12 MAI 2003. - [Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.] <AR2018-12-16/12, art. 1, 003; En vigueur : 17-01-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2003 et mise à jour au 17-01-2019)
Art. 1-5, 5/1, 5/2, 6-9
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° [2 le Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;]2
2° [1 Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;]1
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
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(1)<AR 2010-07-22/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AR 2018-12-16/12, art. 2, 003; En vigueur : 17-01-2019>
Art.2.Les opérations [1 du Fonds]1 par l'Agence, pour compte du Service public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur justification ou régularisation sont soumises aux dispositions générales relatives [1 au Fonds]1 inscrites au budget général des dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les règles particulières fixées dans le présent arrêté.
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(1)<AR 2018-12-16/12, art. 3, 003; En vigueur : 17-01-2019>
Art.3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes d'exploitation séparés sont tenus pour [1 le Fonds]1.
§ 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses [1 du Fonds]1 sont inscrits séparément.
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(1)<AR 2018-12-16/12, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2019>
Art.4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes [1 du Fonds]1, approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont d'application.
§ 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
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(1)<AR 2018-12-16/12, art. 5, 003; En vigueur : 17-01-2019>
Art.5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003, pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.
§ 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit :
FP - PR + FR |
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RP |
Bovins | A.B. 421.130 : | 7.200.000 euros |
Porcins : | A.B. 421.140 : | 3.600.000 euros |
Lait : | A.B. 421.160 : | 270.000 euros, |
Bovins | A.B. 421.130 : | 7.200.000 euros |
Porcins : | A.B. 421.140 : | 3.600.000 euros |
Lait : | A.B. 421.160 : | 270.000 euros, |