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Wetsontwerp modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2569 Wetsontwerp 📅 2018-07-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/09/2018
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS)

Texte intégral

9265 DE BELGIQUE 9 août 2018 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 63.895/1/V DU 31 JUILLET 2018 PROJET DE LOI modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Voir: Doc 54 2569/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture.

007: Texte adopté en deuxième lecture. 008: Amendement. 009: Avis du Conseil D’État. 010: Amendements. 011: Rapport complémentaire. 012: Texte adopté par la commission. 013: Amendement. 014: Rapport complémentaire. 015: Texte adopté. 016: Amendement.

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le 11 juillet 2018, le Conseil d’État, section de législation, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit jusqu’au 27 août 2018 (*), sur l’amendement n° 32 à un projet de loi ‘modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe’. L’amendement à été examiné par la première chambre des vacations le 24 juillet 2018.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bert Thys, conseillers d’État, Bruno Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Pierrot T’Kindt, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2018. * PORTÉE DE L’AMENDEMENT 1.

L’amendement soumis pour avis a pour objet de modifi er l’article 2, a), de l’avant-projet de loi ‘modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe’. Cette disposition, telle qu’elle a été adoptée par la Commission des Finances et du Budget de alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après C. enreg.) par la disposition suivante: “Il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé:

1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros;

2° dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, un droit de 165 euros;

3° dans les cours d’appel, un droit de 400 euros;

4° à la Cour de cassation, un droit de 650 euros” 1. Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2569/15, p. 3. Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fi ne, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

L’amendement réduit les montants énumérés dans les différents éléments de cette disposition à, respectivement, 40 euros, 100 euros, 210 euros en 375 euros

EXAMEN DU TEXTE

2. Dans son arrêt n° 13/20172 et dans les avis 56.837/33 et 61.541/34, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État, section de législation, ont respectivement attiré l’attention sur les principes de droit international et constitutionnels qui doivent être observés lors de la fi xation des droits de greffe, notamment en ce qui concerne le droit d’accès au juge. Dès lors que l’amendement soumis pour avis entend précisément mettre à néant l’augmentation de ces droits prévue par le projet de loi visé5, il ne pose aucun problème quant à ces principes6.

3. Aux termes de sa justifi cation, l’amendement vise à “ramener les montants des droits de greffe prévus par le projet au montant actuellement applicables”. Les modifi cations à apporter par la voie de l’amendement ne suffisent toutefois pas pour réaliser pleinement cet objectif. En effet, elles ne ramènent à leur niveau actuel que les montants des droits prévus pour les causes inscrites au rôle général, fi xés à l’article 2691, alinéa 1er, actuel, du C. enreg.

Pour les causes inscrites au rôle des requêtes, des demandes en référé et des appels des ordonnances ou des jugements de référé, le texte de l’amendement laisse par contre en l’état l’augmentation des montants des droits de greffe qui est réalisée dans le projet de loi par la mention de ces causes dans la phrase introductive de l’article 2691 , en projet, du C. enreg. et par le remplacement et l’abrogation, respectivement, de l’article 2692 et de l’article 2693 de ce code (articles 3 et 4 du C.C., 9 février 2017, n° 13/2017, B.10.1 à B.11.2.

Avis C.E. 56.837/3 du 5 décembre 2014 sur des amendements ‘à un projet de ‘loi programme’ (droits de greffe)’, Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 906/1, pp. (36) 37 - 39. Avis C.E. 61.541/3 du 19 juin 2017 sur un avant-projet de loi ‘modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe’, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2569/1, pp. (29) 31-38.

Voir toutefois à cet égard l’observation qui suit. La justifi cation de l’amendement indique que les amendements du gouvernement qui ont donné lieu au texte adopté par la commission compétente de la Chambre n’ont pas été soumis pour avis au Conseil d’État, section de législation, qu’il “est capital de permettre au Conseil d’État de se prononcer sur le système qui à la fois renvoie la perception des droits de greffe en fi n de procédure et augmente considérablement les montants des droits de greffe” et qu’il est “judicieux d’obtenir l’avis du Conseil d’État sur la méthode de calcul des droits de greffe envisagée afi n de mettre en place un système proportionné et non discriminatoire à l’objectif poursuivi et qui ne porterait pas atteinte à la substance du droit d’accès à un juge”.

La demande d’avis est toutefois limitée à l’amendement n° 32. Dès lors que le Conseil d’État ne peut excéder les limites de sa saisine, il ne peut se prononcer sur les aspects qui viennent d’être mentionnés.

projet de loi). Il n’est pas non plus tenu compte des autres dispositions du projet de loi qui impliquent une augmentation des droits de greffe7. Si les auteurs de l’amendement veulent atteindre pleinement leur objectif, ils auront besoin d’amender une nouvelle fois le projet de loi.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Jo BAERT Ainsi, l’article 2, b) et c), du projet de loi. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale