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Wetsontwerp modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe déposé en séance plénière Voir: QD Projet e 002: Amendement. 0%: | Rappori remre cure. GD4: Arcs adoptés en première iecure DS: Amendement G06: apport a deuxième cure. G07: Text adopté on deuxiame cure. Ge: Amendement 008: vs cu Corse D'État. O1: Amendement GI: Rapport complémentaire 12. Tex adep part commesion.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2569 Wetsontwerp 📅 2018-07-05 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/09/2018
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Laaouej, Ahmed (PS)

Texte intégral

AMENDEMENT

déposé en séance plénière 9023 de Belgique 5 juillet 2018 PROJET DE LOI modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Voir: Doc 54 2569/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements. 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture. 008: 009: Avis du Conseil D’État. 010: 011: Rapport complémentaire. 012: Texte adopté par la commission. 013: 014: 015: Texte adopté.

N° 32 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS

Art. 2

A l’article proposé dans le a), apporter les modifications suivantes: a) dans le 1°, remplacer le nombre “50” par le nombre “40”; b) dans le 2°, remplacer le nombre “165” par le nombre “100”; c) dans le 3°, remplacer le nombre “400” par le nombre “210”; d) dans le 4°, remplacer le nombre “650” par le nombre “375”

JUSTIFICATION

Si, le projet a effectivement abandonné le critère de l’appréciation de la valeur pécuniaire de la demande, critiqué par la Cour constitutionnelle, l’augmentation des droits de rôle prévue dans le projet de loi déposé en juin 2017 (DOC 54 2569/001) reste d’actualité, y compris suite aux derniers amendements de la majorité. En effet, la modification de l’article 2691 telle qu’adoptée en commission de la Justice maintient les mêmes montants et prétend avoir supprimé l’obstacle à l’accès au juge en reportant le paiement à la fin de la procédure.

Mais, il est évident qu’un justiciable qui souhaite faire valoir ses droits en justice va évaluer apriori et prudemment les frais que son action en justice va lui occasionner et les montants à payer s’il n’obtient pas gain de cause. L’éventualité de ces frais sera un frein évident à faire valoir ses droits, nul ne pouvant avoir la certitude de gagner son procès et encore moins dans le cas d’un recours après un premier jugement défavorable.

Dans de précédents avis le Conseil d’État soulignait à cet égard: “Une telle augmentation des droits de mise au rôle restreint le droit d’accès au juge. On vérifiera dès lors si le régime en projet est conciliable avec ce droit.” Le Conseil d’État continue: “Il faut en outre tenir compte de la charge financière

totale liée à l’engagement d’une procédure judiciaire. Dès lors, outre les droits de mise au rôle, il faut également porter en compte tous les coûts que les pouvoirs publics lient à une procédure judiciaire, tels que les autres droits de greffe, l’indemnité de procédure éventuellement due, la cotisation au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et la TVA (non récupérable) sur les honoraires des avocats, et ce à toutes les étapes de la procédure.

La Cour constitutionnelle a au demeurant considéré que lorsqu’il prend d’autres mesures susceptibles d’alourdir le coût des procédures juridictionnelles, le législateur doit prendre en considération l’alourdissement de la charge financière liée à l ’exercice du droit à un recours effectif et à l’égalité des armes qui résulte des coûts inhérents à l’assujettissement des prestations de services des avocats à un taux de TVA de 21 %”.

Dans son arrêt du 9 février 2017 (13/2017), la Cour constitutionnelle ne s’est quant à elle pas prononcée sur le caractère proportionné et raisonnable de l’augmentation des droits de greffe, cet examen n’étant pas nécessaire à fonder son annulation. L’absence d’avis sur ce point ne peut de ce fait pas être interprété comme un cautionnement tacite de la réforme. L’objectif des amendements déposés par la majorité vise un supplément de recettes budgétaires.

Selon l’exposé des motifs initial, le projet visait en outre à demander tout autant une participation raisonnable du justiciable et tendait à plus grande dissuasion financière du recours irréfléchi au pouvoir judiciaire pour ainsi inciter le justiciable à utiliser davantage les modes alternatifs de résolution de litiges prévus dans l’ordre juridique. D’après le Conseil d’État, “une telle augmentation des droits de mise au rôle restreint le droit d’accès au juge”.

De plus, la praticabilité des perceptions en fin de procédure par l’administration fiscale peut poser de grandes difficultés. Pour toutes ces raisons, il est capital de permettre au Conseil d’État de se prononcer sur le système qui à la fois renvoie la perception des droits de greffe en fin de procédure et augmente considérablement les montants des droits de greffe. Le nouveau système a été introduit dans la précipitation par des amendements du 29 mai 2018 et renvoyés en commission des finances.

Il faut rappeler que le projet de loi était inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre au mois d’octobre 2017, que le temps écoulé permettait gouvernement

de suivre la procédure habituelle concernant ses amendements et de les soumettre à l’avis du Conseil d’État. Il est judicieux d’obtenir l’avis du Conseil d’État sur la méthode de calcul des droits de greffe envisagée afin de mettre en place un système proportionné et non discriminatoire à l’objectif poursuivi et qui ne porterait pas atteinte à la substance du droit d’accès à un juge. Le présent amendement vise à ramener les montants des droits de greffe prévus par le projet au montant actuellement applicables. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale