5 JUIN 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. (NOTE : le texte original a été remplacé par celui publié le 18-09-2008, p. 48562-48624, voir 1er erratum) (NOTE : la lecture des art. 19 à 22 est modifiée par ARR2018-03-21/27art. 17 à 21, en ce qui concerne l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, En vigueur : 14-05-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2008 et mise à jour au 14-08-2024)
LIVRE Ier. - GENERALITES.
TITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1
TITRE II. - Définitions.
Art. 2-3
LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF.
TITRE Ier. - De l'organisation des Services du Collège réuni.
CHAPITRE Ier. [1 - Organigramme des Services]1
Art. 4
CHAPITRE II. - Des missions de l'Observatoire de la Santé et du Social.
Art. 5
CHAPITRE III. - Du cadre du personnel.
Art. 6-9
CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires.
Section 1re. - Des grades.
Art. 10-12
Section 2. [1 - Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants.]1
Art. 13-14, 14/1
CHAPITRE V. - Du conseil de direction.
Art. 15-17
CHAPITRE VI. - [1 De la chambre de recours]1
Section 1re. - [1 De la constitution et de la composition de la chambre de recours.]1
Art. 18
Section 2. - [1 Du fonctionnement.]1
Art. 19
Section 3. - [1 Des procédures hors régime disciplinaire]1
Sous-section 1re. - [1 Du recours en matière de stage]1
Art. 20
Sous-section 2. - [1 Du recours en matière d'évaluation et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive]1
Art. 21
Sous-section 2/1. - [1 Du recours à l'encontre d'une décision en matière de période d'essai]1
Art. 21/1
Sous-section 3. - [1 Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service]1
Art. 22
CHAPITRE VII. - Du régime de travail.
Art. 23
CHAPITRE VIII. [1 - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation]1
Art. 23/1, 23/2, 23/3
TITRE II. - Des droits et des devoirs.
Art. 24, 24/1, 24/2, 25-26, 26/1, 26/2, 27-32
TITRE III. - Des incompatibilités.
Art. 33-37
TITRE IV. [1 - Du recrutement, du stage et de la nomination.]1
CHAPITRE Ier. [1 - Du recrutement et de la sélection.]1
Art. 37/1, 37/2
Section Première. [1 - Disposition générale.]1
Art. 38
Section 2. [1 - Conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement.]1
Art. 39-40
CHAPITRE II.
Art. 41
Section 3. [1 - Organisation des sélections et constitution des commissions de sélection.]1
Art. 42-44
CHAPITRE III.
Art. 45
Section 4. [1 - De la description des fonctions, du programme et de l'organisation de la sélection.]1
Art. 46, 46/1, 46/2, 47
Section 5. [1 - Des épreuves de la sélection.]1
Sous-section première. [1 - Disposition commune.]1
Art. 48
Sous-section 2. [1 - Le module de carte d'accès.]1
Art. 49
Sous-section 3. [1 - Le module générique.]1
Art. 50-51
TITRE V.
CHAPITRE Ier.
Sous-section 4. [1 - Du module spécifique et du classement des lauréats.]1
Art. 52-55
Sous-section 5. [1 - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités.]1
Art. 56, 56/1, 56/2
Sous-section 6. [1 - Des modalités d'admission des lauréats.]1
Art. 57
CHAPITRE II.
Art. 58
Sous-section 7. [1 - De l'appel en service des lauréats.]1
Art. 59
CHAPITRE II. [1 - Du recrutement de personnes handicapées.]1
Art. 60, 60/1, 60/2, 60/3
CHAPITRE III. [1 - Du stage.]1
Section Première. [1 - Dispositions générales]1
Art. 61-63
TITRE VI.
Art. 64
Section 2. [1 - L'objet du stage]1
Art. 65
Section 3. [1 - Le déroulement du stage]1
Art. 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6
Section 4. [1 - De la fin du stage]1
Art. 66/7, 66/8, 66/9
CHAPITRE IV. [1 - De la nomination en qualité de fonctionnaire.]1
Art. 67, 67/1, 67/2, 67/3
TITRE VII. - De l'accueil, de la formation et de l'information.
Art. 68-74
TITRE VIII. - De l'évaluation.
CHAPITRE I. [1 - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires.]1
Art. 75-82
CHAPITRE II. [1 - De l'évaluation des mandataires.]1
Art. 83, 83/1, 83/2, 83/3
TITRE IX. - De l'ancienneté.
Art. 84-87
TITRE X. - De la carrière des fonctionnaires.
CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotions.
Art. 88-96, 96/1, 97
CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 98-99
Section 2. [1 - Des différentes carrières fonctionnelles.]1
Art. 100
CHAPITRE III. [1 - De la promotion aux grades des rangs A2 et A3.]1
Art. 101, 101/1, 101/2, 102-103, 103/1
CHAPITRE IV. - [1 Le mandat]1
Art. 104-108, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5
CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure.
Art. 109-114
TITRE XI. [1 - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe, de la réaffectation et de la réaffectation après la suppression de l'emploi.]1
Art. 115-116, 116/1, 116/2, 117-119
TITRE XII. - [1 Du régime disciplinaire]1
CHAPITRE Ier. - [1 Disposition générale]1
Art. 120
CHAPITRE II. - [1 Des sanctions disciplinaires]1
Art. 121-126, 126/1, 127
CHAPITRE III. - [1 Des principes régissant la procédure disciplinaire]1
Art. 128-132
CHAPITRE IV. - [1 Des procédures]1
Section 1re. - [1 De la proposition de peine disciplinaire]1
Art. 133
Section 2. - [1 Du prononcé de la peine disciplinaire]1
Art. 134
CHAPITRE V. - [1 De la radiation de la sanction disciplinaire]1
Art. 135
CHAPITRE VI. - [1 Du recours]1
Section 1re. - [1 Dispositions générales.]1
Art. 136
Section 2. - [1 De la procédure de recours]1
Art. 137-139
Section 3. - [1 Du prononcé de la peine en recours]1
Art. 140
TITRE XIII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à une suspension dans l'intérêt du service.
Art. 150-151
CHAPITRE II. - De l'autorité compétente.
Art. 152
CHAPITRE III. - De la procédure.
Art. 153-154
CHAPITRE IV. - De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 155-156
CHAPITRE V. - Du recours.
Art. 157
CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 158-159
TITRE XIV. - Des congés et des positions administratives.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 160-161
CHAPITRE II. - De l'activité de service.
Section 1re. - Généralités.
Art. 162-164
Section 2. - Des congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels.
Art. 165-172
Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité [1 ...]1.
Art. 173-174, 174/1
Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse [1 ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire]1.
Art. 175-176
Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 177
Section 5/1. [1 - Congé d'aidant.]1
Art. 177/1
Section 6. - Du congé pour maladie.
Art. 178-179
Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances personnelles.
Art. 180
Section 8. [1 - Du congé pour prestations réduites pour raisons médicales.]1
Art. 181, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4
Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique.
Art. 182-185, 185/1, 186-190
Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation.
Art. 191
Section 11. - Du congé pour mission.
Art. 192-197
Section 12. - Du congé pour activité syndicale.
Art. 198
Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes.
Art. 199-200
Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande.
Art. 201
Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.
Art. 202
Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre service public.
Art. 203
Section 16bis. [1 - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.]1
Art. 203/1, 203/2, 203/3, 203/4
Section 17. - D'autres congés.
Art. 204-205
CHAPITRE III. - De la non-activité.
Art. 206-210
CHAPITRE IV. - De la disponibilité.
Section 1re. - Généralités.
Art. 211-213
Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art. 214-216
Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité.
Art. 217-221
TITRE XV. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions.
Art. 222-225
TITRE XVI. - Dispositions transitoires.
Art. 226-232
LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Art. 233
TITRE II. - Régime organique.
CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitements.
Art. 234-236
CHAPITRE II. - De la fixation du traitement.
Art. 237
CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement.
Art. 238
CHAPITRE IV. - Des services admissibles.
Art. 239-248
CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement.
Art. 249-252
CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement.
Art. 253-254
CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites pour convenances personnelles.
Art. 255-256
CHAPITRE VIII. [1 - De la fin de mandat de plein droit.]1
Art. 256/1
CHAPITRE IX. [1 - De la fin anticipée du mandat.]1
Art. 256/2, 256/3
CHAPITRE X. [1 - Du grade et de l'échelle après le mandat.]1
Art. 256/4, 256/5, 256/6
TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.
Art. 257-259
TITRE IV. - Des allocations.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 260-262
CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Art. 263
CHAPITRE III. [1 - Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers.]1
Section 1re. [1 - Disposition générale.]1
Art. 264
Section 2. [1 - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs, aux comptables du contentieux et des fonds en souffrance et aux comptables.]1
Art. 265
Section 3. [1 - De l'allocation allouée aux comptables-trésoriers.]1
Art. 266-267
CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Art. 268
CHAPITRE V. [1 - De l'allocation de bilinguisme.]1
Art. 269-270, 270/1, 271
CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat.
Art. 272
CHAPITRE VII. [1 - De l'allocation de garde]1
Art. 272/1
CHAPITRE VIII. [1 - Des allocations octroyées aux médecins et ingénieurs]1
Art. 272/2
TITRE V. - Des indemnités.
CHAPITRE Ier. - Des indemnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service.
Art. 273
CHAPITRE II. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics.
Art. 274
CHAPITRE III. - Des indemnités pour utilisation du vélo.
Art. 275
CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire.
Art. 276
TITRE VI. - Dispositions transitoires.
Art. 277-278, 278/1
LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.
Art. 279-281
ANNEXES.
Art. N1, N1/1, N2
2008031479 2009031173 2009031258 2010031073 2010031074 2010031075 2010031076 2010031077 2010031078 2012031696 2012031697 2012031698 2012031699 2012031713 2014031154 2014031863 2015031217 2015031328 2015031329 2015031741 2016031018 2016031098 2016031340 2016031341 2016031342 2016031343 2016031344 2016031521 2016031804 2017030885 2018015164 2018015357 2018031627 2018031628 2019011051 2019013101 2019013593 2021033782 2021040550 2022033649 2022041266 2023045413 2024003008 2024003154 2024006974 2024007490
LIVRE Ier. - GENERALITES.
TITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et, dans les conditions qu'il définit, aux stagiaires.
TITRE II. - Définitions.
Art.2.[1 § 1er.]1 Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° [1 " Ministre " : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;]1
2° [1 " Service de l'Etat " : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique ;]1
3° " Service public autre que les services de l'Etat " :
a) [1 tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, et constitué en personne juridique;]1
b) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
c) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;
4° " Organisations syndicales " : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
5° " Jours ouvrables " : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre;
[1 6° " Office " : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, créé par l'ordonnance du 23 mars 2017;]1
[1 7° " Le chef fonctionnel " : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;]1
[1 8° " Le supérieur hiérarchique " : l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;]1
[1 9° " GRH " : le service au sein des Services du Collège réuni qui assure la gestion du personnel;]1
[1 10° " La notification " : l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière :
a) Soit la remise d'un document au fonctionnaire ou au stagiaire contre accusé de réception, daté et signé;
b) Soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par le fonctionnaire ou le stagiaire;]1
[1 11° " Notifier " : procéder à une notification.]1
[1 § 2. La notion de " pays en développement " renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme " Pays les moins avancés, " Pays à faible revenu " et " Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure " appelée aussi liste CAD.]1
[1 § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.]1
[1 § 4. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.]1
[1 § 5. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.3. La qualité de fonctionnaire de la Commission communautaire commune est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein des Services du Collège réuni. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.
La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive.
LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF.
TITRE Ier. - De l'organisation des Services du Collège réuni.
CHAPITRE Ier. [1 - Organigramme des Services]1
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(1)
Art.4.[1 Sans préjudice de l'organisation des Services du Collège réuni en directions, dont l'Observatoire de la Santé et du Social, le Conseil de direction fixe l'organigramme en prenant en considération les missions confiées par le Collège réuni ainsi que ses recommandations.]1
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(1)<ARR 2022-09-22/17, art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE II. - Des missions de l'Observatoire de la Santé et du Social.
Art.5. L'Observatoire de la Santé et du Social a notamment pour mission de collecter, traiter et diffuser les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique coordonnée tant de la santé que du social sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cette mission comporte notamment les aspects suivants :
1° mettre en évidence les caractéristiques socio-sanitaires et socio-économiques du territoire précité;
2° rassembler, traiter et diffuser les informations utiles;
3° dresser des bilans des données existantes et des enquêtes spécifiques déjà réalisées en collaboration avec les centres de documentation;
4° aider à l'évaluation des politiques de prévention et de promotion de la santé;
5° réaliser des études thématiques permettant d'évaluer et d'orienter les actions menées dans un secteur déterminé de la santé ou du social;
6° formuler tout avis ou toute proposition sur toutes questions en rapport avec la problématique socio-sanitaire et socio-économique;
7° promouvoir la coordination des actions menées par les différentes instances de santé ou du secteur social et les acteurs de terrain sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;
8° participer à l'élaboration du rapport sur l'état de la pauvreté et du baromètre social, prévus aux articles 3 et 9 de l'ordonnance du 20 juillet 2006 relative à l'élaboration d'un rapport sur l'état de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale;
9° la collaboration structurelle avec le " Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l'Exclusion sociale ", comme prévu à l'article 6, § 2, de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998.
CHAPITRE III. - Du cadre du personnel.
Art.6. Le cadre du personnel définit le nombre des emplois, par niveau, par rang et par grade, jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées aux Services du Collège réuni.
Art.7.Le Collège réuni fixe le cadre du personnel, après avis du Conseil de direction [1 visé à l'article 15]1 et du Comité de concertation de base.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8.[1 L'organigramme, ainsi que toutes ses modifications, est communiqué aux membres du personnel, par note de service ou tout autre moyen de communication interne.]1
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(1)<ARR 2022-09-22/17, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Art.9.Sans préjudice de l'alinéa 2, [1 le Ministre arrête]1, sur la proposition du Conseil de direction, les descriptions de fonction.
S'agissant des descriptions de fonction relatives aux emplois du rang A3, la proposition est formulée par les [2 fonctionnaires dirigeants]2.
Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires.
Section 1re. - Des grades.
Art.10.Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en [1 quatre niveaux et huit rangs]1, conformément à l'article 11 du présent arrêté.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.11.§ 1er. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
§ 2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre : la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :
1° [1 au niveau A, cinq rangs classés du rang A1 au rang A5;]1
2° au niveau B, un rang classé au rang B1;
3° au niveau C, un rang classé au rang C1;
4° au niveau D, un rang classé au rang D1.
Le niveau A est le niveau le plus élevé.
§ 3. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.
[1 Les grades suivants sont créés :
1° au rang A5 : fonctionnaire dirigeant;
2° au rang A4+ : fonctionnaire dirigeant adjoint;
3° au rang A3 : directeur;
4° au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert ;
5° au rang A1 : médecin; ingénieur; attaché ;
6° au rang B1 : assistant;
7° au rang C1 : adjoint;
8° au rang D1 : commis.]1
§ 4. Sont [1 fonctionnaires dirigeants]1, les fonctionnaires titulaires d'un grade appartenant au niveau A et classé respectivement aux rangs A5 et [1 A4+]1.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.12.Sans préjudice de l'article 104, les fonctionnaires des niveaux A et B sont nommés par le Collège réuni.
Les fonctionnaires des niveaux C et D sont nommés par [1 le Ministre]1.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [1 - Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants.]1
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(1)
Art.13. Sans préjudice des missions et tâches que lui confie le présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant :
1° dirige, sous l'autorité du Collège réuni, les Services du Collège réuni et assure leur bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités;
2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;
3° décide de la répartition des moyens de fonctionnement des Services du Collège réuni;
4° dirige et coordonne l'élaboration des budgets et en surveille l'exécution;
5° coordonne les activités des directions et services, visés à l'article 4;
6° veille à l'exécution des décisions du Collège réuni et de ses Membres.
A cet fin, il transmet aux services compétents les dossiers et instructions ministérielles, accompagnés, le cas échéant, des informations nécessaires.
Il vise les dossiers transmis aux Membres du Collège réuni et y joint, le cas échéant, ses observations;
7° exécute les missions et tâches qui lui sont déléguées par le Collège réuni;
8° participe, avec le Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991, modifiée par les ordonnances des 8 décembre 1994 et 5 juin 2008, à l'élaboration de propositions visant à définir la politique de la santé et de l'aide aux personnes arrêtée par le Collège réuni.
Art.14. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni.
Le fonctionnaire dirigeant adjoint exerce en outre les missions et les tâches du fonctionnaire dirigeant, définies à l'article 13, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A cet effet, il se tient régulièrement informé des décisions du Collège réuni, portées à sa connaissance par les procès-verbaux des délibérations de celui-ci.
Art.14/1. [1 Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent.
Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Du conseil de direction.
Art.15.Il existe, au sein des Services du Collège réuni, un conseil de direction. [1 Celui-ci comprend le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, les directeurs et le directeur de l'Observatoire de la Santé et du Social]1.
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(1)<ARR 2024-03-21/33, art. 1, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Art.16.Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance du déroulement des carrières.
Le conseil de direction délibère, par ailleurs, du fonctionnement général et de l'organisation des Services du Collège réuni; il peut également débattre des conflits de compétence au sein des Services et de la version définitive des propositions budgétaires à adresser aux Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget.
Il peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation des Services du Collège réuni, par l'un de ses membres.
Le conseil de direction est consulté pour les mesures d'exécution spécifiques du statut.
[1 Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire ou stagiaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sauf la présence d'un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire ou stagiaire est présent.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.17.Le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Un secrétaire est désigné [1 parmi ses membres]1.
Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Celui-ci est approuvé par le Collège réuni et fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - [1 De la chambre de recours]1
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(1)
Section 1re. - [1 De la constitution et de la composition de la chambre de recours.]1
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(1)
Art.18.[1 Il est constitué une chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire.
La chambre se compose :
1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats, magistrats à la retraite, fonctionnaires ou fonctionnaires à la retraite désignés par le Collège réuni. L'un d'eux appartient au rôle français, l'autre au rôle néerlandais. Ils ont de l'autre langue une connaissance suffisante afin d'assurer l'unicité de jurisprudence des deux sections de la chambre. Les connaissances linguistiques des magistrats sont établies, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les connaissances linguistiques des fonctionnaires sont établies par la preuve de l'obtention du certificat linguistique du Selor délivré sur la base des articles 7, 8 et 11, ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Les fonctionnaires désignés doivent être ou avoir été titulaires d'un grade de directeur de rang A3 ou équivalent au minimum.
Ils sont porteurs d'un titre de docteur, licencié ou maître en droit et disposent d'une expérience d'au moins six années en matière de fonction publique ou de gestion de ressources humaines dans le secteur public.
A défaut pour le Ministre de la justice d'avoir désigné, dans les trois mois de la demande [2 du Ministre]2, le président effectif ou le président suppléant, le Collège désigne ceux-ci parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires à la retraite. Ceux-ci ne peuvent être ou avoir été fonctionnaires des Services du Collège réuni ou d'un organisme d'intérêt public de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
2° par rôle linguistique, de trois assesseurs, fonctionnaires du niveau A, représentant l'autorité, désignés par le Collège réuni. Autant d'assesseurs suppléants sont désignés de la même manière, étant entendu qu'ils remplacent les assesseurs effectifs dans l'ordre défini par le Collège réuni;
3° par rôle linguistique, de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales.
Participent également aux travaux de la chambre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant par rôle linguistique, désignés par le Collège réuni, sans voix délibérative.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - [1 Du fonctionnement.]1
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(1)
Art.19.[1 § 1er. La chambre est exclusivement saisie à l'adresse de son secrétariat, fixée dans le règlement d'ordre intérieur. Dès la saisine de la chambre, le secrétaire de la section intéressée se fait communiquer le dossier par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné. Celui-ci comprend tous les éléments permettant à la chambre de délibérer en connaissance de cause.
La chambre comprend deux sections, une par rôle linguistique. Les sections sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.
Chaque section compte au moins un tiers de représentants de chaque sexe.
§ 2. Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun.
§ 3. Chaque section ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente et que le dossier contient tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de donner un avis ou prendre une décision en parfaite connaissance de cause.
Le membre effectif représentant l'autorité qui ne peut siéger est remplacé de plein droit par le premier suppléant, à défaut, par le deuxième, à défaut par le troisième.
Le membre effectif représentant une organisation syndicale représentative qui ne peut siéger est remplacé de plein droit par son suppléant.
Tout membre effectif d'une section qui, sachant qu'il ne pourra siéger à une réunion de la chambre de recours, assure aussitôt son remplacement et en informe le secrétaire.
Si, bien que régulièrement convoqués, les membres présents n'atteignent pas le quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les deux semaines, laquelle siège et délibère, en dérogation à l'alinéa 1er, quel que soit le nombre des membres présents.
Lors du vote, les assesseurs désignés par le Collège réuni et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres sur la base d'un consensus entre les assesseurs concernés ou, à défaut, par tirage au sort.
Les délibérations de la chambre portent d'abord sur la recevabilité du recours ou celle de sa saisine, puis le cas échéant, sur le fond. Seuls participent aux délibérations les président et assesseurs de l'affaire traitée, en présence du secrétaire.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
§ 4. Chaque membre de la [2 chambre]2, y compris le président, a voix délibérative. Le vote est secret. En cas de partage des voix, la décision est favorable au stagiaire ou au fonctionnaire.
§ 5. Le stagiaire ou le fonctionnaire est entendu pour faire valoir ses moyens de défense. Il est tenu de comparaître en personne et peut se faire assister dans sa défense par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la chambre de recours ou d'un conseil de direction.
Sur la base d'un certificat médical ou en cas de force majeure dûment attestée, le stagiaire ou le fonctionnaire peut être représenté pour sa défense par la personne de son choix. Dans cette hypothèse, l'absence du fonctionnaire n'empêche aucunement les travaux de la chambre. Le certificat ou l'attestation sont transmis au secrétariat de la chambre avant sa réunion, conformément aux modes prévus au § 7 ou, en cas d'urgence, à son adresse électronique.
Lorsque le stagiaire ou le fonctionnaire assure seul sa défense et qu'il est empêché pour cause de force majeure de se présenter, une dernière convocation lui est envoyée. La longueur maximale de la procédure prévue à l'article 19, § 6, est augmentée de la période courant entre les dates prévues pour les première et seconde auditions.
Sans préjudice des deux alinéas précédents, à défaut de comparaître en personne, le stagiaire ou le fonctionnaire est censé, selon les cas, acquiescer à la proposition de l'autorité à son endroit ou renoncer à son recours. Selon les cas, la chambre lui notifie la confirmation de la proposition de l'administration ou son dessaisissement.
§ 6. Selon les cas, la chambre notifie son avis ou sa décision dans les trois mois de sa saisine. Ce délai est prolongé [2 d'un mois]2, soit pour des raisons de force majeure, soit lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.
A défaut pour la chambre de notifier sa décision ou son avis dans le délai imparti, il est mis fin à la procédure en faveur du stagiaire ou du fonctionnaire.
§ 7. Les notifications visées du présent chapitre consistent :
1° soit en la remise d'un document contre accusé de réception, daté et signé;
2° soit par l'envoi d'un document, par lettre recommandée.
Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - [1 Des procédures hors régime disciplinaire]1
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(1)
Sous-section 1re. - [1 Du recours en matière de stage]1
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(1)
Art.20.[1 Dans les cas visés à l'article 66/9, alinéa 3, l'accompagnateur de stage en vertu de l'article 65, § 1er, fait rapport quant au déroulement du stage. Ce fonctionnaire et le directeur de la Direction Coordination et Procédures chargé de la formation en vertu de l'article 72, ou son remplaçant, sont entendus.
La chambre :
1° soit décide de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 66/3. En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 66/9 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage ;
2° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de nommer le stagiaire ;
3° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice d'une fonction.
La décision ou l'avis de la chambre est pris dans le délai prévu à l'article 19, § 6.
Lorsque l'avis de la chambre consiste à proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la nomination du stagiaire ou son licenciement, celle-ci dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - [1 Du recours en matière d'évaluation et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive]1
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(1)
Art.21.[1 Dans les cas visés aux articles 79, § 3, la chambre, dans le délai prévu à l'article 19, § 6, soit confirme la mention d'évaluation globale attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 77, § 3, alinéa 4.
Dans les cas visés à l'article 80, § 3, la chambre communique son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai prévu à l'article 19, § 6. L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé [2 d'un mois]2 lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2/1. - [1 Du recours à l'encontre d'une décision en matière de période d'essai]1
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(1)
Art. 21/1.[1 Dans le cas de l'accession d'un lauréat au niveau supérieur prévu à l'article 96/1, [3 alinéa 7]3, le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai fait rapport auprès de la chambre quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par ladite chambre.
La chambre décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai dans le délai prévu à l'article 19, § 6. Cette décision est notifiée au fonctionnaire, au fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai et au [2 GRH]2.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 3. - [1 Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service]1
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(1)
Art.22. [1 Dans les cas visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er, la décision contestée est défendue par un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant.
La chambre statue dans le délai prévu à l'article 19, § 6.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE VII. - Du régime de travail.
Art.23.[2 § 1er.]2 [1 La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes en moyenne.]1
[1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement de travail peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques.]1
L'horaire journalier est partagé en plages mobiles et en plages fixes.
Le règlement de travail des Services du Collège réuni fixe les modalités d'application du présent article.
Les présentes dispositions sont applicables aux stagiaires.
[2 § 2. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire ou dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant le droit de demander un tel aménagement, le fonctionnaire a le droit de demander une formule souple de travail afin de s'occuper d'un proche, pour une période continue de douze mois maximum, à condition que le fonctionnaire ait au moins six mois d'ancienneté de service durant la période de 12 mois précédant la demande, selon les modalités fixées dans les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° formule souple de travail : un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire qui peut être réalisé au moyen d'une adaptation du régime de travail ou de l'horaire de travail. En ce qui concerne les prestations partielles effectuées dans le cadre d'une formule souple de travail, le traitement est calculé au prorata des prestations effectuées;
2° dans le but de s'occuper d'un proche :
a) s'occuper de son enfant à partir de la naissance ou, dans le cadre d'une adoption d'un enfant, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;
b) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave ;
3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le fonctionnaire ;
4° membre de la famille : le conjoint du fonctionnaire ou la personne avec qui le fonctionnaire cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du fonctionnaire jusqu'au premier degré ;
5° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel;
6° Le responsable : le directeur de la direction dont dépend le fonctionnaire demandeur. Si la direction ou le service ne comporte pas de directeur, c'est le fonctionnaire disposant du rang le plus élevé au sein de cette direction qui doit être considéré comme le responsable. Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, le fonctionnaire qui parmi ceux-ci est considéré comme le supérieur hiérarchique est considéré comme étant le responsable.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a), est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de cette même règlementation.
La condition relative à l'âge de l'enfant doit être remplie au plus tard au cours de la période demandée, conformément au présent paragraphe ;
§ 3. Le fonctionnaire doit faire usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il doit s'abstenir d'en faire un usage abusif.
§ 4. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir une formule souple de travail transmet une demande écrite au responsable au moins deux mois à l'avance. Ce délai peut être réduit par le responsable à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du supérieur hiérarchique du fonctionnaire.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit au responsable dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception.
Il doit ressortir de la demande que le fonctionnaire invoque le droit de demander une formule souple de travail. En outre, la demande doit contenir les éléments suivants :
1° la formule souple de travail souhaitée ;
2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;
3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée. L'identité de cette dernière s'entend de son nom, de son prénom et de toute autre donnée permettant d'établir que le fonctionnaire remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une formule souple de travail, relativement à cette personne ;
4° le cas échéant une attestation médicale, comme prévue au § 6.
Le responsable vérifie si ces conditions sont remplies. Dans l'affirmative, il transmet la demande à la GRH, en y annexant éventuellement des observations et informations pertinentes.
§ 5. Le responsable consulte le supérieur hiérarchique du fonctionnaire demandeur quant à la demande introduite. Ce dernier rend un avis écrit au responsable dans un délai de 5 jours ouvrables. En l'absence d'avis remis dans ce délai, ce dernier est réputé favorable à la demande introduite par le fonctionnaire.
Le responsable examine la demande et y donne suite en tenant compte de l'avis du supérieur hiérarchique, des besoins du service, de l'institution et du fonctionnaire. Il notifie sa réponse dans le mois qui suit cette dernière.
Si le supérieur hiérarchique répond aux conditions fixées au § 2, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme un responsable dans le cadre de la présente procédure, aucune consultation ou remise d'avis n'est requise.
Si le fonctionnaire demandeur répond aux conditions fixées au § 2, alinéa 2, 6° du présent article pour être considéré comme responsable dans le cadre de la présente procédure, le fonctionnaire dirigeant diligente cette dernière, en tant que responsable. Par analogie, le fonctionnaire dirigeant adjoint remet alors un avis quant à la demande introduite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er concernant le supérieur hiérarchique.
Le responsable peut accepter la demande du fonctionnaire, la rejeter, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux aux besoins du service et/ou de l'institution. L'absence de réponse dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à un accord.
Si le responsable rejette la demande, sa réponse écrite doit contenir une motivation circonstanciée de cette décision. A cet égard, il indique notamment de quelle manière il a tenu compte des besoins du service, de l'institution et de ceux du fonctionnaire lors de l'examen de la demande.
La contre-proposition, dont découle un accord entre les parties, impliquant un aménagement des modalités de travail existantes du fonctionnaire, constitue une formule souple de travail au sens du présent article, quel que soit le moment où cet accord écrit est conclu.
Si la demande est rejetée, ou si la contre-proposition est refusée par le fonctionnaire, celui-ci peut saisir le Conseil de direction afin qu'il statue sur sa demande. Le fonctionnaire saisit le président du Conseil de direction par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, dans les 14 jours de la notification du refus de la demande ou de la transmission par le fonctionnaire de sa décision de refuser la contre-proposition formulée par le responsable par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception.
Le fonctionnaire qui reçoit une contre-proposition de son responsable transmet sa réponse par lettre recommandée à la poste à l'attention de son responsable, avec accusé de réception, ce dans les 15 jours ouvrables de la notification de la contre-proposition. Le Conseil de direction statue dans un délai de 14 jours à compter du troisième jour qui suit l'envoi de la requête par lettre recommandée.
§ 6. Le fonctionnaire fournit, en annexe à la demande transmise au responsable, le ou les documents à l'appui du but invoqué en vue de s'occuper d'un proche.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant l'introduction de la demande et dont il apparaît que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 7. Le fonctionnaire a le droit de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail, afin de revenir à ses modalités de travail de départ, à condition d'en informer préalablement par écrit le responsable, tout en respectant un préavis d'un mois, à prester selon la formule souple de travail convenue, et à condition d'avoir presté selon ces modalités pendant au moins un mois au jours de la prise de cours du délai de préavis susmentionné. Ce délai peut être réduit par le responsable à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du supérieur hiérarchique du fonctionnaire.
§ 8. Le fonctionnaire a le droit de revenir à ses modalités de travail de départ à la fin de la formule souple de travail, sans délai. Aucun motif ne peut lui être opposé pour refuser ou postposer son retour aux modalités de travail initialement convenues, une fois échue la période concernée par une formule souple de travail.
§ 9. Les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 8 sont applicables aux stagiaires.]2
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2024-07-04/18, art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE VIII. [1 - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation]1
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(1)
Art. 23/1.[1 Il est créé des commissions de sélection [5 ...]5 en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 104. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.
"Le Collège réuni, sur la proposition [3 du Ministre]3, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 104 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
"Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.
[5 Lorsque l'emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnés le 18 juillet 1966.]5
"Pour l'ensemble des commissions de sélection, [4 le Ministre désigne]4 deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent.
"Le Collège réuni, sur la proposition [3 du Ministre]3, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection et fixe l'allocation accordée au président et aux membres des commissions de sélection.
[5 ...]5
"Le Collège réuni peut, sur la proposition [3 du Ministre]3, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 3, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<ARR 2018-11-29/16, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<ARR 2018-11-29/16, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 23/2.[1 Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.
"Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 3, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 23/3.[1 Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 83. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune [4 ou à l'Office]4.
"Le Collège réuni, sur la proposition [2 du Ministre]2 désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le Collège réuni désigne également sur proposition [2 du Ministre]2 quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.
"Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.
"Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
"[3 Le Ministre désigne]3 deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.
"Le Collège réuni, sur la proposition [2 du Ministre]2, établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.
"La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Collège réuni peut lui confier des compétences supplémentaires.
"Les membres de la commission d'évaluation qui [4 en quelque qualité]4 que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 3, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<ARR 2018-11-29/16, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE II. - Des droits et des devoirs.
Art.24.Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
[1 A cet effet, ils sont tenus de :
1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;
2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;
3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 4, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 24/1.[1 Les fonctionnaires ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques que par leurs collègues et leurs subordonnés.
"Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, attitude et présentation qui pourraient compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 5, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 24/2.[1 Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 6, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art.25.[1 Les fonctionnaires traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, ordonnances, règlements et directives.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 7, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art.26.Les fonctionnaires évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. [1 Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.]1
Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. [1 Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre fonctionnaires dans l'exercice normal de leurs fonctions.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 8, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 26/1. [1 Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
"Lorsque des fonctionnaires estiment qu'il y a un conflit d'intérêts ou qu'il craignent d'en avoir un, ils en informent leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit.
"En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
"Les fonctionnaires peuvent solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction sur une situation dans laquelle ils se trouvent, afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêts.]1
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(1)<Inséré par ARR 2015-05-21/07, art. 9, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 26/2.
<Abrogé par ARR 2015-05-21/07, art. 9, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art.27. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux fonctionnaires qui ont cessé leur fonction.
Art.28. Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.
Art.29. Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Le fonctionnaire a droit à la formation utile à son travail au sein des Services du Collège réuni. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
Art.30. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Art.31. Toute contravention aux articles 24 à 27 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 121, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Art.32. Les dispositions du présent Titre sont applicables aux stagiaires.
TITRE III. - Des incompatibilités.
Art.33. Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute occupation exercée soit par le fonctionnaire lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art.34.§ 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit [1 à moins qu'une autorisation n'ait été donnée]1.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à la fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il dépend.
§ 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
Le fonctionnaire qui est élu en avertit le fonctionnaire dirigeant.
[1 L'exercice d'un mandat visé à l'article 104 est incompatible avec un mandat politique.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.35.Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du conseil de direction, être accordées par [1 le Ministre]1.
[2 La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique non exécutif visé à l'article 183.]2
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.36.La demande écrite visée à l'article 35 est introduite auprès du fonctionnaire dirigeant, à l'aide d'un formulaire type, fourni par le [1 GRH]1. Le directeur du service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet.
Le demandeur est informé de la décision [2 du Ministre]2.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.37. Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux stagiaires.
TITRE IV. [1 - Du recrutement, du stage et de la nomination.]1
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(1)
CHAPITRE Ier. [1 - Du recrutement et de la sélection.]1
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(1)
Art. 37/1.
<Abrogé par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 37/2.
<Abrogé par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section Première. [1 - Disposition générale.]1
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(1)
Art.38.[1 Pour le recrutement, le Ministre et l'administrateur délégué du SELOR concluent un protocole de collaboration pour les Services du Collège réuni et de l'Office.
Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeants des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [1 - Conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement.]1
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(1)
Art.39.[1 Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;
2° Réussir la sélection comparative prévue ;
3° Accomplir avec succès le stage.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.40.[1 Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent :
1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
3° jouir des droits civils et politiques ;
4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II.
Art.41.[1 Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes :
1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ;
2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer ;
3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats ; en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année ; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigés;
4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 40, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants:
a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socio-culturelle ;
b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice ;
5° pour la sélection à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer ;
6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 40, 4° ;
7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige ;
8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. [1 - Organisation des sélections et constitution des commissions de sélection.]1
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(1)
Art.42.[1 Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire dirigeant détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel, et l'ordre dans lequel ils seront organisés :
- Mutation telle que définie par l'article 116 ;
- Mutation externe telle que définie par l'article 116/1 ;
- Mobilité telle que définie par l'article 102 ;
- Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 93 et suivants ;
- Recrutement.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.43.[1 Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, A2, B1, C1 et D1.
Sont considérés comme grades de recrutement :
1° au niveau A,
a) rang A2: premier attaché-expert; premier ingénieur expert; premier médecin expert;
b) rang A1: médecin; ingénieur; attaché;
2° au niveau B, rang B1 : assistant;
3° au niveau C, rang C1 : adjoint;
4° au niveau D, rang D1 : commis.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.44.[1 § 1er. L'administrateur délégué de SELOR annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve.
§ 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'Administrateur délégué de SELOR fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.
§ 3. L'administrateur délégué de SELOR convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection.
§ 4. L'administrateur délégué de SELOR arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent.
Dès que l'administrateur délégué du SELOR constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui communique sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III.
Art.45.[1 § 1er. Pour chaque sélection, l'administrateur délégué de SELOR compose une commission de sélection.
La commission de sélection comprend :
1° l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président ;
2° sur proposition du fonctionnaire dirigeant, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience ;
3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection. Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats.
Deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
§ 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix.
§ 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visée au paragraphe 1er, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel de des Services du Collège réuni. Le Ministre fixe le montant de cette allocation.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. [1 - De la description des fonctions, du programme et de l'organisation de la sélection.]1
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(1)
Art.46.[1 La GRH, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, rédige les descriptions de fonction.
Ces descriptions de fonction sont arrêtées conformément à l'article 9 du présent arrêté.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 46/1.
<Abrogé par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 46/2.
<Retiré par ARR 2015-05-21/07, art. 1, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art.47.[1 Sur la base de la description de fonction élaborée et arrêtée conformément aux articles 9 et 46, l'administrateur délégué de SELOR fixe le programme de sélection dans lequel il détermine:
1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 41 ;
2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5 ;
3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions ;
4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection ;
5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique ;
6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique ;
7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies ;
8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si une épreuve intermédiaire est organisée.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 5. [1 - Des épreuves de la sélection.]1
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(1)
Sous-section première. [1 - Disposition commune.]1
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(1)
Art.48.[1 § 1er. La sélection comprend au moins un module générique écrit ou informatisé garantissant l'anonymat des candidats et un module spécifique qui peut comprendre une épreuve intermédiaire.
§ 2. Le contenu du module générique est déterminé par SELOR. Le contenu des modules spécifiques est déterminé par SELOR en concertation avec la GRH.
§ 3. Ces épreuves sont éliminatoires. Le candidat n'est admis à présenter une épreuve qu'à la condition de réussir ou d'être dispensé de l'épreuve précédente.
§ 4. Si le nombre de candidats inscrits ou la nature de l'emploi à pourvoir le justifient, plusieurs épreuves de sélection successives peuvent être organisées.
§ 5. La GRH ou le SELOR convoquent les candidats à chaque épreuve de la sélection. Le candidat absent à une épreuve est exclu de la sélection.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. [1 - Le module de carte d'accès.]1
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(1)
Art.49.[1 § 1er. Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.
Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.
La durée de validité de ce certificat est fixée par l'administrateur délégué de SELOR.
Le module de carte d'accès est organisé, par niveau, au minimum tous les deux ans.
§ 2. Le certificat de compétences ou titre de validation délivré par les Communautés ou les Commissions communautaires et les organismes agréés par celles-ci a la même valeur que la carte d'accès.
§ 3. Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 3. [1 - Le module générique.]1
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(1)
Art.50.[1 Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur la base des compétences génériques liées à un niveau de fonction.
Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection.
L'administrateur délégué de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la communication du résultat.
Tout fonctionnaire nommé par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée à un niveau déterminé bénéficie d'une dispense du module générique pour ce niveau.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.51.[1 Le candidat ayant échoué au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE V.
CHAPITRE Ier.
Sous-section 4. [1 - Du module spécifique et du classement des lauréats.]1
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(1)
Art.52.[1 Le module spécifique est destiné à évaluer la motivation à occuper l'emploi et les compétences spécifiques des candidats.
Ce module peut comprendre plusieurs épreuves écrites et/ou orales éliminatoires.
A l'issue de chacune de ces épreuves, les candidats sont classés sur la base des résultats obtenus.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.53.[1 Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, une épreuve intermédiaire éliminatoire peut être organisée au sein du module spécifique.
L'administrateur délégué de SELOR détermine, en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.54.[1 § 1er. Une ou plusieurs épreuves spécifiques, pour un emploi à pourvoir sur la base d'une description de fonction déterminée sont organisées.
§ 2. Lorsque le nombre de lauréats le justifie, l'administrateur délégué de SELOR, en concertation avec la GRH, fixe le nombre de lauréats autorisés à participer au module spécifique.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.55.[1 Les lauréats du module spécifique jugés aptes par la commission de sélection pour l'emploi à conférer font l'objet d'un classement.
L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 5. [1 - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités.]1
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(1)
Art.56.[1 § 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module générique.
Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module spécifique et à la suite de chacune des épreuves spécifiques organisées au cours de la sélection, et, en ce compris, le cas échéant, l'épreuve intermédiaire.
§ 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'administrateur délégué de SELOR, à la demande du Ministre, peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.
§ 3. Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer au module spécifique organisé par les articles 52 et suivants en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.56/1. [1 Le Ministre peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par le SELOR, moyennant l'accord de cette autorité.
Le Ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser un module spécifique selon les règles prévues aux articles 52 à 55.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.56/2. [1 Le Ministre peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 6. [1 - Des modalités d'admission des lauréats.]1
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(1)
Art.57.[1 § 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement .
§ 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II.
Art.58.[1 Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 7. [1 - De l'appel en service des lauréats.]1
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(1)
Art.59.[1 La GRH appelle en service le candidat sélectionné.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans un délai de trois mois, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. [1 - Du recrutement de personnes handicapées.]1
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(1)
Art.60.[1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " organismes d'agrément " les six organismes suivants :
1° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ ;
2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung) ;
3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé VAPH ;
4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées ;
5° la Commission communautaire commune ;
6° la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.60/1. [1 Les Services du Collège réuni sont tenus d'occuper des personnes handicapées, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au cadre du personnel.
Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :
1° avoir été enregistrés auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 60, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;
2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 % ;
3° être victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 % ;
4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 % ;
5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;
6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.60/2. [1 Le fonctionnaire dirigeant envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 60, ainsi qu'à Actiris, au FOREM et au VDAB, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.
Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.60/3. [1 § 1er. Le Ministre s'adresse à l'administrateur délégué du SELOR pour recruter une personne handicapée.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
Le Ministre désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des personnes handicapées, occupées par les Services du Collège réuni qui le souhaitent.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. [1 - Du stage.]1
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(1)
Section Première. [1 - Dispositions générales]1
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(1)
Art.61.[1 Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté.
Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.62.[1 Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci [2 à due concurrence]2 dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 163, 1°, [2 l'équivalent de]2 plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2024-07-04/18, art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.63.[1 Le lauréat appelé en service est admis au stage par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE VI.
Art.64.[1 Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint peut modifier l'affectation :
1° dans l'intérêt du service ;
2° à la demande du stagiaire.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [1 - L'objet du stage]1
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(1)
Art.65.[1 § 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa Direction, des Services du Collège réuni et de la fonction publique en général. A cet effet, le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur de stage', selon le rôle linguistique du stagiaire.
§ 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.
En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire dirigeant en vue de faire désigner par lui un " accompagnateur de stage remplaçant " qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. [1 - Le déroulement du stage]1
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(1)
Art.66.[1 Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés :
1° Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire ;
2° Les activités de formation que devra suivre le stagiaire ;
3° Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/1. [1 En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/2. [1 L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 66/6, § 2 et 66/7.
L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable de la GRH arrête le modèle du rapport de stage.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/3. [1 La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/4. [1 Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/5. [1 Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/6. [1 § 1er. L'entretien de stage porte sur :
1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire ;
2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;
3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire.
§ 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH.
L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage. L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage. L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.
En ce qui concerne les 10 premiers jours ouvrables visés à l'article 65, § 2 alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 65, § 2 alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.
Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 1er. Il est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. [1 - De la fin du stage]1
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(1)
Art.66/7. [1 Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 66/9.
Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/8. [1 L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.66/9. [1 L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint proposent la nomination au Ministre.
Si le rapport final est défavorable, le fonctionnaire dirigeant dépose le dossier devant la chambre de recours visée à l'article 18. Il y joint la proposition de décision.
Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, § 6.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. [1 - De la nomination en qualité de fonctionnaire.]1
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(1)
Art.67.[1 Sans préjudice de l'article 104, les fonctionnaires sont nommés par le Ministre.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.67/1. [1 Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage.
Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.67/2. [1 Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.67/3. [1 S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 67/2, leur nomination est annulée avec effet rétroactif.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE VII. - De l'accueil, de la formation et de l'information.
Art.68. Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein des Services du Collège réuni.
Art.69. Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation :
1° à la formation et au perfectionnement professionnels;
2° à la satisfaction aux critères de promotion;
3° à la satisfaction aux critères d'évaluation.
Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires ou autorisées organisées dans le cadre de l'alinéa 1er, le fonctionnaire est en activité de service.
Art.70. Il y a lieu d'entendre par information, toute mesure fournissant des renseignements utiles aux fonctionnaires.
Art.71.Le Collège réuni adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition [1 du Ministre]1.
Le conseil de direction fixe, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu de l'alinéa précédent, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et de son personnel. Il peut organiser, en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'[2 article 60]2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.72.[1 Le directeur de la Direction Coordination et Procédures ou son délégué est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.73.[1 Le responsable de la formation, le responsable de l'information ou leur délégué doivent obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.74.[1 § 1er. Le responsable de la formation est chargé :
1° d'établir le plan de formation annuel. Le plan est approuvé par le Ministre, après concertation avec les organisations syndicales. Ce plan comprend :
a) les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif ;
b) les priorités pour l'année à venir ;
c) le contenu, la forme et la durée des formations ;
d) le caractère obligatoire ou non des formations ;
e) le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation ;
f) à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.
2° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion ;
3° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale ;
4° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires.
§ 2. Le responsable de l'information est chargé :
1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil ;
2° d'établir un plan stratégique de communication.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE VIII. - De l'évaluation.
CHAPITRE I. [1 - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires.]1
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(1)
Art.75. L'évaluation, réalisée sur la base d'un dossier individuel d'évaluation décrit à l'article 81, a pour objet d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.
Art.76.§ 1er. [1 L'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnés du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.]1 S'il n'est pas du même rôle linguistique que le fonctionnaire, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue du fonctionnaire évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.
Si le supérieur hiérarchique ne répond pas à l'exigence visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire habilité.
Aucun supérieur hiérarchique ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
§ 2. Pour l'évaluation des fonctionnaires des niveaux B, C et D, le supérieur hiérarchique est revêtu d'un grade du rang A1 au moins.
[1 Pour les grades de rang A1 et A2, il s'agit du directeur dont dépend le fonctionnaire évalué.]1
Pour les grades du rang A3, il s'agit des fonctionnaires dirigeants.
Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire, avant l'entretien d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel du fonctionnaire, consulte ce [1 chef fonctionnel]1 avant les entretiens d'évaluation.
[1 Un fonctionnaire qui s'est vu attribuer une mention d'évaluation globale " avec réserve " ou " insuffisant " ne peut être chargé de l'évaluation.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.77.§ 1er. La période d'évaluation du fonctionnaire est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est de six mois au moins.
§ 2. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le fonctionnaire sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Les éléments précités portent sur :
1° la qualité du travail;
2° le rythme de travail;
3° les méthodes de travail à appliquer;
4° les attitudes de travail à adopter.
Le supérieur hiérarchique précité établit un rapport d'entretien de fonction. Celui-ci, visé par le fonctionnaire, est transmis au [2 GRH]2 et versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 81. [1 Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.]1
§ 3. [3 A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire.
A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur à l'entretien d'évaluation.
Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il pourra avoir lieu à une autre date, pour autant que la période de prestations effectives du fonctionnaire évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.
L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2.
Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes :
1° favorable;
2° avec réserve;
3° insuffisant.
Lorsqu'une mention " avec réserve " a été attribuée, une nouvelle évaluation a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois. Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien de fonction pourra avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours, pour autant qu'il y ait au moins six mois de prestations effectives.]3
§ 4. Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.
[1 Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué.
A l'issue de son stage, le stagiaire nommé en qualité de fonctionnaire reçoit d'office une évaluation favorable.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 16, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.78.[2 Le rapport de l'entretien d'évaluation est notifié au fonctionnaire.]2 Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les [1 vingt jours]1 de la communication dudit rapport et les transmettre au supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er.
[1 Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.]1
Ce rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques du fonctionnaire, est versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 81.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 17, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.79.§ 1er. L'évaluation a lieu au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une promotion ou une nomination à titre définitif; elle est notifiée personnellement au fonctionnaire.
[1 Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.]1
§ 2. Lorsque la mention d'évaluation globale " [1 favorable]1 " est à nouveau attribuée, l'administration confirme, le cas échéant, la notification de la mention déjà existante.
En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " avec réserve ", il peut être procédé, à la demande [2 du fonctionnaire]2, à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.
En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " insuffisant ", il est procédé d'office à une nouvelle évaluation [2 six mois]2 après l'attribution de ladite mention.
En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale " insuffisant ", le conseil de direction propose une formation spécifique et examine les possibilités de changer de fonction.
Avant toute décision, le conseil de direction entend le fonctionnaire faisant l'objet d'une mention d'évaluation globale " insuffisant ".
[2 A cette fin, le conseil de direction convoque le fonctionnaire par notification au minimum dix jours avant l'audition.
Durant cette période, il a accès aux pièces du dossier. Pour cette audition, le fonctionnaire peut être accompagné de la personne de son choix.]2
§ 3. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale " avec réserve " ou " insuffisant " qui lui est notifiée, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les [1 quinze jours]1 de la notification, la [2 chambre]2 visée à l'article 18.
[1 Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à [2 l'article 19 § 7, alinéa 2 et 3]2.]1 Le fonctionnaire se voit délivrer un accusé de réception de son recours.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 18, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.80.§ 1er. En cas d'octroi consécutif de deux mentions d'évaluation globale " insuffisant ", le conseil de direction déclare le fonctionnaire inapte professionnellement.
§ 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les [1 quinze jours]1 de la notification, la [2 chambre]2 visée à l'article 18.
L'article 79, § 3, alinéa 2, est d'application.
§ 3. [2 Après avis de la chambre de recours visée à l'article 18, l'autorité qui est compétente pour la nomination conformément à l'article 12, se prononce sur la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle définitive.]2
[1 Le fonctionnaire licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'une indemnité de départ.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire, si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de [2 l'indice-pivot]2 des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de [2 l'indice-pivot]2 des prix à la consommation.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 19, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.81.Le dossier individuel d'évaluation contient :
1° une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);
2° une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);
3° une fiche de formation;
4° le cas échéant, une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné; celui-ci peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail;
5° la description de fonction;
6° le rapport de l'entretien de fonction;
7° le rapport de l'entretien d'évaluation;
8° le rapport d'évaluation.
