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Wetsvoorstel modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la majorité sexuelle l'attentat à la pudeur et le viol Proposition de loi complétant Proposition de loi modifiant le Code pénal, relative à la définition de la notion de “consentement” pour les infractions sexuelles visant à incriminer pénalement certaines agressions sexuelles commises à distance

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Wetsvoorstel 📅 2022-03-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA PS PVDA-PTB VB Vooruit

Texte intégral

2 mars 2022 de Belgique modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la majorité sexuelle l’attentat à la pudeur et le viol Proposition de loi complétant le Code pénalen ce qui concerne Proposition de loi modifiant le Code pénal, relative à la définition de la notion de “consentement” pour les infractions sexuelles visant à incriminer pénalement certaines agressions sexuelles commises à distance la définition du voyeurisme Proposition de loi visant à incriminer l’inceste en tant que tel dans le Code pénal PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi.

002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Avis du Conseil d’État. 009 à 016: Amendements. Voir aussi: 018: Texte adopté en deuxième lecture. Doc 55 0461/ (S.E. 2019): Proposition de loi de Mmes Liekens et Gabriëls et M.Lachaert. Doc 55 0578/ (2019/2020): Doc 55 0634/ (2019/2020): Proposition de loi de Mme Jiroflée. Doc 55 1530/ (2019/2020): Proposition de loi de Mme Matz et consorts.

Doc 55 1670/ (2020/2021): Proposition de loi de Mme Matz. Doc 55 1778/ (2020/2021): Proposition de loi de Mme Matz, M. Prévot et Mme Rohonyi. Doc 55 1854/ (2020/2021): Proposition de loi de par M. Van Hecke et Mme Hugon et consorts

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DE LA JUSTICE PAR MME

Sophie DE WIT RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages

Mesdames, Messieurs, Votre commission a, en application de l’article 83 du Règlement, soumis à une deuxième lecture, au cours de ses réunions des 15 et 22 février 2022, les articles du projet de loi DOC 55 2141 qu’elle avait adoptés en première lecture au cours de sa réunion du 15 décembre 2021. Au cours de la réunion du 15 février 2022, la commission a pris connaissance de la note de légistique rédigée par le Service juridique à propos des articles du projet de loi à l’examen adoptés en première lecture, ainsi que de l’avis du Conseil d’État (DOC 55 2141/008) recueilli en application de l’article 98.2 du Règlement.

I. — DISCUSSION GENERALE Mme Sophie De Wit (N-VA) fait observer que l’OVB, AVOCATS.be et le Collège des procureurs généraux ont transmis des avis supplémentaires après la première lecture. L’OVB fait par exemple observer que le législateur a une compétence exclusive pour déterminer le niveau des peines pour les infractions de base et les infractions aggravées. Toutefois, l’OVB estime nécessaire que le niveau des peines choisi pour les différentes infractions aggravées soit proportionnel et aligné proportionnellement sur le niveau des peines choisi pour les infractions de base.

L’OVB doute que ce soit toujours le cas dans les L’OVB donne l’exemple suivant à titre d’illustration. Le voyeurisme est puni, pour chaque infraction aggravante, de la réclusion de 10 à 15 ans, voire de 15 à 20 ans. L’OVB estime en tout état de cause qu’il s’agit d’une peine disproportionnellement lourde au regard de la définition large que le projet de loi donne du voyeurisme, et doute que de tels faits méritent (toujours) une peine aussi élevée qu’en cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle, par exemple.

L’OVB estime que, par rapport à d’autres sanctions, le manque de proportionnalité n’en est que plus visible. Le voyeurisme avec circonstances aggravantes est passible d’une peine tout aussi lourde, voire plus lourde, qu’un viol sans circonstances aggravantes. Sans vouloir minimiser la perversité du voyeurisme, quelqu’un qui observe une personne dénudée sans son consentement parce que celle-ci aurait un prétendu lien avec une personne à l’égard de laquelle l’auteur éprouverait de l’hostilité pour des raisons de conviction politique serait passible

d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans. Pour mettre ce point en perspective: l’exhibitionnisme en présence d’un mineur sera puni d’un emprisonnement de six mois à 3 ans, et même la production ou la diffusion de telles images sont passibles d’une peine de réclusion n’allant pas au-delà de 5 à 10 ans. À cela s’ajoute encore le fait que certaines infractions aggravantes ont difficilement un caractère aggravant.

En vertu de l’article 17, les infractions commises sur des personnes dont la situation de vulnérabilité en raison de leur âge ou d’un état de grossesse était manifeste constituent des infractions aggravantes. Une grossesse constitue incontestablement une situation de vulnérabilité et une circonstance aggravante en cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle ou en cas de viol, mais cela est-il également vrai dans le cas du voyeurisme ou de l’exhibitionnisme (article 63)? Or, une personne qui épie une femme nue par le trou de la serrure sans savoir qu’elle est enceinte serait punie (beaucoup) plus lourdement que l’auteur d’un viol sans circonstances aggravantes.

L’OVB estime que l’introduction et la définition du terme “inceste” à l’article 20 méritent une plus grande d’attention. Là encore, le projet de loi regroupe sous ce terme toutes les infractions de base et, sur le plan des sanctions, vise donc également le voyeurisme et la diffusion de contenus. Cependant, l’inceste est traditionnellement défini comme un rapport sexuel et, quelle que soit l’interprétation, il semble se référer au moins à des actes sexuels concrets commis sur la victime.

L’OVB constate au sujet des motifs de discrimination aggravants que l’article 22 en projet reprend les motifs de discrimination aggravants de l’actuel article 377bis du Code pénal et innove sur plusieurs points à leur égard. La liste révisée reproduit l’article 78 du projet de nouveau Code pénal, qui entend être une disposition générale incluant toutes les infractions décrites dans le Code. Dès lors que le droit pénal sexuel est révisé anticipativement et séparément, les mobiles discriminatoires actualisés doivent être énumérés dans l’article 22.

Cela crée dès lors une différence non fondée entre les motifs de discrimination pour les infractions sexuelles et les motifs de discrimination concernant d’autres infractions prévues dans le Code pénal actuel. C’est certainement le cas pour le dernier alinéa, où le champ d’application de la circonstance aggravante est élargi aux faits dans lesquels l’un des mobiles de l’auteur réside dans le fait que la victime a un lien (ou un lien présumé) avec une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité en raison d’un ou de plusieurs des motifs de discrimination énumérés.

En outre, la reprise intégrale de tous les mobiles discriminatoires de l’article général précité signifie pour le nouveau Code pénal que certains des motifs de discrimination énumérés ne sont guère voire pas pertinents à l’égard du droit pénal sexuel. À titre d’exemple, il y a, à ce jour, parmi les délits de violence à caractère sexuel, peu de viols commis par mépris à l’égard d’une personne en raison de ses convictions syndicales.

Le Collège des procureurs généraux fait également observer que les facteurs aggravants, qui n’existent pas dans le droit pénal actuel mais qui sont introduits dans le nouveau Code pénal, engendreront des problèmes sur le terrain. Le Collège est très préoccupé à cet égard. En ce qui concerne l’article 417/7, le Collège constate que la nouvelle catégorie atteinte relative à l’intégrité sexuelle est considérée comme une catégorie résiduelle.

Le champ d’application semble toutefois moins large que celui de l’ancienne notion d’attentat à la pudeur, qui fait l’objet d’une jurisprudence étendue. Par conséquent, il est déjà évident que certaines affaires passeront entre les mailles du filet. Mme De Wit estime que la commission ne peut pas purement et simplement négliger les préoccupations formulées par le Collège à propos des peines, du champ d’application et des facteurs aggravants, étant donné que c’est lui qui sera confronté à ces dispositions dans la pratique.

La membre demande dès lors avec insistance au ministre s’il entend rencontrer ces observations ou au contraire attendre l’évaluation de cette loi. M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, répond que les peines suivent une logique claire avec chaque fois des infractions de base et des infractions aggravées. La pénalité pour les infractions de base sont les mêmes que celles prévues dans le Code pénal actuel, à l’exception du viol.

Pour les infractions aggravées, la peine est relevée d’un pallier, de façon cohérente. Toute logique peut cependant être vue différemment et dans cette optique, en comparant deux affaires, on peut estimer qu’il y a quelque chose de disproportionné. La comparaison faite par l’OVB est celle entre l’infraction aggravée de voyeurisme sur mineur et un viol sans circonstances aggravantes. Dans ces deux cas, la peine se situe in abstracto (donc sans correctionnalisation) entre 10 et 15 ans.

Les peines prévues dans le Code pénal actuel ont été une fois de plus transposées, l’infraction de base de viol étant passible d’une peine multipliée par deux et les peines relatives aux infractions aggravées étant relevées d’un cran. Si on effectue une comparaison correcte, on constate que le viol d’un mineur est passible

d’une peine plus sévère (infraction aggravée), à savoir de 15 à 20 ans ou même 20 à 30 ans si le mineur est âgé de moins de seize ans, que l’infraction aggravée de voyeurisme sur un mineur, qui est en principe passible d’une peine de 10 à 15 ans. Le ministre constate que la comparaison faite par l’OVB n’est pas correcte dès lors qu’elle n’opère pas de distinction entre les infractions de base et les infractions aggravées.

Il reconnait que le projet de loi à l’examen instaure le concept des motifs de discrimination aggravants, mais il attire par ailleurs l’attention sur le fait que la Belgique a été mise en demeure par la Commission européenne en raison de la transposition incorrecte d’une série d’obligations européennes, notamment en matière de racisme. C’est pourquoi le gouvernement a l’intention d’adapter rapidement la législation à cet égard.

Mme Sophie De Wit (N-VA) ne partage pas la position du ministre. Indépendamment des facteurs aggravants, un viol constitue une atteinte à l’intégrité des victimes bien plus importante que le voyeurisme. La membre estime que les peines prévues manquent de logique et que la comparaison invoquée n’est certainement pas infondée. Le ministre a rendu les choses tellement complexes que des questions de cette nature se présenteront bel et bien.

Le terrain remédiera aux lacunes de la législation, mais il convient de mener une réflexion et de trouver des solutions le cas échéant. Elle renvoie à cet égard aux exemples qu’elle a invoqués au cours de la première lecture lors de la discussion du volet relatif à l’inceste. L’intervenante attire également l’attention sur l’observation de l’OVB selon laquelle la notion de débauche n’est définie nulle part.

L’OVB ne comprend pas non plus pourquoi le législateur, avec l’article 48 du projet de loi à l’examen, déroge à l’article 42, 1°, du Code pénal. L’article en projet dispose qu’il sera obligatoirement procédé à la confiscation au détriment du propriétaire, même si la propriété n’appartient pas au condamné. C’est totalement excessif. Par exemple, un bien immobilier est utilisé par un locataire pour montrer un film obscène impliquant des mineurs ou pour cohabiter avec un partenaire mineur (ayant atteint la majorité sexuelle).

Le bien doit-il alors être confisqué, même si le propriétaire n’était pas au courant? La membre estime qu’il est important de remédier à tous les points problématiques du projet de loi à l’examen afin d’aboutir à un ensemble cohérent. Elle appelle dès lors le ministre à continuer à adapter le texte.

II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Le ministre de la Justice et la commission marquent leur accord sur les observations nos 1, 6, 8 à 13, 15 et 16, 18 à 21, 23 à 28, 30 et 31, 33 et 35 à 40 formulées dans la note légistique annexée au présent rapport, ainsi que sur les corrections relatives aux phrases liminaires des articles. Le texte sera corrigé en conséquence. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent successivement les amendements nos 94 à 112 (DOC 55 2141/010), qui donnent suite aux observations nos 2 à 5, 7, 14, 17, 22 et 29, 32, 34 de la note légistique.

TITRE 1ER Disposition préliminaire Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité. TITRE 2 Modifications du Code pénal relatives aux infractions sexuelles CHAPITRE 1ER Des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs Art. 2 à 4 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Les articles 2 à 4 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 5 Cet article concerne l’article 417/5 du Code pénal. Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 90 tendant à corriger une mauvaise traduction

qui a été repérée par AVOCATS.be (DOC 55 2141/009). AVOCATS.be indique que le texte a été mal traduit de la loi suédoise. En effet, le texte n’indique pas, comme la loi suédoise, que l’abus est une condition absolument nécessaire à la matérialité de l’absence de consentement. En effet, la vulnérabilité due soit à l’excès d’alcool ou aux autres prises de substances, soit à une maladie ou à une infirmité et, bien entendu, soit à l’état de déficience physique ou mentale n’enlève pas à ces personnes la possibilité de consentir a des relations sexuelles.

