28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs [1...]1pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cible (1)<AGF2024-07-05/19, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-2014 et mise à jour au 29-08-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE 2. [1 Octroi de compensation aux acteurs pour l'exécution d'un ensemble de tâches relatives à la nature]1
Art. 3-4
CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation
Art. 5
CHAPITRE 4. - Compensation
Art. 6
CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent
Art. 7
CHAPITRE 6. - Procédure de demande
Art. 8-10
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 11-12, 12/1, 13-14, N
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er. Les aides, octroyées en application ou en exécution du présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art.2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° acteur : chaque utilisateur foncier, propriétaire foncier, groupe forestier, paysage régional ou unité de gestion du gibier, à l'exception d'une commune ;
2° groupe forestier : un groupe forestier agréé tel que visé à [1 l'article 54bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel]1 ;
3° travailleurs de groupe cible : les travailleurs, visés à :
a) [1 l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception des personnes qui travaillent sous l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;]1
b) [1 l'article 2, 12° du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, employés dans une entreprise d'économie sociale agréée ;]1
c)[1 ...]1
4° Ministre : le Ministre flamand, ayant dans ses attributions [1 l'environnement et la nature]1 ;
5° paysage régional : un paysage régional agréé tel que visé à [1 l'article 19 du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux]1 ;
6° ensemble des tâches : un ensemble de tâches complet comprend 600 heures, consacrées à une des tâches ou une combinaison de tâches telles que visées à l'article 3 ;
7° unité de gestion du gibier : une unité de gestion du gibier agréée telle que visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 2. [1 Octroi de compensation aux acteurs pour l'exécution d'un ensemble de tâches relatives à la nature]1
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(1)
Art.3.Les tâches qui peuvent être exécutées au sein d'un ensemble de tâches sont :
1°[1 gestion de fauchage écologique]1, y compris l'évacuation des produits du fauchage et la mise en balles :
a) fauchage d'accotements, de talus, de broussaille, de prairies de fauche et de prés de fauche ;
b) [1 fauchage le long de sentiers de promenade]1, de rives et de chemins creux, et dégagement de plantations ;
c) fauchage de roselières ;
d) fauchage sélectif de chardons ;
e) dressage de meulettes, également pour les mammifères ;
f) garde de moutons, par exemple comme berger ;
g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
2° gestion de bruyère :
a) rajeunissement de la bruyère ;
b) réduction du boisement ;
c) coupe de mottes ;
d) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
3° amélioration du terrain :
a) dégagement de constructions étrangères au terrain ;
b) [1 ...]1
c) préparation des terrains à la plantation, comme l'aménagement de trous de plantation ;
d) autres travaux, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
4° [1 aménagement du terrain en vue d'accroître les valeurs naturelles et d'agrément]1 :
a) installation et entretien de clôtures en vue du pâturage ;
b) installation de barrières à crapauds ;
c) installation d'un réseau de tubes indicateurs de niveau ;
d) aménagement et entretien de sentiers de promenade ;
e) aménagement d'éléments d'infrastructure tels que des barrières et des bancs ;
f) plantation et mise en place d'une protection contre le gibier ;
g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
5° gestion forestière :
a) gestion du taillis et du taillis sous futaie ;
b) coupe d'arbres suivant le risque ;
c) sciage de bois de cime ;
d) évacuation du bois de branches ;
e) réalisation d'ébranchages ;
f) plantation de plants forestiers ;
g) sciage de bois dans des zones vulnérables afin de préserver cette zone de dommages d'exploitation ;
h) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
6° gestion de petits éléments paysagers, gestion KLE en abrégé :
a) étêtage ;
b) taille de plants forestiers en vue de la réparation et l'entretien de petits éléments paysagers ;
c) replantation de plants forestiers, par exemple le long de sentiers de promenade ;
d) plantation de saules étêtés, haies et bords boisés ;
e) nettoyage manuel de mares ;
f) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;
7° [1 ...]1
8° autres activités :
a) lutte contre l'ensemencement d'espèces exotiques ;
b) récolte des graines d'espèces d'arbres indigènes ;
9° [1 ...]1
10° [1 ...]1
11° [1 ...]1
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-2023>
Art.4.§ 1er. Une compensation est octroyée à chaque acteur qui exécute ou fait exécuter au moins un ensemble de tâches aux conditions, visées au présent arrêté, et à condition que les activités aient trait aux types de terrains suivants :
1° [1 ...]1
2° les zones naturelles pour lesquelles la procédure d'agrément conformément aux articles 32 à 36 inclus du décret précité n'est pas achevée ;
[1 2° bis la partie du terrain qui ne relève pas de l'objectif en matière de valeur naturelle pour lequel des subventions de gestion régulières sont déjà accordées sur la base d'un plan de gestion de la nature approuvé ;]1
3° les forêts où sont exécutées des activités sous la coordination d'un groupe forestier ;
4° [1 les terrains qui ne sont pas couverts par l'application des points 2°, 2° bis et 3° et qui sont accessibles au public ;]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Les acteurs font exécuter les tâches, visées à l'article 3, par des personnes atteintes d'une limitation au travail.]1
§ 4. [1 ...]1
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 5, 004; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation
Art.5.Les critères d'évaluation des tâches, visées à [1 l'article 3]1 inclus, sont :
1° l'harmonisation entre les activités proposées et la qualité écologique [1 des terrains en question]1 ;
2° [1 la continuité de la gestion écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement sur les terrains en question ;]1
3° le lien avec ou l'harmonisation entre les objectifs des activités et la politique naturelle zonale et la politique spatiale, telle que la mise en harmonie avec [1 un plan de gestion de la nature approuvé, en ce compris un plan de gestion qui doit encore être converti en un plan de gestion de la nature, un projet d'aménagement de la nature,]1 un plan directeur de la nature approuvé, et les objectifs de conservation pour des habitats et des espèces à protéger au niveau européen.
[1 ...]1
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 6, 004; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 4. - Compensation
Art.6.Par ensemble de tâches, approuvé selon la procédure, [1 visée à l'article 9]1, la compensation s'élève à 5.250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros). La compensation comprend uniquement l'indemnité pour les tâches, visées à l'article 3, qui ont été exécutées par un travailleur de groupe cible.
Le Ministre peut décider de modifier le montant de la compensation, visée à l'alinéa premier, à partir de trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'occasion d'une adaptation à l'indice santé. A cet effet, la formule suivante est utilisée :
(montant x nouvel indice)/indice du mois de janvier [1 2024]1
La compensation, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être cumulée avec d'autres compensations des autorités flamandes pour les mêmes tâches.
La compensation, visée à l'alinéa premier, est octroyée sans préjudice de l'application des arrêtés suivants :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;
[1 1° bis l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;]1
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux ;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion.
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 7, 004; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent
Art.7. Le contingent est réparti sur les communes comme suit :
1° pour chaque commune, au moins un contingent de deux ensembles de tâches est prévu annuellement ;
2° les autres ensembles de tâches sont répartis sur les communes participantes sur la base du nombre d'habitants et de la superficie non bâtie exprimée en hectares de la commune, dans le rapport de un euro par habitant et quatre euros par hectare, arrondi à l'unité inférieure par ensemble de tâches et avec un maximum de douze ensembles de tâches par commune ;
3° le contingent inutilisé, tel qu'il ressort des rapports annuels, visés à l'article 8, sera mis à disposition des communes qui, au cours de l'année calendaire faisant l'objet des rapports, ont engagé plus d'ensembles de tâches que ce qui leur avait été octroyé initialement, tel que décrit aux points 1° à 2° inclus.
Le contingent est réparti sur les acteurs comme suit :
1° lorsque, par l'octroi des demandes, le contingent qui est disponible dans les limites des crédits budgétaires serait dépassé, alors la compensation qui peut être octroyée conformément à l'article 9, 3°, est réglée au prorata pour chaque demande. L'arrondissement de la compensation a lieu par ensemble de tâches ou par partie d'un ensemble de tâches ;
2° en vue de l'application du point 1°, tous les acteurs donnent, dans leur plan de travail, une priorité aux tâches reprises.
CHAPITRE 6. - Procédure de demande
Art.8.La procédure pour les communes se déroule comme suit :
1° la commune s'inscrit [2 pour une période de huit ans]2 via un contrat d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. La commune s'inscrit avant le 1er janvier de la première année de la période en question. Pour [2 la période 2014-2021]2, la commune s'inscrit le 1er juin 2014 au plus tard ;
2° dans les quinze jours après la date d'inscription, le fonctionnaire dirigeant du Département [1 de l'Environnement]1 communique aux communes participantes à combien d'ensembles de tâches elles ont droit au minimum, sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa premier, 1° et 2° ;
3° la commune transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée au Département [1 de l'Environnement]1, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire dans laquelle les ensembles de tâches ont été exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant du Département [1 de l'Environnement]1 fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ;
4° pour le 1er juillet de l'année dans laquelle la commune transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant du Département [1 de l'Environnement]1 prend une décision sur le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont éligibles à la compensation. Le nombre d'ensembles de tâches éligibles à la compensation est calculé après le premier ensemble de tâches approuvé, au prorata du nombre d'heures prestées. Le fonctionnaire dirigeant confronte les rapports aux conditions du présent arrêté et prend ensuite une décision sur la base des avis suivants :
a) un avis de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;
b) un avis de la Société flamande de l'Environnement sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;
c) un avis de la Société publique des Déchets pour la Région flamande sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 11°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;
5° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires afin de prendre une décision, l'administration concernée peut demander des informations complémentaires auprès de la commune en question. L'administration concernée peut toujours organiser une visite sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. La commune y apporte son entière collaboration ;
6° après une évaluation positive des rapports, la compensation est payée sur le compte de la commune.
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(1)<AGF 2017-02-24/16, art. 223, 002; En vigueur : 01-04-2017>
(2)<AGF 2021-01-08/10, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2019>
Art.9.La procédure pour les acteurs se déroule comme suit :
1° [1 l'acteur s'inscrit pour une période de cinq ans via un formulaire de demande avec un plan de travail dont le modèle est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. La première période de cinq ans commence le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2028. L'acteur envoie par e-mail les documents dûment remplis et signés à l'Agence de la Nature et des Forêts (" Agentschap voor Natuur en Bos "). L'adresse e-mail figure sur le formulaire de demande susmentionné. La date limite de dépôt est le 1er juin de l'année précédant l'année calendaire couverte par le plan de travail pour la première année de travail, une année de travail équivalant à une année calendaire. Au cours d'une période de cinq ans, un acteur peut déposer une demande pour le reste de la période d'inscription si le contingent disponible dans le cadre des crédits budgétaires le permet. Pour savoir si tel est le cas, l'acteur se renseigne au préalable auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ;]1
2° l'Agence de la Nature et des Forêts déclare la demande recevable ou non dans les trois semaines après la réception et [1 en informe l'acteur par e-mail à l'adresse du bénéficiaire, indiquée dans la demande]1 ;
3° le plan de travail est évalué conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa premier. L'Agence de la Nature et des Forêts soumet le plan de travail, avec son avis et le montant de compensation estimé, au Ministre. Au plus tard trois mois après l'introduction du plan de travail, le Ministre prend une décision [1 , à compter du 1er juin, sur le nombre d'ensembles de tâches demandés]1 ou le nombre de parties d'ensembles qui sont approuvés. L'Agence de la Nature et des Forêts informe l'acteur de cette décision par une lettre ;
4° après une décision positive du Ministre, un acompte de 50 pour cent de la compensation estimée sur une base annuelle est payée annuellement sur le compte de l'acteur ;
5° l'acteur transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée à l'Agence de la Nature et des Forêts, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire au cours de laquelle les ensembles de tâches ont été exécutés. Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet [1 Pouvoir répondre à des changements de circonstances ou de priorités, tout transfert d'heures entre les activités est autorisé. Les écarts par rapport au plan de travail approuvé en ce qui concerne la nature des activités ne donnent pas automatiquement droit à une compensation et sont justifiés de manière succincte. Les performances moindres en nombre d'heures sont imputées au prorata du montant de la compensation pour l'année de travail concernée.]1;
6° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires afin de prendre une décision, l'Agence de la Nature et des Forêts peut demander des informations complémentaires auprès de l'acteur concerné. L'Agence de la Nature et des Forêts peut toujours organiser une visite sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. L'acteur y apporte son entière collaboration ;
7° pour le 1er juillet de l'année calendaire dans laquelle l'acteur transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts prend une décision sur le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont éligibles à la compensation ;
8° le solde de la compensation restante de l'année d'activité passée, qui peut s'élever au maximum à 50 pour cent de la compensation estimée sur une base annuelle, est payé sur le compte de l'acteur après une évaluation positive.
[1 9° si un acteur dispose d'un plan de travail approuvé et n'a pas fait réaliser d'activités pendant la période de cinq ans ou fait état de performances substantiellement moindres en nombre d'heures pendant au moins deux années de travail consécutives, l'acteur peut être exclu de l'inscription pour la période de cinq ans suivante.]1
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 8, 004; En vigueur : 31-12-2023>
Art.10.Conformément à [1 l'article 76, alinéa 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]1, le bénéficiaire d'une subvention est tenu au remboursement immédiat. [1 L'acteur]1 doit rembourser les compensations octroyées immédiatement lorsque :
1° les conditions auxquelles les compensations ont été octroyées n'ont pas été respectées ;
2° les compensations n'ont pas été affectées aux objectifs auxquels elles étaient octroyées ;
3° l'exercice de contrôles sur place par l'administration concernée de l'affectation des compensations a été empêché.
[1 L'acteur est également tenu]1 au remboursement immédiat des compensations octroyées lorsque l'administration concernée constate des infractions aux dispositions de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
[1 Conformément à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la compensation est soumise à une évaluation politique après une période de cinq ans.]1
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(1)<AGF 2024-07-05/19, art. 9, 004; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art.11. L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux travailleurs de groupes cibles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 7 décembre 2012 est abrogé.
Art.12. Les demandes de subvention qui, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux travailleurs de groupes cibles, ont été introduits et déclarés recevables, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Jusqu'au 31 décembre 2014, une année d'activité peut être différente d'une année calendaire.
Art.12/1. [1 Contrairement à l'article 9, 1°, l'acteur peut inclure dans son formulaire de demande et son plan de travail pour la première année de travail 2024 des activités réalisées à partir du 1er janvier 2024. Le formulaire de demande et le plan de travail doivent être déposés au plus tard trente jours après le jour de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles.]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-07-05/19, art. 10, 004; En vigueur : 31-12-2023>
Art.13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 [2 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2028.]2 [1 , à l'exception des dispositions suivantes qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2021 :
1° l'article 6 en ce qui concerne les communes ;
2° l'article 7, alinéa 1er, et l'article 8.]1.
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(1)<AGF 2021-01-08/10, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2019>
(2)<AGF 2024-07-05/19, art. 11, 004; En vigueur : 31-12-2023>
Art.14. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N.[1 <Inséré par AGF 2024-07-05/19, art. 13, 004; En vigueur : 31-12-2023>]1