20 JUILLET 2016. - Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 19-02-2025)
LIVRE Ier. - Dispositions générales
TITRE UNIQUE. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Objectifs et moyens
Art. D.I.1
Art. D.I.1 Communauté germanophone
Art. D.I.2
Art. D.I.2 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement
CHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 - Délégations]1
Art. D.I.3
Art. D.I.3. Communauté germanophone
CHAPITRE III. - Commissions
Section 1re. - Pôle "Aménagement du territoire"
Section 1re Communauté germanophone.[1 - Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire]1
Sous-section 1re. - Création et missions
Art. D.I.4
Art. D.I.4 Communauté germanophone
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.5
Art. D.I.5 Communauté germanophone
Art. D.I.5.1 Communauté germanophone
Section 2. - Commission d'avis sur les recours
Section 2. Communauté germanophone. - Commission de recours
Art. D.I.6
Art. D.I.6 Communauté germanophone
Section 3. - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Sous-section 1re. - Création et missions
Art. D.I.7-D.I.9
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.10
Art. D.I.10 Communauté germanophone
CHAPITRE IV. - Agréments
Art. D.I.11
CHAPITRE V. - Subventions
Art. D.I.12
Art. D.I.12 Communauté germanophone
CHAPITRE V.1. Communauté germanophone. [1 - Fonds pour la durabilité]1
Art. D.I.12.1 Communauté germanophone
CHAPITRE VI. - Modalités d'envoi et calcul des délais
Art. D.I.13
Art. D.I.13 Communauté germanophone
Art. D.I.14-D.I.16
CHAPITRE VII. - Droit transitoire
Section 1re. - Commissions
Art. D.I.17
Art. D I.17.1.Communauté germanophone
Section 2. - Agréments
Art. D.I.18
Section 3. - Subventions
Art. D.I.19
LIVRE II. - Planification
LIVRE II. Communauté germanophone. [1 - Planification et périmètres]1
TITRE Ier. - Schémas
Art. D.II.1
Art. D.II.1 Communauté germanophone
CHAPITRE Ier. - Schéma de développement du territoire
Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.2
Art. D.II.2 Communauté germanophone
Section 2. - Procédure
Art. D.II.3
Art. D.II.3 Communauté germanophone
Section 3. - Révision
Art. D.II.4
CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal
Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.5-D.II.6
Art. D.II.6 Communauté germanophone
Section 2. - Procédure
Art. D.II.7
Art. D.II.7 Communauté germanophone
Section 3. - Révision
Art. D.II.8
Art. D II.8.Communauté germanophone
CHAPITRE III. - Schémas communaux
Section 1re. - Généralités
Art. D.II.9
Section 2. - Définition et contenu
Sous-section 1re. - Schéma de développement communal
Art. D.II.10
Art. D.II.10 Communauté germanophone
Sous-section 2. - Schéma d'orientation local
Art. D.II.11
Section 3. - Procédure
Art. D.II.12
Art. D.II.12 Communauté germanophone
Section 4. - Révision
Section 4. Communauté germanophone. - Documents après réalisation des actes ou travaux
Art. D.II.13
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales
Art. D.II.14
Art. D.II.14 Communauté germanophone
CHAPITRE V. - Abrogation
Art. D.II.15
Art. D II.15.Communauté germanophone
CHAPITRE VI. - Effets juridiques et hiérarchie
Section 1re. - Effets juridiques
Art. D.II.16
Art. D.II.16 Communauté germanophone
Section 2. - Hiérarchie
Art. D.II.17
Art. D II.17.Communauté germanophone
TITRE II. - Plans de secteur
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. D.II.18-D.II.19
Art. D.II.19 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Contenu
Section 1re. - Généralités
Art. D.II.20-D.II.21
Art. D II.21.Communauté germanophone
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.22-D.II.25, D.II.25bis
Art. D II.25bis.Communauté germanophone
Art. D.II.26-D.II.36
Art. D II.36.Communauté germanophone
Art. D.II.37
Art. D.II.37 Communauté germanophone
Art. D.II.38-D.II.42
Art. D II.42.Communauté germanophone
Section 3. - Tracé des principales infrastructures
Art. D.II.43
CHAPITRE III. - Procédure
Section 1re. - Contenu du dossier de base
Art. D.II.44
Section 2. - Principes applicables à la révision
Art. D.II.45
Art. D.II.45 Communauté germanophone
Section 3. - Révisions ordinaires
Sous-section 1re. - Révision à l'initiative du Gouvernement
Art. D.II.46
Art. D II.46.Communauté germanophone
Sous-section 2. - Révision à l'initiative de la commune
Art. D.II.47
Art. D.II.47 Communauté germanophone
Sous-section 3. - Révision à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique
Art. D.II.48
Art. D.II.48 Communauté germanophone
Sous-section 4. - Procédure de droit commun
Art. D.II.49
Art. D.II.49 Communauté germanophone
Art. D.II.50
Art. D.II.50 Communauté germanophone
Section 4. - Révisions accélérées
Sous-section 1re. - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional sans compensation
Art. D.II.51
Art. D.II.51 Communauté germanophone
Sous-section 2. - Révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de compensation
Art. D.II.52
Art. D.II.52 Communauté germanophone
Section 5. - Procédure d'élaboration
Art. D.II.53
CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis
Art. D.II.54
Art. D.II.54 Communauté germanophone
CHAPITRE V. - Effets juridiques
Section 1re. - Généralités
Art. D.II.55
Art. D II.55.Communauté germanophone
Art. D.II.56-D.II.57
TITRE II.1.Communauté germanophone. [1 - Périmètres]1
CHAPITRE Ier. Communauté germanophone.[1 - Généralités]1
Art. D.II.57.1Communauté germanophone
CHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 - Procédure]1
Section 1re. Communauté germanophone. [1 - Droit d'initiative et proposition]1
Art. D.II.57.2Communauté germanophone
Art. D.II.57.3.Communauté germanophone
Section 2.Communauté germanophone. [1 - Procédure]1
Art. D.II.57.4.Communauté germanophone
Art. D.II.57.5.Communauté germanophone
Art. D.II.57.6.Communauté germanophone
CHAPITRE III.Communauté germanophone. [1 - Dispositions particulières concernant les sites à réaménager]1
Art. D.II.57.7.Communauté germanophone
Art. D.II.57.8.Communauté germanophone
Art. D.II.57.9.Communauté germanophone
Art. D.II.57.10.Communauté germanophone
TITRE III. - Droit transitoire
CHAPITRE Ier. - Schéma de développement de l'espace régional
Art. D.II.58
CHAPITRE II. - Schémas communaux
Section 1re. - Schéma de structure communal
Art. D.II.59
Section 2. - Rapport urbanistique et environnemental
Art. D.II.60-D.II.61
CHAPITRE III. - Plans d'aménagement
Section 1re. - Plan de secteur
Sous-section 1re. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.62-D.II.64
Sous-section 2. - Procédure
Art. D.II.65
Section 2. - Plan communal d'aménagement
Sous-section 1re. - Portée juridique
Art. D.II.66
Sous-section 2. - Procédure
Art. D.II.67
CHAPITRE IV. - Autres plans et schémas
Art. D.II.68
CHAPITRE V.Communauté germanophone. [1 - Périmètres, revitalisation urbaine et rénovation urbaine]1
Art. D.II.69.Communauté germanophone
Art. D.II.70.Communauté germanophone
Art. D.II.71.Communauté germanophone
LIVRE III. - Guides d'urbanisme
TITRE Ier. - Guide régional d'urbanisme
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. D.III.1
Art. D.III.1 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Contenu
Art. D.III.2
Art. D III.2.Communauté germanophone
CHAPITRE III. - Procédure
Art. D.III.3
Art. D.III.3 Communauté germanophone
TITRE II. - Guide communal d'urbanisme
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. D.III.4
Art. D III.4.Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Contenu
Art. D.III.5
CHAPITRE III. - Procédure
Art. D.III.6
Art. D.III.6 Communauté germanophone
TITRE III. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Révision et abrogation
Art. D.III.7
CHAPITRE II. - Effets juridiques
Art. D.III.8
CHAPITRE III. - Hiérarchie
Section 1re. - Lien entre le guide régional et le guide communal
Art. D.III.9
Section 2. - Lien entre les schémas et les guides
Art. D.III.10
TITRE IV. - Droit transitoire
CHAPITRE Ier. - Règlements régionaux d'urbanisme
Art. D.III.11
CHAPITRE II. - Règlements communaux d'urbanisme
Art. D.III.12-D.III.16
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme
LIVRE IV. Communauté germanophone. [1 - Permis et certificats d'urbanisme]1TITRE Ier. - GénéralitésCHAPITRE Ier. - NotionsArt. D.IV.IArt. D.IV.1 Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Actes soumis à permis d'urbanisationCHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser]1Art. D.IV.2Art. D IV.2.Communauté germanophoneArt. D.IV.3Art. D IV.3.Communauté germanophoneCHAPITRE III. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanismeArt. D.IV.4Art. D.IV.4 Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Dérogations et écartsSection 1re. - EcartsArt. D.IV.5Art. D IV.5.Communauté germanophoneSection 2. - DérogationsArt. D.IV.6Art. D IV.6.Communauté germanophoneArt. D.IV.7Art. D IV.7.Communauté germanophoneArt. D.IV.8Art. D IV.8.Communauté germanophoneArt. D.IV.9Art. D IV.9.Communauté germanophoneArt. D IV.9.1.Communauté germanophoneArt. D.IV.10Art. D.IV.10 Communauté germanophoneArt. D.IV.10.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.11Art. D.IV.11 Communauté germanophoneArt. D.IV.12-D.IV.13Art. D IV.13.Communauté germanophoneTITRE II. - ProcédureCHAPITRE Ier. - Autorités compétentesSection 1re. - Collège communalSous-section 1re. - GénéralitésArt. D.IV.14Art. D.IV.14 Communauté germanophoneArt. D.IV.14.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.14.2 Communauté germanophoneSous-section 2. - PermisArt. D.IV.15Art. D.IV.15 Communauté germanophoneArt. D.IV.16Art. D.IV.16 Communauté germanophoneArt. D.IV.17Art. D.IV.17 Communauté germanophoneArt. D.IV.17.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.17.2 Communauté germanophoneSous-section 3. - Certificats d'urbanismeArt. D.IV.18Art. D.IV.18 Communauté germanophoneArt. D.IV.19Art. D.IV.19 Communauté germanophoneArt. D.IV.20Art. D.IV.20 Communauté germanophoneArt. D.IV.20.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.20.2 Communauté germanophoneArt. D.IV.21Section 2. - Fonctionnaire déléguéSection 2 Communauté germanophone. [1 - Gouvernement]1Sous-section 1re. - PermisArt. D.IV.22Art. D.IV.22 Communauté germanophoneArt. D.IV.22.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.22.2 Communauté germanophoneSous-section 2. -- Certificat d'urbanismeArt. D.IV.23Art. D.IV.23 Communauté germanophoneArt. D.IV.23.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.23.2 Communauté germanophoneSection 3. - GouvernementSection 3 Communauté germanophone. [1 - Instance de recours]1Art. D.IV.24Art. D.IV.24 Communauté germanophoneArt. D.IV.25Art. D.IV.25 Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Dossiers de demandeSection 1re. - Dossier de demande de permisArt. D.IV.26Art. D IV.26.Communauté germanophoneArt. D.IV.27Art. D IV.27.Communauté germanophoneArt. D.IV.27.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.28Art. D.IV.28 Communauté germanophoneArt. D.IV.28.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.29Art. D IV.29.Communauté germanophoneSection 2. - Dossier de demande de certificat d'urbanismeArt. D.IV.30Art. D IV.30.Communauté germanophoneCHAPITRE III. - Réunion de projetArt. D.IV.31Art. D.IV.31 Communauté germanophoneArt. D.IV.31.1 Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Dépôt de la demandeSection 1re. - GénéralitésArt. D.IV.32Art. D.IV.32 Communauté germanophoneArt. D.IV.33Art. D.IV.33 Communauté germanophoneArt. D.IV.34Art. D.IV.34 Communauté germanophoneCHAPITRE V. - ConsultationsArt. D.IV.35Art. D.IV.35 Communauté germanophoneArt. D.IV.36Art. D.IV.36 Communauté germanophoneArt. D.IV.37Art. D.IV.37 Communauté germanophoneArt. D.IV.38Art. D.IV.38 Communauté germanophoneArt. D.IV.39Art. D.IV.39 Communauté germanophoneCHAPITRE VI. - Formalités complémentairesSection 1re. - Mesures particulières de publicitéArt. D.IV.40Art. D.IV.40 Communauté germanophoneSection 2. - Ouverture et modification de la voirie communaleArt. D.IV.41Art. D IV.41.Communauté germanophoneSection 3. - Modification de la demande de permis en cours de procédureArt. D.IV.42Art. D.IV.42 Communauté germanophoneArt. D.IV.43Art. D IV.43.Communauté germanophoneSection 4. Section 4. Communauté germanophone. [1 - Suspension de la procédure en vue de rectifier la demande de permis]1Art. D.IV.44Art. D IV.44.Communauté germanophoneSection 5. - Hébergement de loisirs Art. D.IV.45Art. D.IV.45 Communauté germanophoneCHAPITRE VII. - Décision sur les demandes de permis et de certificat d'urbanismeCHAPITRE VII. Communauté germanophone. [1 - Décision sur les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme]1Section 1re. - DélaiSous-section 1re. - Décision du collège communalArt. D.IV.46Art. D.IV.46 Communauté germanophoneArt. D.IV.47Art. D.IV.47 Communauté germanophoneSous-section 2. - Décision du fonctionnaire délégué ou du GouvernementSous-section 2 Communauté germanophone. - Décision [1 ...]1 ou du GouvernementArt. D.IV.48Art. D.IV.48 Communauté germanophoneArt. D.IV.49Art. D.IV.49 Communauté germanophoneArt. D.IV.50Art. D.IV.50 Communauté germanophoneArt. D.IV.51Art. D.IV.51 Communauté germanophoneSous-section 3. - Délivrance du certificat d'urbanisme n° 1Art. D.IV.52Section 2. - Contenu de la décisionSous-section 1re. - GénéralitésArt. D.IV.53Art. D IV.53.Communauté germanophoneSous-section 2. - Charges d'urbanismeArt. D.IV.54Art. D.IV.54 Communauté germanophoneSous-section 3. - Motifs liés à la viabilisation du terrainSous-section 3. Communauté germanophone. - Motifs liés à la [1 viabilisation technique]1 du terrainArt. D.IV.55Art. D IV.55.Communauté germanophoneArt. D.IV.56Sous-section 4. - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l'environnementArt. D.IV.57Art. D.IV.57 Communauté germanophoneSous-section 5. - Motifs liés à la planologie en coursArt. D.IV.58Section 3. - Dispositions diversesSous-section 1re. - Ordre des travauxArt. D.IV.59Sous-section 2. - Garanties financièresArt. D.IV.60Art. D IV.60.Communauté germanophoneSection 4. - Décision sur la demande de certificat d'urbanisme n° 2Art. D.IV.61CHAPITRE VIII. - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificatsCHAPITRE VIII Communauté germanophone. - Tutelle [1 ...]1 sur les permis et les certificatsArt. D.IV.62Art. D.IV.62 Communauté germanophoneCHAPITRE IX. - RecoursSection 1re. - Titulaires du droit de recoursArt. D.IV.63Art. D.IV.63 Communauté germanophoneArt. D.IV.64Art. D.IV.64 Communauté germanophoneArt. D.IV.65Art. D.IV.65 Communauté germanophoneSection 2. - ProcédureArt. D.IV.66Art. D.IV.66 Communauté germanophoneSection 3. - DécisionArt. D.IV.67Art. D.IV.67 Communauté germanophoneArt. D.IV.68Art. D.IV.68 Communauté germanophoneArt. D.IV.69Art. D.IV.69 Communauté germanophoneCHAPITRE X. - Formalités post-décisoiresSection 1re. - Affichage du permisArt. D.IV.70Art. D.IV.70 Communauté germanophoneSection 2. - Notification du début des travauxArt. D.IV.71Art. D.IV.71 Communauté germanophoneSection 3. - Indication de l'implantation des constructions nouvellesArt. D.IV.72Art. D IV.72.Communauté germanophoneSection 3.1. Communauté germanophone. [1 Demande simplifiée de modification du permis délivré avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux]1Art. D.IV.72.1 Communauté germanophoneSection 4. - Déclaration d'achèvement des travauxSection 4. Communauté germanophone. [1 - Plans de conformité et déclaration de conformité après l'achèvement des travaux]1Art. D.IV.73Art. D.IV.73 Communauté germanophoneArt. D.IV.73.1 Communauté germanophoneSection 4.1 Communauté germanophone. Art. D.IV.73.2 Communauté germanophoneSection 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennaleArt. D.IV.74Art. D.IV.74 Communauté germanophoneArt. D.IV.75Art. D.IV.75 Communauté germanophoneSection 6. - PublicitéArt. D.IV.76Art. D IV.76.Communauté germanophoneTITRE III. - Effets du permisCHAPITRE Ier. - GénéralitésArt. D.IV.77Art. D IV.77.Communauté germanophoneArt. D.IV.78Art. D IV.78.Communauté germanophoneArt. D.IV.79Art. D IV.79.Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Permis à durée limitéeArt. D.IV.80Art. D.IV.80 Communauté germanophoneCHAPITRE III. - Péremption des permisSection 1re. - Péremption du permis d'urbanisationSection 1re. Communauté germanophone. [1 - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser]1Art. D.IV.81Art. D IV.81.Communauté germanophoneArt. D.IV.82Art. D IV.82.Communauté germanophoneArt. D.IV.83Art. D IV.83.Communauté germanophoneSection 2. - Péremption des permis d'urbanismeArt. D.IV.84Art. D.IV.84 Communauté germanophoneSection 3. - Dispositions communesArt. D.IV.85Art. D.IV.85 Communauté germanophoneArt. D.IV.86-D.IV.87Art. D.IV.87 Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Suspension du permisArt. D.IV.88Art. D IV.88.Communauté germanophoneArt. D.IV.89Art. D.IV.89 .Communauté germanophoneArt. D.IV.90Art. D.IV.90 Communauté germanophoneCHAPITRE V. - Retrait de permisArt. D.IV.91Art. D.IV.91 Communauté germanophoneCHAPITRE VI. - Cession du permisArt. D.IV.92Art. D.IV.92 Communauté germanophoneCHAPITRE VII. - Renonciation au permisArt. D.IV.93Art. D.IV.93 Communauté germanophoneCHAPITRE VIII. - Modification du permis d'urbanisationCHAPITRE VIII. Communauté germanophone. [1 - Modification ou abrogation du permis d'urbaniser ou de diviser]1Art. D.IV.94Art. D IV.94.Communauté germanophoneArt. D.IV.95Art. D.IV.95 Communauté germanophoneArt. D.IV.95.1 Communauté germanophoneArt. D.IV.96Art. D IV.96.Communauté germanophoneArt. D IV.96.1.Communauté germanophoneTITRE IV. - Effets du certificat d'urbanismeArt. D.IV.97Art. D.IV.97 Communauté germanophoneArt. D.IV.98Art. D.IV.98 Communauté germanophoneTITRE V. - Obligations d'information sur le statut administratif des biensCHAPITRE Ier. - Mentions dans les actes de cessionArt. D.IV.99Art. D.IV.99 Communauté germanophoneArt. D.IV.100CHAPITRE II. - Acte préalable à toute divisionSection 1re. - Division postérieure à l'octroi d'un permisArt. D.IV.101Art. D IV.101.Communauté germanophoneSection 2. - Division non soumise à permisArt. D.IV.102Art. D.IV.102 Communauté germanophoneCHAPITRE III. - Acte postérieur à la modification du permis d'urbanisationCHAPITRE III. Communauté germanophone. [1 - Acte postérieur à la modification du permis d'urbaniser]1Art. D.IV.103Art. D IV.103.Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Information sur la cession des permisArt. D.IV.104TITRE VI. - Renseignements à fournirArt. D.IV.105TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administrativesArt. D.IV.106Art. D.IV.106 Communauté germanophoneArt. D.IV.107Art. D.IV.107 Communauté germanophoneArt. D.IV.108-D.IV.109TITRE VII.1.Communauté germanophone. CHAPITRE Ier.Communauté germanophone. [1 - Champ d'application]1Art. D.IV.109.1.Communauté germanophoneCHAPITRE II.Communauté germanophone. [1 - Exceptions et dérogations]1Art. D.IV.109.2.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.3.Communauté germanophoneCHAPITRE III.Communauté germanophone. [1 - Procédure]1Art. D.IV.109.4.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.5.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.6.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.7.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.8.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.9.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.10.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.11.Communauté germanophoneArt. D.IV.109.12.Communauté germanophoneCHAPITRE IV.Communauté germanophone. [1 - Dispositions applicables]1Art. D.IV.109.13.Communauté germanophoneTITRE VIII. - Droit transitoireCHAPITRE Ier. - ProcédureArt. D.IV.110Art. D IV.110.Communauté germanophoneArt. D.IV.111Art. D IV.111.Communauté germanophoneArt. D.IV.112-D.IV.113CHAPITRE II. - Effets juridiquesSection 1re. - Permis d'urbanisationSous-section 1re. - Valeur juridiqueArt. D.IV.114Sous-section 2. - PéremptionArt. D.IV.115-D.IV.116Sous-section 3. - ModificationArt. D.IV.117Art. D IV.117.Communauté germanophoneSection 2. - Permis d'urbanisme - péremptionArt. D.IV.118LIVRE V. - Aménagement du territoire et urbanisme opérationnelsLIVRE V. Communauté germanophone. [1 ...]1TITRE Ier. - Sites à réaménagerTITRE Ier. Communauté germanophone. [1 ...]1CHAPITRE Ier. - GénéralitésCHAPITRE Ier. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.1Art. D V.1.Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Procédure d'adoption du périmètreCHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.2Art. D.V.2 Communauté germanophoneCHAPITRE III. - InvestigationsCHAPITRE III. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.3Art. D V.3.Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - AliénationCHAPITRE IV. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.4Art. D.V.4 Communauté germanophoneCHAPITRE V. - Conservation de la beauté des paysagesCHAPITRE V. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.5Art. D.V.5 Communauté germanophoneCHAPITRE VI. - Droit transitoireCHAPITRE VI. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.6Art. D V.6.Communauté germanophoneTITRE II. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementaleTITRE II. Communauté germanophone. [1 ...]1CHAPITRE Ier. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementaleCHAPITRE Ier. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.7Art. D V.7.Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Droit transitoireCHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.8Art. D V.8.Communauté germanophoneTITRE III. - Périmètres de remembrement urbainTITRE III. Communauté germanophone. [1 ...]1CHAPITRE Ier. - GénéralitésCHAPITRE Ier. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.9Art. D V.9.Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Procédure d'adoption du périmètreCHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.10Art. D.V.10 Communauté germanophoneArt. D.V.11Art. D.V.11 Communauté germanophoneCHAPITRE III. - Droit transitoireCHAPITRE III. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.12Art. D V.12.Communauté germanophoneTITRE IV. - Revitalisation urbaineTITRE IV. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.13Art. D.V.13 Communauté germanophoneTITRE V. - Rénovation urbaineTITRE V. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.14Art. D V.14.Communauté germanophoneTITRE VI. - Zones d'initiatives privilégiéesTITRE VI. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.15Art. D.V.15 Communauté germanophoneTITRE VII. - Procédure conjointe périmètre - permisTITRE VII. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.16Art. D.V.16 Communauté germanophoneTITRE VIII. - Fonds d'aménagement opérationnel et fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementaleTITRE VIII. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.17Art. D.V.17 Communauté germanophoneArt. D.V.18Art. D.V.18 Communauté germanophoneTITRE IX. - Dispositions financièresTITRE IX. Communauté germanophone. [1 ...]1CHAPITRE Ier. - PrincipeCHAPITRE Ier. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.19Art. D.V.19 Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Droit transitoireCHAPITRE II. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.V.20Art. D V.20.Communauté germanophoneLIVRE VI. - Politique foncièreTITRE Ier. - Expropriations et indemnitésCHAPITRE Ier. - Biens susceptibles d'expropriationArt. D.VI.1Art. D VI.1.Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Pouvoirs expropriantsArt. D.VI.2Art. D.VI.2 Communauté germanophoneCHAPITRE III. Art. D.VI.3-D.VI.5CHAPITRE IV. Art. D.VI.6CHAPITRE V. Art. D.VI.7-D.VI.10CHAPITRE VI. - Expropriation à la demande d'un tiersArt. D.VI.11-D.VI.12Art. D.VI.12 Communauté germanophoneCHAPITRE VII. - Comité d'acquisitionArt. D.VI.13-D.VI.14CHAPITRE VIII. - Renonciation à l'expropriationArt. D.VI.15Art. D.VI.15 Communauté germanophoneCHAPITRE IX. - Droit transitoireArt. D.VI.16TITRE II. - Droit de préemptionCHAPITRE Ier. - Champ d'applicationSection 1re. - Périmètres de préemptionArt. D.VI.17Art. D VI.17.Communauté germanophoneSection 2. - Objet de la préemptionArt. D.VI.18Section 3. - Pouvoirs préempteursArt. D.VI.19Art. D.VI.19 Communauté germanophoneSection 4. - Actes générateurs de la procédure de préemptionArt. D.VI.20Section 5. - DuréeArt. D.VI.21CHAPITRE II. - Procédure d'adoption des périmètresArt. D.VI.22-D.VI.24CHAPITRE III. - Procédure de préemptionSection 1re. - Déclaration d'intention d'aliénerArt. D.VI.25Art. D VI.25.Communauté germanophoneSection 2. - Transmission de la déclaration d'intention d'aliénerArt. D.VI.26Section 3. - Décision des bénéficiaires du droit de préemptionArt. D.VI.27-D.VI.28Section 4. - Renonciation à exercer le droit de préemptionArt. D.VI.29Section 5. - Préemption et paiement du prixArt. D.VI.30CHAPITRE IV. - Dispositions diversesArt. D.VI.31-D.VI.32CHAPITRE V. - Droit transitoireArt. D.VI.33Art. D VI.33.1.Communauté germanophoneTITRE III. - Remembrement et relotissementArt. D.VI.34-D.VI.36Art. D.VI.36 Communauté germanophoneArt. D.VI.37TITRE IV. - Régime des moins-values et des bénéficesCHAPITRE Ier. - Indemnisation des moins-valuesSection 1re. - PrincipeArt. D.VI.38Art. D.VI.38 Communauté germanophoneSection 2. - Absence d'indemnisationArt. D.VI.39Art. D VI.39.Communauté germanophoneSection 3. - Réduction ou refus d'indemnisationArt. D.VI.40Art. D.VI.40 Communauté germanophoneSection 4. - Naissance du droit à l'indemnisationArt. D.VI.41Art. D VI.41.Communauté germanophoneSection 5. - Calcul de l'indemnitéArt. D.VI.42Art. D VI.42.Communauté germanophoneSection 6. - ProcédureArt. D.VI.43-D.VI.44Art. D.VI.44 Communauté germanophoneSection 7. - Exécution de l'obligation d'indemnisationArt. D.VI.45-D.VI.46Art. D.VI.46 Communauté germanophoneSection 8. - Droit transitoireArt. D.VI.47Art. D.VI.47 Communauté germanophoneCHAPITRE II. - Régime des bénéfices résultant de la planificationSection 1re. - Taxe régionaleSous-section 1re. - Fondement, exemptions et suspensionsArt. D.VI.48Art. D VI.48.Communauté germanophoneArt. D.VI.49-D.VI.50Art. D.VI.50 Communauté germanophoneArt. D.VI.51Sous-section 2. - RedevableArt. D.VI.52Sous-section 3. - Calcul de la taxeArt. D.VI.53-D.VI.55Sous-section 4. - Registre des bénéfices fonciersArt. D.VI.56Art. D.VI.56 Communauté germanophoneSous-section 5. - Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recoursArt. D.VI.57Art. D.VI.57 Communauté germanophoneArt. D.VI.58Art. D VI.58.Communauté germanophoneArt. D.VI.59-D.VI.60Sous-section 6. - EvaluationArt. D.VI.61Sous-section 7. - Droit transitoireArt. D.VI.62Art. D.VI.62.1 Communauté germanophoneSection 2. - Taxes communalesArt. D.VI.63Art. D VI.63.Communauté germanophoneArt. D.VI.64Art. D VI.64.Communauté germanophoneLIVRE VII. - Infractions et sanctionsCHAPITRE Ier. - Actes infractionnelsArt. D.VII.1Art. D.VII.1 Communauté germanophoneCHAPITRE Ierbis. [1 - Les actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme]1Art. D.VII.1erbisArt. D VII.1erbis.Communauté germanophoneCHAPITRE Ierter.Communauté germanophone. [1 Déclaration de conformité d'actes ou de travaux avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme]1Art. D.VII.1ter.Communauté germanophoneCHAPITRE II. - ContrevenantsArt. D.VII.2CHAPITRE III. - Constat des infractionsSection 1re. - Agents constatateursArt. D.VII.3Art. D.VII.3 Communauté germanophoneSection 2. - Avertissement préalable et mise en conformitéArt. D.VII.4Art. D.VII.4 Communauté germanophoneSection 3. - Procès-verbalArt. D.VII.5Section 4. - Envoi du procès-verbal de constatArt. D.VII.6Art. D.VII.6 Communauté germanophoneSection 5. - AccèsArt. D.VII.7Section 6.Communauté germanophone. [1 - Effets juridiques]1Art. D.VII.7.1.Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Ordre d'interruption des travauxSection 1re. - Ordre verbal d'interruptionArt. D.VII.8Art. D VII.8.Communauté germanophoneSection 2. - Confirmation écriteArt. D.VII.9Art. D.VII.9 Communauté germanophoneSection 3. - Demande de levée de l'ordreArt. D.VII.10Art. D.VII.10 Communauté germanophoneSection 4. - Mesures complémentairesArt. D.VII.11Art. D VII.11.Communauté germanophoneCHAPITRE V. - Poursuite devant le tribunal correctionnelArt. D.VII.12-D.VII.13Art. D.VII.13 Communauté germanophoneArt. D.VII.14Art. D.VII.14 Communauté germanophoneArt. D.VII.15Art. D.VII.15 Communauté germanophoneCHAPITRE VI. - Transaction et mesures de restitutionCHAPITRE VI. Communauté germanophone. [1 - Mesures extrajudiciaires après verbalisation]1Section 1re. - Absence de poursuiteArt. D.VII.16Art. D VII.16.Communauté germanophoneSection 2. - ConcertationArt. D.VII.17Art. D.VII.17 Communauté germanophoneSection 3. - Transaction et régularisationSection 3. Communauté germanophone. [1 - Contrôle de régularisation et transaction]1Sous-section 1re. - TransactionSous-section 1re. Communauté germanophone. [1 ...]1Art. D.VII.18Art. D.VII.18 Communauté germanophoneSection 4 Communauté germanophone. [1 - Mesures administratives]1Art. D.VII.19Art. D.VII.19 Communauté germanophoneSous-section 2. - Permis de régularisation suite à procès-verbal de constatSous-section 2. Communauté germanophone. [1 ...]1Section 5. Communauté germanophone. [1 - Mesures compensatoires]1Art. D.VII.20Art. D.VII.20 Communauté germanophoneSection 4. - Mesures de restitutionSection 6. Communauté germanophone. - Amendes administrativesArt. D.VII.21Art. D.VII.21 Communauté germanophoneArt. D.VII.21.1 Communauté germanophoneArt. D.VII.21.2 Communauté germanophoneCHAPITRE VII. - Poursuite devant le tribunal civilArt. D.VII.22Art. D.VII.22 Communauté germanophoneCHAPITRE VIII. - Droit des tiers et dispositions diversesArt. D.VII.23-D.VII.25Art. D.VII.25 Communauté germanophoneCHAPITRE IX. - Droit transitoireArt. D.VII.26Art. D VII.26.Communauté germanophoneLIVRE VIII. - Participation du public et évaluation des incidences des plans et programmesTITRE Ier. - Participation du publicCHAPITRE Ier. - Dispositions généralesSection 1re. - Classification des plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats d'urbanisme n° 2Art. D.VIII.1Art. D VIII.1.Communauté germanophoneSection 2. - Principes généraux de la participation du publicArt. D.VIII.2-D.VIII.4CHAPITRE II. - Réunion d'information préalableArt. D.VIII.5Art. D.VIII.5 Communauté germanophoneCHAPITRE III. - Annonce de projetArt. D.VIII.6Art. D.VIII.6 Communauté germanophoneCHAPITRE IV. - Enquête publiqueSection 1re. - Mesures d'annonce générale de l'enquête publiqueArt. D.VIII.7Art. D VIII.7.Communauté germanophoneArt. D.VIII.8Art. D.VIII.8 Communauté germanophoneArt. D.VIII.9Section 2. - Séance de présentation du schéma de développement du territoireArt. D.VIII.10Art. D.VIII.10 Communauté germanophoneSection 3. - Mesures d'annonce individuelle de l'enquête publiqueArt. D.VIII.11Art. D VIII.11.Communauté germanophoneArt. D.VIII.12Section 4. - Publicité supplémentaireArt. D.VIII.13Section 5. - Durée de l'enquête publiqueArt. D.VIII.14Section 6. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publiqueArt. D.VIII.15Art. D VIII.15.Communauté germanophoneArt. D.VIII.16Art. D VIII.16.Communauté germanophoneArt. D.VIII.17-D.VIII.20Section 7. - Pouvoir de substitutionArt. D.VIII.21Art. D.VIII.21 Communauté germanophoneCHAPITRE V. - Publicité relative à la décisionArt. D.VIII.22Art. D.VIII.22 Communauté germanophoneArt. D.VIII.23-D.VIII.24Art. D.VIII.24 Communauté germanophoneArt. D.VIII.25Art. D VIII.25.Communauté germanophoneArt. DVIII.26-D.VIII.27CHAPITRE VI. Communauté germanophone. [1 - Réunion d'information par vidéo de présentation]1Art. D.VIII.27.1Art. D VIII.27.1.Communauté germanophoneArt. D VIII.27.2.Communauté germanophoneArt. D VIII.27.3.Communauté germanophoneArt. D VIII.27.4.Communauté germanophoneArt. D VIII.27.5.Communauté germanophoneArt. D VIII.27.6.Communauté germanophoneTITRE II. - Evaluation des incidences des plans et schémasCHAPITRE Ier. - ObjectifsArt. D.VIII.28CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et schémas sur l'environnementArt. D.VIII.29-D.VIII.30Art. D.VIII.30 Communauté germanophoneArt. D.VIII.31Art. D.VIII.31 Communauté germanophoneArt. D.VIII.32-D.VIII.33Art. D.VIII.33 Communauté germanophoneArt. D.VIII.34Art. D.VIII.34 Communauté germanophoneArt. D.VIII.35-D.VIII.37
2017070033 2017204318 2017A70033 2018014045 2018014221 2018014238 2018200509 2019015057 2019015240 2019015439 2019030963 2019201068 2019205140 2020016435 2020021188 2020021296 2020031068 2020031718 2020041187 2020042239 2020200550 2020202958 2020205408 2020205559 2020A05408 2021021103 2021031333 2021033115 2021042517 2021203314 2022015423 2022020832 2022030888 2022043449 2022201536 2022205928 2022A15423 2023042562 2024004013 2024004249 2024007363 2024007631 2024007650 2024200913 2024202586 2024203790 2024A00913 2025000687
LIVRE Ier. - Dispositions générales
TITRE UNIQUE. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Objectifs et moyens
Article D.I.1. § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.
L'objectif du Code du Développement territorial, ci-après "le Code", est d'assurer un développement durable et attractif du territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.
A cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont les suivants :
1° le plan de secteur;
2° les schémas;
3° le guide régional d'urbanisme;
4° le guide communal d'urbanisme;
5° les périmètres opérationnels;
6° les outils de politique foncière.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu'ils émettent.
Art. D.I.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le territoire de la [1 Communauté germanophone]1 est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial, ci-après "le Code", est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. § 2. La [1 Communauté germanophone]1, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la [1 Communauté germanophone]1, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement. A cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont les suivants : 1° le plan de secteur; 2° les schémas; 3° le guide régional d'urbanisme; 4° le guide communal d'urbanisme; 5° [3 les périmètres d'un site à réaménager ou d'un remembrement urbain]3; 6° les outils de politique foncière. Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu'ils émettent. [2 § 3 - La coopération avec les autorités, services ou organismes de la Région wallonne s'effectue notamment sur la base des dispositions de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, ci-après dénommé " accord de coopération ".]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 52, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 83, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.I.2. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :
1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
2° le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public.
§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code et de leur traduction en langue allemande.
Art. D.I.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur : 1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme; 2° le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public. § 2. [1 Le Gouvernement coordonne les dispositions du présent Code tant en allemand qu'en français.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Délégations]1
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(1)
Art. D.I.3. Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après "DGO4", qu'il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après "fonctionnaires délégués".
Art. D.I.3._COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 Le Gouvernement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Code et ses dispositions d'exécution, en ce compris les pouvoirs de décision, aux agents délégués du Ministère de la Communauté germanophone.
Sans préjudice des dispositions générales applicables au retrait des actes administratifs, le Gouvernement peut, même après avoir délégué ses pouvoirs, exercer lui-même les délégations, sans toutefois pouvoir substituer sa décision à celle valablement prise par le titulaire de la délégation et notifiée à l'intéressé.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 3, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Commissions
Section 1re. - Pôle "Aménagement du territoire"
Section 1re_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire]1
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(1)
Sous-section 1re. - Création et missions
Art. D.I.4.§ 1er. Le pôle "Aménagement du territoire" rend les avis :
1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement;
2° sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;
3° sur la création de parcs naturels, en application de l'article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
4° sur l'établissement et la révision du Schéma régional de développement commercial, en application de l'article 13 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;
5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences :
i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement;
ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
[1 6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.]1
[2 6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de commission communale visée à l'article D.1.7.]2
Le Gouvernement peut soumettre au pôle "Aménagement du territoire" toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Le pôle "Aménagement du territoire" peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte le pôle "Aménagement du territoire" sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis visé au paragraphe 1er, il désigne la ou les sections chargées de le proposer au bureau.
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(1)<DRW 2018-12-20/42, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2019>
Art. D.I.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [3 Le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire ", ci-après dénommé " conseil consultatif ", rend les avis :]3 1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement; 2° [3 ...]3 3° [3 ...]3 4° [3 ...]3 5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences : i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement; ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité. [1 6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]1 [2 6° [3 ...]3]2 [4 7° sur les mesures proposées qui sont financées par le Fonds pour la durabilité conformément à l'article D.I.12.1.]4 Le Gouvernement peut soumettre au [3 conseil consultatif]3 toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Le [3 conseil consultatif]3 peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er. Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte [3 conseil consultatif]3 sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. [4 Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement.]4 § 2. [3 ...]3 ----------
(1)<DRW 2018-12-20/42, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.5. Le pôle "Aménagement du territoire" est composé, outre le président, de 24 membres effectifs qui sont répartis comme suit :
1° huit sièges pour les interlocuteurs sociaux tels que représentés au Conseil économique et social de Wallonie;
2° seize sièges répartis comme suit : deux représentants des pouvoirs locaux, deux représentants des organisations environnementales, deux représentants des intercommunales de développement, un représentant du secteur carrier, deux représentants du secteur du logement, un représentant de la Fondation rurale de Wallonie, un représentant du développement urbain, un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes, un représentant du secteur agricole, un représentant de la Conférence permanente du développement territorial.
Le pôle "Aménagement du territoire" est subdivisé en deux sections :
1° la section "Aménagement régional";
2° la section "Aménagement opérationnel".
Le bureau du pôle "Aménagement du territoire" est composé du président, de deux vice-présidents et de deux membres par section. Le Gouvernement désigne le président hors section ainsi qu'un vice-président par section.
Le Gouvernement désigne les membres du pôle "Aménagement du territoire" et de ses sections et en arrête les modalités de fonctionnement.
Art. D.I.5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le conseil consultatif est composé, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande; 2° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone; 3° un représentant des organisations environnementales; 4° un représentant du secteur agricole; 5° un représentant des organisations actives dans le domaine de la promotion économique; 6° trois experts dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont au moins un architecte et un urbaniste.]1 [1 Un représentant du Ministère de la Communauté germanophone siège avec voix consultative aux séances du conseil consultatif.]1 [1 ...]1 [1 ...]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.I.5.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er. Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne le président et les membres du conseil consultatif et, pour chaque membre, un suppléant. Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable. A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. § 2. Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres. Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif. [2 ...]2 § 3. Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 4. Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail. § 5. Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif. § 6. Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement. § 7. Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 4 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 5, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Commission d'avis sur les recours
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Commission de recours
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(1)
Art. D.I.6. § 1er. La commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", siège à Namur et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.
§ 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement.
Outre le président, quatre membres siègent à la commission d'avis: deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des architectes et deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique. Lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17 alinéa 1er, 3°, un cinquième membre, représentant la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, y siège.
Lorsque le recours est relatif à un bien situé dans les communes de la Communauté germanophone, ou lorsque le recours concerne un dossier introduit en allemand conformément aux règles sur l'emploi des langues, et relatif à un bien situé dans les communes de Malmedy et de Waimes, un des deux membres choisis parmi les personnes proposées par l'Ordre des architectes est de langue allemande.
§ 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par la DGO4.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis.
Art. D.I.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La [2 commission de recours]2, siège à [1 Eupen]1 et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le [1 Gouvernement en première instance]1. [2 L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision.]2 § 2. Le président et les membres de la [2 commission de recours]2 sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement. [1 La Commission est composée, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux architectes; 2° deux urbanistes; 3° un spécialiste dans le domaine de la conservation du patrimoine, si la plainte concerne un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 ou D.IV.14.2;]1 [2 4° un spécialiste dans le domaine du paysage.]2 [1 ...]1 § 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents. § 4. Le secrétariat de la commission est assuré [1 par le Ministère de la Communauté germanophone]1. Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la [2 commission de recours]2.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 59, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Sous-section 1re. - Création et missions
Art. D.I.7. Le conseil communal peut établir une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après "commission communale", et adopter son règlement d'ordre intérieur.
La commission communale peut être divisée en sections.
Art. D.I.8. Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d'ordre intérieur.
Art. D.I.9. Le Gouvernement approuve l'établissement ou le renouvellement de la commission communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d'ordre intérieur.
Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.
Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu'il estime pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.10. § 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l'importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité;
2° une répartition géographique équilibrée;
3° une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale;
4° une répartition équilibrée hommes-femmes.
La durée minimum de l'appel public est d'un mois.
§ 2. Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte :
1° une répartition géographique équilibrée;
2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.
§ 3. L'avis de la commission émane de l'ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans.
En cas d'inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le président peut être suspendu ou révoqué.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d'appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.
Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la commission consultative, avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale.
Art. D.I.10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l'importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant : 1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité; 2° une répartition géographique équilibrée; 3° une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale; 4° une répartition équilibrée hommes-femmes. La durée minimum de l'appel public est d'un mois. § 2. Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte : 1° une répartition géographique équilibrée; 2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune. § 3. L'avis de la commission émane de l'ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent. La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans. En cas d'inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le président peut être suspendu ou révoqué. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d'appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections. Le Gouvernement peut désigner, parmi les [1 agents du Ministère de la Communauté germanophone]1, son représentant auprès de la commission consultative, avec voix consultative. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 60, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Agréments
Art. D.I.11. Les plans, schémas et guides sont élaborés ou révisés par un auteur de projet agréé.
Le Gouvernement est agréé pour l'élaboration ou la révision du schéma de développement du territoire, du plan de secteur et du guide régional d'urbanisme.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées :
1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal et du schéma de développement communal;
2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme.
Pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de secteur, sont requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1°.
Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernées, l'auteur de projet peut ne pas disposer de l'agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal ou un guide communal visé à l'alinéa 3. Aucun agrément n'est requis pour l'abrogation d'un schéma ou d'un guide.
Le Gouvernement peut adresser un avertissement à l'auteur de projet qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le Code, préalablement au retrait de son agrément.
Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions dans lesquelles il adresse l'avertissement et retire l'agrément.
CHAPITRE V. - Subventions
Art. D.I.12. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :
1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;
2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme;
3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal;
4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;
7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;
8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement.
Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7,° et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1°, ou dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.
Art. D.I.12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut [1 , dans la limite des crédits budgétaires disponibles,]1 octroyer des subventions : 1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur; 2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme; 3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal; 4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme; 5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme; 6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné; 7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme; 8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement. [2 Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes : 1° soit qui disposent d'une commission communale et a) d'un schéma de développement pluricommunal b) ou d'un schéma de développement communal c) ou d'un schéma de développement pluricommunal et d'un schéma de développement communal ayant partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, dans la mesure où ce ou ces schémas couvrent l'ensemble du territoire communal; 2° soit dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2024-05-08/11, art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE V.1. _COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Fonds pour la durabilité]1
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(1)
Art. D.I.12.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Il est institué un Fonds pour la durabilité. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin de planifier, de réaliser ou de soutenir des mesures visant à promouvoir le développement durable au sens de la conservation écologique et paysagère, de la restauration du territoire ou de sa valorisation en Communauté germanophone, en ce compris des mesures visant à protéger le climat, les espèces et les habitats et à approvisionner la collectivité au moyen d'énergies renouvelables.
§ 2 - Les recettes du Fonds se composent :
1° de recettes exigées en tant que montants compensatoires lors de révisions du plan de secteur conformément à l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, 3°;
2° de recettes provenant de transactions dont le montant est payé à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.18;
3° de recettes provenant d'amendes administratives payées à la Communauté germanophone conformément à l'article D.VII.21;
4° de recettes provenant de sommes qui sont représentatives de la plus-value enregistrée par le bien en raison de l'infraction et qui reviennent à la Communauté germanophone conformément aux articles D.VII.13 et D.VII.22;
5° de la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;
6° de recettes provenant de donations ou de legs.
§ 3 - Les dépenses peuvent couvrir des indemnisations, des subsides ou des prestations, en ce compris des frais de personnel, de fonctionnement, d'investissement, de gestion, d'entretien et autres en lien direct et exclusif avec des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécialisé spécifique ou par des tiers.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 9, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE VI. - Modalités d'envoi et calcul des délais
Art. D.I.13. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.
Les envois à l'auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
Art. D.I.13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du [1 décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande]1. Les envois à l'auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.I.14. Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le délai.
Art. D.I.15. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. D.I.16. § 1er. Les mesures particulières de publicité sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Lorsque le dernier jour de l'enquête publique ou de la période durant laquelle les observations et réclamations peuvent être envoyées au collège communal en cas d'annonce de projet est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique ou la période se prolonge au jour ouvrable suivant.
En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1er et 2, les délais de consultation du collège communal, d'adoption, d'approbation, de délivrance d'autorisation ou d'envoi de décision visés par le Code sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.
§ 2. Les délais visés aux articles D.IV.50 et D.IV.51 sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
§ 3. Sauf disposition contraire, les avis des services et commissions sont envoyés dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis ou à défaut sont réputés favorables.
CHAPITRE VII. - Droit transitoire
Section 1re. - Commissions
Art. D.I.17. La Commission régionale d'aménagement du territoire instituée avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à la désignation des membres siégeant au sein du pôle "Aménagement du territoire". La Commission régionale devient le pôle "Aménagement du territoire" et exerce les missions visées à l'article D.I.4, § 1er.
La commission d'avis instituée avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement et exerce les missions visées à l'article D.I.6, § 1er.
L'établissement ou le renouvellement d'une commission communale adopté par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du Code se poursuit suivant la procédure en vigueur avant cette date.
La commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement conformément à l'article D.I.9.
Art. D_I.17.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Les recours dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. § 2 - Dans les cas où une décision prise par la Communauté germanophone conformément à l'article D.IV.67 est annulée par le Conseil d'Etat et qu'une nouvelle décision doit être prise, la procédure est poursuivie sur la base des dispositions applicables le jour où le Conseil d'Etat rend son avis.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 10, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Agréments
Art. D.I.18. La personne physique ou morale, privée ou publique, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma, d'un plan d'aménagement et d'un règlement d'urbanisme à la date d'entrée en vigueur du Code est agréée au sens de l'article D.I.11 aux conditions de son agrément.
L'agrément pour l'élaboration ou la révision de schéma de structure communal et de règlement communal d'urbanisme vaut agrément pour l'élaboration et la révision de schéma de développement pluricommunal, de schéma de développement communal et de guide communal d'urbanisme.
L'agrément pour l'élaboration et la révision de plan communal d'aménagement vaut agrément pour l'élaboration et la révision de schéma d'orientation local et de guide communal d'urbanisme.
Section 3. - Subventions
Art. D.I.19. § 1er. Les subventions visées à l'article D.I.12, alinéa 1er, 5° à 8°, octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi.
§ 2. Le droit à la subvention octroyée pour l'élaboration ou l'actualisation d'un schéma de structure communal et d'un règlement communal d'urbanisme sur la base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration d'un schéma de structure communal et d'un règlement communal d'urbanisme s'éteint.
§ 3. La subvention en cours d'exécution pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement et/ou d'un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2001 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine quant aux modalités d'octroi de subventions aux communes pour le fonctionnement de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire, pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan communal d'aménagement, ou pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, le droit à la subvention s'éteint.
§ 4. La subvention en cours d'exécution pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement et/ou d'un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2008 remplaçant le chapitre Ierter et modifiant le chapitre Ierquater du titre Ier du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard trois ans à dater de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, le droit à la subvention s'éteint.
Toutefois, pour la subvention octroyée à partir du 1er juin 2013, le Gouvernement peut proroger de trois ans une seule fois le délai visé dans la subvention en cours, sur proposition motivée du conseil communal.
LIVRE II. - Planification
LIVRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Planification et périmètres]1
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TITRE Ier. - Schémas
Art. D.II.1. Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme sont déclinés, sur la base d'une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles :
1° le schéma de développement du territoire pour la Wallonie;
2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes;
3° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal;
4° le schéma d'orientation local pour une partie du territoire communal.
Art. D.II.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme sont déclinés, sur la base d'une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles : 1° le schéma de développement du territoire pour la [1 Communauté germanophone]1; 2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes; 3° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal; 4° le schéma d'orientation local pour une partie du territoire communal.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 63, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Ier. - Schéma de développement du territoire
Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.2. § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :
1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;
2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;
3° la structure territoriale.
Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but :
1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;
3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière et les aires de développement;
3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional.
§ 3. Le schéma de développement du territoire peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;
3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement.
Art. D.II.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la [1 Communauté germanophone]1 sur la base d'une analyse contextuelle [1 ...]1. L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, [2 paysagers,]2 environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit : 1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional; 2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales; 3° la structure territoriale. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but : 1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources; 2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les pôles; 2° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière et les aires de développement; 3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques adoptées par [1 la Région wallonne]1 en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional. § 3. Le schéma de développement du territoire peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°; 2° identifier des propositions de révision du plan de secteur; 3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 64, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 12, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Procédure
Art. D.II.3. § 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.
Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 1er, 1°, sont soumis à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique et social de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.
Les avis des conseils communaux, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique et social de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.
La décision du Gouvernement est publiée.
Art. D.II.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement. Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 1er, 1°, sont soumis à l'avis du [1 conseil consultatif]1, du pôle "Environnement" [1 de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement]1, [1 ...]1 ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables. Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique. Les avis des conseils communaux, du [1 conseil consultatif ]1, du pôle "Environnement", [1 ...]1 ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2 sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. La décision du Gouvernement est publiée.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 84, 020; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - Révision
Art. D.II.4. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement du territoire s'appliquent à sa révision.
Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal
Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.5. Une commune peut se doter, conjointement avec une ou plusieurs autres communes, d'un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou partie de leurs territoires contigus.
S'il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties distinctes du territoire communal. Tout ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.
Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :
1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;
3° la structure territoriale.
Les objectifs régionaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but :
1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;
3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de développement;
3° la structure paysagère;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire pluricommunal.
§ 3. Le schéma de développement pluricommunal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
Art. D.II.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné. L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, [2 paysagers,]2 environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit : 1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire; 2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales; 3° la structure territoriale. Les objectifs régionaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire. Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but : 1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle [2 du territoire]2 et des ressources; 2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité [2 ;]2 [2 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.]2 La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les pôles; 2° les aires de développement; 3° la structure paysagère; 4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par [1 la Région wallonne]1 en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire pluricommunal. § 3. Le schéma de développement pluricommunal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°; 2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 13, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Procédure
Art. D.II.7. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l'initiative des communes selon les modalités qu'elles déterminent.
Les modalités précisent notamment les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d'abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d'une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d'inaction d'un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'accompagnement.
Les communes avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma.
§ 2. Un comité d'accompagnement chargé du suivi de l'élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l'auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l'élaboration du schéma.
Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l'auteur du schéma. Les représentants du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du schéma.
Le comité se réunit au minimum :
1° après la désignation de l'auteur de projet agréé;
2° avant l'adoption du projet de schéma par les conseils communaux;
3° avant l'adoption définitive du schéma par les conseils communaux.
Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma.
§ 3. Sur la base d'un rapport du comité d'accompagnement, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.
Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", des commissions communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande, à l'exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l'envoi des demandes. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l'ensemble du territoire d'une commune sur lequel un schéma de développement communal est d'application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.
Les conseils communaux chargent le comité d'accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnés des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.
Dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier visé à l'alinéa 2, le fonctionnaire délégué ou les fonctionnaires délégués envoient leur avis au Gouvernement. A défaut, leur avis est réputé favorable.
§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation ou pour non-respect d'une des conditions visées au paragraphe 6.
§ 6. Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du pôle "Aménagement du territoire", d'approuver la décision du conseil communal d'adoption définitive du schéma pour autant que :
1° les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, ne soient pas compromis;
2° les modalités visées au paragraphe 1er soient respectées;
3° les territoires communaux sur lesquels s'applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes.
Le pôle "Aménagement du territoire" remet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, l'avis du pôle "Aménagement du territoire" est réputé favorable.
Si le territoire sur lequel s'applique le schéma adopté couvre uniquement l'ensemble du territoire d'une seule commune, le Gouvernement peut décider d'approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal.
§ 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1er est réputée approuvée.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d'accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal. et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement
La procédure visée à l'alinéa 3 est utilisée seulement à une reprise.
Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.
Art. D.II.7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l'initiative des communes selon les modalités qu'elles déterminent. Les modalités précisent notamment les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d'abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d'une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d'inaction d'un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'accompagnement. Les communes avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma. § 2. Un comité d'accompagnement chargé du suivi de l'élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l'auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l'élaboration du schéma. Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l'auteur du schéma. Les représentants [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1 y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du schéma. Le comité se réunit au minimum : 1° après la désignation de l'auteur de projet agréé; 2° avant l'adoption du projet de schéma par les conseils communaux; 3° avant l'adoption définitive du schéma par les conseils communaux. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma. § 3. Sur la base d'un rapport du comité d'accompagnement, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais. Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du [1 conseil consultatif]1, du pôle "Environnement", des commissions communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2 ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande, à l'exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l'envoi des demandes. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l'ensemble du territoire d'une commune sur lequel un schéma de développement communal est d'application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal. Les conseils communaux chargent le comité d'accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnés des pièces de la procédure [1 au Gouvernement]1. [1 ...]1 § 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier [1 ...]1 Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation ou pour non-respect d'une des conditions visées au paragraphe 6. § 6. [3 Lorsque seule une partie des conseils communaux concernés a adopté le schéma de développement pluricommunal,]3 le Gouvernement peut décider, sur avis du [1 conseil consultatif]1, d'approuver la décision du conseil communal d'adoption définitive du schéma pour autant que : 1° les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, ne soient pas compromis; 2° les modalités visées au paragraphe 1er soient respectées; 3° les territoires communaux sur lesquels s'applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes. Le [1 conseil consultatif]1 remet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, l'avis du pôle "Aménagement du territoire" est réputé favorable. Si le territoire sur lequel s'applique le schéma adopté couvre uniquement l'ensemble du territoire d'une seule commune, le Gouvernement peut décider d'approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal. § 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1er est réputée approuvée. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé. Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d'accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal. et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement [3 ...]3 Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 85, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 14, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Révision
Art. D.II.8. § 1er. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement pluricommunal sont applicables à sa révision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la révision concerne une commune, les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement communal sont d'application. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l'article D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d'approuver la révision le cas échéant.
§ 2. Si la révision du schéma de développement pluricommunal est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
Art. D_II.8.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement pluricommunal sont applicables à sa révision [1 si elle concerne plusieurs communes]1. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la révision concerne une commune, les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement communal sont d'application. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l'article D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d'approuver la révision le cas échéant. § 2. Si la révision du schéma de développement pluricommunal est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 15, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Schémas communaux
Section 1re. - Généralités
Art. D.II.9. Une commune peut se doter d'un schéma de développement communal couvrant l'ensemble de son territoire ainsi que d'un ou plusieurs schémas d'orientation locaux.
Section 2. - Définition et contenu
Sous-section 1re. - Schéma de développement communal
Art. D.II.10. § 1er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit :
1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;
2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;
3° la structure territoriale.
Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs communaux visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but :
1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;
3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° la structure bâtie, en ce compris les pôles à renforcer;
2° la structure paysagère;
3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire communal.
§ 3. Le schéma de développement communal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
Art. D.II.10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal. L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, [2 paysagers,]2 environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit : 1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal; 2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales; 3° la structure territoriale. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire. Les objectifs communaux visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but : 1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources; 2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité [2 ;]2 [2 5° la protection contre les situations météorologiques extrêmes.]2 La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° la structure bâtie, en ce compris les pôles à renforcer; 2° la structure paysagère; 3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par [1 la Région wallonne]1 en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire communal. § 3. Le schéma de développement communal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°; 2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal [2 ...]2 et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 68, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 16, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Schéma d'orientation local
Art. D.II.11. § 1er. Le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
§ 2. Sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné, qui comporte les principaux enjeux territoriaux, les potentialités et les contraintes du territoire, le schéma comprend :
1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné;
2° la carte d'orientation comprenant :
a) le réseau viaire;
b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
c) les espaces publics et les espaces verts;
d) les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares;
e) la structure écologique;
f) le cas échant, les lignes de force du paysage;
g) lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites des lots à créer;
h) le cas échéant, le phasage de la mise en oeuvre du schéma;
3° Lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques.
§ 3. Le schéma d'orientation local peut :
1° contenir les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques;
2° identifier la liste des schémas d'orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
Section 3. - Procédure
Art. D.II.12.§ 1er. Hormis dans les cas visés aux articles D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d'orientation local est établi à l'initiative du conseil communal.
Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d'un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d'orientation local.
Dans les soixante jours de la réception de la proposition d'avant-projet de schéma d'orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale; en cas d'accord, la procédure d'adoption du schéma d'orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5. A défaut d'envoi dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée.
§ 2. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma, le cas échéant à l'initiative et à charge de la personne physique ou morale.
§ 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique.
Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d'élaboration du schéma d'orientation local, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d'orientation local.
Les avis de la commission communale ou, à défaut, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", ainsi que des personnes et instances que le conseil communal juge utile de consulter sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu'il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.
Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.
Dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier visé à l'alinéa 2, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. A défaut, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.
§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et guide communal visés au paragraphe 4 est réputée approuvée.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l'alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.
La procédure visée à l'alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.
L'arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées.
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(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Art. D.II.12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Hormis dans les cas visés aux articles D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d'orientation local est établi à l'initiative du conseil communal. Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d'un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d'orientation local. Dans les soixante jours de la réception de la proposition d'avant-projet de schéma d'orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale; en cas d'accord, la procédure d'adoption du schéma d'orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5. A défaut d'envoi dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée. § 2. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma, le cas échéant à l'initiative et à charge de la personne physique ou morale. § 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, la liste des [4 schémas et/ou guides]4 à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d'élaboration du schéma d'orientation local, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d'orientation local. Les avis de la commission communale ou, à défaut, du [2 conseil consultatif]2, du pôle "Environnement", ainsi que des personnes et instances que le conseil communal juge utile de consulter [3 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]3 sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, abroge les [4 schémas et/ou guides listés]4. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu'il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal. Il charge le collège communal de transmettre [2 au Gouvernement]2 le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure [2 ...]2. [2 ...]2 § 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier [2 ...]2. Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des [4 schémas et/ou guides]4 visés au paragraphe 4 est réputée approuvée. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé. Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l'alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement. [4 ...]4 L'arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié [2 ...]2 à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées. ----------
(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 69, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2020-12-10/38, art. 86, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 17, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 4. - Révision
Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Documents après réalisation des actes ou travaux
Art. D.II.13. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement communal ou d'orientation local sont applicables à sa révision.
Si la révision du schéma est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales
Art. D.II.14. Le collège communal dépose au moins une fois par mandature auprès du conseil communal un rapport global sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement pluricommunal, communal ou d'orientation local ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. D.II.14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal dépose au moins une fois par mandature auprès du conseil communal un rapport global sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement pluricommunal, communal ou d'orientation local ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à [1 l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 70, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE V. - Abrogation
Art. D.II.15. § 1er. Lorsqu'ils estiment que les objectifs d'un schéma de développement pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l'abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.50, D.II.51, et D.II.52.
§ 2. Lorsqu'il estime que les objectifs d'un schéma de développement pluricommunal sont dépassés et que l'abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l'abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à l'article D.II.8, § 1er, alinéa 2, sont applicables à l'abrogation.
Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé en partie lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal conformément à l'article D.II.7 ou d'un schéma de développement communal conformément à l'article D.II.12. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l'article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d'approuver l'abrogation le cas échéant.
§ 3. Lorsqu'il estime que les objectifs d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l'abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.
§ 4. En cas d'abrogation, les affectations d'un schéma d'orientation local précisant une zone de loisirs, mettant en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, précisant une zone de parc ou mettant en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté restent d'application et ces zones restent mises en oeuvre au sens des articles D.II.27, D.II.32, § 1er, alinéa 2, et § 2, D.II.40 et D.II.42, § 2.
§ 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement approuvant le schéma ou de la publication au Moniteur belge de l'avis indiquant que le schéma est réputé approuvé.
Art. D_II.15.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Lorsqu'ils estiment que les objectifs d'un schéma de développement pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l'abroger, en tout ou en partie. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation. [1 Un schéma de développement pluricommunal peut en outre être abrogé en tout ou partie dans les cas suivants : 1° l'adoption ou la révision du plan de secteur; 2° l'adoption ou la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma de développement communal.]1 § 2. Lorsqu'il estime que les objectifs d'un schéma de développement pluricommunal sont dépassés et que l'abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l'abroger, en tout ou en partie. Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à l'article D.II.8, § 1er, alinéa 2, sont applicables à l'abrogation. [1 ...]1 [1 Outre la]1 vérification prévue à l'article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d'approuver l'abrogation le cas échéant. § 3. Lorsqu'il estime que les objectifs d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l'abroger, en tout ou en partie. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation. Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52. § 4. En cas d'abrogation, les affectations d'un schéma d'orientation local précisant une zone de loisirs, mettant en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, précisant une zone de parc ou mettant en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté restent d'application et ces zones restent mises en oeuvre au sens des articles D.II.27, D.II.32, § 1er, alinéa 2, et § 2, D.II.40 et D.II.42, § 2. § 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement approuvant le schéma ou de la publication au Moniteur belge de l'avis indiquant que le schéma est réputé approuvé.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 18, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE VI. - Effets juridiques et hiérarchie
Section 1re. - Effets juridiques
Art. D.II.16. Tous les schémas ont valeur indicative.
Le schéma de développement du territoire s'applique au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides ainsi que, par dérogation à l'alinéa 6, à la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d'urbanisme n° 2 y relatifs soit :
1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit :
a) visé à l'article D.IV.25;
b) relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire;
c) qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;
2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur :
a) la construction de logements;
b) une surface destinée à la vente de biens de détails;
c) la construction de bureaux;
d) un projet combinant deux ou trois de ces affectations.
Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte.
Art. D.II.16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Tous les schémas ont valeur indicative. Le schéma de développement du territoire s'applique au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides ainsi que, par dérogation à l'alinéa 6, à la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d'urbanisme n° 2 y relatifs soit : 1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit : a) visé à [1 l'article D.IV.22, alinéa 1er, 12°]1; b) relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire; c) qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement; 2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur : a) la construction de logements; b) une surface destinée à la vente de biens de détails; c) la construction de bureaux; d) un projet combinant deux ou trois de ces affectations. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 71, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Hiérarchie
Art. D.II.17. § 1er. Le schéma d'échelle de territoire inférieure respecte le schéma d'échelle de territoire supérieure s'il existe.
Toutefois, le schéma de développement pluricommunal, de développement communal et d'orientation local peuvent s'écarter du ou des schémas d'échelle de territoire supérieure moyennant une motivation qui démontre que le schéma :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le ou les schémas d'échelle de territoire supérieure;
2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
§ 2. En cas d'incompatibilité entre un schéma d'échelle de territoire inférieure préexistant et un schéma d'échelle de territoire supérieure qui entre en vigueur ultérieurement, il est fait application du schéma d'échelle de territoire supérieure.
Sans préjudice de l'application de l'article D.IV.15, alinéa 1er, 1°, lorsqu'un schéma de développement pluricommunal qui concerne une partie d'un territoire communal est adopté postérieurement à un schéma de développement communal, le schéma de développement communal cesse de produire ses effets pour cette partie de territoire.
Art. D_II.17.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le schéma d'échelle de territoire inférieure respecte le schéma d'échelle de territoire supérieure s'il existe. Toutefois, le schéma de développement pluricommunal, de développement communal et d'orientation local peuvent s'écarter du ou des schémas d'échelle de territoire supérieure moyennant une motivation qui démontre que le schéma : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le ou les schémas d'échelle de territoire supérieure; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. § 2. En cas d'incompatibilité entre un schéma d'échelle de territoire inférieure préexistant et un schéma d'échelle de territoire supérieure qui entre en vigueur ultérieurement, il est fait application du schéma d'échelle de territoire supérieure. [1 Lorsqu'un]1 schéma de développement pluricommunal qui concerne une partie d'un territoire communal est adopté postérieurement à un schéma de développement communal, le schéma de développement communal cesse de produire ses effets pour cette partie de territoire.
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(1)<DCG 2024-05-08/11, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2024>
TITRE II. - Plans de secteur
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. D.II.18. Le plan de secteur fixe l'aménagement du territoire qu'il couvre.
Le Gouvernement peut réviser la division du territoire en secteurs selon les dispositions visées au chapitre III.
Art. D.II.19. Après avis du pôle "Aménagement du territoire", le Gouvernement désigne les secteurs d'aménagement qui font l'objet d'un plan, sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes que le plan n'affecte pas.
Art. D.II.19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Après avis du [1 conseil consultatif]1, le Gouvernement désigne les secteurs d'aménagement qui font l'objet d'un plan, sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes que le plan n'affecte pas.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Contenu
Section 1re. - Généralités
Art. D.II.20. Le plan de secteur s'inspire du schéma de développement du territoire.
Le plan de secteur peut s'écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation qui démontre que le plan de secteur :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;
2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Le plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, s'applique au schéma de développement pluricommunal, au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, aux guides, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Art. D.II.21. § 1er. Le plan de secteur comporte :
1° la détermination des différentes affectations du territoire;
2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l'exception de l'eau, et d'énergie.
Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transport de fluides et d'énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.
Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection :
1° de point de vue remarquable;
2° de liaison écologique;
3° d'intérêt paysager;
4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
5° d'extension de zones d'extraction.
§ 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur :
1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;
2° le phasage de leur occupation;
3° la réversibilité des affectations;
4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre.
Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.
§ 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.
Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur.
Art. D_II.21.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire; 2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l'exception de l'eau, et d'énergie. Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transport de fluides et d'énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières. Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection : 1° de point de vue remarquable; 2° de liaison écologique; 3° d'intérêt paysager; 4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique; 5° d'extension de zones d'extraction. § 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones; 2° le phasage de leur occupation; 3° la réversibilité des affectations; 4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. § 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur. [1 § 5. Le Gouvernement établit une coordination des plans de secteur en vigueur en région de langue allemande; celle-ci est dénommée "Plans de secteur coordonnés de la Communauté germanophone]1.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 19, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.22. Du champ d'application.
La section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement.
Art. D.II.23.De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation :
1° la zone d'habitat;
2° la zone d'habitat à caractère rural;
[1 2°bis la zone d'habitat vert;]1
3° la zone de services publics et d'équipements communautaires;
4° la zone de loisirs;
5° les zones d'activité économique, à savoir :
a) la zone d'activité économique mixte;
b) la zone d'activité économique industrielle;
c) la zone d'activité économique spécifique;
d) la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique;
e) la zone de dépendances d'extraction;
6° la zone d'enjeu régional;
7° la zone d'enjeu communal.
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation :
1° la zone agricole;
2° la zone forestière;
3° la zone d'espaces verts;
4° la zone naturelle;
5° la zone de parc;
6° la zone d'extraction.
La zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3.
Sans préjudice de l'article D.II.21, § 1er, alinéa 1er, 2°, les réseaux des infrastructures de communication routière, ferroviaire et fluviale et les réseaux des infrastructures de transport de fluide ou d'énergie, en ce compris les raccordements privés et les éléments accessoires, sont compatibles avec les destinations du plan de secteur visées aux alinéas 2 à 4.
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(1)<DRW 2017-11-16/16, art. 1, 005; En vigueur : 17-12-2017>
Art. D.II.24. De la zone d'habitat.
La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.25. De la zone d'habitat à caractère rural.
La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu'à leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application de l'article D.II.36, § 3.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.25bis. [1 De la zone d'habitat vert
La zone d'habitat vert est principalement destinée à la résidence répondant aux conditions fixées dans le présent article :
1° chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 mètres carrés nets;
2° le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la zone ne peut être inférieur à quinze et ne peut excéder trente-cinq;
3° les résidences sont des constructions de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher, sans étage, à l'exception des zones bénéficiant d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisation existant et permettant une superficie d'habitation plus grande.
4° à titre exceptionnel et pour autant que le nombre de parcelles qui leur est réservé ne dépasse pas 2 % du nombre de parcelles de la zone, peuvent y être admises des constructions ou installations favorisant le tourisme alternatif répondant aux conditions visées au 3° en ce compris les yourtes et les cabanes dans les arbres.
La mise en oeuvre de la zone d'habitat vert est subordonnée à l'adoption d'un schéma d'orientation local approuvé par le Gouvernement couvrant la totalité de la zone et à la délivrance d'un permis d'urbanisation ou d'un permis de construction groupée couvrant tout ou partie de la zone mise en oeuvre.
La zone d'habitat vert peut comporter de la résidence touristique, ainsi que des activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires, pour autant que cette résidence touristique et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er.
La zone d'habitat vert doit accueillir des espaces verts publics couvrant au moins 15 % de la superficie de la zone.]1
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(1)<Inséré par DRW 2017-11-16/16, art. 2, 005; En vigueur : 17-12-2017>
Art. D_II.25bis.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 De la zone d'habitat vert La zone d'habitat vert est principalement destinée à la résidence répondant aux conditions fixées dans le présent article : 1° chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 mètres carrés nets; 2° le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la zone ne peut être inférieur à quinze et ne peut excéder trente-cinq; 3° les résidences sont des constructions de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher, sans étage, à l'exception des zones bénéficiant [2 d'un permis de lotir, d'urbanisation ou d'urbaniser]2 existant et permettant une superficie d'habitation plus grande. 4° à titre exceptionnel et pour autant que le nombre de parcelles qui leur est réservé ne dépasse pas 2 % du nombre de parcelles de la zone, peuvent y être admises des constructions ou installations favorisant le tourisme alternatif répondant aux conditions visées au 3° en ce compris les yourtes et les cabanes dans les arbres. La mise en oeuvre de la zone d'habitat vert est subordonnée à l'adoption d'un schéma d'orientation local approuvé par le Gouvernement couvrant la totalité de la zone et à la délivrance d'un [2 permis d'urbaniser]2 ou d'un permis de construction groupée couvrant tout ou partie de la zone mise en oeuvre. La zone d'habitat vert peut comporter de la résidence touristique, ainsi que des activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires, pour autant que cette résidence touristique et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er. La zone d'habitat vert doit accueillir des espaces verts publics couvrant au moins 15 % de la superficie de la zone.]1 ----------
(1)<Inséré par DRW 2017-11-16/16, art. 2, 005; En vigueur : 17-12-2017>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 20, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.26. De la zone de services publics et d'équipements communautaires.
§ 1er. La zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d'un projet. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression "C.E.T." est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visées par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, le périmètre couvert par celui-ci devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression "C.E.T." non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression "C.E.T.D." est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.
Les immeubles de bureaux ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Art. D.II.27. De la zone de loisirs.
La zone de loisirs est destinée aux équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris l'hébergement de loisirs.
Le logement de l'exploitant peut être admis pour autant que la bonne marche de l'équipement l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
Pour autant qu'elle soit contiguë à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l'habitat ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que simultanément :
1° cet habitat et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er;
2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d'un schéma d'orientation local approuvé préalablement par le Gouvernement.
Art. D.II.28. Des zones d'activité économique.
Les zones d'activité économique comprennent la zone d'activité économique mixte, la zone d'activité économique industrielle, la zone d'activité économique spécifique, la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d'extraction.
Toute activité qui contribue à développer l'économie circulaire au sein de la zone y est autorisée. Une zone d'activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu'elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.
Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf :
1° pour la partie de la zone qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant;
2° entre une zone de dépendances d'extraction et une zone d'extraction.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
Art. D.II.29. De la zone d'activité économique mixte
La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis.
Art. D.II.30. De la zone d'activité économique industrielle.
La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activité.
Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d'intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale. La vente au détail y est exclue sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité économique visée aux alinéas 1er et 2.
Peuvent être autorisés pour une durée limitée :
1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;
2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage.
Art. D.II.31. De la zone d'activité économique spécifique.
§ 1er. La zone marquée de la surimpression "A.E." est exclusivement destinée aux activités agro-économiques ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.
La zone marquée de la surimpression "G.D." est destinée aux activités de grande distribution.
Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires et les petits commerces y sont admis à titre accessoire.
§ 2. La zone marquée de la surimpression "R.M." est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques d'accident majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Sans préjudice de l'obligation d'aménager un périmètre ou un dispositif d'isolement conformément à l'article D.II.28, alinéa 3, cette zone ne peut être attenante à un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à une zone destinée à l'urbanisation autre qu'une zone d'activité économique industrielle ou d'une zone marquée de la surimpression "A.E.".
Art. D.II.32. De la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique.
§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère économique est destinée à recevoir les activités visées aux articles D.II.29, D.II.30 et D.II.31, à l'exclusion des industries qui présentent des risques d'accident majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement et des petits commerces. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
La mise en oeuvre de tout ou partie de la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé, d'un schéma d'orientation local approuvé par le Gouvernement.
§ 2. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'orientation local.
§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté à caractère économique qu'elle soit ou non mise en oeuvre.
Art. D.II.33. De la zone de dépendances d'extraction.
La zone de dépendances d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.
Le regroupement de déchets inertes pour une durée limitée ou la valorisation de terres et cailloux peut y être autorisé aux conditions et selon la procédure déterminées par le Gouvernement.
Dans les zones ou parties de zone de dépendances d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.
Art. D.II.34. De la zone d'enjeu régional.
La zone d'enjeu régional est destinée à accueillir de manière indifférenciée les activités économiques, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs.
L'habitat y est accueilli à titre complémentaire lorsqu'il s'agit de l'urbanisation de terrains non bâtis ou à réaménager, ou d'ensembles bâtis à restructurer.
Les activités existantes non visées aux alinéas 1er et 2 peuvent s'y maintenir et s'y développer.
Art. D.II.35. De la zone d'enjeu communal.
La zone d'enjeu communal est destinée à accueillir de manière indifférenciée la résidence, les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics et un réseau de mobilité douce.
Les activités existantes non visées à l'alinéa 1er peuvent s'y maintenir et s'y développer.
Art. D.II.36. De la zone agricole.
§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique.
Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession.
Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l'activité agricole des exploitants.
§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.
Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d'essences forestières, les mares et la pisciculture.
§ 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.
Art. D_II.36.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. De la zone agricole. § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l'activité agricole des exploitants. § 2. [1 Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, toute installation ou tout bâtiment existant légalement situés sur le même bien immobilier sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.]1 Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d'une zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d'essences forestières, les mares et la pisciculture. § 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 21, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.37. De la zone forestière.
§ 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique.
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois.
La production et la valorisation d'électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
§ 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.
La pisciculture peut également y être autorisée.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans la zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.
§ 4. La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l'exclusion de l'hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L'hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu'il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s'inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone.
§ 5. La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d'accueil du public et d'abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois.
§ 6. A titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière pour autant qu'il soit contigu à la zone agricole. Ce déboisement ne peut entraîner la suppression de bois et bosquets isolés dans une plaine agricole.
§ 7. Les activités visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu'elles soient situées à proximité d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d'une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d'accueil de ces activités.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions, aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement ainsi qu'au déboisement à des fins agricoles visés aux paragraphes 4 à 7.
Art. D.II.37_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. De la zone forestière. § 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. La production et la valorisation d'électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière. Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. § 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. La pisciculture peut également y être autorisée. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans la zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. § 4. La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l'exclusion de l'hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L'hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu'il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone [2 ...]2. § 5. La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d'accueil du public et d'abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois. § 6. A titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière pour autant qu'il soit contigu à la zone agricole. Ce déboisement ne peut entraîner la suppression de bois et bosquets isolés dans une plaine agricole. § 7. Les activités visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu'elles soient situées à proximité d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d'une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d'accueil de ces activités. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions, aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement ainsi qu'au déboisement à des fins agricoles visés aux paragraphes 4 à 7.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 73, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 79, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.II.38. De la zone d'espaces verts.
La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles.
Art. D.II.39. De la zone naturelle.
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces.
Art. D.II.40. De la zone de parc.
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique paysagère.
N'y sont admis que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement ainsi que les actes et travaux complémentaires fixés par le Gouvernement.
La mise en oeuvre d'une zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'un schéma d'orientation local couvrant sa totalité soit entré en vigueur.
Le Gouvernement peut arrêter le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par les actes et travaux visés aux alinéas 2 et 3.
Art. D.II.41. De la zone d'extraction.
§ 1er. La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction. Elle peut, pour une durée limitée, comporter des dépendances indispensables à l'extraction.
Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement conforme à l'article D.II.28, alinéa 3.
Au terme de l'exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à l'urbanisation, à l'exception de la zone de parc, et son affectation précise est fixée par l'arrêté de révision du plan de secteur. Son réaménagement, en tout ou en partie, est déterminé par le permis qui autorise l'extraction.
Lorsque l'exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases et leur réaménagement, au terme de chacune des phases, à l'agriculture, l'exploitation sylvicole ou à la conservation de la nature.
L'autorité compétente pour délivrer le permis constate le terme de l'exploitation, le cas échéant de chacune des phases, dans un procès-verbal qu'elle adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au collège communal s'il n'est pas l'autorité compétente.
L'exploitation visée au présent article s'exerce dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.
§ 2. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.
Art. D.II.42. De la zone d'aménagement communal concerté.
§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée :
1° soit en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe;
2° soit en fonction des indications du schéma de développement pluricommunal ou communal.
§ 2. La mise en oeuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d'orientation local, conforme à l'article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement. Toutefois, lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, le schéma bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement.
A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'orientation local.
§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone qu'elle soit ou non mise en oeuvre.
Art. D_II.42.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. De la zone d'aménagement communal concerté. § 1er. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée : 1° soit en fonction de la localisation, du voisinage, [1 ...]1 de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe; 2° soit en fonction des indications du schéma de développement pluricommunal ou communal. § 2. La mise en oeuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d'orientation local, conforme à l'article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement. Toutefois, lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, le schéma bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'orientation local. § 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone qu'elle soit ou non mise en oeuvre.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 22, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Tracé des principales infrastructures
Art. D.II.43. Au terme de la réalisation de l'infrastructure de communication ou de transport de fluide ou d'énergie ou en cas de renoncement à réaliser l'infrastructure, le Gouvernement peut abroger le tracé ou le périmètre concerné pour autant que l'impact d'une désinscription du tracé ou du périmètre de réservation ait été évalué soit indépendamment, soit lors de son inscription et que la situation environnementale n'ait pas subi de modifications notables entre-temps.
CHAPITRE III. - Procédure
Section 1re. - Contenu du dossier de base
Art. D.II.44. La révision du plan de secteur se fonde sur un dossier de base, qui comprend :
1° la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1;
2° le périmètre concerné;
3° la situation existante de fait et de droit;
4° un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité;
5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10 000e;
6° le cas échéant, des propositions de compensations visées à l'article D.II.45, § 3;
7° les éventuelles prescriptions supplémentaires;
8° le cas échéant, le plan ou le projet de plan d'expropriation;
9° lorsque la révision a pour objet l'inscription d'une zone d'enjeu régional, la justification de la conformité du périmètre choisi à l'article D.II.45, § 4;
10° lorsque la révision a pour objet l'inscription d'une zone d'enjeu communal, la justification de la conformité du périmètre choisi à l'article D.II.45, § 5;
11° le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et guides communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 9° et 10°, le dossier de base comprend une carte d'affectation des sols qui reprend les éléments suivants :
a) le réseau viaire;
b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
c) les espaces publics et les espaces verts;
d) les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares;
e) la structure écologique;
f) le cas échéant, les lignes de force du paysage;
g) lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites de lots à créer;
h) le cas échéant, le phasage de la mise en oeuvre de la carte d'affectation des sols.
Lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif tout ou partie de la carte d'affectation des sols, le dossier de base comprend la révision projetée de la carte et sa justification au regard de l'article D.I.1.
Section 2. - Principes applicables à la révision
Art. D.II.45. § 1er. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "A.E." ou "R.M.", de dépendances d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère économique peut s'écarter de ce principe.
§ 2. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie.
L'urbanisation en ruban est l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire.
§ 3. Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage.
La compensation alternative vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure.
Le Gouvernement choisit la compensation planologique ou la compensation alternative ou une combinaison des deux dans les proportions qu'il détermine, sans que l'une ne prévale sur l'autre.
La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases.
Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité.
§ 4. L'inscription d'une zone d'enjeu régional vise un territoire d'un seul tenant qui permet au Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d'initiatives publiques ou privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, récréatif et touristique de la Région, ainsi qu'à son équipement en infrastructures.
Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de quinze pour cent de la superficie de la zone d'activité économique existante et le cas échéant, à concurrence de la superficie nécessaire au périmètre d'isolement projeté visé à l'article D.II.28, alinéa 3, lorsque :
1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu régional en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3;
2° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont contiguës à la zone d'activité économique existante, suffisamment équipée et accessible, et dont il est établi qu'elle ne dispose plus d'espace suffisant pour mener une action prioritaire.
§ 5. L'inscription d'une zone d'enjeu communal vise une partie du territoire qui contribue à la dynamisation des pôles urbains et ruraux et dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie.
Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de dix pour cent de la superficie totale des zones destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 2, et situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal lorsque :
1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3;
2° l'inclusion de la ou des zones non destinées à l'urbanisation est justifiée eu égard aux objectifs de développement du potentiel de centralité;
3° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont soit enclavées, soit périphériques et contigües à une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur.
Art. D.II.45_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "A.E." ou "R.M.", de dépendances d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère économique peut s'écarter de ce principe. § 2. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie. L'urbanisation en ruban est l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire. § 3. [2 Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée : 1° par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou 2° par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage, ou 3° par le paiement d'un montant compensatoire en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1. La compensation alternative mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure. Le paiement d'un montant compensatoire mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sert, conformément à l'article D.I.12.1, à financer des mesures visant à promouvoir la durabilité en Communauté germanophone. Le Gouvernement choisit la compensation planologique, la compensation alternative, le paiement d'un montant compensatoire ou une combinaison des trois, la compensation planologique étant préférée. La compensation planologique ou alternative peut s'opérer au niveau supracommunal. La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Le paiement du montant compensatoire peut être effectué en plusieurs tranches. Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé. En ce qui concerne le paiement d'un montant compensatoire, le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de versement du montant en tenant compte du principe de proportionnalité. Le dépôt d'une garantie financière peut être exigé.]2 § 4. L'inscription d'une zone d'enjeu régional vise un territoire d'un seul tenant qui permet au Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d'initiatives publiques ou privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, récréatif et touristique de la [1 Communauté germanophone]1, ainsi qu'à son équipement en infrastructures. Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de quinze pour cent de la superficie de la zone d'activité économique existante et le cas échéant, à concurrence de la superficie nécessaire au périmètre d'isolement projeté visé à l'article D.II.28, alinéa 3, lorsque : 1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu régional en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3; 2° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont contiguës à la zone d'activité économique existante, suffisamment équipée et accessible, et dont il est établi qu'elle ne dispose plus d'espace suffisant pour mener une action prioritaire. § 5. L'inscription d'une zone d'enjeu communal vise une partie du territoire qui contribue à la dynamisation des pôles urbains et ruraux et dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie. Par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de dix pour cent de la superficie totale des zones destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 2, et situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal lorsque : 1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3; 2° l'inclusion de la ou des zones non destinées à l'urbanisation est justifiée eu égard aux objectifs de développement du potentiel de centralité; 3° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont soit enclavées, soit périphériques et contigües à une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 23, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Révisions ordinaires
Sous-section 1re. - Révision à l'initiative du Gouvernement
Art. D.II.46. Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d'un dossier de base.
Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur le projet.
Art. D_II.46.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d'un dossier de base. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur le projet. [1 Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 24, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Révision à l'initiative de la commune
Art. D.II.47. § 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal adressée par envoi.
Le conseil communal prend la décision de demander une révision du plan de secteur, laquelle est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, et soumet la décision ainsi que le dossier de base à une réunion d'information préalable.
Le conseil communal adresse sa demande au Gouvernement. La demande comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2;
2° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6;
3° l'avis de la commission communale si elle existe;
4° le cas échéant, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification;
5° la décision visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire", au pôle "Environnement" et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou en décide l'exemption.
A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège communal, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
Art. D.II.47_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal adressée par envoi. Le conseil communal prend la décision de demander une révision du plan de secteur, laquelle est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, et soumet la décision ainsi que le dossier de base à une réunion d'information préalable. Le conseil communal adresse sa demande au Gouvernement. La demande comprend : 1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2; 2° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6; 3° l'avis de la commission communale si elle existe; 4° le cas échéant, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification; 5° la décision visée à l'alinéa 2. § 2. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis [1 au conseil consultatif ]1, au pôle "Environnement" et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. § 3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou en décide l'exemption. [3 Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires.]3 A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège communal, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 75, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 88, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 25, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 3. - Révision à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique
Art. D.II.48. § 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l'inscription d'une zone d'activité économique visée à l'article D.II.28, alinéa 1er, ou d'une zone d'extraction ou lorsqu'elle porte sur l'inscription du tracé d'une principale infrastructure de transport de fluides ou d'énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique.
La demande est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8° et 11°.
§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, la demande, accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1er dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 3. La personne visée au paragraphe 1er adresse sa demande accompagnée du dossier au Gouvernement. La demande comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, et 11°;
2° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6;
3° l'avis de la commission communale si elle existe;
4° la délibération du conseil communal;
5° le cas échéant, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification.
§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire", au pôle "Environnement" et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou en décide l'exemption.
A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1er, celle-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
Art. D.II.48_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l'inscription d'une zone d'activité économique visée à l'article D.II.28, alinéa 1er, ou d'une zone d'extraction ou lorsqu'elle porte sur l'inscription du tracé d'une principale infrastructure de transport de fluides ou d'énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique. La demande est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8° et 11°. § 2. Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, la demande, accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1er dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 3. La personne visée au paragraphe 1er adresse sa demande accompagnée du dossier au Gouvernement. La demande comprend : 1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, et 11°; 2° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6; 3° l'avis de la commission communale si elle existe; 4° la délibération du conseil communal; 5° le cas échéant, une demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa justification. § 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis [1 au conseil consultatif]1, au pôle "Environnement" et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. § 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou en décide l'exemption. [3 Si un rapport sur les incidences environnementales doit être établi, le Gouvernement détermine simultanément, en application de l'article D.VIII.33, dans l'arrêté relatif au projet de révision de plan de secteur le projet de contenu de ce rapport et sollicite les avis nécessaires.]3 A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1er, celle-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 76, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 89, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 26, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 4. - Procédure de droit commun
Art. D.II.49.§ 1er. Le pôle "Aménagement du territoire" peut, pendant la réalisation de l'évaluation des incidences ou à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions.
Lorsqu'il doit être réalisé, le rapport sur les incidences environnementales est transmis au Gouvernement.
§ 2. A l'issue de l'évaluation des incidences ou après la décision d'exemption, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cet fin soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ci-après "DGO3" si elle a été consultée.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 3. Lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, le Gouvernement estime qu'une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l'approuve en tant que projet de plan. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin en avise le conseil communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d'initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l'article D.II.48 et la procédure se poursuit selon les paragraphes 4 à 8 et l'article D.II.50.
§ 4. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend la révision ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique.
Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur.
§ 5. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et, hormis le cas où la révision est d'initiative communale, le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 6. Lorsque la révision du plan de secteur est d'initiative communale, le conseil communal sollicite l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement" et du fonctionnaire délégué. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du conseil communal. A défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.
§ 7. Lorsque la révision du plan de secteur n'est pas d'initiative communale, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin sollicite l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement". Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 8. Le Gouvernement peut, à la demande du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", prolonger le délai visé aux paragraphes 6 et 7 d'une durée maximale de soixante jours. Le Gouvernement envoie sa décision de prolongation du délai, dûment motivée, au demandeur de la prolongation. Lorsque la révision n'est pas d'initiative gouvernementale, il envoie une copie de la décision de la prolongation au collège communal, ou à la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l'article D.II.48.
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(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Art. D.II.49_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le [2 conseil consultatif]2 peut, pendant la réalisation de l'évaluation des incidences ou à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions. Lorsqu'il doit être réalisé, le rapport sur les incidences environnementales est transmis au Gouvernement. § 2. A l'issue de l'évaluation des incidences ou après la décision d'exemption, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cet fin soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter [3 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]3. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. § 3. Lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, le Gouvernement estime qu'une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l'approuve en tant que projet de plan. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin en avise le conseil communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d'initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l'article D.II.48 et la procédure se poursuit selon les paragraphes 4 à 8 et l'article D.II.50. § 4. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend la révision ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. § 5. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et, hormis le cas où la révision est d'initiative communale, le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 6. Lorsque la révision du plan de secteur est d'initiative communale, le conseil communal sollicite l'avis du [2 conseil consultatif]2, du pôle "Environnement" [2 ...]2. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du conseil communal. A défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée. § 7. Lorsque la révision du plan de secteur n'est pas d'initiative communale, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin sollicite l'avis du [2 conseil consultatif et]2 du pôle "Environnement". Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. § 8. Le Gouvernement peut, à la demande du [2 conseil consultatif et]2 du pôle "Environnement", prolonger le délai visé aux paragraphes 6 et 7 d'une durée maximale de soixante jours. Le Gouvernement envoie sa décision de prolongation du délai, dûment motivée, au demandeur de la prolongation. Lorsque la révision n'est pas d'initiative gouvernementale, il envoie une copie de la décision de la prolongation au collège communal, ou à la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l'article D.II.48. ----------
(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 77, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2020-12-10/38, art. 90, 020; En vigueur : 01-01-2021>
Art. D.II.50.§ 1er. Dans les vingt-quatre mois de l'adoption du projet du plan de secteur visée aux articles D.II.46, D.II.47, § 3, et D.II.48, § 5, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l'adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et guides concernés.
Le Gouvernement peut subordonner l'adoption à la production d'un plan d'expropriation.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le collège communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d'initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l'article D.II.48, peut envoyer un rappel au Gouvernement. A défaut d'envoi d'une décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rappel par le Gouvernement, le plan est réputé refusé.
Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Le délai de vingt-quatre mois est suspendu de la date de l'envoi de la désignation de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D.VIII. 34 à la date de l'envoi du rapport au Gouvernement. En cas de demande de complément de rapport sur les incidences environnementales, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement.
§ 2. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public.
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(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Art. D.II.50_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Dans les vingt-quatre mois de l'adoption du projet du plan de secteur visée aux articles D.II.46, D.II.47, § 3, et D.II.48, § 5, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l'adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et guides concernés. Le Gouvernement peut subordonner l'adoption à la production d'un plan d'expropriation. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le collège communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d'initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l'article D.II.48, peut envoyer un rappel au Gouvernement. A défaut d'envoi d'une décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rappel par le Gouvernement, le plan est réputé refusé. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié [2 ...]2 à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. Le délai de vingt-quatre mois est suspendu de la date de l'envoi de la désignation de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D.VIII. 34 à la date de l'envoi du rapport au Gouvernement. En cas de demande de complément de rapport sur les incidences environnementales, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement. § 2. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public. ----------
(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 78, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - Révisions accélérées
Sous-section 1re. - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional sans compensation
Art. D.II.51.§ 1er. Le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :
1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l'inscription d'une zone d'enjeu régional et qu'aucune compensation n'est due conformément à l'article D.II.45, § 4;
2° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu régional.
Il décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d'un dossier qui comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 9°, et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3;
2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales;
3° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.V.2, § 8, le dossier visé à l'article D.V.2, § 2; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, et est accompagné des avis visés à l'article D.V.2, § 3, 1° et 3°.
Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2 vaut arrêté d'adoption d'un périmètre de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 2. Le Gouvernement envoie copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l'obligation visée à l'article D.V.2, § 4. Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l'envoi. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend la révision ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin sollicite simultanément les avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement" et des personnes ou instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur.
§ 3. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 4. Dans les douze mois de l'adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l'adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et guides concernés.
Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu régional, le délai visé à l'alinéa 1er est de six mois.
Lorsqu'il est fait application de l'article D.V.2, § 8, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut arrêté d'adoption définitive d'un périmètre de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 7.
Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1.
Le Gouvernement peut subordonner l'adoption du projet de plan à la production d'un plan d'expropriation.
§ 5. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public.
Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut arrêté d'adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de l'arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l'article D.V.2, § 4.
Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du même décret.
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(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Art. D.II.51_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Gouvernement procède selon une procédure accélérée : 1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l'inscription d'une zone d'enjeu régional et qu'aucune compensation n'est due conformément à l'article D.II.45, § 4; 2° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu régional. Il décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d'un dossier qui comprend : 1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 9°, et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3; 2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales; 3° [4 lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.]4 Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2 vaut arrêté d'adoption d'un périmètre de site à réaménager au sens de l'article [4 D.II.57.2]4. Le Gouvernement envoie copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l'obligation visée à l'article [4 D.II.57.4, § 2]4. Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l'envoi. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend la révision ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin sollicite simultanément les avis du [2 conseil consultatif]2, du pôle "Environnement" et des personnes ou instances que le Gouvernement juge utile de consulter [3 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]3. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. § 3. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Dans les douze mois de l'adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l'adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et guides concernés. Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu régional, le délai visé à l'alinéa 1er est de six mois. Lorsqu'il est fait application de l'article [4 D.II.57.5]4, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut arrêté d'adoption définitive d'un périmètre de site à réaménager au sens de l'article [4 D.II.57.4, § 5]4. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1. Le Gouvernement peut subordonner l'adoption du projet de plan à la production d'un plan d'expropriation. § 5. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public. Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut arrêté d'adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l'article [4 D.II.57.4, § 5]4, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de l'arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l'article [4 D.II.57.4, § 2]4. Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié [2 ...]2 à l'opérateur au sens du même décret. ----------
(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 79, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2020-12-10/38, art. 91, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 27, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de compensation
Art. D.II.52.§ 1er. A la demande du conseil communal adressée par envoi, le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :
1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l'inscription d'une zone d'enjeu communal et qu'aucune compensation n'est due conformément à l'article D.II.45, § 5;
2° lorsque la révision du plan de secteur porte exclusivement sur l'inscription d'une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2, en lieu et place d'une ou plusieurs autres zones destinées à l'urbanisation, qu'aucune compensation n'est due conformément à l'article D.II.45, § 3 et pour autant que le nouveau zonage constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local;
3° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu communal.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.V.1, 1°, l'initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°.
Le conseil communal ou la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, adresse sa demande au Gouvernement.
Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d'un dossier qui comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3;
2° l'avis de la commission communale si elle existe;
3° la délibération du conseil communal;
4° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6;
5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales;
6° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.V.2, § 8, le dossier visé à l'article D.V.2, § 2; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.V.2, § 3, 1° et 3°.
Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, 6°, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 4 vaut arrêté d'adoption d'un périmètre de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 2. Le Gouvernement envoie copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l'obligation visée à l'article D.V.2, § 4. Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l'envoi. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend la révision ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur.
Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement.
§ 3. Hormis le cas où la révision est d'initiative communale, simultanément à l'envoi visé au paragraphe 2, le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin sollicite les avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement" et des personnes ou instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables.
Le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 4. Lorsque la révision du plan de secteur est d'initiative communale, dès réception du projet de plan par le collège communal, le conseil communal sollicite les avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement" et des personnes ou instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du conseil communal. A défaut, ils sont réputés favorables.
Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.
§ 5. Dans les douze mois de l'adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l'adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le conseil communal ait abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et guides concernés.
Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu communal, le délai visé à l'alinéa 1er est de six mois.
Lorsqu'il est fait application de l'article D.V.2, § 8, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision du plan de secteur vaut arrêté d'adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 7.
Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1.
Le Gouvernement peut subordonner l'adoption du projet de plan à la production d'un plan d'expropriation.
§ 6. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège communal ou à la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, dans le délai visé selon le cas au paragraphe 5, alinéa 1er ou 2, le collège communal ou la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.
§ 7. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public.
Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut arrêté d'adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de l'arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l'article D.V.2, § 4.
Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du même décret.
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(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Art. D.II.52_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. A la demande du conseil communal adressée par envoi, le Gouvernement procède selon une procédure accélérée : 1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l'inscription d'une zone d'enjeu communal et qu'aucune compensation n'est due conformément à l'article D.II.45, § 5; 2° lorsque la révision du plan de secteur porte exclusivement sur l'inscription d'une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2, en lieu et place d'une ou plusieurs autres zones destinées à l'urbanisation, qu'aucune compensation n'est due conformément à l'article D.II.45, § 3 et pour autant que le nouveau zonage constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local; 3° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu communal. [4 Toutefois, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.II.57.1, § 1er, 2°, l'initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l'article D.II.57.2, 2°.]4 Le conseil communal ou la personne visée à l'article [4 D.II.57.2, alinéa 1er, 2°]4, adresse sa demande au Gouvernement. Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d'un dossier qui comprend : 1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3; 2° l'avis de la commission communale si elle existe; 3° la délibération du conseil communal; 4° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 6; 5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales; 6° [4 lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.II.57.5, le dossier visé à l'article D.II.57.3; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.II.57.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.]4 Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. Dans le cas visé à l'alinéa 4, 6°, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 4 vaut arrêté d'adoption d'un périmètre de site à réaménager au sens de l'article [4 D.II.57.3]4. Le Gouvernement envoie copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l'obligation visée à l'article [4 D.II.57.4, § 2]4. Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l'envoi. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend la révision ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1 sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement. § 3. Hormis le cas où la révision est d'initiative communale, simultanément à l'envoi visé au paragraphe 2, le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin sollicite les avis du [2 conseil consultatif]2, du pôle "Environnement" et des personnes ou instances qu'il juge utile de consulter [3 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]3. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Lorsque la révision du plan de secteur est d'initiative communale, dès réception du projet de plan par le collège communal, le conseil communal sollicite les avis du [2 conseil consultatif]2, du pôle "Environnement" et des personnes ou instances qu'il juge utile de consulter [3 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]3. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du conseil communal. A défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée. § 5. Dans les douze mois de l'adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l'adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le conseil communal ait abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et guides concernés. Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d'affectation des sols liée à une zone d'enjeu communal, le délai visé à l'alinéa 1er est de six mois. Lorsqu'il est fait application de l'article [4 D.II.57.5]4, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision du plan de secteur vaut arrêté d'adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l'article [4 D.II.57.4, § 5]4. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1. Le Gouvernement peut subordonner l'adoption du projet de plan à la production d'un plan d'expropriation. § 6. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège communal ou à la personne visée à l'article [4 D.II.57.2, alinéa 1er, 2°]4, dans le délai visé selon le cas au paragraphe 5, alinéa 1er ou 2, le collège communal ou la personne visée à l'article [4 D.II.57.2, alinéa 1er, 2°]4, peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. § 7. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public. Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut arrêté d'adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l'article [4 D.II.57.4, § 5]4, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de l'arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l'article [4 D.II.57.4, § 2]4. Lorsque l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du [1 décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.]1, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié [2 ...]2 à l'opérateur au sens du même décret. ----------
(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 80, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2020-12-10/38, art. 92, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 28, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 5. - Procédure d'élaboration
Art. D.II.53. Les dispositions réglant la révision du plan de secteur sont applicables à son élaboration.
CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis
Art. D.II.54. § 1er. La procédure de demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement peut être menée conjointement à une procédure de révision du plan de secteur lorsque celle-ci est nécessaire à l'octroi du permis concerné :
1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II. 21, § 1er;
2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;
3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'accusé de réception de la demande;
4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et dont l'emprise au sol n'excède pas deux hectares.
§ 2. La demande de révision du plan visée aux articles D.II.47, § 1er et D.II.48, § 3, est adressée au Gouvernement qui en accuse réception.
La demande de permis est déposée dans un délai permettant l'enquête publique unique conformément à l'alinéa 4.
Dans ce cas, l'évaluation des incidences environnementales comporte les éléments requis pour la révision du plan de secteur et ceux requis pour la demande de permis.
Le projet de révision du plan de secteur et la demande de permis sont soumis à une seule et même enquête publique selon les modalités applicables respectivement à la révision du plan de secteur et à la demande de permis. La durée de l'enquête est celle applicable à la révision du plan de secteur.
Les avis visés respectivement aux articles D.II.49 et D.IV.35 sont demandés.
Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la révision du plan de secteur ni à celles relatives à la demande de permis. Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
1° le permis est délivré par le Gouvernement;
2° les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour statuer sur la demande de révision du plan de secteur;
3° les délais d'instruction de la demande de révision du plan de secteur sont prorogés des délais utilisés pour compléter le dossier de demande de permis s'il est déclaré incomplet ou pour accomplir les formalités subséquentes à une modification de la demande de permis;
4° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au gouvernement; lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, ce ou ces derniers adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans les mêmes délais que ceux qui leur sont impartis lorsque le collège communal est l'autorité compétente;
5° une réunion d'information préalable conjointe est tenue pour la demande de révision du plan de secteur et le projet.
Le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis. En cas d'octroi du permis, celui-ci ne prend cours qu'au lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé.
Art. D.II.54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La procédure de demande de permis d'urbanisme [1 ...]1 peut être menée conjointement à une procédure de révision du plan de secteur lorsque celle-ci est nécessaire à l'octroi du permis concerné : 1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II. 21, § 1er; 2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction; 3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans [3 l'avis de complétude formelle]3 de la demande; 4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et dont l'emprise au sol n'excède pas deux hectares. [2 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la révision du plan de secteur est nécessaire pour l'octroi d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'un permis unique au sens de l'accord de coopération.]2 § 2. La demande de révision du plan visée aux articles D.II.47, § 1er et D.II.48, § 3, est adressée au Gouvernement qui en accuse réception. La demande de permis est déposée dans un délai permettant l'enquête publique unique conformément à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'évaluation des incidences environnementales comporte les éléments requis pour la révision du plan de secteur et ceux requis pour la demande de permis. Le projet de révision du plan de secteur et la demande de permis sont soumis à une seule et même enquête publique selon les modalités applicables respectivement à la révision du plan de secteur et à la demande de permis. La durée de l'enquête est celle applicable à la révision du plan de secteur. Les avis visés respectivement aux articles D.II.49 et D.IV.35 sont demandés. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la révision du plan de secteur ni à celles relatives à la demande de permis. Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement; 2° les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour statuer sur la demande de révision du plan de secteur; 3° les délais d'instruction de la demande de révision du plan de secteur sont prorogés des délais utilisés pour compléter le dossier de demande de permis s'il est déclaré incomplet ou pour accomplir les formalités subséquentes à une modification de la demande de permis; 4° [1 ...]1 5° une réunion d'information préalable conjointe est tenue pour la demande de révision du plan de secteur et le projet. Le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis. En cas d'octroi du permis, celui-ci ne prend cours qu'au lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 81, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 93, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 29, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE V. - Effets juridiques
Section 1re. - Généralités
Art. D.II.55. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur, à l'exception de la carte d'affectation des sols visée à l'article D.II.44, alinéa 2, qui a valeur indicative.
Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire.
En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l'emportent sur les prescriptions littérales.
Art. D_II.55.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur, à l'exception de la carte d'affectation des sols visée à l'article D.II.44, alinéa 2, qui a valeur indicative. Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire. En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l'emportent sur les prescriptions littérales. [1 Pour fixer l'étendue des zones, les mesures basées sur les prescriptions graphiques sont déterminantes. La largeur de la ligne de démarcation d'une zone urbanisable figurant sur le plan de secteur est réputée appartenir à cette zone. La limite extérieure de la zone urbanisable est matérialisée par la limite extérieure du trait.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 30, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.56. Le plan de secteur reste en vigueur jusqu'au moment où un plan de secteur lui est substitué en tout ou en partie, à la suite d'une révision.
Art. D.II.57. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction d'urbaniser au sens de l'article D.IV.2 ou de réaliser des actes et travaux visés à l'article D.IV.4.
TITRE II.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Périmètres]1
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(1)
CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Généralités]1
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(1)
Art. D.II.57.1COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° site : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé. Seules les activités conformes aux dispositions légales et règlementaires seront prises en considération. Le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers précités. Le périmètre peut également s'étendre :
a) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;
b) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;
c) à un ou plusieurs biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement.
Un site se trouvant en zone de loisirs sur le plan de secteur et concerné par la mise en oeuvre du plan " habitat durable " peut être considéré comme site au sens du présent article;
2° réaménager un site : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 14°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, de construction ou de reconstruction, en ce compris les études y relatives. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux;
3° remembrement urbain : tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie et d'espaces publics. Le remembrement urbain est délimité par le périmètre comprenant le projet d'urbanisme précité.
§ 2 - Les périmètres des sites à réaménager et les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 33, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Procédure]1
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(1)
Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Droit d'initiative et proposition]1
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(1)
Art. D.II.57.2COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement peut fixer le périmètre d'un site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain :
1° soit de sa propre initiative;
2° soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (SORASI SA), des sociétés immobilières de service public agréées en région de langue allemande, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
3° soit sur la proposition d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel.
Le cas échéant, le Gouvernement motive, au regard de l'article D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, sa décision de soumettre ou non à étude d'incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.
L'arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 36, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.57.3.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La proposition du Gouvernement conformément à l'article D.II.57.2 est fondée sur un dossier comportant :
1° l'indication et la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.57.II.1;
2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;
3° l'indication des actes et travaux envisagés;
4° une étude d'incidences ou la demande motivée visant à être dispensé d'une telle étude conformément à l'article D.VIII.31.
Pour les sites à réaménager y est en outre annexée, en application des dispositions du Code de l'Environnement, une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou, selon le cas, une étude d'incidences relative aux actes et travaux projetés.
Pour le remembrement urbain y est en outre annexée la présentation du projet d'urbanisme comprenant :
1° un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet. Ce rapport est établi sur la base des éléments suivants :
a) un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
b) la situation juridique qui renseigne :
- l'affectation du bien concerné par le projet, conformément au plan de secteur;
- le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbaniser ou de diviser, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme;
c) le contexte urbanistique et paysager qui reprend :
- l'orientation;
- la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent;
- le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics;
- l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci;
- le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13;
d) un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;
2° un plan d'occupation du périmètre qui figure :
a) l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;
b) l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;
3° une visualisation 3D parlante du projet d'urbanisme.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 37, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Procédure]1
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(1)
Art. D.II.57.4.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Le Gouvernement transmet l'arrêté visé à l'article D.II.57.2 ainsi que le dossier mentionné à l'article D.II.57.3 et le soumet pour avis aux instances suivantes, dans la mesure où la demande de détermination du périmètre ne repose pas sur leur proposition :
1° au collège communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre;
2° aux propriétaires des biens immobiliers concernés par le périmètre d'après les indications cadastrales;
3° à la commission communale ou, à défaut, au conseil consultatif;
4° à toute personne, toute instance ou tout service qu'il juge utile de consulter.
La proposition d'un périmètre de remembrement urbain est transmise pour avis, outre aux instances mentionnées à l'alinéa 1er, au conseil communal de la ou des communes du lieu où se situe le périmètre. Si le conseil communal rend un avis défavorable, la procédure visant à déterminer un périmètre de remembrement urbain n'est pas poursuivie.
Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours suivant la réception de l'arrêté. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 2 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires sont tenus d'en informer tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.
§ 3 - Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique. Si plusieurs communes sont concernées par le périmètre, chacune d'elle mène une enquête publique.
Le ou les collèges communaux transmettent au Gouvernement les résultats de l'enquête publique.
§ 4 - Le cas échéant, le périmètre est modifié ou complété sur la base des avis visés au § 1er et des résultats de l'enquête publique.
§ 5 - Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager ou de remembrement urbain.
Le cas échéant, moyennant motivation au regard des articles D.64 et D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il autorise les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.
§ 6 - L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et s.
Le Gouvernement transmet une copie de l'arrêté aux destinataires mentionnés au § 1er.
Dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au § 2. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 39, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.57.5.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l'inscription d'une zone d'enjeu régional, d'une zone d'enjeu communal ou d'une zone destinée à l'urbanisation ne nécessitant pas de mesure compensatoire conformément aux articles D.II.51 et D.II.52.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 40, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.57.6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Le Gouvernement peut modifier le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain après leur adoption définitive. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa modification.
§ 2 - Après leur adoption définitive, le périmètre d'un site à réaménager ou le périmètre de remembrement urbain peuvent être, en tout ou partie, abrogés par le Gouvernement :
1° au terme du réaménagement du site ou de la réalisation du projet d'urbanisme;
2° ou lorsque les motifs ayant conduit à la reconnaissance en tant que site à réaménager ou remembrement urbain sont dépassés.
Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à son abrogation.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 41, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Dispositions particulières concernant les sites à réaménager]1
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(1)
Art. D.II.57.7.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les sites à réaménager. Il désigne les agents compétents pour mener ces investigations.
Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment :
1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;
2° prendre ou faire prendre les photocopies de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par photos;
3° moyennant l'autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 h et 18 h dans les immeubles situés dans le site à réaménager;
4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.
Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 43, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.57.8.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sauf exclusion expresse formulée par le Gouvernement, l'arrêté fixant définitivement le périmètre d'un site à réaménager vaut permis d'urbanisme pour l'exécution des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 44, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.57.9.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - A dater de la réception de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.II.57.2 jusqu'à l'abrogation du périmètre par l'arrêté visé à l'article D.II.57.6, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le périmètre du site à réaménager, proposé ou définitivement adopté, sans l'autorisation du Gouvernement ou de la personne qu'il désigne à cette fin.
Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin envoie sa décision dans les trente jours suivant la réception de la demande d'aliénation qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable.
Lorsque le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque sa décision est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien.
§ 2 - En cas de méconnaissance des obligations découlant du § 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande du Gouvernement.
§ 3 - L'officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au § 1er est passible d'une amende de 12,50 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 45, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.57.10.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - A la requête du Gouvernement ou des personnes visées à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.
A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel peut y être contraint par le tribunal compétent.
A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins du Gouvernement ou de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.
A défaut de remboursement des frais à sa première demande, le Gouvernement procède ou fait procéder, pour le compte de la personne visée à l'article D.II.57.2, alinéa 1er, 2°, à l'expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants. Dans ce cas, il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.
§ 2 - Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du § 1er sont exécutés sans que doive être obtenu de permis.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 46, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE III. - Droit transitoire
CHAPITRE Ier. - Schéma de développement de l'espace régional
Art. D.II.58. Le schéma de développement de l'espace régional en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire et est soumis aux dispositions y relatives.
CHAPITRE II. - Schémas communaux
Section 1re. - Schéma de structure communal
Art. D.II.59. § 1er. Le schéma de structure communal en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code devient un schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y relatives.
§ 2. L'instruction du projet de schéma de structure communal ou du projet de révision du schéma de structure communal adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
En cas d'approbation par le Gouvernement, le schéma de structure communal devient un schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y relatives.
L'abrogation décidée par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Section 2. - Rapport urbanistique et environnemental
Art. D.II.60. Le rapport urbanistique et environnemental en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.
Art. D.II.61. L'instruction du projet de rapport urbanistique et environnemental ou du projet de révision du rapport urbanistique et environnemental soumis à enquête publique par le collège communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Il en va de même du rapport urbanistique en cours d'élaboration ou de révision avant la date d'entrée en vigueur du Code lorsque :
1° soit le collège a fixé, en application de l'article 33, § 2, alinéa 1er, du CWATUP, l'ampleur et le degré d'information qu'il contient;
2° soit le conseil communal a dispensé, en application de l'article 18ter, § 2, alinéa 2, du CWATUP, le rapport de l'évaluation environnementale requise en application de l'article 33, § 2, 2°, du CWATUP.
En cas d'approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.
L'abrogation décidée par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
CHAPITRE III. - Plans d'aménagement
Section 1re. - Plan de secteur
Sous-section 1re. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.62. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans lesdits plans :
1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural;
2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service public;
3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation;
4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises;
5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman;
6° les zones d'extension de service;
7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE";
8° les zones d'extension de parc résidentiel.
Art. D.II.63. Dans les plans de secteur en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, sont d'application :
1° à la zone d'habitat, la prescription visée à l'article D.II.24;
2° à la zone d'habitat à caractère rural, la prescription visée à l'article D.II.25;
3° à la zone d'extension d'habitat et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension de parc résidentiel, la prescription visée à l'article D.II.42;
4° à la zone d'équipement communautaire et d'utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu'aux autres zones d'équipement de services publics et d'infrastructures, la prescription visée à l'article D.II.26, § 1er;
5° aux zones de centres d'enfouissement technique et aux zones de centres d'enfouissement technique désaffectés visées à l'article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement à l'issue de la procédure d'établissement du plan des centres d'enfouissement technique initié avant le 1er mars 1998, la prescription de l'article D.II.26, § 2;
6° à la zone de loisirs et à la zone d'extension de loisirs, la prescription visée à l'article D.II.27;
7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d'extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29;
8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30;
9° à la zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "AE", les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1er, alinéas 1er et 3;
10° à la zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "GD", les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1er, alinéa 2 et 3;
11° à la zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "RM", les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 2;
12° à la zone d'extension d'industrie et à la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.32;
13° à la zone d'extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33;
14° à la zone d'extension d'extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33;
15° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l'article D.II.36;
16° à la zone forestière, la prescription visée à l'article D.II.37;
17° à la zone d'espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l'article D.II.38;
18° à la zone naturelle et à la zone naturelle d'intérêt scientifique, la prescription visée à l'article D.II.39;
19° à la zone de parc, la prescription visée à l'article D.II.40;
20° aux zones et sites d'intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article D.II.21, § 2, 4°;
21° à la zone d'intérêt paysager, le périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°;
22° à la zone de réservation et de servitude, le périmètre de réservation visé à l'article D.II.21, § 1er, alinéa 2;
23° au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 1°;
24° au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 2°;
25° au périmètre d'intérêt paysager, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 3°;
26° au périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 4°;
27° au périmètre d'extension de zones d'extraction, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 5°;
28° au périmètre de réservation, la prescription visée à l'article D.II.21, § 1er, alinéa 2.
Aux autres zones, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.
Art. D.II.64.[1 § 1er. L'article D.II.25bis est applicable aux zones de loisirs visées à l'article D.II.27 et listées par le Gouvernement pour autant que :
1° elles soient couvertes par un permis de constructions groupées ou un permis d'urbanisation délivré avant l'entrée en vigueur du Code;
2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public;
3° la résidence touristique ainsi que les activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, les aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la destination résidentielle principale.
Les zones désignées en application de l'alinéa 1er sont soumises à une clause de réversibilité de l'affectation si dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la liste les désignant :
1° la commune n'a pas repris les voiries de la zone;
2° la commune n'a pas équipé la zone en eau et électricité et répondu aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau.
§ 2. Le Gouvernement adopte un projet de liste de zones de loisirs répondant aux conditions du paragraphe 1er. Ce projet de liste détermine des petites zones au niveau local au sens de l'article D.VIII.31, § 2.
Dans les six mois de la notification du projet de liste aux communes concernées, celles-ci adressent au Gouvernement un dossier comprenant :
1° l'engagement de la commune à reprendre les voiries et à les classer dans le réseau des voiries communales conformément au décret;
2° l'engagement de la commune d'équiper la zone en eau et électricité et de répondre aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau;
3° le dossier technique relatif à la voirie et ses équipements visés au 2°.
A défaut, la commune est réputée renoncer à l'inscription de la zone concernée en zone d'habitat vert.
Le Gouvernement arrête la liste des zones de loisirs visées au paragraphe 1er.
Dans le mois de la notification de la liste aux communes concernées, celles-ci notifient aux propriétaires ou occupants concernés :
1° la nouvelle affectation de la zone;
2° l'obligation d'introduire, s'il échet, une demande de permis de régularisation conformément aux articles D.IV.32 et suivants.]1
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(1)<DRW 2017-11-16/16, art. 3, 005; En vigueur : 17-12-2017>
Sous-section 2. - Procédure
Art. D.II.65. § 1er. L'instruction de la révision d'un plan de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon la procédure en vigueur avant cette date.
Lorsque la révision de plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'extraction visée à l'article 32 du CWATUP, le Gouvernement peut arrêter définitivement la révision en inscrivant une zone de dépendances d'extraction visée à l'article D.II.33 sur tout ou partie du périmètre révisé pour autant que :
1° le dossier soumis à enquête publique ait porté sur l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction;
2° un complément de rapport sur les incidences environnementales ait été réalisé;
3° le Gouvernement fixe les compensations visées à l'article D.II.45, § 3.
A défaut, la zone inscrite au plan de secteur est la zone d'extraction visée à l'article D.II.41.
§ 2. Pour les autres procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du Code, il est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que :
1° l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3;
2° l'arrêté du Gouvernement arrêtant l'avant-projet de plan vaut décision de révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, § 5;
3° l'étude d'incidences sur l'environnement terminée à la date d'entrée en vigueur du Code vaut rapport sur les incidences environnementales;
4° l'étude d'incidences sur l'environnement en cours à la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales.
Section 2. - Plan communal d'aménagement
Sous-section 1re. - Portée juridique
Art. D.II.66. § 1er. Le plan communal d'aménagement, le plan communal d'aménagement dérogatoire et le plan communal d'aménagement révisionnel du plan de secteur en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.
§ 2. A moins qu'il ne soit abrogé explicitement, le plan visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, qui n'a pas été révisé en tout ou en partie après l'entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l'entrée en vigueur du Code.
A moins qu'elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l'entrée en vigueur du Code pour autant qu'elle n'ait pas été révisée après l'entrée en vigueur du plan de secteur.
Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan devenu schéma d'orientation local pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
L'abrogation s'opère de plein droit.
Dans les trois mois de l'installation des conseils communaux à la suite des élections, la DGO4 adresse à chaque conseil communal concerné la liste des schémas d'orientation locaux qui arriveront à l'échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l'installation du conseil communal.
§ 3. Les dispositions des plans communaux d'aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56. Le Gouvernement peut définir les modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.
Pour les plans communaux d'aménagement révisionnels, la carte d'affectation du territoire visée à l'article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56.
Le schéma d'orientation local relatif aux anciens plans communaux d'aménagement dérogatoires ou révisionnels ne peut être abrogé en ce qui concerne les destinations qui ont opéré révision du plan de secteur.
§ 4. Le conseil communal décide le maintien des plans communaux d'aménagement approuvés avant le 22 avril 1962 et qui n'ont pas été révisés en tout ou en partie après le 22 avril 1962. Le conseil communal prend sa décision dans un délai de douze mois de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, ils sont abrogés de plein droit. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du Code, la DGO4 adresse à chaque conseil communal concerné la liste de ces schémas.
Sous-section 2. - Procédure
Art. D.II.67. L'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
En cas d'approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.
Pour les plans communaux d'aménagement révisionnels, la carte d'affectation du territoire visée à l'article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56.
L'abrogation décidée par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
CHAPITRE IV. - Autres plans et schémas
Art. D.II.68. § 1er. Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l'approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant le 1er mars 1998, devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.
§ 2. A moins qu'il ne soit abrogé explicitement, le plan ou le schéma visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, qui n'a pas été révisé en tout ou en partie après l'entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l'entrée en vigueur du Code.
A moins qu'elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan ou du schéma visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l'entrée en vigueur du Code pour autant qu'elle n'ait pas été révisée après l'entrée en vigueur du plan de secteur.
Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan ou schéma pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
L'abrogation s'opère de plein droit.
Dans les trois mois de l'installation des conseils communaux à la suite des élections, la DGO4 adresse à chaque conseil communal concerné la liste des schémas d'orientation locaux qui arriveront à l'échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l'installation du conseil communal.
CHAPITRE V.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Périmètres, revitalisation urbaine et rénovation urbaine]1
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(1)
Art. D.II.69.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Tout site à réaménager reconnu définitivement a la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 48, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.70.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Tout périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement a la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 49, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.II.71.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un site à réaménager poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5.
Les enquêtes commencées avant le 31 mars 2022 concernant un remembrement urbain poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à cette date. A leur adoption définitive, ceux-ci ont la qualité de périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.II.57.4, § 5.
Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution au 31 mars 2022 en ce qui concerne les périmètres de site à réaménager, de site de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 50, 024; En vigueur : 01-02-2023>
LIVRE III. - Guides d'urbanisme
TITRE Ier. - Guide régional d'urbanisme
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. D.III.1. Le Gouvernement peut adopter un guide régional d'urbanisme.
Le guide régional d'urbanisme décline, pour la Wallonie ou pour une partie de son territoire dont il fixe les limites, les objectifs de développement du territoire du schéma de développement du territoire en objectifs d'urbanisme, par des indications et des normes, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte.
Le guide régional peut comporter plusieurs parties dont l'objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des époques différentes.
Art. D.III.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement peut adopter un guide régional d'urbanisme. Le guide régional d'urbanisme décline, pour la [1 région de langue allemande]1 ou pour une partie de son territoire dont il fixe les limites, les objectifs de développement du territoire du schéma de développement du territoire en objectifs d'urbanisme, par des indications et des normes, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte. Le guide régional peut comporter plusieurs parties dont l'objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des époques différentes. [2 Le guide régional peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 82, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 51, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Contenu
Art. D.III.2. § 1er. Le guide régional d'urbanisme peut comprendre des indications sur :
1° la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d'implantation des constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol;
2° la conservation, le gabarit et l'aspect des voiries et des espaces publics;
3° les plantations;
4° les modifications du relief du sol;
5° l'aménagement des abords des constructions;
6° les clôtures;
7° les dépôts;
8° l'aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules;
9° les conduites, câbles et canalisations non enterrés;
10° le mobilier urbain;
11° les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage;
12° les antennes;
13° les mesures de lutte contre l'imperméabilisation du sol.
§ 2. Le guide régional d'urbanisme peut comprendre des normes sur :
1° les conditions pour accueillir les constructions et installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57;
2° l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;
3° la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux;
4° les zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme dont le Gouvernement fixe les limites.
Les normes visées au point 4° portent sur les points 1°, 2°, 4°, 8° et 11° du paragraphe 1er.
Art. D_III.2.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le guide régional d'urbanisme peut comprendre des indications sur : 1° la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d'implantation des constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol; 2° la conservation, le gabarit et l'aspect des voiries et des espaces publics; 3° les plantations; 4° les modifications du relief du sol; 5° l'aménagement des abords des constructions; 6° les clôtures; 7° les dépôts; 8° l'aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules; 9° les conduites, câbles et canalisations non enterrés; 10° le mobilier urbain; 11° les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage; 12° les antennes; 13° les mesures de lutte contre l'imperméabilisation du sol [1 ;]1 [1 14° les mesures de lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes.]1 § 2. Le guide régional d'urbanisme peut comprendre des normes sur : 1° les conditions pour accueillir les constructions et installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57; 2° l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite; 3° la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux; 4° les zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme dont le Gouvernement fixe les limites. Les normes visées au point 4° portent sur les points 1°, 2°, 4°, 8° et 11° du paragraphe 1er.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 52, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Procédure
Art. D.III.3. § 1er. Le guide régional d'urbanisme est établi à l'initiative du Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de guide.
§ 3. Le Gouvernement soumet le projet de guide à l'avis du pôle "Aménagement du territoire" et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le Gouvernement le soumet pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des communes dont le territoire est visé.
§ 4. Les conseils communaux, le pôle "Aménagement du territoire" ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 3, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 5. Le Gouvernement adopte définitivement le guide, le publie au Moniteur belge et le rend accessible via le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.
Art. D.III.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le guide régional d'urbanisme est établi à l'initiative du Gouvernement. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de guide. § 3. Le Gouvernement soumet le projet de guide à l'avis du [1 conseil consultatif]1 et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2. Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le Gouvernement le soumet pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des communes dont le territoire est visé. § 4. Les conseils communaux, le [1 conseil consultatif]1 ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 3, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 5. Le Gouvernement adopte définitivement le guide, le publie au Moniteur belge et le rend accessible via le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 83, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 94, 020; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE II. - Guide communal d'urbanisme
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. D.III.4. Le conseil communal peut adopter un guide communal d'urbanisme.
Le guide communal décline, pour tout ou partie du territoire communal, les objectifs de développement territorial du schéma de développement du territoire, du schéma de développement pluricommunal et des schémas communaux en objectifs d'urbanisme, par des indications, en tenant compte des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte.
Le guide communal peut comporter plusieurs parties distinctes dont l'objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des époques différentes.
Art. D_III.4.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le conseil communal peut adopter un guide communal d'urbanisme. Le guide communal décline, pour tout ou partie du territoire communal, les objectifs de développement territorial du schéma de développement du territoire, du schéma de développement pluricommunal et des schémas communaux en objectifs d'urbanisme, par des indications, en tenant compte des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte. Le guide communal peut comporter plusieurs parties distinctes dont l'objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des époques différentes. [1 Le guide communal peut être consacré spécifiquement à certains thèmes urbanistiques.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 53, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Contenu
Art. D.III.5. Le guide communal peut comprendre tout ou partie des indications visées à l'article D.III.2, § 1er.
CHAPITRE III. - Procédure
Art. D.III.6. § 1er. Le guide communal d'urbanisme est établi à l'initiative du conseil communal.
Le conseil communal et la commission communale sont informés des études préalables et peuvent formuler les suggestions qu'ils jugent utiles.
§ 2. Le conseil communal adopte le projet de guide.
Le projet de guide est soumis par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, au pôle "Aménagement du territoire" et au fonctionnaire délégué ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 3. Le projet de guide est soumis à enquête publique.
§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le guide.
§ 5. Dans les huit jours de l'adoption définitive, le guide et la décision du conseil communal accompagnés des pièces de la procédure sont transmis au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.
Dans les trente jours de l'envoi du dossier visé à l'aliéna 1er, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. A défaut, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.
§ 6. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier complet par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le guide communal d'urbanisme est réputé approuvé.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le guide ne peut être approuvé en application de l'alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du guide. La procédure d'adoption du guide est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.
La procédure visée à l'alinéa 4 ne peut être utilisée qu'à une reprise.
Les décisions du Gouvernement et du conseil communal sont publiées.
Art. D.III.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le guide communal d'urbanisme est établi à l'initiative du conseil communal. [3 Le Gouvernement peut soumettre au conseil communal une proposition de guide communal d'urbanisme.]3 Le conseil communal et la commission communale sont informés des études préalables et peuvent formuler les suggestions qu'ils jugent utiles. § 2. Le conseil communal adopte le projet de guide. Le projet de guide est soumis par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, au [1 conseil consultatif]1 ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter [2 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]2. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 3. Le projet de guide est soumis à enquête publique. § 4. Le conseil communal adopte définitivement le guide. § 5. Dans les huit jours de l'adoption définitive, le guide et la décision du conseil communal accompagnés des pièces de la procédure sont transmis [1 au Gouvernement]1. [1 ...]1 § 6. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier complet [1 ...]1. Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le guide communal d'urbanisme est réputé approuvé. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé. Si le Gouvernement constate que le guide ne peut être approuvé en application de l'alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du guide. La procédure d'adoption du guide est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement. La procédure visée à l'alinéa 4 ne peut être utilisée qu'à une reprise. Les décisions du Gouvernement et du conseil communal sont publiées.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 84, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 95, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 54, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE III. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Révision et abrogation
Art. D.III.7. § 1er. Les dispositions réglant l'élaboration du guide régional ou communal d'urbanisme sont applicables à sa révision.
Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
§ 2. Le Gouvernement peut abroger tout ou partie du guide régional d'urbanisme. Le conseil communal peut abroger tout ou partie du guide communal d'urbanisme.
Les dispositions réglant l'élaboration du guide régional ou communal d'urbanisme sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un guide communal peut être abrogé en tout ou en partie lors de l'adoption ou de la révision d'un schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.
§ 3. A moins qu'il ou elle ne soit abrogé(e) explicitement, le guide ou la partie de guide communal, qui n'est pas révisé(e) ou qui a fait l'objet d'une révision partielle, s'applique pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement l'approuvant ou de la publication au Moniteur belge de l'avis indiquant que le guide ou la partie de guide est réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui a fait l'objet d'une élaboration distincte.
A moins qu'il ou elle ne soit abrogé(e) explicitement, le guide ou la partie du guide communal qui a fait l'objet d'une révision totale s'applique pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement approuvant la révision ou de la publication au Moniteur belge de l'avis indiquant que le guide ou la partie de guide révisé(e) est réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui a fait l'objet d'une révision totale distincte.
Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou d'une partie du guide pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
L'abrogation s'opère de plein droit.
CHAPITRE II. - Effets juridiques
Art. D.III.8. Tous les guides d'urbanisme ont valeur indicative à l'exception des normes du guide régional qui ont force obligatoire.
Le guide régional d'urbanisme s'applique au schéma de développement pluricommunal, au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Le guide communal d'urbanisme s'applique au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
CHAPITRE III. - Hiérarchie
Section 1re. - Lien entre le guide régional et le guide communal
Art. D.III.9. § 1er. Un guide communal d'urbanisme peut s'écarter du contenu à valeur indicative du guide régional d'urbanisme moyennant une motivation démontrant que les écarts :
1° sont justifiés compte tenu des spécificités du territoire sur lequel il porte;
2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Sur un territoire donné, quand un guide régional et un guide communal prévoient des indications sur un même thème, il est fait application des indications du guide communal.
§ 2. En cas de contradiction entre une indication d'un guide communal d'urbanisme préexistant et une indication ou une norme d'un guide régional d'urbanisme entrant en vigueur ultérieurement, il est fait application de l'indication ou de la norme du guide régional d'urbanisme.
En cas de contradiction entre des indications d'un guide communal d'urbanisme, il est fait application des indications les plus récentes.
Section 2. - Lien entre les schémas et les guides
Art. D.III.10. En cas de contradiction entre le schéma de développement du territoire, un schéma de développement pluricommunal, un schéma de développement communal ou un schéma d'orientation local et les indications d'un guide communal d'urbanisme, il est fait application du schéma.
En cas de contradiction entre un schéma de développement pluricommunal, un schéma de développement communal ou un schéma d'orientation local et un guide régional d'urbanisme, il est fait application du guide.
Un guide régional d'urbanisme peut s'écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation démontrant que les écarts :
1° ne compromettent pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;
2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
TITRE IV. - Droit transitoire
CHAPITRE Ier. - Règlements régionaux d'urbanisme
Art. D.III.11. Les articles 395 à 397, 399, 400 et 402 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ainsi que les articles 419 à 427 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses en site rural et les articles 433, 434, 439 et 440 du CWATUP relatifs au règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité deviennent des indications au sens de l'article D.III.2, § 1er, et acquièrent valeur indicative à la date d'entrée en vigueur du Code. Elles sont intégrées dans le guide régional d'urbanisme et restent en vigueur jusqu'à sa révision.
Les articles 393, 394, 398, 401 et 403 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ainsi que les dispositions du règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite et celles du règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Sud sont des normes au sens de l'article D.III.2, § 2, et gardent leur valeur réglementaire à la date d'entrée en vigueur du Code. Elles sont intégrées dans le guide régional d'urbanisme et restent en vigueur jusqu'à sa révision.
CHAPITRE II. - Règlements communaux d'urbanisme
Art. D.III.12. Le règlement communal d'urbanisme en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code devient un guide communal d'urbanisme et est soumis aux dispositions y relatives. Ses dispositions deviennent des indications au sens de l'article D.III.5.
Art. D.III.13. L'instruction du projet de règlement communal d'urbanisme ou du projet de révision du règlement communal d'urbanisme adopté provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
A son approbation par le Gouvernement, il devient un guide communal d'urbanisme et est soumis aux dispositions y relatives. Ses dispositions deviennent des indications au sens de l'article D.III.5.
L'abrogation décidée par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Art. D.III.14. A moins qu'il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s) communal (communaux) d'urbanisme en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, devenu(s) guide communal d'urbanisme, qui n'est (ne sont) pas révisé(s) ou qui a (ont) fait l'objet d'une révision partielle approuvée par le Gouvernement après l'entrée en vigueur du Code, s'applique(nt) pendant dix-huit ans à dater de l'entrée en vigueur du Code.
A moins qu'il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s) communal (communaux) d'urbanisme en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, devenu(s) guide communal d'urbanisme, qui a (ont) fait l'objet d'une révision totale approuvée par le Gouvernement après l'entrée en vigueur du Code, s'applique(nt) pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement approuvant la révision ou de la publication au Moniteur belge de l'avis indiquant que le guide ou la partie de guide révisé(e) est réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui fait l'objet d'une révision totale distincte.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent aux règlements communaux pris en application de la législation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme applicable en Région wallonne.
Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou de la partie de guide communal pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
L'abrogation s'opère de plein droit.
Dans les trois mois de l'installation des conseils communaux suite aux élections, la DGO4 adresse à chaque conseil communal concerné la liste des parties du guide qui arriveront à l'échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l'installation du conseil communal, ou signale que le guide arrivera à l'échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l'installation du conseil communal.
Art. D.III.15. Le conseil communal décide le maintien des règlements de bâtisse approuvés avant le 22 avril 1962, qu'ils soient révisés ou non, dans un délai de douze mois de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, ils sont abrogés.
Art. D.III.16. Le conseil communal décide de confirmer la soumission à permis en application des règlements communaux existants des actes et travaux non visés à l'article D.IV.4 dans un délai de douze mois de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, cette obligation est abrogée.
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme
LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Permis et certificats d'urbanisme]1
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(1)
TITRE Ier. - Généralités
CHAPITRE Ier. - Notions
Art. D.IV.I.§ 1er. Les actes et travaux sont :
1° soit soumis à permis d'urbanisation;
2° soit soumis à permis d'urbanisme;
[1 3°]1 [2 ...]2;
5°[1 ...]1
Le permis d'urbanisme de constructions groupées est un permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, qui forment un ensemble et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement :
1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4;
2° sont d'impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2° et D.IV.48, alinéa 1er, 1°;
3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.
[1 [2 Le Gouvernement peut prévoir, pour les biens classés ou assimilés, situés dans une zone de protection, pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou relevant du petit patrimoine populaire wallon, au sens du Code wallon du Patrimoine, les exonérations de permis d'urbanisme qui ne sont pas applicables à ces biens]2.
[2 Les actes et travaux conservatoires d'urgence au sens du Code wallon du Patrimoine sont exonérés de permis d'urbanisme]2.]1
§ 3. Quiconque en fait la demande obtient:
1° un certificat d'urbanisme n° 1 qui contient les informations relatives à la situation urbanistique d'un bien immobilier;
2° un certificat d'urbanisme n° 2 qui contient, outre les informations du certificat d'urbanisme n° 1, une appréciation du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les actes et travaux projetés par le demandeur.
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 34, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les actes et travaux sont : 1° soit soumis à [3 permis d'urbaniser ou de diviser]3; 2° soit soumis à permis d'urbanisme [3 ou permis d'urbanisme de constructions groupées]3; [1 3°]1 [2 soit non concernés ou exonérés de permis d'urbanisme et soumis au permis de patrimoine mentionné à l'article 13 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, ci-après dénommé "décret sur le patrimoine".]2 5°[1 ...]1 [3 Pour l'application du présent Code, il faut entendre par : 1° permis d'urbaniser : la décision de l'autorité compétente autorisant l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente; 2° urbanisation d'un bien : la mise en oeuvre d'une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation. Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque. Le projet d'ensemble répond à l'affectation précitée lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation; 3° permis de diviser : la décision de l'autorité compétente autorisant la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente. La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque; 4° permis d'urbanisme : la décision de l'autorité compétente autorisant la réalisation des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4; 5° permis d'urbanisme de constructions groupées : le permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande; 6° permis de patrimoine : la décision du Gouvernement au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine.]3 § 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement : 1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4; 2° sont d'impact limité tels que visés [4 à l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1°]4; 3° ne requièrent pas l'intervention [3 ...]3 d'un architecte. [1 [2 ...]2 [2 ...]2]1 [3 Dans la même nomenclature, le Gouvernement peut fixer la liste des actes et travaux qui seront alors considérés comme étant à effets limités au sens [4 de l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1°]4, s'ils relèvent du champ d'application d'un guide régional d'urbanisme.]3 § 3. Quiconque en fait la demande obtient: 1° un certificat d'urbanisme n° 1 qui contient les informations relatives à la situation urbanistique d'un bien immobilier; 2° un certificat d'urbanisme n° 2 qui contient, outre les informations du certificat d'urbanisme n° 1, une appréciation du collège communal ou du [2 Gouvernement]2 sur les actes et travaux projetés par le demandeur. ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 85, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 56, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(4)<DCG 2024-05-08/11, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE II. - Actes soumis à permis d'urbanisation
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser]1
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(1)
Art. D.IV.2. § 1er. Est soumise à permis d'urbanisation préalable, écrit et exprès de l'autorité compétente, l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.
L'urbanisation d'un bien consiste à mettre en oeuvre une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation. Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat.
La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse.
Le projet d'ensemble répond à l'affectation visée à l'alinéa 2 lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation.
§ 2. A la suggestion du demandeur ou d'office, l'autorité qui délivre le permis d'urbanisation peut exclure du périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout en partie, pour l'habitation ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.
Art. D_IV.2.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Est soumise à [1 permis d'urbaniser]1 préalable, écrit et exprès de l'autorité compétente, l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente. [1 ...]1 § 2. [1 Sur la proposition du demandeur ou d'office, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés, l'autorité qui délivre le permis d'urbaniser peut exclure du périmètre couvert par le permis tous ou certains des lots : 1° non destinés, en tout ou partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou partie, pour l'habitation, ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique; 2° ou qui sont déjà construits; 3° ou qui sont déjà utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°. La décision mentionnée à l'alinéa 1er peut être prise avant le dépôt de la demande, au cours de la procédure ou simultanément à la décision prise par l'autorité quant à la demande de permis.]1 [1 § 3 - Par dérogation au § 1er n'est pas soumise à permis d'urbaniser, mais à permis de diviser préalable écrit et exprès, la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis, destinés à l'habitation ou utilisables à cette fin, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bien est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en électricité et en eau, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante; 2° la division n'exige pas l'ouverture ou la modification d'une voirie communale, ce qui n'exclut pas l'imposition de charges d'urbanisme ayant pour conséquence l'ouverture ou la modification d'une voirie communale; 3° la division tient compte de la situation des lieux et il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions pour les lots concernés; 4° la superficie totale du bien ne dépasse pas deux hectares.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 58, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.3. Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la localisation du projet ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis d'urbanisation :
1° les actes de donation;
2° les actes involontaires;
3° les actes de partage pour sortir d'une indivision successorale y compris après conversion de l'usufruit du conjoint survivant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de lots que de copartageants;
4° la division d'un bien situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l'un de l'autre de cent mètres maximum; un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres;
5° dans le cadre d'un permis d'urbanisme de constructions groupées :
a) la cession d'un ou plusieurs lots bâtis ou non destinés en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire de celle-ci, conforme aux limites fixées dans le permis, et ce pour autant qu'ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l'article D.IV.74; si le lot est non bâti, la cession doit soit résulter d'une vente sur plan d'un bien en état de futur achèvement ou d'un bien en état de gros oeuvre achevé non fermé, soit s'accompagner d'un engagement exprès du cessionnaire de mettre en oeuvre le permis d'urbanisme de constructions groupées sur le lot concerné;
b) la création d'un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis, destinés en tout ou en partie à l'habitation lorsqu'au moins deux tiers des constructions ont fait l'objet de la déclaration visée à l'article D.IV.73 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan;
6° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un schéma d'orientation local ou de la carte d'affectation des sols comportant les limites des lots à créer destinés à l'habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné; la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots qui respectent les objectifs visés à l'article D.II.11, § 2, 1°, ainsi que la création d'un ou plusieurs lots en vue d'y implanter une infrastructure ou un équipement technique connexe ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisation;
7° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un site à réaménager visé à l'article D.V.1 ou d'un site de réhabilitation paysagère et envionnementale visé à l'article D.V.7;
8° la division d'un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à l'article D.V. 9;
9° la division d'un bien sis dans le périmètre de revitalisation visé à l'article D.V.13.
Art. D_IV.3.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la localisation du projet ou de sa superficie, ne sont pas soumis à [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 : 1° les actes de donation; 2° les actes involontaires; 3° les actes de partage pour sortir d'une indivision successorale y compris après conversion de l'usufruit du conjoint survivant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de lots que de copartageants; 4° la division d'un bien situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l'un de l'autre de cent mètres maximum; un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres; 5° [1 dans le cadre d'un permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, mais qui forment un tout, qui sont destinées en tout ou partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, ci-après dénommé "permis d'urbanisme de constructions groupées" :]1 a) la cession d'un ou plusieurs lots bâtis ou non destinés en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire de celle-ci, conforme aux limites fixées dans le permis, et ce pour autant qu'ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l'article D.IV.74; si le lot est non bâti, la cession doit soit résulter d'une vente sur plan d'un bien en état de futur achèvement ou d'un bien en état de gros oeuvre achevé non fermé, soit s'accompagner d'un engagement exprès du cessionnaire de mettre en oeuvre le permis d'urbanisme de constructions groupées sur le lot concerné; b) la création d'un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis, destinés en tout ou en partie à l'habitation lorsqu'au moins deux tiers des constructions ont fait l'objet de la [2 déclaration visée à l'article D.IV.73.1 ou D.VII.1ter]2 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan; 6° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un schéma d'orientation local ou de la carte d'affectation des sols comportant les limites des lots à créer destinés à l'habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné; la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots qui respectent les objectifs visés à l'article D.II.11, § 2, 1°, ainsi que la création d'un ou plusieurs lots en vue d'y implanter une infrastructure ou un équipement technique connexe ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1; 7° [1 la division d'un bien sis dans le périmètre d'un site à réaménager visé à l'article D.II.57.1;]1 8° la division d'un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à l'article [1 D.II.57.1]1; 9° [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 59, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 80, 029; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme
Art. D.IV.4.Sont soumis à permis d'urbanisme préalable écrit et exprès, de l'autorité compétente, les actes et travaux suivants :
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes; par "construire ou placer des installations fixes", on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° transformer une construction existante; par "transformer", on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural;
6° créer un nouveau logement dans une construction existante;
7° modifier la destination de tout ou partie d'un bien, en ce compris par la création dans une construction existante d'un hébergement touristique ou d'une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
a) l'impact sur l'espace environnant;
b) la fonction principale du bâtiment;
8° modifier dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées; le Gouvernement peut arrêter la liste de ces modifications;
9° modifier sensiblement le relief du sol; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol;
10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;
11° abattre :
a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur;
b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences;
12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsqu'ils figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables;
13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi;
14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
15° utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulotte, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994;
16° [3 ...]3.
[2 17° recouvrir ou modifier un dispositif de sécurisation d'une issue ou d'un puit de mine sécurisé.]2
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 7, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2024-03-14/32, art. 18, 032; En vigueur : 01-07-2024>
(3)<DRW 2023-09-28/28, art. 35, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sont soumis à permis d'urbanisme préalable écrit et exprès, de l'autorité compétente, les actes et travaux suivants : 1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes; par "construire ou placer des installations fixes", on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité; 3° démolir une construction [4 , à l'exception des démolitions pour raisons de sécurité ordonnées par le bourgmestre dans le cadre de l'exercice de la police administrative générale]4; 4° reconstruire; 5° transformer une construction existante; par "transformer", on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur [4 ...]4 d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural; 6° créer un nouveau logement dans une construction existante; [4 6.1° créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante;]4 7° modifier la destination de tout ou partie d'un bien, en ce compris par la création dans une construction existante [4 ...]4 d'une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants : a) l'impact sur l'espace environnant; b) la fonction principale du bâtiment; 8° modifier dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées; le Gouvernement peut arrêter la liste de ces modifications; 9° modifier sensiblement le relief du sol; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol; 10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis; 11° abattre : a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur; b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences; 12° [4 abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsque ceux-ci, conformément aux dispositions de l'accord de coopération : a) figurent sur la liste établie des arbres, arbustes et haies remarquables ou; b) répondent aux critères fixés auxquels les arbres, arbustes ou haies doivent répondre pour être désignés comme remarquables; le Gouvernement peut fixer des critères supplémentaires. Une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables est établie conformément aux dispositions de l'accord de coopération; le Gouvernement peut compléter cette liste;]4 13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi; 14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le Gouvernement; 15° utiliser habituellement un terrain pour : a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets; b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulotte, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des [2 hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme]2; 16° [2 ...]2 [4 17° effectuer des travaux de remise en état et de réparation sur des surfaces en béton et en goudron.]4 Par créer un nouveau logement dans une construction existante au sens du 6°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces, répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, wc, chambre, occupé à titre de résidence habituelle ou de kot et réservé en tout ou en partie à l'usage privatif et exclusif d'une ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble, qu'elles soient unies ou non par un lien familial. [4 Par "créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante" au sens du 6.1°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat, à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, WC, chambre, et qui est proposé à titre onéreux à un ou plusieurs touristes pour y passer la nuit. La création d'une ou de plusieurs chambres sans fonctions de base séparées occupées à titre d'hébergement touristique, au sens du 6.1°, chez l'habitant n'est pas soumise à permis.]4 La création d'une seule chambre occupée à titre de kot au sens du 7° chez l'habitant n'est pas soumise à permis. Pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés, peuvent être soumis à permis par délibération du conseil communal, dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme, les actes et travaux non visés à l'alinéa 1er. ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 7, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 86, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2020-12-10/38, art. 96, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 60, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IV. - Dérogations et écarts
Section 1re. - Ecarts
Art. D.IV.5. Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme contenus dans le schéma, la carte d'affectation des sols, le guide ou le permis d'urbanisation;
2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Art. D_IV.5.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme contenus dans le schéma, la carte d'affectation des sols, le guide ou le [1 permis d'urbaniser]1; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 61, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Dérogations
Art. D.IV.6. Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur lorsqu'il s'agit d'actes et travaux de transformation, d'agrandissement, de reconstruction ainsi que d'une modification de destination et de la création de logement visées à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°.
Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.
Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, peut être octroyé en dérogation au plan de secteur un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 relatif à la production d'énergie destinée partiellement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain.
Art. D_IV.6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existant légalement ou, selon le cas, pour les ensembles de constructions, d'installations ou de bâtiments formant une unité fonctionnelle, lorsque leur destination actuelle ou future ne répond pas au prescrit du plan de secteur et qu'il s'agit : 1° d'actes et de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction; 2° d'une modification de destination et de la création de logements, visées à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°. Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, ensembles de constructions, d'installations et de bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 62, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.7. Pour des besoins économiques ou touristiques, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle lorsqu'il s'agit d'actes et travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable.
Dans ce cadre, les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.
Art. D_IV.7.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Pour des besoins économiques [1 , privés]1 ou touristiques, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle lorsqu'il s'agit d'actes et travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable. Dans ce cadre, les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 63, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.8. Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conforme au plan de secteur.
Aux fins d'assainissement des eaux usées, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d'épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur.
Un permis d'urbanisation ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d'épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur et situé dans le périmètre du permis.
Art. D_IV.8.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Aux fins de production d'électricité ou de chaleur peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 relatif à la production d'énergie destinée partiellement à la collectivité, c'est-à-dire d'énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain.]1 Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conforme au plan de secteur. Aux fins d'assainissement des eaux usées, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d'épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur. Un [1 permis d'urbaniser]1 ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d'épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur et situé dans le périmètre du permis. [1 Un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, en vue de la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 64, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.9.A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible avec l'objet de la demande pour autant que :
1° le terrain soit situé entre deux habitations construites [4 avant l'entrée en vigueur du plan de secteur]4 ou entre une habitation construite avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum;
2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;
3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent pas l'aménagement de la zone.
La distance de 100 mètres visée à l'alinéa 1er, 1°, se calcule indépendamment de la présence, dans le terrain concerné, d'un élément naturel ou artificiel tel un cours d'eau ou une voirie.
Toutefois, aucun permis ou certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voiries publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.
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(1)<DRW 2017-07-12/20, art. 43, 003; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2017-12-13/20, art. 174, 007; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2018-11-30/28, art. 167, 013; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2019-12-19/38, art. 161, 019; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2020-12-17/52, art. 176, 021; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<DRW 2021-12-22/21, art. 171, 023; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DRW 2022-12-21/67, art. 178, 025; En vigueur : 01-06-2017>
(4)<DRW 2023-12-13/13, art. 162, 026; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D_IV.9.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible avec l'objet de la demande pour autant que [3 , cumulativement]3: 1° le terrain soit situé entre deux habitations construites [4 avant l'entrée en vigueur du plan de secteur]4 ou entre une habitation construite avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum; 2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent pas l'aménagement de la zone. La distance de 100 mètres visée à l'alinéa 1er, 1°, se calcule indépendamment de la présence, dans le terrain concerné, d'un élément naturel ou artificiel tel un cours d'eau ou une voirie. Toutefois, aucun permis ou certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voiries publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins. ----------
(1)<DRW 2017-07-12/20, art. 43, 003; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2017-12-13/20, art. 174, 007; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2018-11-30/28, art. 167, 013; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2019-12-19/38, art. 161, 019; En vigueur : 01-06-2017>
<DRW 2020-12-17/52, art. 176, 021; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<DRW 2021-12-22/21, art. 171, 023; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 65, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(4)<DRW 2023-12-13/13, art. 162, 026; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D_IV.9.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le projet a pour conséquence la densification cohérente au sein de zones propices à la densification; le Gouvernement arrête les critères déterminant la densification cohérente au sein de zones propices à la densification; 2° les bâtiments prévus sont situés à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 66, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.10. En dehors des zones d'extraction et des zones de dépendances d'extraction, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé pour une durée limitée, sur avis du pôle "Aménagement du territoire", pour un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti.
Art. D.IV.10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. En dehors des zones d'extraction et des zones de dépendances d'extraction, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé pour une durée limitée, sur avis du [1 conseil consultatif ]1, pour un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 87, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.10.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique, dans la mesure où le projet concerne des actes et travaux conformes à la destination d'une zone d'activité économique mixte, industrielle ou spécifique et si : 1° le terrain est situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 2° et que le projet est conciliable avec le voisinage.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 68, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.11.Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l'article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général ou le certificat d'urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur.
Art. D.IV.11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Outre [2 l'exception prévue ]2 aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° [1 et 10°]1, et à l'article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et [3 installations destinées]3 aux activités à finalité d'intérêt général ou le certificat d'urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur. ----------
(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 88, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 97, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 69, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.12. Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation aux normes d'un guide régional d'urbanisme.
Art. D.IV.13. Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme si les dérogations :
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé;
2° ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ d'application;
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Art. D_IV.13.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme [1 si, de manière cumulative, les dérogations]1 : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 2° ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d'urbanisme dans le reste de son champ d'application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 71, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE II. - Procédure
CHAPITRE Ier. - Autorités compétentes
Section 1re. - Collège communal
Sous-section 1re. - Généralités
Art. D.IV.14. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 :
1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué;
3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué.
L'avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l'article D.IV.15, alinéa 3. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.16 et D.IV.17.
Art. D.IV.14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 : 1° soit sans avis préalable du [1 Gouvernement]1; 2° soit sur avis préalable du [1 Gouvernement]1; 3° soit sur avis conforme du [ Gouvernement1 ]1. L'avis du [1 Gouvernement]1 est facultatif dans [2 les cas visés à l'article D.IV.15]2. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.16 et D.IV.17.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 89, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2024-05-08/11, art. 4, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.14.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis conforme du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "avis conforme relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui est classé provisoirement ou définitivement en application du décret sur le patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 90, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.14.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis préalable du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "simple avis relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est situé dans la zone de protection [2 des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien]2 classé provisoirement ou définitivement ou sur un site archéologique.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2020-12-10/38, art. 98, 020; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. - Permis
Art. D.IV.15. Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué, s'il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
1° une commission communale et soit un schéma de développement pluricommunal, soit un schéma de développement communal, soit un schéma de développement pluricommunal et un schéma de développement communal qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, et que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal; à l'issue d'un délai de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du Code, le collège statue conformément à l'article D.IV.16 si un guide communal d'urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.2, § 1er, 1° et 2°, n'a pas été approuvé ou réputé approuvé;
2° un schéma d'orientation local;
3° un permis d'urbanisation non périmé.
Le collège communal statue également sans avis préalable du fonctionnaire délégué lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux soit :
1° situés entièrement dans une zone d'enjeu communal;
2° visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 2°, 6°, 11° à 15°, ou d'impact limité arrêtés par le Gouvernement.
Toutefois, le collège communal peut, dans les hypothèses visées aux alinéas 1er et 2, solliciter l'avis facultatif du fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Sauf dans les cas visés aux articles D.IV.16 et D.IV.17, le collège communal statue sans avis préalable du Gouvernement. Le collège communal peut solliciter l'avis facultatif du Gouvernement.]1
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(1)<DCG 2024-05-08/11, art. 5, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.16. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° dans les cas non visés à l'article D.IV.15;
2° dans les cas visés à l'article D.IV.15, alinéas 1er et 2, 1°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou au permis d'urbanisation;
3° dans les cas visés à l'article D.IV.15, alinéa 2, 2°, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme.
Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal statue sur avis préalable du [1 Gouvernement]1 : 1° [3 ...]3; 2° [3 ...]3; 3° [3 ...]3 lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme. Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du [1 Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 93, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 73, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2024-05-08/11, art. 6, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.17.Le collège communal ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué :
1° lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° lorsque la demande concerne des biens inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° [2 lorsque la demande concerne des biens classés, assimilés ou situés dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine]2;
4° lorsque la demande porte sur un bien repris dans le plan relatif à l'habitat permanent.
Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 8, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 36, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme du [2 Gouvernement]2 : 1° lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme; 2° lorsque la demande concerne des biens inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; 3° [1 [2 ...]2]1 4° lorsque la demande porte sur un bien repris dans le plan relatif à l'habitat permanent. Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du [2 Gouvernement]2. ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 8, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 94, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.17.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 95, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.17.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 96, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Certificats d'urbanisme
Art. D.IV.18. Le collège communal délivre, sans avis du fonctionnaire délégué :
1° les certificats d'urbanisme n° 1;
2° les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.15.
Art. D.IV.18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal délivre, sans avis du [1 Gouvernement]1 : 1° les certificats d'urbanisme n° 1; 2° les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.15.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 97, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.19. Le collège communal délivre, sur avis préalable du fonctionnaire délégué, les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.16.
Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal délivre, sur avis préalable du [1 Gouvernement]1, les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.16. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis du [1 Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 98, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.20. Le collège communal délivre, sur avis conforme du fonctionnaire délégué, les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.17.
Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal délivre, sur avis conforme du [1 Gouvernement]1, les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.17. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis du [1 Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 99, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.20.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le collège communal délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 100, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.20.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le collège communal délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 101, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.21. Le collège communal est compétent pour délivrer les certificats d'urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux visés à l'article D.IV.22, alinéa 3.
Section 2. - Fonctionnaire délégué
Section 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Gouvernement]1
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(1)
Sous-section 1re. - Permis
Art. D.IV.22.Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :
1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement;
2° d'utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement;
3° s'étendant sur le territoire de plusieurs communes;
4° situés dans une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article D.II.19;
5° situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;
6° situés dans le périmètre visé [1 à l'article 1er, 1°, du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques]1;
7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général qui suivent :
a) hôpitaux, en ce compris les cliniques;
b) centres d'accueil, de revalidation ou d'hébergement des personnes handicapées;
c) terrains d'accueil des gens du voyage;
d) établissements scolaires;
e) centres de formation professionnelle;
f) internats et homes pour étudiants dépendant d'un établissement scolaire;
g) homes pour enfants;
h) musées, théâtres et centres culturels;
i) cultes reconnus ou morale laïque;
j) mouvements de jeunesse;
k) liées à l'énergie renouvelable en raison de leur finalité d'intérêt général;
8° situés dans une zone d'enjeu régional;
9° projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.IV.10;
10° situés dans un périmètre de remembrement urbain;
11° relatifs à un patrimoine exceptionnel visé [3 à l'article D.11]3, du Code wallon du Patrimoine.
Les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d'énergie destinée exclusivement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l'installation, le raccordement, la modification, la construction ou l'agrandissement :
1° d'un champ de panneaux solaires photovoltaïques;
2° d'une éolienne ou d'un parc éolien;
3° d'une centrale hydroélectrique;
4° d'une unité de valorisation énergétique de la biomasse;
5° d'une unité de valorisation énergétique de la géothermie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 2°, ou 7°, à l'exclusion des actes et travaux liés à l'énergie renouvelable, sont délivrés par le collège communal pour autant qu'ils ne soient pas repris à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.
Le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l'article D.IV.106 ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25.
Lorsque les actes et travaux projetés relèvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires délégués, la demande de permis ou de certificat est envoyée au fonctionnaire délégué choisi par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.
Le fonctionnaire délégué instruit les demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16.
D'autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général que ceux visés à l'alinéa 1er, 7°, peuvent entrer dans le champ d'application des points 1° à 6° et 8° à 11° de l'alinéa 1er, ou relever d'une autre compétence que celle du fonctionnaire délégué.
[4 Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à chaleur.]4
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(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DRW 2023-09-28/28, art. 37, 033; En vigueur : 01-06-2024>
(4)<DRW 2024-04-29/22, art. 13, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.22_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis est délivré par le [3 Gouvernement]3 lorsqu'il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux : 1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement; 2° d'utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement; 3° s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; 4° situés dans une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article D.II.19; 5° [4 situés dans les périmètres de sites à réaménager;]4 6° situés dans le périmètre visé [1 à l'article 1er, 1°, du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques]1; 7° relatifs aux constructions ou [4 installations destinées]4 aux activités à finalité d'intérêt général qui suivent : a) hôpitaux, en ce compris les cliniques; b) centres d'accueil, de revalidation ou d'hébergement des personnes handicapées; c) terrains d'accueil des gens du voyage; d) établissements scolaires; e) centres de formation professionnelle; f) internats et homes pour étudiants dépendant d'un établissement scolaire; g) homes pour enfants; h) musées, théâtres et centres culturels; i) cultes reconnus ou morale laïque; j) mouvements de jeunesse; k) liées à l'énergie renouvelable en raison de leur finalité d'intérêt général; 8° situés dans une zone d'enjeu régional; 9° projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.IV.10; 10° situés dans un périmètre de remembrement urbain; 11° [3 ...]3 [3 12° justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général, à savoir les actes et travaux en lien avec le plan d'investissement pluriannuel de la Société nationale des chemins de fer belges.]3 Les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d'énergie destinée exclusivement à la collectivité c'est-à-dire d'énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l'installation, le raccordement, la modification, la construction ou l'agrandissement : 1° d'un champ de panneaux solaires photovoltaïques; 2° d'une éolienne ou d'un parc éolien; 3° d'une centrale hydroélectrique; 4° d'une unité de valorisation énergétique de la biomasse; 5° d'une unité de valorisation énergétique de la géothermie. [4 Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 2°, ou 7°, a) à j), sont délivrés par le collège communal pour autant qu'ils ne soient pas repris à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.]4 [4 Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de contrôle de régularisation mentionnées à l'article D.VII.18.]4 [3 ...]3 [3 ...]3 D'autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général que ceux visés à l'alinéa 1er, 7°, peuvent entrer dans le champ d'application des points 1° à 6° et 8° à 11° de l'alinéa 1er, ou relever d'une autre compétence que celle du [3 Gouvernement]3. ----------
(1)<DRW 2017-02-02/28, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 103, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 74, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.22.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 104, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.22.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 105, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. -- Certificat d'urbanisme
Art. D.IV.23. Le fonctionnaire délégué délivre le certificat d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.22, alinéa 1er ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25.
Art. D.IV.23_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le [1 Gouvernement]1 délivre le certificat d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.22, alinéa 1er [1 ...]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 106, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.23.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1. Cependant, le Gouvernement peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable, sans obtenir l'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 107, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.23.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2. Cependant, le Gouvernement peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable, sans obtenir l'avis relatif au patrimoine.]1
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 108, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Gouvernement
Section 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Instance de recours]1
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(1)
Art. D.IV.24. Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2. En outre, il statue sur la décision de suspension prise par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.62.
Art. D.IV.24_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions du collège communal ou [1 contre celles prises par lui en première instance]1 sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2. En outre, il statue sur la décision de suspension prise [1 par lui en première instance ]1 en application de l'article D.IV.62.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 110, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.25.Le permis est délivré par le Gouvernement lorsqu'il concerne les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, à savoir :
1° les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :
a) en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset :
- l'extension de la zone fret nord pour les parkings-avions;
- la gare TGV fret;
[1 - l'allongement de la piste secondaire;]1
b) en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi- Bruxelles Sud :
- l'allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d'accès;
- la tour de contrôle;
- l'extension de l'aérogare;
- la gare et les infrastructures ferroviaires;
2° en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER;
3° les actes et travaux relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B.;
4° dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons;
5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.
[2 Le Gouvernement délivre le permis d'environnement ou le permis unique lorsqu'il est relatif aux projets répertoriés à l'article 3 du décret du 30 janvier 2025 relatif aux mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).]2
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 86, 010; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DRW 2025-01-30/16, art. 10, 028; En vigueur : 01-03-2025>
Art. D.IV.25_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 111, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Dossiers de demande
Section 1re. - Dossier de demande de permis
Art. D.IV.26.§ 1er. Toute demande de permis est accompagnée d'un dossier.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle comporte, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui y sont joints.
[1 Dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.
Dans les cas visés à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la demande.]1
Le Gouvernement arrête la forme des décisions d'octroi et de refus des permis.
§ 2. La demande de permis d'urbanisation justifie du fait que le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le bien qui fait l'objet de la demande de permis. La demande de permis d'urbanisme ne doit pas justifier la possibilité pour le demandeur de mettre en oeuvre le permis.
L'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol contraires au contenu de la demande de permis d'urbanisation est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 38, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D_IV.26.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Toute demande de permis est accompagnée d'un dossier. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle comporte, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui y sont joints. Le Gouvernement arrête la forme des décisions d'octroi et de refus des permis. § 2. La demande de [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 justifie du fait que le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le bien qui fait l'objet de la demande de permis. La demande de permis d'urbanisme ne doit pas justifier la possibilité pour le demandeur de mettre en oeuvre le permis. L'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol contraires au contenu de la demande de [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 75, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.27. Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d'affectation des sols, à un guide d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.
Art. D_IV.27.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d'affectation des sols, à un guide d'urbanisme ou au [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 76, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.27.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Si la demande porte sur des actes et travaux concernant un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, elle comprend une copie du procès-verbal mentionné à l'article D.IV.31.1, § 3, ainsi que les informations et les documents que le Gouvernement estime, dans son procès-verbal, nécessaires pour évaluer les répercussions significatives que le projet aura au niveau du patrimoine.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 112, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.28. La demande de permis d'urbanisation comporte :
1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné, en ce compris leur expression graphique;
2° les mesures de mise en oeuvre de ces objectifs sous la forme d'indications relatives :
a) au réseau viaire;
b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu'à la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
c) aux espaces publics et aux espaces verts;
d) au parcellaire et aux affectations;
e) à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques;
f) à la structure écologique;
3° le dossier technique relatif à la voirie communale;
4° le cas échéant, le phasage de mise en oeuvre du projet d'ensemble visé à l'article D.IV.2.
Lorsque la demande de permis d'urbanisation n'implique pas la création d'une voirie communale ou lorsque la localisation et la superficie le justifient, la demande de permis d'urbanisation comporte un contenu simplifié.
Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient le contenu simplifié.
Art. D.IV.28_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La demande de [2 permis d'urbaniser]2 comporte : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné, en ce compris leur expression graphique; 2° les mesures de mise en oeuvre de ces objectifs sous la forme d'indications relatives : a) au réseau viaire; b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu'à la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement; c) aux espaces publics et aux espaces verts; d) au parcellaire et aux affectations; e) à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques; f) à la structure écologique; [1 g) le cas échéant, les mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine;]1 3° [2 le cas échéant,]2 le dossier technique relatif à la voirie communale; 4° le cas échéant, le phasage de mise en oeuvre du projet d'ensemble visé à l'article D.IV.2. [2 Lorsque la demande n'implique]2 pas la création d'une voirie communale ou lorsque la localisation et la superficie le justifient, [2 la demande de permis d'urbaniser comporte]2 un contenu simplifié. Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient le contenu simplifié.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 113, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 77, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.28.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La demande de permis de diviser comporte : 1° un plan de division établi par un géomètre-expert qui fait mention : a) du réseau viaire; b) des infrastructures et réseaux techniques, ainsi que de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement; c) des espaces publics et des espaces verts, le cas échéant; d) du parcellaire; 2° la justification des conditions mentionnées à l'article D.IV.2, § 3.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 78, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.29. Lorsqu'elle porte sur la construction groupée d'habitations à diviser ultérieurement en lots sans que le permis d'urbanisation soit requis au préalable, la demande de permis d'urbanisme indique les limites des lots.
Art. D_IV.29.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsqu'elle porte sur la construction groupée d'habitations à diviser ultérieurement en lots sans que le [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 soit requis au préalable, la demande de permis d'urbanisme indique les limites des lots.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 79, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Dossier de demande de certificat d'urbanisme
Art. D.IV.30.§ 1er. La demande de certificat d'urbanisme n° 1 contient l'identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées.
§ 2. La demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient, outre l'identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées, la présentation du projet sous une forme graphique ou littérale.
Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d'affectation des sols, à un guide d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.
[1 Dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.
Dans les cas visés à l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la demande.]1
Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d'urbanisme n° 1.
§ 3. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu des demandes de certificat d'urbanisme. Il arrête la forme des décisions d'octroi et de refus des certificats d'urbanisme.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D_IV.30.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La demande de certificat d'urbanisme n° 1 contient l'identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées. § 2. La demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient, outre l'identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées, la présentation du projet sous une forme graphique ou littérale. Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d'affectation des sols, à un guide d'urbanisme ou au [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13. [1 Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 comprend également une demande de certificat d'urbanisme n° 1.]1 § 3. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu des demandes de certificat d'urbanisme. Il arrête la forme des décisions d'octroi et de refus des certificats d'urbanisme.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 80, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Réunion de projet
Art. D.IV.31.§ 1er. Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d'une réunion de projet avec le collège, le fonctionnaire délégué, ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'ils sont l'autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L'initiative d'une réunion de projet peut émaner de l'autorité compétente.
§ 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l'autorité compétente pour statuer sur sa demande.
Lorsque l'autorité compétente est le collège et que le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire des implantations commerciales est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion. Il peut se faire représenter.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas le collège communal, son ou ses représentants sont conviés à la réunion.
§ 3. L'autorité compétente peut inviter toute instance visée à l'article D.IV.35. Elle invite la commission communale, si elle existe, à y déléguer un représentant.
[2 L'autorité compétente invite l'Administration du Patrimoine à toute réunion de projet portant, en tout ou en partie, sur un bien classé ou assimilé, ainsi que sur un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine]2.
§ 4. Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son représentant établit un procès-verbal non décisionnel de la réunion. Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.
§ 5. La tenue de cette réunion, en présence du fonctionnaire délégué, est obligatoire lorsque la demande porte sur :
1° une surface destinée à la vente de biens de détail sur une superficie nette supérieure ou égale à 2 500 m2;
2° une surface de bureaux de plus de 15 000 m2;
3° plus de 150 logements.
Le dossier comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie des commerces, bureaux et logements.
§ 6. La réunion se tient dans les vingt jours de la demande visée au paragraphe 1er.
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 40, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.31_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d'une réunion de projet avec le collège, le [2 Gouvernement ]2, ou le [2 Gouvernement]2 et le fonctionnaire technique [2 de la Région wallonne]2 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou le [2 Gouvernement ]2 et le fonctionnaire des implantations commerciales [2 de la Région wallonne]2 au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le [2 Gouvernement]2, le fonctionnaire technique [2 de la Région wallonne]2 et le fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'ils sont l'autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L'initiative d'une réunion de projet peut émaner de l'autorité compétente. § 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l'autorité compétente pour statuer sur sa demande. [2 Lorsque l'autorité compétente est le collège et que le Gouvernement, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion. Il peut se faire représenter.]2 Lorsque l'autorité compétente n'est pas le collège communal, son ou ses représentants sont conviés à la réunion. § 3. L'autorité compétente peut inviter toute instance visée à l'article D.IV.35. Elle invite la commission communale, si elle existe, à y déléguer un représentant. [2 S'il s'agit d'un bien visé à l'article D.IV.14.2, elle invite à la réunion de projet le ministre compétent en matière de Protection des monuments. Celui-ci peut s'y faire représenter.]2 § 4. Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son représentant établit un procès-verbal [3 ...]3 de la réunion. Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé [3 et son contenu confirmé]3. [3 Le procès-verbal a une validité de deux ans à dater de la réunion de projet.]3 § 5. La tenue de cette réunion, en présence du [2 Gouvernement]2, est obligatoire lorsque la demande porte sur : 1° une surface destinée à la vente de biens de détail sur une superficie nette supérieure ou égale à 2 500 m2; 2° une surface de bureaux de plus de [3 8002]3; 3° plus de [3 15 unités de logement]3. Le dossier comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie des commerces, bureaux et logements. § 6. La réunion se tient dans les vingt jours [4 suivant la demande de tenue d'une réunion de projet conformément au § 1er]4. [3 Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.]3 [3 § 7 - Moyennant l'accord du porteur de projet, l'autorité compétente peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.]3 ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 114, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 81, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(4)<DCG 2023-12-14/58, art. 81, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.IV.31.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - S'il s'agit d'un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 et par dérogation à l'article D.IV.31, le porteur de projet sollicite - préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis - la tenue d'une réunion de projet contraignante avec le Gouvernement et soumet à celui-ci les ébauches de ses plans et documents. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de sa demande, une invitation à une réunion. § 2 - Le Gouvernement invite en même temps à la réunion de projet les personnes et autorités suivantes : 1° le collège communal ou son représentant; 2° le fonctionnaire technique de la Région wallonne au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande; 3° le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Le Gouvernement peut également inviter à la réunion toute instance mentionnée à l'article D.IV.35. Il invite la commission communale (si elle existe) à y déléguer un représentant. § 3 - Le porteur de projet peut discuter de son projet avec le Gouvernement et le ou les représentants de l'autorité compétente et, le cas échéant, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le Gouvernement établit un procès-verbal de la réunion [2 ...]2. Le procès-verbal sera adressé, par voie électronique, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au Gouvernement. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé [2 et son contenu confirmé]2. Dans le procès-verbal, le Gouvernement mentionne les informations et les documents qu'il estime nécessaires pour évaluer les répercussions significatives du projet au niveau du patrimoine et qui doivent être joints à la demande de certificat ou de permis, selon le cas. [2 Cette mention est contraignante pour le porteur de projet.]2 § 4 - [3 La réunion se tient dans les trente jours suivant la demande de tenue d'une réunion de projet conformément au § 1er.]3]1 [2 Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.]2 [2 § 5 - Moyennant l'accord du porteur de projet, le Gouvernement peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.]2
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(1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 115, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 82, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 82, 029; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Dépôt de la demande
Section 1re. - Généralités
Art. D.IV.32. Les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme relevant de la compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à la maison communale.
Les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme relevant de la compétence du fonctionnaire délégué ou instruites par le fonctionnaire délégué, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au fonctionnaire délégué par envoi ou déposées contre récépissé.
S ans préjudice de la possibilité d'introduire la demande au moyen d'un formulaire papier, le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de son introduction par voie électronique.
Art. D.IV.32_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme relevant de la compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre [2 avis de dépôt]2 à la maison communale. [1 Les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme relevant de la compétence du Gouvernement, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, lui sont adressées par envoi ou déposées contre [2 avis de dépôt]2.]1 S ans préjudice de la possibilité d'introduire la demande au moyen d'un formulaire papier, le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de son introduction par voie électronique.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 116, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 83, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.33.Dans les vingt jours de la réception de l'envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 :
1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu'il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet [1 et à l'Administration du Patrimoine dans les hypothèses visées à l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine]1;
2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu'il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. Le demandeur dispose d'un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d'incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.
Lorsque le collège communal ou la personne qu'il délègue à cette fin n'a pas envoyé au demandeur l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu'il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l'envoi ou du récépissé visé à l'article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. A défaut d'envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de l'envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 visés à l'article D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège communal n'a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s'impose au collège communal, qui en est averti par envoi.
Lorsque le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé au demandeur l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 41, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 § 1er - Dans les vingt jours suivant la réception de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, selon le cas, ou de son avis de dépôt, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue à cette fin adresse au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle. Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. Une copie est envoyée à l'auteur de projet. Le demandeur dispose d'un délai de cent-quatre-vingts jours pour compléter la demande. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. § 2 - Si le collège communal est l'autorité compétente et qu'il n'a transmis, dans le délai mentionné au § 1er, ni l'avis de complétude formelle, ni le relevé des pièces manquantes, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur, dans les dix jours suivant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, fait parvenir au Gouvernement les documents suivants : 1° une copie du dossier initialement adressé au collège communal; 2° la preuve de l'envoi ou l'avis de dépôt mentionnés à l'article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. Le Gouvernement détermine les avis à solliciter ainsi que le délai dans lequel le collège communal doit prendre la décision relative à la demande, et en avertit le demandeur, l'auteur de projet et le collège communal. Le délai est contraignant pour le collège communal. Si les documents ne sont pas transmis au Gouvernement conformément à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure est arrêtée. Si, dans un délai de vingt jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné au § 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé au § 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. § 3 - Si le délai mentionné au § 1er expire entre le 1er juillet et le 31 août inclus, il est prolongé de plein droit de dix jours. Le délai mentionné au § 1er est suspendu entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 84, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.34.Sans préjudice des dispositions [1 visées à l'article D.65 du Livre Ier]1 du Code de l'Environnement, l'accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non :
1° l'avis du fonctionnaire délégué;
2° l'avis du collège communal;
3° les mesures particulières de publicité;
4° l'avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents;
5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.
L'accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l'adoption de l'arrêté relatif au plan d'alignement ou en cas de mesures particulières de publicité du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de l'enquête ou de la période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié.
L'accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de 30 jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.
L'accusé de réception délivré par le collège communal reproduit l'article D.IV.47.
[2 Dans les hypothèses visées à l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, l'accusé de réception mentionne l'envoi de celui-ci à l'Administration du Patrimoine.]2
Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de l'accusé de réception.
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(1)<DRW 2024-04-11/09, art. 18, 031; En vigueur : 04-08-2024>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 42, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.34_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sans préjudice des dispositions visées à l'article D.68 du Code de l'Environnement, [2 l'avis de complétude formelle relatif à la demande]2 de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non : 1° l'avis du [1 Gouvernement]1; 2° l'avis du collège communal; 3° les mesures particulières de publicité; 4° l'avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents; 5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du [1 Gouvernement]1 est envoyée; [1 6° l'avis conforme ou simple relatif au patrimoine]1 [2 L'avis de complétude formelle]2 mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l'adoption de l'arrêté relatif au plan d'alignement ou en cas de mesures particulières de publicité du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de l'enquête ou de la période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié. [3 L'avis de complétude formelle mentionne aussi que le collège communal peut décider, avant l'expiration du délai visé au 5°, de solliciter l'avis facultatif du Gouvernement. Ce même délai est alors adapté en conséquence.]3 [2 L'avis de complétude formelle mentionne aussi que le délai visé au 5° peut, moyennant motivation, être prorogé de trente jours par le collège communal ou le Gouvernement.]2 [2 L'avis de complétude formelle délivré par le collège communal reprend le libellé de l'article D.IV.47.]2 Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de [2 l'avis de complétude formelle]2.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 118, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 85, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2024-05-08/11, art. 7, 030; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE V. - Consultations
Art. D.IV.35.[1 L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte :
1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine;
2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patri- moine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme.
Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter.]1
[2 Par dérogation aux alinéas 1er à 6, les demandes exclusivement relatives à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne peuvent pas faire l'objet en première instance d'une demande d'avis.
L'alinéa 7 n'est pas applicable pour une demande exclusivement relative à une pompe à chaleur de moins de 50 MW qui concerne un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine.]2
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 43, 033; En vigueur : 01-06-2024>
(2)<DRW 2024-04-29/22, art. 14, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.35_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [2 § 1er - Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2.]2 [2 § 2.]2 [3 Sans préjudice des avis prescrits par l'accord de coopération, le Gouvernement]3 détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités. Outre les avis obligatoires, [4 l'autorité compétente peut]4 solliciter l'avis des services ou commissions [4 qu'elle juge]4 utile de consulter. ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 11, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 119, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2020-12-10/38, art. 99, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 86, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.36.Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l'article D.IV.35 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2.
Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, il adresse, dans le même délai, au fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 accompagnée d'une copie de l'accusé de réception et, le cas échéant, des demandes d'avis visés à l'article D.IV.35.
Lorsque le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente ou qu'il est l'autorité chargée de l'instruction du dossier, il adresse au collège communal, dans le même délai, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 accompagnée d'une copie de l'accusé de réception et sollicite l'avis du collège communal.
[1 Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis du collège communal n'est pas sollicité pour les permis qui concernent exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW sauf si cette dernière concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine.]1
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(1)<DRW 2024-04-29/22, art. 15, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.36_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [2 Simultanément à l'avis de complétude formelle relatif à la demande, l'autorité compétente]2 adresse aux services et commissions visés à l'article D.IV.35 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2. Lorsque le collège communal est l'autorité compétente [3 et qu'il doit disposer de l'avis du Gouvernement ou décide, au moment de la complétude formelle, de demander l'avis facultatif du Gouvernement conformément à l'article D.IV.15]3, il adresse [2 simultanément]2 au [1 Gouvernement]1 un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 accompagnée d'une copie de [2 l'avis de complétude formelle]2 et, le cas échéant, des demandes d'avis visés à l'article D.IV.35. Lorsque le [1 Gouvernement]1 est l'autorité compétente [1 ...]1, il adresse [2 simultanément au collège communal]2 un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 accompagnée d'une copie de [2 l'avis de complétude formelle]2 et sollicite l'avis du collège communal.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 120, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 87, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2024-05-08/11, art. 8, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.37.Les services ou commissions visés à l'article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. [1 L' avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles visé à l' article D.IV.35, [2 alinéa 2]2, est transmis dans le même délai à l'Administration du patrimoine; à défaut d' envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.]1
L'avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
[1 L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, [2 ...]2 est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué.]1
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 44, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.37_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [2 § 1er.]2 [2 Les services ou commissions visés à l'article D.IV.35, § 2, transmettent leur avis dans les trente jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.]2 L'avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. [1 [2 ...]2.]1 [2 § 2. L'avis relatif au patrimoine demandé conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, est transmis dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis relatif au patrimoine demandé conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, est transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.]2 ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 121, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.38. Lorsque le collège communal est l'autorité compétente et que, soit il souhaite disposer de l'avis facultatif du fonctionnaire délégué, soit il doit disposer de l'avis obligatoire du fonctionnaire délégué, le collège communal rédige un rapport sur le projet. Il sollicite l'avis du fonctionnaire délégué et joint à la demande d'avis son rapport et, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité et les avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l'avis du fonctionnaire délégué, il en avise le demandeur et son auteur de projet.
Lorsque le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction du dossier, le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis visée à l'article D.IV.36, alinéa 3; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le délai est de soixante jours de l'envoi lorsque des mesures particulières de publicité sont organisées ou lorsque l'avis de la commission communale est sollicité.
Art. D.IV.38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque le collège communal est l'autorité compétente et que, soit il souhaite disposer de l'avis facultatif du [1 Gouvernement]1, soit il doit disposer de l'avis obligatoire du fonctionnaire délégué, le collège communal rédige un rapport sur le projet. Il sollicite l'avis du [1 Gouvernement]1 et joint à la demande d'avis son rapport et, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité et les avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l'avis du [1 Gouvernement]1, il en avise le demandeur et son auteur de projet. [2 Lorsque le collège communal est l'autorité compétente et qu'il décide, après l'avis de complétude formelle, de demander l'avis facultatif du Gouvernement conformément à l'article D.IV.15, il adresse au Gouvernement, en même temps que les documents visés à l'alinéa 1er, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, une copie de l'avis de complétude formelle et, le cas échéant, les demandes d'avis mentionnées à l'article D.IV.35. Dans ce cas, le collège communal adapte le délai pour statuer sur la demande de permis conformément à l'article D.IV.46 et en informe le demandeur et son auteur de projet.]2 Lorsque le [1 Gouvernement est l'autorité compétente, le collège communal lui envoie son avis]1 dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis visée à l'article D.IV.36, alinéa 3; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le délai est de soixante jours de l'envoi lorsque des mesures particulières de publicité sont organisées ou lorsque l'avis de la commission communale est sollicité.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 122, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2024-05-08/11, art. 9, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.39. § 1er. Le fonctionnaire délégué envoie son avis dans les trente-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis du fonctionnaire délégué comprend une proposition motivée de décision.
Le jour où le fonctionnaire délégué envoie son avis au collège communal, il en avise le demandeur et son auteur de projet.
§ 2. Au terme de l'instruction du dossier relatif aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, le fonctionnaire délégué envoie le dossier au Gouvernement et en avise simultanément le demandeur, son auteur de projet et le collège communal.
Art. D.IV.39_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le [1 Gouvernement]1 envoie son avis dans les trente-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis du [1 Gouvernement]1 comprend une proposition motivée de décision. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis du Gouvernement est réputé défavorable au terme dudit délai si la demande concerne un bien visé à l'article D.IV.14.1 et que l'avis conforme relatif au patrimoine est négatif.]1 Le jour où le [1 Gouvernement]1 envoie son avis au collège communal, il en avise le demandeur et son auteur de projet. § 2. [1 ...]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 123, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VI. - Formalités complémentaires
Section 1re. - Mesures particulières de publicité
Art. D.IV.40.[3 § 1.]3 Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 qui, en raison de l'impact des projets concernés, sont soumises :
1° soit à une enquête publique visée aux articles D.VIII.7 et suivants;
2° soit à l'annonce de projet visée à l'article D.VIII.6.
Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional sont soumises à enquête publique.
Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d'aménagement adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus schémas d'orientation locaux, aux règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux permis d'urbanisation sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu'à la révision ou à l'abrogation du schéma ou du guide.
[2 Une enquête publique est requise pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un bien classé ou assimilé, ainsi que d'un bien situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine.]2
[3 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes qui portent exclusivement sur une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er à 4, les demandes qui portent exclusivement sur une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.]3
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 13, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 45, 033; En vigueur : 01-06-2024>
(3)<DRW 2024-04-29/22, art. 16, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.40_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 qui, en raison de l'impact des projets concernés, sont soumises : 1° soit à une enquête publique visée aux articles D.VIII.7 et suivants; 2° soit à l'annonce de projet visée à l'article D.VIII.6. Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional sont soumises à enquête publique. Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d'aménagement adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus schémas d'orientation locaux, aux règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux [3 permis d'urbaniser ou de diviser]3 sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu'à la révision ou à l'abrogation du schéma ou du guide. [1 [2 ...]2]1 ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 13, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 124, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 89, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Ouverture et modification de la voirie communale
Art. D.IV.41. Lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l'autorité chargée de l'instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale nécessitant une modification du plan d'alignement, l'autorité chargée de l'instruction de la demande envoie au collège communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Dans ces cas, les délais d'instruction de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l'arrêté relatif au plan d'alignement. La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l'arrêté relatif au plan d'alignement.
Lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d'alignement. La durée de l'enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
Art. D_IV.41.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l'autorité chargée de l'instruction de la demande soumet, [1 en cas de complétude formelle de la demande]1 ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale nécessitant une modification du plan d'alignement, l'autorité chargée de l'instruction de la demande envoie au collège communal, [1 en cas de complétude formelle de la demande]1 ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dans ces cas, les délais d'instruction de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l'arrêté relatif au plan d'alignement. La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l'arrêté relatif au plan d'alignement. Lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d'alignement. La durée de l'enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 90, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Modification de la demande de permis en cours de procédure
Art. D.IV.42.§ 1er. Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences, moyennant l'accord :
1° du collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente;
2° du fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité compétente en vertu de l'article D.IV.22, alinéa 1er, ainsi que pour les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25;
3° du fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16;
4° du Gouvernement lors de la procédure de recours lorsque celle-ci a pour objet une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22, alinéa 1er ainsi que pour les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, ou en l'absence de décision y relative.
Dans les autres cas, les plans modificatifs ne sont pas acceptés, sauf à la demande du Gouvernement visée à l'article D.IV.51.
Dans les cas visés aux points 2° à 4°, l'avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire.
§ 2. Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
[1 Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code.]1
§ 3. [1 Sous réserve du paragraphe 2, alinéa 3, les mesures]1 particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 46, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.42_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 § 1er - Préalablement à la décision prise par l'autorité compétente conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, le demandeur peut, à la demande de celle-ci ou moyennant son accord, produire [2 des documents modificatifs, tout document et annexe requise correspondant aux modifications, ainsi qu'un complément]2 corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Si le Gouvernement est l'autorité compétente, l'avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l'autorité compétente et que l'avis du Gouvernement devait être sollicité ou l'a été, il est à nouveau sollicité. § 2 - Les [2 documents modificatifs]2 et le complément de notice d'évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à un nouvel avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé. Sauf dans les cas mentionnés au § 3, de nouvelles mesures de publicité doivent être menées par l'entremise de la commune et l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure doit à nouveau être sollicité, lorsque la demande est soumise à une étude d'incidences. Le demandeur en est informé. § 3 - Les mesures de publicité spécifiques et les nouveaux avis ne sont pas requis : 1° lorsque la modification résulte d'une proposition contenue dans les observations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement; 2° ou lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 4 - Sans préjudice du § 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau demandé pour les demandes mentionnées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en est informé. § 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal. Le demandeur transmet les [2 documents modificatifs]2 et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale. La procédure reprend, selon les modalités prévues à l'article D.IV.33. Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des [2 documents modificatifs]2 et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 91, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 83, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.IV.43. Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le dépôt contre récépissé ou l'envoi des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet, préalablement à l'échéance du délai de décision, de l'envoi d'un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l'article D.IV.33. A défaut, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences sont irrecevables.
Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er.
Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 4°, les nouveaux délais se calculent conformément à l'article D.IV.69.
Art. D_IV.43.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 92, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 4.
Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Suspension de la procédure en vue de rectifier la demande de permis]1
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(1)
Art. D.IV.44.
<Abrogé par DRW 2018-04-26/13, art. 14, 015; En vigueur : 01-06-2019>
Art. D_IV.44.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Avant de prendre sa décision conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, l'autorité compétente peut suspendre la procédure pendant un maximum de trente jours afin d'inviter le demandeur à lui fournir toute information supplémentaire nécessaire pour prendre sa décision ou des documents rectificatifs de la demande. Le demandeur en est informé. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 94, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 5. - Hébergement de loisirs
Art. D.IV.45. Par village de vacances, on entend un ensemble groupé d'au moins quinze logements fixes, construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente.
Par parc résidentiel de week-end, on entend un ensemble de parcelles compris dans un permis d'urbanisation destiné à accueillir des résidences de week-end. Par résidence de week-end, on entend une construction d'une superficie brute de plancher inférieure à soixante m2.
Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural, l'octroi du permis est subordonné à l'approbation par le Gouvernement d'un schéma d'orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s'il concerne :
1° un village de vacances;
2° un parc résidentiel de week-end;
3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme;
4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;
5° un terrain de camping au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions de délivrance des permis relatifs aux hébergements de loisirs et établir une liste d'actes et travaux dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa 3.
Art. D.IV.45_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Par village de vacances, on entend un ensemble groupé d'au moins quinze logements fixes, construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente. Par parc résidentiel de week-end, on entend un ensemble de parcelles compris dans un [2 permis d'urbaniser]2 destiné à accueillir des résidences de week-end. Par résidence de week-end, on entend une construction d'une superficie brute de plancher inférieure à soixante m2. Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural, l'octroi du permis est subordonné à l'approbation par le Gouvernement d'un schéma d'orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s'il concerne : 1° un village de vacances; 2° un parc résidentiel de week-end; 3° [1 ...]1 4° [1 ...]1 5° [1 un terrain de camping au sens de l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme.]1 Le Gouvernement peut déterminer les conditions de délivrance des permis relatifs aux hébergements de loisirs et établir une liste d'actes et travaux dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa 3.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 126, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 95, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE VII. - Décision sur les demandes de permis et de certificat d'urbanisme
CHAPITRE VII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Décision sur les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme]1
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(1)
Section 1re. - Délai
Sous-section 1re. - Décision du collège communal
Art. D.IV.46.La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d'urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception :
1° trente jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité, qu'aucun avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est sollicité et que l'avis facultatif du fonctionnaire délégué n'est pas sollicité ou que l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas obligatoire;
2° septante-cinq jours lorsque :
a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité;
b) soit l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 est sollicité;
c) soit l'avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l'avis du fonctionnaire délégué est obligatoire;
3° cent quinze jours lorsque l'avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l'avis du fonctionnaire délégué est obligatoire et que :
a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité;
b) soit l'avis de services ou commissions est sollicité.
Le jour où le collège communal envoie sa décision au demandeur, il l'envoie également au fonctionnaire délégué. Il envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.
[1 Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le collège communal envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.]1
Les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés de trente jours par le collège communal.
La décision de prorogation est envoyée, selon le cas, dans le délai de trente, septante-cinq ou cent quinze jours au demandeur, à son auteur de projet et au fonctionnaire délégué.
L'envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 47, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.46_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d'urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé [2 l'avis de complétude formelle]2 visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer [2 l'avis de complétude formelle]2 : 1° trente jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité, qu'aucun avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est sollicité et que l'avis facultatif du [1 Gouvernement]1 n'est pas sollicité ou que l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas obligatoire; [3 2° septante-cinq jours : a) lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et/ou que l'avis des services ou commissions mentionnés à l'article D.IV.35 est sollicité; b) ou lorsque l'avis facultatif du Gouvernement est sollicité ou que l'avis du Gouvernement est obligatoire;]3 3° [2 cent-quinze jours dans les autres cas.]2 Le jour où le collège communal envoie sa décision au demandeur, il l'envoie également au [1 Gouvernement]1. [4 Si l'avis du Gouvernement n'a pas été sollicité, il est joint à la décision l'ensemble du dossier.]4[4 Le collège communal envoie une copie]4 de la décision à l'auteur de projet. Les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés de trente jours par le collège communal [2 , moyennant motivation]2. La décision de prorogation est envoyée, selon le cas, dans le délai de trente, septante-cinq ou cent quinze jours au demandeur, à son auteur de projet et au [1 Gouvernement]1. L'envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 127, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 97, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 84, 029; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<DCG 2024-05-08/11, art. 10, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.47.§ 1er. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, et qu'il n'a pas sollicité l'avis obligatoire ou facultatif du fonctionnaire délégué, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande.
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les quarante jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l'auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l'auteur de projet.
A défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.
§ 2. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, la proposition de décision contenue dans l'avis exprès du fonctionnaire délégué vaut décision. Celle-ci est envoyée par le fonctionnaire délégué simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.
A défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande.
§ 3. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, et que le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l'article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.
§ 4. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier.
[1 § 5. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 1er et 2, simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 48, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.47_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [3 Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, le Gouvernement est saisi de la demande. Au plus tard le jour suivant l'expiration des délais visés aux articles susmentionnés, le collège communal informe le Gouvernement qu'aucune décision n'a été prise et lui envoie l'ensemble du dossier. Le collège communal envoie une copie du courrier à l'auteur de projet.]3 Le [1 Gouvernement]1 envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les quarante jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l'auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le [1 Gouvernement]1 envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l'auteur de projet. A défaut de l'envoi de la décision du [1 Gouvernement]1 au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande [1 en tant qu'instance de recours]1. § 2. [3 Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, la proposition de décision contenue dans l'avis exprès du Gouvernement vaut décision. Au plus tard le jour suivant l'expiration des délais visés aux articles susmentionnés, le collège communal informe le Gouvernement qu'aucune décision n'a été prise. Le Gouvernement envoie la proposition de décision valant décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet. Si le permis est réputé refusé conformément à la proposition de décision et si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours.]3 § 3. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, et que le [1 Gouvernement]1 n'a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l'article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande [1 en tant qu'instance de recours]1. § 4. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 128, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 98, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2024-05-08/11, art. 11, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 2. - Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement
Sous-section 2_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Décision [1 ...]1 ou du Gouvernement
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(1)
Art. D.IV.48.La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception :
1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité et que la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité;
2° nonante jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité;
3° cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou lorsque l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 est sollicité.
Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.
[1 Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.]1
Les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés de trente jours par le fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, nonante ou cent trente jours au demandeur et au collège communal. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision de prorogation à l'auteur de projet.
[2 Par dérogation aux alinéas 1er et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les trente jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception.
Par dérogation aux alinéas 1er et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation de pompe à chaleur géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les nonante jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception.
Les alinéas 5 et 6 ne sont pas applicables lorsque la demande concerne une pompe à chaleur sur un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine.]2
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 49, 033; En vigueur : 01-06-2024>
(2)<DRW 2024-04-29/22, art. 17, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.48_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [2 La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande, dans les délais suivants à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis :]2 1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité [2 ...]2 [2 ou lorsque la demande porte sur un permis de diviser et]2 ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité; 2° nonante jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité; 3° cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou lorsque l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 est sollicité. Le [1 Gouvernement]1 envoie une copie de la décision à l'auteur de projet. [2 Moyennant motivation, les délais mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être prolongés de trente jours par le Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, nonante ou cent-trente jours au demandeur et au collège communal, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 130, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 99, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.49.[1 § 1.]1 A défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai visé à l'article D.IV.48, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est défavorable.
Dans cette hypothèse, l'autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.
[1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les demandes de permis portant exclusivement sur une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW, le permis est réputé octroyé lorsque le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai visé à l'article D.IV.48, alinéa 5, et à condition que la capacité de l'équipement d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.]1
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(1)<DRW 2024-04-29/22, art. 18, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.49_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. A défaut de l'envoi de la décision du [1 Gouvernement]1 au demandeur dans le délai visé à l'article D.IV.48, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est défavorable. Dans cette hypothèse, l'autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 131, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.50.Pour les demandes de permis visées à l'article D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué. A défaut, le permis est réputé refusé. Le Gouvernement envoie le permis visé à l'article D.IV.25 au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué ou les avise qu'à défaut de décision, le permis est réputé refusé.
[1 Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué, le Gouvernement envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 50, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.50_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 132, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.51. Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis du Pôle "Aménagement du territoire" ou des services ou commissions qu'il juge utile de consulter, le délai visé à l'article D.IV.50 est prorogé de trente jours.
Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. Dans ce cas, il est fait application de l'article D.IV.42, § 2, et le fonctionnaire délégué instruit le nouveau dossier. L'avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
Art. D.IV.51_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 133, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Délivrance du certificat d'urbanisme n° 1
Art. D.IV.52. Le certificat d'urbanisme n° 1 est délivré dans les trente jours de la réception de sa demande.
Section 2. - Contenu de la décision
Sous-section 1re. - Généralités
Art. D.IV.53.Sur la base d'une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d'urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code.
Les conditions sont nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c'est-à-dire à sa mise en oeuvre et à son exploitation.
Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, des schémas, permis d'urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section.
[1 Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le permis reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéo- logique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis [2 , à l'exception du permis relatif exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW]2.
La mise en oeuvre d'un permis est subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques dans les hypothèses visées à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 51, 033; En vigueur : 01-06-2024>
(2)<DRW 2024-04-29/22, art. 19, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D_IV.53.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sur la base d'une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d'urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c'est-à-dire à sa mise en oeuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, des schémas, [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 100, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Charges d'urbanisme
Art. D.IV.54. Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l'intégration du projet, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu'elle juge utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.
Les charges d'urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l'exclusion de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.
Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement.
En outre, l'autorité compétente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalité, la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d'espaces publics, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements.
Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges et définir le principe de proportionnalité.
Art. D.IV.54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [2 § 1er.]2 Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l'intégration du projet, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu'elle juge utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité. Les charges d'urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l'exclusion de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs. Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement. En outre, l'autorité compétente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalité, la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la [1 Communauté germanophone]1, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d'espaces publics, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges et définir le principe de proportionnalité. [2 § 2 - Lorsqu'un permis d'urbanisme ou un permis d'urbanisme de constructions groupées est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de nouvelles unités de logement, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes : 1° la mise à disposition, par accord écrit et pour une période d'au moins neuf ans, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée; 2° ou la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée; 3° ou la vente, à un prix déterminé, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant : 1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre d'unités de logement; 2° les modalités relatives au calcul des prix; 3° les modalités de mise à disposition ou de vente des unités de logement; 4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis.]2 [2 § 3 - Lorsqu'un permis d'urbaniser ou de diviser est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes : 1° la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'un ou de plusieurs lots à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée; 2° ou la vente, à un prix déterminé, de lots à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant : 1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre de lots; 2° les modalités relatives au calcul des prix; 3° les modalités de vente; 4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu. Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis.]2 [2 § 4 - L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à des charges relatives à l'édification d'unités de logement sans obstacle.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 134, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 101, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 3. - Motifs liés à la viabilisation du terrain
Sous-section 3. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Motifs liés à la [1 viabilisation technique]1 du terrain
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(1)
Art. D.IV.55. Le permis est refusé ou assorti de conditions s'il s'agit d'effectuer des actes et travaux sur un terrain ou d'urbaniser celui-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le terrain n'a pas d'accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;
2° lorsque le terrain ne répond pas aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau;
3° lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement, ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien; toutefois, le permis peut être délivré :
a) s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du permis; en cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité;
b) si les travaux portent sur l'isolation extérieure d'un bâtiment;
4° lorsque son urbanisation compromettrait l'accès à un intérieur d'îlot susceptible d'être urbanisé.
Art. D_IV.55.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis est refusé ou assorti de conditions s'il s'agit d'effectuer des actes et travaux sur un terrain ou d'urbaniser celui-ci dans les cas suivants : 1° lorsque le terrain n'a pas d'accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 2° lorsque le terrain ne répond pas aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau; 3° lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement, ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien; toutefois, le permis peut être délivré : a) s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du permis; en cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité; b) si les travaux portent sur l'isolation extérieure d'un bâtiment; 4° lorsque son urbanisation compromettrait l'accès [1 à l'enclave susceptible d'être urbanisée]1.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 103, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.56. Sans préjudice de l'application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à l'initiative du demandeur ou d'office, l'autorité compétente peut, lorsque les aménagements relatifs à la voirie sont indispensables, subordonner la mise en oeuvre des permis à l'octroi d'un permis relatif à l'ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales ou régionales.
Sous-section 4. - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l'environnement
Art. D.IV.57. Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à :
1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique;
4° des biens immobiliers situés :
a) dans ou à proximité d'une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
b) dans ou à proximité d'un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
5° un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité visés à l'article 3, 5°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et ce, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, du même Code ou d'autres éléments d'appréciation fondés sur l'habitabilité.
Art. D.IV.57_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à : 1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; 2° tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique; 4° des biens immobiliers situés : a) dans ou à proximité d'une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; b) dans ou à proximité d'un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; 5° un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité visés à [2 l'article 3 du Code wallon de l'habitation durable]2 et ce, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, du même Code ou d'autres éléments d'appréciation fondés sur l'habitabilité: [1 6° les biens immobiliers qui, en application du décret sur le patrimoine, sont provisoirement ou définitivement classés, se situent dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique.]1
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 135, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 85, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 5. - Motifs liés à la planologie en cours
Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, ou l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma communal.
Le refus de permis fondé sur ce motif devient caduc si le nouveau plan ou le schéma n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'établissement ou de révision.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Section 3. - Dispositions diverses
Sous-section 1re. - Ordre des travaux
Art. D.IV.59. Le permis peut déterminer l'ordre dans lequel les travaux sont exécutés et le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées.
Sous-section 2. - Garanties financières
Art. D.IV.60. L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme.
L'autorité compétente peut exiger des garanties financières pour les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale qui fait partie intégrante de la demande de permis et n'est pas reprise en tant que telle comme condition ou charge.
Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
Art. D_IV.60.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme [1 , dont une créance garantie par un nantissement entre les mains de l'officier instrumentant]1. L'autorité compétente peut exiger des garanties financières pour les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale qui fait partie intégrante de la demande de permis et n'est pas reprise en tant que telle comme condition ou charge. Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. [1 L'autorité compétente exige des garanties financières pour ce qui concerne [2 la présentation des documents conformément à l'article D.IV.73]2 [2 Le Gouvernement peut fixer les montants correspondants ainsi que des modalités supplémentaires.]2. ]1 [1 L'autorité compétente peut décider de la libération progressive de la garantie financière ou de la créance garantie par un nantissement au sens du présent article.]1 [1 Les garanties financières sont soumises au principe de proportionnalité et se basent sur les coûts de la charge, de l'acte, du travail ou de l'obligation à garantir. En vue de fixer le montant de la garantie, l'autorité compétente peut demander des informations ou des devis au demandeur.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 104, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 86, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - Décision sur la demande de certificat d'urbanisme n° 2
Art. D.IV.61.Le certificat d'urbanisme n° 2 peut être fondé sur les motifs visés dans la section 2. Il peut également se prononcer sur les éléments visés dans la section 3.
[1 Lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine, ou lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le certificat reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 52, 033; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE VIII. - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats
CHAPITRE VIII_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Tutelle [1 ...]1 sur les permis et les certificats
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(1)
Art. D.IV.62.§ 1er. Le fonctionnaire délégué vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats d'urbanisme n° 2 délivrés par le collège communal, que :
1° la procédure de délivrance du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 est régulière;
2° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est motivé;
3° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est fondé sur une dérogation conforme aux articles, D.IV.6 à D.IV.13;
4° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du ou des guides d'urbanisme ou du permis d'urbanisation ou, à défaut, qu'il est fondé sur un écart conforme à l'article D.IV.5;
5° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi.
A défaut pour le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1° à [1 6°]1 de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.
[1 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1er, du même Code.]1
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire envoie la suspension au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 n'est pas conforme.
Dans l'envoi au collège communal, le fonctionnaire invite celui-ci à retirer sa décision.
§ 3. Si le collège communal retire le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2, il envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.
Dans ce cas, dans les quarante jours de l'envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision.
§ 4. A défaut d'envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2.
Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de la suspension ou l'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2, au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
A défaut d'envoi dans le délai, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est annulé.
En cas d'annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et envoie sa décision.
§ 5. Lorsque le collège communal n'a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dans le délai imparti, il est fait application de l'article D.IV.47.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 53, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.62_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le [1 Gouvernement]1 vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats d'urbanisme n° 2 délivrés par le collège communal, que : 1° la procédure de délivrance du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 est régulière; 2° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est motivé; 3° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est fondé sur une dérogation conforme aux articles, D.IV.6 à D.IV.13; 4° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du ou des guides d'urbanisme ou du [2 permis d'urbaniser ou de diviser]2 ou, à défaut, qu'il est fondé sur un écart conforme à l'article D.IV.5; 5° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi; [1 6° si la décision du collège communal déroge à l'avis rendu par la commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire; 7° dans le cas où il n'existe pas de commission communale, si la décision du collège communal a tenu compte des remarques personnelles et motivées qui, lors d'une enquête publique menée à propos du projet en application du présent Code, ont été exprimées par : a) 25 personnes, inscrites au registre de la population de la commune dans laquelle se situe le projet, pour une commune de moins de 10.000 habitants; b) 50 personnes, inscrites au registre de la population de la commune dans laquelle se situe le projet, pour une commune de 10.000 à 25.000 habitants.]1 A défaut pour le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1° à 5° de l'alinéa précédent, le [1 Gouvernement]1 suspend la décision du collège communal. [1 Si le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne répond pas aux 6° et 7° de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut suspendre la décision du collège communal.]1 § 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, [1 le Gouvernement envoie la suspension au demandeur et au collège communal. Le Gouvernement]1 précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 n'est pas conforme. Dans l'envoi au collège communal, le [1 Gouvernement]1 invite celui-ci à retirer sa décision. § 3. Si le collège communal retire le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2, il envoie sa décision au demandeur [1 ...]1 et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension. Dans ce cas, dans les quarante jours de l'envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision. § 4. A défaut d'envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2. Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de la suspension ou l'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2, [1 au demandeur et]1 au collège communal [1 ...]1. A défaut d'envoi dans le délai, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est annulé. En cas d'annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et envoie sa décision. § 5. Lorsque le collège communal n'a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dans le délai imparti, il est fait application de l'article D.IV.47.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 137, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 105, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IX. - Recours
Section 1re. - Titulaires du droit de recours
Art. D.IV.63.§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi à l'adresse du directeur général de la DGO4 dans les trente jours :
1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l'article D.IV.46 et D.IV.62;
2° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article D.IV.47, § 1er ou § 2;
3° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article D.IV.48;
4° soit, en l'absence d'envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l'article D.IV.48, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision.
Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 ou une copie de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, et une copie de la décision dont recours si elle existe.
§ 2. Dans les cas visés à l'article D.IV.47, § 1er et § 3, lorsque le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l'échéance du délai visé à l'article D.IV.47, § 1er ou § 3.
Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement.
Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est clôturé.
A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande.
§ 3. Dans le cas visé à l'article D.IV.47, § 2, à défaut d'envoi de la décision par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement envoie au demandeur une copie de la décision dans les vingt jours de l'échéance du délai visé à l'article D.IV.47, § 2. Simultanément, si le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est refusé ou défavorable, ou est accordé assorti d'une charge ou d'une condition ou lorsque sont exigées les garanties financières visées à l'article D.IV.60, alinéa 2, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite. Si le permis est accordé sans charge ni condition, le dossier est clôturé.
Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement.
Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est clôturé.
A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande.
[1 § 4. Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 54, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.63_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi [1 ou contre [2 avis de dépôt]2]1 dans les trente jours : 1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l'article D.IV.46 et D.IV.62; 2° [1 soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, prise par le Gouvernement en première instance;]1 3° [1 soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.48 prise par le Gouvernement en première instance;]1 4° soit, en l'absence d'envoi de la décision du [1 Gouvernement]1dans les délais visés respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l'article D.IV.48, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer [1 la décision qu'il a prise en première instance]1 [2 ;]2 [2 5° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.IV.109.11; 6° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.VII.18, § 2.]2 Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 ou une copie de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, et une copie de la décision dont recours si elle existe. [2 Le demandeur peut joindre à son recours des [3 documents modificatifs]3 et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences s'ils constituent une réponse aux remarques mentionnées en première instance.]2 § 2. Dans les cas visés à [2 l'article D.IV.47]2, lorsque le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l'échéance du délai visé à l'article D.IV.47, § 1er ou § 3. Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est clôturé. A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande. § 3. [2 ...]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 138, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 106, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 87, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.IV.64. Le collège communal, lorsqu'il n'est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de l'article D.IV.48 octroyant un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2. Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.64_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le collège communal, lorsqu'il n'est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception [1 ...]1 visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise [1 par le Gouvernement en première instance]1 en application de l'article D.IV.48 octroyant un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2. Le recours est envoyé simultanément au demandeur [1 ...]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 139, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.65. Le fonctionnaire délégué peut, dans les trente jours de sa réception, introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 :
1° lorsque la décision du collège communal est divergente de l'avis émis par la commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;
2° en l'absence de commission communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application du Code, ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège soit :
a) vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de dix mille habitants;
b) cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants;
c) cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants;
d) deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants;
e) trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant plus de cent mille habitants.
Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 reproduit le présent article.
Le recours est envoyé simultanément au collège communal et au demandeur. Une copie du recours est envoyée à l'auteur de projet.
Art. D.IV.65_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 140, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Procédure
Art. D.IV.66.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin transmet :
1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition par la commission d'avis sur les recours;
2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l'invitation à l'audition précitée.
Le Gouvernement sollicite l'avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, l'administration ainsi que la commission d'avis.
[2 Lorsque la demande est relative à un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine ou que la demande est dirigée à l'encontre d'un permis dont la mise en oeuvre est subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques en vertu de l'article D.66, § 1er, et D.67,
§ 1er, du même Code, le Gouvernement invite l'Administration du Patrimoine. Lorsque la demande a fait l'objet d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission.]2
Au plus tard dix jours avant la tenue de l'audition, l'administration envoie aux personnes ou instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir :
1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou à un permis d'urbanisation;
2° [2 s'il s'agit d'un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection ou pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine, sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7 ou D.V.9, dans un plan d'expropriation ou si le bien est visé à l'article D.IV.57.]2
Lors de l'audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile.
Dans les huit jours de la tenue de l'audition, la commission d'avis transmet simultanément son avis à l'administration et au Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'instruction des recours.
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 15, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 55, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.66_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin transmet : 1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition par la [3 commission de recours]3; 2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l'invitation à l'audition précitée. Le Gouvernement sollicite l'avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège communal [2 ...]2, l'administration ainsi que la [3 commission de recours]3. [2 S'il s'agit d'un bien visé aux articles D.IV.14.1 ou D.IV.14.2, le ministre compétent en matière de Protection des monuments est invité à l'audition. Celui-ci peut s'y faire représenter.]2 Au plus tard dix jours avant la tenue de l'audition, l'administration envoie aux personnes ou instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir : 1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou à un [3 permis d'urbaniser]3; 2° [2 le fait que le bien concerné, en application du décret sur le patrimoine, est provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique.]2 Lors de l'audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile. [3 Dans les quinze jours de la tenue de l'audition, la commission de recours transmet son avis au Gouvernement. L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision. A défaut d'avis, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.]3 Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'instruction des recours. ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 15, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 141, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 107, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Décision
Art. D.IV.67.Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie au Gouvernement une proposition motivée de décision et en avise le demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la proposition de décision ou, à défaut, dans les nonante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
[1 Lorsque la décision dont recours a été notifiée à l'Administration du patrimoine conformément aux articles D.IV.46, D.IV.48 et D.IV.50, le Gouvernement communique sa décision à l'Administration du Patrimoine.]1
[1 La décision du Gouvernement reproduit, le cas échéant, intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du Code wallon du Patrimoine ou de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine et est conforme au contenu de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable, sauf accord écrit préalable de l'Administration du Patrimoine [2 , à l'exception du permis relatif exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW]2.]1
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la décision dont recours est confirmée.
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 56, 033; En vigueur : 01-06-2024>
(2)<DRW 2024-04-29/22, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.67_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 Dans les nonante-cinq jours suivant la réception du recours, le Gouvernement transmet sa décision au demandeur et au collège communal. Tout écart par rapport à la proposition de décision de la commission de recours est expressément motivé. Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, la proposition de décision contenue dans l'avis explicite de la commission de recours vaut comme décision. Le Gouvernement transmet la décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision. Le Gouvernement transmet une copie de la décision à l'auteur de projet. Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti et si l'avis de la commission de recours n'est pas transmis dans le délai mentionné à l'article D.IV.66, alinéa 5, la décision dont recours est confirmée. Le délai imparti est suspendu du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. En cas de suspension du délai, les délais mentionnés aux articles D.IV.66, D.IV.68 et D.IV.69 sont prolongés de la durée de la suspension.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 108, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.68. Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée. Dans ce cas, les délais de décision sont prorogés de quarante jours. Le Gouvernement en avise le demandeur.
Art. D.IV.68_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter [1 ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération]1 ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée. Dans ce cas, les délais [2 d'avis de la commission de recours et]2 de décision [2 du Gouvernement]2 sont prorogés de quarante jours. Le Gouvernement en avise le demandeur. [2 Le Gouvernement transmet à la commission de recours les résultats des mesures particulières de publicité ainsi que les avis.]2
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(1)<DCG 2020-12-10/38, art. 101, 020; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 109, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.69. Des plans modificatifs, accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences, peuvent être introduits conformément à l'article D.IV.42 lorsque le recours a pour objet une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou en l'absence de celle-ci. Dans ce cas, les délais d'instruction et de décision prennent cours à dater de la réception des plans modificatifs.
Art. D.IV.69_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Des [2 documents modificatifs]2, accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences, peuvent être introduits conformément à l'article D.IV.42 lorsque le recours a pour objet une décision [1 ...]1 prise [1 par le Gouvernement en première instance]1 en vertu de l'article D.IV.22 ou en l'absence de celle-ci. Dans ce cas, les délais d'instruction et de décision prennent cours à dater de la réception des plans modificatifs.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 143, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 88, 029; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE X. - Formalités post-décisoires
Section 1re. - Affichage du permis
Art. D.IV.70. Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l'article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l'article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l'article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.
Art. D.IV.70_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 Un avis indiquant que le permis a été octroyé ou que les actes et travaux font l'objet d'un des documents suivants est affiché par le demandeur sur le terrain, à front de voirie, et doit être facilement lisible depuis celle-ci : 1° [2 la déclaration mentionnée à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 2°]2; 2° la décision mentionnée à l'[2 article D.IV.72.1]2; 3° le jugement mentionné à l'article D.VII.15 ou D.VII.22; 4° la décision mentionnée à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°; 5° l'ordonnance mentionnée à l'article D.VII.19, § 1er. S'il s'agit de travaux à exécuter, cet avis doit être affiché sur le chantier avant le début desdits travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, l'avis doit déjà être affiché lors des préparatifs, avant que l'acte ou les actes ne soient accomplis et pendant toute leur durée. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou, selon le cas, une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le Gouvernement ou encore les documents mentionnés à l'alinéa 1er se trouvent en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis relatif à un permis de diviser est affiché dans les dix jours suivant la réception par le demandeur et conservé pendant vingt jours. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone. Au plus tard le lendemain de l'affichage, le demandeur fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 110, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 89, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Notification du début des travaux
Art. D.IV.71. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.
Art. D.IV.71_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le [1 Gouvernement]1 du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 145, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Indication de l'implantation des constructions nouvelles
Art. D.IV.72. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation par les soins du collège communal. Le collège communal indique l'implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux.
Il est dressé procès-verbal de l'indication.
Art. D_IV.72.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation par les soins du collège communal [1 ou d'un géomètre désigné par lui]1. Le collège communal [1 ou le géomètre]1 indique l'implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux. Il est dressé procès-verbal de l'indication.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 111, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3.1. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Demande simplifiée de modification du permis délivré avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux]1
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(1)
Art. D.IV.72.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant expiration de sa validité, avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées dans le permis si :
1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;
2° ou si les modifications concernent des actes ou travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2;
3° ou si les modifications concernent la réalisation de charges d'urbanisme.
Les modifications qui sont soumises à des mesures particulières de publicité conformément à l'article D.IV.40 ne peuvent pas être approuvées au moyen d'une demande simplifiée.
Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis.
La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
L'autorité compétente délivre dès réception de la demande un avis de dépôt conformément à l'article D.IV.32. Elle transmet au titulaire du permis sa décision quant à la modification du permis dans un délai de :
1° trente jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si aucun avis n'est nécessaire;
2° soixante jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si un ou plusieurs avis sont nécessaires.
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée.
Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la décision.
Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé s'il n'est pas l'autorité compétente. Dans les cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme.
Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis s'il n'est pas l'autorité compétente.
Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 7 à 9 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.
Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial.
La décision quant à la modification du permis n'a aucune incidence sur le délai d'expiration du permis dont la modification a été demandée et ne le prolonge pas.]1
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(1)<Inséré par DCG 2023-12-14/58, art. 91, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - Déclaration d'achèvement des travaux
Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Plans de conformité et déclaration de conformité après l'achèvement des travaux]1
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(1)
Art. D.IV.73. Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse au collège communal dans le cas où la demande relevait en première instance du collège communal ou au fonctionnaire délégué dans le cas où la demande relevait du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, il est dressé une déclaration certifiant que :
1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient, le cas échéant, être achevés;
2° les travaux ont ou n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.
Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration, selon le cas, contient la liste des travaux qui n'ont pas été exécutés ou indique en quoi le permis n'a pas été respecté.
Art. D.IV.73_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 Au plus tard trois mois suivant l'expiration du délai de validité du permis pour les actes ou travaux, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, les documents suivants : 1° soit une déclaration sur l'honneur, selon laquelle les actes ou travaux réalisés sur la base du permis octroyé sont entièrement conformes à celui-ci, ainsi qu'un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés; 2° soit, si cette conformité avec le permis ne peut être confirmée par le titulaire du permis ou le propriétaire et que des différences existent entre la situation réelle et le permis : a) s'il a fallu faire appel à un architecte ou s'il a été fait appel à un architecte, les plans contresignés et datés par l'architecte qui, au moyen d'un relevé correct, reflètent la situation réelle après réalisation des actes ou travaux ainsi que des charges, et un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés; b) s'il n'a pas fallu faire appel à un architecte ou s'il n'a pas été fait appel à un architecte, un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés. Le Gouvernement peut arrêter le contenu des documents mentionnées à l'alinéa 1er.]1
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(1)<DCG 2023-12-14/58, art. 93, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.IV.73.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 § 1er - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, l'autorité mentionnée à l'article D.IV.73 confirme, dans un délai de septante-cinq jours à compter du dépôt des documents soumis conformément à l'article D.IV.73, la réception de ces derniers au titulaire du permis ou au propriétaire du bien et procède à la libération de la garantie financière déposée conformément à l'article D.IV.60, alinéa 4.
Parallèlement à la confirmation de la réception des documents, la même autorité confirme au titulaire du permis ou au propriétaire du bien au moyen d'une déclaration :
1° ou bien que le dossier a été clôturé sur la base de la déclaration sur l'honneur et du reportage photographique;
2° ou bien que les différences mentionnées dans les documents entre la situation réelle et le permis :
a) ne sont pas soumises à permis et que le dossier est clôturé; ou
b) qu'elles concernent des modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement et que le dossier est par conséquent clôturé; ou
c) qu'elles concernent des modifications au sens de l'article D.IV.1, § 2, qui n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement et que le dossier est par conséquent clôturé;
3° ou bien que les différences mentionnées dans les documents entre la situation réelle et le permis sont soumises à permis et qu'elles doivent être approuvées au moyen d'une nouvelle demande. Dans ce cas, l'autorité ou la personne habilitée par elle à cette fin fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour l'obtention d'un permis. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4;
4° ou bien que les différences mentionnées dans les documents entre la situation réelle et le permis ne peuvent être approuvées. Dans ce cas, l'autorité ou la personne habilitée par elle à cette fin fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour la mise en conformité avec le permis en vigueur. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la déclaration mentionnée à l'alinéa 2.
§ 2 - Si les différences mentionnées au § 1er, alinéa 2, entre la situation réelle et le permis concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la déclaration. L'avis est transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.
§ 3 - Une copie de la déclaration est transmise au collège communal ou au Gouvernement, selon le cas, s'il n'est pas l'autorité mentionnée au § 1er.]1
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(1)<DCG 2023-12-14/58, art. 94, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Art. D.IV.73.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2023-12-14/58, art. 95, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
Art. D.IV.74. Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d'un permis d'urbanisation ou d'un permis d'urbanisme de constructions groupées, qui implique la réalisation d'une ou plusieurs conditions ou des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.74_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, [2 d'un permis d'urbaniser, d'un permis de diviser]2 ou d'un permis d'urbanisme de constructions groupées, qui implique la réalisation d'une ou plusieurs conditions ou des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au [1 Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 147, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 117, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.75. Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'auteur de projet de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Art. D.IV.75_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'auteur de projet de l'équipement à l'égard de la [1 Communauté germanophone]1, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 148, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 6. - Publicité
Art. D.IV.76. Aucune publicité relative à un permis d'urbanisation ou à un permis d'urbanisme de constructions groupées ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est situé, de la date et du numéro du permis.
Art. D_IV.76.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Aucune publicité relative [1 à un permis d'urbaniser, à un permis de diviser]1 ou à un permis d'urbanisme de constructions groupées ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est situé, de la date et du numéro du permis.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 118, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE III. - Effets du permis
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. D.IV.77. Le permis d'urbanisme et le permis d'urbanisation définitif confèrent à leur titulaire, pour l'application du Code, des droits acquis sous réserve des dispositions du présent Titre et sans préjudice des droits civils des tiers.
Art. D_IV.77.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis d'urbanisme [1 , le permis d'urbaniser et le permis de diviser définitifs ]1 confèrent à leur titulaire, pour l'application du Code, des droits acquis sous réserve des dispositions du présent Titre et sans préjudice des droits civils des tiers.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 119, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.78. Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis d'urbanisation a valeur indicative. Il s'applique au permis d'urbanisme et au certificat d'urbanisme n° 2 y relatif.
Art. D_IV.78.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis d'urbaniser ou de diviser a valeur indicative. Il s'applique au permis d'urbanisme et au certificat d'urbanisme n° 2 y relatif.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 120, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.79. Pour autant qu'il contienne le dossier technique visé à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 3°, le permis d'urbanisation qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à cette voirie.
Art. D_IV.79.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Pour autant qu'il contienne le dossier technique visé à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 3°, [1 le permis d'urbaniser ou de diviser]1 vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à cette voirie.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 121, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Permis à durée limitée
Art. D.IV.80. § 1er. La durée du permis d'urbanisme est limitée :
1° pour des actes et travaux autorisés dans l'attente de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique;
2° pour des actes et travaux exécutés dans l'attente de l'extraction en zone de dépendance d'extraction ou en zone d'extraction ou pour des dépendances indispensables à l'extraction en zone d'extraction;
3° pour les dépôts de déchets inertes et boues de dragage prévus à l'article D.II.30 et pour le regroupement de déchets inertes prévus à l'article D.II.33;
4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l'article D.II.36, § 2, alinéas 1er et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux constituent la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant;
5° pour le boisement consistant en une culture intensive d'essences forestières;
6° pour les actes et travaux liés à l'hébergement de loisirs en zone forestière autorisés en application de l'article D.II.37, § 4;
7° pour le placement d'une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité;
8° pour l'établissement d'un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets à l'exception des parcs à conteneurs;
9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes à l'exception des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994;
10° pour des carrières de pierres ornementales en application de l'article D.IV.10;
11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public;
12° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret relatif au permis d'environnement.
La durée du permis peut être limitée s'il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation.
§ 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis. L'autorité compétente peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l'exécution des obligations de remise en l'état des lieux.
Art. D.IV.80_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La durée du permis d'urbanisme est limitée : 1° pour des actes et travaux autorisés dans l'attente de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique; 2° pour des actes et travaux exécutés dans l'attente de l'extraction en zone de dépendance d'extraction ou en zone d'extraction ou pour des dépendances indispensables à l'extraction en zone d'extraction; 3° pour les dépôts de déchets inertes et boues de dragage prévus à l'article D.II.30 et pour le regroupement de déchets inertes prévus à l'article D.II.33; 4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l'article D.II.36, § 2, alinéas 1er et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux constituent la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant; 5° pour le boisement consistant en une culture intensive d'essences forestières; 6° pour les actes et travaux liés à l'hébergement de loisirs en zone forestière autorisés en application de l'article D.II.37, § 4; 7° pour le placement d'une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité; 8° pour l'établissement d'un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets à l'exception des parcs à conteneurs; 9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes à l'exception [1 hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme]1; 10° pour des carrières de pierres ornementales en application de l'article D.IV.10; 11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public; 12° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret [1 du 11 mars 1999]1 relatif au permis d'environnement. La durée du permis peut être limitée s'il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation. § 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis. [2 L'autorité compétente peut exiger le dépôt de garanties afin qu'il soit satisfait aux obligations relatives à la remise en état des lieux.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 149, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 122, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Péremption des permis
Section 1re. - Péremption du permis d'urbanisation
Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser]1
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(1)
Art. D.IV.81. Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.
Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui autorise des actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge est périmé lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'en vertu de l'article D.IV.60, alinéa 3, le permis précise que certains lots peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, le permis n'est pas périmé pour ceux de ces lots qui ont fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article D.IV.2, § 1er, alinéa 3.
Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article D.IV.2, § 1er, alinéa 3.
Art. D_IV.81.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Au terme des cinq ans de son envoi, le [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées. Au terme des cinq ans de son envoi, le [1 permis d'urbaniser]1 qui autorise des actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge est périmé lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale ou n'a pas fourni les garanties financières exigées. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'en vertu de l'article D.IV.60, alinéa 3, le permis précise que certains lots peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, le permis n'est pas périmé pour ceux de ces lots qui ont fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article [1 D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1°]1. Au terme des cinq ans de son envoi, le [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés [1 à l'article D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1°, ou D.IV.103]1.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 124, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.82. Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.
Art. D_IV.82.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque la réalisation du [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 125, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.83. Lorsque, en application de l'article D.IV.79, le permis d'urbanisation vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie, ce dernier se périme en même temps que le permis d'urbanisation.
Art. D_IV.83.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque, en application de l'article D.IV.79, le [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie, ce dernier se périme en même temps que le [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 126, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Péremption des permis d'urbanisme
Art. D.IV.84. § 1er. Le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi.
§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er.
La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.22, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
§ 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d'urbanisme détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2.
§ 4. A la demande motivée du demandeur de permis, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d'urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe 1er, sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25 est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à l'article D.IV.50. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.
Art. D.IV.84_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi. § 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er. La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré par le [1 Gouvernement]1 en application de l'article D.IV.22, la prorogation est accordée par le [1 Gouvernement]1. § 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d'urbanisme détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2. § 4. A la demande motivée du demandeur de permis, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d'urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe 1er, sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'[1 article D.IV.22, alinéa 1er, 12°]1 est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à l'[1 article D.IV.48]1 Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans. [2 § 6 - Par dérogation aux § § 1er à 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie des actes et travaux qui n'ont pas été réalisés, et ce, dès la déclaration de clôture du dossier conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, si cette déclaration intervient avant l'expiration du délai de validité mentionné aux § § 1er à 4.]2
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 150, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 96, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Dispositions communes
Art. D.IV.85. La péremption des permis s'opère de plein droit.
Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.85_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La péremption des permis s'opère de plein droit. Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au [1 Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 151, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.86. Lorsque le permis est suspendu en application des articles D.IV.89 et D.IV.90, le délai de péremption du permis est concomitamment suspendu.
Art. D.IV.87.Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis ou la DGO4 pour les permis délivrés par le Gouvernement notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption.
[1 Le délai de péremption peut être suspendu durant toute la période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine. La période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques correspond au délai entre le jour de début et de fin de la réalisation des opérations archéologiques et est prouvée au moyen de l'attestation visée à l'article D.70 du même Code.]1
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(1)<DRW 2023-09-28/28, art. 57, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.87_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis [1 ...]1 notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 152, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Suspension du permis
Art. D.IV.88. Lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées à l'article D.IV.56 ou visées par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations.
Le délai de péremption visé aux articles D.IV.81 et suivants est suspendu tant que la décision relative à l'autorisation n'est pas envoyée. Si l'autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l'autorisation.
Art. D_IV.88.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées à l'article D.IV.56 ou visées par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 127, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.89.Un permis peut être suspendu dans les cas suivants :
1° par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.62;
2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre du permis, dans les conditions [3 de l'article D.74, alinéa 1er, 1°,]3 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsqu'une étude d'orientation, une étude de caractérisation, une étude combinée, un projet d'assainissement ou des actes et travaux d'assainissement doivent être accomplis en vertu du [1 décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]1.
[3 4° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code.]3
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(1)<DRW 2018-03-01/32, art. 101, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 16, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DRW 2023-09-28/28, art. 58, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.89_.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Un permis peut être suspendu dans les cas suivants : 1° par le [3 Gouvernement]3 en application de l'article D.IV.62; 2° [3 en cas de découverte fortuite au sens de l'article 30 du décret sur le patrimoine;]3 3° [4 ...]4 ----------
(1)<DRW 2018-03-01/32, art. 101, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 16, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 153, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 128, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.90. Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n'est pas informé de sa notification au fonctionnaire délégué et durant le délai de trente jours octroyé au fonctionnaire délégué pour une éventuelle suspension en application de l'article D.IV.62.
Les recours visés aux articles D.IV.64 et D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former recours.
Art. D.IV.90_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n'est pas informé de sa notification au [1 Gouvernement]1 et durant le délai de trente jours octroyé au [1 Gouvernement]1 pour une éventuelle suspension en application de l'article D.IV.62. Les recours visés [1 à l'article]1 D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former recours.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 154, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE V. - Retrait de permis
Art. D.IV.91.Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permis ne peut être retiré que dans les cas suivants :
1° suite à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.62;
2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre du permis, dans les conditions [2 de l'article D.74, alinéa 1er, 2°,]2 du Code wallon du Patrimoine.
3° en cas de non respect des règles sur l'emploi des langues.
En cas de non respect des règles sur l'emploi des langues, le retrait est envoyé dans les soixante jours à dater du jour où la décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu'à la clôture des débats. L'autorité compétente dispose d'un nouveau délai complet, identique au délai initial, à dater de l'envoi de la décision de retrait pour se prononcer et envoyer sa décision.
Lorsque le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement retire le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 en application des règles générales relatives au retrait des actes administratifs, il envoie la nouvelle décision dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de la décision de retrait.
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(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 17, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 59, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.91_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permis ne peut être retiré que dans les cas suivants : 1° suite à la suspension du permis par le [2 Gouvernement]2 en application de l'article D.IV.62; 2° [2 en cas de découverte fortuite au sens de l'article 30 du décret sur le patrimoine;]2 3° en cas de non respect des règles sur l'emploi des langues. En cas de non respect des règles sur l'emploi des langues, le retrait est envoyé dans les soixante jours à dater du jour où la décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu'à la clôture des débats. L'autorité compétente dispose d'un nouveau délai complet, identique au délai initial, à dater de l'envoi de la décision de retrait pour se prononcer et envoyer sa décision. Lorsque le collège communal [2 ...]2 ou le Gouvernement retire le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 en application des règles générales relatives au retrait des actes administratifs, il envoie la nouvelle décision dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de la décision de retrait. ----------
(1)<DRW 2018-04-26/13, art. 17, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 155, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VI. - Cession du permis
Art. D.IV.92. § 1er. En cas de cession d'un permis dont les charges, les conditions ou les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, ne sont pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Si des garanties financières ont été fournies avant la cession et qu'elles n'ont pas été utilisées, elles sont soit maintenues, soit remplacées par des garanties financières équivalentes.
La notification fait état du sort réservé aux garanties financières fournies avant la cession et contient la confirmation écrite du cessionnaire qu'il a pris connaissance du permis, des conditions et charges éventuelles prescrites par l'autorité compétente ou des actes et travaux à réaliser nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge, de l'article D.IV.75 et du fait qu'il devient titulaire du permis.
L'autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué.
§ 2. A défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des charges et conditions prescrites ou des actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge.
Art. D.IV.92_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. En cas de cession d'un permis dont les charges, les conditions ou les actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, ne sont pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Si des garanties financières ont été fournies avant la cession et qu'elles n'ont pas été utilisées, elles sont soit maintenues, soit remplacées par des garanties financières équivalentes. La notification fait état du sort réservé aux garanties financières fournies avant la cession et contient la confirmation écrite du cessionnaire qu'il a pris connaissance du permis, des conditions et charges éventuelles prescrites par l'autorité compétente ou des actes et travaux à réaliser nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge, de l'article D.IV.75 et du fait qu'il devient titulaire du permis. L'autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège communal ou le [1 Gouvernement]1. § 2. A défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des charges et conditions prescrites ou des actes et travaux nécessaires à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 156, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VII. - Renonciation au permis
Art. D.IV.93. § 1er. Le titulaire d'un permis non mis en oeuvre peut y renoncer.
La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d'une autre demande de permis.
§ 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l'objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l'accord de tous les titulaires de droit réel.
§ 3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué.
Art. D.IV.93_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le titulaire d'un permis non mis en oeuvre peut y renoncer. La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d'une autre demande de permis. § 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l'objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l'accord de tous les titulaires de droit réel. § 3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au [1 Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 157, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VIII. - Modification du permis d'urbanisation
CHAPITRE VIII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Modification ou abrogation du permis d'urbaniser ou de diviser]1
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(1)
Art. D.IV.94. § 1er. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.
§ 2. Nécessitent une modification du permis d'urbanisation :
1° les actes et travaux ainsi que la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots, qui ne respectent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1°;
2° la modification du périmètre extérieur.
La création d'un ou plusieurs lots en vue d'y implanter une infrastructure ou un équipement technique nécessaire à la mise en oeuvre du permis d'urbanisation ne nécessite pas de modification du permis.
Art. D_IV.94.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un [1 permis d'urbaniser]1, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un [1 permis d'urbaniser]1, une modification [1 ou abrogation]1 de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties. Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le [1 permis d'urbaniser]1 dans un acte authentique ou une convention sous seing privé. § 2. Nécessitent une modification du [1 permis d'urbaniser]1 : 1° les actes et travaux ainsi que la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots, qui ne respectent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1°; 2° la modification du périmètre extérieur. La création d'un ou plusieurs lots en vue d'y implanter une infrastructure ou un équipement technique nécessaire à la mise en oeuvre du [1 permis d'urbaniser]1 ne nécessite pas de modification du permis.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 133, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.95. § 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification. Toutefois, le dossier de demande visé à l'article D.IV.28 comporte uniquement les éléments en lien avec la modification projetée.
§ 2. Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande. Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
§ 3. En cas de demande du propriétaire, nu-propriétaire ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.
Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
Art. D.IV.95_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [2 Les dispositions réglant le permis d'urbaniser sont applicables à sa modification ou à son abrogation. Toutefois, le dossier de demande comporte uniquement les éléments en lien avec la modification ou abrogation projetée.]2 § 2. Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande. Les réclamations éventuelles sont adressées au [1 Gouvernement]1, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 3. En cas de demande du propriétaire, nu-propriétaire ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande. Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 158, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 134, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.95.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un permis de diviser, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un permis de diviser, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties. Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis de diviser dans un acte authentique ou une convention sous seing privé. § 2 - Nécessitent une modification du permis de diviser : 1° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots; 2° la modification des limites intérieures et extérieures des lots.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 135, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.96. La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée.
Art. D_IV.96.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La modification du [1 permis d'urbaniser]1 n'a aucun effet sur le délai de péremption du [1 permis d'urbaniser]1 dont la modification est demandée.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 136, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D_IV.96.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 L'abrogation d'un permis d'urbaniser ne concerne pas le plan de division.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 137, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE IV. - Effets du certificat d'urbanisme
Art. D.IV.97.Le certificat d'urbanisme n° 1 communique et atteste les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande :
1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables;
2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un guide régional d'urbanisme;
3° la situation au regard du projet de plan de secteur;
4° la situation au regard d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal ou d'un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, d'un guide communal d'urbanisme ou d'un projet de guide communal d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation;
5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant;
6° si le bien est :
a) situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13;
b) inscrit sur la liste de sauvegarde [2 du]2 Code wallon du Patrimoine;
c) [2 visés par une procédure de classement ou classés, au sens du même Code]2;
d) situé dans une zone de protection [3 au sens du même Code]3;
e) [2 [3 situé dans le périmètre de la carte archéologique]3 au sens du même Code]2
f) [3 ...]3;
g) [3 inscrit à l'inventaire régional du patrimoine au sens du même Code]3;
7° si le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;
8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données [1 au sens de l'article 11 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]1;
9° si le bien est exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ou s'il est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000, s'il comporte une cavité souterraine d'intérêt scientifique ou une zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4°;
10° si le bien est repris dans le plan relatif à l'habitat permanent.
La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.
Le Gouvernement met à disposition des communes les informations visées ci-dessus dont il dispose.
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(1)<DRW 2018-03-01/32, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 18, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DRW 2023-09-28/28, art. 60, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.97_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le certificat d'urbanisme n° 1 communique et atteste les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande : 1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables; 2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un guide régional d'urbanisme; 3° la situation au regard du projet de plan de secteur; 4° la situation au regard d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal ou d'un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, d'un guide communal d'urbanisme ou d'un projet de guide communal d'urbanisme ou d'un [4 permis d'urbaniser ou de diviser]4; 5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant; 6° si le bien est : a) [4 situé dans un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain;]4 b) [3 en application du décret sur le patrimoine, provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique;]3 c) [2 [3 ...]3]2; d) [3 ...]3; e) [2 [3 ...]3]2 f) [3 ...]3 [2 g) [3 ...]3]2 7° si le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données [1 au sens de l'article 11 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]1; 9° si le bien est exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ou s'il est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000, s'il comporte une cavité souterraine d'intérêt scientifique ou une zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4°; 10° si le bien est repris dans le plan relatif à l'habitat permanent. La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat. Le Gouvernement met à disposition des communes les informations visées ci-dessus dont il dispose. ----------
(1)<DRW 2018-03-01/32, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DRW 2018-04-26/13, art. 18, 015; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<DCG 2019-12-12/19, art. 159, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCG 2022-11-21/08, art. 138, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.98. L'appréciation formulée par le collège communal, par le fonctionnaire délégué ou par le Gouvernement sur le principe et les conditions de la délivrance d'un permis qui serait demandé pour réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat n° 2 et sous réserve de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes, annonces de projet et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.
Toutefois, le Gouvernement lorsqu'il statue sur recours n'est pas lié par l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2 dont il n'est pas l'auteur.
Art. D.IV.98_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. L'appréciation formulée par le collège communal [1 ...]1 par le Gouvernement sur le principe et les conditions de la délivrance d'un permis qui serait demandé pour réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat n° 2 et sous réserve de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes, annonces de projet et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat. Toutefois, le Gouvernement lorsqu'il statue sur recours n'est pas lié par l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2 [1 délivré par le collège]1.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 160, 018; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE V. - Obligations d'information sur le statut administratif des biens
CHAPITRE Ier. - Mentions dans les actes de cession
Art. D.IV.99.§ 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :
1° des informations visées à l'article D.IV.97;
2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, des permis d'urbanisation, des permis de bâtir et d'urbanisme et d'urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et [2 des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine]2;
3° des observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l'article D.IV.102;
4° que le ou les cédants ont, ou n'ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l'article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu'un procès-verbal a été dressé;
[1 5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné.]1
Chacun de ces actes comporte en outre l'information :
1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;
2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis;
3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.
§ 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l'article D.IV.97 à l'exception des informations visées au 7°.
Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d'accès aux informations visées à l'article D.IV.97.
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(1)<DRW 2017-11-16/17, art. 3, 006; En vigueur : 17-12-2017>
(2)<DRW 2023-09-28/28, art. 61, 033; En vigueur : 01-06-2024>
Art. D.IV.99_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention : 1° des informations visées à l'article D.IV.97; 2° [3 de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, d'urbanisation, d'urbaniser, de diviser, de bâtir et d'urbanisme ou des décisions de régularisation et des permis d'urbanisme ou décisions de régularisation pour des constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et des permis de patrimoine au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine qui ont été délivrés après le 1er janvier 2009;]3 3° des observations du collège communal ou du [2 Gouvernement]2 conformément à l'article D.IV.102; 4° que le ou les cédants ont, ou n'ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l'article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu'un procès-verbal a été dressé; [1 5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné.]1 Chacun de ces actes comporte en outre l'information : 1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme; 2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis; 3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis; [2 4° des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou sur un site archéologique au sens du décret sur le patrimoine, ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur de biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, nécessitent soit un permis d'urbanisme conformément au présent Code ou un permis de patrimoine conformément à l'article 13 du décret sur le patrimoine.]2 § 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l'article D.IV.97 à l'exception des informations visées au 7°. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d'accès aux informations visées à l'article D.IV.97. ----------
(1)<DRW 2017-11-16/17, art. 3, 006; En vigueur : 17-12-2017>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 161, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 139, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.100. L'obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.105. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l'officier instrumentant mentionne dans l'acte la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations, indique que les informations n'ont pas été données et que l'acte est passé en dépit du défaut de réponse de l'administration.
CHAPITRE II. - Acte préalable à toute division
Section 1re. - Division postérieure à l'octroi d'un permis
Art. D.IV.101. Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel portant sur un lot visé par un permis d'urbanisation ou un permis d'urbanisme de constructions groupées, il est dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes à tout ou partie des lots.
L'acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
Art. D_IV.101.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel portant sur un lot visé par un [1 permis d'urbaniser ou de diviser]1 ou un permis d'urbanisme de constructions groupées, il est dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes à tout ou partie des lots. L'acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 140, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Division non soumise à permis
Art. D.IV.102. § 1er. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis d'urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l'acte.
Le collège communal ou le fonctionnaire délégué notifient, éventuellement, leurs observations à titre de renseignements. Celles-ci sont mentionnées dans l'acte, de même que les mentions prévues par l'article D.IV.99, § 1er.
Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l'article D.IV.105, et, à défaut de réponse dans le délai, l'acte peut être passé.
Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration et les mêmes mentions.
§ 2. Le présent article vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel d'une partie non bâtie d'un immeuble.
Art. D.IV.102_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de [2 permis d'urbaniser ou de diviser]2 et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, le notaire communique au collège communal et au [1 Gouvernement]1, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l'acte. Le collège communal ou le [1 Gouvernement]1 notifient, éventuellement, leurs observations à titre de renseignements. Celles-ci sont mentionnées dans l'acte, de même que les mentions prévues par l'article D.IV.99, § 1er. Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l'article D.IV.105, et, à défaut de réponse dans le délai, l'acte peut être passé. Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration et les mêmes mentions. § 2. Le présent article vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel d'une partie non bâtie d'un immeuble.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 162, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 141, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Acte postérieur à la modification du permis d'urbanisation
CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Acte postérieur à la modification du permis d'urbaniser]1
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(1)
Art. D.IV.103. Lorsque le demandeur a obtenu une modification du permis d'urbanisation, préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, il est dressé acte devant notaire des modifications apportées au permis d'urbanisation.
L'acte qui se rapporte au lot est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
Art. D_IV.103.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque le demandeur a obtenu une modification du [1 permis d'urbaniser]1, préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, il est dressé acte devant notaire des modifications apportées au permis d'urbanisation. L'acte qui se rapporte au lot est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 143, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IV. - Information sur la cession des permis
Art. D.IV.104. A l'occasion de tout acte translatif, constitutif ou déclaratif de droits réels immobiliers, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 emportant cession d'un permis au sens de l'article D.IV.92, le notaire donne lecture de l'article D.IV.92, aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.
TITRE VI. - Renseignements à fournir
Art. D.IV.105. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles ceux qui prodiguent les informations prévues à l'article D.IV.97 peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées.
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
Art. D.IV.106.[1 Le permis d'urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne des actes et travaux relatifs aux activités et installations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code de la gestion des ressources du sous-sol ]1.
Le fonctionnaire délégué peut accorder le permis dérogeant au plan de secteur ou aux normes du guide régional ou en s'écartant des guides et schémas.
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(1)<DRW 2024-03-14/32, art. 17, 032; En vigueur : 01-07-2024>
Art. D.IV.106_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis d'urbanisme est délivré par le [1 Gouvernement]1 lorsqu'il est sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine. Le [1 Gouvernement]1 peut accorder le permis dérogeant au plan de secteur ou aux normes du guide régional ou en s'écartant des guides et schémas.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 163, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.IV.107. Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.22 et D.IV.25, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. Les dérogations et écarts visés aux articles D.IV.5 à D.IV.13 sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué contenu dans le rapport de synthèse est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est, avec le fonctionnaire technique, l'autorité compétente;
3° par le Gouvernement en recours;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence.
Par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, en cas de projet intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, un permis intégré tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au titre II du décret précité. Les dérogations et écarts visés aux articles D.IV.5 à D.IV.13 sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué contenu dans le rapport de synthèse est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est, avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique, l'autorité compétente;
3° par la Commission de recours en recours.
Art. D.IV.107_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 En cas de projet mixte au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis unique équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées : 1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme; 2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec l'agent technique de la Région wallonne; 3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours; 4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatives aux actes et travaux justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général et relevant de ses compétences. En cas de projet intégré au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis intégré équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées : 1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme; 2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, l'agent technique de la Région wallonne; 3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours.]1
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(1)<DCG 2020-12-10/38, art. 102, 020; En vigueur : 01-01-2021>
Art. D.IV.108. La poursuite des activités autorisées par un permis délivré avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et qui ne correspondent pas aux prescriptions de ce plan est admise jusqu'à l'expiration du délai de validité du permis. Le renouvellement de cette autorisation peut être accordé par l'autorité compétente dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, sans préjudice de l'article D.IV.109.
Art. D.IV.109. Les dérogations et les écarts accordés en application du présent Livre sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet.
TITRE VII.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Procédure d'urgence]1
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(1)
CHAPITRE Ier.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Champ d'application]1
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(1)
Art. D.IV.109.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Les actes et travaux concernant la reconstruction de bâtiments et constructions dans des zones concernées par des calamités naturelles reconnues, au sens du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, ou de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par un incendie peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre. La reconstruction concerne largement une reproduction fidèle à l'original de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par la calamité naturelle ou l'incendie et comporte entre autres la démolition, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation. Les modifications apportées au bâtiment originel, en ce compris les modifications de structure, celles qui influencent l'aspect architectural du bâtiment ou de la construction, ou les modifications des plantations peuvent être autorisées si, dans l'ensemble, elles restent insignifiantes, sont motivées de manière détaillée dans la demande et sont compatibles avec le voisinage. Le Gouvernement peut compléter la liste des actes et travaux concernés. § 2 - La procédure d'urgence n'est pas appliquée pour les actes et travaux qui : 1° doivent être soumis à une étude d'incidences; 2° entraînent la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale; 3° comportent l'une des modifications suivantes apportées au bâtiment originel : a) modification de destination au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°; b) augmentation du nombre d'unités de logement; c) augmentation du nombre d'étages.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 146, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Exceptions et dérogations]1
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(1)
Art. D.IV.109.2.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut s'écarter d'un schéma de développement du territoire, s'il est applicable, d'un plan de développement pluricommunal, d'un plan de développement communal, d'un plan d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbaniser lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 148, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.3.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 149, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Procédure]1
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(1)
Art. D.IV.109.4.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 151, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.5.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Un avis du collège communal accompagne la demande de permis. Dans cet avis, le collège communal confirme notamment que les actes et travaux se déroulent dans une zone touchée, il y a au plus vingt-quatre mois, par une calamité naturelle reconnue ou concernent un bâtiment détruit ou une construction détruite en tout ou partie par un incendie.
Pour la demande de permis, le Gouvernement peut fixer la forme et un contenu supplémentaire allant au-delà du contenu fixé en vertu de l'article D.IV.26.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 152, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La demande de permis doit être envoyée ou remise contre accusé de réception au Gouvernement, et ce, dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle ou suivant l'incendie.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 153, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.7.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de permis ou l'avis de dépôt, le Gouvernement transmet au demandeur : 1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle. Une copie est envoyée à l'auteur de projet; 2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. Une copie est envoyée à l'auteur de projet. Si, dans un délai de [2 quinze jours]2, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 154, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2023-12-14/58, art. 97, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.IV.109.8.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article D.68 du Code de l'environnement, l'avis de complétude formelle mentionne : 1° les services ou commissions dont l'avis est sollicité et les délais prévus pour ce faire; 2° le délai dans lequel la décision du Gouvernement est transmise.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 155, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.9.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 § 1er - Simultanément à l'avis de complétude formelle, le Gouvernement transmet aux services et commissions mentionnés à l'article D.IV.109.8 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis. § 2 - Les services et commissions mentionnés au § 1er transmettent leur avis dans les vingt jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis du service d'incendie est transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 156, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.10.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Lorsque la demande concerne un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est en tout ou partie provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique, le Gouvernement demande un avis conforme relatif au patrimoine au sens de l'article D.IV.14.1. L'avis est transmis dans les vingt jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 157, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.11.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis d'urbanisme est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.109.7 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis.
Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.
Moyennant motivation, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours par le Gouvernement. La décision portant prolongation est transmise dans le délai initial. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 158, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.109.12.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Lorsque la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai mentionné à l'article D.IV.109.10, le permis est réputé refusé. Dans ce cas, l'autorité rembourse au demandeur le montant reçu au titre de droit de dossier.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 159, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IV.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 - Dispositions applicables]1
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(1)
Art. D.IV.109.13.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Les dispositions du présent Livre sont applicables à la procédure d'urgence, pour autant que le présent titre n'y déroge pas. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D.IV.5 à D.IV.23.2, D.IV.27 à D.IV.28, D.IV.30 à D.IV.31.1, D.IV.33 à D.IV.52, D.IV.54, § § 2 et 3, D.IV.60 à D.IV.62, D.IV.69, D.IV.79, D.IV.81 à D.IV.83, D.IV.90, D.IV.94 à D.IV.98, D.IV.103 et D.IV.106 à D.IV.108 ne s'appliquent pas à la procédure d'urgence.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 161, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE VIII. - Droit transitoire
CHAPITRE Ier. - Procédure
Art. D.IV.110. Les demandes de permis de bâtir, de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de permis d'urbanisation, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieur à une des modifications de la législation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme applicable en Région wallonne, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de la demande.
Dans le cas visé à l'article D.IV.15, alinéa 1er, 1°, lorsque la commune ne s'est pas dotée du guide communal d'urbanisme requis, le collège communal statue sans avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué pour les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dont le récépissé ou l'envoi visés à l'article D.IV.32 est antérieur au lendemain du jour où expire le délai de quatre ans.
Lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 n'a pas été délivré avant la date d'entrée en vigueur du Code, la demande est renvoyée dans les plus brefs délais au demandeur en mentionnant qu'elle peut être déposée selon la nouvelle procédure auprès de l'autorité compétente, laquelle est clairement identifiée.
Art. D_IV.110.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Les demandes de permis de bâtir, de permis d'urbanisme, de permis de lotir, de permis d'urbanisation, de permis d'urbaniser ou de permis de diviser, en ce compris celles qui entrent dans l'une des catégories visées à l'article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception.]1 [2 ...]2. Lorsque le certificat d'urbanisme n° 2 n'a pas été délivré avant la date d'entrée en vigueur du Code, la demande est renvoyée dans les plus brefs délais au demandeur en mentionnant qu'elle peut être déposée selon la nouvelle procédure auprès de l'autorité compétente, laquelle est clairement identifiée.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 162, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(2)<DCG 2024-05-08/11, art. 12, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art. D.IV.111. Après cinq ans à dater de la réception du recours par le Gouvernement et en l'absence de rappel, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin demande, par envoi, au requérant s'il souhaite poursuivre la procédure en cours. A défaut de réponse envoyée dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi, le requérant est présumé se désister du recours visé à l'article 119 du CWATUP. Le Gouvernement constate le désistement exprès ou tacite et en prévient simultanément le demandeur de permis, le collège communal et le fonctionnaire délégué.
Art. D_IV.111.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Après cinq ans à dater de la réception du recours par le Gouvernement et en l'absence de rappel, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin demande, par envoi, au requérant s'il souhaite poursuivre la procédure en cours. A défaut de réponse envoyée dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi, le requérant est présumé se désister du recours visé à l'article 119 du CWATUP. Le Gouvernement constate le désistement exprès ou tacite et en prévient simultanément le demandeur de permis [1 et le collège communal]1.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 163, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.IV.112. Les dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du Code pour les déclarations urbanistiques préalables envoyées ou déposées avant l'entrée en vigueur du Code leur sont applicables.
Art. D.IV.113. Les demandes d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale dont l'enquête publique est en cours ou clôturée à la date d'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception de la demande.
CHAPITRE II. - Effets juridiques
Section 1re. - Permis d'urbanisation
Sous-section 1re. - Valeur juridique
Art. D.IV.114. Les permis de lotir en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code deviennent des permis d'urbanisation et acquièrent valeur indicative.
Les permis d'urbanisation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, en ce compris ceux qui ont acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, acquièrent valeur indicative.
Sous-section 2. - Péremption
Art. D.IV.115. Les permis de lotir et les permis d'urbanisation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.81 à D.IV.83 et D.IV.85 à D.IV.87.
Art. D.IV.116. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis lorsque les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.
Sauf cas de force majeure, l'accord est toutefois périmé lorsque, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord.
Si des travaux ont été entrepris, le permis est périmé lorsqu'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :
1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsqu'aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970;
2° les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970 ou, en cas de prorogation, avant le cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
§ 3. Sont de même périmés :
1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;
2° les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.
Sous-section 3. - Modification
Art. D.IV.117. Les permis de lotir devenus permis d'urbanisation et les permis d'urbanisation se modifient selon les modalités des articles D.IV.94 à D.IV.96.
Art. D_IV.117.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les permis de lotir devenus [1 permis d'urbanisation ou d'urbaniser]1 et les [1 permis d'urbanisation ou d'urbaniser]1 se modifient selon les modalités des articles D.IV.94 à D.IV.96.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 164, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Permis d'urbanisme - péremption
Art. D.IV.118. Les permis d'urbanisme non périmés à la date d'entrée en vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.84 à D.IV.87. Les permis d'urbanisme non périmés à la date d'entrée en vigueur du Code qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du Code, se périment conformément à l'article D.IV.84, § 5.
LIVRE V. - Aménagement du territoire et urbanisme opérationnels
LIVRE V. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
TITRE Ier. - Sites à réaménager
TITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
CHAPITRE Ier. - Généralités
CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.1.Pour l'application du chapitre, il faut entendre par :
1° "site" : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé; n'est pas considérée comme étant exercée l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité; le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus; le périmètre peut également s'étendre :
a) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;
b) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;
c) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement;
2° "réaménager un site" : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain [2 au sens de l'article 2, 11°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]2, de construction ou de reconstruction en ce compris les études y relatives; le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux.
[1 Un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent peut être considéré comme site au sens du présent article.]1
Les sites à réaménager sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
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(1)<DRW 2017-11-16/15, art. 1, 004; En vigueur : 17-12-2017>
(2)<DRW 2018-03-01/32, art. 103, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. D_V.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Procédure d'adoption du périmètre
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.2.§ 1er. Le Gouvernement peut arrêter qu'un site, dont il fixe le périmètre, est à réaménager :
1° soit d'initiative;
2° soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (SORASI SA), de la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon (SARSI SA), de la Société wallonne du Logement et des sociétés immobilières de service public qu'elle agrée, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
3° soit sur la proposition d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel.
Le cas échéant, le Gouvernement motive au regard [1 de l'article D.65]1 du Livre Ier du Code de l'Environnement sa décision de soumettre ou non à étude d'incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.
L'arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.1, une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement et, le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au sens de l'article D.V.1, 2°, ainsi que l'évaluation des incidences y relative requise en application [1 de l'article D.62, § 1er]1 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. Le Gouvernement envoie l'arrêté visé au paragraphe 1er et le soumet pour avis :
1° au collège communal de la ou des communes du lieu où le bien immobilier est situé;
2° d'après les indications cadastrales, aux propriétaires des biens immobiliers concernés;
3° à la commission communale ou, à défaut, au pôle "Aménagement du territoire";
4° à toute personne, instance ou service qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la réception de l'arrêté. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 4. Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires ont l'obligation d'en informer tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.
§ 5. Dans les quinze jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique.
§ 6. Le cas échéant, le dossier est modifié ou complété sur la base des avis visés aux paragraphes 3, et des résultats de l'enquête publique.
§ 7. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager, et le cas échéant, moyennant motivation au regard [1 des articles D.65 et D.75]1 du Livre Ier du Code de l'Environnement autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site.
L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
Le Gouvernement envoie une copie de l'arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.
Dans les quinze jours de la réception de la copie de l'arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au paragraphe 4. L'envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.
§ 8. Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l'inscription d'une zone d'enjeu régional, d'une zone d'enjeu communal ou d'une zone destinée à l'urbanisation ne nécessitant pas de compensation conformément aux articles D.II.51 et D.II.52.
§ 9. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé au paragraphe 7. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa révision.
§ 10. Au terme du réaménagement du site ou lorsque les motifs qui ont justifié sa reconnaissance en site à réaménager sont dépassés, le Gouvernement peut abroger en tout ou en partie le périmètre visé au paragraphe 7.
L'arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
Le Gouvernement envoie une copie de l'arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.
§ 11. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d'exécution du présent article.
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(1)<DRW 2024-04-11/09, art. 19, 031; En vigueur : 04-08-2024>
Art. D.V.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Investigations
CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.3. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.
Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment :
1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;
2° prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;
3° moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les immeubles situés dans le site à réaménager;
4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.
Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission.
Art. D_V.3.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IV. - Aliénation
CHAPITRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.4. § 1er. A dater de la réception de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.V.2, § 1er, jusqu'à la réception de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l'autorisation du Gouvernement ou de la personne qu'il désigne à cette fin.
Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin envoie sa décision dans les deux mois de réception de la demande qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable.
Lorsque le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien.
§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.
§ 3. L'officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au paragraphe 1er est passible d'une amende de 12,5 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts.
Art. D.V.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE V. - Conservation de la beauté des paysages
CHAPITRE V. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.5. § 1er. A la requête de la Région ou des personnes visées à l'article D.V.2, § 1er, 2°, tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.
A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent.
A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins de la Région ou de la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.
A défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, à l'expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.
§ 2. Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 1er, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis.
Art. D.V.5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE VI. - Droit transitoire
CHAPITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.6. Tout site d'activité économique désaffecté reconnu définitivement avant le 1er janvier 2006 a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 7.
Tout site à réaménager reconnu définitivement à la date d'entrée en vigueur du Code a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 7.
Les sites à réaménager en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du Code. A leur adoption définitive, ils ont la qualité de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 7.
Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d'urbanisation octroyé avant l'entrée en vigueur du Code, l'autorisation visée à l'article D.V.4, § 1er, porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.
Art. D_V.6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE II. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale
TITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
CHAPITRE Ier. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale
CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.7. § 1er. Le Gouvernement adopte la liste des sites à réaménager au sens de l'article D.V.I dont la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental est d'intérêt régional.
Chacun des sites de cette liste est identifié provisoirement par référence aux indications cadastrales des biens immobiliers qui le composent.
Ces sites sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
§ 2. Pour chacun de ces sites, le Gouvernement fixe le périmètre du site et, le cas échéant, autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du terrain selon les modalités visées à l'article D.V.2.
§ 3. Le Gouvernement prend à sa charge son acquisition, s'il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l'article D.V.1, 2°.
Art. D_V.7.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Droit transitoire
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.8. Tout site d'intérêt régional reconnu définitivement avant le 1er janvier 2005 a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l'article D.V.7, § 2.
Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale reconnu définitivement à la date d'entrée en vigueur du Code a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.7, § 2.
Les sites de réhabilitation paysagère et environnementale en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du Code. A leur adoption définitive, ils ont la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l'article D.V.7, § 2.
Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d'urbanisation octroyé avant l'entrée en vigueur du Code, l'autorisation visée à l'article D.V.4, § 1er, porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.
Art. D_V.8.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE III. - Périmètres de remembrement urbain
TITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
CHAPITRE Ier. - Généralités
CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.9. Le périmètre de remembrement urbain vise tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'espaces publics.
Les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
Art. D_V.9.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Procédure d'adoption du périmètre
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.10. Le périmètre est arrêté provisoirement par le Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué.
Sauf lorsqu'il propose le périmètre, le conseil communal transmet son avis dans le délai de quarante-cinq jours à dater de l'envoi de la demande du fonctionnaire délégué. A défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsque l'avis est défavorable, la procédure n'est pas poursuivie.
L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant le périmètre, sa justification au regard des critères de l'article D.V.9 ainsi qu'une présentation du projet d'urbanisme comprenant :
a) un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants :
i. un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
ii. la situation juridique qui renseigne :
- l'affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur;
- le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbanisation, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme;
iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure :
- l'orientation;
- la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent;
- le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics;
- l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci;
- le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13;
iv. un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;
b) un plan d'occupation du périmètre qui figure :
i. l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;
ii. l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;
c) la visualisation 3D du projet d'urbanisme.
Art. D.V.10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.V.11. § 1er. Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l'article D.V.10, alinéa 3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale. L'avis est envoyé dans les trente jours de l'envoi de la demande du fonctionnaire délégué. A défaut, il est réputé favorable.
A la demande du fonctionnaire délégué, le collège communal organise une enquête publique.
Le collège communal envoie son avis, accompagné des réclamations, au fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué transmet son avis et le dossier au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre de remembrement urbain.
L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
§ 3. Toute demande de permis au sein du périmètre de remembrement urbain ultérieure à l'adoption du périmètre, est instruite selon les dispositions du Livre IV.
§ 4. Au terme de la réalisation du projet ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut abroger ou modifier le périmètre. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa modification.
L'arrêté qui établit, modifie ou abroge le périmètre est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
Art. D.V.11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE III. - Droit transitoire
CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.12. Le périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement avant l'entrée en vigueur du Code a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l'article D.V.11, § 2 et est soumis aux dispositions y relatives.
L'instruction en cours à l'entrée en vigueur du Code d'un périmètre de remembrement urbain se poursuit selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur du Code. A son adoption définitive, le périmètre de remembrement urbain a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l'article D.V.11, § 2, et est soumis aux dispositions y relatives.
Art. D_V.12.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE IV. - Revitalisation urbaine
TITRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.13.§ 1er. L'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en oeuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.
§ 2. Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention à concurrence de 100 % couvrant le coût :
1° des aménagements du domaine public correspondant à :
a) l'équipement ou l'aménagement en voirie, égout, éclairage public, réseaux de distribution et abords;
b) l'aménagement d'espaces verts;
c) l'équipement urbain à usage collectif, tel que défini par le Gouvernement;
2° des honoraires d'auteur de projet concernant les aménagements du domaine public, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
[1 § 2bis. [4 Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention.]4]1
§ 3. Les aménagements et les biens immobiliers visés au § 1er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal.
Les périmètres de revitalisation urbaine sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
§ 4. La convention visée au paragraphe 2 respecte le principe selon lequel, pour chaque euro pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au paragraphe 2 investissent deux euros minimum dont au moins un dans une ou plusieurs des actions suivantes :
1° la transformation et l'amélioration de logements insalubres améliorables;
2° la démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit;
3° la transformation d'immeubles en vue d'y aménager des logements;
4° la construction de logements.
§ 5. Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au paragraphe 2, le conseil communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine.
Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation des dossiers de revitalisation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de la subvention.
[2 L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]2
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(1)<DRW 2017-07-12/20, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2017>
<DRW 2017-12-13/20, art. 104,§2, 007; En vigueur : 01-01-2018>
<DRW 2017-12-13/20, art. 176,§2, 007; En vigueur : 01-01-2018>
<DRW 2018-11-30/28, art. 169, 013; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 95 et 166, 019; En vigueur : 01-01-2020>
<DRW 2020-12-17/52, art. 100 et 181, 021; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<DRW 2019-05-02/67, art. 6, 017; En vigueur : 06-09-2019>
(3)<DRW 2021-12-22/21, art. 90, 023; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<DRW 2022-12-21/67, art. 91, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. D.V.13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE V. - Rénovation urbaine
TITRE V. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.14.§ 1er. L'opération de rénovation urbaine est une action d'aménagement globale et concertée, d'initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.
L'opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l'habitat par une ou plusieurs des actions suivantes :
1° la réhabilitation ou la construction de logements;
2° la création ou l'amélioration d'équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement;
3° la création ou l'amélioration d'espaces verts;
4° la création ou l'amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.
§ 2. Lorsqu'une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder une subvention.
Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation du dossier de rénovation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de cette subvention.
Le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la Commission communale ou, à défaut, avec la Commission locale de rénovation urbaine et des représentants des habitants du quartier où s'inscrit le périmètre de rénovation.
Les périmètres de rénovation sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
[1 § 3. L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1
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(1)<DRW 2019-05-02/67, art. 7, 017; En vigueur : 06-09-2019>
Art. D_V.14.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE VI. - Zones d'initiatives privilégiées
TITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.15. § 1er. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, des zones d'initiatives privilégiées sont créées dans le but de permettre des aides spécifiques et l'adaptation des aides existantes dans certaines zones géographiques déterminées.
Les zones d'initiatives privilégiées sont arrêtées pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
§ 2. Le Gouvernement délimite les zones d'initiatives privilégiées dont :
1° des zones à forte pression foncière qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est plus élevé que la moyenne régionale;
2° des zones de requalification des noyaux d'habitat qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population;
3° des zones de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux;
4° des zones de cités sociales à requalifier abritant une population similaire définie en 3°.
§ 3. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu'il estime nécessaires dans les zones d'initiatives privilégiées.
Art. D.V.15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE VII. - Procédure conjointe périmètre - permis
TITRE VII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.16. § 1er. L'adoption définitive d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain peut valoir permis d'urbanisme, permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique pour :
1° les actes et travaux de construction ou de reconstruction au sens de l'article D.V.1, 2°, relatif au périmètre de site à réaménager;
2° les actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines au sens de l'article D.V.9 relatif au périmètre de remembrement urbain.
§ 2. Le dossier relatif à l'adoption du périmètre doit comporter, selon le cas, soit les éléments visés à l'article D.V.2, § 2, pour le périmètre de site à réaménager, soit le périmètre de remembrement urbain et sa justification au regard des critères de l'article D.V.9 ainsi que :
- les éléments requis pour la demande de permis d'urbanisme relative au projet d'urbanisme en exécution du Livre IV, en ce compris l'évaluation des incidences y relative requise en application de l'article 65 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
- les éléments requis pour la demande de permis d'environnement ou permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce compris l'évaluation des incidences y relative requise en application de l'article 65 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
- les éléments requis pour le dossier technique visé à l'article 11 ou le projet de plan d'alignement visé à l'article 21 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
La demande de permis peut concerner une partie du périmètre. Dans ce cas, le dossier visé à l'alinéa 1er comporte également les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, b), pour le solde du périmètre non couvert par la demande de permis et à l'article D.V.10, alinéa 3, c), pour l'ensemble du périmètre.
§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à l'adoption du périmètre, ni à celles relatives à la demande de permis. La procédure d'instruction suit, selon le cas, la procédure d'adoption du site à réaménager visée à l'article D.V.2 ou du périmètre de remembrement urbain visée aux articles D.V.10 et suivants.
Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
1° le permis est délivré par le Gouvernement;
2° les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour statuer sur la demande d'élaboration du périmètre;
3° les délais d'instruction de la demande d'adoption du périmètre sont prorogés des délais utilisés pour compléter le dossier de demande de permis s'il est déclaré incomplet ou pour accomplir les formalités subséquentes à une modification de la demande de permis;
4° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au gouvernement; lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, ce ou ces derniers adressent un rapport de synthèse au gouvernement dans les mêmes délais que ceux qui leur sont impartis lorsque le collège communal est l'autorité compétente.
Le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour le projet de périmètre, pour la demande de permis ainsi que, le cas échéant, pour la demande relative à la voirie communale et pour le projet de plan d'alignement. La durée de l'enquête publique unique est de trente jours.
§ 4. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre et, moyennant motivation au regard des articles D.64 et D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement autorise, éventuellement sous conditions et charge, les actes et travaux visés au paragraphe 1er.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er vaut permis d'urbanisme, permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique pour les actes et travaux visés au paragraphe 1er, en ce compris pour la réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie communale. En cas d'octroi du permis, celui-ci ne prend cours qu'au lendemain de l'entrée en vigueur du périmètre.
Art. D.V.16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE VIII. - Fonds d'aménagement opérationnel et fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
TITRE VIII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.17.
<Abrogé par DRW 2023-12-13/13, art. 248, 026; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.V.17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 172, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.V.18.
<Abrogé par DRW 2023-12-13/13, art. 248, 026; En vigueur : 01-01-2024>
Art. D.V.18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 172, 018; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE IX. - Dispositions financières
TITRE IX. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
CHAPITRE Ier. - Principe
CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.19.[1 § 1er.]1 Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut accorder une subvention :
1° en vue de l'acquisition d'un droit réel par une personne morale de droit public de tout ou partie de biens immobiliers repris dans un des périmètres visés à l'article D.VI.17;
2° à toute personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé, pour des études préalables ou des actes et travaux qui se rapportent au réaménagement de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7 ou à l'embellissement extérieur destinés principalement à l'habitation;
3° d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1. et D.V.7, dont au minimum deux euros consistent en l'aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers. [1 Le montant et le phasage de l'octroi de cette subvention peuvent être fixés dans l'arrêté d'octroi de ladite subvention par le Gouvernement.]1
[1 § 2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut financer, en tout ou en partie, des octrois de crédit à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou des prises de participation dans des sociétés de droit ou d'intérêt public ou de droit privé, qui investissent dans des études, actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 87, 010; En vigueur : 18-10-2018>
Art. D.V.19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG 2022-11-21/08, art. 2, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Droit transitoire
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)
Art. D.V.20. Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du présent Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi.
Art. D_V.20.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 ...]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 165, 024; En vigueur : 01-02-2023>
LIVRE VI. - Politique foncière
TITRE Ier. - Expropriations et indemnités
CHAPITRE Ier. - Biens susceptibles d'expropriation
Art. D.VI.1. Peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre :
1° des plans de secteur en ce compris des zones d'aménagement communal concerté à caractère économique ou non, des zones d'enjeu régional et des zones d'enjeu communal;
2° des schémas de développement pluricommunaux et communaux;
3° des schémas d'orientation locaux;
4° des périmètres des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;
5° des périmètres de revitalisation urbaine;
6° des périmètres de rénovation urbaine;
7° des périmètres de remembrement urbain;
8° des mesures de protection relatives aux biens immobiliers établis autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement;
9° des actions visées à l'article D.V.15 dans les zones d'initiative privilégiée;
10° du périmètre d'une opération spécifique d'urbanisme en lien avec la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent.
Art. D_VI.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre : 1° des plans de secteur en ce compris des zones d'aménagement communal concerté à caractère économique ou non, des zones d'enjeu régional et des zones d'enjeu communal; 2° des schémas de développement pluricommunaux et communaux; 3° des schémas d'orientation locaux; 4° [1 des périmètres des sites à réaménager;]1 5° [1 ...]1 6° [1 ...]1 7° des périmètres de remembrement urbain; 8° des mesures de protection relatives aux biens immobiliers établis autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du [1 décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]1 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement; 9° [1 ...]1 10° du périmètre d'une opération spécifique d'urbanisme en lien avec la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 166, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE II. - Pouvoirs expropriants
Art. D.VI.2. Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique.
Art. D.VI.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Peuvent agir comme pouvoir expropriant [1 la Communauté germanophone]1 les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 174, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE III.
Art. D.VI.3.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 90, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Art. D.VI.4.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 90, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Art. D.VI.5.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 90, 016; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE IV.
Art. D.VI.6.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 91, 016; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE V.
Art. D.VI.7.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Art. D.VI.8.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Art. D.VI.9.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Art. D.VI.10.
<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 92, 016; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE VI. - Expropriation à la demande d'un tiers
Art. D.VI.11. § 1er. A la demande du propriétaire ou des propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains repris dans l'îlot, le pouvoir expropriant peut exproprier les autres immeubles nécessaires à la réalisation ou la mise en oeuvre des prescriptions visées à l'article D.VI.1, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible. Le pouvoir expropriant est autorisé à cette fin par le Gouvernement.
La demande est adressée par envoi au pouvoir expropriant. Elle comporte les indications et documents suivants :
1° les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale;
2° un mémoire justifiant la demande;
3° un plan de situation indiquant les limites des parcelles appartenant au demandeur et celles des parcelles dont l'expropriation est demandée;
4° un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux parcelles dont l'expropriation est demandée;
5° la justification des ressources nécessaires pour la réalisation de l'aménagement visé.
§ 2. Le ou les propriétaires visés à l'alinéa 1er peuvent demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.
Art. D.VI.12. § 1er. Les terrains acquis en application de l'article D.VI.11 sont mis à la disposition des demandeurs par vente, emphytéose ou superficie.
L'acte de mise à disposition contient une clause précisant les actes et travaux et les activités envisagés sur le bien exproprié, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle les actes, travaux et activités devraient commencer.
§ 2. En cas de vente, l'acte contient une clause selon laquelle le pouvoir expropriant a la faculté de racheter le bien, si l'utilisateur cesse l'activité indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation. Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition d'immeubles agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation, sans considération de la plus-value qui aurait été acquise en violation des accords initiaux entre les parties.
D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par le pouvoir expropriant sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités visés à l'alinéa 1er.
En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 1er et 2 figurent dans l'acte de revente.
Art. D.VI.12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les terrains acquis en application de l'article D.VI.11 sont mis à la disposition des demandeurs par vente, emphytéose ou superficie. L'acte de mise à disposition contient une clause précisant les actes et travaux et les activités envisagés sur le bien exproprié, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle les actes, travaux et activités devraient commencer. § 2. En cas de vente, l'acte contient une clause selon laquelle le pouvoir expropriant a la faculté de racheter le bien, si l'utilisateur cesse l'activité indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation. Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition d'immeubles [1 de la Région wallonn]1 agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation, sans considération de la plus-value qui aurait été acquise en violation des accords initiaux entre les parties. D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par le pouvoir expropriant sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités visés à l'alinéa 1er. En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l'accord de la [1 Communauté germanophone]1 ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 1er et 2 figurent dans l'acte de revente.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 175, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VII. - Comité d'acquisition
Art. D.VI.13. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisitions d'immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans, schémas et périmètres visés à l'article D.VI.1. Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent Titre. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir expropriant.
Art. D.VI.14. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues à l'article D.VI.12, à la vente ou à la cession en emphytéose ou en superficie des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent code ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par le Code. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la cession des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du Code. Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public soumet au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente ou de location. Le comité notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité.
En cas de refus de viser, le comité détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.
CHAPITRE VIII. - Renonciation à l'expropriation
Art. D.VI.15. Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l'approbation du plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visées à l'article D.VI.1 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien.
Si cette autorité est autre que la Région, information de cette mise en demeure est, par envoi, donnée au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.
Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur d'un plan de secteur ou d'un schéma, le permis d'urbanisme ou d'urbanisation est refusé en application de l'article D.IV.58 afin de ne pas compromettre l'aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l'envoi du refus du permis.
Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de l'envoi de la mise en demeure, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues aux articles D.VI.38 et suivants.
Art. D.VI.15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l'approbation du plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visées à l'article D.VI.1 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien. Si cette autorité est autre que la [1 Communauté germanophone]1, information de cette mise en demeure est, par envoi, donnée au Gouvernement [1 ...]1. Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur d'un plan de secteur ou d'un schéma, le permis d'urbanisme [2 , d'urbaniser ou de diviser]2 est refusé en application de l'article D.IV.58 afin de ne pas compromettre l'aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l'envoi du refus du permis. Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de l'envoi de la mise en demeure, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues aux articles D.VI.38 et suivants.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 176, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 167, 024; En vigueur : 01-02-2023>
CHAPITRE IX. - Droit transitoire
Art. D.VI.16. Les arrêtés d'expropriation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code restent d'application.
Les procédures d'approbation des arrêtés d'expropriation en cours à la date d'entrée en vigueur du Code se poursuivent selon les dispositions de ce dernier.
TITRE II. - Droit de préemption
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Section 1re. - Périmètres de préemption
Art. D.VI.17.§ 1er. Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans :
1° une zone d'aménagement communal concerté;
2° une zone de services publics et d'équipements communautaires;
3° une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique;
4° une zone d'enjeu régional;
5° une zone d'enjeu communal;
6° les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article D.II.19;
7° un périmètre d'un site à réaménager ou d'un site de réhabilitation paysagère et environnementale;
8° un périmètre de revitalisation urbaine;
9° un périmètre de rénovation urbaine;
10° un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;
11° un périmètre d'une opération spécifique d'urbanisme en lien :
a) soit avec la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent;
b) soit avec l'implantation ou l'amélioration d'une infrastructure de communication;
c) soit avec un schéma d'orientation local, un périmètre de remembrement urbain ou une zone d'initiative privilégiée adoptés;
[1 12° une zone d'habitat vert désignée en application de l'article D.II.64.]1
Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement tient l'inventaire des zones et périmètres soumis au droit de préemption.
§ 2. Le droit de préemption n'est pas applicable aux biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique.
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(1)<DRW 2017-11-16/16, art. 4, 005; En vigueur : 17-12-2017>
Art. D_VI.17.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans : 1° une zone d'aménagement communal concerté; 2° une zone de services publics et d'équipements communautaires; 3° une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique; 4° une zone d'enjeu régional; 5° une zone d'enjeu communal; 6° les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article D.II.19; 7° [2 un périmètre de site à réaménager;]2 8° [2 ...]2 9° [2 ...]2 10° un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation; 11° un périmètre d'une opération spécifique d'urbanisme en lien : a) soit avec la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent; b) soit avec l'implantation ou l'amélioration d'une infrastructure de communication; c) soit avec un schéma d'orientation local [2 ou un périmètre de remembrement urbain adoptés]2; [1 12° une zone d'habitat vert désignée en application de l'article D.II.64.]1 Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement tient l'inventaire des zones et périmètres soumis au droit de préemption. § 2. Le droit de préemption n'est pas applicable aux biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique. ----------
(1)<DRW 2017-11-16/16, art. 4, 005; En vigueur : 17-12-2017>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 168, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Objet de la préemption
Art. D.VI.18. L'arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d'application du droit de préemption précise l'objet pour lequel le droit peut être exercé qui est en lien avec les objectifs du zonage ou du périmètre à l'origine du périmètre de préemption.
Section 3. - Pouvoirs préempteurs
Art. D.VI.19. Peuvent être bénéficiaires d'un droit de préemption :
1° la Région;
2° les communes, les régies communales et provinciales autonomes et les centres publics d'action sociale;
3° la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public qu'elle agrée;
4° les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique.
L'arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d'application du droit de préemption précise les bénéficiaires du droit et l'ordre de priorité accordé à chacun d'eux.
Art. D.VI.19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Peuvent être bénéficiaires d'un droit de préemption : 1° [1 la Communauté germanophone;]1 2° les communes, les régies communales [1 ...]1 autonomes et les centres publics d'action sociale; 3° [1 les sociétés immobilières de service public;]1 4° les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique. L'arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d'application du droit de préemption précise les bénéficiaires du droit et l'ordre de priorité accordé à chacun d'eux.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 177, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - Actes générateurs de la procédure de préemption
Art. D.VI.20. Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits d'emphytéose ou de superficie portant sur des immeubles.
Sont toutefois soustraits au droit de préemption :
1° les aliénations entre conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus;
2° les ventes d'habitations à construire ou en voie de construction soumises à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;
3° les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés commerciales;
4° les échanges avec ou sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement ou de relotissement visées aux articles D.VI.34 à D.VI.37;
5° les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de location-financement.
Section 5. - Durée
Art. D.VI.21. L'arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d'application du droit de préemption précise la durée du droit de préemption qui ne peut dépasser quinze ans; elle peut être renouvelée pour des périodes ne dépassant pas chacune cinq ans.
CHAPITRE II. - Procédure d'adoption des périmètres
Art. D.VI.22. D'initiative ou à la demande d'un des bénéficiaires du droit de préemption visés à l'article D.VI.19, le Gouvernement adopte ou approuve tout périmètre de préemption.
Art. D.VI.23. Lorsque le périmètre de préemption est dressé en même temps que le plan, le schéma ou le périmètre visé à l'article D.VI.17, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'adoption ou l'approbation du plan, du schéma ou du périmètre concerné.
Art. D.VI.24. § 1er. Lorsque le périmètre de préemption est dressé postérieurement au plan, schéma ou périmètre visés à l'article D.VI.17, dans les quinze jours de la demande du Gouvernement, la commune soumet le projet de périmètre de préemption à enquête publique.
Le Gouvernement approuve le périmètre de préemption dans les soixante jours de la réception de la demande du bénéficiaire du droit de préemption. Ce délai peut être prolongé de trente jours par arrêté motivé.
§ 2. A défaut de l'adoption de l'arrêté du Gouvernement dans ces délais, le bénéficiaire du droit de préemption visé à l'article D.VI.22 peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à l'envoi du rappel, le bénéficiaire du droit de préemption visé à l'article D.VI.22 n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le périmètre de préemption est réputé refusé.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.
En outre, dans les dix jours de son approbation par le Gouvernement, l'arrêté est notifié, par envoi, aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier des biens compris dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu'à la commune.
CHAPITRE III. - Procédure de préemption
Section 1re. - Déclaration d'intention d'aliéner
Art. D.VI.25.§ 1er. Toute aliénation d'un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d'intention de son titulaire adressée par envoi simultanément au Gouvernement et à la commune.
La déclaration d'intention d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement :
1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;
2° l'adresse de l'immeuble dont l'aliénation est projetée;
3° la description de l'immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;
4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;
5° la mention détaillée des permis de bâtir, d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue au plan de secteur ou aux schémas pluricommunaux ou communaux;
6° [1 l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, les modalités de la vente dont l'éventuelle mise à prix, ainsi que, en cas de vente physique, le jour, l'heure et le lieu de celle-ci ou, en cas de vente dématérialisée, le jour du début et de clôture des enchères;]1
7° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier;
8° l'indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien.
[1 Le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation peut demander à l'administration communale les informations visées à l'alinéa 2, 5°. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation mentionne dans la déclaration la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations et indique que les informations n'ont pas été données]1
§ 2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours [1 avant le jour du début des enchères]1. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères [1 au bénéficiaire qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit]1. Elle indique en outre la date et les modalités de la vente.
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(1)<DRW 2019-02-28/15, art. 1, 014; En vigueur : 15-04-2019>
Art. D_VI.25.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Toute aliénation d'un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d'intention de son titulaire adressée par envoi simultanément au Gouvernement et à la commune. La déclaration d'intention d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement : 1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier; 2° l'adresse de l'immeuble dont l'aliénation est projetée; 3° la description de l'immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux; 4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés; 5° la mention détaillée des permis de bâtir, d'urbanisme, de lotir [2 , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser]2, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue au plan de secteur ou aux schémas pluricommunaux ou communaux; 6° [1 l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, les modalités de la vente dont l'éventuelle mise à prix, ainsi que, en cas de vente physique, le jour, l'heure et le lieu de celle-ci ou, en cas de vente dématérialisée, le jour du début et de clôture des enchères;]1 7° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier; 8° l'indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien. [1 Le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation peut demander à l'administration communale les informations visées à l'alinéa 2, 5°. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation mentionne dans la déclaration la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations et indique que les informations n'ont pas été données]1 § 2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours [1 avant le jour du début des enchères]1. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères [1 au bénéficiaire qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit]1. Elle indique en outre la date et les modalités de la vente. ----------
(1)<DRW 2019-02-28/15, art. 1, 014; En vigueur : 15-04-2019>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 169, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Transmission de la déclaration d'intention d'aliéner
Art. D.VI.26.Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi et en transmet immédiatement copie aux bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans le périmètre, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'article D.VI.19.
[1 En cas de vente publique, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin, envoie immédiatement au notaire chargé de procéder à la vente la liste des bénéficiaires du droit de préemption, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'article D.VI.19.]1
[1 Chacun des bénéficiaires du droit de préemption peut solliciter l'avis soit du receveur de l'enregistrement, soit du comité d'acquisition. L'avis est envoyé au bénéficiaire du droit de préemption dans les trente jours de la réception de la demande.]1
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(1)<DRW 2019-02-28/15, art. 2, 014; En vigueur : 15-04-2019>
Section 3. - Décision des bénéficiaires du droit de préemption
Art. D.VI.27.[1 § 1er. Hormis en cas de vente publique, chacun des bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, un document faisant apparaître sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés.
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie au titulaire, au plus tard dans les vingt jours de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, la décision ou l'absence de décision des bénéficiaires du droit de préemption.
A défaut, le bénéficiaire est censé renoncer à l'exercice du droit de préemption.
§ 2. En cas de vente publique et lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le bénéficiaire en informe le notaire chargé de procéder à la vente et le Gouvernement, au plus tard avant le début des enchères.]1
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(1)<DRW 2019-02-28/15, art. 3, 014; En vigueur : 15-04-2019>
Art. D.VI.28.[1 § 1er. En cas de vente publique physique, le notaire instrumentant demande publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si un des bénéficiaires n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit conformément à l'article D.VI.27., § 2, ou son représentant, envisage d'exercer son droit au prix de la dernière offre.
Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.
En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question est posée publiquement à la séance de surenchère.
Sans préjudice d'une éventuelle faculté de surenchère, à défaut d'exercer immédiatement son droit de préemption ou d'avoir renoncé à son exercice, le bénéficiaire ou son représentant dispose d'un délai de dix jours à dater de l'adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
§ 2. En cas de vente publique dématérialisée, pour autant que le bénéficiaire n'ait pas renoncé à l'exercice de son droit conformément à l'article D.VI.27., § 2, le notaire procède à l'adjudication sous condition suspensive du non-exercice de ce droit.
Dans ce cas, le bénéficiaire ou son représentant dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception d'un extrait de l'acte d'adjudication envoyé par le notaire pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même procédure est suivie.]1
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(1)<DRW 2019-02-28/15, art. 4, 014; En vigueur : 15-04-2019>
Section 4. - Renonciation à exercer le droit de préemption
Art. D.VI.29. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit, le titulaire d'un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions de l'article D.VI.25 pour autant que :
1° l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation;
2° le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l'article D.VI.25.
L'officier instrumentant informe le Gouvernement du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
Section 5. - Préemption et paiement du prix
Art. D.VI.30. En cas d'acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l'acte d'adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l'acte.
Le préempteur adresse au Gouvernement et à la commune une copie de l'acte d'acquisition.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. D.VI.31. Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions du présent titre, le bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l'acte et de déclarer le bénéficiaire acquéreur en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans l'acte.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
Art. D.VI.32. § 1er. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un bénéficiaire ne peut être passé sans que le respect des dispositions du présent titre n'ait été constaté.
A cette fin, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de celle-ci, une attestation établie selon le modèle qu'il arrête et de nature à établir l'existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci.
Passé ce délai, l'acte peut être reçu même à défaut d'attestation.
§ 2. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un bénéficiaire est irréfragablement réputé affecté d'une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
CHAPITRE V. - Droit transitoire
Art. D.VI.33. Les arrêtés de préemption en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code restent d'application. Toutefois, la durée du droit de préemption est portée à quinze ans à dater de leur adoption.
Art. D_VI.33.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Par dérogation à l'article D.VI.17 peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immeuble qui est situé dans les zones ou, selon le cas, les périmètres suivants, dans la mesure où ils ont été adoptés sur la base d'un dossier ouvert avant le 31 mars 2022 et sont encore valables :
1° les périmètres de revitalisation urbaine;
2° les périmètres de rénovation urbaine;
3° les périmètres de sites de réhabilitation paysagère et environnementale;
4° les zones d'initiatives privilégiées.]1
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 170, 024; En vigueur : 01-02-2023>
TITRE III. - Remembrement et relotissement
Art. D.VI.34. En cas de remembrement ou de relotissement, l'immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l'immeuble ancien. Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des accords particuliers :
1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien ensuite de l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;
2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans le patrimoine purgés de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés.
Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. D.VI.35. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau a une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien.
Art. D.VI.36. Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prévus à l'article D.VI.34, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits a fait l'objet d'une mention en marge.
Cet émargement est opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger :
1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;
2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques;
3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;
4° les indications prescrites par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention. Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.
Art. D.VI.36_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prévus à l'article D.VI.34, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits a fait l'objet d'une mention en marge. Cet émargement est opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger : 1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier; 2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques; 3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti; 4° les indications prescrites par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913. Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention. Si la [1 Communauté germanophone]1 prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 178, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art. D.VI.37. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme qui reste régi par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme ainsi que du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.
TITRE IV. - Régime des moins-values et des bénéfices
CHAPITRE Ier. - Indemnisation des moins-values
Section 1re. - Principe
Art. D.VI.38. Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsque l'interdiction de construire ou d'utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, ou d'urbaniser au sens de l'article D.IV.2, résultant de la révision ou de l'élaboration d'un plan de secteur revêtu de la force obligatoire met fin à l'affectation donnée au bien par le plan en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan, à condition qu'à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d'une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux.
La diminution de valeur est supportée sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de la valeur d'acquisition du bien actualisée et majorée conformément à l'article D.VI.42.
Art. D.VI.38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Il y a lieu à indemnité à charge de la [1 Communauté germanophone]1 lorsque l'interdiction de construire ou d'utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, [2 ou d'urbaniser ou de diviser]2 au sens de l'article D.IV.2, résultant de la révision ou de l'élaboration d'un plan de secteur revêtu de la force obligatoire met fin à l'affectation donnée au bien par le plan en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan, à condition qu'à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d'une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux. La diminution de valeur est supportée sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de la valeur d'acquisition du bien actualisée et majorée conformément à l'article D.VI.42.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 179, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 171, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 2. - Absence d'indemnisation
Art. D.VI.39. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° interdiction de construire ou d'utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes ou d'urbaniser résultant d'une prévision d'expropriation du bien, et ce, sous réserve de l'application de l'article D.VI.15;
2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser la densité d'occupation fixée par le plan;
3° interdiction de continuer l'exploitation d'établissements soumis à permis d'environnement ou déclaration en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;
4° interdiction de construire sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales fixées par le plan;
5° interdiction de construire ou d'urbaniser un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux;
6° interdiction de construire ou d'urbaniser en dehors des agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation;
7° interdiction de construire ou d'urbaniser un terrain pour lequel un permis d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;
8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
9° interdiction de construire ou d'urbaniser sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte visé à l'article D.IV.57.
Art. D_VI.39.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants : 1° interdiction de construire ou d'utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes [1 ou d'urbaniser ou de diviser]1 résultant d'une prévision d'expropriation du bien, et ce, sous réserve de l'application de l'article D.VI.15; 2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser la densité d'occupation fixée par le plan; 3° interdiction de continuer l'exploitation d'établissements soumis à permis d'environnement ou déclaration en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée; 4° interdiction de construire sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales fixées par le plan; 5° interdiction de construire [1 , d'urbaniser ou de diviser]1 un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux; 6° interdiction de construire [1 , d'urbaniser ou de diviser]1 en dehors des agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation; 7° interdiction de construire [1 , d'urbaniser ou de diviser]1 un terrain pour lequel un permis d'urbanisme, de lotir [1 , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser]1 précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction; 8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; 9° interdiction de construire [1 , d'urbaniser ou de diviser]1 sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte visé à l'article D.IV.57.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 172, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 3. - Réduction ou refus d'indemnisation
Art. D.VI.40. L'indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l'entrée en vigueur du plan qui met fin à l'affectation donnée initialement au bien, le demandeur est propriétaire d'un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques.
Art. D.VI.40_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. L'indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l'entrée en vigueur du plan qui met fin à l'affectation donnée initialement au bien, le demandeur est propriétaire d'un ou plusieurs biens immeubles [1 en région de langue allemande]1 ou détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles situés [1 en région de langue allemande]1 et que ces immeubles tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 180, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - Naissance du droit à l'indemnisation
Art. D.VI.41. Le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif s'y rapportant.
Art. D_VI.41.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d'un permis d'urbanisme [1 , d'urbaniser ou de diviser]1, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif s'y rapportant.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 173, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 5. - Calcul de l'indemnité
Art. D.VI.42. La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation, est estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
Est considéré comme valeur du bien au moment de l'acquisition le montant qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.
Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation :
1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente avec au minimum la valeur convenue;
2° en cas de refus du permis d'urbanisme ou d'urbanisation ou en cas de certificat d'urbanisme négatif, la valeur vénale à ce moment.
La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice santé du mois civil précédant celui de la fixation de l'indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice de santé de l'année de l'acquisition du bien par l'ayant droit à l'indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que l'indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition et des dépenses que l'ayant droit à l'indemnité a supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan qui met fin à l'affectation donnée initialement au bien.
Art. D_VI.42.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation, est estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation. Est considéré comme valeur du bien au moment de l'acquisition le montant qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition. Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation : 1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente avec au minimum la valeur convenue; 2° en cas de refus du permis d'urbanisme [1 , d'urbaniser ou de diviser]1 ou en cas de certificat d'urbanisme négatif, la valeur vénale à ce moment. La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice santé du mois civil précédant celui de la fixation de l'indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice de santé de l'année de l'acquisition du bien par l'ayant droit à l'indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que l'indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition et des dépenses que l'ayant droit à l'indemnité a supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan qui met fin à l'affectation donnée initialement au bien.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 174, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 6. - Procédure
Art. D.VI.43. Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Ces jugements sont susceptibles d'appel.
Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l'indemnisation conformément à l'article D.VI.41, et dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan de secteur. Ce dernier délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité visée à l'article D.VI.15, alinéa 4.
Art. D.VI.44. Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation, le demandeur, dans les six mois qui suivent l'introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, dépose au greffe du tribunal compétent, par envoi, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan visé à l'article D.VI.38, il était ou n'était pas propriétaire d'un ou plusieurs biens, bâtis ou non, dans la Région ou détenait des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. En même temps qu'il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes modalités, à l'administration ou à son conseil.
Art. D.VI.44_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation, le demandeur, dans les six mois qui suivent l'introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, dépose au greffe du tribunal compétent, par envoi, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan visé à l'article D.VI.38, il était ou n'était pas propriétaire d'un ou plusieurs biens, bâtis ou non, [1 en région de langue allemande]1 ou détenait des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. En même temps qu'il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes modalités, à l'administration ou à son conseil.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 181, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Section 7. - Exécution de l'obligation d'indemnisation
Art. D.VI.45. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien, par la révision du plan de secteur dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan. Dans ce cas, le Gouvernement décide ou autorise la mise en révision dudit plan de secteur par un arrêté motivé et la procédure de révision du plan est applicable. Si, au terme de la procédure, il n'apparaît pas possible de rendre au bien l'affectation antérieure, l'indemnisation est due.
Art. D.VI.46. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans le périmètre d'un permis d'urbanisation, la Région peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.
Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région en signifiant sa volonté par envoi dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cette disposition.
Art. D.VI.46_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans le périmètre d'un [2 permis d'urbaniser]2, la [1 Communauté germanophone]1 peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés. Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la [1 Communauté germanophone]1 en signifiant sa volonté par envoi dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cette disposition.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 182, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-11-21/08, art. 175, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Section 8. - Droit transitoire
Art. D.VI.47. Quiconque ayant acquis un bien avant le 15 février 1971, en vue d'y construire une habitation individuelle, se voit opposer un refus de permis d'urbanisme, peut demander à la Région de racheter ce bien, lorsque l'interdiction résulte des dispositions d'un plan de secteur ayant acquis force obligatoire. L'association intercommunale ou la commune, peuvent, avec l'accord du Gouvernement ou de son délégué, se substituer à la Région wallonne.
La présente disposition n'est applicable qu'aux personnes qui sont propriétaires de ce seul bien et à condition qu'elles aient pu légitimement escompter y construire une maison d'habitation individuelle.
Le rachat se fait moyennant remboursement du prix, des charges et des frais payés par le bénéficiaire.
Art. D.VI.47_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Quiconque ayant acquis un bien avant le 15 février 1971, en vue d'y construire une habitation individuelle, se voit opposer un refus de permis d'urbanisme, peut demander à la [1 Communauté germanophone]1 de racheter ce bien, lorsque l'interdiction résulte des dispositions d'un plan de secteur ayant acquis force obligatoire. L'association intercommunale ou la commune, peuvent, avec l'accord du Gouvernement ou de son délégué, se substituer à la [1 Communauté germanophone]1. La présente disposition n'est applicable qu'aux personnes qui sont propriétaires de ce seul bien et à condition qu'elles aient pu légitimement escompter y construire une maison d'habitation individuelle. Le rachat se fait moyennant remboursement du prix, des charges et des frais payés par le bénéficiaire.
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(1)<DCG 2019-12-12/19, art. 183, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Régime des bénéfices résultant de la planification
Section 1re. - Taxe régionale
Sous-section 1re. - Fondement, exemptions et suspensions
Art. D.VI.48. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification est créée. La taxe est due lorsque les deux conditions suivantes sont réunies successivement :
1° une parcelle ou partie de parcelle bénéficie d'une ou plusieurs modifications de destination suite à l'élaboration ou à la révision de tout ou partie du plan de secteur;
2° une des opérations suivantes est réalisée :
- le redevable transmet un droit réel se rapportant à cette parcelle ou partie de parcelle par acte authentique et à titre onéreux;
- cette parcelle ou partie de parcelle fait l'objet en dernier ressort administratif, d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation, ou d'un permis unique ou intégré visés à l'article D.IV.107, et qui n'aurait pu être obtenu avant l'élaboration ou la révision du plan de secteur.
Art. D_VI.48.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification est créée. La taxe est due lorsque les deux conditions suivantes sont réunies successivement : 1° une parcelle ou partie de parcelle bénéficie d'une ou plusieurs modifications de destination suite à l'élaboration ou à la révision de tout ou partie du plan de secteur; 2° une des opérations suivantes est réalisée : - le redevable transmet un droit réel se rapportant à cette parcelle ou partie de parcelle par acte authentique et à titre onéreux; - cette parcelle ou partie de parcelle fait l'objet en dernier ressort administratif, d'un permis d'urbanisme [1 , d'urbaniser ou de diviser]1, ou d'un permis unique ou intégré visés à l'article D.IV.107, et qui n'aurait pu être obtenu avant l'élaboration ou la révision du plan de secteur.
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(1)<DCG 2022-11-21/08, art. 176, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.VI.49.Donnent lieu à bénéfice soumis à la taxe les modifications de destination suivantes :
1° la modification d'une zone agricole en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
2° la modification d'une zone forestière en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
3° la modification d'une zone d'espaces verts, naturelle, de parc ou d'extraction en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
4° la modification d'une zone de services publics et d'équipements communautaires ou d'un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
5° la modification d'une zone de loisirs en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
6° la modification d'une zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
7° la modification d'une zone de dépendances d'extraction en zone d'habitat, d'habitat à caractère rural, [1 d'habitat vert]1 d'enjeu communal ou d'aménagement communal concerté;
8° la modification d'une zone de loisirs en zone de services publics et d'équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes;
9° la modification d'une zone agricole en zone de services publics et d'équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes;
10° la modification d'une zone forestière en zone de services publics et d'équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes;
11° la modification d'une zone d'espaces verts, naturelle, de parc ou d'extraction en zone de services publics et d'équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes;
12° la modification d'une zone agricole en zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique;
13° la modification d'une zone forestière en zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique;
14° la modification d'une zone d'espaces verts, naturelle, de parc ou d'extraction en zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique;
15° la modification d'une zone de services publics et d'équipements communautaires ou d'un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes en zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique;
16° la modification d'une zone de loisirs en zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique;
17° la modification d'une zone de dépendances d'extraction en zone d'activité économique mixte, industrielle, spécifique, d'enjeu régional ou d'aménagement communal concerté à caractère économique;
18° la modification d'une zone agricole en zone de dépendances d'extraction;
19° la modification d'une zone forestière en zone de dépendances d'extraction;
20° la modification d'une zone d'espaces verts, naturelle, de parc ou d'extraction en zone de dépendances d'extraction;
21° la modification d'une zone agricole en zone de loisirs;
22° la modification d'une zone forestière en zone de loisirs;
23° la modification d'une zone d'espaces verts, naturelle, de parc ou d'extraction en zone de loisirs;
24° la modification d'une zone forestière en zone agricole;
25° la modification d'une zone d'espaces verts, naturelle, de parc ou d'extraction en zone agricole.
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(1)<DRW 2017-11-16/16, art. 5, 005; En vigueur : 17-12-2017>
Art. D.VI.50.§ 1er. Aucune taxe n'est due dans les cas suivants :
1° lorsque le bénéfice concerne des biens propriété de la Région, des provinces, des communes, des régies communales autonomes, des intercommunales et des établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique;
2° lorsque la modification de destination concerne une parcelle ou partie de parcelle de moins de 200 m2;
3° lorsqu'une révision du plan de secteur est adoptée pour satisfaire à l'obligation d'indemnisation visée à l'article D.VI.45;
4° lorsqu'une révision du plan de secteur visée à l'article D.II.51 ou D.II.52 est adoptée notamment pour inscrire un périmètre visé à l'article D.V.2 ou D.V.7 et que la parcelle est reprise dans ce périmètre;
5° lorsque la parcelle, sur laquelle est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan de secteur une habitation non conforme à la destination de la zone, dont l'existence est légale et qui est encore habitée, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;
6° lorsqu'une parcelle comprise dans un permis d'urbanisation non périmé, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;
7° sans préjudice des 5° et 6°, lorsqu'il existe un ou plusieurs bâtiments dont l'existence est légale et qui sont conformes à la zone telle que modifiée par le plan.
§ 2. Les parcelles qui sont expropriées ou cédées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification, pour autant que, conformément à l'article D.VI.7, il ne soit pas tenu compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié ou cédé à l'amiable pour cause d'utilité publique.
Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ait déjà été payée, les montants payés sont remboursés, sans intérêts moratoires.
[1 § 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination.
Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due.
Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, le redevable transmet au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier.
La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants :
1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants;
2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans.
Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la taxe.]1
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(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 88, 010; En vigueur : 18-10-2018>
Art. D.VI.50_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Aucune taxe n'est due dans les cas suivants : 1° lorsque le bénéfice concerne des biens propriété de la [2 Communauté germanophone]2, des provinces, des communes, des régies communales autonomes, des intercommunales et des établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique; 2° lorsque la modification de destination concerne une parcelle ou partie de parcelle de moins de 200 m2; 3° lorsqu'une révision du plan de secteur est adoptée pour satisfaire à l'obligation d'indemnisation visée à l'article D.VI.45; 4° lorsqu'une révision du plan de secteur visée à l'article D.II.51 ou D.II.52 est adoptée notamment pour inscrire un périmètre visé à [3 l'article D.II.57.4]3 et que la parcelle est reprise dans ce périmètre; 5° lorsque la parcelle, sur laquelle est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan de secteur une habitation non conforme à la destination de la zone, dont l'existence est légale et qui est encore habitée, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan; 6° lorsqu'une parcelle comprise dans un [3 permis d'urbaniser]3 non périmé, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan; 7° sans préjudice des 5° et 6°, lorsqu'il existe un ou plusieurs bâtiments dont l'existence est légale et qui sont conformes à la zone telle que modifiée par le plan. § 2. Les parcelles qui sont expropriées ou cédées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification, pour autant que, conformément à l'article D.VI.7, il ne soit pas tenu compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié ou cédé à l'amiable pour cause d'utilité publique. Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ait déjà été payée, les montants payés sont remboursés, sans intérêts moratoires. [1 § 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination. Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due. Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, le redevable transmet au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier. La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants : 1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants; 2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans. Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la taxe.]1 ----------
(1)<DRW 2018-07-17/04, art. 88, 010; En vigueur : 18-10-2018>
(2)<DCG 2019-12-12/19, art. 184, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG 2022-11-21/08, art. 177, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Art. D.VI.51. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification est suspendue dans les cas suivants :
1° pendant la période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d'Etat;
2° pendant la période au cours de laquelle le permis visé à l'article D.VI.48, 2°, fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat;
3° à partir de l'envoi au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, par l'une des personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l'art. D.VI.50, § 1er, 1°, jusqu'à, le cas échéant, la date de la révocation de cette intention;
4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie du fait d'une servitude d'utilité publique.
Le Gouvernement fixe les modalités concernant la communication de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique ou sa révocation, ou de l'existence d'une servitude d'utilité publique au fonctionnaire qu'il désigne et le mode de calcul de la période de suspension visée à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Redevable
Art. D.VI.52. Le redevable est la personne qui est propriétaire ou nu-propriétaire du bien au moment de l'entrée en vigueur du plan de secteur.
S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe des bénéfices résultant de la planification.
L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou de nue-propriété est transmis gratuitement ou par succession ou donation.
Sous-section 3. - Calcul de la taxe
Art. D.VI.53. § 1er. La taxe sur les bénéfices de la planification est calculée à partir du bénéfice forfaitaire présumé de la parcelle suite à une ou plusieurs modifications visées à l'article D.VI.49 sur la base de la superficie de la parcelle ou partie de parcelle concernée.
La superficie de la parcelle est celle qui est déclarée et enregistrée au cadastre.
§ 2. La partie taxée du bénéfice forfaitaire présumé d'une parcelle ou partie de parcelle est égale à cinquante pour cent du montant forfaitaire figurant au tableau suivant :
Nature de la modification de destination | Bénéfice présumé forfaitaire par m2 | Partie taxée par m2 |
Modification visée à l'article D.VI.49, 1° | 47,53 euros | 23,77 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 2° | 49,63 euros | 24,82 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 3° | 49,20 euros | 24,60 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 4° | 24,90 euros | 12,45 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 5° | 45,50 euros | 22,75 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 6° | 20,35 euros | 10,18 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 7° | 43,90 euros | 21,95 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 8° | 20,60 euros | 10,30 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 9° | 22,63 euros | 11,32 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 10° | 24,73 euros | 12,37 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 11° | 24,30 euros | 12,15 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 12° | 27,18 euros | 13,59 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 13° | 29,28 euros | 14,64 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 14° | 28,85 euros | 14,43 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 15° | 4,55 euros | 2,28 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 16° | 25,15 euros | 12,58 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 17° | 23,55 euros | 11,78 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 18° | 3,63 euros | 1,82 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 19° | 5,73 euros | 2,87 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 20 | 5,30 euros | 2,65 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 21 | 2,03 euros | 1,02 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 22 | 4,13 euros | 2,07 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 23 | 3,70 euros | 1,85 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 24° | 2,10 euros | 1,05 euros |
Modification visée à l'article D.VI.49, 25° | 1,68 euros | 0,84 euros |
Tranche de la partie taxée | Taux applicable à la tranche concernée | Montant maximal de la taxe pour la tranche précédente |
de 0,01 à 12.500 euros | 1 % | 0 euro |
de 12.500 à 25.000 euros | 2 % | 125 euros |
de 25.000 à 50.000 euros | 3 % | 375 euros |
de 50.000 à 100.000 euros | 5 % | 1.125 euros |
de 100.000 à 150.000 euros | 8 % | 3.625 euros |
de 150.000 à 200.000 euros | 14 % | 7.625 euros |
de 200.000 à 250.000 euros | 18 % | 14.625 euros |
de 250.000 à 500.000 euros | 24 % | 23.625 euros |
au-dessus des 500.000 euros | 30 % | 83.625 euros |