Wetsontwerp modifiant le Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6639 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe Pages 27 juin 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 juin 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 28 juin 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi adapte les dispositions relatives aux droits de mise au rôle dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, telles qu’elles existaient avant l’annulation par la Cour constitutionnelle des articles 3 à 6 de la loi du 28 avril 2015, de sorte que: — les objectifs budgétaires relatifs aux recettes des droits de greffe sont atteints, ce qui implique une augmentation des droits de mises au rôle dans la plupart des affaires; — il n’est plus fixé de taux distincts en fonction de la nature de l’acte introductif d’instance; — le principe de la saisine permanente du tribunal de la famille est maintenu; — les exemptions en matières sociales sont étendues à toutes les causes relevant de la compétence matérielle du tribunal du travail; — une nouvelle exemption en matière de faillite est insérée; — l’exemption dans les matières fiscales est maintenue.
Le projet introduit également une exemption du droit d’expédition sur la délivrance du premier titre exécutoire d’un jugement ou d’un arrêt ce qui atténue quelque peu l’augmentation des droits de mise au rôle
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSÉ GÉNÉRAL Le régime des droits de greffe et plus particulièrement celui des droits de mise au rôle ont été profondément modifiés par la loi du 28 avril 2015. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, le montant des droits de mise au rôle était lié, d’une part, à la nature du rôle auquel l’acte introductif d’instance devait être inscrit et, d’autre part, au niveau de la juridiction saisie de la demande. La loi du 28 avril 2015 a simplifié le régime des droits de mise au rôle en ne fixant plus de tarifs distincts selon la nature du rôle. Par contre, en plus d’être lié au niveau de la juridiction saisie de la demande, le tarif est désormais lié également à la valeur de la demande. La principale exception à ce système était formée par les demandes portées devant les tribunaux de la famille: pour ces tribunaux, il a été fixé un droit de mise au rôle unique équivalent au montant qui était d’application avant la loi du 28 avril 2015 au tribunal de première instance (rôle général). En instaurant un nouveau lien avec la valeur de la demande, le législateur visait en premier lieu à rendre les droits de mise au rôle proportionnels à l’effort et aux coûts présumés de l’appareil judiciaire. Ensuite, l’objectif a également été de responsabiliser les justiciables en décourageant l’introduction de procédures à la légère. Les tarifs liés à la valeur de la demande aux différents niveaux judiciaires ont été fixés de manière à pouvoir rapporter un supplément récurrent de recettes de droits de greffe de 20 millions d’euros, conformément à ce qui avait été postulé lors des débats budgétaires pour 2015. Par arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 3 à 6 de la loi du 28 avril 2015 au motif que le critère de la valeur (de la demande) n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif principal précité du législateur (= rendre les droits de mise au rôle proportionnels à l’effort et aux coûts présumés de l’appareil judiciaire). Afin d’éviter les difficultés administratives et budgétaires qu’engendrerait l’annulation et de permettre au législateur d’adapter la législation à l’arrêt, la Cour constitutionnelle a maintenu, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2017, les effets
des dispositions annulées à l’égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu’à cette date. Compte tenu du délai fixé par la Cour constitutionnelle, le gouvernement propose d’adapter par le présent projet de loi les dispositions relatives aux droits de mise au rôle du Code enreg. telles qu’elles existaient avant d’être modifiées par les dispositions légales annulées par la Cour constitutionnelle, de sorte que: — l’objectif budgétaire convenu en ce qui concerne les droits de mise au rôle (supplément récurrent de recettes de 20 millions d’euros) soit réalisé; — la simplification déjà exécutée dans la loi du 28 avril 2015, par laquelle il n’est plus fixé de tarifs distincts en fonction du rôle auquel l’acte introductif doit être inscrit, soit maintenue; de la famille soit maintenu pour les causes réputées urgentes visées à l’article 1253ter/4, § 2, du Code judiciaire (exercice de l’autorité parentale, droits d’hébergement, obligations alimentaires) en cas d’éléments nouveaux visés à l’article 1253ter/7 du même Code, de sorte que les droits de mise au rôle ne soient payés en principe qu’une seule fois dans ces causes, à savoir lors de l’introduction de la première demande.
En effet, la loi du 28 avril 2015 avait déjà introduit ce principe. Toutefois, la pratique a révélé un certain nombre de dérives, raison pour laquelle le présent projet apporte un certain nombre de précisions à ce sujet: on appliquait la saisine permanente à des demandes nouvelles sans rapport avec la demande sur laquelle le tribunal de la famille s’était déjà prononcé auparavant. Il en résulte que le régime propre à la saisine permanente ne s’applique que si les parties souhaitent modifier la demande initiale sur laquelle le juge s’est déjà prononcé.
Enfin, certaines mesures antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille ordonnées par le tribunal de la jeunesse seront soumises par la suite au tribunal de la famille en cas d’application de la saisine permanente visée à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire. Dans ce cas spécifique aucun droit de mise au rôle ne pourra être perçu; — les exemptions en matières sociales soient éten- — une nouvelle exemption en matière de faillite soit prévue;
— les exceptions en matière fiscale soient maintenues; — le tarif réduit devant les justices de paix et les tribunaux de commerce soit supprimé mais le montant du droit de mise au rôle devant les juges de paix et les tribunaux de police soit augmenté dans une moindre mesure que les montants devant les tribunaux du niveau supérieur afin de faciliter autant que possible l’accès à ces juges de proximité.
En outre, le gouvernement propose de ne plus percevoir de droit d’expédition sur la délivrance de la première expédition exécutoire d’un jugement ou arrêt. Une expédition exécutoire se distingue d’une expédition ordinaire par le fait qu’elle est revêtue de la formule exécutoire. Si la partie qui succombe refuse de donner suite spontanément au jugement ou à l’arrêt, il convient de demander une expédition exécutoire au greffe afin de pouvoir procéder à l’exécution forcée du jugement ou de l’arrêt.
Vu la hausse du droit de mise au rôle, le gouvernement est d’avis que ce coût supplémentaire éventuel peut être supprimé pour la partie qui obtient gain de cause
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er L’article 1er renvoie à la compétence constitutionnelle.
Art. 2
I. Simplification des droits de mise au rôle
Les dispositions du Code judiciaire établissent une distinction entre les différents modes d’introduction d’instance devant les cours et tribunaux (citation à comparaître, requête unilatérale, requête contradictoire, requête conjointe, comparution volontaire des parties, dépôt du dossier au greffe par un officier ministériel). Avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015, la nature du rôle auquel la cause devait être inscrite déterminait également le droit applicable. L’autre critère était le niveau de l’instance saisie de la cause.
Inscription au rôle général (art. 2691 C. enreg.) EUR — dans les justices de paix et les tribunaux de police, tarif ordinaire police, tarif réduit — dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, tarif ordinaire — dans les tribunaux de commerce, tarif réduit — dans les cours d’appel — à la Cour de cassation Inscription au registre des requêtes (art. 2692 C. enreg.) — dans les justices de paix et les tribunaux de police — dans les autres juridictions Inscription au registre des demandes en référé (art.
2693 C. enreg.) — inscription d’une demande — inscription de recours contre des mandats ou jugements en référé UR les tribunaux de commerce Cela donnait le tableau de perception suivant: La nouvelle rédaction de l’article 2691 du C. enreg. a pour effet que le tableau des droits de mise au rôle sera désormais le suivant: Le travail des greffiers s’en trouve simplifié. II. Adaptation du montant des droits de mise au rôle Dans le présent projet de loi, tous les tarifs sont augmentés, y compris auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation.
Pour le reste, le tarif réduit qui était applicable à certaines procédures devant les justices de paix et les tribunaux de commerce (article 2691, alinéa 2, C. enreg., tel qu’il était formulé avant d’être abrogé par la loi du 28 avril 2015) n’est pas réintroduit. L’alinéa concerné doit donc être abrogé à nouveau. Le gouvernement considère que la majoration des droits de mise au rôle ne met pas en péril l’accès à la justice tel que le requiert notamment la Convention européenne des droits de l’homme.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) confirme d’ailleurs que prélever un droit de mise au rôle ne viole pas en soi ce droit fondamental. Toutefois, une restriction financière de l’accès à la justice ne peut pas porter préjudice à l’essence de ce droit. Un but légitime doit être poursuivi et la restriction doit être proportionnelle à ce but. L’appréciation par la CEDH de l’acceptabilité de la restriction de l’accès à la justice est plus stricte lorsque la restriction n’a aucun rapport avec le motif de la demande ou la perspective que celle-ci aboutisse favorablement.
En majorant les droits de mise au rôle, le gouvernement vise aussi sans aucun doute un supplément de recettes budgétaires de ces droits. Cependant, la question d’une participation raisonnable du justiciable aux frais de la procédure est tout aussi importante. Le fonctionnement de l’appareil judiciaire est payé en majeure partie par les moyens généraux et donc par l’ensemble des contribuables, bien qu’un petit groupe seulement de citoyens fassent appel à cet appareil au cours de leur vie pour faire reconnaître leurs droits.
Il n’est donc pas illogique de demander à l’utilisateur une participation aux frais, qui reste très modique en première instance. Les droits de mise au rôle n’ont plus été adaptés depuis 20 ans, si ce n’est la majoration de 15 % en application des articles 94 à 97 de la loi-programme du 22 juin 2012, entrés en vigueur le 8 juillet 2012. Ainsi qu’il apparait des exemples donnés au Conseil d’État (voir point 3.8 de l’avis), il résulte de l’augmentation des droits de mise au rôle pour les personnes dont le revenu excède le plafond de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique deuxième ligne et l’assistance judiciaire pour une affaire qui doit être soumise au tribunal de première instance, que les droits de mise au rôle sont augmentés d’environ 5 p.c. du revenu mensuel de cette catégorie de personnes et que l’ensemble des frais imposés par l’État à l’occasion de la mise en œuvre
du recours à la justice (c’est-à-dire les frais d’huissier de justice, les droits de mise au rôle ainsi que, depuis peu, la contribution au fonds de l’aide juridique de deuxième ligne) s’élèvent à environ 20 p.c. de leur revenu mensuel. Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que, dans la plupart des cas où la Cour des droits de l’homme a considéré qu’il y avait une entrave à l’accès à la justice en raison du montant des droits de greffe (au sens large), il s’agissait de législations dans lesquelles les droits de greffe s’élevaient à plusieurs fois le revenu mensuel.
Le gouvernement est donc d’avis que les frais d’introduction d’une affaire en Belgique, en ce compris les nouveaux droits de greffe, ne constitueront pas une entrave disproportionnée à l’accès à la justice. Une autre question est de savoir si la part des frais imposés par l’État dans la somme de tous les coûts qui peuvent être associés à une action en justice, notamment en raison de l’introduction de la tva sur les honoraires des avocats, n’est pas devenue si élevée qu’elle dissuaderait les personnes visées à l’alinéa précédent d’introduire une action en justice.
La Cour de Justice relève dans son arrêt du 28 juillet 2016 (C- 543/14) que le montant de la tva ne représente pas la partie la plus importante des frais d’une procédure, de sorte qu’en soi, il ne constitue pas non plus un obstacle à l’accès à la justice et ne rendrait pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits garantis. Le gouvernement estime que l’augmentation des droits de greffe telle qu’elle est mise en œuvre dans ce projet, n’est pas de nature à ce que la combinaison de la tva sur les honoraires d’avocats, les droits de greffe et la contribution au fonds de l’aide juridique de deuxième ligne représenteraient la plus grosse partie des frais d’une procédure.
A la suite de la décision précitée de la Cour de Justice il peut être établi que la combinaison desdits frais ne constitue pas un véritable obstacle à l’accès à la justice. Le Conseil d’État a également demandé que le gouvernement envisage la possibilité de prendre une mesure différenciée – à savoir un droit de mise au rôle réduit – pour les personnes dont le revenu dépasse “à peine” le plafond de revenus pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire.
Le gouvernement estime qu’une telle mesure différenciée, compte tenu de la part relativement limitée des droits de mise au rôle dans l’ensemble des frais d’une procédure en justice, n’est pas opportune pour les raisons suivantes. En premier lieu, une telle mesure revient à décaler la limite du plafond de revenus en créant automatiquement une nouvelle catégorie de personnes pouvant prétendre au bénéfice d’une mesure différenciée.
Cela conduirait finalement à un système complexe, ce qui est contraire à la demande de règles fiscales transparentes. En
second lieu, une telle mesure risque d’alourdir de façon disproportionnée la charge administrative du service des droits de mise au rôle. Une telle mesure est en effet inévitablement liée aux revenus de ceux qui veulent bénéficier du tarif réduit. Outre un “update” de la participation du justiciable aux frais de l’appareil judiciaire, le gouvernement vise également en majorant les droits de mise au rôle une plus grande dissuasion financière du recours irréfléchi au pouvoir judiciaire, souvent jusqu’à l’épuisement complet de la chaîne des instances auxquelles la demande peut être soumise (de la première instance à l’appel, puis à la cassation).
Il ressort de la pratique que de très nombreux avocats vont en appel, à la demande de leur client, après avoir perdu le procès afin de suspendre l’exécution, alors que les chances de gagner le procès en seconde instance sont souvent faibles. Cela demande trop de temps et d’efforts au SPF Justice alors qu’en ces temps budgétaires difficiles pour l’autorité, ce département est également appelé à gérer les frais de fonctionnement de manière stricte.
L’objectif de la perception d’un droit de mise au rôle plus élevé est également d’attirer l’attention du citoyen, dès le début de la procédure (les principaux frais, à savoir les frais d’avocat et l’éventuelle indemnité de procédure, ne sont payés qu’à l’issue de l’instance), sur le fait qu’ester en justice n’est pas gratuit et que le coût augmente à mesure que l’on applique davantage de voies de recours contre une décision judiciaire.
Le coût total engendré par la tentative de régler un litige par le biais d’une instance judiciaire est souvent plus élevé que le recours à une forme alternative de résolution des litiges. Depuis la loi du 21 février 2005, il peut être fait appel dans une série de catégories de litiges (familiaux, civils, commerciaux et sociaux) à une procédure de médiation organisée formellement dans le Code judiciaire (voy.
Septième partie: La médiation – articles 1724 à 1737). De plus, il existe encore le modèle juridique de l’arbitrage: conformément à l’article 1676 du Code judiciaire, tout litige né ou à naître d’un rapport de droit déterminé sur lequel il est permis de transiger peut faire l’objet d’un arbitrage par convention. Un des objectifs de l’augmentation du droit de mise au rôle est donc d’inciter le justiciable à utiliser davantage les modes alternatifs de résolution de litiges prévus dans l’ordre juridique.
III. Les droits de mise au rôle perçus dans le cadre des affaires familiales À l’instar de ce qui est prévu pour toutes les sections du tribunal de première instance – les chambres de la famille font partie de la section de la famille et de la jeunesse de ce tribunal – les montants perçus seront majorés par rapport à ceux prévus dans la loi du 28 avril 2015 pour les motifs évoqués ci-dessus. Les mêmes montants seront perçus lorsque le tribunal de la famille agira en tant que juridiction d’appel (par exemple, en cas de contestation d’une mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1 du Code civil ordonnée par le juge de paix).
Le régime propre à la saisine permanente du tribunal de la famille est maintenu. La saisine permanente vise les demandes réputées urgentes énoncées à l’article 1253ter/4 du Code judiciaire en cas de survenance d’éléments nouveaux dont la définition est donnée à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire. Selon le texte proposé, un droit unique est perçu lors de l’introduction de la première demande. Cette première demande dont il est question peut être formée dans l’acte introductif d’instance (demande de fixation de l’hébergement des enfants au moment de l’introduction d’une action en divorce).
Cette première demande peut être aussi une demande incidente, peu importe qu’elle émane de la partie demanderesse ou de la partie défenderesse. En revanche, un droit de mise au rôle sera perçu au moment de l’introduction de la demande par voie de conclusions ou d’une demande écrite s’il s’agit d’une demande nouvelle, sans lien avec la demande visée à l’article 1253ter/4, § 2, du Code judiciaire sur laquelle le tribunal s’est déjà prononcé.
A noter que la demande écrite dont il est question à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire ne couvre pas les citations, les requêtes unilatérales, les requêtes contradictoires et les requêtes conjointes pour lesquelles un nouveau droit de mise au rôle devra être perçu. On ne peut étendre le bénéfice de ce régime favorable en cas d’un recours abusif à la saisine permanente. Pour rappel, pour éviter certains comportements “de consommation juridique impropre” des parties, les auteurs de la proposition de loi portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse ont étendu le champ d’application des sanctions de l’article 780bis du Code judiciaire à ce genre de dérives (Proposition
portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, Exposé des motifs, Sess. ord. 2010-2011, DOC 53-0682/001). Si l’intention du législateur est de sanctionner les comportements des parties qui abusent de la saisine permanente, il va de soi que ceux-ci ne peuvent pas bénéficier du mécanisme établi au dernier alinéa nouveau de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement lorsqu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale et la demande dont le tribunal de la famille est à nouveau saisi sur base de l’existence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, il y a abus lorsque l’objectif des parties n’est pas de modifier une demande jugée rebus sic stantibus et de faire revenir la cause devant le tribunal qui s’est prononcé précédemment sur un point précis. En fait, dans ce cas-ci, les parties profitent d’éléments nouveaux pour introduire une nouvelle demande. Comme l’article 1253ter/7 du Code judiciaire le prévoit, le mécanisme de saisine permanente ne s’applique que devant le tribunal de la famille, pas devant la cour d’appel.
