Aller au contenu principal

Amendement modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: QD Projet ei. 002: Amendement. 02: | apporL premre cure. GD4: Arcs adoptés en première cure. 06: Amendement GD6: | Rapport in deuxième cure. G07: Text adopté en deuxième cure. o08: Amendement. 000: vs du Corse Da Doc si 2569/010

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2569 Amendement 📅 2018-05-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/09/2018
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière 8624 DE BELGIQUE 29 mai 2018 PROJET DE LOI modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Voir: Doc 54 2569/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture. 008: 009: Avis du Conseil D’État.

N° 7 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. A l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 28 avril 2015 et annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, les modifi cations suivantes sont apportées: a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé:

1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros;

2° dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, un droit de 165 euros;

3° dans les cours d’appel, un droit de 400 euros;

4° à la Cour de cassation, un droit de 650 euros.”; b) l’alinéa 2 est abrogé; c) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les causes réputées urgentes visées à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique lorsque l’objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifi er une demande sur laquelle il s’est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modifi cation est demandée devant le tribunal de la famille.”.”

JUSTIFICATION

L’objectif de ces amendements est de déplacer la perception des droits de mise au rôle en fi n de procédure et de les imputer directement à la partie qui succombe. La partie demanderesse ne doit donc plus les avancer en début d’instance. De cette manière, ces droits ne pourraient être considérés comme un obstacle à l’accès à la justice. En outre, les greffes seront déchargés de la perception de ces droits et leur charge de travail s’en trouvera sensiblement allégée.

Ce glissement est budgétairement neutre dans le cadre du budget pluriannuel mais devrait engendrer un retard unique sur l’année budgétaire 2018 et 2019, de 33,5 millions d’euros. Ce retard de recettes sera toutefois compensé par le budget non utilisé de l’assurance protection juridique en 2018. En effet, à l’occasion de la mise au point du budget initial pour 2018, un montant de 33,5 millions d’euros a été prévu pour fi nancer la réduction d’impôt sur les primes d’assurance protection juridique partiellement déductibles.

Le nouveau texte proposé de l’alinéa 1er de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe contient deux modifi cations par rapport au texte initialement proposé. Les mots “Il est perçu” sont remplacés par les mots “Il est dû”. Cette adaptation est nécessaire puisque les droits de mise au rôle dus ne sont plus perçus au moment de l’inscription au rôle. Dorénavant, le jugement défi nitif, au sens de l’article 19 du Code judiciaire, forme le point de départ pour l’établissement, la perception et le recouvrement de la taxe.

La deuxième adaptation concerne l’insertion des mots “ou réinscrite” après le mot “inscrite”. La raison qui le justifi e peut être trouvée au paragraphe 2 du nouvel article 2692 du Code des droits d’’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (voir amendement n° 8, in fi ne).

N° 8 DE M

DESEYN ET CONSORTS

Art. 3

“Art. 3. L’article 2692 du même Code, inséré par la loi n° 13/2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 2692. § 1er.Dans sa décision défi nitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n’est susceptible d’aucun recours. La partie qui a inscrit l’affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si:

1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur;

2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Le droit est exigible à la date de la condamnation. § 2. Au cas où une affaire est rayée ou omise du rôle en application de l’article 730 du Code judiciaire, le droit est exigible à partir de la date de la radiation ou de l’omission à charge de la partie qui a fait inscrire l’affaire au rôle.” Le paragraphe 1er du nouvel article 2692 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe contient deux innovations importantes:

1) le droit de mise au rôle ne doit plus être payé au moment de l’inscription au rôle, mais seulement après que le juge ait prononcé son jugement fi nal dans l’affaire; 2) il y a encore toujours, par instance, un montant fi xe dû comme droit de mise au rôle, mais, en ce qui concerne l’obligation de paiement à l’État, le juge la met à charge soit de la partie qui succombe totalement, soit des parties qui succombent lorsque le juge les condamne chacune pour partie, soit il est à charge de la partie qui a fait inscrire l’affaire au rôle si aucune partie ne succombe.

