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Titre :

18 AVRIL 1994. - Décret relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury (Traduction). - (NOTE : Abrogé par DCG 1998-08-31/42, art. 121; En vigueur : indéterminée ) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1996 et mise à jour au 28-10-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Le jury d'examen.
Art. 1-10
CHAPITRE II. - Inscription et admission aux examens.
Art. 11
Art. 11 DROIT FUTUR
Art. 12-14
Art. 14 DROIT FUTUR
Art. 15-16
CHAPITRE III. - Contenu des examens.
Art. 17-17.1
Section 1. - Enseignement secondaire inférieur.
Art. 18-19
Section 2. - Enseignement secondaire supérieur.
Art. 20-23
CHAPITRE IV. - Déroulement des épreuves.
Art. 24-30
Art. 30 DROIT FUTUR
Art. 30bis, 31
CHAPITRE V. - Notation des examens.
Art. 32-36.1
CHAPITRE VI. - Recours et consultation des dossiers.
Art. 37-38
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 39-41



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1949123151  1990030362  1990030421  1991014333  1991030363 





Articles :

CHAPITRE I. - Le jury d'examen.
Article 1.Il est installé un jury d'examen pour l'enseignement secondaire, dénommé ci après "le jury".
  [1 Le jury délivre les certificats suivants :
   1° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement général);
   2° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement technique);
   3° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement professionnel);
   4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement général);
   5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement technique);
   6° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel);
   7° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.]1
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.2.Le jury se compose :
  d'un président et d'un président suppléant;
  d'un secrétaire et de secrétaires suppléants;
  d'examinateurs [1 ...]1.
  Le président ou président suppléant ainsi que les examinateurs [1 ...]1 ont voix délibérative.
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.3. (Le Gouvernement désigne) les président et président suppléant en dehors du corps enseignant parmi les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré, après quatre années d'études au moins, conformément aux lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949. <DCG 1998-06-29/30, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Art.4.<DCG 1998-06-29/30, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-1998> Le Gouvernement désigne les secrétaire et secrétaires suppléants, qui sont membres [1 ...]1 du Ministère de la Communauté germanophone.
  ----------
  (1)<DCG 2011-06-27/03, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Art.5.[2 Le président choisit les examinateurs, selon la discipline, parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur, de la formation scolaire continuée, ainsi que parmi les personnes porteuses d'un titre pédagogique ad hoc. Les personnes retraitées sont également considérées comme membres du personnel directeur et enseignant.]2
  [1 Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut, en vue de la délivrance des certificats d'enseignement secondaire supérieur professionnel, désigner des examinateurs [2 ...]2 parmi les membres de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes.]1
  Le Gouvernement peut fixer d'autres critères d'incompatibilité.
  [2 ...]2
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCG 2011-06-27/03, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 39, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.6.
  <Abrogé par DCG 2016-06-20/09, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.7. Des jetons de présence sont payés par jour de session. Le montant de ces jetons est déterminé par le Gouvernement. Une indemnité pour frais de déplacement, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est octroyée pour l'utilisation des transports en commun ou d'un véhicule personnel.

Art.8. Le président veille au bon déroulement des examens et préside les délibérations. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le président suppléant ou par le plus âgé des examinateurs présent.

Art.9. En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par un des secrétaires suppléants ou par un examinateur.

Art.10. Le Gouvernement fixe les règles relatives au fonctionnement du jury.

CHAPITRE II. - Inscription et admission aux examens.
Art.11. <DCG 2004-05-17/49, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2005> Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en organiser une seconde.

Art.11 DROIT FUTUR.    [1 Deux sessions d'examen sont organisées chaque année.]1  ----------
  (1)<ACG 2022-06-27/13, art. 28, 011; En vigueur : 01-11-2023>


Art.12. Pour participer aux examens, il faut acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent être inférieurs à (12 euros) ni supérieurs à (95 euros) par session. Les droits d'inscription ne sont en aucun cas remboursés. <DCG 2002-01-07/53, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art.13.Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription.
  [1 Chaque candidat peut s'inscrire exclusivement pour une orientation d'études par session.]1
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.14.<DCG 1998-06-29/30, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-1998> Tous les candidats sans exception sont admis aux examens pour l'enseignement général, technique [1 et professionnel]1, tant secondaire inférieur que secondaire supérieur.
  (Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury statue sur l'admission des candidats.) <DCG 2004-05-17/49, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2005>
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel "année de spécialisation - cours généraux" :
   1° les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
   2° les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage délivré conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel " année de spécialisation - cours généraux " :
   1° les candidats porteurs d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ou de tout autre titre y assimilé;
   2° les apprentis qui, dans les cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage.]2
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCG 2018-06-18/08, art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2018>

Art.14 DROIT FUTUR.    <DCG 1998-06-29/30, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-1998> Tous les candidats sans exception sont admis aux examens pour l'enseignement général, technique [1 et professionnel]1, tant secondaire inférieur que secondaire supérieur.
  [3 ...]3
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel "année de spécialisation - cours généraux" :
   1° les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
   2° les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage délivré conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel " année de spécialisation - cours généraux " :
   1° les candidats porteurs d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ou de tout autre titre y assimilé;
   2° les apprentis qui, dans les cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage.]2

  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCG 2018-06-18/08, art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2018>
  (3)<ACG 2022-06-27/13, art. 29, 011; En vigueur : 01-11-2023>


Art.15. § 1. Sont admis aux examens présentés en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur les candidats qui :
  (1° sont avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat assimilé, délivré par le Jury central de l'Etat ou par le jury d'examen de la Communauté germanophone, de la Communauté française ou de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique;
  2° sont, avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'une école d'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique ou d'un certificat assimilé délivré par un établissement d'enseignement et homologué par ou soumis à l a Commission d'homologation. Lorsqu'il concerne l'enseignement technique, le diplôme ou certificat doit avoir été délivré après le 1er janvier 1965 (...).) <DCG 1995-07-17/36, art. 4, 002; En vigueur : 15-06-1995>
  3° sont titulaires d'un certificat d'études étranger assimilé au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou dont l'équivalence a été demandée;
  4° (...) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>
  § 2. Le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ne sera délivré que lorsque :
  a) le certificat de fin d'étude est pourvu de l'homologation visée au § 1er, 2°;
  b) l'équivalence visée au § 1er, 3, est attestée par un document officiel;
  c) (...) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

Art.16. Une dispense peut être accordée pour certains examens aux titulaires d'un certificat ou diplôme dont il ressort qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement similaire.
  Le Gouvernement fixe les modalités et la durée de validité de cette dispense.

CHAPITRE III. - Contenu des examens.
Art.17.Les candidats sont interrogés sur le programme d'études de l'enseignement de plein exercice, à l'exception des branches suivantes : religion, morale non confessionnelle et sport.
  [1 Les programmes d'études se rapportent aux référentiels de compétences valables en Communauté germanophone.]1
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.17.1. [1 - Le Gouvernement détermine les orientations d'études dans lesquelles les examens mentionnés aux articles 18 à 21 peuvent être présentés devant le jury d'examen.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 30, 011; En vigueur : 01-11-2022>


Section 1. - Enseignement secondaire inférieur.
Art.18.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur général porte sur le programme de la troisième année d'études de cet enseignement [1 ...]1.
  [1 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ACG 2022-06-27/13, art. 31, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Art.19.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur technique [1 ...]1 porte sur le programme de la troisième année d'études de l'enseignement concerné.
  L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur professionnel porte sur le programme de la troisième et de la quatrième année d'études [2 ...]2 de l'enseignement professionnel.
  [2 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.]2
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 44, 009; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<ACG 2022-06-27/13, art. 32, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Section 2. - Enseignement secondaire supérieur.
Art.20.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur général porte sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études de cet enseignement [1 ...]1.
  [1 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ACG 2022-06-27/13, art. 33, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Art.21.L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur technique [2 ...]2 porte sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études de l'enseignement concerné.
  L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur professionnel porte sur le programme [3 des cinquième, sixième et septième années]3 de l'enseignement professionnel.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 2, les candidats préparés conformément à l'article 13.1, § 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. par un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé sont évalués sur la base d'un programme d'études fixé par le Gouvernement.]1
  [3 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.]3
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<DCG 2011-06-27/03, art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCG 2016-06-20/09, art. 45, 009; En vigueur : 01-09-2016>
  (3)<ACG 2022-06-27/13, art. 34, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Art.22. Pour l'examen présenté en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, le candidat choisit une matière de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire à l'exception des cours suivants : religion, morale non confessionnelle, sport, sténo dactylographie, tous les cours relatifs aux techniques d'expression, économie d'entreprise, pratique professionnelle, exercices de laboratoire et travaux pratiques.
  Cette matière doit être choisie dans le programme d'études de la section dont le candidat a obtenu le certificat ou diplôme visé à l'article 15, § 1.
  Les candidats doivent rédiger une dissertation en allemand et peuvent être invités à débattre oralement sur le thème de cette dissertation.

Art.23. (Abrogé) <DCG 1998-06-29/30, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-1998>

CHAPITRE IV. - Déroulement des épreuves.
Art.24.[1 Si l'examen est évalué par plus d'un examinateur, il sera seulement attribué une note commune.]1
  ----------
  (1)<ACG 2022-06-27/13, art. 35, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Art.25. Tous les examens sont oraux.
  Les examens linguistiques ainsi que les cours déterminés par le président ou le secrétaire en accord avec les examinateurs comportent [1 en outre ou exclusivement]1 une partie écrite. Le président ou le secrétaire détermine, en accord avec les examinateurs, la durée des examens écrits.
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 46, 009; En vigueur : 01-09-2018>

Art.26.
  <Abrogé par ACG 2022-06-27/13, art. 36, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Art.27. Les examens oraux sont publics. Ils ont lieu à huis clos à la demande du candidat.

Art.28. Les examens écrits se déroulent à huis clos.
  Tous les candidats inscrits pour un même examen le présentent en même temps. Le président peut, sur demande motivée ou en cas de force majeure, accorder une dérogation.

Art.29. L'épreuve "cours pratiques" se déroule à huis clos.

Art.30.En cas de tricherie lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. Tous les examens présentés jusqu'alors sont considérés comme non réussis.
  En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie durant l'examen, le candidat est immédiatement exclu de l'examen en question. Cet examen est considéré comme non réussi.
  [1 En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat des sessions de l'année suivante. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.]1
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.30 DROIT FUTUR.    En cas de tricherie lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. Tous les examens présentés jusqu'alors sont considérés comme non réussis.
  En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie durant l'examen, le candidat est immédiatement exclu de l'examen en question. Cet examen est considéré comme non réussi.
  [1 En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat [2 de la session suivante]2. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.]1

  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<ACG 2022-06-27/13, art. 37, 011; En vigueur : 01-11-2023>


Art. 30bis. <Inséré par DCG 2003-06-30/32, art. 37; En vigueur : 01-07-2003> Le candidat absent lors d'un examen sans s'être au préalable excusé auprès du secrétaire et sans avoir, dans les cinq jours à compter du jour de l'examen, justifié son absence de manière détaillée et par écrit ou avoir introduit un certificat médical est exclu de la session d'examens suivante. Le président décide de la recevabilité de la justification de l'absence. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.

Art.31. Le Gouvernement fixe les modalités de préparation aux examens et de déroulement des examens.

CHAPITRE V. - Notation des examens.
Art.32. Toutes les délibérations qui se déroulent dans le cadre de la notation des examens ont lieu à huis clos. Les décisions sont prises à la majorité, une voix étant émise oralement ou par écrit pour chacun des cours présentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. L'abstention n'est pas permise.

Art.33. Le candidat a réussi les différentes épreuves lorsqu'il a obtenu la note fixée par le Gouvernement.

Art.34. Le jury décide en fin de session, le cas échéant après une délibération, si le candidat a réussi ou s'il est ajourné.
  Le jury délibère également afin de voir pour quels cours ou quelles épreuves une dispense est accordée au candidat. Cette dispense ne vaut que pour le cas où le candidat se réinscrit sur la base du même programme d'examen. La durée de validité de cette dispense est fixée par le Gouvernement.
  (Alinéa 3 abrogé) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>
  Le résultat de la délibération est acté au procès verbal et proclamé immédiatement en séance publique.

Art.35. Lorsque le candidat a étalé les épreuves sur plusieurs sessions, il reçoit après chaque session une attestation pour la dispense.
  Les certificats de fin d'études ne mentionnent ni le titre ou la profession des membres du jury ni la place ou la note obtenue par le candidat. Un bulletin est délivré au candidat en plus du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur.

Art.36. Le Gouvernement détermine le modèle des certificats et bulletins dont il est question aux articles 1 et 35. Les certificats et bulletins délivrés par le jury sont valables de plein droit.

Art. 36.1. [1 e candidat peut demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.
   Lors de l'inscription à une session d'examens, le candidat introduit auprès du président du jury une demande en vue de la compensation des désavantages ou de la protection des notes. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après expiration du délai d'inscription à une session d'examens, elle est rejetée d'office.
   Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.
   L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
   Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'appliquent au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury".]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2016>


CHAPITRE VI. - Recours et consultation des dossiers.
Art.37.[1 Contre la non-délivrance d'un certificat, le candidat peut introduire un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et ce conformément à l'article 39 du même décret.
   Aucun recours ne peut être introduit contre l'évaluation d'examens considérés de manière individuelle.]1
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 49, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.38.Le candidat peut, à sa demande, consulter immédiatement les documents d'examen le concernant. La demande doit être adressée par écrit au secrétaire dans les deux semaines qui suivent la proclamation publique des résultats.
  [1 La consultation des documents d'examen se déroule au Ministère de la Communauté germanophone, sous la surveillance du secrétaire ou du secrétaire suppléant.
   Le candidat ne peut consulter que les documents d'examens le concernant.]1
  ----------
  (1)<DCG 2016-06-20/09, art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art.39. Sont abrogés :
  1° l'article 6, § 3, 6bis, § 1, 2, et § 2, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949;
  2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 septembre 1990 portant organisation du jury de la Communauté germanophone de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du 14 novembre 1991;
  3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 26 septembre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire inférieur général, technique, professionnel et artistique, première section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;
  4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 26 septembre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire supérieur technique, professionnel et artistique, troisième section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;
  5° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 3 octobre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire supérieur général, deuxième section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire.

Art.40. Le mandat des membres du jury d'examen qui ont été nommés en vertu de l'arrêté du 12 septembre 1990 portant organisation du jury de la Communauté germanophone de l'enseignement secondaire prend fin avec l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 41. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1994.