30 JUILLET 1963. - Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement. (Abrogée pour la Communauté germanophone par DCG 2004-04-19/36, art. 50, En vigueur : 01-09-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 25-10-2023)
CHAPITRE I. - Champ d'application. Définitions.
Art. 1
Art. 1 Communauté française
Art. 2-3
Art. 3bis Communauté française
CHAPITRE II. - Langue de l'enseignement.
Art. 4-8
CHAPITRE III. - Enseignement de la seconde langue.
Art. 9
Art. 9 Communauté française
Art. 9 Région Flamande
Art. 10
Art. 10 Communauté française
Art. 10 Région Flamande
Art. 11
Art. 11 Communauté française
Art. 12
Art. 12 Communauté française
CHAPITRE IV. - Capacité linguistique du personnel.
Art. 13
Art. 13 Communauté française
Art. 13 Région Flamande
Art. 14
Art. 14 Communauté française
Art. 14 Région Flamande
Art. 15
Art. 15 Communauté française
Art. 15 Région Flamande
Art. 16
Art. 16 Communauté française
Art. 16 Région Flamande
CHAPITRE V. - Contrôle.
Art. 17-18
CHAPITRE VI. - Homologation.
Art. 19
1995021016 1996033064 1996033089 1996033090 1996036067 1997021115 1997021117 1997021119 1997021121 1997033027 1997033087 1998033083 1998033125 1998035040 2008021019
CHAPITRE I. - Champ d'application. Définitions.
Article 1.Les établissements officiels d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial et les mêmes établissements libres subventionnés ou reconnus par l'Etat sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les établissements situés dans les communes visées au § 1 de l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, sont soumis en ce qui concerne la langue de l'enseignement et l'enseignement de la seconde langue aux dispositions du § 3 du même article.
Art. 1_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [1- La présente loi est applicable : 1° à l'enseignement maternel : 2° à l'enseignement primaire ; 3° à l'enseignement secondaire ; 4° à l'enseignement supérieur non universitaire ; 5° aux établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; 6° aux centres psycho-médico-sociaux ; 7° aux internats et homes d'accueil ]1. Toutefois, les établissements situés dans les communes visées au § 1 de l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, sont soumis en ce qui concerne la langue de l'enseignement et l'enseignement de la seconde langue aux dispositions du § 3 du même article.
----------
(1)<DCFR 2023-04-13/14, art. 33, 010; En vigueur : 28-08-2023>
Art.2. Les régions linguistiques visées par la présente loi sont celles qui sont définies par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art.3. Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités :
1° les communes de la frontière linguistique : Comines, Houthem, Bas-Warneton, Warneton, Ploegsteert, Messines, Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies, Espierres, Helchin, Renaix, Flobecq, Biévène, Marcq, Enghien, Petit-Enghien, Herstappe, Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal, Teuven;
2° les communes de la région de langue allemande;
3° les communes de Malmédy, Bellevaux-Ligneuville, Bevercé, Faymonville, Robertville et Waimes, dénommées " communes malmédiennes ";
4° les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken, Welkenraedt.
Art. 3bis__COMMUNAUTE_FRANCAISE. [1 Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° connaissance approfondie de la langue française : niveaux de compétences linguistiques B2 et C1 tels que visés à l'article 4, § 5, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 2° connaissance suffisante de la langue française : niveaux de compétences linguistiques B1 et B2 tels que visés à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 3° connaissance fonctionnelle de la langue française : niveau de compétences linguistiques B1 tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 4° connaissance approfondie de la seconde langue : niveaux de compétences linguistiques B1 et B2 tels que visés à l'article 5, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique. ]1
----------
(1)<Inséré par DCFR 2023-04-13/14, art. 34, 010; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE II. - Langue de l'enseignement.
Art.4. La langue de l'enseignement est le néerlandais dans la région de langue néerlandaise, le français dans la région de langue française et l'allemand dans la région de langue allemande, sauf les cas prévus aux articles 6 à 8.
Art.5. <L 26-07-1971, art 88, § 1> Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.
Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.
Dans le même arrondissement, l'Etat organise et subventionne aux conditions fixées par le Roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaires pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais.
Art.6. (NOTE : Cet article est abrogé pour la communauté germanophone par le décret 1998-08-31/42)
Dans les communes visées à l'article 3, l'enseignement gardien et primaire peut être donné aux enfants dans une autre langue nationale si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de l'enfant et si le chef de famille réside dans une de ces communes.
Cet enseignement ne peut être organisé qu'à la demande d'un nombre de chef de famille égal à celui qui est fixé par application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, qui ne trouvent pas à la distance fixée du même article une école organisant un tel enseignement.
La commune qui est saisie de la demande visée au deuxième alinéa doit organiser cet enseignement.
Le droit des parents défini à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 doit être respecté.
Art.7. L'article 4 n'est pas applicable aux écoles gardiennes et primaires, organisées par l'Etat à la demande du Ministre de la Défense nationale à Arlon, Bourg-Léopold et Ostende et uniquement accessibles aux enfants de militaires appartenant à un régime linguistique autre que celui de la région où ils sont stationnés. Pour l'application de cette disposition, le régime linguistique est déterminé, pour les officiers de carrière et de complément, par la première langue dont ils ont la connaissance approfondie; pour les autres militaires, par le régime qu'ils ont en temps utile déclaré être le leur.
Par arrêté royal motivé, délibéré en Conseil des Ministres et publié en entier au Moniteur belge, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 4 au profit :
1° de classes uniquement accessibles à des enfants qui quittent la commune de leur domicile soit pour des raisons de santé, soit parce que leurs parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à la présente loi, recevraient dans cette commune l'enseignement dans une langue autre que celle de la région où l'école est située;
2° de sections d'enseignement spécial, de sections d'enseignement technique existant actuellement, et de sections d'enseignement moyen existant actuellement, servant de sections didactiques à une université et qui sont situées dans la même agglomération que cette université. Toutes ces sections sont uniquement accessibles à des enfants dont la langue maternelle ou usuelle n'est pas la langue de l'enseignement de la région linguistique où l'école est située, lorsque le chef de famille réside en dehors de cette région, ou bénéficie du régime particulier prévu à l'article 40 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat.
Art.8. <L 1973-07-10/02, art 34> Dans les établissements situés dans la région de langue allemande et dans les conditions fixées par le Conseil de la communauté culturelle allemande, une partie du programme peut, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire, être donnée :
a) en français dans les écoles primaires, secondaires et supérieures de langue allemande;
b) en allemand dans les écoles primaires de langue française.
Les arrêtés réglementaires du Conseil de la communauté culturelle allemande visés à l'alinéa 1 sont soumis dans les six mois à la ratification des Chambres législatives par le gouvernement.
Ils n'entrent en vigueur qu'après avoir acquis force de loi.
CHAPITRE III. - Enseignement de la seconde langue.
Art.9. L'enseignement de la seconde langue peut être organisé dans l'enseignement primaire à partir de la 5e année d'études à raison de trois heures par semaine au maximum. Toutefois, dans les communes visées à l'article 3, 2e, cet enseignement peut être organisé à partir de la première année d'études.
La seconde langue sera :
dans la région de langue néerlandaise, le français;
(dans la région de langue française, le néerlandais, l'allemand ou l'anglais;)
dans la région de langue allemande, le français, dans les écoles de langue allemande et l'allemand dans les écoles de langue française. <DCFR 30-01-1975, art 1, MB 20-03-1976> <DCFR 01-07-1982, art 1, MB 27-08-1982>
Art. 9_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [2 ...]2 [1 ...]1
----------
(1)<DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 008; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Art. 9_REGION_FLAMANDE. (Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. II.25, 003; En vigueur : 01-09-2009)
Art.10. L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit.
(Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, à raison de deux heures par semaine. Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves.) <L 27-07-1971, art 1, MB 22-10-1971>
La seconde langue sera le français ou le néerlandais. Elle peut être l'allemand dans les arrondissements de Verviers, Bastogne et Arlon.
Cet enseignement peut comprendre des exercices de récapitulation des autres matières du programme.
Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.
Art. 10_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [2 ...]2 [2 ...]2 [1 ...]1
----------
(1)<DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 008; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Art. 10_REGION_FLAMANDE. L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, [1 ...]1. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit. (Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, [1 ...]1. [1 ...]1) <L 27-07-1971, art 1, MB 22-10-1971> La seconde langue sera le français ou le néerlandais. Elle peut être l'allemand dans les arrondissements de Verviers, Bastogne et Arlon. [1 ...]1 Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.
----------
(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. II.26, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art.11. Dans les établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale où une seconde langue figure au programme, cette seconde langue sera le français ou le néerlandais.
Art. 11_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Art.12. A la requête du chef de famille, sont dispensés de l'étude de la seconde langue les enfants de nationalité étrangère, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat ou lorsque le chef de famille ne réside pas en Belgique.
Art. 12_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IV. - Capacité linguistique du personnel.
Art.13.Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.
Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.
Art. 13_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [1 Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel directeur, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.]1 [2 Pour les professeurs de langues modernes, autres que la langue de l'enseignement et pour les professeurs des cours artistiques dans un établissement d'enseignement artistique, qui sont en possession du titre de capacité au sens de l'article 1er, 19° du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit]2.
----------
(1)<DCFR 2019-03-28/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019>
(2)<DCFR 2023-04-13/14, art. 35, 010; En vigueur : 28-08-2023>
Art. 13_REGION_FLAMANDE. (NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel de direction, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées. Pour les professeurs de langues vivantes, autres que la langue de l'enseignement, qui sont en possession du diplôme requis, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit.
Art.14.Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.
Art.14_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [1 Dans les écoles primaires de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et des communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que dans le cadre de l'article 2.2.1-6, § 2, du Code précité, cet enseignement peut être donné]1 par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.
----------
(1)<DCFR 2023-06-22/16, art. 1, 011; En vigueur : 28-08-2023>
Art. 14_REGION_FLAMANDE. (NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Dans les écoles primaires où l'enseignement de la seconde langue est obligatoire légalement, cet enseignement est donné par un instituteur qui a fourni la preuve de sa connaissance approfondie de cette deuxième langue et au moins de sa connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.
Art.15.Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
Art. 15_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [1 § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie de la langue française ou de la seconde langue, selon le cas : 1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ; 2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ; 3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier, de master ou de doctorat en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou en application d'un dispositif légal antérieur ; 4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ; 5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 6° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, § 3, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 7° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 8° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins, et qui a été délivré : - pour l'allemand, par le Goethe-Institut ; - pour l'anglais, par le Cambridge Assessment English ou par le British Council ; - pour le français, par le ministère français de l'Education nationale ; - pour le néerlandais, par les centres d'examens agréés organisant le Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) sous l'égide de la Nederlandse Taalunie. § 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante de la langue française : 1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ; 2° ou s'il produit la preuve de sa connaissance approfondie de la langue française telle que visée au présent article § 1er ; 3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 4° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 5° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 6° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique au moins, délivré par le ministère français de l'Education nationale. § 3. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance fonctionnelle de la langue française : 1° s'il produit la preuve de sa connaissance approfondie ou suffisante de la langue française telle que visée au présent article, §§ 1er et 2 ; 2° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance fonctionnelle de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ; 3° ou s'il exerce des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés de cours en langue d'immersion et qu'il a obtenu au moins 50 % des points attribués à l'épreuve orale de l'examen de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement visée précédemment à l'article 20, § 3, du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ; 4° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 5° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, et qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ; 6° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins, délivré par le ministère français de l'Education nationale ]1
----------
(1)<DCFR 2023-04-13/14, art. 36, 010; En vigueur : 28-08-2023>
Art. 15_REGION_FLAMANDE. (NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langues il a obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de son recrutement, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal. Un candidat fait la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention, ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue, devant une commission d'examen constituée par arrêté royal.
Art.16.Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois.
Art. 16_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. [2 Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique.]2 [1 Les membres des personnels ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues aux articles 13 et 14.]1
----------
(1)<DCFR 2018-11-14/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFR 2021-07-19/12, art. 2, 009; En vigueur : 09-09-2021>
Art. 16_REGION_FLAMANDE. (NOTE : abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application : - des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné; - de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.61, 003; En vigueur : 01-09-2009) Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions des articles 13 et 14. Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an [1 ...]1.
----------
(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.62, 003; En vigueur : 01-09-2004>
CHAPITRE V. - Contrôle.
Art.17. Chaque chef d'école est responsable de l'inscription d'un élève dans un régime linguistique déterminé, conformément aux dispositions (des articles 6 et 7) et du présent article. <L 26-06-1971, art 88, MB 24-08-1971>
Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, le chef d'école ne peut procéder à son inscription dans un régime déterminé que sur production :
a) soit d'un certificat du chef de l'école que l'élève vient de quitter, attestant qu'il a fait ses études antérieures dans la langue de ce régime;
b) soit d'une déclaration linguistique du chef de famille, visée par l'inspection linguistique dans tous les cas où celle-ci ne met pas en doute l'exactitude de cette déclaration;
c) soit d'une décision de la commission ou du jury mentionné à l'article 18.
Toutefois, lorsque l'enfant est inscrit pour la première fois dans une école gardienne, le chef d'école peut inscrire l'enfant sur production de la déclaration linguistique qui sera envoyée dans le mois à l'inspection linguistique pour vérification.
Pour les élèves qui s'inscrivent dans une école de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dont les parents résident en dehors de cet arrondissement, la langue de l'enseignement sera la langue de la région de la résidence des parents, sauf déclaration contraire du chef de famille et approuvée par l'inspection linguistique.
Le Roi détermine les modèles du certificat et de la déclaration qui devront comprendre tout renseignement de nature à faciliter la vérification de leur exactitude.
Sans préjudice des poursuites auxquelles elle peut donner lieu, toute inscription fausse ou inexacte par le chef d'école peut entraîner des peines disciplinaires ou la privation des subventions pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction.
Art.18. Les établissements d'enseignement sont soumis à l'inspection linguistique dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par le Roi.
L'inspection linguistique est spécialement chargée du contrôle permanent de l'application des dispositions de la présente loi concernant le régime linguistique des élèves.
Toutes les déclarations linguistiques seront visées par deux inspecteurs appartenant à l'un et l'autre rôle linguistique.
En cas de désaccord des deux inspecteurs, le cas est soumis à une commission composée par le Roi.
Le chef de famille peut en appeler de la décision soit des inspecteurs, soit de la commission auprès d'un jury composé par le Roi.
Le Roi détermine la procédure à suivre et les délais à respecter pour l'application du présent article et de l'article 17.
CHAPITRE VI. - Homologation.
Art. 19. Sont seuls homologables les certificats d'études faites conformément à la présente loi dans les établissements visés à l'article premier et dans les autres établissements libres.
Il est fait exception pour les certificats délivrés, par dérogation à l'article 4 de la présente loi, par une université, comme sanction des études dans une année préparatoire au grade de candidat ingénieur civil.