Comme auparavant, le droit de mise au rôle reste en principe totalement dû par celui qui fait inscrire l’affaire au rôle. Désormais, cependant, ce principe connaîtra des exceptions, à savoir lorsque le défendeur succombera totalement ou partiellement, auquel cas il devra tout ou partie du droit de mise au rôle. Selon la jurisprudence une partie qui succombe est une partie (matérielle au procès) contre laquelle une autre partie a déposé des conclusions et qui, par rapport à cette autre partie, a subi une décision judiciaire négative (Cass.

16 mai 1974, Arr. Cass 1973-74, 1036; Cass. 26 septembre 1974, Arr. Cass. 1974-75, 122; Cass. 16 novembre 1978, Arr. Cass. 1978-79, 315; Cass. 26  septembre  1983, Arr. Cass. 1983-84, 72). Une partie qui succombe suppose donc un véritable procès avec un demandeur et un défendeur. Deux parties sont nécessaires: l’une qui souhaite la condamnation de l’autre (procédure en condamnation), mais aussi celle qui tend à une décision judiciaire constitutive ou (purement) déclarative contre l’autre.

Cela signifi e que, par exemple, dans les affaires introduites par requête unilatérale, celui qui a fait inscrire l’affaire au rôle sera redevable du droit de mise au rôle, même si sa demande est entièrement approuvée par le juge. Il n’est, d’ailleurs, dans ce genre d’affaires, pas question d’une condamnation contradictoire dans le sens précité. Dans les affaires de droit familial, il faudra regarder chaque affaire pour savoir s’il y a, ou non, une “partie qui succombe”.

Le fait que l’obligation de paiement des droits de mise au rôle des différentes partie à la cause, pour l’entièreté ou pour partie, est couplé avec la mesure dans laquelle le juge estime que les parties succombent, implique que le juge, dans sa décision fi nale, indique clairement comment l’obligation de paiement doit être répartie. Il doit le faire sous la forme d’une condamnation explicite. Ainsi, cela permet à l’administration fi scale d’éviter de devoir étudier tous les jugements défi nitifs pour déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé.

Cette condamnation, en application de l’article 2692 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, règle donc l’obligation des parties au paiement des droits de mise au rôle à l’État. Elle doit donc être bien distinguée de la condamnation de paiement des droits de mise au rôle comme des frais de justice. Celle-ci règle la contribution au paiement entre les parties conformément à l’article 1017 du Code judiciaire.

Suivent, ci-dessous quelques exemples pour clarifi er. Exemple 1 La partie 1 est demanderesse dans une procédure devant le tribunal de 1re instance où la partie 2 succombe totalement. La partie 2 est demanderesse en appel, où la partie 1 succombe totalement. Sous le régime actuel mais avec les nouveaux taux, cela donne: Trib. 1ère inst. Partie 1 = demandeur 165 euros à charge de la partie 1 Cour d’appel Partie 2 400 euros de la partie 2 — en 1re instance, la partie 1 doit payer 165 euros de droits de mise au rôle à l’inscription au rôle et — en appel, la partie 2 doit payer 400 euros de droits de mise au rôle à l’inscription au rôle.

En appel, dans le cadre du règlement des frais de justice, le juge condamnera, dans sa décision fi nale, la partie 1 au paiement de 400 euro à la partie 2 en compensation des droits de mise au rôle que cette dernière a payés pour introduire l’appel. Sous le nouveau régime, la situation sera réglée comme

Trib. 1re inst. 100% en tort La combinaison des nouveaux articles 2691 et 2692 fait que le juge de première instance doit condamner la partie 2 au paiement, à l’État, d’un montant de 165 euros de droits de mise au rôle et que le juge d’appel doit condamner la partie 1 au paiement, à l’État, d’un montant de 400 euros. L’administration fi scale percevra les droits de mise au rôle de chaque instance, conformément aux jugements fi naux.

Vu que la partie 2 est totalement déclarée dans son droit en dernière instance, elle a, au niveau du tribunal de première instance, payé des droits de mise au rôle qui, fi nalement, doivent être à la charge de la partie 1. Afi n de corriger la situation, le juge d’appel condamnera la partie 1, à l’occasion du règlement des frais de justice (art.  017 et s.

C. Jud.), au paiement d’un montant de 165 euros

à la partie 2, en compensation de ce même montant que cette dernière avait dû payer en 1re instance comme droits de mise au rôle à l’État. Ce système a comme avantage que l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement ne devra pas, à côté de ces deux perceptions, encore intervenir pour un remboursement. Le juge en appel devra donc prononcer, dans un tel cas, deux condamnations clairement distinctes à la partie 1: — en faveur de l’État, la condamnation au paiement des droits de mise au rôle en appel s’élevant à 400 euros et — en faveur de la partie 2, la condamnation au paiement des 165 euros en compensation des droits de mise au rôle que la partie 2 a dû payer en première instance.

Exemple 2 Une affaire introduite par A, B, C et D contre Z en compensation d’un dommage découlant d’un accident de la route dans lequel les demandeurs succombent, chacun pour ¼. L’établissement selon le jugement du tribunal de police: Partie En tort Droit de mise au rôle dû à l’État A 25% 50 € : 4 = 12,50 € B C D Z 0% 0€ En appel, près du tribunal de première instance, A et B succombent chacun pour ¼, C et D sont déclarés en droit et Z succombe pour ½.

Condamnation selon le jugement en appel a) droits de mise au rôle à payer à l’État: 165 € : 4 = 41,25 € 0 € 50% 165 € : 2 = 82,50 € b) dans le cadre du règlement des frais de justice, vu que C et D ont chacun “injustement” dû payer 12,50 euros de droits de mise au rôle, le juge condamnera: À payer à C À payer à D 12,50 € Le paragraphe 2 du nouvel article 2692 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothêque et de greffe empêche que les droits de mise au rôle restent impayés si les parties concernées ne poursuivent pas l’affaire pour une raison quelconque.

N° 9 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 6

“Art. 6. L’article 2791 du même Code, modifi é en dernier lieu par l’article 6 de la loi du 28 avril 2015 et annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est complété par le 3° et le 4°, rédigés comme suit: “3° l’inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;

4° l’inscription des causes qui sont introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit économique.”. Le livre XX du Code de droit économique est entré en vigueur le 1er mai 2018.

N° 10 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art.8/1 (nouveau)

Insérer un article 8/1, rédigé comme suit: “Art. 8/1. L’article 288 du même Code, abrogé par la loi du 19 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 288. En ce qui concerne les droits de mise au rôle, le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles en matière de perception, de délais de prescription, de modes d’interruption et de suspension du délai de prescription, de poursuites et instances et d’intérêts moratoires et ainsi déroger aux règles visées aux articles 286 et 287.

Les arrêtés qui sont pris en application de cet article, sont confi rmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur Belge.”. Les règles de procédure contenues dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe sont très peu détaillées en ce qui concerne les droits de greffe. La raison en est que, jusqu’à maintenant, les droits de greffe étaient perçus par le greffier préalablement à l’accomplissement des formalités (mise au rôle, établissement d’un acte, délivrance d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait).

Désormais, les droits de mise au rôle ne seront perçus ou recouvrés par l’administration fi scale qu’après le jugement prononcé par le juge. L’élaboration d’une nouvelle procédure est de ce fait devenue nécessaire, celle-ci devant être coordonnée avec les applications informatiques requises afi n de rendre la perception et le recouvrement aussi efficace que possible. C’est pourquoi, dans l’article 8/1, la possibilité d’élaborer une procédure plus détaillée a été octroyée au Roi.

Nonobstant le fait que les règles de procédure relative à la prescription, à la perception et au recouvrement ne sont pas des “éléments essentiels” d’un impôt dont le règlement est constitutionnellement attribué au législateur, il apparaît cependant préférable que les règles de procédure élaborées par le Roi soient confi rmées par le législateur. Pour cette raison, il est prévu que les arrêtés royaux adoptés dans ce contexte doivent être confi rmés par la loi au cours de l’année qui suit leur publication au Moniteur Belge.

N° 11 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/2 (nouveau)

Insérer un article 8/2, rédigé comme suit: “Art 8/2. Un article 288bis rédigé comme suit est inséré dans le même Code: “Art. 288bis. Le Roi peut, s’agissant des droits de mise au rôle, déterminer qu’en raison du paiement tardif d’un droit de mise au rôle, une amende administrative sera due dont le montant ne pourra pas être inférieur à 25 euros ni excéder la moitié du droit fi xé à l’article 2691.”. Jusqu’à présent, tous les droits de greffe doivent en principe être payés avant l’exécution de la formalité demandée au greffe.

Puisque maintenant les droits de mise au rôle ne sont dus qu’après la décision fi nale du juge et qu’ils doivent donc être perçus après celle-ci, il convient de prévoir la possibilité d’une amende administrative pour inciter le redevable à payer les droits dus, dans le délai de paiement. Le minimum de 25 euros est prévu pour inciter les parties qui doivent des droits dus en raison d’affaires introduites devant les justices de paix et les tribunaux de police (droit de mise au rôle de 50 euros) à payer à temps le droit.

N° 12 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/3 (nouveau)

Insérer un article 8/3, rédigé comme suit: “Art. 8/3. L’article 702, 1°, du Code judiciaire est complété par les mots “et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise”.”. Cette modifi cation a pour but d’imposer la mention du numéro de registre national ou du numéro d’entreprise du demandeur dans l’acte introductif d’instance, afi n de faciliter le recouvrement ultérieur des droits de mise au rôle. Des modifi cations semblables sont apportées par les articles 8/5 à 8/8 et 8/10 à 8/16 ci-après.

N° 13 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/4 (nouveau)

Insérer un article 8/4, rédigé comme suit: “Art. 8/4. Dans l’article 706, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, les mots “après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés” sont abrogés.”. Les nouveaux articles 8/4, 8/5 et 8/10 et 8/11 introduisent des modifi cations au Code judiciaire à la suite de l’abandon de l’exigence de paiement préalable des droits de mise au rôle.

N° 14 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/5 (nouveau)

Insérer un article 8/5, rédigé comme suit: “Art. 8/5. A l’article 711, alinéa 2, du même code, le 4° est abrogé.”. Voir la justifi cation du nouvel article 8/4.

N° 15 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/6 (nouveau)

Insérer un article 8/6, rédigé comme suit: “Art. 8/6. L’article 780, 2°, du même Code est complété par les mots “et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d’entreprise”.”. Voir la justifi cation du nouvel article 8/3.

N° 16 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/7 (nouveau)

Insérer un article 8/7, rédigé comme suit: “Art. 8/7. Dans l’article 816, alinéa 1er, du même Code, la première phrase commençant par les mots “Les parties” et fi nissant par les mots “leur résidence” est complétée par les mots “et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d’entreprise”.”.

N° 17 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/8 (nouveau)

Insérer un article 8/8, rédigé comme suit: “Art. 8/8. Dans l’article 1026, 2°, du même Code, les mots “son numéro de registre national ou numéro d’entreprise et” sont insérés entre les mots “le cas échéant,” et les mots “les nom”.”.

N° 18 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/9 (nouveau)

Insérer un article 8/9, rédigé comme suit: “Art. 8/9. Dans l’article 1034ter, 2°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots “inscription au registre de commerce ou au registre de l’artisanat” sont remplacés par les mots “son numéro de registre national ou numéro d’entreprise”.”.

N° 19 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/10 (nouveau)

Insérer un article 8/10, rédigé comme suit: “Art. 8/10. Dans l’article 1034sexies du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots “Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés,” sont abrogés.”.

N° 20 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/11 (nouveau)

Insérer un article 8/11, rédigé comme suit: “Art. 8/11. A l’article 1057, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 3 août 1992, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 2° est complété par les mots “et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise”; b) dans le 8°, le mot “, auquel” est remplacé par les mots “ou que, en dehors des cas visés à l’article 1066, alinéa 2, les droits de mise au rôle relatifs à la décision entreprise et mis à charge de l’appelant n’aient pas été payés, auxquels”; c) le 8° est complété par les mots “, après s’être assuré du paiement des droits susmentionnés.”.”.

Cette modifi cation a pour but d’éviter une accumulation des droits de mise au rôle dans le chef d’une des parties au procès au cours des différents degrés d’instance, tout en respectant le droit de faire appel et l’accès au juge dans le cadre de cet appel. Les conditions de recevabilité de l’appel restent inchangées et ne dépendent pas du paiement préalable des droits de mise au rôle relatifs au jugement entrepris: l’appel sera déclaré recevable s’il est introduit dans le délai légal et dans les conditions et formes prescrites par la loi.

Par contre, le paiement ou non des droits de mise au rôle relatifs à la décision entreprise et mis à charge de l’appelant auront une incidence sur l’audience d’introduction en degré d’appel. Le greffier aura pour mission de vérifi er si ce paiement a été effectué. La preuve pourra en être faite par le justiciable par toutes voies de droit. Si le paiement a été effectué, les lieu, jour et heure de la comparution seront indiqués dans l’acte d’appel, qui fera office de convocation

comme c’est le cas actuellement. Par contre, si le paiement n’a pas encore été effectué, l’acte d’appel ne contiendra aucune date de comparution (comme c’est déjà le cas lorsque l’appel est formé par lettre recommandée). Dès que le greffier sera averti du paiement, le juge fi xera une date d’audience et les parties seront convoquées. L’appelant a donc intérêt à s’acquitter rapidement de sa part dans les droits de mise au rôle relatifs au jugement entrepris s’il veut voir son affaire traitée avec diligence en degré d’appel.

Dans l’hypothèse où aucun paiement n’interviendrait dans le délai prévu à l’article 730 du Code judiciaire, l’affaire serait omise du rôle. Une exception à ce régime est prévue pour les causes qui doivent être tranchées avec célérité et qui sont énumérées à l’article 1066, alinéa 2, du Code judiciaire, afi n de ne pas préjudicier le justiciable de bonne foi dont les modalités de paiement des droits de mise au rôle relatifs à la première instance ne lui seraient pas encore parvenue au moment de l’introduction de l’acte d’appel, qui peut avoir lieu dès la prononciation du jugement entrepris.

Voir aussi la justifi cation du nouvel article 8/3.

N° 21 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/12 (nouveau)

Insérer un article 8/12, rédigé comme suit: “Art. 8/12. Dans l’article 1226, § 2, 2°, du même Code, les mots “et, le cas échéant, son numéro de registre national,” sont insérés entre les mots “du requérant” et les mots “ainsi que”.”.

N° 22 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/13 (nouveau)

Insérer un article 8/13, rédigé comme suit: “Art. 8/13. Dans l’article 1337ter, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991 et modifi é par la loi du 24 mars 2003, les mots “son numéro de registre national et” sont insérés entre les mots “le cas échéant,” et les mots “les nom”.”.

N° 23 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/14 (nouveau)

Insérer un article 8/14, rédigé comme suit: “Art. 8/14. Dans l’article 1340, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots “son numéro de registre national ou numéro d’entreprise et” sont insérés entre les mots “le cas échéant,” et les mots “les nom”.”.

