23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 17-07-2020)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 1
CHAPITRE II. - Décret sur les archives.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Animation socioculturelle.
Art. 5
CHAPITRE IV. - Zones VEN.
Art. 6
CHAPITRE V. - Politique d'aide économique.
Art. 7-8
CHAPITRE VI. - VLAM.
Art. 9
CHAPITRE VII. - Entreprises familiales.
Art. 10
CHAPITRE VIII.
Art. 11-12
CHAPITRE IX. - Garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque.
Art. 13-14
CHAPITRE X. - Centres d'encadrement des élèves.
Art. 15
CHAPITRE XI. - Instituts supérieurs.
Art. 16-20
CHAPITRE XII. - Fonds de récupération Allocations d'études.
Art. 21
CHAPITRE XIII. - Universités.
Art. 22
CHAPITRE XIV. - Règlement de l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Art. 23
CHAPITRE XV. - Décret pensions BRTN.
Art. 24
CHAPITRE XVI. - Indications géographiques et appellations d'origine.
Art. 25
CHAPITRE XVII. - "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).
Art. 26-34
CHAPITRE XVIII. - "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche).
Art. 35-44
CHAPITRE XIX. - Réorganisation du secteur de l'eau.
Section Ire. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art. 45-53
Section II. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
Art. 54
Section III. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 55
Section IV. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.
Art. 56-61
Section V. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau..
Art. 62
Section VI. - Modifications au décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005.
Art. 63
CHAPITRE XX. - "Vlaams Informatiepunt Jeugd".
Art. 64
CHAPITRE XXI. - Droits d'enregistrement adaptation définition d'un nouveau bâtiment.
Art. 65
CHAPITRE XXII. - Donation de terrains à bâtir.
Art. 66-68
CHAPITRE XXIII. - Autorisations d'emprunt.
Art. 69
CHAPITRE XXIV. - Redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.
Art. 70-76
CHAPITRE XXV. - (Fonds organique des recettes de la part du bénéfice d'exploitation de la " Oosterweelverbinding " et dividendes BAM) <DCFL 2007-06-29/53, art. 62, 004; En vigueur : 14-09-2007>
Art. 77
CHAPITRE XXVI. - Politique économique.
Art. 78
CHAPITRE XXVII. - Ateliers protégés.
Art. 79
CHAPITRE XXVIII. - Centres d'orientation professionnelle spécialisée et centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées.
Art. 80
CHAPITRE XXIX. - Centres de jour de soins palliatifs.
Art. 81
CHAPITRE XXX. - Assurance soins.
Art. 82
CHAPITRE XXXI. - Meilleure politique administrative.
Art. 83-84
CHAPITRE XXXII. - Entrée en vigueur.
Art. 85
1936033102 1939A13002 1970123001 1971B32613 1978080401 1984023228 1991035841 1994035181 1994035964 1994036049 1995035716 1995036812 1997035492 1997036400 1999035335 1999035594 2001035304 2002035862 2002036153 2002036231 2003035307 2003200811 2003201696 2004035837 2004036907
2006035534 2006035985 2006036296 2006036866 2006037057 2007035043 2007035338 2007035598 2007035927 2007036285 2007036311 2007036909 2008036199 2008200909 2008202481 2008202597 2008202752 2009203661 2010035009 2010035082 2010035084 2010203168 2010204536 2010205914 2011205459 2012035150 2012035714 2013035198 2014200759 2014201121 2016036118 2016036194 2017040470 2018012001
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Décret sur les archives.
Art.2. A l'article 6 du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "la première prenant cours le 1er janvier 2002" sont supprimés;
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. La première période de gestion court du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007."
Art.3. L'article 8 du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont complétés par un crédit spécifique d'au moins 2.144.000 euros destiné à la mise en oeuvre de l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres.
La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret n'est pas applicable à ce crédit spécifique.
La subvention pour l'exécution de l'accord intersectoriel flamand est octroyée suivant la clé de répartition suivante :
- KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum) : 37,47 %;
- Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis : 26,29 %;
- Liberaal Archief (Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum van het Liberalisme) : 9,4 %;
- ADVN(Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams nationalisme) : 26,84 %. "
Art.4. L'article 9, alinéa deux du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est abrogé.
CHAPITRE III. - Animation socioculturelle.
Art.5. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2006, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire.
CHAPITRE IV. - Zones VEN.
Art.6. L'article 55ter du Code des droits de succession est complété par les alinéas suivants :
"Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.
Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée.
Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. "
CHAPITRE V. - Politique d'aide économique.
Art.7. Au décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'entrepreneuriat.";
2° dans l'article 3, 1°, les mots "sociétés civiles avec forme commerciale" sont insérés entre les mots "la personnalité civile" et les mots "les groupements européens d'intérêt économique";
3° dans l'article 4, les mots "dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE," sont insérés entre les mots "Le cumul des aides" et les mots "quelle qu'en soit la source";
4° l'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions prescrites dans le règlement de minimis."
Art.8. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :
1° la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2001;
2° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 mai 2002;
3° le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004.
CHAPITRE VI. - VLAM.
Art.9. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné.
CHAPITRE VII. - Entreprises familiales.
Art.10. A l'article 60bis du Code des droits de succession, il est ajouté un § 13, rédigé comme suit :
"§ 13. Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation visée aux §§ 10 ou 12 du présent article auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.
Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée.
Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté.".
CHAPITRE VIII.
Art.11.
<Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>
Art.12.
<Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IX. - Garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque.
Art.13. Le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du 21 décembre 2001, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, sont abrogés.
Art.14. Les garanties accordées en vertu du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être régies par les règles, les conditions et les procédures prévues par ce décret et son arrêté d'exécution.
CHAPITRE X. - Centres d'encadrement des élèves.
Art.15. L'article 84bis, § 5, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Le présent projet prend fin le 31 août 2006."
CHAPITRE XI. - Instituts supérieurs.
Art.16. A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le mot "2005" est remplacé par le mot "2006" et le mot "536.011.719,26" est remplacé par le mot "556.419.543,24".
Art.17. Dans l'article 179 du même arrêté :
1° à l'explicitation de "W", il est ajouté "injection";
2° il est ajouté un 18°, rédigé comme suit :
"18° injection représente les moyens de l'injection financière pour les instituts supérieurs, tels que fixés à l'article 183quater.".
Art.18. Au même décret, il est ajouté un article 183quater, rédigé comme suit :
"Article 183quater Les moyens de l'injection financière sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs :
1° les moyens que les instituts supérieurs auraient reçus en plus en 2005, si les paramètres visés à l'article 193 avaient été le nombre moyen d'étudiants admis aux subventions les 1er février 2002, 1er février 2003 et 1er février 2004, sont accordés à titre de prélèvement sur l'injection financière;
2° le solde de l'injection financière est ajouté à l'enveloppe bloquée.".
Art.19. L'article 184 du même décret est modifié comme suit :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. A partir de 2007, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L06) +0,2x (Cn/C06). Dans cette formule :
Ln/L06 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2006;
Cn/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. ";
2° au § 2, l'année "2005" est remplacée par l'année "2006".
Art.20. L'article 340sexies est complété par un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Par dérogation au dispositions visées au § 3, les contrats de gestion sont prolongés d'un an en 2006."
CHAPITRE XII. - Fonds de récupération Allocations d'études.
Art.21.<DCFL 2006-06-30/62, art. 26, 002; En vigueur : 13-12-2006> § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. (Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant des recouvrements tels que visés à l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
Le fonds est également alimenté par les montants d'aide aux études, allocations scolaires ou allocations d'études non perçus.) <DCFL 2007-12-21/35, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>
§ 4. [1 [2 Le fonds est affecté :
1° au paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;
2° aux frais découlant du recouvrement obligatoire des recouvrements en exécution de l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;
3° au paiement d'autres dépenses relatives à l'organisation du financement des études. ]2.]1
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(1)<DCFL 2018-12-21/04, art. 62, 014; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2020-06-26/29, art. 49, 015; En vigueur : 27-07-2020>
CHAPITRE XIII. - Universités.
Art.22. L'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Article 140ter. § 1er. Pour l'année 2006, le montant de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en milliers d'euros) :
1. Katholieke Universiteit Leuven : 4846;
2. Vrije Universiteit Brussel : 1977;
3. Universiteit Antwerpen : 2133;
4. Katholieke Universiteit Brussel : 180;
5. Universiteit Gent : 5186;
6. Universiteit Hasselt : 583;
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :
I= 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)
I : la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2006;
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. "
CHAPITRE XIV. - Règlement de l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.
Art.23. A l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, la phrase suivante est ajoutée :
"Si pour des raisons de force majeure, pour l'espèce animale concernée, la densité moyenne du bétail mentionnée dans la déclaration à la "Mestbank" pour le dernier exercice d'imposition, est inférieure à la densité moyenne du bétail pour l'espèce animale concernée mentionnée dans les déclarations à la "Mestbank" des trois derniers exercices d'imposition, le Ministre peut décider, pour ce qui concerne les demandes introduites à partir du 1er septembre 2004, de limiter le nombre d'animaux à la densité moyenne du bétail qui est mentionnée, pour chaque espèce animale concernée, dans la déclaration à la "Mestbank" pour les deux derniers exercices d'imposition précédant l'exercice d'imposition pendant lequel le cas de force majeure s'est produit."
CHAPITRE XV. - Décret pensions BRTN.
Art.24. A l'article 63 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la BRTN et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, les montants "357 843 FB ((8.870,70 EUR))" et "447 304 FB ((11.088,38 EUR)" sont remplacés respectivement :
- le 1er avril 2003, par les montants "9.048,00 EUR" et "11 310,00 EUR".
- le 1er avril 2004, par les montants "9.228,00 EUR" et "11 535,00 EUR";
Par la suite, les deux montants suivent l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.
A l'article 64, § 2, du même décret, le montant "715.687 FB ((17.741,42 EUR))" est remplacé respectivement :
- le 1er avril 2003, par le montant "18.096,00 EUR";
- le 1er avril 2004, par le montant "18.456,00 EUR";
Par la suite, le montant suit l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.
CHAPITRE XVI. - Indications géographiques et appellations d'origine.
Art.25. Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer une procédure permettant l'enregistrement au niveau communautaire d'appellations d'origine et d'indications géographiques, telles que prévues au Règlement (CE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et d'attestations de spécificité, telles que prévues au Règlement (CE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
CHAPITRE XVII. - "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).
Art.26. Auprès de l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", ou de son ayant cause, il est créé un propre Actif, auquel est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", abrégé "EV INBO" (propre Actif de l'Institut de recherche des Forêts et de la Nature).
Art.27. Les compétences, les personnels, les biens, les droits et obligations afférents aux propres actifs de l' "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature" et de l' "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont attribués à la personne morale mentionnée à l'article 26.
Art.28. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, l'actif de la personne morale visée à l'article 26 est constitué par :
1° les sommes et indemnités payées pour les recherches et études, analyses, essais, contrôles et autres services rendus par l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (INBO) pour le compte de tiers;
2° les dons, les legs, les donations, les bourses, les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes morales des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;
3° les prêts;
4° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris ces produits sous forme électronique;
5° les revenus de la vente de produits cultivés, récoltés, vendus ou fabriqués par l'INBO;
6° les produits de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;
7° les revenus de la gestion et des revenus résultant de l'aliénation de biens appartenant à la personne morale de l'EV INBO;
8° les intérêts et augmentations en valeur du patrimoine;
9° d'autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand.
Art.29. L'EV INBO est compétent pour la réalisation des recherches scientifiques et des services scientifiques au niveau du maintien, du développement, de la gestion et de l'utilisation durable de la biodiversité et de son environnement, pour le compte ou non de tiers, et pour la gestion du propre actif.
Art.30. En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EV INBO peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, passer tout acte juridique utile.
L'EV INBO peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.
Art.31.§ 1er. L'EV INBO est administré par une commission de gestion. Les membres sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai ne dépassant pas cinq ans et finissant en tout cas 6 mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections.
§ 2. [1 La commission de gestion est composée des membres suivants :
1° le fonctionnaire dirigeant de l'" Instituut voor Natuur en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) qui préside la commission ;
2° trois membres du personnel de l'" Instituut voor Natuur en Bosonderzoek " ;
3° un fonctionnaire, expert en finances et budget, sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget ;
4° un représentant du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ;
5° un représentant du Ministre flamand chargé de la politique scientifique ;
6° le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou son délégué.]1
§ 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion.
§ 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 32, sur l'invitation du président. Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque une réunion dans les trente jours.
§ 5. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre.
§ 6. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré.
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(1)<DCFL 2014-02-28/11, art. 51, 009; En vigueur : 04-04-2014>
Art.32.
<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2012>
Art.33. Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV INBO sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.
Art.34. Le propre Actif de l' "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature" et le propre Actif de l' "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques accompagnant le budget 1991, sont abrogés.
CHAPITRE XVIII. - "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche).
Art.35. Auprès de l' "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek", abrégé "ILVO", ou de son ayant cause, il est créé un propre Actif, auquel est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek", abrégé "EV ILVO" (propre Actif de l'Institut de recherche de l'Agriculture et de la Pêche).
Art.36. Les compétences, les personnels, les biens, les droits et obligations afférents au propre Actif du "Centrum voor Landbouweconomie" (Centre d'Economie Agricole) et au propre Actif du "Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek" (Centre de Recherches Agronomiques), créés par les articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnant du budget 2002, sont attribués à l'EV ILVO.
Art.37. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'actif de l'EV ILVO est constitué par :
1° les sommes et indemnités payées pour les recherches et études, analyses, essais, contrôles ou autres services rendus par l'ILVO pour le compte de tiers;
2° les revenus de la vente de produits matériels ou intellectuels;
3° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications;
4° les revenus provenant de la vente ou de la gestion de biens appartenant à la personne morale;
5° les dotations;
6° les intérêts et augmentations en valeur du patrimoine;
7° les produits de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;
8° d'autres revenus, après approbation par les Ministre ayant la politique agricole et piscicole, en ce compris les legs et dons;
9° les prêts.
Art.38. <DCFL 2007-06-29/53, art. 35, 004; En vigueur : 14-09-2007> L'EV ILVO est compétent pour :
1° la recherche scientifique, les expertises et services sur le plan de l'agriculture et de la pêche
2° la recherche et le développement de systèmes agricoles durables;
3° la collecte de données et des tâches de conseil scientifique à l'appui de la politique commune européenne de la pêche;
4° l'appui logistique et opérationnel du contrôle de la qualité dans le secteur végétal.
Art.39. En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EV ILVO peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, passer tout acte juridique utile.
L'EV ILVO peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.
Art.40. § 1er. L'EV ILVO est administré par une commission de gestion. Les membres sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai ne dépassant pas cinq ans et finissant en tout cas six mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections.
§ 2. La commission de gestion est composée des membres suivants :
1° le fonctionnaire dirigeant de l'ILVO, qui préside la commission;
2° quatre membres du personnel de l'ILVO;
3° un Inspecteur des Finances accrédité auprès du Domaine politique Agriculture et Pêche;
4° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche;
5° un représentant du Ministre chargé de la Politique scientifique;
6° un représentant du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche.
§ 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion.
§ 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 41, sur l'invitation du président. Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque une réunion dans les trente jours.
§ 5. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre.
§ 6. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré.
Art.41. § 1er. ((Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses et des fonds de réserve pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir les dépenses et de constituer des fonds de réserve. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 36, 004; En vigueur : 14-09-2007>
Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO.) <DCFL 2006-12-22/31, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. L'EV ILVO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.
(§ 3. L'EV ILVO constitue au moins un fonds de réserve pour son passif social, pour le remplacement d'investissements nécessaires.
L' EV ILVO est obligé de liquider son portefeuille en vue de l'alimentation de ces fonds de réserve.
§ 4. L'EV ILVO se rattache à l'Organe de financement central auprès du département des Finances et du Budget.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 37, 004; En vigueur : 14-09-2007>
Art.42. Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV ILVO sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.
Art.43. Sont abrogés :
1° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);
2° les articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002;
3° l'article 69, 7°, du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002, modifié par l'article 3 du décret du 20 décembre 2002.
Art.44. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 35 à 44 fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-17/59, art. 2)
CHAPITRE XIX. - Réorganisation du secteur de l'eau.
Section Ire. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art.45. A l'article 32quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit :
" 10° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, des communes, des régies communales, des intercommunales, des structures de coopération communales ou des entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes de et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, dans la mesure où elles sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la contribution, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la présente loi;
11° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand.".
Art.46. Dans l'article 32septies, § 4, de la même loi, la phrase "La société visée au § 1er peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats en vue de l'assainissement des eaux usées non domestiques et qui sont en outre déversées dans des égouts publics raccordés à une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle" est remplacée par la phrase "La société visée au § 1er peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats en vue de l'assainissement des eaux usées non domestiques et :
- qui sont déversées dans des égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle;
- qui sont déversées dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisée, confiée pour exécution à la société visée au § 1er;
- qui sont déversées dans un égout public dont le raccordement à une installation d'épuration des eaux d'égout opérationnelle ou confiée à la société visée au 1er, conformément au § 2, est prévu sur la base du programme d'investissement, visé à l'article 32octies, ou du programme de subventionnement, visé à l'article 32duodecies, § 2, qui est fixé par le Gouvernement flamand.".
Art.47. § 1er. Dans l'article 35ter, § 2, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, la phrase "Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base" est remplacée par la phrase "Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 euros pour :
a) les redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, qui sont raccordés à un réseau hydrographique public, visé à l'article 1er, et qui sont en outre obligés d'épurer eux-mêmes et déverser dans les eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, de toutes les dispositions d'exécution de cette loi ainsi que des dispositions de l'autorisation écologique;
b) les redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, qui disposent d'une autorisation comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent dans les égouts publics situés dans la zone d'épuration C, visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales ou dans une conduite d'effluents de droit privé ou public qui débouche dans une eau de surface;
c) les redevables, visés à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement n'est pas situé dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Pour toutes les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,6 euros. Les tarifs unitaires de la redevance sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de novembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.
Cette disposition prend effet à partir de l'exercice d'imposition 2006".
§ 2. A l'article 35ter, § 2, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un alinéa six rédigé comme suit :
"Les eaux usées industrielles qui doivent être épurées par l'exploitant même de l'établissement incommode et/ou déversées dans des eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution, ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'un contrat pour la pose et l'exploitation d'une conduite d'évacuation dont l'exploitant intéresse prend sa part à charge.".
Art.48. § 1er. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "est diminué de X" sont remplacés par les mots "est diminué de X. La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.".
§ 2. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les phrases "la contribution, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte au cours de l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal. Si cette contribution n'est pas déduite au cours de l'exercice d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Chaque contribution portée en compte ne peut être déduite qu'une seule fois" sont remplacées par les phrases "la somme de la contribution, visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A., et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. Si ladite somme n'est pas déduite au cours de l'exercice d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Toute contribution ou indemnité portée en compte ne peut toutefois être déduite qu'une seule fois. Pour le règlement, il est tenu compte de la contribution ou de l'indemnité figurant dans la facture finale;".
§ 3. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition" sont remplacés par les mots "déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, hors T.V.A..".
§ 4. A l'article 35ter, § 3, de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :
"3° Pour les redevables visés à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau Qp respectivement Qg dans la mesure où la société publique de distribution d'eau ne porte en compte aucune indemnité, telle que visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, sur cette consommation d'eau pour l'assainissement supracommunal.
Cette disposition prend effet à partir de l'exercice d'imposition 2005".
Art.49. L'article 35quinquies, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit : N = N1 + N2 + N3 + Nk
où :
N = la charge polluante exprimée en unités de pollution;
<table border="0">
57 | - Hopitaux | 1m3 d'eau utilisée | 0,017 | 0,001 | 0,009 |
- les structures de l'assistance spéciale à la jeunesse qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande, et les institutions communautaires de l'aide spéciale à la Jeunesse | |||||
- les structures résidentielles au sein de l'aide sociale générale qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande | |||||
- les centres d'aide intégrale aux familles qui sont agrées et subventionnés par la Communauté flamande | |||||
- les garderies et centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles qui sont agrées et subventionnés | |||||
- les centres de santé mentale agrées et les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives de logement protégé qui sont agrées | |||||
- les maisons de repos agrées par la Communauté flamande et les résidences-services et complexes résidentiels proposant des services sans facturation individuelle qui sont agrées | |||||
- les structures semi-présidentielles et résidentielles agréées par le ''Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap'' (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), y compris les types de l'habitation protégée et autonome. | |||||
- Etablissements d'enseignement |
1. Facteur nappe | |||
Code | Unité principale hydrogéologique | Facteur nappe | |
0100 | Systèmes d'aquifère quaternaire | 1 | |
0200 | Système aquifère campinois | 1 | |
0300 | Aquitard de Boom | 1 | |
0400 | Système aquifère oligocène | 1 | |
0500 | Système d'aquitard bartonien | 1 | |
0600 | Système aquifère ledo-paniselien bruxellien | 1 | |
0700 | Aquitard paniselien | 1 | |
0800 | Aquifère ypresien | 1 | |
0900 | Système d'aquitard ypersien | 1 | |
1000 | Système aquifère paléocène | 1 | |
1100 | Système aquifère crétacé | 1 | |
1200 | Jurassique trias permien | 1 | |
1300 | Socle | 1 | |
2. Facteur zone | |||
Code zone | Unité principale hydrogéologique | Zone | Facteur zone |
SS 1000 GWL 1-1 | 1000 | zone '' dun Q-dek '' et/ou zone ''dun verzilt gebied '' | 1,5 |
SS 1000 GWL 1-2 | 1000 | zone en dehors du '' dun Q-dek '' et/ou zone ''dun verzilt gebied '' | 2 |
SS 1000 GWL 2 | 1000 | 1,5 | |
SS 1300 GWL 1 | 1100 + 1300 | 1,5 | |
SS 1300 GWL 2 | 1100 + 1300 | 1,5 | |
SS 1300 GWL 3 | 1100 + 1300 | 2 | |
SS 1300 GWL 4 | 1100 + 1300 | 1,5 | |
SS 1300 GWL 5 | 1100 + 1300 | 2 |