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Wetsontwerp modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2141 Wetsontwerp 📅 2021-11-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/03/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); Haese, Christoph (N-VA); De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen Groen MR PS Vooruit

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 22 novembre 2021 Voir: Doc 55 2141/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel PROJET DE LOI

N° 24 DE MME ROHONYI

Art. 5

Dans l’article 417/5 proposé, alinéa 1er, remplacer les mots “suppose que celui-ci a été donné librement” par les mots “est un accord clair et donné librement, sans contrainte”

JUSTIFICATION

En l’état, le projet de loi se borne à définir les circonstances qui entourent le consentement: “Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.”. Pour éviter des divergences d’interprétation liées à une supposition, il est nécessaire de disposer d’une définition claire et non équivoque du consentement.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement est introduit, suivant les suggestions de plusieurs experts, y compris le CAB, Avocats.be et Isabelle Wattier lors des auditions et dans leurs avis écrits. Cet amendement précise ainsi que le consentement est un accord clair, donné librement. Le terme “clair” est ajouté afin de souligner que le consentement doit être formulé de manière expresse afin d’être valable.

Il ne peut être déduit d’une attitude. Les termes “sans contrainte” sont également ajoutés sur proposition du Conseil des Femmes Francophones de Belgique, qui estime que le terme de “contrainte”, présent dans notre droit pénal actuel pour les infractions de viol ou d’attentat à la pudeur, permet d’insister sur la l’absence de contrainte entourant le consentement pour qu’il soit valablement considéré comme “libre”, que cette contrainte soit physique, psychologique ou économique.

Sophie ROHONYI (DéFI)

N° 25 DE MME ROHONYI Dans l’article 417/5 proposé, alinéa 3, remplacer les mots “Il n’y a pas davantage de consentement” par les mots “L’absence de consentement peut notamment se déduire”. Le dernier alinéa de l’article 417/5 proposé, introduit par l’article 5 du projet de loi, contient une énumération des circonstances dans lesquelles il n’y aurait pas de consentement. Or, il est ressorti des auditions que l’interprétation de la nature de l’énumération présentait des divergences.

Le présent amendement vise à clarifier la nature de cette énumération, qui n’avait en réalité qu’une vocation exemplative, comme le précise d’ailleurs le gouvernement dans l’exposé des motifs. Durant les auditions, cette clarification a été fortement réclamée par le Conseil Supérieur de la Justice, Fem&Law, le Collège des Cours et Tribunaux, Avocats.be et l’OVB, mais aussi l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et plusieurs personnalités du monde académique.

Pour l’auteure de cet amendement, cette énumération ne peut effectivement pas être considérée comme une liste de présomptions simples, ce qui reviendrait, dans certaines circonstances, à renverser la charge de la preuve, la faisant peser sur l’auteur présumé. D’une part parce que, en droit pénal, contrairement au droit civil, la charge de la preuve ne peut être inversée. Le droit au procès équitable, consacré dans la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits humains, requiert la préservation de la présomption d’innocence, ce qui a pour conséquence de faire peser la charge de la preuve, non pas sur la victime, mais sur le Ministère public.

Comme l’a précisé l’OVB durant les auditions, remettre en cause ce principe pourrait d’ailleurs faire valoir à la Belgique une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme. D’autre part parce que, en l’état, comme le soulignent Avocats.be et l’OVB, la formulation utilisée dans le projet de loi est imprécise et pourrait créer des situations non désirées. Il y aurait par exemple une présomption de culpabilité lorsque

la victime est sous l’influence d’alcool. Mais à partir de quand peut-on considérer qu’une personne est sous l’influence de l’alcool? Et à partir de quand peut-on considérer que cette influence lui enlève toute possibilité de donner son consentement? Il en va de même pour l’influence de stupéfiants ou de psychotropes. Une présomption de culpabilité pourrait ainsi avoir pour effet de condamner des personnes innocentes.

Il est donc primordial de laisser au juge le pouvoir d’appréciation sur ces circonstances en soulignant le caractère exemplatif et donc non-exhaustif des circonstances énumérées à cet article.

N° 26 DE MME ROHONYI Dans l’article 417/5 proposé, remplacer les mots “lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une personne en situation de vulnérabilité due à un état d’inconscience, de sommeil, de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une infirmité ou une déficience physique ou mentale, altérant le libre arbitre” par les mots “lorsque l’acte a été commis au préjudice d’une personne:

1° en situation d’inconscience ou de sommeil;

2° en situation de vulnérabilité, caractérisée par une altération du libre arbitre en raison de l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire;

3° en situation de vulnérabilité en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.”. L’avis n° 74 du 13 novembre 2017 relatif à l’assistance sexuelle aux personnes handicapées du Comité consultatif de Bioéthique reconnaît explicitement que les personnes atteintes d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience mentale ont également le droit d’accéder à la sexualité et ont, de ce fait, également la capacité de consentir à des relations sexuelles.

Si les modalités d’exercice de ce droit doivent être davantage approfondies dans le cadre d’une loi de santé publique et en concertation avec les entités fédérées, le libellé actuel de l’article 417/5 proposé, inséré par l’article 5 du projet de loi, empêche purement et simplement les personnes atteintes de ce type de troubles de consentir à des relations sexuelles et, donc, d’en avoir. Il confond sexualité légitime et violence sexuelle à leur égard.

Sans autre précision dans le projet de loi, ces programmes d’accompagnement sexuel seraient en effet considérés comme des viols. Or, comme le soulignent le Centre d’Action Laïque et Avocats.be, leur sexualité doit pourtant aussi pouvoir s’exprimer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle des associations comme Aditi sont subventionnées depuis des années par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF.

Il convient donc de souligner que, à côté des cas où le consentement ne pourra être donné en raison d’une situation de vulnérabilité liée à une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou mentale, ce consentement pourrait être donné malgré une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou mentale, dans d’autres circonstances que le juge doit rester à même de pouvoir apprécier. La reformulation proposée de l’article 417/5 indique ainsi qu’il n’y a pas obligatoirement d’altération du libre arbitre en cas de maladie, d’infirmité ou de déficience physique ou mentale; cela, afin de ne plus criminaliser de manière automatique les relations consenties des personnes en cas de situation de handicap.

Seule la vulnérabilité qui naîtrait de cette situation de handicap serait visée, ce qui représenterait une meilleure garantie quant à leur possibilité de consentir ou non à des actes à caractère sexuel. L’altération du libre arbitre serait ainsi limitée aux cas “d’intoxications”, pour lesquels elle est pertinente et même plus que jamais nécessaire. La triste actualité des dernières semaines BalanceTonBar le souligne.

En outre, cette reformulation permet de considérer que, en cas de sommeil ou d’inconscience, il n’y a pas à proprement parler d’altération du libre arbitre, car il s’agit d’un non-sens. En effet, dans ces hypothèses, le libre arbitre n’est pas altéré, il n’existe tout simplement pas ou n’est pas en mesure de s’exprimer.

N° 27 DE MME ROHONYI

Art. 6

Dans l’article 417/6 proposé, dans le § 3, 2°, remplacer les mots “l’acte a été rendu possible en raison, dans le chef de l’auteur, d’une” par les mots “l’auteur est dans une”. L’article  417/6  proposé, inséré par l’article  6  du projet de loi prévoit deux présomptions irréfragables d’absence de consentement, applicables à tous les mineurs, même âgés de  16  ans ou plus. La cause d’exclusion prévue à l’article 417/6, § 3, 2°, concerne les actes sexuels ayant été rendus possibles en raison, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur.

Cette disposition pose question concernant sa formulation, les termes “l’acte a été rendu possible en raison de” impliquent qu’un lien de causalité doit être établi entre la position d’autorité de l’auteur présumé et l’acte à caractère sexuel. Or, la position de confiance, d’autorité ou d’influence devrait suffire pour présumer l’absence de consentement, à tout le moins pour les mineurs de moins de 16 ans accomplis.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose une formulation claire et non équivoque, à l’instar de celle prévue à l’article 417/6, § 3, 1°, proposé, inséré par le même article 6 du projet de loi.

N° 28 DE MME ROHONYI Compléter l’article 417/6, § 3, 2°, proposé par le membre de phrase suivant: “lorsqu’il implique un mineur ayant atteint l’âge de seize ans accomplis, l’absence de consentement du mineur est présumée, sauf preuve contraire apportée par l’auteur.” de loi, prévoit deux présomptions irréfragables d’absence Comme l’ont mentionné plusieurs intervenants, dont Avocats.be, durant les auditions et le ministre de la Justice lui-même par ailleurs, cette présomption pourrait créer des situations indésirables, par exemple s’agissant des animateurs d’activités pour jeunes qui ont parfois le même âge ou presque que les jeunes qu’ils animent.

C’est la raison pour laquelle cet amendement introduit une différenciation entre les mineurs de moins de 16 ans accomplis et les mineurs de plus de 16 ans accomplis. Au-dessus de 16 ans accomplis, il est prévu une présomption simple d’absence de consentement pour les mineurs qui peut être renversée par l’auteur présumé de l’acte à caractère sexuel. En-dessous de 16 ans accomplis, la présomption d’absence de consentement reste irréfragable.

N° 29 DE MME ROHONYI Compléter l’article  417/6, §  2, proposé, par la phrase suivante: “Si la différence d’âge se situe entre 3 et 5 ans, l’absence de consentement de ce mineur est présumée, sauf preuve contraire apportée par l’auteur.” S’il nous faut protéger les jeunes, il faut également respecter leur réalité, leurs besoins et leur sexualité. Or, en l’état, le projet de loi va criminaliser des relations consenties entre mineurs, par exemple entre un mineur de 14 ans et un autre de 17 ans.

La différence d’âge arbitraire de deux ans qui est introduite va pénaliser les jeunes qui sont vraiment consentants, avec un risque d’instrumentalisation de la loi par leur entourage, dans le cas où celui-ci n’approuverait pas leur relation. Ce genre de situation serait d’autant plus problématique que les peines encourues pour viol sont particulièrement lourdes. Cette criminalisation pose également question, étant donné la suppression de la notion d’attentat à la pudeur; la nouvelle disposition légale applicable insistant davantage sur la protection de l’intégrité sexuelle du mineur que sur une certaine forme de moralité.

La plupart des experts auditionnés, comme le Conseil des Femmes Francophones de Belgique, le Centre d’Action Laïque, et les membres de la Commission de réforme du droit pénal, ont ainsi plaidé à la quasi-unanimité pour l’instauration d’une différence d’âge plus large, idéalement une différence d’âge de 5 ans. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à augmenter la différence de deux ans prévue par l’article 417/6, § 2, inséré par l’article 6, du projet de loi pour les actes sexuels

auxquels les mineurs d’au moins 14 ans accomplis mais de moins de 16 ans accomplis peuvent consentir. Pour renforcer la protection des mineurs, mais aussi pour mieux tenir compte de la réalité des relations sexuelles entre jeunes, cet amendement propose de distinguer cinq types de situations, en précisant la catégorie d’âge spécifique de 14 à 16 ans: 1) lorsque la personne la plus jeune a moins de 14 ans, une présomption irréfragable d’absence de consentement est prévue dans son chef; 2) lorsque les personnes ont entre 14 et 16 ans, elles peuvent donner leur consentement s’il y a moins de deux ans de différence d’âge entre elles; 3) lorsque l’un des jeunes a entre 14 et 16 ans, il peut donner son consentement s’il y a entre 3 et 5 ans de différence d’âge avec son partenaire (présomption réfragable de non-consentement: le partenaire le plus âgé devra prouver que le jeune qui a 14 ou 15 ans était consentant, sinon il y a absence de consentement); 4) lorsque l’un des jeunes a entre 14 et 16 ans, il ne peut PAS donner son consentement s’il y a plus de 5 ans de différence d’âge (présomption irréfragable de non-consentement); 5) lorsque les personnes ont plus de 16 ans, elles peuvent donner leur consentement.

N° 30 DE MME ROHONYI

Art. 9

Dans l’article 471/8 proposé, remplacer les mots “une partie de son corps, laquelle aurait été gardée cachée” par les mots “ses parties génitales, ses seins, ses fesses ou les sous-vêtements couvrant ses parties génitales, ses seins ou ses fesses, dans des circonstances où ceux-ci ne sont normalement pas visibles”. Le présent amendement vise à réduire la portée de l’incrimination de voyeurisme qui peut, dans le projet de loi initial, couvrir des situations non désirées, par exemple, comme le soulignent l’OVB et Catherine Van De Heyning, l’incrimination de la prise en photo de la tête dénudée d’une personne voilée.

Sur proposition de Femmes de droit, qui estimait que la définition du voyeurisme de la proposition de loi n° 1854 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la définition du voyeurisme était plus appropriée, le présent amendement remplace les termes utilisés dans le projet de loi par les termes utilisés par la proposition, plus concrets, clairs et non équivoques.

N° 31 DE MME ROHONYI

Art. 8

Dans l’article 417/7 proposé, alinéa 1er, remplacer les mots “de six mois” par les mots “d’un an”. Pour que le juge puisse imposer une détention provisoire, des mesures de probation ou des interdictions de contact, il faut que la peine attachée à l’infraction concernée soit fixée à minimum 1 an. Dans le cas de l’atteinte à l’intégrité sexuelle, ce n’est pas le cas puisque le projet de loi prévoit une peine minimale de 6 mois.

Pour intégrer la proposition de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, le présent amendement vise à rehausser la peine minimale pour atteinte à l’intégrité sexuelle à un an au lieu de 6 mois.

N° 32 DE MME DE WIT Dans l’article 417/5 proposé, remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit: “En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une surprise, d’une ruse, ou de tout comportement punissable. Il n’y a pas davantage de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis sur une personne en situation de vulnérabilité altérant le libre arbitre.” Le présent amendement traduit les remarques textuelles formulées par l’OVB au sujet de l’article 417/5.

Étant donné que le projet de loi remplace la notion d’ “attentat à la pudeur” (en néerlandais: “aanranding van de eerbaarheid”) par celle d’ “atteinte à l’intégrité sexuelle”, il est préférable de supprimer également le terme “agression” (en néerlandais: “aanranding”) dans l’alinéa 2 de la définition de l’obligation de consentement. L’agression peut en outre être inclue dans la notion de violence. En outre, les mots “ou d’un autre comportement punissable” peuvent donner à tort l’impression que la surprise ou la ruse sont des comportements punissables.

L’expression “de tout comportement punissable” semble donc plus appropriée. Dans l’alinéa 3, il est plus correct d’indiquer que l’acte à caractère sexuel est commis “sur” une personne plutôt qu’ “au préjudice” d’une personne. De plus, l’énumération des causes possibles de l’altération du libre arbitre est supprimée. Il s’agit en l’espèce d’une énumération non exhaustive de situations qui ne doivent pas figurer dans le texte de loi lui-même mais dans l’exposé des motifs.

N° 33 DE MME DE WIT Dans l’article 417/6 proposé, remplacer les § § 2 et 3 par ce qui suit: “§ 2. Un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si:

1° la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à cinq ans;

2° l’auteur ne se trouve pas en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime. § 3. Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui.” Les auditions ont montré sans équivoque que les dispositions actuelles relatives à la majorité sexuelle sont trop strictes et ne correspondent pas à la façon dont les jeunes se développent sexuellement dans la réalité.

Certaines situations deviendront punissables alors que ce n’est pas souhaitable dans ces cas-là. La différence d’âge maximale autorisée de deux ans pour la catégorie d’âge entre quatorze et seize ans est trop restrictive, tout comme la condition selon laquelle il ne peut être question d’une relation d’autorité ou de confiance en dessous de dix-huit ans. L’âge de la majorité sexuelle doit être suffisamment flexible pour que les jeunes ne soient pas criminalisés dans leur développement sexuel normal.

Le résultat des travaux de la commission d’experts sur la réforme du droit pénal, au cours de la législature précédente, offrait, à notre estime, un bon équilibre entre la protection des plus faibles et la possibilité d’un développement sexuel normal. Le présent amendement reprend le texte rédigé par la commission d’experts et se résume à ceci: en dessous de 14 ans, il existe une présomption

irréfutable que le jeune ne peut pas consentir librement. Entre 14 et 16 ans, le jeune est réputé pouvoir consentir librement s’il n’y a pas de différence d’âge avec le partenaire de plus de cinq ans et/ou si le partenaire n’est pas en position d’autorité ou de confiance. En l’espèce, la limite de la différence d’âge est fixée à cinq ans, car les recherches montrent que le risque d’abus augmente de façon exponentielle à partir d’une différence d’âge de trois à cinq ans. En outre, la même division s’applique en droit pénal canadien. Enfin, dès l’âge de seize ans, la liberté de choix est totale.

N° 34 DE MME DE WIT Dans l’article 417/7 proposé, remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit: “L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.” La syntaxe de l’article 417/7 est source de confusion. La présente modification de texte, telle que proposée par l’OVB, facilite la lisibilité sans modifier le contenu.

N° 35 DE MME DE WIT

Art. 11

Remplacer l’article 417/10 par ce qui suit: “Art. 417/10. La diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif Le fait de montrer, de rendre accessible ou de diffuser des images ou l’enregistrement visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros.

La diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif existe dès qu’il y a commencement d’exécution.” Le terme “perfide” est inconnu dans notre droit pénal et il n’explicite pas la notion visée par cette incrimination. Il est préférable d’utiliser les notions d’ “intention méchante” et de “but lucratif”, qui existent dans le Code pénal et auxquelles la définition renvoie déjà.

Nous suivons ainsi l’avis du CSJ et de l’OVB.

N° 36 DE MME DE WIT

Art. 17

Dans l’article 417/15, quatrième tiret, proposé, remplacer les mots “la diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel” par les mots “la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif”. Voir la justification de l’amendement n° 35.

N° 37 DE MME DE WIT

Art. 18

Dans l’article 417/16, quatrième tiret, proposé, remplacer les mots “la diffusion perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel” par les mots “la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif”.

N° 38 DE MME DE WIT

Art. 19

Dans l’article 417/17, quatrième tiret, proposé,

N° 39 DE MME DE WIT

Art. 20

Dans l’article 417/18 proposé, apporter les modifications suivantes:

1° dans l’alinéa 2, quatrième tiret, remplacer les mots “la diffusion perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel” par les mots “la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif”;

2° remplacer l’alinéa 3 par ce qui suit: “Par parent, on entend également l’adoptant, le parent d’accueil, l’adopté, l’enfant placé et les parents de l’adoptant et du parent d’accueil.”

1° Voir la justification de l’amendement n° 35.

2° En cas d’inceste, il est évident que l’adoptant, ainsi que l’adopté et les parents de l’adoptant, doivent être assimilés au parent. Mais cette assimilation doit s’étendre au parent d’accueil, à l’enfant placé et aux parents du parent d’accueil.

N° 40 DE MME DE WIT

Art. 21

Dans l’article  417/19 proposé, dans l’alinéa  2, quatrième tiret, remplacer les mots “la diffusion non consensuelle perfide d’images et d’enregistrements à caractère sexuel” par les mots “la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel avec une intention méchante ou dans un but lucratif”.

N° 41 DE MME DE WIT

Art. 22

Dans l’article 417/20 proposé, dans l’alinéa 1er,

N° 42 DE MME DE WIT

Art. 23

Dans l’article  417/21 proposé, quatrième tiret, Voir la justification de l’amendement n° 35

N° 43 DE MME DE WIT

Art. 24

Dans l’article  417/22 proposé, quatrième tiret,

N° 44 DE MME DE WIT

Art. 74

Remplacer l’article 417/64 proposé par ce qui suit: “Art. 417/64. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause prend l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate, sauf décision contraire motivée.” Il est très positif que la possibilité soit instaurée de prendre l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

Cet avis devrait néanmoins toujours être demandé. En effet, l’avis d’un service spécialisé constitue en premier lieu un outil important permettant d’évaluer s’il est question d’une problématique sexuelle. Si c’est le cas, on peut ensuite déterminer si une guidance ou un traitement du délinquant sexuel en question est indiquée. Dans une minorité de cas, cet avis ne sera pas utile. Il se peut par exemple qu’un expert ait déjà été désigné plus tôt dans la procédure pour juger de la nécessité d’une guidance ou d’un traitement.

Par ailleurs, il peut ressortir des éléments du dossier répressif qu’il n’est pas du tout question d’une problématique sexuelle, par exemple quand un proxénète agit exclusivement dans un but lucratif. C’est pourquoi la prise de l’avis spécialisé ne peut pas être une obligation absolue. Il doit être possible d’y déroger sur décision motivée. L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels doit toutefois bel et bien constituer la règle générale, comme l’ont également demandé le CSJ et l’IEFH.

N° 45 DE MME DE WIT

Art. 87

Supprimer cet article. Les articles 87, 88 et 89 du projet de loi suppriment, dans les domaines d’application respectifs de la surveillance électronique, de la peine de travail et de la peine de probation autonome, l’exception existante de certaines infractions à caractère sexuel (les articles 375-377 et 379-387 actuels si les infractions sont commises sur ou à l’aide de mineurs). Par conséquent, la surveillance électronique, la peine de travail et la peine de probation autonome ne seront plus exclues pour certaines infractions à caractère sexuel.

C’est anticiper la future réforme globale du droit pénal. C’est en effet dans ce cadre que le débat relatif à l’utilité de sanctionner et à l’arsenal répressif doit avoir lieu. On peut souscrire au principe de base du projet de nouveau code pénal, selon lequel une peine d’emprisonnement ne peut constituer que l’ultime recours, mais cela ne signifie pas que les sanctions alternatives sont indiquées dans tous les cas.

Le débat visant à déterminer si la surveillance électronique, la peine de travail et la peine de probation autonome peuvent être prononcées dans tous les cas, et donc également pour les formes de criminalité les plus graves, doit avoir lieu de manière globale pour toutes les infractions. Cette adaptation importante dépasse le contexte du droit pénal sexuel et n’a dès lors pas sa place dans ce projet de loi.

N° 46 DE MME DE WIT

Art. 88

Voir la justification de l’amendement n° 45.

N° 47 DE MME DE WIT

Art. 89

N° 48 DE MME DE WIT

Art. 106

Actuellement, une personne ne peut pas être condamnée à une peine avec sursis s’il est question d’antécédents judiciaires. Cette condition est purement et simplement supprimée, de telle sorte qu’une condamnation antérieure n’empêcherait plus qu’une peine avec sursis probatoire soit prononcée à l’encontre d’un auteur à qui une forme de traitement spécifique serait utile. L’utilité d’un tel traitement n’est pas niée, au contraire, mais ce projet de loi, avec l’adaptation à l’examen, anticipe de nouveau la réforme globale du droit pénal.

Cet article a en effet une portée globale et dépasse le contexte du droit pénal sexuel, ce qui est également invoqué par le Conseil d’État. Une extension de la loi du 29 juin 1964 (loi sur la probation), qui est applicable à toute les infractions, n’a pas lieu d’être dans un projet de loi relatif au droit pénal sexuel.

N° 49 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 26

Dans le texte français des articles 417/12, 417/13, 417/14, 417/15, 417/16, 417/17, 417/19, 417/20, 417/21, 417/22 et 417/23 proposés, remplacer chaque fois les mots “actes à caractère sexuel non consensuels” par les mots “actes à caractère sexuel non consentis”. Le mot “non consensuel” renvoie à l’idée de consensus, tandis que le mot “non consenti” renvoie davantage au consentement. C’est bien cette deuxième hypothèse qui est visée dans le projet de loi.

C’est d’ailleurs les termes “non consenti” qui sont utilisés dans la Convention d’Istanbul. Dans le texte néerlandais il n’y a pas de problème.

Claire HUGON (Ecolo-Groen)

Khalil AOUASTI (PS)

Philippe GOFFIN (MR) Koen GEENS (CD&V) Katja GABRIËLS (Open Vld)

Ben SEGERS (Vooruit) Stefaan VAN HECKE (Groen)

N° 50 DE MME HUGON ET CONSORTS Dans le texte français de l’article 417/19 proposé, remplacer chaque fois les mots “actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consensuels” par les mots “actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis”. Voir la justification de l’amendement n° 49.

N° 51 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 3, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 66

Dans le texte français de l’intitulé proposé de la section 1e du chapitre I/1, ainsi que dans le texte français des articles 417/9, 417/10, 417/15, 417/17, 417/19, 417/20, 417/21, 417/22 et 417/56 proposés, remplacer chaque fois les mots “diffusion non consensuelle” par les mots “diffusion non consentie”.

N° 52 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24

Dans les articles 417/10, 417/15, 417/16, 417/17, 417/18, 417/19, 417/20, 417/21 et 417/22 proposés, remplacer chaque fois le mot “perfide” par les mots “avec une intention méchante ou dans un but lucratif”. L’un des objectifs poursuivi par la réforme du Code pénal est sa modernisation. À cet égard, plusieurs intervenants ont mentionné lors des auditions que le terme “perfide” était particulièrement daté et gagnerait à être remplacé par un terme plus actuel. Cet amendement répond à cette préoccupation. On reprend les mots qui existe aujourd’hui dans le Code pénal.

N° 53 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 16

À l’article 417/14 proposé, remplacer chaque fois les mots “substances inhibitives” par les mots “substances inhibitives ou désinhibitives”. Il s’agit d’une suggestion judicieuse formulée par Mme Wattier lors des auditions et visant la complétude du texte. Ce qui est visé ici est l’effet de telles substances inhibitives ou désinhibitives sur le libre arbitre, la volonté ou la conscience.

N° 54 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 30

Remplacer l’intitulé de la sous-section 2 proposée par ce qui suit: “De l’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution”. Dans la lignée des recommandations du Comité des droits de l’enfant, cet amendement remplace les termes “débauche de mineurs et prostitution enfantine” par les termes “exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution”. Les lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par la Belgique, ont été récemment modifiées et précisent désormais ceci: (voy. https://undocs.org/fr/CRC/C/156, p 3) Dans le cadre de ses fonctions de suivi de l’application du Protocole facultatif, le Comité a constaté que certains des termes employés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’enfant, tels que “pornographie mettant en scène des enfants” ou “prostitution des enfants”, étaient peu à peu remplacés.

Cela s’explique notamment par le fait qu’ils sont trompeurs en ce qu’ils peuvent donner à penser qu’un enfant est capable de consentir aux pratiques qu’ils décrivent, et ainsi minimiser la gravité de l’infraction commise ou même faire porter la faute à l’enfant. Partant, le Comité encourage les États parties et les autres acteurs concernés à suivre le Guide de terminologie concernant la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels lorsqu’ils élaborent des lois et des politiques visant à prévenir l’exploitation sexuelle et les abus sexuels sur enfants et à protéger les victimes potentielle.

Le Comité des droits de l’enfant recommande d’utiliser par exemple les termes tels que “exploitation des enfants à des fins de prostitution”, ce qui est proposé ici.

N° 55 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 31

Dans le texte français de l’article 417/25 proposé, dans l’alinéa 1er, remplacer le mot “exciter” par le mot “susciter”. Il s’agit d’une correction technique de traduction.

N° 56 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 33

Dans l’article 417/27 proposé, dans l’alinéa 1er, supprimer les mots “même de son consentement,”. Il est préférable d’éviter la présence de la notion de consentement dans un contexte d’exploitation sexuelle de mineurs. En effet, un mineur d’âge ne peut jamais consentir à son exploitation sexuelle d’une quelconque manière. Parler de consentement dans ce contexte, même si c’est pour le rendre inopérant, est susceptible d’induire en erreur sur la possibilité pour un mineur de consentir à sa propre exploitation sexuelle.

N° 57 DE MME HUGON ET CONSORTS

Art. 56

À l’article 417/49 proposé, remplacer le premier tiret de l’alinéa 3 par ce qui suit: “– les images et les enregistrements à caractère sexuel sont montrés ou distribués à des tiers;” La cause de justification introduite par l’article 417/49 vise la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel entre mineurs de 16 ans accomplis. Il est souhaitable que la cause de justification ne s’applique pas si ces contenus sont montrés à des tiers, ou distribués à ceux-ci, sans que ces deux actions doivent être cumulatives.

N° 58 DE M. AOUASTI ET CONSORTS Dans l’article  417/8 proposé, dans l’alinéa  1er, 4e tiret, remplacer les mots “qu’il ne sera pas porté atteinte à sa vie privée” par “qu’elle est à l’abri des regards”. Il est proposé de modifier la notion d’atteinte à la vie privée en raison du caractère vaste de la notion de vie privée et de l’élasticité de celle-ci eu égard à la qualité de la personnes (Citoyen, mandataire politique, personnalité publique, …). Il est préféré la formule “elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards” qui est plus objective.

N° 59 DE M. AOUASTI ET CONSORTS

Art. 10

Dans l’article 417/9 proposé, remplacer chaque fois les mots “d’images et d’enregistrements” par les mots “de contenus”. Le mots “contenus” a une portée plus générale et permet de couvrir un champ de situations plus large que ce que permettent les notions d’images ou d’enregistrements, qui sont actuelles mais qui pourraient ne pas répondre à des évolutions technologiques futures.

N° 60 DE M. AOUASTI ET CONSORTS

Art. 52

Dans l’article 417/45 proposé, remplacer les mots “le coupable” par les mots “l’auteur”. Le mot auteur est plus adéquat dans le Code pénal.

N° 61 DE M. AOUASTI ET CONSORTS Dans l’article 417/49 proposé, dans l’alinéa 3, 1er tiret, apporter les modifications suivantes:

1° remplacer les mots “les images et les enregistrements” par les mots “les contenus”

2° remplacer les mots “des tiers” par les mots “un tiers”. 1. Justification identique à celle relative à l’amendement modifiant l’article 10. 2. Il est considéré que, dès que les images sont montrées ou distribués à une seule personne tierce à la relation ou au destinataire, partenaire de relation, l’infraction est constituée; il ne saurait être admis que l’infraction ne puisse exister qu’à partir du moment où les contenus seraient adressés à au moins deux personnes.

N° 62 DE M. AOUASTI ET CONSORTS

Art. 62

Dans l’article 417/53 proposé, dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “dans le but d’assouvir ses propres pulsions” par les mots “ou accessibles aux regards publics.” La jurisprudence indique que la notion de lieu public peut concerner les lieux privés qui peuvent devenir publics en raison de circonstances particulières. Il est proposé de clarifier le texte et de viser l’ensemble des hypothèses susceptibles de se présenter. Il apparaît, par ailleurs, que l’intention spéciale “d’assouvir ses propres pulsions sexuelles” est, souvent, difficile à prouver.

N° 63 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS Dans l’article  417/5, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa  2, insérer entre les mots “de violence,” et les mots “d’une surprise,” les mots “de contrainte,”;

2° dans l’alinéa 3, insérer entre les mots “de vulnérabilité due” et les mots “à un état” le mot “notamment”.

1° L’article  417/5 propose une nouvelle définition du consentement. Dans la description du consentement, les circonstances qui contribuent à rendre une personne incapable de donner son consentement sont décrits avec précision. Lors des auditions, il a été précisé que la notion de contrainte n’était pas reprise dans la liste des hypothèses d’absence de consentement figurant dans l’article 417/5. Or cet élément figure à l’heure actuelle dans la définition du viol à l’article 375 du Code pénal.

Certains intervenants, comme le Conseil des femmes francophones de Belgique, considère que cette notion doit être reprise parmi les circonstances d’absence de consentement. Cette notion apporte un avantage car elle est très large (comprend la contrainte physique et les menaces comme une contrainte psychologique). Elle recouvre de nombreuses situations qui permettent de mieux cerner l’absence de consentement.

Comme les hypothèses d’absence de consentement sont alternatives et non cumulatives, le rétablissement de la notion de contrainte ne restreindrait dès lors pas la définition du consentement. C’est pourquoi l’amendement prévoit d’insérer le mot “de contrainte” après les mots “de violence”.

2° Pendant les auditions, certains intervenants ont indiqué que l’indication des hypothèses d’absence de consentement dans l’article 417/5 n’est pas claire. Au cours des débats, la question s’est posée de savoir si ces circonstances sont déterminées de manière limitative ou bien de façon exemplative.

L’exposé des motifs est pourtant clair à ce sujet. Le texte précise en effet que “cette définition n’est pas une énumération limitative exhaustive.”. Il est donc opportun de préciser le texte légal afin d’éviter toute confusion. C’est pourquoi l’amendement prévoit d’insérer le mot “notamment” dans l’alinéa 3, entre les mots “de vulnérabilité due” et les mots “à un état”. Selon plusieurs intervenants, la norme générale d’attention devrait être introduite.

Cependant, cela est déjà implicitement, mais sûrement intégré dans l’exigence de consentement telle qu’elle est formulée dans le projet en indiquant par exemple que le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime, qu’il peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel ou qu’il ne peut jamais y avoir de consentement dans certaines situations.

Dès lors, une plus grande responsabilité incombe à la personne qui a initié le contact sexuel.

N° 64 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 29

Dans l’article 417/24, alinéa 2, remplacer le mot “conduisant” par les mots “pouvant conduire”. Cet amendement a pour but de rectifier une erreur technique. Cette erreur a été expliquée par Child Focus lors de l’audition à la Commission de la Justice le 26/10/2021. Comme l’exposé des motifs l’indique, l’approche d’un mineur à des fins sexuelles porte sur des actes matériels qui pourraient conduire à une rencontre. Le texte légal doit être aligné sur l’exposé des motifs. C’est pourquoi l’amendement propose de remplacer le mot “conduisant” par les mots “pouvant conduire”.

N° 65 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 53

Dans l’article 417/46, alinéa 2, remplacer les mots “à trois ans” par les mots “à cinq ans”. L’article  417/46 incrimine la détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs. Au cours des auditions, il est apparu que la peine qui sanctionne les faits de détention et d’acquisition de ces images manque de proportionnalité par rapport à la gravité de l’infraction. L’Orde van Vlaamse Balies a, par exemple, souligné que l’exhibitionnisme en présence d’un mineur est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans alors que la détention et l’acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs est assorti d’un emprisonnement de un an à trois ans.

L’amendement propose donc d’augmenter le maximum de la peine d’emprisonnement qui est fixé à trois ans. Il convient de prescrire une peine plus adaptée et de prévoir un maximum de cinq ans.

N° 66 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 55

Dans l’article 417/48, alinéa 2, remplacer le quatrième tiret comme suit: “— au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation, en faisant présenter par ces personnes un extrait du casier judiciaire conformément à l’article 596, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle et en recueillant des informations sur la moralité de ces personnes;” L’article 417/48 du projet reprend l’actuel article 383bis/1 du Code pénal.

Selon cette disposition, l’organisme agréé par le Roi pour recevoir les signalements susceptibles de contenir des images d’abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires doit, entre autres, contrôler les personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, ainsi que des personnes chargées de contrôler ces tâches dans l’organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

L’arrêté royal du 18 septembre 2016 fixant les conditions d’agrément de l’organisme visée à l’article  383bis/1 du Code pénal prévoit qu’un avis de sécurité positif doit être émis conformément à l’article  22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, pour exécuter ces tâches. L’arrêté royal du 15 novembre 2016 a reconnu Child Focus en tant qu’ organisation visée à l’article 383bis/1 du Code pénal.

Suite à une modification de la loi du 11 décembre 1998 susmentionnée, il semble désormais très difficile d’obtenir de tels conseils de sécurité. Pour ces raisons, il est jugé approprié de modifier la disposition susmentionnée. Il est proposé de remplacer l’exigence d’un avis de sécurité positif par l’obligation de présenter un extrait du casier judiciaire conformément à l’article 596, alinéa 2, du Code d’Instruction criminelle et de faire procéder à un contrôle de moralité. Ces exigences offriront à Child Focus la même garantie dans l’exécution dans l’exécution de la mission susmentionnée.

N° 67 DE MME HUGON ET CONSORTS Dans l’article 417/49, alinéa 3, premier tiret, remplacer les mots “sont montrés et ensuite distribués” par les mots “sont montrés ou distribués”.

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)