N° 24 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/15 (nouveau)

Insérer un article 8/15, rédigé comme suit: “Art. 8/15. L’article 1343, § 3, alinéa 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 29 juillet 1987, est complété par les mots “et, le cas échéant, son numéro de registre

N° 25 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/16 (nouveau)

Insérer un article 8/16, rédigé comme suit: “Art. 8/16. L’article 1344bis, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 29 décembre 1983, est complété par les mots “et, le cas échéant, son numéro de

N° 26 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/17 (nouveau)

Insérer un article 8/17, rédigé comme suit: “Art. 8/17. L’article 1344octies, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 18 octobre 2017, est complété

N° 27 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/18 (nouveau)

Insérer un article 8/18, rédigé comme suit: “Art. 8/18. L’article 1401 du même Code, remplacé par la loi 19 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Dans tous les cas, le jugement entrepris devient exécutoire par provision lorsque les droits de mise au rôle mis à charge de l’appelant par ce jugement n’ont pas été payés dans un délai de trois mois qui court à partir de l’acte d’appel.

Le greffier délivre, sur demande, une attestation du dépassement de ce délai aux parties”.”. Conformément à l’article 1397 du Code judiciaire, les jugements sont en principe exécutoires par provision nonobstant appel. Néanmoins, des exceptions à l’exécution provisoire sont prévues par la loi. Le juge peut également stipuler que son jugement ne sera pas exécutoire par provision. Dans ces cas, la partie qui succombe pourrait être tentée d’interjeter appel de manière dilatoire, afi n de retarder l’exécution du jugement rendu en première instance.

Elle pourrait, en outre, s’abstenir de payer les droits de mise au rôle, ce qui aurait pour effet de suspendre indéfi niment la procédure d’appel et priver le créancier d’un titre exécutoire tant en première instance qu’en appel. La modifi cation proposée a pour but d’éviter ce type de manœuvre. Le nouvel article 1401, alinéa 2, prévoit que le jugement entrepris deviendra exécutoire par provision si le paiement des droits de mise au rôle relatifs à ce jugement et mis à charge de l’appelant ne sont pas payés dans un délai de trois mois qui court à compter de l’acte d’appel.

De cette manière, la partie qui obtient gain de cause en première instance disposera d’un titre exécutoire à l’expiration de ce délai.

N° 28 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/19 (nouveau)

Insérer un article 8/19, rédigé comme suit: “Art. 8/19. Dans l’article 1675/4, § 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les mots “son numéro de registre national et” sont insérés entre les mots “le cas échéant,” et les mots “les nom”.”.

N° 29 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 8/20 (nouveau)

Insérer un article 8/20, rédigé comme suit: “Art. 8/20. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux affaires dont l’inscription ou la réinscription visée à l’article 2691, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe est demandée à partir de leurs dates d’entrée en vigueur.”. Cette disposition précise l’application dans le temps des anciennes et nouvelles dispositions légales.

N° 30 DE M. DESEYN ET CONSORTS

Art. 9

Apporter les modifi cations suivantes:

1° Remplacer l’alinéa 1er comme suit: “L’article  8/11, b) et c), entre en vigueur le 1er janvier 2019.”;

2° dans l’alinéa 2, remplacer les mots “septembre 2017” par les mots “juillet 2018”;

3° supprimer l’alinéa 3. Finalement l’article  9  du projet, qui règle l’entrée en vigueur, doit aussi être adapté. Le premier alinéa de l’article original peut être remplacé étant donné que le livre XX du Code de droit économique est entré en vigueur le 1er mai 2018. La hausse du taux des droits de mise au rôle et les réformes y ayant trait dans le projet initial ne peuvent, naturellement, plus prendre effet le 1er septembre 2017.

Au vu de ces nouvelles dispositions introduites dans le projet de loi par ces amendements, il est proposé de reporter la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au 1er juillet 2018. Cela doit permettre aux services publics concernés de mettre au point des nouvelles procédures relatives à l’établissement, à la perception et au recouvrement du droit de mise au rôle et de développer les applications informatiques nécessaires.

La nouvelle procédure sera reprise dans l’Arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l’exécution du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux. Un nouvel alinéa est en outre inséré afi n de faire entrer en vigueur l’article 8/11, b) et c) au 1er janvier 2019. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale