se trouvent les infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions en matière d’ivresse. Il est donc incorrect de dire que les délinquants sexuels donnent les chiffres les plus élevés en matière de récidive (voir par exemple la question écrite no.5- 1663 de Bert Anciaux au ministre de la Justice datée du 4 mars 2011).
En outre, les chiffres relatifs à la récidive dépendent du type de délinquance sexuelle (voir sur ce sujet: R.K
HANSON
en M.T. BUSSIÈRE, “Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies”, Journal of Consulting and Clinical Psychology 1998, 348-362; R.K
HANSON
en A.J.R. HARRIS, “Where should we intervene? Dynamic predictors of sex offense recidivism”, Criminal Justice and Behavior, 2000, 6-35; R.K. HANSON, M.K
MORTON
en A.J.R. HARRIS, “Sex offender recidivism risk: what we know and what we need to know”, Annals of the New York Academy of Sciences 2003, nr.989, 154-166; Specifiek m.b.t. pedoseksuele delinquentie zie E. LEUW, R.V
BIJL
en A. DAALDER, Pedoseksuele delinquentie. Een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies, Den Haag, WODC, 2004, 66-67). Une étude récente du rapporteur national néerlandais sur la traite des êtres humains et les violences sexuelles faites aux enfants aux Pays-Bas a également démontré que le risque qu’un délinquant sexuel commette à nouveau un attentat aux mœurs est souvent surestimé.
Il a en outre été constaté que la répression des délinquants sexuels ne correspond pas toujours au niveau de risque (NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN, Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken, Den Haag, Nationaal Rapporteur, 2017, 46p.). Toutefois, chaque cas de récidive est un cas de trop. C’est pourquoi il faut miser pleinement sur une peine claire.
Certaines peines ont déjà été relevées dans la première section de ce projet. Pour un nombre limité d’autres cas, il existe un statu quo au niveau de la punition. Il convient toutefois de procéder avec circonspection. Ainsi, une grande part de ces infractions sont actuellement souvent exclues a priori du champ d’action d’un certain nombre de peines, à savoir la peine de surveillance électronique (art. 37ter du Code pénal), la peine de travail (art. 37quinquies du Code pénal) et la peine
de probation autonome (art. 37septies du Code pénal). Il s’agit des infractions de viol (art. 375 à 377 du Code pénal) et certaines formes de corruption de la jeunesse, de prostitution et d’outrage public aux bonnes mœurs lorsque les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs (art. 379 à 387 du Code pénal). Ces infractions n’étaient toutefois pas exclues initialement. Ce n’est que durant les débats parlementaires relatifs à l’instauration de la peine de travail qu’un amendement a ajouté une liste étendue d’infractions pour lesquelles la peine de travail devrait être exclue (amendements à la proposition de loi modifiant le Code pénal et instaurant le travail d’intérêt général et la formation comme peine de substitution, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 0549/002, 5).
Cette liste a ensuite été drastiquement réduite. Un certain nombre d’infractions sexuelles continuent toutefois de figurer sur la liste parce que les faits sont jugés à ce point graves que le législateur a estimé qu’ils méritent une peine privative de liberté (Rapport fait au nom de la commission de la Justice sur la proposition de loi modifiant le Code pénal 2000-2001, n° 0549/011, 70). Cette liste a été reprise pour la peine de probation autonome et la peine sous surveillance électronique.
Le législateur a en effet jugé nécessaire, pour des raisons de cohérence, que la liste des exclusions devait être identique (Projet de loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’Instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, Doc. parl., Chambre, 2013-14, n° 3274/001, 8-9; Proposition de loi instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, Doc. parl., Chambre, 2013-14, n° 1042/001, 4).
Toutefois, il convient de souligner que le Conseil d’État s’est montré particulièrement critique envers l’exclusion de la délinquance sexuelle dans le cadre du champ d’application de la peine de probation autonome (Avis du Conseil d’État sur le projet de loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’Instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, Doc. parl., Chambre, 2014, n° 3274/001, 38).
Cependant les délinquants sexuels requièrent certainement une attention particulière. Tous les délinquants sexuels ne peuvent toutefois pas être mis sur un pied d’égalité. En d’autres termes, une différenciation est nécessaire, sinon la répression envisagée risque de dépasser les limites de la proportionnalité, ce qui produit le résultat inverse et accroît le risque de récidive.
La peine de probation serait sûrement bienvenue puisque les délinquants sexuels sont justement ceux qui peuvent tirer le plus grand bénéfice d’une thérapie et d’un accompagnement, ce qui devrait avoir une incidence favorable sur le risque de récidive (Rapport concernant le projet de loi insérant la probation comme du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, Doc. parl., Chambre, 2013-2014, 11 et 30; voir également M. ROZIE, “De probatie kan voortaan op eigen vleugels vliegen”, N.C., 2014, 352).
La littérature spécialisée soutient en effet que le traitement de certains délinquants sexuels réduit de manière significative le risque de récidive (Voir notamment P. COSYNS, D. DE DONCKER et
I. OOSTVOGELS, “Gedwongen
behandeling van seksuele misbruikers. Theoretisch behandelprogramma”, in C
DILLEN
et P. COSYNS, Behandeling van seksuele delinquenten in België, Louvain, Garant, 2000, 6). Le traitement ou l’accompagnement ne peuvent être exclus. Il est dès lors décidé de ne pas exclure a priori une peine du champ d’application. Cela rejoint également les principes du livre 1er de la proposition de nouveau Code pénal, selon lesquels le juge a pour objectif de chercher une proportionnalité équitable entre l’infraction et la peine infligée.
En outre, il est également prévu la possibilité de demander un avis d’un service spécialisé dans l’accompagnement ou le traitement des délinquants sexuels. Si la peine de probation doit a priori être exclue, cela signifie que ce traitement ou cet accompagnement sera désormais applicable uniquement dans le cadre d’une peine avec sursis probatoire et non plus dans le cadre d’une peine de probation, rendant ainsi négligeable l’importance de la demande d’un avis d’un service spécialisé dans l’accompagnement ou le traitement de délinquants sexuels, ce qui ne peut être l’objectif.
Également, la peine de travail et celle de surveillance électronique ne peuvent pas a priori être exclues. La possibilité d’une individualisation de la peine doit être maintenue. L’approche “one size fits all” pour la répression des délinquants sexuels ne peut sûrement pas être retenue. Toutes les possibilités de sanction doivent pouvoir rester ouvertes pour toutes les infractions, sauf s’il existe des motifs légitimes d’exclusion d’une peine déterminée.
Ainsi, la Commission de réforme du droit pénal propose que le juge ne puisse pas prononcer de peine de travail ou de peine probatoire pour un meurtre provoqué (article 104). Dans le livre 1, cependant, la Commission n’a pas exclu à l’avance une sanction pour un type d’infraction particulier. La France est également ouverte à d’autres sanctions que l’emprisonnement pour les délits sexuels. Ainsi, la récente loi de réforme du 23 mars
2019 met plus que jamais l’accent sur le principe de la peine d’emprisonnement en tant qu’ultimum remedium (Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Zie in het bijzonder Titre V “Renforcer l’efficacité et le sens de la peine”. Voor een eerste commentaar zie J. PRADEL, “Des dispositions de la loi du 23 mars 2019 sur le renforcement de l’efficacité et du sens de la peine: texte fondateur ou texte d’ajustement?”, Recueil Dalloz – 16 mai 2019, n°18, 1002-1010; E.
DREYER, “Premières observations sur les peines dans la loi du 23 mars 2019”, Gazette du Palais – 7 mai 2019, n°17, 45-50). Un cadre légal est ainsi créé en France pour de nouvelles alternatives à la peine privative de liberté, notamment “la probation” et “la détention à domicile avec surveillance électronique”, et le champ d’application du “travail d’intérêt général” est étendu. Une toute nouvelle peine est “la peine de stage”, qui englobe davantage que le “le stage de citoyenneté” déjà connu.
Il est à noter que le nouvel article 131-5-1 du C.P. permet une sanction en miroir en cas de délinquance sexuelle. Pour compléter ou remplacer l’emprisonnement, il est notamment possible de prononcer un “stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes”, un “stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels” ou un “stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes”.
En tant que législateur, il convient de procéder avec prudence. Après tout, une réaction excessivement sévère alors que le risque de récidive est en fait faible, peut entraîner une augmentation de la criminalité (P.H. VAN DER LAAN, A.-M. SLOTBOOM en G.J. STAMS, “Wat werkt? Bijdragen aan het terugdringen van recidive”, in P.J. VAN KOPPEN, H. MERCKELBACH, M. JELICIC en J.W. DE KEIJSER (eds.), Reizen met mijn rechter.
Psychologie van het Recht, Deventer, Kluwer, 2010, 993; J. BONTA, “Recidivepreventie bij delinquenten: een overzicht van de huidige kennis en een visie op de toekomst”, Justitiële Verkenningen(28) 2002, 20-35). De lourdes peines privatives de liberté peuvent être contre-productives, tout comme le risque de récidive augmente lorsque le délinquant doit suivre une thérapie (trop) longue alors que le risque de récidive est faible.
Cela ne change rien au fait que dans un cas spécifique de mœurs, une peine privative de liberté sévère peut être appropriée. En d’autres termes, ces observations montrent combien il est important de parvenir à une répression affinée (Voir en détail à ce sujet: Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag, K. GOETHALS, M. DE BOECK, T. DILLIËN, W
HUYS
en A
NUYTS
(eds.), Oud-Turnhout, Gompel& Svacina, 2020, 470p.). Pour le Conseil Supérieur de la Justice également, le renforcement du suivi des auteurs d’infractions sexuelles
semble être un point d’ancrage et la valeur ajoutée du traitement ou de la thérapie est soulignée (Rapport de suivi et d’approfondissement Conseil supérieur de la Justice “Vers une meilleure approche des violences sexuelles”, juin 2020, 15). Afin d’optimiser les possibilités de traitement ou de thérapie, la prémisse concernant les antécédents judiciaires devrait être abandonnée dans le cadre du sursis probatoire.
Il n’est pas opportun qu’une condamnation du passé (éventuellement pour un type d’infraction complètement différent) empêche qu’une peine assortie d’un sursis probatoire (partiel ou non) puisse être imposée à un auteur à qui une certaine forme de traitement serait bénéfique pour ne plus constituer un danger pour la société. Art. 74 Dans la proposition de nouveau code pénal, livre 1 (art. 32), la possibilité a déjà été créée de demander l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.
Le Conseil Supérieur de la Justice estime qu’il faut envisager de rendre cet avis obligatoire, comme c’est actuellement le cas dans l’article 9bis de la loi sur la probation. Toutefois, la Commission pour la réforme du droit pénal préfère une possibilité facultative, car certaines infractions sexuelles ne sont pas nécessairement le signe d’un problème sexuel nécessitant un traitement. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est déjà une condition préalable à certaines sanctions ou mesures (suspension ou report de la mise à l’épreuve).
La loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels sur mineurs prévoit un avis préalable spécialisé pour les auteurs d’une infraction sexuelle commise sur la personne de mineurs. En vue de l’application effective des dispositions de cette loi, trois accords de coopération ont été conclus entre l’État fédéral et les entités fédérées. Les accords de coopération prévoient tant des centres d’appui que des structures spécialisées, qui doivent fournir des avis et qui sont subventionnés et accrédités par les autorités compétentes.
Leur fonctionnement et leurs missions tant d’avis que de traitement et de guidance sont ancrés dans la loi et dans les accords de coopération. En outre, leur fonctionnement est évalué chaque année par un comité d’accompagnement flamand, wallon et bruxellois et ils ont fait l’objet, en 2010-2011, d’une étude empirique à grande échelle (A. RAES, A. DELADRIERE, S. SIVRI, M. TAEYMANS en C. DEFEVER, Evaluatie van de samenwerkingsakkoorden inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik, Empirisch onderzoek, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, 28 februari 2011, 194 p.).
La conclusion générale de cette étude est que les différents
acteurs approuvent pleinement l’importance des accords de coopération relatifs à la guidance et au traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel. L’avis formulé par ces centres font donc partie d’une pratique de longue date qui a également été évaluée positivement. Le projet de disposition conserve la possibilité de faire appel aux avis de ces centres spécialisés pour toutes les infractions sexuelles.
Le projet choisit le terme se référant au chapitre “infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle et au droit à l’autodétermination sexuelle” sous lequel ces infractions seront regroupées dans le livre 2 du code pénal. Comme certains délits à caractère sexuel ne sont pas nécessairement le signe d’une problématique sexuelle qu’il faut traiter, il s’agit ici d’une faculté pour le juge, et non d’une obligation.
La formulation de la disposition proposée est tirée de l’article 9bis de la loi du 29 juin 1964. Pour d’autres problématiques (comme une addiction à la drogue), rien n’empêche que le ministère public ou le juge saisi de l’affaire demande à un service spécialisé les données nécessaires qui peuvent être communiquées dans le cadre d’un rapport d’information. L’interdiction de résidence, de lieu ou de contact est formulée de manière plus large que dans l’actuel article 382bis, 4°, du Code pénal, qui se limite actuellement à une interdiction d’habiter, de résider ou de se tenir dans une certaine zone déterminée.
Cela peut être justifié par la vulnérabilité particulière de la victime et/ ou le fait que la victime ne peut souvent pas décider de son propre lieu de résidence. Toutefois, conformément à l’esprit de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des délinquants, l’imposition de la peine doit être accompagnée de motifs particuliers et tenir compte de la gravité de l’infraction et de la possibilité de réinsertion sociale du délinquant.
En outre, la possibilité de fermeture de l’établissement du condamné à titre de peine est également plus stricte que celle prévue dans les actuels articles 382, § 3, et 388 du Code pénal. Cette peine implique l’interdiction d’y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l’infraction. Dans son avis (n°13), le Conseil d’État
n’aperçoit pas clairement si cela signifie que, par exemple, dans le cas de la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la débauche ou à la prostitution (article 417/31, en projet) (lire 417/30), seule l’activité de prostitution peut être interdite ou si, par exemple, les spectacles de strip-tease peuvent également être interdits, ainsi que d’autres activités telles que la tenue d’un bar.
Pour répondre à cette remarque, il est utile de rappeler que la peine de fermeture de l’établissement prévue à l’article 417/57 se base sur la peine de fermeture proposée par la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal (livre 1er et 2) (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, doc. n°55-1011/001, p.156). Le document parlementaire de cette proposition de loi donne des indications sur ce qu’il faut entendre par “la fermeture de l’établissement implique l’interdiction d’y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l’infraction”.
L’exposé des motifs indique ce qui suit: “Afin de ne pas restreindre plus que nécessaire le droit de propriété, il n’est pas exclu d’utiliser l’immeuble en question pour exercer des activités totalement étrangères à l’infraction qui a justifié la fermeture. À titre d’exemple, un café qui a été fermé peut malgré tout encore être utilisé comme débarras.”. Le Conseil d’État indique que, dans ce cas, la disposition en projet doit être reformulée, parce que, autrement, le terme “similaire” devrait être interprété de manière trop large.
En effet, il est loin d’être évident que la simple tenue d’un bar ou d’un café puisse être considérée comme une activité “similaire” à la prostitution ou aux spectacles de strip-tease se déroulant dans le même immeuble. Pour répondre à cette observation, le texte légal a été adapté de manière à être plus précis. Ce sont les activités liées à celles qui ont conduit à la commission de l’infraction qui doivent être fermées.
La disposition relative à l’interdiction professionnelle regroupe les actuels articles 382, § 2, et 388 du Code pénal. Ceci s’applique également au régime spécifique relatif à la déchéance de certains droits civils et politiques et aux déchéances et interdictions spécifiques contenues dans les actuels articles 378 et 382bis, 1° à 3°, du Code pénal. La description donnée concernant la déchéance de certains droits civils et politiques (“Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31”) est une reprise des articles 378, alinéa 1er, et 382, § 1er, du Code pénal.
Cependant, cette disposition est plus stricte que l’actuel article 388 du Code pénal, qui ne prévoit qu’une déchéance facultative des droits civils et politiques.
L’article 65, alinéa 1er, du Code pénal dispose que “lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée”. La Cour de cassation considère que dans cette hypothèse, l’absorption par la peine la plus forte est complète et le régime prévu pour les incriminations moins sévères doit être complètement écarté quand bien même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse que celle pouvant accompagner la peine absorbante (A.
DE NAUW, “Chronique semestrielle de jurisprudence: 1ère partie: Principes généraux de droit pénal”, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 568; Cass., 9 février 2011, RG P.10 1831.F, Rev. dr. pén. crim., 2011, p. 890; Cass., 25 janvier 2012, RG P.11 1821.F, Pas., 2012, n° 68; Cass., 19 septembre 2017, RG P.15 1379.N, Pas., 2017, à sa date), sauf si une disposition spécifique l’y autorise (Cass., 9 mai 2018, RG P.18 0330.F, Pas., 2018, à sa date): le juge doit appliquer les peines prévues pour l’infraction la plus sévèrement réprimée et il ne peut infliger des peines principales ou accessoires prévues pour les incriminations moins sévères (Cass., 13 janvier 1999, RG P.98 1521.F, Pas., 1999, n° 21; Cass., 2 septembre 2009, RG P.09 0391.F, Pas., 2009, n° 467).
Faisant application de ces principes, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 janvier 2021 (RG P.20 1095.N) que le juge ne pouvait infliger, pour des faits d’incitation à la débauche et de tenue de maison de débauche (art. 380, § 1er, 1° et 2° C. pén.), les interdictions de droit prévues par l’article 382, § 1er, C. pén. dès lors que ces infractions formaient une infraction collective avec celle d’organisation criminelle qui est punissable d’une peine plus grave.
Il semble qu’un raisonnement analogue doit être appliqué aux interdictions de droit prévues à l’article 382, § 2 et 382bis du Code pénal (voir les conclusions de l’avocat général Bart De Smet dans l’affaire P.20 1189.N). Les nouvelles règles en matière de concours prévues par le nouveau Code pénal visent à permettre le cumul des peines accessoires ce qui résoudra la question. A titre transitoire, il est proposé de prévoir, pour les infractions sexuelles visées dans le chapitre en question, la possibilité de prononcer les interdictions même en cas de concours.
Après les dispositions relatives aux peines accessoires d’interdiction de droit et de fermeture d’entreprise il est proposé d’ajouter la disposition suivante (inspirée de l’article 34quater, 4°, du Code pénal):
“Les peines prévues aux articles 471/57 et 417/59 peuvent également être prononcées en cas d’application des articles 62 ou 65 entraînant une condamnation sur la base d’infractions concurrentes à celles visées dans le présent chapitre”. Le Conseil d’État fait une remarque d’ordre technique portant sur les renvois que comporte cette disposition (n°14). Le texte légal a été adapté. L’actuel article 382quater du Code pénal doit être maintenu eu égard aux obligations internationales en la matière.
Cet article dispose que lorsqu’un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu’un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.
Cette mesure est prise soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive. Il est proposé d’étendre cette mesure facultative à toutes les infractions sexuelles. Il faut toutefois souligner qu’il s’agit d’une mesure facultative. Le juge n’est donc pas obligé d’y donner suite.
Cette disposition s’inscrit totalement dans le prolongement de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Dans la directive précitée, il est expressément stipulé que pour prévenir toute récidive, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’une personne qui a été condamnée pour l’une des infractions visées par la directive soit empêchée d’exercer des activités professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.
Les employeurs concernés doivent pouvoir demander des informations sur l’existence de condamnations pénales ou d’interdictions d’exercer certaines activités professionnelles. Ces données doivent également être transmises aux autres États membres pour empêcher qu’un pédophile puisse invoquer le droit à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne pour pouvoir ainsi travailler avec des enfants dans un autre pays.
Vu l’article 179, l’identité de la victime ne peut cependant être divulguée.
L’actuel article 378bis/382quinquies du Code pénal, sur la base duquel la publication et la diffusion d’affaires de nature à révéler l’identité de la victime est maintenu dans les dispositions communes. L’interdiction de publication s’applique également lorsque la victime est décédée. La ratio legis consiste à protéger la victime du mieux possible. Lorsque la victime est décédée, le pouvoir de donner le consentement à la publication de l’identité de la victime ne doit pas être transféré par exemple à l’époux, aux descendants ou héritiers légaux jusqu’au troisième degré inclus parce que cela offre moins de protection à la victime décédée.
Le point de départ reste une interdiction de publication. La nouveauté consiste à ajouter que lorsque la victime est mineure, ni la victime ni les personnes auxquelles l’autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord. Cet ajout est apporté à la demande expresse du Collège des procureurs généraux. L’actuel article 371/3 du Code pénal, inséré récemment, contient une disposition relative au refus de prêter son concours technique à la suppression d’images à caractère sexuel faisant l’objet d’une diffusion non consensuelle.
Il est justifié de conférer une portée générale à cet article et de le rendre applicable également aux images d’abus sexuel de mineurs et aux images d’extrême violence. XIV. — NE PAS INTRODUIRE DES INCRIMINATIONS INUTILES Il va sans dire que les lacunes doivent être comblées. D’autre part, il faut veiller à ne pas créer inutilement des incriminations pour des comportements qui pourraient parfaitement entrer dans le champ d’application d’une autre incrimination.
Ainsi, il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle incrimination en ce qui concerne le phénomène de “sextorsion”. Il s’agit en effet d’une forme de l’infraction d’extorsion. Il s’agit de l’extorsion sexuelle de personnes mineures ou majeures, dans le cadre de laquelle des auteurs entraînent leurs victimes à réaliser de courtes vidéos connotées sexuellement, à poser des actes à connotation sexuelle devant la webcam ou à envoyer des photos via des applications spécifiques.
Par la suite, sous la menace de la diffusion de ces images, les victimes se voient forcées d’envoyer des images encore plus compromettantes ou de l’argent. La réduction des infractions en matière d’outrage public aux bonnes mœurs n’a pas pour conséquence que l’envoi non demandé d’images d’organes génitaux
(ce qu’on appelle les “dickpics”) cesse d’être punissable. Bien que ce comportement soit appelé “exhibitionnisme numérique” dans le langage populaire, il convient d’insister sur le fait que quoi qu’il en soit, l’infraction “outrage public aux bonnes mœurs” atteint ses limites, y compris dans la législation actuelle. La prémisse de la publicité risque en effet de ne pas être respectée. Il n’empêche que ce comportement peut être du harcèlement.
En réponse aux points 12.3 et 12.2 de l’avis n° 69204 du Conseil d’État, on peut également souligner que, selon l’actuel article 442bis du Code pénal, le harcèlement est le comportement d’une personne qui savait ou aurait dû savoir que, par son comportement, elle perturberait gravement la tranquillité d’esprit d’une autre personne. Cette disposition sanctionne toute personne qui, par un comportement persistant ou récurrent, porte gravement atteinte à la vie privée de quelqu’un.
Même un seul acte qui, par sa nature, a des effets non continus ou récurrents, peut constituer l’infraction de harcèlement (Cass. 29 oct. 2013, JT 2014, à 6565, 391., T.Strafr. 2014, 142 avec note J. VRIELINK; Cass. 3 octobre 2017, NC 2017,587). Il est donc possible que l’envoi (et la réception involontaire) d’un “dickpick” relève des infractions pénales de “harcèlement”. En outre, on peut également faire référence au fait que le terme “lieu public” fait également référence à un “lieu virtuel” (voir à ce sujet J
ROZIE
en D. VANDERMEERSCH, “De aanpak van seksuele delinquentie in het licht van de publieke opinie het strafrecht”, RW 2019-2020, 483-499). Les crimes contre l’intégrité et l’autodétermination sexuelles ne visent pas en tant que tels la violence sexuelle verbale. Cette hypothèse peut relever des dispositions relatives au harcèlement et/ou au sexisme. Plus généralement, compte tenu de la portée étendue du harcèlement, le harcèlement à des fins sexuelles est également visé.
Toutefois, l’article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions peut être maintenu. Le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel au travail se distinguent essentiellement du harcèlement de droit commun, parce que les actes se produisent dans une situation de travail, c’est-à-dire en raison de la relation hiérarchique établie dans l’exécution du travail (Voir dans le même sens Cass.
9 décembre 2015, A.R. P.15 0578.F.).
XV. — LA MODIFICATION DES RÉFÉRENCES Art. 84 à 105 Le chapitre 3 du titre 2 et les titres 3 à 5 comprennent uniquement des modifications techniques en vue d’actualiser les références au droit pénal sexuel que comportent plusieurs codes et lois. Dans son avis (n°17), en note de bas de page n°17, le Conseil d’État reprend plusieurs références qui manquent dans les dispositions de ces codes et lois. Le texte légal a été adapté.
Le Conseil d’État se pose en outre la question se pose de savoir si on a systématiquement réexaminé d’une manière plus générale, du point de vue de la cohérence, quels sont les délits sexuels en projet qui doivent entrer dans le champ d’application de la disposition concernée du Code pénal ou du Code d’instruction criminelle, telles les dispositions relatives à la mise à disposition du tribunal d’application des peines, au secret professionnel et à la prescription de l’action publique.
Plus précisément, dans le cas de la dispositions concernant le traitement à huis clos par la juridiction de jugement, le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi celle-ci ne devrait pas faire référence aux articles 417/51, 417/52, 417/53 et 417/54 , en projet (qui concernent la production et la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent et l’exhibitionnisme). Pour répondre à cet avis, il est opportun de rappeler que la réforme du droit pénal sexuel faite partie d’une réforme globale portant sur un nouveau Code pénal.
C’est dans le cadre de cette réforme que devront être abordées quelques questions que le Conseil d’État se pose. Par exemple, les dispositions relatives à la mise à disposition du tribunal d’application des peines seront revues dans le cadre de la réforme du livre 1. Il n’est pas opportun de procéder maintenant à une réforme partielle sur ce point. Cela pourrait même violer le principe d’égalité. Par ailleurs, les articles relatifs au secret professionnel seront analysées et modifiées à la lumière de la réforme du livre 2.
La réforme du Code d’Instruction criminelle est en cours de préparation (cf. proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (Doc. parl., sess. ord., 2019-2020, doc. n° 55-1239)). C’est pourquoi les règles relatives à la prescription de l’action publique peuvent être
examinée globalement par la Commission de réforme de la procédure pénale. En ce qui concerne plus précisément le huis clos, les auteurs du projet de loi ne sont pas en faveur d’un traitement généralisé à huis clos. Le caractère public du procès est un principe fondamental du droit et une composante importante des droits de la défense, tels que garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 148 de la Constitution.
Cette publicité garantit le contrôle des actions des autorités judiciaires et plus particulièrement des tribunaux, la protection des accusés contre les actions illégales du gouvernement, la prévention et la légitimation du système de justice pénale et de l’administration de la justice en particulier. La règle est donc que les audiences doivent, en principe, être publiques, mais le juge peut, sur la base de l’article 148 de la Constitution et des articles 6 et 53 de la CEDH, ordonner qu’elles soient tenues à huis clos dans certains cas.
Dans ce cas, le tribunal le déterminera dans un jugement. Actuellement, l’article 190, alinéa 2 du Code d’Instruction criminelle prévoit la possibilité d’instruire l’affaire à huis clos dans les poursuites fondées sur les articles 372 à 378, 379, 380, 380bis ou l’article 433quinquies du Code pénal. Le tribunal peut ordonner que l’affaire soit traitée à huis clos si l’une des parties ou la victime le demande en vue de protéger sa vie privée.
Il est donc déjà possible d’entendre à huis clos des affaires morales délicates ou des affaires impliquant des mineurs ou des personnes vulnérables. Il peut être très traumatisant pour les victimes de délits sexuels de devoir raconter à nouveau leur histoire à un large public. Une exception générale prévue par la loi pour le jugement des affaires pénales à caractère sexuel semble être en contradiction avec la Constitution qui exige explicitement une appréciation individuelle.
Il semblerait donc qu’un amendement à la Constitution soit nécessaire pour cela. La doctrine, notamment le Professeur J. Van Compernolle, va dans le même sens. p.518:“les textes qui excluent la publicité au profit d’un huis clos imposé d’office ne paraissent guère compatibles avec la règle constitutionnelle selon laquelle c’est, dans chaque cas, au juge de décider si les circonstances de la cause justifient de déroger à la règle de la publicité.
Les exigences protectrices de la convention doivent à cet égard se cumuler avec les garanties particulières que la Constitution offre en la matière: c’est par jugement motivé que le juge doit prononcer le huis clos. Toute disposition légale qui porte atteinte à ce principe méconnait une garantie procédurale (…). p. 520: (…) dans la mesure où la Constitution ne permet qu’il soit dérogé à la règle de la publicité des débats que par jugement motivé, elle impose une garantie procédurale protectrice qu’il convient de sauvegarder.
Cette garantie n’est point respectée là où le législateur estime pouvoir imposer un huis clos a priori. Elle ne l’est point davantage là où, dans son appréciation, le juge serait lié par la volonté unilatérale du justiciable.” (J. Van Compernolle, “À propos d’une garantie constitutionnelle d’un procès équitable: la publicité de la justice”, Liber amicorum P. Martens, Bruxelles, Larcier). Pour le professeur Verstraeten, un “droit de huis clos” ne peut être accordé à une partie, privant ainsi le juge pénal de la possibilité d’apprécier le principe de publicité.
Le huis clos reste une dérogation à la règle générale concernant le droit fondamental de la publicité de la justice, certes justifiée dans certains cas, mais seulement après une nécessaire mise en balance des intérêts en jeu. Cela présuppose toujours une marge d’appréciation judiciaire (avis donné au ministre de la Justice sur …). Cette question sera débattue lors de l’analyse de la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale.
L’article 286 de la proposition de loi reprend et étend le contenu de l’actuel article 190 du Code d’Instruction criminelle. Dans cette proposition, qui est actuellement pendante, la publicité reste la règle, mais les exceptions sont définies de manière plus large. XVI. — MODIFICATION DE LA LOI DU 29 JUIN 1964 CONCERNANT LA SUSPENSION, LE SURSIS ET LA PROBATION Art. 105 L’article 99 de l’avant-projet apporte une modification à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, qui revient à élargir la possibilité pour une juridiction de jugement de différer l’exécution (d’une partie) des peines principales et accessoires du fait de la suppression de la condition selon laquelle le condamné n’a pas encore été condamné à une peine criminelle ou à une peine
d’emprisonnement principale de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis du Code pénal. Dans son avis (point 18), le Conseil d’État se demande ce que signifie la ratio legis de l’article 94 (lire: article 99). L’article 94 (lire: article 99) fait référence à la suppression des antécédents judiciaires pour l’imposition d’un sursis probatoire. La ratio legis de la suppression des antécédents judiciaires réside dans le fait que ce projet de loi doit permettre d’ouvrir des sanctions alternatives pour les délits sexuels.
Dans le cadre d’un sursis probatoire, le traitement et la guidance des délinquants sexuels peuvent être intéressants. La suppression des antécédents judiciaires pour prononcer un suris probatoire est une ouverture importante. XVII. — DISPOSITION FINALE, DISPOSITIONS ABROGATOIRES, DISPOSITION RELATIVE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR Art. 107 L’article 100 du projet est une disposition autonome qui prévoit que les références aux dispositions abrogées par l’article 101 du projet, ainsi qu’à leurs subdivisions ou à leurs groupements, qui sont contenus dans les lois ou les arrêtés d’exécution existants, s’entendent comme des références aux dispositions équivalentes du chapitre 1erbis du titre VIII du Livre 2 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, conformément au tableau de concordance figurant en annexe.
Dans son avis (point 19.2), le Conseil d’État indique que le tableau de concordance comporte des lacunes. Pour le Conseil d’État, les dispositions qui sont abrogées par l’article 96 (lire 101) de l’avant-projet ne figurent pas dans le tableau de concordance. Le Conseil d’État n’aperçoit pas à quoi se rapporte la mention “(onder 14 jaar)” dans les dispositions nouvelles en projet, qui correspondent sur le fond à l’actuel article 380 du Code pénal.
L’actuel article 380 du Code pénal définit des faits qui concernent aussi bien des majeurs que des mineurs, alors que les articles visés dans le tableau de concordance ne concernent que les mineurs. Le Conseil d’État suggère ainsi de procéder à un nouvel examen approfondi du tableau de concordance afin qu’il contribue
effectivement à la sécurité juridique, notamment au regard du principe de légalité en matière pénale. Cet avis a été pris en compte. Le tableau de concordance a été réexaminé en profondeur. Art. 109 Cette disposition stipule que cet avant-projet de loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Cette période permet aux parquets et aux juges de se familiariser avec ces nouveaux principes du droit pénal sexuel, afin qu’ils puissent être appliqués dès leur entrée en vigueur. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant le Code pénal Titre 1er – Disposition préliminaire Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre 2 – Modifications des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles
Chapitre 1er – Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs
Art. 2. Dans le livre 2, titre VIII du Code pénal, il est inséré un chapitre 1bis intitulé “Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”.
Art. 3. Dans le chapitre 1bis, inséré par l’article 2, il est inséré une section 1ère intitulée “De l’atteinte à l’intégrité d’images et d’enregistrements à caractère sexuel et du viol”.
Art. 4. Dans la section 1ère, insérée par l’article 3, il est inséré une sous-section 1ère intitulée “Du consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle”.
Art. 5. Dans la sous-section 1ère, insérée par l’article 4, il est inséré un article 417/6, rédigé comme suit: “Art. 417/6. La définition du consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une agression, d’une menace, de violence, d’une surprise, d’une ruse, ou d’un autre comportement punissable. Il n’y a pas davantage de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une personne en situation de vulnérabilité due à un état d’inconscience, de sommeil, de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une infirmité ou une déficience physique ou mentale, altérant le libre arbitre.”.
Art. 6. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un
article 417/7, rédigé comme suit: “Art. 417/7. Les restrictions à la faculté de consentir du mineur § 1er. Un mineur de moins de seize ans accomplis n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement. § 2. Un mineur ayant atteint l’âge de seize ans accomplis n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si:
1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si 2° l’auteur a abusé d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un mineur.”.
Art. 7. Dans la section 1ère, insérée par l’article 3, il est inséré une sous-section 2 intitulée “Des infractions de base”.
Art. 8. Dans la sous-section 2, insérée par l’article 7, il est inséré un article 417/8, rédigé comme suit: “Art. 417/8. L’atteinte à l’intégrité sexuelle L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à, sciemment et volontairement, accomplir un acte à caractère sexuel sur ou avec l’aide d’une personne ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas , même sans qu’elle y participe, à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels. L’atteinte existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”.
Art. 9. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/9, rédigé comme suit: “Art. 417/9. Le voyeurisme Le voyeurisme consiste à, sciemment et volontairement, observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou sonore de celle-ci, — directement ou par un moyen technique ou autre; — sans le consentement de cette personne ou à son insu;
— alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et — alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’il ne sera pas porté atteinte à sa vie privée. Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, exhibe une partie de son corps, laquelle, sur la base de son intégrité sexuelle et en toute logique, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou sonore.
Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Le voyeurisme existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”.
Art. 10. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/10, rédigé comme suit: “Art. 417/10. La diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel La diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel consiste à, sciemment et volontairement, montrer, rendre accessible ou diffuser l’enregistrement visuel ou sonore de la personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu. La diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel existe dès qu’il y a commencement
Art. 11. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/11, rédigé comme suit: “Art. 417/11. La diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel La diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, l’enregistrement visuel ou sonore de personnes dénudées ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu.
Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros. gistrements à caractère sexuel existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”.
Art. 12. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/12, rédigé comme suit: “Art. 417/12. Le viol On entend par viol tout acte commis sciemment et volontairement qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commise sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix à quinze ans.”.
Art. 13. Dans la section 1ère, insérée par l’article 3, il est inséré une sous-section 3 intitulée “Des infractions aggravées”.
Art. 14. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 13, il est inséré un article 417/13, rédigé comme suit: “Art. 417/13. Les actes à caractère sexuel non consensuels ayant entraîné la mort Les actes à caractère sexuel non consensuels ayant entraîné la mort, sans que l’auteur ait agi avec l’intention de la donner, 1° l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de vingt à trente ans;
2° le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans.”.
Art. 15. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/14, rédigé comme suit: “Art. 417/14. Les actes à caractère sexuel non consensuels précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave Les actes à caractère sexuel non consensuels précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou d’une lésion corporelle, voire d’une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d’un organe ou d’une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit:
2° le viol est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.”.
Art. 16. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/15, rédigé comme suit: “Art. 417/15. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances
ou après administration de substances inhibitives sont punis comme suit:
Art. 17. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/16, rédigé comme suit: “Art. 417/16. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sur une personne dans une situation de Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sur une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur sont punis 2° le voyeurisme est puni de la réclusion de quinze à vingt ans;
3° la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze 4° la diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros;
Art. 18/1. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/17, rédigé comme suit: “Art. 417/17. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sur un mineur de moins de seize ans sur un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis 2° la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistre-
3° la diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enre- 3° le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans.”.
Art. 19. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/18, rédigé comme suit: “Art. 417/18. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sur un mineur de plus de seize ans accomplis sur un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis 2° le voyeurisme est puni de la réclusion de dix à quinze ans; ments à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix à dix à quinze ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros;
Art. 20. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/19, rédigé comme suit: “Art. 417/19. L’inceste On entend par “inceste” les actes à caractère sexuel commis sur un mineur par un parent ou allié ascendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. [L’inceste est puni comme suit:
5° le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.] Par “parent”, on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant.
Art. 21. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/20, rédigé comme suit: “Art. 417/20. Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels On entend par “actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels” les actes à caractère sexuel non consensuels commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels 5° le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. On entend par “partenaire” la personne avec laquelle l’auteur est marié ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle l’auteur a été marié ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.”.
Art. 22. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/21, rédigé comme suit: “Art. 417/21. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis avec un mobile discriminatoire Les actes à caractère sexuel non consensuels dont l’un des mobiles est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une
personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parenté, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur sont punis comme suit: Les mêmes peines sont infligées lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées au premier alinéa.”.
Art. 23. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/22, rédigé comme suit: “Art. 417/22. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis par une personne qui se trouve en position par une personne qui a abusé d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur une victime sont punis
Art. 24. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/23, rédigé comme suit: “Art. 417/23. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes
Art. 25. Dans la section 1ère, insérée par l’article 3, il est inséré une sous-section 4 intitulée “Disposition générale”.
Art. 26. Dans la sous-section 4, inséré par l’article 25, il est inséré un article 417/24, rédigé comme suit: “Art. 417/24. Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d’actes à caractère sexuel non consensuels, le juge tient compte du fait que:
1° l’auteur est un parent en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré de la victime, qu’il a autorité sur celle-ci, qu’il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle; d’une fonction publique, dans le cadre de l’exercice de ladite 3° l’infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans l’exercice de sa fonction;
4° l’infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis; seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l’auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
7° l’infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu “honneur”.”
Art. 27. Dans le chapitre 1bis, inséré par l’article 2, il est inséré une section 2 intitulée “De l’exploitation sexuelle de mineurs”.
Art. 28. Dans la section 2, insérée par l’article 27, il est inséré une sous-section 1ère intitulée “De l’approche d’un mineur à des fins sexuelles”.
Art. 29. Dans la sous-section 1ère, insérée par l’article 28, il est inséré un article 417/25, rédigé comme suit: “Art. 417/25. L’approche d’un mineur à des fins sexuelles L’approche d’un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans.”.
Art. 30. Dans la section 2, insérée par l’article 27, il est inséré une sous-section 2 intitulée “De la débauche de mineurs et de la prostitution enfantine”.
Art. 31. Dans la sous-section 2, insérée par l’article 30, il est inséré un article 417/26, rédigé comme suit: “Art. 417/26. L’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution L’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution consiste à, sciemment et volontairement, exciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la prostitution d’un mineur. Cette infraction est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.”.
Art. 32. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/27, rédigé comme suit:
“Art. 417/27. L’incitation d’un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution L’incitation d’un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.”.
Art. 33. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/28, rédigé comme suit: “Art. 417/28. Le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution Le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à, sciemment et volontairement, embaucher, entraîner, détourner ou retenir, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution. et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”.
Art. 34. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/29, rédigé comme suit: “Art. 417/29. Le recrutement d’un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution Le recrutement d’un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”.
Art. 35. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/30, rédigé comme suit: “Art. 417/30. La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution consiste à, sciemment et volontairement, tenir, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution.
Art. 36. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/31, rédigé comme suit:
“Art. 417/31. La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de quatorze ans accomplis se livre mille euros.
Art. 37. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/32 rédigé comme suit: “Art. 417/32. La mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution La mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à vendre, louer ou mettre à la disposition d’un mineur, à des fins de débauche ou de prostitution, une chambre ou tout autre local dans l’intention de permettre la débauche ou la prostitution d’un mineur.
Art. 38. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/33, rédigé comme suit: “Art. 417/33. La mise à disposition d’un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de La mise à disposition d’un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.
Art. 39. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/34, rédigé comme suit: “Art. 417/34. L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur consiste à exploiter, sciemment et volontairement, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d’un mineur.
Art. 40. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/35, rédigé comme suit: “Art. 417/35. L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de seize ans accomplis mineur de moins de seize ans accomplis est punie de la euros à cent mille euros.
Art. 41. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/36, rédigé comme suit: “Art. 417/36. L’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur L’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur consiste à, sciemment et volontairement, obtenir par la remise, l’offre ou la promesse d’un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d’un mineur.
Art. 42. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/37, rédigé comme suit: “Art. 417/37. L’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de seize ans accomplis de moins de seize ans accomplis est punie de la réclusion
Art. 43. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/38, rédigé comme suit: “Art. 417/38. Organisation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur en bande Lorsqu’une infraction définie ci-après est commise comme un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association et que la victime soit ou non un mineur de moins ou de plus de seize ans, cette infraction est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille à cent mille euros.
L’alinéa 1er s’applique à:
1° l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution;
2° le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution;
3° la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution;
4° la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution;
5° l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur; et 6° l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur.”.
Art. 44. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/39, rédigé comme suit: “Art. 417/39. Le fait d’assister à la débauche ou à la Le fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur consiste à, sciemment et volontairement, assister en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution Cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.
Art. 45. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/40, rédigé comme suit: “Art. 417/40. La publicité pour la débauche et la pros- La publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur consiste à:
1° sciemment et volontairement, par quelque moyen que ce soit, quelle qu’en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s’adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu’elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle;
1° sciemment et volontairement, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, faire connaître qu’un mineur se livre à la prostitution, faciliter la prostitution de mineurs ou désirer entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche.
mois à trois ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros.”.
Art. 46. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/41, rédigé comme suit: “Art. 417/41. La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution des mineurs Lorsque la publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur a pour but ou pour conséquence de faciliter, de façon directe ou indirecte, la débauche ou la prostitution d’un mineur ou son exploitation, cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros.”.
Art. 47. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/42, rédigé comme suit: “Art. 417/42. L’incitation à la débauche ou à l’exploitation d’un mineur à des fins sexuelles L’incitation à la débauche ou à l’exploitation d’un mineur à des fins sexuelles consiste à:
1° sciemment et volontairement, inciter en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche;
2° sciemment et volontairement, inciter par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l’exploitation d’un mineur à des fins sexuelles, ou utiliser une telle publicité à l’occasion d’une offre de services. mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.”.
Art. 48. Dans la même sous-section 2, il est inséré un
article 417/43, rédigé comme suit: “Art. 417/43. La confiscation de l’instrument de l’infraction Par dérogation à l’article 42, 1°, du présent Code, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section seront confisquées, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.
La confiscation sera également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d’immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.”.
Art. 49. Dans la section 2, insérée par article 25, une
sous-section 3 est insérée, rédigée comme suit: “Des images d’abus sexuels d’un mineur”.
Art. 50. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 49, il est inséré un article 417/44, rédigé comme suit:
“Art. 417/44. La définition d’images d’abus sexuels de mineurs On entend par “images d’abus sexuels d’un mineur”:
1° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles;
2° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
3° des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.”.
Art. 51. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/45, rédigé comme suit: “Art. 417/45. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel d’un mineur La production ou la diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs consiste à, sciemment et volontairement, exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des images d’abus sexuels d’un mineur, par quelque moyen que ce soit. Cette infraction est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”.
Art. 52. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/46, rédigé comme suit: “Art. 417/46. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel d’un mineur en bande Lorsque la production ou la diffusion d’images d’abus sexuels d’un mineur constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.”.
Art. 53. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/47, rédigé comme suit: “Art. 417/47. La détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels d’un mineur
La détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels d’un mineur de matériel pédopornographique consistent à, sciemment et volontairement, détenir ou acquérir des images d’abus sexuels d’un mineur pour un tiers ou non. Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”.
Art. 54. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/48, rédigé comme suit: “Art. 417/48. L’accès à des images d’abus sexuels d’un mineur L’accès à des images d’abus sexuels d’un mineur consiste à, sciemment et volontairement, accéder à des images d’abus sexuels d’un mineur par le biais des technologies de l’information et de la communication.
Art. 55. Dans la même sous-section 3, il est inséré un
article 417/49, rédigé comme suit: “Art. 417/49. La cause de justification Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d’abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires. Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement:
1° à l’obligation d’être membre d’une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d’abus sexuels de mineurs;
2° à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;
3° à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l’étranger, à l’association internationale précitée;
4° au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
5° à la transmission annuelle d’un rapport d’activités au ministre de la Justice;
6° à l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.
Le Roi détermine la procédure d’octroi et de retrait de l’agrément.”.
Art. 56. Dans la section 2, insérée par article 27, une
sous-section 4 est insérée, rédigée comme suit: “Disposition générale”.
Art. 57. Dans la même sous-section 4, il est inséré un
article 417/50, rédigé comme suit: “Art. 417/50. Les facteurs aggravants de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:
1° l’un des mobiles de l’infraction est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parenté, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur; Il en va de même lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l’alinéa précédent. d’une fonction publique dans le cadre de l’exercice de ladite 3° l’infraction a été commise par une personne qui a abusé d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un mineur; les faits visés à la présente section.
6° l’infraction a été commise au nom de la culture, de la
Art. 58. Dans le chapitre 1bis, inséré par l’article 2, il est inséré une section 3 intitulée “De l’outrage public aux bonnes
Art. 59. Dans la section 3, insérée par l’article 58, il est inséré un article 417/51, rédigé comme suit: “Art. 417/51. La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à, sciemment et volontairement, exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des messages à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.
On entend par “extrêmement” tout message à ce point pornographique ou violent qu’il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d’autres conséquences dommageables sur le plan psychique. Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à deux
Art. 60. Dans la même section 3, il est inséré un article
417/52, rédigé comme suit: “Art. 417/52. La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent dirigés contre un mineur ou une personne dans une situation de vulnérabilité extrêmement pornographique ou violent dirigés contre un mineur ou une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cents à trois mille euros.”.
Art. 61. Dans la même section 3, il est inséré un article
417/53, rédigé comme suit: “Art. 417/53. L’exhibitionnisme L’exhibitionnisme consiste à imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, dans le but d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.”.
Art. 62. Dans la même section 3, il est inséré un article
417/54, rédigé comme suit: “Art. 417/54. L’exhibitionnisme en présence d’un mineur ou d’une personne dans une situation de vulnérabilité L’exhibitionnisme en présence d’un mineur ou d’une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état
de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cent mille euros.”.
Art. 63. Dans la même section 3, il est inséré un article
417/55, rédigé comme suit: “Art. 417/55. Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction décrite dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:
1° l’un des mobiles de l’infraction dont est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son expression de genre , de son orientation sexuelle, de son état 3° l’infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime; seize ans accomplis;
Art. 64. Dans le chapitre 1bis, inséré par l’article 2, il est inséré une section 4 intitulée “Dispositions communes”.
Art. 65. Dans la section 4, insérée par l’article 64, il est inséré un article 417/56, rédigé comme suit:
“Art. 417/56. Le refus de prêter son concours technique à la suppression de certaines images à caractère sexuel ou à caractère extrêmement violent Le refus de prêter son concours technique à la suppression d’images à caractère sexuel faisant l’objet d’une diffusion non consensuelle, d’images d’abus sexuel d’un mineur et d’images à caractère extrêmement pornographique ou violent à refuser consiste à, sciemment et volontairement prêter son concours technique:
1° aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions;
2° à l’exécution de la décision contenue dans l’ordonnance du tribunal de première instance visée à l’article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu’elle définit. Cette infraction est punie d’une amende de deux cents euros à quinze mille euros.”.
Art. 66. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/57, rédigé comme suit: “Art. 417/57. La fermeture de l’établissement Sans préjudice d’autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, ordonner la fermeture définitive complète ou partielle de l’établissement du condamné, à l’exception de l’établissement où sont exercées des activités qui relèvent d’une mission de service public. La fermeture de l’établissement implique l’interdiction d’y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l’infraction.
La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. À défaut de fermeture volontaire, celle-ci s’effectue à l’initiative du ministère public aux frais du condamné.”.
Art. 67. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/58, rédigé comme suit: “Art. 417/58. L’interdiction de résidence, de lieu ou de contact dans les cas visés au présent chapitre, imposer au condamné, pour une durée d’un an à vingt ans au plus, l’interdiction du droit d’habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d’entrer en contact avec les personnes qu’il désigne individuellement. L’imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.
L’interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine privative de liberté se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée. S’il y a lieu, le tribunal de l’application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d’interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l’étendue de l’interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l’interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.”.
Art. 68. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/59, rédigé comme suit: “Art. 417/59. Les interdictions spécifiques et déchéances § 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er. § 2. Sans préjudice d’autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d’exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d’hébergement collectif de personnes vulnérables, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute institution ou association dont l’activité concerne à titre principal des personnes vulnérables. dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d’un à vingt ans l’interdiction du droit:
1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l’activité concerne à titre principal les mineurs;
3° d’être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait. § 3. Les interdictions et les déchéances visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d’emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée.”.
Art. 69. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/60, rédigé comme suit: “Art. 417/60. Le concours Les peines prévues aux articles 417/55 et 417/57 des articles 62 ou 65 entraînant une condamnation sur la base d’infractions concurrentes à celles visées dans le présent chapitre.”.
Art. 70. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/61, rédigé comme suit: “Art. 417/61. La transmission d’une décision judiciaire Dans les cas visés au présent chapitre, lorsque l’auteur est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu’un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.
Cette mesure est prise soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.”.
Art. 71. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/62, rédigé comme suit: “Art. 417/62. La protection de l’identité de la victime § 1er. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction.
Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l’autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord. § 2. Le fait de violer, sciemment et volontairement, le présent article est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.”.
Art. 72. Dans la même section 4 il est inséré un article
417/63 rédigé comme suit: “Art. 417/63. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels
Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut prendre l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate.”.
Chapitre 2: L’exploitation de la prostitution
Art. 73. Dans le livre 2, titre VIII du même Code, il est inséré un chapitre 3bis/1 intitulé “Exploitation de la prostitution”.
Art. 74. Dans le chapitre 3bis/1, inséré par l’article 73, il est inséré un article 433quater/1, rédigé comme suit: “Art. 433quater/1. L’exploitation de la prostitution L’exploitation de la prostitution consiste, hors les cas visés à l’article 433quinquies, § 1er, 1°, à obtenir, sciemment et volontairement, directement ou indirectement, un avantage anormal provenant de la prostitution d’une autre personne majeure. à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq La tentative de commettre cette infraction est punie d’un cent euros à cinq mille euros.
L’amende visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée autant de
Art. 75. Dans le même chapitre 3bis il est inséré un article 433quater/2, rédigé comme suit: “Art. 433quater/2. L’exploitation aggravée de la L’exploitation de la prostitution est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, si:
1° l’infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se laisser exploiter;
2° l’infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou de toute autre forme de contrainte;
3° l’activité concernée constitue une activité habituelle.
Art. 76. Dans le même chapitre 3bis il est inséré un article 433quater/3, rédigé comme suit: “Art. 433quater/3. L’exploitation de la prostitution aggravée en bande Lorsque l’exploitation aggravée de la prostitution constitue de dirigeant, cette infraction est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille à cent mille euros.
Art. 77. Dans le même chapitre 3bis, il est inséré un article 433quater/4, rédigé comme suit: “Art. 433quater/4. La fermeture de l’établissement
Chapitre 3
- Modifications d’autres dispositions du Code
Art. 78. Dans l’article 34ter, 3°, du même Code, les mots
“376, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “417/13”.
Art. 79. Dans l’article 34quater, 3°, du même Code, les
mots “articles 371/1, § 3, et 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6” sont remplacés par les mots “articles 417/8, 417/11, 417/12, 417/14 à 417/20, 417/22 et 417/23”.
Art. 80. Dans l’article 37ter, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 2014, les 1° et 2° sont abrogés.
Art. 81. Dans l’article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les 2° et 3° sont abrogés.
Art. 82. Dans l’article 37octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les 2° et 3° sont abrogés.
Art. 83. Dans l’article 458bis, du même Code, inséré par
la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi
du 18 juin 2018, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/8 à 417/20, 417/22, 417/23, 417/25 à 417/35, 417/37, 417/39, 417terquadragies, 417/45, 417/46 et 417/56”. Titre 3 – Modifications du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 84. A l’article 10ter, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots “aux articles 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/26 à 417/37, 417/39, 417/45 et 417/46”;
2° au 2°, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater” sont remplacés par les mots “aux articles 417/8 à 417/20, 417/22, 417/23, 417/25 et 417/56”.
Art. 85. A l’article 21, alinéa 1er, 2°, du même titre, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2019, les mots “à l’article 376, alinéa 1er, du Code pénal,” sont remplacé par les mots “à l’article 417/13 du Code pénal,”.
Art. 86. A l’article 21bis, 2° du même titre, inséré par la loi du 13 avril 1995 et remplacé par la loi du 14 novembre 2019, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/8 à 417/20, 417/22, 417/23, 417/25 à 417/35, 417/37, 417/39, 417/45, et 417/56”. Titre 4 – Modifications du Code d’Instruction criminelle
Art. 87. Dans l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 4 mai 2020, les mots “371/1, § 1er, 2°, 371/2” sont remplacés par les mots “417/10, 417/11”.
Art. 88. Dans l’article 90ter, § 2, du même code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les 15° à 17° sont remplacés par ce qui suit: “15° aux articles 417/8, 417/12 à 417/23 du même Code;
16° à l’article 417/25 du même Code;
17° aux articles 417/26 à 417/37, 417/39, 417/45 du même Code;”.
Art. 89. Dans l’article 91bis, alinéa 1er, du même code,
rétabli par la loi du 13 avril 1995, renuméroté par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387,” sont remplacés par les mots “417/8
à 417/20, 417/22, 417/23, 417/25 à 417/37, 417/39, à 417/48, 417/53, 417/56, 417/59, 417/61 et 417/62”.
Art. 90. Dans l’article 92, § 1er, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 30 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, §§ 4 et 5,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/8 à 417/20, 417/22, 417/23, 417/25 à 417/37, 417/39, 417/56”.
Art. 91. Dans l’article 190, alinéa 1er, du même Code,
modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les mots “les articles 371/1 à 378, 379, 380, 383bis, § 1er et § 2,” sont remplacés par les mots “les articles 417/8 à 417/37, 417/39, 417/45, 417/47, 417/56”.
Art. 92. Dans l’article 344, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, les mots “dans l’article 376, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “dans l’article 417/13”.
Art. 93. Dans l’article 629, § 3, alinéa 2, du même Code,
remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots “aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code” sont remplacés par les mots “aux articles 417/8 à 417/25, 417/56 et 417/59 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/26 à 417/37, 417/39 à 417/49, 417/53, 417/59, 417/61 et 417/62 du même Code”. Titel 5 – Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 94. Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1964, les mots “Lorsque le condamné n’a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent,” sont remplacés par les mots “Les juridictions de jugement peuvent,”. Titre 6 – Disposition finale
Art. 95. Les références aux dispositions visées aux articles 371/1, 371/2, 371/3, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377bis, 377ter, 377quater, 378, 378bis, 379, 380, 380bis, 380ter, 381, 382, 382bis, 382ter, 382quater, 382quinquies, 383, 383bis, 383bis/1, 384, 385, 386, 387, 388, 389 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, qui sont contenues dans les lois ou les arrêtés d’exécution existants, s’entendent comme des références aux dispositions équivalentes du
chapitre 1erbis du titre VIII du Livre 2 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, conformément au tableau de concordance figurant en annexe.
Titre 7 – Dispositions abrogatoires, disposition relative à l’entrée en vigueur
Chapitre 1er – Dispositions abrogatoires
Art. 96. Dans le Code pénal, sont abrogés:
1° l’article 371/1, inséré par la loi du 1er février 2016 et remplacé par la loi du 4 mai 2020;
2° les articles 371/2 et 371/3, insérés par la loi du 4 mai 2020;
3° l’article 372, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;
4° l’article 373, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;
5° l’article 374;
6° l’article 375, modifié en dernier lieu par la loi du 1er 7° l’article 376, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2011;
8° l’article 377, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020;
9° l’article 377bis, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009;
10° les articles 377ter et 377quater, insérés par la loi du 10 avril 2014;
11° l’article 378, modifié en dernier lieu par la loi du 26 12° l’article 378bis, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000;
13° l’article 379 remplacés par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 28 novembre 2000;
14° l’article 380, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et 15° l’article 380bis, inséré par la loi du 21 août 1948 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2000;
16° l’article 380ter, inséré par la loi du 27 mars 1995 et 17° l’article 381, inséré par la loi du 13 avril 1995 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000;
18° l’article 382, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018;
19° l’article 382bis, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;
20° l’article 382ter, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2013;
21° l’article 382quater, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;
22° l’article 382quinquies, inséré par la loi du 31 mai 2016;
23° l’article 383, modifié en dernier lieu par la loi du 15 octobre 2018;
24° l’article 383bis, inséré par la loi du 13 avril 1995 et 25° l’article 383bis/1, inséré par la loi du 31 mai 2016;
26° l’article 384, modifié en dernier par la loi du 28 novembre 2000;
27° l’article 385, modifié en dernier par la loi du 28 novembre 28° l’article 386, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000;
29° l’article 387, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2000;
30° l’article 388, renuméroté et modifié par la loi du 28 novembre et par la loi du 14 avril 2009 31° l’article 389, abrogé par la loi du 28 octobre 1974 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000.
Chapitre 2
- Disposition relative à l’entrée en vigueur
Art. 97. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Avant-projet modifiant le Code pénal en ce Analyse d'im Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Justice Contact cellule stratégique
Nom : Marit Peeters
E-mail : marit@teamjustitie.be
Téléphone : Administration +32 471 01 30 29
SPF Justice Contact administration
Nom : Marie Debauche - Margot Taeymans
E-mail : marie.debauche@just.fgov.be - margot
Téléphone : 02/542.79.82 - 02/542.79.33
B. Projet Titre de la règlementation Avant-projet modifiant le Code pénal en ce qui con
Description succincte du projet de réglementation en directive, accord de coopération, actualité, ...), les ob L’avant-projet de loi a pour but d’introduire un droit aux infractions sexuelles du nouveau Code pénal d loi s’inspire donc des travaux de la Commission de législature en vue de l’élaboration d’un nouveau Co 2020, l’actuel ministre de la Justice a confirmé la m Le présent avant-projet de loi reprend et adapte le pénal figurant au
Chapitre 3
intitulé «Les infractions l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs Code pénal au Code pénal de 1867. Ces modificat d’un chapitre spécifique consacré à l’exploitation de la Commission sur plusieurs points : ces adaptation antérieur, étaient nécessaires en raison des modifi dans le projet de Livre 1er de nouveau Code pénal et une cohérence des règles en la matière. ce projet de loi ne propose pas cette peine.
Réserv sexuelles serait indubitablement source de discrim imposé doit faire partie intégrante de la discussion devrait être prise en compte dans la réforme plus la L’actuel avant-projet n’entend pas modifier les règl mise à disposition du tribunal de l’application des p certains délinquants sexuels (voy. les articles 34bis l’article 34quater, 3° qui se réfèrent aux infractions ou les modifications des règles régissant cette pein débat plus large annoncé sur la réforme du Livre Ie Les peines d’interdiction et celle de fermeture d’éta leur compatibilité avec le Code de 1867.
Pour la pé dispositions dans le Titre VIII « Des crimes et des d intitulé «Les infractions portant atteinte à l’intégrité aux bonnes mœurs ». Analyses d'impact déjà réalisées : Veuillez indiquer la référence du document. : Av C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Cet avant-projet résulte des travaux de la Commiss en matière de droit pénal.
Un avis est également d femmes et homme ainsi qu'au Délégué général aux l’Inspecteur des Finances, du Ministre du Budget e D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d /
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact néga Expliquez L'avant-projet de loi projet aura un impact positif da des dispositions pénales plus claires, simples et pr des justiciables à la justice. Le nouveau Code va g bénéfiques à la bonne marche de la justice et à la De plus, l'avant-projet de loi met l'accent sur le trait des exclusions du champ d'application des peines antécédents judiciaires en cas de sursis probatoire ou le juge saisi de la cause peut prendre l’avis mot traitement de délinquants sexuels en vue de déterm
2. Égalité des chances et cohésion sociale L’avant-projet de loi a un impact positif sur l’égalité tend, par exemple, à une neutralité de genre dans article 373 du Code pénal mentionne l'attentat à la personnes de l'un ou de l'autre sexe. Cette précisio personnes transgenre. Certaines dispositions pénales sont adaptées com pénale vise aussi la femme qui contraint l’homme à L’avant-projet punit les actes à caractère sexuel no L’avant-projet apporte plusieurs modifications relat d’étendre la protection des personnes faisant l’obje L’avant-projet apporte beaucoup plus de précision de mieux les protéger (clarification de l’âge de la m caractère sexuel dont la victime est le mineur, circo moins de 14 ans ou plus de 14 ans, élargissement décision judiciaire, etc).
3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte la composition sexuée de ce(s) groupe(s) de person Des personnes sont concernées. Aucune perso et indiquez le % femmes-hommes : Le pourcentage d'hommes et de femmes visé par toutes personnes pénalement punissables sur la ba 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Il n'y pas de différence. S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé
5. Emploi 6. Modes de consommation et produc 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
0. PME 1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée pourquoi : Les infractions sexuelles constituent des atteintes 1. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés 2. Énergie 3. Mobilité 4. Alimentation Changements climatiques Ressources naturelles Air intérieur et extérieur Biodiversité
19. Nuisances Impact négatif 20. Autorités publiques Impact négat En mettant l’accent sur les peines alternatives, l’av publiques chargées de l'exécution des peines. 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Pa Expliquez pourquoi : L'avant-projet ne contrecarre pas les objectif
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AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.204/3 DU 25 MAI 2021 Le 6 avril 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 11 mai 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle , conseillers d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’intégrer les infractions sexuelles dans un chapitre 1erbis (lire: I/12) distinct (‘Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs’) du titre VIII du livre 2 du Code pénal (article 2 de l’avant-projet). La section 1re de ce chapitre contient des dispositions incriminant l’atteinte à l’intégrité sexuelle, le voyeurisme, la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel et le viol (articles 3 à 26). La section 2 concerne l’exploitation sexuelle des mineurs (articles 27 à 57) et la section 3 l’outrage public aux bonnes mœurs (articles 58 à 63). La section 4 contient des dispositions communes aux infractions prévues dans les sections précédentes (articles 64 à 72). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Voir à cet égard les observations 4.1 et 4.2.
En outre, il est inséré un chapitre 3bis/1 (lire: IIIbis/1) qui concerne l’exploitation de la prostitution (articles 73 à 77). Un certain nombre d’autres dispositions du Code pénal (articles 78 à 83) et du (titre préliminaire) du Code d’instruction criminelle (articles 84 à 93) sont adaptées aux modifications précitées, et les références faites dans les lois ou arrêtés d’exécution existants aux dispositions modifiées par la loi à adopter sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du chapitre 1erbis (lire: I/1)3 du titre VIII du livre 2 du Code pénal (article 95 de l’avant-projet).
L’article 94 de l’avant-projet apporte une modification à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 ‘concernant la suspension, le sursis et la probation’, qui revient à élargir la possibilité pour une juridiction de jugement de surseoir à l’exécution (d’une partie) des peines principales et accessoires. Enfin, un certain nombre de dispositions du Code pénal sont abrogées (article 96) et l’entrée en vigueur de la loi à adopter est réglée (article 97).
Observation préliminaire 3.1. L’avant-projet reproduit en grande partie le texte que la Commission de réforme du droit pénal a proposé dans le livre 2, titre 2, chapitre 3 (‘Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle ou au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs’) de la proposition de nouveau Code pénal4. Comme le précise l’exposé des motifs de l’avant‑projet, “[d]ans l’attente du vote et de l’entrée en vigueur du nouveau Code, il a fallu adapter le texte proposé par la Commission sur plusieurs points” au Code pénal existant.
Ainsi, “il a fallu revenir aux peines criminelles antérieures et prendre en compte la correctionnalisation systématique des crimes correctionnalisables”. 3.2. Au sujet de l’avant-projet de ‘Code pénal – Livre 2’, le Conseil d’État, section de législation, a donné le 23 novembre 2018 l’avis 64.121/1. Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d’État ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d’observations formulées dans des avis précédents.
En ce qui concerne ces dispositions, on se reportera aux avis en question. Le texte néerlandais de l’article 95 de l’avant-projet mentionne erronément “hoofdstuk 1”. Voir à ce sujet la proposition de loi ‘instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et Livre 2’, Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54- 3651/001, et Doc. parl., SE, 2019, n° 55-417/001; voir également la proposition de loi ‘instaurant un nouveau Code pénal (livre 1er et 2)’, Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1011/001.
En l’occurrence, le contexte juridique est toutefois bel et bien différent. En effet, en rendant l’avis précité, le Conseil d’État s’est basé sur le texte du livre 1er du Code pénal, tel qu’il était joint5 à la demande d’avis 64.126/16. Il s’agissait du livre 1er du nouveau Code pénal, qui n’a toutefois pas encore été adopté. Par contre, l’avant-projet actuellement à l’examen doit être intégré dans le Code pénal existant.
En outre, l’avantprojet contient également un certain nombre de modifications de fond par rapport à l’avant-projet sur lequel le Conseil d’État a donné l’avis 64.121/1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’État a présentement examiné l’ensemble de l’avant-projet, en tenant compte toutefois des observations formulées dans l’avis 64.121/1. Observations générales 4.1. Les dispositions en projet sont intégrées dans un nouveau chapitre 1erbis (lire: I/1) (“Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”) et dans un nouveau chapitre 3bis/1 (lire: IIIbis/1) (“Exploitation de la prostitution”) du titre VIII actuel (“Des crimes et des délits contre les personnes”) du livre 2 du Code pénal.
Les dispositions existantes qui correspondent sur le fond aux dispositions en projet et qui sont abrogées par l’article 96 de l’avant-projet sont intégrées dans le titre VII (“Des crimes et des délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique”), à savoir dans les chapitres V (“Du voyeurisme, de à caractère sexuel, de l’attentat à la pudeur et du viol”), VI (“De la corruption de la jeunesse et de la prostitution”) et VII (“Des outrages publics aux bonnes mœurs”).
Si ce transfert du titre VII au titre VIII ne soulève pas d’objection en tant que tel, la question se pose toutefois de savoir si l’intitulé du titre VII ne doit pas être limité aux “Crimes et délits contre l’ordre des familles”, eu égard au contenu des dispositions pénales qui y subsistent. 4.2. Par ailleurs, il apparaît au Conseil d’État qu’il vaudrait mieux insérer les dispositions en projet dans le nouveau chapitre 1erbis (lire: I/1) du titre VIII dans un nouveau chapitre II/1, dès lors que les chapitres I (“De l’homicide et de lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant”) et II (“De l’homicide et des lésions corporelles involontaires”) du titre VIII sont étroitement liées.
4.3. En tout état de cause, la numérotation des articles à insérer dans le nouveau chapitre 1erbis (lire: I/1) doit être adaptée, car si l’insertion dans ce chapitre devait malgré tout être maintenue, ces dispositions en projet devraient être numérotées article 417sexies et suivants plutôt que article 417/6 et suivants, dès lors qu’une numérotation latine est déjà prévue Avis C.E. 64.126/1 du 23 novembre 2018 sur un avant-projet de ‘Code pénal – Livre Premier’ (article 34).
Voir l’avis C.E. 64.121/1 du 23 novembre 2018 sur un avant-projet de ‘Code pénal – Livre 2’, observation 2.1.
pour les articles qui les précèdent7. Si l’on opte par contre pour l’intégration proposée ci-dessus dans un nouveau chapitre II/1, les dispositions en projet doivent être numérotées article 422quinquies et suivants8. Examen du texte Article 2 5. S’il n’est pas tenu compte de l’observation 4.2, le chapitre 1erbis, que l’article 2 de l’avant-projet doit insérer, doit en tout cas être renuméroté I/1. Article 6 6.1.
Conformément à l’article 417/7, § 1er, en projet, du Code pénal, les mineurs de moins de seize ans accomplis ne sont jamais réputés avoir la possibilité d’exprimer librement leur consentement à des actes sexuels. 6.2.1. Il ressort de l’exposé des motifs que la disposition en projet vise à répondre à une “apparente anomalie” qui sème la confusion et est source d’insécurité juridique, en ce que, à l’heure actuelle, l’article 375 du Code pénal considère que toute pénétration sexuelle commise sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis est réputé viol, alors que l’article 372 du Code pénal incrimine tout attentat à la pudeur commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans accomplis.
Pour remédier à cette anomalie, la limite d’âge pour pouvoir consentir à un acte sexuel est également portée à seize ans pour le viol9. 6.2.2. L’exposé des motifs relève encore que “[l]es dispositions légales relatives au droit pénal sexuel sont avant tout axées sur les abus. La ratio legis n’est aucunement de punir les actes à caractère sexuel consentis. Il peut être renvoyé à Voir Principes de technique législative.
Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandation 123.2, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst‑consetat.be). Il est également possible de renuméroter les articles 417bis à 417quinquies existants 417/1 à 417/4, auquel cas on peut numéroter les articles à insérer 417/5 (et non: 417/6) et suivants. Il est également possible de rénuméroter les articles 422bis à 422quater existants 422/1 à 422/3, auquel cas on peut numéroter les articles à insérer 422/4 et suivants.
Le commentaire consacré à l’article 19 de l’avant-projet fait état du principe selon lequel les mineurs âgés de 14 à 16 ans peuvent consentir à des actes à caractère sexuel pour autant que la différence d’âge avec l’auteur n’excède pas quatre ans, ce que prévoyait le livre 2 du nouveau Code pénal. Le délégué a déclaré à ce sujet qu’il s’agissait d’une erreur et que cette mention wet”.
cet égard à l’article 18 de la Convention du 25 octobre 2007 du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cet article impose l’obligation de prévoir une protection effective contre les abus sexuels à l’égard de mineurs. Il est en outre expressément insisté sur la non-application de l’article lorsqu’il s’agit d’actes à caractère sexuel volontaires entre mineurs.
Pour répondre à la question de l’aptitude sexuelle, il est dès lors déterminant de savoir à quel âge on est considéré être en mesure de consentir de manière autonome à des actes à caractère sexuel.”. L’exposé des motifs relève encore, à juste titre, que tant le droit de l’Union européenne que celui du Conseil de l’Europe laisse aux États membres le soin de fixer “l’âge de la ‘majorité sexuelle’”. Il ajoute que: “Par ailleurs, les droits de l’enfant font l’objet d’une attention croissante ces dernières années, tant au niveau national qu’au niveau international (voir notamment la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant).
Les enfants doivent non seulement être protégés, mais ils ont également des droits. Les enfants peuvent également se prévaloir des droits qui découlent de la C.E.D.H (voir notamment C.E.D.H., 13 juin 1979, Marckx/Belgique; C.E.D.H., 25 mars 1993, Costello-Roberts/Royaume-Uni; C.E.D.H., 10 juin 2010, Schwizgebel/Suisse). En Belgique, le droit de chaque enfant au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle figure à l’article 22bis de la Constitution.
En d’autres termes, les mineurs disposent d’un droit à la liberté sexuelle à partir d’un certain âge”. En guise de conclusion, il souligne ce qui suit: “Un équilibre essentiel doit toutefois être trouvé entre, d’une part, l’autonomie de l’enfant et, d’autre part, la protection de l’enfant”. 6.2.3. Il revient dès lors au législateur belge de trouver l’équilibre précité. Il dispose à ce propos d’une large marge d’appréciation.
Il n’en demeure pas moins qu’il devra vérifier à cet égard si et dans quelle mesure le dispositif en projet s’accorde avec l’évolution sociale en la matière et avec la recherche scientifique dont il ressortirait que, dans la plupart des cas, les mineurs qui se situent dans la tranche d’âge de quatorze à seize ans agissent de manière consciente et peuvent indiquer leurs limites sexuelles10. Même si cela ne signifie pas en soi que le législateur doit arriver à un autre choix politique que celui exprimé dans l’avant-projet, il n’en reste pas moins qu’il devra pouvoir démontrer pourquoi il est arrivé à ce choix et qu’à cet égard, il a pris en considération tous les éléments pertinents.
Ceci s’impose d’autant plus qu’il ressort de l’exposé des motifs que le dispositif en projet est essentiellement dicté par la lutte contre les abus et qu’il ne s’agit pas de sanctionner les actes sexuels consensuels, Voir la recherche scientifique citée dans Doc. parl., Chambre, n° 54-3651/001, p. 365, Doc. parl., Chambre, SE, 2019, n° 55- 417/001, p. 363 et Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1011/001, p. 338.
ce qui soulève des questions concernant l’application de ce dispositif à des actes sexuels librement consentis entre ou avec des mineurs âgés de moins de seize ans. Article 12 7. L’article 417/12, alinéa 1er, en projet, du Code pénal définit la notion de “viol” comme “tout acte commis sciemment et volontairement qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commise sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas”.
En ce qui concerne la notion de “pénétration sexuelle”, l’exposé des motifs précise notamment ce qui suit: “La question se pose de savoir s’il est utile de mieux délimiter la notion de ‘pénétration sexuelle’. De nombreux cas qui, de manière intuitive, ne sont pas qualifiés de viols, pourraient alors être étiquetés comme tels en raison d’une interprétation trop stricte. Bien qu’entretemps, la jurisprudence ait évolué dans l’autre sens (Bruxelles, 8 avril 1998, R.W., 1998-1999, p. 505), un baiser forcé avec la langue pourrait, selon la lettre de la loi, relever de la qualification de viol pour autant qu’un caractère sexuel puisse être attaché à ce baiser (Voir toutefois auparavant aux Pays‑Bas: Hoge Raad, 21 avril 1998, NJ, 1998, p. 781.
Actuellement, le baiser forcé avec la langue ne constitue plus un viol aux Pays-Bas (Hoge Raad, 12 mars 2013). (…)”. Toutefois, l’exposé des motifs mentionne également qu’une “description plus restrictive” de la notion de “viol” qui vise “en premier lieu des pénétrations forcées avec le pénis quel que soit l’endroit, ainsi que des pénétrations forcées du vagin et de l’anus quel que soit le moyen” “ne correspond pas tout à fait à la définition avancée à l’article 36 de la Convention l’égard des femmes et la violence domestique.
La pénétration sexuelle non consensuelle y est définie comme ‘la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet’”. À la question de savoir si, à la lumière de ce qui précède, il s’agit néanmoins de considérer un baiser forcé avec la langue comme une forme de viol, le délégué a répondu en ces termes: “Nee, dat is niet de bedoeling. steeds een seksueel karakter maar de vraag die zich stelt, beschouwd en als dusdanig als verkrachting.
In de MvT staat ting van de seksuele integriteit bvb.). Bij onduidelijkheid kan de strafwet evolutief geïnterpreteerd worden. De rechtspraak
Article 26 8.1. L’article 417/24, en projet, du Code pénal, contient un certain nombre de “facteurs aggravants” dont le juge tient compte lors du choix de la peine ou de la mesure et du taux de celles-ci, pour des faits constitutifs d’actes à caractère sexuel non consensuels. Selon l’exposé des motifs, “[c]es figures juridiques – certes dénommées autrement – ont été inspirées par la proposition de la Commission de réforme du droit pénal”.
8.2. L’avant-projet de ‘Code pénal - Livre Premier’ avait en effet prévu une figure juridique analogue, fût-ce sous la dénomination “circonstances aggravantes”. À propos de ce régime, l’avis 60.893/3 a toutefois formulé les observations suivantes: “Selon l’article 27 en projet, la loi peut prévoir des circonstances aggravantes que le juge doit prendre en considération lorsqu’il fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, sans qu’il puisse imposer une peine d’un niveau plus élevé.
La portée de cette disposition manque de clarté. L’exposé des motifs indique d’une part, qu’il s’agit de ‘circonstances […] que le législateur souhaite voir prises en compte par le juge lorsqu’il détermine la peine’ mais, d’autre part, qu’elles relèvent de ‘l’appréciation du juge lors de la détermination de la peine’, qu’elles ‘n’entraînent pas ipso facto une peine supérieure’ mais ‘leur effet sur le choix et le taux de la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge’, qui est invité à prendre cette circonstance en compte lors du choix de la peine et de la détermination de son taux.
Il peut se déduire de cette considération que la circonstance aggravante ne constitue qu’une sorte de rappel par le législateur d’une circonstance qui pourrait avoir une incidence sur le choix par le juge de la peine et de son taux et à propos de laquelle le juge doit examiner s’il y accorde ou non une importance lorsqu’il statue à ce sujet. Abstraction faite de la question du sens d’une telle disposition, il y a lieu, si telle devait effectivement être la portée de l’article 27 en projet, de l’exprimer plus clairement dans le texte de l’article concerné”11.
Ni le texte de l’avant-projet, ni son exposé des motifs ne contiennent cette précision. 8.3. À titre complémentaire, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure la figure juridique des facteurs aggravants a une incidence sur l’obligation de motivation du juge. À ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Les facteurs aggravants constituent une nouvelle notion qui anticipe la distinction faite dans l’avant-projet de Code pénal entre les éléments aggravants (qui emportent une élévation du niveau de la peine) et les circonstances aggravantes (qui Avis C.E.
60.893/3 du 27 mars 2017 sur un avant-projet de ‘Code pénal - Livre Premier’, observation 122.
sont des circonstances dont le juge tient compte lors du choix et de la détermination du taux de la peine)12. Pour les facteurs aggravants, la loi en projet ne prévoit donc pas de rehaussement du maximum ou du minimum de la peine mais donne une indication au juge à propos de circonstances dont il tiendra compte lorsqu’il fait le choix de la peine et qu’il en détermine le taux dans la fourchette légale entre le maximum et le minimum de la peine.
Comme le facteur aggravant n’a pas d’incidence sur la hauteur de la peine prévue par la loi (peine théorique), ces facteurs relevant de l’appréciation du juge lors de la détermination de la peine, ces éléments ne doivent pas nécessairement être repris dans le libellé de la prévention et ils ne doivent pas faire l’objet d’une motivation particulière. Bovendien, vereist artikel 195 Sv. tweede lid geen afzonderlijke motivering voor elke opgelegde straf of maatregel noch (Cass.
5 juni 2007 AC 2007, nr. 306)”. 8.4. L’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, auquel le délégué fait référence, prévoit que le jugement “indique, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.”.
Dès lors qu’il résulte de l’article 417/24, en projet, du Code pénal que le juge doit tenir compte des facteurs aggravants mentionnés dans cette disposition13, celle-ci semble, au moins dans certains cas, impliquer une obligation de motivation supplémentaire pour le juge. Ainsi, on aperçoit mal comment un juge, après avoir constaté la présence d’un des facteurs aggravants, pourrait encore infliger une peine minimale, sans la justifier.
Si telle n’était néanmoins pas l’intention, le texte de l’avantprojet devra être adapté (par exemple en prévoyant que le juge peut tenir compte des facteurs mentionnés à l’article 417/24, en projet, du Code pénal). Il en va de même des articles 417/50 et 417/55, en projet, du Code pénal (articles 57 et 63 de l’avant-projet). Note dans la réponse citée du délégué: J
ROZIE
et D. VANDERMEERSCH, avec le concours de J. DE HERDT, M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre 1er du Code pénal, Dossier n° 24 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2017, pp. 53-56.; J
ROZIE
et D
VANDERMEERSCH
m.m.v. J. DE HERDT, M. DEBAUCHE et Bruges, La Charte, 2017, pp. 54-57. Ce que confirme l’exposé des motifs, dès lors qu’il fait état de facteurs aggravants qui “devront être pris en considération par le juge lorsque celui-ci fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure”.
Article 43 9. L’intitulé de l’article 417/38, en projet, du Code pénal fait mention d’une bande, alors que dans cette disposition même, il est question d’une association. À la question de savoir si ces deux notions ont la même portée et si le mot “association” concerne une association dotée de la personnalité juridique ou une association de fait, le délégué a répondu: “L’article 43 fait référence à une association de fait.
Le titre de l’incrimination indique la manière dont il faut comprendre le mots ‘association’ étant donné que le mot ‘bande’ y est mentionné. Ce mot signifie ‘un groupe de personnes’, ‘une troupe’”. La sécurité juridique requiert cependant d’utiliser une terminologie uniforme et cohérente dans l’ensemble de l’avantprojet, et en tout cas dans une seule et même disposition. Ainsi, compte tenu de l’explication donnée par le délégué, on pourrait écrire, tant dans l’intitulé que dans le texte de l’article 417/38, en projet, du Code pénal, “en groupe”.
Il en va de même des articles 417/46 et 433quater/3, en projet, du Code pénal (articles 52 et 76 de l’avant-projet). Article 48 10. Dans le texte néerlandais de l’article 417/43, alinéa 1er, en projet, du Code pénal, on écrira “In afwijking van artikel 42, 1°” (au lieu de “In afwijking op artikel 42, 1°”). Articles 49 à 55 11.1. Les articles 417/44 à 417/49, en projet, du Code pénal règlent l’incrimination d’images d’abus sexuel d’un mineur.
C’est ainsi, notamment, que la diffusion, sciemment et volontairement, par quelque moyen que ce soit, d’images d’abus sexuels d’un mineur (article 417/45, en projet, du Code pénal; article 51 de l’avant-projet) et l’accès, sciemment et volontairement, à des images d’abus sexuels d’un mineur au moyen des technologies de l’information et de la communication (d’article 417/48, en projet, du Code pénal; article 54 de l’avant-projet) sont érigés en infraction.
Par images d’abus sexuels d’un mineur, on entend notamment tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles (article 417/44, en projet, du Code pénal; article 50 de l’avant-projet). 11.2. L’exposé des motifs précise que “même le sexting primaire (c’est-à-dire les relations consenties entre des mineurs majeurs sexuellement qui créent et s’envoient des images avec
un consentement mutuel) peut, à proprement parler, constituer une infraction à la législation sur la pédopornographie (article 383bis du Code pénal), alors qu’on peut faire valoir que cela fait partie de leur développement sexuel. Une action pénale ne serait donc pas souhaitable dans ce cas. Cette situation a été gardée à l’esprit lors de la réforme. Toutefois, il a été décidé de maintenir l’échange consensuel d’images sexuelles entre deux mineurs dans le champ de cette pénalisation, afin de conserver la possibilité de pouvoir poursuivre en cas de franchissement de la limite”.
Toutefois, il ne ressort pas des dispositions en projet que le sexting dit primaire est exclu du champ d’application de ces dispositions lorsqu’il n’est pas question de comportement franchissant la limite. Interrogé sur ce point, le délégué a déclaré: “Met de grensoverschrijding wordt bedoeld het doorsturen anderen, zonder de toestemming van de persoon waarvan de beelden genomen werden. ‘Primaire sexting’ betekent dat er naaktbeelden/seksuele beelden onderling worden doorgesin het kader van normaal seksueel experimenteergedrag.
De doorgestuurd naar derden. (‘secundaire sexting’)”. 11.3. Il découle, semble-t-il, de la réponse du délégué que les auteurs de l’avant‑projet de loi considèrent que le sexting dit primaire, c’est-à-dire, la création et l’envoi d’images par consentement mutuel, n’est en soi pas regardé comme étant transgressif et qu’il ne peut être question de comportement transgressif que lorsque ces images sont transmises à des tiers.
Le sexting primaire n’étant pas considéré comme étant transgressif, il ne semble pas que l’intention soit d’y appliquer les incriminations prévues aux articles 417/45 et 417/48, en projet, ce qui ne ressort toutefois pas du texte de ces dispositions. Le principe de légalité en matière pénale et la sécurité juridique exigent cependant que l’exception envisagée par les auteurs de l’avant-projet pour le sexting primaire soit inscrite dans le texte de l’avant-projet.
11.4. En outre, la question se pose de savoir comment les dispositions précitées, dans la mesure où elles s’appliquent au sexting dit secondaire, s’articulent avec l’article 417/10, en projet, du Code pénal (article 10 de l’avant-projet), qui incrimine à caractère sexuel. Ce point doit être clarifié dans l’exposé des motifs. Article 61 12.1. L’article 417/53, en projet (article 61 de l’avant-projet), définit l’exhibitionnisme comme le fait d’“imposer à la vue
d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, dans le but d’assouvir ses propres pulsions sexuelles”. Dans l’avis 64.121/1, le Conseil d’État a observé, à propos d’une disposition pénale au contenu analogue, ce qui suit: “48. Selon l’article T2C3-41, l’infraction d’exhibitionnisme doit se dérouler ‘dans un lieu public’. Comme il a été observé au point 30, cette notion doit être précisée.
Ainsi, on pourra relever ici également que l’on aperçoit mal si la diffusion d’une photo de ses propres parties génitales par courriel ou autres (les imposant de cette manière à certains destinataires) est visée par la définition de l’infraction. Le délégué déclare à cet égard: niet de bedoeling. Het is evenmin de bedoeling om ‘sexting’ te bestraffen. Men kan zich overigens de vraag stellen of het eigen geslachtsdelen wel voldoet aan het oogmerk ‘de eigen seksuele driften te voldoen’.
Indien het niet gaat over kinderpornografisch materiaal of extreem pornografisch materiaal, als exhibitionisme of verspreiding van kinderpornografisch materiaal’. Il est recommandé de préciser ce point dans l’exposé des motifs”. En ce qui concerne la condition de “lieu public”, l’avis 64.121/1 a observé ce qui suit: “30.1. L’article TP-1, 22°, définit le terme ‘en public’. Pour un certain nombre d’infractions, le fait qu’elles aient été commises ‘en public’ constitue une condition pour l’incrimination.
30.2. Outre les références à la notion ‘en public’, le livre 2 en projet emploie également la notion ‘dans un lieu public’. Selon l’article T2C3-41, l’infraction d’exhibitionnisme doit se dérouler ‘dans un lieu public’. Cette notion n’est pas définie. Il ressort du commentaire de l’article que la notion ‘dans un lieu public’ est beaucoup plus large que la notion ‘en public’ et vise aussi des lieux qui sont temporairement ou fortuitement à la disposition de la circulation publique en raison de leur destination.
Les lieux privés aussi peuvent devenir publics par la circonstance d’une autre présence indésirable. Cependant, ces lieux semblent également relever de la notion ‘en public’, à savoir l’article TP-1, 22°, deuxième et troisième tirets. Le délégué a déclaré à cet égard: ‘Concernant l’art T2H3-41, la publicité pour l’article T2H3- 41 se réfère à l’interprétation de ˈpubliquementˈ de l’actuel article 385 CP. La condition s’entend de manière large, elle est remplie même si elle ne pourrait être vue que par un malheureux hasard ou si personne ne l’a vue et qu’elle a lieu dans
un lieu public. Elle concerne les lieux accessibles au public, mais aussi les lieux publics en raison des circonstances. (Les infractions – Volume 3: Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, pg 280-285). L’EDM précise que la notion de publicité diffère de celle d’en public. Le terme choisi pour cette infraction est ‘dans un lieu public’.
Ce terme est compris dans la définition d’‘en public’ (1er tiret) et correspond à l’actuel condition de publicité de l’article 383 al 2 du CP.’ Dès lors, on n’aperçoit pas clairement si le terme ‘dans un lieu public’ renvoie uniquement au premier tiret de la définition de ‘en public’, à savoir ‘dans des réunions ou des lieux publics’, ou s’il inclut également les cas visés aux deuxième et troisième tirets.
Si tel n’est pas le cas, il ne sera par exemple pas question d’exhibitionnisme au sens de l’article T2C3-41, lorsque quelqu’un montre, dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant des tiers, ses propres organes génitaux dénudés afin d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. Les auteurs de l’avant-projet indiqueront suffisamment clairement quelle est la différence entre ‘en public’ et ‘dans un lieu public’ et adapteront éventuellement les dispositions concernées”.
12.2. En ce qui concerne l’exigence d’“un lieu public”, l’avant-projet à l’examen, contrairement à l’avant-projet sur lequel l’avis 64.121/1 a été donné, ne comporte pas de définition générale de “en public”. Il ne définit pas davantage le terme “lieu public”. L’article 417/42, alinéa 1er, 1°, en projet (article 47 de l’avant-projet) utilise la notion de “en public”, mais ne la définit pas non plus. En tout état de cause, le terme “lieu public” devrait être défini plus précisément, si non dans le texte de la disposition en projet même, du moins en tout cas dans l’exposé des motifs, éventuellement à l’aide de quelques exemples.
Il faut de toute façon que la définition, éventuellement assortie d’exemples, fasse apparaître si ce terme a un sens plus étroit que la notion de “en public”. La question se pose ainsi de savoir si le fait d’“imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel” dans une réunion virtuelle mais librement accessible (par exemple une vidéo Facebook live), par rapport à une réunion physique librement accessible, entre dans le champ d’application de la disposition 12.3.
Il ressort de la réponse susmentionnée du délégué donnée dans la demande d’avis 64.121/1 que le sexting dit primaire entre majeurs, à savoir l’échange par consentement mutuel d’images et d’enregistrements à caractère sexuel, n’est pas punissable. Lorsqu’il s’agit de sexting secondaire ou problématique, c’est-à-dire la transmission de ce type d’images et d’enregistrements à des tiers sans le consentement de la personne concernée, l’article 417/10, en projet (article 10 de l’avant-projet), est applicable.
La question se pose de savoir si le fait de montrer ou de transmettre sans y être invité, c’est-à-dire sans consentement
mutuel, ses propres images et enregistrements à caractère sexuel, est punissable. À cet égard, l’exposé des motifs mentionne ce qui suit: “La réduction des infractions en matière d’outrage public aux bonnes mœurs n’a pas pour conséquence que l’envoi non demandé d’images d’organes génitaux (ce qu’on appelle les ‘dickpics’) cesse d’être punissable. Bien que ce comportement soit appelé ‘exhibitionnisme numérique’ dans le langage populaire, il convient d’insister sur le fait que quoi qu’il en soit, l’infraction ‘outrage public aux bonnes mœurs’ atteint ses limites, y compris dans la législation actuelle.
La prémisse de la publicité risque en effet de ne pas être respectée. Il n’empêche que ce comportement peut être du harcèlement”. À cet égard, on peut se reporter à l’observation 12.2 relative à l’opportunité de préciser le terme “lieu public”. C’est en effet de cette précision que dépendra la réponse à la question de savoir si la diffusion ou la transmission non sollicitée de ses propres images et enregistrements à caractère sexuel est punissable selon la disposition en projet, sans préjudice de l’applicabilité éventuelle de l’article 442bis du Code pénal (harcèlement).
Article 66 13. L’article 417/57, en projet (article 66 de l’avant-projet), prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner la fermeture définitive complète ou partielle de l’établissement du condamné. Conformément à l’alinéa 2, cette fermeture implique “l’interdiction d’y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l’infraction”. On n’aperçoit pas clairement si cela signifie que, par exemple, dans le cas de la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la débauche ou à la prostitution (article 417/31, en projet), seule l’activité de prostitution peut être interdite ou si, par exemple, les spectacles de strip-tease peuvent également être interdits, ainsi que d’autres activités telles que la tenue d’un bar.
Le délégué y a répondu comme suit: “La peine de fermeture de l’établissement prévue à l’article 417/57 se base sur la peine de fermeture proposée par la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal (livre 1er et 2) (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, doc. n° 55-1011/001, p. 156). Le document parlementaire de cette proposition de loi donne des indications sur ce qu’il faut entendre par ‘la fermeture de l’établissement implique l’interdiction d’y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l’infraction’.
L’exposé des motifs indique ce qui suit: ‘Afin de ne pas restreindre plus que nécessaire le droit de propriété, il n’est pas exclu d’utiliser l’immeuble en question pour exercer des activités totalement étrangères à l’infraction qui a justifié la fermeture. À titre d’exemple, un café qui a été fermé peut malgré tout encore être utilisé comme débarras.’.
Il résulte de ce qui précède que le café ne peut pas rester ouvert pour la consommation d’alcool. Ces deux activités peuvent être liées. Par exemple, les personnes qui se prostituent peuvent bénéficier de réduction sur les boissons dans le café afin de faire venir de la clientèle. En même temps, ces personnes peuvent bénéficier d’un espace dans le café pour mener leur activité de prostitution. Dit kan nog verduidelijkt worden in het voorontwerp van wet”.
Dans ce cas, la disposition en projet doit être reformulée, parce que, autrement, le terme “similaire” devrait être interprété de manière trop large. En effet, il est loin d’être évident que la simple tenue d’un bar ou d’un café puisse être considérée comme une activité “similaire” à la prostitution ou aux spectacles de strip-tease se déroulant dans le même immeuble. Article 69 14. Le délégué a convenu que dans l’article 417/60, en projet (article 69 de l’avant‑projet), la référence aux articles 417/55 et 417/57 doit être remplacée par une référence aux articles 417/57 et 417/59.
Articles 73 à 75 15. Le chapitre 3bis/1, que l’article 73 de l’avant-projet vise à insérer, doit être renuméroté IIIbis/1. 16. L’article 433quater/1, en projet (article 74 de l’avantprojet), fait état de “[l]’exploitation de la prostitution”, qui est définie comme le fait d’“(…) obtenir, sciemment et volontairement, directement ou indirectement, un avantage anormal provenant de la prostitution d’une autre personne majeure”, mais alors “hors les cas visées à l’article 433quinquies, § 1, 1°”.
Cette dernière disposition mentionne le “fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle”. Invité à préciser la différence entre les deux dispositions, le délégué a répondu comme suit: “Het verschil ligt in de ratio legis van de 2 strafbaarstellingen.
Zie hiervoor de wet van 29 april 2013 die de definitie van mensenhandel heeft uitgebreid en de wet nu duidelijk elke vorm van seksuele uitbuiting strafbaar wil stellen. Het verschil ligt onder meer in het moreel element. La traite des êtres humains est une infraction à dol spécial, le but du recrutement est d’exploiter plus tard, que l’exploitation ait finalement lieu ou non. en willens een abnormaal voordeel halen uit andermans prostitutie, daar waar bij mensenhandel een in de wet vereist doel
en projet qui doivent entrer dans le champ d’application de la disposition concernée du Code pénal ou du Code d’instruction criminelle, telles les dispositions relatives à la mise à disposition du tribunal d’application des peines14, au secret professionnel15 et à la prescription de l’action publique16. La réforme générale du droit pénal sexuel donne en effet une excellente occasion de se livrer à un tel exercice.
Il ressort des réponses du délégué aux questions du membre compétent de l’auditorat portant sur l’absence de certaines références que cet exercice n’a pas eu lieu17. Les auteurs du projet doivent dès lors réexaminer les dispositions existantes faisant référence à certains délits sexuels. La simple reproduction, au moyen d’une table de concordance, des dispositions qui correspondent sur le fond aux dispositions à abroger n’est pas suffisante.
Ainsi, le Conseil d’État n’aperçoit pas clairement pourquoi la disposition concernant le traitement à huis clos par la juridiction de jugement18 ne devrait pas, selon le délégué, faire référence aux articles 417/51, 417/52, 417/53 et 417/54, en projet (qui concernent la production et la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent et l’exhibitionnisme). Le simple fait que la réglementation actuelle ne renvoie pas aux dispositions pénales qui y correspondent actuellement ne constitue en tout cas pas une justification convaincante.
Article 94 18. L’article 94 de l’avant-projet apporte une modification à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 “concernant la suspension, le sursis et la probation”, qui revient à élargir la Articles 34bis et suivants du Code pénal. Articles 458 et suivants du Code pénal. Articles 20 et suivants du titre préliminaire du Code de procédure pénale. C’est ainsi qu’il ressort en tout cas de ces réponses que l’article 34quater, en projet, du Code pénal (article 79 de l’avantprojet) doit également viser l’article 417/21 et que l’article 458bis, en projet, du Code pénal (article 83 de l’avant-projet) doit également viser les articles 417/21 et 417/36, en projet, et que la question se pose de savoir s’il ne faut pas également y viser l’article 417/48.
Le délégué a confirmé qu’à l’article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale (article 86 de l’avant-projet) il faut également faire référence aux articles 417/21, 417/36 et 417/38, en projet, que les références figurant dans l’article 91bis, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 89 de l’avant-projet) aux articles 417/59, 417/61 et 417/62, en projet, doivent être omises et qu’une référence aux articles 417/21, 417/36 et 417/38 doit être ajoutée (de même sans doute que pour l’article 92, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 90 de l’avant-projet)).
De l’avis du délégué, l’article 190, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 91 de l’avant-projet) doit également viser l’article 417/48, en projet. L’article 629, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 93 de l’avant-projet) doit également viser les articles 417/52 et 417/54, en projet (et la question se pose de savoir s’il ne faut pas également viser l’article 417/51, en projet).
Article 190 du Code d’instruction criminelle, modifié par l’article 91 de l’avant-projet.
une observation formulée dans l’avis 64.121/1 précité, qui relevait ce qui suit: “18. Ainsi qu’il a été observé précédemment, le livre 2, en projet, reproduit, dans une formulation adaptée, le contenu de nombreuses dispositions du livre 2 actuel du Code pénal. Il est fortement recommandé de joindre à l’avant-projet un tableau permettant d’identifier quelles sont les dispositions du nouveau livre 2 qui reproduisent ou remanient d’anciennes dispositions.
Par ailleurs, ce tableau doit également faire apparaître quelles dispositions du Code pénal actuel ne sont pas reproduites (et entraînent donc la disparition de l’incrimination distincte) et quelles dispositions reproduisent des dispositions pénales d’autres lois pénales particulières. Ce qui précède revêt une importance capitale pour la pratique judiciaire, également afin de pouvoir identifier plus facilement les cas dans lesquels une incrimination est élargie.
Eu égard au principe de légalité (voir l’article 1er du livre premier du Code pénal), nul ne peut être puni, sur la base d’une incrimination plus large, pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, et en raison du principe de l’application de la loi pénale dans le temps (voir l’article 2 du livre 1er du Code pénal), en cas de modification de la loi pénale postérieurement à l’infraction, les dispositions les plus favorables doivent être appliquées à son auteur”.
19.2. Il n’empêche que le tableau de concordance, qui n’a d’ailleurs été transmis au Conseil d’État qu’à la demande du membre compétent de l’auditorat, présente des lacunes, comme l’a révélé un simple contrôle par coup de sonde de celui-ci. C’est ainsi que des dispositions qui sont abrogées par l’article 96 de l’avant‑projet ne figurent toutefois pas dans le tableau de concordance20. Dans le temps limité qui lui est imparti pour examiner l’avant-projet concerné, le Conseil d’État n’a pas été en mesure de vérifier si ces lacunes peuvent poser problème dans certains cas.
On n’aperçoit pas clairement à quoi se rapporte la mention “(onder 14 jaar)” dans les dispositions nouvelles en projet, qui correspondent sur le fond à l’actuel article 380 du Code pénal. Il est possible qu’elle concerne une version antérieure de l’avant‑projet, qui utilisait une autre limite d’âge, mais la mention doit au moins être adaptée ou omise. L’actuel article 380 du Code pénal définit des faits qui concernent aussi bien des majeurs que des mineurs, alors que les articles visés dans le tableau de concordance ne concernent que les mineurs (qu’ils aient ou non moins de seize ans accomplis).
Tel l’article 371/1, § 4, du Code pénal.
Les auteurs de l’avant-projet doivent dès lors soumettre ce tableau de concordance à un nouvel examen approfondi afin qu’il contribue effectivement à la sécurité juridique, notamment au regard du principe de légalité en matière pénale, qui a déjà été évoqué dans l’observation de l’avis précitée.
Le greffier, Le président,
Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: TITRE 1ER Disposition préliminaire Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. TITRE 2 Modifications des dispositions du Code pénal CHAPITRE 1ER Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et Art. 2 Dans le livre 2, titre VIII du Code pénal, il est inséré un chapitre I/1 intitulé “Des infractions portant atteinte à et aux bonnes mœurs”. Art. 3 Dans le chapitre I/1, inséré par l’article 2, il est inséré une section 1re intitulée “De l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel et du viol”.
Art. 4 Dans la section 1re, insérée par l’article 3, il est inséré une sous-section 1re intitulée “Du consentement en Dans la sous-section 1re, insérée par l’article 4, il est inséré un article 417/5, rédigé comme suit: “Art. 417/5. La définition du consentement en matière Le consentement suppose que celui-ci a été donné de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. menace, de violence, d’une surprise, d’une ruse, ou d’un autre comportement punissable. ou mentale, altérant le libre arbitre.”. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 417/6, rédigé comme suit: “Art. 417/6. Les restrictions à la faculté de consentir § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis n’est pas réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son § 2.
Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à deux ans.
§ 3. Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si:
1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si 2° l’acte a été rendu possible en raison, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur.”.
Art. 7 une sous-section 2 intitulée “Des infractions de base”. Dans la sous-section 2, insérée par l’article 7, il est inséré un article 417/7, rédigé comme suit: “Art. 417/7. L’atteinte à l’intégrité sexuelle L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur ou avec l’aide d’une personne ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.
Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas , même sans qu’elle y participe, à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels. L’atteinte existe dès qu’il y a commencement Art. 9 Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/8, rédigé comme suit: “Art. 417/8.
Le voyeurisme Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,
— directement ou par un moyen technique ou autre; — sans le consentement de cette personne ou à son insu; — alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et — alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’il ne sera pas porté atteinte à sa vie privée. Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio.
Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Art. 10 ticle 417/9, rédigé comme suit: “Art. 417/9. La diffusion non consensuelle d’images La diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser des images ou l’enregistrement visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. trements à caractère sexuel existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”.
Art. 11 ticle 417/10, rédigé comme suit:
“Art. 417/10. La diffusion non consensuelle perfide La diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, des images ou l’enregistrement visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. an à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros. d’enregistrements à caractère sexuel existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”. ticle 417/11, rédigé comme suit: “Art. 417/11.
Le viol On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix à quinze ans.”. Art. 13 une sous-section 3 intitulée “Des infractions aggravées”. Dans la sous-section 3, insérée par l’article 13, il est inséré un article 417/12, rédigé comme suit: “Art. 417/12.
Les actes à caractère sexuel non consen-
— l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclu- — le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans.”. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 417/13, rédigé comme suit: “Art. 417/13. Les actes à caractère sexuel non consende violence grave avec une lésion corporelle, voire une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d’un organe ou d’une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit: — le viol est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.”. ticle 417/14, rédigé comme suit: “Art. 417/14.
Les actes à caractère sexuel non consen-
ticle 417/15, rédigé comme suit: “Art. 417/15. Les actes à caractère sexuel non consensur une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur sont punis comme suit: — le voyeurisme est puni de la réclusion de quinze — la diffusion non consensuelle d’images et d’enre- — la diffusion non consensuelle perfide d’images deux cents euros à dix mille euros; ticle 417/16, rédigé comme suit: “Art. 417/16.
Les actes à caractère sexuel non consensur un mineur de moins de seize ans accomplis sont — la diffusion d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze à vingt ans;
— la diffusion perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros; ticle 417/17, rédigé comme suit: “Art. 417/17. Les actes à caractère sexuel non consensuels commis sur un mineur de plus de seize ans mis sur un mineur de plus de seize ans accomplis sont — le voyeurisme est puni de la réclusion de dix à — la diffusion non consensuelle perfide d’images et cents euros à dix mille euros; ticle 417/18, rédigé comme suit: “Art. 417/18.
L’inceste commis sur un mineur par un parent ou allié ascendant rale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L’inceste est puni comme suit:
— le viol est puni de la réclusion de vingt à trente ans. Par parent , on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant. ticle 417/19, rédigé comme suit: “Art. 417/19. Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux On entend par “actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels” les actes à caractère sexuel non consensuels commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. suels sont punis comme suit:
— le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. ticle 417/20, rédigé comme suit: “Art. 417/20. Les actes à caractère sexuel non consen- Les actes à caractère sexuel non consensuels dont de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction
— le viol est puni de la réclusion de quinze à vingt ans. mobiles de l’auteur réside en un lien ou un lien supposé énoncées au premier alinéa.”. ticle 417/21, rédigé comme suit: “Art. 417/21. Les actes à caractère sexuel non consend’autorité ou de confiance à l’égard de la victime mis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur une victime sont punis comme suit: ticle 417/22, rédigé comme suit: “Art. 417/22. Les actes à caractère sexuel non consenmis avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes sont punis comme suit:
Art. 25 une sous-section 4 intitulée “Disposition générale”. Dans la sous-section 4, inséré par l’article 25, il est inséré un article 417/23, rédigé comme suit: “Art. 417/23. Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d’actes à caractère sexuel non consensuels, le juge tient compte du fait que: — l’auteur est un parent en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne — l’infraction a été commise par une personne investie — l’infraction a été commise par un médecin ou un — l’infraction a été commise sur un mineur de moins
— l’infraction a été commise sur un mineur de moins de — l’infraction a été commise en présence d’un mineur; — l’infraction a été commise au nom de la culture, de une section 2 intitulée “De l’exploitation sexuelle de Art. 28 Dans la section 2, insérée par l’article 27, il est inséré une sous-section 1re intitulée “De l’approche d’un mineur à des fins sexuelles”. Art. 29 Dans la sous-section 1re, insérée par l’article 28, il est inséré un article 417/24, rédigé comme suit: “Art. 417/24.
L’approche d’un mineur à des fins sexuelles proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur accomplis dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. trois à cinq ans.”. Art. 30 une sous-section 2 intitulée “De la débauche de mineurs
Art. 31 Dans la sous-section 2, insérée par l’article 30, il est inséré un article 417/25, rédigé comme suit: “Art. 417/25. L’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution L’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution consiste à, exciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la prostitution d’un mineur. quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.”.
Art. 32 ticle 417/26, rédigé comme suit: “Art. 417/26. L’incitation d’un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution L’incitation d’un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.”. Art. 33 ticle 417/27, rédigé comme suit: “Art. 417/27. Le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution Le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste, sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, à embaucher, entraîner, détourner ou retenir, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution. cinquante mille euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”.
Art. 34 ticle 417/28, rédigé comme suit: “Art. 417/28. Le recrutement d’un mineur de moins Sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, le recrutement d’un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros. Art. 35 ticle 417/29, rédigé comme suit: “Art. 417/29. La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution consiste à tenir, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution. cinquante mille euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”. Art. 36 ticle 417/30, rédigé comme suit: “Art. 417/30. La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution est punie de mille euros à cent mille euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”.
Art. 37 ticle 417/31 rédigé comme suit: “Art. 417/31. La mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution La mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à vendre, louer ou mettre à la disposition d’un mineur, à des fins de débauche ou de prostitution, une chambre ou tout autre local dans l’intention de permettre la débauche Art. 38 ticle 417/32, rédigé comme suit: “Art. 417/32.
La mise à disposition d’un local à un La mise à disposition d’un local à un mineur de moins prostitution est punie de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de Art. 39 ticle 417/33, rédigé comme suit: “Art. 417/33. L’exploitation de la débauche ou de la L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, à exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d’un mineur.
Art. 40 ticle 417/34, rédigé comme suit: “Art. 417/34. L’exploitation de la débauche ou de la mineur de moins de seize ans accomplis est punie de Art. 41 ticle 417/35, rédigé comme suit: “Art. 417/35. L’obtention de la débauche ou de la L’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur consiste à obtenir par la remise, l’offre ou la promesse d’un avantage matériel ou financier, la débauche quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”. Art. 42 ticle 417/36, rédigé comme suit: “Art. 417/36. L’obtention de la débauche ou de la pros-
Art. 43 ticle 417/37 rédigé comme suit: “Art. 417/37. Organisation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur en association Lorsqu’une infraction définie ci-après est commise comme un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association et ce que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association, cette infraction est punie de la réclusion de vingt à trente ans et d’une amende de mille à cent mille euros.
L’alinéa 1er s’applique à: — l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution visée aux articles 417/25 et 417/26; — le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visé aux articles 417/27 et 417/28; — la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 417/29 et 417/30; — la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visée aux articles 417/31 et 417/32; — l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur visée aux articles 417/33 et 417/34; et — l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur visée aux articles 417/35 et 417/36.”.
Art. 44 ticle 417/38, rédigé comme suit: “Art. 417/38. Le fait d’assister à la débauche ou à la Le fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur consiste à assister en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d’un mineur.
trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros. Art. 45 ticle 417/39, rédigé comme suit: “Art. 417/39. La publicité pour la débauche et la pros- La publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur consiste à: — par quelque moyen que ce soit, quelle qu’en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s’adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu’elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle; — par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, faire connaître qu’un mineur se livre à la prostitution, faciliter la prostitution de mineurs ou désirer entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche. six mois à trois ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros.”.
Art. 46 ticle 417/40, rédigé comme suit: “Art. 417/40. La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution d’un mineur d’un mineur a pour but ou pour conséquence de faciliter, de façon directe ou indirecte, la débauche ou la prostitution d’un mineur ou son exploitation, cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros.”.
Art. 47 ticle 417/41, rédigé comme suit: “Art. 417/41. L’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité L’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à: — inciter en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche; — inciter par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l’exploitation de la prostitution d’un mineur, ou utiliser une telle publicité à l’occasion d’une offre de services. six mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.”.
Art. 48 ticle 417/42, rédigé comme suit: “Art. 417/42. La confiscation de l’instrument de Par dérogation à l’article 42, 1°, du présent Code, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d’immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.”. Art. 49 Dans la section 2, insérée par article 25, une soussection 3 est insérée, rédigée comme suit: “Des images d’abus sexuels de mineurs”.
Art. 50 Dans la sous-section 3, insérée par l’article 49, il est inséré un article 417/43, rédigé comme suit: “Art. 417/43. La définition d’images d’abus sexuels On entend par images d’abus sexuels de mineurs: — tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles; quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement — des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.”.
Art. 51 ticle 417/44, rédigé comme suit: “Art. 417/44. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel de mineurs de mineurs consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des images d’abus sexuels d’un mineur, par quelque moyen que ce soit. Cette infraction est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”.
Art. 52 ticle 417/45, rédigé comme suit:
“Art. 417/45. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel de mineurs en association sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.”. Art. 53 ticle 417/46, rédigé comme suit: “Art. 417/46.
La détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs de mineurs consistent à détenir ou acquérir des images d’abus sexuels de mineurs pour un tiers ou non. an à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”. Art. 54 ticle 417/47, rédigé comme suit: “Art. 417/47. L’accès à des images d’abus sexuels L’accès à des images d’abus sexuels de mineurs consiste à accéder à des images d’abus sexuels de mineurs par le biais des technologies de l’information et de la communication.
Art. 55 ticle 417/48, rédigé comme suit: “Art. 417/48. La cause de justification concernant la réception de droit, l’analyse et la transmission d’images
Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d’abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires. Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement: — à l’obligation d’être membre d’une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d’abus sexuels de mineurs; — à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires; — à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l’étranger, à l’association internationale précitée; — au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; — à la transmission annuelle d’un rapport d’activités au ministre de la Justice; — à l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.
Le Roi détermine la procédure d’octroi et de retrait de l’agrément.”. Art. 56 ticle 417/49, rédigé comme suit: Art. 417/49 La cause de justification concernant la réalisation consensuelle, la possession et la transmission mutuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel Il n’y pas d’infraction lorsque des mineurs de plus de seize ans réalisent leurs propres images et enregistrements à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s’envoient ces images et enregistrements à caractère sexuel et les possèdent.