C’est bien l’abus de cette situation de vulnérabilité que le juge devra souverainement évaluer pour décider si il y a eu réellement absence de consentement. AVOCATS.be indique qu’il est important de laisser le soin aux juges d’apprécier les situations qui leurs sont soumises au cas par cas, sans les enfermer dans des définitions leur laissant trop peu de marge de manœuvre. Le ministre lui-même avait mentionné dans l’exposé des motifs qu’il ne voulait pas arriver à un renversement de la charge de la preuve, ce qui irait un pas trop loin.

Cet amendement permet donc de laisser une marge d’appréciation au juge. Le ministre fait observer que l’avis d’AVOCATS.be n’est pas erroné mais se fonde toutefois sur une autre lecture, qui est trop stricte. L’article proposé a été délibérément formulé de la sorte. Lorsqu’une personne est en situation de vulnérabilité, elle est réputée ne pas avoir donné son consentement. Cette personne ne devra donc pas prouver qu’il était question d’un abus de cette situation de vulnérabilité.

Il donne l’exemple d’une psychose qui empêcherait temporairement une personne de donner son consentement. La charge de la preuve pour la victime doit être la plus accessible possible. Le terme d’abus n’est donc pas utilisé. Après discussion avec les experts, un consensus a été trouvé sur ce point. Par conséquent, le ministre ne soutient pas cet amendement. Mme Vanessa Matz (cdH) prend l’exemple d’une relation sexuelle entre deux personnes, et où la personne vulnérable a bu un verre, ce qui est facilement démontrable via une prise de sang.

Son libre arbitre est donc altéré. Si, pour une quelconque raison, la relation ne se poursuit pas, et la personne qui avait bu dépose plainte par esprit de vengeance ou pour une autre raison,

dans ce cas, l’autre personne serait-elle coupable de viol, parce qu’il n’y a pas de consentement et que son libre arbitre est altéré? Le ministre rappelle que, dans la définition de consentement, il faut souligner que la circonstance litigieuse – par exemple, l’influence de l’alcool – doit avoir été de nature à altérer le libre arbitre. Il ne suffit donc pas d’avoir été simplement sous influence d’une certaine substance pour pouvoir parler d’acte à caractère sexuel non consenti.

La vulnérabilité supposée devra être appréciée in concreto par le juge. Mme Vanessa Matz (cdH) se demande ce que signifie “altérer le libre arbitre”. Une personne qui boit un ou deux verres n’a forcément pas le même libre arbitre qu’une personne qui n’a pas bu. Ne risque-t-on pas de créer un désordre social? La marge d’appréciation du juge est nulle car le libre arbitre est altéré de par le fait qu’on a bu.

Le but est de protéger au mieux les victimes, mais l’intervenante n’a pas le sentiment que ce soit le cas ici. On risque de contredire le principe de la présomption d’innocence et la disposition risque d’être cassée. En outre, dans l’exposé des motifs, le ministre a indiqué qu’un renversement complet de la charge de la preuve, dans le sens où le non-consentement est toujours présumé en cas d’actes à caractère sexuel et où le consentement préalable doit pouvoir être prouvé par le suspect, semble aller trop loin (DOC 55 2141/001, p. 20).

Le ministre ajoute que l’amendement à l’examen donne une lecture trop stricte car il rend la charge de la preuve moins accessible pour les victimes pour qu’il s’agisse d’abus sexuel. Concernant le consentement, comme indiqué dans l’exposé des motifs, le fait d’être sous influence ne suffit pas pour parler d’acte non consenti. L’appréciation de la vulnérabilité sera laissée au juge. Mme Vanessa Matz (cdH) rappelle premièrement que l’exposé des motifs, ce n’est pas la loi.

En outre, l’exposé des motifs est contredit par le fait qu’un renversement de la charge de la preuve irait trop loin. Le juste milieu est dans la libre appréciation que peut faire le magistrat. Cela ne sera pas possible ici. Le texte fait une présomption irréfragable de non consentement, ce qui contredit l’exposé des motifs mais est aussi contraire au principe général de la présomption d’innocence.

ment n° 126 (DOC 55 2141/013) qui tend à remplacer l’alinéa 3. Il est renvoyé à la justification. L’amendement à l’examen tend à remplacer l’amendement n° 90. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 142 tendant à remplacer l’article proposé (DOC 55 2141/016). Le ministre explique que l’amendement à l’examen tend à clarifier davantage les différentes situations dans lesquelles l’exigence de consentement est centrale.

Comme Mme Gabriëls l’a indiqué, l’ensemble de l’article est remplacé pour rendre la structure plus claire. Comme précisé dans l’alinéa 1er, la situation sera toujours appréciée au regard des circonstances de l’affaire. L’alinéa 2 traite des cas dans lesquels la vulnérabilité d’une victime altère son libre arbitre. Le juge, comme il a déjà été mentionné, jugera toujours en fonction des circonstances de l’affaire.

Songeons par exemple à la situation où l’on boit un ou deux verres d’alcool, ce qui n’entraînera pas une altération du libre arbitre chez la plupart des personnes, mais en entraînera une chez certaines personnes (par exemple, une personne atteinte d’une certaine maladie ou prenant certains médicaments et réagissant donc plus fortement à l’alcool). Le ministre souligne qu’il n’est pas question de remettre en cause la capacité des personnes en situation de handicap (physique et/ou mental) à vivre une sexualité consentie.

Dans ce cas précis aussi, le juge appréciera la situation au regard des circonstances de l’affaire. AVOCATS.be a suggéré dans son avis de remplacer l’expression “au préjudice de” par “en abusant de”. Le ministre souligne que cette modification alourdirait la charge de la preuve, ce qui n’est pas souhaitable dans ces situations de vulnérabilité. Cependant, pour confirmer qu’il n’est nullement question d’un renversement complet de la charge de la preuve, il est opté pour les mots “en profitant de”.

Enfin, les termes “infirmité” et “déficience” sont remplacés par le terme “en situation de handicap” par souci de cohérence avec l’article 22ter de la Constitution, qui stipule que toute personne en situation de handicap a droit à une pleine inclusion dans la société, en référence à l’article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Au quatrième alinéa, il est mentionné qu’il n’y a pas de consentement dans les cas où la victime est dans un état de sommeil ou d’inconscience.

En l’espèce, les

auteurs visent également une situation dans laquelle la victime est dans un état comateux. La victime n’a pas de libre arbitre dans ces cas-là. Mme Sophie De Wit (N-VA) note que l’amendement ne reprend pas l’intitulé de l’article 417/5 tel qu’il a été adopté en première lecture et présume qu’il s’agit d’une erreur. Pour le reste, l’amendement peut emporter son adhésion. Le ministre reconnait qu’il s’agit d’une erreur.

Mme Vanessa Matz (cdH) remercie le ministre pour le travail réalisé afin d’aboutir à cet amendement. Le texte de cet amendement qu’elle a cosigné reprend les inquiétudes qu’elle avait évoqué, comme l’avait fait aussi AVOCATS.be. La notion juridique d’abus a un sens et ne doit pas être utilisée comme dans le langage commun. Le fait de parler de “profiter de” relève du langage commun sans faire référence à une notion juridique.

Cette notion explique bien le fait que l’auteur a profité de la situation de vulnérabilité de la victime, et que, dès lors, il n’y a pas de consentement. Il n’y a pas d’automaticité, mais le juge garde une marge de manœuvre. Cela donne un bon équilibre. Le fait d’avoir disjoint la partie inconscience et sommeil pour en faire une automaticité semble évident et adéquat. L’oratrice demande au ministre de confirmer qu’il s’agit bien d’altérer le libre arbitre de la victime.

Le ministre confirme qu’il s’agit du libre-arbitre de la victime. Selon lui, il est toutefois superflu de le mentionner explicitement. Les amendements nos 90 et 126 sont successivement retirés. L’amendement n° 142 tendant à remplacer l’article est adopté à l’unanimité. Art. 6 Cet article vise à insérer un article 417/6 dans le Code pénal. Mme Vanessa Matz (cdH) dépose l’amendement n° 125 (DOC 55 2141/013) qui vise à ajouter un 3° à l’article 417/6, § 3, proposé, rédigé comme suit: “3° l’acte est

ou peut être considéré comme de la prostitution”. Il est renvoyé à la justification. Mme Vanessa Matz (cdH) dépose l’amendement n° 128 (DOC 2141/015) qui vise à compléter le paragraphe 3. Cet amendement est ensuite remplacé par l’amendement n° 129 (DOC 55 2141/016) qui vise à compléter le paragraphe 3. Il est renvoyé à la justification. Le membre indique que l’ajout des mots “ou si” à la fin du 2° du paragraphe 3 vise à faire apparaître que le 3° ajouté par ce même amendement n’est pas une condition cumulative mais bien une hypothèse supplémentaire.

Au surplus, l’ajout d’un point 3° au paragraphe 3 vise à affirmer expressément qu’un mineur ne peut jamais consentir à un acte de débauche et de prostitution, même si celui-ci a atteint l’âge de seize ans. La référence aux termes “débauche et prostitution” garantit la cohérence avec les incriminations prévues aux articles 417/25, 417/27, 417/29, 417/31, 417/33 et 417/35, et relatives aux infractions liées la débauche ou de la prostitution d’un mineur de plus de seize ans.

Cette précision permettra de mieux protéger les mineurs en évitant des discussions sur le consentement du mineur devant les tribunaux. Elle permettra aussi d’informer clairement les mineurs (et plus généralement le grand public) sur les limites de leur droit à l’auto-détermination sexuelle, à des fins de prévention. Le ministre confirme son accord avec cet amendement. Ce point 3° donne en effet une garantie supplémentaire.

Les amendements nos 125 et 128 sont successive- L’amendement n° 129 est adopté à l’unanimité. L’article 6, ainsi modifié, est adopté par 12 voix contre 2 et 3 abstentions.

Art. 7 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 7 est adopté à l’unanimité. Art. 8 Cet article vise à insérer un article 417/7 dans le même Code. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 101 qui tend à donner suite à l’observation n° 7 de la note de légistique (DOC 55 2141/010). L’amendement n° 101 et l’article 8, ainsi amendé, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 8/1 (nouveau) Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 91 qui tend à insérer un nouvel article (DOC 55 2141/009). La membre explique que le projet de loi prévoit la répression de la diffusion de contenus à caractère sexuel mais rien ne vise spécifiquement le fait pour un auteur d’inciter à distance, avec ou sans violence et menace ou simplement par ruse, une personne vulnérable à se livrer, parfois seule devant son écran, sur elle-même ou sur autrui à des pratiques sexuelles explicites.

L’auteure estime en effet que, malgré l’absence de présence physique de l’auteur auprès de la victime, grâce aux technologies de l’information et de la communication, le fait de pousser une personne vulnérable à des attouchements sexuels sur elle-même ou sur autrui doit être sévèrement condamné. L’échelle des peines déjà prévue par le Code pénal en matière d’agressions sexuelles est d’ailleurs maintenue.

Le ministre indique que les experts ont étudié la question et il n’est pas nécessaire de modifier l’article. En ce qui concerne l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle (tout comme c’est le cas aujourd’hui pour l’attentat à la pudeur), un contact physique direct par l’auteur n’est pas indispensable. Aujourd’hui, le fait de forcer la victime à distance à accomplir des actes sexuels est donc déjà qualifié d’atteinte à l’intégrité sexuelle/attentat à la pudeur, voire même de viol (par exemple: autopénétration forcée).

L’amendement n° 91, qui restreint le champ d’application aux mineurs ou aux personnes souffrant d’une infirmité ou d’une déficience physique, pourrait même avoir pour effet pervers de ne plus criminaliser les atteintes à l’intégrité sexuelle à distance lorsque la victime est majeure ou qu’elle ne souffre d’aucun handicap ni d’aucune déficience physique. L’amendement n° 91 visant à insérer un nouvel article est rejeté par 12 voix contre une et 5 abstentions.

Art. 9 à 16 Les articles 9 à 16 sont successivement adoptés à Art. 17 Cet article vise à insérer l’article 417/15 dans le même Code. Mme Katja Gabriëls et consorts déposent l’amendement n° 130 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer les mots “réclusion de quinze ans à vingt ans” par les mots “réclusion de dix ans à quinze ans”. Il est renvoyé à la justification. Le ministre indique qu’à la suite de l’avis de l’OVB et de la discussion générale, l’avis de la Commission de réforme du droit pénal a été sollicité sur la problématique de l’infraction aggravée de voyeurisme.

Les experts partagent l’avis de l’OVB selon lequel certaines sanctions risquent de devenir disproportionnées. La définition du voyeurisme est très large. Il n’est pas non plus question d’interaction directe entre l’auteur et la victime. L’amendement n° 130 propose donc d’abaisser la sanction d’un cran. Il y a par conséquent un statu quo par rapport au Code pénal actuel. Les amendements nos 131 et 137 ont une portée identique.

Mme Sophie De Wit (N-VA) se réjouit que le ministre réponde, au travers de ces amendements, à l’avis de l’OVB. Elle fait toutefois observer que l’exemple donné a servi à illustrer le manque de logique et souhaite savoir si le ministre a également fait le test pour d’autres définitions d’infractions.

Il est par ailleurs positif que le taux de la peine ait été adapté, surtout en ce qui concerne le voyeurisme. Le problème lié à la circonstance aggravante de la grossesse en cas de voyeurisme, par exemple lorsque la grossesse n’est pas visible, n’est cependant pas résolu; ou est-ce un choix délibéré du ministre? Le ministre répond que tous les taux de la peine ont à nouveau été parcourus avec les experts et qu’il a été conclu qu’il n’existait qu’une seule infraction ayant cette incidence.

En ce qui concerne la deuxième observation, le ministre répond que la définition d’une personne en situation de vulnérabilité n’a pas été modifiée. Conserver la circonstance aggravante de la grossesse relève donc bien d’un choix délibéré. Il appartiendra toujours au juge de se prononcer. Mme Sophie De Wit (N-VA) souligne que le ministre travaille par groupe (circonstances aggravantes, facteurs aggravants) qui, bien qu’ils soient plus pertinents dans un domaine que dans un autre, s’appliquent partout.

L’amendement n° 130 ne résout pas ce problème. L’intervenante estime dès lors que les acteurs de terrain auront encore beaucoup de travail, certainement avec la notion de facteurs aggravants. Le ministre réplique que les experts, pour des raisons de cohérence, ont décidé de travailler avec des facteurs/ circonstances aggravant(e)s pour chaque infraction et qu’ils souhaitent en l’occurrence également maintenir cette méthode.

Mme Sophie De Wit (N-VA) comprend ce choix motivé par des raisons de cohérence, mais répète que cette méthode n’a pas la même pertinence pour chaque fait. Certains facteurs ou certaines circonstances aggravantes ne sont pas du tout pertinents ou n’ont aucun lien avec l’infraction auxquels ils s’appliquent. L’amendement n° 130 et l’article 17, ainsi modifié, sont Art. 18 Cet article vise à insérer l’article 417/16 dans le même dement n° 131 (DOC 55 2141/016), qui tend à remplacer

L’amendement n° 131 et l’article 18, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 19 Cet article vise à insérer l’article 417/17 dans le même dement n° 132 (DOC 55 2141/016), qui tend à remplacer les mots “réclusion de dix ans à quinze ans” par les mots “réclusion de cinq ans à dix ans”. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 132 est adopté à l’unanimité. L’article 19, ainsi modifié, est adopté par 12 voix et 5 abstentions.

Art. 20 Cet article concerne l’insertion d’un article 417/18 dans le même Code. Mme Sophie De Wit (N-VA) présente l’amendement n° 115 (DOC55 2141/012). L’intervenante explique qu’en cas d’inceste, il est évident que l’adoptant, ainsi que l’adopté et les parents de l’adoptant, doivent être assimilés au parent. Mais cette assimilation doit s’étendre au parent d’accueil, à l’enfant placé et aux parents du parent d’accueil.

Le ministre renvoie à la discussion à ce propos menée au cours de la première lecture et souligne que l’exposé des motifs le confirme déjà expressément. Il importe donc de ne pas créer de raisonnement a contrario dans les cas où ce n’est pas inscrit expressément dans la loi. Le ministre n’est dès lors pas favorable à l’amendement. Mme Sophie De Wit (N-VA) déplore la position du ministre et renvoie en l’occurrence également à l’avis supplémentaire transmis par le Collège des procureurs généraux.

Elle maintient donc son amendement. dement n° 133 (DOC 55 2141/016), qui tend à remplacer L’amendement n° 115 est rejeté par 11 voix contre 6.

L’amendement n° 133 est adopté à l’unanimité. L’article 20, ainsi modifié, est adopté par 12 voix Art. 21 Cet article concerne l’insertion d’un article 417/19 dans ment n° 92 tendant à modifier l’article 417/19 proposé du même Code (DOC 55 2141/009). L’intervenante précise que l’inceste ne se pratique pas uniquement à l’égard de personnes mineures car des personnes majeures peuvent être victimes de ce type de faits injustifiables.

En effet , même si, la plupart du temps, les faits d’inceste commencent à la minorité, ils peuvent non seulement se poursuivre après la majorité mais peuvent également débuter après celle-ci lorsque l’auteur des faits exerce une emprise importante sur la victime. Il y a lieu également de qualifier ces faits d’inceste tout en adaptant les peines. Le ministre indique que la différence entre l’inceste et les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels est claire.

L’inceste concerne des mineurs. Pour les mineurs, l’inceste est toujours punissable (avec ou sans consentement). Concernant les relations intrafamiliales non consensuelles: pour les majeurs, les faits sont juste punissables s’il n’y a pas de consentement. Si les personnes majeures dans un contexte intrafamilial consentent, chacun peut avoir son opinion sur le sujet, mais, pour le ministre, ce ne serait pas une bonne idée de criminaliser les actes sexuels entre majeurs.

Si l’inceste a commencé au moment où la victime était mineure et qu’il se poursuit après que la victime soit majeure, l’inceste reste punissable. Mme Vanessa Matz (cdH) précise qu’il ne s’agit pas de criminaliser des actes consentis ni d’en faire une question morale. Il s’agit d’appeler les choses comme elles devraient s’appeler, c’est-à-dire de l’inceste. Lorsque cela n’est pas consenti, cela doit être puni et qualifié d’inceste, même lorsqu’il s’agit d’actes sur majeurs.

Mme Sophie De Wit (N-VA) souscrit à la remarque de Mme Matz et souligne que le taux de la peine est différent. Le ministre indique que si on qualifie l’infraction d’inceste pour les majeurs aussi, on aurait alors deux

définitions différentes. On ne peut pas avoir deux définitions pour un même concept d’un point de vue de la sécurité juridique. Cela ne veut pas dire que cette problématique n’est pas prise au sérieux, bien au contraire. Cette infraction sera définie comme un viol avec des circonstances aggravantes. Dans le cas d’actes sexuels intrafamiliaux non consentis, il s’agit d’un viol avec circonstances aggravantes pour lequel le taux de la peine est élevé.

Lorsque des mineurs sont impliqués, le taux de la peine est encore plus levé. Dans un souci de clarté, on a donc choisi de limiter le mot “inceste” aux actes sexuels impliquant des mineurs. Mme Sophie De Wit (N-VA) répond qu’il y a bien une différence en ce qui concerne le taux de la peine. S’il s’agit d’un inceste, le taux de la peine est en effet de 20 à 30 ans de réclusion, tandis que s’il s’agit de violences intrafamiliales, la peine encourue est de 15 à 20 ans de réclusion.

La membre comprend que, pour des raisons symboliques, le choix a été fait d’inclure le mot “inceste” dans le Code pénal. Cependant, agir ainsi et distinguer explicitement l’inceste, le viol et la violence intrafamiliale complique tellement les choses qu’au final, quelqu’un est toujours lésé ou quelque chose est oublié. Si l’on avait choisi de laisser de côté la symbolique et de garder les choses simples, cette discussion sur l’inégalité de traitement et les différences dans le taux de la peine n’aurait pas lieu.

La solution réside souvent dans la simplicité. Mme Vanessa Matz (cdH) rappelle que le projet initial de réforme, préparé par le comité d’experts, n’incluait pas la notion d’inceste. En effet, les experts ont considéré que cette notion d’inceste était superflue. Bien entendu, les auteurs d’inceste étaient déjà punis avant ce projet. Mais, comme le disent les associations, les victimes ont besoin de s’identifier à un concept qui témoigne de leur histoire difficile.

D’autre part, les auteurs ont toujours eu l’impression qu’il ne s’agissait pas d’un viol avec circonstances aggravantes, car il y avait dans leur esprit une certaine forme de consentement. Le fait d’avoir des peines différentes selon l’âge ne pose pas de problème selon l’oratrice. Elle ne comprend pas l’entêtement du ministre de ne pas aller au bout de la logique. Le ministre ajoute que, si en effet le tout premier projet qui date de la législature précédente ne parlait

pas d’inceste, cela a été inclus par la suite avec l’accord des experts, mais à la condition explicite de se limiter aux mineurs. C’était leur demande. ment n° 134 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer L’amendement n° 134 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 92 est rejeté par 11 voix et 6 abstentions. L’article 21, ainsi modifié, est adopté par 12 voix Art. 22 Cet article vise à insérer l’article 417/20 dans le même ment n° 135 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer L’amendement n° 135 et l’article 22, ainsi modifié, Art. 23 Cet article vise à insérer l’article 417/21 dans le même ment n° 136 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer L’amendement n° 136 et l’article 23, ainsi modifié, Art. 24 Cet article vise à insérer l’article 417/22 dans le même

ment n° 137 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer L’amendement n° 137 et l’article 24, ainsi modifié, Art. 25 L’article 25 est adopté à l’unanimité. Art. 26 L’article 26 est adopté par 12 voix et 5 abstentions. Art. 27 et 28 Les articles 27 et 28 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 28/1 dement n° 93, qui tend à insérer un nouvel article 417/23/1 dans le même Code (DOC 55 2141/009). La membre explique que quel que soit le nombre d’années d’âge au-dessus ou au-dessous de l’âge de la majorité sexuelle, le mineur ne peut consentir à sa propre exploitation sexuelle.

Il s’agit d’une présomption irréfragable d’absence de consentement. Le Protocole additionnel de Palerme de 2000 à la Convention de l’ONU de lutte contre la traite des êtres humains et la Convention de Lanzarote de 2007 obligent l’État belge à qualifier d’exploitation sexuelle la prostitution des mineurs et, de ce fait, d’exclure toute possibilité d’un quelconque consentement de leur part à celle-ci; cela, même s’ils ont atteint l’âge de 16 ans accomplis.

L’amendement tend à l’inscrire expressément dans le

Le ministre répond que le projet de loi prévoit expressément que pour les mineurs, il ne peut jamais y avoir de consentement à la prostitution. En outre, les instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains (par exemple le Protocole de Palerme) disent effectivement qu’en dessous de 18 ans, le consentement à l’exploitation n’est jamais possible. Le chapitre sur l’exploitation sexuelle des mineurs fait référence aux personnes mineures (de moins de 18 ans) et non à l’âge de la majorité sexuelle, qui est inférieur à l’âge limite des mineurs en général.

L’amendement n° 28 n’apporte donc rien de nouveau. Mme Vanessa Matz (cdH) demande quel article du projet adopté en première lecture prévoit que pour les mineurs, il ne peut jamais y avoir de consentement à la prostitution. Par ailleurs, elle souhaite qu’on fasse appel à l’ensemble des outils internationaux ratifiés par la Belgique, et notamment aussi la Convention de New-York. Il ne s’agit pas de faire une sélection en fonction de ce qui nous arrange.

Le ministre indique qu’il s’agit de l’article 30 du projet adopté en première lecture. Mme Vanessa Matz (cdH) considère que l’objet n’est pas identique. Cet article ne dit pas cela. L’amendement n° 93 englobe justement cet aspect aussi. L’amendement n° 93 visant à insérer un nouvel article est rejeté par 11 voix contre 2 et 4 abstentions. Art. 29 à 44 Les articles 29 à 44 sont successivement adoptés Art. 45 Cet article vise à insérer un article 417/39 dans le dement n° 102 qui tend à donner suite à l’observation n° 14 de la note de légistique (DOC 55 2141/010).

L’amendement n° 102 et l’article 45, ainsi modifié, Art. 46 à 55 Les articles 46 à 55 sont successivement adoptés Art. 56 L’article 56 est adopté par 12 voix et 5 abstentions. Art. 57 L’article 57 est adopté à l’unanimité. Art. 58 L’article 58 est adopté par 12 voix et 5 abstentions. Art. 59 L’article 59 est adopté à l’unanimité. Art. 60 Cet article vise à insérer un article 417/51 dans le Mme Katja Gabriëls et consorts déposent l’amendement n° 138 (DOC 55 2141/016) qui vise à apporter des modifications dans l’intitulé et les alinéas 1er et 2.

Le ministre explique que, dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi voté en première lecture, le Collège des procureurs généraux indique que l’article 417/51 utilise

le substantif “message”, ce qui conduit à penser qu’il s’agirait uniquement de messages écrits ou vocaux à l’exclusion des supports visuels. Pour répondre à cet avis, il est proposé, par le biais des amendements nos 138 et 169, de remplacer le mot “message” par le terme “contenu”, qui a une portée plus générale et permet de couvrir un champ de situations plus large. Il pourra aussi de répondre à des évolutions technologiques futures.

L’amendement n° 138 est adopté à l’unanimité. L’article 60, ainsi modifié, est adopté par 12 voix Art. 61 Cet article vise à insérer un article 417/52 dans le ment n° 139 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer chaque fois le mot “messages” par le mot “contenus”. Le ministre renvoie à la justification de l’amendement n° 138. L’amendement n° 139 et l’article 61, ainsi modifié, Art. 62 L’article 62 est adopté à l’unanimité.

Art. 63 Cet article vise l’insertion d’un article 417/54 dans le dement n° 103 qui tend à donner suite à l’observation n° 17 de la note de légistique (DOC 55 2141/010). L’amendement n° 103 et l’article 63, ainsi modifié,

Art. 64 L’article 64 est adopté par 12 voix et 5 abstentions. Art. 65 à 73 Les articles 65 à 73 sont successivement adoptés Art. 74 ment n° 116 qui tend à remplacer l’article 417/64 du même Code et concerne un amendement présenté en première lecture (DOC 55 2141/012). La membre explique qu’il est très positif que la possibilité soit instaurée de prendre l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

Cet avis devrait néanmoins toujours être demandé. En effet, l’avis d’un service spécialisé constitue en premier lieu un outil important permettant d’évaluer s’il est question d’une problématique sexuelle. Si c’est le cas, on peut ensuite déterminer si une guidance ou un traitement du délinquant sexuel en question est indiquée. Dans une minorité de cas, cet avis ne sera pas utile. Il se peut par exemple qu’un expert ait déjà été désigné plus tôt dans la procédure pour juger de la nécessité d’une guidance ou d’un traitement.

Par ailleurs, il peut ressortir des éléments du dossier répressif qu’il n’est pas du tout question d’une problématique sexuelle, par exemple quand un proxénète agit exclusivement dans un but lucratif. C’est pourquoi la prise de l’avis spécialisé ne peut pas être une obligation absolue. Il doit être possible d’y déroger sur décision motivée. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels doit toutefois bel et bien constituer la règle générale, comme l’ont également demandé le CSJ et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Le ministre renvoie à la discussion qui s’est tenue sur ce point lors de la première lecture et répète que demander de tels avis devrait plutôt rester quelque chose

de facultatif. Il n’est en effet pas toujours judicieux de solliciter ce genre d’avis. S’il n’y a pas d’antécédents problématiques sur le plan sexuel, cela peut au contraire avoir un effet dilatoire. Il fait observer par ailleurs qu’un amendement de Mme Hugon et consorts prévoit une évaluation deux ans après l’entrée en vigueur de la loi. S’il s’avère que ce qui est proposé ne fonctionne pas bien, un réexamen pourra avoir lieu à ce moment-là.

Mme Sophie De Wit (N-VA) estime que l’instauration d’une règle générale à laquelle il est possible de déroger serait une option plus sûre. Elle fait du reste observer que l’évaluation dont il est question dans l’amendement n° 124, qui tend à modifier l’article 83 en projet, ne concerne que le volet prostitution. Le ministre en convient mais s’engage à faire de même pour ce volet-ci. M. Khalil Aouasti (PS) rappelle que le centre Myria est déjà légalement habilité à évaluer la politique de lutte contre la traite des êtres humains.

Plusieurs évaluations peuvent certes se compléter, mais il faut tout de même veiller à ne pas confier la même tâche à plusieurs institutions. Mme Sophie De Wit (N-VA) estime que le Parlement n’évalue pas assez ses initiatives législatives. L’amendement n° 116 est rejeté par 11 voix contre 6. L’article 74 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 La prostitution d’un majeur ment n° 117partim, qui tend à supprimer ce chapitre (DOC 55 2141/012).

L’intervenante rappelle que le chapitre sur “l’abus de la prostitution” a fait l’objet de nombreuses critiques au cours des auditions. L’avis du Collège des procureurs généraux, en particulier, a été très négatif. Les procureurs généraux ont mis en garde qu’en l’absence des dispositions relatives au proxénétisme, les victimes d’exploitation sexuelle en tant que forme de traite des êtres humains pourront encore moins bien être protégées.

Les travailleurs du sexe étrangers, principalement des femmes d’Europe de l’Est, pourront être légalement employées dans notre pays au travers d’un détachement, ce qui compliquera fortement les enquêtes pénales pour traite des êtres humains. La collecte de preuves dans les dossiers de traite des êtres humains est en effet très pénible: les victimes sont souvent très loyales envers leur proxénète, de sorte qu’elles ne souhaitent pas du tout collaborer à l’enquête ou la sabotent même, ou les victimes sont continuellement envoyées dans un autre lieu de résidence, de sorte qu’elles ne peuvent plus être auditionnées.

Le Collège des procureurs généraux demande dès lors de mener une réflexion globale sur la traite des êtres humains et sur l’exploitation sexuelle et de ne pas se limiter aux dispositions à l’examen, qui ne concernent que la prostitution. En outre, le Collège a formulé toute une série d’observations techniques dans une note écrite, auxquelles le gouvernement n’a pas donné suite. Il est inacceptable d’ignorer à ce point cet avis, qui s’apparente même à un cri d’alarme, de l’un des organes les plus importants en matière de politique criminelle.

Il s’indique par conséquent de supprimer l’ensemble du chapitre 2 concernant “l’abus de la prostitution”. Il est clair qu’il convient de s’atteler conjointement aux infractions relatives à la prostitution et à la traite des êtres humains dans la réforme globale du droit pénal et que le projet de loi à l’examen ne peut pas anticiper certains aspects. Le ministre répond que cela fait déjà plusieurs décennies que les travailleurs du sexe demandent justice et veulent être reconnus.

La dépénalisation de certains aspects de leur travail serait donc une belle avancée. C’est d’ailleurs le collectif Utsopi, qui représente les travailleurs du sexe, qui a demandé de mettre fin à l’hypocrisie. L’avis du Collège des procureurs généraux a suscité une réaction, tant de la part d’Utsopi que des centres qui s’occupent des victimes d’abus graves commis dans le cadre de la prostitution. Ces centres indiquent qu’en Belgique, l’application du l’article 380 du Code pénal revient en réalité à incriminer l’ensemble du secteur du travail sexuel, dès lors qu’il existe des cas de traite des êtres humains dans ce secteur.

Cette situation génère une grande insécurité juridique pour les victimes et les travailleurs du sexe. Les organisations soulignent qu’on ne retrouve pas la même logique dans des secteurs comme l’agriculture, l’horeca ou la construction, où il existe pourtant aussi de nombreux cas de traite des êtres humains, et constatent que ces secteurs, contrairement au secteur du travail sexuel, ne sont – heureusement – pas incriminés.

De son côté, la Commission de réforme du droit pénal constituée en vue de l’élaboration d’un nouveau Code pénal estime qu’il s’agit d’une discussion politique. Selon elle, avant de créer une incrimination, il faut se demander si le comportement visé mérite d’être sanctionné. La Commission estime qu’on ne peut créer des incriminations pénales dans le seul but de soutenir la charge de la preuve d’une autre incrimination.

Il convient en outre de souligner que les dispositions proposées ne portent en aucun cas préjudice à l’application des dispositions pénales relatives à la traite des êtres humains (que le projet de loi ne modifie pas). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un choix politique. Pour le gouvernement, il s’agit, en cette matière, de mieux protéger à la fois les travailleurs du sexe et les victimes de la traite des êtres humains.

Ce n’est donc pas le moment de freiner des quatre fers. Il s’agit ici de procéder à une décriminalisation qui concerne les travailleurs du sexe indépendants. Dans une prochaine phase, l’idée est d’aboutir, moyennant de bons accords, à une solution pour les travailleurs du sexe salariés. Mme Sophie De Wit (N-VA) rappelle qu’afin de ne pas perdre de vue l’interférence avec la problématique de la traite des êtres humains, elle propose uniquement de ne pas voter ce volet aujourd’hui mais de le réserver pour la discussion du nouveau Code pénal.

La membre rappelle que quelques modifications de droit social, qui n’ont pas encore été apportées, doivent encore l’être. Les articles à l’examen répondent effectivement aux préoccupations des travailleurs du sexe, bien qu’il ne s’agisse que d’un petit groupe d’entre eux. 70 % des travailleurs du sexe sont laissés pour compte par le projet de loi à l’examen et restent des victimes. La membre estime qu’il importe que l’ensemble soit cohérent.

Si le Collège des procureurs généraux, qui définit la politique criminelle, lance un cri d’alarme à ce propos, celui-ci ne peut pas être ignoré. Ou tout cela signifie-t-il qu’un nouveau Code pénal ne pas verra le jour? Le ministre réplique que le Collège des procureurs généraux prône uniquement le maintien de l’article 380 du Code pénal. En d’autres termes, si cela dépendait du Collège des procureurs généraux, le travail du sexe ne serait pas décriminalisé.

Le ministre accorde beaucoup de valeur à l’avis des centres qui prennent en charge les victimes de la traite des êtres humains, qui plaident unanimement en faveur d’une décriminalisation du travail du sexe et qui souhaitent qu’une distinction soit opérée entre le travail du sexe licite, d’une part, et les victimes de la traite et du trafic des êtres humains, d’autre part. En outre, les centres

de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains se sont engagés à être en première ligne pour accueillir les victimes touchées par l’abus aggravée de prostitution. Les trois centres (PAGASA, Sürya et Payoke) seront d’ailleurs soutenus financièrement à cet effet. Un collaborateur à temps partiel sera ainsi nommé dans chaque centre afin de prendre ces victimes en charge. Cette prise en charge sera évaluée à la fin de l’année.

La lutte est ainsi engagée sur tous les fronts. Mme Sophie De Wit (N-VA) précise que les avis ne sont pas aussi unanimes et positifs que le ministre le laisse paraître. La membre voulait simplement signaler que le Collège des procureurs généraux estime en l’espèce qu’il existe une interférence avec la problématique de la traite et du trafic des êtres humains. Elle recommande dès lors de coordonner le tout en traitant cette problématique dans le cadre de la discussion du nouveau Code pénal, afin que toutes ces dispositions forment un ensemble cohérent.

Mme De Wit craint que la porte soit à présent ouverte à d’autres abus. L’amendement n° 117partim est, en ce qui concerne la suppression de l’intitulé du chapitre 2, rejeté par 11 voix contre 6. Art. 75 Cet article insère un chapitre IIIbis/1 dans le livre 2, titre VIII, du même Code. ment n° 117partim tendant à supprimer cet article (DOC 55 2141/012). Il est renvoyé à la discussion du chapitre 2. L’amendement n° 117partim est, en ce qui concerne la suppression de l’article 75, rejeté par 11 voix contre 6.

L’article 75 est adopté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 76 Cet article vise à insérer un article 433quater/1 dans

la suppression de 76,rejeté par 11 voix contre 6. L’article 76 est adopté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 77 Cet article vise à insérer un article 433quater/2 dans dement n° 123 tendant à répondre aux observations du Conseil d’État en la matière (DOC 55 2141/0012) et concernant les formes autorisées des publicités pour le travail du sexe. L’auteure principale parcourt la justification de son amendement.

Le ministre ajoute à cet égard que le Conseil d’État a formulé dans son avis au sujet des articles adoptés en première lecture des observations concernant deux articles, à savoir l’article 77 concernant les publicités pour le travail du sexe et l’article 83 concernant l’évaluation de la loi. En ce qui concerne la problématique de la publicité, un amendement à cet article tendant à interdire toute publicité de cette nature avait été présenté en première lecture.

