Amendement modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe
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📁 Dossier 54-2569 (18 documents)
Texte intégral
6991 DE BELGIQUE 8 septembre 2017 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 61.984/1/V DU 31 AOÛT 2017 PROJET DE LOI modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Voir: Doc 54 2569/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture. 008:
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le 25 juillet 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Président de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 8 septembre 2017,(*) sur un amendement à un projet de loi “modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe”. (Doc.Parl. Chambre, 2016-17, n° 54-2569/008) L’amendement a été examiné par la première chambre des vacations le 29 août 2017.
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d’État, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 août 2017. * (*) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fi ne, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’amendement n° 6 au projet de loi “modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe”, soumis pour avis, a pour objet de compléter l’article 667 du Code judiciaire par une disposition impliquant que la limite fi xée par la Roi, pour pouvoir bénéfi cier de l’assistance judiciaire, est augmentée de 350 euros
EXAMEN DU TEXTE
3. L’augmentation envisagée de 350 euros de la limite fi xée pour bénéfi cier de l’assistance judiciaire est réalisée en précisant que l’ampleur maximale à fi xer par le Roi, en ce qui concerne les moyens d’existence pris en compte pour bénéfi cier de l’assistance judiciaire 2, peut être dépassée de 350 euros au maximum. D’un point de vue juridico-technique, cette manière de procéder est peu cohérente et inutilement compliquée, étant donné que le législateur se fonde sur un élément qui doit être fi xé par le pouvoir exécutif.
En toute hypothèse, il serait plus logique que le législateur fi xe lui-même un montant de base pour l’ampleur maximale des moyens d’existence et habilite ensuite le Roi à adapter ce montant (ou éventuellement seulement à l’augmenter). Les auteurs de l’amendement peuvent fi xer ce montant de base de manière à ce que la “catégorie intermédiaire” qu’ils envisagent entre encore en considération pour l’assistance judiciaire.
4. Le Conseil d’État n’aperçoit pas les éléments sur lesquels les auteurs de l’amendement se sont basés pour augmenter de 350 euros la limite des moyens d’existence. Dans son avis 61.451/3 du 19 juin 2017 sur le projet de loi sur lequel porte l’amendement 3, le Conseil d’État a souligné que l’augmentation des droits de mise au rôle ne peut avoir pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit d’accès S’agissant d’un amendement à un projet de loi, on entend par “fondement juridique”, la conformité avec les normes supérieures.
Il s’agit de l’ampleur des moyens d’existence qui, conformément à l’article 508/13 du Code judiciaire, sont pris en compte pour bénéfi cier de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite. Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, la décision du bureau d’aide juridique octroyant l’aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d’existence insuffisants pour bénéfi cier de l’assistance judiciaire visée aux articles 664 et suivants du même code.
Doc. Parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2569/1, pp. 29-38.
au juge et que les auteurs du projet devaient dès lors examiner s’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction selon que le revenu des personnes dépasse à peine ou bien largement le plafond des revenus fi xé pour bénéfi cier de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire et si, dans la première hypothèse, il n’y aurait pas lieu de prévoir une mesure différenciée à l’égard de cette catégorie de personnes.
Dans son avis du 16 juin 2017 4, le Conseil supérieur de la Justice a déclaré que “la question de savoir si les seuils fi nanciers sont ou non trop élevés doit s’apprécier en tenant compte du coût total d’une procédure pour le justiciable”, qu’il aurait été opportun “de détailler ce coût total sur la base de quelques simulations avant de qualifi er la participation proposée de raisonnable” et que les droits de mise au rôle envisagés ne prévoient “aucune variation tenant compte des circonstances concrètes”.
Ces constatations s’appliquent également à la mesure compensatoire actuellement proposée. Il n’est pas certain que la simple augmentation de la limite des moyens d’existence à hauteur de 350 euros soit de nature à compenser la limitation du droit d’accès au juge, qui résulte de l’augmentation des droits de mise au rôle, de manière telle que cette limitation ne doit pas être considérée comme disproportionnée.
À cet effet, il faut effectivement vérifi er, le cas échéant en tenant compte de l’augmentation proposée de la limite des moyens d’existence, quel est l’impact de l’augmentation des droits de mise au rôle en fonction du revenu des personnes concernées5.
Le greffier, Le président,
Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH http://www.csj.be/fr/news/le-csj-n-est-pas-partisan-d-uneadaptation-des-droits-de-mise-au-role. Au demeurant, on peut se référer à cet égard à l’analyse d’impact intégrée sur le projet de loi, qui mentionne un impact négatif pour la lutte contre la pauvreté, mais qui se borne à exposer ce qui suit: “En principe, l’augmentation des droits de mise au rôle affecte l’accès à la justice des moins nantis.
En Belgique, y remédie cependant le système de l’aide juridique: ceux qui bénéfi cient de l’aide juridique peuvent en tout ou en partie être dispensés du paiement des droits de mise au rôle”. (Doc. parl., Chambre, 2016- 17, n° 54-2569/001, p. 25). Centrale drukkerij – Imprimerie centrale