Le consentement mutuel est nécessaire pour la réalisation, la possession et la transmission mutuelle des images et des enregistrements. Cette cause de justification ne s’applique pas si: — les images et les enregistrements à caractère sexuel sont montrés et ensuite distribués à des tiers; — un tiers tente d’obtenir les images et enregistre- — l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe sur lui, ou si; — l’acte a été rendu possible en raison, dans le chef de l’auteur d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur.
Art. 57 Dans la section 2, insérée par l’article 27, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit: “Disposition Art. 58 Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 417/50, rédigé comme suit: “Art. 417/50. Les facteurs aggravants sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que: — l’un des mobiles de l’infraction est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parenté, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de
santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur; — il en va de même lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l’alinéa précédent; d’une fonction publique dans le cadre de l’exercice de — l’infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un mineur; Art. 59 une section 3 intitulée “De l’outrage public aux bonnes Art. 60 Dans la section 3, insérée par l’article 59, il est inséré un article 417/51, rédigé comme suit: “Art. 417/51.
La production ou la diffusion de messages La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des
violent, par quelque moyen que ce soit. On entend par “extrêmement” tout message à ce point Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros.”. Art. 61 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/52, rédigé comme suit: “Art. 417/52. La production ou la diffusion de messages dirigés contre un mineur ou une personne dans une situation de vulnérabilité extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cents à trois mille euros.”.
Art. 62 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/53, “Art. 417/53. L’exhibitionnisme L’exhibitionnisme consiste à imposer à la vue d’autrui huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros Art. 63 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/54,
“Art. 417/54. L’exhibitionnisme en présence d’un mineur L’exhibitionnisme en présence d’un mineur ou d’une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cent mille euros.”. Art. 64 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/55, “Art. 417/55.
Les facteurs aggravants sévérité de celle-ci, pour une infraction décrite dans la présente section, le juge tient plus particulièrement — l’un des mobiles de l’infraction dont est la haine, le genre , de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime;
de seize ans accomplis; Art. 65 une section 4 intitulée “Dispositions communes”. Art. 66 Dans la section 4, insérée par l’article 65, il est inséré un article 417/56, rédigé comme suit: “Art. 417/56. Le refus de prêter son concours technique Le refus de prêter son concours technique à la suppression d’images à caractère sexuel faisant l’objet d’une diffusion non consensuelle, d’images d’abus sexuel de mineurs et d’images à caractère extrêmement pornographique ou violent à consiste à refuser de prêter son — aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions; — à l’exécution de la décision contenue dans l’ordonnance du tribunal de première instance visée à l’article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu’elle définit.
Cette infraction est punie d’une amende de deux cents euros à quinze mille euros.”.
Art. 67 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/57, “Art. 417/57. La fermeture de l’établissement Sans préjudice d’autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l’exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l’établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d’un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n’est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l’établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l’exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l’exploitant, du locataire ou du gérant de l’établissement. La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens à la diligence de l’huissier de justice auteur de l’exploit.
La citation doit contenir la désignation cadastrale de l’immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l’expropriation forcée et réglant à nouveau l’organisation de la conservation des hypothèques. Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi hypothécaire.
Le greffier fait parvenir au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n’est introduit. d’y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l’infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. À défaut de fermeture volontaire, celle-ci s’effectue à l’initiative du ministère public aux frais du condamné.”.
Art. 68 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/58, “Art. 417/58. L’interdiction de résidence, de lieu ou de contact peut, dans les cas visés au présent chapitre, imposer au condamné, pour une durée d’un an à vingt ans au plus, l’interdiction du droit d’habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d’entrer en contact avec les personnes qu’il désigne individuellement.
L’imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné. prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine privative de liberté se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée. S’il y a lieu, le tribunal de l’application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d’interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l’étendue de l’interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l’interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.”.
Art. 69 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/59, “Art. 417/59. Les interdictions spécifiques et déchéances § 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables sont condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er. § 2. Sans préjudice d’autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d’exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d’hébergement collectif de personnes vulnérables, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre
des organes d’administration et de gestion, de toute institution ou association dont l’activité concerne à titre principal des personnes vulnérables. peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d’un à vingt ans l’interdiction du droit: — de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; — de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre personne morale ou association de fait dont l’activité concerne à titre principal les mineurs; — d’être affecté à une activité qui place le condamné comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait. § 3.
Les interdictions et les déchéances visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d’emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée.”. Art. 70 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/60, “Art. 417/60. Le non-respect d’une peine consistant en une interdiction Le non-respect d’une peine consistant en une interdiction est la violation de l’une des peines suivantes:
1° la fermeture de l’établissement, visée à l’article 417/57;
2° l’interdiction de résidence, de lieu ou de contact visée à l’article 417/58;
3° les interdictions spécifiques et déchéances, visées à l’article 417/59.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de mille à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement.”. Art. 71 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/61, “Art. 417/61. Le concours Les peines prévues aux articles 417/57 et 417/59 peuvent également être prononcées en cas d’application des articles 62 ou 65 entraînant une condamnation sur la base d’infractions concurrentes à celles visées dans le présent chapitre.”.
Art. 72 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/62, “Art. 417/62. La transmission d’une décision judiciaire avec des mineurs et qu’un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.”.
Art. 73 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/63, “Art. 417/63. La protection de l’identité de la victime § 1er. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre sont interdites,
sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction. Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l’autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord. § 2. Le fait de violer le présent article est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.”.
Dans la même section 4, il est inséré un article 417/62 rédigé comme suit: “Art. 417/64. L’avis d’un service spécialisé dans la Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut prendre l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate.”.
CHAPITRE 2 La prostitution d’un majeur Art. 75 Dans le livre 2, titre VIII du même Code, il est inséré un chapitre IIIbis/1 intitulé “De l’abus de la prostitution”. Art. 76 Dans le chapitre IIIbis/1, inséré par l’article 75, il est inséré un article 433quater/1, rédigé comme suit: “Art. 433quater/1. Le proxénétisme Le proxénétisme consiste, hors les cas prévus par la loi et sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, même de son consentement, en la commission
d’un ou plusieurs actes énumérés ci-dessous dans le but d’en retirer un avantage: — inciter ou contraindre un majeur à fournir ou à continuer de fournir des services sexuels commerciaux ou inciter ou contraindre un majeur à renoncer à une partie ou à la totalité des revenus de ces services; — prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l’abandon de la prostitution par un majeur. an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros.
La tentative de commettre cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros. L’amende visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée autant Art. 77 Dans le même chapitre IIIbis/1, il est inséré un article 433quater/2, rédigé comme suit: “Art. 433quater/2. La publicité pour la prostitution § 1er. Par la publicité pour la prostitution, on entend ce qui suit: — par quelque moyen que ce soit, quelle qu’en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d’une personne majeure, même en dissimulant l’offre sous des artifices de langage; — par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu’un majeur se livre à la prostitution; — par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter la prostitution d’une personne majeure. § 2.
La publicité pour la prostitution d’un majeur est interdite, excepté dans les cas suivants: — lorsque celle-ci se limite à la publicité pour ses propres services à caractère sexuel; — lorsque la loi le prévoit.
d’un mois à un an et d’une amende de cent euros à Art. 78 ticle 433quater/3, rédigé comme suit: “Art. 433quater/3. L’incitation à la prostitution L’incitation à la prostitution consiste à: à la prostitution d’une personne majeure; — inciter, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, à l’exploitation de la prostitution d’un adulte. Art. 79 ticle 433quater/4, rédigé comme suit: “Art. 433quater/4.
La recherche d’un avantage anormal par la prostitution d’une autre personne La recherche d’un avantage anormal par la prostitution d’une autre personne est, sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, même avec le consentement de cette dernière, le fait de rechercher, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal de la prostitution d’un majeur.
Art. 80 ticle 433quater/5, rédigé comme suit: “Art. 433quater/5. L’abus aggravé de la prostitution L’abus de la prostitution, visé aux articles 433quater/1 à 433quater/4, est aggravé quand: — l’infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve un majeur en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; — l’infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou de toute autre forme de contrainte; — l’activité concernée constitue une activité habituelle.
Art. 81 ticle 433quater/6, rédigé comme suit: “Art. 433quater/6. L’abus aggravé de la prostitution en association Lorsque l’abus aggravé de la prostitution, visé à l’article 433quater/5, constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant, ans et d’une amende de mille à cent mille euros.
Art. 82 ticle 433quater/7, rédigé comme suit: “Art. 433quater/7. La fermeture de l’établissement
Art. 83 Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 433quater/8, rédigé comme suit: “Art. 433quater/8. Les interdictions spécifiques § 1er. Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits interdire au condamné, pour un terme de un an à vingt ans, d’exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d’adoption, un établissement à qui l’on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d’élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d’y être employés à quelque titre que ce soit. § 3.
Les interdictions visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d’emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée.”. Art. 84 ticle 433quater/9 rédigé comme suit: “Art. 433quater/9. Le non-respect d’une peine consistant en une interdiction l’article 433quater/7;
2° les interdictions spécifiques, visées à l’article 433quater/8. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de un à 3 ans et d’une amende de mille à cinq
CHAPITRE 3
Modifications d’autres dispositions Art. 85 Dans l’article 34ter, 3°, du même Code, les mots “376, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “417/12”. Art. 86 Dans l’article 34quater, 3°, du même Code, les mots “articles 371/1, § 3, et 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6” sont remplacés par les mots “articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22,”. Art. 87 Dans l’article 37ter, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 2014, les 1° et 2° sont abrogés. Art. 88 Dans l’article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les 2° et 3° sont abrogés. Art. 89 Dans l’article 37octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les 2° et 3° sont abrogés. Art. 90 L’intitulé du titre VII du Livre 2 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Crimes et délits contre l’ordre des familles”. Art. 91 L’article 417bis est renuméroté en article 417/1.
Art. 92 L’article 417ter est renuméroté en article 417/2 Art. 93 L’article 417quater est renuméroté en article 417/3. Art. 94 L’article 417quinquies est renuméroté en article 417/4. Art. 95 Dans l’article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, 417/45 et 417/56,”.
TITRE 3 Modifications du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale Art. 96 À l’article 10ter, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots “aux articles 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 417/44 et 417/45,”;
2° au 2°, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 et 417/56,”. Art. 97 À l’article 21, alinéa 1er, 2°, du même titre, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2019, les mots “à l’article 376, alinéa 1er, du Code pénal,” sont remplacé par les mots “à l’article 417/12 du Code pénal,”.
Art. 98 À l’article 21bis, 2° du même titre, inséré par la loi du 13 avril 1995 et remplacé par la loi du 14 novembre 2019, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, et 417/56,”. TITRE 4 Modifications du Code d’Instruction criminelle Art. 99 Dans l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’Instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 4 mai 2020, les mots “371/1, § 1er, 2°, 371/2” sont remplacés par les mots “417/9, 417/10”.
Art. 100 Dans l’article 90ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les 15° à 17° sont remplacés par ce qui suit: “15° aux articles 417/7, 417/11 à 417/22 du même Code;
16° à l’article 417/24 du même Code;
17° aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 417/44 du même Code;”. Art. 101 Dans l’article 91bis, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387,” sont remplacés par les mots “417/7 à 417/22, 417/24 à 417/47, 417/53, 417/56,”. Art. 102 Dans l’article 92, § 1er, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 30 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, §§ 4 et 5,” sont remplacés par
les mots “aux articles 417/7 à 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 à 417/36, 417/38, 417/56”. Art. 103 Dans l’article 190, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les mots “les articles 371/1 à 378, 379, 380, 383bis, § 1er et § 2,” sont remplacés par les mots “les articles 417/7 à 417/36, 417/38, 417/44, 417/46, 417/47, 417/56”. Art. 104 Dans l’article 344, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, les mots “dans l’article 376, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “dans l’article 417/13,”.
Dans l’article 629, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots “aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/36, 417/38 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code”.
TITEL 5 Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation Art. 106 Dans l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1964, les mots “Lorsque le condamné n’a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent,” sont remplacés par les mots “Les juridictions de jugement peuvent,”.
TITRE 6
Disposition finale Les références aux dispositions visées aux articles 371/1, 371/2, 371/3, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377bis, 377ter, 377quater, 378, 378bis, 379, 380, 380bis, 380ter, 381, 382, 382bis, 382ter, 382quater, 382quinquies, 383, 383bis, 383bis/1, 384, 385, 386, 387, 388, 389 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, qui sont contenues dans les codes, les lois ou les arrêtés d’exécution existants, s’entendent comme des références aux dispositions équivalentes du chapitre 1erbis du titre VIII du Livre 2 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, conformément au tableau de concordance figurant en annexe. TITRE 7 Dispositions abrogatoires, disposition Dispositions abrogatoires Art. 108 Dans le Code pénal, sont abrogés:
1° l’article 371/1, inséré par la loi du 1er février 2016 et remplacé par la loi du 4 mai 2020;
2° les articles 371/2 et 371/3, insérés par la loi du 4 mai 2020;
3° l’article 372, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;
4° l’article 373, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;
5° l’article 374;
6° l’article 375, modifié en dernier lieu par la loi du 7° l’article 376, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2011;
8° l’article 377, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020;
9° l’article 377bis, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009;
10° les articles 377ter et 377quater, insérés par la loi du 10 avril 2014;
11° l’article 378, modifié en dernier lieu par la loi du 12° l’article 378bis, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000;
13° l’article 379 remplacés par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 28 novembre 2000;
14° l’article 380, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;
15° l’article 380bis, inséré par la loi du 21 août 1948 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2000;
16° l’article 380ter, inséré par la loi du 27 mars 1995 et 17° l’article 381, inséré par la loi du 13 avril 1995 et 18° l’article 382, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018;
19° l’article 382bis, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;
20° l’article 382ter, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2013;
21° l’article 382quater, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;
22° l’article 382quinquies, inséré par la loi du 31 mai 2016;
23° l’article 383, modifié en dernier lieu par la loi du 15 octobre 2018;
24° l’article 383bis, inséré par la loi du 13 avril 1995 et 25° l’article 383bis/1, inséré par la loi du 31 mai 2016;
26° l’article 384, modifié en dernier par la loi du 28 novembre 2000;
27° l’article 385, modifié en dernier par la loi du 28 novembre 2000;
28° l’article 386, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000;
29° l’article 387, modifié en dernier lieu par la loi du 30° l’article 388, renuméroté et modifié par la loi du 28 novembre et par la loi du 14 avril 2009;
31° l’article 389, abrogé par la loi du 28 octobre 1974 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000. Disposition relative à l’entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021 PHILIPPE Par le Roi:
Tableau de co Code pénal actuel
Art. 371/1, § 1er, 1° + § 2
Art. 371/1, § 1er, 2° + § 2
Art. 371/1, § 3, alinéa 1er
Art. 371/1, § 3, alinéa 2
Art. 371/1, § 4
Art. 371/2 + 371/1, § 2
Art. 371/3
Art. 372, alinéa 1er
Art. 372, alinéa 2
Art. 373
Art. 374
Art. 375, alinéas 1er, 2 et 3
Art. 375, alinéas 4 et sv.
Art. 376
Art. 377
Art. 377bis
Art. 377ter
Art. 377quater
Art. 378
Art. 378bis
Art. 379
Art. 380, § 1er à § 3
Art. 380, § 4, 1° et § 5
Art. 380, § 4, 2° et § 5
Art. 380, § 4, 3°et § 5
Art. 380, § 4, 4° et § 5
Art. 384, § 4, 5°
Art. 384, § 6
ANNEXE AU P
Art. 380bis
Art. 380ter
Art. 381
Art. 382
Art. 382bis
Art. 382ter
Art. 382quater
Art. 382quinquies
Art. 383
Art. 383bis, § 1er
Art. 383bis, § 2
Art. 383bis, § 3
Art. 383bis, § 4
Art. 383bis/1
Art. 384
Art. 385
Art. 386
Art. 387
Art. 388
Art. 389
TEXTE DE BASE
Code p
Livre 1:
Art. 34ter
Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
3° les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.
Art. 34quater
Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :
1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à
COORDINATION DE
compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;
2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
3° les condamnations sur la base des articles 371/1, § 3, et 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.
4° en cas d'application des articles 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.
Art. 37ter
§ 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de nonexécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.
Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions. La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits :
1° visés aux articles 375 à 377;
2° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
3° visés aux articles 393 à 397.
§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois. La peine de surveillance électronique doit débuter dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite. § 3.
En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné "service compétent pour la surveillance électronique", de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée. Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande. § 4.
Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée
par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne par l'intermédiaire de son conseil, consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision. § 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes. La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales 1° ne pas commettre d'infractions;
2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;
3° donner suite aux convocations du service et respecter modalités concrètes déterminées par ce service. Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.
Art. 37quinquies
une police ou correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :
1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
2° visés aux articles 375 à 377;
3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont 4° visés aux articles 393 à 397.]3 § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai. § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, personne,
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, minimisation,
justification l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.
Art. 37octies
correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome. Une peine de probation autonome consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge conformément au § 2.
Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction sa saisine, peine de probation autonome. La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :
4° visés aux articles 393 à 397. § 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle. § 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations.
Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
probation autonome donne indications concernant le contenu de la peine de probation autonome. 2 En cas de condamnation sur la base des contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre racisme xénophobie, discrimination, sexisme négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires. § 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.
Livre 2 :
Titre
VII – Des crimes et délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique
Art. 371/1
§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, quiconque aura:
1° observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio: - directement ou par un moyen technique ou autre; - sans l'autorisation de cette personne ou à - alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et; - alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée;
2° montré, rendu accessible ou diffusé des images ou l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. § 2. Les infractions visées au paragraphe 1er existent dès qu'il y a commencement d'exécution. § 3. Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.
La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis. § 4. Pour les faits visés au paragraphe 1er, 2°, commis sur la personne d'un mineur, il existe une présomption irréfragable d'absence de
Art. 371/2
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros, l'auteur des faits visés
à l'article 371/1, § 1er, 2°, s'ils ont été commis avec une intention méchante ou dans un but lucratif. Dans les cas visés à l'article 371/1, § 3, la peine de réclusion qui y est prévue sera appliquée et assortie en outre de la peine d'amende visée à l'alinéa premier.
Est punie d'une amende de deux cents euros à quinze mille euros toute personne qui refuse de prêter son concours technique:
1° aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions;
2° à l'exécution de la décision contenue dans l'ordonnance du tribunal de première instance visée à l'article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu'elle définit.
Art. 372
Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis.
La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, l'attentat à la pudeur commis sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Si l'attentat a été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.
La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.
L'attentat existe dès qu'il y a commencement
Art. 375.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans. enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le
de quinze à vingt ans. Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans. Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans. Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. commis soit sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 à 6 : - si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de la victime ou un descendant en ligne directe d'un frère ou d'une sœur de la victime;
- si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui elle et qui a autorité sur elle; - si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut confié à ses soins; - si dans le cas des articles 371/1, 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.
Dans les cas prévus par le paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 371/1, par l'alinéa 1er de l'article 372, et par l'alinéa 2 de l'article 373, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas prévus par le paragraphe 1er, de l'article 371/1,-3 et par l'alinéa 1er de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé. alinéa 2, de l'article 371/1, par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins; Dans le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins.
Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins.
Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un
emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.
Dans les cas prévus par le présent chapitre ou par les chapitres VI et VII du présent titre, le minimum des peines portées par les articles concernés est doublé s'il s'agit d'un s'il s'agit de la réclusion, lorsque le crime ou le délit a été commis à l'encontre d'un mineur de moins de seize ans accomplis et que préalablement à ce crime ou à ce délit, l'auteur avait sollicité ce mineur dans l'intention de commettre ultérieurement les faits visés au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre.
Dans les cas visés à l'article 377, alinéas 4 à 6, l'augmentation du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est limitée de telle sorte que, combinée à l'augmentation des peines prévue à l'article 377bis, elle n'excède pas le maximum de la peine prévu.
La personne majeure qui, par le biais des technologies de l'information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie
emprisonnement d'un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.
Dans les cas prévus par le présent chapitre, coupables seront condamnés l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er. Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes visées à l'article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes vulnérables telles que visées à l'article 376, alinéa 3.
L'application de cette interdiction se fera conformément à l'article 389.
La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, dessins, photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros. Il sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros, si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.
Art. 380
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :
1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ;
2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui. § 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille
§ 3. Seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur 1° fait usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. § 4. Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros : d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;
2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ; disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur. § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille
euros si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans. § 6. Quiconque aura assisté, en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros. 7. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euro à cinq cents euros, quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur.
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à deux mille euros, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication. § 3.
Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un à mille euros, quiconque aura, par un moyen quelconque publicité, même dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.
Les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros et les infractions visées à l'article 380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros, si elles constituent des actes de participation l'activité principale accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et 380, les coupables seront, en outre,
l'interdiction droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er. § 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un an à trois ans, d'exploiter, soit eux-mêmes, interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et groupements jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un an à vingt ans. En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5, terme de un à vingt ans. § 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal ordonner fermeture l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite au bureau l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit. La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation conservation hypothèques.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au bureau compétent de générale Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit. § 4. L'article 389 est applicable à la présente disposition.
Sans préjudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit :
1° de participer, à quelque titre que ce soit, enseignement donné établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre ou contractuel, ou comme membre des toute personne morale ou association de fait
dont l'activité concerne à titre principal les 3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de L'article 389 est applicable à la présente
La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1°, est appliquée même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également appliquée, mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 371/1 à 377,
377quater, 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.
La publication et la diffusion de textes, de d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre, sont interdites et punies conformément à l'article 378bis, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444. Sera puni des mêmes peines : Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou
fait importer, transporte ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures images contraires aux bonnes mœurs; des emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.
Art. 383bis
§ 1. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura sans droit exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, ou remis du matériel pédopornographique ou l'aura produit, importé ou fait importer, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille § 2. Quiconque aura sciemment et sans droit acquis, possédé matériel pédopornographique y aura, connaissance de cause, accédé par le biais des technologies de l'information et de la communication, puni emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros. § 3.
L'infraction visée sous le § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou § 4. Pour l'application du présent article, on entend par "matériel pédopornographique" :
1° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles;
2° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
3° des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.]2 § 5. Les articles 382, 382ter, 382quater, 382quinquies et 389 s'appliquent aux infractions visées aux paragraphes 1er à 3.
Art. 382bis/1
Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements relatifs à des images susceptibles d'être visées à l'article 383bis, analyser leur contenu et leur origine, et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires. Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement :
1° à l'obligation d'être membre d'une association internationale hotlines Internet luttant contre la pédopornographie;
2° à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;
3° à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images
hébergées à l'étranger, à l'association 4° au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l'analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
5° à la transmission annuelle d'un rapport d'activités au ministre de la Justice;
6° à l'interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées. Le Roi détermine la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
Dans les cas visés à l'article 383, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image ou de l'objet, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à
Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingtsix euros à cinq cents euros. Si l'outrage a été commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à
Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers mineurs,
l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille euros à cinq mille euros. Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.
deux ans et d'une amende de mille euro à cinq mille euros, quiconque vend ou distribue à des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er. En cas de condamnation par application des articles 386, alinéa 1er, ou 387 et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, ou d'une entreprise spectacles, l'établissement pourra être ordonnée pour une durée d'un mois à trois mois.
En cas de deuxième condamnation du chef de l'un des faits visés à l'alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois à six mois. En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée.
Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés
d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises ou d'y être employés à quelque titre que ce soit. concrètes l'exige. Dans ce cas, l'article 382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.
§ 1er. La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinéa 1er, courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Toutefois, prononcée application de l'article 382, § 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. § 2.
Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines § 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3, et 388 produira ses
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de mille euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 417bis.
Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;
2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des
aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;
3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.
Art. 417ter
Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle aura été commise : a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; b) soit envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits; c) soit envers un mineur;
2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave. de vingt ans à trente ans de réclusion :
1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement habituellement avec la victime;
2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier. L'état nécessité ne justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.
Art. 417quater
Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants : travail personnel de plus de quatre mois]2, la de quinze ans à vingt ans de réclusion :
Art. 417quinquies
traitement dégradant emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement. Si le traitement dégradant est commis envers dont situation vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.
Art. 458bis
Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne
qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en protéger cette intégrité.
Titre préliminaire du Cod
Art. 10ter
Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :
1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381 383bis, §§ 1er et 3, 433quinquies à 433octies du Code pénal; 1bis. une des infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/10, en cas de prélèvement d'organes pratiqué ou envisagé en échange d'un profit ou d'un avantage comparable;
2° une des infractions prévues aux articles 371/1 à 377, 377quater et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
3° une des infractions prévues aux articles 77bis à 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement l'éloignement
étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
4° une des infractions prévues au livre II, titre Ierter, du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume. Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou contre une institution visée à l'alinéa 1er, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.
Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur Roi requiert d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée;
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées à l'article 137 du Code pénal; ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect obligations internationales Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente qualités
d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable.
Le procureur fédéral ou le procureur général est seul entendu. Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à 47duodecies, 3, d'instruction criminelle.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun. Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt. Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au ministre de la Justice.
Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 21
Sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° après vingt ans s'il s'agit : - d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité, ou - de l'un des crimes définis aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 393 ou 417ter, alinéa 3, du Code pénal, 30, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, ou 4.5.2.2, § 2 du Code belge de la Navigation ou les crimes définis à l'article 4.5.2.1 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.5.2.2, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, ou § 1er, alinéa 4, du Code belge de la Navigation, ou complicité au crime défini à l'article 4.5.2.2, § 1er, du Code belge de la Navigation, s'il a été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;
2° après quinze ans s'il s'agit de l'un des crimes visés au 1°, second tiret, ou à l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal, s'il a été commis sur une personne âgée d'au moins dix-huit ans ;
3° après dix ans s'il s'agit d'un autre crime;
4° après cinq ans s'il s'agit d'un autre délit;
5° après un an s'il s'agit d'un délit contraventionnalisé;
6° après six mois s'il s'agit d'une autre contravention. Les délais de prescription de l'action publique fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.
Art. 21bis
L'action publique ne se prescrit pas :
1° dans les cas visés aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal ;
2° dans les cas visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, ni en cas de tentative de commission de cette dernière infraction si elle visait une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Code d’Instructi
Art. 39bis
§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les règles de ce code relatives à la saisie, y compris l'article 28sexies, sont applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique ou une partie de celuici. § 2. La recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci qui a été saisi, peut être décidée par un officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner une recherche dans un ci qui peut être saisi par lui. Les recherches visées aux alinéas 1er et 2 peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est soit saisi, soit susceptible d'être saisi. A cet effet, chaque liaison externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée. § 3.
Le procureur du Roi peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base du paragraphe 2, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée:
- si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.
En ce qui concerne les données recueillies par informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues au paragraphe 6 s'appliquent. Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le procureur du Roi communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.
En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence. § 4. Seul le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci autre que les recherches visées au paragraphe 2: - si cette recherche est nécessaire pour la
que, sans cette recherche, des éléments de cas d'extrême urgence, d'instruction peut ordonner verbalement la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême § 5. En vue de permettre les mesures visées à cet article, le procureur du Roi ou le juge également, sans consentement du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment: - la suppression temporaire de toute protection systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités; - l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.
Toutefois, seul le juge d'instruction peut ordonner cette suppression temporaire de protection ou cette installation de dispositifs techniques lorsque ceci est spécifiquement nécessaire pour l'application de l'article 88ter. § 6. Si des données stockées sont trouvées dans les systèmes informatiques concernés qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur supports qui appartiennent à l'autorité.
En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
En outre, les moyens techniques appropriés sont utilisés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. Lorsque la mesure prévue à l'alinéa 1er n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer.
Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites. En cas d'extrême urgence et s'il s'agit manifestement d'une infraction visée aux articles 137, § 3, 6°, 140bis, 371/1, § 1er, 2°, 371/2 ou 383bis, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner verbalement que tous les moyens appropriés soient utilisés pour rendre inaccessibles les données qui forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Cet ordre est confirmé par écrit dans
les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence. § 7. Sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées, le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe dans les plus brefs délais, le responsable du système informatique de la recherche dans le système informatique ou de son extension. Il lui communique le cas échéant un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées. § 8.
Le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données. Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe. La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents. § 9. Les mesures visées au présent article ne peuvent porter informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses systèmes informatiques.
La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces personnes informées par le procureur du Roi des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458
Art. 90ter
§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 39bis, 87, 88, 89bis et 90, le juge d'instruction peut, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ou étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci.
Cette mesure ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, s'il existe des indices sérieux que cela concerne une infraction visée au paragraphe 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité. En vue de permettre cette mesure, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans consentement l'occupant, propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment: - la pénétration dans un domicile, un lieu privé ou un système informatique; La mesure visée au présent paragraphe ne peut être ordonnée que pour rechercher les données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité.
Elle ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou systèmes informatiques
régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut également être ordonnée à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect. § 2. Les infractions pouvant justifier la mesure visée au paragraphe 1er sont celles qui sont visées:
1° aux articles 101 à 110 du Code pénal;
2° aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code et à l'article 41 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;
3° au livre II, titre Iter, du même Code;
4° à l'article 147 du même Code;
5° aux articles 160, 161, 162, 163, 168, 171, 173 et 176 du même Code;
6° aux articles 180 et 186 du même Code;
7° à l'article 210bis du même Code;
8° aux articles 246, 247, 248, 249 et 250 du même Code;
9° à l'article 259bis du même Code;
10° à l'article 314bis du même Code;
11° aux articles 324bis et 324ter du même Code;
12° aux articles 327, 328, 329 et 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;
13° à l'article 331bis du même Code;
14° à l'article 347bis du même Code;
15° aux articles 372 à 377bis du même 16° à l'article 377quater du même Code;
17° aux articles 379, 380 et 383bis, §§ 1er et 3, du même Code;
18° à l'article 393 du même Code;
19° aux articles 394 et 397 du même Code;
20° aux articles 428 et 429 du même Code;
21° à l'article 433bis/1 du même Code;
22° aux articles 433quinquies à 433octies du même Code; 22/1°. articles 433novies/2 433novies/10 du même Code;
23° à l'article 434 du même Code;
24° aux articles 468, 470, 471 et 472 du 25° à l'article 475 du même Code;
26° au livre II, titre IX, chapitre Ier, section 2bis, et chapitre Ierbis du même Code;
27° aux articles 504bis et 504ter du même 28° à l'article 504quater du même Code;
29° à l'article 505, alinéa 1er, 1° du même Code lorsque les choses concernées ont été enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit visés à cet article;
30° à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du 31° aux articles 510, 511, alinéa 1er, et 516 32° à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées aux articles 510 ou 511, alinéa 1er, du même Code sont réunies;
33° aux articles 550bis et 550ter du même 34° à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
35° à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
36° article 1er de l'arrêté royal du 12 avril relatif certaines opérations concernant substances action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, article précité visant infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 trafic désinfectantes ou antiseptiques;
37° aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
38° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
39° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
40° à l'article 145, §§ 3 et 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
41° aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";
42° aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
43° à l'article 47 du décret du parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;
44° à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;
45° à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions. § 3. La tentative de commettre un crime visé au paragraphe précédent peut également justifier une mesure. § 4.
Une infraction, visée aux articles 322 ou 323 du Code pénal, peut également justifier une mesure, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 ou de commettre le fait punissable visé à l'article 467, alinéa 1er, § 5. En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées aux articles 137, 347bis, 434 ou 470 du Code pénal.
En outre, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure
visées à l'article 137 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, du même Code, dans les septantedeux heures qui suivent la découverte de cette infraction. L'autorisation peut être donnée verbalement et doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais. § 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, temporairement intercepter, prendre connaissance enregistrer communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies :
1° mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;
2° l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;
3° cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'Etat requérant;
4° la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée. Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure. § 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d'instruction.
Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article. Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant
la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report. Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.
Art. 91bis
Tout mineur d'âge et tout majeur vulnérable, victimes ou témoins des faits visés aux articles 347bis, 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426, 428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 l'accès territoire, séjour, étrangers, ont droit se faire accompagner par la personne majeure de leur choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou du majeur vulnérable, ou de la manifestation de la vérité.
Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par "majeur vulnérable" toute personne dont la situation vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente.
Art. 92
§ 1er. L'audition des mineurs et des majeurs vulnérables, victimes témoins d'infractions visées aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, §§ 4 et 5, et 409 du Code pénal fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire motivée prise par le procureur du Roi ou le juge tenant compte circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du mineur ou du majeur vulnérable.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs et des majeurs vulnérables victimes ou témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis. L'enregistrement réalisé avec consentement du mineur ou du majeur vulnérable. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer. audiovisuel l'audition des mineurs et des majeurs vulnérables, victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées à l'article 91bis peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles.
Art. 190
L'instruction sera publique, à peine de nullité. Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 371/1 à 378, 379, 380, 383bis, § 1er et § 2, ou sur l'article 433quinquies du Code pénal en cas d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée.
Le procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, exposeront l'affaire; les procèsverbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables ou leur avocat proposeront leur défense; le procureur du Roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit ou leur avocat pourront répliquer.
Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où les débats ont été clos.
Art. 344
Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée. Le cas échéant, l'arrêt de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminés par l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans, pour des faits visés dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 376, alinéa 1er, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417ter, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal, l'arrêt peut établir que la
libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine. condamnation emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité, l'arrêt peut établir que la plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.
Art. 629
§ 1er. Lorsque le requérant est une personne physique, le procureur du Roi se fait délivrer 1° un extrait de casier judiciaire du requérant;
2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts et jugements en matière répressive qui concernent 3° un extrait du registre de comptabilité morale requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives liberté qu'il a subies;
4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite temps. Les extraits visés à l'alinéa 1er mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile frais l'instance. § 2.
Lorsque le demandeur est une personne morale, le procureur du Roi se fait délivrer : 1 ° un extrait du casier judiciaire du
arrêts ou jugements en matière répressive requérant. Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance;
3° les attestations des bourgmestres des communes où la personne morale a établi son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve, relatifs aux éléments déterminés par le procureur du Roi pour évaluer la demande de réhabilitation. Si le requérant est une personne morale ayant son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires. § 3.
Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au général. Si le condamné est une personne physique et a subi une peine pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier contient l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
Loi du 29 juin 1964 concernant la su
Art. 8
§ 1. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément
à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions jugement peuvent, lorsqu'elles condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent. Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à : - une peine de confiscation; - une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome; - une peine subsidiaire.
La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt. Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois § 2. Les mêmes juridictions, peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de
respecter les conditions de probation que la juridiction détermine.
Coördinatie van BASISTEKST
Strafwet
Artikel 34ter
Artikel 34quater
Artikel 37ter, §1
Artikel 37quinquies, §1
Artikel 37octies, §1
(Opschrift) Titel VII (van Boek 2). Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid
Art. 374. Aanranding bestaat, zodra er een
begin van uitvoering is.
genetische eigenschap of zijn sociale afkomst. (1)<W 2009-12-30/01, art. 109, 074; Inwerkingtreding : 31-12-2009>
(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/24, art. 3, 102; Inwerkingtreding : 10-05-2014>
Art. 380bis. <W 2000-11-28/35, art. 15, 029;
Inwerkingtreding : 27-03-2001> (Voorheen
art. 380quater) Met gevangenisstraf van acht
(1)<Ingevoegd bij W 2016-05-31/02, art. 5, 118; Inwerkingtreding : 18-06-2016>
Art. 386. <W 28-07-1962, art. 2> Indien de
misdrijven, omschreven in artikel 383, zijn gepleegd tegenover minderjarigen, is de
Artikel 458bis
Artikel 10ter
(3)<W 2016-02-01/09, art. 15, 039; Inwerkingtreding : 29-02-2016> (4)<W 2016-05-31/02, 12, 040; Inwerkingtreding : 18-06-2016> (5)<W 2016-08-03/15, 4, 041; Inwerkingtreding : 21-08-2016> (6)<W 2019-05-22/19, 14, 048; Inwerkingtreding : 01-07-2019>
Artikel 21
Artikel 21bis
Wetboek van Strafvordering
Artikel 39bis, §6
Artikel 90ter, §2
(2)<W 2014-03-26/02, 53, 071; Inwerkingtreding : 28-03-2014> 2015-07-20/08, 077; Inwerkingtreding : 15-08-2015> 2016-04-27/07, 6, 082; Inwerkingtreding : 19-05-2016> 2016-12-25/37, 17, 088; Inwerkingtreding : 27-01-2017> 104;
Artikel 91bis
(1)<W 2014-04-10/24, 10, 073; Inwerkingtreding : 10-05-2014> 2, 081; 2019-05-05/10, 16, 102; Inwerkingtreding : 03-06-2019>
Artikel 92, §1
Artikel 190
Artikel 344
Artikel 629, §3
Artikel 8, §1
: 1991-02-15> <W 2002-04-17/33, art. 13, 010; Inwerkingtreding : 07-05-2002> 2014-02-11/12, 52, 015; Inwerkingtreding : 18-04-2014> 2014-04-25/23, 65, 017; Inwerkingtreding : 24-05-2014> 2014-04-10/80, 19, 020; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-12-2015 (zie W 2014-05-08/55, art. 6), art. 19 gewijzigd bij W 2016-02-05/11, art. 58, 022> 2016-02-05/11, 37, 022;