Cet amendement donnait suite à la demande expresse des trois centres destinés aux victimes de la traite des êtres humains et de l’association des travailleurs du sexe. La publicité pour le travail du sexe publiée sur des sites internet est en effet un gage de transparence, dès lors qu’elle permet de détecter toute situation d’exploitation. Elle constitue une garantie contre les abus puisque les fournisseurs de plateformes internet coopèrent étroitement avec les instances policières et judiciaires.

Il est apparu au cours des discussions en commission que l’amendement présenté manquait de clarté et était matière à controverse quant à l’interprétation à donner au texte législatif. Le Conseil d’État partage le même avis: “La question se pose de savoir si, malgré la précision proposée par le délégué, le régime en projet satisfait au principe de l’égalité en matière pénale, qui exige notamment qu’une disposition pénale soit formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au

moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.” (DOC 55 2141/008, p. 6). C’est pourquoi l’amendement n° 123, qui donne suite aux observations formulées par le Conseil d’État, repose sur les lignes directrices suivantes: Le principe fondamental est que toute forme de publicité pour le travail du sexe est interdite. L’amendement à l’examen énumère ensuite trois situations d’exception claires à cette interdiction, en vue de renforcer la sécurité juridique.

1) le travailleur du sexe qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution. Il s’agira effectivement d’une forme autorisée de publicité pour autant que ce travailleur soit une personne majeure qui offre librement des services sexuels; 2) le travailleur du sexe qui fait la publicité de ses propres services sexuels sur internet ou sur un autre support comme une revue érotique ou une rubrique d’un journal accessible au grand public, à condition que cette rubrique figure sur une page réservée à cet effet.

Cette publicité pourra par exemple être publiée sur la page des petites annonces d’un journal, mais pas sur sa une; 3) le fournisseur de plateforme internet ou d’un autre support qui publie de la publicité pour des services sexuels. Ce fournisseur n’est pas non plus passible de sanctions, mais devra toutefois respecter deux conditions additionnelles. En effet, il devra prendre des mesures pour protéger le travailler du sexe ainsi que pour prévenir tout abus de la prostitution et toute traite des êtres humains.

Pour ce faire, il devra signaler immédiatement aux autorités policières et judiciaires tout cas potentiel d’abus ou d’exploitation. Par ailleurs, un arrêté royal pourra définir des modalités auxquelles les fournisseurs devront se conformer, comme le placement d’une bannière pour signaler l’interdiction de la prostitution des mineurs d’âge ainsi que pour inciter les utilisateurs à signaler immédiatement tout cas potentiel d’abus ou d’exploitation.

Enfin, les modalités de la publicité pourront être définies par arrêté royal pour protéger les mineurs d’âge. Le Roi pourra donc par exemple déterminer la dimension maximale des publicités pour le travail du sexe. La raison sous-jacente de cette disposition est la volonté d’éviter l’apposition d’affiches publicitaires de grande taille pour des services sexuels dans des lieux accessibles à tous, par exemple des panneaux publicitaires de grande taille dans des rues où vivent des enfants.

Par ailleurs, ces modalités pourront aussi déterminer les lieux où de la publicité pour des services sexuels peut être publiée.

M. Ben Segers (Vooruit) souligne l’importance de l’amendement à l’examen, et plus particulièrement, à cet égard, de l’aspect de la coopération avec les plateformes internet que les utilisateurs peuvent consulter pour bénéficier de services sexuels. Il estime que l’amendement illustre parfaitement la manière dont il a été possible, grâce à un esprit constructif, de concilier la lutte pour une amélioration des conditions des travailleurs du sexe, celle pour une poursuite de la décriminalisation du travail du sexe, le rôle des tiers et les positions des militants en faveur d’un renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains et les abus.

La création d’un cadre clair permettra ainsi d’éliminer la zone grise dans laquelle le fonctionnement de ces plateformes est plongé aujourd’hui. L’intervenant rappelle aux membres que le premier projet de loi déposé à la Chambre avait suscité de nombreuses critiques, émanant notamment d’Utsopi et de Myria, dès lors qu’il était possible de faire encore mieux. Il avait aussi été demandé de revenir à une version précédente qui circulait.

Le membre estime toutefois que les critiques formulées à l’époque n’étaient pas totalement justifiées, dès lors que l’objectif du projet de loi n’était certainement pas d’interdire ces plateformes. Mais il était clair qu’il était possible de mieux faire. Si des amendements ont déjà en partie donné suite à ces critiques, l’amendement n° 123 permet aujourd’hui de créer un cadre légal pour ces plateformes.

Il ne s’agit pas seulement d’une bonne chose sur le plan formel, dès lors que l’amendement permet de donner suite à l’avis du Conseil d’État et règle ainsi le problème lié au principe de légalité. Il s’agit aussi d’une bonne chose, dès lors que cet amendement définit très clairement ce qui est attendu de ces plateformes, à savoir qu’elles doivent signaler immédiatement toute dérive potentielle, d’une part, et qu’elles doivent respecter les conditions fixées par l’arrêté royal, d’autre part.

Et ce, dans la poursuite d’un double objectif: la protection des travailleurs du sexe et la détection des dérives (traite des êtres humains, abus de prostitution). En effet, les situations d’exploitation passent généralement sous les radars. On observe aussi que les différentes phases de l’exploitation, qui vont du recrutement au transport en passant par les services en eux-mêmes, se déroulent de plus en plus souvent en ligne.

Il est donc important que des avancées soient réalisées dans ce domaine.

Il existe désormais également une base légale pour généraliser certaines bonnes pratiques. À titre illustratif, l’intervenant renvoie en l’occurrence au site web Red Lights qui affiche une fenêtre pop-up avec la photo d’un mineur pouvant paraître être majeur en demandant si cette personne est mineure ou majeure et en renvoyant vers Child Focus. Le message est clair: gardez à l’esprit que ce site peut présenter des publicités impliquant des mineurs et, le cas échéant, ne réagissez pas; s’il s’agit d’un abus, signalez-le.

À cet égard, l’intervenant songe également – et il convient de régler cet aspect par arrêté royal – à l’interdiction, en vue de la protection des travailleurs du sexe, de faire de la publicité sur la plateforme pour des rapports sexuels sans préservatif. Il songe aussi à l’intégration d’un bouton pour les travailleurs du sexe leur permettant de procéder à un signalement. De manière plus générale, les clients des travailleurs du sexe sont sensibilisés; s’il s’agit d’éviter des abus, l’intervenant estime que certains clients devraient se faire greffer une conscience.

Des protocoles d’accord pourront également être conclus plus facilement, ce qui n’était pas possible auparavant compte tenu de la zone grise. Il n’y aura plus non plus de litiges juridiques, comme le récent conflit entre Link Media, la maison-mère de Redlights, et un utilisateur de Redlights.be, qui a fait l’objet d’une enquête judiciaire menée par le parquet de Hal-Vilvorde. La question était de savoir si Redlight était hors la loi et constituait une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Des incertitudes de ce type seront donc évitées à l’avenir, sans reproduire l’erreur commise par le ministère américain de la Justice qui a indiqué, dans un récent rapport d’évaluation, qu’il est dorénavant plus difficile (après une telle interdiction) de lutter contre la traite des êtres humains. Si un rôle à part entière n’est pas conféré aux plateformes, plusieurs clients se tourneront en effet vers le dark web, ce qui favorisera les abus.

Le législateur belge adopte une approche positive; les plateformes et la collaboration de ces plateformes sont nécessaires, pour identifier ces situations et pour mettre au jour l’exploitation. Il est extrêmement positif que cette démarche soit rendue possible. L’intervenant conclut que la poursuite de la décriminalisation du rôle de tiers s’accompagne de la lutte contre les situations intolérables et contre la traite des êtres humains.

Il ne s’agit pas en l’occurrence de choisir l’une des deux options, car ces deux options se renforcent mutuellement. M. Segers est dès lors fier de cette réalisation des partis du gouvernement qui met également en œuvre une priorité politique absolue de l’accord de gouvernement, à savoir la lutte contre la traite des êtres humains.

dement n° 140 (DOC 55 2141/016) qui vise à remplacer le paragraphe 2, alinéa 1er. Elle retire ensuite l’amendement n° 123. Le ministre précise que, sur proposition de l’administration du SPF Justice, cet amendement rend le texte proposé précédemment plus cohérent. Mme Sophie De Wit (N-VA) estime que les forces de l’ordre, en tout cas, doivent clairement savoir ce qui est autorisé ou non. Compte tenu de la liste dressée, il convient de partir, conformément aux techniques du droit pénal (interprétation restrictive de la liste), d’un raisonnement a contrario.

Par exemple, une prostituée qui fait le trottoir peut-elle faire du racolage? Le ministre répond qu’une prostituée de rue peut faire de la publicité au travers d’une annonce ou sur les sites web appropriés. Elle ne peut toutefois pas le faire dans la rue. Il reconnaît qu’en l’occurrence, la frontière entre la liberté d’expression, d’une part, et le fait de faire sa propre promotion, d’autre part, est ténue.

Il appartiendra au juge de se prononcer. Mme Sophie De Wit (N-VA) conclut qu’une prostituée qui fait le trottoir ne peut pas racoler, contrairement à une prostituée qui travaille en vitrine. Le ministre précise qu’en ce qui concerne ce dernier point, il s’agit de la publicité faite, par exemple, en plaçant des affiches ou des communications sur la vitrine. Mme Sophie De Wit (N-VA) constate qu’il ne s’agit donc pas des comportements mêmes que l’intéressée adopte en vitrine.

Le ministre souligne que cet article ne vise en aucun cas à interdire la prostitution en vitrine. Mme Sophie De Wit (N-VA) conclut qu’en vertu de cette disposition, il ne sera pas simple, dans la pratique, de faire la différence entre les comportements autorisés et interdits. Le ministre le reconnaît. L’amendement n° 117partim, en ce qui concerne la suppression de l’article 77, est rejeté par 11 voix L’amendement n° 123 est retiré.

L’amendement n° 140 est adopté par 14 voix et 3 abstentions.

L’article 77 ainsi modifié est adopté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 78 Cet article vise à insérer un nouvel article 433quarter/3 dans le même Code. ment n° 117partim, qui tend à supprimer cet article la suppression de l’article 78, rejeté par 11 voix contre 6. L’article 78 est adopté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 79 (ancien art. 80) Cet article tend à insérer un article 433quater/5 dans ment n° 94, qui tend à répondre à la remarque n° 22 de la suppression de l’article 79, rejeté par 11 voix contre 6.

L’amendement n° 94 est adopté par 16 voix et une abstention. L’article 79, ainsi modifié, est adopté par 11 voix Art. 80 (ancien art. 82) Cet article vise à insérer un article 433quater/7 dans

la suppression de l’article 80, rejeté par 11 voix contre 6. L’article 80 est adopté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 81 (ancien art. 83) Cet article vise à insérer un article 433quater/8 dans la suppression de l’article 81, rejeté par 11 voix contre 6. L’article 81 est adopté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 82 (ancien art. 84) Cet article vise à insérer un article 433quater/9 dans la suppression de l’article 82, rejeté par 11 voix contre 6. L’article 82 est adopté par 11 voix contre 3 Art. 83 (nouveau) Cet article vise à insérer un article 433quater/10 dans

Mme Claire Hugon et consorts présentent l’amendement n° 124, qui tend à remplacer l’article proposé et explique que l’amendement répond à l’observation du Conseil d’État en ce qui concerne l’évaluation périodique du chapitre sur la prostitution (DOC 55 2141/012). La évaluation périodique. Le texte du projet prévoit certaines conditions-cadre, et une loi fixera plus précisément les modalités de l’évaluation pour la fin de l’année 2022.

Il sera veillé à assurer une prise en compte des différents acteurs concernés, et à ce que les domaines d’expertise représentés assurent une large représentation sociale. La membre procède ensuite à la lecture de la justification écrite de son amendement. la suppression de l’article 83, rejeté par 11 voix contre 6. L’amendement n° 124, qui tend à remplacer l’article 83, est adopté par 16 voix et une abstention.

CHAPITRE 3 Modifications d’autres dispositions du Code pénal Art. 84 (ancien art. 85) Cet article vise à modifier l’article 34ter, 3°, du même ment n° 141 (DOC 55 2141/016), qui tend à remplacer l’article 84 et concerne la mise à disposition du tribunal de l’application des peines. La membre s’était en fait attendue à ce que le ministre présente lui-même un amendement lors de cette deuxième lecture, concernant la mise à disposition, à tout le moins, pour les infractions sexuelles, pour lesquelles il est très important de disposer d’une épée de Damoclès.

L’intervenante rappelle au ministre les déclarations qu’il a faites à ce sujet, notamment en séance plénière de la Chambre et dans les médias à la suite de l’affaire Dean. Le ministre a ainsi déclaré que, si nécessaire, la mise à disposition doit pouvoir être prévue à perpétuité. L’intervenante souscrit dès lors sans réserve à ce point de vue. La membre constate cependant que le ministre n’est pas cohérent et se montre plutôt sélectif.

En effet, il souhaite introduire certaines dispositions (le huis clos, le traitement obligatoire, etc.) seulement dans le cadre de l’examen du nouveau Code pénal, alors que d’autres dispositions sont déjà réglées dans le projet de loi à l’examen. Et ce, alors que la mise

à disposition devrait en réalité constituer la clé de voûte du droit pénal sexuel. Elle regrette dès lors l’attitude du ministre. L’auteure parcourt ensuite la justification écrite de son amendement. Le ministre reconnaît que la mise à disposition est une question importante, qui est actuellement coordonnée avec les experts de la Commission de réforme du droit pénal. Étant donné qu’il s’agit d’une discussion complexe, qui est liée à la loi sur l’internement, ce débat doit être mené de manière approfondie.

La mise à disposition ne peut dès lors, aujourd’hui, pas encore être introduite dans ce contexte. Le ministre fait par ailleurs observer que rendre la mise à disposition obligatoire pour tous les délinquants sexuels est totalement exagéré et disproportionné. Selon les experts de la Commission, l’amendement à l’examen ne passera pas le contrôle de la CEDH. Le ministre précise que Mme De Wit a attiré l’attention de la commission sur l’avis de l’OVB, dans lequel il est indiqué que les peines d’emprisonnement prévues dans le nouveau droit pénal sexuel sont trop élevées.

Il y est remédié par un abaissement du taux de la peine pour l’infraction aggravée de voyeurisme. Le ministre est dès lors surpris que Mme De Wit propose à présent un amendement qui permettrait, sur la base d’une peine complémentaire, d’enchaîner quelqu’un pour le restant de ses jours. Selon lui, une mise à disposition obligatoire doit rester limitée aux cas les plus graves. Une peine doit être proportionnelle et équilibrée.

Mme Sophie De Wit (N-VA) réplique que son amendement est ouvert à discussion et peut par ailleurs faire l’objet d’un sous-amendement en rendant la mise à disposition facultative ou en donnant une énumération des cas. Elle souligne qu’il convient également de mettre fin à l’interprétation erronée selon laquelle la mise à disposition implique que l’intéressé doit rester en cellule. La mise à disposition signifie que l’intéressé reste sous surveillance à l’issue de la peine initiale.

Elle vise à éviter la récidive et à protéger la société. Mme Katleen Bury (VB) se rallie à la position de l’intervenante précédente et préconise de légiférer effectivement. L’amendement n° 141 est rejeté par 11 voix contre 6.

L’article 84 est adopté par 15 voix et 2 abstentions. Art. 85 (ancien art. 86) L’article 85 est adopté à l’unanimité. Art. 86 (ancien art. 87) Cet article modifie l’article 37ter, § 1er, alinéa 3, du ment n° 118 tendant à supprimer cet article. Il s’agit, à l’instar des amendements nos 119 et 120, de la représentation d’un amendement présenté lors de la première lecture (DOC 55 2141/012). La membre constate que les articles 86 à 88 du projet de loi à l’examen visent à supprimer, dans les domaines d’application respectifs de la surveillance électronique, de la peine de travail et de la peine de probation autonome, l’exception existante de certaines infractions à caractère sexuel (les articles 375-377 et 379-387 actuels si les infractions sont commises sur ou à l’aide de mineurs).

Par conséquent, la surveillance électronique, la peine de travail et la peine de probation autonome ne seront plus exclues pour certaines infractions à caractère sexuel. Il s’agit dès lors d’une anticipation de la future réforme globale du droit pénal. C’est en effet dans ce cadre que le débat relatif à l’utilité de sanctionner et à l’arsenal répressif doit avoir lieu. On peut souscrire au principe de base du projet de nouveau Code pénal, selon lequel une peine de réclusion ne peut constituer que l’ultime recours, mais cela ne signifie pas que les sanctions alternatives sont indiquées dans tous les cas.

Le débat visant à déterminer si la surveillance électronique, la peine de travail et la peine de probation autonome peuvent être prononcées dans tous les cas, et donc également pour les formes de criminalité les plus graves, doit avoir lieu de manière globale pour toutes les infractions. Cette adaptation importante dépasse le contexte du droit pénal sexuel et n’a dès lors pas sa place dans ce projet de loi.

Le ministre rappelle que l’exclusion de peines alternatives a été réinstaurée lors de la première lecture pour certaines infractions à caractère sexuel. La possibilité d’une peine alternative (surveillance électronique, peine de travail et peine de probation autonome) est seulement prévue pour l’infraction de base de viol, étant entendu que la peine est augmentée pour cette infraction.

L’amendement n° 118 est rejeté par 11 voix contre 5 et une abstention. L’article 86 est adopté par 12 voix contre 5. Art. 87 (ancien art. 88) Cet article modifie l’article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, du même Code. ment  n°  119 tendant à supprimer cet article (DOC 55 2141/012) et renvoie à son commentaire concernant l’article 86. L’amendement n° 119 est rejeté par 11 voix contre 5 L’article 87 est adopté par 12 voix contre 5.

Art. 88 (ancien art. 89) Cet article modifie l’article 37octies, § 1er, alinéa 4, ment  n°  120 tendant à supprimer cet article L’amendement n° 120 est rejeté par 11 voix contre 5 et une abstention. L’article 88 est adopté par 12 voix contre 5. Art. 88/1 (nouveau) dement n° 104 tendant à insérer un nouvel article et à donner suite à l’observation n° 2 de la note de légistique (DOC 55 2141/010). L’amendement n° 104 tendant à insérer un nouvel article est adopté à l’unanimité.

Art. 88/2 (nouveau) dement n° 105 tendant à insérer un nouvel article et à

L’amendement n° 105 tendant à insérer un nouvel Art. 88/3 (nouveau) dement n° 95 tendant à insérer un nouvel article et à donner suite à l’observation n° 3 de la note de légistique L’amendement n° 95 tendant à insérer un nouvel Art. 88/4 (nouveau) ment n° 96 qui tend à donner suite à l’observation n° 3 de L’amendement n° 96 tendant à insérer un nouvel Art. 89 (ancien art. 90) à 93 (ancien art. 94) Les articles 89 à 93 sont successivement adoptés Art. 93/1 (nouveau) ment n° 97 qui tend à donner suite à l’observation n° 3 de L’amendement n° 97 tendant à insérer un nouvel Art. 93/2 (nouveau) ment n° 98 qui tend à donner suite à l’observation n° 3 de

L’amendement n° 98 tendant à insérer un nouvel Art. 93/3 (nouveau) ment n° 99 qui tend à donner suite à l’observation n° 3 de L’amendement n° 99 tendant à insérer un nouvel Art. 94 (ancien art. 95) Cet article modifie l’article 458bis du même Code. dement n° 100 qui tend à donner suite aux observation nos 5 et 29 de la note de légistique (DOC 55 2141/010). L’amendement n° 100 et l’article 94, ainsi modifié, TITRE 3 Modifications du titre préliminaire du Code de procédure pénale Art. 95 (ancien art. 96) Cet article vise à modifier l’article 10ter, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. dement n° 106 qui tend à donner suite à l’observations n° 5 de la note de légistique (DOC 55 2141/010).

L’amendement n° 106 tendant à remplacer l’article Art. 96 (ancien art. 97) et 97 (ancien art. 98)

Les articles 96 et 97 sont successivement adoptés TITRE 4 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 98 (ancien art. 99) L’article 98 est adopté à l’unanimité. Art. 98/1 M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 127 qui tend à insérer un nouvel article reprenant l’amendement n° 23 qu’il avait présenté au cours de la première lecture (DOC 55 2141/014). L’amendement tend à modifier l’article 47bis du Code d’instruction criminelle et garantit aux victimes le droit à l’assistance juridique dès la première audition.

Il est renvoyé à la justification écrite pour le surplus. Le ministre considère cet amendement intéressant mais il suppose un renouvellement complet du système Salduz, qui relève du Code de procédure pénale. Il faudrait interroger les barreaux, les Collèges, la police et modifier l’application de la réglementation Salduz qui est actuellement orientée vers le suspect et non pas vers la victime. Le ministre est disposé à en discuter dans le cadre de la réforme du Code de procédure pénale.

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) réplique que le projet de loi actuel contient pas moins de 6 articles concernant une modification du Code de procédure pénale. Rien n’empêche donc de le faire maintenant. L’amendement n° 27, visant à insérer un nouvel article, est rejeté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. Art. 99 (ancien art. 100) Cet article modifie l’article 90ter, § 2, du Code d’instruction criminelle.

dement n° 107 qui tend à donner suite aux observations nos 5 et 32 de la note de légistique (DOC 55 2141/010). L’amendement n° 107 tendant à remplacer l’article Art. 100 (ancien art. 101) Cet article modifie l’article 91bis, alinéa 1er, du même ment n° 108 qui tend à donner suite aux observations n°s 5 et 34 de la note de légistique (DOC 55 2141/010). L’amendement n° 108 et l’article 100, ainsi modifié, Art. 101 (ancien art. 102) L’article 101 est adopté à l’unanimité.

Art. 102 (ancien art. 102) Cet article modifie l’article 109, alinéa 1er, du même dement n° 109, qui donne suite à l’observation n° 5 de L’amendement n° 109 et l’article 102, ainsi modifié, Art. 102/1 (nouveau) dement n° 110 tendant à insérer un nouvel article, qui donne suite à l’observation n° 2 de la note de légistique L’amendement n° 110 tendant à insérer un nouvel

Art. 102/2 (nouveau) dement n° 111 tendant à insérer un nouvel article, qui donne suite à l’observation n° 4 de la note de légistique L’amendement n° 111 tendant à insérer un nouvel Art. 103 (ancien art. 104) L’article 103 est adopté à l’unanimité. Art. 104 (ancien art. 105) Cet article modifie l’article 629, § 3, alinéa 2, du dement n° 112 tendant à insérer un nouvel article, qui donne suite à l’observation n° 5 de la note de légistique Le ministre remarque qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’amendement et qu’il faut le lire de la manière suivante: supprimer “à 417/36, 417/38”.

L’amendement n° 112 et l’article 104, ainsi modifié, TITRE 5 Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation Art. 105 (ancien art. 106) Cet article modifie l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964. Mme Sophie De Wit (N-VA) présente l’amendement n° 121, qui tend à supprimer cet article (DOC 55 2141/012). La membre fait remarquer qu’actuellement, une personne ne peut pas être condamnée à une peine avec sursis s’il est question d’antécédents judiciaires.

Cette condition est purement et simplement supprimée, de telle sorte qu’une condamnation antérieure n’empêcherait plus qu’une peine avec sursis probatoire

soit prononcée à l’encontre d’un auteur à qui une forme de traitement spécifique serait utile. L’utilité d’un tel traitement n’est pas niée, au contraire, mais ce projet de loi, avec l’adaptation à l’examen, anticipe de nouveau la réforme globale du droit pénal. Cet article a en effet une portée globale et dépasse le contexte du droit pénal sexuel, ce qui est également invoqué par le Conseil d’État. Une extension de la loi du 29 juin 1964 (loi sur la probation), qui est applicable à toute les infractions, n’a pas lieu d’être dans un projet de loi relatif au droit pénal sexuel.

Le ministre convient que la suppression des antécédents judiciaires pour les infractions non sexuelles dépasse le cadre du droit pénal sexuel. Toutefois, cela a été fait à la demande des experts de la Commission de réforme du droit pénal du nouveau Code pénal. L’amendement n° 121 est rejeté par 11 voix contre 5 et une abstention. L’article 105 est adopté par 11 voix contre 5 et une TITRE 5BIS Modifications de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains dement n° 113, qui tend à insérer un nouveau titre 5bis comprenant l’article 105bis (DOC 55 2141/011).

L’amendement n° 113 tendant à insérer un nouveau titre 5bis est adopté à l’unanimité. Art. 105/1 Mme Katja Gabriëls (Open Vld) présentent l’amendement n° 114, qui tend à insérer un nouvel article modifiant l’article 11 de la loi du 13 avril 1995 (DOC 55 2141/011). Mme Katja Gabriëls (Open Vld), auteure principale, explique que cet amendement clarifie tout d’abord la question de savoir qui sont effectivement les victimes de la traite et du trafic des êtres humains.

D’une part, il existe souvent une représentation erronée selon laquelle ces victimes sont des personnes étrangères. Or, ce n’est pas spécifiquement le cas en matière de traite des êtres humains. Beaucoup de circulaires le précisent déjà, outre les instruments internationaux applicables. Comme la mission des centres d’accueil porte sur l’accompagnement des victimes de traite, il est utile de le mentionner également dans la loi afin

d’assurer la clarté sur le rôle des acteurs de terrain, en particulier des centres d’accueil. D’autre part, il est également important de préciser l’expression de “victimes de formes aggravées de trafic des êtres humains” dans la mesure où certaines procédures de protection leurs sont actuellement applicables. Enfin, le texte intègre le principe général de l’orientation des victimes de traite des êtres humains, et de trafic des êtres humains vers les centres spécialisés.

La loi du 15 décembre 1980 prévoit déjà cette règle dans son article 61/2, mais elle ne vaut théoriquement que pour les étrangers vu l’objet de cette législation. Or les victimes de traite des êtres humains et des autres infractions assimilées peuvent être autant belges qu’étrangères (sauf concernant le trafic des êtres humains). Afin d’être cohérent avec le fait que les victimes belges de traite doivent également faire l’objet d’une orientation vers les centres d’accueil, il est proposé d’ajouter ce principe général d’orientation de ces victimes dans la loi de 1995.

Dans le cadre des victimes de traite belges, la procédure “titres de séjour” prévue dans la loi de 1980 ne sera bien entendu pas mise en œuvre, mais les centres d’accueil spécialisés pourront travailler de concert avec les structures susceptibles d’apporter un soutien aux victimes belges afin d’assurer un suivi efficace de ces personnes en tenant compte de l’approche spécifique que requiert la traite des êtres humains.

Ensuite, l’article 11, § 2, de la loi précitée est complété de plusieurs alinéas. À l’heure actuelle, trois centres d’accueil exercent les missions prévues en conséquence de la loi du 15 décembre 1980 (Chapitre IV) et ils sont agréés également pour ester en justice. Par ailleurs, les centres d’accueil sont des acteurs indispensables pour l’exécution des obligations de la Belgique quant aux normes minimales à mettre en œuvre pour la protection des victimes de traite telles que définies par exemple dans la directive européenne 2011/36 ou dans la Convention du Conseil de I’ Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Les centres reçoivent des subsides à cet effet. L’Inspection des finances demande cependant qu’un cadre réglementaire soit créé et qu’une base légale définisse le principe de cette subsidiation, estimant que la base actuelle des lois de 1980 et de 1995 est trop imprécise. Historiquement, les centres d’accueil ont d’abord été financés par d’autres départements que la Justice. Sous la précédente législature, il a été décidé de réintégrer ce budget dans le département de la Justice qui est en

charge de la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. L’Inspection des finances souhaitait déjà auparavant qu’un cadre légal plus clair soit créé pour le financement des centres. Les nouveaux alinéas proposés clarifient davantage le principe de reconnaissance et d’agrément et incluent le principe de la subsidiation. Le fait qu’une subsidiation est possible “dans le cadre de l’exercice des missions liés à la reconnaissance et l’agrément de centres”, doit s’interpréter de façon large.

Cette subsidiation peut inclure toute tâche qui permet la bonne exécution générale des dispositions du chapitre IV de la loi de 1980. Cela signifie, outre les frais de fonctionnement ou de personnel, que ces subsides pourraient également être utilisés en vue d’activités qui visent à former ou à informer les acteurs de terrain concernés sur l’orientation des victimes de traite des êtres humains, tout comme il peut s’agir de fournir des informations évaluatives/statistiques aux autorités sur la manière dont le mécanisme d’orientation des victimes et la délivrance des titres de séjour fonctionnent.

Le Roi fixera les conditions d’octroi et de retrait des subsides dans les arrêtés de subsidiation. Dans le texte néerlandais du paragraphe 5, la référence aux associations reconnues (“erkende verenigingen”) est remplacée par la référence aux associations agréées (“vergunde verenigingen”). L’objectif est de mieux refléter en néerlandais la différence entre la reconnaissance des centres spécialisés pour accompagner les victimes, et l’agrément à agir en justice.

Dans le texte français, on parle déjà d’associations agréées. L’amendement n° 114 insérant un nouvel article est adopté par 15 voix et 2 abstentions. TITRE 6 Disposition finale Art. 106 (ancien art. 107) L’article 106 est adopté à l’unanimité.

TITRE 7

Disposition abrogatoire et d’entrée en vigueur Disposition abrogatoire Art. 107 (ancien art. 108) L’article 107 est adopté à l’unanimité. Disposition d’entrée en vigueur Art. 108 (ancien art. 109) Cet article règle l’entrée en vigueur. ment n° 122 tendant à modifier l’article (DOC 55 2141/011). L’amendement n° 122 est rejeté par 11 voix contre 3 et 3 abstentions. L’article 108 est adopté à l’unanimité. * L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur le plan légistique, y compris l’annexe, est adopté, par vote nominatif, par 11 voix contre 2 et 4 abstentions. Par conséquent, les propositions de loi jointes DOC 55 0461/001, DOC 55 0578/001, sans objet. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Van Hecke; PS: Khalil Aouasti, Özlem Özen, Laurence Zanchetta; MR: Philippe Goffin, Nathalie Gilson;

Ont voté contre: VB: Katleen Bury, Marijke Dillen. Se sont abstenus: Van Vaerenbergh; La rapporteure, La présidente, Sophie DE WIT Kristien VAN VAERENBERGH Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): — art. 55 (art. 417/48); — art. 77 (art. 433quater/2); — art. 115 (art. 11 de la loi du 13 avril 1995); — une loi pour exécuter l’évaluation

NOTE

À L’ATTENTION DE LA C

Objet: Note de légistique relative aux article modifiant le Code pénal en ce qui conc

OBSERVATION

1. Les articles 76 à 84 du texte déposé à la C 433quater/1 à 433quater/9 dans le Code pén articles 79 et 81 du projet de loi, qui visaient r ter/4 et le nouvel article 433quater/6, ont été en projet, du Code pénal n’ont toutefois pas sions. Cette renumérotation doit encore avoi être adaptées, ainsi que le tableau de concord mière lecture : - l’article 433quater/5 (art. 79 (ancien art. 80 - l’article 433quater/7 (art. 80 (ancien art. 82 - l’article 433quater/8 (art. 81 (ancien art. 83 - l’article 433quater/9 (art. 82 (ancien art. 84 - l’article 433quater/10 (art. 83 (nouveau) du

2. Par le biais des articles 91 et 92 du projet de sont renumérotés en articles 417/2 et 417/3. B Code d’instruction criminelle (et du titre préli férence aux deux articles renumérotés, ces ré loi à l’examen. Aux points 26, 27, 30 et 35, il es dans les articles 34ter et 34quater du Code pé de procédure pénale et dans l’article 344 du C articles énumérés sont de toute façon déjà m ce projet de loi. Par ailleurs, font encore égal du Code pénal: - l’article 137, § 2, 1°, du Code pénal; - l’article 347bis, § 4, 2°, du Code pénal; - l’article 473, alinéa 2, du Code pénal; - l’article 477sexies, § 2, 2°, du Code pénal; - l’article 195, alinéa 4, du Code d’instructio Il appartient à la commission de remplacer la articles.

3. Les articles 84 à 94 du projet de loi remplace rences aux articles abrogés par ce projet de lo

1 DOC 55-2141/005, p. 3-4. 2 Voir le rapport de commission de la première lecture: DOC 5 ANN

articles qui s’y substituent. Les articles suivan bien qu’ils fassent référence à un ou plusieurs

Articles du Code pénal qui ne so pas modifiés 43quater, § 1er, 1°, e) 46, alinéa 1er 433novies, § 2 433novies, § 3 433novies, § 4 433novies, § 5 433novies/1 433novies/11, § 3 433novies/11, § 4

Il appartient à la commission d’adapter égal pénal dans ces articles.

4. Les articles 98 à 104 du projet de loi rempla criminelle, les références aux articles abrogés rence aux nouveaux articles qui s’y substitue minelle ne sont toutefois pas modifiés, bien abrogés du Code pénal :

Articles du Code d’instruction c minelle qui ne sont pas modifi 195, alinéa 4 216, § 1er, alinéa 3, 2° 216, § 1er, alinéa 3, 3°

5. Les articles 84 à 104 du projet de loi remplace d’instruction criminelle (ainsi que du titre pré rences aux articles abrogés par le projet de lo articles qui s’y substituent.

À cet égard, on notera que les deux articles m ticle 381 abrogé du Code pénal : - article 10ter, alinéa 1er, 1°, du titre prélimi l’article 95 du projet de loi ); - article 629, § 3, alinéa 2, du Code d’instruc de loi ). Les faits visés à l’article abrogé (organisation en association) sont repris dans le nouvel art lement le tableau de concordance annexé au On peut dès lors se demander si les deux arti

3 DOC 55-2141/007, p. 48.

également faire référence au nouvel article 4 les articles 95 et 104 du projet de loi.

Il peut en outre être observé que les cinq artic ticle 380, §§ 1er à 3, abrogé, du Code pénal (lo majeure (vulnérable)): - l’article 458bis du Code pénal (modifié par - l’article 10ter, alinéa 1er, 1°, du titre prélim l’article 95 du projet de loi) ; - l’article 90ter, § 2, 17°, du Code d'instructi loi) ; - l’article 91bis, alinéa 1er, du Code d'instruc de loi) ; - l’article 190, alinéa 1er, du Code d'instruct de loi).

Les faits visés dans l’article abrogé (exploita repris dans les nouveaux articles 433quate servation n° 1), du Code pénal, ainsi qu’il res cité4. La question se pose dès lors de savoir s également renvoyer à ces deux nouveaux arti articles 94, 95, 99, 100 et 102 du projet de loi

OBSERVATIONS PARTICULIÈR

Art

6.

Dans le texte français de l’article 417/6, § 3, 2 “de l’utilisation” entre les mots “en raison” et (Concordance avec le texte néerlandais : “… erkende positie …”. Il ressort d’ailleurs des tr une position reconnue de confiance, d’autori concerné punissable, mais bien le fait d’utilis La même observation s’applique mutatis mu en projet, du Code pénal.

7. On complétera l’article 417/7, alinéa 1er, en pr “Cette infraction est punie d’un emprisonneme / “Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstr (Cette incrimination est apparue dans le tex remplacé l’alinéa 1er de l’article 417/7 du Code

4 Ibidem. 5 Voir le rapport de commission relatif à la première lecture : 6 DOC 55-2141/001, p. 155.

concernée et de faciliter la lisibilité sans modi l’intention de la commission de supprimer le

8. Dans le texte français de l’article 417/7, aliné mots “sans qu’elle y participe” par les mots “s (Concordance avec le texte néerlandais : “… o

9. Dans le texte français de l’article 417/8, alinéa remplacera les mots “des regards” par les mo

Art.

10. Dans l’article 417/16, troisième et quatrième

chaque fois le mot “diffusion”/ “verspreiding” sensuele verspreiding”. (Concordance terminologique : dans les artic contiennent la définition des infractions de b sion non consentie”. Dans l’intérêt de la sécur logie uniforme et cohérente au sein d’un mêm et 417/19 et suivants, en projet, du Code péna La même observation s’applique mutatis mut trième tirets, en projet, du Code pénal.

11. Dans l’article 417/19, alinéa 3, en projet, du Co personne avec laquelle l’auteur est (a été) mari avec laquelle la victime est (a été) mariée” / “w (La modification proposée vise à améliorer la Code pénal : selon l’alinéa 1er dudit article, le l’infraction concernée a pu être commise).

12. Dans l’article 417/23, en projet, du Code péna mots “le juge tient compte du fait que”/ “houd “le juge tient plus particulièrement compte du kening rekening met het feit dat” (Rédaction uniforme de dispositions analogu Code pénal).

A

7 Voir la justification de l’amendement n° 34: DOC 55-2141/0 lecture : DOC 55-2141/006, p. 61-62.

13. Dans le texte français de l'article 417/31, ali “mettre à la disposition d’un mineur”, on sup prostitution,”. (Ces mots sont superflus étant donné que la d vente, de la location ou de la mise à dispositi titution d'un mineur. Qui plus est, ces mots n

14. L'article 417/39, alinéa 1er, deuxième tiret, en alinéa 1er, du même Code, mais en modifie la f minés à la publicité pour la débauche et la pr Dans la version actuelle de l'article 380ter, § 3 “faire connaître” / “kenbaar maken” portent quiconque aura, par un moyen quelconque d offre ou de sa demande sous des artifices de tion, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou q livrant à la débauche.")8.

Les auteurs de la disposition en projet ont o Celle-ci a toutefois pour inconvénient que l'o naître” / “kenbaar maken” portent sur les tro les deux versions linguistiques ne correspond teuse, si bien que l'on ne voit pas clairement dans le texte français, les mots “faire connaîtr de phrase. Si l'objectif de la commission est que les mot les trois membres de phrase qui suivent, on fo

“— par un moyen quelconque de publicité, exp livre à la prostitution, que l’on facilite la prost lation avec un mineur se livrant à la débauche “— het door enig reclamemiddel, zowel explici rige zich aan prostitutie overgeeft, dat men de of dat men wenst in contact te komen met een (Dans le texte français, les mots “des mineurs mineur” afin de mettre le texte en concordan

15. Dans le texte français de l'intitulé de l'article 4 mots “réalisation consensuelle” par les mots “ (Concordance terminologique: à la suite des a projet de loi, les mots “non consensuel” ont c senti”. Les premiers mots renvoient à l'idée d tôt à la notion de "consentement", et c'est cet

8 C'est un peu moins clairement exprimé dans le texte néerlan de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrek 9 Voir la justification des amendements nos 49 à 51: DOC 55-21

L'article 417/49 en projet du Code pénal vise, consensus.)

16. On remplacera le texte français de l'article 417 suit :

“Il n’y a pas d’infraction lorsque des mineurs de contenus à caractère sexuel avec leur consent sexuel réalisés par eux-mêmes et les possèden (Concordance avec le texte néerlandais: “… zestien jaar … deze zelfgemaakte seksueel get maticale.)

17. Aux termes de l'article 417/53, alinéa 2, en p d’un emprisonnement d'un an maximum et d faits d'exhibitionnisme sont commis en prés cette infraction est punie d'un emprisonneme mille euros maximum. Il s'ensuit que, dans c imposée est 200 fois supérieure à l'amende m peut se demander si telle est bien l'intention loi à l'examen, une amende de cent mille euro

18. On remplacera l’article 417/57, alinéa 4, en pr

“La citation contient les données de l’immeub caire du 16 décembre 1851 et les données d'id aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.” “De dagvaarding bevat de gegevens van het be de Hypotheekwet van 16 december 1851 en de bepaald in de artikelen 139 en 140 van de Hypo (L’article 12 de la loi du 10 octobre 1913 ‘appo la loi sur l'expropriation forcée et réglant à n pothèques’ a été abrogé par la loi du 9 février de la loi hypothécaire qui ont trait à l’identific immeubles dans tout acte ou document, suje La même remarque s’applique à l’article 433 alinéa 4, en projet, du Code pénal.

19. Dans l’article 417/57, alinéa 5, en projet, du C la transcription de la citation” / “in de kantlijn les mots “en marge de la transcription du proc schrijving van het proces-verbaal van de dagva (La modification proposée vise à assurer la plus, une modification a été apportée au text

dans la loi hypothécaire, les mots “ en marge d également l’article 3.32, alinéa 1er, du Code ci alinéa 5, en projet, du Code pénal.

20. Dans le texte français de l’article 417/62, alin mots “sur lui” entre les mots “exerce le pouvo (Concordance avec le texte néerlandais: “… e heid uitoefent …”.).

Art. 79 (anc

21. Dans l’article 433quater/5, lire 433quater/4 (v on remplacera les mots “visé aux articles 433 433quater/1 tot 433quater/4” par les mots “v doeld in de artikelen 433quater/1 tot 433quate (Voir l’observation n° 1: l’amendement n° 72 a insérer un nouvel article 433quater/4 dans le celui-ci est actuellement repris dans l’article 4

22. On complétera l’article 433quater/5, lire 433q pénal par les deux alinéas suivants:

“Cette infraction est punie de la réclusion de d euros à cinquante mille euros.

Art. 80 (anc

23. Dans le texte néerlandais de l’article 433quate 1er, en projet, du Code pénal, on insérera le m “huurder”. (Concordance avec le texte français: “… l’exp

10 Voir la justification de l’amendement n° 72: DOC 55-2141/0 ture: DOC 55-2141/006, p. 116-117. 11 DOC 55-2141/001, p. 188. 12 Voir la justification de l’amendement n° 71: DOC 55-2141/0 ture: DOC 55-2141/006, p. 117.

Art. 81 (anc

24. Dans le texte néerlandais de l’article 433qua n° 1), § 1er, du Code pénal, on remplacera les (Concordance terminologique. Cf. article 417 alinéa 1er, du Code pénal.)

Art. 83 (n

25. On intitulera l’article 433quater/10, lire 433q projet :

“Art. 433quater/8. Évaluation multidisciplinai tie”. (Dès lors qu’un intitulé a été donné à tous les a de faire de même pour cet article).

Art. 84 (anc

26. On remplacera les mots “les mots “376, alinéa den de woorden “376, eerste lid,” vervangen d “376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°,” sont remp “worden de woorden “376, eerste lid, 417ter, d 417/2, derde lid, 2°,””. (La modification proposée remplace égalem comme indiqué au point 2.)

Art. 85 (anc

27. On remplacera cet article par ce qui suit :

“À l’article 34quater du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2020, les modifications suivante

1° in de bepaling onder 2°, worden de woorden “417/3, derde lid, 2°,”;

Art. 86 (anc

28. Dans le 1°, on remplacera les mots / “articles 4 les mots “articles 417/11 à 417/22” / “artikelen (L’article 37ter, § 1er, alinéa 3, 1°, du Code pé Code abrogé par l’article 107 du projet de loi abrogé (viol sur personne majeure) sont rep comme l’indique également le tableau de con Cette observation s’applique également muta de loi.

Art. 94 (anc

29. L’article 458bis du Code pénal renvoie notam par l’article 107 du projet de loi. Les faits visés matériel pédopornographique et accès à du m nouveaux articles 417/46 et 417/47 du Code pénal est modifié, il convient de se poser la q ne doit pas dorénavant également renvoyer a pas prévu dans l’article 94 du projet de loi.

Art. 96 (anc

30. On remplacera cet article par ce qui suit :

“À l’article 21, alinéa 1er, du même titre, rempla suivantes sont apportées:

1° au 1°, deuxième tiret, les mots “417ter, alinéa

1° in de bepaling onder 1°, tweede streepje, w door de woorden “417/2, derde lid,”;

Art. 98 (anc

31. On remplacera les mots “les mots “371/1, § 1 417/10”” / “worden de woorden “371/1, § 1, 417/10”” par les mots “les mots “371/1, § 1er, 2°,

13 DOC 55-2141/007, p. 50.

417/9, 417/10, ou 417/44””/“worden de woord door de woorden “417/9, 417/10, of 417/44,””. (L’article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d’ins 383bis, § 1er, du Code pénal qui est abrogé pa l’article abrogé (production ou diffusion de m nouvel article 417/44 du Code pénal, comme précité14).

Art. 99 (anci

32. L’article 90ter, § 2, 17°, du Code d’instruction § 3, du Code pénal qui est abrogé par l’articl abrogé (production ou diffusion de matériel p tion) sont repris dans le nouvel article 417/4 tableau de concordance précité15. Lors de l’a Code pénal, la question se pose dès lors de sav criminelle ne doit pas dorénavant aussi renvo n’est pas prévu dans le projet de loi.

Art. 100 (anc

33. On remplacera les mots “417/24 à 417/47,” / “ 417/43 à 417/47,” / “417/24 tot 417/41, 417/43 t (L’article 91bis, alinéa 1er, du Code d’instructio sont victimes ou témoins de certaines infract contient cependant pas d’incrimination de fa ment dans quels cas des choses qui ont servi être confisquées. La référence à cet article doi

34. L’article 91bis, alinéa 1er, du Code d’instructio 385 et 386 du Code pénal qui sont abrogés p l’article 385, alinéa 2, qui est abrogé (l’exhib dans le nouvel article 417/54 du Code pénal. abrogés du Code pénal, la question se pose dè d’instruction criminelle ne doit pas dorénavan pénal, ce qui n’est pas prévu dans le projet d même article ne doit pas également renvoye fusion de messages à caractère extrêmement vu que, selon le tableau de concordance16 p abrogés du Code pénal.

Art. 103 (anc

35. On remplacera cet article par ce qui suit :

14 Ibidem, p. 51. 15 Ibidem, p. 51. 16 Ibidem, p. 51.

“Dans l’article 344, alinéa 4, du même Code, r en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017 placés par les mots “dans l’article 417/12,” et remplacés par les mots “dans l’article 417/2, a “In artikel 344, vierde lid, van hetzelfde Wetbo lid,” vervangen door de woorden “in artikel 4 derde lid, 2°,” vervangen door de woorden “in (L’infraction décrite dans l’actuel article 376, deur ayant causé la mort) est reprise dans le n du projet de loi). La modification proposée r du Code pénal, comme expliqué au 2.)

Art. 106 (anc

36. On remplacera les mots “aux dispositions équ Code pénal” / “overeenkomstige bepalingen Strafwetboek” par les mots “aux dispositions du titre VIII du livre 2 du Code pénal”/“ove hoofdstuk IIIbis/1 van titel VIII van boek 2 van h (Les nouvelles dispositions du droit pénal se pénal sont reprises dans le nouveau chapitre ticle 2 du projet de loi), ou, en ce qui concerne pitre IIIbis/1 du titre VIII du livre 2 du Code pén

AMÉLIORATIONS PUREMENT FORMELLES E

37. Dans l'article 417/37, alinéa 1er, en projet, du C définie ci-après” / “een hierna bepaald misdrij / “een in het tweede lid bepaald misdrijf”. (Amélioration d'ordre légistique: le Conseil d rence à l'intérieur d'un même article, de ne p visé”, mais de mentionner le numéro de la div

38. On rattachera le deuxième membre de phra Code pénal, qui commence par les mots “Il en premier membre de phrase en remplaçant le

17 Conseil d'État, Principes de technique législative. Guide de n° 72.

réelles ou supposées énoncées à l’alinéa prec lid aangehaalde werkelijke of vermeende ken mêmes caractéristiques réelles ou supposées” vermeende kenmerken”. (Amélioration d'ordre légistique. En effet, la d titue pas un alinéa distinct mais fait partie d'u Cette observation s'applique également mut projet, du Code pénal.

39. On remplacera le texte néerlandais de l'articl

40. On supprimera la division en paragraphes. (Le Conseil d'État recommande de ne pas d aboutit à ce que chaque paragraphe contienn

CORRECTIONS CONCERNANT LES P

- Art. 86: On remplacera les mots “inséré par 2 juli 2014,” par ce qui suit : “inséré par l’article 7 de la loi du 2 ju 2016,” / “ingevoegd bij artikel 7 va van 5 februari 2016,” (Si la réglementation par laquelle modifiée, il convient d'également modificative étant donné que cela version consolidée de l'article que

- Art. 88: 10 april 2014,” par ce qui suit : “inséré par l’article 8 de la loi du 10 2016,” / “ingevoegd bij artikel 8 van van 5 februari 2016,”. (Voir l'observation concernant l'art

18 Conseil d'État, op.cit., p. 53, note de bas de page 74. 19 Conseil d'État, op.cit., n° 57.3. 20 Conseil d'État, op.cit., p. 78, n° 115, c).

- Art. 91: On remplacera les mots “modifié “laatstelijk gewijzigd bij de wet van nier lieu par la loi du 5 février 2016 2016”. Cette observation s'applique égale

N.B. : Quelques corrections moins importantes ont un exemplaire du texte

NOTA TER ATTENTIE VAN DE ALGEMENE OP