Par conséquent, le mécanisme n’est pas applicable devant les chambres de la famille de la Cour d’appel. La saisine permanente n’est pas une notion nouvelle créée par la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le tribunal de la jeunesse était compétent pour prendre des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Dans ce cas, en vertu de l’article 387bis, in fine, ancien du Code civil, l’affaire restait inscrite au rôle et la cause pouvait à nouveau être examinée par le tribunal de la jeunesse en cas de preuve d’éléments nouveaux. Ce sont les règles de compétences et de procédures de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse qui s’appliquent après son entrée en vigueur (article 3 du Code judiciaire) Puisqu’il était prévu dans l’article 387bis ancien du Code civil, que l’affaire restait inscrite au rôle, que l’affaire pouvait être ramenée devant le tribunal de la jeunesse en cas de survenance d’éléments nouveaux, que la saisine permanente visée à l’article 1253ter/7 concerne notamment l’exercice de l’autorité parentale et que dorénavant c’est devant le juge de la famille que pourra être invoqué le mécanisme de saisine permanente dans toutes les affaires “civiles” qui concernent les enfants, aucun droit de mise au rôle ne sera perçu si le tribunal de la jeunesse a déjà prononcé une mesure relative à l’exercice de l’autorité
parentale dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille.
Art. 3
L’abrogation de l’article 2692 du C. enreg., qui fixe les droits de mise au rôle pour les inscriptions au registre des requêtes, est une adaptation technique qui fait suite à la fin de la différenciation des droits de mise au rôle selon la nature du rôle auquel l’acte introductif doit être inscrit (voy. le commentaire relatif à l’article 2, I).
Art. 4
L’abrogation de l’article 2693 du C. enreg., qui fixe les des demandes en référé, se justifie de la même manière que l’abrogation de l’article 2692 du C. enreg.
Art. 5
L’article 5 insère deux nouvelles exemptions. La première nouvelle exemption concerne toutes les matières sociales. Plusieurs causes qui doivent être portées devant les juridictions du travail sont déjà actuellement exonérées sur base du 1° de l’article 2791 du C. enreg., via un renvoi à l’article 162 du C. enreg. Ce dernier article ne contient pas toutes les causes de cette nature. Afin de rendre applicable l’exonération pour toutes “les causes sociales”, il est inséré une exonération générale dans le nouveau 3° de l’article 2791 du C. enreg.
La seconde nouvelle exemption concerne les faillites. En cas d’introduction de la procédure de faillite par aveu de faillite, les droits de rôle sont actuellement inscrits en débet étant donné que le failli ne dispose, par définition, plus de moyens financiers et qu’une procédure pour l’obtention de l’assistance judiciaire est entamée. Une fois cette dernière obtenue, l’inscription en débet doit être transformée en exemption dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Ensuite, le jugement de faillite consécutif à cette procédure prononcera l’assistance judiciaire pour le reste de la procédure. En cas de citation en faillite par un tiers intéressé, ce dernier doit effectivement payer les droits de mise au
rôle. Mais en cas de jugement de faillite, ils doivent lui être remboursés. En fin de compte on aboutit systématiquement à une non perception des droits de mise au rôle mais bien à différentes étapes de procédure et à une charge administrative. Cette charge disparaît par l’exemption ab initio des droits de mise au rôle dans ces procédures.
Art. 6
Dorénavant, il ne faudra plus payer de droits d’expédition pour la délivrance de la première expédition exécutoire du jugement ou de l’arrêt. Le coût de cette délivrance est pour ainsi dire compris dans le nouveau tarif des droits de mise au rôle. Par contre, pour la délivrance d’une deuxième expédition exécutoire du jugement ou de l’arrêt, la partie qui le demande devra continuer à payer le droit d’expédition.
La délivrance d’une deuxième expédition exécutoire demande en effet un surcroît de travail de l’appareil judiciaire (cf. article 1379 du Code judiciaire), de sorte qu’il est dès lors raisonnable de demander le paiement de droits de greffe en échange.
Art. 7
L’entrée en vigueur de ces mesures fiscales sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017. Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. A l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 octobre 1967, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 et remplacé par l’article 3 de la loi du 28 avril 2015 annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé:
1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros;
2° dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, un droit de 165 euros;
3° dans les cours d’appel, un droit de 400 euros;
4° à la Cour de cassation, un droit de 650 euros.”;
2° l’alinéa 2 est abrogé;
3° l’article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Les causes réputées urgentes visées à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique perçu lors de l’introduction de la première demande. Ce régime n’est applicable que si l’objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifier la première demande sur laquelle celui-ci s’est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille.”.
L’article 2692 du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 et remplacé par l’article 4 de la loi du 28 avril 2015 annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est abrogé. L’article 2693 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 et abrogé par l’article 5 de la loi du L’article 2791 du même Code, modifié par les lois du 28 juin 1948 et 10 octobre 1967 et modifié en dernier lieu par l’article 6 de la loi du 28 avril 2015 annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est complété par le 3° et le 4° rédigés comme suit: “3° l’inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;
4° l’inscription des causes qui sont introduites dans le cadre de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.”. L’article 280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 février 2003, est complété par le 9°, rédigé comme “9° les expéditions exécutoires de jugements et arrêts qui sont délivrées aux parties autrement qu’en vertu d’une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l’article 1379 du Code judiciaire.” La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017.
e-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - (v1) - 20/04/2017 13:08 ferentiepersonen
nt, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - (v1) - 20/04/2017 13:08 act intégrée egistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. on de la réglementation par la Cour es lignes du système des droits de greffe qui existait série de simplifications visées dans ladite loi. Le lien st totalement abandonné.
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e objectif, outre le rendement budgétaire accru, litige au tribunal. Les tribunaux peuvent être droit de mise au rôle revêt un caractère dissuasif. ourager le choix d'un mode extrajudiciaire de aspects peuvent contribuer à un meilleur pement u projet sur les pays en développement dans les ès aux médicaments, travail décent, commerce local et omestiques (taxation), mobilité des personnes, mes de développement propre), paix et sécurité.
Pas d'imapct sur les pays en développement. tribution purement interne, sous la forme d'un impôt, ayable par celui qui introduit une demande devant le pays en voie de développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.541/3 DU 19 JUIN 2017 Le 16 mai 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 6 juin 2017.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2017. * 1.
En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DU PROJET
2. La loi du 28 avril 2015 “modifi ant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe” a entre autres instauré un système graduel de droits de greffe en vertu duquel le montant des droits à acquitter augmentait selon l’appréciation de la valeur pécuniaire de la demande introduite. Dans son arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017, la Cour constitutionnelle a toutefois annulé les articles 3 à 6 de cette loi, mais a maintenu, “jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2017, les effets des dispositions annulées à l’égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu’à cette date”.
L’avant-projet de loi soumis pour avis entend adapter en conséquence les dispositions du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relatives au droit de mise au rôle (articles 2 à 4 du projet). Il modifi e également le régime des exemptions du droit de mise au rôle (article 5) et du droit d’expédition (article 6). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
La loi à adopter entre en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017 (article 7)
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. Le droit d’accès au juge 3.1. Dans l’arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017 précité, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence.
La Cour a observé à cet égard qu’“[i]l est possible que des actions qui ont un enjeu fi nancier limité s’avèrent complexes et entraînent une charge de travail importante pour l’appareil judiciaire. À l’inverse, des demandes ayant un enjeu fi nancier important peuvent s’avérer simples à examiner” 2. Le projet soumis pour avis a abandonné le critère de l’appréciation de la valeur pécuniaire de la demande, si bien que la différence de traitement entre justiciables, critiquée par la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne le montant du droit de mise au rôle à payer, n’existe plus.
3.2. Il n’en demeure pas moins que le projet vise à augmenter le montant des droits de mise au rôle 3. L’exposé des motifs le reconnaît explicitement: “Dans le présent projet de loi, tous les tarifs sont augmentés, y compris auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation”. L’objectif de cette majoration est d’obtenir “un supplément de recettes budgétaires”. Selon l’exposé des motifs, le projet vise en outre à demander tout autant “une participation raisonnable du justiciable” et tient compte du fait que les droits de mise au rôle “n’ont plus été adaptés depuis 20 ans, si ce n’est la majoration de 15 % en application des articles 94 à 97 de la loi-programme du 22 juin 2012”.
Il ressort enfi n de l’exposé des motifs que la majoration des droits de mise au rôle vise “une plus grande dissuasion fi nancière du recours irréfl échi au pouvoir judiciaire” pour ainsi “inciter le justiciable à utiliser davantage les modes alternatifs de résolution de litiges prévus dans l’ordre juridique”. C.C., 9 février 2017, n° 13/2017, B.13. À l’exception des causes qui sont portées devant les juridictions du travail ou qui sont introduites dans le cadre de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui sont exemptées du droit de mise au rôle (article 2791, 3° et 4°, en projet, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe; article 5 du projet), ce qui – pour autant que cela ne fût pas déjà le cas – implique une diminution des droits de mise au rôle.
Voir à cet égard l’observation 4.3.
3.3. Une telle augmentation des droits de mise au rôle restreint le droit d’accès au juge. On vérifi era dès lors si le régime en projet est conciliable avec ce droit. 3.4. Dans l’avis 56.837/3 du 5 décembre 2014 4, le Conseil d’État a formulé à ce sujet les observations suivantes: “Le droit d’accès au juge est notamment garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ciaprès: CEDH) 5, et, en ce qui concerne le droit de l’Union européenne, par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 6.
Ce droit découle également de l’article 13 de la Constitution 7 et la Cour constitutionnelle le considère en outre comme un principe général du droit 8. Le droit d’accès au juge peut faire l’objet de restrictions 9, qui peuvent également être de nature fi nancière 10. Ces restrictions ne peuvent toutefois pas porter atteinte à la substance de ce droit 11. Les restrictions doivent poursuivre un objectif légitime et doivent être proportionnées à cet objectif 12.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que l’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme est plus stricte Avis C.E. 56.837/3 du 5 décembre 2014 sur des amendements à un projet de loi-programme (droits de greffe), devenus la loi du 28 avril 2015, Doc. parl. Chambre 2014-15, n° 54-906/001, 36-42. Note 2 de l’avis cité: Voir notamment Cour eur. D.H., 21 février 1975, Golder, § § 26-36; Cour eur.
D.H., 26 juillet 2005, Podbielski et PPU Polpure, § 61; Cour eur. D.H., 10 janvier 2006, Teltronic – CATV, § 45; Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, FC Mretebi, § 40. Note 3 de l’avis cité: Par ailleurs, il existe encore des règles spécifiques qui garantissent le droit d’accès au juge. Il en est ainsi des articles 3 et 9 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 “sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement” et de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 “concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement”.
Note 4 de l’avis cité: C.E., A.G., 10 mars 2004, nos 129 110 à 129 112, S.A. Stevan, Van de Vijver et Nuyens. Note 5 de l’avis cité: C.C., 12 juillet 2012, n° 88/2012, B.4.1; C.C., 13 juin 2013, n° 85/2013, B.3; C.C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.8.4. Note 6 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 21 février 1975, Golder, § § 37 et 38. Note 7 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 26 juillet 2005, Podbielski et PPU Polpure, § § 62-64; Cour eur.
D.H., 10 janvier 2006, Teltronic-CATV, § § 46-48; Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, FC Mretebi, § 41; C.J., 16 novembre 2010, C-73/10 P, Internationale Fruchtimport Gesellschaft GmbH Co; C.C., 12 juillet 2012, n° 88/2012; C.C., 13 juin 2013, n° 85/2013, B.3; C.C., 30 juin 2014, n° 98/2014, B.5; C.C., 13 novembre 2014, n° 165/2014, B.17.1. Note 8 de l’avis cité: Voir Cour eur. D.H., 12 novembre 2002, Zvolsky et Zvolska, § 47; Cour eur.
D.H., 22 octobre 1996, Stubbings e-a, § 50; Cour eur. D.H., 28 octobre 1998, Perez de Rada Cavanilles, § 44 , les arrêts de la Cour constitutionnelle cités dans la note précédente et C.J., 18 mars 2010, C-317/08 à C-320/08, Alassini, § 63. Note 9 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 26 juillet 2005, Podbielski et PPU Polpure, § 63; Cour eur. D.H., 10 janvier 2006, Teltroni- CATV, § 47; Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, FC Mretebi, § 41.
lorsque les restrictions au droit d’accès au juge sont d’ordre purement fi nancier et n’ont aucun lien avec le fond de la demande ou la perspective de l’aboutissement de celle-ci 13. En soi, et eu égard au mécanisme de l’assistance judiciaire, l’instauration d’un droit de rôle ne porte pas nécessairement atteinte au droit d’accès au juge 14. Il convient toutefois d’examiner s’il en est ainsi de la mise en œuvre concrète du régime en projet, qui, du reste, doit être apprécié dans le contexte de l’ensemble de la réglementation, qui impose encore d’autres charges fi nancières aux parties qui agissent en justice”.
