Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 16 novembre 2021 Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI
N° 1 DE MME MATZ
Art. 5
Dans l’article 417/5 proposé, apporter les modifications suivantes:
1° dans l’alinéa 2, insérer le mot “notamment” entre le mot “résulte” et les mots “d’une agression”;
2° dans le même alinéa 2, insérer les mots “d’une contrainte,” entre les mots “d’une ruse,” et les mots “ou d’un autre”;
2° dans l’alinéa 3, insérer le mot “notamment” entres les mots “vulnérabilité due” et les mots “à un état”
JUSTIFICATION
Lors des auditions menées en commission de la Justice, il est apparu que les listes de causes prévues à l’article 417/5 sont trop limitatives et qu’elles doivent rester non exhaustives pour permettre à la doctrine et à la jurisprudence d’y adjoindre d’autres critères éventuels relatifs à l’absence de consentement comme par exemple le taux d’alcool dans le sang de la victime, l’emprise d’une secte, les effets de produits psychotropes à un certain degré, etc… Il est, de plus, important d’introduire la notion de contrainte dans les causes d’absence de consentement.
Vanessa MATZ (cdH)
N° 2 DE MME MATZ
Art. 6
Dans l’article 417/6 proposé, dans le paragraphe 2, remplacer les mots “supérieure à deux ans” par les mots “supérieure à trois ans”. Les auditions menées en commission de la justice ont mis en lumière que la différence d’âge de deux ans entre les deux partenaires, pour qu’un mineur de plus de quatorze ans puisse consentir à un acte sexuel, est sans doute un peu courte et qu’il vaudrait mieux l’augmenter à trois ans pour ne pas arriver à des situations trop difficiles et délicates pour les rapports sexuels entre adolescents.
N° 3 DE MME MATZ
Art. 8/1 (nouveau)
Insérer un article 8/1, rédigé comme suit: “Art. 8/1. Dans la sous-section 2 insérée par l’article 7, il est inséré un article 417/7/1 rédigé comme suit: “Art. 417/7/1. L’atteinte à l’intégrité sexuelle existe également lorsque quiconque incite à distance, avec ou sans violence, avec ou sans menace ou simplement par ruse, un mineur d’âge ou une personne souffrant d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale à se livrer, sur lui-même ou sur autrui à des pratiques sexuelles explicites.
Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.”.” Le projet prévoit la répression de la diffusions d’images et d’enregistrements à caractère sexuel mais rien ne vise spécifiquement le fait pour un auteur d’inciter à distance, avec ou sans violence et menace ou simplement par ruse, une personne vulnérable à se livrer, parfois seule devant son écran, sur elle-même ou sur autrui à des pratiques sexuelles explicites.
L’auteur estime en effet que, malgré l’absence de présence physique de l’auteur auprès de la victime, grâce aux technologies de l’information et de la communication, le fait de pousser une personne vulnérable à des attouchements sexuels sur elle-même ou sur autrui doit être sévèrement condamné. L’échelle des peines déjà prévue par le Code pénal en matière d’agressions sexuelles est d’ailleurs maintenue.
N° 4 DE MME MATZ
Art. 21
Dans l’article 417/19 proposé, apporter les modifications suivantes 1° remplacer le titre de l’article par ce qui suit: “L’inceste à l’égard d’une personne majeure”;
2° dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels” par les mots “inceste à l’égard d’une personne majeure”;
3° compléter l’article par un 4e alinéa, rédigé comme suit: “Par parent, on entend également l’adoptant, l’adopté et les parents de l’adopté”. L’inceste ne se pratique pas uniquement à l’égard de personnes mineures car des personnes majeures peuvent être victimes de ce type de faits injustifiables. En effet , même si, la plupart du temps, les faits d’inceste commencent à la minorité, ils peuvent non seulement se poursuivre après la majorité mais peuvent également débuter après celle-ci avec une emprise importante de l’auteur des faits.
Il y a lieu également de qualifier ces faits d’inceste tout en adaptant les peines.
N° 5 DE MME MATZ
Art. 28/1 (nouveau)
Insérer un article 28/1, rédigé comme suit: “Art. 28/1. Dans la sous-section 1 insérée par l’article 28, il est inséré un article 417/23/1, rédigé comme suit: “Art. 417/23/1. Un mineur d’âge n’est jamais réputé avoir donné son consentement librement aux fins de son exploitation sexuelle”. Quel que soit son âge au-dessus ou au-dessous de l’âge de la majorité sexuelle, le mineur ne peut consentir à sa propre exploitation sexuelle.
Il s’agit d’une présomption irréfragable d’absence de consentement. Le Protocole additionnel de Palerme de 2000 à la Convention de l’ONU de lutte contre la traite des êtres humains et la Convention de Lanzarote de 2007 obligent l’État belge à qualifier d’exploitation sexuelle la prostitution des mineurs et, partant, d’exclure toute possibilité d’un quelconque consentement de leur part à ceux-ci; cela, même à partir de 16 ans.
N° 6 DE MME MATZ
Art. 32
Dans l’article 417/26 proposé, remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “L’incitation d’un mineur accompli à la débauche ou à la prostitution est punie de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de cinq cents euros à cent mille euros.” L’autrice de l’amendement ne peut accepter qu’il y ait une différence entre les mineurs de moins de 16 ans et ceux âgés de 16 à 18 ans qui, eux, ne sont pas protégés par les peines relatives à l’incitation à la débauche ou à la prostitution.
Ce n’est pas parce que la majorité sexuelle est fixée à 16 ans qu’il n’y a pas lieu de protéger de la meilleure manière les adolescents particulièrement vulnérables contre l’emprise tant psychologique que financière d’adultes sans scrupules. Les peines sont élargies afin de permettre au juge d’individualiser la peine de la manière la plus large possible en fonction des circonstances de la cause.
N° 7 DE MME MATZ (en ordre subsidiaire par rapport à l’amendement n° 6) Supprimer cet article. L’autrice de l’amendement ne peut accepter qu’il y ait une différence entre les mineurs de moins de 16 ans et ceux âgés de 16 à 18 ans qui, eux, ne sont pas protégés contre l’incitation à la débauche ou à la prostitution. Ce n’est pas parce que la majorité sexuelle est fixée à 16 ans qu’il n’y a pas lieu de protéger de la meilleure manière
N° 8 DE MME MATZ
Art. 33
Dans l’article 417/27 proposé, remplacer l’ali- “Cette infraction est punie de la réclusion de dix à Voir la justification des amendements n° 6 et 7.
N° 9 DE MME MATZ
Art. 34
En raison de l’amendement n° 8 relatif à l’article 33, l’article 34 doit être supprimé. Pour le surplus, il est fait référence à la justification des amendements n° 6 et 7
N° 10 DE MME MATZ
Art. 35
Dans l’article 417/29 proposé, dans l’alinéa 2, remplacer les mots “de dix à quinze ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros” par les mots “de dix à vingt ans et d’une amende de cinq cents euros à cent mille euros”.
N° 11 DE MME MATZ
Art. 36
N° 12 DE MME MATZ
Art. 37
Dans l’article 417/31 proposé, dans l’alinéa 2, remplacer les mots “de dix à quinze ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros” par les mots “de dix à vingt ans et d’une amende de cinq cents à cent mille euros”.
N° 13 DE MME MATZ
Art. 38
En raison de l’amendement n° 12 relatif à l’article 37, l’article 38 doit être supprimé.
N° 14 DE MME MATZ
Art. 41
Dans l’article 417/35 proposé, dans l’alinéa 2, cinq cents à cent mille euros”.
N° 15 DE MME MATZ
Art. 43
Dans l’article 417/37 proposé, dans l’alinéa 2, apporter les modifications suivantes:
1° dans le 1er tiret, remplacer les mots “aux articles 417/25 et 417/26” par les mots “à l’article 417/25”;
2° dans le 2e tiret, remplacer les mots “aux articles 417/27 et 417/28” par les mots “à l’article 417/27”;
3° dans le 3e tiret, remplacer les mots “aux articles 417/29 et 417/30” par les mots “à l’article 417/29”;
4° dans le 4e tiret, remplacer les mots “aux articles 417/31 et 417/32” par les mots “à l’article 417/31”;
5° dans le 5e tiret, remplacer les mots “aux articles 417/33 et 417/34” par les mots “à l’article 417/33”;
6° dans le 6e tiret, remplacer les mots “aux articles 417/35 et 417/36” par les mots “à l’article 417/35”. Il s’agit d’un amendement technique. Le présent amendement est justifié par les amendements supprimant les articles insérant les articles 417/26, 417/28, 417/30, 417/32, 417/34 et 417/36.
N° 16 DE MME MATZ
Art. 58
Dans l’article 417/50 proposé, 6e tiret, supprimer les mots “de moins de seize ans accomplis”.
N° 17 DE MME MATZ
Art. 106
Après l’article 106, insérer un nouveau titre Titre 5/1, intitulé “Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail”. La protection sociale des “travailleurs du sexe” majeurs exerçant librement cette activité permettrait de mieux lutter contre les exploitants sans pour autant devoir dépénaliser le proxénétisme. Pour être licite, un contrat ne peut notamment être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Si l’un des mobiles déterminant du contrat est illicite, le contrat est nul de nullité absolue.1 L’auteure de l’amendement , sur proposition du Professeur Clesse, prévoit la modification de l’article 14 de la loi du 3 juillet 1978 qui prévoit déjà des exceptions à la nullité du contrat 1 Note de l’association SAMILIA en commission de la Justice du 19.10 2021 p. 5 .
N° 18 DE MME MATZ
Art. 106/1 (nouveau)
Dans le titre 5/1 précité, insérer un article 106/1, rédigé comme suit: “Art. 106/1. L’article 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un 3°, rédigé “3° dans le cadre d’activités qui se déroulent dans le domaine de la prostitution .”.” Voir la justification de l’amendement n° 17.
N° 19 DE MME MATZ
Art. 42
En raison de l’amendement n° 14 relatif à l’article 41, l’article 42 doit être supprimé.
N° 20 DE M. BOUKILI
Art. 74
Dans l’article 417/64 proposé, remplacer l’ali- “Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause doit prendre l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate.” L’idée de l’obligation de prendre l’avis d’un service spécialisé a été proposée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
L’examen psychologique est d’une importance primordiale dans l’enquête judiciaire visant l’auteur. Les actes de nombreux auteurs ne se produisent pas sans raison. La plupart du temps, les auteurs ont des antécédents en matière d’idées misogynes ou en ce qui concerne d’autres infractions à caractère sexuel. Un examen psychologique peut en outre aider à évaluer correctement le risque que reauteur pour la société.
Comme l’indique également l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, l’obligation de prendre un avis n’implique toutefois pas nécessairement que tout délinquant sexuel devra obligatoirement être guidé ou traité ou qu’aucune différentiation ne sera possible.
Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)
N° 21 DE M. BOUKILI Dans l’article 417/5 proposé, remplacer l’ali- “En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte de toute forme de contrainte physique ou psychique, notamment d’une agression, d’une menace, de violences, d’une demande insistante, d’une surprise, d’une ruse, ou d’un autre comportement punissable.” La formulation actuelle donne une liste exhaustive des actes qui empêchent que le consentement puisse être donné.
Cette formulation limitative présente néanmoins le risque que si une affaire dans laquelle il est question d’une forme de contrainte non mentionnée dans cette liste est portée en justice, il ne pourra pas être procédé à une condamnation. C’est pourquoi nous optons pour inscrire dans l’article relatif au consentement que le consentement ne peut pas être donné à la suite d’une contrainte physique ou psychique, les mots suivants énumérant des exemples par souci de clarification.
Le caractère non exhaustif de cette énumération est cependant exprimé par le mot “notamment”.
N° 22 DE M. BOUKILI Dans l’article 417/5, alinéa 1er, proposé, remplacer les deux premières phrases par la phrase suivante: “Il ne peut être question de consentement que lorsque le consentement a été exprimé librement par des actes qui, compte tenu des circonstances de la situation, expriment clairement la volonté de l’intéressé.” En matière de droit à l’autodétermination sexuelle, le projet de loi accorde une place centrale à la formulation d’une définition positive du consentement.
Il s’agit d’une évolution positive. Pour atteindre cet objectif, il importe de formuler cette définition de manière à ce qu’elle vise le consentement explicite. Il conviendra non seulement que le consentement soit donné librement, mais aussi que ce choix libre soit exprimé. C’est pourquoi le présent amendement tend à inscrire la notion de consentement explicite dans la définition du consentement en renvoyant à l’expression claire de la volonté de l’intéressé.
Cette définition du consentement a été directement empruntée au droit pénal espagnol. Le nouveau droit pénal sexuel espagnol, aussi surnommé la loi “Seul un oui est un oui”, a été approuvé en mars 2020 par le conseil des ministres, sous la pression incessante du mouvement féministe. Cette définition du consentement permet de conserver la présomption d’innocence. Il appartiendra toujours au juge d’instruction d’établir quelles sont les preuves qui permettent de confirmer ou d’infirmer le récit de la victime.
N° 23 DE M. BOUKILI
Art. 99/1 (nouveau)
Insérer un article 99/1 rédigé comme suit: “Art. 99/1. Dans l’article 47bis du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Avant qu’il ne soit procédé à l’audition d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué: 1) qu’elle est auditionnée en qualité de personne à laquelle aucune infraction n’est imputée et qu’elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu’elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition; 2) qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même; 3) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice; 4) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés; 5) 4) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés; 6) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et qu’elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.”.”
Les différentes personnes auditionnées dans le cadre du projet de loi à l’examen ainsi que les acteurs de terrain nous apprennent que la manière dont les auditions sont réalisées constitue un obstacle empêchant d’aboutir à une condamnation en cas de plainte relative à la violence sexuelle. La victime est souvent entendue une première fois, peu de temps après les faits. Une deuxième audition plus approfondie et plus détaillée a lieu ultérieurement.
Des incohérences peuvent se glisser dans les déclarations de la victime en raison du délai entre les deux auditions et de l’intervalle parfois bref entre les faits en question de violence sexuelle et la première audition. Il est possible de remédier à ce problème en garantissant aux victimes le droit à l’assistance juridique dès la première audition. Nous constatons enfin que cet effort ne doit pas se limiter aux victimes de violence sexuelle.
Il peut être étendu à toutes les victimes de quelque crime que ce soit, de la même manière que les suspects de quelque crime que ce soit peuvent bénéficier de ce droit à l’assistance juridique (article 47bis, § 2, du Code d’instruction criminelle). Quiconque le souhaiterait pourra ainsi recourir à l’aide juridique dans le cadre de la défense ses droits.