[1 Le Ministre fixe]1 le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visé à l'alinéa premier.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.82.[1 Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 81 est versé au dossier personnel et conservé à la GRH qui est tenue à la confidentialité quant à son contenu.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. [1 - De l'évaluation des mandataires.]1
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(1)
Art.83.[1 L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.
Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 20, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 83/1.[1 La commission d'évaluation [2 visée à l'article 23/3]2 évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.
Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.
La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.
La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.
La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectives fixés.
L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 21, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 45, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 83/2.[1 § 1er Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.
Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu après six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
§ 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.
Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Collège réuni peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à [2 l'article 108/5, alinéa 2]2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.
Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 22, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 83/3.[1 Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Collège réuni.
[2 Le Collège réuni statue, à l'exclusion de la chambre de recours visée à l'article 18, sur le recours d'un mandataire.]2
Le Collège réuni doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête [2 si le mandataire ne demande pas à être entendu, soit dans le mois qui suit l'audition]2.
A sa demande, le mandataire est entendu [2 par le Collège réuni ou ses Membres délégués]2. Il peut se faire assister par la personne de son choix et doit avoir eu accès à toutes les pièces du dossier, avant son audition. [2 Son audition intervient au plus tôt dix jours à dater de la demande du mandataire.]2
En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 23, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE IX. - De l'ancienneté.
Art.84.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés en qualité de stagiaire et de fonctionnaire faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions [2 ou des Commissions communautaires]2, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par [1 le Ministre]1, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.
Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins.
Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.
§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.
§ 3 Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.85.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions [2 ou des Commissions communautaires]2, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par [1 le Ministre]1, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.
Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 49, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.86. Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement.
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire et d'une durée d'un jour au moins.
Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art.87. § 1er. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de grade, de niveau et de service.
§ 2. Les prestations à temps partiel à concurrence de 1 976 heures sont comptées pour douze mois calendrier.
Les prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1 976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.
TITRE X. - De la carrière des fonctionnaires.
CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotions.
Art.88.[1 Sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité, les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 50, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.89.[1 Hormis les emplois de mandat, tout emploi non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, est déclaré vacant par le Ministre, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 51, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.90.[3 La vacance d'emploi est notifiée et transmise par e-mail aux fonctionnaires susceptibles d'être promus. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. Les fonctionnaires font savoir à la GRH via quelle adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois vacants.]3
[2 La vacance d'emploi est communiquée pour information aux autres membres du personnel.]2
Seuls sont pris en considération les titres des fonctionnaires qui, dans un délai de [1 vingt jours]1, à dater du premier jour ouvrable suivant celui de la notification de la vacance d'emploi, ont déposé à la poste une lettre recommandée portant notification de leur candidature au fonctionnaire dirigeant.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
[3 ...]3
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 24, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 52, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2024-07-04/18, art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.91.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il compare la description de fonction et les conditions générales et particulières aux titres et expériences que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination dans l'emploi vacant. Il prend, en outre, en considération le dossier d'évaluation des candidats.
Le conseil de direction formule une proposition de nomination motivée qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Ils sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
[2 La proposition est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.]2
Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les [1 quinze jours]1 de la notification, visée à l'alinéa précédent, introduire une réclamation auprès du conseil de direction.
[2 Les notifications et délai visés à l'alinéa 4 sont régis selon les règles visées à l'article 2, § 1er, 10° et § 3. ]2
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le conseil de direction.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 25, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.92. Le Collège réuni suit la proposition de classement définitif, si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Collège réuni motive sa décision de manière circonstanciée, s'il ne suit pas le classement proposé.
Art.93. La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de sélection comparative organisée par le SELOR.
Art.94.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion aux grades classés au rang A1 d'attaché, au rang B1 d'assistant ou au rang C1 d'adjoint.
[1 La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un des grades de recrutement, visés à l'alinéa 1er.]1
§ 2. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative l'autorisant à faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu, comme dernière évaluation, l'évaluation " [1 favorable]1 ".
§ 3. La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est ouverte :
1° pour la promotion au grade du rang A1, à tous les fonctionnaires des niveaux B et C, comptant une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux;
2° pour la promotion au grade du rang B1, à tous les fonctionnaires du niveau C qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau;
3° pour la promotion au grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau.
§ 4. Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 2 et 3 doivent être remplies à la date fixée par l'administrateur délégué du SELOR.
S'il apparaît, après la clôture de la sélection comparative, qu'un candidat qui a réussi cette sélection ne remplissait plus l'une des conditions de participation à celle-ci à un moment quelconque de la sélection comparative, l'intéressé perd le bénéfice de la réussite de celle-ci.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 26, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art.95.[1 La sélection comparative d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale.
Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale.
Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet.
[2 Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50% pour chaque épreuve, chaque brevet et pour l'épreuve orale.]2
Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60 % des points au moins sont acquis à titre définitif.
Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50 % des points est acquis à titre définitif.]1
[2 Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement.]2
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 27, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.96.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.
§ 2. [1 ...]1.
[1 ...]1.
Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.
§ 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves.
[1 Un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve, mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau une sélection comparative d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve.]1.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves de la sélection et nommés dans l'ordre établi par ce classement.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 28, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 96/1.[1 En cas de sélection d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, celui-ci est soumis, à partir de son entrée en fonction, à une période d'essai équivalente à six mois de prestations à temps plein.
Le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire d'un grade supérieur qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai.
Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise à l'issue du premier et du sixième mois un entretien d'évaluation de la période d'essai. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH.
Durant la période d'essai, le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau A ou B est tenu de rédiger un rapport d'activités.
Tant le lauréat que le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré, sur la base d'un rapport motivé, que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. Cette décision est notifiée au fonctionnaire. Pendant la période d'essai, l'évaluation du lauréat est suspendue.
A l'issue de la période d'essai, la candidature du lauréat est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Il notifie sa décision au lauréat et motive sa décision.
Le lauréat peut introduire un recours à l'encontre des décisions visées aux alinéa s 5 et 6 auprès de la chambre visée à l'article 18, dans les huit jours de sa notification. Ce recours est suspensif.
Les notifications et délai visés aux alinéa s 5 et 6 sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 19, § 7 de cet arrêté.
Il ne peut être fait mention de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai, dans son dossier d'évaluation.
Le lauréat qui n'a pas réussi sa période d'essai ou qui renonce à l'emploi, reprend son grade d'origine et maintient son premier classement. Il réintègre son ancienne fonction ou une fonction équivalente.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 55, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.97.Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur sont conférés :
1° par le Collège réuni, pour les grades des niveaux A et B;
2° par [1 le Ministre]1, pour le niveau C.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art.98.[1 La carrière fonctionnelle s'applique à tous les grades sauf ceux conférés par mandat.
Elle consiste pour le fonctionnaire à bénéficier, sans changer de grade, de, selon le grade, une, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement initiale de son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 56, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.99. Le fonctionnaire dirigeant gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde au fonctionnaire une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté et d'évaluation.
Section 2. [1 - Des différentes carrières fonctionnelles.]1
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(1)
Art.100.[1 § 1er. Aux grades de commis, d'adjoint et d'assistant sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.
Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.
Au grade d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.
Au grade de médecin sont attachées les échelles de traitement 131, 132, 133 et 331.
Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.
Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.
Au grade de premier ingénieur expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.
Au grade de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 133, 231 et 331.
Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.
§ 2. L'échelle de traitement 102, 112, 132, 210, 230, 231 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".
L'échelle de traitement 103, 113, 133, 220, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".
L'échelle de traitement 200, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".]1
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(1)<ARR 2023-09-14/20, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. [1 - De la promotion aux grades des rangs A2 et A3.]1
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(1)
Art.101.[1 Peuvent être promus au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché et de premier attaché expert du rang A2, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.101/1. [1 Peuvent être promus au grade de premier attaché expert de rang A2 les attachés de rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et les premiers attachés du rang A2 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Peuvent être promus au grade de premier attaché de rang A2 les attachés de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 61, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.101/2. [1 Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation " favorable ", doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 135 ou aux dispositions du statut qui lui est applicable.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 62, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.102.[1 Sans préjudice des articles 101 et 101/1 et dans les cas visés à l'article 89, le Collège réuni peut ouvrir l'emploi vacant par mobilité aux fonctionnaires de l'Office, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires des Services du Collège réuni.
Le Collège réuni précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.
Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Elle comprend la description de fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai endéans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.
La vacance d'emploi est communiquée pour information aux autres membres du personnel.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 63, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.103.[1 Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 102, il est exigé des fonctionnaires d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 101 et 101/1.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.103/1. [1 § 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 102, le Ministre prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire.
§ 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert.
§ 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.
§ 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant aux Services du Collège réuni, l'équivalence est déterminée par le Ministre.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 65, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - [1 Le mandat]1
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(1)
Art.104.[1 Le Collège réuni confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs [2 A4+]2 et A5.
Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège réuni avant qu'il puisse être attribué par mandat.
Les mandats des rangs [2 A4+]2 et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
[2 Il y a lieu d'entendre par mandataire non fonctionnaire tout mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat aux Services du Collège réuni, n'est pas fonctionnaire des Services du Collège réuni, du service public de la fonction publique administrative fédérale ou d'un service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend.
Les mandataires non fonctionnaires signent un contrat de travail soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Dans le présent arrêté, chaque fois qu'il est fait référence au mot " fonctionnaire ", le mandataire est également visé, sauf dispositions contraires.]2]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 66, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.105.[1 Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni, sur proposition du Ministre, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 67, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.106.[2 § 1er.]2 [1 Le fonctionnaire désigné exerce effectivement le mandat.
[2 § 2.]2 Dans le cas où le fonctionnaire désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège réuni peut confier temporairement le mandat à un autre fonctionnaire pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 111 et 112 du présent arrêté.]1
[2 § 3. Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir :
1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ;
2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ;
3° un congé politique ;
4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ;
5° un congé de formation ;
6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile ;
7° un congé pour mission d'intérêt général ;
8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;
9° un congé pour convenances personnelles ;
10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique ;
11° un congé parental hors de l'interruption de carrière;]2
[3 12° une formule souple de travail.]3
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 68, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2024-07-04/18, art. 7, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.107.[1 L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.
Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art.108.[1 La durée du mandat est de cinq ans.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 108/1.[1 Dans le respect des articles 39 à 41, les mandats des rangs A4+ et A5 sont ouverts aux fonctionnaires du niveau A qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.
Dans le respect des articles 39 à 41, les mandats des rangs A4+ et A5 sont ouverts aux personnes qui sont dans les conditions pour pouvoir participer à une sélection comparative pour le niveau A et qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.
Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
Tout emploi correspondant aux grades des rangs A4+ et A5 comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et a pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 70, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 108/2.[1 § 1er. [2 La vacance des emplois fait l'objet d'un appel aux candidats publié au moins au Moniteur belge.]2
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant :
1° le délai visé au § 2 [2 ...]2 dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;
2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3;
3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 105 peuvent être obtenus.
§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge.
§ 3. [2 Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et des expériences que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi.]2
Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat.
§ 4. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 108/3.[1 § 1er Dans les quinze jours suivant la date ultime prévue à l'article 108/2, § 2, la commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d' avis visé par l'article 108/4.
§ 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection.
§ 3. La demande d'avis comporte :
1° les actes de candidature visés à l'article 108/2, § 3;
2° les objectifs visés à l'article 105;
3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 108/4.[1 § 1er La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.
[2 Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Dans cette hypothèse, le candidat est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. Le candidat peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix.]2
Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité.
§ 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.
La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 108/3.
Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 72, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 108/5.[1 Le Collège réuni désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A.]1
[2 Le mandataire établit, dans les six mois de sa prise de fonction, un plan de gestion tenant compte des objectifs visés à l'article 105, et le présente au Collège réuni ou à ses délégués.]2
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 32, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure.
Art.109. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.
Art.110. Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont le fonctionnaire est titulaire.
Art.111.§ 1er. Le fait qu'un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.
[1 Le Ministre décide]1 de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure, suivant les nécessités du service. [2 Si l'emploi est définitivement vacant, il engage préalablement la procédure d'attribution définitive de l'emploi, conformément à l'un des modes prévus à l'article 42.]2
§ 2. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé moyennant l'avis favorable du Conseil de direction et de l'Inspecteur des Finances. La durée de prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.
Si l'emploi est définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, pour une nouvelle et dernière période de six mois, moyennant l'avis favorable du Conseil de direction et de l'Inspecteur des Finances.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.112. Seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nomme au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.
Le fonctionnaire suspendu à titre disciplinaire ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée.
Art.113. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.
Art.114. L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.
TITRE XI. [1 - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe, de la réaffectation et de la réaffectation après la suppression de l'emploi.]1
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(1)
Art.115.L'affectation d'un fonctionnaire précise l'emploi du cadre du personnel auquel il a été affecté.
L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires du niveau A est faite par [1 le Ministre]1.
L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires des niveaux B, C et D est faite par le fonctionnaire dirigeant.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.116.§ 1er. La mutation est le transfert d'un fonctionnaire vers un [1 autre]1 emploi de son grade, prévu au cadre du personnel et appartenant soit à la même Direction, soit à une autre Direction.
La mutation est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative du fonctionnaire ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office.
§ 2. Le fonctionnaire peut, à tout moment, par mutation, être affecté à sa demande, à un emploi de son grade, vacant dans une autre Direction ou susceptible d'être occupé par [3 mutation]3.
La demande de mutation doit être introduite par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au [3 directeur de la Direction Coordination et Procédures]3 et aux directeurs des services dans lesquels un emploi est ouvert à la mutation. Le Service des ressources humaines examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande; à cet effet, il compare le profil du demandeur avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux Directeurs des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de ces emplois.
Les Directeurs des services concernés, assistés du Service des ressources humaines, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mutation du candidat retenu à l'autorité compétente, en vertu du § 5 du présent article.
[1 Le fonctionnaire muté volontairement a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum, sauf dérogation du conseil de direction.]1
§ 3. Un appel interne peut être lancé par le Service des ressources humaines aux fonctionnaires des Services du Collège réuni pour les emplois vacants, au moyen d'une note de service qui mentionne :
1° la description de la fonction;
2° le profil requis des candidats;
3° dans quel délai le fonctionnaire peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.
[4 Cet appel interne s'effectue notamment par l'envoi de la note de service par courrier électronique aux fonctionnaires susceptibles d'être mutés. Les fonctionnaires font savoir à la GRH l'adresse e-mail via laquelle ils souhaitent être informés des emplois à pourvoir par mutation volontaire.]4
[3 Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur de la Direction Coordination et Procédure et aux directeurs des services dans lesquels un emploi est vacant. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément, conformément au § 2, celles résultant de l'appel interne et le cas échéant de l'appel externe ; à cet effet, il compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux Directeurs des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.]3
Les Directeurs des services concernés, assistés du Service des ressources humaines, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mutation du candidat retenu à l'autorité compétente, en vertu du § 5.
§ 4. Le fonctionnaire peut être muté d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu par sélection comparative [1 La mutation d'office peut également être décidée, si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.]1.
La décision de mutation est motivée d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.
[3 Préalablement à la décision, le fonctionnaire est entendu et peut se faire accompagner par la personne de son choix.
Il doit être convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier.]3
§ 5. La mutation est opérée par [2 le Ministre]2 pour les fonctionnaires du niveau A et par le fonctionnaire dirigeant pour les fonctionnaires des niveaux B, C et D.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 33, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 76, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<ARR 2024-07-04/18, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.116/1. [1 § 1. La mutation externe est le transfert d'un fonctionnaire n'appartenant pas aux Services du Collège réuni vers un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent prévu au cadre du personnel des Services du Collège réuni.
§ 2. Le Ministre peut décider de faire appel aux fonctionnaires de l'Office, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires des Services du Collège réuni.
La décision du Ministre précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.
Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi vacant par mutation externe doit bénéficier d'une évaluation " favorable ", doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive non encore radiée conformément aux dispositions du statut qui lui est applicable.
§ 3. Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
L'avis publié au Moniteur belge comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.
Les alinéa s 2 et 3 du § 3 de l'article 116 sont d'application.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 77, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.116/2. [1 § 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 116/1, le Ministre prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire.
§ 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert.
§ 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.
§ 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant aux Services du Collège réuni, l'équivalence est déterminée par le Ministre.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 78, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.117.La réaffectation est la désignation d'un fonctionnaire dans un emploi de son grade dans une autre Direction que celle où il avait été affecté à l'origine, si un ou plusieurs emplois sont supprimés dans cette Direction ou si le fonctionnaire est médicalement inapte à exercer sa fonction.
Elle est opérée par [1 le Ministre]1 pour les fonctionnaires du niveau A et par le fonctionnaire dirigeant pour les fonctionnaires des niveaux B, C et D.
[2 Les fonctionnaires de l'Office peuvent être réaffectés aux Services du Collège réuni sur la base d'une décision du Collège réuni, sur proposition du Ministre, donné dans le mois de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.]2
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 79, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.118. La suppression de l'emploi occupé par un fonctionnaire ne peut donner lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement.
Le fonctionnaire est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service.
Art.119. L'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude d'une personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
TITRE XII. - [1 Du régime disciplinaire]1
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(1)
CHAPITRE Ier. - [1 Disposition générale]1
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(1)
Art.120. [1 Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE II. - [1 Des sanctions disciplinaires]1
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(1)
Art.121. [1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires :
1° le rappel à l'ordre;
2° la retenue de traitement;
3° le déplacement disciplinaire;
4° la suspension disciplinaire;
5° la régression barémique;
6° la rétrogradation;
7° la démission d'office;
8° la révocation.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.122.[1 La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. [2 Sans préjudice de l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.]2
Il est garanti au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 80, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.123. [1 Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.124. [1 La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.
Il est garanti au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.125. [1 La régression barémique consiste en l'attribution :
1° soit d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;
2° soit d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.126. [1 La rétrogradation consiste en l'attribution
1° soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;
2° soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre du personnel.
Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.126/1. [1 La démission d'office met définitivement fin aux fonctions du fonctionnaire sans entraîner la privation de son droit à la pension de retraite.
La révocation met définitivement fin aux fonctions du fonctionnaire et entraîne la privation de son droit à la pension de retraite.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 81, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.127. [1 Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier personnel du fonctionnaire.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE III. - [1 Des principes régissant la procédure disciplinaire]1
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(1)
Art.128. [1 La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle la procédure est entamée.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.129. [1 § 1er. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
§ 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours ne soit interrompue.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.130. [1 § 1er. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé.
§ 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.131. [1 Toute proposition de peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et notifiée au fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, consulter son dossier et être assisté par la personne de son choix.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de la proposition, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.132. [1 Les modes de notifications visées dans le présent Titre XII correspondent à ceux visés à l'article 19, § 7.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE IV. - [1 Des procédures]1
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(1)
Section 1re. - [1 De la proposition de peine disciplinaire]1
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(1)
Art.133.[1 Le Ministre établit la proposition pour les mandataires.
Les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint établissent la proposition pour les autres fonctionnaires.
La proposition est transmise simultanément au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente, conformément à l'article 134, pour infliger la sanction disciplinaire.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 82, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - [1 Du prononcé de la peine disciplinaire]1
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(1)
Art.134.[1 La sanction disciplinaire est infligée par le Collège réuni pour les mandataires.
La sanction disciplinaire est infligée par le Ministre pour les autres fonctionnaires.
L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition, sous peine d'être censée renoncer à infliger la sanction. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 83, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - [1 De la radiation de la sanction disciplinaire]1
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(1)
Art.135.[1 § 1er. A l'exception de la démission d'office et de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au § 2.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée [2 ...]2.
Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier.
§ 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
1° six mois pour le rappel à l'ordre;
2° un an pour la retenue de traitement;
3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;
4° deux ans pour la suspension disciplinaire;
5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.
Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 84, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - [1 Du recours]1
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(1)
Section 1re. - [1 Dispositions générales.]1
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(1)
Art.136.[1 Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est infligée, peut introduire, soit personnellement, soit par la personne de son choix, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours, visée à l'article 18, dans les vingt jours de sa notification.
Le recours est envoyé à l'adresse du secrétariat de la chambre de recours, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7.]1
[2 Le recours est suspensif.]2
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - [1 De la procédure de recours]1
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(1)
Art.137.[1 Un fonctionnaire des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné, ou un avocat, est désigné, dans chaque affaire, par le conseil de direction dont dépend le stagiaire ou le fonctionnaire, pour défendre la peine contestée. Ce fonctionnaire ou cet avocat ne peut assister aux délibérations. La décision visée à l'[2 article 140]2 précise que cette interdiction a été respectée.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 86, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.138. [1 La chambre de recours peut ordonner des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs. Ces assesseurs sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.139.[1 Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire et ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'assesseurs à moins de quatre.
Le secrétaire notifie au requérant, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, la liste des assesseurs effectifs et suppléants.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci au secrétaire, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, en y indiquant le nom des assesseurs qu'il souhaite récuser. La demande de récusation indique les motifs permettant de croire que l'assesseur ne sera pas impartial.
Passé le délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation.
Le membre de la chambre de recours qui constate l'existence dans son chef d'un motif de récusation se déporte de sa propre initiative.
[2 Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.]2]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 88, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - [1 Du prononcé de la peine en recours]1
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(1)
Art.140. [1 Au terme des délibérations, la chambre notifie au fonctionnaire sa décision dans la délai prévu à l'article 19, § 6. La peine prononcée par la chambre ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance.]1
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(1)<ARR 2017-01-26/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2017>
TITRE XIII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à une suspension dans l'intérêt du service.
Art.150. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices suffisants justifiant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.
Art.151. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.
CHAPITRE II. - De l'autorité compétente.
Art.152.L'autorité compétente, en vertu de l'article 133, pour infliger [1 une sanction disciplinaire]1, l'est également pour prononcer une suspension dans l'intérêt du service.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 90, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - De la procédure.
Art.153.[2 La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcé qu'après que le fonctionnaire concerné ait été entendu au préalable par l'autorité visée à l'article 152 au sujet des faits qui lui sont reprochés. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins 5 jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. La convocation énonce ces faits.]2
Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix.
Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire représenter par la personne de son choix.
L'audition a lieu au plus tard [1 quinze jours ]1 après que l'autorité ait eu connaissance des faits reprochés.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 50, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 91, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.154.[2 La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 19 § 7.]2 A défaut de notification de la décision dans les [1 quinze jours]1 à partir de l'audition visée à l'article 153, celle-ci est réputée rapportée.
Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 51, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 92, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service.
Art.155.§ 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.
En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à [1 connaissance]1 d'une décision judiciaire définitive.
[1 L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.]1
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les délais visés au § 1er, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont levés.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 93, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.156. Le fonctionnaire suspendu dans l'intérêt du service peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement.
La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
CHAPITRE V. - Du recours.
Art.157.Les chambres de recours visées à [1 l'article 18]1 du présent arrêté connaissent des re-cours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 156.
La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 94, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service.
Art.158.Par dérogation à [1 l'article 130, § 1er, alinéa 2]1, lorsqu'une sanction entraînant une retenue de traitement est infligée au fonctionnaire qui a été suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension dans l'intérêt du service.
Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt de service est imputée à due concurrence sur la durée de la sanction entraînant une retenue de traitement. Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt de service, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 95, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.159. Au terme de la décision visée à l'article 154, les mesures prises en application de l'article 156 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf :
1° si, au terme de l'instruction du dossier, le fonctionnaire fait l'objet d'une révocation;
2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 158, alinéa 2.
TITRE XIV. - Des congés et des positions administratives.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art.160. Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes :
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
Art.161. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
CHAPITRE II. - De l'activité de service.
Section 1re. - Généralités.
Art.162.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Le fonctionnaire ne peut s'absenter du service s'il n'a pas obtenu un congé, une dispense de service ou un repos de récupération.
Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
L'article 161, les alinéas 1er et 2 du présent article et l'article 163 s'appliquent également aux stagiaires [1 bien qu'en ce qui concerne les interruptions de la carrière professionnelle, seuls les régimes spécifiques sont applicables]1.
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(1)<ARR 2024-07-04/18, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.163.Le fonctionnaire en activité de service obtient des congés, notamment :
1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels;
2° pour la protection de la maternité; de paternité;
3° parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse [1 ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire]1;
4° pour motifs impérieux d'ordre familial;
5° pour maladie;
6° pour prestations réduites pour convenances personnelles;
7° pour prestations réduites [1 pour raisons médicales ]1;
8° pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique;
9° pour promotion sociale et pour la formation;
10° pour mission;
11° [2 pour activité syndicale]2;
12° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes;
13° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande;
14° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;
15° pour accomplir un stage auprès d'un autre service public;
[2 16° pour raisons médicales ou humanitaires;]2
[3 17° pour interruption de la carrière professionnelle.
18° d'aidant.]3
[2 Sauf disposition contraire, les congés sont octroyés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.]2
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 52, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 97, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2024-07-04/18, art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.164.Excepté pour un congé de maladie, [2 visé]2 à l'article 163, 5°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la [2 chambre]2 visée à l'article 18, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de congés.
Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de [1 quinze jours]1, à partir de la date à laquelle [2 la décision de refus lui a été notifiée]2.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 53, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 98, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Des congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels.
Art.165.Le congé annuel, visé à l'article 163, 1°, est [1 fixé]1 à 35 jours ouvrables. Le fonctionnaire bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service et de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.166. Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire, tout en tenant compte des nécessités du service.
Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Le congé annuel est pris dans l'année civile. Des modalités complémentaires de report des jours de vacances non utilisés peuvent être fixées par le règlement de travail.
Art.167.[1 Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
Le fonctionnaire doit justifier sa demande. L'attestation médicale éventuellement produite ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.]1
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(1)<ARR 2024-07-04/18, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.168. Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 167, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 165, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 167.
Art.169.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :
1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;
2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :
a) pour accomplir un stage auprès d'un autre service public, tel que visé à l'article 163, 15°;
b) pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, tel que visé à l'article 163, 8°;
c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial, tel que visé à l'article 163, 4°;
d) en raison d'un départ anticipé à mi-temps, tel que visé à l'article 204, 1°;
e) en application de la semaine volontaire de quatre jours, tel que visé à l'article 204, 2°;
f) pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 205;
g) pour effectuer une mission, tel que visé à l'article 163, 10°;
[1 h) congé d'aidant, tel que visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°.]1
Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. Le nombre de jours de congé ainsi calcules est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
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(1)<ARR 2024-07-04/18, art. 12, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.170. Le congé annuel, visé à l'article 163, 1°, est suspendu en cas de maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art.171.[2 Les jours fériés, visés à l'article 163, 1°, sont les jours fériés légaux, ainsi que le 8 mai, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.]2
Les jours de congés, visés à l'alinéa 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.
Le fonctionnaire qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa 1er ou pendant la période visée à l'alinéa 2, obtient des jours de vacances de remplacement qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
[1 En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée à l'alinéa 2, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 54, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 101, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.172.Le congé de circonstance, visé à l'article 163, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l'occasion des évènements suivants :
1° [3 mariage]3 [3 ou inscription au registre de la population de contrat de cohabitation légale]3 du fonctionnaire : 4 jours ouvrables;
2° [4 naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du fonctionnaire : 20 jours ouvrables, à prendre dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement. Pour pouvoir prétendre à ce congé de circonstance, le fonctionnaire doit produire une attestation établissant la filiation revendiquée. A défaut, les personnes suivantes bénéficient de ce congé, par ordre de priorité :
- le fonctionnaire qui cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensé ;
- le fonctionnaire qui, depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés. Un seul fonctionnaire a droit au congé visé ci-avant, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. Le droit au congé de maternité exclut pour un même parent, le droit au présent congé. Ce congé n'est pas cumulable avec le congé d'adoption, tel que visé aux articles 175 et 176 du présent arrêté;]4
3° [3 décès]3 du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : 4 jours ouvrables;
4° [3 décès]3 d'un parent au premier degré soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 4 jours ouvrables;
5° [3 mariage]3 [3 ou inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale]3 d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 2 jours ouvrables;
6° sous réserve du congé prévu sous le point 4°, [3 décès]3 d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;
7° [2 [3 décès]3 d'un parent du deuxième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personnel avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;]2
[2 8° le [3 décès]3 d'un parent du troisième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable;]2
[3 9° le décès d'un parent du quatrième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 demi jour ouvrable]3;
[3 10° la naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 1 jour ouvrable.]3
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
[2 Les congés [3 prévus aux 7°, 8° et 10°]3 peuvent être fractionnés en demi-jours.]2
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 55, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2016-12-08/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 102, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<ARR 2024-07-04/18, art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité [1 ...]1.
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(1)
Art.173.La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de [1 dix-neuf]1 semaines en cas de naissance multiple.
[3 ...]3
Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est [2 prolongé]2 jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération est due.
[1 A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler, à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période [2 de]2 sept jours qui précède l'accouchement.]1
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :
1° les congés visés l'article 163, 1°;
2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial visés l'article 163, 4°;
3° les absences pour maladie, [3 ...]3;
[3 4° la dispense de travail visée à l'alinéa 7;]3
[4 5° le congé d'aidant visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°.]4
[1 [3 ...]3. En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. La rémunération due pour cette prolongation du congé postnatal ne peut couvrir plus d'une semaine.]1
En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer [2 de travail]2 supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent alinéa, tout travail imposé au-delà de 38 heures par semaine.
Le fonctionnaire qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, [1 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public]1 est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 56, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 104, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2021-02-11/10, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2020>
(4)<ARR 2024-07-04/18, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.174.Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité, en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir [2 quitté]2 l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 172, alinéa 1er, 2°.
[1 Dans le cas où, après les sept premier jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée d'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal, visée à l'alinéa précédent, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 57, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 105, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 174/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire féminin a droit à une dispense de service, afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire féminin peut prendre la ou les pause(s) est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement de travail.
§ 3. Le fonctionnaire féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du fonctionnaire féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons ([2 Office de la Naissance et de l'Enfance]2, Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou une certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]1
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(1)<Inséré par ARR 2015-05-21/07, art. 58, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 106, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse [1 ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire]1.
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(1)
Art.175.Un congé parental, visé à l'article 163, 3°, de [3 quatre]3 mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant [1 ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil]1. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de [2 12 ans]2. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 60, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 107, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2024-07-04/18, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.176.[1 § 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.
La durée maximum du congé est de six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire. A la demande du fonctionnaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Le fonctionnaire qui désire bénéficier du congé, [2 ...]2 communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants :
1° une attestation, délivrée par la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire, pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2° une attestation confirmant l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir bénéficier du congé restant.
§ 2. Le fonctionnaire peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut également obtenir ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille, suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans, et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné par semaine; il doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 3. Les congés, visés aux §§ 1er et 2, sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 61, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 108, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art.177.Le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile, pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°, en raison de :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;
2° [1 la garde de ses enfants ou petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de [2 18]2 ans. Toutefois, cette limite d'âge ne s'applique pas aux enfants ou petits-enfants reconnus handicapés;]1
[1 3° la perte d'autonomie d'ascendants des premier et deuxième degrés, qu'ils vivent ou non sous le même toit;]1
[1 Le congé est accordé par le fonctionnaire dirigeant.]1
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
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(1)<ARR 2016-12-08/11, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 109, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 5/1. [1 - Congé d'aidant.]1
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(1)
Art.177/1. [1 § 1. Le fonctionnaire a le droit de s'absenter du travail, aux fins et dans les conditions visées au présent paragraphe, pour un maximum de cinq jours ouvrables, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par :
1° membre du ménage : le membre du ménage visé à l'article 23, § 2 ;
2° membre de la famille : le membre de la famille visé à l'article 23, § 2 ;
3° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables : une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables visés à l'article 23, § 2 .
Le fonctionnaire qui souhaite faire usage du droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, en informe préalablement la GRH et sa ligne hiérarchique.
Le fonctionnaire fournit aussi vite que possible à la GRH, à l'appui de son absence, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt 12 mois avant la date où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 2. Le congé est pris par jour ou par demi-journée.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 4. Si ce congé est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.]1
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(1)<Inséré par ARR 2024-07-04/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Section 6. - Du congé pour maladie.
Art.178.Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie, visés à l'article 163, 5°, a concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
[1 Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région, une Communauté ou une Commission communautaire.]1
Pour le fonctionnaire invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 110, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.179.§ 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 178, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé :
1° dans le cadre de la redistribution du travail, vise à l'article 204;
2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public, vise à l'article 163, 15°;
3° pour remplir une mission, visé à l'article 163, 10°;
4° pour être candidat aux élections, visé à l'article 163, 8°;
5° pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 205;
6° pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 163, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle.
Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables, compris dans la période d'absence pour maladie, sont comptabilisés.
§ 2. Le congé de maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 204 et 205, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°.
Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations.
§ 4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
[4 § 4/1. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé d'aidant, visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°. Les jours de congé d'aidant qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.]4
§ 5. Par dérogation à l'article 178 et au § 4 [3 ...]3, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1° un accident de travail;
2° un accident survenu sur le chemin du travail;
3° une maladie professionnelle.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que [3 le fonctionnaire]3 peut encore obtenir en vertu de l'article 178. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par [2 le Ministre]2, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 6. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé au § 5 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que [3 le fonctionnaire]3 peut encore obtenir en vertu de l'article 178, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation [1 ...]1 de la Commission communautaire commune.
§ 7. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
[3 Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, seuls les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.]3
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 62, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 111, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<ARR 2024-07-04/18, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances personnelles.
Art.180.§ 1er. [2 Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade situé au rang A1 et aux niveaux B, C et D. Moyennant l'autorisation du fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires titulaires d'un autre grade peuvent également bénéficier de ces congés. Sont exclus de ces congés, les titulaires d'un mandat.]2
Le fonctionnaire est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts [1 ,]1 les quatre cinquièmes [1 ou neuf dixièmes]1 de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée, moyennant un préavis de trois mois à moins que [2 le fonctionnaire dirigeant n'accepte]2 un délai plus court.
§ 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
§ 3. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
§ 4. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue, dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants :
1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil, visés à l'article 163, 2° et 3°;
2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°;
3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 163, 15°;
4° le congé pour présenter sa candidature aux élections, visé à l'article 163, 8°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, visé à l'article 163, 14°;
6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 163, 13°;
7° le congé pour mission, visé à l'article 163, 10°;
8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes, visé à l'article 163, 12°;
9° [3 le congé d'aidant, visé à l'article 163, alinéa 1er, 18°.]3
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(1)<ARR 2016-01-07/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 112, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2024-07-04/18, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Section 8. [1 - Du congé pour prestations réduites pour raisons médicales.]1
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(1)
Art.181.[1 Comme prévu à l'article 163, 7°, le fonctionnaire peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
"1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
"2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
"L'appréciation de la situation médicale du fonctionnaire et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 63, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 181/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 181, alinéa 2, sont d'application.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie. Les dispositions de l'article 181, alinéa 2, sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical juge si le fonctionnaire est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le fonctionnaire visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical, en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 64, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 181/2.[1 § 1er. Les jours d'absence d'un fonctionnaire pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérées comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, le fonctionnaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par :
1° l'interruption de la carrière professionnelle;
2° le départ anticipé à mi-temps;
3° la semaine volontaire de quatre jours;
4° les prestations réduites pour convenance personnelle;
5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
6° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
7° le congé parental.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 65, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Art. 181/3.[1 § 1er. Le fonctionnaire qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. [2 Le médecin du service de contrôle médical, visé à l'article 220, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 181, alinéa 2, ses constatations écrites au fonctionnaire.]2
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 181, alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné de commun accord.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical. Le service de contrôle médical et le fonctionnaire en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 66, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 114, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 181/4.[1 Si le service de contrôle médical estime qu'un fonctionnaire absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant invite le fonctionnaire à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 67, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique.
Art.182. Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, comme prévu à l'article 163, 8°.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Ce congé n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art.183.[1 Comme prévu à l'article 163, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service de deux jours par mois pour exercer les mandats politiques suivants :
1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale;
2° membre d'un conseil de l'action sociale, autre que le président;
3° membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, autre que les membres du bureau et le président;
4° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande.
La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 68, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Art.184.[1 Le fonctionnaire peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif pour exercer les mandats politiques suivants :
1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale, membre d'un conseil de l'action sociale, qui n'est ni président, ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni président, ni membre du bureau, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois;
b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois;
2° échevin, président d'un conseil de l'action sociale ou membre du bureau d'un conseil de district, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois;
b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, d'une commune :
a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant :
a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;
b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;
c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois;
5° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande : 4 jours par mois.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 69, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Art.185.[1 Le fonctionnaire est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour exercer les mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois;
b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d) de plus de 50.000 habitants : à temps plein;
2° [2 président d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation au bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement du bourgmestre ;]2
3° échevin ou président d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois;
b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois;
c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80.000 habitants : à temps plein;
4° [2 membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de l'échevin ;]2
5° [2 membre]2 d'un collège provincial, en Région wallonne, ou d'une députation, en Région flamande : à temps plein.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 115, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.185/1. [1 Le fonctionnaire est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral ;
2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone ;
3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la communauté germanophone ;
4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 116, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.186. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art.187.Pour l'application des [1 articles 184 à 185]1, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 117, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.188. Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein, est mis en congé politique d'office à temps plein, dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art.189. Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Art.190.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été [1 remplacé]1 dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.
Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 118, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation.
Art.191.Le fonctionnaire a droit à une formation préparatoire aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, visées à l'article 94.
[1 Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.
Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service.
A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour la sélection comparative d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour la sélection comparative d'accession au niveau C.
Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.
En ce qui concerne la sélection comparative d'accession au niveau A, le fonctionnaire a droit à un congé d'étude par épreuve ou brevet.]1
[2 Le congé d'étude visé aux alinéa s 4, 5 et 6 peut être reporté pour des raisons de service.]2
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 71, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 119, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 11. - Du congé pour mission.
Art.192.[1 Le Collège réuni peut]1, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission.
Un fonctionnaire peut également, avec l'accord [1 du Collège réuni]1, accepter :
1° l'exercice de fonctions en Belgique, en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Collège réuni;
2° une mission internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;
3° une mission internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;
4° une mission dans un pays en voie de développement.
Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 120, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.193.[1 Le Ministre autorise]1 la mission pour deux ans au plus. [2 Il peut]2, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 121, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.194.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le fonctionnaire est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Collège réuni, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
§ 2. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le fonctionnaire est placé en congé, si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[1 Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.]1
§ 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit :
1° aux missions qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;
2° aux missions exercées par le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;
3° pour exercer un mandat dans un service public belge.
Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 192, alinéa 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par [1 le Collège réuni]1 comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, [1 soit pour un gouvernement belge ou une administration publique belge]1.
Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 192, alinéa 2, 1°, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent.
§ 4. Par dérogation au § 3, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 122, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.195. Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art.196.Le fonctionnaire qui est chargé d'une mission internationale par [1 le Collège réuni]1, peut bénéficier d'une indemnité.
[1 Le Collège réuni fixe]1 l'indemnité en tenant compte :
1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;
2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation.
L'indemnité ne peut être accordée, si le fonctionnaire bénéficie d'avantages équivalents, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 123, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.197.Lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission depuis deux ans, [1 le Ministre peut ]1 décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.
Sans préjudice de l'article 192, alinéa 3, [1 le Ministre peut ]1, à tout moment, mettre un terme à la mission dont ils ont [2 chargé]2 le fonctionnaire, en tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.
Le fonctionnaire dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de la Commission communautaire commune.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 124, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 12. - Du congé pour activité syndicale.
Art.198. Sur présentation préalable au fonctionnaire dirigeant d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes.
Art.199.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une activité dans un groupe politique reconnu, comme prévu à l'article 163, 12°.
Un groupe politique reconnu [3 est]3 un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès [1 du Ministre]1.
Le conseil de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord du fonctionnaire, [2 le Ministre accorde]2 le congé.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2018-11-29/16, art. 125, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.200.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une activité.
[1 Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.]1
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 126, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande.
Art.201.Le fonctionnaire obtient un congé, lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction, comme prévu à l'article 163, 13° :
1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;
2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;
3° dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande.
Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement ou un Collège autre que le Collège réuni de la Commission communautaire commune n'est [1 autorisé]1 que moyennant le remboursement par le Gouvernement ou le Collège bénéficiaire de la rémunération du fonctionnaire détaché, aux Services du Collège réuni.
Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
[1 Lorsque le fonctionnaire bénéficie du congé pour détachement depuis deux ans, le Ministre peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 127, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.
Art.202. Les fonctionnaires sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient ou des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.
Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre service public.
Art.203.Comme prévu par l'article 163, 15°, le fonctionnaire peut obtenir un congé pour accomplir un stage dans un emploi dans un service public, tel que défini à l'article 2, 2° et 3°.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée [1 ...]1 du stage. Il n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 72, 004; En vigueur : 18-02-2014>
Section 16bis. [1 - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.]1
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(1)
Art.203/1. [1 Le fonctionnaire obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour raisons de service.
Le fonctionnaire obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 128, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.203/2. [1 Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 128, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.203/3. [1 Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des personnes handicapées et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de personnes handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 128, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.203/4. [1 Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.]1
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(1)<Inséré par ARR 2018-11-29/16, art. 128, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 17. - D'autres congés.
Art.204.[1 Dans les conditions fixées par les articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, le fonctionnaire, occupé à templs plein, peut obtenir des congés :
1° pour effectuer, à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées;
2° pour travailler, à partir de 55 ans, à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.]1
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(1)<ARR 2016-01-07/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Art.205. Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire, en activité de service, obtient également un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle.
CHAPITRE III. - De la non-activité.
Art.206. Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de non-activité, n'a pas droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle, qu'aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art.207. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art.208.Le fonctionnaire est en non-activité :
1° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.
Pendant les périodes de non-activité précitées, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement;
2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, comme prévu à l'article 195;
3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée;
Cette absence n'est accordée qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Elle peut être prolongée ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation [1 du Ministre]1 et sur avis favorable du conseil de direction, cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière.
Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours.
Les maladies ou accidents survenus durant cette période d'absence ne sont pas pris en compte.
4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, comme prévu à l'article 180, § 2;
5° lorsqu'une période de son congé d'interruption de carrière est convertie en non-activité sur la base des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visé à l'article 205.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.209. Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.
Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.
Art.210.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement et peut subir une retenue de traitement. [1 Il ne subit]1 une retenue de traitement supérieure à celle prévue par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 73, 004; En vigueur : 18-02-2014>
CHAPITRE IV. - De la disponibilité.
Section 1re. - Généralités.
Art.211. Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité :
1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou d'infirmité.
Art.212. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art.213.Excepté en cas de disponibilité pour maladie, visée à l'article 211, 2°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la [2 chambre]2 visée à l'article 18, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de disponibilité.
[2 Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent lui a été notifiée.]2
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 74, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 130, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art.214.Le fonctionnaire peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
[1 Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil de direction. L'intéressé est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition, doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix.]1
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 131, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.215. Le fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à :
1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;
2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Art.216.Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 211, 1°, reste à la disposition du Collège réuni et peut en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Collège réuni.
Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par [1 le Ministre]1, le service qui lui est assigné.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité.
Art.217. Sans préjudice de l'article 179, § 5, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés, accordés en vertu de l'article 178, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 179, § 6, est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie.
Art.218.§ 1er. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut, en aucun cas, être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation, si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
[1 Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.]1
§ 2. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où [2 le fonctionnaire]2 a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire, avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 75, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 133, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.219. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 204 et 205, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°.
Pour l'application de l'article 218, § 1er, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.
Art.220. Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) - cellule pensions, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.
Si le fonctionnaire ne comparaît pas devant l'Administration de l'expertise médicale précitée, à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Art.221. L'autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de l'article 12, peut rappeler en activité de service le fonctionnaire placé en disponibilité, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
Le fonctionnaire est tenu d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité précitée, l'emploi qui lui est assigné. Le fonctionnaire qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
TITRE XV. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions.
Art.222. Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.
Art.223.Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire :
1° le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire;
2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'[2 article 40, 1°]2, ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;
3° sans préjudice de la cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° le fonctionnaire qui pour des raisons disciplinaires est [1 démis d'office ou ]1 révoqué.
Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 76, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 134, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.224.Entraînent cessation des fonctions :
1° la démission volontaire; dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours;
2° la mise à la retraite; [1 Cependant, avec l'accord du fonctionnaire, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, il peut être maintenu en service pour une période de six mois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite.
[2 ...]2
Le fonctionnaire qui est maintenu en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Collège réuni, sur la proposition de ses Membres, compétents pour la Fonction publique.]1;
3° l'inaptitude professionnelle [2 définitive]2 constatée par l'autorité compétente pour la nomination, visée à l'article 12;
4° une deuxième nomination définitive dans un autre service public, visé à l'article 2, 2° et 3°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.
Le 1° est également valable pour les stagiaires.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 77, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 135, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.225.[2 Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer la mention d'évaluation globale " insuffisant "visée à l'article 77, § 3, alinéa 4, 3°.]2
Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la [2 chambre]2 visée à l'article 18.
Le fonctionnaire introduit son recours dans les [1 vingt jours]1 de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle.
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 78, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 136, 008; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE XVI. - Dispositions transitoires.
Art.226. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctionnaires sont considérés comme bénéficiant de la mention globale " satisfaisant ".
Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sont notifiées au fonctionnaire concerné.
Art.227. Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus :
1° du grade de médecin (rang 10), médecin-chef de service (rang 11) et médecin en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade de médecin;
2° du grade d'ingénieur (rang 10), ingénieur principal (rang 11) et ingénieur en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'ingénieur;
3° du grade de traducteur-reviseur (rang 10), traducteur-reviseur principal (rang 11) et traducteur-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'attaché;
4° du grade de secrétaire d'administration (rang 10) et conseiller adjoint (rang 11) deviennent titulaires du grade d'attaché;
5° du grade d'ingénieur industriel (rang 10) et ingénieur industriel principal (rang 11) deviennent titulaires du grade d'attaché;
6° du grade de psychologue du rang 10 (grade supprimé) et psychologue principal du rang 11 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'attaché;
7° du grade d'infirmier gradué (rang 26), infirmier gradue de 1re classe (rang 27) et infirmier gradué principal (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;
8° du grade d'assistant social (rang 26), assistant social de 1re classe (rang 27) et assistant social principal (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;
9° du grade de traducteur (rang 26), traducteur principal (rang 27) et traducteur-chef (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;
10° du grade de secrétaire médical (rang 26), secrétaire médical principal (rang 27) et secrétaire médical en chef (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;
11° du grade de rééducateur du rang 26 (grade supprimé), rééducateur de 1re classe du rang 27 (grade supprimé) et rééducateur principal du rang 28 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'assistant;
12° du grade de secrétaire médical adjoint du rang 21 (grade supprimé), secrétaire médical adjoint principal du rang 22 (grade supprimé) et secrétaire médical adjoint en chef du rang 24 (grade supprime) deviennent titulaires du grade d'adjoint;
13° du grade de rédacteur (rangs 20 ou 21), sous-chef de bureau (rang 22) et chef administratif (rang 24) deviennent titulaires du grade d'adjoint;
14° du grade de commis-sténodactylographe du rang 30 (grade supprimé), commis-sténo-dactylographe principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-sténodactylographe chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;
15° du grade de commis-dactylographe du rang 30 (grade supprimé), commis-dactylographe principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-dactylographe chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;
16° du grade de commis du rang 30 (grade supprimé), commis principal du rang 32 (grade supprime) et commis-chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;
17° du grade de classeur (rang 42), téléphoniste (rang 42), agent principal (rang 43), et agent en chef (rang 44), deviennent titulaires du grade de commis.
Art.228. Les fonctionnaires, visés à l'article 227, 12° et 13°, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, deviennent titulaires du grade d'assistant au rang B1.
Art.229. Les fonctionnaires, visés à l'article 227, 14° à 16°, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du rang 34 et qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau C, deviennent titulaires du grade d'adjoint au rang C1.
Art.230. Pour l'application de l'article 100 aux fonctionnaires visés aux articles 227 à 229, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté de grade que ces fonctionnaires ont acquise dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.
Art.231.[1 Les fonctionnaires qui, à la date du 18 février 2014, sont titulaires respectivement d'un emploi de fonctionnaire dirigeant de rang A5 et de fonctionnaire dirigeant adjoint de rang [2 A4+]2 et qui n'ont pas été désignés pour les mandats déclarés vacants ou qui ne se sont pas portés candidats pour les mandats déclarés vacants, sont désignés comme chargés de mission par le Collège réuni.
La mission est fixée par le Collège réuni et cette mission correspond à leur titre.
Ils conservent l'échelle de traitement et le rang dont ils bénéficiaient au moment de la déclaration de vacance.]1
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(1)<ARR 2015-05-21/07, art. 79, 004; En vigueur : 18-02-2014>
(2)<ARR 2018-11-29/16, art. 138, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.232. Par dérogation à l'article 227, 1° et 2°, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus des grades de médecin en chef-directeur ou d'ingénieur en chef-directeur peuvent continuer à porter leur titre.
LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Art.233. Les traitements des fonctionnaires et stagiaires sont fixés par des échelles comprenant :
1° un traitement minimum;
2° des traitements dénommés " échelons " résultant des augmentations intercalaires;
3° un traitement maximum.
Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
TITRE II. - Régime organique.
CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitements.
Art.234.L'échelle ou les échelles de chaque grade [1 sont fixées]1 à l'article 236, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.
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(1)<ARR 2018-11-29/16, art. 139, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.235. Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.
L'échelle est désignée par une lettre suivie de trois chiffres qui la surmonte dans lesdits tableaux. La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre le rang de l'échelle, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle. Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.
Art.236.[1 L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au cadre du personnel sont fixées comme suit :
[<font color="red">1</font> Fonctionnaire dirigeant | A | 500 | Leidend ambtenaar |
Fonctionnaire dirigeant adjoint | A | 410 | Adjunct-leidend ambtenaar |
Directeur | A | 310 | Directeur |
A | 300 | ||
Premier attaché | A | 220 | Eerste attaché |
A | 210 | ||
A | 200 | ||
Premier ingénieur expert | A | 310 | Eerste ingenieur deskundige |
A | 230 | ||
A | 220 | ||
Premier médecin expert | A | 331 | Eerste geneesheer deskundige |
A | 231 | ||
A | 133 | ||
Premier attaché expert | A | 230 | Eerste attaché deskundige |
A | 220 | ||
Ingénieur | A | 310 | Ingenieur |
A | 113 | ||
A | 112 | ||
A | 111 | ||
Médecin | A | 331 | Geneesheer |
A | 133 | ||
A | 132 | ||
A | 131 | ||
Attaché | A | 103 | Attaché |
A | 102 | ||
A | 101 | ||
Assistant | B | 200 | Assistent |
B | 103 | ||
B | 102 | ||
B | 101 | ||
Adjoint | C | 200 | Adjunct |
C | 103 | ||
C | 102 | ||
C | 101 | ||
Commis | D | 200 | Klerk |
D | 103 | ||
D | 102 | ||
D | 101 | ]<font color="red">1</font> | |