10 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif à la fréquentation scolaire. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2000 et mise à jour au 18-12-2019)
Art. 1-8
2006033086 2007033079 2014206542 2016204583 2019205750 2020203807
Article 1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit, organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° parents : les personnes qui sont investies de l'autorité parentale ou qui assurent, en droit ou en fait, la garde de l'enfant soumis à l'obligation scolaire;
2° parent ou allié : une personne avec laquelle il existe un lien de parenté ou d'alliance;
3° jours : les jours d'ouverture de l'école.
[1 4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. ]1
----------
(1)<ACG 2016-07-14/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Art.2. Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.
Les présences ou absences sont inscrites dans le registre de fréquentation au moins une fois l'avant-midi et une fois l'après-midi.
Art.3.§ 1. Sont considérées comme justifiées les absences motivées par :
1° [5 une maladie couverte par un certificat médical. Si celui-ci ne mentionne aucune date de fin, l'absence est considérée comme justifiée uniquement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours;]5
2° une convocation par une autorité publique, ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité, qui délivre une attestation;
3° le décès d'un des parents ou d'un parent ou allié au premier degré; l'absence ne peut dans ce cas dépasser 4 jours;
4° le décès d'un parent ou allié à partir du deuxième degré vivant sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dans ce cas dépasser 2 jours;
5° le décès d'un parent ou allié au deuxième, troisième ou quatrième degré, ne vivant pas sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dans ce cas dépasser un jour.
Pour que les motifs énumérés au premier alinéa, 1° et 2° puissent être reconnus valables, les documents ou attestations écrites requis doivent être remis au chef d'établissement le lendemain de l'absence. Si l'absence dure plus de trois jours, les documents sont introduits au plus tard le quatrième jour d'absence.
[1 § 2. Outre les motifs énumérés au § 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport, ainsi que la participation à des compétitions sportives nationales et internationales de haut niveau, à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs et la collaboration à des manifestations culturelles de rayonnement international peuvent justifier une absence.
Les parents ou les élèves majeurs introduisent une demande motivée écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa.
Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 30 demi-jours.
§ 3. Outre les motifs énumérés aux §§ 1er et 2, une absence pour participer à des camps d'entraînement ou à des compétitions sportives peut être justifiée si ceux-ci préparent de manière ciblée à la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les élèves majeurs introduisent par écrit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entraînement ou la compétition sportive, une demande motivée auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide si l'absence est justifiée. La durée de ces absences ne peut être supérieure à 30 demi-jours par année scolaire.
[2 ...]2
[2 § 3.1. Sans préjudice des motifs énumérés aux § § 1er à 3, la reconnaissance du statut d'athlète des cadres C, B ou A par le Gouvernement conformément à l'article 22 du décret sur le sport du 19 avril 2004 peut justifier une absence régulière. La durée de cette absence ne peut excéder six périodes de cours par semaine.
A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide dans les dix [4 jours]4 suivant la réception de la demande d'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la durée d'une année scolaire sous réserve du retrait de la reconnaissance du statut d'athlète des cadres C, B ou A et sous réserve de l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être acceptée.
[3 Le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences supplémentaires. A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement la transmet accompagnée de sa prise de position à l'inspection scolaire. Le ministre décide d'accorder ou non les absences supplémentaires sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire.]3
S'il est manifeste que les prestations scolaires de l'élève concerné évoluent de manière négative, le chef d'établissement peut - en concertation avec le conseil de classe et après avoir discuté avec les parents ou l'élève majeur - décider d'adapter les absences accordées en application des alinéas 1 et 3 ou de supprimer totalement les absences accordées. Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire et le département Sports, Médias et Tourisme du Ministère de la communauté germanophone des décisions prises.
Si les parents ou l'élève majeur ne sont pas d'accord avec les décisions prises par le chef d'établissement, visées aux alinéas 2 et 4, ils ont le droit d'introduire un recours conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire.
Dans les 10 [4 jours]4s suivant sa décision, le chef d'établissement adresse à l'inspection scolaire la décision du Gouvernement portant reconnaissance du statut d'athlète du cadre C, B ou A et le relevé des absences accordées ou adaptées, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, la décision de supprimer les absences accordées.
L'élève inscrit toutes ses heures d'entraînement dans un carnet d'entraînement et de liaison. Le carnet d'entraînement et de liaison est contresigné par un responsable de la fédération sportive ou du club.]2
[4 § 3.2. Sans préjudice des motifs énumérés aux §§ 1 à 3.1, une absence régulière peut être justifiée lorsque le talent musical exceptionnel d'un élève est reconnu par un avis positif émis par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit en Communauté germanophone agréé conformément à l'article 51 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit. Cet avis est émis par un jury externe après une prestation effectuée dans le cadre des examens publics organisés par ce même établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit. En outre, cet élève doit suivre ou avoir déjà suivi avec fruit les deux degrés de perfectionnement en éducation musicale auprès d'un établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit. La durée de cette absence ne peut excéder six périodes de cours par semaine.
A cette fin, les parents ou l'élève majeur demandent, avant le 15 avril, un avis auprès d'un établissement agréé d'enseignement artistique à horaire réduit de la Communauté germanophone, et ce, pour l'année scolaire suivante. Ensuite, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement statue, dans les dix jours suivant la réception de la demande, sur l'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la durée d'une année scolaire, sous réserve de l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être acceptée.
Le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences supplémentaires. A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement la transmet accompagnée de sa prise de position à l'inspection scolaire. Le ministre décide d'accorder ou non les absences supplémentaires sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire.
S'il est manifeste que les prestations scolaires de l'élève concerné évoluent de manière négative, le chef d'établissement peut - en concertation avec le conseil de classe et après avoir discuté avec les parents ou l'élève majeur - adapter les absences accordées en application des alinéas 1er et 3 ou les supprimer totalement. Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire des décisions prises.
Si les parents ou l'élève majeur ne sont pas d'accord avec les décisions prises par le chef d'établissement, visées aux alinéas 2 et 4, ils ont le droit d'introduire un recours conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire.
Dans les dix jours suivant sa décision, le chef d'établissement adresse à l'inspection scolaire sa décision et le relevé des absences accordées ou adaptées, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, la décision de supprimer les absences accordées.]4
§ 4. Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis de la direction de l'école, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des motifs prévus aux §§ 1er à [4 § 3.2]4, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs, pour la participation à des préparations à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs, ainsi que pour la collaboration à des manifestations culturelles de rayonnement international. La demande est introduite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement au moins deux semaines avant le championnat ou la manifestation par l'intermédiaire du chef d'établissement.
§ 5. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.]1
----------
(1)<ACG 2007-09-06/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<ACG 2014-10-02/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<ACG 2014-10-02/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<ACG 2016-07-14/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<ACG 2019-11-07/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2019>
Art.4. Toute absence injustifiée est communiquée par écrit aux parents ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine au cours de laquelle elle a été constatée.
Art.5.L'élève peut être dispensé du cours d'éducation physique pour raisons médicales, si celles-ci sont attestées par un certificat établi par un médecin. [1 Le certificat est soumis aux conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°. ]1
----------
(1)<ACG 2019-11-07/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2019>
Art.6. Le chapitre IV de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, est abrogé.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8. Le Ministre compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.