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Titre :

31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 07-02-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - [1 Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées]1
Section 1. - Projet social.
Art. 5-15
Section 2. - Mission spéciale des pouvoirs organisateurs.
Art. 16-19
Section 3. - Mission spécifique des différentes écoles.
Art. 20
CHAPITRE III. - [1 Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé]1
Section 1. - [1 L'école fondamentale ordinaire]1
Art. 21
Section 1rebis. [1 - L'école fondamentale spécialisée]1
Art. 21.1
Art. 21 1.DROIT FUTUR
Art. 21.2
Section 2. - [1 L'école secondaire ordinaire]1
Art. 22
Section 2bis. [1 - L'école secondaire ordinaire]1
Art. 22.1-22.2
CHAPITRE IV. - [1 - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé]1
Section 1. - Libre choix de l'école et admission.
Art. 23-28
Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.
Art. 29-31
Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement.
Art. 32
Section 4. - Instructions générales relatives à l'inscription.
Art. 33
Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.
Art. 34
Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation.
Art. 35-37
Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.
Art. 38-39
Section 8. - (Non publiée).
Art. 40-41
Section 9. - Mesures disciplinaires.
Art. 42-45
Section 10. [1 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ]1
Art. 45.1
CHAPITRE V. - [1 Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]1
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 46-47
Section 2. - Le Conseil pédagogique.
Art. 48-54
Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves.
Art. 55-56
CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.
Art. 57-67, 67/1
CHAPITRE VII. - [1 Evaluation et accompagnement de l'école]1
Section 1. - Evaluation interne.
Art. 68-69
Section 2. - Evaluation externe.
Art. 70-73
Section 3. - Suivi des écoles. [1 abrogée]1
Art. 74
CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études.
Section 1. - Contenu des cours.
Art. 75, 75bis
Section 2. - Evaluation.
Art. 76-83
Section 3. - Le conseil de classe.
Art. 84-86
Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Art. 87-93
CHAPITRE VIIIbis. [1 - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]1
Section 1re. [1 - Principe du soutien pédagogique spécialisé]1
Art. 93.1
Section 2. [1 - Procédure visant à établir la nécessité du soutien pédagogique spécialisé]1
Sous-section 1re. [1 - Généralités]1
Art. 93.2-93.3
Sous-section 2. [1 - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]1
Art. 93.4-93.6
Sous-section 3. [1 - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]1
Art. 93.7-93.10
Section 3. [1 - Inscription dans une école ordinaire]1
Art. 93.11-93.14
Section 3.1. [1 - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire]1
Art. 93.14.1
Section 4. [1 - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien]1
Art. 93.15-93.17
Section 5. [1 - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours]1
Art. 93.18-93.23
Section 6. [1 - La Commission de soutien]1
Art. 93.24-93.32.4
CHAPITRE VIIIter. [1 - Compensation des désavantages et protection des notes]1
Section 1. [1 - La compensation des désavantages]1
Art. 93.33-93.37
Section 2. [1 - La protection des notes]1
Art. 93.38-93.45
Section 3. [1 - Convocation de la Commission de soutien]1
Art. 93.46
CHAPITRE VIIIquater. [1 - Enseignement à domicile]1
Section 1. [1 - Généralités]1
Art. 93.47-93.49
Section 2. [1 - Exigences concernant l'enseignement à domicile]1
Art. 93.50-93.52
Section 3. [1 - Inscription à l'enseignement à domicile]1
Art. 93.53-93.54
Section 4. [1 - Contrôle de l'enseignement à domicile]1
Art. 93.55-93.59
Section 5. [1 - Inscription aux sessions d'examens devant jury]1
Art. 93.60-93.61
Section 6. [1 - Reprise de l'enseignement à domicile]1
Art. 93.62
Section 7. [1 - Protection des données]1
Art. 93.63-93.65
CHAPITRE VIIIquinquies. [1 - Scolarisation des élèves primo-arrivants.]1
Section 1re. [1 - Champ d'application et objectif]1
Art. 93.66-93.67
Section 2. [1 - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]1
Art. 93.68-93.73
Section 3. [1 - Conseil d'intégration]1
Art. 93.74-93.75
Section 4. [1 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères]1
Art. 93.76-93.78
Section 5. [1 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique]1
Art. 93.79-93.81
CHAPITRE VIIIsexies. [1 Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire]1
Art. 93.82-93.96
CHAPITRE IX. - Mission du personnel.
Section 1. - Description de la mission.
Art. 94-98.3
CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.
Art. 99-103
CHAPITRE X.1. [1 - Temps de travail hebdomadaire]1
Art. 103.1
CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
Art. 104-120
CHAPITRE XII. - <DCG 1999-05-25/76, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-1999> Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
Art. 121-123, 123bis, 123ter, 123quater, 123quinquies, 123sexies, 123septies, 123octies, 123novies, 123decies, 123undecies, 123duodecies
CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.
Art. 124







Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
Article 1.Champ d'application.
  [2 Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.
   Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone.]2
  [1 Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone.]1
  [3 L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME]3
  ----------
  (1)<DCG 2009-03-23/10, art. 106, 012; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2009-05-11/15, art. 130, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCG 2021-06-28/11, art. 141, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art.2. Qualifications. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art.3. Majorité. A partir du jour où l'élève devient majeur, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.

Art.4.Définitions. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
  1° [1 Parlement : Parlement de la Communauté germanophone;]1
  2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
  3° [2 école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;]2
  4° pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;
  5° [2 personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;]2
  6° enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;
  7° enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;
  8° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;
  9° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;
  10° grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;
  11° plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;
  12° programme des cours : plan qui reprend les [1 les compétences décrites dans les référentiels de compétences, les contenus et les références]1 pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;
  13° domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;
  14° objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;
  15° [1 compétence : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;]1
  16° [1 macro-compétences : principaux objectifs d'une discipline ou d'une spécialité qui constituent un point de départ pour la formulation de la maîtrise des compétences attendues;]1
  [1 16bis ° : compétences attendues : ce que les élèves doivent avoir acquis à un moment défini pour consolider les chances de succès d'un apprentissage ultérieur; elles sont considérées comme les exigences minimales qui doivent être atteintes par chaque élève;]1
  [1 16ter ° : référentiels de compétences : dispositions obligatoires qui formulent les exigences en termes d'enseignement et d'apprentissage; celles-ci contiennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et les niveaux de maîtrise des compétences attendues, ceux-ci décrivent les étapes intermédiaires pour les différents degrés de l'enseignement primaire et secondaire qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences.]1
  17° degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;
  18° [2 niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;]2
  19° classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement. Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs;
  20° religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
  21° autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;
  22° enseignement confessionnel : enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;
  23° [2 élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;]2
  24° [4 inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [7 , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]7 qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret;]4
  25° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;
  26° pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone;
  27° certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études;
  [2 28° groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage;
   29° projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;
   30° conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;
   31° plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic. Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;
   32° portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève. Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici.]2
  [3 33° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné.
   34° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine. Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale.
   35° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement.]3
  [5 36° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.]5
  [6 37° élèves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une première inscription dans une école ordinaire en Communauté germanophone, remplissent les conditions suivantes :
   a) être âgé de 3 à 18 ans;
   b) avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues;
   c) avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande;
   38° cadre européen commun de référence pour les langues : le cadre européen commun de référence pour les langues proposé le 26 septembre 2001 par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, évaluer.
   39° principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'échange avec d'autres personnes pratiquant cette langue.
   40° classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des années et niveaux différents dans les écoles ordinaires, et où sont scolarisés uniquement des élèves primo-arrivants âgés de 5 à 18 ans, avec pour objectif d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.
   41° cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les écoles fondamentales ordinaires qui permettent aux élèves primo-arrivants d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement fondamental ordinaire.
   42° intégration définitive : le moment à partir duquel l'élève primo-arrivant fréquente définitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus considéré comme élève primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique.]6
  [8 43° règlement général sur la protection des données : règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]8
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2009-05-11/15, art. 131, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCG 2010-10-25/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (4)<DCG 2012-06-25/09, art. 40, 020; En vigueur : 01-09-2013>
  (5)<DCG 2016-06-20/09, art. 54, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (6)<DCG 2017-06-26/09, art. 9, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (7)<DCG 2019-05-06/10, art. 110, 032; En vigueur : 01-09-2019>
  (8)<DCG 2020-06-22/15, art. 54, 033; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. - [1 Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées]1   ----------   (1)
Section 1. - Projet social.
Art.5. Généralités. Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques.
  Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur :
  1° la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés :
  a) dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée lors de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 et;
  b) dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
  2° la défense et l'illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l'identité.

Art.6. Développement de la personnalité. L'école favorise le processus de maturation des élèves en tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l'école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires.
  L'école tient compte de l'origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l'égalité des chances.
  L'école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l'autodétermination. Leurs rapports doivent s'organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l'égalité des sexes.
  Les élèves doivent être capables d'assumer leur co-responsabilité et leurs devoirs dans l'organisation des relations humaines en famille, à l'école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l'Etat.

Art. 6.1.[1 Soutien individuel.
   Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.
   La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 133, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.7. Respect de l'homme et de l'environnement. L'école apprend à respecter l'autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la nature.

Art.8. Les élèves dans la société. L'école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle.
  En tant qu'espace vital, l'école crée les conditions permettant à toute la communauté scolaire d'agir au niveau des questions scolaires qui les concerne.

Art.9. Transmission du savoir, des connaissances et des capacités. L'école doit transmettre du savoir et des connaissances, développer des capacités et des aptitudes. Elle apprend à être ouvert à la culture et à la science et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres.

Art.10. Ouverture sur le monde. L'école apprend l'ouverture sur le monde, promeut la pensée européenne et le multilinguisme.

Art.11. Objectifs de développement. L'éducation en section maternelle poursuit des objectifs de développement et promeut principalement les capacité psychomotrices, socio-affectives et cognitives de l'enfant.
  Les instituteurs maternels ont pour mission de considérer ces objectifs de développement comme base de leur travail formatif et éducatif, afin que tous les élèves de l'enseignement maternel soient préparés de façon optimale à l'enseignement primaire.

Art.12.Compétences. L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences.
  L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des [1 macro-compétences et compétences attendues]1 .
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Art.13.[1 compétences transversales
   Les compétences transversales sont des compétences qui sont développées dans toutes les disciplines et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent l'assise permettant d'atteindre les qualifications de base et une condition importante pour le développement personnel des élèves. Elles forment également une assise pour le développement de compétences disciplinaires.
   Les compétences transversales sont intimement liées les unes aux autres :
   1. Les compétences méthodologiques : celles-ci comprennent l'utilisation flexible de moyens d'apprentissage et de travail variés ainsi que des stratégies d'apprentissage qui permettent de maîtriser des tâches et de résoudre des problèmes. L'objectif à long terme est le développement du processus d'apprentissage qui est autonome, ciblé, créatif et responsable. Pour ce, les écoles stimulent les compétences des élèves en matière d'informations et de médias et font utiliser les technologies de l'information et de la communication dans une forme adaptée à l'âge des élèves.
   2. Les compétences sociales : celles-ci désignent l'ensemble des capacités et attitudes pour passer d'une conduite individualiste à un comportement davantage orienté vers la vie en société. Les élèves mettent leurs compétences socio-affectives en harmonie avec celles d'autrui.
   3. Les compétences personnelles : celles-ci sont axées sur la capacité des élèves, en tant qu'individus, à identifier les opportunités, les exigences et les limites rencontrées dans toutes les circonstances de la vie. Ceci inclut notamment le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, l'identification de ses forces et de ses faiblesses avec la perception de soi comme objectif ainsi que le développement d'une capacité de jugement critique.
   Le processus d'apprentissage est à organiser de manière telle que les élèves puissent être impliqués activement dans la construction de leurs savoirs et dans l'appropriation de compétences. Les élèves doivent encore et toujours apprendre que savoir et savoir-faire ont un sens et sont applicables. L'école s'efforce en conséquence d'actualiser les situations d'apprentissage et de les inclure dans l'univers de vie des élèves.
   Dans l'enseignement et la formation, l'éducation à l'apprentissage responsable et autonome ainsi que l'incitation à l'engagement dans son propre travail sont des conditions préalables qui rendent les élèves capables d'apprendre tout au long de leur vie.]1
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Art.14. Equivalence des filières de formation. Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret.
  Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception.
  Pour remplir cette mission qui leur est confiée par la société, les écoles ordinaires travaillent avec les autres pouvoirs organisateurs de formation chaque fois que cela s'avère sensé.

Art.15.Information sur les formations et les professions. Les écoles sont obligées, en collaboration avec les centres P.M.S. ou d'autres établissements spécialisés, d'informer et de conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation sur les études, formations et professions possibles.

Section 2. - Mission spéciale des pouvoirs organisateurs.
Art.16. Projet éducatif. Chaque pouvoir organisateur élabore pour ses écoles son propre projet éducatif. Ce projet doit être compatible avec le projet social.

Art.17.Plan d'activités, programme d'études et programme de cours.
  § 1er. Chaque pouvoir organisateur élabore ou fait sien un plan d'activités pour ses sections maternelles.
  Pour ses écoles primaires et secondaires, il élabore ou fait siens des programmes d'études ou des programmes de cours par discipline ou domaine et par degré.
  A l'exception des programmes de religion et de morale non confessionnelle, les plans d'activités et les programmes de cours contiennent, de manière explicite, respectivement les objectifs de développement et les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 .
  Des compétences supplémentaires sont également reprises comme objectifs dans les différents programmes de cours.
  [2 Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel.]2
  § 2. Les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours élaborés par des pouvoirs organisateurs subventionnés sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
  Le Gouvernement examine si les conditions du § 1er, alinéa 3 sont remplies.
  Si le Gouvernement n'approuve pas des plans d'activités, des programmes d'études ou des programmes de cours élaborés par un pouvoir organisateur subventionné, ils sont retravaillés et soumis une nouvelle fois à l'approbation du Gouvernement. Entre-temps, le pouvoir organisateur applique dans les écoles concernées les plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours qui sont d'application dans les écoles communautaires ou qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement.
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2009-05-11/15, art. 134, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.18. Programmes de religion. Par dérogation à l'article 17, les autorités compétentes pour les cultes concernés, responsables du cours de religion, soumettent les programmes de cours au Gouvernement, pour information.

Art.19. Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction de mener une activité politique. § 1er. Chaque pouvoir organisateur décide librement, sur proposition du Conseil pédagogique prévu au chapitre V, section 2, des fondements didactiques et des méthodes pédagogiques valables pour ses écoles.
  § 2. Toute activité ou propagande politique ainsi que toute activité lucrative sont interdites dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté.
  La concurrence déloyale entre écoles est interdite.

Section 3. - Mission spécifique des différentes écoles.
Art.20.[1 Projet d'établissement
   La communauté scolaire élabore, sur ordre du pouvoir organisateur, un projet d'établissement pour chacune des écoles. Le projet d'établissement, sans le curriculum d'établissement visé à l'alinéa 2, 5°, est soumis à l'approbation du pouvoir organisateur.
   Le projet d'établissement comporte au moins les éléments suivants :
   1° la situation de départ de l'école, c.-à-d. le niveau de développement actuel de l'école en tenant compte des données extra- et intrascolaires;
   2° les référence et obligations, notamment :
   a) les critères pour évaluer le développement de l'élève et ses prestations, critères qui seront en cohérence avec l'ensemble du projet d'établissement;
   b) la forme des évaluations et la date à laquelle elles sont communiquées;
   c) une information sur les possibilités offertes aux élèves et/ou aux personnes chargées de leur éducation de contester les décisions les concernant;
   d) [2 la forme, décidée en concertation avec les élèves, que revêtira la participation de ceux-ci à la vie scolaire et les domaines pour lesquels ils ont un droit de codétermination]2;
   e) la forme que revêtira l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des parents d'élèves;
   3° le schéma d'orientation pédagogique de l'école, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles l'école s'oriente ou souhaite s'orienter dans toutes ses activités;
   4° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein de l'établissement. En font partie :
   a) la fixation des objectifs [3 de développement scolaire]3;
   b) [4 la planification du développement, complétée par les mesures de mise en oeuvre]4;
   c) le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs;
   d) la fixation de points forts de développement nouveaux ou supplémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;
   5° le curriculum d'établissement, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement.
   La direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement en question et le pouvoir organisateur signent le projet d'établissement. Ceci confirme qu'ils en ont pris connaissance. [5 En matière de gestion des changements, il appartient au cadre intermédiaire de coordonner et de gérer la mise en place et la poursuite du développement du projet d'établissement.]5]1
  ----------
  (1)<DCG 2010-10-25/05, art. 22, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCG 2018-06-18/08, art. 61,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<DCG 2018-06-18/08, art. 61,2°, 030; En vigueur : 01-07-2018>
  (4)<DCG 2018-06-18/08, art. 61,3°, 030; En vigueur : 01-07-2018>
  (5)<DCG 2018-06-18/08, art. 61,4°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE III. - [1 Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé]1   ----------   (1)
Section 1. - [1 L'école fondamentale ordinaire]1   ----------   (1)
Art.21.Structure.
  § 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.
  [1 § 1.1. Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. "
   Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]1
  § 2. La section maternelle s'adresse aux enfants [1 qui ont entre deux ans et six mois et cinq ans]1.
  L'école primaire s'adresse aux enfants [1 à partir de six ans]1 et compte au plus trois degrés d'au moins deux années d'études.
  [1 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un enfant de six ans peut fréquenter la section maternelle tandis qu'un enfant de cinq ans peut fréquenter l'école primaire.]1
  Dans les deux cas, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le Centre psycho-médico-social compétent.
  Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté une section maternelle, seul l'avis du Centre psycho-médico-social est requis.
  § 3. Au terme du dernier degré, le conseil de classe décide d'attribuer ou non le certificat d'études de base.
  § 4. Le conseil de classe peut décider que l'élève accomplira, durant ses études primaires, une année supplémentaire dans un seul et même degré.
  Sur proposition du conseil de classe et sur avis du Centre P.M.S., les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant passera une 8ème année à l'école primaire.
  § 5. Sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an.
  ----------
  (1)<DCG 2020-06-22/15, art. 55, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 1rebis. [1 - L'école fondamentale spécialisée]1   ----------   (1)
Art. 21.1.[1 Structure.
   § 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.
  [2 § 1.1. Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.
   Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]2
   § 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui [2 ont entre deux ans et six mois et cinq ans]2.
   L'école primaire s'adresse aux enfants [2 à partir de six ans]2.
   § 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle [2 s'il a entre deux ans et six mois et cinq ans]2 au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
   Par dérogation au premier alinéa, [2 un enfant de six ans]2 peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.
   § 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :
   1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;
   2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;
   3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.
   Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
   L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
   § 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.
   L'élève passe six années scolaires en primaire.
   Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.
   Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.
   § 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
   Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :
   1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;
   2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;
   3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
   Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.
   Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
   § 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.
   § 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2020-06-22/15, art. 56, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 21_1.DROIT_FUTUR.    [1 Structure.
   § 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.
   § 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.
   L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.
   § 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a [2 deux ans et six mois au moins]2.
  [2 Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle :
   1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;
   2° le premier jour d'école du mois de février;
   3° le premier jour d'école après l'Ascension. ]2
   Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.
   § 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :
   1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;
   2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;
   3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.
   Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
   L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
   § 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.
   L'élève passe six années scolaires en primaire.
   Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.
   Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.
   § 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
   Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :
   1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;
   2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;
   3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
   Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.
   Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
   § 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.
   § 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]1

  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2018-06-25/08, art. 7, 031; En vigueur : indéterminée ou 01-09-2024>


Art. 21.2.[1 Inscription dans une école primaire spécialisée et [3 changement d'école dans l'enseignement fondamental spécialisé]3
   § 1er. L'inscription dans une [3 école fondamentale spécialisée]3 intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.
   § 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une [3 école fondamentale spécialisée]3 à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[4 inspection scolaire]4 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]2.
   S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [3 école fondamentale spécialisée]3 à une autre auprès de l'[4 inspection scolaire]4. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[4 inspection scolaire]4 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[4 inspection scolaire]4 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 23, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCG 2012-01-16/06, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCG 2012-07-16/05, art. 15, 021; En vigueur : 01-09-2012>
  (4)<DCG 2012-06-25/09, art. 41, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 2. - [1 L'école secondaire ordinaire]1   ----------   (1)
Art.22.Structure. § 1er. L'école secondaire s'adresse aux élèves qui sont titulaires du certificat d'études de base ou auront atteint l'âge de 12 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Elle comporte trois degrés de deux années d'études chacun.
  § 2. Dans les 2ème et 3ème degrés, l'on opère une distinction entre les orientations d'études de l'enseignement de transition et les orientations d'études de l'enseignement de qualification.
  § 3. Il y a 3 formes d'enseignement :
  1° l'enseignement général;
  2° l'enseignement technique;
  3° l'enseignement professionnel.
  Dans l'enseignement professionnel, le 3ème degré peut compter 3 années d'études.
  Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement général et technique de transition préparent principalement à des études universitaires ou supérieures, permettent toutefois aussi l'accès direct à la vie professionnelle.
  Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement technique et professionnel de qualification préparent principalement à l'accès direct à la vie professionnelle, permettent toutefois aussi des études ultérieures.
  § 4. Le Gouvernement propose au [1 Parlement]1 les certificats de fin de formation délivrés en dehors du système scolaire qui peuvent être pris en considération comme conditions d'admission dans l'enseignement de qualification. Le Gouvernement coordonne la formation professionnelle initiale proposée par les écoles et autres pouvoirs organisateurs de formation. Il détermine, le cas échéant, comment seront combinées plusieurs filières de formation.
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2bis. [1 - L'école secondaire ordinaire]1   ----------   (1)
Art. 22.1.[1 Structure
  § 1er. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.
   Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation.
   § 2. Les conditions générales d'admission mentionnées au paragraphe 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret.
   § 3. L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au premier paragraphe, alinéa 1er produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
   § 4. Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé :
   1. enseignement secondaire spécialisé [2 , section]2 sociale;
   2. enseignement secondaire spécialisé [2 , section]2 sociale et professionnelle;
   3. enseignement secondaire professionnel spécialisé;
   § 5. Le passage d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2019-05-06/10, art. 111, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 22.2.[1 Inscription dans une école secondaire spécialisée et changement d'école
   § 1er. L'inscription dans une école secondaire spécialisée intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.
   § 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une école secondaire spécialisée à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[3 inspection scolaire]3 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]2.
   S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école secondaire spécialisée à une autre auprès de l'[3 inspection scolaire]3. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[3 inspection scolaire]3 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[3 inspection scolaire]3 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 24, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCG 2012-01-16/06, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCG 2012-06-25/09, art. 42, 020; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IV. - [1 - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé]1   ----------   (1)
Section 1. - Libre choix de l'école et admission.
Art.23. Enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou pour l'enseignement à domicile.

Art.24.Libre choix de l'école. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant qui se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou les élèves eux-mêmes ont en principe le libre choix entre l'enseignement organisé par la Communauté, l'enseignement officiel subventionné par elle, l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel et l'enseignement pluraliste.
  Des considérations pédagogiques et/ou financières peuvent, aux différents niveaux d'enseignement et pour différentes zones géographiques en Communauté germanophone, amener plusieurs réseaux ou pouvoirs organisateurs à conclure des accords de coordination ou de complémentarité de leurs offres d'enseignement, et ce sous la co-responsabilité de différents réseaux d'enseignement.
  Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ont droit à un remboursement partiel des frais de transport scolaire encourus pour le conduire à l'école de leur choix la plus proche, lorsque la distance entre le domicile de l'enfant et cette école n'est pas inférieure à la distance minimale fixée par le Gouvernement. [2 Les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche.]2
  [1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut décider que les personnes chargées de l'éducation aient également droit, dans le cas d'une reprise d'une école par un autre pouvoir organisateur, à un remboursement proportionnel du transport scolaire jusqu'à l'école reprise qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche, à condition que ladite école, avant la reprise, ait été l'école de libre choix la plus proche. Les personnes chargées de l'éduction susmentionnées sont les personnes chargées de l'éducation des élèves qui, au moment de la reprise, fréquentaient déjà l'école en question ou de leurs frères et soeurs.]1
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-23/39, art. 44, 011; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2009-05-25/27, art. 67, 015; En vigueur : 01-09-2008>

Art.25. Obligation d'inscription pour les écoles communautaires. Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève :
  (1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;
  b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;) <DCG 1999-05-25/76, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-1999>
  2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

Art.26.Obligation d'inscription pour les écoles communales. Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève :
  (1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [1 commune voisine de la région de langue allemande]1,
  b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [1 commune voisine de la région de langue allemande]1 et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune en question;) <DCG 1999-05-25/76, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-1999>
  2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.
  ----------
  (1)<DCG 2010-06-28/08, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Art.27. Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées. Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève :
  (1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;
  b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;) <DCG 1999-05-25/76, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-1999>
  2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné;
  3° lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif.
  Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant.

Art.28. Contrôle des inscriptions. Le Gouvernement règle la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière des élèves soumis à l'obligation scolaire. Il détermine dans quelle mesure les absences sont acceptables.
  Le chef d'école est obligé d'aider les services de contrôle lors de la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.
Art.29. (Abrogé) <DCG 2004-05-17/49, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-2004>

Art.30.
  <Abrogé par DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.31.
  <Abrogé par DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement.
Art.32.Accès gratuit à l'enseignement. § 1er. L'accès à l'enseignement maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit.
  § 2. [1 Une école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des parents une participation aux frais pour :
   1° le matériel didactique mentionné à l'article 2, 1°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement;
   [2 2° les activités culturelles ou sportives d'une journée se déroulant au sein de l'école fondamentale pendant les heures scolaires;]2
   3° le cours de natation et le transport jusqu'au bassin de natation;
   4° les frais de fonctionnement de l'école;
   5° le coût de la délivrance des diplômes.
   Pour les activités se déroulant pendant les heures scolaires et les matériaux non repris au premier alinéa, l'école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut demander que le prix de revient.]1
  § 3. Par dérogation au § 1er, un droit d'inscription est prélevé pour un élève de l'enseignement maternel lorsque, simultanément :
  1° aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;
  (2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique ou n'est pas inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge;) <DCG 1999-05-25/76, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-1999>
  3° un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié.
  Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser (1.245 euros). <DCG 2002-01-07/53, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2002>
  ----------
  (1)<DCG 2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<DCG 2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2015>

Section 4. - Instructions générales relatives à l'inscription.
Art.33.Informations fournies à l'inscription. A l'occasion de la première inscription d'un enfant dans une école, le chef d'école informe, par écrit, les personnes chargées de son éducation sur :
  1° la forme juridique et la composition du pouvoir organisateur;
  2° [2 le projet éducatif et le projet d'établissement, à l'exception du curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation;]2
  3° le règlement intérieur de l'école et l'organisation concrète de l'horaire hebdomadaire et du jour d'école;
  4° le transport scolaire;
  5° les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;
  6° l'identité et les missions du Centre P.M.S. ou Centre de santé compétent;
  7° l'information scolaire et professionnelle, qu'elle soit interne ou externe;
  8° [1 le cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, y compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 142, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2010-10-25/05, art. 25, 017; En vigueur : 01-09-2010>

Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.
Art.34.Choix du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant décident, lors de son inscription dans une école de l'enseignement officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite.
  [5 Dans le premier degré de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant toute année d'études. Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant chaque degré. Le premier degré est constitué des première et deuxième année d'études, le deuxième degré des troisième et quatrième années d'études et le troisième degré des cinquième et sixième, voire le cas échéant septième années d'études.]5
  [4 Dans des cas exceptionnels, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès de l'[6 inspection scolaire]6 une demande motivée de changement de choix. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'[6 inspection scolaire]6 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[6 inspection scolaire]6 n'a pas statué, la demande est réputée approuvée.]4
  [7 Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent la section maternelle peuvent suivre, à la demande des personnes chargées de leur éducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. Les personnes chargées de l'éducation font part de leur choix au moyen d'une déclaration écrite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'année.]7
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-23/39, art. 45, 011; En vigueur : 01-07-2008>
  (2)<DCG 2009-05-11/15, art. 143, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCG 2010-06-28/08, art. 43, 016; En vigueur : 01-07-2010>
  (4)<DCG 2010-10-25/05, art. 26, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (5)<DCG 2011-06-27/03, art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2011>
  (6)<DCG 2012-06-25/09, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2013>
  (7)<DCG 2020-06-22/15, art. 57, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation.
Art.35. Généralités. L'élève a le droit et le devoir :
  1° de participer à l'enseignement et aux manifestations et activités scolaires;
  2° de s'impliquer dans son propre cursus formatif.

Art.36. Droits de l'élève. L'élève a le droit :
  1° d'être informé de toute affaire le concernant;
  2° d'être informé sur son niveau de prestations;
  3° d'être conseillé pour toute question relative à son cursus scolaire;
  4° de contester toute décision le concernant;
  5° d'être entendu avant que des mesures disciplinaires ne soit appliquées;
  6° d'émettre librement son opinion dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses compagnons d'études et de tous les membres du personnel.

Art.37. Devoirs de l'élève. L'élève a le devoir de s'impliquer dans la réalisation des missions de l'école et de l'objectif formatif; il est notamment obligé :
  1° de suivre les instructions données par les membres du personnel de l'école, nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée, et de respecter le règlement intérieur de l'école;
  2° de s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à un travail ordonné d'enseignement et d'éducation;
  3° de respecter les installations et équipements scolaires.

Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.
Art.38.Création, composition et mandat.
  § 1er. Le Gouvernement institue une Chambre de recours qui examine les décisions contestées relatives :
  1° au renvoi de l'école;
  2° [2 au passage limité ou au non-passage à l'enseignement secondaire;]2
  3° [2 à la non-délivrance d'un certificat d'études par
   a) le conseil de classe;
   b) le jury chargé de délivrer le titre de capacité;
   c) le jury d'examens pour l'enseignement secondaire;
   d) le jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base.]2
  § 2. Cette Chambre de recours se compose :
  1° [1 un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;]1
  [1 1.1. un membre du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;]1
  2° de deux [1 membres du personnel]1 du Ministère;
  3° d'une personne désignée par le pouvoir organisateur, qui ne fait pas partie de l'école concernée.
  Les membres visés au [1 premier alinéa, 1° à 2°]1, sont désignés pour une durée de quatre ans. Le membre visé à l'alinéa 1er, 3° n'est désigné que pour l'affaire concernée.
  § 3. La Chambre de recours décide à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas permises. En cas de parité de voix, le recours est censé être rejeté.
  § 4. Les membres ont droit à des indemnités de parcours et de séjour selon les mêmes modalités que celles appliquées aux agents du rang 10.
  ----------
  (1)<DCG 2014-05-05/12, art. 27, 023; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 55, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Art.39.Procédure.
  § 1er. [5 Le candidat ou la personne chargée de son éducation qui souhaite contester une décision mentionnée à l'article 38, § 1er, 2° et 3°, s'adresse au chef d'établissement ou, selon le cas, au président du jury au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la communication de la décision. Le chef d'établissement ou le président du jury confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe ou au jury pour des raisons de forme ou de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. Le jury statue dans un délai de dix jours ouvrables.]5
  [5 Si le candidat, ou la personne chargée de son éducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la décision par le chef d'établissement ou par le jury ou avec la nouvelle décision du conseil de classe ou du jury selon le cas, il a le droit de saisir la Chambre de recours.]5
  La Chambre de recours est également saisie lorsqu'un renvoi est contesté.
  § 2. Le recours doit être motivé et introduit par écrit dans les [3 cinq]3 jours suivant réception de la décision. Il est loisible au plaignant de mettre à la disposition de la Chambre de recours tout document éclairant le cas. Les documents ne contiennent pas d'écrits portant sur des décisions concernant d'autres [5 élèves ou candidats]5.
  § 3. [1 Le recours est adressé par recommandé [4 au président de la chambre de recours]4, lequel convoque immédiatement la chambre de recours.]1 Le plaignant adresse en même temps une copie du recours au chef d'école. Le chef d'école a le droit de mettre à la disposition de la Chambre de recours un avis motivé ou tout document éclairant le cas.
  La Chambre de recours peut demander à [5 l'école ou au jury]5 de lui remettre tout document jugé utile. Elle peut convoquer des personnes et consulter des experts. [5 Le conseil de classe ou le jury ont]5 le droit d'être entendu.
  § 4. La Chambre de recours décide si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées dans la prise de décision. Elle peut annuler des renvois de l'école. Elle peut casser des décisions concernant le passage ou la délivrance de certificats d'études; dans ce cas, le [5 conseil de classe ou le jury doivent]5 à nouveau statuer.
  Cette nouvelle décision du [5 conseil de classe ou du jury]5 ne peut faire l'objet d'un recours.
  § 5. Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure.
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 145, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2009-05-25/27, art. 69, 015; En vigueur : 01-10-2009>
  (3)<DCG 2012-01-16/06, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2012>
  (4)<DCG 2014-05-05/12, art. 28, 023; En vigueur : 01-09-2014>
  (5)<DCG 2016-06-20/09, art. 56, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Section 8. - (Non publiée).
Art.40. Généralités. Sur proposition de son Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un règlement d'ordre intérieur pour chacune de ses écoles.
  Le règlement d'ordre intérieur de école contient notamment des dispositions relatives :
  1° aux relations entre les membres du personnel de l'école et les élèves et/ou les personnes chargées de leur éducation;
  2° à la procédure d'inscription;
  3° aux principes d'évaluation et la délivrance des certificats de fin d'études;
  4° aux droits et devoirs de l'élève, en particulier en ce qui concerne la ponctualité et la fréquentation régulière;
  5° aux heures d'ouverture de l'école;
  6° aux travaux scolaires, aux travaux à domicile et à la tenue du journal de classe;
  7° aux possibilités de recours contre une décision prise par le conseil de classe;
  8° aux mesures d'ordre et de discipline et la procédure y relative.

Art.41. Devoir d'information. Le règlement d'ordre de l'école est soumis à la signature des personnes chargées de l'éducation et de l'élève de l'enseignement secondaire lors de l'inscription et à chaque modification.

Section 9. - Mesures disciplinaires.
Art.42. Généralités. § 1er. L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école sont les seules mesures disciplinaires.
  Ils sont prononcés dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnels aux fautes reprochées.
  § 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Art.43. Exclusion temporaire. Lors d'une exclusion temporaire des cours, l'élève est exclu de toutes les périodes de cours et de toutes les autres manifestations scolaires de sa classe. Sa présence dans l'école est obligatoire à moins qu'un autre accord écrit ne soit passé avec les personnes chargées de son éducation.
  Au cours d'une année scolaire, un élève peut être temporairement exclu de toutes les périodes de cours pendant 10 jours scolaires au plus.

Art.44.Renvoi de l'école. Un renvoi de l'école ne devient effectif qu'au moment de l'inscription dans une autre école, au plus tard toutefois 15 jours calendrier après la réception du recommandé visé à l'article 45, 4°. [1 Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours calendrier.]1
  Jusque là, l'élève concerné est considéré comme temporairement exclu. L'école veille au suivi de l'élève.
  ----------
  (1)<DCG 2011-06-27/03, art. 49, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Art.45.Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi de l'école. En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaire ou moins, l'élève doit être entendu.
  Une exclusion temporaire de plus de trois jours ou un renvoi de l'école ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants :
  1° l'avis préalable du conseil de classe est demandé;
  2° les personnes chargées de l'éducation peuvent consulter le dossier disciplinaire;
  3° l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation ainsi que, le cas échéant, de son conseil;
  4° la décision prise est motivée par écrit et est signifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation. [1 Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service de l'[2 inspection scolaire]2.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 70, 015; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2012-06-25/09, art. 44, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 10. [1 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ]1   ----------   (1)
Art. 45.1. [1 - Disposition transitoire
   § 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires.
   Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes :
   1° les données d'identification de l'élève;
   2° les éventuelles données médicales, psychosociales;
   3° les performances scolaires;
   4° les objectifs fixés;
   5° les mesures de soutien et résultats attendus;
   6° les plans de soutien existants;
   7° les portfolios de soutien;
   8° les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date.
   Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.
   La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données dans leur domaine de compétences.
   § 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue dans les classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2.
   Le directeur du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME compétent dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.
   La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 143, 035; En vigueur : 01-09-2021>


CHAPITRE V. - [1 Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]1   ----------   (1)
Section 1. - Dispositions générales.
Art.46. Objectif. L'objectif de l'implication est de promouvoir la responsabilité propre et la coopération de tous les participants au travail formatif et éducatif de l'école.

Art.47. Droits et devoirs. Cette implication entraîne des droits et des devoirs pour tous les participants. Ceci exige une collaboration de tous basée sur la confiance.

Section 2. - Le Conseil pédagogique.
Art.48. Généralités. Le pouvoir organisateur institue, auprès de chaque école, un Conseil pédagogique.
  Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur est libre d'instituer un Conseil pédagogique pour plusieurs écoles ou plusieurs conseils pédagogiques pour une école.
  Le Conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toutes les questions d'ordre pédagogique et dans toutes les affaires concernant l'organisation de l'école.

Art.49.Composition et fonctionnement. Le Conseil pédagogique se compose du (des) chef(s) d'école, du représentant du pouvoir organisateur et d'au moins 5 membres [1 du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]1. [2 Les personnes qui ont une fonction de cadre intermédiaire et n'ont pas été choisies pour être membres du Conseil pédagogique le sont avec voix consultative.]2
  Dans une école ou implantation comptant moins de 5 membres du [1 personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]1 , le Conseil pédagogique compte, par dérogation au premier alinéa, tous les membres du personnel enseignant et éducatif.
  Tous les membres du Conseil pédagogique ont voix délibérative. Le chef d'école ou un des chefs d'école est président du Conseil pédagogique.
  Le Conseil pédagogique peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions avec voix consultative.
  Tous les membres du Conseil pédagogique, à l'exclusion du chef d'école et du représentant du pouvoir organisateur, sont désignés au cours du mois de septembre, au scrutin secret, pour une période de trois ans.
  [1 Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les salariés engagés sur base d'un contrat de travail écrit désignés, respectivement engagés, jusqu'à la fin de l'année scolaire ont le droit de vote et sont éligibles.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 147, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2018-06-18/08, art. 62, 030; En vigueur : 01-07-2018>

Art.50. Quorum de présences. Le Conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions émises par le Conseil pédagogiques sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le Conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois l'an.

Art.51.Missions. Le Conseil pédagogique discute du travail formatif et éducatif de l'école et émet des propositions relatives notamment :
  1° à l'acquisition du matériel didactique;
  2° à l'organisation des grilles-horaires hebdomadaires;
  3° à l'élaboration et l'adaptation du projet de l'établissement;
  4° à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'école;
  5° à la fixation des structures de l'école;
  6° à la fixation des méthodes d'enseignement;
  7° [2 ...]2
  8° [2 ...]2
  9° à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;
  10° à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;
  11° à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;
  12° à l'organisation du travail des conseils de classe;
  13° à l'organisation de l'évaluation interne de l'école;
  (14° à l'organisation d'activités parascolaires); <DCG 2002-12-16/43, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2002>
  [1 15. aide à l'évaluation externe de l'école;]1
  [3 16° aux objectifs de développement scolaire et au développement scolaire sur le terrain.]3
  [1 Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.
   Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration.]1
  [3 En matière de développement scolaire, le Conseil pédagogique travaille en étroite collaboration avec le cadre intermédiaire et la direction de l'école. Le Conseil pédagogique conseille et soutient le travail de développement, de coordination et de gestion du cadre intermédiaire. En concertation avec la direction de l'école, le Conseil pédagogique peut confier des missions au cadre intermédiaire.]3
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 148, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCG 2018-06-18/08, art. 63, 030; En vigueur : 01-07-2018>

Art.52.[1 Procès-verbaux
   Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 149, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.53. Rôle du chef d'école. Le chef d'école reprend les propositions émises par le Conseil pédagogique. S'il ne le fait pas parce qu'il en est empêché par des conditions personnelles, matérielles ou budgétaires, il motive sa décision auprès du Conseil pédagogique.

Art.54. Droits du pouvoir organisateur. Les droits du pouvoir organisateur ne sont pas limités par le travail du Conseil pédagogique.

Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves.
Art.55.[1 Droit des élèves à la participation et à la codétermination
   Les élèves et les délégations d'élèves participent à la vie scolaire et ont un droit de codétermination dans des domaines qui les concernent directement.
   Au sein de son établissement, le directeur d'une école secondaire met en place une délégation d'élèves élue.
   Le directeur d'une école primaire peut mettre en place une délégation d'élèves élue dans son établissement. Si aucune délégation d'élèves élue n'est créée, la participation des élèves à la vie scolaire et leur droit de codétermination sont garantis sous quelque forme que ce soit.
   Le projet d'établissement de toute école reprend des dispositions concernant la forme que revêt la participation des élèves à la vie scolaire et les domaines dans lesquels ils ont un droit de codétermination. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. Si aucune délégation d'élèves n'existe au sein d'une école, le Conseil pédagogique veille à ce que les élèves puissent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'élaboration de ces dispositions.]1
  ----------
  (1)<DCG 2018-06-18/08, art. 64, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Art.56. Représentation des parents d'élèves. Les personnes chargées de l'éducation s'impliquent dans la vie de l'école par le biais de délégations de parents d'élèves.
  Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des parents élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des parents d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision.

CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.
Art.57.Durée de l'année scolaire.
  Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes de [1 178]1 à 184 jours.
  [1 En moyenne, les écoles sont ouvertes 181 jours. La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires.]1
  ----------
  (1)<DCG 2014-05-05/12, art. 29, 023; En vigueur : 05-05-2014>

Art.58.Jours de congé scolaires.
  Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour d'école. Il détermine les jours de congé scolaire, fixe les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires ou exceptionnels. [1 Il y a au plus deux jours de congé scolaire.]1 [2 En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école.]2
  Aucun cours n'est dispensé aux dates suivantes :
  1° tous les samedis et dimanches;
  2° le 1er novembre;
  3° le 11 novembre;
  4° le 15 novembre;
  5° les 24, 25 et 26 décembre;
  6° le 1er janvier;
  7° le lundi de Pâques;
  8° le 1er mai;
  9° le jour de l'ascension;
  10° le lundi de Pentecôte.
  ----------
  (1)<DCG 2014-05-05/12, art. 30, 023; En vigueur : 05-05-2014>
  (2)<DCG 2019-05-06/10, art. 112, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Art.59.<DCG 2006-06-26/38, art. 49, 010; En vigueur : 01-09-2006> Jours d'école et examens de fin d'année
  § 1er. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.
  Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi.
  § 2. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé au moins jusqu'à huit jours ouvrables avant la fin de l'année scolaire.
  Les examens de fin d'année couvrent au plus [1 huit jours ouvrables consécutifs]1 pour le premier degré et au plus [1 douze jours ouvrables consécutifs]1 pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.
  ----------
  (1)<DCG 2019-05-06/10, art. 113, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Art.60. Horaire hebdomadaire dans l'enseignement fondamental. Dans une école fondamentale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cours.

Art.61. Horaire hebdomadaire dans l'enseignement secondaire. Dans une école secondaire, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend au moins 28 périodes de cours.
  Le Gouvernement fixe le nombre maximum de périodes de cours pour chaque orientation d'études. Il ne peut en aucun cas excéder 36.

Art.62. Détermination de l'horaire hebdomadaire. Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de l'horaire hebdomadaire.

Art.63. Dispenses.
  (Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles un élève peut être dispensé de l'obligation de suivre toutes les heures de cours.) <DCG 2006-06-26/38, art. 50, 010; En vigueur : 01-09-2006>
  Une dispense générale pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle n'est jamais accordée.

Art.64. Jour d'école. Les cours sont dispensés entre 8 et 17 heures. Des dérogations sont possibles dans le cadre du projet scolaire.
  Pour des raisons liées à l'organisation du transport scolaire, le Gouvernement peut fixer des mesures restrictives.

Art.65. Organisation des jours d'école. Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de chaque jour d'école.

Art.66. Pause de midi. La pause de midi dure au moins 60 minutes dans une école fondamentale et 50 dans une école secondaire.

Art.67. Modification de l'horaire hebdomadaire. L'horaire hebdomadaire peut être modifié dans le courant de l'année scolaire pour des raisons pédagogiques, le nombre total de périodes par discipline devant être atteint en fin de degré.

Art. 67/1. [1 Sanction en cas de non respect.
   § 1er. Si une école secondaire de l'enseignement subventionné ne respecte pas les articles 57 à 59 et 61, le Gouvernement peut exiger du pouvoir organisateur de l'école secondaire où a été constatée l'infraction le remboursement des subventions de fonctionnement déjà liquidées.
   Le remboursement exigé ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement qui ont été liquidées l'année précédente à l'école où l'infraction a été constatée.
   § 2. Le Gouvernement fixe les autres modalités quant à la constatation de l'infraction mentionnée au § 1er, alinéa 1er ainsi qu'à l'application du remboursement de subventions de fonctionnement. Cette procédure comporte suffisamment de possibilités de recours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 44, 016; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE VII. - [1 Evaluation et accompagnement de l'école]1   ----------   (1)
Section 1. - Evaluation interne.
Art.68.[1 Objectif et organisation
   [2 ...]2
   Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.
   Les buts de l'évaluation sont :
   1. de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;
   2. d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école.
   L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2010-06-28/08, art. 45, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Art.69.[1 Participation des élèves et des parents
   Les points de vue des représentants des élèves et des parents sont écoutés dans le cadre de l'évaluation interne.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Evaluation externe.
Art.70.[1 Objectif et organisation
   § 1. [2 La haute école autonome est responsable pour l'évaluation externe des écoles.
   Les buts de l'évaluation externe sont :
   1° de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles remplissent la mission qui leur est confiée par la société et est fixée dans le présent décret;
   2° de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et à la Division "Enseignement et Formation" du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles.]2
   § 2. [2 Les évaluateurs externes établissent sur la base d'un cadre de qualité international approuvé par le Gouvernement un rapport qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.]2
   § 3. Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.
   Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2010-10-25/05, art. 27, 017; En vigueur : 01-01-2011>

Art.71.[1 Confidentialité
   La confidentialité des constats et résultats de l'évaluation est garantie.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Art.72.[1 Périodicité
   Chaque école fera, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'une évaluation externe.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Art.73.[1 Inspection scolaire
   Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire quant aux objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité dans le cas mentionné à l'article 70, § 3, alinéa 1er, et à la suite de résultats interpellants dans le cadre d'études comparatives internationales. L'inspection scolaire donne alors, dans les meilleurs délais, un feedback motivé à l'école.]1
  ----------
  (1)<DCG 2012-06-25/09, art. 45, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3. - Suivi des écoles. [1 abrogée]1   ----------   (1)
Art.74.
  <Abrogé par DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études.
Section 1. - Contenu des cours.
Art.75.[1 Objectifs de développement et compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement.
  L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou [1 transversales]1.
  § 2. [1 Les compétences décrites dans les référentiels de compétences sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré.]1
  § 3. [1 A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour tout l'enseignement primaire et par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire.]1
  § 4. Le [1 Parlement]1 fixe les objectifs de développement et les [1 référentiels de compétences]1 sur proposition du Gouvernement.
  (alineé 2 pas traduit, voir version néerlandaise)
  (§ 5. Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 dont question au § 4 s'il est d'avis qu'ils n'offrent pas assez de marge pour la mise en oeuvre de ses conceptions pédagogiques.
   Dans sa demande, le pouvoir organisateur expose ses conceptions pédagogiques et justifie dans quelle mesure les objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 empêchent la mise en oeuvre de ses conceptions. De plus, le pouvoir organisateur énonce ses propres objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 et les explique.
  Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si oui, il examine si
  1° les objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 soumis sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux;
  2° la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a bien équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et de fin d'études.
  Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement demande l'avis de l'Inspection pédagogique. Il peut également consulter d'autres experts.
  Le pouvoir organisateur qui demande une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement soumet sa décision à l'approbation du [1 Parlement]1 . Une dérogation ne devient exécutoire qu'après approbation par le [1 Parlement]1 .) <DCG 2002-12-16/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2009>
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 10, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 75bis.[1 A partir de l'année scolaire 2013-2014, l'[3 inspection scolaire]3 évalue tous les quatre ans les référentiels de compétences et leur application dans les écoles. A cette fin, l'inspection-guidance pédagogique peut avoir recours aux conseils d'un expert.]1 [2 Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2008-06-16/36, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCG 2009-05-25/27, art. 72, 015; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCG 2012-06-25/09, art. 46, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 2. - Evaluation.
Art.76. Généralités. L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage et d'enseignement. Elle sert à déterminer le stade de développement et les prestations de chaque élève.

Art.77. Evaluation écrite. Le résultat de l'évaluation est régulièrement consigné par écrit et commenté.

Art.78. Bulletin et journal de classe. Le bulletin renseigne régulièrement l'élève ainsi que la personne chargée de son éducation sur l'évaluation par discipline ou par domaine.
  Le journal de classe de l'élève peut donner d'autres informations quant à ses prestations.

Art.79. Evaluation formative. Pendant toute la durée de sa scolarité, l'élève est évalué continuellement dans tous les cours et autres activités pédagogiques.
  L'évaluation formative est effectuée continuellement dans toutes les disciplines, dans tous les domaines et dans tous les projets pédagogiques. Elle sert à donner en permanence des indications sur l'évolution de la manière dont l'élève acquiert des compétences. Elle ne mesure pas cette évolution au moyen de normes déterminées, mais donne des renseignements fondamentaux sur son développement personnel.

Art.80.Objectifs de l'évaluation formative. § 1er. L'évaluation formative poursuit des objectifs éducatifs et porte sur les compétences disciplinaires et [1 transversales]1 .
  § 2. L'évaluation formative indique à l'élève comment il peut améliorer ses méthodes d'apprentissage et de travail.
  Elle donne à l'enseignant la possibilité d'examiner ses cours et, éventuellement, de les adapter.
  Elle donne au conseil de classe des indications importantes pour l'organisation de mesures de suivi des élèves. En outre, elle indique au conseil de classe comment un élève peut être suivi et soutenu de façon efficace.
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Art.81. Evaluation normative. L'évaluation normative sert à donner à l'élève, à la personne chargée de son éducation et au conseil de classe des indications qui montrent dans quelle mesure l'élève a atteint les compétences visées ou à acquérir. Cette évaluation est basée sur des normes identiques pour tous les élèves et qui leurs sont préalablement communiquées.

Art.82.(Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " " mathématiques ", " psychomotricité et éducation physique ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ", une attention toute particulière étant accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ".) <DCG 2002-12-16/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2009>
  Pour la décision concernant le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études secondaires, sont pris en considération les disciplines et domaines constituant la formation de base et l'orientation d'études de élève
  Sur la proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine quels sont les disciplines ou domaines supplémentaires pris en compte lors de la décision relative au passage et à l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études (mentionnés à l'alinéa 2). <DCG 2002-12-16/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2009>

  (NOTA : Art. 82, L1, était remplacé par <DCG 2008-06-16/36, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2008>, comme suit : " Pour la décision concernant le passage et l'attribution du certificat d'études de base sont pris en considération les disciplines ou domaines " langue de l'enseignement ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " sport ", " musique/art ", " sciences/technologie " et " histoire/géographie "; une attention particulière sera cependant accordée à la langue de l'enseignement, à la première langue étrangère et aux mathématiques. ")

Art.83. Bulletins. Sur la proposition du Conseil pédagogique, le chef d'école détermine quand l'évaluation formative et l'évaluation normative par discipline ou domaine doivent être consignées dans le bulletin. Elles le sont au moins deux fois par année scolaire. Le bulletin comprend un commentaire sur les progrès réalisés par l'élève.

Section 3. - Le conseil de classe.
Art.84.Missions. Le conseil de classe :
  1° observe, accompagne et conseille régulièrement les élèves tout au long de leur parcours scolaire et de leur évolution personnelle;
  2° détermine, après délibération approfondie, dans quelle mesure les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 ont été atteintes;
  3° décide du passage, de l'orientation de l'élève et de la délivrance des certificats de fin d'études et de fin de degré mentionnés à la section 4.
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 14, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Art.85.Soutien et orientation de l'élève. Le conseil de classe veille à ce que chaque élève prenne connaissance de l'aide et du soutien nécessaires suivant ses capacités et ses besoins.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.86.[1 Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.
   La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires.]1
  Les membres du conseil de classe prennent leurs décisions de manière consensuelle. Si le consensus n'est pas possible, l'on procède à un vote auquel ne prend pas part le président. Les abstentions sont interdites. En cas de parité des voix, la décision est prise par le président.
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 150, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Art.87.<DCG 2002-12-16/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2009> Généralités.
  § 1. Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études.
  § 2. La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études se base sur évaluation formative et normative pratiquée pour toutes les disciplines prévues à l'article 82.
  Les décisions prises par le conseil de classe sont motivées par écrit.
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/36, art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Art.88. Certificat d'études de base.
  La fréquentation de l'enseignement fondamental est sanctionnée par un certificat d'études de base.
  (alinéa 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

Art.89. Attestation de fréquentation scolaire. L'élève qui ne reçoit pas le certificat d'études de base à la fin de son cycle a droit à une déclaration écrite du chef d'école énumérant les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.

Art.90.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'[1 [ études de base]1. Le certificat d'[1 études de base ordinaires]1 peut être délivré en dehors du système scolaire. Un jury d'examens est créé à cette fin.
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 151, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.91.Certificat de fin de degré dans l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 . Un certificat de fin de degré est délivré à la fin des deux premiers degrés d'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 .
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 152, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.92.Certificat de fin d'études de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 .
  La fréquentation de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 est sanctionnée par un certificat de fin d'études de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1.
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 153, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art.93.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire de certificats. Il est créé un jury d'examens qui peut délivrer le certificat de fin de deuxième degré et le certificat de fin d'études de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 .
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 154, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIIIbis. [1 - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Principe du soutien pédagogique spécialisé]1   ----------   (1)
Art. 93.1.[1 Objectif et organisation.
   Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.
   Font partie des valeurs visées au premier alinéa :
   1° l'équivalence dans la diversité;
   2° la solidarité;
   3° la quête d'identité.
   Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.
   Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [1 - Procédure visant à établir la nécessité du soutien pédagogique spécialisé]1   ----------   (1)
Sous-section 1re. [1 - Généralités]1   ----------   (1)
Art. 93.2.[1 Définition.
   Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap de l'enfant ou du jeune est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.3.[1 Conseils prodigués aux personnes chargées de l'éducation.
   § 1er. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être conseillées et encadrées de façon objective, professionnelle et aussi large que possible, notamment dans la période précédant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure visant à établir les besoins.
   § 2. Les conseils sont prodigués en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.
   Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour des conseils à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié.
   § 3. Les conseils et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et des résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi larges et objectifs que possible.
   § 4. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [1 - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]1   ----------   (1)
Art. 93.4.[1 Demande.
   § 1er. Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.
   En cas de maladie, d'accident ou de migration, la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai.
   § 2. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord.
   § 3. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.5.[1 Forme de la demande.
   La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin.
   Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation.
   Si l'enfant ou le jeune fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.6.[1 Demande introduite par l'école ordinaire.
   § 1er. Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite.
   § 2. Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé.
   § 3. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure.
   § 4. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation.
   La Commission de soutien transmet sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
   La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [1 - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]1   ----------   (1)
Art. 93.7.[1 Etablissement d'un avis
   Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante :
   1° si l'élève a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé;
   2° la nature du handicap;
   3° les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;
   4° la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires.
   S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.8.[1 Transmission de l'avis.
   Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le [2 1er mai]2 de l'année scolaire précédant celle où doivent débuter les mesures de soutien :
   1° aux personnes chargées de l'éducation;
   2° au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;
   3° au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents.
   Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 90, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 93.9.[1 Conséquences de l'avis.
   Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis.
   Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur la base de l'avis établi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.10.[1 Vérification de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé.
   Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. [3 Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas mentionné à l'article 93.14.1.]3
  [3 ...]3]1
  [2 Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, l'avis constatant la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé chez des élèves fréquentant l'enseignement fondamental ordinaire conserve sa validité pendant six années scolaires à dater du 1er septembre suivant la date à laquelle il a été rendu. La nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est vérifiée au terme du délai. La conférence de soutien peut lever la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé lorsque l'élève concerné obtient un certificat d'études de base.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 91, 022; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCG 2019-05-06/10, art. 114, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. [1 - Inscription dans une école ordinaire]1   ----------   (1)
Art. 93.11.[1 Convocation d'une Conférence de soutien.
   Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été constatée, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social.]1
  [2 Le président de la conférence de soutien invite par écrit les membres mentionnés à l'article 93.12, § 1er, alinéa 1er, au moins dix jours ouvrables avant la réunion de celle-ci.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 58, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 93.12.[1 Composition de la Conférence de soutien.
   § 1er. La Conférence de soutien est composée comme suit :
   1° les personnes chargées de l'éducation;
   2° le chef d'établissement de l'école ordinaire;
   3° le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;
   4° le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;
   5° un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical ou sociopsychologique de l'école spécialisée concernée.
   Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien.
   § 2. A la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence de soutien.
   Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix.
   § 3. Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par elle afin d'expliciter l'avis établi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.13.[1 Décisions prises par la Conférence de soutien.
   § 1er. Pour le [2 31 mai]2 au plus tard, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, établissent par consensus pour l'année scolaire suivante :
   1° si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;
   2° les objectifs du soutien;
   3° les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;
   4° le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;
   5° la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée.
   Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante.
  [3 L'absence d'un membre de la conférence de soutien ou de son suppléant lors de la réunion de la conférence n'empêche pas celle-ci de statuer sur l'affaire.]3
   § 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.
   Au plus tard pour le [2 15 juin]2, les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce [2 par écrit, la date de la poste faisant foi]2 .
   Au plus tard pour le [2 20 juin]2 , le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, [2 par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -]2 , la décision motivée relative aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.
   § 3. La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate, sur la base des besoins individuels de l'élève en matière de soutien pédagogique spécialisé, que l'école spécialisée constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien.
   Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée.
   § 4. Si la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est, conformément à l'article 93.4, § 1er, alinéa 2, introduite hors délai en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et que la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie chez cet élève, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au § 1er.
   § 5. S'il est donné suite à une demande de changement d'école introduite pour un élève chez lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux §§ 1er à 3 et à l'article 93.14.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 92, 022; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCG 2016-06-20/09, art. 59, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 93.14.[1 Convocation de la Commission de soutien.
  [2 § 1er.]2 Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.
   La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ainsi que sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]1
  [2 § 2. Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants :
   1° l'avis mentionné à l'article 93.7;
   2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;
   3° une copie du dernier bulletin de l'élève;
   4° le procès-verbal de la conférence de soutien;
   5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.
   Les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, ne doivent être introduits que si l'élève était déjà scolarisé.
   Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit]2
  [2 § 3. Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.
   Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.
   Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (0)<Inséré par DCG 2016-09-20/09, art. 60, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCG 2020-06-22/15, art. 58, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3.1. [1 - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire]1   ----------   (1)
Art. 93.14.1. [1 - Inscription dans une école secondaire
   Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints dans le cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève.
   Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis dans les vingt jours ouvrables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 116, 032; En vigueur : 01-09-2019>


Section 4. [1 - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien]1   ----------   (1)
Art. 93.15.[1 Plan de soutien individuel.
   Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui nécessite un soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants :
   1° une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;
   2° la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien;
  [2 3° le cas échéant, les mesures de compensation des désavantages visées à l'article 93.33.]2
   Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 61, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 93.16.[1 Portfolio de soutien.
   Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien.
   Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.17.[1 Evaluation.
   Avec les personnes chargées de l'éducation, les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, évaluent au moins une fois par année scolaire, sur la base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [1 - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours]1   ----------   (1)
Art. 93.18.[1 Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien.
   Au plus tard pour le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, décident par consensus et sur la base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 93, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 93.19.[1 Poursuite d'un projet d'intégration.
   § 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent par consensus pour l'année scolaire suivante et avant le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours :
   1° si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;
   2° les objectifs du soutien;
   3° les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place.
   La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante.
   § 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.
   Au plus tard pour le [2 15 juin]2 , les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce [2 par écrit, la date de la poste faisant foi]2 .
   Au plus tard pour le [2 20 juin]2 , le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, [2 par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -]2 , la décision motivée relative à la poursuite et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 94, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 93.20.[1 Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire.
   § 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent par consensus, au plus tard le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours, si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée.
   La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu :
   1° un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;
   2° l'avis des personnes chargées de l'éducation.
   § 2. Au plus tard pour le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet [2 , par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -,]2 aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 95, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 93.21.[1 Convocation de la Commission de soutien.
  [3 § 1er.]3 Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les [2 dix jours ouvrables]2 suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.
   La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, ainsi que - le cas échéant - sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]1
  [3 § 2. Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants :
   1° l'avis mentionné à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ;
   2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;
   3° une copie du dernier bulletin de l'élève;
   4° le procès-verbal de la conférence de soutien;
   5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.
   Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit.]3
  [3 § 3. Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.
   Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.
   Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3.]3
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 62, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (3)<DCG 2020-06-22/15, art. 59, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 93.22.[1 Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire en cours d'année scolaire.
   § 1er. Le soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er. Ils ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu :
   1° un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;
   2° l'avis des personnes chargées de l'éducation.
   § 2. Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption.
   Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.
   La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé qui introduit le recours.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]1
  [2 § 4. Le dossier mentionné au § 3, alinéa 1er, comprend les documents suivants :
   1° l'avis mentionné au § 1er, 1° ;
   2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;
   3° une copie du dernier bulletin de l'élève;
   4° le procès-verbal de la conférence de soutien;
   5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.
   Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit.]2
  [2 § 5. Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.
   Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.
   Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 3, alinéas 1er à 3.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2020-06-22/15, art. 60, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 93.23.[1 Avis du centre psycho-médico-social.
   Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien.
   La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé, et ce dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
   La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 6. [1 - La Commission de soutien]1   ----------   (1)
Art. 93.24.[1 Installation.
   § 1er. Le Gouvernement installe une Commission de soutien. Elle se compose :
   1° d'un président;
   2° d'un représentant de l'[4 [5 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée ]5]4;
   3° d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;
   4° d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;
   5° d'un secrétaire [2 ;]2
  [2 6° d'un représentant [3 du département du Ministère compétent en matière de Pédagogie]3.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère sur l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.
   § 2. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au § 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.
   Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service.
   § 3. Les membres visés au § 1er et leurs suppléants visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 96, 022; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCG 2016-06-20/09, art. 65, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (4)<DCG 2016-12-13/07, art. 51, 027; En vigueur : 01-01-2017>


Art. 93.25.[1 Missions.
   La Commission de soutien remplit les missions citées aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23, § 3 et 93.24.
   En outre, elle est compétente pour octroyer la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2010-10-25/05, art. 28, 017; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.26.[1 Règlement d'ordre intérieur.
   La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.27.[1 Décharge de membres.
   Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons.
   Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.28.[1 Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, et 93.23.
   Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les [2 15 jours ouvrables]2 suivant la réception du dossier. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.
   Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.
   Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.
   La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.
   Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 66, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 93.29.[1 Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission pour octroyer une dérogation en vue du maintien dans l'enseignement spécialisé.
   Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les [2 15 jours ouvrables]2 suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.
   Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.
   Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.
   La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.
   Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 67, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 93.30.[1 Quorum de présence et de vote.
   La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si [2 au moins 3 des membres mentionnés à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont présents, dont au moins un n'est pas membre du personnel du Ministère]2 . Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.
   Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24, § 1er, [2 1, 2°, 3°, 4° et 6°]2 , ou s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative.
   La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 97, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 93.31.[1 Communication de la décision.
   La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.32.[1 Frais de fonctionnement et indemnités.
   Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.
   En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres effectifs, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 93.32.1. [1 Confidentialité
   Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution de la présente section sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 61, 033; En vigueur : 01-09-2020>


Art. 93.32.2. [1 Traitement des données à caractère personnel
   La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'effectue dans le respect du règlement général sur la protection des données.
   Le Gouvernement traite des données à caractère personnel exclusivement aux fins d'exécution des missions prévues dans la présente section.
   Dans le cadre de l'exécution des articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, 93.23 et 93.25, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 62, 033; En vigueur : 01-09-2020>


Art. 93.32.3. [1 Catégories de données
   Conformément à l'article 93.32.2, alinéa 3, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
   1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
   2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
   3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation de l'élève, selon le cas;
   4° les données relatives à la situation familiale de l'élève;
   5° les données relatives à la situation sociale et financière de l'élève;
   6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt de l'élève;
   7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
   a) les données relatives à sa santé physique;
   b) les données relatives à ses vaccinations;
   c) les données relatives à sa santé psychique;
   d) les données relatives à son comportement;
   e) les données relatives aux risques et facteurs de risque;
   8° les données de l'élève particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
   9° les données judiciaires relatives à l'élève.
   Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 63, 033; En vigueur : 01-09-2020>


Art. 93.32.4. [1 Durée du traitement des données
   Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception du dossier de l'élève par la commission de soutien.
   Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 64, 033; En vigueur : 01-09-2020>


CHAPITRE VIIIter. [1 - Compensation des désavantages et protection des notes]1   ----------   (1)
Section 1. [1 - La compensation des désavantages]1   ----------   (1)
Art. 93.33. [1 Définition
   La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée dans l'enseignement primaire et secondaire afin de parer une discrimination des élèves nécessitant un soutien spécifique.
   Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux élèves nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.
   Les compétences exigées par les référentiels de compétences et les programmes de cours doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.
   Par "élèves nécessitant un soutien spécifique", l'on entend :
   1° les élèves souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;
   2° les élèves dont les besoins spécifiques en termes d'apprentissage ou de troubles d'apprentissage ont été constatés;
   3° les élèves souffrant de troubles moteurs ou de déficit fonctionnel temporaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 72, 026; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.34. [1 Introduction de la demande
   § 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
   Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.
   L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :
   1° le nom de l'organisme;
   2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
   3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;
   4° les techniques et tests utilisés pour les constater;
   5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;
   6° les recommandations formulées quant aux mesures de compensation.
   L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis.
   § 2. Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève bénéficie déjà d'un soutien apporté par un pédagogue de soutien dans le cadre du soutien élémentaire organisé dans les écoles.
   Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans les écoles. Les mesures de compensation sont mentionnées dans le plan de soutien individuel de l'élève mentionné à l'article 93.15.
   § 3. Par dérogation au § 1er, le chef d'établissement peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un élève des mesures visant à compenser les désavantages.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 73, 026; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.35.[1 Décision concernant les mesures de compensation
   § 1er. Si le chef d'établissement fait droit à la demande visée à l'article 93.34, § 1er, il fixe, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire de demande établi par le Gouvernement, des mesures de compensation appropriées; pour ce, il tient compte des recommandations mentionnées à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, 6°, et implique les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter les mesures de compensation. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de compensation, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors de la mise en place des mesures de compensation, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.
   Les mesures de compensation peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.
   Lors de la fixation des mesures de compensation, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.
   § 2. Sont considérées comme mesures de compensation appropriées celles qui :
   1° sont adaptées aux besoins individuels de l'élève;
   2° veillent à ce que l'élève participe à toutes les activités scolaires selon ses possibilités;
   3° veillent à ce que l'autonomie de l'élève reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;
   4° garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique.
   Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considéré comme inappropriée.
   § 3. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
   Au même moment, le chef d'établissement transmet la décision concernant les mesures de compensation, par écrit, aux membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter les mesures de compensation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 74, 026; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 144, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.36. [1 Validité des mesures de compensation des désavantages
   Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.35 est prise et restent valables au moins pour l'année scolaire en cours et la suivante; avec l'accord des parents, elles peuvent être adaptées sur la demande visée à l'article 93.34, § 1er, ou prolongées pour maximum deux années scolaires.
   La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.35 et à l'article 93.37, alinéa 3.
   Dans le cas d'un changement d'école, les mesures de compensation sont contraignantes pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école des mesures de compensation accordées et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 75, 026; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.37.[1 Vérification des mesures de compensation des désavantages
   Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.35.
   Si des mesures de compensation se révèlent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le chef d'établissement peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou à la demande de celles-ci.
   Si celles-ci introduisent une demande de prolongation avant l'expiration de la durée de validité des mesures en question, le chef d'établissement vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 93.35 et 93.36.
   L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2, membres qui sont chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 76, 026; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 145, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. [1 - La protection des notes]1   ----------   (1)
Art. 93.38. [1 Définition
   La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.
   La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.
   Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.
   Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 78, 026; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.39.[1 Introduction de la demande
   § 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
   La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que [2 le centre de pédagogie de soutien]2, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.
   L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :
   1° le nom de l'organisme;
   2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
   3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;
   4° les techniques et tests utilisés pour les constater;
   5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;
   6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes.
   L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
   § 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2, le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
   La demande du chef d'établissement contient :
   1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;
   2° la prise de position adoptée par le chef d'établissement;
   3° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;
   4° tous les autres documents jugés pertinents.
   Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.
   § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
   La demande du président de la Conférence de soutien contient :
   1° la demande mentionnée à l'alinéa 1er;
   2° l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
   3° le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15;
   4° la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;
   5° la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;
   6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;
   7° tous les autres documents jugés pertinents.
   L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.
   Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire.
   § 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs [2 du centre de pédagogie de soutien]2, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines.
   § 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 79, 026; En vigueur : 01-09-2018>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 146, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.40. [1 Décision de l'inspection scolaire
   L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
   Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.
   Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
   Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.
   Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.41. [1 Validité de la protection des notes
   La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires.
   La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.
   Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.
   Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 81, 026; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.42.[1 Evaluation et vérification de la protection des notes
   § 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40.
   § 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.
   Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation.
   § 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.
   La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.
   L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 82, 026; En vigueur : 01-09-2018>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 147, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.43. [1 Passage à la classe supérieure
   En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme de cours ou du référentiel de compétences ne correspond pas aux exigences de l'année d'études en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes correspondante accordée, le conseil de classe statue sur leur passage dans la classe supérieure en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 83, 026; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.44. [1 Passage de l'école primaire à l'école secondaire
   Une protection des notes qui est accordée en 6e année primaire et vaut pour l'année scolaire en cours et l'année scolaire suivante oblige l'école secondaire à appliquer cette mesure en première année du secondaire.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 84, 026; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.45. [1 Fin de la protection des notes
   En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 93.40 peut être levée avant l'expiration de la durée autorisée. Dans ce cas, il convient d'informer par écrit l'inspection scolaire.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 85, 026; En vigueur : 01-09-2018>


Section 3. [1 - Convocation de la Commission de soutien]1   ----------   (1)
Art. 93.46. [1 Convocation de la Commission de soutien
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec l'une des décisions mentionnées aux articles 93.35, 93.37, alinéa 3, 93.40 ou 93.42, § 3, et concernant la compensation des désavantages ou la protection des notes, elles peuvent, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, introduire un recours auprès du président de la Commission de soutien dans un délai de huit jours calendrier suivant la réception de ladite décision. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
   Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet aux personnes chargées de l'éducation, au chef de l'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, par recommandé, sa décision motivée ainsi que sa recommandation quant aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes à mettre en oeuvre l'année scolaire suivante.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
   La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 87, 026; En vigueur : 01-09-2017>


CHAPITRE VIIIquater. [1 - Enseignement à domicile]1   ----------   (1)
Section 1. [1 - Généralités]1   ----------   (1)
Art. 93.47. [1 Champ d'application
   Le présent chapitre s'applique aux personnes chargées de l'éducation qui ont leur domicile en Communauté germanophone, à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ainsi qu'aux personnes dispensant l'enseignement à domicile.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 90, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.48. [1 Principe de l'enseignement à domicile
   Les personnes chargées de l'éducation qui dispensent un enseignement à domicile à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire ou leur font suivre un tel enseignement, l'organisent et le financent elles-mêmes.
   L'enseignement à domicile se déroule en région de langue allemande.
   Dans des cas individuels motivés, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 et octroyer des absences supplémentaires lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation de l'élève concerné introduisent pour lui une demande écrite accompagnée de justificatifs.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 91, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.49. [1 Commission de l'enseignement à domicile
   § 1er. Le Gouvernement institue une commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée "commission", qui se compose comme suit :
   1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
   2° un membre de l'inspection scolaire qui n'est pas chargé du contrôle de l'enseignement à domicile;
   3° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;
   4° un membre du personnel du département pour l'évaluation externe de la haute école autonome;
   5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'aide à la jeunesse;
   6° un membre du personnel du centre de pédagogie de soutien;
   7° un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
   8° un expert qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'enseignement à domicile;
   9° un secrétaire choisi parmi les membres du personnel du Ministère.
   Pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.
   Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés pour une durée indéterminée.
   § 2. Les personnes chargées de l'éducation et l'inspection scolaire sont entendues par la commission. Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.
   La non-comparution des personnes chargées de l'éducation ou de l'inspection scolaire n'empêche pas la commission de statuer sur l'affaire.
   A la demande de la commission, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.
   § 3. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.
   Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant.
   La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 9°, n'ont pas voix délibérative. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 8°, participent avec voix consultative.
   Les membres effectifs de la commission mentionnés au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne les auditions et les délibérations.
   § 4. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 92, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Section 2. [1 - Exigences concernant l'enseignement à domicile]1   ----------   (1)
Art. 93.50.[1 Exigences concernant l'enseignement à domicile
   [2 L'enseignement à domicile satisfait aux exigences mentionnées aux articles 5 à 13 et permet aux enfants soumis à l'obligation scolaire d'atteindre les objectifs de développement pour la section maternelle et les niveaux de compétences pour l'école primaire et secondaire. Chaque niveau de compétences équivaut aux compétences, macro-compétences, compétences attendues et références par rapport à ces dernières qui ont été définies pour l'enseignement.]2
   Les personnes chargées de l'éducation garantissent à leur enfant qui suit un enseignement à domicile les meilleures conditions d'épanouissement. Elles développent de la même manière [2 les objectifs de développement mentionnés à l'article 11 ainsi que]2 les compétences disciplinaires et les compétences transversales mentionnées à l'article 13. De plus, elles offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement des cours.
   Les personnes chargées de l'éducation s'assurent que l'enseignement à domicile se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 94, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCG 2020-06-22/15, art. 65, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 93.51. [1 Compensation des désavantages
   Par dérogation à l'article 93.50, alinéa 1er, le niveau de compétences à atteindre peut être adapté lorsqu'il est prouvé que l'enfant souffre d'un handicap ou de troubles d'apprentissage précis, cliniquement décrits et/ou constatés par des experts. L'avis correspond à l'avis mentionné à l'article 93.34, § 1er.
   Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès de l'inspection scolaire, une demande visant la compensation des désavantages et y joignent l'avis mentionné au premier alinéa.
   Après la première inscription dans l'enseignement à domicile, un avis actualisé sera présenté à l'inspection scolaire tous les deux ans et sans rappel, et ce, avant le début de la nouvelle année scolaire. Dans le cas contraire, l'objectif des cours reste inchangé pour l'enfant.
   En accord avec les personnes chargées de l'éducation, l'inspection scolaire détermine par écrit les mesures de compensation pédagogiques appropriées. Si aucun accord ne peut être trouvé, tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la commission.
   La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du courrier de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 95, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.52.[1 Plan de travail individuel
   Un plan de travail individuel est établi pour chaque enfant suivant un enseignement à domicile; il présente les perspectives en matière de processus d'apprentissage et contient au moins un calendrier ainsi que [2 les objectifs de développement et]2 les compétences à atteindre par discipline.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 96, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCG 2020-06-22/15, art. 66, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3. [1 - Inscription à l'enseignement à domicile]1   ----------   (1)
Art. 93.53. [1 Moment de l'inscription
   Les personnes chargées de l'éducation qui optent pour l'enseignement à domicile inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire, et ce, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire où il suivra cet enseignement. Pour ce faire, les personnes chargées de l'éducation utilisent le formulaire d'inscription établi par le Gouvernement.
   Si les personnes chargées de l'éducation optent pour l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, elles inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire au plus tard au moment du passage de l'école à l'enseignement à domicile.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 98, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.54. [1 Inscription
   Au moment de l'inscription, les personnes chargées de l'éducation fournissent les informations et documents suivants :
   1° un certificat de domicile datant de deux mois au plus et prouvant qu'elles-mêmes et leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile sont domiciliés en région de langue allemande;
   2° une copie de leur carte d'identité et de celle des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile;
   3° pour chaque enfant, les coordonnées du dernier établissement scolaire fréquenté ainsi qu'une copie du bulletin délivré à l'enfant par celui-ci, pour autant que les enfants aient fréquenté un tel établissement;
   4° la langue dans laquelle l'enseignement sera dispensé conformément au décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;
   5° pour chaque enfant, le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52;
   6° les jours de congé scolaire prévus pendant l'année scolaire, dans la mesure où ils sont déjà connus à ce moment-là;
   7° un consentement écrit relatif au contrôle mentionné à l'article 93.55, mené par l'inspection scolaire.
   Les absences de plus de cinq jours ouvrables en raison de vacances des élèves suivant un enseignement à domicile doivent être préalablement signalées par écrit à l'inspection scolaire par les personnes chargées de l'éducation si elles n'ont pas été communiquées lors de l'inscription.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 99, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Section 4. [1 - Contrôle de l'enseignement à domicile]1   ----------   (1)
Art. 93.55. [1 Contrôle de l'enseignement à domicile
   Les personnes chargées de l'éducation, les élèves suivant l'enseignement à domicile ainsi que les personnes actives dans cet enseignement sont soumis à la surveillance de l'inspection scolaire.
   Pour exercer ses missions, elle peut se faire accompagner par des experts externes.
   Après s'être annoncée, l'inspection scolaire peut :
   1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'enseignement à domicile;
   2° se faire remettre, au lieu où est dispensé l'enseignement à domicile ou au Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents mentionnés à l'article 93.56, alinéa 2, et en établir des copies ou extraits;
   3° consulter tous les autres documents pertinents se rapportant à l'enseignement à domicile;
   4° évaluer le niveau d'apprentissage au moyen d'évaluations des acquis et de tests;
   5° avoir accès à toutes les pièces dans lesquelles l'enseignement à domicile est dispensé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 101, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.56. [1 Concours des personnes chargées de l'éducation lors du contrôle de l'enseignement à domicile
   Les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'apporter leur concours lors du contrôle de l'enseignement à domicile.
   Au moment du contrôle annoncé, les personnes chargées de l'éducation présentent à l'inspection scolaire les documents qu'elles utilisent pour l'enseignement à domicile. Par documents, l'on entend les manuels scolaires, le matériel didactique, les documents établis par les élèves, sur support digital ou papier, ainsi que le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 102, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.57. [1 Rapport établi après le contrôle de l'enseignement à domicile
   Après avoir contrôlé l'enseignement à domicile, l'inspection scolaire établit un rapport qui contient un avis motivé relatif à l'environnement d'apprentissage, au niveau d'apprentissage et aux exigences mentionnées à l'article 93.50.
   Dans les 20 jours ouvrables suivant le contrôle, ce rapport est envoyé par recommandé aux personnes chargées de l'éducation afin qu'elles en prennent connaissance.
   Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception dudit rapport, les personnes chargées de l'éducation ont la possibilité de faire parvenir leur prise de position à l'inspection scolaire par recommandé.
   Le rapport et la position éventuellement adoptée par les personnes chargées de l'éducation sont joints au dossier de l'élève suivant l'enseignement à domicile.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 103, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.58. [1 Conséquences du contrôle
   § 1er. Lorsque l'inspection scolaire estime après le contrôle que l'environnement nécessaire pour l'enseignement à domicile ne convient pas et que l'enseignement dispensé à domicile ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'article 93.50, elle mène un nouveau contrôle dans les quatre mois suivant la notification du rapport aux personnes chargées de l'éducation.
   Si l'inspection scolaire arrive à la même conclusion à l'issue du deuxième contrôle, elle transmet les deux rapports à la commission ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par les personnes chargées de l'éducation.
   Si le bien-être de l'enfant est menacé, l'inspection scolaire convoque déjà la commission après le premier contrôle et informe le parquet.
   § 2. Lorsque l'inspection scolaire, à trois rendez-vous annoncés successifs, n'a pu mener aucun contrôle, la commission est convoquée dans les dix jours ouvrables et les personnes chargées de l'éducation en sont informées par recommandé.
   § 3. Si la commission est convoquée, elle décide dans quelle mesure et à quelles conditions l'enseignement à domicile peut être poursuivi.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 104, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.59.[1 Retour à l'école [2 ...]2
   § 1er. [2 Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, l'inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales est obligatoire. La commission estime le niveau de compétences atteint; sur avis de l'inspection scolaire et moyennant l'accord du membre mentionné à l'article 93.49, § 1er, alinéa 1er, 3°, elle établit une attestation d'admissibilité portant sur le lieu de soutien, ainsi que sur la forme, l'orientation et l'année d'études, à l'exception des sixième et septième années de l'enseignement secondaire. Si l'attestation d'admissibilité est établie pour une école spécialisée, il faut en plus l'accord mentionné à l'article 93.7.
   La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision, elles peuvent, dans les huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif.
   Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
   La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien.
   Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]2
  [2 § 1.1. Si les personnes chargées de l'éducation décident d'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone leur enfant soumis à l'obligation scolaire et suivant l'enseignement à domicile, la commission de l'enseignement à domicile peut, si nécessaire, délivrer une attestation d'admissibilité en application du § 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionnée au § 1er, alinéa 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes chargées de l'éducation.]2
   § 2. Après réception de la décision de retour à l'école, les personnes chargées de l'éducation ont un délai de dix jours ouvrables pour présenter à l'inspection scolaire, par recommandé, la confirmation d'une inscription dans une école de leur choix organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [2 par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]2. Si, dans ce délai, l'inspection scolaire ne dispose d'aucune confirmation d'inscription, les personnes chargées de l'éducation sont invitées par recommandé à la transmettre dans un délai de dix jours ouvrables. Si les personnes chargées de l'éducation ne répondent toujours pas à cette invitation, le dossier est transmis au parquet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 105, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCG 2017-06-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-07-2017>

Section 5. [1 - Inscription aux sessions d'examens devant jury]1   ----------   (1)
Art. 93.60. [1 Inscription aux sessions d'examens devant jury
   § 1er. Les personnes chargées de l'éducation qui ont opté pour l'enseignement à domicile sont obligées d'inscrire leurs enfants aux examens présentés devant un jury extrascolaire.
   Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.
   Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.
   Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 17 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.
   § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 à 4, l'inspection scolaire peut, sur la base d'une demande motivée introduite par les personnes chargées de l'éducation, accorder un délai supplémentaire concernant la présentation des examens visés aux mêmes alinéas à l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui ne possède ni la maturité, ni les compétences correspondantes ou qui a des problèmes de santé, d'apprentissage ou de comportement ou qui présente un handicap moteur, sensoriel ou mental. Le délai supplémentaire a une durée de deux ans maximum. La demande doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens doivent être présentés.
   Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire, elles peuvent introduire, par écrit, un recours auprès de la commission dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite décision.
   La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du recours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 107, 026; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.61.[1 Retour à l'école à la suite de la non-obtention du diplôme de fin d'études dans le temps imparti
   Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 14 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [2 par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]2. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 14 ans.
   Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 17 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [2 par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]2. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 17 ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2017-06-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 01-07-2017>

Section 6. [1 - Reprise de l'enseignement à domicile]1   ----------   (1)
Art. 93.62. [1 Reprise de l'enseignement à domicile
   La reprise de l'enseignement à domicile est possible au plus tôt dans le courant de l'année scolaire suivant celle du retour à l'école mentionné aux articles 93.59 et 93.61.
   Les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès de l'inspection scolaire, pour le 1er juin au plus tard, la demande de reprise de l'enseignement à domicile pour l'année scolaire suivante; pour ce faire, elles utilisent le formulaire d'inscription pour la reprise de l'enseignement à domicile et y annexent les documents mentionnés à l'article 93.54, alinéa 1er, ainsi que les références des manuels et le matériel didactique qui sera utilisé.
   Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'inspection scolaire établit un avis à propos de la demande et le transmet accompagné de celle-ci à la commission afin qu'elle puisse statuer.
   Si la commission, sur la base de la demande et de l'avis émis par l'inspection scolaire, conclut que les manquements constatés dans l'enseignement à domicile et ayant mené à l'interruption de celui-ci, ont été corrigés, elle approuve l'admission à l'enseignement à domicile. Si les documents mentionnés à l'alinéa 2 manquent, l'admission à l'enseignement à domicile est refusée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 110, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Section 7. [1 - Protection des données]1   ----------   (1)
Art. 93.63. [1 Dossier et droit de regard
   L'inspection scolaire constitue un dossier pour tout enfant suivant l'enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation et les enfants ou jeunes qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ont le droit de consulter leur dossier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 112, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.64. [1 Transmission de données
   L'inspection scolaire ou, selon le cas, la commission communique à une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ou, selon le cas, le président de la commission a marqué son accord.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 113, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 93.65. [1 Destruction du dossier
   Le dossier est détruit le jour où l'enfant suivant l'enseignement à domicile devient majeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 114, 026; En vigueur : 01-09-2016>


CHAPITRE VIIIquinquies. [1 - Scolarisation des élèves primo-arrivants.]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Champ d'application et objectif]1   ----------   (1)
Art. 93.66. [1 - Champ d'application ".
   Le présent chapitre s'applique exclusivement aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
   Pour l'application du présent chapitre, les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.67. [1 - Objectif
   La scolarisation d'élèves primo-arrivants organisée par le présent chapitre doit, notamment par un cours de langue intensif, orienté sur les activités et organisé de manière interculturelle, habiliter le plus tôt possible les élèves primo-arrivants à accomplir leur cursus scolaire et leur carrière professionnelle avec succès et à participer activement à la vie sociale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 13, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Section 2. [1 - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]1   ----------   (1)
Art. 93.68. [1 - Généralités
   La présente section s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 1re.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.69. [1 - Elèves primo-arrivants en section maternelle
   § 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.
   Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, le chef d'établissement remplit un formulaire fixé par le Gouvernement, qui reprend des informations relatives à la langue des parents et le niveau linguistique de l'élève.
   § 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.70.[1 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire
   Lors du premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement remplit une demande motivée mise à disposition par le Gouvernement par laquelle il atteste que l'élève primo-arrivant remplit les conditions d'inscription et doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique. Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.
   Le chef d'établissement introduit cette demande auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse fréquenter d'abord une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Dans les cinq jours ouvrables, le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet de la demande. A défaut, la demande est censée être approuvée.
   Si l'école primaire ordinaire " cédante " et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.
   Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. [2 Dans des cas exceptionnels, le conseil consultatif interne de l'école peut demander au Gouvernement une prolongation de maximum un an de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]2 Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.
   A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 148, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.71.[1 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire
   L'article 93.70, alinéas 1er et 2, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.
   Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.
   Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus. [2 Dans des cas exceptionnels, le conseil d'intégration peut décider de prolonger de maximum un an la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]2
  [2 Tout élève primo-arrivant qui atteint l'âge de dix-huit ans au cours de sa fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique est, jusqu'au terme de la durée de ladite fréquentation mentionnée à l'alinéa 3, pris en compte pour le capital emplois octroyé aux écoles secondaires ordinaires conformément à l'article 93.81.]2
   Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 149, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.72.[1 - Admission des élèves primo-arrivants dans certaines années d'études
   § 1er - [2 Dans les écoles primaires ordinaires, un conseil consultatif interne se réunit pour statuer sur l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire visés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire sur la base de leur âge et de leurs compétences, pour recommander, si nécessaire, des mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire et pour demander au Gouvernement une prolongation de leur fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]2
   Pour la prise de décision, les élèves primo-arrivants de l'enseignement fondamental ordinaire présentent un test de classement des compétences approuvé par l'inspection scolaire, et ce, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues; si les élèves ne sont pas encore alphabétisés, ce test se limite aux domaines de compétences orales de compréhension à l'audition et du parler.
  [2 Le conseil consultatif interne de l'école se compose au moins de l'enseignant de la classe ou du cours d'apprentissage linguistique, de l'enseignant de l'école fondamentale ordinaire accueillante, du chef d'établissement et d'un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé de conseiller les élèves primo-arrivants auprès du même centre. Si nécessaire, des experts externes peuvent être invités.]2
   § 2 - Les élèves primo-arrivants du secondaire qui fréquentent une classe d'apprentissage linguistique peuvent être intégrés dans les cours d'une école secondaire ordinaire lorsque le conseil d'intégration a émis un avis positif motivé. Cet avis comprend un rapport détaillé sur les compétences acquises par l'élève primo-arrivant et les recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement.
   Le conseil d'intégration statue, en vue de l'intégration définitive de l'élève primo-arrivant dans une école secondaire ordinaire, sur l'admission dans certaines années d'études. Il prend cette décision pour des motifs pédagogiques correspondant à l'âge et au niveau de compétences de l'élève primo-arrivant. Si des diplômes ou certificats existent, ils peuvent être pris en considération pour rendre la décision.
   Le conseil d'intégration établit une attestation d'admissibilité pour l'année d'études adaptée au niveau et à l'âge de l'élève primo-arrivant, y compris la forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire, excepté pour la 6e et la 7e années d'études de l'enseignement secondaire ordinaire.
   Afin que le conseil d'intégration puisse établir une attestation d'admissibilité pour un élève primo-arrivant, un agent du Ministère chargé de l'équivalence de diplômes étrangers est présent. Une attestation d'admissibilité n'est délivrée que lorsque le conseil d'intégration a approuvé cette décision à la majorité.
   Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 150, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.73. [1 - Transport scolaire pour les élèves primo-arrivants
   Pour l'application de l'article 24, alinéas 3 et 4, du même décret du 31 août 1998 aux élèves primo-arrivants, les jours de la semaine où les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique, l'établissement est considéré comme l'école de libre choix la plus proche; les autres jours, c'est l'école où ils sont inscrits qui est considérée comme l'école de libre choix la plus proche.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Section 3. [1 - Conseil d'intégration]1   ----------   (1)
Art. 93.74. [1 - Composition du conseil d'intégration
   § 1er - Pour l'enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement institue un conseil d'intégration pour les élèves qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et un pour ceux qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith; ce conseil permet la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants et se compose comme suit :
   1° un président choisi parmi les membres du personnel du Ministère compétents pour la pédagogie;
   2° les professeurs des classes d'apprentissage linguistique de la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et de la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;
   3° les chefs d'établissement (ou leur représentant) de l'enseignement secondaire dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;
   4° un agent du Ministère chargé de l'équivalence des diplômes étrangers;
   5° un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé d'y conseiller les élèves primo-arrivants;
   6° un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère.
   Pour les membres effectifs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 6°, un suppléant sélectionné selon les mêmes critères est prévu.
   Les membres effectifs et suppléants du conseil d'intégration sont désignés pour une durée indéterminée.
   § 2 - A la demande du conseil d'intégration, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.
   § 3 - Le conseil d'intégration compétent ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.
   Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt le jour ouvrable suivant.
   La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.75. [1 - Missions du conseil d'intégration
   Le conseil d'intégration est chargé de guider les élèves primo-arrivants en vue d'une intégration optimale dans les écoles secondaires ordinaires organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.
   Il délibère et statue sur le futur cursus scolaire et le moment de l'intégration définitive dans les écoles secondaires ordinaires, et ce, en se basant sur un test standardisé de classement des compétences dans la langue de l'enseignement, approuvé par l'inspection scolaire.
   Le conseil d'intégration formule des recommandations quant au soutien futur et à des mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement. Ces décisions sont consignées par écrit; dans les 20 jours ouvrables, le président du conseil d'intégration les notifie par recommandé aux personnes chargées de l'éducation.
   Avec le soutien du président du conseil d'intégration, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire une demande en vue de mesures de compensation des désavantages.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 23, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Section 4. [1 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères]1   ----------   (1)
Art. 93.76. [1 - Principe
   Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.33 à 93.46 s'appliquent aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue d'enseignement; par cela, il faut entendre que leurs connaissances linguistiques se situent sous le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.38 à 93.46 s'appliquent en plus aux élèves présentant un manque de compétences dans les langues étrangères.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 25, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.77. [1 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement
   Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la compensation des désavantages aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement :
   1° l'article 93.33, alinéa 4, ne s'applique pas et par la notion " nécessitant un soutien spécifique ", il faut entendre " un manque de compétences dans la langue de l'enseignement ";
   2° l'article 93.34, § 2, ne s'applique pas et, par dérogation à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, l'avis reprend les données suivantes :
   2.1. le nom de l'organisme;
   2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
   2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;
   2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;
   2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;
   2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;
   2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;
   2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :
   2.8.1. compréhension à la lecture;
   2.8.2. parler;
   2.8.3. compréhension à l'audition;
   2.8.4. écrire;
   2.9. les recommandations formulées quant aux mesures de compensation;
   3° par dérogation à l'article 93.35, § 1er, alinéa 3, les mesures de compensation des désavantages ne peuvent être que de nature technique, personnelle ou organisationnelle;
   4° sans préjudice de l'article 93.36, alinéa 1er, une prolongation des mesures de compensation des désavantages est exclue;
   5° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.37 ne s'appliquent pas.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 26, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 93.78. [1 - Protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères
   Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la protection des notes aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères :
   1° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.38 ne s'appliquent pas et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères ne peut être demandée que pour la langue de l'enseignement et les langues étrangères;
   2° par dérogation à l'article 93.39, § 1er, alinéas 1er à 3, s'applique ce qui suit :
   2.1. dans les six mois suivant l'intégration définitive dans une école fondamentale ou secondaire ordinaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef d'établissement de l'école dans laquelle l'enfant ou le jeune est inscrit, une demande de protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Les demandes introduites hors délai ne sont pas admises.
   La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.
   2.2. L'avis reprend les données suivantes :
   2.2.1. le nom de l'organisme;
   2.2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
   2.2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;
   2.2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;
   2.2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;
   2.2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;
   2.2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;
   2.2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :
   2.2.8.1. compréhension à la lecture;
   2.2.8.2. parler;
   2.2.8.3. compréhension à l'audition;
   2.2.8.4. écrire;
   2.2.9. des recommandations formulées à propos des mesures de compensation et de la protection des notes dans les sous-domaines pertinents du référentiel de compétences ou du programme;
   2.3. la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères n'est plus octroyée à partir de la 5e année secondaire;
   3° sans préjudice de l'article 93.41, alinéa 1er, et de l'article 93.42, § 3, alinéa 1er, une prolongation de la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères est exclue.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 27, 029; En vigueur : 01-09-2018>


Section 5. [1 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique]1   ----------   (1)
Art. 93.79.[1 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants en section maternelle
   Pour les élèves mentionnés à l'article 93.69, § 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut demander du capital emplois supplémentaire, si au moins 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et qu'au moins 12 enfants y sont inscrits.
   Dès que 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle sont, au cours d'une année scolaire, identifiés comme élèves primo-arrivants au moyen du formulaire mentionné à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur peut introduire une demande auprès du Gouvernement en vue d'obtenir du capital emplois supplémentaire. L'inspection scolaire émet un avis en se basant sur les formulaires complétés et juge éventuellement la situation en se rendant sur place.
  [2 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le pourcentage s'élève à 30 % pour les sections maternelles si elles sont organisées en application de l'article 6, § 1.2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]2
   Le capital emplois supplémentaire vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.
   Le capital emplois supplémentaire correspond à :
   1° un quart d'emploi supplémentaire pour 5 à 10 élèves primo-arrivants;
   2° un quart d'emploi supplémentaire pour 11 à 17 élèves primo-arrivants;
   3° un quart d'emploi supplémentaire pour 18 à 24 élèves primo-arrivants;
   4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 25e élève primo-arrivant.
   Les normes susmentionnées valent par section linguistique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 29, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 151, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.80.[1 - Organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique dans les écoles fondamentales ordinaires
   [2 Sur la base de tous les élèves primo-arrivants du pouvoir organisateur inscrits à ce moment-là et pour]2 l'organisation d'une classe ou, selon le cas, d'un cours d'apprentissage linguistique dès que les normes sont atteintes, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales ordinaires obtiennent le capital emplois suivant :
   1° un quart d'emploi pour 3 à 5 élèves primo-arrivants;
   2° un quart d'emploi supplémentaire pour 6 à 8 élèves primo-arrivants;
   3° un demi-emploi supplémentaire pour 9 à 12 élèves primo-arrivants;
   4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de trois élèves primo-arrivants à partir du 13e élève primo-arrivant.
  [8 Les normes s'appliquent par section linguistique.]8
  [8 Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du capital périodes s'opère par école d'un pouvoir organisateur si cela est avantageux pour lui.]8
  [3 Les élèves primo-arrivants génèrent un capital emplois uniquement s'ils fréquentent un cours ou une classe d'apprentissage linguistique. ]3
   Dès que les normes prévues sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital emplois supplémentaire à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.
   Dans les écoles fondamentales ordinaires, une classe d'apprentissage linguistique est organisée à partir du 9e élève primo-arrivant inscrit auprès d'un pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur organise celle-ci à l'endroit de son choix.
   [4 Si un pouvoir organisateur n'atteint pas les normes mentionnées à l'alinéa 1er pour pouvoir organiser un cours ou une classe d'apprentissage linguistique, il peut s'associer à un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs afin d'y répondre. Les pouvoirs organisateurs déterminent de commun accord l'école dans laquelle le cours ou la classe d'apprentissage linguistique seront organisés. Le pouvoir organisateur qui organise le cours ou la classe d'apprentissage linguistique reçoit le capital périodes supplémentaire correspondant pour les élèves primo-arrivants concernés par cette coopération entre les pouvoirs organisateurs.]4
   S'il n'y a pas dans les région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, neuf élèves primo-arrivants remplissant les conditions pour être scolarisés dans une classe d'apprentissage linguistique, une telle classe ne satisfaisant pas à la norme minimale de neuf élèves primo-arrivants peut être organisée par dérogation à la norme. Cela vaut aussi pour la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.
   Lorsqu'aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée, le pouvoir organisateur n'utilise le capital périodes mis à sa disposition que pour des cours d'apprentissage linguistique dans ses écoles fondamentales ordinaires. Ceux-ci n'ont lieu que dans les implantations où les élèves primo-arrivants ne peuvent, pour des raisons organisationnelles, fréquenter de classe d'apprentissage linguistique pour élèves primo-arrivants. [5 Un cours d'apprentissage linguistique représente au moins un quart d'horaire;]5
   C'est l'école d'origine où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui obtient le capital emplois [6 pour le personnel enseignants]6 pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.
   C'est l'école fondamentale ordinaire où la classe d'apprentissage linguistique est organisée qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.
  [8 Les écoles fondamentales ordinaires qui, par décision du conseil consultatif interne de l'école, intègrent définitivement dans l'enseignement fondamental les élèves primo-arrivants reçoivent, pendant une année scolaire, dans la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique :
   1° de 3 à 10 élèves : un quart d'emploi;
   2° de 11 à 17 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
   3° de 18 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
   4° à partir du 25e élève : un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants.]8
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 30, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2018-06-18/08, art. 65,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<DCG 2018-06-18/08, art. 65,2°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (4)<DCG 2018-06-18/08, art. 65,3°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (5)<DCG 2018-06-18/08, art. 65,4°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (6)<DCG 2018-06-18/08, art. 65,5°, 030; En vigueur : 01-09-2017>
  (7)<DCG 2018-06-18/08, art. 65,6°, 030; En vigueur : 01-09-2017>
  (8)<DCG 2021-06-28/11, art. 152, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.81.[1 - Organisation des classes d'apprentissage linguistique dans les écoles secondaires ordinaires
   Dans l'enseignement secondaire ordinaire est organisée ou subventionnée une classe d'apprentissage linguistique pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part. [5 Pour ce faire sont à chaque fois mises à disposition trente heures dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique pour des groupes allant jusqu'à douze élèves primo-arrivants ainsi que quatre heures dans la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) dans le degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire.]5
   S'il y a plus de douze élèves primo-arrivants régulièrement inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique, des heures supplémentaires [5 dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique]5 sont accordées selon les normes ci-dessous :
   1° de 13 à 15 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
   2° de 16 à 24 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
   3° de 25 à 27 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
   4° de 28 à 36 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
   5° 15 heures supplémentaires par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 37e.
   Ces classes d'apprentissage linguistique supplémentaires sont organisées dans d'autres écoles secondaires ordinaires en accord avec les pouvoirs organisateurs.
  [4 Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut ouvrir des classes d'apprentissage linguistique supplémentaires, si les classes existantes ne suffisent pas à répondre aux besoins. Les normes du présent chapitre s'appliquent.]4
  [4 Le Gouvernement peut, au 1er octobre de chaque année, fermer les classes d'apprentissage linguistique supplémentaires ouvertes en application de l'alinéa 4 si moins de neuf élèves primo-arrivants sont inscrits dans la classe d'apprentissage linguistique supplémentaire et qu'il est possible de répondre aux besoins dans une autre classe d'apprentissage linguistique située dans la même région géographique.]4
   C'est l'école secondaire ordinaire où sont inscrits les élèves primo-arrivants qui obtient le capital emplois ou capital périodes pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les éducateurs.
   C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.
   C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.
   Dès que les normes sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital périodes à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.]1
  [2 Les écoles secondaires ordinaires qui intègrent dans l'enseignement ordinaire [3 , définitivement en application de l'article 93.75, alinéa 2,]3 des élèves qui étaient inscrits régulièrement dans une classe d'apprentissage linguistique au cours des trois dernières années reçoivent, pour la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique :
   1° de 3 à 6 élèves : un quart d'emploi;
   2° de 7 à 12 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
   3° de 13 à 18 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
   4° de 19 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
   5° par tranche de six autres élèves, l'école secondaire reçoit à chaque fois un quart d'emploi supplémentaire.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 31, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCG 2018-06-18/08, art. 66, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<DCG 2021-06-28/11, art. 153, 035; En vigueur : 01-09-2021>
  (4)<ACG 2022-06-27/13, art. 40,3°-40,5°, 037; En vigueur : 23-03-2022>
  (5)<ACG 2022-06-27/13, art. 40,1°, 037; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE VIIIsexies. [1 Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire]1   ----------   (1)
Art. 93.82. [1 Champ d'application
   Le présent chapitre s'applique aux structures d'accrochage scolaire organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.83. [1 Objectif
   La structure d'accrochage scolaire organisée en vertu du présent chapitre permet, d'une part, aux jeunes qui, en raison de troubles du comportement socio-affectif, ont perdu pied dans leur formation scolaire ou en alternance, et dont la participation à la vie scolaire finira par être limitée, d'interrompre momentanément ladite formation pour, pendant cette période, redéfinir leurs projets scolaires et professionnels ainsi que développer une motivation et des compétences durables en vue de concrétiser leurs propres perspectives d'apprentissage, professionnelles et de vie. D'autre part, la structure d'accrochage scolaire permet d'agir de manière préventive contre le décrochage scolaire en proposant au personnel enseignant un soutien sous la forme de conseils visant à étendre les possibilités d'action lors de troubles du comportement socio-affectif en milieu scolaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 69, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.84. [1 Mission
   La mission de la structure d'accrochage scolaire comprend les tâches suivantes :
   1° la scolarisation des jeunes visés à l'article 93.83 dans une structure d'accrochage scolaire ayant pour tâches :
   1.1. la réintégration dans l'école ou le centre de formation des classes moyennes (ZAWM) d'origine;
   1.2. l'intégration dans une nouvelle école ou dans un nouveau ZAWM;
   1.3. la préparation aux examens du jury externe ou à ceux de l'école ou du ZAWM;
   1.4. la mise en relation de la théorie et de la pratique par la possibilité de faire des stages;
   1.5. la préparation à une formation professionnelle en vue d'un soutien complet lors :
   1.5.1. de la transmission dans l'apprentissage;
   1.5.2. de la préparation à un examen d'entrée;
   1.5.3. de la coopération précoce, au cas par cas, avec les ZAWM;
   1.6. l'accompagnement sociopédagogique individuel limité dans le temps afin de gérer des situations de crise particulièrement difficiles;
   2° le soutien des écoles et des centres de formation des classes moyennes, des personnes chargées de l'éducation, des jeunes et des services spécialisés connexes ayant un rôle de soutien afin de développer des possibilités d'actions alternatives pour les jeunes menacés par une exclusion ou un décrochage scolaire, ou qui ne sont plus liés à une école. Concernant les troubles socio-affectifs, ces conseils comprennent les tâches suivantes :
   2.1. information, sensibilisation et conseils préventifs des membres du personnel de l'école ou du ZAWM;
   2.2. entretiens-conseils destinés aux analyses individuelles;
   2.3. conseils relatifs aux plans de soutien individuels et à l'organisation des cours;
   2.4. accompagnement lors des processus de réintégration des élèves qui ont fréquenté une structure d'accrochage scolaire;
   3° proposition de conseils spécialisés en matière socio-émotionnelle prodigués :
   3.1. aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM, destinés à les soutenir dans leurs actions préventives contre les décrochages scolaires ou d'apprentissage, et à développer des solutions sur place;
   3.2. afin d'accompagner, dans le cadre des processus d'intégration et de réintégration, les jeunes et les membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM au terme de l'intervention de la structure d'accrochage scolaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 70, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.85. [1 Coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées ainsi qu'avec les ZAWM
   Les écoles et ZAWM soutenus par une structure d'accrochage scolaire sont tenus aux obligations suivantes.
   1° Pour les cours de mathématiques, d'allemand et de français première langue, ils mettent du matériel didactique à disposition de la structure d'accrochage scolaire au moment de l'inscription de l'élève dans celle-ci et à des intervalles réguliers pendant la fréquentation de ladite structure par l'élève. A la demande du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, les écoles ou les ZAWM d'origine mettent également du matériel didactique à disposition de la structure pour les autres cours.
   2° Ils invitent un représentant de la structure d'accrochage scolaire lors des conseils de classe de l'école ou du ZAWM d'origine pour qu'il puisse informer ledit conseil de classe de l'évolution de chaque élève scolarisé dans la structure d'accrochage scolaire.
   3° Ils organisent, au moins une fois tous les deux mois, une rencontre entre le membre du personnel responsable de la structure d'accrochage scolaire et ceux concernés de l'école ou du ZAWM d'origine.
   4° Ils organisent, lors des processus d'intégration et de réintégration, au moins un entretien de préparation auquel prennent part les membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM ainsi que les représentants du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. Dans le cadre de cet entretien, les actions recommandées par la structure d'accrochage scolaire sont présentées et préparées pour leur mise en place.
   5° Pour la mise en place des offres de cours, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au personnel, à l'équipement et aux locaux des institutions suivantes :
   a. toutes les écoles secondaires et tous les instituts de formation scolaire continue, indépendamment du pouvoir organisateur;
   b. les ZAWM.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 71, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.86. [1 Collaboration avec d'autres services spécialisés
   En cas de besoin, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au soutien du service d'aide à la jeunesse.
   Pour évaluer et adapter la coopération, une réunion de coordination est organisée, au moins une fois par année scolaire, entre
   1° des représentants du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse et de la structure d'accrochage scolaire;
   2° des représentants du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes et de la structure d'accrochage scolaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 72, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.87.[1 Obligation de secret
   Les membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; le "centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire".]1
  ----------
  (1)<DCG 2021-06-28/11, art. 154, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 93.88. [1 Inscription des élèves
   Les jeunes visés à l'article 93.83 peuvent être inscrits en tant qu'élèves réguliers dans la structure d'accrochage scolaire si, au moment de ladite inscription, ils remplissent les conditions suivantes :
   1° ils sont soumis à l'obligation scolaire;
   2° ils sont âgés d'au moins douze ans;
   3° ils sont inscrits dans un établissement scolaire ou de formation dans les classes moyennes en Communauté germanophone ou ils ont leur domicile en Communauté germanophone;
   4° la décision de l'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.91 préconise ladite inscription.
   En raison de circonstances exceptionnelles, l'inspection scolaire peut, dans certains cas, déroger aux dispositions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
   En outre, l'élève inscrit dans la structure d'accrochage scolaire reste inscrit dans l'école ou le ZAWM qu'il fréquentait au moment de l'inscription dans ladite structure.
   L'élève satisfait à l'obligation scolaire s'il fréquente une structure d'accrochage scolaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 74, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.89. [1 Introduction de la demande si le jeune est inscrit dans une école ou un ZAWM
   § 1er - Si le directeur d'une école ou d'un ZAWM où le jeune est inscrit - ci-après, " école d'origine " - considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire en vertu des critères mentionnés à l'article 93.83, il organise, après un premier entretien-conseil réunissant les membres du personnel concernés occupant une fonction de sélection ou de promotion, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un entretien de situation avec les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, les membres du personnel concernés de l'école d'origine et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
   Des experts externes peuvent être invités à participer à l'entretien de situation.
   Pour autant que les personnes chargées de l'éducation soient d'accord, le jeune peut être entendu par l'un ou plusieurs participants à l'entretien de situation soit au cours de celui-ci, soit avant.
   Le directeur de l'école d'origine est tenu d'établir un procès-verbal de l'entretien de situation qui contient les éléments suivants :
   1° participants à l'entretien de situation;
   2° lieu et date dudit entretien;
   3° objectifs;
   4° pistes de solution;
   5° décision des participants;
   6° liste des membres du personnel concernés de l'école d'origine.
   Le directeur de l'école d'origine établit le procès-verbal de l'entretien de situation en concertation avec les participants audit entretien et leur envoie celui-ci dans un délai de dix jours ouvrables.
   § 2 - Si les participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire, le directeur de l'école d'origine demande l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation pour pouvoir introduire la demande et solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°. Le directeur de l'école d'origine introduit une demande d'inscription dans une structure d'accrochage scolaire auprès du coordinateur de cette dernière.
   La demande du directeur de l'école d'origine contient :
   1° les données de contact de l'élève;
   2° l'accord des personnes chargées de l'éducation;
   3° la prise de position adoptée par le conseil de classe;
   4° l'avis du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur le lieu de soutien;
   5° le procès-verbal de l'entretien de situation;
   6° les informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;
   7° une copie du dernier bulletin;
   8° une liste récapitulative reprenant tous les enseignants de l'élève ainsi que leurs matières;
   9° les informations concernant le correspondant au sein de l'école d'origine.
   § 3 - Dans un délai de dix jours ouvrables, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans les plus brefs délais. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
   Lors de sa prise de position, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire peut demander l'avis d'experts externes.
   L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à l'inscription dans la structure d'accrochage scolaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 75, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.90. [1 Introduction de la demande si le jeune n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM
   § 1er - Si le jeune qui remplit les critères mentionnés à l'article 93.83 n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM en Communauté germanophone, et que l'inspection scolaire considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire, cette dernière organise, de sa propre initiative ou à la demande des personnes chargées de l'éducation ou d'autres établissements, un entretien de situation réunissant les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
   L'inspection scolaire peut faire appel à des experts externes et aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM où le jeune était inscrit en dernier lieu.
   L'article 93.89, § 1er, alinéas 3 à 5, s'applique, le coordinateur étant responsable de l'établissement du procès-verbal.
   § 2 - Si les participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande d'inscription dans ladite structure auprès du coordinateur de celle-ci et donnent leur accord écrit pour solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°.
   Dans un délai de dix jours ouvrables, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans les plus brefs délais. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
   La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend :
   1° les données de contact de l'élève;
   2° la demande et l'accord des personnes chargées de l'éducation;
   3° l'avis du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur le lieu de soutien;
   4° le procès-verbal de l'entretien de situation;
   5° les informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;
   6° une copie du dernier bulletin.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 76, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.91. [1 Décision de l'inspection scolaire
   Dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande d'inscription dans la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire statue sur l'admission de l'élève au sein de ladite structure; la décision précise la date de l'inscription ainsi que la durée de la fréquentation. A défaut, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
   Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci par simple courrier :
   1° si la demande a été introduite conformément à l'article 93.89, au directeur de l'école d'origine qui en informe les personnes chargées de l'éducation et le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire;
   2° si la demande a été introduite conformément à l'article 93.90, au coordinateur de la structure d'accrochage scolaire qui en informe les personnes chargées de l'éducation.
   Si la demande est approuvée par acceptation tacite, la date de l'inscription correspond au premier jour d'école qui suit le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, et la durée de fréquentation, à celle proposée dans ladite demande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.92. [1 Prolongation de la fréquentation et fin prématurée
   A la demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire peut, conformément à l'article 93.91, prolonger la durée de fréquentation de ladite structure par le jeune. La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend :
   1° les données de contact de l'élève;
   2° l'accord des personnes chargées de l'éducation;
   3° un rapport de situation actualisé, établi par la structure d'accrochage scolaire;
   4° les informations concernant les perspectives d'une prolongation de la durée de fréquentation de la structure d'accrochage scolaire.
   En concertation avec les conseillers en pédagogie de soutien et les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur peut mettre fin prématurément à la scolarisation d'un élève dans la structure d'accrochage scolaire. Il informe l'inspection scolaire par écrit de la fin prématurée et lui remet un rapport de clôture motivé. L'alinéa ne s'applique pas en cas de mauvais comportements de l'élève.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 78, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.93. [1 Renvoi et exclusion temporaire de la structure d'accrochage scolaire
   Le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire a la possibilité de renvoyer des élèves conformément aux articles 42 à 45 ou de prononcer une exclusion temporaire du programme.
   Si le jeune est encadré par le service d'aide à la jeunesse ou le service d'aide judiciaire à la jeunesse, une concertation a lieu entre ledit service compétent et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; cette concertation se tient avant l'application de la procédure mentionnée à l'article 45 dans le cas d'une exclusion temporaire et est convoquée par le coordinateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.94. [1 Organisation des études
   L'enseignement dispensé au sein de la structure d'accrochage scolaire peut :
   1° comprendre des mesures sociopédagogiques, des cours généraux, techniques et professionnels et être complété par des stages;
   2° être organisé au niveau disciplinaire ou interdisciplinaire dans le cadre d'unités d'enseignement ainsi que d'offres d'apprentissage sociopédagogique.
   L'enseignement dispensé dans la structure d'accrochage scolaire se déroule les jours de cours fixés conformément au chapitre VI, à l'exception des stages qui peuvent être effectués pendant les vacances scolaires d'une année scolaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 80, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.95. [1 Structure d'accrochage scolaire
   Une structure d'accrochage scolaire peut être créée ou subventionnée aux conditions suivantes :
   1° ladite structure dépend d'une école fondamentale et secondaire spécialisée;
   2° elle compte au moins trois élèves au 15 novembre de l'année scolaire concernée.
   Si la structure d'accrochage scolaire ne remplit pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, elle est, à partir du 16 novembre, fermée ou, selon le cas, elle n'est plus subventionnée, et le pouvoir organisateur prend les frais de traitement et de fonctionnement en charge jusqu'au 15 novembre.
   A la demande de l'inspection scolaire, le Gouvernement peut accorder une dérogation à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, qui ne sera valable que pour l'année scolaire concernée.
   La direction de la structure d'accrochage scolaire est assurée par le directeur de l'école à laquelle elle est rattachée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 81, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 93.96. [1 Capital emplois
   La structure d'accrochage scolaire reçoit quatre emplois dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée et un emploi dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.
   Ce capital emplois revient à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire. Si, à ce moment, le jeune était sous contrat d'apprentissage, il continue à compter dans les normes de classe des ZAWM.
   Les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques ou, selon le cas, la réduction des frais scolaires reviennent à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2018>


CHAPITRE IX. - Mission du personnel.
Section 1. - Description de la mission.
Art.94. Généralités. Les missions des membres du personnel comprennent les prestations absolument indispensables à l'exercice de chaque fonction et d'autres tâches qui servent la réalisation du projet d'établissement.

Art.95. Détermination. Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles.

Art.96.Chef d'école. La mission du chef d'école consiste à :
  1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'école sur ordre du pouvoir organisateur;
  2° mettre en application le projet social, le projet éducatif et le projet d'établissement;
  3° assurer la direction et le suivi du personnel de l'école;
  4° représenter l'école à l'extérieur;
  5° veiller à ce que les cours aient lieu;
  6° présider les conseils de classe et autres conférences scolaires;
  7° distribuer les cours;
  8° établir les horaires hebdomadaires et annuels;
  9° accueillir et renvoyer les élèves sur ordre du pouvoir organisateur;
  10° organiser les surveillances et les remplacements;
  11° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement intérieur de école;
  12° collaborer avec les membres du personnel, le Conseil pédagogique [4 , la gestion intermédiaire]4 et les autres organes représentatifs au sein de l'école;
  13° collaborer avec les centres P.M.S.;
  14° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;
  15° collaborer avec le pouvoir organisateur;
  16° organiser des recyclages et la formation continuée;
  17° suivre personnellement des recyclages et une formation continuée;
  18° remplir les tâches qui concourent à la réalisation du [2 projet d'établissement et le curriculum d'établissement]2 [1 ;]1
  [1 19° coordonner des mesures de soutien pédagogique;]1
  [3 20° assurer les missions qui contribuent au développement scolaire au sens du schéma directeur et aux objectifs de développement scolaire pour l'amélioration continue de la qualité,
   21° mandater les cadres intermédiaires en ce qui concerne les missions opératives de gestion dans l'organisation de l'école et les missions stratégiques dans le développement de l'école et de l'enseignement.]3
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 155, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2010-10-25/05, art. 29, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (3)<DCG 2018-06-18/08, art. 83, 030; En vigueur : 01-07-2018>
  (4)<ACG 2022-06-27/13, art. 41, 037; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 96.1.[1 Chef de département d'une école spécialisée.
   La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes :
   1° direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;
   2° coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;
   3° soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet social, du projet éducatif et du projet d'établissement;
   4. [2 établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que d'autres tâches administratives;]2
   5° soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;
   6° coordination de la mise en oeuvre des macro-compétences et des référentiels;
   7° coordination de l'acquisition de matériel didactique;
   8° promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;
   9° accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;
   10° collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;
   11° collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;
   12° conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;
   13° formation continuée et perfectionnement personnels;
   14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 156, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2011-06-27/03, art. 50, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 96.2.[1 Cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire
   Les missions opératives et stratégiques du cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire consistent notamment à :
   1° conseiller et soutenir la direction de l'école et le corps professoral dans le développement scolaire;
   2° soutenir la direction de l'école dans ses missions de gestion en termes d'organisation scolaire et de développement du personnel;
   3° planifier de manière conceptuelle et structurée ainsi que gérer les connaissances pour les processus de développement propres à l'établissement;
   4° gérer les changements par l'initiation, la coordination et le contrôle des processus des parcours de développement scolaire, notamment dans le domaine du développement de l'enseignement;
   5° développer et garantir la qualité, notamment par la documentation et l'évaluation des processus de développement propres à l'établissement scolaire;
   6° constituer, soutenir, animer et guider des équipes professorales et des groupes de travail;
   7° garantir un transfert des connaissances axé sur la pratique entre la direction de l'école et le corps professoral;
   8° coordonner et mettre en réseau tous les organes scolaires;
   9° organiser des formations continuées propres à l'établissement et animer des journées pédagogiques ciblées;
   10° développer des offres de soutien organisationnelles destinées à améliorer au quotidien les conditions de travail et les résultats du travail accompli dans l'école;
   11° transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique [2 ;]2]1
  [2 12° coordonner, intégrer, mettre en oeuvre et évaluer la transmission des compétences transversales dans les domaines de la formation aux médias, de la formation politique et de l'orientation professionnelle.]2
  ----------
  (1)<DCG 2018-06-18/08, art. 84, 030; En vigueur : 01-07-2018>
  (2)<ACG 2022-06-27/13, art. 42, 037; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 96.3.
  <Abrogé par DCG 2020-06-22/15, art. 67, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Art.97.[2 §1.]2 Personnel enseignant. La mission de chacun des membres du personnel enseignant consiste principalement à :
  1° assurer la charge qui lui est attribuée, à savoir planifier, préparer et dispenser les périodes de cours et autres activités pédagogiques en suivant le programme des cours;
  2° assurer sa tâche éducative qui consiste à encadrer régulièrement et personnellement l'élève et à développer son sens des responsabilités;
  3° participer régulièrement aux recyclages et formations continuée organisés;
  4° participer aux conférences pédagogiques;
  5° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;
  6° assurer les surveillances et les remplacements;
  7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;
  8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;
  9° collaborer avec les centres P.M.S.;
  10° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes, telles que la rédaction de rapports et de bulletins;
  11° [1 coopérer au curriculum d'établissement et à la conception de curriculums disciplinaires;]1
  12° tenir un journal de classe;
  13° corriger les travaux effectués par les élèves et évaluer régulièrement les élèves;
  [7 13.1° accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants débutants;]7
  14° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.
  [2 § 2. Par dérogation au § 1er, la mission du pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire consiste à :
   1° observer des unités de cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;
   2° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;
   3° rechercher, préparer, établir et introduire des matériaux et stratégies de soutien;
   4° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;
   5° établir un historique individuel pour les élèves;
   6° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant, les membres du personnel paramédical et sociopsychologique, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, les conseillers ou thérapeutes externes;
   7° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   8° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;
   9° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
   Il est interdit au pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.]2
  [3 § 3. Par dérogation au § 1er, la mission du professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire ordinaire consiste à :
   1° constituer le fonds : sélectionner les médias à acquérir en collaboration étroite avec les enseignants, le personnel auxiliaire d'éducation et le comité de médiathèque de l'école;
   2° entretenir le fonds : être le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds dans le cadre de l'association " Mediadg.be ";
   3° en concertation avec le responsable des médiathèques scolaires, programmer des mesures en vue d'équiper en moyens techniques la médiathèque scolaire;
   4° organiser et administrer la médiathèque scolaire;
   5° coopérer avec les médiathèques scolaires des autres écoles secondaires, les bibliothèques publiques et la médiathèque pédagogique de la haute école autonome;
   6° prodiguer des conseils aux utilisateurs de la médiathèque scolaire;
   7° participer à des formations et formations continuées en bibliothéconomie et éducation aux médias, encadrer les aidants de la médiathèque scolaire;
   8° établir un catalogue de mesures en matière d'éducation aux médias reprenant toutes les activités prévues par semestre au sein de la médiathèque scolaire;
   9° assumer d'autres tâches définies par le pouvoir organisateur.]3
  [4 § 4 - Par dérogation au § 1er, la mission du maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique et du professeur de classes d'apprentissage linguistique consiste à :
   1° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;
   2° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;
   3° établir un historique individuel pour les élèves;
   4° faire passer les tests approuvés par l'inspection scolaire en vue d'établir le niveau linguistique;
   5° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant des écoles ordinaires, le conseiller en pédagogie de soutien;
   6° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe, à des réunions de coordination et à des réunions du conseil d'intégration;
   7° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;
   8° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement;
   9° assumer la charge professorale, à savoir planifier, préparer et donner les heures de cours et accomplir d'autres activités pédagogiques;
   10° assurer la mission éducative, à savoir l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
   11° assurer les surveillances;
   12° organiser les contacts avec les parents et participer aux réunions de parents;
   13° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;
   14° coopérer avec les membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
   15° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes telles que la rédaction de rapports et de bulletins;
   16° coopérer au curriculum d'établissement et concevoir des curriculums disciplinaires;
   17° tenir un journal de classe;
   18° corriger les travaux effectués par les élèves et mener l'évaluation formative des élèves.
   Il est interdit aux maitres de classes ou cours d'apprentissage linguistique et aux professeurs de classes d'apprentissage linguistique de remplacer, dans le cadre de leurs activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.]4
  [5 Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire consiste à :
   1° coordonner l'acquisition de matériel didactique pour la structure d'accrochage scolaire;
   2° accueillir de nouveaux collaborateurs au sein de la structure d'accrochage scolaire et contribuer à leur intégration rapide;
   3° coopérer avec les représentants des établissements scolaires et de formation des classes moyennes;
   4° coopérer avec des institutions pertinentes et des experts externes;
   5° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;
   6° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
   7° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;
   8° documenter et évaluer les processus de développement propres à la structure d'accrochage scolaire et transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique;
   9° soutenir le chef d'établissement pour garantir la qualité des offres pédagogiques et psychosociales de la structure d'accrochage scolaire.]5
  [6 § 6 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle comprend l'aide apportée aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas. Le cas échéant, l'instituteur maternel peut déléguer ces tâches aux assistants en maternelle. ]6
  [8 § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission du maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle comprend la préparation des activités en langue étrangère en section maternelle et leur mise en oeuvre dans le cadre d'un enseignement par équipe avec le titulaire de classe.]8
  ----------
  (1)<DCG 2010-10-25/05, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCG 2015-06-29/19, art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2015>
  (3)<DCG 2016-06-20/09, art. 115, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (4)<DCG 2017-06-26/09, art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2017>
  (5)<DCG 2018-06-18/08, art. 85, 030; En vigueur : 01-09-2018>
  (6)<DCG 2018-06-25/08, art. 8, 031; En vigueur : 01-09-2018>
  (7)<DCG 2021-06-28/11, art. 155, 035; En vigueur : 01-09-2021>
  (8)<DCG 2022-06-27/08, art. 4, 036; En vigueur : 01-09-2022>

Art.98.[5 § 1er.]5 Personnel éducatif. La mission de chacun des membres du personnel éducatif consiste principalement à :
  1° assurer sa charge éducative, c'est-à-dire accompagner et encadrer régulièrement et personnellement les élève et développer leur sens des responsabilités;
  2° assurer les surveillances et les remplacements;
  3° accomplir des tâches administratives;
  4° participer régulièrement aux recyclages et formations continuées organisés;
  5° participer à des conférences pédagogiques;
  6° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;
  7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;
  8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;
  9° collaborer avec les centres P.M.S.;
  10° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.
  [5 § 2.]5 [1 Sans préjudice [5 du § 1er]5 la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes :
   1. aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;
   2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;
   3. guider et conseiller lors de l'application de méthodes et de matériels de pédagogie de soutien;
   4. développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves individuels;
   5. conception et développement de formations continues dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Autonome Hochschule (Haute Ecole autonome) de la Communauté germanophone.
   L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et de [2 l'école spécialisée]2.]1
  [5 § 3.]5 [4 Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission du conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée comprend les tâches suivantes :
   1° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME lors de l'approfondissement et l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé;
   2° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;
   3° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;
   4° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;
   5° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.]4
  [5 § 4. Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé consiste à :
   1° conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures ciblées de différenciation ou de soutien pour des élèves individuellement ou des groupes d'élèves, éventuellement faire de l'enseignement en équipe;
   2° observer des cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;
   3° coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents;
   4° préparer et introduire du matériel ou des modes d'intervention spéciaux que les enseignants et/ou les élèves peuvent ensuite utiliser de façon autonome;
   5° coordonner toutes les mesures relatives à la pédagogie de soutien dans l'école concernée;
   6° examiner du matériel relatif à la pédagogie de soutien et établir un catalogue;
   7° promouvoir la coopération avec les autres établissements implantés sur le campus;
   8° aider de manière ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continuées;
   9° travailler avec les enfants;
   10° tenir les documents individuels relatifs aux élèves en coopération avec le titulaire de classe et/ou le thérapeute (portfolio de soutien);
   11° participer à des réunions régulières avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide à la jeunesse, le service d'aide judiciaire à la jeunesse et des établissements thérapeutiques;
   12° participer à des réunions d'équipe et à des journées de conférence, à la supervision, à la formation continuée, à des conseils de classe si nécessaire.
   Les coordinateurs en pédagogie de soutien n'ont aucune autorité vis-à-vis des titulaires de classe.
   Il est interdit au coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.]5
  [6 § 5 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle consiste à exécuter les tâches suivantes sur instruction des instituteurs maternels :
   1. jouer avec les enfants;
   2. peindre, bricoler et travailler avec les enfants;
   3. faire de la musique avec les enfants;
   4. faire de la gymnastique, nager et se promener avec les enfants;
   5. apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;
   6. préparer les engins de jeu et agrès;
   7. maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;
   8. nettoyer les locaux collectifs;
   9. maintenir propres les installations ludiques et sportives extérieures;
   10. apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions.
   L'assistant en maternelle n'exécute les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en présence d'un instituteur maternel.
   Les instituteurs maternels ont autorité sur les assistants en maternelle.]6
  [7 § 6. Sans préjudice du § 1er, la mission du gestionnaire financier et immobilier comprend avant tout les tâches suivantes :
   1° gérer matériellement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire :
   a) passer toutes les commandes dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics;
   b) vérifier toutes les factures de l'école et les transmettre à la direction pour signature;
   c) réceptionner les livraisons et gérer les stocks;
   2° gérer financièrement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire :
   a) tenir la comptabilité conformément aux prescriptions légales;
   b) gérer les recettes et dépenses de toute l'école;
   c) tenir la caisse;
   d) gérer les décomptes de frais;
   e) établir et actualiser l'inventaire;
   3° préparer le projet annuel du budget et des investissements;
   4° vérifier tous les contrats de l'école et les transmettre à la direction pour signature;
   5° coordonner l'exécution financière des projets Erasmus+;
   6° assurer la gestion immobilière générale ainsi que la planification et la supervision des changements infrastructurels dans l'école;
   7° être la personne de contact pour les questions économiques et financières;
   8° assurer la supervision et la coordination du personnel ouvrier et des gens de service occupés dans l'école;
   9° apporter un soutien administratif, logistique et technique à la direction de l'école;
   10° participer à des réunions du personnel;
   11° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
   12° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les tâches mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne relèvent pas de la mission du gestionnaire financier et immobilier, si ces tâches sont assurées par un comptable désigné en dehors de l'école conformément aux dispositions du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, le gestionnaire financier et immobilier appuie le comptable externe dans l'accomplissement de ces tâches.]7
  [8 § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en école fondamentale spécialisée consiste à exécuter, sur instruction des titulaires de classe, les tâches suivantes :
   1° soutenir le titulaire de classe lors de l'organisation d'activités scolaires et extrascolaires;
   2° apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;
   3° préparer les engins de jeu et agrès;
   4° maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;
   5° nettoyer les locaux de groupe ou de classe;
   6° nettoyer les installations ludiques et sportives extérieures;
   7° apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions.
   L'assistant en école fondamentale spécialisée n'exécute la mission mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, qu'en présence du titulaire de classe.
   Les titulaires de classe ont autorité sur les assistants en école fondamentale spécialisée.]8
  ----------
  (1)<DCG 2009-05-11/15, art. 157, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2010-06-28/08, art. 46, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (3)<DCG 2012-01-16/06, art. 27, 019; En vigueur : 01-12-2011>
  (4)<DCG 2016-06-20/09, art. 116, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  (5)<DCG 2017-06-26/06, art. 36, 028; En vigueur : 01-09-2017>
  (6)<DCG 2018-06-25/08, art. 9, 031; En vigueur : 01-09-2018>
  (7)<DCG 2020-06-22/15, art. 68, 033; En vigueur : 01-09-2020>
  (8)<ACG 2022-06-27/13, art. 43, 037; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 98.1.[1 Personnel paramédical.
   § 1er. La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes :
   1° les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;
   2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;
   3° la participation régulière à des formations continues;
   4° la participation à des conférences pédagogiques;
   5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   6° les remplacements;
   7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
   8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
   9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
   10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
   § 2. La mission du puériculteur comprend avant tout les tâches suivantes :
   1° les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;
   2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;
   3° la participation régulière à des formations continues;
   4° la participation à des conférences pédagogiques;
   5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   6° les remplacements;
   7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
   8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
   9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
   10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
   § 3. La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes :
   1° la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;
   2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;
   3° la participation régulière à des formations continues;
   4° la participation à des conférences pédagogiques;
   5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   6° les remplacements;
   7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
   8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
   9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
   10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
   Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées.]1
  [2 § 4 - La mission du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes :
   1° la coordination de mesures de soutien dans des écoles inclusives;
   2° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, le développement de concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;
   3° l'organisation et l'encadrement de la pédagogie assistée par l'animal au sein des écoles inclusives;
   4° le soutien du chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel paramédical de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;
   5° l'organisation des surveillances;
   6° l'organisation et la direction des conseils de classe et des entretiens de situation;
   7° l'organisation et l'encadrement des stages d'observation;
   8° la coordination de la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;
   9° la direction de réunions de personnel, de conférences pédagogiques et de réunions de coordination et la participation à celles-ci;
   10° la collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;
   11° les conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;
   12° la coopération avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
   13° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;
   14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 158, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2019-05-06/10, art. 118, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 98.2.[1 Personnel sociopsychologique.
   § 1er. La mission de l'auxiliaire psychosocial comprend avant tout les tâches suivantes :
   1° la guidance psychosociale d'élèves au comportement difficile ou qui présentent des troubles émotionnels ou comportementaux;
   2° le conseil et l'assistance aux membres du personnel pour gérer des situations éducatives difficiles;
   3° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sens des responsabilités;
   4° la participation régulière à des formations continues;
   5° la participation à des conférences pédagogiques;
   6° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   7° les remplacements;
   8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
   9° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;
   10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
   11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
   § 2. La mission de l'assistant social comprend avant tout les tâches suivantes :
   1° la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison parentale et différentes institutions sociales;
   2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;
   3° l'orientation professionnelle de l'élève en collaboration avec l'[2 [4 avec le service désigné par le Gouvernement]4]2, notamment la planification et l'encadrement des stages en concertation avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;
   4° les remplacements;
   5° la participation régulière à des formations continues;
   6° la participation à des conférences pédagogiques;
   7° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
   9° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
   10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
   11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]1
  [3 § 3 - La mission du conseiller en psychologie scolaire comprend avant tout les tâches suivantes :
   1° les conseils, le soutien et l'encadrement psychosocial et psychopédagogique des élèves qui présentent des troubles émotionnels et comportementaux;
   2° le conseil et la médiation dans des situations de crise;
   3° le conseil et l'assistance aux membres du personnel afin de gérer des situations éducatives difficiles;
   4° la mission éducative, à savoir la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, par le développement de son sens des responsabilités;
   5° la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures préventives ainsi que les interventions au sein des groupes et des classes;
   6° la participation régulière à des formations continuées;
   7° la participation à des conférences pédagogiques;
   8° la participation à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;
   9° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
   10° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école ainsi qu'à l'élaboration de concepts;
   11° la collaboration avec le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'avec d'autres services de guidance, notamment aussi dans le domaine de l'intégration professionnelle;
   12° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]3
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 159, 014; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCG 2016-12-13/07, art. 52, 027; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<DCG 2019-05-06/10, art. 119, 032; En vigueur : 01-07-2019>
  (4)<DCG 2023-11-13/18, art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 98.3.[1 - Personnel administratif
   La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes :
   1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;
   2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;
   3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;
   4° la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;
   5° la participation à des réunions du personnel;
   6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;
   7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les tâches suivantes :
   1° supervision technique et promotion de l'enseignement assisté par les technologies de l'information à l'école;
   2° conseils et aide au personnel enseignant dans le choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropriés;
   3° gestion, entretien et maintenance du matériel informatique présent dans l'école;
   4° conseils et soutien administratif pour l'achat de matériel informatique;
   5° aide à l'analyse des défaillances, conseils et soutien pour résoudre les problèmes posés par les systèmes informatiques;
   6° soutien et assistance dans le traitement des tâches administratives à l'aide des technologies de l'information;
   7° conseils sur la sécurité des systèmes, en particulier la mise en oeuvre et la mise à jour des systèmes pour assurer la sécurité des données;
   8° réparation du matériel et des logiciels;
   9° établissement d'un inventaire annuel du matériel;
   10° supervision, entretien et maintenance des équipements techniques disponibles dans l'école, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableau noir numérique et les équipements scéniques;
   11° support technique de la médiathèque;
   12° participation aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;
   13° participation aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;
   14° coopération avec le responsable de la protection des données de l'école;
   15° coopération avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département " Informatique " du Ministère;
   16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
   17° accomplissement des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 120, 032; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCG 2021-06-28/11, art. 156, 035; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.
Art.99. Objectifs. § 1er. Tous les membres du personnel sont tenus de participer régulièrement à des recyclages et à la formation continuée.
  § 2. Les mesures de recyclage et de formation continuée organisées pour le personnel enseignant et éducatif ainsi que pour le chef d'école servent principalement à :
  1° promouvoir le développement personnel et professionnel;
  2° garantir la qualité des formations proposées;
  3° faire mieux connaître l'environnement social de l'école;
  4° actualiser et élargir les connaissances dans la discipline enseignée;
  5° promouvoir les aptitudes et capacités pédagogiques;
  6° faire connaître de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi que du matériel didactique actuel et à les appliquer le cas échéant;
  7° améliorer les relations humaines.

Art.100.Conception. L'[1 inspection scolaire]1 établit un concept pour la formation continuée.
  ----------
  (1)<DCG 2012-06-25/09, art. 47, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Art.101. Organisation et réalisation des mesures recyclage et de formation continuée. Le Gouvernement charge des experts des missions suivantes :
  1° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre du Gouvernement;
  2° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre d'un pouvoir organisateur ou d'une école;
  3° prodiguer des informations sur les offres de recyclage et de formation continuée proposées par d'autres institutions, en Belgique ou à l'étranger.

Art.102. Etablissement d'un plan de recyclage et de formation. Pour chaque année scolaire, le Conseil pédagogique établit son propre plan de recyclage et de formation continuée en accord avec le pouvoir organisateur ou son représentant.
  Plusieurs écoles peuvent planifier ensemble des mesures de recyclage.
  Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel à participer à un recyclage ou à une formation continuée.

Art.103. (Abrogé) <DCG 2002-12-16/43, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2002>

CHAPITRE X.1. [1 - Temps de travail hebdomadaire]1   ----------   (1)
Art. 103.1.[1 - Temps de travail hebdomadaire des membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé
   Les prestations fournies par les membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en maternelle s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins 9 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. "
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en école fondamentale spécialisée dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.
   Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.]1
  ----------
  (1)<ACG 2022-06-27/13, art. 44, 037; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
Art.104. L'article 3, 12° du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois est abrogé.

Art.105. L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 5. Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. ".

Art.106. A l'article 7 du même décret, le passage " pas 8 élèves régulièrement inscrits " est remplacé par " pas 12 élèves régulièrement inscrits".

Art.107. § 1er. A l'article 9 du même décret, le passage " des articles 10 à 12 " est remplacé par " des articles 11 et 12 ".
  § 2. L'article 10 du même décret est abrogé.

Art.108. A l'article 11, § 1er du même décret, le passage " Nonobstant l'article 10 " est remplacé par " Nonobstant l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ".

Art.109.A l'article 12, alinéa 2 du même décret, le passage " aux articles 10 et 11 " est remplacé par " à l'article 1 ".

Art.110. L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
  " Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération. ".

Art.111. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 21. Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit :


Nombre d'élèvesNombre d'emplois à temps plein
12-151,25
16-201,5
21-252
26-302,25
pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire. ".

Art.112. L'article 22, § 2, alinéa 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
  " Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit :


<table border="0">jusqu'à 23 élèves : 1 coursde 24 à 44 élèves : 2 coursde 45 à 71 élèves : 3 coursde 72 à 94 élèves : 4 coursde 95 à 117 élèves : 5 coursde 118 à 140 élèves : 6 coursde 141 à 163 élèves : 7 coursde 164 à 186 élèves : 8 coursde 187 à 209 élèves : 9 coursde 210 à 231 élèves : 10 coursde 232 à 256 élèves : 11 courspour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. ".

Art.113.A l'article 22, § 3 du même décret, le passage " moins de 26 élèves par degré " est remplacé par " moins de 24 élèves par degré ".

Art.114. L'article 26 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'école fondamentale obtient 1/4 d'emploi si elle compte au moins 220 élèves et 4 implantations. ".

Art.115. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis libellé comme suit :
  " Art. 26bis. Une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone et une école fondamentale libre subventionnée qui ne se situent pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, obtiennent d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable :


<table border="0">1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 250 élèves : 1 emploi à temps plein. ''.Art.116. Dans le même décret, il est inséré un article 26ter libellé comme suit :
  " Art. 26ter. Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération lors du calcul du complément au capital-emplois et du capital-emplois pour la fonction de correspondant-comptable, visés aux articles 25, 26 et 26bis. ".

Art.117. Dans le même décret, il est inséré un article 31bis libellé comme suit :
  " Art. 31bis. Par dérogation aux articles 15, 18 et 21, un pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire en cours, organiser des quarts d'emploi supplémentaires d'après le nombre d'élèves, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. ".

Art.118. Dans le même décret, l'article 38 est complété par les points 3° et 4° suivants :
  " 3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n° 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983;
  4° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement. ".

Art.119. L'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
  " Cet enseignement maternel ou primaire ne peut être organisé qu'à la demande d'au moins 16 personnes chargées de l'éducation qui ne trouvent pas d'école maternelle ou primaire à une distance de 4 km, une école maternelle ne pouvant être crée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale. ".

Art.120. L'article 6, alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplace par la disposition suivante :
  " Le droit des personnes chargées de l'éducation défini à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires doit être respecté. ".

CHAPITRE XII. - <DCG 1999-05-25/76, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-1999> Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Art.121. Abrogation. § 1er. Sont abrogés :   1° les articles 23, alinéa 4, 50 et 50bis des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;   2° les articles 4 et 8, alinéas 3 à 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;   3° l'article 1er, § 4, 3° et § 6 ainsi que l'article 3, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;   4° l'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant les jours d'ouverture des établissements d'enseignement de plein exercice;   5° l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 instituant une Commission pédagogique pour la formation continuée dans l'enseignement;   6° l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre un Centre d'enseignement secondaire.   § 2. Sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement :   1° les articles 6, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;   2° l'article 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;   3° l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;   4° le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;   5° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;   6° l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;   7° les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.   § 3. Sont abrogés pour l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial :   1° le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;   2° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 relatif au régime des vacances et congés dans l'enseignement.
Art.122. Modification. L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 17 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
  " L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. ".

Art.123. Modification. L'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
  " Le pouvoir organisateur est une personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école. ".
  A l'article 8, alinéa 2 de la même loi du 29 mai 1959, modifié par la loi du 20 février 1978, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
  " Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique) et de la morale inspirée par cette religion. ".

Art. 123bis. <Inséré par DCG 1999-05-25/76, art. 28; En vigueur : 01-05-1999> Disposition transitoire
  Les décisions prises par le conseil de classe en ce qui concerne le passage et la délivrance d'un titre d'études sont motivées par écrit.

Art. 123ter. <Inséré par DCG 1999-05-25/76, art. 29; En vigueur : 01-05-1999> Par dérogation à l'article 31, premier alinéa, la demande concernant des projets qui doivent être réalisés durant l'année scolaire 1999-2000 doit être introduite pour le 30 juin 1999.

Art. 123quater. [1 L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.
   L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 117, 026; En vigueur : 01-09-2016>


Art. 123quinquies. [1 - Les élèves qui, au 1er septembre 2017, n'ont pas été scolarisés plus de 20 mois sur le territoire de la région de langue allemande et qui ne disposent pas du niveau de compétence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont, jusqu'au 30 juin 2019, considérés comme des élèves primo-arrivants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 33, 029; En vigueur : 01-09-2017>


Art. 123sexies. [1 Les élèves qui, au cours de l'année scolaire 2017-2018, ont été suivis dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, seront inscrits dans la structure d'accrochage scolaire au 1er septembre 2018, et la durée de la fréquentation correspondra à celle qui avait été fixée avant ladite inscription.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2018>


Art. 123septies. [1 Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, et l'article 21.1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 69, 033; En vigueur : 01-09-2020>


Art. 123octies.[1 Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur peut, dans le courant de [2 les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021]2, apporter au règlement d'ordre intérieur de l'école les modifications rendues nécessaires par les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, les modifications ne seront, par dérogation à l'article 41, pas obligatoirement présentées pour signature aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. Le chef d'établissement communique les informations par écrit aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 70, 033; En vigueur : 16-03-2020>
  (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 123novies. [1 Pour l'année scolaire 2019-2020, l'application des dispositions relatives au soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées s'opère comme suit :
   1° Sans préjudice de l'article 93.8, l'avis du centre psycho-médico-social est transmis au plus tard le 3 juin 2020.
   2° Par dérogation à l'article 93.10, alinéa 2, l'avis "réservé" relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé auprès d'élèves qui ont fréquenté une école ordinaire, établi dans le courant de l'année scolaire 2019-2020 par le centre pour le développement sain des enfants et de jeunes en raison d'un manque de connaissances, conserve sa validité uniquement pendant l'année scolaire 2020-2021.
   3° Par dérogation aux articles 93.13, § 1er, alinéa 1er, 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, la conférence de soutien rend les différentes décisions énumérées dans les articles précités au plus tard pour le 26 juin 2020.
   4° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 2, et 93.19, § 2, alinéa 2, le chef d'établissement de l'école spécialisée communique par écrit aux écoles ordinaires concernées sa décision motivée au plus tard pour le 30 juin 2020.
   5° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 3, et 93.19, § 2, alinéa 3, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation sa décision motivée au plus tard pour le 3 juillet 2020, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.
   6° Par dérogation aux articles 93.14, alinéa 2, 93.21, alinéa 2, et 93.22, § 3, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et à celui de l'école spécialisée sa décision motivée ainsi que, le cas échéant, sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recommandé, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.
   7° Sans préjudice de l'article 93.20, § 2, et au plus tard pour le 26 juin 2020, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.
   8° Par dérogation à l'article 93.23, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire sa décision par recommandé, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 71, 033; En vigueur : 16-03-2020>


Art. 123decies. [1 Par dérogation aux articles 93.70, alinéa 4, et 93.71, alinéa 3, la durée de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique par les élèves qui y étaient inscrits comme élèves primo-arrivants avant le 13 mars 2020 peut être prolongée si nécessaire du nombre de semaines pendant lesquelles aucun cours n'a été dispensé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison des mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19).]1
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  (1)<Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 72, 033; En vigueur : 16-03-2020>


Art. 123undecies.[1 - Par dérogation à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et par dérogation à l'article 93.70, alinéa 1er, le formulaire fixé par le Gouvernement et la demande mise à disposition par le Gouvernement sont remplacés, pour la période entre le 23 mars 2022 et le [2 30 juin 2023]2, par un tableau Excel prédéfini par le Gouvernement.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 45, 037; En vigueur : 23-03-2022>
  (2)<DCG 2022-12-15/54, art. 50, 040; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 123duodecies. [1 - Les écoles ordinaires qui, au 30 septembre 2022, comptent plus d'élèves primo-arrivants qu'au 30 septembre 2021, obtiennent, pour le nombre d'élèves primo-arrivants supplémentaires, une subvention supplémentaire unique d'un montant de 214,88 euros par élève primo-arrivant en section maternelle, 318,14 euros par élève primo-arrivant en primaire et 767,49 euros par élève primo-arrivant en secondaire.
   Sont pris en compte les élèves primo-arrivants qui ont été portés à la connaissance du Ministère au moyen du tableau Excel mentionné à l'article 123undecies avant le 30 juin 2022 et qui ont été inscrits en bonne et due forme dans le système de gestion de l'école au plus tard le 30 juin 2022.
   Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement libre subventionné, le paiement s'effectue directement auprès des écoles. Dans l'enseignement officiel subventionné, le paiement s'effectue auprès des pouvoirs organisateurs.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 46, 037; En vigueur : 23-03-2022>


CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Art. 124.Entrée en vigueur. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 38 qui entrera en vigueur le 1er mai 1999 et des articles 11 à 13, 16 à 20, 22, 33, 39 à 45, 48 à 56, 61, 62, 65 et 68 à 103 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.   (NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, 19, 40 à 45, 48 à 56, 62, 65, 90 et 94 à 98 fixée le 01-09-1999 par ACG 1999-06-02/54, art. 1)   (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 39 fixée le 01-05-1999 par ACG 1999-06-02/54, art. 1)   (NOTE : Entrée en vigueur des articles 20,33 et 99 à 103 fixée le 01-09-2000 par ACG 2000-12-07/35, art. 1)    (NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 85, 86, 88 et 89 fixée au 01-09-2009 par DCG 2009-05-11/15, art. 204)   (NOTE : Entrée en vigueur des articles 11-13, 17, 22, 61, 76-81, 83 et 92 fixée au 01-09-2009 par ACG 2010-03-11/07, art. 1, 1°)   (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 18 fixée au 01-09-2011, par ACF 2011-03-14/10, art. 1)