5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 16-04-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.
Section 1. - (Dispositions générales). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 152; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 5
Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6
Section 3. - (Coordination et direction des opérations). <L 1998-12-07/31, art. 157; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
Section 4. - (Des réquisitions). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>
Sous-section 1. - (Dispositions générales). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 8, 8/1, 8/2, 8/3
Sous-section 2. - (Réquisitions de police administrative). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 8/4, 8/5
Sous-section 3. - (Réquisitions de police judiciaire). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 8/6, 8/7, 8/8
Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 161; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 9, 9bis, 10
Section 6. - (Des compétences de police administrative). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 164; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 11-13, 13bis
CHAPITRE III. [1 - Missions des services de police.]1
Section 1.
Sous-section 1.
Art. 14-15, 15bis, 16, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 17-25
Sous-section 2.
CHAPITRE IV. [1 - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions.]1
Section 1re. [1 - Utilisation visible de caméras]1
Art. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6
Art. 25/6 DROIT FUTUR
Art. 25/7, 25/8, 25/9
Section 2. [1 - Visite de certains lieux]1
Art. 26
Section 3. [1 - Fouilles]1
Art. 27-29
Section 4. [1 - La saisie et l'arrestation administratives]1
Art. 30-33, 33bis, 33ter, 33quater, 33quinquies, 33sexies, 33septies
Section 5. [1 - Contrôle d'identité]1
Art. 34
Section 6. [1 - Protection contre la curiosité publique]1
Art. 35
Section 7. [1 - Calcul des délais]1
Art. 36
Section 8. [1 - Usage des moyens de contrainte]1
Art. 37, 37bis, 37ter, 38-39
Section 9. [1 - Procès- verbaux]1
Art. 40
Section 10. [1 - Identification et légitimation]1
Art. 41
Section 11. [1 - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte]1
Art. 42-44
Section 12. - [1 De la gestion des informations]1
Sous-section 1re. - [1 Des règles générales de la gestion des informations]1
Art. 44/1, 44/2
Sous-section 2.
Art. 44/3, 44/4
Sous-section 3. - [1 Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]1
Art. 44/5
Sous-section 4.
Art. 44/6
Sous-section 5. - [1 La B.N.G.]1
Art. 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/11/1
Sous-section 6. [1 Les banques de données de base]1
Art. 44/11/2
Sous-section 7. [1 Les banques de données particulières]1
Art. 44/11/3
Sous-section 7bis.
Art. 44/11/3bis, 44/11/3ter, 44/11/3quater, 44/11/3quinquies, 44/11/3quinquies/1, 44/11/3quinquies/2
Sous-section 7ter. [1 - Des banques de données techniques]1
Art. 44/11/3sexies, 44/11/3septies, 44/11/3octies, 44/11/3novies, 44/11/3decies
Sous-section 8. - [1 La communication des données et l'accès à la B.N.G.]1
Art. 44/11/4, 44/11/5, 44/11/6, 44/11/7, 44/11/7bis, 44/11/8, 44/11/8bis, 44/11/9, 44/11/9bis, 44/11/10, 44/11/11, 44/11/12, 44/11/13, 44/11/14
section 13. [1 De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]1
Art. 44/12, 44/13, 44/14, 44/15
Section 14. [1 De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]1
Art. 44/16, 44/17
Section 15. [1 - Compétence territoriale.]1
Art. 45
Section 16. [1 - Assistance.]1
Art. 46
CHAPITRE IV/1. [1 - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.]1
Section 1re. [1 - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions]1
Art. 46/1
Section 2. [1 - Utilisations non visibles de caméras]1
Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Art. 46/2, 46/3
Sous-section 2. [1 - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières]1
Art. 46/4, 46/5, 46/6
Sous-section 3. [1 - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci]1
Art. 46/7, 46/8
Sous-section 4. [1 - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]1
Art. 46/9, 46/10
Sous-section 5. [1 - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23]1
Art. 46/11
Sous-section 6. [1 - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre]1
Art. 46/12, 46/13, 46/14
CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice.
Art. 47-53, 53bis, 53ter
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 156; En vigueur : 29-08-2002>
Art. 53quater
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Art. 54-61
1998009494 1999000155 2000000094 2001000400 2001000820 2001001012 2002000361 2002009185 2002009531 2002009532 2003000017 2003009634 2004000234 2004000365 2005000070 2006000192 2006000453 2006009242 2007000020 2007000022 2007000144 2007009796 2012000013 2014000124 2014000316 2014009476 2015000559 2015000561 2015000585 2015000586 2015000608 2015000632 2016000217 2016000534 2016000738 2016031272 2017012870 2018011917 2018012191 2018012192 2018015299 2018030493 2018032251 2018032536 2019011166 2019012137 2019031161 2020010398 2020010415 2020010455 2020010458 2020010459 2020010460 2020015759 2020015973 2020020719 2020020780 2020020991 2020030303 2020030331 2020030347 2020030704 2020030819 2020030877 2020030933 2020030965 2020031151 2020031232 2020031255 2020031386 2020031510 2020031537 2020031557 2020031559 2020031577 2020031578 2020031627 2020031629 2020031661 2020031695 2020031708 2020031757 2020031758 2020031759 2020031760 2020040610 2020040679 2020041104 2020042036 2020042690 2020044702 2021010033 2021010036 2021010037 2021010041 2021020152 2021020153 2021020154 2021020756 2021022262 2021030118 2021030264 2021030266 2021030367 2021030774 2021030871 2021030872 2021031166 2021031167 2021031172 2021031249 2021031409 2021031513 2021031616 2021032042 2021032061 2021032687 2021033368 2021034483 2021040221 2021040768 2021040769 2021040770 2021040940 2021043187 2022034746 2023041479 2023048238 2023048297
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
Art.2.La présente loi s'applique (à la police fédérale et à la police locale) près les parquets, (...). <L 1998-12-07/31, art. 150, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1998-11-17/33, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime>
Elle s'applique également (...) (...) (...), qui sont des services de police spéciale. <L 1998-11-17/33, art. 8, 4°, 003; En vigueur : 01-03-1999> <L 1998-11-17/33, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime> <L 1998-11-17/33, art. 8, 3°, 003; En vigueur : 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique> <NOTE : Alinéa 2 abrogé) <W 1998-11-17/33, art. 8, 5°, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime>
Ces services de police font partie de la force publique.
Art.3.Dans la présente loi, on entend par :
1° mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens;
2° autorité de police : l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques, et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police;
3° fonctionnaire de police : un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire;
4° agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [3 ...]3 ou de celle d'officier de police judiciaire;
5° agent de police administrative : le [4 membre du cadre opérationnel]4 chargé par ou en vertu de la loi de missions de police administrative sans être revêtu de la qualité d'officier de police administrative.
[1 6° Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de contrôle" : l'organe visé à l'[5 article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel]5.]1
[4 7° membre du cadre opérationnel: catégorie de membres du personnel des services de police comprenant les fonctionnaires de police, les assistants de sécurisation de police, les agents de police et les agents de sécurisation de police.]4
[2 8° signature électronique qualifiée: la signature visée à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
9° cachet électronique avancé: le cachet visé à l'article 3. 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;]2
[5 10° loi relative à la protection des données: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.]5
----------
(1)<L 2014-03-18/05, art. 2, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2018-05-25/02, art. 59, 039; En vigueur : 09-06-2018>
(3)<L 2018-07-19/23, art. 2, 040; En vigueur : 31-08-2018>
(4)<L 2017-11-12/07, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<L 2019-05-22/17, art. 2, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art.4.(Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative :
- les gouverneurs de province;
- les commissaires d'arrondissement;
- les bourgmestres;
- les officiers de la police fédérale et de la police locale.) <L 1998-12-07/31, art. 151, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer la qualité d'officier de police administrative aux fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi qui assurent la direction des services d'intervention permanents qu'Il détermine, pendant l'exercice de cette fonction.
[1 Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.]1
----------
(1)<L 2013-12-21/22, art. 16, 025; En vigueur : 10-01-2014>
CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.
Section 1. - (Dispositions générales).
Art.5.Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.
Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel [1 ...]1, (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi [1 ...]1 et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local). <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.) <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-06-20/34, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2007>
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités).
Art. 5/1. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.
Art. 5/2. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance.
Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.
Le chef de corps de la police locale lui fait rapport sur les problèmes de sécurité dans la commune, sur la réalisation des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible du plan zonal de sécurité.
Le chef de corps de la police locale l'informe en outre préalablement des initiatives que la police locale compte prendre sur le territoire de la commune et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité.
Le directeur coordonnateur administratif informe le bourgmestre préalablement de toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses compétences sur le territoire de la commune, et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité. Il lui fait en outre rapport sur la réalisation des missions de police administrative dont il assume la coordination et qui concernent le territoire de sa commune.
Le directeur (judiciaire) informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que (la direction judiciaire) entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature à troubler la tranquillité publique. <L 2006-06-20/34, art. 4, 014; En vigueur : 01-03-2007>
Art. 5/3. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus :
1° avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale et par le directeur judiciaire et, dans les cas visés à l'article 104 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;
2° avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale.
Art. 5/4. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Chaque fois qu'ils en acquièrent connaissance, les services de police informent, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que de tous les incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.
Art. 5/5. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de réaliser cette mission, adresser aux services de police les réquisitions nécessitées par les circonstances.
Art. 5/6.<Ancien article 6> Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [1 ...]1. <L 1998-12-07/31, art. 155, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 155, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 4, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art.6. <Ancien article 7> <L 1998-12-07/31, art. 156, 005; En vigueur : 01-01-2001> Dans les cas où les services de police peuvent agir d'initiative en vertu de la loi, ils restent soumis aux autorités compétentes, conformément à la loi.
Section 3. - (Coordination et direction des opérations).
Art.7. <Ancien article 8> Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale). <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-04-01/38, art. 4, 011; En vigueur : 10-05-2006>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.) <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 7/1. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées :
1° en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;
2° en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;
3° pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif.
Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.
Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelle peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.
Art. 7/2. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.
La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants :
1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;
2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif. Cette décision est prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre;
3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif.
Art. 7/3. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.
La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Art. 7/4. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> En vue de l'exécution des missions visées aux articles 7/1, 7/2 et 7/3, le directeur coordonnateur administratif reçoit à sa demande tout renseignement utile de la part des supérieurs des corps de police locale concernés.
Art. 7/5. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec un service de police est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont adressées par le fonctionnaire de police qui a la direction des opérations.
Bien que le fonctionnaire de police ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.
L'usage des armes par les personnes qui n'appartiennent pas à la police est, dans ce cas, régi conformément à l'article 38, 1° et 3°.
Section 4. - (Des réquisitions).
Sous-section 1. - (Dispositions générales).
Art.8. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.
Art. 8/1. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Pour l'exécution des réquisitions adressées aux services de police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en ouvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications précises parce que leur exécution porterait atteinte à la réalisation d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. A cette occasion, les circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations et indications précises sont mentionnées. Cette disposition ne dispense pas les services de police de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
Art. 8/2. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> La police requise ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Cependant, si la réquisition lui paraît manifestement illégale, elle ne peut pas l'exécuter. Dans ce cas, elle en informe par écrit sans délai l'autorité requérante en indiquant les motifs.
Art. 8/3. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Les effets de la réquisition cessent lorsqu'elle est exécutée ou lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition au chef de corps de la police qui avait été requise ou au chef de l'unité chargée d'exécuter la réquisition.
Sous-section 2. - (Réquisitions de police administrative).
Art. 8/4. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police administrative sont menées sous la direction d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.
Le service de police requis détermine l'organisation du service ainsi que la nature et, sans préjudice de l'article 64, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications de l'autorité requérante. Si la coordination et la direction opérationnelles est confiée à un chef de corps de la police locale en exécution des articles 7/1 ou 7/2, le responsable du service de police requis se concerte à cet effet préalablement avec le chef de corps concerné.
Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des opérations de police administrative, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.
Au cours de l'exécution d'une réquisition de police administrative, le fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, sauf en cas de force majeure, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en oeuvre.
De son coté, l'autorité requérante doit transmettre à ce fonctionnaire de police toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission.
Art. 8/5. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, le ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner l'ordre à la police fédérale de se conformer à ces recommandations et indications précises.
Sous-section 3. - (Réquisitions de police judiciaire).
Art. 8/6. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Les dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, s'appliquent aux réquisitions de police judiciaire adressées aux services de police.
Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police judiciaire sont menées, sous leur direction, par les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Les fonctionnaires de police visés à l'alinéa précédent déterminent l'organisation du service ainsi que la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications précises de l'autorité requérante.
Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités judiciaires requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.
La confirmation visée à l'article 8, alinéa 2, d'une réquisition de police judiciaire peut résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté cette réquisition.
Art. 8/7. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement.
Art. 8/8. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante.
Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination).
Art.9.<L 1998-12-07/31, art. 162, 005; En vigueur : 01-01-2001> Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.
Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur (judiciaire) ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche. <L 2006-06-20/34, art. 5, 014; En vigueur : 01-03-2007>
[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la concertation visée à l'alinéa 2 a lieu au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et au sein de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous la direction respectivement du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal-Vilvorde.]1
----------
(1)<L 2012-07-19/35, art. 2, 023; En vigueur : 31-03-2014. Voir également l'art. 61, alinéa 2, de L 2012-07-19/36>
Art. 9bis.<inséré par L 2005-12-27/30, art. 80; En vigueur : 09-01-2006> Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province [1 et à l'agglomération bruxelloise]1 pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention.
----------
(1)<L 2014-01-06/64, art. 16, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Art.10. § 1. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 2. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(...) (L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.) <LW 1998-11-17/33, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique; 01-06-1999 en ce qui concerne des chemin de fer>
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
Art.11. <L 1998-12-07/31, art. 165, 005; En vigueur : 01-01-2001> Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.
Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art.12. Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité.
Art.13. Les mesures de police administrative ou judiciaire sont prises sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes.
Art. 13bis. [1 Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.
Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.]1
----------
(1)<Inséré par L 2016-04-21/06, art. 5, 034; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
CHAPITRE III. [1 - Missions des services de police.]1
----------
(1)
Section 1.
Sous-section 1.
Art.14. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) portent également assistance à toute personne en danger. <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes). <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2001-04-02/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéa 4 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.15.Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche : <L 1998-12-07/31, art. 167, 005; En vigueur : 01-01-2001>
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2° de rechercher les personnes dont [2 la privation de liberté]2 est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
[1 Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement.]1
----------
(1)<L 2014-01-06/65, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L 2017-10-31/06, art. 17, 037; En vigueur : 29-11-2017>
Art. 15bis. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 168; En vigueur : 01-01-2001> La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art.16. (Les services de police) sont (chargés) de la police de la circulation routière. (Ils) veillent en tout temps à assurer la liberté de la circulation. <L 1998-12-07/31, art. 169, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 22, 006; En vigueur : 5555-55-55>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 169, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 16bis. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 10; En vigueur : 01-04-1999> (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 170, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 16ter. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 11; En vigueur : 01-03-1999> (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 171, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 16quater. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-1999> (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer. <L 1998-12-07/31, art. 172, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 16quinquies. [1 La police fédérale est chargée d'exécuter les missions spécialisées de protection et de sécurisation.]1
----------
(1)<Inséré par L 2017-11-12/07, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Art.17. En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, (les services de police), se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 173, 005; En vigueur : 01-01-2001>
En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage.
A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires.
Ils ne quittent les lieux de la calamité, de la catastrophe ùu du sinistre qu'après en avoir averti un officier de police administrative et s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour exécuter des missions de police administrative et judiciaire.
Art.18. (Les services de police) surveillent les malades mentaux qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. (Ils) empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.19.[2 Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes [3 ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société]3. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.]2
(Ils) se saisissent des internés évadés [3 et des personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société]3, en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2007-04-21/01, art. 145, 020; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)<L 2014-05-05/11, art. 129, 033; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(3)<L 2024-02-29/11, art. 38, 053; En vigueur : 18-04-2024>
Art.20.[1 Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés [2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive [4 , les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et les condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]4.
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés [2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive]1 [4 , aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et aux condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]4.
(Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2007-04-26/89, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L 2012-12-27/30, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L 2014-02-07/15, art. 14, 031; En vigueur : 01-05-2016 (L 2016-02-05/11, art. 47)>
(4)<L 2024-01-18/06, art. 58, 050; En vigueur : 05-02-2024>
Art.21. (Les services de police) veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. <L 1998-12-07/31, art. 175, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente. <L 1998-12-07/31, art. 175, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.22.(Les services de police) se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. <L 1998-12-07/31, art. 176, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[1 Sur décision de l'autorité de police administrative ou à l'initiative du fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle du service d'ordre conformément aux articles 7/1, 7/2 ou 7/3, ils dispersent]1 :
1° tous les attroupements armés;
2° les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits [2 contre les personnes ou les biens]2 ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
3° les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes;
4° les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte.
Lorsque (la police [1 ...]1) disperse d'office des attroupements ou se tient à portée de grands rassemblements, sur base des articles 16 ou du présent articles, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre de la commune concernée (et le chef de corps de la police locale concernée) et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions. <L 1998-12-07/31, art. 176, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 6, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)<L 2018-07-19/23, art. 3, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Art.23.§ 1. Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.
§ 2. Les services de police assurent la garde des personnes [2 privées de liberté]2 conformément à l'article 15, 1° et 2°, et les conduisent auprès du procureur du Roi [1 ...]1 ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée.
Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
§ 3. (La police locale) exécute les missions prévues aux §§ 1er et 2 dans les limites de l'arrondissement judiciaire (sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 4. (La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[3 Elles assurent l'exécution et la protection des transfèrements des détenus entre les établissements pénitentiaires et des extractions des détenus des établissements pénitentiaires vers les cours et tribunaux ou vers un autre lieu. Dans ces cas, elles assurent également la surveillance des détenus dans ces lieux.]3
[3 § 4bis. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux §§ 2 et 4, les fonctionnaires de police, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police exécutent, sans préjudice de l'article 37bis, les mesures contraignantes ordonnées par la juridiction de jugement en application des articles 759 à 763 du Code judiciaire, ainsi que les mesures privatives de liberté ordonnées par la juridiction de jugement en application des dispositions du Code d'instruction criminelle.]3
§ 5. ((La police fédérale) et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, (lorsqu'elles y est requises) par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants. <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2001-04-02/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2001>
[3 § 6. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités judiciaires, la conduite des mineurs vers les institutions spécifiques, ainsi que l'exécution et la protection des transfèrements et des extractions des mineurs entre ces institutions et vers un autre lieu.]3
[3 § 7. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités compétentes, la conduite des internés vers les institutions privées ou les établissements de défense sociale.]3
[3 § 8. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent l'exécution et la protection des extractions de détenus en vue de leur remise aux autorités étrangères.
Elles assurent également la prise en charge des détenus remis aux autorités belges.]3
[3 § 9. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent le transfert des dossiers judiciaires en vue de l'exercice du droit légal de consultation.]3
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 7, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)<L 2017-10-31/06, art. 18, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(3)<L 2017-11-12/07, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Art.24. (Les services de police) prennent à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures de sûreté nécessaires pour mettre fin à leur divagation. <L 1998-12-07/31, art. 178, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.25. (Les membres du cadre opérationnel des services de police) (...) ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-04-01/38, art. 5, 011; En vigueur : 10-05-2006>
Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent (leur être (confiées)) des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>
(Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.) <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Lors de cérémonies publiques, (les services de police) peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Sous-section 2.
CHAPITRE IV. [1 - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions.]1
----------
(1)
Section 1re. [1 - Utilisation visible de caméras]1
----------
(1)
Art. 25/1. [1 § 1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.
Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.
§ 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 6, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 25/2.[1 § 1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;
[3 1bis° caméra individuelle: une caméra mobile réalisant des enregistrements audiovisuels portée par un membre du cadre opérationnel;]3
2° caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;
3° caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;
4° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;
5° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
6° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
7° enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux;
[3 8° pré-enregistrement: une fonctionnalité d'une caméra qui consiste à enregistrer continuellement et simultanément le son et l'image dès la mise sous tension de la caméra. Ces données sont automatiquement, systématiquement et progressivement écrasées par de nouvelles données pour que l'enregistrement disponible total n'excède pas la durée prédéterminée;]3
[3 9° espaces verts gérés par des autorités publiques: les lieux fermés accessibles au public gérés par des autorités publiques qui peuvent revêtir la forme notamment de bois, parcs, jardins, squares végétalisés, d'aires de jeux en plein air ainsi que de cimetières et qui disposent d'une enceinte au sens de la présente loi.]3
§ 2. Est réputée visible :
1° l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;
2° l'utilisation de caméras mobiles [3 , y compris les caméras individuelles]3
a) soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;
b) [3 soit portées par un membre du cadre opérationnel des services de police, identifiable comme tel conformément à l'article 41;]3]1
[2 3° en ce qui concerne l'utilisation de caméras fixes dans les zones maritimes belges énoncée à l'article 1.1.1.4 du Code belge de la Navigation, le pictogramme visé au 1° est remplacé par l'annonce énoncée à l'article 4.6.1.6, § 3, du Code belge de la Navigation.]2
[3 Tout usage d'une caméra mobile au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), est précédé d'un avertissement oral, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
Un usage est notamment inopérant dans les circonstances suivantes:
1° il peut constituer un danger pour la sécurité du membre du cadre opérationnel ou de tiers;
2° il est difficilement réalisable voire impossible vu le nombre de personnes présentes à prévenir ou la distance qui les sépare du membre du cadre opérationnel;
3° il est inopportun car il nuirait substantiellement au bon déroulement de la mission.]3
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 7, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2022-10-13/10, art. 27, 045; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L 2023-10-19/05, art. 2, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 25/3.[1 § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :
1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;
2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :
a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;
b) caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, [2 les espaces verts gérés par des autorités publiques]2 et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;
c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;
d) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;
3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :
a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;
b) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;
c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération.
[2 § 1bis. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre opérationnel peuvent faire usage de leur caméra individuelle pendant la durée et en tous lieux de leur intervention, dans les situations suivantes:
1° en cas d'incident d'une certaine gravité, notamment s'il y a des indices concrets de risques d'émergence de la violence, d'utilisation de la contrainte, d'atteinte à l'intégrité de membres des services de police ou de l'appelant ou encore de tiers;
2° lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement des personnes, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'il y a des personnes qui sont recherchées, ou qui ont tenté de commettre une infraction ou se préparent à la commettre, ou qui ont commis une infraction, ou qui pourraient troubler l'ordre public ou qui l'ont troublé;
3° en cas de nécessité de recueillir des preuves matérielles d`infractions et d'identifier les personnes impliquées;
4° lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis;
5° lors de l'exécution de missions au cours desquelles les services de police sont requis pour notifier et mettre à exécution les mandats de justice.]2
§ 2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.
§ 3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.]1
[2 § 4. Les caméras individuelles font usage du pré-enregistrement qui récolte et conserve d'office les images et le son pendant une durée de 30 secondes, et les ajoute au début de l'enregistrement lors de l'activation de la caméra individuelle.]2
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 8, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 3, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 25/4.[1 § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :
1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;
2° du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.
§ 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :
1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;
2° le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.
La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.
En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.
§ 3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.
L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.
§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.]1
[2 § 6. L'autorisation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux caméras mobiles de sorte que leur utilisation n'implique aucune restriction territoriale.]2
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 9, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 4, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 25/5. [1 § 1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Lorsque d'autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras dont l'installation et l'utilisation sont réglées par la présente loi, dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s'exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 10, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 25/6.[1 Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [2 365 jours]2 à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.]1
[2 Les données à caractère personnel et informations sont conservées par les caméras suivantes pendant une durée minimale de trente jours à compter du moment de l'enregistrement:
1° les caméras individuelles;
2° [...]
Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.]2
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 11, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 5, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 25/6 DROIT FUTUR. [1 Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [2 365 jours]2 à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.]1
[2 Les données à caractère personnel et informations sont conservées par les caméras suivantes pendant une durée minimale de trente jours à compter du moment de l'enregistrement:
1° les caméras individuelles;
[3 2° les caméras installées dans les lieux de détention gérés par les services de police.]3
Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.]2
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 11, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 5, 049; En vigueur : 20-01-2024>
(3)<L 2023-10-19/05, art. 5,b,2°, 049; En vigueur : 20-11-2025>
Art. 25/7.[1 § 1er. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l'article 25/6 est autorisé pendant une période [2 de trente jours]2 à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
Après [2 les trente premiers jours]2, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi.
L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.
§ 2. Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 12, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 6, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 25/8.[3 § 1er]3 [1 [3 Tous les traitements relatifs à l'usage des caméras sont inventoriés dans le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]3
Un registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale.
[2 Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont mis sur demande à la disposition de l'Organe de contrôle, des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des données visé à l'article 144 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]2]1
[3 § 2. Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou le directeur, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour que les données suivantes traitées par le biais de la caméra individuelle soient conservées dans un registre, automatiquement ou dans les meilleurs délais, après leur enregistrement:
1° les enregistrements audiovisuels;
2° le moment ou la période d'utilisation;
3° l'identification du membre du cadre opérationnel qui a fait usage de la caméra individuelle;
4° le lieu ou le trajet pour lequel les données ont été conservées.
Ces données peuvent être traitées pour les finalités suivantes:
1° l'aide à l'établissement des comptes-rendus ou des procès-verbaux des interventions policières, en ce compris l'identification des personnes impliquées ou présentes lors de ces interventions;
2° les procédures de police judiciaire et administrative;
3° le traitement des plaintes et la procédure disciplinaire par les autorités et les personnes compétentes;
4° dans un objectif pédagogique pour autant que les données soient anonymisées ou pseudonymisées.
Les données visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sont soumises au même délai minimum et maximum de conservation que les données visées à l'alinéa 1er, 1°.
Après ce délai, ces données sont effacées.
Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins de l'établissement des comptes-rendus ou des procès-verbaux, des procédures administratives ou judiciaires, du traitement des plaintes ou des procédures disciplinaires, ou d'un objectif pédagogique, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, seuls les membres des services de police désignés par le responsable du traitement ont accès directs à ces données.
Le responsable de traitement désigne les personnes qui sont habilitées à procéder à l'extraction des données pour les finalités visées à l'alinéa 2.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le registre:
1° les membres des services de police qui ont le besoin d'en avoir connaissance pour l'exercice de leurs missions;
2° l'autorité administrative et judiciaire compétente;
3° les autorités et les personnes désignées par celles-ci compétentes pour le traitement des plaintes et des procédures disciplinaires;
4° les membres de la police, chargés de la formation et de l'entrainement du personnel.]3
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 13, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 3, 041; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<L 2023-10-19/05, art. 7, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 25/9. [1 Par dérogation à l'article 259bis du Code pénal, lors de leurs utilisations, les caméras suivantes peuvent enregistrer du son en plus des images, à condition que ces enregistrements soient nécessaires pour atteindre le but recherché:
1° les caméras individuelles, en ce compris lors du pré-enregistrement;
2° les caméras fixes, le cas échéant temporaires, dans les lieux fermés gérés par les services de police, sauf dans les cas où cette communication est protégée par une législation spécifique, à condition que et aussi longtemps que ces enregistrements sont nécessaires pour assurer la sécurité des lieux, des visiteurs, des personnes privées de liberté ou des membres du personnel.]1
----------
(1)<Inséré par L 2023-10-19/05, art. 8, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Section 2. [1 - Visite de certains lieux]1
----------
(1)
Art.26. (Les fonctionnaires de police) peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police. <L 1998-12-07/31, art. 180, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) peuvent toujours pénétrer en ces mêmes lieux afin d'exécuter des missions de police judiciaire. <L 1998-12-07/31, art. 180, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, ils peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.
Section 3. [1 - Fouilles]1
----------
(1)
Art.27.[1 Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :
1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne;
2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.]1
Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent également en cas de danger grave et imminent fouiller des zones non bâties. <L 1998-12-07/31, art. 181, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il échet, d'y porter remède.
L'évacuation de ces bâtiments ou zones ainsi que de leurs abords immédiats peut être ordonnée par un officier de police administrative dans les mêmes cas que ci-avant.
Dans ces différents cas, le bourgmestre compétent doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée.
----------
(1)<L 2018-07-19/23, art. 4, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Art.28.§ 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :
1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;
2° lorsqu'une personne fait l'objet d'[1 une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire]1;
3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;
4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.
§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'[1 une privation de liberté judiciaire]1 ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.
La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.
La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.
Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.
§ 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).) <L 1998-11-17/33, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique> <L 1998-12-07/31, art. 182, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>
[2 § 5. Le fonctionnaire de police peut décider de procéder au déshabillage complet, en plusieurs étapes, de la personne à fouiller si des indices individualisés le justifient et si l'objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l'aide d'un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique.
La fouille avec déshabillage complet est exécutée conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire.
Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes: la personne se dénude d'abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. Le degré de déshabillage doit être légitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherchés.
En cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre volontairement à une fouille complète, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de procéder au déshabillage de l'intéressé.
Il est interdit de procéder à des fouilles systématiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se déshabiller complètement.
Pour procéder à la fouille avec déshabillage complet, le cas échéant en vue de l'inspection externe des orifices et cavités du corps, il faut que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:
1° la fouille a lieu dans un espace fermé en l'absence de tiers non autorisés;
2° la fouille est effectuée par au moins deux fonctionnaires de police du même sexe que la personne à fouiller; le nombre de personnes présentes doit cependant être limité au strict nécessaire;
3° la personne à fouiller qui se soumet volontairement à la procédure de fouille n'est pas touchée;
4° la fouille se déroule dans le respect de la dignité de la personne à fouiller, n'a pas de caractère vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement nécessaire.
Les mineurs ne peuvent être soumis à une fouille avec déshabillage complet qu'après une privation de liberté judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi.
Toute fouille avec déshabillage complet doit être motivée à l'égard de la personne soumise à cette mesure de contrainte, et soumise à une obligation d'enregistrement dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans le registre des privations de liberté visé à l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de données de base visées à l'article 44/11/2.
En application de l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa précédent, l'enregistrement dans le procès-verbal doit au moins mentionner les éléments suivants:
1° l'identité de la personne qui fait l'objet de la fouille;
2° le lieu et le moment de la fouille;
3° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement participé ou assisté à la fouille avec déshabillage complet, ainsi que l'identité de chaque membre extérieur aux services de police qui était présent lors de cette fouille;
4° les éléments concrets constituant les indices individualisés qui ont nécessité la fouille et le déshabillage;
5° la description de l'usage de la contrainte pour procéder au déshabillage;
6° les incidents survenus au cours de la fouille;
7° le degré de déshabillage;
8° le résultat de la fouille;
9° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable.]2
----------
(1)<L 2017-10-31/06, art. 19, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(2)<L 2023-11-08/04, art. 2, 048; En vigueur : 04-12-2023>
Art.29. Les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir :
1° à commettre une infraction;
2° à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d'identité;
3° à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction.
Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de la conformité du véhicule à la loi.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.
Section 4. [1 - La saisie et l'arrestation administratives]1
----------
(1)
Art.30. [1 § 1er. Les [2 membres du cadre opérationnel]2 peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.
§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.
Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.
§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.]1
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 8, 034; En vigueur : 26-01-2019 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2018-12-07/26, art. 2)>
(2)<L 2017-11-12/07, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art.31.Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les (fonctionnaires de police) peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation administrative : <L 1998-12-07/31, art. 184, 005; En vigueur : 01-01-2001>
1° d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation;
2° d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique;
3° d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction;
4° d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction.
Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement.
La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures [1 , sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique]1.
(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 53, 018; En vigueur : 18-05-2007>
[1 ...]1
----------
(1)<L 2018-07-19/23, art. 5, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Art.32.En cas de concours d'une arrestation judiciaire au sens de l'article 15, 1° et 2°, et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de [1 quarante-huit heures]1.
----------
(1)<L 2017-10-31/06, art. 20, 037; En vigueur : 29-11-2017>
Art.33. L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.
L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre (de la commune concernée) ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente. <L 1998-12-07/31, art. 185, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>
(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>
Art. 33bis. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 55; En vigueur : 18-05-2007> Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.
Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.
Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi.
Art. 33ter.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 56; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne arrêtée administrativement doit être informée :
-de la privation de liberté;
- des motifs qui la sous-tendent;
- de la durée maximale de cette privation de liberté;
- de la procédure matérielle de la mise en cellule;
- de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte.
Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté.
Cette notification est confirmée par écrit dans le [1 registre des privations de liberté]1. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement a condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre.
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 9, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 33quater. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 57; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie.
Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.
Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie.
Art. 33quinquies. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 58; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé.
Art. 33sexies. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 59; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas.
Art. 33septies. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 62; En vigueur : 18-05-2007> Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des article s 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies.
Section 5. [1 - Contrôle d'identité]1
----------
(1)
Art.34.§ 1. Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis [1 un fait passible d'une sanction administrative ou pénale]1.
Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé.
§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative, tout (fonctionnaire de police) peut également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 28, § 1er, 3° et 4°. <L 1998-12-07/31, art. 186, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative peuvent, afin de maintenir la sécurité publique ou d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, prescrire des contrôles d'identité à effectuer par les services de police dans des circonstances qu'elles déterminent.
§ 4. Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet.
(Si la privation de liberté est effectuée en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre des privations de liberté.) <L 2007-04-25/38, art. 60, 018; En vigueur : 18-05-2007>
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 10, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 6. [1 - Protection contre la curiosité publique]1
----------
(1)
Art.35.Les [3 membres du cadre opérationnel]3 ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes [2 privées de liberté]2.
[1 Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions ou aux prises de vues de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas.]1
Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 11, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)<L 2017-10-31/06, art. 21, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(3)<L 2017-11-12/07, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 7. [1 - Calcul des délais]1
----------
(1)
Art.36.Les délais visés aux articles 28, 29, 31, 32 et 34 prennent cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus [1 ...]1 de la liberté d'aller et de venir.
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 14, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Section 8. [1 - Usage des moyens de contrainte]1
----------
(1)
Art.37.Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout [1 membre du cadre opérationnel]1 peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 37bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 61; En vigueur : 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [2 membres du cadre opérationnel]2 ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants :
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.
2° lors de la surveillance d'une personne [1 sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative]1, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par :
- [1 - le comportement de l'intéressé lors de sa privation de liberté ou au cours de celle-ci;]1
- le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures;
- la nature de l'infraction commise;
- la nature du trouble occasionné à l'ordre public;
- la résistance ou la violence manifestée [1 lors de sa privation de liberté]1;
- le danger d'évasion;
- le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le [2 membre du cadre opérationnel]2 ou pour les tiers;
- le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages.
----------
(1)<L 2017-10-31/06, art. 22, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(2)<L 2017-11-12/07, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 37ter. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article 37, il est interdit pour les membres du cadre opérationnel de menotter une personne mineure sauf dans les cas suivants:
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ou qui sont suspectés d'en avoir commis;
2° lors de la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative.
Dans les deux cas, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et que si cela est jugé nécessaire, compte tenu des circonstances, vu:
1° la résistance ou la violence manifestée lors de la privation de liberté;
2° le danger imminent d'évasion;
3° le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers;
4° le risque imminent de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves.
Le menottage ne peut pas durer plus longtemps que nécessaire sur la base des circonstances et sa durée doit toujours être aussi courte que possible. Le mineur ne peut en aucun cas rester menotté si les circonstances qui justifient le menottage cessent d'exister.
En cas de doute au sujet de la majorité, la réglementation applicable aux mineurs est appliquée.
Tout menottage de mineur est mentionné dans le procès-verbal ou dans le registre des privations de liberté, selon le cas, le menottage devant être expressément motivé sur la base des conditions légales. Ce registre est enregistré dans les banques de données de base telles que visées dans l'article 44/11/2.]1
----------
(1)<Inséré par L 2022-11-16/07, art. 2, 047; En vigueur : 01-03-2023>
Art.38.Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [1 membres du cadre opérationnel]1 ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants :
1° en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du Code pénal;
2° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;
3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [1 membres du cadre opérationnel]1 (...) ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection. <L 1998-12-07/31, art. 188, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;
4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [1 membres du cadre opérationnel]1 (...) ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire. <L 1998-12-07/31, art. 188, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art.39. (Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 189, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Section 9. [1 - Procès- verbaux]1
----------
(1)
Art.40.[1 § 1er. Les plaintes et dénonciations faites aux membres du cadre opérationnel, de même que les renseignements qu'ils ont obtenus et les constatations qu'ils ont faites au sujet d'infractions, ainsi que les constations faites par les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lorsqu'ils sont habilités à dresser des procès-verbaux, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
Les procès-verbaux sont établis sous forme matérialisée ou dématérialisée.
§ 2. Le procès-verbal dématérialisé est signé par le verbalisant à l'aide d'une signature électronique qualifiée.
§ 3. Par dérogation au § 2, un cachet électronique avancé est utilisé comme signature électronique:
1° lorsque le verbalisant n'est légalement pas tenu de s'identifier nominativement dans le procès-verbal;
2° pour les procès-verbaux relatifs aux constatations effectuées dans le cadre des articles 62 et 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° pour certaines catégories de procès-verbaux relatifs à des infractions déterminées qui, en fonction de la nature des faits et des circonstances de l'affaire, ne font pas ou pas encore l'objet de poursuites de la part du ministère public.
Le Collège des procureurs généraux détermine ces catégories dans une directive.
Les procès-verbaux signés à l'aide d'un cachet électronique avancé sont assimilés aux procès-verbaux signés à l'aide d'une signature manuscrite.
Le Roi fixe les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques policiers qui produisent le cachet électronique avancé, ainsi que les mentions qui figurent dans le cachet électronique avancé et dans la signature électronique qualifiée.
§ 4. Un système permettant de gérer les accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux est mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes.
Les systèmes de traitement des procès-verbaux font l'objet de mesures de sécurité visant à assurer notamment la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux.
La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux doit être sécurisée selon les règles de l'art.
§ 5. La transmission électronique des procès-verbaux dématérialisés à l'autorité judiciaire compétente est privilégiée.
Le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux précisent par directive commune les modalités de cette transmission électronique et la date à laquelle la transmission électronique des procès-verbaux signés électroniquement prend cours.]1
[2 § 6. Les copies digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé.]2
[3 § 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.]3
----------
(1)<L 2018-05-25/02, art. 60, 039; En vigueur : 09-06-2018>
(2)<L 2020-07-31/03, art. 92, 042; En vigueur : 17-08-2020>
(3)<L 2022-12-08/09, art. 69, 046; En vigueur : 02-01-2023>
Section 10. [1 - Identification et légitimation]1
----------
(1)
Art.41.[1 § 1er. Tout [3 membre du cadre opérationnel]3 en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances.
Les [3 membres du cadre opérationnel]3 en uniforme portent une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.
Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peuvent, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les [3 membres du cadre opérationnel]3 qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, portent un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les [3 membres du cadre opérationnel]3 justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.
Il en est de même lorsque des [3 membres du cadre opérationnel]3 en uniforme se présentent au domicile d'une personne.
[2 Le numéro d'intervention visé à l'alinéa 3 se compose de cinq chiffres qui sont dérivés du numéro d'identification du [3 membre du cadre opérationnel]3.]2
Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des [3 membres du cadre opérationnel]3.
§ 2. Sans préjudice de l'article 47bis, § 1er, 3, du Code d`instruction criminelle, dans les cas où les [3 membres du cadre opérationnel]3 interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, les procès-verbaux initiaux établis à cette occasion ne mentionnent pas leur nom.]1
----------
(1)<L 2014-04-04/53, art. 2, 032; En vigueur : 09-05-2016 (L 2016-04-21/06, art. 91)>
(2)<L 2016-04-21/06, art. 12, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)<L 2017-11-12/07, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 11. [1 - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte]1
----------
(1)
Art.42.[2 § 1er.]2 Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout [1 membre du cadre opérationnel]1 peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.
[2 § 2. Un officier de police judiciaire de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale peut, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger et de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante, et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent, requérir d'obtenir les données relatives aux communications électroniques concernant la personne disparue.
Seules les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication et relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, concernant la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données, sont communiquées.
La réquisition est adressée par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa 1er, à:
- l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; ou
- toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
§ 3. La réquisition et sa justification sont notifiées par la Cellule Personnes disparues à l'Organe de contrôle, au plus tard dans les 48 heures après la réquisition.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour effectuer cette réquisition ne sont pas remplies, il ordonne, de manière motivée, l'interdiction d'exploiter les données obtenues par ce moyen et l'effacement des données.
Cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais possibles par l'Organe de contrôle à la Cellule Personnes disparues.]2
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<L 2022-07-20/14, art. 28, 044; En vigueur : 18-08-2022>
Art.43.Dans l'exercice de leurs missions, les [1 membres du cadre opérationnel]1 se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-11-17/33, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-1999>
En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres [1 membres du cadre opérationnel]1 compétents.
Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art.44. Les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis.
Ils peuvent pareillement être chargés de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
Lorsque les services de police sont requis pour prêter main forte aux officiers de police judiciaire et aux officiers ministériels, ils les assistent afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
Section 12. - [1 De la gestion des informations]1
----------
(1)
Sous-section 1re. - [1 Des règles générales de la gestion des informations]1
----------
(1)
Art. 44/1.[1 § 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au [2 chapitre III]2, section 1re, [3 et conformément aux finalités fixées à l'article 27 de la loi relative à la protection des données]3 les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
§ 2. [3 En vue d'exercer leurs missions, les services de police peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi relative à la protection des données en complément ou en soutien d'autres catégories de données visées à l'article 44/5.
En plus de la condition visée à l'alinéa 1er:
1° les données biométriques sont traitées uniquement dans le but d'assurer l'identification certaine de la personne concernée visée à l'article 44/5, § 1er, 2° à 7° et § 3 1° à 6°. Les données biométriques des personnes visées au § 3, 7° à 9°, et au § 4 de l'article 44/5 sont traitées uniquement sur la base du consentement de la personne concernée ou lorsqu'elles sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ou encore pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Lorsque le traitement des données biométriques en vue de l'identification unique des personnes concernées, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'Organe de contrôle;
2° les données relatives à la santé sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte lié à la personne concernée, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger la santé de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention policière. Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de professionnels de soins de la santé. Le traitement de données relatives à la santé visé dans cet article n'a jamais pour conséquence de contraindre les personnes concernées à se soumettre à des examens médicaux;
3° [4 Le traitement des données génétiques s'effectue uniquement dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire et de l'application de la législation relative à la protection civile et consiste le cas échéant:
a) en la collecte des données génétiques;
b) en l'enregistrement des mentions administratives liées au profil ADN;
c) ou, sur la base d'une instruction préalable de l'autorité judiciaire compétente, l'échange ponctuel de profils ADN avec les services de police étrangers, les organisations européennes ou internationales de coopération judiciaire et policières et les services de répression internationaux en vue d'effectuer la comparaison de ces profils avec leur système de traitement de profils ADN.]4
[4 La comparaison visée à l'alinéa 2, 3°, c), a pour finalité l'aide à l'identification d'un suspect ou d'un auteur, ou l'aide à l'identification des personnes décédées inconnues, ou l'aide à la recherche de personnes disparues visée à l'article 44ter, 9°, du Code d'instruction criminelle. Lors d'échanges ponctuels, la direction de la coopération policière internationale de la Police Fédérale est désignée comme unique point de contact. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN visé à l'article 2, 9°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est avisé de ces échanges ponctuels.]4
Lors des traitements de données à caractère personnel visés dans ce paragraphe, les garanties suivantes en matière de protection des données à caractère personnel sont d'application:
1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées;
2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées pour traiter les données visées dans ce paragraphe est tenue à la disposition de l'Organe de contrôle par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;
3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;
4° une distinction claire est opérée entre les catégories de personnes visées à l'article 44/5;
5° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont adoptées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données;
6° les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à mener pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées notamment pour les aspects liés à l'évaluation de leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur niveau de mise à jour. Les délégués à la protection des données compétents veillent à assurer le suivi de cette politique.
Le Roi peut prévoir d'autres garanties complémentaires appropriées.]3
§ 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes.
§ 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 6, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2018-03-21/21, art. 25, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(3)<L 2019-05-22/17, art. 4, 041; En vigueur : 29-06-2019>
(4)<L 2024-03-07/01, art. 21, 052; En vigueur : 24-03-2024>
Art. 44/2.[2 § 1er.]2 [1 Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judicaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, appartenant à l'une des catégories de banques de données visées à l'alinéa 2 selon les finalités propres à chaque catégorie de banques de données.
Les catégories de banques de données policières opérationnelles sont les suivantes :
1° la Banque de données Nationale Générale, ci-après dénommée "B.N.G.";
2° les banques de données de base;
3° les banques de données particulières.
Les finalités visées à l'alinéa 1er sont spécifiées respectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § 1er et 44/11/3, § 2.]1
[2 § 2. [4 ...]4]2
[3 § 3. Lorsque dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilisés pour collecter de manière automatique des données à caractère personnel et des informations de nature technique, structurées de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, ces données sont traitées dans une banque de données technique.
Une banque de données technique est créée suite à l'utilisation de :
1° caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation;
2° systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.
Par systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, l'on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistrées au moyen de caméras, pour en extraire les données de plaques d'immatriculation, sur la base de certains critères préétablis.
Une banque de données technique peut être créée tant au niveau local qu'au niveau national.
Les conditions de création de ce type de banques de données et les conditions de traitement des données à caractère personnel et informations qui y figurent sont spécifiées aux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies.]3
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 7, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2016-04-27/07, art. 7, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(3)<L 2018-03-21/21, art. 26, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(4)<L 2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Sous-section 2.
Art. 44/3.[1 § 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celui effectué dans les banques de données visées à l'article 44/2 se fait conformément à [5 la loi relative à la protection des données]5 et sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2 présentent un lien direct avec la finalité du traitement.
[5 ...]5
[3 § 1er/1. [5 ...]5]3
§ 2. [5 ...]5]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 9, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2014-03-26/03, art. 38, 027; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L 2016-04-27/07, art. 8, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(4)<L 2018-03-21/21, art. 27, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(5)<L 2019-05-22/17, art. 6, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/4.[1 § 1er. En matière de police administrative, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de l'Intérieur.
En matière de police judiciaire, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de la Justice.
Pour ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 3°, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux ou les directeurs qui ont fixé les objectifs et les moyens relatifs à ces banques de données particulières sont les responsables du traitement.
§ 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences et sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, déterminent par directives contraignantes les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.
Les fichiers de journalisation sont établis dans les banques de données visées à l'article 44/2 au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'archivage, l'interconnexion et l'effacement.
Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir:
1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;
2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification de la personne qui a consulté ces données;
3° les systèmes qui ont communiqué ces données;
4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Organe de contrôle, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont établis.
Des mesures appropriées sont adoptées pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées.
Les procédures d'accès aux fichiers de journalisation garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les finalités visées à l'article 56, § 2, de la loi relative à la protection des données.
Ces procédures sont soumises à l'avis de l'Organe de contrôle.
Les chefs de corps pour la police locale et le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.
[2 ...]2
§ 3. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante, publiée au Moniteur belge, les règles d'accès des membres des services de police aux banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.
§ 4. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge, les modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.
Ces directives déterminent au moins, sur la base du caractère pertinent, adéquat et non excessif, les catégories de banques de données qui peuvent être connectées entre elles, les modalités relatives à l'interconnexion et les règles d'accès des membres des services de police relatives à l'existence d'une information pertinente au sein de ces banques de données interconnectées ou, le cas échéant, aux données elles-mêmes ainsi qu'aux traitements qui en résultent.
§ 5. Les profils et les modalités d'accès visés aux §§ 3 et 4 sont déterminés notamment sur la base:
1° du besoin d'en connaître, en ce compris de la nécessité de croiser ou coordonner les données traitées;
2° des finalités légales de chaque banque de données;
3° des différentes catégories de personnes visées à l'article 44/5;
4° de l'évaluation des données;
5° de l'état de validation des données traitées.
Les accès visés aux §§ 3 et 4 doivent être conçus à la base ou par défaut de telle sorte que les données évaluées et validées apparaissent de manière claire et puissent être exploitées prioritairement.
Les profils d'accès et l'identification des personnes ayant accès sont tenus à la disposition de l'Organe de contrôle.
§ 6. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.
Cette directive tient compte des critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l'autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.]1
----------
(1)<L 2019-05-22/17, art. 7, 041; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L 2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Sous-section 3. - [1 Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]1
----------
(1)
Art. 44/5.[1 § 1er. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[3 article 44/2, § 1er]3, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police administrative sont les suivantes :
1° les données de contact des représentants des associations, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements;
2° les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;
3° les données relatives aux membres d'un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l'ordre public tel que visé à l'article 14;
4° les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;
5° les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21;
6° les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l'ordre public;
[4 7° les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative prise par une autorité administrative compétente et que les services de police sont chargés de suivre par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance.]4
Les données visées au présent paragraphe incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération policière internationale en matière pénale.
§ 2. La liste des phénomènes visés au § 1er, 2°, et des groupements visés au § 1er, 3°, est établie au moins annuellement par le ministre de l'Intérieur, sur la base d'une proposition conjointe de la police fédérale, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des services de renseignements et de sécurité.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[3 article 44/2, § 1er]3, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police judiciaire sont les suivantes :
1° les données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées;
2° les données relatives aux auteurs et suspects d'une infraction sanctionnée administrativement et constatée par la police;
3° les données relatives aux personnes décédées de manière suspecte;
4° les données relatives aux personnes disparues;
5° les données relatives aux personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader;
6° les données relatives à l'exécution des peines et à ses modalités d'exécution;
7° les données relatives aux témoins d'un fait pénal;
8° [4 les données relatives aux personnes visées aux articles 47novies/1, § 1er, 47decies, § 1er, et 102, 1° à 3°, du Code d'instruction criminelle;]4
[2 9° les données relatives aux victimes d'un fait pénal.]2
§ 4. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[3 article 44/2, § 1er]3, alinéa 2, 2°, aux fins de police judiciaire sont en outre les suivantes :
1° les données relatives aux personnes qui se sont constituées partie civile ou aux personnes lésées;
2° les données relatives aux personnes civilement responsables d'un fait pénal.
§ 5. Les données visées aux §§ 3 et 4 incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière internationale en matière pénale.
§ 6. Lorsque la police a connaissance, par elle- même, par la personne concernée ou son avocat, en application de l'article 646 du Code d'instruction criminelle ou par tout autre moyen, du fait que les données [4 ne sont plus exactes ou]4 ne remplissent plus les conditions pour être traitées dans le cadre des §§ 1er, 3 ou 4, ces données sont mises à jours.]1
[4 § 7. Dans des circonstances spécifiques, les données visées au § 4 peuvent en outre être traitées dans la B.N.G.]4
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 12, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 12, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) en ce qui concerne le § 3, 9°>
(3)<L 2016-04-27/07, art. 10, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(4)<L 2019-05-22/17, art. 8, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 4.
Art. 44/6.
<Abrogé par L 2019-05-22/17, art. 9, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 5. - [1 La B.N.G.]1
----------
(1)
Art. 44/7. [1 La B.N.G. est la banque de données policière qui contient les données visées à l'article 44/5 et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions et permettant :
1° l'identification des personnes visées à l'article 44/5, §§ 1er et 3;
2° l'identification des personnes ayant accès à la B.N.G.;
3° la coordination et le croisement des données à caractère personnel et informations policières;
4° la vérification au niveau national des antécédents de police administrative et de police judiciaire;
5° l'aide aux contrôles effectués par les services de police par l'indication des mesures à prendre soit sur la base d'une décision des autorités de police administrative ou des autorités de police judiciaire compétentes, soit en fonction de l'existence des antécédents de police administrative ou de police judiciaire;
6° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité.
Pour ce qui concerne l'enregistrement dans la B.N.G. des données visées à l'article 44/5, § 3, 1°, relatives à un mineur qui n'a pas 14 ans accomplis, l'autorisation du magistrat compétent est requise.
Les services de police transmettent d'office à la B.N.G. les données et les informations visées à l'alinéa 1er ]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 16, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Art. 44/8. [1 Par dérogation à l'article 44/7, alinéa 3, l'obligation d'alimenter la B.N.G. est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette alimentation peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation.
Le procureur fédéral vérifie à échéances régulières la nécessité du maintien de l'ajournement de l'alimentation de la B.N.G.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 17, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Art. 44/9.[1 § 1er Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :
1° pour les données à caractère personnel visées à [3 l'article 44/5, § 1er, 1° et 7°]3, trois ans à partir du dernier enregistrement;
2° pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, cinq ans à partir du dernier enregistrement;
Les données visées à l'article 44/5, § 1er, [3 2° à 7°]3, ne sont pas archivées tant que :
a) il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou
b) des données relatives à la personne concernée, traitées dans la B.N.G. sur base de l'article 44/5, § 3, 1°, 2° ou 6°, n'ont pas été archivées en application du § 2, a), 2°.
§ 2. Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, traitées dans la B.N.G. à des fins de police judiciaire sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :
a) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6° [3 et § 4, 2°]3 :
1° un an à partir de l'enregistrement du fait s'il s'agit d'un fait qualifié de contravention;
2° dix ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de délit, et trente ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de crime, à partir de l'enregistrement du fait.
Si un nouveau fait est commis par la même personne alors que le délai d'archivage du fait antérieur ou de l'un des faits antérieurs n'est pas atteint, la règle de l'alinéa 1er est appliquée à chaque fait commis et l'archivage des données à caractère personnel de l'ensemble des faits a lieu lorsque les délais pour tous les faits sont atteints.
Lorsqu'une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6°, et qui se trouve dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'un emprisonnement ferme, d'une mise à disposition du gouvernement ou d'un internement, pour une période d'au moins 5 ans, le délai de conservation visé à l'alinéa 1er, 2°, est suspendu à concurrence de la durée de la peine ou de la mesure.
Les données visées à l'article 44/5, § 3, ne sont pas archivées tant que :
- il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou
- une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire.
b) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 4°, cinq ans à partir du moment où la personne a été retrouvée;
c) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 5°, dix ans à partir du moment où la personne a été à nouveau [2 lors de sa privation de liberté]2 ou à partir de la tentative d'évasion;
d) pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 7° à 9° [3 et § 4, 1°]3, dix ans à partir de l'enregistrement du dernier fait pénal dont elles sont témoins ou victimes, étant entendu que les données ne sont pas archivées tant que :
- il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou
- une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire.
Les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 3°, ne peuvent pas être archivées tant qu'une enquête est ouverte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a) à d), les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° à 9°, sont archivées en tout cas cinq ans à partir de l'enregistrement de la dernière information relative à un fait pénal lorsqu'il n'est pas localisé dans le temps ou dans l'espace.]1
[3 § 3. Tous les traitements réalisés dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du traitement réalisé dans la B.N.G.]3
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 18, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) >
(2)<L 2017-10-31/06, art. 23, 037; En vigueur : 29-11-2017>
(3)<L 2019-05-22/17, art. 10, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/10.[1 § 1er. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative ou de police judiciaire sont archivées pendant trente ans.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives.
[2 Tous les traitements réalisés dans les archives de la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du traitement réalisé dans les archives de la B.N.G.]2
§ 2. La consultation des archives de la B.N.G. est réalisée limitativement pour les finalités suivantes :
1° la prise de connaissance et l'exploitation des antécédents de police administrative ou de police judiciaire dans le cadre d'une enquête relative à un crime;
2° l'aide dans le cadre des enquêtes à l'identification, sur la base des empreintes digitales des personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° ;
3° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité;
4° sur base d'une demande écrite du ministre de l'Intérieur, la défense des services de police en justice et le suivi des procès en révision impliquant des données contenues dans la B.N.G.
Le résultat de l'exploitation des archives de la B.N.G. pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 3°, est anonymisé.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 19, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 11, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11.[1 § 1er. La B.N.G. est développée et gérée par une direction [2 de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]2 de la police fédérale.
[2 ...]2
Cette direction est dirigée par un directeur, qui est assisté d'un directeur adjoint. L'un est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale.
Le Roi arrête les modalités de leur désignation.
§ 2. Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont désignés par le Roi après avis de [3 l'Organe de contrôle]3.
Une nomination, une affectation ou une réaffectation leur est octroyée uniquement sur initiative ou avec l'accord du ministre compétent et après avis de cet Organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.
Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de l'Intérieur.
L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 20, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2014-03-26/03, art. 40, 027; En vigueur : 01-10-2014>
(3)<L 2019-05-22/17, art. 12, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/1.[1 Tout membre des services de police qui, soit retient sciemment et volontairement des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou des données à caractère personnel ou des informations de police administrative qui peuvent donner lieu à la prise de mesures indispensables à la protection des personnes, à la sécurité publique ou à la santé publique, ou soit s'abstient sciemment et volontairement d'alimenter la B.N.G. conformément à l'article 44/7 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.]1
[2 Le présent article ne s'applique pas aux membres des services de police qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.]2
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 21, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2022-12-08/09, art. 70, 046; En vigueur : 02-01-2023>
Sous-section 6. [1 Les banques de données de base]1
----------
(1)
Art. 44/11/2.[1 § 1er. Les banques de données de base sont les banques de données policières créées au profit de l'ensemble de la police intégrée et qui ont pour finalité d'exécuter les missions de police administrative et de police judiciaire en exploitant les données à caractère personnel et informations qui y sont incluses et en informant les autorités compétentes de l'exercice de ces missions.
Ces banques de données sont développées [4 et gérées]4 par la direction [3 de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]3 de la police fédérale, visée à l'article 44/11, § 1er, alinéa 1er.
[3 ...]3
§ 2. [2 [4 Les données relatives aux missions de police administrative sont accessibles durant cinq ans à partir du jour de leur enregistrement.
Les données relatives aux missions de police judiciaire sont accessibles durant quinze ans à partir du jour de leur enregistrement.]4
§ 3. Après l'écoulement du délai de quinze ans visé [4 au § 2, alinéa 2]4, les données à caractère personnel et les informations relatives uniquement aux missions de police judiciaire sont consultables :
1° pendant un nouveau délai de quinze ans et ce, uniquement sur la base du numéro de notice du procès-verbal, du numéro de rapport d'information ou du numéro de dossier;
2° pendant un nouveau délai de trente ans et ce, uniquement dans le cadre d'une enquête relative à des crimes.
§ 4. Par dérogation [4 au § 2, alinéa 2]4, et au § 3, les données et informations relatives aux missions de police judiciaire relatives à des faits non concrets sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.
§ 5. Par dérogation [4 au § 2, alinéa 2]4, et au § 3, les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives aux infractions visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.
§ 6. Les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives à la gestion des enquêtes menées dans le cadre d'une information au sens de l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ou d'une instruction judiciaire au sens de l'article 56 du Code d'instruction criminelle pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police sont disponibles durant trente ans à partir du moment où la fin de l'enquête a été communiquée par le magistrat compétent à la police.
Le procureur général compétent peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider de manière motivée qu'à l'échéance de ce délai toute ou partie des données d'une enquête contenue dans une banque de données de base relative aux enquêtes doivent être conservées pendant une nouvelle période renouvelable de maximum dix ans.]2
§ 7. Sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, après l'écoulement des délais visés au présent article.]1
[4 § 8. Tous les traitements réalisés dans les banques de données de base font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant quinze ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données de base. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, prolonger ce délai de maximum quinze ans.]4
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) >
(3)<L 2014-03-26/03, art. 41, 027; En vigueur : 01-10-2014>
(4)<L 2019-05-22/17, art. 13, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 7. [1 Les banques de données particulières]1
----------
(1)
Art. 44/11/3.[1 § 1er. [4 Dans des circonstances spécifiques, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs peuvent créer, pour des besoins particuliers, des banques de données particulières dont ils sont responsables du traitement, dans le but de traiter les données qu'elles contiennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions et finalités de police administrative et judiciaire.
Les catégories de données visées à l'article 44/5 peuvent également être traitées dans des banques de données particulières pour autant que ce traitement soit adéquat, pertinent et non excessif.]4
§ 2. La création d'une banque de données particulière est motivée par au moins un des besoins particuliers suivants :
a) la nécessité de classifier des données à caractère personnel ou informations au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
b) l'impossibilité technique ou fonctionnelle d'alimenter la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées dans ces banques de données;
c) le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation dans la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel ou des informations, dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire.
§ 3. [4 Le responsable du traitement rend compte des missions et finalités qui justifient la création d'une banque de données particulière.
L'Organe de contrôle est averti activement, via le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la création ou de modifications dans ce registre relatives à une banque de données particulière.]4
§ 4. [4 Sans préjudice de l'enregistrement ou de l'archivage des données conformément aux articles 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, et 44/10, ces données et les banques de données particulières sont supprimées dès que les besoins particuliers visés au § 1er disparaissent.
La journalisation des traitements est conservée pendant au minimum dix ans. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, après évaluation et de manière motivée, prolonger ce délai de maximum vingt ans.]4
§ 5. [4 ...]4]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 25, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2014-03-26/03, art. 42, 027; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L 2016-04-27/07, art. 12, 035; En vigueur : 19-05-2016>
(4)<L 2019-05-22/17, art. 14, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Sous-section 7bis.
Art. 44/11/3bis.
<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Art. 44/11/3ter.
<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Art. 44/11/3quater.
<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Art. 44/11/3quinquies.
<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Art. 44/11/3quinquies/1.
<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Art. 44/11/3quinquies/2.
<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Sous-section 7ter. [1 - Des banques de données techniques]1
----------
(1)
Art. 44/11/3sexies. [1 § 1er. Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s'il s'agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s'il s'agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement.
Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le chef de corps d'une zone de police locale peut créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont il devient le responsable du traitement.
§ 2. Les données à caractère personnel et informations contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises à la banque de données technique nationale correspondante.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 31, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 44/11/3septies.[1 Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes :
1° l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives :
a) à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté;
b) aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
c) à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;
2° l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, [2 2° à 5° et 7°]2 ; en ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 32, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 19, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/3octies. [1 Préalablement à sa création, le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3sexies soumet à l'avis du délégué à la protection des données le projet de création de la banque de données technique, ses finalités et ses modalités de traitement.
Cette demande d'avis est accompagnée d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Le délégué à la protection des données émet un avis dans les trente jours à partir de la réception de la demande.
Dans le cas où le délégué à la protection des données émet des recommandations concernant la banque de données technique, et où le responsable du traitement ne donne pas suite à ces recommandations, le délégué à la protection de données transmet son analyse à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 33, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 44/11/3novies. [1 Tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l'objet d'une journalisation conservée pendant dix ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données techniques.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 34, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 44/11/3decies. [1 § 1er. Les banques de données techniques créées suite à l'utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras :
1° la date, le moment et l'endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation,
2° les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque,
3° une photo de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et le cas échéant, à l'arrière,
4° une photo du véhicule,
5° le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers,
6° les données de journalisation des traitements.
§ 2. Les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement.
Dès que ces données entrent dans les conditions pour alimenter une banque de données visée à l'article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles y sont copiées et conservées, après validation manuelle dans un délai d'un mois après la réunion de ces conditions.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police.
Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi. Après le premier mois de conservation, la décision est prise par le procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.
§ 4. Dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être mises en corrélation avec :
1° des listes auxquelles les services de police ont légalement accès ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique;
2° des critères d'évaluation préétablis.
Le contenu des listes ou des extraits de banques de données visés à l'alinéa 1er, 1°, utilisés en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation :
1° pour les missions police administrative : soit d'un directeur ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;
2° pour les missions de police judiciaire : soit d'un directeur ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi.
Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation du délégué à la protection des données, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Ils ne peuvent être fondés sur des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie ou son orientation sexuelle.
Les listes ou extraits de banques de données, ou les critères d'évaluation préétablis à mettre en corrélation avec les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, ou après enregistrement des données.
Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative, elle ne peut avoir lieu :
1° qu'en temps réel ou pendant une période d'un mois à partir de l'enregistrement des données;
2° qu'après notification à l 'Organe de contrôle, lorsqu'il s'agit d'une corrélation avec des listes ou extraits de banques de données visées à l'alinéa 1er, 1°.
Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire, elle peut avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. Après le premier mois de conservation, elle ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation du procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 35, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 8. - [1 La communication des données et l'accès à la B.N.G.]1
----------
(1)
Art. 44/11/4. [1 § 1er. Par "communication de données et information", il faut entendre, la transmission par quelque support que ce soit de données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2.
§ 2. Par "accès direct", il faut entendre une liaison automatisée à la B.N.G. permettant un accès aux données contenues dans celle-ci.
§ 3. Par "interrogation directe", il faut entendre un accès direct limité à tout ou partie des données suivantes :
a) l'existence de données sur une personne en application de l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, et § 3, 1° à 9° ;
b) la qualification retenue par la police concernant les faits pour lesquels la personne est enregistrée;
c) les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente;
d) les données relatives aux mesures à prendre pour les personnes visées au point a).]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 27, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Art. 44/11/5. [1 § 1er. La communication, l'accès direct et l'interrogation directe s'effectuent sans préjudice des articles 44/1, §§ 3 et 4, et 44/8.
§ 2. Le Roi peut déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de la présente sous-section.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 28, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Art. 44/11/6.[1 La transmission d'informations judiciaires visée aux articles 44/11/7, 44/11/10 et 44/11/13, est soumise à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente [2 sauf dans les cas visés au chapitre Ier/1er de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle]2 .]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 29, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2014-05-15/69, art. 11, 030; En vigueur : 17-08-2014>
Art. 44/11/7. [1 Les données à caractère personnel et informations sont communiquées aux autorités judiciaires ou aux autorités de police administrative compétentes pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 30, 026; En vigueur : 07-04-2014>
Art. 44/11/7bis. [1 Les données à caractère personnel et informations sont communiquées à la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, visée à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, afin de lui permettre d'exercer ses missions légales.]1
----------
(1)<Inséré par L 2024-01-15/07, art. 47, 051; En vigueur : 17-02-2024>
Art. 44/11/8.[1 Les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes, au Comité Permanent R et à son Service d'enquêtes, à l'Organe de contrôle [2 , à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale]2 [3 ...]3 pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 31, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2018-07-19/23, art. 6, 040; En vigueur : 31-08-2018>
(3)<L 2019-05-22/17, art. 20, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/8bis. [1 Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace et aux services de renseignement et de sécurité, sans préjudice de l'article 14 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.
Les modalités de communication vers la police des données des services de renseignement sont déterminées dans un instrument juridique dont la date d'entrée en vigueur est simultanée à celle de l'accès direct des services de renseignement et de sécurité à la B.N.G.]1
----------
(1)<Inséré par L 2019-05-22/17, art. 21, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/9.[1 § 1er. Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées aux organes et services suivants pour leur permettre d'exercer leurs missions légales :
[3 1° la Cellule de traitement des informations financières;
2° l'Office des étrangers;
3° les services d'enquête et recherche et l'administration surveillance, contrôle et constatation de l'Administration générale des douanes et accises.]3
§ 2. [3 Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, elles peuvent également être communiquées aux autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'exécution de leurs missions légales.
La liste de ces autorités, organes ou organismes est arrêtée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la base d'une proposition du Comité information et ICT visé à l'article 8sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. L'avis de l'Organe de Contrôle concernant cette proposition est sollicité.]3
§ 3. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations fait l'objet d'un protocole d'accord entre les services, organisations, organismes ou autorités destinataires de ces données ou informations et le [3 responsable du traitement]3.
Ce protocole porte au moins sur les mesures de sécurité en relation avec cette communication et la durée de conservation de ces données et informations.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables et sans que cela puisse mettre en péril l'exercice de leurs missions, les autorités, services, organes, organisations ou organismes visés aux §§ 1er et 2 communiquent aux services de police les données et informations qu'ils traitent dans le cadre de leurs missions et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'assurer l'exécution des missions de la police."
Les modalités de cette communication sont précisées dans un protocole d'accord approuvé par les ministres concernés.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 32, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2016-04-21/06, art. 13, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)<L 2019-05-22/17, art. 22, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art.44/11/9bis. [1 Lorsque dans leurs missions de police administrative ou de police judiciaire, les membres des services de police sont appelés à coopérer avec les services de la santé, d'urgence et/ou de secours, ils peuvent communiquer des données à caractère personnel et des informations pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et strictement nécessaires pour permettre aux membres des services de la de santé, d'urgence et/ou de secours, d'effectuer leurs missions dans des conditions de sécurité optimales et d'assurer la sécurité et l'intégrité psychologique et physique de toute personne dans l'exercice de ces fonctions.]1
----------
(1)<Inséré par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>
Art. 44/11/10.[1 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de [2 l'Organe de contrôle]2, à quels organismes ou personnes, les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général liées à la recherche scientifique qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance peuvent être communiquées, ainsi que les modalités de cette communication.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 33, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/11.[1 Sans préjudice de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de [2 l'Organe de contrôle]2, les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être communiquées à Bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, ainsi que les modalités de cette communication.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 34, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/12.[1 § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de [3 l'Organe de contrôle]3 :
1° les modalités d'accès direct aux données à caractère personnel et informations contenues dans la B.N.G. pour les autorités visées [3 aux articles 44/11/7, 44/11/8 et 44/11/8bis]3 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;
2° les modalités d'interrogation directe de la B.N.G. pour les autorités visées à l'article 44/11/9, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales.
§ 2. Les modalités d'interrogation directe ou d'accès direct, visées au présent article portent au moins sur :
a) le besoin d'en connaître;
b) les catégories de membres du personnel qui sur la base de l'exécution de leurs missions disposent d'un accès direct à ou d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.;
c) les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.;
d) l'obligation du respect du secret professionnel par toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.;
e) les mesures de sécurité dont notamment :
1° la sécurité des infrastructures et des réseaux;
2° l'obligation de journalisation de toutes les transactions et de conserver ces données de journalisation pendant dix ans minimum;
f) l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct ou du droit à l'interrogation directe;]1
[2 g) l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés au point b).]2
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 35, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2016-04-21/06, art. 14, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)<L 2019-05-22/17, art. 24, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/13.[1 Les données à caractère personnel et les informations peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou visées [2 aux dispositions du Titre 2, Chapitre V, de la loi relative à la protection des données]2. S'agissant des services de police des Etats membres de l'Union européenne et d'Interpol, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de [2 l'Organe de contrôle]2, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations vers un service ou organisation visé au § 1er n'est possible que dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou, pour les services et organisations de l'Union européenne ou d'un de ses Etats membres et pour Interpol, dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. S'il apparaît qu'une donnée qui a été communiquée conformément au § 1er n'est plus exacte, les services de police informent le destinataire et s'efforcent d'obtenir la rectification.
§ 4. Un accès direct à tout ou partie des données et informations de la B.N.G. ou une interrogation directe de tout ou partie de ces données et informations n'est octroyé à un service ou organisation visé au § 1er que dans les conditions visées par une règle de droit international liant la Belgique.
§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des règles applicables à la coopération judiciaire en matière pénale.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 36, 026; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 25, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Art. 44/11/14. [1 Pour l'application de la section 12, relative à la gestion de l'information, la notion de services de police comprend tous les membres du personnel des services de police en ce compris les membres du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]1
----------
(1)<Inséré par L 2020-07-31/15, art. 3, 043; En vigueur : 24-08-2020>
section 13. [1 De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]1
----------
(1)
Art. 44/12. <Inséré par L 2006-04-01/38, art. 6; En vigueur : 10-05-2006> En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin.
Art. 44/13.[1 Dans le cadre de l'assistance visée à l'article 44/12, les agents de police :
1° exécutent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;
2° assurent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.]1
----------
(1)<L 2016-04-21/06, art. 15, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 44/14.<Inséré par L 2006-04-01/38, art. 6; En vigueur : 10-05-2006> L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police, particulièrement celles prévues aux [1 articles 1er, 37, 37bis et 38]1 lorsque l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte.
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 44/15.<Inséré par L 2006-04-01/38, art. 6; En vigueur : 10-05-2006> Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique.
Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public.
Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction.
Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions définies aux [1 articles 1er, 37, 37bis et 38]1, lorsque les mesures de police visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent.
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 14. [1 De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]1
----------
(1)
Art. 44/16.[1 Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police et de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les assistants et agents de sécurisation de police sont chargés de l'exécution des missions suivantes :
1° les missions visées à l'article 23;
2° l'exécution des missions de sécurisation suivantes :
- sécurisation des palais royaux;
- sécurisation des infrastructures du SHAPE et de l'OTAN;
- sécurisation des institutions internationales et européennes;
- sécurisation des bâtiments des autorités nationales et internationales;
- sécurisation des infrastructures critiques;
- sécurisation des sites nucléaires;
- sécurisation des infrastructures de l'aéroport Bruxelles-National;
3° de manière subsidiaire et ponctuelle, la sécurisation des opérations de police et l'exécution des escortes visées à l'article 25, alinéa 4, qui présentent un caractère supralocal.]1
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 44/17.[1 Dans le cadre de l'exécution des missions visées à la présente section, les assistants et agents de sécurisation de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 26, alinéa 1er, 27, 28, 29, 31, 34 et 40.]1
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 15. [1 - Compétence territoriale.]1
----------
(1)
Art.45. Les (membres du cadre opérationnel) (de la police fédérale et de la police locale) sont compétents pour exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire national. <L 1998-12-07/31, art. 192, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-04-01/38, art. 7, 011; En vigueur : 10-05-2006>
(Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.) <L 1998-12-07/31, art. 192 005; En vigueur : 01-01-2001>
Section 16. [1 - Assistance.]1
----------
(1)
Art.46. Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés.
Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire.
CHAPITRE IV/1. [1 - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.]1
----------
(1)
Section 1re. [1 - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions]1
----------
(1)
Art. 46/1.[1 L'Organe de contrôle [2 ...]2, est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 42, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2019-05-22/17, art. 26, 041; En vigueur : 29-06-2019>
Section 2. [1 - Utilisations non visibles de caméras]1
----------
(1)
Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1
----------
(1)
Art. 46/2. [1 Sauf lorsque la présente section prévoit une disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d'application aux utilisations non visibles de caméras.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 45, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 46/3. [1 Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation non visible par les services de police sont réglées par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 46, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 2. [1 - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières]1
----------
(1)
Art. 46/4. [1 Par dérogation à l'article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible, et qu'il s'agit d'une des situations suivantes :
1° les situations visées à l'article 22, alinéa 2;
2° le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse de :
a) personnes radicalisées au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
b) personnes à l'égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu'elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l'intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal;
3° l'utilisation sur un moyen de transport de police, non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d'immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 48, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 46/5. [1 L'autorisation préalable visée à l'article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale.
Dans les cas visés à l'article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l'autorisation est donnée au cas par cas pour l'utilisation d'un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l'avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.
Dans le cas visé à l'article 46/4, alinéa 1er, 2°, l'autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi et de la Sûreté de l'Etat, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l'utilisation d'un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée n'excédant pas un mois. La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 49, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 46/6. [1 Toute autorisation et prolongation d'utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l'article 46/4 est notifiée à l'Organe de contrôle sauf lorsque l'utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d'un magistrat.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l 'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 50, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 3. [1 - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci]1
----------
(1)
Art. 46/7. [1 Par dérogation à l'article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d'actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d'instruction, afin d'en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l'ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 52, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 46/8. [1 La décision visée à l'article 46/7 est notifiée au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a délivré le mandat pour l'action de police judiciaire concernée.
Si le procureur du Roi ou le juge d'instruction visé à l'alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 53, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 4. [1 - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]1
----------
(1)
Art. 46/9. [1 Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes :
1° cette possibilité a fait l'objet d'une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou du membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, selon qu'il s'agisse de la police locale ou fédérale;
2° la personne faisant l'objet de la mesure de protection n'a pas marqué son refus.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 55, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 46/10. [1 La décision visée à l'article 46/9 est notifiée à l'Organe de contrôle.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 56, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 5. [1 - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23]1
----------
(1)
Art. 46/11. [1 Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l'article 23, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que
1° cette possibilité ait préalablement fait l'objet d'une autorisation conjointe de principe des ministres de l'Intérieur et de la Justice;
2° ce fonctionnaire de police fasse partie d'un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 58, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 6. [1 - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre]1
----------
(1)
Art. 46/12.[1 Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [2 365 jours]2 à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre IV.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l'article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l'action de police judiciaire et jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d'en identifier les auteurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l'article 46/9, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection n'ait marqué son refus. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l'article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 60, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 9, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 46/13.[1 L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l 'article 46/12 est autorisé pendant une période [2 de trente jours]2 à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
Après [2 les trente premiers jours]2, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction.
L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 61, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<L 2023-10-19/05, art. 10, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 46/14. [1 Le registre visé à l'article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.]1
----------
(1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 62, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice.
Art.47.L'Etat est responsable du dommage causé par les [2 membres du personnel]2 (de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'Etat est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(L'Etat est également responsable du dommage causé par les [2 membres du personnel]2 désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.) <L 2007-05-15/43, art. 30, 019; En vigueur : 15-06-2007>
(La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les [2 membres du personnel]2 de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le [2 membre du personnel]2 de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.) <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[1 Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les [2 membres du personnel]2 qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les [2 membres du personnel]2 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.]1
----------
(1)<L 2013-12-21/22, art. 17, 025; En vigueur : 10-01-2014>
(2)<L 2017-11-12/07, art. 25, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Art.48.Les [1 membres du personnel]1 visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la commune (, à la zone pluricommunale) ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel. <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des [1 membres du personnel]1 visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce [1 membre du personnel]1 que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.) <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les [1 membres du personnel]1 de l'obligation de réparer le dommage conformément (à l'alinéa 1) en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat. <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 26, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Art.49.§ 1. L'action exercée contre un [1 membre du personnel]1 par l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) sur la base de l'article 48, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi. <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.
L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.
§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) par le [1 membre du personnel]1 visé à l'article 47 et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 27, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Art.50.Le [1 membre du personnel]1 visé à l'article 47 qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale); ceux-ci peuvent intervenir volontairement. <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.) <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43, art. 31, 019; En vigueur : 15-06-2007>
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 28, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Art.51.[2 L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale]2 selon le cas prend en charge les frais de justice auxquels le [1 membre du personnel]1 visé à l'article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.
(Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le [1 membre du personnel]1, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.) <L 1998-12-07/31, art. 197, 005; En vigueur : 05-01-1999>
----------
(1)<L 2017-11-12/07, art. 29, 036; En vigueur : 07-12-2017>
(2)<L 2018-07-19/23, art. 7, 040; En vigueur : 31-08-2018>
Art.52.§ 1. [2 Le [4 membre du personnel]4 ou l'[4 ex-membre du personnel]4 visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu [5 aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen]5, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.]2
Le [4 membre du personnel]4 visé à l'article 47 (ou l'[4 ex-membre du personnel]4) qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune (, la zone pluricommunale) ou de l'Etat. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Il en est de même pour [4 membre du personnel]4 visé à l'article 47 ou l'[4 ex-membre du personnel]4 qui, soit en sa qualité de [4 membre du personnel]4 et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un [1 fait dommageable]1, soit, en raison de sa seule qualité de [4 membre du personnel]4, est victime d'un acte de vengeance conséquent.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
(En cas de décès du [4 membre du personnel]4 ou de l'[4 ex-membre du personnel]4, le droit à l'assistance en justice visé [2 aux alinéas 2 et 3]2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au [4 membre du personnel]4 contre lequel l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) exerce l'action civile prévue aux articles 48 et 49. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. [1 L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le [4 membre du personnel]4 est purement moral. Le [4 membre du personnel]4 à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.]1
L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la commune (, la zone pluricommunale) ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le [4 membre du personnel]4 concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde (ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
[3 Aucune assistance en justice n'est accordée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale.
L'assistance en justice peut être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel.]3
§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au [3 § 3, alinéas 2, 3 et 5]3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le fonctionnaire de police a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du [4 membre du personnel]4, de la manière prévue à l'article 49.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont prises en charge par l'Etat (, par la commune ou par la zone pluricommunale). <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) est à charge du ministère de l'Intérieur.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43, art. 32, 019; En vigueur : 15-06-2007>
(L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le [4 membre du personnel]4 locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[1 Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l'assistance en justice pour les [4 membres du personnel]4 qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [4 membres du personnel]4 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4.]1
§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat (, de la commune ou de la zone pluricommunale) aucune reconnaissance de sa responsabilité. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1)<L 2010-12-29/01, art. 75, 022; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L 2013-12-21/22, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<L 2016-04-21/06, art. 16, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(4)<L 2017-11-12/07, art. 30, 036; En vigueur : 07-12-2017>
(5)<L 2018-07-19/23, art. 8, 040; En vigueur : 27-11-2016>
Art.53.§ 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le [2 membre du personnel]2 visé à l'article 47 est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans [1 ou à la suite de]1 ses fonctions.
On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le [2 membre du personnel]2 est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.
§ 2. (L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les [2 membres du personnel]2 de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les [2 membres du personnel]2 de la police locale.) <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43, art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>
§ 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au [2 membre du personnel]2 concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1° en vertu d'une assurance contractée par le [2 membre du personnel]2 intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 4. L'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) est subrogé dans les droits et actions du [2 membre du personnel]2 concerné à concurrence de la somme payée. <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 5. L'indemnisation par l'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la province ou la commune, ses organes ou préposés. <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 6. (L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale).) <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43, art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>
[1 § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les [2 membres du personnel]2 qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [2 membres du personnel]2 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er.]1
----------
(1)<L 2010-12-29/01, art. 76, 022; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L 2017-11-12/07, art. 31, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Art. 53bis.
<Abrogé par L 2017-11-12/07, art. 32, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Art. 53ter. <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 201; En vigueur : 01-01-2001> La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est appelée "loi sur la fonction de police".
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire.
Art. 53quater. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 156; En vigueur : 29-08-2002> Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualite d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Art.54. <Disposition modificative de l'art. 569, alinéa 1 du Code judiciaire : 1967-10-10/03>
Art.55. <Disposition d'insertion de l'art. 1bis dans la L 1969-06-07/30>
Art.56. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1919-04-07/30>
Art.57. § 1. L'article 170 de la nouvelle loi communale est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la loi sur la fonction de police. "
§ 2. Dans l'article 172 de la même loi, les mots " à savoir, veiller au respect des lois et règlements de police, au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens et à porter assistance à toute personne en danger " sont supprimés.
Art.58. <Disposition modificative de l'intitulé de la L 1934-07-29/30>
Art.59. § 1. <Disposition modificative de l'art. 15 de la L 1957-12-02/32>
§ 2. <Disposition modificative de l'art. 18 de la L 1957-12-02/32>
§ 3. <Disposition modificative de l'art. 29 de la L 1957-12-02/32>
§ 4. <Disposition modificative de l'art. 60 de la L 1957-12-02/32>
Art.60. § 1. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1891-07-25/30>
§ 2. <Disposition modificative dans le texte néerlandais des art. 10, 11, 12, 14 et 15 de la L 1891-07-25/30>
Art. 61. Sont abrogés:
1° <Disposition abrogative des art. 17, 19, 20, 22 à 28, 32 à 34, 36 à 39, 42 et 43 de la L 1957-12-02/32>
2° dans la nouvelle loi communale, les articles 173, 174, 176 à 188 et 222, 223 et 224;
3° <Disposition abrogative des art. 9 et 11 de la L 1919-04-07/30>