3.5. En invoquant les objectifs budgétaires et autres mentionnés dans l’observation 3.2, le législateur poursuit indubitablement un but légitime. On vérifi era toutefois si la limitation du droit d’accès au juge, qui résulte du régime en projet, est proportionnée à ces objectifs légitimes. Ainsi qu’il a déjà été observé précédemment, il faut en outre tenir compte de la charge fi nancière totale liée à l’engagement d’une procédure judiciaire.
Dès lors, outre les droits de mise au rôle, il faut également porter en compte tous les coûts que les pouvoirs publics lient à une procédure judiciaire, tels que les autres droits de greffe, l’indemnité de procédure éventuellement due, la cotisation au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et la TVA (non récupérable) sur les honoraires des avocats, et ce à toutes les étapes de la procédure.
La Cour constitutionnelle a au demeurant considéré que lorsqu’il prend d’autres mesures susceptibles d’alourdir le coût des procédures juridictionnelles, le législateur doit prendre en considération l’alourdissement de la charge fi nancière liée à l’exercice du droit à un recours effectif et à l’égalité des armes qui résulte des coûts inhérents à l’assujettissement des prestations de services des avocats à un taux de TVA de 21 % 15.
3.6. Le régime en projet aura pour effet que l’augmentation des droits de mise au rôle pourra être partiellement compensée par l’exemption du droit d’expédition pour “les expéditions exécutoires de jugements et arrêts qui sont délivrées aux parties” 16. Note10 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 26 juillet 2005, Podbielski et PPU Polpure, § § 65 et 66; Cour eur. D.H., 10 janvier 2006, Teltronic-CATV, § 61; Cour eur.
D.H., 31 juillet 2007, FC Mretebi, § 47. Note 11 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 26 juillet 2005, Podbielski et PPU Polpure, § 64; Cour eur. D.H., 10 janvier 2006, Teltronic- CATV, § 48; Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, § 48; Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, Mretebi, § 41; C.C., 12 juillet 2012, B.4.1; C.C., 13 juin 2013, B.3. C.C., 23 février 2017, n° 27/2017, B.18. Dans son arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle était de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, “compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes”, étant donné que le critère de la valeur n’était pas pertinent pour réaliser l’objectif du législateur (B.13).
Article 280, 9°, en projet, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 6 du projet).
Force est cependant de constater que la partie demanderesse tenue de payer le droit de mise au rôle (majoré) ne sera pas nécessairement la partie à qui est délivrée l’expédition exécutoire du jugement ou de l’arrêt. C’est en effet la partie qui souhaite signifi er le jugement ou l’arrêt qui demandera une telle expédition exécutoire. Dès lors, indépendamment du fait qu’en tout état de cause cette exemption ne compensera que partiellement l’augmentation, la partie tenue de payer le droit de mise au rôle (majoré) ne pourra pas bénéfi cier, dans certains cas, de cette exemption.
3.7. Il résulte de ce qui précède que les auteurs du projet devront vérifi er si, compte tenu des autres charges fi nancières liées à l’engagement d’une procédure judiciaire, l’augmentation des droits de mise au rôle n’a pas pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit d’accès au juge. À cet égard, ils ne peuvent se contenter, comme tel est le cas actuellement dans l’exposé des motifs, de soutenir que “la majoration des droits de mise au rôle ne met pas en péril l’accès à la justice tel que le requiert notamment la Convention européenne des droits de l’homme”.
En effet, il ne ressort nullement de cette considération que le législateur a pris en compte tous les coûts que les pouvoirs publics lient à une procédure judiciaire. 3.8. Cette observation vaut spécialement pour les personnes dont le revenu excède à peine le plafond des revenus fi xé pour bénéfi cier de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire 17.
À la question de savoir, à combien s’élèverait la charge fi nancière totale liée à l’engagement d’une procédure judiciaire pour cette catégorie de personnes, compte tenu du régime en projet,le délégué a répondu en ces termes: “Pour les demandes introduites devant le tribunal de commerce, les frais de mise au rôle passeront de 100 EUR à 165 EUR. En règle générale, la valeur de la demande portée devant le tribunal de commerce est supérieure à 2 500 EUR: lorsque l’enjeu est inférieur à ce montant, c’est en principe le juge de paix qui est compétent et les frais de mise au rôle s’élèveront à 50 EUR.
L’hypothèse la plus commune est donc celle d’une personne (particulier ou entreprise) qui réclame à une entreprise le paiement d’une somme supérieure à 2 500 EUR. Pour être totalement exclu du bénéfi cie de l’assistance judiciaire, une personne isolée (sans famille à charge) doit gagner plus de 1254,99 EUR/mois (montant indexé actuel). Une personne qui a une famille à charge doit, quant à elle, gagner plus de 1530,80 EUR/mois (montant indexé actuel).
Exemple 1 Un particulier réclame à une entreprise le montant de 3 000 EUR devant le tribunal de commerce. Voir l’arrêté royal du 18 décembre 2003 “déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire”.
Les frais à débourser au moment de l’introduction de la demande sont les suivants: — frais de citation (payables à l’huissier de justice, selon le montant de la demande): 72,58 EUR — frais de mise au rôle (payables au greffe): 165 EUR — honoraires d’avocat éventuels: indéterminé Le montant total s’élèvera donc à 237,58 EUR, hors frais d’avocat. Sans la réforme, ce montant s’élèverait à 172,58 EUR. Deux hypothèses: — S’il est isolé (sans famille à charge), le justiciable doit disposer d’un revenu net de 1255 EUR/mois pour être exclu de l’assistance judiciaire.
