Wetsontwerp modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe
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II. Exposé introductif de M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, en présence de M. Koen
RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE
6758 DE BELGIQUE 7 juillet 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Ahmed LAAOUEJ ET Benoît PIEDBOEUF Voir: Doc 54 2569/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Articles adoptés en première lecture
PROJET DE LOI
modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe
MESDAMES, MESSIEURS
I. — PROCÉDURE Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 4 juillet 2017. Un débat de procédure a eu lieu suite à la demande de plusieurs membres d’organiser des auditions et de solliciter un avis auprès de la commission de la Justice conformément à l’article 28.4 du Règlement de la Chambre. A l’issue d’un échange de vues, la commission a rejeté ces deux demandes respectivement par 8 voix contre 3 et 9 voix contre
3. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. JOHAN VAN OVERTVELDT, MINISTRE DES FINANCES, EN PRÉSENCE DE M. KOEN GEENS, MINISTRE DE LA JUSTICE M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, rappelle que dans son arrêt du 9 février 20171, la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 3 à 6 de la loi du 28 avril 2015 sur la base du constat que le critère de valeur (de la demande) n’était pas pertinent pour réaliser l’objectif principal poursuivi, à savoir les rendre proportionnels à l’effort et aux coûts présumés de l’appareil judiciaire.
Une nouvelle réglementation relative à la réforme des droits de mise au rôle devait donc être élaborée. Le ministre indique qu’il convient de noter que bien que cette réforme ait été réalisée en procédant à des adaptations dans le code fi scal, à savoir le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, il a travaillé en étroite collaboration avec le ministre de la Justice pour rédiger ce projet de loi.
La proposition fi gurant dans le projet de loi à l’examen revient au système antérieur des droits de mise au rôle; soit la législation qui était d’application avant l’introduction de la loi du 28 avril 2015 où le montant des droits de mise au rôle était essentiellement lié au niveau de la juridiction saisie de la demande. Tous les tarifs, tels que fi xés par la loi-programme du 22 juin 2012, sont dans ce cadre majorés en fonction du rendement annuel visé de 20 millions d’euros.
Consultable sur http://www.const-court.be.
Dans le projet de loi à l’examen, les droits de mise au rôle s’élèvent donc à: — 50 euros pour les justices de paix et les tribunaux de police; — 165 euros pour les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce; — 400 euros pour les cours d’appel; — 650 euros pour la Cour de cassation. Le ministre rappelle qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015, on utilisait un tarif réduit pour les justices de paix et les tribunaux de commerce.
Le projet de loi à l’examen supprime ce tarif réduit mais l’augmentation du montant du droit de mise au rôle pour les justices de paix et les tribunaux de police est proportionnellement moindre que pour les tribunaux de niveau supérieur pour maintenir l’accessibilité à tous de ces “juges de proximité”. Les exceptions en matière fi scale sont maintenues en matière de droits de mise au rôle. Les exemptions en matière sociale sont à présent étendues à toutes les matières qui relèvent de la compétence matérielle des juridictions du travail.
En outre, une nouvelle exemption est prévue en matière de faillite. Certaines simplifi cations inscrites dans la loi du 28 avril 2015 sont maintenues. Il n’est ainsi plus fi xé de tarifs distincts en fonction du rôle auquel l’acte introductif doit être inscrit et le principe de la saisine permanente du tribunal de la famille est maintenu pour les causes réputées urgentes telles que visées dans le Code Judiciaire.
La pratique a néanmoins révélé des dérives de sorte qu’il a également été opté pour préciser un certain nombre d’éléments dans le projet à l’examen. Enfi n, on ne perçoit plus de droit d’expédition pour la délivrance de la première expédition exécutoire d’un jugement ou d’un arrêt. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres M.Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) estime que ce projet est un projet à portée budgétaire sans aucune vision sur la question de l’accessibilité de la justice pour tous.
Il rappelle les nombreuses critiques formulées par les
acteurs de terrain et invite dès lors que la commission à demander formellement un avis à la Commission de la Justice. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) s’étonne tout d’abord que ce projet de loi soit examiné au sein de la commission des Finances puisqu’il infl uence directement le fonctionnement de la justice et l’accès à cette justice pour les justiciables. Il estime qu’il est plus opportun que ce genre de projet de loi soit à l’avenir traité en commission de la Justice Sur le fond, le membre constate que l’ensemble des droits de greffe sont augmentés, ce qui implique une très forte augmentation dans l’hypothèse où un justiciable est contraint de mener une procédure judiciaire à son terme en utilisant différentes voies de recours.
Ceci impacte donc le droit d’accès à la justice. Il considère aussi que le gouvernement n’a pas pris la mesure des principes rappelés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 9 février 2017 puisque même si les tarifs sont différents, l’augmentation de ceux-ci impacte toujours négativement l’accès du justiciable à la justice. Par ailleurs, les tarifs réduits sont supprimés. Il souligne d’ailleurs que l’analyse d’impact intégrée fi gurant dans le projet de loi mentionne l’existence d’un impact négatif pour les thèmes “Lutte contre la pauvreté” et “Égalité des chances et cohésion sociale” (DOC 54 2569/001, p.25).
Si cet impact serait, selon le gouvernement, amorti par l’existence d’un système d’aide juridique, le membre relève que celui-ci est également soumis à des restrictions budgétaires et donc loin d’être optimal. M. Van Hees souligne encore que la réforme proposée s’ajoute à d’autres mesures (l’augmentation des droits de greffe à concurrence de 15 % en 2012, l’introduction de la TVA sur les honoraires d’avocats, la répétitibilité des honoraires et frais d’avocats) qui, ensemble, réduisent immanquablement l’accès à la justice et ce plus particulièrement pour les personnes les moins nanties.
Enfi n, le membre relève la contradiction existante entre l’objectif budgétaire de 20 millions d’euros et celui visant à réduire la prétendue “surconsommation” judiciaire. Au contraire, il considère qu’une frange de la population renonce déjà de facto à introduire des procédures judicaires compte tenu des frais importants qu’elles engendrent. Il y a là de la part du gouvernement une forme d’abnégation du déni de justice qui existe déjà pour certains justiciables.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) renvoie aux discussions de la loi du 28 avril 2015 à la Chambre. Une annulation par la Cour constitutionnelle était déjà prévisible à l’époque parce que le rapport entre l’augmentation des droits de greffe, la valeur du litige et la charge de travail n’était pas clair. La valeur du litige n’est pas toujours un indicateur de la charge de travail qui y est liée. Le recouvrement d’une facture d’un montant de 100 000 euros, par exemple, demande beaucoup moins de travail qu’un litige concernant une servitude qui peut durer longtemps et dans le cadre duquel des experts doivent être désignés.
Il n’est dès lors pas surprenant que l’arrêt n°13/2017 que la Cour constitutionnelle a rendu le 9 février 2017 annule les articles 3 à 6 de la loi du 28 avril 2015 au motif qu’elle a constaté que “le critère de la valeur (de la demande) n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur (= mettre les droits de mise au rôle en adéquation avec l’action et les coûts présumés de l’appareil judiciaire)”.
En outre, la loi du 28 avril 2015 imposait un droit de greffe par partie demanderesse, ce qui avait pour conséquence que les couples devaient le payer deux fois. Étonnamment, la majorité indiquait elle-même comment il était possible d’y échapper, à savoir en intervenant volontairement en tant que partie. En outre, la loi du 28 avril 2015 a généré une surcharge administrative considérable pour les avocats, les huissiers et le personnel du greffe, ce dernier ayant par exemple dû délivrer de très nombreuses déclarations pro fi sco.
Par suite de l’annulation prononcée par la Cour constitutionnelle, le gouvernement dépose aujourd’hui un nouveau projet de loi qu’il juge indispensable pour endiguer l’afflux d’affaires. L’intervenant ne partage pas du tout ce point de vue et considère le projet de loi à l’examen comme une mesure purement budgétaire: il ne prévoit rien d’autre qu’une taxe de procédure qui doit rapporter 20 millions d’euros au Trésor.
Les augmentations sont considérables: pour les affaires introduites devant la justice de paix et le tribunal de police, les droits de greffe passent de 40 à 50 euros (+ 20 %). Pour les affaires introduites auprès des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, ces droits passent de 100 à 165 euros (+ 65 %). Pour les affaires introduites devant les cours d’appel, ils passent de 210 à 400 euros (pratiquement le double).
Et pour les affaires portées devant la Cour de cassation, ces droits passent de 375 à 650 euros (pratiquement le double également).
L’intervenant souligne en outre que cette augmentation tarifaire doit être examinée à la lumière de toutes les autres mesures prises par le gouvernement qui compliquent l’accès à la justice. Il cite la majoration du montant de l’indemnité de procédure, l’instauration du taux de TVA de 21 % sur les prestations des avocats et des huissiers de justice et l’instauration récente d’une taxe destinée à alimenter le Fonds d’aide de deuxième ligne.
Ce fonds présentait un défi cit de 20 millions d’euros. Sur le budget de 1,7 milliard d’euros que les fi nances publiques affectent à la justice, cette dernière récupère de 700 à 800 millions d’euros sous la forme d’amendes, notamment, qu’elle reverse au Trésor. Cependant, lorsque la Justice est en défi cit, il faut lever des taxes supplémentaires. M. Van Hecke préconise un relèvement du budget initial de la justice.
Ensemble, toutes ces mesures ont considérablement amplifi é le coût de l’accès à la justice pour le citoyen ordinaire. De plus, ce sont surtout les citoyens dont les revenus sont faibles mais néanmoins trop élevés pour pouvoir bénéfi cier de la deuxième ligne qui risquent d’être pénalisés. Beaucoup de justiciables ayant de fortes chances de remporter leur procès s’abstiendront dès lors d’aller en justice en raison de frais trop élevés.
L’intervenant appelle par ailleurs le gouvernement à renforcer les formes de règlement alternatif des litiges pouvant réduire la pression sur les tribunaux. Il s’étonne que le gouvernement ne s’y consacre pas plus rapidement. M. Van Hecke évoque ensuite l’analyse d’impact intégrée au projet de loi à l’examen. Cette analyse indique que le projet de loi aura un impact négatif sur la lutte contre la pauvreté, l’égalité des chances et la cohésion sociale et les PME (DOC 54 2569/001, p.
25). Enfi n, le membre cite plusieurs points qu’il juge positifs. Ainsi, les exemptions concernant les matières sociales sont étendues à toutes les causes relevant de la compétence matérielle du tribunal du travail et une nouvelle exemption est prévue en matière de faillite. M. Roel Deseyn (CD&V) félicite les ministres de la Justice et des Finances pour avoir permis de réaliser effectivement les recettes budgétaires découlant du relèvement des droits de greffe prévu dans l’accord de gouvernement.
Cela pourrait servir d’exemple à d’autres membres de ce gouvernement. L’intervenant s’interroge toutefois sur la justifi cation avancée, selon laquelle les droits de greffe peuvent être majorés dès lors que tout le monde ne saisit pas la justice. Bien que souscrivant à l’objectif de l’augmentation
tarifaire, M. Deseyn estime que le nombre limité de justiciables qui feront appel à la justice ne justifi e pas automatiquement qu’il faille augmenter les rétributions. Sur ce point, il ne suit pas la motivation du projet de loi. Les autres motivations – à savoir celles qui explicitent les fi nalités – méritent d’être soutenues. Enfin, l’intervenant souligne encore que si l’on compare les tarifs des droits de greffe applicables en Belgique avec les tarifs applicables à l’étranger, il apparaît que nos tarifs ne semblent pas exagérés.
Mme Annick Lambrecht (sp.a) estime que le projet de loi à l’examen réduit fortement l’accès à la justice. Les droits de greffe sont tellement augmentés que les personnes les moins aisées ne pourront plus se permettre de saisir la justice. Cela devrait réduire automatiquement la charge de travail de la justice. Selon l’intervenante, le projet de loi à l’examen est dès lors une mesure purement budgétaire.
Cette augmentation des tarifs s’ajoute à d’autres augmentations. Elle cite l’instauration de la contribution au Fonds de l’aide juridique de deuxième ligne (20 euros) et l’assujettissement des prestations des avocats à la TVA. Des corrections sociales existantes sont en outre supprimées. L’intervenante renvoie ensuite à l’avis du Conseil supérieur de la Justice, qui juge inacceptables les raisons invoquées par le gouvernement pour motiver le projet de loi.
Elle cite la conclusion de l’avis du Conseil supérieur: “Il est acceptable d’attendre une participation raisonnable de la part du justiciable. Toutefois, la participation demandée actuellement est déjà “raisonnable” et les motifs invoqués pour justifi er une nouvelle augmentation sont inacceptables. L’augmentation n’a pas pour effet de rendre la participation “encore plus raisonnable”. Les fi nalités consistant à réaliser des objectifs budgétaires et à dissuader des justiciables d’aller en appel sont difficilement conciliables entre eux.
Ils portent atteinte au principe de l’accès au juge sans donner de justifi cation valable à cet égard.”. Mme Lambrecht évoque par ailleurs les avis négatifs des ordres des barreaux fl amands et francophones, qui vont dans le même sens que l’avis du Conseil supérieur de la Justice. L’intervenante renvoie encore à l’avis du Conseil d’État, qui se montre également critique à l’égard du projet de loi, indiquant notamment qu’une augmentation des droits de mise au rôle telle que celle prévue dans le projet de loi restreint le droit d’accès au juge (DOC 54 2569/001, p.
31).
L’intervenante s’étonne en outre de la motivation avancée par le gouvernement dans l’exposé des motifs. Le gouvernement estime en effet que “l’augmentation des droits de greffe telle qu’elle est mise en œuvre dans ce projet, n’est pas de nature à ce que la combinaison de la TVA sur les honoraires d’avocats, les droits de greffe et la contribution au fonds de l’aide juridique de deuxième ligne représenteraient la plus grosse partie des frais d’une procédure.
À la suite de la décision précitée de la Cour de Justice, il peut être établi que la combinaison desdits frais ne constitue pas un véritable obstacle à l’accès à la justice” (DOC 54 2569/001, p. 9). L’intervenante juge cette motivation totalement coupée de la réalité. Les gens qui n’ont pas les moyens d’intenter une action en justice seront complètement livrés à eux-mêmes. Le gouvernement reconnaît pourtant lui-même, dans son analyse d’impact, que le projet de loi aura un impact négatif sur la pauvreté, l’égalité des chances et la cohésion sociale.
Comment peut-il dès lors aboutir à une décision aussi incompréhensible? L’intervenante conclut en indiquant que toute une catégorie de personnes risque de pâtir de l’augmentation des droits de greffe car elles ne pourront plus accéder à la justice. Il s’agit principalement des personnes dont les revenus sont un peu trop élevés pour qu’elles puissent encore bénéfi cier de l’aide juridique de deuxième ligne (le salaire mensuel net devant être inférieur à 1254,99 euros pour un isolé et à 1530,80 euros pour un cohabitant pour pouvoir bénéfi cier de cette aide) mais trop faibles pour qu’elles puissent s’acquitter de droits de greffe élevés.
L’intervenante déplore que le gouvernement n’ait pas tenu compte de la suggestion du Conseil d’État visant à prévoir un tarif réduit pour les personnes dont les revenus mensuels nets dépassent légèrement le plafond prévu. Enfi n, l’intervenante s’interroge sur la pertinence des droits de mise au rôle. Ces droits se justifi ent-ils encore à une époque où tout est enregistré et traité numériquement? La numérisation n’a-t-elle pas déjà permis de réduire les charges administratives et la charge de travail? M. Ahmed Laaouej (PS) relève que le gouvernement demande à la commission de cautionner un projet loi qui vise à tenir compte de la complexité d’une affaire pour fi xer une augmentation des droits de greffe.
La Cour constitutionnelle a partiellement annulé un précédent projet de loi au nom du principe de la proportionnalité, singulièrement quand des droits fondamentaux sont en cause et lorsqu’il s’agit de l’accès à la justice. Le projet de loi à l’examen propose une réforme des droits de greffe. Certes, le gouvernement n’introduit plus
d’éléments de variabilité mais il instaure une sensible augmentation des droits de greffe. Ainsi, pour la justice de paix, les droits passent de 40 à 50 euros, de 100 à 165 euros pour les tribunaux de première instance, de 210 à 400 euros pour le degré d’appel et de 375 à 650 euros pour la cassation. Il s’agit d’augmentations variant de 25 à 100 %. On est très loin de l’augmentation de 15 % en 2012. M. Laaouej constate que le projet de loi poursuit indéniablement un objectif budgétaire.
Pour réunir 20 millions d’euros, le gouvernement a tout simplement décidé d’adapter le barème des droits de greffe. Cela signifi e qu’il sacrifi e l’accès à la justice des justiciables sur l’autel des errements budgétaires que sa mauvaise gestion a elle-même engendrés depuis le début de la législature. Il crée de l’inégalité dans l’exercice d’un droit fondamental. Le gouvernement crée de l’injustice fi scale qui va nuire à l’accès à la justice.
N’y avait-il pas moyen de trouver de l’argent autre part? L’intervenant déplore que le gouvernement mène une politique aveugle qui fait payer deux fois ses errements non seulement au justiciable mais également au contribuable. Il rappelle que lors du contrôle budgétaire, la Cour des comptes a attiré l’attention sur le fait que les 15 millions d’euros supplémentaires alloués à la justice ne suffiront pas à faire face aux besoins du département de la Justice.
Depuis le début de cette législature, la justice est sous-fi nancée et maltraitée par le gouvernement. Plutôt que de chercher des moyens dans d’autres enveloppes pour dégager enfi n un peu de justice fi scale, le gouvernement fait encore payer les contribuables. Ceux qui ont les moyens auront recours à une protection juridique et alimenteront ainsi les recettes des compagnies d‘assurances; les plus riches auront accès à la justice mais les moins nantis seront pénalisés.
La Cour constitutionnelle souligne qu’il est possible que des actions qui ont un enjeu fi nancier limité s’avèrent complexes et entraînent une charge de travail importante pour l’appareil judiciaire. C’est la raison pour laquelle la Cour a partiellement annulé le précédent projet de loi. A l’inverse, dit la Cour, des demandes ayant un enjeu fi nancier important peuvent s’avérer simples à examiner. La Cour veut tout simplement dire que le gouvernement ne peut pas modifi er les droits de greffe comme il l’entend.
Si la réforme n’est pas proportionnée et appropriée, elle peut avoir un impact sur l’exercice des
droits fondamentaux qui trouvent leur place dans la Constitution (articles 10 et 11), dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la Charte relative aux droits civils. Force est de constater que le nouveau projet de loi à l’examen ne tient pas compte des remarques de la Cour constitutionnelle. Le Conseil d’État et le Conseil supérieur de la Justice ont également formulé des remarques.
Ils se demandent si une telle augmentation des droits de greffe n’est pas de nature à porter atteinte à l’accès à la justice sachant que cet accès doit être apprécié au regard de toutes les dépenses que doit déjà assumer un justiciable. Ces deux instances rappellent clairement que les droits d’inscription au rôle ne sont pas les seules dépenses obligatoires du justiciable. Faut-il rappeler les honoraires des avocats? les frais de citation? d’exécution d’une décision judiciaire? la contribution au fonds pour l’aide juridique de deuxième ligne? la TVA sur les prestations d’avocats? Dès lors, cette appréciation globalisée du coût de l’accès à la justice n’est pas qu’un argument politique mais c’est également un argument d’ordre juridique étant donné qu’il trouve sa source dans les avis de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le Conseil d’État souligne que le gouvernement n’a pas pris en compte tous les coûts que les pouvoirs publics lient à une procédure judiciaire. Il met l’accent sur les justiciables qui sont “trop riches” pour bénéfi cier de l’aide judiciaire et à la fois “trop pauvres” pour pouvoir payer le coût de la justice. Tout comme le Conseil supérieur de la Justice, le Conseil d’État appelle a créer une catégorie intermédiaire.
Cette notion de coût total est également bien présente dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il laisse encore une marge pour apprécier toute future loi à l’aune de cette notion de coût global. M. Laaouej met le gouvernement en garde contre un risque de querelle juridique devant la Cour constitutionnelle. Le Conseil d’État appelle sinon au retrait du projet de loi, à tout le moins à des modifi cations signifi catives.
Le Conseil supérieur de la Justice rejette en bloc les arguments du gouvernement2. En ce qui concerne la participation aux frais, il estime que la pression assumée par le justiciable est déjà importante. En ce qui concerne la dissuasion d’agir à la légère en justice – argument déjà avancé par le gouvernement dans le précédent http://www.csj.be/sites/default/fi les/press_publications/avisdroitgreffe-fr.pdf.
projet de loi – aucun chiffre ni aucun fait ne permet d’affirmer que les justiciables abusent de la procédure d’appel pour suspendre l’exécution des jugements alors qu’ils seraient conscients de n’avoir aucune chance en appel. Il est clair que l’augmentation des droits de greffe ne va pas dissuader les grands cabinets d’avocats de renoncer à des procédures dilatoires dans d’importants dossiers fi scaux, par exemple.
Il est dès lors faux de croire qu’augmenter les droits de greffe permettra de freiner les procédures dilatoires. En outre, cette augmentation crée une nouvelle inégalité étant donné que celui qui a les moyens de mener des procédures dilatoires va continuer à le faire. En revanche, les personnes estimant être en droit d’interjeter appel, vont trouver la facture un peu trop lourde et y renonceront. Pour un grand nombre de citoyens, quelques centaines d’euros représentent une somme considérable.
Les coûts d’une procédure en cassation sont déjà importants; le projet du gouvernement ne fait qu’aggraver la situation. Le Conseil supérieur de la Justice indique qu’il existe déjà des moyens d’agir contre les procédures à la légère et renvoie à l’article 780bis du Code judiciaire qui permet au juge d’infl iger une amende et d’accorder une indemnité à l’autre partie en cas de procédure téméraire et vexatoire.
Le CSJ souligne que l’objectif du gouvernement d’obtenir des moyens supplémentaires est difficilement conciliable avec celui de réduire le nombre de recours. L’arrêt de la Cour constitutionnelle démontre que l’augmentation des frais de procédure doit trouver sa justifi cation dans un critère pertinent. M. Laaouej tient ensuite à rappeler que l’accès à la justice est un droit fondamental protégé par l’article 13 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ce droit garantit à chacun de faire valoir sa cause devant les tribunaux, quel que soit son statut ou son niveau de revenu. Cela signifi e que l’objectif du gouvernement d’éviter des procédures dilatoires en passant pas un frein fi nancier, va à l’encontre de ce droit. La vitalité de notre démocratie dépend de l’accès de tous à la justice. En ce qui concerne le fond du projet de loi, M. Laaouej constate que cette augmentation des droits de greffe s’inscrit dans une politique volontaire et systématique
d’éloigner le justiciable moins nanti de ses droits fondamentaux pour réaliser des économies. Le présent projet de loi s’inscrit dans la continuité de différentes mesures déjà prises par le gouvernement comme, par exemple, la restriction des nombreuses voies de recours, l’instauration d’un ticket modérateur pour bénéfi cier du pro bono, l’application d’une TVA de 21 % sur ce ticket modérateur, la création d’une cotisation forfaitaire pour un fonds d’aide juridique, etc.
Si le gouvernement a opéré certains choix budgétaires qui se sont avérés bénéfi ques pour certaines catégories socio-professionnelles très particulières (la réserve de liquidation, la taxe “diamant” pour les diamantaires, …), il s’est retrouvé à un certain moment face à un besoin de recettes qui vont toucher l’ensemble des justiciables et, en particulier les plus précaires d’entre eux. M. Laaouej constate enfi n que la loi n’aura pas les mêmes effets pour tous.
En effet, le gouvernement crée une double inégalité: d’une part par la simple augmentation des droits de greffe et d’autre part, par le fait que l’augmentation n’empêchera pas les personnes à hauts revenus d’agir en justice. Les personnes les moins bien nanties devront faire un choix économique. L’intervenant ose espérer que le gouvernement n’a pas la volonté d’encourager les citoyens à recourir aux assurances en protection juridique.
Une telle démarche témoignerait de la volonté du gouvernement de développer des politiques sans tenir compte des disparités endogènes de la société qu’il renforce encore par des choix inappropriés. M. Johan Klaps (N-VA) déclare qu’en réalité, il ne s’agit pas d’un impôt mais bien d’une rétribution, laquelle ne sera donc pas récurrente. Seules les personnes souhaitant intenter une action en justice doivent payer des droits de greffe.
S’agissant de l’augmentation tarifaire, M. Klaps estime que les réactions des membres de l’opposition sont exagérées. Comment peut-on affirmer qu’une augmentation tarifaire de 10 euros pour une affaire introduite devant la justice de paix ou devant un tribunal de police constitue une mesure asociale. L’intervenant observe que les membres de l’opposition n’ont proposé aucune solution alternative. Quelles mesures d’économie proposeraient-ils donc pour atteindre un résultat budgétaire identique? Enfi n, M. Klaps souligne que, pendant longtemps, les tarifs des droits de greffe n’ont pas été indexés en Belgique.
Il était par conséquent urgent de les actualiser.
L’intervenant se demande en outre à combien s’élèvent les droits de greffe chez nos voisins. Le ministre a-t-il commandé une analyse comparative à ce sujet? M. Benoît Dispa (cdH) rappelle que les présentes modifi cations apportées au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe font suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle des articles 3 à 6 de la loi du 28 avril 2015 modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017).
En 2015 déjà, le gouvernement n’a pas voulu entendre les critiques formulées lors de l’examen dudit projet de loi concernant la non-pertinence du critère de la valeur de la demande pour réaliser l’objectif principal du législateur. L’intervenant souligne que le présent projet de loi vise uniquement à atteindre un objectif budgétaire. Une participation raisonnable du justiciable aux frais de procédure est parfaitement défendable.
Le recours irréfl échi au pouvoir judiciaire doit en effet être dissuadé. Toutefois, les majorations prévues par le présent projet de loi dépassent les limites raisonnables. Le gouvernement aurait, par exemple, pu se contenter d’adapter les différents montants visés à l’indice des prix à la consommation. Les majorations sont toutefois nettement plus conséquentes: 25 % au niveau des justices de paix, 50 % en degré d’appel, 65 % dans les tribunaux de première instance et 75 % à la Cour de cassation.
Ces majorations sont d’autant plus choquantes qu’elles viennent frapper des frais de justice déjà très lourds à l’heure actuelle (droits de greffe, droits de mise au rôle, indemnités de procédure, contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne, perception d’un taux de TVA de 21 % sur les honoraires d’avocats, frais de citation par voie de huissier, indemnités de procédure, frais dus à l’exécution du jugement, procédures d’appel, …).
Ces frais entravent de plus en plus l’accès à la justice et, en cela, les augmentations importantes visées par le présent projet de loi soulèvent de réelles objections de principe. Dans son avis n° 61 541/3 du 19 juin 2017 (DOC 54 2569/001, pp. 33), le Conseil d’État indique que “les auteurs du projet devront vérifi er si, compte tenu des autres charges fi nancières liées à l’engagement d’une procédure judiciaire, l’augmentation des droits de mise au rôle n’a pas pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit d’accès au juge”.
Le Conseil supérieur de la Justice et les barreaux ont eux aussi tiré la sonnette d’alarme en dénonçant des motifs inacceptables pour tenter de justifi er ces augmentations, qui vont frapper avant tout la classe moyenne inférieure et la pénaliser
dans son accès légitime à la justice. Une telle démarche est clairement disproportionnée par rapport au gain budgétaire attendu (20 millions d’euros), montant qui ne contribuera même pas à une amélioration du fonctionnement de la justice. M. Christian Brotcorne (cdH) partage cet avis. Selon lui, le présent projet de loi porte atteinte au droit fondamental d’accès au juge, reconnu par la Constitution à tous les citoyens de ce pays.
Ce droit est également consacré par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle a invalidé diverses dispositions de la loi du 28 avril 2015 précitée au motif que le critère de la valeur de la demande pris comme modalité de calcul du droit de greffe n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif du législateur. Le membre doute que la Cour constitutionnelle se montre plus clémente à l’égard des dispositions en projet.
L’arrêt n° 13/2017 dispose en effet ce qui suit: “Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens fi nanciers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes, (…), qui relèvent les seuils fi nanciers de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur”.
À supposer même que le gouvernement parvienne à contourner ce critère, la question demeure de savoir si les augmentations linéaires considérables prévues par le présent projet de loi ne sont pas de nature à entraver l’accès au juge. Si un justiciable avance cet argument devant la Cour constitutionnelle en demandant l’annulation des présentes dispositions, il aura probablement toutes les chances d’être écouté.
L’accès à la justice ne peut être entravé sauf si les mesures prises peuvent se justifi er de manière raisonnée et proportionnée par rapport à des objectifs à atteindre. En tant que telle, une mesure d’ordre budgétaire ne représente donc pas nécessairement une entrave à l’accès à la justice. Toutefois, une majoration importante et répétée des droits de greffe, qui se juxtapose à de nombreux autres frais (voir les exemples cités par M. Dispa), augmente de manière considérable le coût de l’accès au juge.
Les présentes mesures ne sont pas proportionnées à leur objectif.
Dans son avis sur l’avant-projet de loi, le Conseil supérieur de la Justice partage “la préoccupation selon laquelle il convient d’éviter les procédures inutiles” (CSJ, 19 juin 2017, p. 3). Le Conseil précise qu’il “est acceptable d’attendre une participation raisonnable de la part du justiciable. Toutefois, la participation demandée actuellement est déjà “raisonnable” et les motifs invoqués pour justifi er une nouvelle augmentation sont inacceptables.
L’augmentation n’a pas pour effet de rendre la participation encore plus raisonnable. Les fi nalités consistant à réaliser des objectifs budgétaires et à dissuader des justiciables d’aller en appel sont diffi cilement conciliables entre eux. Ils portent atteinte au principe de l’accès au juge sans donner de justifi cation valable à cet égard “(ibidem, p. 4). M. Brotcorne rappelle qu’un procès oppose toujours deux thèses.
Aucun justiciable ne peut donc avoir la certitude qu’une procédure judiciaire connaîtra une issue favorable et qu’il pourra récupérer les frais engagés. Le législateur indique vouloir dissuader les procédures d’appel. Un tel argument méconnaît la déontologie des avocats, qui ne vont introduire une telle procédure que s’ils ont des chances objectives et raisonnables de faire valoir leur point de vue devant un deuxième juge.
Il serait tout aussi faux d’affirmer que les justiciables vont en appel par plaisir. L’orateur estime que les présentes dispositions représentent une forme d’entrave à la justice. Les justiciables les plus pauvres (aide juridique) et les plus riches seront bientôt les seuls à avoir accès au juge. La grande majorité des justiciables hésitent en effet de plus en plus à faire valoir leurs droits en justice.
Et le présent projet de loi ne fait qu’ajouter de nouvelles entraves à ce droit. Enfi n, le membre invite le ministre de la Justice à clôturer le plus rapidement possible le dossier essentiel de l’assurance protection juridique, afi n de permettre à cette large frange de la population de pouvoir supporter les droits d’accès à la justice. M. Ahmed Laaouej (PS) invite le gouvernement à s’inspirer des récentes propositions du CD&V pour combler son trou budgétaire au lieu de tenter d’obtenir une recette supplémentaire de 20 millions d’euros en augmentant les droits de greffe.
M. Roel Deseyn (CD&V) fait remarquer que les critiques formulées aujourd’hui par certains commissaires auraient pu l’être également en 2012 lorsque
le gouvernement DI Rupo a décidé de procéder à une augmentation générale des droits de greffe. M. Ahmed Laaouej (PS) rétorque au préopinant qu’il s’agissait à l’époque d’une augmentation de 15 % et non de 100 %. Ce n’est donc pas comparable.
B. Réponses des ministres 1. Réponses du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, confi rme que l’objectif budgétaire recherché de cette réforme est une recette récurrente de 20 millions d’euros. Le ministre souligne toutefois que la réforme proposée s’accompagne tout de même de mesures spécifi ques et d’une simplifi cation qui diminueront la charge de travail des greffes: — un seul droit de greffe sera dû par affaire nonobstant le nombre de parties demanderesses; — les exemptions en matières sociales sont étendues à toutes les causes relevant de la compétence matérielle du tribunal du travail; — les exceptions en matière fi scale soient maintenues; — une nouvelle exemption en matière de faillite est insérée.
Le ministre souligne qu’en règle générale, les droits de mise au rôle en vigueur en Belgique restent inférieurs aux droits en vigueur dans d’autres États membres, même en tenant compte de l’augmentation en projet. Il cite les exemples des Pays-Bas et de l’Allemagne, où les droits de greffe sont beaucoup plus élevés. Aux Pays-Bas, ce montant va de 883 euros pour les personnes physiques (1 924 euros pour les personnes non physiques) pour des causes concernant une demande ou une requête d’un montant inférieur à 100 000 euros, à 1 545 euros pour les personnes physiques (3 894 euros pour les personnes non physiques) si la valeur de la demande est supérieure à 100 000 euros.
Le ministre indique qu’il ressort de l’analyse d’impact que le projet de loi à l’examen aura un impact négatif sur la lutte contre la pauvreté et sur l’égalité des chances
et la cohésion sociale. Il observe que cette analyse indique chaque fois qu’en principe, l’augmentation des droits de mise au rôle affectera l’accès à la justice des moins nantis. En Belgique, le système de l’aide juridique permettra cependant d’y remédier: les bénéfi ciaires de l’aide juridique pourront être dispensés, en tout ou en partie, du paiement des droits de mise au rôle (DOC 54 2569/001, p. 25).
2. Réponses du ministre de la Justice M. Koen Geens, ministre de la Justice, répond que le projet de loi à l’examen met en œuvre l’accord de gouvernement, prévoyant une recette budgétaire de 20 millions d’euros. Le ministre s’étonne que la Cour constitutionnelle se soit opposée à la loi du 28 avril 2015 car, dans de nombreux pays, la valeur du litige constitue un paramètre important de la fi xation des droits de mise au rôle.
C’est notamment le cas au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le ministre constate que la motivation jugée inacceptable par la Cour constitutionnelle est donc apparemment bien admise à l’étranger, alors que ces pays appliquent également l’article 6 de la CEDH. Le ministre souligne par ailleurs que la valeur de la cause est déjà un critère existant en droit belge. Ainsi, la compétence du juge de paix est déterminée en fonction de la valeur de l’affaire.
Pendant longtemps, cette valeur a également été un paramètre important pour la fi xation des honoraires de l’avocat. Le gouvernement part du principe que la valeur du litige est cependant également proportionnelle à l’aisance de la personne qui saisit la justice. C’est pourquoi des droits de mise au rôle ont été prévus, pour la première fois, en matière sociale, pour les litiges dépassant 250 000 euros.
Il s’agit surtout, dans ce cas, de litiges portant sur des indemnités de licenciement pouvant atteindre des montants très élevés. En ce sens, le ministre estime qu’un système progressif se justifi e. Le ministre souligne que la valeur du litige est souvent aussi un baromètre de la complexité du litige et pour la charge de travail de la Justice. Le ministre déduit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et que l’État peut donc le limiter.
Les États disposent en outre d’une certaine marge d’appréciation en la matière. Ces limitations doivent toutefois être conformes à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cela signifi e que ces limitations doivent poursuivre un objectif
légitime et qu’il doit exister un rapport acceptable entre l’objectif visé et les moyens mis en œuvre (principe de proportionnalité). S’agissant de la proportionnalité entre l’objectif visé et les moyens mis en œuvre, le ministre renvoie à plusieurs exemples à l’étranger. Ainsi, aux Pays-Bas, le montant des droits de greffe s’élève à 1 545 euros pour les litiges supérieurs à 100 000 euros. En Grande- Bretagne, le tarif est de 1 920 livres ou 2 451 euros pour les litiges dépassant 300 000 livres.
En Allemagne, les droits de greffe sont fi xés progressivement en fonction de la valeur du litige. Ces exemples indiquent, selon le ministre, que les droits de greffe ne sont certainement pas excessifs en Belgique et qu’ils sont proportionnels à la qualité de la justice belge et aux moyens que la justice belge peut déployer. Le ministre souligne que les droits de greffe augmentent en effet au fur et à mesure que le niveau des tribunaux s’élève (première instance, appel, cassation).
En ce sens, la philosophie des tarifs qui ont été adaptés en 2012 est suivie. On peut raisonnablement partir du principe que le juge prend la bonne décision en première instance. Si on ne souscrit pas à cette décision en première instance et que l’on souhaite la contester en appel, il est dès lors justifi é de demander un droit de greffe plus élevé parce que l’appel a également un coût plus important.
Des calculs révèlent que, dans le cas d’un litige moyen d’une valeur acceptable devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, la majoration du droit de greffe de 100 à 165 euros représente environ 0,35 % du revenu annuel d’un ménage moyen. Il s’agit, selon le ministre, d’une majoration très limitée qui n’entravera nullement l’accès aux tribunaux. Ensuite, le ministre se penche encore sur le système de l’assistance judiciaire et de l’aide juridique de 2e ligne qui a récemment été réformé en profondeur et qui est déjà entré en vigueur.
Dans ce cadre, un fonds qui permettra d’accroître le fi nancement de l’aide juridique de 2e ligne a été créé au profi t des personnes indigentes. En ce qui concerne la médiation, le ministre annonce le dépôt du projet de loi “médiation” dans les prochains jours. Enfi n, le ministre signale également que le gouvernement travaille actuellement à un projet de loi relatif à l’assurance protection juridique.
Le but est que chaque citoyen puisse recourir facultativement à une telle assurance protection juridique à partir de 2018. À titre
personnel, le ministre est favorable à l’instauration d’une assurance protection juridique obligatoire.
C. Répliques
M. Christian Brotcorne (cdH) indique qu’il n’a pas eu accès aux études comparatives auxquelles les ministres des Finances et de la Justice font référence mais considère que si elles se limitent à une comparaison des droits de greffe elles ne sont pas forcément pertinentes dans la mesure où l’accès à la justice dépend de nombreux autres facteurs qui doivent être pris en compte. Il souligne que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°13/2017 du 9 février 2017 énonce notamment que: “Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens fi nanciers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes, mentionnées en B.9, qui relèvent les seuils fi nancier de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur.” (point B.13). C’est donc une appréciation générale de toutes les mesures instaurées par le gouvernement qui doit être effectuée pour juger de l’effectivité d’un accès à la justice. En ce qui concerne le critère de la valeur de l’affaire et en réponse aux arguments du ministre de la Justice, le membre indique que: — contrairement au montant du droit de greffe, l’attribution d’une affaire à un juge ou à une juridiction en fonction du montant de la demande (compétence rationae summae) n’affecte pas en soi le droit d’accès à la justice; — même en Europe, il existe des exemples où le critère de la valeur n’a pas été retenu. Ainsi, le barème d’honoraires minima recommandés mis en place par l’Ordre des architectes belges prévoyait que les honoraires d’un architecte sont calculés en pourcentage de la valeur des travaux réalisés par l’entrepreneur et s’applique à tous les services d’architecte prestés en Belgique par des prestataires indépendants. La Commission européenne a estimé que ce barème
d’honoraires recommandés était contraire aux règles européennes de la concurrence. Le membre considère également qu’il est important d’accompagner cette réforme par le développement des modes alternatifs de règlement des confl its et encourage le ministre de la Justice à se saisir des propositions de loi sur la médiation qui ont été déposées par son groupe. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) n’est pas convaincu par les réponses des deux ministres.
En ce qui concerne l’analyse d’impact intégrée, le membre rappelle aux ministres que les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne sont très restrictives: — personne isolée: • gratuité totale si les revenus mensuels nets sont en dessous de 978 €; • gratuité partielle si les revenus mensuels nets se situent entre 978 € et 1 255 €; — personne isolée avec personne à charge ou personne cohabitante: • gratuité totale si les revenus mensuels nets du ménage sont en dessous de 1 255 €; • gratuité partielle si les revenus mensuels nets du ménage se situent entre 1 255 € et 1 531 €.
En raison de ces conditions, la problématique de l’accès effectif à la justice se pose essentiellement pour la catégorie de justiciables qui gagnent plus que les seuils précités. Quid des justiciables dont les revenus se situent juste au dessus du seuil maximal de revenus fi xé pour obtenir l’aide juridique? En ce qui concerne les comparaisons avec des pays voisins, la plus grande prudence s’impose.
Il convient ainsi de prendre en considération l’ensemble des mesures qui existent dans un pays donné en ce y compris les conditions d’accès à l’aide juridique de première et de deuxième ligne. Ces dernières sont ainsi moins restrictives aux Pays-Bas (seuils de revenus mensuels plus élevés pour obtenir une aide juridique de deuxième ligne). M. Ahmed Laaouej (PS) partage l’opinion du préopinant. Il souligne encore le danger de procéder à des comparaisons internationales alors que, selon Eurostat, la situation globale de l’accès la justice en Belgique n’est pas satisfaisante.
Il rappelle ainsi que le budget
alloué à l’aide juridique en Belgique ne représente que le tiers de ce qui est prévu aux Pays-Bas. Par ailleurs, si le membre prend note de l’étonnement du ministre de la Justice quant au refus de la Cour constitutionnelle de prendre en compte le critère de la valeur de la demande, il n’en reste pas moins vrai que celle-ci a tranché cette question en des termes explicites: “(...) Il est possible que des actions qui ont un enjeu fi nancier limité s’avèrent complexes et entraînent une charge de travail importante pour l’appareil judiciaire.
À l’inverse, des demandes ayant un enjeu fi nancier important peuvent s’avérer simples à examiner (...)”. Il convient d’en tenir compte défi nitivement. M. Laaouej insiste donc de nouveau pour que le département de la Justice soit refi nancé et qu’au sein du gouvernement les arbitrages budgétaires se fassent en faveur de ce département. M. Benoît Dispa (cdH) n’est également pas convaincu par les arguments des ministres concernés.
Il considère ce projet de loi comme assez désolant. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) considère à nouveau que l’augmentation générale des droits de greffe est une mesure injuste. Il s’agit là d’impôts “régressifs” qui freineront inéluctablement l’accès à la justice et dont la recette escomptée n’est que de 20 millions d’euros. C’est d’autant plus regrettable que dans le même temps le ministre des Finances a interjeté appel d’une décision de la Commission européenne obligeant la Belgique à récupérer près de 900 millions d’euros d’impôts impayés auprès de 35 multinationales dans le cadre des Excess profi t ruling.
IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article contient la base constitutionnelle de compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté par 14 voix contre une.
Art. 2
En ce qui concerne la saisine permanente du tribunal de la famille, M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) relève qu’ “un seul droit de mise au rôle sera dû lors de l’introduction de la première demande. Par contre,
un droit de mise au rôle sera perçu au moment de l’introduction de la demande par voie de conclusions ou d’une demande écrite s’il s’agit d’une demande nouvelle sans lien avec la demande sur laquelle le tribunal s’est déjà prononcé”. (DOC 54 2569/001, p.11). Mais qui va apprécier le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle? Le greffier devra-t-il examiner les conclusions déposées par l’avocat? M. Christian Brotcorne (cdH) s’interroge sur le montant du droit de greffe qui sera éventuellement dû en cas d’homologation d’un accord par le juge de paix ou le tribunal de première instance.
M. Koen Geens, ministre de la Justice, indique tout d’abord que le projet de loi maintient le principe de la saisine permanente du tribunal de la famille pour ce qui concerne les affaires présumées urgentes telles que visées par le Code Judiciaire. La saisine permanente est une exception à la saisine (principe d’ordre public en vertu duquel un juge qui prend une décision défi nitive dans une affaire épuise sa juridiction).
Cette exception doit pour cette raison être interprétée de manière stricte. Le mécanisme de la saisine permanente permet en cas de survenance d’un élément nouveau ou d’un élément qui existait déjà sans être connu par une partie d’obtenir une révision de la décision défi nitive dans une affaire qui a déjà fait l’objet d’un jugement précédemment. Elle ne permet pas d’introduire une nouvelle demande au sujet de laquelle le juge n’a pas rendu de jugement défi nitif précédemment.
On ne peut toutefois étendre le bénéfi ce de ce régime favorable en cas d’un recours abusif à la saisine permanente. Or, les parties abusent de la saisine permanente lorsqu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale et la demande dont le tribunal de la famille est à nouveau saisi sur base de l’existence d’éléments nouveaux. Dans ce cas, il appartiendra au juge lorsqu’il est saisi à nouveau par une demande écrite ou par le dépôt de nouvelles conclusions de déterminer si une nouvelle requête ne doit pas être introduite, ce qui suppose le paiement de droits de mise au rôle, parce qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale et la nouvelle demande.
Il s’agira d’une évaluation au cas par cas. A la question de M. Brotcorne, le ministre de la Justice précise que l’homologation d’un accord issu d’une médiation extrajudiciaire devra faire l’objet d’un droit de mise au rôle selon la juridiction saisie. En cas
de médiation judiciaire, un droit de rôle aura déjà été payé lors de l’introduction de l’affaire de sorte qu’il ne faudra pas payer un deuxième droit de mise au rôle pour l’homologation de l’accord. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) regrette que l’on impose de facto aux greffes de contrôler s’il existe un lien suffisant entre la demande initiale et la demande dont le tribunal de la famille est à nouveau saisi sur base de l’existence d’éléments nouveaux. * * * L’article 2 est adopté par 10 voix contre 5.
Art. 3
Cet article n’appelle aucune observation et est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.
Art. 4
Art. 5
MM. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) et Ahmed Laaouej (PS) relèvent que le projet de loi introduit une nouvelle exemption des droits de mise au rôle en cas de faillite au sens de la loi 8 août 1997. Ils indiquent toutefois que la commission “Droit commercial” a récemment adopté le projet de loi portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des défi nitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique (DOC 54 2407/001).
Or, ce projet réforme et rationnalise les lois du 8 août 1997 sur les faillites et du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises afi n de les rendre plus efficaces et performantes.
Les intervenants estiment qu’il convient donc de modifi er la référence à la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de prévoir la même exemption pour toutes les procédures de réorganisation judiciaire. M. Koen Geens, ministre de la Justice, indique que la nouvelle loi évoquée par les préopinants n’entrera en vigueur que le 1er mai 2018 de sorte que la loi du 8 août 1997 existera toujours lorsque le présent projet de loi sera adopté puis publié au Moniteur belge.
Il sera procédé à une modifi cation de la présente loi afi n de faire référence au nouveau régime du droit de la faillite lorsque celui-ci entrera en vigueur. Le ministre précise encore que l’objectif est bien d’exempter toutes les procédures de réorganisation judiciaire et de ne pas limiter l’exemption à la procédure de faillite. Si par impossible, il n’y aurait pas de concordance totale entre les deux projets de loi sur ce point précis, le ministre déposera un amendement en séance plénière.
L’article 5 est adopté par 13 voix et deux abstentions.
Art. 6
par 13 voix et 2 abstentions.
Art.6/1 (nouveau)
M. Ahmed Laaouej (PS) et consorts déposent l’amendement n°1 (DOC 54 2569/002) qui tend à insérer un nouvel article 6/1 en vue de créer une catégorie intermédiaire de personnes qui pourront bénéfi cier de l’assistance judiciaire sans pour autant bénéfi cier de l’aide juridique de seconde ligne. Il s’agit de personnes qui n’entrent pas dans les conditions de revenu déterminées par le Roi pour bénéfi cier de l’aide juridique de deuxième ligne visée aux articles 508/7 et suivants du Code judiciaire. L’auteur se réfère pour le surplus à la justifi cation écrite de l’amendement.
L’amendement n°1 est rejeté par 10 voix contre 5.
Art. 7
par 10 voix contre 5. À la demande de M. Ahmed Laaouej (PS) la commission, en application de l’article 83.1 du Règlement, procèdera à une deuxième lecture des articles adoptés du présent projet de loi.
Les rapporteurs, Le président,
Ahmed LAAOUEJ Eric VAN ROMPUY
Benoît PIEDBOEUF Centrale drukkerij – Imprimerie centrale