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Amendement modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Amendement 📅 2021-12-23 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

Texte intégral

23 décembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE EN PREMIÈRE LECTURE ARTICLES ADOPTÉS modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk TITRE 1ER Disposition préliminaire Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

TITRE 2 Modifications du Code pénal relatives aux infractions sexuelles CHAPITRE 1ER Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs Art. 2 Dans le livre 2, titre VIII, du Code pénal, il est inséré un chapitre I/1 intitulé “Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs”.

Art. 3 Dans le chapitre I/1, inséré par l’article 2, il est inséré une section 1re intitulée “De l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol”. Art. 4 Dans la section 1re, insérée par l’article 3, il est inséré une sous-section 1re intitulée “Du consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle”. Art. 5 Dans la sous-section 1re, insérée par l’article 4, il est inséré un article 417/5, rédigé comme suit: “Art. 417/5.

La définition du consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit

de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse, ou de tout autre comportement punissable. Il n’y a pas davantage de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une personne en situation de vulnérabilité due notamment à un état d’inconscience, de sommeil, de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une infirmité ou une déficience physique ou mentale, altérant le libre arbitre.”.

Art. 6 Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 417/6, rédigé comme suit: “Art. 417/6. Les restrictions à la faculté de consentir du mineur § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis n’est pas réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement. § 2. Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans.

Il n’y pas d’infraction entre mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans. § 3. Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si:

1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si

2° l’acte a été rendu possible en raison, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur.”. Art. 7 une sous-section 2 intitulée “Des infractions de base”. Art. 8 Dans la sous-section 2, insérée par l’article 7, il est inséré un article 417/7, rédigé comme suit: “Art. 417/7. L’atteinte à l’intégrité sexuelle L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas, même sans qu’elle y participe, à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels. L’atteinte existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”. Art. 9 Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/8, rédigé comme suit: “Art. 417/8. Le voyeurisme Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci, — directement ou par un moyen technique ou autre; — sans le consentement de cette personne ou à son insu; — alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et

— alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards. Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio.

Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Le voyeurisme existe dès qu’il y a commencement Art. 10 ticle 417/9, rédigé comme suit: “Art. 417/9. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. sexuel existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”.

Art. 11 ticle 417/10, rédigé comme suit: “Art. 417/10. La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif,

Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros. La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel existe dès qu’il y a commencement d’exécution.”. Art. 12 ticle 417/11, rédigé comme suit: “Art. 417/11. Le viol On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.”. Art. 13 une sous-section 3 intitulée “Des infractions aggravées”. Art. 14 Dans la sous-section 3, insérée par l’article 13, il est inséré un article 417/12, rédigé comme suit: “Art. 417/12. Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans que l’auteur ait agi avec l’intention de la donner, sont punis comme suit: — l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans; — le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.”.

Art. 15 Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 417/13, rédigé comme suit: “Art. 417/13. Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave avec une lésion corporelle, voire une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d’un organe ou d’une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit: sion de quinze ans à vingt ans; — le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.”.

Art. 16 ticle 417/14, rédigé comme suit: “Art. 417/14. Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit: Art. 17 ticle 417/15, rédigé comme suit: “Art. 417/15.

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’une personne dans une situation de vulnérabilité

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur sont punis comme suit: — le voyeurisme est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans; — la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; — la diffusion non consentie avec une intention mésexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros; Art. 18 ticle 417/16, rédigé comme suit: “Art. 417/16.

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’un mineur de moins de seize ans accomplis préjudice d’un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit: — la diffusion de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; — la diffusion avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros;

Art. 19 ticle 417/17, rédigé comme suit: “Art. 417/17. Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’un mineur de plus de seize au préjudice d’un mineur de plus de seize ans accomplis sion de dix ans à quinze ans; — le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans; sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans Art. 20 ticle 417/18, rédigé comme suit: “Art. 417/18.

L’inceste On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d’un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L’inceste est puni comme suit:

ans. Par parent, on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adoptant.”. Art. 21 ticle 417/19, rédigé comme suit: “Art. 417/19. Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis On entend par actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis les actes à caractère sexuel non consentis commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.

Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis sont punis comme suit: vingt ans. On entend par partenaire la personne avec laquelle l’auteur est marié ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle l’auteur a été marié ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés

ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.”. Art. 22 ticle 417/20, rédigé comme suit: “Art. 417/20. Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire Les actes à caractère sexuel non consentis dont l’un des mobiles est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parenté, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur sont punis comme suit: Les mêmes peines sont infligées lorsque l’un des mobiles de l’auteur réside en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées au premier alinéa.”.

Art. 23 ticle 417/21, rédigé comme suit: “Art. 417/21. Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance à l’égard de la victime Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur une victime Art. 24 ticle 417/22, rédigé comme suit: “Art. 417/22.

Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes avec l’aide ou en présence d’une ou de plusieurs personnes sont punis comme suit:

Art. 25 une sous-section 4 intitulée “Disposition générale”. Art. 26 Dans la sous-section 4, inséré par l’article 25, il est inséré un article 417/23, rédigé comme suit: “Art. 417/23. Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d’actes à caractère sexuel non consentis, le juge tient compte du fait que: — l’auteur est un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de la victime, qu’il a autorité sur celle-ci, qu’il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle; — l’infraction a été commise par une personne investie d’une fonction publique dans le cadre de l’exercice de ladite fonction; — l’infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans l’exercice de sa fonction; — l’infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis; — l’infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l’auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section; — l’infraction a été commise en présence d’un mineur;

— l’infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu “honneur”. Art. 27 une section 2 intitulée “De l’exploitation sexuelle de mineurs”. Art. 28 Dans la section 2, insérée par l’article 27, il est inséré une sous-section 1re intitulée “De l’approche d’un mineur à des fins sexuelles”. Art. 29 Dans la sous-section 1re, insérée par l’article 28, il est inséré un article 417/24, rédigé comme suit: “Art. 417/24.

L’approche d’un mineur à des fins sexuelles L’approche d’un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur accomplis dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels pouvant conduire à ladite rencontre. trois ans à cinq ans.”. Art. 30 une sous-section 2 intitulée “De l’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution”.

Art. 31 Dans la sous-section 2, insérée par l’article 30, il est inséré un article 417/25, rédigé comme suit: “Art. 417/25. L’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution L’incitation d’un mineur à la débauche ou à la prostitution consiste à, susciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la prostitution d’un mineur.

à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.”. Art. 32 ticle 417/26, rédigé comme suit: “Art. 417/26. L’incitation d’un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution L’incitation d’un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.”.

Art. 33 ticle 417/27, rédigé comme suit: “Art. 417/27. Le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution Le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste, sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, à embaucher, entraîner, détourner ou retenir, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution. cinquante mille euros.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”. Art. 34 ticle 417/28, rédigé comme suit: “Art. 417/28. Le recrutement d’un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution Sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, le recrutement d’un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est

puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros. Art. 35 ticle 417/29, rédigé comme suit: “Art. 417/29. La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution consiste à tenir, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution.

Art. 36 ticle 417/30, rédigé comme suit: “Art. 417/30. La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution La tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution est punie de la de mille euros à cent mille euros. Art. 37 ticle 417/31 rédigé comme suit: “Art. 417/31.

La mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution

La mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à vendre, louer ou mettre à la disposition d’un mineur, à des fins de débauche ou de prostitution, une chambre ou tout autre local dans l’intention de permettre la débauche Art. 38 ticle 417/32, rédigé comme suit: “Art. 417/32. La mise à disposition d’un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution La mise à disposition d’un local à un mineur de moins prostitution est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.

Art. 39 ticle 417/33, rédigé comme suit: “Art. 417/33. L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l’article 433quinquies, à exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d’un mineur.

Art. 40 ticle 417/34, rédigé comme suit: “Art. 417/34. L’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de seize ans accomplis l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de seize ans accomplis est punie de Art. 41 ticle 417/35, rédigé comme suit: “Art. 417/35. L’obtention de la débauche ou de la L’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur consiste à obtenir par la remise, l’offre ou la promesse d’un avantage matériel ou financier, la débauche à quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.

Art. 42 ticle 417/36, rédigé comme suit: “Art. 417/36. L’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de seize ans accomplis

Art. 43 ticle 417/37 rédigé comme suit: “Art. 417/37. Organisation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur en association Lorsqu’une infraction définie ci-après est commise comme un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association et ce que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association, cette infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.

L’alinéa 1er s’applique à: — l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution visée aux articles 417/25 et 417/26; — le recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visé aux articles 417/27 et 417/28; — la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 417/29 et 417/30; — la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visée aux articles 417/31 et 417/32; — l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur visée aux articles 417/33 et 417/34; et — l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur visée aux articles 417/35 et 417/36.”.

Art. 44 ticle 417/38, rédigé comme suit: “Art. 417/38. Le fait d’assister à la débauche ou à la Le fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur consiste à assister en direct, y compris au

moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d’un mineur. trois ans à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros. Art. 45 ticle 417/39, rédigé comme suit: “Art. 417/39. La publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur La publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur consiste à: — par quelque moyen que ce soit, quelle qu’en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s’adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu’elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle; — par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu’un mineur se livre à la prostitution, faciliter la prostitution de mineurs ou désirer entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche. six mois à trois ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros.”.

Art. 46 ticle 417/40, rédigé comme suit: “Art. 417/40. La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution d’un mineur Lorsque la publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur a pour but ou pour conséquence de faciliter, de façon directe ou indirecte, la débauche ou la prostitution d’un mineur ou son exploitation, cette infraction est

punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros.”. Art. 47 ticle 417/41, rédigé comme suit: “Art. 417/41. L’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité L’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à: — inciter en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche; — inciter par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l’exploitation de la prostitution d’un mineur, ou utiliser une telle publicité à l’occasion d’une offre de services. six mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.”.

Art. 48 ticle 417/42, rédigé comme suit: “Art. 417/42. La confiscation de l’instrument de l’infraction Par dérogation à l’article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d’immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.”.

Art. 49 Dans la section 2, insérée par article 27, une soussection 3 est insérée, rédigée comme suit “Des images d’abus sexuels de mineurs”. Art. 50 Dans la sous-section 3, insérée par l’article 49, il est inséré un article 417/43, rédigé comme suit: “Art. 417/43. La définition d’images d’abus sexuels de mineurs On entend par images d’abus sexuels de mineurs: — tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles; quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles; — des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.”.

Art. 51 ticle 417/44, rédigé comme suit: “Art. 417/44. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel de mineurs La production ou la diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des images d’abus sexuels d’un mineur, par quelque moyen que ce soit. Cette infraction est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”.

Art. 52 ticle 417/45, rédigé comme suit: “Art. 417/45. La production ou la diffusion d’images d’abus sexuel de mineurs en association Lorsque la production ou la diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que l’auteur ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros.”.

Art. 53 ticle 417/46, rédigé comme suit: “Art. 417/46. La détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs La détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs consistent à détenir ou acquérir des images d’abus sexuels de mineurs pour un tiers ou non. an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”. Art. 54 ticle 417/47, rédigé comme suit: “Art. 417/47. L’accès à des images d’abus sexuels L’accès à des images d’abus sexuels de mineurs consiste à accéder à des images d’abus sexuels de mineurs par le biais des technologies de l’information et de la communication. an à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à

Art. 55 ticle 417/48, rédigé comme suit: “Art. 417/48. La cause de justification concernant la réception de droit, l’analyse et la transmission d’images Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d’abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires. Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement: — à l’obligation d’être membre d’une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d’abus sexuels de mineurs; — à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires; — à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l’étranger, à l’association internationale précitée; — au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation, en faisant présenter par ces personnes un extrait du casier judiciaire conformément à l’article 596, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle et en recueillant des informations sur la moralité de ces personnes; — à la transmission annuelle d’un rapport d’activités au ministre de la Justice; — à l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.

Le Roi détermine la procédure d’octroi et de retrait de l’agrément.”. Art. 56 ticle 417/49, rédigé comme suit:

“Art. 417/49 La cause de justification concernant la réalisation consensuelle, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel Il n’y pas d’infraction lorsque des mineurs de plus de seize ans réalisent leurs propres contenus à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s’envoient ce contenu à caractère sexuel et les possèdent. Le consentement mutuel est nécessaire pour la réalisation, la possession et la transmission mutuelle de ces contenus.

Cette cause de justification ne s’applique pas si: — les contenus à caractère sexuel sont montrés ou distribués à un tiers; — un tiers tente d’obtenir les contenus à caractère sexuel; — l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe sur lui, ou si; — l’acte a été rendu possible en raison, dans le chef de l’auteur d’une position reconnue de confiance, Art. 57 Dans la section 2, insérée par l’article 27, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit “Disposition générale”.

Art. 58 Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 417/50, rédigé comme suit: “Art. 417/50. Les facteurs aggravants sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que: — l’un des mobiles de l’infraction est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison

de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parenté, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur; Il en va de même lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l’alinéa précédent; — l’infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un mineur; “honneur”.”.

Art. 59 une section 3 intitulée “De l’outrage public aux bonnes mœurs”. Art. 60 Dans la section 3, insérée par l’article 59, il est inséré un article 417/51, rédigé comme suit:

“Art. 417/51. La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des messages à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.

On entend par extrêmement tout message à ce point pornographique ou violent qu’il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d’autres conséquences dommageables sur le plan psychique. Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à deux mille euros.”. Art. 61 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/52, rédigé comme suit: “Art. 417/52.

La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dans une situation de vulnérabilité La production ou la diffusion de messages à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dont la vulnérabilité en raison connue de l’auteur, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cents à trois mille euros.”.

Art. 62 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/53, “Art. 417/53. L’exhibitionnisme L’exhibitionnisme consiste à imposer à la vue d’autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics.

huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros Art. 63 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/54, “Art. 417/54. L’exhibitionnisme en présence d’un mineur ou d’une personne dans une situation de vulnérabilité L’exhibitionnisme en présence d’un mineur ou d’une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l’auteur, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cent mille euros.”.

Art. 64 Dans la même section 3, il est inséré un article 417/55, “Art. 417/55. Les facteurs aggravants — l’un des mobiles de l’infraction dont est la haine, le

se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime; de seize ans accomplis; Art. 65 une section 4 intitulée “Dispositions communes”. Art. 66 Dans la section 4, insérée par l’article 65, il est inséré un article 417/56, rédigé comme suit: “Art. 417/56. Le refus de prêter son concours technique à la suppression de certaines images à caractère sexuel ou à caractère extrêmement violent Le refus de prêter son concours technique à la suppression d’images à caractère sexuel faisant l’objet d’une diffusion non consentie, d’images d’abus sexuel de mineurs et d’images à caractère extrêmement pornographique ou violent à consiste à refuser de prêter son concours technique: — aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions; — à l’exécution de la décision contenue dans l’ordonnance du tribunal de première instance visée à

l’article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu’elle définit. Cette infraction est punie d’une amende de deux cents euros à quinze mille euros.”. Art. 67 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/57, “Art. 417/57. La fermeture de l’établissement Sans préjudice d’autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l’exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l’établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d’un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n’est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l’établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l’exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l’exploitant, du locataire ou du gérant de l’établissement. La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens à la diligence de l’huissier de justice auteur de l’exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l’immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l’expropriation forcée et réglant à nouveau l’organisation de la conservation des hypothèques. Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi hypothécaire.

Le greffier fait parvenir au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n’est introduit. La fermeture de l’établissement implique l’interdiction d’y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l’infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose

jugée. À défaut de fermeture volontaire, celle-ci s’effectue à l’initiative du ministère public aux frais du condamné.”. Art. 68 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/58, “Art. 417/58. L’interdiction de résidence, de lieu ou de contact peut, dans les cas visés au présent chapitre, imposer au condamné, pour une durée d’un an à vingt ans au plus, l’interdiction du droit d’habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d’entrer en contact avec les personnes qu’il désigne individuellement.

L’imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné. L’interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine privative de liberté se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée.

S’il y a lieu, le tribunal de l’application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d’interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l’étendue de l’interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l’interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.”. Art. 69 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/59, “Art. 417/59.

Les interdictions spécifiques et déchéances § 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables sont condamnés à l’interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er. § 2. Sans préjudice d’autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel,

d’exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d’hébergement collectif de personnes vulnérables, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute institution ou association dont l’activité concerne à titre principal des personnes vulnérables. peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis au préjudice d’un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d’un à vingt ans l’interdiction du droit: — de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; — de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre personne morale ou association de fait dont l’activité concerne à titre principal les mineurs; — d’être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait. § 3.

Les interdictions et les déchéances visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d’emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée.”. Art. 70 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/60, “Art. 417/60. Le non-respect d’une peine consistant en une interdiction Le non-respect d’une peine consistant en une interdiction est la violation de l’une des peines suivantes:

1° la fermeture de l’établissement, visée à l’article 417/57;

2° l’interdiction de résidence, de lieu ou de contact visée à l’article 417/58;

3° les interdictions spécifiques et déchéances, visées à l’article 417/59. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de mille euros à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement.”. Art. 71 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/61, “Art. 417/61. Le concours Les peines prévues aux articles 417/57 et 417/59 peuvent également être prononcées en cas d’application des articles 62 ou 65 entraînant une condamnation sur la base d’infractions concurrentes à celles visées dans le présent chapitre.”.

Art. 72 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/62, “Art. 417/62. La transmission d’une décision judiciaire Dans les cas visés au présent chapitre, lorsque l’auteur est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu’un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.

Cette mesure est prise soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.”. Art. 73 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/63, “Art. 417/63. La protection de l’identité de la victime § 1er. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages

audio de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction. Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l’autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord. § 2.

Le fait de violer le présent article est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.”. Art. 74 Dans la même section 4, il est inséré un article 417/64 rédigé comme suit: “Art. 417/64. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut prendre l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate.”.

CHAPITRE 2 La prostitution d’un majeur Art. 75 Dans le livre 2, titre VIII, du même Code, il est inséré un chapitre IIIbis/1 intitulé “De l’abus de la prostitution”. Art. 76 Dans le chapitre IIIbis/1, inséré par l’article 75, il est inséré un article 433quater/1, rédigé comme suit: “Art. 433quater/1. Le proxénétisme Le proxénétisme consiste, sans préjudice de l’application de l’article 433quinquies, en l’un des actes suivants commis à l’encontre d’un majeur:

— organiser la prostitution d’autrui dans le but d’en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi; — promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal; — prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l’abandon de la prostitution. vingt-cinq mille euros.

La tentative de commettre cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros. L’amende visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes.”. Art. 77 Dans le même chapitre IIIbis/1, il est inséré un article 433quater/2, rédigé comme suit: “Art. 433quater/2. La publicité pour la prostitution § 1er. Par la publicité pour la prostitution, on entend ce qui suit: — par quelque moyen que ce soit, quelle qu’en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d’une personne majeure, même en dissimulant l’offre sous des artifices de langage; ou implicite, faire connaître qu’un majeur se livre à la prostitution; — par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter la prostitution d’une personne majeure. § 2.

La publicité pour la prostitution d’un majeur est interdite, sauf lorsque la loi le prévoit ou que les conditions cumulatives suivantes sont réunies: — lorsqu’elle se limite à la publicité pour ses propres services à caractère sexuel;

— lorsque la publicité pour les services sexuels d’un majeur ou pour un lieu dédié à la fourniture de services sexuels par des majeurs, est effectuée sur une plateforme internet ou un tout autre support spécialisé à cet effet; — lorsque le fournisseur d’une plateforme internet ou de tout autre média peut démontrer qu’il a fait tous les efforts raisonnables pour éviter les abus de la prostitution et la traite des êtres humains, et qu’il signale immédiatement les soupçons d’abus ou d’exploitation aux services de police et autorités judiciaires. d’un mois à un an et d’une amende de cent euros à Art. 78 ticle 433quater/3, rédigé comme suit: “Art.

433quater/3. L’incitation publique à la prostitution L’incitation publique à la prostitution consiste à: — inciter, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, un majeur à se prostituer; — inciter en public, par quelque moyen que ce soit, un majeur à se prostituer. Art. 79 (ancien art. 80) ticle 433quater/5, rédigé comme suit: “Art. 433quater/5. L’abus aggravé de la prostitution L’abus de la prostitution visé aux articles 433quater/1 à 433quater/4, est aggravé quand l’infraction a été commise à l’encontre d’un majeur vulnérable en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.”.

Art. 80 (ancien art. 82)

ticle 433quater/7, rédigé comme suit: “Art. 433quater/7. La fermeture de l’établissement

Art. 81 (ancien art. 83)

ticle 433quater/8, rédigé comme suit: “Art. 433quater/8. Les interdictions spécifiques § 1er. Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er. interdire au condamné, pour un terme de un an à vingt ans, d’exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d’adoption, un établissement à qui l’on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d’élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d’y être employés à quelque titre que ce soit. § 3.

Les interdictions visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d’emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l’exception de la période de libération anticipée.”.

Art. 82 (ancien art. 84)

ticle 433quater/9 rédigé comme suit: “Art. 433quater/9. Le non-respect d’une peine consistant en une interdiction l’article 433quater/7;

2° les interdictions spécifiques, visées à l’article 433quater/8.

Art. 83 (nouveau)

Dans le même chapitre IIIbis/1, il est inséré un article 433quater/10, rédigé comme suit: “Art. 433quater/10. L’application des dispositions du présent chapitre fait l’objet d’une évaluation multidisciplinaire deux ans après leur entrée en vigueur et, ensuite, tous les quatre ans. Les modalités de cette évaluation sont déterminées pour la fin de l’année 2022 au plus tard.”. CHAPITRE 3 Modifications d’autres dispositions du Code pénal Art. 84 (ancien art.

85) Dans l’article 34ter, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots “376, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “417/12”. Art. 85 (ancien art. 86) Dans l’article 34quater, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2020, les mots “articles 371/1, § 3, et 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6” sont remplacés par les mots “articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22,”.

Art. 86 (ancien art. 87) À l’article 37ter, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots “aux articles 375 à 377” sont remplacés par les mots “aux articles 417/12 à 417/22”;

2° dans le 2°, les mots “aux articles 379 à 387” sont remplacés par les mots “aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54”. Art. 87 (ancien art. 88) À l’article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002 et modifié en dernier lieu

par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes 1° dans le 2°, les mots “aux articles 375 à 377” sont remplacés par les mots “articles 417/12 à 417/22”;

2° dans le 3°, les mots “aux articles 379 à 387” sont Art. 88 (ancien art. 89) À l’article 37octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: Art. 89 (ancien art. 90) L’intitulé du titre VII du livre II du même Code est remplacé par ce qui suit: “Crimes et délits contre l’ordre des familles”. Art. 90 (ancien art. 91) L’article 417bis du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002, est renuméroté en article 417/1.

Art. 91 (ancien art. 92) L’article 417ter du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2011, est renuméroté en article 417/2

Art. 92 (ancien art. 93) L’article 417quater du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2011, est renuméroté en article 417/3. Art. 93 (ancien art. 94) L’article 417quinquies du même Code, inséré par la loi du 14 juin 2002 et modifié par la loi du 26 novembre 2011, est renuméroté en article 417/4. Art. 94 (ancien art. 95) Dans l’article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, 417/45 et 417/56,”.

TITRE 3 Modifications du titre préliminaire du Code de procédure pénale Art. 95 (ancien art. 96) À l’article 10ter, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots “aux articles 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 417/44 et 417/45,”;

2° au 2°, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 et 417/56,”. Art. 96 (ancient art.97) Dans l’article 21, alinéa 1er, 2°, du même titre, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2019, les mots “à l’article 376,

alinéa 1er, du Code pénal,” sont remplacé par les mots “à l’article 417/12 du Code pénal,”. Art. 97 (ancien art. 98) Dans l’article 21bis, 2° du même titre, inséré par la loi du 13 avril 1995 et remplacé par la loi du 14 novembre 2019, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er,” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, et 417/56,”.

TITRE 4 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 98 (ancien art. 99) Dans l’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 4 mai 2020, les mots “371/1, § 1er, 2°, 371/2” sont remplacés par les mots “417/9, 417/10”. Art. 99 (ancien art. 100) Dans l’article 90ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les 15° à 17° sont remplacés par ce qui suit: “15° aux articles 417/7, 417/11 à 417/22 du même Code;

16° à l’article 417/24 du même Code;

17° aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 417/44 du même Code;”. Art. 100 (ancien art. 101) Dans l’article 91bis, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990 et rétabli par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387,” sont remplacés par les mots “417/7 à 417/22, 417/24 à 417/47, 417/53, 417/56,”.

Art. 101 (ancien art. 102) Dans l’article 92, § 1er, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 30 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, §§ 4 et 5,” 417/21, 417/22, 417/24 à 417/36, 417/38, 417/56”. Art. 102 (ancien art. 103) Dans l’article 190, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les mots “les articles 371/1 à 378, 379, 380, 383bis, § 1er et § 2,” sont remplacés par les mots “les articles 417/7 à 417/36, 417/38, 417/44, 417/46, 417/47, 417/56”.

Art. 103 (ancien art. 104) Dans l’article 344, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, les mots “dans l’article 376, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “dans l’article 417/13,”. Art. 104 (ancien art. 105) Dans l’article 629, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots “aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code” sont remplacés par les mots “aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/36, 417/38 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code”.

TITRE 5 Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation Art. 105 (ancien art. 106) Dans l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1964, les

mots “Lorsque le condamné n’a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l’article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent,” sont remplacés par les mots “Les juridictions de jugement peuvent,”. TITRE 6 Disposition finale Art. 106 (ancien art. 107) Les références aux articles 371/1, 371/2, 371/3, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377bis, 377ter, 377quater, 378, 378bis, 379, 380, 380bis, 380ter, 381, 382, 382bis, 382ter, 382quater, 382quinquies, 383, 383bis, 383bis/1, 384, 385, 386, 387, 388, 389 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, qui sont contenues dans les codes, les lois ou les arrêtés d’exécution existants, s’entendent comme des références aux dispositions équivalentes du chapitre 1erbis du titre VIII du livre 2 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, conformément au tableau de concordance figurant en annexe de la présente loi.

TITRE 7 Disposition abrogatoire et d’entrée en vigueur Disposition abrogatoire Art. 107 (ancien art. 108) Dans le Code pénal, sont abrogés:

1° l’article 371/1, inséré par la loi du 1er février 2016 et remplacé par la loi du 4 mai 2020;

2° les articles 371/2 et 371/3, insérés par la loi du 4 mai 2020;

3° l’article 372, remplacé par la loi du 15 mai 1912 et modifié par la loi du 31 mai 2016;

4° l’article 373, remplacé par la loi du 15 mai 1912 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;

5° l’article 374;

6° l’article 375, remplacé par la loi du 15 mai 1912 7° l’article 376, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2011;

8° l’article 377, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020;

9° l’article 377bis, inséré par la loi du 25 février 2003, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009;

10° les articles 377ter et 377quater, insérés par la loi du 10 avril 2014;

11° l’article 378, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2011;

12° l’article 378bis, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000;

13° l’article 379, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2000;

14° l’article 380, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;

15° l’article 380bis, inséré par la loi du 21 août 1948 et 16° l’article 380ter, inséré par la loi du 27 mars 1995 et 17° l’article 381, inséré par la loi du 13 avril 1995 et 18° l’article 382, remplacé par la loi du 28 no- 11 juillet 2018; 19 ° l ’ ar t i c l e 3 8 2 b i s, i n s ér é p ar l a l o i du 13 avril 1995, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;

20° l’article 382ter, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2013;

21° l’article 382quater, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016;

22° l’article 382quinquies, inséré par la loi du 31 mai 2016;

23° l’article 383, modifié en dernier lieu par la loi du 15 octobre 2018;

24° l’article 383bis, inséré par la loi du 13 avril 1995 et 25° l’article 383bis/1, inséré par la loi du 31 mai 2016;

26° l’article 384, remplacé par la loi du 14 juin 1926 et modifié en dernier par la loi du 28 novembre 2000;

27° l’article 385, modifié en dernier par la loi du 28 novembre 2000;

28° l’article 386, remplacé par la loi du 28 juillet 1962 et modifié par la loi du 26 juin 2000;

29° l’article 387, remplacé par la loi du 28 juillet 1962 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2000;

30° l’article 388, remplacé par la loi du 28 juillet 1962 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009;

31° l’article 389, abrogé par la loi du 28 octobre 1974 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000. Disposition d’entrée en vigueur Art. 108 (ancien art. 109) La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

ANN Tableau de c Ancien article (du Code pénal)

Art. 371/1, § 1er, 1° + § 2

Art. 371/1, § 1er, 2° + § 2

Art. 371/1, § 3, alinéa 1er

Art. 371/1, § 3, alinéa 2

Art. 371/1, § 4

Art. 371/2 + 371/1, § 2

Art. 371/3

Art. 372, alinéa 1er

Art. 372, alinéa 2

Art. 373

Art. 374

Art. 375, alinéas 1er, 2 et 3

Art. 375, alinéas 4 et sv.

Art. 376

Art. 377

Art. 377bis

Art. 377ter

Art. 377quater

Art. 378

Art. 378bis

Art. 379

Art. 380, § 1er à § 3

Art. 380, § 4, 1° et § 5

Art. 380, § 4, 2° et § 5

Art. 380, § 4, 3°et § 5

Art. 380, § 4, 4° et § 5

Art. 384, § 4, 5°

Art. 384, § 6

Art. 380bis

Art. 380ter

Art. 381

Art. 382

Art. 382bis

Art. 382ter

Art. 382quater

Art. 382quinquies

Art. 383

Art. 383bis, § 1er

Art. 383bis, § 2

Art. 383bis, § 3

Art. 383bis, § 4

Art. 383bis/1

Art. 384

Art. 385

Art. 386

Art. 387

Art. 388

Art. 389

Art. 383bis, § 1