À son égard, la somme de 237,58 EUR correspond à près de 19 % de son revenu mensuel. Sans la réforme proposée, ces frais s’élèveraient à près de 14 % du revenu mensuel de ce justiciable. L’augmentation équivaut donc à 5 % de son revenu mensuel net. — Si le particulier a une famille à charge, il doit gagner 1531 EUR pour être exclu de l’assistance judiciaire. Ses frais seront identiques mais correspondront à 15,5 % de son revenu mensuel.
Sans la réforme proposée, ces frais s’élèveraient à près de 11,3 % du revenu mensuel de ce justiciable. L’augmentation équivaut donc à 4,2 % de son revenu mensuel net. Si le demandeur obtient gain de cause, ces frais lui seront remboursés par le défendeur, ainsi que l’indemnité de procédure dont le montant de base est de 780 EUR pour la somme réclamée et qui est à charge de la partie qui succombe. Exemple 2 Si ce même particulier réclame une somme de 10 000 EUR, les frais de citation passent à 87,04 EUR et les frais de mise au rôle restent inchangés à 165 EUR.
Cela donne un total de 252,04 EUR. Sans la réforme proposée, ces frais s’élèveraient à 187,04 EUR. — S’il est isolé (sans famille à charge), le justiciable doit avoir un revenu net de 1255 EUR/mois pour être exclu de l’assistance judiciaire. À son égard, la somme de 252,04 EUR correspond à près de 20 % de son revenu mensuel. Sans la réforme proposée, ces frais s’élèveraient à près de 15 % du — Si le particulier a une famille à charge, il doit gagner frais seront identiques mais correspondront à 16,4 % de s’élèveraient à près de 12,2 % du revenu mensuel de ce
L’indemnité de procédure sera, quant à elle, de 1 080 EUR (montant de base). En conclusion, l’augmentation proposée par la réforme et qui équivaut à 5 % du revenu mensuel du justiciable dans la pire des hypothèses (justiciable sans famille à charge qui se trouve juste au-dessus du seuil de l’assistance judiciaire) ne porte pas atteinte au droit fondamental de l’accès à la justice”. Il peut se déduire de la réponse du délégué que l’augmentation des droits de mise au rôle pour les personnes dont le revenu excède tout juste le plafond des revenus fi xé pour bénéfi cier de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, correspond à environ 5 % du revenu mensuel de cette catégorie de personnes et que les coûts mentionnés par le délégué pour engager une procédure s’élève, pour ces personnes, à environ 20 % de leur revenu mensuel.
Eu égard notamment à la multiplicité des situations individuelles des justiciables, le législateur peut certes recourir à des catégories qui, forcément, ne traduisent la diversité des situations qu’avec un certain degré d’approximation 18, comme les personnes qui bénéfi cient de l’assistance judiciaire et ne doivent pas payer les droits de mise au rôle (majorés) et les personnes qui ne bénéfi cient pas de cette assistance et sont bel et bien tenues de payer ces droits.
Toutefois, lorsqu’ils vérifi eront si, compte tenu des autres charges fi nancières liées à une procédure judiciaire, l’augmentation des droits de mise au rôle n’a pas pour effet de limiter de façon disproportionnée le droit d’accès au juge (observation 3.7), les auteurs du projet devront examiner s’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction selon que le revenu des personnes dépasse à peine ou bien largement le plafond des revenus fi xé pour bénéfi cier de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire et si, dans la première hypothèse, il n’y aurait pas lieu de prévoir une mesure différenciée à l’égard de cette catégorie de personnes.
B. Principe d’égalité et de non-discrimination 4.1. Il résulte de l’article 2791, 3° et 4°, en projet, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 5 du projet) que les causes qui sont portées devant les juridictions du travail ou qui sont introduites dans le cadre de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, sont exemptées du droit de mise au rôle. Ainsi, le régime en projet fait naître une différence de traitement entre, d’une part, les personnes qui sont redevables des droits de mise au rôle fi xés par l’article 2691, en projet, du même code (article 2 du projet) et, d’autre part, les personnes qui en sont exemptées.
4.2. L’exposé des motifs justifi e cette exemption pour les causes qui sont introduites dans le cadre de la loi du 8 août 1997 sur les faillites par le fait que le droit de mise au rôle n’y est actuellement pas perçu, mais donne bien lieu “à Voir notamment C.C., 3 décembre 2015, n° 174/2015, B.5.
différentes étapes de procédure et à une charge administrative”. L’exemption vise dès lors à supprimer cette charge. 4.3. Pareille justifi cation fait toutefois défaut en ce qui concerne l’exemption pour les causes portées devant les juridictions du travail. L’exposé des motifs se limite à constater que “[p]lusieurs causes qui doivent être portées devant les juridictions du travail sont déjà actuellement exonérées” et qu’on entend “rendre applicable l’exonération pour toutes “les causes sociales””.
À la question de savoir comment se justifi e, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, la différence de traitement résultant de l’exemption accordée pour les causes qui sont portées devant les juridictions du travail, le délégué a répondu en ces termes: “L’article 2791 du Code des droits d’enregistrement, tel qu’il était rédigé avant la loi du 28 avril 2015, prévoyait une exemption pour toutes les causes visées aux articles 161 et 162 du même Code.
Parmi les affaires sociales exemptées, on compte donc déjà, actuellement (art 162):
14° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par les lois du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, du 7 août 1922 sur le contrat d’emploi et du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d’engagement maritime, au sujet de la capacité du mineur d’engager son travail et de toucher son salaire ou rémunération; 33°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations en matière de contrats de louage de travail, de contrats d’apprentissage et de contrats de formation professionnelle accélérée, aux contestations nées à l’occasion du travail entre travailleurs salariés et entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé, aux contestations civiles résultant d’une infraction aux lois et arrêts relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail;
34° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur les allocations familiales;
35° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sur l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés et sur le régime de retraite des ouvriers mineurs; 35°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements concernant le statut social des travailleurs indépendants; 35°ter Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur les pensions de retraite, d’invalidité et de survie à charge de l’État, des provinces, des communes, des établissements publics, de la Société nationale
des chemins de fer belges ou de tous autres organismes ou services publics dont le personnel est soumis à un régime particulier de pension établi par ou en vertu d’une loi; 35°quater Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois, décrets et règlements sur les pensions de retraite, d’invalidité et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d’Afrique et du personnel visé par l’article 31 de l’arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d’Afrique;
36° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles; 36°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés; 36°ter Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant l’institution et le fonctionnement des conseils d’entreprise ainsi que des services et des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;
37° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire; 37°bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale;
40° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l’octroi d’’allocations aux handicapés;
46° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire; L’exemption en matière sociale est donc, déjà, très large à l’heure actuelle. L’extension de l’exemption à toutes les affaires portées devant les juridictions du travail permettra de soulager le greffe d’un travail fastidieux consistant à vérifi er si la demande portée devant le tribunal fait partie de l’une de ces nombreuses exemptions pour des revenus qui, sur le plan budgétaire, ne sont pas signifi catifs”.
Il peut se déduire de la réponse du délégué que l’exemption accordée pour les causes qui sont portées devant les juridictions du travail vise essentiellement une simplifi cation administrative. Le législateur poursuit ainsi un objectif légitime. Le régime en projet est par ailleurs pertinent pour atteindre cet objectif. En admettant que l’extension des exemptions existantes à l’ensemble des causes portées devant les juridictions
du travail ne concerne qu’un nombre limité de litiges, cette mesure paraît également proportionnée à l’objectif poursuivi. Le législateur peut en effet considérer que, compte tenu du nombre limité de causes portées devant les juridictions du travail pour lesquelles des droits de mise au rôle sont encore dus actuellement, le coût qu’engendre la perception de ces droits de rôle pour les greffes n’est pas compensé par le produit de ces droits.
Le greffier, Le président,
Astrid TRUYENS Jo BAERT
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. A l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 octobre 1967, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 et remplacé par l’article 3 de la loi du 28 avril 2015 annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, les modifications suivantes sont apportées: “Il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé:
1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros;
2° dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, un droit de 165 euros;
3° l’article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit: 1253ter/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique perçu lors de l’introduction de la première demande. Ce régime n’est applicable que si l’objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifier la première demande sur laquelle celui-ci s’est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille.”.
L’article 2692 du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 et remplacé par l’article 4 de la loi du 28 avril 2015 annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle L’article 2693 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 et abrogé par l’article 5 de la loi du 28 avril L’article 2791 du même Code, modifié par les lois du 28 juin 1948 et 10 octobre 1967 et modifié en dernier lieu par l’article 6 de la loi du 28 avril 2015 annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, est complété par le 3° et le 4° rédigés comme suit: “3° l’inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;
4° l’inscription des causes qui sont introduites dans le cadre de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.”. L’article 280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 février 2003, est complété par le 9°, rédigé comme suit:
qui sont délivrées aux parties autrement qu’en vertu d’une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l’article 1379 du Code judiciaire.” La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:
n des articles Texte adapté au projet Article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé :
1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros ; tribunaux de commerce, un droit de 165 euros ;
3° dans les cours d’appel, un droit de 400 euros ;
4° à la Cour de cassation, un droit de 650 euros. [..] (abrogé) Aucun droit n’est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l’application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4 et 1409, § 1er bis, al. 4, du Code judiciaire. Les causes réputées urgentes visées à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique perçu lors de l’introduction de la première demande.
Ce régime n’est applicable que si l’objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifier la première demande sur laquelle celui-ci s’est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille. Voy. article 2 du projet. 2692 […] (abrogé) Voy. article 3 du projet.
2693 Voy. article 4 du projet. 2791 Sont exemptées du droit de mise au rôle :
1° L’inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l’exemption du droit ou de la formalité de l’enregistrement en vertu des articles 161 et 162. Toutefois, le droit est dû pour les procédures visées sous l’article 162, 13° ;
2° L’inscription d’une cause par le greffier de la juridiction à laquelle cette cause est renvoyée conformément à la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, ou par une décision judiciaire de dessaisissement ;
3° l’inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;
4° l’inscription des causes qui sont introduites dans le cadre de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Voy. article 5 du projet. Sont exemptés du droit d'expédition :
1° les expéditions, copies ou extraits d'actes, jugements et arrêts qui sont exempts du droit ou de la formalité de l'enregistrement en vertu des articles 161 et 162. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable : a) aux expéditions, copies ou extraits visés à l'article 272, dernier alinéa; b) aux expéditions, copies ou extraits des actes et jugements visés à l'article 162, 5°, 6°, 13°, 27° et 33°bis à 37°bis;
2° les expéditions, copies ou extraits de jugements, arrêts, ordonnances ou autres actes de procédure, qui sont envoyés par le greffier aux parties, à leurs avocats ou à des tiers, d'office ou sur réquisition d'une des parties, en
exécution judiciaire ou d'autres dispositions légales ou réglementaires;
3° les copies de déclarations en vue de l'immatriculation ou d'une inscription modificative dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, remises ou envoyées d'office aux personnes demandant l'immatriculation ou la modification; mention doit être faite sur la copie de la cause de l'exemption;
4° les expéditions, copies ou extraits tirés des registres de l'état civil ou des registres contenant les actes relatifs à l'acquisition, au recouvrement, à la conservation et à la perte de la nationalité;
5° les copies ou extraits de jugements et arrêts délivrés aux publications juridiques désignées par le Ministre des finances;
6° les expéditions, copies ou extraits délivrés par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, en vue de l'exécution en Belgique des arrêts et des décisions formant titre exécutoire rendus en vertu des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que par la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes, et qui, aux termes de ces traités sont susceptibles d'exécution forcée;
7° les expéditions ou copies délivrées par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, en vue de la reconnaissance et de l'exécution en Belgique des sentences arbitrales rendues en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, faite à Washington le 18 mars 1965.
8° en matière pénale, les copies délivrées au père ou à la mère, à un adoptant ou au tuteur, en qualité de partie civile ou de personne qui, sur la base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, lorsque l'affaire concerne une infraction commise contre un mineur, et que les lois punissent d'une peine criminelle correctionnelle.
9° les expéditions exécutoires de jugements et arrêts qui sont délivrées aux parties autrement qu’en vertu d’une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l’article 1379 du Code Voy article 6 du projet. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale