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Wetsontwerp modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2569 Wetsontwerp 📅 2018-06-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/09/2018
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE

8870 DE BELGIQUE 22 juin 2018 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Ahmed LAAOUEJ ET Benoît PIEDBOEUF PROJET DE LOI modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Voir: Doc 54 2569/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture. 008: 009: Avis du Conseil d’État. 010:

MESDAMES, MESSIEURS

I. — PROCÉDURE L’assemblée plénière du 7 juin 2018 a renvoyé en commission des Finances et du Budget ce projet de loi, ainsi que les amendements nos 7 à 30 de M. Roel Deseyn et consorts (DOC 54 2569/010) présentés en séance plénière. Votre commission a examiné ce projet de loi et les amendements de M. Deseyn et consorts au cours de sa réunion du mercredi 13 juin 2018. La commission a rejeté par 10  voix contre  6  la demande visant à solliciter l’avis du Conseil d’État et du Conseil supérieur de la justice sur les amendements nos 7 à 30 de M. Deseyn et consorts. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Roel Deseyn (CD&V) commente les amendements nos 7 à 30 (DOC 54 2569/010). Il souligne que le nouveau projet de loi du gouvernement, qui devait remédier au rejet, par la Cour constitutionnelle, de l’adaptation précédente, est resté bloqué en séance plénière parce que les ministres de la Justice et des Finances souhaitaient présenter de nouveaux amendements. Ces amendements, qui tendent à remédier à plusieurs manquements, sont désormais prêts. Les amendements tendent en premier lieu à déplacer la perception des droits de mise au rôle en fi n de procédure et de les imputer directement à la partie qui succombe. La partie demanderesse ne doit donc plus les avancer en début d’instance. De cette manière, ces droits ne pourraient être considérés comme un obstacle à l’accès à la justice. En outre, les greffes seront déchargés de la perception de ces droits et leur charge de travail s’en trouvera sensiblement allégée. Ce glissement est budgétairement neutre dans le cadre du budget pluriannuel mais devrait engendrer un retard unique sur l’année budgétaire 2018 et 2019, de 33,5 millions d’euros. Ce retard de recettes sera toutefois compensé par le budget non utilisé de l’assurance protection juridique en 2018. En effet, à l’occasion de la mise au point du budget initial pour 2018, un montant de 33,5 millions d’euros a été prévu pour fi nancer la réduction d’impôt sur les primes d’assurance protection juridique partiellement déductibles.

Deuxièmement, ces amendements contiennent deux innovations importantes: 1) le droit de mise au rôle ne doit plus être payé au moment de l’inscription au rôle, mais seulement après que le juge a prononcé son jugement fi nal dans l’affaire; 2) il y a encore toujours, par instance, un montant fi xe dû comme droit de mise au rôle, mais, en ce qui concerne l’obligation de paiement à l’État, le juge la met à charge soit de la partie qui succombe totalement, soit des parties qui succombent lorsque le juge les condamne chacune pour partie, soit il est à charge de la partie qui a fait inscrire l’affaire au rôle si aucune partie ne succombe.

Le couplage susvisé de l’obligation de paiement des droits de mise au rôle, pour l’entièreté ou pour partie, avec la mesure dans laquelle le juge estime que les parties succombent, implique que le juge, dans sa décision fi nale, indique clairement comment cette proportion est fi xée. Il doit le faire sous la forme d’une condamnation explicite. Ainsi, cela permet à l’administration fi scale d’éviter de devoir étudier tous les jugements défi nitifs pour déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé.

Cette mesure génère par ailleurs une simplifi cation administrative. Cette condamnation doit être bien distinguée de la condamnation au paiement des droits de mise au rôle comme des frais de justice, qui règle la contribution au paiement entre les parties conformément à l’article 1017 du Code judiciaire. Dès lors, si une des parties succombe, mais est déclarée en droit en degré d’appel, la partie qui succombe doit alors évidemment rembourser les droits de mise au rôle payés précédemment par la première partie.

La procédure en justice est ainsi neutre sur le plan budgétaire pour la première partie, étant donné que, grâce aux amendements à l’examen, les droits de mise au rôle ne sont dus qu’à partir du jugement défi nitif du tribunal. Troisièmement, les exemptions existantes du droit de rôle sont élargies aux inscriptions devant les juridictions du travail et devant les tribunaux des entreprises, dans le cadre de l’insolvabilité et des procédures relatives à la loi relative à la continuité des entreprises (LCE).

Quatrièmement, ces amendements prévoient une délégation au Roi afi n de régler les modalités en matière de perception, de délais de prescription, de modes d’interruption et de suspension du délai de prescription, de poursuites et instances et d’intérêts moratoires. Les règles de procédure prévues actuellement par le Code

sont très sommaires et, comme les nouvelles règles prévoient que les droits de mise au rôle seront perçus et recouvrés par le SPF Finances après le jugement défi nitif, il conviendra de mettre en place une procédure élaborée et détaillée. Cette procédure devra de surcroît être coordonnée avec les applications informatiques requises afi n de rendre la perception et le recouvrement aussi efficaces que possible.

Cinquièmement, les nouvelles règles instaurent également des amendes comprises entre 25 euros et la moitié du droit de mise au rôle dû. Cette sanction est toutefois nouvelle puisque, jusqu’à ce jour, tous les droits de mise au rôle sont, en principe, payés au greffe afi n que l’affaire soit inscrite au rôle. Dès lors que le fait imposable ne se manifeste plus qu’au moment du jugement défi nitif, il convient de prévoir la possibilité d’une amende administrative pour inciter le redevable à payer les droits dus, dans le délai de paiement.

Sixièmement, il est indiqué dans le Code que désormais la mention du numéro de registre national ou du numéro d’entreprise du demandeur dans l’acte introductif d’instance est obligatoire, afi n de faciliter le recouvrement ultérieur des droits de mise au rôle. Cette nouvelle mesure est également insérée dans d’autres amendements à l’examen en raison des implications pour d’autres codes. Septièmement, ces amendements prévoient également une règle visant à éviter une accumulation des droits de mise au rôle dans le chef d’une des parties au procès au cours des différents degrés d’instance.

On souhaite de cette façon garantir le droit de faire appel et le droit d’accès à la justice. Les conditions de recevabilité de l’appel restent inchangées et ne dépendront pas du paiement préalable des droits de mise au rôle relatifs au jugement entrepris. L’appel sera déclaré recevable s’il est introduit dans le délai légal et dans les conditions et formes prescrites par la loi. Par contre, le paiement ou non des droits de mise au rôle aura une incidence sur l’audience d’introduction en degré d’appel.

Le greffier aura en effet pour mission de vérifi er si ce paiement a été effectué. Si le paiement a été effectué, les lieu, jour et heure de la comparution seront indiqués dans l’acte d’appel, qui fera office de convocation, comme c’est le cas actuellement. Par contre, si le paiement n’a pas encore été effectué, l’acte d’appel ne contiendra aucune date de comparution (comme c’est déjà le cas lorsque l’appel est formé par lettre recommandée).

Dès que le greffier sera averti du paiement, le juge fi xera une date d’audience et les

parties seront convoquées. L’appelant a donc intérêt à s’acquitter rapidement de sa part dans les droits de mise au rôle relatifs au jugement entrepris s’il veut voir son affaire traitée avec diligence en degré d’appel. Dans l’hypothèse où aucun paiement n’interviendrait dans le délai prévu à l’article 730 du Code judiciaire, l’affaire serait omise du rôle. Huitièmement, il est également prévu de toujours procéder à l’exécution provisoire d’un jugement si les droits de mise au rôle ne sont pas payés dans un délai de trois mois.

Cette règle est nécessaire pour éviter toute manœuvre dilatoire. En effet, conformément à l’article 1397 du Code judiciaire, les jugements sont en principe exécutoires par provision nonobstant appel. Néanmoins, des exceptions à l’exécution provisoire sont prévues par la loi. Le juge peut également stipuler que son jugement ne sera pas exécutoire par provision. Dans ces cas, la partie qui succombe pourrait être tentée d’interjeter appel de manière dilatoire, afi n de retarder l’exécution du jugement rendu en première instance.

Elle pourrait, en outre, s’abstenir de payer les droits de mise au rôle, ce qui aurait pour effet de suspendre indéfi niment la procédure d’appel et de priver le créancier d’un titre exécutoire tant en première instance qu’en appel. La modifi cation proposée a pour but d’éviter ce type de manœuvre. Enfi n, l’entrée en vigueur est fi xée au 1er juillet 2018 au lieu du 1er septembre 2017. Il est en effet devenu impossible de respecter ce délai: les différents services publics doivent avoir le temps de mettre au point la nouvelle procédure relative à l’établissement, à la perception et au recouvrement du droit de mise au rôle et de développer les applications informatiques nécessaires.

III. — DISCUSSION A. Questions des membres M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) indique que les amendements nos 7 à 30 de M. Deseyn et consorts visent principalement à déplacer la perception des droits de mise au rôle en fi n de procédure et à les imputer directement à la partie qui succombe. Un décompte est établi à l’issue de la procédure en première instance et en appel. Néanmoins, le montant des droits de mise au rôle n’est pas modifi é.

L’intervenant n’est pas d’accord avec l’argument selon lequel le déplacement de la perception des droits de mise au rôle en fi n de procédure fait disparaître un obstacle à l’accès à la justice. À première vue, cet argument peut éventuellement sembler plausible. Mais si l’on examine la pratique, on ne peut que constater que cet obstacle demeure. Par rapport au coût total (honoraires d’avocat, droits de mise au rôle, frais éventuels d’huissier, contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne, éventuelles indemnités de procédure) et à l’évaluation des risques, le fait que les droits de mise au rôle doivent être payés au début ou à la fi n d’une procédure n’a pas vraiment d’importance pour le client.

Le Conseil d’État a également jugé à plusieurs reprises que, pour évaluer l’accessibilité de la justice, il convient de prendre en compte la totalité des frais et pas uniquement une mesure isolée. Ainsi, l’accès à la justice a été entravé au fi l des années par les augmentations tarifaires décidées par les différents gouvernements. Il regrette que la majorité n’ait pas sollicité les avis du Conseil d’État et du Conseil supérieur de la Justice sur les amendements nos 7 à 30, comme cela lui avait été demandé.

Selon M.  Van Hecke, l’inconvénient du nouveau système est que tout devient beaucoup plus complexe. Il renvoie à cet égard à l’amendement n° 8, qui donne plusieurs exemples de la manière dont la justice doit répartir les droits de mise au rôle entre les parties, tant en première instance qu’en appel. En outre, ce n’est plus le greffe du tribunal mais le SPF Finances qui doit récupérer l’argent. Le ministre a-t-il fait mesurer la charge de travail pour vérifi er si le SPF Finances est réellement capable de faire face à cette tâche complexe? Dans le cas d’un appel, l’affaire ne peut être traitée en appel que si la partie qui a succombé en première instance et qui a interjeté appel a payé tous les frais.

Le greffier devra vérifi er si c’est le cas, tandis que le SPF Finances disposera de toutes les informations nécessaires (voir l’amendement n° 20). Selon M. Van Hecke, un tel système est impossible à mettre en œuvre dans la pratique. Comment se déroulera la communication entre le SFP Finances et les greffes? L’amendement n° 27 prévoit de toujours procéder à l’exécution provisoire d’un jugement si les droits de mise au rôle ne sont pas payés dans un délai de trois mois.

Cette règle est nécessaire pour éviter toute manœuvre dilatoire. C’est encore une fois le greffier qui sera chargé d’effectuer ces vérifi cations et ici aussi, il devra prendre contact avec le SPF Finances. Le ministre de la Justice a-t-il consulté les greffiers concernés et le SPF Finances au sujet de cette nouvelle procédure? Le ministre a-t-il demandé l’avis du SPF Finances à cet égard? Combien

de recouvrements seront effectués chaque année? Le ministre estime-t-il encore possible que le nouveau système entre en vigueur le 1er juillet 2018, compte tenu des applications informatiques nécessaires qui doivent encore être développées? L’intervenant craint un désastre organisationnel et estime qu’il n’entraînera que des ralentissements et des retards supplémentaires. Mme Annick Lambrecht (sp.a) estime que l’augmentation des droits de mise au rôle compliquera encore plus l’accès à la justice.

Étant donné que les amendements ne modifi ent pas ces droits, elle maintient sa critique. Selon l’intervenante, le fait que les droits de mise au rôle doivent être payés au début ou à la fi n de la procédure ne change rien à cette question. Il s’agit d’une mesure purement budgétaire prise au détriment du justiciable. Le nouveau système s’inspire du système des amendes pénales qui prévoit que le recouvrement a lieu après la décision négative.

Selon une étude de la Cour des comptes, seulement la moitié des amendes pénales sont effectivement perçues. L’intervenante doute dès lors fortement que l’on atteigne le produit escompté de 20 millions d’euros. Le changement du moment du recouvrement pose un autre problème pour les personnes qui peuvent actuellement bénéfi cier d’une assistance judiciaire car la demande d’assistance judiciaire ne pourra désormais être déposée qu’à la fi n de la procédure.

S’il est donné tort au justiciable à la fi n de la procédure, à qui devrat-il s’adresser pour déposer sa demande d’assistance judiciaire? L’amende administrative allant de 25 euros au minimum à la moitié des droits de mise au rôle au maximum, infl igée en cas de retard de paiement, pose un autre problème. Ajoutées aux intérêts de retard, ces amendes peuvent atteindre un montant élevé, ce qui accroîtra les dettes de la personne concernée.

Ces amendes ne profi tent qu’à l’industrie naissante de la dette (agences de recouvrement). Enfi n, l’intervenante fait encore observer que la nouvelle disposition selon laquelle une affaire ne pourra être traitée en appel que si la partie perdante en première instance et qui a interjeté appel, a payé tous les frais, réduira l’accès au degré d’appel. Cela entraînera d’interminables discussions et de nombreuses tracasseries administratives.

L’intervenante conclut en indiquant que les amendements à l’examen ne rendront pas la justice plus humaine: au contraire, ils en compliqueront l’accès.

C’est pourquoi elle déplore que la majorité n’ait pas accédé à la demande de soumettre les amendements de M. Deseyn et consorts à l’avis du Conseil d’État et du Conseil supérieur de la justice. M. Stéphane Crusnière (PS) constate que les amendements nos 7 à 30 contiennent d’importantes modifi cations par rapport au projet de loi. Il déplore dès lors que la majorité ait refusé de soumettre ces amendements à l’avis du Conseil d’État et du Conseil supérieur de la Justice.

L’intervenant souligne que les amendements compliquent et freinent en outre également l’accès à la justice, étant donné que le niveau des droits de mise au rôle est maintenu. En outre, ces amendements entraîneront une charge de travail supplémentaire tant pour les juges et le personnel du greffe que pour le SPF Finances. Le Conseil d’État a estimé à plusieurs reprises que pour évaluer l’accessibilité de la justice, il convient d’envisager la totalité des frais et non pas une mesure prise séparément.

En pratique, l’augmentation de ces frais freine l’accès à la justice (voir avis du Conseil d’État n° 60.429/3 du 15 décembre 2016, DOC 54 1851/008). Ensuite, M.  Crusnière formule encore un certain nombre de questions pratiques: — Qu’adviendra-t-il si plusieurs parties succombent en première instance et qu’une de ces parties seulement paie les droits de mise au rôle? L’appel sera-t-il suspendu jusqu’à ce que toutes les parties succombantes aient payé leur part des droits de mise au rôle? — Qu’adviendra-t-il en cas d’opposition à une condamnation par défaut? La partie condamnée par défaut devra-t-elle d’abord payer ses droits de mise au rôle avant de pouvoir faire opposition? — Le ministre de la Justice s’est-il concerté avec les organisations professionnelles de magistrats au sujet de l’augmentation de la charge de travail? — Le ministre des Finances a-t-il fait calculer l’impact budgétaire de la nouvelle réglementation à l’examen? M. Benoît Dispa (cdH) partage le point de vue des intervenants précédents.

Les amendements ne font que différer le moment du paiement des droits de mise au rôle, mais ils maintiennent le tarif majoré. Rien ne change donc fondamentalement. Le résultat reste que l’accès à la justice devient plus difficile. Selon l’intervenant, il est clair qu’il s’agit en l’espèce d’une opération purement budgétaire: les droits de mise

au rôle sont majorés afi n d’alimenter les caisses de l’État. En outre, ni le projet de loi, ni les amendements ne garantissent, à quelque degré que ce soit, un meilleur fonctionnement de la Justice. Selon M. Dispa, le principe fondamental de la modifi cation de loi à l’examen, selon lequel la valeur du litige serait corrélée à la capacité fi nancière du demandeur, est totalement injustifi é. Il est injuste de fi xer le niveau des droits de mise au rôle en fonction de la valeur du litige.

L’intervenant a le sentiment que, contrairement à ce que soutient le ministre de la Justice, la majorité des avocats sont opposés au projet de loi à l’examen et aux amendements. La plateforme “justice pour tous”, qui regroupe quelques avocats, a en tout cas formulé plusieurs objections fondamentales à ce sujet. L’accumulation de certains frais comme l’indemnité de procédure, la TVA sur les honoraires d’avocats, la cotisation due au fonds pour l’aide juridique et, aujourd’hui, l’augmentation des droits de mise au rôle constituent autant de coûts supplémentaires à charge des justiciables, ce qui entrave leur accès à la justice.

Enfi n, l’intervenant estime que les amendements rendent le système encore plus complexe. Les exemples alambiqués cités dans l’amendement n° 8 illustrent bien cette problématique. M. Ahmed Laaouej (PS) demande au ministre quelle organisation d’avocats s’est exprimée en faveur du projet de loi et des amendements. M. Wim Van der Donckt (N-VA) renvoie à l’amendement n° 12 (DOC 54 2569/10, p. 12) tendant à imposer la mention du numéro de registre national ou du numéro d’entreprise du demandeur dans l’acte introductif d’instance afi n de faciliter le recouvrement ultérieur des droits de mise au rôle.

Le plus souvent, c’est toutefois la partie défenderesse qui doit payer les droits de mise au rôle. Ne s’indiquerait-il pas dès lors de mentionner également, dans l’acte introductif d’instance, le numéro de registre national ou le numéro d’entreprise du défendeur? L’intervenant demande ensuite au ministre s’il est exact que le droit de mise au rôle peut être considéré comme un impôt relevant du champ d’application de la directive 2010/24 du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle.

M. Van der Donckt demande enfi n si le contenu de l’article 288 proposé du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe est compatible avec l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, qui porte

sur la prescription de l’actio judicati. N’y a-t-il pas un risque de contradiction en l’espèce?

B. Réponses du ministre de la Justice M. Koen Geens, ministre de la Justice, souligne que les amendements à l’examen faciliteront l’accès à la justice, dès lors que le droit de mise au rôle n’entraînera plus de préjudice fi nancier pour la partie requérante puisqu’il sera désormais dû à la fi n de la procédure. La partie qui est relativement sûre de son bon droit ne rencontrera dès lors plus d’obstacle fi nancier pour entamer une procédure.

En ce qui concerne l’augmentation des droits de mise au rôle, le ministre fait observer qu’en Belgique, les droits de mise au rôle sont relativement bas par rapport aux pays voisins. Selon le ministre, il est évident que le report du paiement du droit de mise au rôle à la fi n de la procédure facilitera l’accès à la justice, quoi qu’en disent les partis d’opposition. En ce qui concerne l’appel, le ministre indique que la personne déboutée en première instance devra d’abord payer ses droits de mise au rôle pour la procédure menée en première instance avant qu’une date d’audience ne puisse être fi xée pour la procédure en degré d’appel.

Il ne s’agit aucunement de décourager l’appel, étant donné que ce droit de mise au rôle devait aussi déjà être payé par le passé. Rien ne change donc en l’occurrence. Si le droit de mise au rôle n’a pas été payé dans les trois mois à compter de l’acte d’appel, le jugement devient exécutoire par provision. Cette déclaration de la force exécutoire sanctionne le non-paiement du droit de mise au rôle. Le ministre précise que le non-paiement du droit de rôle ne fait pas obstacle à l’appel.

Simplement, aucune date d’audience ne peut être fi xée pour la procédure en appel tant que le droit de mise au rôle de la procédure en première instance n’est pas payé. La preuve de paiement du droit de mise au rôle peut être fournie par une copie du virement. S’agissant des préoccupations relatives aux applications informatiques, le ministre souligne que les juges imputent et calculent d’ores et déjà les responsabilités, frais de justice, droits de mise au rôle et intérêts.

Le ministre n’a pas l’impression que le nouveau dispositif relatif aux droits de mise au rôle alourdira fortement la charge de travail des tribunaux. Le ministre souligne que le transfert des jugements du SPF Justice vers le SPF Finances est en cours d’informatisation, ce qui

permettra d’améliorer et d’accroître l’efficience de la perception des droits de mise au rôle et des frais de Le ministre ne comprend pas que les partis de l’opposition ne mentionnent pas le fait que l’État prend à sa charge le risque du paiement des droits de mise au rôle jusqu’ici supporté par la partie introduisant l’instance. C’est pourtant une mesure qui favorise le justiciable et qui facilite l’accès à la justice.

À propos des questions de M. Van der Donckt, le ministre répond que l’on a choisi de ne faire fi gurer que le numéro de registre national ou le numéro d’entreprise du requérant dans l’acte introductif d’instance parce qu’il est trop complexe pour la partie introduisant l’instance d’également retrouver dans un bref laps de temps de la partie défenderesse. Cela sera envisagé lors d’une phase d’informatisation ultérieure.

L’intention n’était pas de créer une distinction entre une requête et une citation à comparaître. En ce qui concerne l’actio judicati, on peut, s’agissant des droits de mise au rôle, accepter des règles de prescription dérogatoires parce qu’il s’agit d’une taxe. Le ministre répond enfin que l’avocat qui s’est prononcé de façon positive sur les amendements est certes très représentatif mais il s’est exprimé en son nom propre.

C. Répliques

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) réplique que les droits de mise au rôle sont en effet plus faibles en Belgique qu’aux Pays-Bas. Cependant, la comparaison de l’ensemble des frais de justice nous apprend que le système néerlandais est plus avantageux, car les seuils de revenus fi xés pour pouvoir accéder à l’assistance juridique y sont beaucoup plus élevés. En Belgique, le seuil de revenus pour un isolé se situe en dessous du minimex. L’intervenant renvoie à l’avis n° 61.984/1 du Conseil d’État (DOC 54 2569/009, p. 5), dans lequel le Conseil indique que “l’augmentation des droits de mise au rôle ne peut avoir pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit d’accès au juge et que les auteurs du projet devaient dès lors examiner s’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction selon que le revenu des personnes dépasse à peine ou bien largement le plafond des revenus fi xé pour bénéfi cier de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire et si, dans la première hypothèse, il n’y aurait pas lieu de prévoir une mesure différenciée

à l’égard de cette catégorie de personnes.” Le Conseil d’État souligne ensuite qu’“il n’est pas certain que la simple augmentation de la limite des moyens d’existence à hauteur de 350 euros soit de nature à compenser la limitation du droit d’accès au juge, qui résulte de l’augmentation des droits de mise au rôle, de manière telle que cette limitation ne doit pas être considérée comme disproportionnée”.

M. Van Hecke ne comprend pas pourquoi le ministre ne tient pas compte de la critique du Conseil d’État et il redoute de nouveaux arrêts d’annulation de la Cour constitutionnelle. L’intervenant souscrit au fait qu’en matière de perception des droits de mise au rôle, l’État prenne à son compte le risque de la partie gagnante. Toutefois, la partie gagnante ne doit toujours compter que sur ellemême pour récupérer tous les autres frais.

Le ministre peut-il exposer les points de vue de l’Orde van Vlaamse balies et de son pendant francophone avocats.be concernant le projet de loi à l’examen et les amendements? Ces organisations ont-elles été consultées par le ministre? IV. — VOTES Article 1er L’article 1er est adopté par 9 voix contre 5.

Art. 2

L’amendement n° 7 est adopté par 9 voix contre 5. L’article 2, ainsi modifi é, est adopté par 9 voix contre 5.

Art. 3

L’amendement n° 8 est adopté par 9 voix contre 5. L’article 3, ainsi modifi é, est adopté par 9 voix contre Articles 4 et 5 Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés par 9 voix contre 5.

Art. 6

L’amendement n° 9 est adopté par 10 voix contre 4. L’article 6, ainsi modifi é, est adopté par 10  voix contre 4.

Art. 7

L’article 7 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 8

L’article 8 est adopté par 9 voix contre 5. Articles 8/1 (nouveau) et 8/2 (nouveau). Les amendements 10 et 11, qui tendent respectivement à insérer les articles 8/1 (nouveau) et 8/2 (nouveau), sont successivement adoptés par 9 voix contre 5.

Art. 8/3 (nouveau)

L’amendement n° 12, qui tend à insérer l’article 8/3 (nouveau), est adopté par 9 voix contre 4 et une abstention. Articles 8/4 (nouveau) et 8/5 (nouveau) Les amendements 13 et 14, qui tendent respectivement à insérer les articles 8/4 (nouveau) et 8/5 (nou- Articles 8/6 (nouveau) à 8/10 (nouveau) Les amendements 15 à 19, qui tendent respectivement à insérer les articles 8/6 (nouveau) à 8/10 (nouveau), sont successivement adoptés par 9 voix contre 4 et une abstention.

Art. 8/11 (nouveau)

L’amendement n° 20, qui tend à insérer l’article 8/11 (nouveau), est adopté par 9 voix contre 5.

Art. 8/12 (nouveau)

L’amendement n° 21, qui tend à insérer l’article 8/12 (nouveau), est adopté par 9 voix contre 4 et une Articles 8/13 (nouveau) à 8/17 (nouveau) Les amendements 22 à 26, qui tendent respectivement à insérer les articles 8/13 (nouveau) à 8/17 (nouveau), sont successivement adoptés par 10 voix contre

Art. 8/18 (nouveau)

L’amendement n° 27, qui tend à insérer l’article 8/18 (nouveau), est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 8/19 (nouveau)

L’amendement n° 28, qui tend à insérer l’article 8/19 (nouveau), est adopté par 10 voix contre 4 et une

Art. 8/20 (nouveau)

L’amendement n° 29, qui tend à insérer l’article 8/20 (nouveau), est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 9

L’amendement n° 30 est adopté par 10 voix contre 5. L’article 9, ainsi modifi é, est adopté par 10  voix contre 5. * * *

L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifi é, y compris une série de corrections d’ordre légistique, est adopté par 10 voix contre 5.

Les rapporteurs, Le président,

Benoît PIEDBOEUF Eric VAN ROMPUY Ahmed LAAOUEJ Dispositions nécessitant des mesures d’exécution (art. 78, 2, du Règlement de la Chambre): pas communiqué. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale