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Wetsontwerp visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 5 Avant-projet 90 Analyse d'impact 126 Avis du Conseil d'État 138 Projet de loi 160 Coordination des articles 208 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 9 septembre 2021. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 14 septembre 2021. va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2175 Wetsontwerp 📅 2021-09-09 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA); Dillen, Marijke (VB)

Texte intégral

9 septembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi vise un certain nombre de mesures diverses et des modifications dans diverses lois qui relèvent de la compétence du département de la Justice. Le projet comprend entre autre: — Modifications du Code d’Instruction Criminelle. — Corrections d’ordre technique afin d’aligner le Code pénal avec le Code des sociétés et des associations. — L’introduction d’une interdiction de port. — Le cadre des avocats-généraux est augmenté de deux unités (de 12 à 14). — Modifications du Code judiciaire. — La procédure de recours contre l’ordre de paiement est simplifiée. — Modifications de la loi sur les jeux de hasard. — Diverses modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale et les tribunaux pénaux internationaux. — Une base juridique est introduite pour la conservation en dépôt du document d’identité des visiteurs qui souhaitent avoir accès à une prison à l’accueil de la prison. — Modifications de la loi de position externe. — Les décisions relatives aux bourses aux armes sont déléguées au délégué du ministre.

— La mise en œuvre du Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décision de confiscation: champ d’application de la reconnaissance mutuelle est étendu à la reconnaissance de la confiscation sans condamnation et le délai pour la reconnaissance est adapté.

— Modifications de la loi sur l’internement. — Les missions internationales de l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation sont adaptées suite aux évolutions supranationales. — Dans les services pénitentiaires, une délégation de pouvoir est rendue possible pour l’exercice des tâches en cas de grève et pour prendre une décision d’interdiction d’entrée l’égard d’un membre du personnel dont il estime que la présence dans la prison met en danger l’ordre ou la sécurité. — Suppression de la cessation automatique du régime de protection judiciaire d’une personne protégée internée après sa libération définitive.

— L’accès au CAP est prévu pour le procureur du Roi, le magistrat EPE, le président du tribunal d’entreprise et le juge de paix (dans le cadre de l’administration)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1er Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article premier précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat Art. 2 et 3 Le présent chapitre a pour objectif la modification de deux dispositions de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

Les dispositions modifiées concernent les procédures de candidature à la fonction de candidat-notaire et à la fonction de notaire. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 69 439, il a été décidé de supprimer les dispositions relatives à la digitalisation des procédures et de ne maintenir que les dispositions qui ne posent pas de problème juridique particulier. La modification apportée à ces deux dispositions est minime et consiste en la suppression du “double exemplaire” lors de l’envoie des avis au ministre de la Justice par les instances appelées à rendre un avis sur les candidats lors des procédures précitées.

Ce double exemplaire a, en effet, perdu son utilité aujourd’hui et n’apporte aucune plus-value aux services compétents. CHAPITRE 3 Modifications du Code d’Instruction criminelle Art. 4 Dans l’article 37, § 4, du Code d’instruction criminelle, il existe des différences entre le texte néerlandais et le texte français. L’article vise à les supprimer, afin que le texte corresponde dans les deux langues nationales.

Art. 5 L’article 46quater du Code d’instruction criminelle prévoit déjà un accès limité au Point de contact central de la BNB (PCC) pour le procureur du Roi. Cet accès a été introduit par la loi programme du 1er juillet 2016 pour le procureur du Roi, le juge d’instruction, le tribunal de police et le tribunal correctionnel. La demande d’informations au PCC par le procureur du Roi n’est néanmoins possible que lorsque l’information concerne le terrorisme (articles 137 à 141 du Code pénal), le blanchiment (article 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal) et certains cas de fraude fiscale (articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, articles 206 et 206bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et l’article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces).

Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas au juge d’instruction, au tribunal de police et au tribunal correctionnel. L’objectif de cet article est de supprimer les restrictions spécifiques qui s’appliquent au procureur du Roi. L’article 46quater donne la possibilité au procureur du Roi de demander les informations nécessaires relative aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès de certaines institutions financières, lorsqu’il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d’emprisonnement correctionnel principal d’un an ou à une peine plus lourde.

La limitation actuelle de l’accès au PCC aux trois catégories d’infractions précitées restreint les possibilités du procureur du Roi en ce qui concerne les autres infractions qui entrent dans le champ d’application de l’article 46quater. Dans ces cas, le procureur du Roi a deux possibilités:

— soit il interroge individuellement les banques et autres institutions financières par le biais d’une “to all banks procedure”, dans le cadre de laquelle il envoie une réquisition à toutes les personnes et institutions visées par l’article 46quater leur demandant si elles disposent d’informations financières à propos d’un suspect déterminé; — soit il fait appel au juge d’instruction par le biais de la mini-instruction visée à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle ou en mettant l’affaire à l’instruction.

Le juge d’instruction peut ensuite demander des informations au PCC. Les deux options ne sont pas très efficaces et même disproportionnelles. Un accès étendu et équivalent au PCC pour le procureur du Roi fera augmenter l’efficience de l’information. Sur la base des informations obtenues, le magistrat concerné pourra interroger de manière plus ciblée des personnes, banques et institutions sur des produits, services et transactions de nature financière et concernant des valeurs virtuelles en lien avec un suspect.

C’est la raison pour laquelle il est décidé de lever les restrictions en vigueur actuellement et de donner ainsi au procureur du Roi les mêmes possibilités qu’au juge d’instruction. Art. 6 Le texte français de l’article 61quater, § 7, du Code d’instruction criminelle est erroné, vu qu’il est prévu que la chambre du conseil statue sur la requête. Le texte en projet prévoit d’aligner le texte français sur le texte néerlandais qui prévoit qu’il est statué sur cette requête par le tribunal saisi ou la cour saisie statuant en chambre du conseil.

Art. 7 Un nouvel article 147bis est inséré. Il était nécessaire de préciser que c’est la chambre pénale du tribunal de police qui traite le recours contre l’ordre de paiement. Le chapitre 10 de cette loi apporte également des modifications à la loi sur la circulation routière à cet égard. Art. 8 Cette insertion vise à préciser que l’article 162 du Code d’instruction criminelle a trait aux frais occasionnés après la constitution de partie civile ou après la citation

directe et pas aux frais résultants des devoirs demandés avant la constitution de partie civile. Il arrive en effet que des parties civiles soient encore condamnées au paiement de frais relatifs à des devoirs ordonnés antérieurement à leur constitution de partie civile, soit par le procureur du Roi, soit par le juge d’instruction, ce qui apparaît inéquitable et peut être source de victimisation secondaire.

Ensuite, il est également précisé que la décision sur les frais peut être prise également au niveau des juridictions d’instruction, par exemple lorsqu’une décision de non-lieu est prise. Art. 9 Les renvois contenus à l’article 216quater, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne sont plus corrects. Les articles 151 et 188 ont été abrogés par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur Belge du 19 février 2016).

Il doit être renvoyé à l’article 187, § 3, du même Code. Art. 10 et 11 L’article 464/1, § 3, du Code d’instruction criminelle dispose que l’EPE est également dirigée à l’égard de “tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l’exécution des condamnations exécutoires”. Dans la pratique, les magistrats EPE emploient l’expression plus courte “tiers de mauvaise foi”.

Certains parlementaires ont déjà employé cette terminologie lors de l’examen de la loi EPE. Cette expression apparaît également dans la circulaire n° 14/2014 du Collège des procureurs généraux sur la loi EPE. Afin de faciliter la lisibilité et l’application de la loi EPE dans la pratique juridique, il est indiqué de consacrer l’expression plus courte “tiers de mauvaise foi” dans le texte de l’article 464/1, § 3, du Code d’instruction criminelle.

Sur le fond, l’expression “tiers de mauvaise foi” n’ajoute rien à la définition du tiers contenue dans la disposition législative précitée. Tous les renvois au “tiers visé à l’article 464/1, § 3” dans les dispositions de la loi EPE sont remplacés par l’expression “tiers de mauvaise foi”.

Art. 12 La disposition en projet étend le pouvoir d’enquête du magistrat EPE. Jusqu’à présent, les magistrats du ministère public n’ont pas accès au point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) de la Banque nationale de Belgique (BNB) dans le cadre d’une enquête pénale d’exécution (EPE), contrairement à ce qui s’applique dans le cadre d’une enquête pénale de droit commun. Conformément à la législation actuelle, le magistrat EPE doit en principe consulter toutes les institutions financières et banques individuellement pour obtenir une vue sur les comptes bancaires dont le condamné ou le tiers de mauvaise foi est titulaire.

L’accès à un registre central de comptes bancaires comme le PCC est pourtant essentiel pour mener une enquête patrimoniale sur le condamné ou le tiers de mauvaise foi ou préparer la saisie d’un compte bancaire de manière économique et efficiente. Dans le règlement en projet, le magistrat EPE ou le service de police requis peut accéder au PCC de manière autonome, c’est-à-dire sans l’intervention de l’OCSC ou des receveurs du SPF Finances (bureaux de recouvrement non fiscal).

Le SPF Justice intervient en tant qu’organisation centralisatrice dans la communication entre le magistrat EPE et la BNB. À la suite de l’article 46quater similaire du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 5 mai 2019 (Moniteur belge du 24 mai 2019), le magistrat EPE peut également demander des informations sur le condamné ou le tiers de mauvaise foi à des personnes ou organisations qui fournissent des services à des détenteurs de valeurs virtuelles.

Le magistrat EPE peut utiliser les informations obtenues pour saisir et faire vendre des valeurs virtuelles afin de régler les dettes EPE (sommes d’argent confisquées, amendes et frais de justice). Dans l’attente d’une saisie EPE formelle des valeurs virtuelles, le gel temporaire de ces avoirs patrimoniaux est autorisé. Le champ d’application de l’obligation de collaboration sanctionnée sur le plan pénal s’étend également aux prestataires de services sur le marché privé de valeurs virtuelles.

Ils ont également l’obligation de respecter le secret de l’EPE. Art. 13 Il s’agit d’une modification technique destinée à mettre l’article 524bis, paragraphe 1er, alinéa 2, du

Code d’instruction criminelle en parfaite harmonie avec l’article 43quater, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code pénal. CHAPITRE 4 Modifications du Code pénal Art. 14 Cette disposition aligne la terminologie sur celle du Code des sociétés et des associations. Il n’est pas donné suite à la suggestion du Conseil d’État de prévoir une disposition transitoire. La société simple est le terme générique des sociétés sans personnalité juridique qui peuvent également être internes ou momentanées.

Il ne s’agit donc pas ici de formes de société supprimées pour lesquelles une disposition transitoire est requise. En outre, il n’est plus renvoyé au caractère civil d’une société, une caractéristique supprimée par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, entrée en vigueur le 1er novembre 2018. Enfin, la suppression du renvoi à l’article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés (société qui n’est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne) est compensée par le renvoi à la société simple.

CHAPITRE 5 Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions Art. 15 Suite à une décision du Conseil de l’Union européenne du 10 juillet 2001, la présidence de l’Union, assistée de la Commission européenne, a négocié un accord relatif à la procédure de remises entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège. Conformément à la décision 2006/697/CE du Conseil, l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (ci-après dénommé “accord”) a été signé le 28 juin 2006, sous réserve de sa conclusion.

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 27 novembre 2014 la décision 2014/835/UE portant conclusion de l’accord. L’accord est entré en vigueur le premier novembre 2019. Il est d’application directe en droit belge. La conclusion de l’accord a été motivée par la volonté de l’ensemble des parties d’améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre elles et d’ainsi accélérer l’accomplissement des formalités de remise de personnes suspectées ou condamnées dans le cadre d’une procédure pénale.

Plusieurs points ont justifié la volonté des États membres de l’Union européenne de conclure cet accord. Tout d’abord, et principalement, les liens privilégiés entretenus entre les États concernés qui participent à la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen, ainsi que la grande proximité des systèmes judiciaires, et la capacité de toutes les parties à garantir un procès équitable.

Ensuite, la Norvège et l’Islande participent au Système d’Information Schengen, qui est le canal privilégié de diffusion du mandat d’arrêt européen. Cette simplification de la procédure s’accompagne tout naturellement d’un certain allégement des conditions de la remise, de même que d’une réduction de la durée de la procédure, largement inspirée du mandat d’arrêt européen. Bien que l’accord soit d’application directe en droit belge et qu’il constitue la base juridique à la remise, il ne règle pas les aspects procéduraux internes qui sont propres à chaque État membre.

Or la loi de 1874 sur les extraditions applicable dans les relations avec un État tiers à l’Union européenne n’est pas compatible avec une procédure de remise telle que prévue par l’accord. Il convient donc de déroger à cette procédure. Etant donné la similarité de la procédure avec celle du mandat d’arrêt européen, il est cohérent de rendre applicables les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relatives aux autorités belges compétentes et aux règles procédurales aux procédures effectuées en vertu de cet accord.

Les conditions de fond et de forme pour l’émission et l’exécution des mandats d’arrêts, en ce compris l’utilisation obligatoire d’un formulaire standard

spécifique, sont quant à elles précisées dans l’accord et directement applicables en droit belge. Le même raisonnement a été suivi lors de la mise en œuvre des dispositions sur les procédures de remise contenues dans l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (troisième partie, titre VII). L’accord sur les procédures de remise conclu entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège est un accord à géométrie variable.

Plusieurs dispositions prévoient des possibilités de déclarations, offrant ainsi une certaine flexibilité aux États parties dans l’application de l’accord. L’accord doit donc impérativement être lu en combinaison avec les déclarations émises par la Belgique et l’État partenaire (soit l’Islande, soit la Norvège). L’accord diffère de la loi du 19 décembre 2003 essentiellement sur les conditions de fond de la remise.

En effet, les motifs de refus de la remise sont plus larges, et fonction des déclarations émises par la Belgique. L’accord diffère de la loi sur trois points: — double incrimination (art. 3.4 de l’accord): En l’absence d’une déclaration spécifique, l’exigence de double incrimination sera requise en Belgique, en ce compris pour la liste des 32 infractions (y compris l’euthanasie et l’avortement). Le contrôle de double incrimination est cependant exclu lorsque les faits sont perpétrés dans le cadre d’une organisation criminelle pour certaines infractions (terrorisme, trafic de drogues, homicide volontaire, coups et blessures graves, enlèvement, séquestration, prise d’otage, viol) (art. 3.3); — Infractions politiques (art. 6.2 de l’accord): en vertu de la déclaration belge, un motif de refus facultatif est maintenu.

Le motif de refus est toutefois limité car il ne peut en aucun s’appliquer aux infractions liées au terrorisme; — article 8(2): une garantie pourra être demandée en cas de peine à perpétuité. Il convient de noter que l’accord ne prévoit pas de motif de refus lié aux droits fondamentaux. Toutefois, le respect des droits fondamentaux et la clause de

non-discrimination sont prévus à l’article 1(3) et 1(4) de l’accord. En vertu du caractère supérieur des droits fondamentaux, les autorités judiciaires sont tenus de refuser en présence d’un risque avéré de violation des droits fondamentaux. En pratique, il n’y aura donc pas de différence avec la loi sur le mandat d’arrêt européen. Une autre différence réside dans le rôle dévolu à Eurojust et au réseau judiciaire européen qui n’apparait pas dans l’accord.

En pratique, toutefois, les autorités judiciaires pourront toujours faire appel à ces organes pour leur prêter assistance même dans les relations avec l’Islande et la Norvège. Bien que l’accord soit d’application directe, certaines dispositions de la loi sur le mandat d’arrêt européen seront d’application à titre supplétif: — La loi sur le mandat d’arrêt européen est plus détaillée que l’accord en raison de modifications agréées au niveau européen et intervenues postérieurement à l’accord.

Il s’agit de l’article 7 de la loi (garanties relatives au jugement par défaut) et des articles 10/1 à 10/3 (droits des personnes concernées). Ces articles développent des principes déjà posés dans l’accord. — Dans certains cas, l’accord lui-même renvoie au droit national. L’article 13 de la loi détaille ainsi la procédure applicable en cas de consentement de l’intéressé. — Les articles 14, 16 à 21, 28 à 29, 31, 32, 33, § 4, et 34/1 de la loi sur le mandat d’arrêt européen détaillent les autorités compétentes et la procédure applicable à l’exécution et à l’émission des mandats de remise.

CHAPITRE 6

Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Art. 16 L’article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes contient les peines complémentaires que le juge peut prononcer en cas de condamnation pour l’une des infractions énumérées aux articles précédents. Il s’agit notamment de l’interdiction de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, de l’interdiction d’exercer une profession médicale, de la fermeture temporaire ou permanente des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises, ainsi que de l’affichage et de la publication de la décision du tribunal. À ces peines accessoires, le présent article ajoute une nouvelle peine autonome: l’interdiction temporaire d’entrer dans un ou plusieurs ports belges. Il s’agit donc d’une interdiction de lieux spécifique pour les personnes qui ont été condamnées pour l’une des infractions énumérées dans les articles précédents. Le juge détermine de manière autonome le délai de l’interdiction temporaire, qui ne peut excéder vingt ans, et doit motiver explicitement le délai. Le gouvernement souhaite poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité liée à la drogue. L’introduction d’une interdiction de port en tant que peine autonome et accessoire n’en est qu’un aspect. L’arsenal des sanctions doit en tout cas être utilisé de manière optimale. L’interdiction de port peut être une arme supplémentaire à cet égard. L’utilité d’imposer une interdiction de port a déjà été démontrée durant l’instruction judiciaire, laquelle permet déjà d’imposer une telle peine. L’interdiction de port comprend tant une interdiction de lieu qu’une interdiction professionnelle. Elle adresse un signal sérieux à la personne condamnée. En outre, l’interdiction de port favorisera également la sécurité dans le port. En effet, l’interdiction du port peut être imposée comme peine autonome à quiconque vient ou travaille dans le port.

L’évaluation scientifique du “Stroomplan” souligne, entre autres, la nécessité d’une interdiction de port. À cette fin, voir évaluation scientifique du Stroomplan groupe de recherche IRCP, UGent, L’interdiction de port permet d’éviter le risque que des multirécidivistes impénitents poursuivent tout de même leurs pratiques malhonnêtes dans les zones portuaires malgré une condamnation pour faits de drogue.

Il convient de souligner que le champ d’application personnel pour imposer une interdiction de port est très large. Elle ne s’applique pas seulement aux personnes (enregistrés) du port, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent effectuer un travail pour ou dans le port. À titre d’exemple non exhaustif, on peut penser aux transporteurs ou autres personnels des entreprises portuaires. L’inclusion de l’interdiction de port en tant que peine accessoire autonome dans l’article 4 de la loi sur les drogues signifie que la peine ne peut être imposée que pour des infractions avérées liées aux drogues.

L’interdiction ne peut être imposée si le tribunal requalifie les infractions, par exemple, en association de malfaiteurs ou en vol. L’interdiction de port est une peine correctionnelle, de sorte qu’elle relève également du champ d’application de l’article 590, 1°, du Code pénal: “Pour chaque personne, le casier judiciaire enregistre les informations suivantes:

1° les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police.” Par conséquent, la condamnation à une interdiction de port temporaire ou définitive comme peine autonome doit être mentionnée dans le casier judiciaire et sur les extraits. Le retrait ou la suspension d’une éventuelle autorisation d’accès au port peuvent se baser sur cette condamnation. En revanche, le projet de loi n’exige pas que les faits aient été commis dans un port pour que le juge prononce une interdiction d’entrée au port.

La peine est possible pour toutes les infractions liées à la drogue, quel que soit le lieu où elles sont commises. À l’article 4 de la loi, il est inséré un paragraphe 3bis qui donne au juge la possibilité de prononcer une interdiction temporaire d’entrer dans un ou plusieurs ports ou installations portuaires belges. La notion de “port” est définie comme suit à l’article 2.5.2.2., 4°, du Code de la navigation comme suit: “toute étendue déterminée de terre et d’eau, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial, qui constitue un ensemble spatial, économique ou fonctionnel”.

Le point 3° du même article définit une installation portuaire comme étant: “un emplacement où a lieu l’interface navire/port,

comprenant les zones telles que les zones de mouillage, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas”. L’avant-projet de loi renvoie explicitement à ces définitions. Bien entendu, la notion de “port” doit également comprendre la notion de “zone portuaire”. En outre, l’alinéa 2 de cette disposition prévoit l’hypothèse dans laquelle l’auteur est condamné sur la base d’une infraction concurrente qui ne figure pas dans la liste mentionnée à l’alinéa 1er.

Cet alinéa s’inspire de l’article 34quater, 4°, du Code pénal relatif à la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. Cette insertion visait à rencontrer “la préoccupation exprimée dans le rapport du procureur général près de la Cour de cassation et du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire chargé du suivi législatif” (DOC 52 0844/001, p. 29). Voir à ce sujet l’amendement de madame De Wit (DOC 53 1639/002, p. 25) renvoyant à un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2007 (R.G.

P.07 0221.N). Le rapport précisait ce qui suit: “En cas de concours entre délits où seule la peine la plus lourde est infligée, il se pourrait que la mise à disposition ne soit pas prononcée si cette mesure n’est pas prescrite pour le délit pour lequel la peine la plus lourde a été infligée. Afin de pallier cette lacune, il est proposé de compléter la loi en insérant la disposition selon laquelle, lors de concours entre délits, la mise à disposition pourra toujours être prononcée.

De la sorte, l’objectif envisagé par le législateur sera pleinement assuré.” Le même raisonnement peut être suivi pour l’interdiction de port. Les autres modifications de l’article 4 sont des modifications rédactionnelles des paragraphes 4 et 5. Le paragraphe 4 concerne le jour où l’interdiction prend effet, selon qu’une amende ou une peine privative de liberté a été imposée. Le paragraphe 5 concerne l’incrimination d’une infraction àl’interdiction de port.

Il convient de noter que le texte français de la loi utilise le mot “interdiction” pour les deux mots néerlandais “ontzetting” et “verbod”. CHAPITRE 7 Modification de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire Art. 17 La présente disposition augmente le cadre légal des avocats généraux près la Cour de cassation de 2 unités. Ce cadre, bien que rempli à 100 %, s’est montré insuffisant depuis de nombreuses années.

La seule raison

pour laquelle l’arriéré judiciaire a pu être contenu jusqu’à présent est qu’il a été fait appel, de manière récurrente, à des avocats généraux délégués depuis un parquet général ou un auditorat général, à temps partiel ou à temps plein. Le recours aux délégués est cependant loin d’être la panacée, dès lors qu’ils doivent d’abord être formés avant de pouvoir siéger aux côtés des magistrats de la Cour de cassation.

Les procureurs généraux près des cours d’appel, soumis aux objectifs de leur propres plans de gestion, s’opposent désormais, davantage que par le passé, à ces délégations qui impactent leurs résultats. Par ailleurs, le recours aux délégués n’a malheureusement pas permis d’éviter complètement l’allongement progressif des délais de traitement des affaires depuis 2017. Enfin, le rôle capital joué par le ministère public au sein de la Cour de cassation, lequel doit rendre des avis objectifs et impartiaux sur les questions de droit soulevées par le pourvoi, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, et bien souvent dans des domaines très techniques, nécessite que le cadre des avocats généraux soit augmenté de deux unités.

CHAPITRE 8 Modifications du Code judiciaire Art. 18 Le présent article vise à intégrer expressément dans la loi les autres finalités du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice (RCAD), conformément à l’avis n° 57/2020 du 23 juin 2020 de l’Autorité de protection des données. Le RCAD a été créé afin de contrôler la validité d’une signification faite par des huissiers de justice et de l’établir en justice.

L’amendement n° 86, qui a débouché sur l’article 75 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (Doc. parl., Chambre, DOC

54 3549/004), a élargi les finalités du RCAD, comme décrit dans la justification dudit amendement. Cet article reprend la justification dudit amendement dans le texte de l’article 32quater/2 du Code judiciaire en ajoutant une phrase dans l’alinéa 1er de l’article 32quater/2 du Code judiciaire. Les finalités intégrées par cet article dans l’article 32quater/2 du Code judiciaire sont plus précisément: — de faciliter l’exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice; — le contrôle de leurs activités et l’amélioration de leurs missions; — la collecte et le traitement des données statistiques.

La mise en place d’une telle base de données de référence permet de faciliter la bonne exécution des missions légales et tâches des huissiers de justice, conformément entre autres à l’article 519 du Code judiciaire. Le contrôle des activités des huissiers par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHB) (instance disciplinaire) et ses organes de contrôle peut ainsi être renforcé. Actuellement, chaque huissier doit tenir un registre individuel de ses actes.

Dans le cadre d’un contrôle, les instances de la CNHB doivent s’adresser à chaque huissier individuellement en l’invitant à produire son registre. Dès lors que tous les actes de tous les huissiers sont repris dans un registre informatisé unique, les instances de la CNHB peuvent effectuer un contrôle global et efficace des actes, garantissant une meilleure sécurité juridique. Non seulement, cette manière de procéder est moins intrusive, mais elle permet également de diminuer la charge administrative pesant sur chaque huissier individuel qui peut ainsi se concentrer sur ses tâches au service de la Justice et du citoyen.

Aboutir à une base unique et de référence des actes des huissiers est également un moyen d’établir des statistiques sur la profession, à destination de la profession elle-même (améliorer son fonctionnement et transparence accrue de la profession), du politique ou de tout

autre acteur soucieux de savoir comment se comporte l’ensemble de cette profession (le secteur social par exemple). Les mêmes garanties de sécurité que pour la gestion du registre sont applicables (conformité au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, centralisation des demandes extérieures concernant les statistiques et examen au cas par cas).

Là où cela était nécessaire, l’article a été adapté selon les remarques du Conseil d’État dans son avis n° 69 439 du 01/07/2021. Concernant la remarque du Conseil d’État, selon laquelle il convient de préciser, pour les personnes qui ont accès au registre, et qui sont actuellement mentionnées à l’article 32quater/2, § 3, du Code judiciaire, les finalités qui autorisent cet accès au registre, il est déjà satisfait à cette exigence par le biais de la précision, dans le paragraphe précité, que les magistrats de l’ordre judiciaire visés à l’article 58bis du Code judiciaire, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, peuvent consulter les données du registre.

Pour les huissiers de justice, il est prévu dans le paragraphe 3 précité qu’ils peuvent consulter les données du registre pour l’accomplissement de leurs missions légales. La troisième phrase de l’article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, prévoit que la liste des actes authentiques dressés par les huissiers de justice et qui seront collectés dans le RCAD, sera adoptée dans un arrêté royal, après avis de l’Autorité de protection des données.

Art. 19 Les modifications proposées visent à harmoniser la terminologie (7°), alléger certaines formulations (3°, 8°), corriger des fautes de français (1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°) ainsi que des erreurs techniques (9° et 11°). Les stagiaires judiciaires ne sont pas couverts par le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, de l’article 315ter du Code judicaire, bien que l’intention était de les couvrir, comme cela ressort de l’alinéa 1er de ce paragraphe.

La modification reprise sous le point 9° insère une référence explicite aux stagiaires judiciaires.

La disposition proposée sous le point 11° se retrouve dans les articles concernant les listes électroniques des huissiers (art. 555/1bis) et des avocats (art. 434/1), mais pas dans l’article 315ter. Le paragraphe 6 de l’article 315ter concerne d’autres données que celles visées dans le paragraphe 7, alinéa 2. Il est donc nécessaire de compléter le paragraphe 7 dans le sens proposé. Art. 20 La présente disposition modifie l’article 515 du Code judiciaire, qui porte sur les procédures de candidature et de nomination à un poste vacant d’huissier de justice.

Dans le cadre de la procédure de nomination des huissiers de justice, il est explicitement mentionné que l’examen des conditions de recevabilité des candidatures relève de la compétence du ministre de la Justice, au moment de l’introduction de celles-ci, et non des commissions de nomination pour les huissiers de justice, compétentes toutefois pour contrôler la condition de nomination contenue dans le paragraphe 1er, alinéa 2, proposé.

Ce faisant, l’on met fin à l’insécurité juridique existante engendrée par le manque de clarté de l’article 515 du Code judiciaire. Une adaptation législative semblable a déjà été opérée par la loi du 4 mai 2016, en ce qui concerne les procédures de nomination des magistrats, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État n° 224 468 du 9 août 2013. L’article 515 du Code judiciaire décrit la procédure de nomination en vue de devenir huissier de justice.

Cette disposition n’est toutefois pas suffisamment aboutie et explicite sur la question de l’autorité devant déterminer la recevabilité des candidatures. En effet, il ressort de l’article 515, § 3, que le ministre doit transmettre à la commission de nomination compétente un dossier de nomination pour “chaque” candidat, à la suite de quoi (article 515, § 4) ladite commission de nomination, après avoir décidé d’entendre d’office tout ou partie des candidats, dressera un classement des trois candidats les plus aptes.

En aucun cas, la loi n’autorise le ministre de la justice à opérer lui-même une sélection préalable au sein des candidatures qui lui sont adressées. De même que pour les magistrats, il est plus sensé et pratique que seuls les dossiers de nomination des candidats-huissiers de justice dont la candidature a été déclarée recevable par le ministre, parviennent à la commission de nomination pour les huissiers de justice compétente.

Pour éviter tout doute sur la question de savoir quelles conditions de recevabilité sont soumises à l’appréciation du ministre de la Justice, il faut préciser

qu’il s’agit strictement des conditions visées à l’article 515, § 1er, alinéa 1er, tel que modifié, c’est-à-dire les conditions liées au délai d’introduction, aux modalités déterminées par le Roi en ce qui concerne l’envoi de la candidature et ses annexes. La première phrase du paragraphe 1er, déplacée dans le nouvel alinéa 2, vise, en effet, une condition de nomination. Cette condition est donc à contrôler par la commission de nomination.

Le nouvel alinéa précise par ailleurs désormais le moment auquel cette condition d’ancienneté doit être remplie. Ce moment est, au plus tard, à la fin du délai légal d’introduction des candidatures, visé au paragraphe 1er alinéa, 1er, de la disposition. Art. 21 texte français de la première phrase de l’article 555/12, § 1, du Code judiciaire. L’article vise à les supprimer, afin que le texte corresponde dans les deux langues nationales.

Art. 22 Cette modification concerne l’actualisation de la disposition de l’article 759 du Code judiciaire qui comporte une règle de politesse et de respect datant du 19e siècle, une époque à laquelle enlever les couvrechefs (en particulier les chapeaux et les casquettes) en entrant dans une église ou dans la maison d’autrui était un signe de politesse élémentaire. L’attente sociale que les personnes enlèvent leur couvre-chef a perdu de son importance.

Étant donné que l’esprit de la loi est la préservation de l’ordre dans la salle d’audience et du respect pour le juge, l’interdiction du simple port d’un couvre-chef dans une salle d’audience peut être supprimée. Le juge reste responsable du maintien de l’ordre dans sa salle d’audience. Un argument supplémentaire est l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la Cour européenne des droits de l’Homme concluant à la violation par la Belgique de l’article 9 de la Convention.

Dans cette affaire, la partie requérante a été priée en 2007 de quitter la salle d’audience parce qu’elle portait un couvre-chef. Le juge semble s’être fondé sur une interprétation littérale dudit article du Code judiciaire. L’article 759 du Code judiciaire, ainsi modifié, respecte l’intention initiale du législateur.

Art. 23 La récusation est le droit d’obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par le législateur, ne paraît pas à même de trancher un différend avec l’indépendance et l’impartialité requises (Cass. 4 septembre 2019, RG P.19 0935.F, Pas. 2019, n° 434). Il s’agit, en d’autres termes, du droit accordé par la loi à une partie de refuser, pour un de ces motifs, d’être jugée par un des membres de la juridiction saisie de la cause (Cass.

28 octobre 2010, RG C.10 0594.F, Pas. 2010, n° 646; Cass. 10 décembre 2003, RG P.03 1636.F, Pas. 2003, n° 638). En l’absence de dispositions légales réglant la récusation en matière répressive, les articles 828 à 842 du Code judiciaire sont, conformément à l’article 2 de ce Code, applicables en cette matière dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de droit qui la régissent (Cass. 18 novembre 1997, RG P.96 1364.N, Pas.

1997, n° 485; Cass. 21 avril 2011, RG C.11 0002.F, Pas. 2011, n° 276, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; G.-F

RANERI

et M. TRAEST, “La jurisprudence de la Cour sur l’applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire”, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, spéc. pp. 200 et sv. et les références citées). La récusation doit rester un incident procédural exceptionnel. En effet, “la récusation est un incident d’une gravité incontestable qui ne peut être admis que pour des motifs sérieux, l’impartialité du juge étant présumée”.

Il appartient donc au législateur de réglementer “l’exercice de cette faculté de manière à éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres abusives ou vexatoires (H. BOULARBAH, “Les incidents relatifs au personnel du procès”, in Droit judiciaire (s. dir. sc. G. de Leval), t. 2 Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 572). Or, depuis plusieurs années, le procureur général près la Cour de cassation souligne, au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, que si elle doit être maintenue à titre de garantie, la procédure en récusation est souvent utilisée à mauvais escient, dans le seul but d’entraver le déroulement du procès pénal, et que les procédures en récusation purement dilatoires, manifestement irrecevables ou déraisonnables sont légion (Propositions de lege ferenda, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2014, spéc. p. 124; propositions de lege ferenda, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2015, spéc. p. 150; propositions de lege ferenda, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2016, spéc. p. 142; propositions de lege ferenda, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2017, spéc. p. 157 et 158; propositions de lege ferenda,

in Rapport annuel de la Cour de cassation 2018, spéc. p. 152; propositions de lege ferenda, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2019, spec. P. 100-101). De tels abus de la procédure en récusation devraient donc pouvoir être dissuadés par des amendes efficientes, comme en matière de demande de renvoi d’un tribunal à un autre lorsqu’elle est jugée manifestement irrecevable (article 545, alinéas 2 et 3 C.I.C.).

Si elle existait jusqu’à la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire (Moniteur Belge du 12 juin 2007), une telle possibilité semble avoir été abrogée par inadvertance. L’article 25 de la loi précitée du 26 avril 2007 a en effet supprimé cette possibilité. La raison de cette suppression était l’introduction d’un article 780bis dans le Code judiciaire ayant un objet et un champ d’application plus large dont l’alinéa 1er est rédigé comme suit: “La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2 500 euros sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient réclamés.”.

Cependant, le législateur n’a pas étendu le champ d’application de l’article 780bis aux causes pénales de sorte que cette disposition ne couvre pas les demandes de récusation introduites dans un but manifestement dilatoire en matière pénale. Cette possibilité doit être réintroduite. Il faut donc rétablir les anciens alinéas 3 et 4 de l’article 838 du Code judiciaire. En réponse à l’avis n° 69 439 du Conseil d’État, il peut être souligné que les alinéas 3 et 4 de l’article 838 du Code judiciaire ne s’appliqueront toutefois pas seulement en matière pénale, mais également en matière civile.

La crainte qu’une partie soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, à savoir sur pied de l’article 838 et de l’article 780bis du Code judiciaire, n’est cependant pas fondée, vu que le champ d’application des deux dispositions est différent. Dès que les alinéas 3 et 4 de l’article 838 auront été réinsérés, le juge ne pourra plus infliger d’amende à une partie sur pied de l’article 780bis en cas de demande de récusation manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Le champ d’application de l’article 780bis est en quelque sorte restreint. La notion d’“utilisation de la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives” prévue à l’article 780bis ne pourra donc plus avoir trait à des demandes de récusation manifestement irrecevables ou manifestement non

fondées, et ce en application de l’adage “Lex specialis derogat legi generali”. Cela n’empêche pas le juge d’infliger, en outre, une amende sur pied de l’article 780bis du Code judiciaire à une partie qui a introduit une demande de récusation manifestement irrecevable ou manifestement non fondée et utilise ensuite la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives. Vu qu’il s’agit en l’occurrence de faits distincts, la partie ne sera pas condamnée deux fois pour les mêmes faits.

Art. 24 Avant qu’une commission rogatoire ne soit réalisée par les autorités judiciaires sur le territoire belge, son exécution doit être autorisée par le ministre de la Justice. Les demandes sont réceptionnées par l’autorité centrale de coopération internationale du SPF Justice, où est effectuée l’analyse des conditions légales requises à l’autorisation d’exécution d’une commission rogatoire. Compte tenu du volume élevé de commissions rogatoires reçu annuellement, il n’est pas matériellement possible pour le ministre de la Justice de signer l’ensemble de ces demandes.

En pratique, l’autorisation est dès lors, depuis de nombreuses années, accordée directement par l’administration, en vertu de la théorie de la délégation implicite. Cette théorie ayant récemment été mise à l’épreuve, il est apparu nécessaire de compléter la loi. Suite à la modification de la loi, une décision de délégation explicite devra être adoptée. Une procédure est mise en place afin d’assurer le traitement efficace des demandes.

Cette procédure permet d’identifier les dossiers sensibles qui sont soumis à la cellule stratégique du ministre. Art. 25 Cette disposition vise à corriger la version française de l’article 1526, alinéa 3, du Code judiciaire qui comporte une erreur de concordance entre les versions néerlandaise et française. Pour ce faire, la phrase manquante dans la version française y est ajoutée, conformément à ce qui est indiqué dans la version néerlandaise de l’article 1526, alinéa 3, du Code judiciaire.

Art. 26 en 27 L’article 497/6 de l’ancien Code civil prévoit actuellement que le juge de paix peut prendre les mesures visées à l’article 1246 du Code judiciaire pour s’enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée ainsi que de ses conditions de vie. Il peut recueillir ces renseignements auprès de l’entourage de la personne à protéger, du procureur du Roi, à l’intervention du service social compétent, ou de toute personne apte à le renseigner.

Le Conseil d’État souhaite que l’auteur du projet de loi justifie le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire pour satisfaire l’objectif de connaître la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée ou à protéger, du traitement de chaque catégorie d’informations listées dans l’article 4 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Il n’est toutefois pas opportun de procéder à une analyse en fonction de la nature des informations contenues dans le PCC auquel le juge a accès. Pour mémoire, la protection judiciaire est une matière d’ordre public et le juge a reçu des pouvoirs d’investigation assez larges afin que celui-ci dispose de toute information utile sur la situation familiale, morale et matérielle ainsi que sur ses conditions de vie (article 497/6 de l’ancien Code civil; article 1246, § 1er, du Code judiciaire).

L’objectif poursuivi par cette disposition est de donner aux juges de paix les moyens d’exercer un contrôle de qualité sur la gestion du patrimoine de la personne protégée de sorte qu’elle soit conforme aux intérêts et aux besoins de la personne protégée sur base de toute information qu’il détient. Par le biais des informations déjà contenues dans le registre central de la protection des personnes et celles disponibles via le PCC, le juge de paix pourra avoir une vision effective et complète du patrimoine de la personne protégée ou à protéger et détecter plus rapidement des fraudes dans la gestion de ce patrimoine.

Comme le rappelle le Conseil Supérieur de la Justice, dans son audit du 12 juillet 2019, “[i]l est important que soit exécuté non seulement un contrôle de base, mais aussi que les mouvements du patrimoine et le lien entre les dépenses effectuées et les conditions de vie de la personne protégée soient examinés en profondeur.” (Audit sur le contrôle sur les administrations par les justices de paix, p. 34).

Le contrôle sur le

patrimoine ne doit pas être une simple formalité et doit être approfondi sur la base des informations les plus complètes possibles. Or, il est d’une importance primordiale que le juge de paix, afin de pouvoir s’acquitter en pleine connaissance de cause de sa mission légale de contrôle dans un dossier d’administration, puisse avoir une vue complète sur la situation matérielle de la personne protégée, et donc sur la composition exacte de son patrimoine.

Le point de contact central de la Banque nationale de Belgique représente à cet égard une mine d’informations précieuses pour le juge de paix: la liste complète de tous les comptes bancaires ou de paiement ouverts en Belgique au nom de la personne protégée ainsi que l’identité des éventuels mandataires sur ces comptes, un aperçu des comptes qui auraient été ouverts à l’étranger par l’intéressé, une liste indiquant les différentes sortes de contrats à caractère financier (location de coffres, contrats d’investissement, toutes les formes de crédits, les achats à tempérament, les assurances d’épargne, etc.) conclus par la personne à protéger auprès de chaque établissement financier établi ou actif en Belgique, et même les opérations de paiement et les transferts de fonds effectués par l’intéressé, agissant en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire, contre remise d’espèces auprès d’une institution financière établie en Belgique (telle que Western Union).

À noter que le juge de paix pourrait exiger des institutions financières la production des renseignements disponibles dans la PCC mais cela retarderait la mise sous protection d’une personne qui a besoin d’être protégée à court terme (personnes à la santé fragile ou en fin de vie, …). Il est bon de rappeler le considérant 31 du RGPD: “Les autorités publiques auxquelles des données à caractère personnel sont communiquées conformément à une obligation légale pour l’exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d’enquête financière, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête particulière dans l’intérêt général, conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre.”, …).

Il s’en déduit que le RGPD reconnaît que le traitement des données dans le cadre de la mission légale d’une autorité telle qu’une

juridiction, ne peut être interprété de manière stricte au point de compromettre l’efficacité de ses activités (qui sont d’ordre public). La personne à protéger elle-même, ou son entourage, est en principe la meilleure source d’information susceptible de fournir au juge de paix une description exhaustive de la composition exacte du patrimoine de la personne à protéger, et dispose potentiellement de beaucoup plus d’informations que n’en contient le point de contact central: les soldes des comptes, les extraits de compte et donc les mouvements (recettes et dépenses) sur ces comptes, les contrats individuels à caractère financier et le montant sur lequel ils portent, etc.

Dans la pratique, cette information n’est toutefois pas toujours communiquée par la personne à protéger elle-même ou par son entourage, ou alors il apparaît (après coup) que l’information communiquée dans le rapport d’administration initial n’était pas exhaustive. L’administration est en effet organisée par le juge de paix comme une mesure de protection prise sur avis médical, qui ne requiert nullement l’assentiment de la personne protégée elle-même.

Il en découle que la coopération de la personne à protéger n’est nullement garantie, et s’avère souvent même tout simplement impossible dans la pratique du fait de la situation médicale de cette personne. Même lorsqu’une certaine volonté de coopérer est bien présente dans le chef de la personne à protéger ou de son entourage, la description du patrimoine de l’intéressé se révèle parfois incomplète et imprécise.

La consultation du point de contact central procurerait dès lors au juge de paix une information de base très précieuse lui permettant de se faire une idée complète de la situation matérielle de la personne à protéger. Il lui est alors loisible, si nécessaire, de compléter cette information de base par des renseignements complémentaires recueillis auprès de tierces personnes. Le juge de paix est en outre fondé à charger le greffier de verser l’information reçue du point de contact central au dossier administratif visé à l’article 1253 du Code judiciaire de sorte que l’administrateur des biens de la personne protégée puisse en prendre connaissance, tout comme les autres personnes visées à l’article 1253/1 du Code judiciaire.

Moyennant consultation du dossier administratif, l’administrateur des biens peut dès lors s’acquitter en pleine connaissance de cause de la mission de gérer les biens de la personne protégée en bon père de famille qui lui est conférée en vertu de l’article 499/1, § 2, de l’ancien Code civil. Actuellement, l’administrateur des biens n’est souvent pas à même d’appréhender avec certitude la composition exacte du patrimoine de la personne protégée, qu’il ou elle est pourtant chargé.e de plein droit de gérer, ce qui complique bien entendu considérablement sa tâche.

En effet, le droit d’accès par la personne protégée aux données à caractère

personnel enregistrées dans le point de contact central qui le concernent, conformément à l’article 6, § 1er, 2°, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (la “loi PCC”), est un droit personnel qui doit en principe être exercé par la personne protégée elle-même ou, le cas échéant, par l’administrateur de sa personne, conformément à l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, 12°, de l’ancien Code civil.

La question de savoir si l’administrateur des biens dispose de la compétence d’exercer ce droit au nom de la personne protégée est dès lors actuellement controversée, compte tenu entre autre du prescrit de l’article 499/1 de l’ancien Code civil qui prévoit qu’il incombe à l’administrateur de la personne de représenter la personne protégée lors de l’accomplissement d’un acte juridique ou d’un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1, § 1er, alors que l’administrateur des biens représente la personne protégée lorsqu’elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1, § 2. “À l’heure actuelle, il n’est pas clair si l’administrateur des biens chargé de le représenter a ou non accès au point de contact central.

La Banque nationale de Belgique refuse cet accès et ne le donne qu’à l’administrateur de la personne disposant du pouvoir de représentation dans le cadre de l’exercice des droits relatifs à la protection des données à caractère personnel. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la transparence, il est donc recommandable que le législateur octroie explicitement à l’administrateur des biens un accès au point de contact central.

Ce n’est que de cette manière que l’administrateur des biens pourra remplir sa mission légale de gérer le patrimoine de la personne protégée et que des problèmes liés à l’existence de comptes (étrangers) et d’autres produits financiers inconnus appartiendront au passé. Ceci permettra également à l’administrateur des biens et au juge de paix de coopérer à la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux, ce qui représente précisément un des objectifs que poursuit la loi PCC.” (K.

ROTTHIER, J.J.P,. 2020, p. 274). L’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi PCC prévoit que, sans préjudice de l’application des points 2° et 3° de cet article, seules les personnes habilitées à recevoir l’information peuvent demander l’information enregistrée dans le PCC, le cas échéant par le canal d’une organisation centralisatrice. L’article 2, 5°, de la loi PCC définit par ailleurs la personne habilitée à recevoir l’information

comme “toute personne physique ou morale habilitée par le législateur à demander l’information reprise dans le PCC en vue de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui sont confiées par le législateur après avis de l’Autorité de protection des données”. La modification proposée de l’article 1246, § 3, du Code judiciaire vise par conséquent à faire des juges de paix de telles personnes habilitées à recevoir l’information dans le contexte spécifique de l’élaboration d’une protection sur mesure des personnes protégées.

Cette habilitation légale permet de faire d’une pierre deux coups: — donner au juge de paix les moyens nécessaires d’exercer de manière minutieuse et pleinement informée sa tâche légale de contrôle de la gestion du patrimoine de la personne protégée par l’administrateur des biens, en excluant toute possibilité que des éléments de ce patrimoine restent inconnus ou ne lui soient pas communiqués et soient de la sorte extraits du champ d’application du contrôle judiciaire; de même que — donner à l’administrateur des biens un aperçu exhaustif des biens de la personne protégée qu’il est appelé à gérer, de telle sorte qu’il puisse débuter et exercer efficacement le mandat judiciaire qui lui a été confié.

Une telle habilitation viderait en outre de sa substance la controverse actuelle relative à l’application ou non de l’article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi PCC aux administrateurs des biens, vu que ceux-ci pourraient désormais prendre connaissance de l’information nécessaire en consultant le dossier administratif de la représentation. L’accès à ce dossier administratif est par ailleurs strictement réglementé par l’article 1253/1 du Code judiciaire et le registre central, dont il fait partie intégrante, l’est également par l’article 1253/4 du Code judiciaire.

L’article 1253, alinéa 1er, de ce Code doit toutefois être complété afin de prévoir la possibilité que l’information reçue du PCC concernant la personne protégée puisse être versée dans le dossier administratif. Enfin, l’accès aux informations du PCC ainsi octroyé aux juges de paix doit être préféré à un accès direct dans le chef des administrateurs de biens (qu’ils fassent partie de l’entourage de la personne protégée ou qu’ils soient professionnels).

En effet: — l’article 6, alinéa 2, de la loi PCC prévoit que toute catégorie de personnes habilitées à recevoir l’information qui compte plus de cinq personnes (ce qui est bien évidemment le cas des administrateurs de biens) est

tenue d’introduire ses demandes d’information du PCC via une organisation centralisatrice. Suivant l’exposé des motifs de la loi PCC, cette organisation centralisatrice doit disposer d’un pouvoir hiérarchique, ou tout au moins déontologique, sur les personnes habilitées à recevoir l’information, afin de pouvoir entre autres contrôler le respect par ces dernières des exigences légales en matière de légitimité et de motivation des demandes d’information du PCC et en matière de confidentialité et de sécurisation de ces informations.

On ne peut toutefois pas concevoir quelle organisation centralisatrice pourrait assumer ce rôle en ce qui concerne les administrateurs des biens issus de l’entourage familial des personnes protégées; — en vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi PCC, l’accès à l’information du PCC ne peut s’effectuer que par voie électronique, à l’intervention d’un point de contact unique par organisation centralisatrice ou, à défaut, par personne habilitée à recevoir l’information.

À nouveau, on ne peut concevoir quel serait ce point de contact unique en ce qui concerne les administrateurs des biens issus de l’entourage familial des personnes protégées. En ce qui concerne les juges de paix en revanche, il s’agira du service d’encadrement Technologie de l’Information et de la Communication du SPF Justice (ce dernier SPF agissant en qualité d’organisation centralisatrice en ce qui concerne les demandes d’information du PCC émanant des juges de paix); — une consultation du PCC par le biais du juge de paix permet à celui-ci d’exercer sa tâche légale de contrôle de la gestion du patrimoine de la personne protégée par l’administrateur des biens de manière minutieuse et pleinement informée; — différents membres de la magistrature (magistrats du ministère public, juges d’instruction, juges en matière pénale) peuvent dès à présent consulter le point de contact en ligne, par l’intermédiaire d’une connexion d’ordinateur à ordinateur sécurisée, de sorte que l’information du PCC est mise à leur disposition en temps réel et en toute sécurité sous forme d’un fichier pdf.

En outre, l’article 135 de ce projet de loi prévoit d’offrir la même possibilité aux présidents des tribunaux de l’entreprise. Connecter les juges de paix à cette application informatique du SPF Justice ne devrait donc poser aucun problème notable de sorte que la modification légale proposée pourrait être mise en pratique rapidement et de manière efficace. Ce fichier pdf peut ensuite être versé par le greffier, au sein même de l’infrastructure informatique de la justice de paix, au registre électronique des administrations dans lequel l’administrateur des biens pourra en prendre connaissance.

Envoyer l’information (confidentielle) du PCC aux administrateurs des biens

en les joignant comme pièces attachées à un courriel non sécurisé paraît au contraire totalement inapproprié au regard de la protection de la vie privée. CHAPITRE 9 Modification de la loi du 16 mars 1968  relative à la police de la circulation routière Art. 28 Suite aux observations du Conseil d’État, l’avis des Régions a été demandé. Les changements ont été bien accueillis. Les modifications apportées à l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, visent principalement à rationaliser la procédure de recours contre l’ordre de paiement et à clarifier un certain nombre de points.

Avec l’utilisation croissante de l’ordre de paiement, et par conséquent des recours contre celle-ci, il est apparu en pratique que certaines dispositions de la loi n’étaient pas aussi claires et ça conduit à des controverses dans la jurisprudence et à l’insécurité juridique. Un dernier alinéa est ajouté à l’article 65/1, § 1er, aux fins de dire de manière explicite que le paiement de l’ordre de paiement a pour effet l’extinction de l’action publique.

Bien que cela semble évident, le législateur ne l’a pas précisé en 2016, alors que pour les transactions pénales, l’article 216bis du Code d’instruction criminelle le prévoit explicitement. Officialiser l’extinction de l’action publique permettra d’indiquer clairement sur l’ordre de paiement qu’en cas de paiement de la somme exigée, le dossier sera définitivement clôturé. À l’article 65/1 § 2, alinéa 1er, le mot “contrevenant” est remplacé par “la personne qui a reçu l’ordre de paiement”.

À l’alinéa 5, il est remplacé par “le demandeur”. De cette manière, les problèmes qui se posent dans la pratique lorsque le titulaire de la plaque d’immatriculation reçoit un ordre de paiement alors qu’il n’est pas le contrevenant et malgré le fait qu’il l’ait déjà signalé dès réception du procès-verbal, sont résolus. Comme le ministère public peut citer l’accusé soit à comparaître devant le juge du lieu de l’infraction, soit à comparaître devant le juge du lieu de résidence de

l’auteur de l’infraction, le § 2, alinéa 1er, stipule maintenant que le juge compétent est celui du lieu de l’infraction. Les mentions que la requête doit contenir seraient mieux sanctionnées par la nullité que par l’irrecevabilité, comme c’est l’usage dans les citations et les requêtes. Une déficience, telle qu’une erreur matérielle dans le numéro de système, pourrait alors être corrigée. Ceci est ajusté au § 2, alinéa 3.

Il est précisé que la requête doit au moins énoncer les motifs sur lesquels elle se fonde, car un grand nombre de requêtes n’énoncent actuellement aucun motif de recours. Il est également précisé quelles informations doivent absolument être incluses. Dans l’article 65/1, § 2, alinéa 6, la phrase “Le greffier communique sans délai au procureur du Roi la décision définitive statuant sur la recevabilité du recours.” est abrogée, car elle n’a aucune valeur ajoutée – une décision est prise tant sur la recevabilité que sur le fond.

Ce jugement sera communiqué au procureur du Roi dans tous les cas. Il est maintenant explicitement prévu que la chambre pénale du Tribunal de police est compétente afin d’éviter toute confusion avec la compétence du Tribunal de police en tant que juridiction civile en ce qui concerne les recours contre les sanctions administratives communales. Dans le § 2, alinéa 7, la phrase “si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est considérée comme inexistante” est interprétée par de nombreux juges comme leur imposant de ne juger que sur la recevabilité et non sur le fond de l’affaire.

Si le recours est recevable, le dossier est alors renvoyé au ministère public afin qu’il prenne une décision (citation ou classement sans suite). Toutefois, il est prévu que le même jugement statue à la fois sur la recevabilité et sur le fond. Il convient donc de prévoir explicitement que le juge est également compétent pour statuer directement sur le fond de l’affaire. La possibilité de former opposition ou appel, comme dans le cas d’un jugement ordinaire du tribunal de police, est explicitement incluse dans 2 nouveaux alinéas au § 2.

Au § 5, il est fait référence à la loi du 5 août 2006, puisque les ordres de paiement peuvent également être envoyées aux contrevenants étrangers. Dans ce cas, les données nécessaires ne sont pas envoyées au SPF Finances.

Aux § 5, § 6, § 7 et § 10, le mot “liste” est remplacé par les mots “titres exécutoires” car, en pratique, aucune liste n’est établie. CHAPITRE 10 Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres Art. 29 Cet article remplace l’article 34sexies de la loi du 1er août 1985 afin de clarifier les règles relatives à la tenue des audiences de la Commission et de leur rendre applicables les règles en vigueur devant les cours et tribunaux et devant le Conseil d’État.

La formulation de l’alinéa 2 est inspiré de la règle applicable à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui figure à l’article 27, § 1, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. Le troisième alinéa est inspiré des dispositions applicables à la procédure devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire pour assurer la police de l’audience.

La commission est régulièrement appelée à traiter d’affaires de mœurs, impliquant souvent des enfants comme victimes. Ces affaires sont par essence très délicates et exigent beaucoup de tact dans la conduite des débats. La commission est évidemment très attentive à traiter les victimes de façon correcte et consciencieuse et la préservation de leur intimité fait partie du respect qui leur est dû. Néanmoins, la commission ne dispose pas de moyens légaux d’exclure la présence de tiers, pas plus d’ailleurs que de rappeler les personnes présentes à l’ordre.

La présence de curieux peut s’avérer, dans certains cas, gênante pour les victimes mais celles-ci n’osent pas toujours solliciter le huis clos. Il en va également ainsi dans des affaires de harcèlement où les auteurs exercent parfois encore une emprise sur les victimes. Il est dès lors logique que la commission dispose des mêmes pouvoirs que les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire pour ordonner d’office le huis-clos.

Ceci est d’autant plus vrai que les chambres de la commission sont présidées par des magistrats de l’ordre judiciaire qui disposent du pouvoir d’ordonner le huis clos devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

Art. 30 Cet article reprend le deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article 34sexies qui règlent l’usage de la vidéoconférence, dans un nouvel article et dans une formulation adaptée et ceci pour des raisons de lisibilité. Le terme “intéressés”, qui n’est pas usuel, est remplacé par celui de “parties” afin de signifier sans hésitation qu’il recouvre aussi bien le requérant, son avocat ou le délégué d’un organisme public ou d’une association agréée à cette fin par le Roi, qui assiste le requérant conformément à l’article 34ter de la loi, que le ministre de la Justice ou son délégué.

L’expérience récente de la commission démontre que le recours à la vidéoconférence facilite en général l’accès des requérants, des avocats et des personnes qui les assistent; les parties conservent évidemment le droit de refuser ce mode de comparution et d’exiger d’être présents à l’audience. Art. 31 L’actuel dernier alinéa de l’article 34sexies qui habilite le Roi à fixer les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission avait peu de rapport avec les dispositions des alinéas qui le précédaient.

Il est repris dans l’article 35 de la loi. Art. 32 Cet article modifie l’article 36 sur plusieurs points. L’alinéa 2 est modifié afin de permettre l’octroi immédiat, à titre d’aide d’urgence, du montant maximum de l’aide financière. Cette disposition est inspirée de celle qui existe déjà en matière d’avance pour les victimes du terrorisme (article 42terdecies de la loi du 1er août 1985). Les derniers mots de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 36, ayant perdu leur sens en raison de cette modification, sont abrogés.

Enfin, le troisième alinéa de l’article 36 est complète afin de préciser clairement le délai dans lequel une demande d’aide d’urgence peut être introduite. Il ressort de l’économie générale de la loi qu’une aide d’urgence est destinée à venir immédiatement en aide aux victimes d’un acte intentionnel de violence ou aux

sauveteurs occasionnels, sans devoir attendre le délai d’un an prescrit par l’article 31bis § 1, 3°, ni, a fortiori, l’issue de la procédure intentée contre l’auteur des faits lorsqu’il est connu. L’article 36, alinéa 3, de la loi, que la présente modification entend compléter, porte que “L’aide d’urgence peut être demandée dès la survenance de l’explosion ou de l’acte de sauvetage et, pour les victimes d’actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l’introduction d’une plainte.”.

Il ne serait pas logique que l’aide d’urgence puisse encore être demandée après que le délai fixé par l’article 31bis pour introduire une demande d’aide financière soit écoulé. En décider autrement reviendrait à permettre d’introduire une demande d’aide d’urgence sans limite dans le temps. Il s’indique de le préciser dans le texte de loi afin d’éviter toute confusion à ce propos. Art. 33 Cet article modifie l’article 37 de la loi du 1er août 1985 sur quatre points.

Ces modifications ont pour objet d’éviter que l’on puisse douter que l’article 37 se réfère bien à l’aide financière visée aux articles 30, § 1, et 31bis de la loi en veillant à l’emploi d’une terminologie uniforme et correcte. Il va de soi qu’il ne peut être question d’une aide complémentaire uniquement après qu’une aide financière ait été octroyée. Il est de même évident que la Commission n’octroie pas une aide, mais une aide financière.

Art. 34 Cet article modifie l’article 37bis de la loi du 1er août 1985 sur deux points et s’inscrit à la suite des modifications de l’article 37 de la loi. Ces modifications sont également inspirées du souci d’une terminologie correcte et uniforme. Art. 35 Cet article modifie le premier paragraphe de l’article 42quater de la loi du 1er août 1985 sur deux points. La modification sous 1° vise à mettre le texte français de l’article 42quater, § 1, deuxième phrase, de la loi du 1er août 1985, en conformité avec la version néerlandaise qui est la version correcte.

Le texte français porte que “Les demandes du président de la chambre sont susceptibles de recours aux conditions visées au paragraphe 2.”. Cependant, le président ne formule aucune demande, mais prend des “ordonnances” comme cela est indiqué dans le texte néerlandais. L’article 42undecies, § 1, de la même loi, inséré par l’article 11 de la loi du 3 février 2019 confirme cette façon de voir en précisant qu’“en cas d’acte de terrorisme, le requérant et le ministre de la Justice peuvent introduire un recours contre les ordonnances du président de la chambre conformément à l’article 42quater.”.

La modification sous 2° vise à corriger dans le texte de l’article 42quater, § 1, quatrième phrase, de la loi du 1er août 1985, une impropriété terminologique de nature à entraîner une confusion. L’article 30, § 1, de la loi du 1er août 1985 prévoit en effet qu’“il est institué une commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée “la commission”, qui statue sur les demandes d’octroi d’une aide d’urgence, d’une aide financière ou d’un complément d’aide.”.

La nature de cette aide financière a longuement été discutée au Sénat au cours des travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de la loi du 1er août 1985. Ces travaux préparatoires disent à ce propos: “Tout d’abord, il s’agit d’une indemnisation extraordinaire, ce qui signifie que son octroi ne peut jamais être réclamé comme un droit.” (DOC. Sénat, 1984-1985, n° 873/2 – 1°, p. 17, Rapport de M. Van Rompaey.).

Il ressort des débats au Sénat que l’aide financière ne peut être considérée ni comme un droit civil à réparation, ni comme un “droit administratif” dont “le bénéficiaire (…) dispose du “droit d’exiger” une prestation dont le contenu est fixé par la loi sur base de “critères objectifs” et selon un principe de “justice distributive”. (Ibid., pp. 22-23). Il ne saurait donc pas être question d’un “litige”.

La Commission est chargée d’appliquer la loi, en statuant sur les demandes d’octroi d’une aide financière, mais ne tranche aucun litige.

Selon l’article 34ter, troisième alinéa, de la loi du 1er août 1985 “Le ministre de la Justice ou son délégué peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi.”. Le ministre de la Justice n’est donc pas l’adversaire du demandeur. Son rôle peut au mieux être comparé à celui du Ministère public lorsqu’il émet un avis en matière civile (art. 797 du Code judiciaire). C’est donc par erreur que le mot “litige” a été utilisé à l’article 42quater, § 1, dernière phrase, de la loi du 1er août 1985 à la place du mot “demande”.

Art. 36 Cet article modifie le texte français du premier alinéa de l’article 42octies de la loi du 1er août 1985 en vue de corriger une faute grammaticale. Le texte français de la première phrase porte “La demande d’avance, d’aide financière ou de complément d’aide pour un acte de terrorisme est formée par requête dont le modèle est établi par le Roi et est déposée au secrétariat de la commission ou lui est adressée par envoi recommandé.”.

Dans les deuxième et troisième phrases, dont le texte actuel porte que “Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.”, le pronom personnel “Il” renvoie à “la requête” et doit s’accorder avec elle. Le texte correct des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 42octies de la loi du 1er août 1985 doit donc être: “Elle est signée par le requérant ou par son avocat.

Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.” Art. 37 Cette modification corrige une référence erronée à un article de la loi. L’article 42duodecies, § 2, première phrase, de la loi du 1er août 1985, prévoit actuellement que la notification d’une décision au requérant doit mentionner le contenu de l’article 42decies, § 2. Cette disposition a trait au droit d’être entendu qui n’est pas relevant en l’espèce.

Il faut plutôt renvoyer à la possibilité de former un recours en cassation contre les décisions des chambres de la commission, possibilité qui est mentionnée à l’article 42undecies, § 2, de la même loi. La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs

occasionnels emploie déjà la bonne référence dans ses communications à l’égard des victimes et ceci conformément à la volonté du législateur. CHAPITRE 11 Modification de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité Art. 38 Les membres effectifs de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité reçoivent une prime lorsqu’ils effectuent des permanences, en application de l’article 355bis et de l’article 357, § 2, du Code judiciaire.

Cependant, il n’existe aucune base légale pour indemniser les membres suppléants qui assurent ces permanences. Le présent article fournit une telle base légale. CHAPITRE 12 Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 39 La loi du 10 janvier 2010 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard, a introduit le cinquième alinéa de l’article 10, § 3, et prévoit une allocation de traitement annuelle de 15 000 euros pour le président de la Commission des jeux de hasard.

Les travaux parlementaires montrent que cette allocation de traitement annuelle doit être suffisamment élevée pour empêcher le secteur des jeux de hasard d’essayer d’influencer le président. Il ressort également de ces travaux qu’il était initialement prévu d’aligner le traitement du président de la commission des jeux sur celui du premier président de la Cour de cassation, mais que par la suite, afin de tenir compte du statut original du juge-président, il a été décidé de travailler avec une indemnité salariale de 15 000 euros, ce qui correspond à la différence entre le traitement d’un avocat général à la cour d’appel et le traitement d’un avocat général à la Cour de cassation.

Dans la loi du 10 janvier 2010, le complément de salaire n’était pas indexé. Personne ne niera que l’attractivité d’un supplément de 15 000 euros en 2021 n’est pas du tout la même qu’en 2010 et que l’indexation n’est donc que logique. De plus, cela met également en péril l’objectif ultime du complément de salaire, qui est de faire en sorte que le secteur des jeux de hasard ne puisse pas influencer le président.

Dans la mesure où l’actuel président de la Commission des jeux de hasard a été nommé le 1er avril 2020 par arrêté royal du 19 mars 2020, le supplément salarial est soumis au régime d’indexation liée à l’indice pivot qui était en vigueur à cette date, soit 107,20. Art. 40 Cet article concerne une modification de l’article 23 de la loi sur les jeux de hasard. L’article stipule actuellement que le Roi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard.

Toutefois, le lien entre cet article et le premier paragraphe de l’article 22, qui stipule que la Commission des jeux de hasard établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation des ministres de l’Économie, de l’Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique, n’est pas clair. Aucun arrêté royal de ce type n’a jamais été publié. Il est donc proposé de remplacer cette disposition par l’obligation de publier le règlement d’ordre intérieur, adopté sur la base de l’article 22, sur le site web de la Commission des jeux de hasard.

Art. 41 En vertu de l’article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les paris sur les événements sportifs et sur les courses hippiques peuvent être exploités par les libraires à titre complémentaire. À l’origine, cette possibilité a été prévue pour permettre aux librairies de faire face à la perte des revenus découlant de l’augmentation des ventes de presse en ligne.

La pratique montre que cette disposition est détournée de son objectif initial et que de fausses librairies ou de pseudo librairies sont créées dans le seul but d’exploiter ces paris. Il s’agit de magasins qui opèrent sous le dénominateur de librairie mais qui se consacrent principalement à la vente de paris sportifs, combinée, dans une moindre mesure, à la vente de produits de

loterie, de boissons non alcoolisées et de produits de tabac. Dans certains cas, il n’y a pas ou peu de ventes de journaux ou de magazines. De plus, ces “librairies” sont souvent équipées visuellement comme des agences de paris, alors que le nombre d’agences de paris est limité et que les conditions d’obtention et d’exploitation des deux licences sont différentes. Outre ces fausses librairies, il s’avère que d’autres types de boutiques, comme les night shops, proposent également des paris à titre complémentaire, ce qui rend l’offre totale de paris trop importante.

Le projet de loi vise à mettre fin à l’exploitation de paris par les faux librairies et par les night shops. Il prévoit ainsi que le Roi détermine les contours de l’activité Art. 42 Cet article concerne une modification de l’article 43/8, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard. Actuellement, la commission des jeux de hasard peut octroyer à un titulaire d’une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l’exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l’information.

La licence supplémentaire ne peut porter que sur l’exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel. L’article 43/8, § 1er, alinéa 2, prévoit ensuite que le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d’exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l’exploitation des jeux de hasard dans le monde réel, à l’exception de ce qui concerne les jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel.

Selon le libellé de la loi, cette compétence du Roi ne s’applique pas aux jeux de même nature que ceux qui sont offerts dans le monde réel (offline). L’interprétation habituelle de cette disposition serait donc que seuls de nouveaux critères d’exploitation peuvent être déterminés pour les jeux en ligne d’une nature différente de ceux autorisés hors ligne. Or, selon l’article 43/8, § 1er, alinéa 1er, de tels jeux (d’une autre nature que hors ligne) sont interdits.

Il ressort de l’exposé des motifs que l’intention était d’accorder au Roi la compétence de déterminer des critères d’exploitation distincts, sans pouvoir s’écarter de la règle générale selon laquelle les jeux en ligne doivent être de même nature que les jeux hors ligne. Il convient de reformuler l’article dans ce sens. Cette reformulation est nécessaire pour la lisibilité de l’article et pour que le Roi puisse faire un usage efficace des pouvoirs qui lui sont conférés par cet article.

CHAPITRE 13 Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Art. 43 Cet article opère une correction linguistique du texte néerlandais de l’article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (ci-après, “la loi du 29 mars 2004”) en remplaçant, dans cet alinéa, le mot “zij” par le mot “dit”.

L’article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004 tel qu’il est proposé de le modifier se lit comme suit: “De aangehouden persoon blijft in hechtenis tot de beslissing van vijftien dagen van de verklaring van cassatieberoep geschiedt; de persoon wordt in vrijheid gesteld als de beslissing niet binnen die termijn gewezen is.”. Art. 44 Cet article apporte deux corrections au texte néerlandais de l’article 18, § 1er, de la loi du 29 mars 2004.

Il remplace le mot “waarbij” par le mot “die” et il complète ce paragraphe par l’insertion des mots “uitvoerbaar verklaart,” entre le mot “overdracht” et le mot “definitief”. Ces modifications assurent également une meilleure concordance entre les versions néerlandaise et française de l’article 18, § 1er, de la loi du 29 mars 2004. L’article 18, § 1er, de la loi du 29 mars 2004 tel qu’il est proposé de le modifier se lit comme suit: “§ 1.

Zodra de beslissing die het verzoek tot aanhouding en overdracht

uitvoerbaar verklaart, definitief is geworden, stelt de centrale autoriteit de griffier daarvan onmiddellijk in kennis teneinde de overbrenging te regelen.”. Art. 45 L’article 26, § 3, de la loi du 29 mars 2004 porte sur l’exécution en Belgique des ordonnances de mise à contribution rendues par la Cour pénale internationale en vue du recouvrement des sommes avancées à un accusé par le Greffe de la Cour dans le cadre de l’aide judiciaire organisée par le Statut de Rome, lorsqu’il apparait ultérieurement que la personne qui en a bénéficié n’est pas indigente.

Dans sa version actuelle, l’article 26, § 3, alinéa 1er, vise uniquement les ordonnances rendues par la Chambre saisie d’une affaire en application du Règlement de procédure et de preuve (règle 21, § 5, du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale). Cependant, la présidence de la Cour a également la possibilité de rendre une telle ordonnance en application de la norme 85, § 4, du Règlement de la Cour pénale internationale.

Il est donc proposé de compléter l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2004 en y insérant une référence aux décisions rendues par la présidence de la Cour. De cette manière, l’article 26, § 3, alinéa 1er, permet de faire exécuter en Belgique tant les ordonnances de mise à contribution rendues par la Chambre saisie d’une affaire que celles rendues par la présidence de la Cour. Art. 46 L’article 28, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mars 2004 renvoie à l’article 45 du Code civil en ce qui concerne la délivrance d’extraits ou de copies d’un acte de l’état civil.

En vertu de l’article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, entré en vigueur le 31 mars 2019, la délivrance d’extraits ou de copies d’actes de l’état civil est réglée par le nouvel article 29 du Code civil qui remplace l’ancien article 45.

Il convient donc de renvoyer, dans l’article 28, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mars 2004, à la nouvelle disposition pertinente du Code civil, à savoir l’article 29. Art. 47 L’article 32 de la loi du 29 mars 2004 transpose en droit belge l’article 99, § 4, du Statut de Rome. Cet article permet, dans certains cas, au procureur de la Cour pénale internationale de déroger aux règles ordinaires de coopération et de solliciter l’autorisation d’exécuter des actes de coopération directement sur le territoire d’un État.

Lorsque le procureur souhaite mettre cet article en application, il doit consulter préalablement les autorités de l’État sur le territoire duquel la demande doit être exécutée. Dans sa version actuelle, l’article 32 de la loi du 29 mars 2004 prévoit que le procureur doit s’adresser au ministre de la Justice. Cependant, l’article 5 de la loi du 29 mars 2004, tel que modifié par la loi du 26 mars 2014, stipule que l’autorité centrale (à savoir, en application de l’article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004, le service de droit international humanitaire du SPF Justice désigné par l’arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d’un service de droit international humanitaire) est compétente pour recevoir et donner suite aux demandes émanant de la Cour.

Dans un souci de cohérence interne de la loi, il est proposé de modifier l’article 32 pour y faire référence à l’autorité compétente, à savoir l’autorité centrale. Art. 48 L’article 50, § 4, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 ren-

Il convient donc de renvoyer, dans l’article 50, § 4, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004, à la nouvelle dis- Art. 49 L’article 52 de la loi du 29 mars 2004, relatif à la coopération de la Belgique avec les tribunaux ad hoc (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda) et le mécanisme chargé d’exercer les fonctions résiduelles de ces tribunaux, stipule que “lorsqu’une procédure est en cours devant une juridiction belge pour des faits visés aux articles 136bis à 136quater, 136sexies et 136septies du Code pénal qui pourraient relever de la compétence du Tribunal, celui-ci en est informé par le ministre de la Justice.”.

L’article 46, § 1er, de la loi du 29 mars 2004, tel que modifié par la loi du 26 mars 2014, prévoit que l’autorité centrale (à savoir, en application de l’article 43, 9e tiret, de la loi du 29 mars 2004, le service de droit international humanitaire du SPF Justice désigné par l’arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d’un service de droit international humanitaire) est, notamment, compétente pour “transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal” et en assurer le suivi. proposé de modifier l’article 52 pour y faire référence à Art. 50 néerlandais de l’article 53, § 3, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 en remplaçant, dans cet alinéa, le mot “zij” par le mot “dit”.

L’article 53, § 3, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 tel

Art. 51 Cet article modifie l’article 55bis de la loi du 29 mars 2004 qui porte sur l’exécution des mesures de confiscation prononcées par les tribunaux ad hoc (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda) ou par le mécanisme chargé d’exercer les fonctions résiduelles de ces tribunaux. Les adaptations proposées ont pour objet de préciser la procédure applicable pour l’exécution en Belgique de ces mesures de confiscation.

Dans un souci de cohérence interne de la loi, elles sont calquées sur les modifications apportées par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, à l’article 40 de la loi du 29 mars 2004, relatif à l’exécution des peines d’amende et des décisions de confiscation prononcées par la Cour pénale internationale.

Art. 52 L’article 62, § 4, alinéa 9, de la loi du 29 mars 2004 ren- Il convient donc de renvoyer, dans l’article 62, § 4, alinéa 9, de la loi du 29 mars 2004, à la nouvelle dis-

Art. 53 Cet article modifie l’article 63ter de la loi du 29 mars 2004 qui porte sur l’exécution des mesures de confiscation prononcées par le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone ou par le Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone, chargé d’exercer les fonctions résiduelles du Tribunal Spécial. l’exécution des peines d’amendes et des décisions de Art. 54 L’article 68, § 4, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 ren- Il convient donc de renvoyer, dans l’article 68, § 4, Art. 55 Cet article modifie l’article 69bis de la loi du 29 mars cation prononcées par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.

Art. 56 L’article 74, § 4, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 ren- Il convient donc de renvoyer, dans l’article 74, § 4, Art. 57 néerlandais de l’article 76, § 2, alinéa 7, de la loi du L’article 76, § 2, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 tel

Art. 58 Cet article modifie l’article 79 de la loi du 29 mars cation prononcées par le Tribunal Spécial pour le Liban. Art. 59 L’article 84, § 4, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 ren- Il convient donc de renvoyer, dans l’article 84, § 4, Art. 60 néerlandais de l’article 86, § 3, alinéa 7, de la loi du L’article 86, § 3, alinéa 7, de la loi du 29 mars 2004 tel

Art. 61 Cet article modifie l’article 90 de la loi du 29 mars cation prononcées par les Chambres spécialisées pour le Kosovo. CHAPITRE 14 Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Art. 62 À l’article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, un deuxième alinéa est inséré pour fournir la base légale nécessaire permettant de conserver en dépôt le document d’identité.

Pour avoir accès à une prison, chaque visiteur doit s’identifier en présentant un document d’identité à l’entrée de la prison. Il peut s’agir d’une carte d’identité ordinaire, mais également d’un permis de conduire ou d’un passeport international par exemple. Le visiteur est ainsi identifié et enregistré à son arrivée. Un enregistrement adéquat à l’entrée de la prison, mais également à la sortie, permet de savoir qui est présent dans la prison à un moment donné, ce qui est essentiel pour la sécurité de l’établissement.

Il doit donc y avoir

une pratique cohérente à cet égard qui permette de rendre possible cet enregistrement adéquat. Afin de garantir un enregistrement adéquat et sans encombre, il doit être possible de demander aux visiteurs visés à l’article 59 de la loi de principes (famille, amis, … des détenus) de déposer leur document d’identité à l’accueil de la prison pendant la durée de la visite. En ce qui concerne ces visiteurs visés à l’article 59 de la loi de principes, on craint que, s’ils ne laissent pas leur document d’identité à l’accueil pendant la durée de la visite mais qu’ils le récupèrent immédiatement après l’enregistrement à leur arrivée, ils risquent de sortir dans l’agitation après la visite, sans faire enregistrer leur sortie.

Cela signifierait qu’ils seraient toujours enregistrés comme étant présents dans la prison alors qu’en réalité, ils sont déjà partis. Du point de vue de la sécurité pour l’établissement, cela est problématique. En revanche, cette préoccupation n’est pratiquement pas, voire pas du tout, ressentie pour les autres personnes qui peuvent avoir accès à l’établissement comme les visiteurs professionnels (dont, par exemple, les avocats, les huissiers et membres des services de police et des autorités judiciaires) ou les membres du personnel et les personnes ou organismes assimilés.

Ils peuvent donc garder en leur possession le document avec lequel ils s’identifient pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement. La nécessité de déposer le document d’identité à l’accueil de la prison durant le temps de la visite se limite donc aux visiteurs visés à l’article 59 de la loi de principes. Si, à la fin de la visite, il faut encore récupérer un document d’identité, la personne devra, dans tous les cas, se présenter à l’accueil et ainsi, la sortie de la prison pourra toujours être dûment enregistrée.

À l’article 32 de la loi de principes, un deuxième alinéa est alors inséré pour fournir la base légale nécessaire permettant de conserver en dépôt le document d’identité. Cette disposition est formulée de manière large afin qu’elle puisse s’appliquer à tous les types de visiteurs. Pour l’instant, il n’y a pas de base légale permettant de conserver ces documents d’identité à l’accueil de la prison. L’AR du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité précise à qui la carte d’identité doit être présentée, notamment à la police et, en général, chaque fois que le titulaire doit apporter la preuve de son identité (tel que cela est exigé – et l’AR du 17 août 2019 relatif à l’accès à la prison va également dans ce sens – à l’accueil de la prison).

Toutefois, ces dispositions ne permettent

pas, en tant que telles de conserver la carte d’identité plus longtemps que nécessaire pour connaître l’identité. Cette disposition vise à remédier à l’absence de base légale. CHAPITRE 15 Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Art. 63 Dans l’article 2 de la loi du 17 mai 2006, les deux modifications suivantes sont apportées.

La définition sous le point 8°, relative au Centre national de surveillance électronique est remplacé par une définition générale des services compétents des Communautés. En effet, suite à la 6e réforme de l’État, le renvoi vers les services qui sont de la compétence des Communautés doit être adapté. Art. 64 Suite à la 6e réforme de l’État, le renvoi vers les services qui sont de la compétence des Communautés doit être adapté.

Art. 65 Art. 66 La modification à l’article 10, § 2, alinéa 4, de la loi du 17 mai 2006 tend à préciser que dans le cas d’une décision de placement dans une maison de transition assorti de conditions concernant la victime, ces conditions doivent également être communiquées à la victime. C’était clairement l’intention du législateur en 2018. L’importunité des victimes est une des contre-indications à l’octroi d’un placement dans une maison de transition, sauf si des conditions particulières peuvent être imposées

pour y faire face. Concernant la communication de ces conditions, l’exposé dit d’ailleurs ceci: Conformément aux autres modalités telles que définies dans la loi de 2006, la décision comprend les conditions générales et particulières, le cas échéant également celles prises dans l’intérêt des victimes, que le condamné doit respecter pendant la période du placement. […] La décision est portée à la connaissance des mêmes acteurs que ceux prévus dans le contexte de l’octroi des permissions de sortie avec un caractère périodique et du congé pénitentiaire. (DOC 54 2969/001, page 61).

Afin d’éviter tout doute, il est important de le mentionner expressément dans la disposition de loi. Art. 67 Art. 68 Art. 69 De même, le renvoi au Service des Maisons de justice du SPF Justice est adapté compte tenu de la 6e réforme de l’État, depuis laquelle ces services relèvent de la compétence des Communautés. Art. 70 Art. 71

Art. 72 Le point 1° concerne la modification du renvoi vers les services qui sont de la compétence des Communautés suite à la 6e réforme de l’État. Le point 2° concerne le contenu du rapport d’information succinct et de l’enquête sociale que le directeur peut demander aux services compétents des Communautés de rédiger sur le milieu d’accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Comme prévu à d’autres endroits de la loi, il convient d’en déterminer le contenu par arrêté royal.

Art. 73 Cet article concerne la communication de la décision. La formulation doit être modifié suite à la 6e réforme de l’État. Nouvel élément important: la notification de la décision au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime est également prévue si il y a des conditions qui ont été imposées dans l’intérêt de la victime. La loi ne le prévoit pas actuellement. Toutefois, la pratique montre qu’il est important que les services d’accueil des victimes des Communautés en soient également informés afin qu’ils puissent aider la victime de manière appropriée et donc en toute connaissance de cause si elle le souhaite.

Art. 74 Cet article modifie la formulation de l’article 49/1, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 Il est proposé d’adapter le texte de l’article afin de refléter l’intention du législateur de l’époque, qui était de conférer cette compétence au tribunal de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de plus de trois ans et non au juge de l’application des peines comme indiqué actuellement dans le texte.

Il ressort clairement des travaux et débats parlementaires préparatoires et des amendements à la proposition de loi améliorant l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité qui en ont découlé (DOC 53 2275/001 et les amendements 4 à 14, DOC 2275/002) que le but était, dans l’hypothèse où un condamné à une interdiction du droit d’habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée exécutait une peine privative de liberté, d’intégrer les décisions relatives à cette interdiction dans le cadre de la procédure normale d’octroi d’une autre modalité

d’exécution de la peine. Ce tant dans l’optique d’une économie de procédure (en effet, après une incarcération, il est possible que l’interdiction de résidence doive être adaptée en cas de libération anticipée) que par rapport à l’objectif de permettre au juge de l’application des peines pour les peines de trois ans ou moins et du tribunal de l’application des peines pour les peines de plus de trois ans de prendre une décision intégrée (voir DOC 53 2275/002, commentaire relatif à l’amendement n° 4, voir amendement n° 11 pour l’insertion de l’article 49/1 où, pour le commentaire, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 4 mais où dans la disposition de loi même il est renvoyé, erronément, au juge de l’application des peines).

Ces amendements ont été adoptés à l’unanimité par la commission Justice de la Chambre. Lors de l’examen au Sénat, un amendement a été déposé afin d’y remédier (amendement n° 3, DOC 5-1770/2). Durant les débats, la commission Justice a décidé d’en faire une correction d’ordre technique entraînant le retrait de l’amendement, mais finalement, le projet de texte n’a pas été adapté. De ce fait, il est toujours renvoyé au “juge de l’application des peines” au lieu du “tribunal de l’application des peines”.

Il est dès lors proposé de procéder à nouveau à cette modification, conformément à l’intention du législateur de 2012. Art. 75 Art. 76 Art. 77 La formulation doit être modifiée suite à la 6e réforme de l’État.

Art. 78 L’article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine concerne la possibilité, pour le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines saisi d’une procédure d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine, d’accorder à titre exceptionnel une modalité d’exécution autre que celle demandée si cela est absolument nécessaire pour permettre l’octroi à court terme de la modalité d’exécution de la peine sollicitée.

L’article 163 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice a complété cet article par deux nouveaux alinéas. Ces deux nouveaux alinéas portent sur deux aspects différents, comme l’indique également de manière claire l’exposé relatif au projet de loi (article 161 à l’époque): “Cette modification tend à éviter que des condamnés qui n’ont pas de droit de séjour dans le royaume demeurent dans la société libre pendant une modalité d’exécution de la peine accordée par le tribunal de l’application des peines conformément à l’article 59.

L’article introduit en outre la possibilité de revoir, de suspendre et de révoquer les modalités d’exécution de la peine octroyées par le tribunal de l’application des peines sur la base de l’article 59. Il introduit également la possibilité pour le ministère public de procéder à l’arrestation provisoire.” (DOC 54 1418/001, pages 136-137). Dans son arrêt n°148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 163 dans son intégralité.

Il ressort clairement de cet arrêt et de l’annulation des articles 148 et 153, aux mêmes motifs que l’annulation de l’article 163, que la Cour vise uniquement l’annulation des dispositions qui consistent à exclure a priori et sans examen individuel certaines catégories de condamnés – sur la base du statut administratif de séjour de la personne condamnée – de la possibilité d’octroi d’une permission de sortie périodique, d’un congé pénitentiaire, d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique.

Ce n’était pas le but du dernier alinéa inséré par l’article 163 de la loi du 5 février 2016 précitée, comme indiqué plus haut. Il importe en effet que les modalités d’exécution de la peine accordées à titre exceptionnel par le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines puissent

être revues, suspendues ou révoquées et que le ministère public puisse également procéder à l’arrestation provisoire pour ces modalités d’exécution de la peine, si nécessaire. Toutefois, cette disposition a également été annulée par l’arrêt précité. Cet article propose donc de réintroduire cette possibilité dans l’article 59 de la loi du 17 mai 2006. Art. 79 Les modifications apportées à l’article 62 de la loi concernent l’adaptation des renvois vers les services qui sont de la compétence des Communautés.

La modification sous 3° prévoit également une modification de l’obligation de rapportage du service compétent des Communautés au moins tous les six mois. En effet, si le condamné n’a pas ou n’a plus de conditions particulières individualisées à respecter, ce rapportage n’a plus de plus-value. La modification se limite à cette hypothèse. La modification proposée ne porte pas atteinte non plus à la possibilité pour le juge de l’application des peines ou pour le tribunal de l’application des peines de demander ce rapportage lorsqu’ils estiment nécessaire ou que le service compétent des Communautés rapporte s’il le juge nécessaire.

Art. 80 Les modifications apportées à l’article 64 de la loi La modification apportée sous 3° concerne une clarification. La formulation actuelle qui renvoie vers le non-respect du programme du contenu concret donne parfois lieu à discussion même si par définition, voir également le renvoi vers l’article 42, alinéa 2, le nonrespect de l’horaire est un motif de révocation. L’insertion proposée met fin à cette ambiguïté: le non-respect du programme du contenu concret ainsi que le contenu concret, y compris l’horaire, sont un motif de révocation.

Art. 81 Art. 82 Cet article propose de ramener de deux ans à un an le délai d’épreuve minimum prévu à l’article 71. En 2006, le législateur a décidé de le laisser à deux ans, comme c’était déjà le cas sous la précédente législation en matière de LC de 1998. Il faut un délai minimum qui rende utile d’entamer une guidance ou un suivi. À l’époque, toutefois, la Commission Tribunaux de l’application des peines, Statut juridique externe des détenus et Fixation de la peine, également appelée Commission Holsters, avait proposé dans son rapport final de fixer ce délai minimum à un an pour les raisons suivantes: “Le délai d’épreuve minimum est par conséquent maintenu, quoique sa durée soit réduite à un an.

Ce délai ne devrait en effet pas provoquer l’effet pervers de voir les condamnés proches de la fin de la peine refuser la libération conditionnelle aux motifs que le délai pendant lequel ils seraient soumis à des conditions serait trop long, tout en permettant la mise en place d’un suivi efficace dans sa durée.” En effet, force est de constater que de plus en plus de condamnés purgent leur peine jusqu’à son terme, ce qui signifie qu’ils quittent la prison sans aucune forme de suivi ou de guidance.

En fixant le délai d’épreuve minimum à un an, on tente d’y remédier et en même temps de pouvoir prévoir un suivi efficient malgré tout. La présente adaptation ne change rien aux principes de la détermination de la durée du délai d’épreuve telle que prévue à l’article 71, mais concerne uniquement le temps minimum pendant lequel le délai d’épreuve doit durer.

Art. 83 Cet article concerne la communication de la décision (article 74 de la loi) dans lequel un nouvel élément important est introduit: la notification de la décision au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime est également prévue si il y a des conditions qui ont été imposées dans l’intérêt de la victime. La loi ne le prévoit pas actuellement. Toutefois, la pratique montre qu’il est important que les services d’accueil des victimes des Communautés en soient également informés afin qu’ils puissent aider la victime de manière appropriée et donc en toute connaissance de cause si elle le souhaite.

Art. 84 Art. 85 Cet article concerne la communication de la décision (article 78 de la loi) dans lequel un nouvel élément Art. 86 Art. 87

Art. 88 (article 95/7 de la loi) dans lequel un nouvel élément Art. 89 demander au service compétent des Communautés de pour le congé pénitentiaire. Comme stipulé à d’autres endroits de la loi, il convient de déterminer leur contenu Art. 90 CHAPITRE 16 Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 91 Comme c’est le cas pour l’article 30 de cette même loi sur les armes en ce qui concerne les recours et compte tenu de l’urgence de certaines autorisations, il convient que le ministre puisse déléguer les décisions relatives aux bourses d’armes.

Il n’est pas autorisé que des personnes puissent acquérir et détenir légalement une arme détenue en

Belgique en violation de la loi sur les armes ou de ses arrêtés d’exécution. La légalisation d’armes qui sont détenues illégalement et qui font donc partie du circuit illégal s’apparente au blanchiment d’armes illégales. Conformément à l’article 4 de la loi sur les armes, toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d’identification unique leur est attribué.

Il s’agit d’un élément crucial pour la traçabilité des armes à feu. Dès qu’une arme à feu est détenue en Belgique, elle est enregistrée dans le registre central des armes, y compris en cas de cession de celle-ci. Dans la pratique, il est toutefois apparu, pour prendre un exemple, qu’actuellement, le titulaire d’une licence de tireur sportif peut sans problème reprendre une arme à feu détenue illégalement (qui, par définition, implique une détention d’arme non enregistrée).

Cela incite au trafic d’armes: en effet, les armes illégales se voient de ce fait attribuer un statut légal et le fait que l’acquéreur d’armes de ce type reste impuni constitue un facteur facilitateur important. L’introduction de cette interdiction est par conséquent un élément important dans la lutte contre le trafic d’armes illégal et dans la garantie de la traçabilité des armes à feu. CHAPITRE 17 Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne Généralités Contexte Le règlement (UE) 2018/1805 a pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation dans le cadre de procédures en matière pénale.

La coopération judiciaire en matière pénale repose sur le principe de reconnaissance mutuelle, qui est considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union européenne depuis le Conseil européen des 15 et 16 octobre réuni à Tampere.

Le cadre juridique relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel était constitué des décisions-cadres 2003/577/JAI relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation du Conseil. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI ont déjà été remplacées par la directive 2014/41/UE en ce qui concerne le gel des éléments de preuve pour les États membres liés par celle-ci.

Toutefois, les rapports de mise en œuvre établis par la Commission européenne ont établi que ces décisionscadres n’ont pas été mises en œuvre ni appliquées de façon uniforme entre les États membres, ce qui a conduit à une reconnaissance mutuelle insuffisante et une coopération transfrontalière non optimale avec pour conséquence que trop peu d’avoirs d’origine criminelle sont gelés et confisqués dans l’Union européenne.

Afin de remédier à cette problématique, les deux décisionscadre susmentionnées sont remplacées par un instrument unique, à savoir le règlement qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne belge. Le choix de ce type d’instrument a été justifié par la Commission par un souci de clarté, de sécurité juridique ainsi que dans le but d’éviter tout problème de transposition. Lors de l’adoption de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil qui établit des règles minimales pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil avaient, par une déclaration commune du 31 mars 2014 (Doc.

7329/1/14 REV 1 ADD 1), invité la Commission à présenter une proposition législative sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Dans sa communication du 2 février 2016 relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission a indiqué qu’il était nécessaire que tous les types de décisions de gel et de confiscation dans le domaine de la grande criminalité soient exécutés dans la mesure du possible sur le territoire de l’Union européenne, grâce à l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

La Commission a ensuite présenté une proposition de règlement le 21 décembre 2016 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Les négociations entre le Conseil et le Parlement européen ont abouti à l’adoption du règlement le 14 novembre 2018. Ce règlement remplace le cadre juridique européen préexistant dans les relations entre la Belgique et les autres États membres liés par

le règlement et complète désormais les mesures d’harmonisation mises en place par la directive 2014/42/UE. Il est entré en vigueur le 19 décembre 2020. Philosophie générale L’article 82, paragraphe 1, a), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

C’est sur cette base juridique qu’a été adopté, le 14 novembre 2018, le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. À l’heure actuelle, cette coopération renforcée par la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires en matière de décisions de gel et de décisions de confiscation compte 25 États membres participants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Dans ce cadre et pour ce qui concerne les effets de ce règlement, il convient de tenir compte de la position spécifique du Danemark et de l’Irlande, deux États membres auxquels le règlement concernant la coopération relative aux dossiers de gel et de confiscation en matière pénale ne s’applique pas jusqu’à présent. À l’égard de ces États membres, il conviendra de continuer à appliquer les anciennes décisions-cadres 2003/577/ JAI et 2006/783/JAI.

Le Royaume-Uni participe à ce règlement (UE) 2018/1805, mais a entre-temps perdu sa qualité d’État membre de l’UE. Les principales innovations dans le cadre de ce règlement sont: — Le simple fait qu’il s’agisse d’un règlement et non d’une directive est déjà en soi un point important. Cela signifie que cet instrument européen sort directement ses effets dans tous les États membres européens (à l’exception du Danemark et de l’Irlande) sans qu’il doive être d’abord transposé en droit national. — Le champ d’application de la reconnaissance mutuelle de décisions de confiscation est étendu, ce qui

permet à présent d’utiliser également l’instrument “nonconviction based confiscation”( ci-après: “NCBC”) dans le cadre d’une procédure pénale. Il s’agit en l’occurrence d’une forme spécifique de confiscation en l’absence de condamnation, à savoir la “confiscation préventive”, dans laquelle le mot “préventive” signifie en particulier qu’elle empêche que certaines choses qui ont été produites par des infractions puissent être réutilisées pour commettre ou financer des infractions.

Il s’agit d’un concept juridique nouveau pour la Belgique. Il implique que les décisions de gel ou de confiscation émanant d’autorités étrangères et adressées à l’autorité belge compétente doivent être exécutées en Belgique, même si la décision étrangère n’était pas fondée sur une décision judiciaire. Pensons, par exemple, à la possibilité d’une confiscation en cas de fuite, de maladie, de décès, de prescription ou d’auteur non identifié.

Ce nouveau concept juridique a été implémenté dans le règlement à l’instar de l’Italie, où il existait déjà, avec l’appui de la Belgique et d’autres États membres comme la France, la Pologne, l’Espagne et les Pays-Bas essentiellement parce qu’il rend le processus de confiscation plus efficace. En outre, il convient de souligner que différentes garanties ont été prévues dans les règlements en matière de garanties procédurales dans ce contexte (voir à cet égard les considérants 17 et 18 du règlement (UE) 2018/1805 qui font référence à l’application obligatoire de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la CEDH lors de l’application de ce règlement). — Une saisie est prélevée conformément aux exigences de forme de la saisie pénale. — La reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation sont facilitées par l’obligation imposée aux États membres de reconnaître, sans autre formalité, les décisions de gel ou de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale et d’exécuter ces décisions sur leur territoire. — Des délais clairs et sans équivoque sont fixés pour la saisie et la confiscation. — Le nombre de motifs de refus est limité. — Les droits des victimes dans le contexte de la compensation sont renforcés. — Une définition des “personnes intéressées” y est intégrée. — La procédure de reconnaissance de décisions de saisie et de confiscation est regroupée dans un seul instrument juridique.

— La reconnaissance mutuelle de décisions de saisie et de confiscation est régie au niveau belge par la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (loi du 5 août 2006), qui met en œuvre les décisions-cadres de l’Union européenne existantes. Le gouvernement a opté pour l’adaptation de la loi existante du 5 août 2006 conformément au règlement pour les motifs suivants: • une grande partie des dispositions de la loi actuelle restent d’actualité et peuvent/doivent s’appliquer aux procédures qui relèvent du champ d’application du règlement; • la loi actuelle reste applicable dans son intégralité aux situations introduites avant la date d’entrée en vigueur du règlement; pour les affaires concernant le Danemark et l’Irlande.

Sur la base de ce qui précède, le plus efficace d’un point de vue légistique semble être de veiller à ce qu’un instrument déjà existant puisse servir de base à de nouveaux développements. Toutefois, il ressort de la consultation des acteurs de terrain qu’il ne faut pas perdre de vue la lisibilité du cadre juridique. En outre, il a également été décidé de limiter autant que possible les différences qui existent actuellement entre le règlement (UE) 2018/1805 et la loi du 5 août 2006, car les acteurs de terrain ont clairement indiqué qu’il n’était pas souhaitable de travailler avec deux systèmes distincts, ce qui impliquerait, d‘une part, l’application de la loi du 5 août 2006 dans le cadre de la coopération avec le Danemark et l’Irlande et, d’autre part, celle du règlement (UE) 2018/1805 dans les relations avec tous les autres États membres.

Ces différences se manifestent surtout en matière de délais et de motifs de refus d’exécution des décisions judiciaires. La loi proposée modifiant la loi du 5 août 2006 a été élaborée avec les objectifs suivants: — parvenir à une entrée en vigueur sans encombre du règlement; — veiller à ce que toutes les mesures d’exécution nécessaires soient élaborées; — apporter quelques modifications et améliorations au système belge en vigueur afin de parvenir ainsi à un

instrument et un système opérationnels et cohérents qui soient (plus) faciles à appliquer dans la pratique. Outre la modification législative, le gouvernement devra également satisfaire à quelques exigences figurant dans le règlement, à savoir: — la déclaration des autorités compétentes en Belgique pour l’émission et la réception de certificats de gel et de confiscation et — la déclaration concernant les langues acceptées par la Belgique pour les certificats.

Art. 92 Cette disposition vise à modifier l’intitulé du Chapitre Ier. Ce chapitre contient les règles relatives au champs d’application de la loi du 5 août 2006. Art. 93 Cette disposition vise à déterminer le champs d’application de la loi du 5 août 2006 ainsi que son interaction avec les différents instruments européens en matière de reconnaissance mutuelle. La loi du 5 août 2006 continue de s’appliquer dans son ensemble dans les relations qu’entretient la Belgique avec les États liés par la décision-cadre 2003/577/JAI du conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, les États liés par la décision-cadre 2006/783/JAI du conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et les États liés par la décision-cadre 2005/214/JAI du conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

Par contre, seules les dispositions expressément mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, continuent de s’appliquer dans les relations qu’entretient la Belgique et les États liés par le règlement (UE) 2018/1805. Il s’agit de dispositions qui sont nécessaires à l’exécution dudit règlement, telles que les dispositions fixant les règles de procédure. La loi du 5 août 2006 ne trouve pas à s’appliquer dans les relations qu’entretient la Belgique et les États liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale qui a été transposée en

droit belge par la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Pour les États non liés par cette directive, la loi du 5 août 2006 continue de s’appliquer. Art. 94 Cet article insère un nouveau Chapitre II/1, intitulé “Définitions”, reprenant la liste des définitions inclue dans l’article 2/1 de la loi du 5 août 2006. Art. 95 Cet article vise à adapter certaines définitions reprises à l’article 2/1 de la loi du 5 août 2006.

La version néerlandophone de l’alinéa 1er du texte est adaptée pour des raisons de linguistique. Au point 1°, la version néerlandophone du texte est adaptée afin de prendre en compte la terminologie utilisée par le règlement (UE) 2018/1805. En effet, la décision-cadre 2003/577/JAI du conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, les États liés par la décision-cadre 2006/783/JAI du conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et les États liés par la décision-cadre 2005/214/JAI du conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, emploient le terme “beslissingsstaat” tandis que le règlement (UE) 2018/1805 utilise le terme “uitvaardigende staat”.

Au point 4°, l’omission du terme “judiciaire” vise à adapter le texte au règlement (UE) 2018/1805. L’objectif est d’étendre l’application de la non-conviction based confiscation aux relations avec les États non liés par le règlement. Cet article introduit également une définition de la saisie préalable au point 4/1°. L’objectif est de permettre la saisie des biens lorsqu’un État d’émission transmet une décision de confiscation sans avoir au préalable émis une décision de gel.

L’article 18, paragraphe 5 du règlement (UE) 2015/1805 donne la possibilité aux États de “décider d’office du gel des biens concernés conformément à son droit national, en vue d’une exécution ultérieure de la décision de confiscation”.

La définition de la confiscation visée au point 5° est modifiée afin d’étendre celle-ci à la confiscation avec restitution ou attribution à la partie civile telle que prévue par l’article 43bis alinéas 3 et 4 du code pénal. Faisant suite à l’avis du Conseil d’État, la mention de “of confiscatie” dans le texte néerlandophone est supprimée. Ce terme est utilisé dans les instruments européens en langue néerlandaise (règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, décision-cadre 2006/783/JAI du conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation).

Les deux concepts, à savoir “confiscatie” et “verbeurdverklaring” ont la même signification. Pour des raisons de sécurité juridique, il est fait uniquement référence à verbeurdverklaring dans les autres dispositions de la loi, qui est également utilisé dans la législation belge. La définition du terme “confiscation” est étendue dans la loi afin de prendre en considération l’extension du champ d’application de la reconnaissance mutuelle prévue par le règlement (UE) 2018/1805.

En effet, ce dernier prévoit la reconnaissance d’une confiscation prononcée dans le cadre de décisions rendues sans condamnation définitives par une juridiction à la suite d’“une procédure en lien avec une infraction pénale”, à savoir, la “non-conviction based confiscation” (NCBC), telle que visée par le considérant 13 du règlement 2018/1805. Sont exclus du champs d’application du règlement, les procédures en matière civile et administrative.

La procédure en lien avec une infraction pénale est une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui recouvre “tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l’issue d’une procédure en lien avec une infraction pénale, et pas uniquement les décisions relevant de la directive 2014/42/UE” (considérant 13 du règlement (UE) 2018/1805. Le concept de confiscation sans condamnation n’existe pas en droit belge.

Le règlement (UE) 2018/1805 ayant un effet direct, celui-ci est toutefois directement applicable en droit belge. Il n’est pas nécessaire que la Belgique connaisse de ce type décision dans son système juridique afin que ce type de décision puisse être exécutée. Le considérant 13 du règlement souligne en effet que même “si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas ce type de décision, l’État membre concerné devrait être en mesure de reconnaître et d’exécuter une telle décision émise par un autre État membre”.

Il a fait le choix de ne pas intégrer les décisions rendues sans condamnation dans le code pénal, vu les situations limitées auxquelles ce type de décision s’appliquent et vu l’impact limité que cet élargissement aura dans la pratique. Il a plutôt été décidé de supprimer le terme “judiciaire” à travers la loi afin de clarifier clairement dans la loi les cas où une décision judiciaire est nécessaire et les cas où celle-ci n’est pas nécessaire, à savoir dans la relation qu’entretient la Belgique avec les États liés par le règlement (UE) 2018/1805.

Au point 6°, la définition de la “Décision de confiscation” est également adaptée afin d’y inclure la confiscation par équivalent, y compris la confiscation par équivalent des instruments de l’infraction au sens de l’article 4.1 de la directive 2014/42/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

Art. 96 Cet article insère un nouveau Chapitre II/2, intitulé “Principes généraux”, contenant les dispositions existantes relatives aux dispositions générales. Art. 97 Plusieurs modifications sont apportées à l’article 4 de la loi du 5 août 2006. Le terme “judiciaire” est supprimé puisque cette précision est déjà comprise dans la définition de la décision de gel et de la décision de confiscation. Le nouveau paragraphe 3/1 vise à préciser que l’autorité d’exécution peut adopter des mesures coercitives nécessaires prévues par le droit belge en vue d’exécuter la décision (le mandat de perquisition, par exemple) pour exécuter des décisions étrangères, sans que des instructions complémentaires émanant des autorités de l’État d’émission ne soient nécessaires.

Art. 98 Le chapitre III comprend désormais l’ensemble des causes de refus contenue dans la loi du 5 août 2006 dans un souci de clarté et de meilleure lecture de la loi.

Art. 99 Cette disposition insère une nouvelle Section 1re , intitulée “Causes de refus générales” dans le Chapitre III relatif aux causes de refus d’exécution. Cette nouvelle section regroupe les causes de refus générales qui s’appliquent, de la même manière, aux décisions de saisies, de confiscations et de sanctions pécuniaires. Art. 100 Cette disposition vise à rendre les causes de refus reprises dans cet article facultatives.

L’objectif est ici de rendre l’application des causes de refus prévues par la loi du 5 août 2006 facultatives, comme c’est le cas des causes de refus prévues par le règlement (UE) 2018/1805 en vue d’harmoniser l’applicabilité des causes de refus et d’éviter l’application de deux systèmes différents. En ce qui concerne l’abrogation du terme “judiciaire”, il est ici renvoyé aux commentaires de l’article 121.

Art. 101 Cet article vise à rendre facultatives les causes de refus reprises dans cet article. L’objectif est ici de rendre l’application des causes de refus prévues par la loi du 5 août 2006 facultatives, comme c’est le cas des causes de refus prévues par le règlement (UE) 2018/1805 en vue d’harmoniser l’applicabilité des causes de refus et d’éviter l’application de deux systèmes différents. Art. 102 Cet article insère une Section 2, intitulée “Causes de refus particulières” dans le Chapitre III.

Cette disposition centralise l’ensemble des causes de refus dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité de la loi du 5 août 2006. Art. 103 Cet article prévoit la renumérotation de l’article 7/1 actuel en article 7/2. Dans son avis 69 439, le Conseil d’État

recommande de ne pas procéder à la renumérotation. L’avis du Conseil d’État n’est pas suivi sur ce point. Vu l’introduction d’une nouvelle section sur les causes de refus particulières à l’article 107, il semble justifié de ne pas placer l’ancien article 7/1 au début de cette nouvelle section et de le renuméroter. Art. 104 Cet article insère la cause de refus particulière à la saisie dans la nouvelle Section 2, intitulée “Causes de refus particulières”.

L’article 7/1 en projet reprend le contenu de l’actuel article 11 de la loi du 5 août 2006, à l’exception du caractère obligatoire de la cause de refus. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de l’article 127. Art. 105 Cet article insère les causes de refus particulières aux confiscations dans la nouvelle Sous-section relative aux causes de refus particulières. Cet article reprend le contenu de l’ancien article 29 de la loi du 5 août 2006.

Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de l’article 127. Art. 106 Cet article a pour objectif d’insérer les causes de refus applicables aux sanctions pécuniaires dans la nouvelle section relative aux causes de refus particulières. Cet article reprend le contenu de l’ancien article 19 de la loi du 5 août 2006, à l’exception du caractère obligatoire de l’application de la cause refus. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de l’article 127.

Art. 107 Cet article vise à préciser les compétences de l’Organe central pour la saisie et la confiscation telles que prévues par l’article 7, paragraphe 5, 2°, de la loi OCSC du 4 février 2018, qui prévoit que l’OCSC “facilitera l’application de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation”.

Art. 108 Cet article vise à abroger la section relative aux causes de refus applicables aux saisies, ainsi que l’article 11 de Art. 109 Cet article apporte plusieurs modifications à la procédure applicable à la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel. Par dérogation aux règles de compétences territoriales (article 12, paragraphe 1er), l’article 12, paragraphe 1er/1, en projet permet au parquet fédéral d’exécuter un certificat de gel, notamment en cas d’extrême urgence, lorsque la localisation du bien n’est pas indiquée dans le certificat de gel ou lorsque l’exécution du certificat de gel nécessite la coordination de plusieurs parquets.

Au paragraphe 1/2 du même article, les délais relatifs à la décision de reconnaissance et d’exécution d’une décision de gel sont adaptés. Les délais prévus sont désormais alignés sur ceux prévus par l’article 9 du règlement (UE) 2018/1805. Cette modification participe à l’objectif de rendre le système de reconnaissance des décisions de gel cohérent et d’éviter l’application de deux systèmes différents.

L’autorité d’exécution prend une décision dans les plus brefs délais. Lorsque l’autorité d’émission indique que le gel immédiat est nécessaire, la décision doit alors être prise dans un délai de 48 heures, et les mesures concrètes en vue de l’exécution sont prises dans les 48 heures suivant la décision de reconnaissance. Art. 110 Cet article vise à rendre conforme l’article 15 avec le règlement (UE) 2018/1805 afin qu’il puisse être d’application dans les relations entre la Belgique et les États membres liés par celui-ci.

De la sorte, la référence aux causes de refus (article 12, paragraphe 2) a été supprimée, les causes de refus prévues par la loi du 5 août 2006 n’étant pas d’application dans les relations entre la Belgique et les États liés par ledit règlement.

Art. 111 de refus applicables aux sanctions pécuniaires, ainsi que l’article 19 de la loi du 5 août 2006. Art. 112 En vue de faciliter l’exécution des sanctions pécuniaires par le parquet, le gouvernement a estimé nécessaire de centraliser le traitement administratif des certificats européens au niveau du Service public fédéral Justice, au sein de l’autorité déjà mise en place pour le traitement administratif des ordres de paiement.

Cette autorité constitue donc l’autorité centrale au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/214/ JAI du Conseil de l’Union européenne. À ce titre, elle est chargée de réceptionner les certificats étrangers et de les faire suivre au parquet localement compétent. Elle est également chargée des vérifications nécessaires, notamment auprès des autorités compétentes de l’État d’émission, en cas de réclamation portant sur le paiement de la sanction pécuniaire étrangère conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la loi, modifié par le présent projet de loi. [Elle est enfin chargée de transmettre aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne les certificats émis par les autorités judiciaires belges].

Le procureur du Roi reste l’autorité belge d’exécution et est à ce titre notamment responsable de la prise de décision sur la reconnaissance et l’exécution de la sanction pécuniaire en droit belge. Art. 113 L’article 20 de la loi est modifié afin de corriger une erreur dès lors que la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil de l’Union européenne ne prévoit pas d’obligation d’information de l’autorité d’émission si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur ou équivalent à 70 euros.

Cet article est également modifié afin de prévoir que le délai de prescription de la peine en vertu des règles du droit belge est suspendu pour un délai de six mois à compter de la réception de la sanction pécuniaire par l’autorité d’exécution belge afin de tenir compte du délai

de traitement lié à la procédure de reconnaissance et d’exécution. Art. 114 L’article 21 de la loi est modifié afin de renforcer l’efficacité du processus de recouvrement des sanctions pécuniaires étrangères en Belgique. Le paragraphe 3 confie à l’autorité centrale la responsabilité des vérifications nécessaires en cas de paiement prétendument indu. L’objectif de cette modification est de décharger le parquet de cette tâche administrative et de renforcer l’efficacité de ces consultations au moyen d’une centralisation des contacts avec les autorités étrangères.

Le paragraphe 4 tel que modifié introduit, à côté du pli judiciaire déjà prévu par la loi, la possibilité d’informer la personne concernée de la décision finale du procureur du Roi par lettre recommandée, de manière à simplifier la communication de cette décision tout en assurant une date certaine et en préservant les droits de la personne concernée. Le paragraphe 5 tel que modifié par la présente loi prévoit une information du procureur du Roi par le greffe de tout recours éventuel introduit par la personne concernée contre la décision de reconnaissance et d’exécution, de manière à permettre au procureur du Roi d’intervenir valablement dans la procédure.

Art. 115 L’article 24 de la loi est adapté pour tenir compte du rôle du SPF Justice dans la centralisation de la gestion administrative des sanctions pécuniaires émises par les autres États membres. Art. 116 L’article 27 de la loi est adapté pour tenir compte du

Art. 117 central pour la saisie et la confiscation tels que prévues par l’article 7, paragraphe 5, 2°, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la saisie et la confiscation. Art. 118 Cet article abroge la section relative aux causes de refus propres à la confiscation, dont le contenu figure désormais dans le Chapitre III relatif aux causes de refus.

Art. 119 Cet article insère une nouvelle Sous-section 1 intitulée “Saisie préalable”. Art. 120 Cette disposition insère un nouvel article dans la Sous-section 1 intitulée “Saisie préalable”. Cet article vise à définir les règles applicables à la saisie préalable telle que défini à l’article 2/1, 4/1°, de Lorsqu’une autorité d’un État d’émission transmet une décision de confiscation d’un bien sans avoir émis de décision de gel, le procureur peut prendre une décision de saisie préalable dans certaines conditions et ce, conformément au droit belge lorsqu’il existe un risque de disparition ou de perte de l’objet durant la procédure de reconnaissance de la décision de confiscation.

En effet, l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1805 permet aux États membres d’adopter les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel. Parmi les mesures, un État peut “décider d’office du gel des biens concernés conformément à son droit national, en vue d’une exécution ultérieure de la décision de confiscation”. Les conditions sont les suivantes:

— L’autorité d’émission doit avoir émis une décision de confiscation sans avoir antérieurement pris de décision de gel sur ce même bien. — Le procureur du Roi informe l’autorité de l’État d’émission sans délai de son intention de procéder à la saisie du bien qui fait l’objet de la décision de confiscation dans l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Contrairement à ce qui est prévu pour les saisies “classiques”, la durée de cet acte d’information est temporaire et prévisible puisqu’il est désormais prévu que, sauf sursis, la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de saisie est de 45 jours après avoir reçu le certificat pour les confiscations exécutées dans le cadre du règlement (UE) 2018/1805.

Dès lors, l’aliénation ou à la restitution du bien moyennant le paiement d’une somme d’argent est expressément exclue pour les saisies préalables. Enfin, cette nouvelle disposition introduit l’obligation pour le procureur du Roi d’informer l’autorité d’émission de sa décision d’accorder la mainlevée de la saisie lorsque la décision de confiscation n’est pas accordée. En effet, cette saisie préalable étant directement rattachée la procédure de reconnaissance de la décision de confiscation, elle n’a plus de raison d’être.

Cette obligation participe à la communication renforcée entre les autorités compétentes des différents États. Art. 121 Cette disposition insère une nouvelle Section 2, intitulée “Procédure d’exécution de la confiscation” dans le Chapitre VI de la loi du 5 août 2006. Art. 122 Cet article remplace l’article 30 de la loi du 5 août 2006. Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de confiscation, l’article 30 en projet vise à simplifier, diminuer la charge de travail et rendre plus rapide le processus de reconnaissance d’une décision de confiscation

émanant d’une autorité étrangère tout en étant conforme au règlement (UE) 2018/1805. La compétence de reconnaissance des décisions de confiscation est désormais attribuée au procureur du Roi. Le paragraphe 1er modifie les règles de compétence territoriale. Auparavant, la compétence dépendait du lieu où sont situés les biens visés où la majeure partie d’entre eux. En pratique, ceci avait pour conséquence que les sommes d’argent saisies sur les comptes bancaires de l’OCSC étaient de la compétence automatique du procureur du Roi de Bruxelles.

Une alternative a été proposée en opérant une distinction selon que le bien fait déjà l’objet d’une saisie ou non. En ce qui concerne les biens ayant déjà fait l’objet d’une saisie en Belgique, le critère de compétence est celui du lieu où s’est effectué la saisie, tandis qu’en ce qui concerne les biens n’ayant pas fait l’objet d’une saisie en Belgique, le critère est alors le lieu où les biens ou la majorité des biens doivent être saisis.

Le paragraphe 2 prévoit que la décision du procureur du Roi est définitive. Afin de garantir les droits des tiers, les personnes intéressées sont informées de la procédure de reconnaissance devant le procureur du Roi afin qu’ils puissent exercer leurs droits devant les juridictions compétentes. Parmi les tiers intéressés pouvant faire valoir leurs droits, figurent les titulaires de droits réels, les créanciers hypothécaires, à l’exclusion des créanciers chirographaires.

Le paragraphe 2 tel que modifié introduit, à côté du Le paragraphe 3 en projet reprend partiellement le contenu de l’article 30, paragraphe 3, de la loi actuelle relatif aux causes de refus.

Le paragraphe 4 en projet reprend partiellement le contenu de l’article 30, paragraphe 4, en projet de la loi actuelle, relatif à la non-exécution de la décision. Le paragraphe 5 en projet reprend partiellement le contenu de l’article 30, paragraphe 5, de la loi actuelle, relatif à la conversion des montants à confisquer. La décision du parquet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal correctionnel compétent (la procédure ne se fera donc plus devant la Cour d’appel) afin de permettre aux parties d’exercer leurs griefs.

Par souci d’homogénéité, la procédure pour introduire ce recours est similaire à celle prévue par l’article 21, paragraphe 5, tel que modifié par la présente loi, relatif au recours dans le cadre des sanctions pécuniaires. La compétence du tribunal correctionnel est ici limitée aux motifs prévus par l’article 29, tel que modifié par la présente loi. Cette nouvelle procédure garanti également le respect des droits de la défense et des droits des tiers.

Ceuxci conservent le droit d’introduire un recours contre la décision de fond devant les autorités de l’État d’émission, conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1805 pour les États liés par celui-ci et conformément à l’article 9 de la directive 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de (article 4, paragraphe 4, de la loi du 5 août 2006) pour les États non liés par ledit règlement.

La décision du tribunal correctionnel ne peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel mais est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le paragraphe 7 en projet reprend le contenu de l’article 30, paragraphe 8, de la loi actuelle. Art. 123 L’article 31 de la loi est adapté en vue de tenir compte des nouvelles compétences attribuées au procureur du Roi. Celui-ci est compétent pour les décisions de surséance de l’exécution d’une décision de confiscation étrangère.

Art. 124 L’article 35 de la loi est adapté en vue de tenir compte

du Roi. Celui-ci étant compétent pour la reconnaissance d’une décision de confiscation, il est également responsable de la communication de la décision de reconnaissance aux autorités étrangères. Le texte francophone est modifié afin que celui-ci coïncide avec le texte néerlandophone. CHAPITRE 18 Modifications de la loi du 5 mai 2014  relative à l’internement Art. 125 L’article 12 de la loi du 5 mai 2014 précise ce que les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent décider à l’égard d’un prévenu, d’un accusé ou d’un inculpé incarcéré ou mis en liberté sous conditions lorsque l’internement est ordonné.

L’article 12 prévoit ainsi les possibilités suivantes. i) Le prévenu, l’accusé ou l’inculpé a été détenu ou mis en liberté sous conditions. Dans ces cas, les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée: — d’exécuter la détention sous surveillance électronique; — de laisser ou remettre le prévenu, l’accusé ou l’inculpé en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu’elles déterminent et au plus tard jusqu’à la première audience de la chambre de protection sociale. ii) Le prévenu, l’accusé ou l’inculpé se trouve sous un mandat d’arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique.

Dans ce cas, les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider: — soit de l’incarcération immédiate, — soit d’une continuation de la détention sous surveillance électronique, — soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions,

pour la durée qu’elles déterminent et au plus tard jusqu’à la première audience de la chambre de protection sociale. Nous nous heurtons ici à une lacune dans la législation. La loi évoque une possibilité de poursuite de l’exécution des décisions précitées “au plus tard jusqu’à la première audience”, mais l’intention était sans aucun doute de permettre le maintien de la situation existante – lorsque cela se passe bien – jusqu’à ce que la décision de la chambre de protection sociale devienne définitive pour éviter que l’intéressé ne soit inutilement incarcéré en attendant que la décision devienne définitive.

Il est dès lors proposé de modifier le texte des premier et deuxième alinéas en ce sens. Art. 126 L’article 35 détermine dans quel établissement une personne internée peut être placée ou transférée par la chambre de protection sociale (CPS) lors de la première audience ou dans le cadre de la gestion ultérieure de l’internement. Il s’agit exclusivement des établissements visés à l’article 3, 4°, b), c) ou d), c’est-à-dire un établissement ou une section de défense sociale organisé par l’autorité fédérale, un CPL ou un établissement psychiatrique externe.

La modification proposée vise à répondre à un problème qui se pose aujourd’hui concernant la mise en œuvre de cette disposition. En déterminant que les personnes internées ne peuvent être placées que dans un établissement ou une section de défense sociale organisé par l’autorité fédérale, un CPL ou un établissement psychiatrique externe, cela a créé une pénurie de lieux où ces décisions de placement peuvent être exécutées à court terme.

Les personnes internées qui sont détenues restent, quand il n’y a pas de place dans l’établissement désigné par la CPS, enfermées dans l’annexe psychiatrique d’une prison. Ce problème se présente principalement en Wallonie, en attendant la mise en service des CPL prévus. Dans l’hypothèse susmentionnée, l’État belge a déjà été condamné à plusieurs reprises à mettre fin au séjour illégal dans l’annexe psychiatrique d’une prison.

Il va de soi que la solution au problème ne peut être une admission en surcapacité dans l’institution désignée par la CPS. Cela aurait un impact négatif sur les possibilités de traitement. Afin de garantir des soins de qualité, il est crucial que ces établissements ne soient pas

confrontés à un problème de surpopulation de manière à ce que le temps et les soins suffisants puissent être dédiés à chaque patient. Une libération ne peut être considérée comme une solution pour mettre fin au séjour illégal dans l’annexe psychiatrique de la prison. Si une personne internée est immédiatement incarcérée ou est détenue, cela signifie qu’il y a un problème de sécurité. Il serait préjudiciable pour la sécurité publique de libérer cet interné en attendant qu’une place se libère dans l’établissement désigné.

En outre, la nécessité de garantir la continuité des soins pour ce groupe vulnérable de personnes ne doit pas être négligée. La situation existante ne peut cependant pas durer. Les directeurs de prison courent en effet le risque d’être poursuivis en justice pour détention illégale. Ces personnes, qui travaillent pour le SPF Justice, doivent respecter la loi, mais il est difficile de justifier qu’elles prennent personnellement le risque d’être tenues responsables en raison de la défaillance du pouvoir exécutif.

Il appartient à ce dernier de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de places disponibles dans les établissements appropriés, qu’il s’agisse d’établissements ou de sections de défense sociale, de CPL ou d’établissements psychiatriques externes. Le gouvernement prévoit naturellement de s’attaquer à ce problème de capacité le plus rapidement possible. Cependant, il est également important que, dans l’intervalle, une solution soit recherchée pour les situations inéquitables ou indésirables, c’est-à-dire la surpopulation dans les soins psychiatriques, ainsi que le fait que des directeurs soient poursuivis en justice à titre personnel, et le risque de création de problèmes de sécurité si une personne qui représente clairement un danger pour la société devait être libérée.

Le changement proposé permet de combler légalement la période entre la décision de placement ou de transfèrement dans un établissement où aucune place n’est disponible à ce moment-là et le placement ou le transfèrement effectif, dans l’attente de la création d’une capacité d’accueil suffisante. Il est important de souligner que l’application de la modification proposée est limitée à la situation des personnes internées qui, conformément à l’article 11 de la loi relative à l’internement sont déjà détenues ou font l’objet d’une incarcération immédiate au moment de la décision de placement/transfèrement, et qui séjournent donc déjà à l’annexe psychiatrique d’une prison.

Cette possibilité ne s’applique donc pas aux internés qui sont placés alors qu’ils se trouvent toujours en liberté.

En outre, des garanties sont prévues. La chambre de la protection sociale doit être immédiatement informée par le directeur si cette hypothèse se produit. Une procédure est prévue qui prévoit un examen périodique par la chambre de la protection sociale si la situation reste inchangée après trois mois, et à nouveau après trois mois si la situation (c’est-à-dire le séjour en service psychiatrique) se poursuit.

À cette fin, le directeur soumet un avis à la chambre de protection sociale. Cet avis porte sur les possibilités de placement dans une autre institution. Le directeur peut utiliser le rapport du service psycho-social à cette fin. Une copie de l’avis est adressée au ministère publique, à la personne internée et à l’avocat de la personne l’internée. Sur avis du psychiatre de l’établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à l’interné la délivrance de la copie lorsqu’elle constitue un préjudice grave apparent pour sa santé.

Cette possibilité est également prévue dans les autres procédures de la loi du 5 mai 2014. La chambre de protection sociale peut alors prendre une décision sur le placement éventuel dans une autre institution (que celle initialement désignée). La chambre peut prendre cette décision sur la base de l’avis du directeur si elle l’estime suffisant. La chambre peut également décider d’organiser une audience contradictoire.

Le déroulement de cette audience est basé sur ce qui est prévu à l’article 54, § 9, de la loi. Il convient de souligner que cette procédure proposée par le projet de loi ne limite en rien la possibilité de recourir à la procédure d’urgence si la situation évolue de telle sorte que l’octroi d’une autre modalité (libération à l’essai, détention limitée ou surveillance électronique) semble approprié. Dans ce cas, il ne faut même pas attendre trois mois.

Cette demande peut être faite par le ministère public, le directeur ou la personne internée ou son avocat.

Art. 127 Il s’agit d’une modification de nature technique. Il convient de clarifier que l’assistant de justice devrait toujours être informé car il fait le suivi global de la personne internée lorsque celle-ci est en liberté, donc également lorsqu’elle réside dans une institution résidentielle. L’assistant de justice est en effet chargé de rendre régulièrement des rapports à la chambre de protection sociale sur le respect de l’ensemble des conditions qui doivent être respectées par la personne internée.

L’utilisation du mot “ou” dans le texte porte à confusion et devrait être remplacé par le mot “et”. Art. 128 L’article 56 de la loi sur l’internement prévoit que, dans les cas urgents et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice peut ordonner le transfèrement provisoire d’une personne internée d’un établissement organisé par le gouvernement fédéral (annexe psychiatrique d’une prison ou établissement ou section de défense sociale) vers un autre.

Il s’agit d’une exception à la compétence de la chambre de protection sociale. Toutefois, l’exception est temporaire: il s’agit d’une décision provisoire qui sera évaluée par la chambre de protection sociale lors de la prochaine audience utile et confirmée ou non. La loi ne prévoit pas de délégation, de sorte que cette décision de transfert provisoire ne peut être prise que par le ministre lui-même. Toutefois, de telles décisions doivent toujours être prises rapidement.

Souvent, la raison concrète est un incident grave (de sécurité) et des mesures rapides doivent être prises pour déminer la situation. Il est difficile de concilier cela avec le retard qui résulte inévitablement du fait que le ministre doit décider en personne. L’amendement proposé y remédie et prévoit une délégation. Art. 129 Pour la justification, on peut se référer par analogie à la justification de la proposition de modification de l’article 35.

Pour les raisons invoquées à l’article 35, la modification proposée ici permet de combler de manière légale la période entre une décision de placement en cas de révocation de la libération à l’essai ou de la surveillance

électronique dans un établissement où aucune place n’est disponible à ce moment-là, et le transfert effectif vers cet établissement. Ici aussi, il est important de souligner que l’application de la modification proposée se limite à la situation dans laquelle la personne internée était déjà incarcérée (c’est-à-dire après une arrestation provisoire ou une suspension par la CPS). Cette possibilité de séjourner à l’annexe psychiatrique d’une prison en attendant la libération d’une place dans l’établissement désigné ne s’applique donc pas aux internés dont la libération à l’essai est révoquée “à partir de la liberté”.

Art. 130 CHAPITRE 19 Modification de la loi du 4 février 2018  contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation Art. 131 L’article 35 modifie l’article 7, paragraphe 5, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation (ciaprès: loi OCSC), qui énumère les missions internationales de l’Organe central pour la saisie et la confiscation (ci-après: OCSC), suite aux évolutions supranationales: — La mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du sions de gel et des décisions de confiscation; — La transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril

2014 concernant la décision enquête européenne en matière pénale. En ce qui concerne la décision d’enquête européenne en matière pénale (DEE), l’OCSC n’est compétente que pour fournir une assistance en matière de saisie de preuves. Les autres mesures d’enquête se situent en dehors du champ d’action de l’OCSC. Vu que les éléments de preuve ne rentrent généralement pas dans la définition légale d’ “avoir patrimonial” (article 3, 1°, Loi OCSC), l’OCSC fournira en pratique principalement des conseils aux magistrats et aux services de police (article 23 de la loi OCSC).

CHAPITRE 20 Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 132 Cet article vise à introduire une possibilité au chef d’établissement de donner une délégation à une autre personne – certainement un autre membre de la direction – pour l’exercice des tâches que lui confie l’article 16 de la loi en cas de grève.

La première version de la loi ne permettait pas de délégation et cela est apparu nécessaire pour un exercice plus fluide et efficace des tâches prévues à l’article 16. Art. 133 Cet article vise à introduire la possibilité pour le directeur général de la direction générale des établissements pénitentiaires de donner délégation à une autre personne pour décider d’une interdiction d’entrée à l’égard d’un membre du personnel dont il estime que la présence dans la prison met en danger l’ordre ou la sécurité.

La première version de la loi ne permettait pas de délégation et cela est apparu nécessaire dans la pratique.

CHAPITRE 21

Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins Art. 134 Il s’agit d’une adaptation technique. L’article 31 de la loi du 17 mai 2006 est modifié par l’article 147 de la social. Cette modification est entrée en vigueur dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge. Toutefois, l’article 31 est également modifié par l’article 7 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. Cette dernière modification ne tient cependant pas compte des modifications apportées par la première loi, ce qui entraîne l’abrogation d’un mauvais tiret. CHAPITRE 22 Dispositions modifiant le Code de droit économique Art. 135 La disposition prévoit un accès du juge désigné par le président du tribunal de l’entreprise au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers collectif de dettes et de protêt, en cas de faillite ou dans le cadre du sursis (réorganisation judiciaire). Le tribunal de l’entreprise est compétent pour toutes les procédures d’insolvabilité concernant des entreprises au sens de l’article I.22, 7°/1, du Code de droit économique.

Il peut s’agir aussi bien d’une réorganisation judiciaire que d’une faillite, sur aveu ou sur citation, du débiteur. Afin de pouvoir prendre les mesures les plus adéquates, il importe que le tribunal dispose d’une information aussi complète que possible quant à la situation financière réelle du débiteur. Ce n’est pas le cas actuellement vu que le tribunal de l’entreprise n’a aucune certitude que l’information qui lui est communiquée par l’entreprise elle-même ou par la personne qui cite celle-ci en faillite, offre une image complète et précise de cette situation financière, à défaut de possibilités de contrôle.

Le PCC contient un relevé de tous les comptes ouverts par le débiteur en Belgique (et dans une moindre mesure à l’étranger), ainsi que d’une série de contrats financiers significatifs que le débiteur a conclus et de certaines transactions financières impliquant des espèces que le débiteur a effectuées. L’habilitation donnée au juge désigné par le président du tribunal de l’entreprise de demander des informations relatives au débiteur au point de contact central de la Banque nationale de Belgique fournit ainsi une contribution importante à la bonne exécution par ce tribunal des missions d’intérêt général qui lui sont confiées par le législateur.

Comme souligné par le Conseil d’État, seules les données visées à l’article 4 de la loi du 8 juillet 2018 susmentionnées, dont le traitement est autorisé par la présente disposition, seront utilisées par le tribunal de l’entreprise dans les limites de sa compétence en matière d’insolvabilité mais également d’une part, dans son rôle de police économique et d’autre part, dans le cadre de la protection plus générale des différents intérêts en présence à savoir la protection contre l’impact et les conséquences sociétales dommageables que peut entraîner une faillite, la protection de l’intérêt des créanciers, … Ce qui en font des informations pertinentes au regard de la mission poursuivie par le tribunal de l’entreprise.

Art. 136 Il s’agit d’une adaptation technique suite à une erreur matérielle (références croisées).

CHAPITRE 23

Modification de l’ancien Code civil Art. 137 Le but poursuivi par cette disposition est de laisser perdurer les effets du régime de protection judiciaire après la libération définitive de l’interné alors qu’à l’heure d’aujourd’hui ils cessent de plein droit à cette occasion. Cette cessation de plein droit du régime d’incapacité trouve son origine dans l’article 85 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement qui modifiait à cette intention l’article 488bis, d), alinéa 3, du Code civil, devenu entretemps l’article 492/4, alinéa 3, de l’ancien Code civil après la réforme des régimes d’incapacité des majeurs en 2013. Le texte de cet article 85 est en décalage avec l’objectif qui était poursuivi par le législateur: il veillait à étendre le régime de désignation d’un administrateur provisoire en cas d’internement (Proposition de loi relative à l’internement des personnes, Exposé des motifs, Doc.parl., Sén., sess. ord. 2012-2013, n° 5-2001/001, p. 57) plutôt qu’à y mettre fin. La modification projetée de l’article 492/4 de l’ancien Code civil ne remet pas en cause l’objectif du législateur de 2014: en effet, le juge de paix peut toujours, conformément à l’article 1238, § 2, 2°, du Code judiciaire, mettre une personne sous protection judiciaire d’office – et donc la placer sous assistance ou représentation d’un administrateur – lors de son internement. L’actuel article 492/4, alinéa 3, de l’ancien Code civil semble lier internement et mise sous protection judiciaire alors que ce n’est pas forcément le cas. La mise sous protection judiciaire en cas d’internement est seulement une opportunité offerte au juge de paix d’assurer la protection de sa personne ou de ses biens. La mise sous protection judiciaire d’une personne majeure est conditionnée par son état de santé qui la rend incapable d’assumer elle-même partiellement ou totalement la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux (article 488/1, alinéa 1er, de l’ancien Code civil).

La fin de l’internement ne signifie pas pour autant que l’état de santé de la personne s’est amélioré au point de ne plus devoir être assistée ou représentée par un administrateur dans la gestion de ses intérêts par la suite. Certaines personnes vulnérables ont besoin que ce régime de protection subsiste passé ce terme. Or, l’actuelle cessation de plein droit du régime de protection judiciaire après libération de l’interné a pour effet de laisser systématiquement la personne libérée sans protection, du moins pendant un certain temps.

En effet, pour assurer à nouveau sa protection une nouvelle procédure judiciaire doit être intentée par la personne à protéger, toute personne intéressée ou par le procureur du Roi conformément à l’article 1238, § 1er, du Code judiciaire puisque le juge ne se trouve plus dans une des hypothèses de l’article 1238, § 2, du Code judiciaire qui lui permet de prendre une mesure d’office. À noter, à titre de comparaison, que le législateur n’a pas cru bon de mettre fin, de plein droit, aux mesures de protection ordonnées à l’occasion d’une mise en observation en milieu hospitalier fondée sur la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, une fois que celle-ci s’achève.

Vu ce qui précède et dans l’intérêt de la personne protégée, il semble plus indiqué de maintenir les effets de ce régime d’incapacité après libération de l’interné, quitte à ce que les mesures de protection soient revues par la suite pour faire face à ses nouveaux besoins, voire supprimées. Cependant, l’obligation de communiquer la décision de libération de l’interné au juge de paix doit être maintenue.

En effet, cette libération pourrait être un motif de réévaluation des mesures existantes, quitte à ce que le juge les modifie ou les supprime si cela est conforme à l’intérêt de la personne protégée. Cette décision sera communiquée via le registre central de la protection des personnes (article 1249/4, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire) lorsque celui-ci sera mis en place le 1er juin 2021.

CHAPITRE 24

Disposition transitoire Art. 138 Concernant les modifications apportées à l’article 515 du Code judiciaire, celles-ci visent à assurer la sécurité juridique. Quand bien même ces modifications visent à préciser la procédure applicable, elles impliquent tout de même une nouvelle compétence à charge du ministre de la Justice concernant le contrôle des conditions de recevabilité des candidatures et précisent certains point qui auraient pu être imprécis pour les candidats. Une disposition transitoire est donc utile. Art. 139 L’accès du juge de paix au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique, visé à l’article 26, et le versement de l’information au dossier administratif, visé à l’article 27, ne seront pas seulement d’application aux nouvelles administrations mais également aux administrations en cours. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme CHAPITRE 1er - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modification de la loi du 16 mars 1803 Art. 2. Dans l’article 37, § 5, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les mots “envoi recommandé” sont remplacés par les mots “voie électronique”.

Art. 3. Dans l’article 39 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juillet 2015 et par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “lettre recommandée à la poste adressée” sont remplacés par les mots “voie électronique”;

2° le même alinéa est complété par les mots “, et selon les modalités mentionnées dans l’appel aux candidats”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “en double exemplaire,” sont supprimés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 4, les mots “lettre recommandée à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “voie électronique”. Art. 4. Dans l’article 41, § 1er, alinéa 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots “lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “voie électronique”. Art. 5. Dans l’article 43 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots “lettre recommandé à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots 2° dans le paragraphe 1er, l’avant-dernière phrase est complétée par les mots “, et selon les modalités mentionnées dans cet avis”;

3° dans le paragraphe 1er, dernière phrase, le mot “lettre” est remplacé par le mot “candidature”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots “en double exemplaire” sont supprimés;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, les mots “Une copie de la preuve de cet envoi recommandé” sont remplacés par les mots “Une preuve de cet envoi électronique”. CHAPITRE 3 - Modifications du Code d’Instruction criminelle Art. 6. Dans l’article 37, § 4, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, remplacé par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 5 mai 2019, dans le texte français les mots “s’ aliéner” sont remplacés par le mot “aliéner”.

Art. 7. L’article 46quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Afin de permettre les mesures visées aux § 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.” Art. 8.

Dans l’article 61quater, § 7, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, dans la version française, la phrase “La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours.” est remplacée par la phrase “Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours.”. Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article 147bis, rédigé comme suit: “Le tribunal de police est saisi par le recours contre l’ordre de paiement, visé à l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.” Art. 10.

A l’article 162, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois des 2 avril 2014 et 19 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré, entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase rédigé comme suit: “Cela concerne les frais exposés après la constitution de partie civile ou après la citation directe.”;

2° dans la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, les mots “par le jugement” sont remplacés par les mots “par l’ordonnance ou par le jugement”. Art. 11. Dans l’article 216quater, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les

mots “aux articles 151, alinéa 2, et 188” sont remplacés par les mots “à l’article 187, § 3”. Art. 12. À l’article 464/1 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est complété par les mots “dénommés ci-après “le tiers de mauvaise foi””;

2° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots “le tiers visé au § 3” sont remplacés par les mots “le tiers de mauvaise foi”. Art. 13. Dans les articles 464/5, § 2, alinéa 2, 464/6, § 1er, alinéa 1er, 464/7, 464/11, 464/12, § 1er, alinéa 1er, 464/16, § 1er, alinéa 2, 464/26, §§ 3, 4, 7, alinéa 1er, et 8,alinéa 3, 464/28, alinéa 1er, et 464/34, § 1er, alinéa 1er, du même code les mots “tiers visé à l’article 464/1, § 3” ou “tiers au sens de l’article 464/1, § 3” sont remplacés par les mots “tiers de mauvaise foi”.

Art. 14. À l’article 464/12 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié par la loi du 18 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré après le paragraphe 1er les paragraphes 1er/1 et 1er/2, rédigés comme suit: “§ 1er/1. Lors de l’exécution d’une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d’une infraction passible d’un emprisonnement principal d’un an ou d’une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique. § 1er/2.

Lors de l’exécution d’une condamnation à une par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l’EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d’échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.”

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots “coffres bancaires ou instruments financiers” sont remplacés par les mots “coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots “coffres 4° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots “§§ 1er et 2” sont remplacés par les mots “§§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2”;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “§§ 1er et 2” sont remplacés par les mots “§§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2”. Art. 15. Dans l’article 524bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots “à l’article 43quater, § 1er, du Code pénal” sont remplacés par les mots “sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er de l’article 43quater du Code pénal, que l’infraction qui fait l’objet de la condamnation.”.

CHAPITRE 4 - Modifications du Code pénal Art. 16. Dans l’article 5 du Code pénal, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés simples;

2° les sociétés en formation.”. CHAPITRE 5 - MOdification de la loi du 15 mars 1874 Art. 17. Dans la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, il est inséré un article 14 rédigé comme suit: “Art. 14. Dans les relations avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, la détermination des autorités compétentes et la procédure d’émission et d’exécution des demandes de remise sont régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen sauf disposition contraire dans l’accord établi à Vienne, le 28 juin 2006, entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège.”

CHAPITRE 6 - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Art. 18. Dans l’article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° Un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit: “§ 3bis. En condamnant du chef d’une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l’interdiction temporaire d’entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l’article 2.5.2.2, 3° et° et 4° du Code belge de la navigation.”; Le juge détermine la durée et la motive explicitement dans le jugement.

Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d’infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l’alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.

2° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3” sont remplacés par les mots “la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2, 3 et 3bis”;

3° Dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 2, les mots “gaat de ontzetting of de sluiting in” sont remplacés par les mots “gaat de ontzetting, de sluiting of het verbod in”;

4° Dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 3, les mots “hebben ontzetting en sluiting bovendien hun gevolgen” sont remplacés par les mots “hebben de ontzetting, de sluiting en het verbod bovendien hun gevolgen”;

5° Dans le paragraphe 5, les mots “aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3 et 4bis” sont remplacés par les mots “aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis”.” CHAPITRE 7 - Modification de la loi du 3 avril 1953 Art. 19. Dans la colonne intitulée “Avocats généraux” du tableau I “Cour de cassation”, annexé à la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le chiffre “12” est remplacé par le chiffre “14”.

CHAPITRE 8 - Modifications du Code judiciaire Art. 20. L’article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par la phrase suivante: “Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l’exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l’amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.”.

Art. 21. A l’article 186, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 3, première phrase, les mots “, les catégories ou les phases de procédure” sont insérés entre le mot “d’affaires,” et les mots “pour lesquelles”;

2° l’alinéa 3, deuxième phrase, est complété par les mots “ou du ressort”;

3° dans l’alinéa 3, la troisième phrase est abrogée;

4° l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: “Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une ou plusieurs division(s) exclusivement compétente(s) pour certaines catégories d’affaires, catégories ou phases de procédures, Il veille à ce que l’utilisation optimale des ressources, l’accès à la justice et la qualité du service restent garantis.”;

5° l’alinéa 8 est remplacé par ce qui suit: “Le règlement qui rend une ou plusieurs division(s) exclusivement compétentes doit être justifié par les nécessités du service. Par nécessité du service, il y a lieu d’entendre la répartition de la charge de travail, la répartition des magistrats et membres du personnel, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres raisons objectives comparables.”. Art. 22. Dans l’article 315ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans la version française, le mot “établie” est remplacé par le mot “établit”;

2° dans le paragraphe 1er, dans la version française, le mot “dénommé” est remplacé par le mot “dénommée”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément” sont chaque fois remplacés par les mots “stagiaires judiciaires visés”;

4° dans le paragraphe 2, dans la version française, le mot “Elle” est remplacé par le mot “Il”;

5° dans le paragraphe 4, dans la version française, les mots “pour autant que nécessaire pour” sont remplacés par les mots “pour autant que cela est nécessaire à”;

6° dans le paragraphe 4, 2°, dans la version française, le mot “incluses” est remplacé par le mot “reprises”;

7° dans le paragraphe 6, les mots “, le cas échéant,” sont insérés entre les mots “est tenu” et les mots “d’en respecter”;

8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots “personnes nommées stagiaires judiciaires conformément” sont remplacés par les mots “stagiaires judiciaires visés”;

9° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots “et des stagiaires judiciaires visés à l’article 259octies, § 1er, alinéa 4” sont insérés entre les mots “livre II, titre 1er,” et les mots “et à accéder”;

10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la version française, le mot “visées” est remplacé par le mot “visés”;

11° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l’alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal lui est applicable.”. Art. 23. L’article 383 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021 est complété par le paragraphe 5 § 5.

À leur demande, les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leur fonction conformément à l’article 383ter peuvent, à l’expiration de cette autorisation, être désignes pour exercer les fonctions de magistrat suppléant conformément au paragraphe 2. Art. 24. Dans l’article 478ter, § 5, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots “lettre recommandée à la poste” sont chaque fois remplacés par les mots “voie électronique”.

Art. 25. A l’article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est abrogée;

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit:

“Pour être nommé huissier de justice, l’intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots “dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, les mots “envoi recommandé” sont remplacés par les mots “voie électronique”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, deuxième phrase, les remplacés par les mots “Une preuve de cet envoi électronique”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “envoi recommandé” sont remplacés par les mots “voie électronique”;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots “dont la candidature est recevable 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “lettre recommandée” et les mots “envoi recommandé” sont chaque fois Art. 26. Dans l’article 555/12, § 1 du même Code , inséré par la loi du 5 mai 2019, au texte français, les mots “Lorsque les conditions de l’inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l’expert judiciaire ou le traducteur, l’interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie” sont remplacés par les mots: “Lorsque les conditions de l’inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l’expert judiciaire ou le traducteur, l’interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie”.

Art. 27. Dans l’article 759 du même Code, le mot “découvert,” est abrogé. Art. 28. Dans l’article 838 du même Code, modifié par la loi du 10 avril 2014 et par la loi du 15 avril 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu’elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date. L’amende est de 125 euros à 2 500 euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l’amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l’Administration Générale de la perception et du recouvrement.” Art. 29. A l’article 873, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase, est complétée par les mots “ou son délégué”.

2° dans la deuxième phrase, les mots “du ministre de la Justice” sont supprimés.” Art. 30. La version française de l’article 1526, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacée par ce qui suit: “Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l’adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.”.

Art. 31. L’article 1246, § 3, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par les phrases suivantes: “A dater de l’ordonnance de désignation de l’administrateur des biens, et tant que l’administration perdure, le juge de paix peut, moyennant une simple référence à l’ordonnance de désignation précitée, demander toute information relative à la personne protégée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Le juge de paix peut charger le greffier de verser cette information au dossier administratif précité.”. Art. 32. L’article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois du 21 décembre 2018 et du 10 mars 2019, est complété par le 10° rédigé comme suit: “10° l’information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l’article 497/6, alinéa 2, de l’ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.”.

CHAPITRE 9 - Modification de la loi du 16 mars 1968 Art. 33. A l’article 65/1 de la loi de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1 est complété par un alinéa, rédigé “Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Celui qui a reçu l’ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l’infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe.

Dans ces derniers cas, la date d’envoi de l’envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d’introduction de la requête. L’envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe. La requête mentionne, à peine de nullité:

1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;

2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l’ordre de paiement;

3° qu’il s’agit d’un recours contre un ordre de paiement;

4° les motifs du recours. Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n’y a pas son domicile. La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet. La prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif. Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaître à l’audience fixée par le juge.

Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d’audience.

Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l’intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours. Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examinera au fond les infractions qui fondent l’ordre de paiement et, si celles-ci s’avèrent établies, fera application de la loi pénale. La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement en vertu de la procédure prévue à l’article 187 du Code d’Instruction Criminelle.

Le jugement rendu par le Tribunal de la police pourra peut faire l’objet d’un appel selon des dispositions prévues par le Code d’Instruction Criminelle.”

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n’a été interjeté, et qui sont donc exigibles, sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui.”

4° le paragraphe 4 est abrogé;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Sans préjudice de l’application de l’article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, le procureur du Roi donne l’ordre à l’administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visée au paragraphe 3, selon les règles applicables à l’exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l’article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.”

6° dans le paragraphe 6 les mots “de la liste” sont deux fois remplacés par les mots “des titres exécutoires”.

7° dans le paragraphe 7, les mots “des listes” sont remplacés par les mots “des titres exécutoires”;

8° dans le paragraphe 10, les mots “de la liste des ordres de paiement” sont remplacés par les mots “du titre exécutoire”.”. CHAPITRE 10 - Modification de la loi du 1er août 1985 Art. 34. L’article 34sexies, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé comme suit:

“Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos ou sauf si la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, la commission le déclare par décision motivée. Les audiences de la commission ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n’ont pas demandé à être entendues en application de l’article 34ter, alinéa 2. Les articles 758, 759 et 760 et 763 du Code judiciaire s’appliquent.” Art. 35.

Dans la même loi il est inséré un article 34septies “Le président de la chambre peut toutefois décider que l’audience ou le délibéré auront lieu par vidéoconférence. Les parties peuvent cependant exiger d’être présentes physiquement à l’audience.” Art. 36. L’article 35 de la même loi, abrogé par la loi du 26 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 35. Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.”.

Art. 37. Dans l’article 36, de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° Dans l’alinéa 2, les chiffres “30 000” sont remplacés par les chiffres “125 000”;

2° l’alinéa 3 est complété par une phrase, rédigé comme suit: “L’aide d’urgence ne peut plus être demandée après l’écoulement du délai fixé par l’article 31bis pour introduire une demande d’aide financière.”;

3° Dans l’alinéa quatre, les mots “, sans application de la limite prévue à l’alinéa 2” sont abrogés. Art. 38. Dans l’article 37, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 31 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes:

1° Dans le alinéa 1er, le mot “financière” est inséré entre les mots “après l’octroi de l’aide” et les mots “, le dommage”;

2° Dans l’alinéa 2, les mots “aide principale” sont remplacés par les mots “aide financière” et le mot “financière” est inséré entre les mots “diminué de l’aide” et les mots “déjà octroyée”;

3° Dans l’alinéa 3, le mot “financière” est inséré entre les mots “ou l’aide” et les mots “a été versée”;

Art. 39. Dans l’article 37bis de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° Dans l’alinéa 2, le mot “financière” est inséré entre les mots “une aide” et les mots “ou un complément d’aide”;

2° Dans l’alinéa 3, le mot “financière” est inséré entre les mots “l’aide” et les mots “visée à l’article 31bis”; Art. 40. Dans l’article 42quater, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les modifications suivants sont 1° Dans le texte français de la deuxième phrase, le mot “demandes” est remplacé par le mot “ordonnances”;

2° Dans la quatrième phrase, les mots “du litige” sont remplacés par les mots “de la demande”. Art. 41. Dans l’article 42octies, § 1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les phrases “Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.” sont remplacés par les phrases “Elle est signée par le requérant ou par son avocat.

Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.”. Art. 42. Dans l’article 42duodecies, § 2, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, le mot “42decies” est remplacé par le mot “42undecies”. CHAPITRE 11 - Modification de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité Art. 43. A l’article 43/1, § 4, de la loi organique du 30 novembre des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par les lois du 6 janvier 2014 et du 30 mars 2017, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit: “L’article 357, § 2, du Code judiciaire est également applicable aux membres suppléants de la Commission.” CHAPITRE 12 - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 44.

Dans l’article 10, § 3, alinéa 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “non indexés,” sont supprimés;

2° l’alinéa est complété par la phrase suivante:

“Cette allocation de traitement annuelle est soumise à la règle de l’indexation et est liée à l’indice-pivot en vigueur au 1 avril 2020, soit 107,20.”. Art. 45. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 23. La commission publie son règlement d’ordre intérieur sur son site web.” Art. 46. A l’article 43/4, § 5, 1° de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010 et la loi du 7 mai 2019, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à titre complémentaire” sont remplacés par les mots “à titre d’activité complémentaire strictement définie”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “les contours de l’activité complémentaire et” sont insérés entre les mots “Le Roi fixe” et les mots “les conditions spécifiques”. Art. 47. Article 43/8, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019, est remplacé comme suit: Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d’exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l’exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.

CHAPITRE 13 - Modification de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Art. 48. Dans le texte néerlandais de l’article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot “zij” est remplacé par le mot “dit”.

Art. 49. Dans le texte néerlandais de l’article 18, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot “waarbij” est remplacé par le mot “die”;

2° les mots “uitvoerbaar verklaart,” sont insérés entre le mot “overdracht” et le mot “definitief”. Art. 50. Dans l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots “ou par la Présidence, en application du Règlement de la Cour” sont insérés entre le mot “preuve,” et le mot “, et”. Art. 51. Dans l’article 28, § 2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le nombre “45” est remplacé par le nombre “29”.

Art. 52. A l’article 32 de la même loi, les modifications 1° les mots “le ministre de la Justice” sont, chaque fois, remplacés par les mots “l’autorité centrale”;

2° dans la première phrase, le mot “consulté” est remplacé par le mot “consultée”. Art. 53. Dans l’article 50, § 4, alinéa 7, de la même loi, Art. 54. Dans l’article 52 de la même loi les mots “le ministre de la Justice” sont remplacés par les mots “l’autorité centrale”. Art. 55. Dans le texte néerlandais de l’article 53, § 3, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot “zij” est remplacé par le mot “dit”. Art. 56. A l’article 55bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit: “Les sommes d’argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d’un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l’initiative du ministère public. Celui-ci informe l’autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.”;

2° l’article 55bis est complété par une phrase rédigée “Dans la mesure de ses compétences, l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l’exécution du présent article.”. Art. 57. Dans l’article 62, § 4, alinéa 9, de la même loi, Art. 58. A l’article 63ter de la même loi, inséré par la loi

2° l’article 63ter est complété par une phrase rédigée Art. 59. Dans l’article 68, § 4, alinéa 7, de la même loi, Art. 60. A l’article 69bis de la même loi, inséré par la loi ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d’un arrêt des Chambres extraordinaires, sont intégralement transférés aux Chambres extraordinaires à l’initiative du ministère public. Celui-ci informe l’autorité centrale de tout transfert aux Chambres extraordinaires en application du présent article.”;

2° l’article 69bis est complété par une phrase rédigée Art. 61. Dans l’article 74, § 4, alinéa 7, de la même loi, Art. 62. Dans le texte néerlandais de l’article 76, § 2, Art. 63. A l’article 79 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: du ministère public. Celui-ci informe l’autorité centrale de tout 2° l’article 79 est complété par une phrase rédigée comme suit:

Art. 64. Dans l’article 84, § 4, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le nombre “45” est remplacé Art. 65. Dans le texte néerlandais de l’article 86, § 3, Art. 66. A l’article 90 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: des Chambres spécialisées, sont intégralement transférés aux Chambres spécialisées à l’initiative du ministère public. Celuici informe l’autorité centrale de tout transfert aux Chambres spécialisées en application du présent article.”;

2° l’article 90 est complété par une phrase rédigée comme CHAPITRE 14 - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Art. 67. A l’article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifiée par la loi du 5 mai 2019, un deuxième aliéna est ajouté et se lit comme suit: “Le document d’identité présenté à l’entrée de la prison permettant d’identifier le visiteur peut être conservé en dépôt pendant la durée de la visite”.

CHAPITRE 15 - Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Art. 68. Dans l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, la disposition sous 8° est remplacée par ce qui suit:

“8° Le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l’organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l’assistance aux victimes.”. Art. 69. Dans l’article 3, § 1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “de l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “du service compétent des Communautés”.

Art. 70. Dans l’article 8, alinéa 3, de la même loi, les mots “Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”. Art. 71. L’article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 15 décembre 2013 et 11 juillet 2018 est complété par les mots “et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt”. Art. 72.

Dans l’article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots “Service des Maisons de justice du service public fédéral Art. 73. À l’article 33 de la même loi, la modification suivante est apportée:

1° dans le paragraphe 2, les mots “respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique” sont remplacés par les mots “le service compétent des Communautés”; Art. 74. À l’article 35, de la même loi, les modifications 2° dans le paragraphe 3, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”.

Art. 75. Dans l’article 39, de la même loi, les modifications 1° dans le 2°, les mots “à l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “au service compétent des Communautés”;

2° dans le 3°, les mots “de l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “du service compétent des Communautés”. Art. 76. Dans l’article 42, de la même loi, les mots “L’assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance

électronique” sont remplacés par les mots “Le service compétent des Communautés”. Art. 77. Dans l’article 43, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “Service des maisons de Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”;

2° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par une phrase rédigée comme suit: “Le Roi détermine le contenu de ce rapport d’information succinct et de cette enquête sociale.”. Art. 78. Dans l’article 46, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le quatrième tiret est remplacé comme suit: “- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;”;

2° un cinquième tiret est inséré, rédigé comme suit: “- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s’il y a des conditions qui ont été imposées dans l’intérêt de la victime.”. Art. 79. Dans l’article 49/1, § 1er, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “juge de l’application des peines” sont remplacés par les mots “tribunal de l’application des peines”. Art. 80. Dans l’article 53, de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 6, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”;

2° dans l’alinéa 7, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “Service des Maisons de justice” sont remplacés par les mots “service compétents des Communautés”. Art. 81. Dans l’article 55, de la même loi, les modifications

Art. 82. Dans l’article 58, § 2, de la même loi, modifié par la 2° un cinquième tiret est inséré, rédigé comme suit Art. 83. L’article 59 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016 et partiellement annulé par l’arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé “Les articles 64, 67, 68 et 70 s’appliquent.”. Art. 84. Dans l’article 62;de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 décembre 2012, les modi- 1° au paragraphe 1er , les mots “L’assistant de justice” sont remplacés par les mots “Le service compétent des Communautés”;

2° au paragraphe 2, les mots “l’assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique,” sont remplacés sont par les mots “le service compétent des 3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit: “§ 3. Dans le mois de l’octroi de la modalité d’exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu’il l’estime utile ou que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines l’y invite et, si le condamné doit respecter des conditions particulières individualisées, au moins une fois tous les six mois.

Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de l’ensemble des conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu’il juge utiles.

Les communications entre le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “qu’à l’assistent de justice” sont remplacés par les mots “qu’au service com- Art. 85. Dans l’article 64, de la même loi, les modifications 1° dans le 4°, les mots “de l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “du service compétent des Communautés”;

2° dans le 5°, les mots “à l’assistant de justice” sont rempla- 3° dans le 6°, inséré par la loi du 8 juin 2006, les mots “ou le contenu concret” sont insérés entre les mots “du contenu concret et” et les mots “de la détention limitée” et les mots “en ce compris le respect de l’horaire,” sont insérés entre les mots “surveillance électronique,” et les mots “comme déterminé”. Art. 86. A l’article 68, § 7, de la même loi, modifié par la loi Art. 87.

Dans l’article 71, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “un an”. Art. 88. L’article 74, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret, rédigé Art. 89. Dans l’article 75/1, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots “l’assistant de justice” sont à chaque fois remplacés par les mots “le service compétent des Communautés” et les mots “les assistants de justice” sont remplacés par les mots “le service compétent des Communautés”.

Art. 90. L’article 78, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret, rédigé

Art. 91. Dans l’article 88, § 4,de la même loi, les mots Art. 92. Dans l’article 90, § 2,de la même loi, les mots Art. 93. L’article 95/7, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret, Art. 94. A l’article 95/12, § 2, de la même loi, modifié par la 1° dans l’alinéa 2, les mots “Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”.

3° l’alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit: succinct et de cette enquête sociale.”.”. Art. 95. Dans l’article 95/30, § 6, de la même loi, modifié par les lois du 15 décembre 2013 et 5 février 2016, le troisième tiret est remplacé comme suit: “- le cas échéant, au service compétent des Communautés.”. CHAPITRE 16 - Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 96.

A l’article 19, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 25 juillet 2008, par la loi du 7 janvier 2018 et par la 1° dans l’alinéa premier, 5° troisième phrase les mots “ou de son délégué” sont insérés entre les mots “ministre de la Justice” et les mots “, des armes en vente libre”;

2° l’alinéa premier est complété par le 8° rédigé comme suit: “8° d’acquérir une arme détenue illégalement.”.

CHAPITRE 17 - Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne Art. 97. L’intitulé du Chapitre II de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, est remplacé par ce qui suit: “Chapitre II.

Champs d’application” Art. 98. L’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit: “§ 1. Dans les relations qu’entretient la Belgique avec d’autres États membres de l’Union européenne, liés par les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la présente loi régit les modalités de reconnaissance et d’exécution des décisions prises en raison d’infractions par une autorité compétente selon le droit de l’État d’émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions à l’autorité compétente dans d’autres États membres de l’Union européenne en vue de la reconnaissance et de l’exécution de celles-ci. § 2.

Dans les relations qu’entretient la Belgique avec d’autres États membres de l’Union européenne, liés par le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les décisions de gel et les décisions de confiscation sont émises, reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1 5°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 13, 14, 15, 16, 28, 30 § 1er, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7 et § 8, 33, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi. § 3.

La présente loi ne s’applique pas à la saisie d’éléments de preuve à la demande des autorités belges ou des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.”. Art. 99. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre II/1, comprenant l’article 2/1, et intitulé comme suit: “Chapitre II/1. - Définitions”.

Art. 100. Dans l’article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont

1° dans le texte néerlandophone de l’alinéa 1er, les mots “In de zin” sont remplacés par les mots “Voor de toepassing”;

2° dans le texte néerlandophone de la disposition sous 1°, les mots “uitvaardigende staat of” sont insérés avant le mot “beslissingsstaat”;

3° dans le texte néerlandophone de la disposition sous 4°, les mots “of bevriezingsbevel” sont insérés après le mots “beslissing tot inbeslagneming”;

4° il est inséré une disposition 4/1° rédigée comme suit: “4/1° Saisie préalable: la saisie de biens visant à garantir l’exécution de la confiscation qui précède la décision des autorités belges relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation dans les relations qu’entretient la Belgique avec tout autre État membre;”

5° la disposition sous 7° est remplacée par ce qui suit: “7° Confiscation: confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, 43ter et 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le code pénal et les lois particulières. Cela comprend également la confiscation au sens du considérant 13 du règlement UE 2018/1805 sur la base duquel l’exécution d’une décision de confiscation par l’État d’exécution est obligatoire, même si aucune condamnation définitive ne sous-tend cette décision de confiscation”;

6° dans le texte néerlandophone de la disposition sous 8°, les mots “of confiscatie of confiscatiebevel” sont insérés après le mots “beslissing tot verbeurdverklaring”;

7° la disposition sous 8° est complétée par les mots “ou de son équivalent”. Art. 101. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre II/2, comprenant les articles 3 à 5 et intitulé comme suit: “Chapitre II/2.- Principes généraux”. Art. 102. Dans l’article 4 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, les mots “décision judiciaire” sont remplacés par le mot “décision”;

2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: “§ 3/1. Toutes les mesures coercitives additionnelles nécessaires à l’exécution de la décision et autorisées par le droit belge peuvent être prises.”. Art. 103. Dans l’intitulé du Chapitre III de la même loi, le mot “générales” est abrogé.

Art. 104. Dans le Chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re,, comprenant les articles 6 et 7, intitulée comme suit: “Section 1re. - Causes de refus générales”. Art. 105. Dans l’article 6 de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1, le mot “judiciaire” est abrogé;

2° au paragraphe 1, le mot “est” est remplacé par les mots “peut être”. 3°, le paragraphe 2, 8° de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “8° Fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre le fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal;” Art. 106. Dans l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot “judiciaire” est abrogé;

2° le mot “est” est remplacé par les mots “peut être”. Art. 107. Dans le Chapitre III de la même loi, il est inséré une section 2, comprenant les articles 7/1 à 7/4, intitulée “Section 2.- Causes de refus particulières”. Art. 108. L’article 7/1 de la même loi est renuméroté article 7/2. Art. 109. Un article 7/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même section: “Art. 7/1. Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue d’une confiscation ultérieure du bien, l’exécution de la saisie peut être refusée si, hors les cas visés à l’article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.”.

Art. 110. Un article 7/3, rédigé comme suit, est inséré dans “L’exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants:

1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l’exécution de la décision;

2° la décision de confiscation, de l’avis de l’autorité judiciaire d’exécution, a été rendue en vertu d’un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l’article 43quater, §§ 1 a 3 du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.”. Art. 111. Un article 7/4, rédigé comme suit, est inséré dans “§ 1er. L’exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée lorsque la décision a été rendue à l’égard d’une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue. § 2.

L’exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants:

1° si selon le certificat visé à l’article 3, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par le biais d’un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

2° selon le certificat visé à l’article 3, l’intéressé n’a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire;

3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur à 70 euros ou à un montant équivalent.”. Art. 112. L’article 10 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “L’Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l’exécution de la présente loi.”. Art. 113. Dans le Chapitre IV de la même loi, la section 1re, comprenant l’article 11, est abrogée.

Art. 114. Dans l’article 12 de la même loi, les modifications 1° le paragragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit: “Le parquet fédéral est habilité à recevoir un mandat de saisie, et plus particulièrement dans les cas suivants:

1° extrême urgence;

2° un certificat de gel ayant pour objet l’exécution du gel d’un bien dont la localisation n’a pas été spécifiée en Belgique; ou”

3° nécessité de coordination de l’exécution du certificat de gel.”;

2° un nouveau paragraphe 1er/2 est inséré, rédigé comme “§ 1er/2. Après réception d’une décision de saisie émanant d’un État membre de l’Union européenne, le procureur du Roi saisit immédiatement le juge d’instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d’entre eux. Le juge d’instruction statue sur la reconnaissance et l’exécution de la saisie si possible sans délai après sa saisine et, si un gel immédiat a été demandé par l’autorité d’émission, dans les quarante-huit heures pour la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution et ensuite, dans les quarantehuit heures pour l’exécution de la mesure.”;

3° dans le paragraphe 2, le chiffre “11” est remplacé par le chiffre “7/1”. Art. 115. A l’article 15 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots “énumérées à l’article 12, § 2, de la présente loi”, sont abrogés. Art. 116. Dans le Chapitre V de la même loi, la section 1re, comprenant l’article 19, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée. Art. 117. Dans la section 2, du Chapitre V de la même loi, il est inséré un article 19 rédigé comme suit: “Art. 19.

Le Service public fédéral Justice assiste les autorités judiciaires compétentes dans la réception et la transmission administrative des certificats concernant les sanctions pécuniaires en vertu de la présente loi.”. Art. 118. Dans l’article 20 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraghe 2, 2°, les mots “7/1 et 19” sont remplacés par les mots “7/2 et 7/4”;

2° au paragraphe 3, les mots “7/1, 1° ou 3° de l’article 19, § 2” sont remplacés par les mots “7/2, 1° ou 3° ou de l’article 7/4, § 2, 1° ou 2°”;

3° une phrase est insérée avant la première phrase du paragraphe 4, rédigée comme suit: “Le délai de prescription est suspendu pour un délai de six mois à compter de la réception de la sanction pécuniaire.”.

Art. 119. Dans l’article 21 de la même loi, inséré par la loi 1° au paragraphe 3, les mots “le procureur du Roi” sont remplacés par les mots “le Service public fédéral Justice”;

2° au paragraphe 4, les mots “ou par courrier recommandé” sont insérés entre les mots “judiciaire” et “de la décision”;

3° au paragrahe 5, une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit: “Le greffe avertit sans délai le procureur du Roi de l’existence d’un recours et de la date de l’audience.”. Art. 120. Dans l’article 24, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots “procureur du Roi” sont remplacés par les mots “Service public fédéral Justice”. Art. 121. Dans l’article 27, paragraphe 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “une autorité de l’État d’émission” sont remplacés par les mots “l’autorité belge”;

2° la dernière phrase est abrogée. Art. 122. L’article 28 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit: “L’Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l’exécution de la présente loi.”. Art. 123. Dans le Chapitre VI, la section 1re , comprenant l’article 29, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée.

Art. 124. Dans la section 1re du Chapitre VI, il est inséré une sous-section 1re , comprenant l’article 29 et intitulée comme suit: “Sous-section 1re.- Saisie préalable”. Art. 125. Dans la sous-section 1re, insérée par l’article 29, il est inséré un nouvel article 29 rédigé comme suit: “Art. 29. § 1. En cas de risque de disparition des biens qui peuvent être confisqués, le procureur du Roi peut rendre une décision de saisie préalable conformément au droit belge.

Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu’une saisie préalable puisse être effectuée:

1° l’autorité d’émission a émis une décision de confiscation mais n’a pas émis de décision de gel;

2° le procureur du Roi informe l’autorité de l’État d’émission sans tarder de son intention de procéder à la saisie préalable du bien qui fait l’objet d’une décision de confiscation dans l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite; § 2. Par dérogation à l’article 28octies du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi n’autorise pas l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l’aliénation des biens ou à les restituer moyennant le paiement d’une somme d’argent. § 3.

En cas de refus d’exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi informe sans délai l’autorité compétente de sa décision d’accorder la levée de l’acte relatif au bien.”. Art. 126. Dans le Chapitre VI, section 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2012, il est inséré une soussection 2, comprenant les articles 30 à 37 et intitulée comme “Sous-section 2.- Procédure d’exécution de la confiscation”.

Art. 127. L’article 30 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 30. § 1er. Pour l’exécution de la confiscation de biens faisant déjà l’objet d’une procédure de saisie en Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la saisie visée a été pratiquée. Pour l’exécution de la confiscation de biens qui ne font pas encore partie d’une procédure de saisie au niveau de la Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où sont situés les biens ou la majorité de ces biens visés. § 2.

Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive. Le procureur du Roi informe de sa décision toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou lettre recommandée. § 3. En vue de statuer, le procureur du roi vérifie:

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/2 et 7/3;

3° dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l’article 6, § 2, si

les comportements tels qu’ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° s’il y a lieu d’appliquer un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 31. § 4. Si le procureur du Roi envisage la non-exécution de la décision sur la base de l’article 7, § 1er, 2°, de l’article 7/2, 2° ou 3°, de l’article 7/3 , 1° ou 2°, ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l’État d’émission. § 5. En ordonnant l’exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment de la décision de confiscation. § 6.

Lorsque le procureur du Roi décide d’exécuter quand même la demande, il informe toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou lettre recommandée de sa décision. La personne concernée ou le tiers intéressé peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. Le greffe informe immédiatement le procureur du Roi du recours et de la date de l’audience.

Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles visés au § 3 du présent article. La décision du tribunal peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation § 7. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de tout recours formé conformément au paragraphe 6. Art. 128. Dans l’article 31, paragraphe 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les mots “Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent” sont remplacés par les mots “Le procureur du Roi peut”.

Art. 129. Dans l’article 35, paragraphe 1er de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications 1° Dans le texte néerlandophone, les mots “de beslissing van de rechtbank” sont remplacés par les mots “zijn beslissing”;

2° Dans le texte francophone, les mots “La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi” sont remplacés par les mots “Le procureur du Roi communique sans délai sa décision”.

CHAPITRE 18 - Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse Art. 130. A l’article 273 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “et le ministre ayant les Familles dans ses attributions au cours de la sixième année suivant celle de son entrée en vigueur” sont abrogés”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le ministre de la Justice transmettra le rapport de cette 30 septembre 2023.”. CHAPITRE 19 - Modification de la loi du 5 mai 2014 Art. 131. À l’article 12 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l’article 29, § 2” sont remplacés par les mots “l’entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l’article 29, § 2”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “la première audience de la l’article 29, § 2”. Art. 132. À l’article 35, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: § 1. Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L’établissement est choisi parmi les établissements visés à l’article 3, 4°, b), c) et d). § 2 S’il n’y a pas de place disponible dans l’établissement désigné par la chambre de protection sociale, la personne internée qui se trouve dans la situation visée à l’article 11 peut, dans l’attente qu’une place se libère, séjourner dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a).

Le directeur informe immédiatement la chambre de protection sociale par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 3. Si, trois mois après la date de la décision de chambre de protection sociale, la personne internée continue à séjourner

dans une institution visée à l’article 3, 4°, a), le directeur adresse un avis au greffe du tribunal de l’application des peines. Cet avis porte sur les possibilités de placement dans une autre institution. Une copie de l’avis est adressée au ministère public, à la personne internée et à l’avocat de la personne internée. Sur avis du psychiatre de l’établissement ou du psychiatre traitant, la chambre de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé. § 4.

A moins que la chambre de protection sociale ne soit d’avis qu’une audience contradictoire doit être tenue avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, il prend une décision dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de l’avis du directeur par le greffe, sans convoquer les parties ni tenir de débat. § 5. Si la chambre de la protection sociale estime qu’avant de prendre une décision, une audience contradictoire doit être organisée pour obtenir des informations complémentaires, l’affaire est jugée d’office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans le mois qui suit la réception de l’avis du directeur.

Lors de l’audition, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère publique et le directeur sont entendus. La chambre de protection sociale peut décider d’entendre également d’autres personnes. La personne internée comparaît en personne, sauf lorsque des questions médico-psychiatriques relatives à son état sont soulevées et qu’il peut être particulièrement préjudiciable de les aborder en présence de la personne internée.

Dans ce cas, il peut être représenté par son avocat. L’avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L’audience se déroule à huis clos. La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré. § 6. La procédure visée aux paragraphes 3 à 5 est à nouveau appliquée lorsque trois mois se sont écoulés depuis la décision de chambre de protection sociale et que la personne internée concernée séjourne toujours dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a), dans l’attente de la libération d’une place. § 7.

Le jugement est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, et est porté par écrit à la

connaissance du ministère public, du directeur et, s’il concerne une placement dans un établissement visé à l’article 3, 4°, c) ou d), le responsable des soins. Art. 133. A l’article 44, § 1, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots “ou du responsable de l’institution résidentielle” sont remplacés par les mots “et du responsable de l’institution résidentielle”.

Art. 134. A l’article 56, alinéa premier, de la même loi, modifiée par la loi du 4 mai 2016, les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “le ministre de la Justice” et les mots “peut ordonner le transfèrement provisoire”. Art. 135. A l’article 60 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, le paragraphe 1 est remplacé par: “§ 1er. En cas de révocation de la libération à l’essai ou de la surveillance électronique, il est immédiatement mis un terme à l’exécution de cette modalité.

La chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement visé à l’article 3, 4°, b), c) et d). Si la personne internée est détenue au moment où la révocation est ordonnée et s’il n’y a pas de place disponible dans l’établissement désigné par la chambre de protection sociale, le placement peut, dans l’attente qu’une place se libère, être exécuté dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a).

Dans ce cas, l’article 35, paragraphes 2 à 7, est applicable. En cas de révocation d’une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution. Art. 136. A l’article 75, § 1, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016, 6 juillet 2017 et 5 mai 2019, les mots “ou du responsable de l’institution résidentielle” sont remplacés par les mots “et du responsable de l’institution CHAPITRE 20 - Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation Art. 137.

Dans l’article 7, paragraphe 5, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation, les modifications 1° La disposition relative au point 2 est remplacée comme “2° facilitera l’application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et de la loi du 5 août 2006

membres de l’Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation;”

2° Le paragraphe 5 est complété par la disposition sous 5°, qui se lit comme suit: “5° facilitera l’application de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale, en ce qui concerne la saisie d’éléments de preuve.” CHAPITRE 21 - Modification de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et Art. 138. Dans l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les mots “le chef d’établissement” sont chaque fois complétés par les mots “ou son délégué”.

Art. 139. Dans l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “le directeur général” et les mots “peut interdire l’accès”. CHAPITRE 22 - Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts Art. 140.

Dans l’article 9 de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, modifié par la loi du 31 juillet 2020, les mots “le 1er septembre 2021” sont remplacés par les mots “le 1er septembre 2022”. CHAPITRE 23 - Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins Art. 141.

Dans l’article 7, 1°, de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, le mot “huitième” est remplacé par le mot “neuvième”.

CHAPITRE 24 - Dispositions modifiant le Code de droit économique Art. 142. Dans livre XX, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.14/1 rédigé comme suit: “Art. XX.14/1. Le Président du tribunal de l’entreprise peut, par requête spécifique et motivée, demander toute information relative au débiteur au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.”.

Art. 143. Dans l’article XX.106 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots “XX.107 et XX.108” sont remplacés par les mots “XX.108 et XX.109” et les mots “XX.145 et XX.165” sont remplacés par les mots “XX.146 et XX.167”. CHAPITRE 25 - De l’indemnité de bureau accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus Art. 144. Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 inclus, une indemnité forfaitaire de bureau de 20 euros par mois est accordée au membre du personnel judiciaire qui a ou aura effectué du télétravail en supplément de l’indemnité pour frais de télétravail mensuelle.

Pour avoir droit à cette indemnité supplémentaire, le membre du personnel judiciaire doit avoir télétravaillé pendant au moins 4 jours au cours du mois concerné dans cette période de référence. CHAPITRE 26 - Modification de l’ancien Code civil Art. 145. Dans l’article 492/4, alinéa 3, de l’ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: “La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l’échéance du terme pour lequel elle a été prise.”.

CHAPITRE 27 - Modification du Code civil Art. 146. L’article 3 182 du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 2 n’est pas d’application en ce qui concerne la saisie et l’hypothèque lorsque le droit de superficie-conséquence découle d’un droit d’usage administratif.”

CHAPITRE 28 - Dispositions transitoires Art. 147. Les articles 2, 3, 5, 24 et 25 ne s’appliquent qu’aux procédures dont les vacances et appels aux candidats sont publiés après leur entrée en vigueur. Art. 148. Les articles 31 et 32 sont d’application aux administrations des biens en cours à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 29 - Entrée en vigueur Art. 149. L’article 144 produit ses effets le 1er janvier 2021. Art. 150. L’article 146 produit ses effets le 1er septembre 2021.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Jus Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Lieselotte Hendri Administration compétente SPF Justice Contact administration (nom, email, tél.) Steven Limbourg, Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Ce projet vise un de la compétence Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des fin APD, Conseil d’Et Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. _

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des ques Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☒ Impact positif CH 7 : modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emp CHAP 9 ( art 150 et 152 du CJ ) : suite à l’arrêt 96/2014 de la Co procureur du Roi de Bruxelles, d’auditeur du travail de Bruxelle Bruxelles et d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles sont rend néerlandophones et francophones CH9 : modification de l’article 759 du Code judiciaire – l’interdi salle d’audience est supprimée Égalité entre les femmes et les hommes .3.

Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

CH 7 : le pourcentage d'hommes et de femmes concerné peuvent être désignés chef de corps d’une juridiction brux CH 26 : le pourcentage d’homme et de femme concerné n féminin que masculin effectuent du télétravail. CH 17 : aucune personne concernée – report évaluation tr CH 25 : aucune personne concernée – suppression dissolu internement – accès au PCC des administrateurs des biens

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail CH 26 : Une indemnité de bureau est prévue pour les membres pendant la période du 1er janvier au 31 août 2021 Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

La modification du Code de droit économique créant un ac Contact Central de la Banque nationale de Belgique peut in l'affaire est pendante devant le tribunal des sociétés/en co s'agir de PME, de grandes associations ou même de société

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

L'accès que les présidents des tribunaux d'entreprise permettra de juger encore mieux les affaires pendant impact positif.

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. CH 2 + CH 9 (art. 478ter et 515 Code judiciaire) : toutes les communications se font par envois recommandés.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18.

Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.

CHAP. 8 : Augmentation du cadre des avocats généraux près la permettra de maintenir un traitement efficace des affaires au n qualité au citoyen. CHAP. 23 : Les jugements (au sens large) ne pourront, suite au r manière partielle (uniquement le dispositif), malgré que la loi do prévoyait cette possibilité à partir du 1er septembre 2021. Est a jugements et arrêts accessible au public dans laquelle les décisio la suite, être reprises, ceci comme mesure complémentaire de p Constitution.

La pratique actuelle reste inchangée. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Impact positif dans le domaine « paix et sécurité 2004 concernant la coopération avec la Cour pén

chapitre 12

de l’avant-projet de loi ont pour obje s’inscrit dans la longue tradition de bonne coopé internationales et les autres mécanismes interna des crimes internationaux les plus graves.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

HS 2 + HS 9 (art. 478ter en 515 Gerechtelijk Wetboek): alle mededelingen worden per aangetekende brief gedaan.

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.439/1-2-3-4 DU 23 JUIN 2021 Le 25 mai 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme’. Les chapitres 1er, 3 à 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 23, 25, 28 et 29 ont été examinés par la première chambre le 22 juin 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Bert Thys et Wouter Pas, conseillers d’État, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme. Les chapitres 1er, 2, 8, 11, 24, 26 à 29 ont été examinés par la deuxième chambre le 23 juin 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, asses‑ seurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur. landaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte, président du Conseil d’État ayant remis son mandat à disposition. Les chapitres 1er et 6 ont été examinés par la troi‑ sième chambre le 15 juin 2021. La chambre était compo‑ sée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. La concordance entre la version française et la ver‑ sion néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh. Les chapitres 1er, 9, 12 et 16 ont été examiné par la qua‑ trième chambre les 17 et 21 juin 2021. La chambre était compo‑ sée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé.

Les rapports ont été présentés par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section, Yves Chauffoureaux, premier audi‑ teur, et Stéphane Tellier, auditeur. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juin 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes. Recevabilité Le commentaire des articles précise que les modifications que l’article 33 de l’avant‑projet tend à apporter à l’article 65/1 de la loi ‘relative à la police de la circulation routière’, coordon‑ née le 16 mars 1968, “visent principalement à rationaliser la procédure de recours contre l’ordre de paiement et à la clarifier sur un certain nombre de points”.

Le commentaire poursuit: “Avec l’utilisation croissante de l’ordre de paiement, et par conséquent des recours contre celle‑ci, il est apparu en pra‑ tique que certaines dispositions de la loi n’étaient pas aussi claires et ça conduit à des controverses dans la jurisprudence et à l’insécurité juridique”. L’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 a été remplacé par l’article 45 de la loi‑programme du 25 décembre 2016.

Dans son avis n° 60.482/1/2/3/4, donné le 23 novembre 2016, la section de législation a formulé l’observation suivante, à propos des dispositions du chapitre 2 du titre 3 de l’avant‑projet, dont faisait partie l’article 45 de l’avant‑projet devenu l’article 45 de la loi‑programme du 25 décembre 2016: “Les dispositions du chapitre 2, du titre 3, de l’avant‑projet, doivent être soumises à la procédure d’association renforcée des gouvernements de région, conformément à l’article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, lequel dispose: ‡ S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

‘Pour ce qui concerne l’élaboration des règles de police de la circulation routière, si, dans le cadre de cette association, un avis défavorable est rendu par l’un des gouvernements concernés, l’autorité fédérale compétente réunit une confé‑ rence interministérielle avant de prendre sa décision. À défaut d’accord, la décision finale revient au Conseil des ministres fédéral’” 2. Dans son avis n° 69.279/1/2/4 donné le 3 mai 2021 sur un avant‑projet de loi‑programme, dont les articles 14 et 15 visaient également à modifier les articles 65 et 65/1 de la loi du 16 mars 1968, la section de législation a récemment rappelé l’évolution de sa jurisprudence relative à l’accomplis‑ sement de cette formalité préalable d’association renforcée en matière de règles de police de la circulation routière, dans les termes suivants: “3.

Dans son avis n° 57.641/VR 3 donné le 7 juillet 2015 la section de législation a considéré qu’une demande d’avis portant sur un projet d’arrêté royal entrant dans le champ d’application de l’article 6, § 4, 3°, alinéa 2, et ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part d’un gouvernement de région, est prématurée tant qu’il n’a pas pu être constaté que le projet ne doit pas être soumis au Conseil des ministres ou qu’il a été adopté par le Conseil des ministres.

Ce même avis expose ‘Or, il est de légisprudence constante que, lorsqu’une dis‑ position fédérale prévoit qu’un projet d’arrêté royal doit faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres, il faut que cette délibération ait eu lieu avant de pouvoir demander l’avis de la section de législation du Conseil d’État, à défaut de quoi la demande est irrecevable 4. La même conclusion s’impose lorsque la délibération en Conseil des ministres est imposée de manière conditionnelle et qu’il n’est pas établi, au moment où la section de législation est saisie, que l’acte faisant l’objet de la demande ne devra pas être soumis à cette délibération’.

Doc. parl., Chambre, 2016‑2017, n° 54‑2208/1, pp. 142 à 168, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/60482.pdf. Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Avis n° 57.641/VR donné le 7 juillet 2015 sur un projet devenu l’arrêté royal du 21 juillet 2016 ‘transposant la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire’, (http:// www.raadvst‑consetat.be/dbx/avis/57641.pdf).

Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 249.1; vademecum sur la procédure d’avis devant la section de législation, http://www.raadvst-consetat.be, onglets “Procédure”, “Section de législation” et “Ici”, p. 16; rapport annuel 2008‑2009 du Conseil d’État, www.raadvst-consetat.be, onglet “L’institution”, p. 44.

Dans les avis n° 57.803/4 5 et 57.807/4 6 donnés le 9 juillet 2015, la section de législation a ajouté qu’ ‘[i]l serait incohérent qu’un même projet d’arrêté puisse être considéré comme définitif à un stade précoce de sa procédure d’éla‑ boration, puis se voir retirer ce caractère définitif à un stade pourtant plus avancé de cette même procédure s’il devait être constaté l’absence de délibération du Conseil des ministres dans l’hypothèse où celle‑ci devait s’avérer nécessaire en raison d’un avis défavorable exprimé par un ou plusieurs gou‑ vernements de région à l’issue de la procédure d’association’.

Dans son avis n° 64.086/VR donné le 18 sep‑ tembre 2018 sur un avant‑projet de loi ‘portant assentiment au Protocole portant amendement du Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 8 juin 2017’ 7, la section de législation, après avoir récapitulé la légisprudence précitée, a considéré que celle‑ci s’applique également aux avant‑projets de loi en matière de police de la circulation rou‑ tière, tant que la procédure d’association renforcée prévue par l’article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout 1980 n’a pas été menée à bonne fin” 8.

Conformément à cette légisprudence, l’article 33 de l’avant‑projet doit être soumis à la procédure d’association renforcée des gouvernements de région prévue par l’article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout 1980. La saisine de la section de législation est dès lors préma‑ turée pour ce qui concerne l’article 33 de l’avant‑projet. La section de législation s’abstient donc de l’examiner.

Formalités Le 14 juin 2021, l’Autorité de protection des données a donné l’avis n° 87/2021 sur un certain nombre de dispositions de l’avant‑projet. Le délégué précise que l’avis a été demandé sur “de artike‑ len 7 (CAP – PdK), 14 (CAP – SUO), 31 (CAP – bewindvoering) en 142 (CAP‑ ondernemingsrechtbank)”. Selon le délégué reeds is voorzien in de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.

Artikel 34sexies dat het gebruik van videoconferentie mogelijk maakt, werd ingevoegd door Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Avis n° 57.803/4 donné le 9 juillet 2015 sur un projet devenu l’arrêté ministériel du 19 février 2016 ‘modifiant l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules’, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/57803.pdf. Note de bas de page n° 5 de l’avis cité: Avis n° 57.807/4 donné le 9 juillet 2015 sur un projet devenu l’arrêté royal du 19 février 2016 ‘modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules’, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/57807. pdf.

Note de bas de page n° 6 de l’avis cité: http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/64086.pdf. Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑1974/1, pp. 42 à 56, http:// www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69279.pdf.

de wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepa‑ lingen inzake justitie. Ingevolge andere wijzigingen, wordt die gevraagd mbt hfdst. 14 omdat deze bepaling geen verwerking van de gegevens (op de identiteitskaart) op zich beoogt of impliceert, maar louter de materiële retentie is van een ‘waar‑ devol’ voorwerp opdat de bezoeker zich bij het verlaten van de gevangenis zou melden bij de bevoegde dienst in functie van een correcte uitschrijving”.

L’article 78 de l’avant‑projet instaure l’obligation de com‑ muniquer également le jugement d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime lorsque des conditions ont été imposées dans l’intérêt de la victime. Cette disposition semble concerner le traitement de données à caractère personnel 9 par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

Il en résulte que la disposi‑ tion en projet relève du champ d’application du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ 10. Par conséquent, eu égard à l’article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 11 et à l’article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, la disposition paraît devoir être soumise à l’Autorité de protection des données.

Cette formalité devra encore être accomplie. Examen de l’avant‑projet Chapitre 1 – Disposition générale Ce chapitre n’appelle aucune observation. Chapitre 2 – Modification de la loi du 16 mars 1803 conte‑ nant organisation du notariat Articles 2 à 5 Les articles 3, 1°, et 5, 1°, tendent à modifier les articles 39, § 1er, alinéa 1er, et 43, § 1er, de la loi du 16 mars 1803 ‘contenant organisation du notariat’ afin d’y remplacer l’exigence selon Au sens de l’article 26, 2°, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’.

Voir l’article 27 de la loi du 30 juillet 2018. Combiné avec l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil’.

laquelle les candidatures aux postes de candidat‑notaire et de notaire doivent être introduites par la voie recommandée par celle selon laquelle ces candidatures doivent être introduites par la voie électronique. Les articles 3, 2°, et 5, 2°, complètent en outre les mêmes dispositions de la loi du 16 mars 1803 pour préciser que ces dépôts de candidatures par la voie électronique doivent se faire “selon les modalités mentionnées dans l’appel aux candidats”.

Le commentaire de l’article 3 précise ce qui suit sur ce point: “L’article 39 fait l’objet d’une nouvelle mention selon laquelle les modalités précises du dépôt des candidatures sont déter‑ minées dans l’appel aux candidats publié au Moniteur belge tel que prévu à l’article 35, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803. Cette précision est utile pour encadrer les termes ‘voie électronique’ qui sont relativement larges et peuvent inclure divers moyens de communication électronique.

Il est évident que le moyen électronique utilisé devra permettre d’octroyer une date certaine à l’envoi et fournir une preuve susceptible d’être conservée. Ainsi, pour éviter toute confusion relative aux moyens pouvant être utilisés par les candidats lors de la soumission de leur candidature, le moyen électronique à utiliser devra être précisé dans l’appel à candidats publié au Moniteur belge. Ainsi, l’appel aux candidats devra mentionner de manière précise le moyen électronique par le biais duquel les candida‑ tures devront être communiquées aux autorités qui les traitent”.

Sur la modification analogue apportée à l’article 43, § 1er, quatrième phrase, de la loi du 16 mars 1803 par l’article 5, 2°, le commentaire de cette dernière disposition expose qu’ “[i]ci également, l’avis de vacance devra mentionner de manière précise le moyen électronique par le biais duquel les candidatures devront être communiquées aux autorités qui les traitent”. Cette intention, telle qu’elle est principalement exposée dans le commentaire de l’article 3, n’est qu’imparfaitement traduite dans le dispositif à l’examen, qui ne précise en effet pas que ces modalités destinées à figurer dans l’appel à candidature doivent être conçues comme “dev[ant] permettre d’octroyer

d’être conservée” 12. Les articles 3, 2°, et 5, 2°, seront complétés à la lumière de cette observation. La question se pose également de savoir si l’avant‑projet ne doit pas également être complété dans le même souci de sécurité juridique pour la communication du rapport final sur le stage et les observations qu’il suscite, ainsi qu’il est envisagé par l’article 37, § 5, alinéa 5, deuxième phrase, en projet de la loi du 16 mars 1803, modifié par l’article 2 de l’avant‑projet, et pour permettre aux candidats d’être informés des modalités d’envoi par la voie électronique des transmissions et du recours prévus par les articles 39, § 4, 41, § 1er, alinéa 2, et 43, § 2, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1803, modifiés par les articles 3, 4°, 4 et 5, 1°, de l’avant‑projet.

Chapitre 3 – Modifications du Code d’instruction criminelle Chapitre 4 – Modifications du Code pénal Article 16 Une modification concernant les entreprises qui sont assi‑ milées à des personnes morales est apportée à l’article 5 du Code pénal. Il a été demandé au délégué s’il ne faut pas prévoir une mesure transitoire pour les sociétés qui sont mentionnées à l’article 5, alinéa 2, actuel, du Code pénal et qui n’ont pas encore modifié leurs statuts, de sorte qu’elles continuent à relever du champ d’application de cette disposition jusqu’au 1er janvier 2024.

En effet, conformément à l’article 39 de la Il doit être rappelé à cet égard que, comme en dispose l’article XII.25, § 7, du Code de droit économique, l’équivalent “numérique” de l’envoi recommandé (et donc des fonctions probatoires spéciales qui s’attachent à celui‑ci quant à la réalité de sa date d’envoi et de sa date de réception) n’est pas le simple “envoi effectué par voie électronique”, c’est‑à‑dire le courriel, mais est l’envoi recommandé via un “service d’envoi recommandé électronique qualifié”, cette notion étant définie par l’article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ‘sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE’ .

Selon l’article 43, paragraphe 2, du règlement européen précité,

“[l]es données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiqués par le service d’envoi recommandé électronique qualifié”.

loi du 23 mars 2019 ‘introduisant le Code des sociétés et des ssociations et portant des dispositions diverses’, les sociétés ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour modifier leurs statuts. Le délégué a répondu comme suit: “Er is o.i. geen overgangsbepaling nodig. De maatschap is de generieke term voor vennootschappen Het gaat hier dus niet over afgeschafte vennootschapsvormen waardoor een overgangsbepaling wordt vereist. ondernemingsrecht, inwerking getreden op 1 november 2018.

Tenslotte wordt de opheffing van de verwijzing naar art. 2, § 4, tweede lid, W.Venn. (vennootschap die noch een ven‑ nootschap in oprichting is, noch een tijdelijke vennootschap of een stille vennootschap) opgevangen door de verwijzing naar de maatschap”. Il est recommandé d’inscrire cette précision dans l’exposé des motifs. Chapitre 5 – Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions Article 17 L’article 14, en projet, de la loi du 15 mars 1874 sur les extra‑ ditions rend la loi du 19 décembre 2003 ‘relative au mandat d’arrêt européen’ applicable aux relations avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, “sauf disposition contraire dans l’accord établi à Vienne, le 28 juin 2006, entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège”.

Il a été demandé au délégué ce que vise précisément cet ajout. Le délégué répond en ces termes: “L’accord conclu entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège prévoit un mécanisme de remise largement similaire au mandat d’arrêt européen. Cet accord est d’application directe en droit belge et consti‑ tue la base juridique à la remise, il devrait donc en principe être auto‑suffisant. Cependant, il est apparu nécessaire de le compléter par une législation afin de régler les aspects procéduraux internes qui sont propres à la Belgique (et ne pouvaient par définition pas être réglés dans l’accord conclu par l’UE).

La même démarche a été suivie lors de la mise en œuvre de l’accord de partenariat conclu entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni qui contenait également un chapitre sur les procédures de remise (loi du 17 FEVRIER 2021 portant des dispositions diverses en matière de justice, art. 29).

L’accord diffère de la loi du 19 décembre 2003 essentiel‑ lement sur les conditions de fond de la remise. En effet, les motifs de refus de la remise sont plus larges, et fonction des déclarations émises par les États (infraction politique, natio‑ nalité, double incrimination…). Comme les motifs de refus dépendent des déclarations émises par les États, l’accord est aussi à géométrie variable”. Le procédé proposé est source d’insécurité juridique.

Les auteurs du projet doivent à tout le moins dans l’exposé des motifs donner un aperçu clair des dispositions de l’accord qui dérogent à la loi du 19 décembre 2003 et indiquer clai‑ rement quelles dispositions de la loi du 19 décembre 2003 s’appliqueront. Chapitre 6 – Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, sopori‑ fiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou anti‑ septiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Article 18 Les modifications en projet de l’article 4 de la loi du 24 fé‑ vrier 1921 ‘concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes’ (article 18 de l’avant‑projet) reviennent à permettre au juge, en cas de condamnation du chef d’une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 de la loi précitée, de prononcer l’interdiction temporaire d’entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires définis à l’article 2.5.2.2, 3° et 4°, du Code belge de la navigation.

Eu égard au principe de légalité en matière pénale et au principe de la proportionnalité des peines 13, il conviendrait de préciser dans l’article 4, § 3bis, en projet, quel est le délai maximum de l’interdiction “temporaire” à prononcer par le juge, en prévoyant par exemple dans l’alinéa 2, en projet, que le juge peut infliger cette interdiction pour un délai (et non: une durée) de (...) mois/an maximum 14.

Chapitre 7 – Modification de la loi du 3 avril 1953 d’organi‑ sation judiciaire Voir notamment C.C., 7 juin 2007, n° 81/2007, B.8.1‑B.8.3, ainsi que, dans la mesure où les infractions pénales se rapportent au droit de l’Union européenne ou à sa mise en œuvre, l’article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction (voir aussi le considérant B.9.2 de l’arrêt précité).

En utilisant les mots “le délai” au lieu des mots “la durée” dans l’alinéa 2 en projet, on pourra d’ailleurs se rapprocher davantage de l’alinéa 3 en projet qui fait aussi usage des mots “le (...) délai”.

Chapitre 8 – Modifications du Code judiciaire Article 20 Comme le relève l’Autorité de protection des don‑ nées dans son avis  n° 57/2020, la finalité du traitement de données à des fins statistiques doit être précisée au sein de l’article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire L’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ impose que le traite‑ ment à des fins de recherche scientifique ou statistiques soit encadré de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, permettant notamment d’assurer la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour assurer le respect du principe de minimisation des données.

L’avant‑projet doit être complété afin d’assurer le respect de cette disposition. En outre, dans le souci de garantir le respect du principe de légalité 15, il convient de déterminer quelles sont les personnes qui pourront avoir accès au registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice afin d’exercer les nouvelles finalités de contrôle et de traitement statistique énoncées par l’article 20 de l’avant‑projet.

Il convient par ailleurs d’adapter l’article 32quater/2, § 3, du Code judiciaire, afin de préciser, pour les personnes actuellement listées qui peuvent avoir accès au registre, les finalités qui les autorisent à avoir un tel accès. L’article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, actuel du Code judiciaire dispose qu’ “[é]galement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l’Autorité de protection des données”.

À défaut de connaître les actes authentiques dressés par les huissiers de justice qui seront effectivement collectés au sein du registre central des actes authentiques dématérialisés Avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 par l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État sur un avant‑projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst‑consetat.be/dbx/ avis/68936.pdf).

des huissiers de justice 16, la section de législation n’est pas en mesure d’apprécier la proportionnalité des traitements de données à caractère personnel mis en place au vu des finalités précisées par la nouvelle phrase insérée à l’article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire par l’article 20 de l’avant‑projet. Article 21 Si, pour des raisons de cohérence interne, le texte français de l’avant‑projet utilise une terminologie uniforme à celle d’autres dispositions du Code judiciaire, le texte néerlandais doit également le faire, sauf s’il existe de bonnes raisons d’y déroger.

Eu égard aux articles 67, 68 et 90 du Code judiciaire, il vaudrait donc mieux en principe utiliser les mots “behoeften van de dienst” 17 au lieu des mots “de noden van de dienst”, et les mots “vereiste deskundigheid” 18 au lieu des mots “een behoefte aan deskundigheid”. Articles 24 et 25 En ce qui concerne les articles 24 et 25, 4°‑ 6° et 8°, de l’avant‑projet, il convient de renvoyer aux observations for‑ mulées dans le présent avis à propos des articles 2 à 5 de Article 28 Le commentaire de l’article 28 en projet expose sa ratio legis comme suit: “La récusation est le droit d’obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par le législateur, ne paraît pas à même de trancher un différend avec l’indé‑ pendance et l’impartialité requises […].

Il s’agit, en d’autres termes, du droit accordé par la loi à une partie de refuser, pour un de ces motifs, d’être jugée par un des membres de la juridiction saisie de la cause […]. En l’absence de dispositions légales réglant la récusation en matière répressive, les articles 828 à 842 du Code judiciaire sont, conformément à l’article 2 de ce Code, applicables en On rappellera que, selon une légisprudence constante, conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit au respect de la vie privée sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle.

Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur. Par conséquent, les éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle‑même, ce qui implique que soit précisées, notamment, les catégories de données traitées (voir à ce sujet l’avis n° 68.936/AG précité). “nécessité du service”. “exigence d’expertise”.

cette matière dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de droit qui la régissent […]. La récusation doit rester un incident procédural excep‑ tionnel. En effet, ‘la récusation est un incident d’une gravité incontestable qui ne peut être admis que pour des motifs sérieux, l’impartialité du juge étant présumée’. Il appartient donc au législateur de réglementer l’exercice de cette faculté de manière à éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres abusives ou vexatoires […].

Or, depuis plusieurs années, le Procureur général près la Cour de cassation souligne, au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, que si elle doit être maintenue à titre de garantie, la procédure en récusation est souvent utilisée à mauvais escient, dans le seul but d’entraver le déroulement du procès pénal, et que les procédures en récusation purement dilatoires, manifestement irrecevables ou déraisonnables sont légion […].

De tels abus de la procédure en récusation devraient donc pouvoir être dissuadés par des amendes efficientes, comme en matière de demande de renvoi d’un tribunal à un autre lorsqu’elle est jugée manifestement irrecevable (article 545, alinéas 2 et 3 C.I.cr.). Si elle existait jusqu’à la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire (MB 12 juin 2007), une telle possibilité semble avoir été abro‑ gée par inadvertance.

L’article 25 de la loi précitée du 26 avril 2007 a en effet supprimé cette possibilité. La raison de cette suppression était l’introduction d’un article 780bis dans le Code judiciaire ayant un objet et un champ d’application plus large dont l’alinéa 1er est rédigé comme suit: ‘La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condam‑ née à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages‑intérêts qui seraient réclamés’.

Cependant, le législateur n’a pas étendu le champ d’application de l’ar‑ ticle 780bis aux causes pénales de sorte que cette disposition ne couvre pas les demandes de récusation introduites dans un but manifestement dilatoire en matière pénale. Cette possibilité doit être réintroduite. Il faut donc rétablir les anciens alinéas 3 et 4 de l’article 838 du Code judiciaire”. L’attention de l’auteur de l’avant‑projet est toutefois atti‑ rée sur le fait que les alinéas 3 et 4 de l’article 838 du Code judiciaire, pareillement rétablis, s’appliqueront non seulement en matière pénale – où il combleront effectivement la lacune créée par la loi du 26 avril 2007 – mais aussi en matière civile, où ils concurrenceront l’application du dispositif général de

l’article 780bis du Code judiciaire 19, qui demeure quant à lui inchangé par l’avant‑projet à l’examen. Or, l’articulation entre les dispositifs pareillement en concurrence, que ne réalisent à ce stade ni le projet à l’examen ni son commentaire, doit être clarifiée, compte tenu du fait que l’alinéa 3 en projet de l’article 838 du Code judiciaire conçoit l’hypothèse d’appli‑ cation de l’amende de manière formellement distincte de ce que l’article 780bis prévoit lui‑même.

En l’occurrence, l’ali‑ néa 3 précité vise la situation d’une demande de récusation “manifestement irrecevable”, alors que l’article 780bis évoque l’utilisation de la procédure “à des fins manifestement dilatoires ou abusives”, ce qui peut ne pas recouvrir les mêmes réalités. Comme le souligne le délégué du ministre, il semble plus cohérent de viser à l’article 838 du Code judiciaire les demandes de récusation “manifestement irrecevables” ou “manifeste‑ ment non‑fondées” 20.

C’est en effet le caractère manifeste de l’irrecevabilité ou du non‑fondement de telles demandes qui peut justifier l’amende. L’article 780bis du Code judiciaire vise en effet, de manière générale et non spécialement définie, de multiples hypothèses de ou abusives”. Interrogé par l’auditeur‑rapporteur sur la question de savoir pourquoi l’article 28 de l’avant‑projet fait référence à une “demande manifestement irrecevable” au lieu d’une “demande manifestement infondée”, le délégué du ministre a répondu ce qui suit:

“Le rétablissement des sanctions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 838 du Code judiciaire a été reprise du rapport législatif de 2019 du procureur général près la Cour de cassation. Le Procureur général André Henkes note ainsi: ‘Au cours de l’année 2019, la Cour a vu se multiplier les procédures en récusation dilatoires, manifestement irrecevables ou déraisonnables. Ainsi, il est apparu à de nombreuses reprises que cette procédure qui, en soi, doit être maintenue à titre de garantie, est utilisée à procès pénal.

Ces procédures constituant des abus de procédure manifestes, elles devraient pouvoir être jugulés par des amendes suffisamment dissuasives’.

C’est pourquoi il a proposé au législateur de rétablir la sanction autrefois prévue par l’article 838 et malencontreusement supprimée par la loi du 26 avril 2007. La sanction prévue est par ailleurs alignée avec celle prévue en matière de demande de renvoi d’un tribunal à un autre qui est jugée manifestement irrecevable, en vertu de l’article 545, al. 2 et 3 du Code d’instruction criminelle.

La notion de ‘demande manifestement irrecevable’ est donc présente dans les deux articles. Il semble, toutefois en effet, comme l’indique la justification du [Procureur général] près la Cour de cassation, que l’intention initiale est de viser également les procédures en récusation dilatoires, manifestement déraisonnables (non‑fondées). La notion de ‘demande manifestement irrecevable’ utilisée dans l’avant‑projet doit ainsi être comprise de manière large, en ce qu’elle vise également les demandes qui ne se fondent sur aucun moyen sérieux.

Nous admettons que la terminologie employée peut être source de confusion. Dès lors, pour répondre à la question de l’auditeur du Conseil d’État et dissiper tout malentendu, il convient d’adapter l’article 28 de l’avant‑projet afin d’inclure également les demandes de récusation manifestement non‑fondées dans le champ d’application de l’article 838”.

Le texte sera adapté en ce sens. Il y a lieu de relever également que le montant minimal de l’amende prévue par l’alinéa 4 en projet de l’article 838 du Code judiciaire (125 euros) est plus élevé que celui de l’article 780bis du Code judiciaire (15 euros). Le projet sera réexaminé sur ces points en ayant égard à ce que l’éventuelle différence de traitement appelée à subsister soit susceptible de justification objective et raisonnable confor‑ mément à ce qu’exigent les articles 10 et 11 de la Constitution.

L’article 37 de la Constitution s’oppose à ce que le législateur attribue directement certaines missions d’exécution à l’administration. Il appartient, en effet, au pouvoir exécutif de régler le fonctionnement et l’organisation de ses services. Il n’appartient dès lors pas au législateur de désigner le service de l’administration compétent pour procéder au recouvrement de l’amende visée à l’article 838, alinéa 3, en projet du Code judiciaire.

Il doit donc se limiter à charger le Roi ou à Lui confier le pouvoir d’exécuter cette tâche ou de faire exécuter celle‑ci par des services du pouvoir exécutif fédéral que le Roi désigne. La nature de ces services peut cependant être précisée par l’avant‑projet lui‑même en fonction de la législation sur laquelle porte leur compétence. Article 29 Dans le texte néerlandais, on écrira “verwijderd” au lieu de “verwijdert”.

Articles 31 et 142 La possibilité de demander toute information relative à la personne protégée au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique instaure un traitement de données à caractère personnel. Conformément au principe de légalité garanti par l’article 22 de la Constitution 21, il convient de préciser la finalité de ce traitement au sein de l’article XX.14/1 en projet du Code de droit économique.

S’agissant de l’article 1246, § 3, alinéa 1er, troisième phrase, en projet du Code judiciaire, la finalité est énoncée à l’article 497/6 de l’ancien Code civil. L’auteur de l’avant‑projet doit, du reste, être en mesure de justifier, pour chaque type d’informations listé par l’article 4 de la loi du 8 juillet 2018 ‘portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt’, que les données dont le traitement est autorisé sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au Voir l’avis n° 68.936/AG précité.

regard, respectivement, de la finalité énoncée à l’article 497/6 de l’ancien Code civil et de la finalité qui devra être précisée au sein de l’article XX.14/1 du Code de droit économique. Chapitre 9 – Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Pour cette partie de l’avant‑projet, la demande d’avis est irrecevable. Chapitre 10 – Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres Article 34 Dans l’article 34sexies, en projet, de la loi du 1er août 1985, on écrira “Les articles 758 à 760 et 763 du Code judiciaire sont applicables”.

Chapitre 11 – Modification de la loi organique du 30 no‑ vembre 1998 des services de renseignement et de sécurité Chapitre 12 – Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Chapitre 13 – Modification de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internatio‑ nale et les tribunaux pénaux internationaux Chapitre 14 – Modification de la loi de principes du 12 jan‑ vier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Chapitre 15 – Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Chapitre 16 – Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Article 96 La disposition qui, selon l’article 96 de l’avant‑projet de loi, est appelée à former l’article 19, alinéa 1er, 8°, de la loi du

8 juin 2006 ‘réglant des activités économiques et individuelles avec des armes’ appelle l’observation suivante. Il ressort des explications du fonctionnaire délégué que la disposition à l’examen entend interdire l’acquisition de toute arme détenue en Belgique en violation de la loi du 8 juin 2006 ou de ses arrêtés d’exécution. Aussi, dans le texte en projet, il est suggéré de remplacer les mots “détenue illégalement” par les mots “détenue en Belgique en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution”.

Chapitre 17 – Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle membres de l’Union européenne Article 98 La modification en projet de l’article 2 de la loi du 5 août 2006 complique le champ d’application de cette loi. L’article 98, qui modifie l’article 2 de la loi, opère une distinction entre les relations avec des États membres liés par les déci‑ sions‑cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI et les relations avec d’autres États membres de l’Union européenne liés par le règlement (UE) 2018/1805.

Le délégué confirme l’importance de cette distinction: “Le règlement 2018/1805 est d’application directe. Toutes les dispositions du chapitre 17 du projet de loi SMS ne mettent pas en œuvre ledit règlement. En effet, seules certaines dispositions du règlement continueront de s’appliquer dans les relations entre la Belgique et les États membres liés par le règlement (article 98, § 2 du projet de loi SMS).

En outre, il a été choisi de limiter autant que possible les différences entre l’applica‑ tion du règlement 2018/1805 (UE) et la loi du 05 août 2006 de sorte que certaines modifications ont pour objet d’aligner la loi du 5 août 2006 sur le règlement 2018/1805 (UE). Enfin, le projet apporte quelques modifications à la loi du 5 août 2006 en vue d’améliorer le système de reconnaissance mutuelle”. Le délégué a fourni le tableau de concordance suivant afin de préciser quelle disposition de la loi pourvoit à l’exécution de quelle disposition du règlement.

Loi du 5  août  2006 relative à l’application du principe de pénale entre les États membres de l’Union européenne Article 97 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126

Article 127 Article 128 Article 129 Il est recommandé d’inscrire les explications du délégué et ce tableau explicatif dans l’exposé des motifs. L’article 2/1, en projet, de la loi du 5 août 2006 adapte la définition du mot “confiscation” (“verbeurdverklaring” dans le texte néerlandais). Le texte néerlandais ne définit plus seulement la notion de “verbeurdverklaring”, mais celle de “verbeurdverklaring of confiscatie”.

Ensuite, un des deux termes est chaque fois utilisé dans l’ensemble du texte néerlandais de la loi du 5 août 2006 et des dispositions en projet. L’ajout du mot “néerlandais” “confiscatie” semble être dicté par l’uti‑ lisation de ce mot dans les décisions-cadres et le règlement européens. En particulier, les confiscations visées sont celles énoncées au considérant 13 du règlement (EU) 2018/1805. Dans un souci de sécurité juridique et d’applicabilité pratique, il est toutefois fortement déconseillé d’utiliser deux termes pour la même notion dans un seul texte législatif.

Si l’intention est d’utiliser uniquement le mot “confiscatie” pour les confiscations visées au considérant 13 du règlement (EU) 2018/1805, il est recommandé d’insérer une définition distincte à cet effet et de n’utiliser le terme qu’à cette fin dans l’ensemble de la loi et des dispositions en projet. Si, en raison de la terminologie française (qui utilise dans tous les cas le mot “confiscation”), ce procédé n’est pas jugé possible, le texte néerlandais ne doit également utiliser qu’un seul terme, à savoir le terme consacré “verbeurdverklaring”.

Il n’est en aucun cas possible, comme par exemple dans les articles 7/1 et 7/3, en projet, de la loi du 5 août 2006 (articles 109 et 110 de l’avant‑projet) d’utiliser dans le texte néerlandais uniquement le terme “confiscatie” pour toutes les formes de confiscation. Articles 102 et 115 Aux articles 102 et 105, on écrira “modifié” au lieu de “inséré”.

L’article 108 de l’avant-projet renumérote l’article 7/1 de la loi du 5 août 2006 en article 7/2. La renumérotation d’articles est déconseillée en raison de l’insécurité juridique qu’elle génère. En outre, on n’aperçoit pas, en l’espèce, pourquoi le nouvel article 7/1 en projet devrait précéder l’article 7/1 actuel. En effet, cet article 7/1 actuel constitue logiquement le premier article de la nouvelle section 2 – Causes de refus particulières.

Il est donc conseillé de supprimer l’article 108 de l’avantprojet et d’insérer un article 7/2 par le biais de l’article 109 de l’avant-projet 22. Chapitre 18 – Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse Chapitre 19 – Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement Article 132 La phrase liminaire de l’article 132 de l’avant-projet énonce que l’article 35 de la loi du 5 mai 2014 est modifié, alors que l’article 35 est entièrement remplacé.

La phrase liminaire sera adaptée en ce sens. 1.1 L’article 35 de la loi du 5 mai 2014 dispose que si la chambre de protection sociale prend une décision de pla‑ cement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L’établissement est choisi parmi les établissements visés à l’article 3, 4°, b), c) et d) de la loi, à savoir un établissement ou une section de défense sociale organisé par l’autorité fédérale, un centre de psychiatrie légale (CPL) ou un établissement L’article 132 de l’avant‑projet complète ce régime en pré‑ voyant que si, pour la personne placée provisoirement dans la section psychiatrique d’une prison (article 11 de la loi du 5 mai 2014), il n’y a pas de place disponible dans l’établis‑ sement désigné par la chambre de protection sociale, cette personne, dans l’attente qu’une place se libère, séjourne dans la section psychiatrique d’une prison.

Des conditions procé‑ durales s’appliquent à cet égard, parmi lesquelles un contrôle périodique trimestriel par la chambre de protection sociale. Selon l’exposé des motifs, le projet de loi vise ainsi à per‑ mettre “de combler légalement la période entre la décision de placement ou de transfèrement dans un établissement où aucune place n’est disponible à ce moment-là et le placement La référence à l’article 7/1 doit alors également être remplacée dans l’article 114, 3°, de l’avant-projet.

Dans l’article 118, 1° et 2°, de l’avant-projet, les remplacements de la référence à l’article 7/1 doivent alors être supprimées.

ou le transfèrement effectif, dans l’attente de la création d’une capacité d’accueil suffisante”. 1.2 L’incarcération de personnes internées pendant une période plus longue dans la prison psychiatrique sans traitement adapté constitue une violation des articles 3 et 5, § 1er, de la C.E.D.H. 23. En outre, le problème structurel du manque de places dans des établissements adéquats et le manque de personnel qualifié dans les sections psychiatriques des prisons peuvent être de nature à ne pas offrir une pro‑ tection juridictionnelle effective au sens de l’article 5, § 4, de la C.E.D.H., ou à rendre inexistant le recours effectif au sens de l’article 13 de la C.E.D.H. 24.

1.3 Les dispositions en projet constituent en premier lieu une amélioration de la situation juridique des personnes internées qui, au moment de la décision de transfèrement, sont déjà détenues ou font l’objet d’une incarcération immédiate, en particulier en prévoyant un contrôle (trimestriel) périodique par la chambre de protection sociale. Il n’en demeure pas moins que les dispositions en projet, et l’exposé des motifs qui y est consacré, sont la reconnais‑ sance d’un problème structurel persistant dans l’exécution correcte de l’actuel article 35 de la loi du 5 mai 2014.

Dans l’exposé des motifs, le gouvernement reconnaît le problème de capacité, qui doit être résolu le plus rapidement possible. Bien que les dispositions en projet ne sont donc pas cri‑ tiquables en tant que telles, il faut toutefois rappeler que “[l] orsque la juridiction compétente a jugé qu’une personne internée doit être accueillie dans un établissement approprié, il appartient aux autorités compétentes de faire en sorte que cette personne puisse y être accueillie (...).

Si, lorsque l’éta‑ blissement désigné par la commission de défense sociale ne peut accueillir la personne internée, un équilibre raisonnable doit être recherché entre les intérêts des autorités et ceux de l’intéressé, un tel équilibre est rompu lorsque celui-ci est laissé indéfiniment dans un établissement que la juridiction compé‑ tente a jugé inadapté pour permettre son reclassement” 25. Si les droits fondamentaux en cause, protégés par les articles 3 et 5, de la C.E.D.H., ne sont pas affectés comme tels par les dispositions en projet, il leur est cependant porté atteinte par “l’insuffisance de places disponibles dans les établissements dans lesquels la mesure ordonnée par le juge a quo pourrait être exécutée” 26.

Il appartient au législateur et au pouvoir exécutif d’y remédier 27. Voir, par exemple, Cour eur. D.H., 6 avril 2021, Venken e.a./ Belgique, §§ 166-171. Belgique, §§ 182-215. C.C., 17 septembre 2009, n° 142/2009, B.7.3. Idem, B.7.4. Voir aussi C.C., 29 août 2019, n° 118/2019, B.9.1-B.9.4.

Chapitre 20 – Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe cen‑ tral pour la Saisie et la Confiscation Chapitre 21 – Modification de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Chapitre 22 – Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts Chapitre 23 – Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins Chapitre 24 – Dispositions modifiant le Code de droit Ce chapitre n’appelle aucune observation à l’exception de celle commune aux articles 31 et 142 formulée sous le chapitre 8.

Chapitre 25 – De l’indemnité de bureau accordée au per‑ sonnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus Chapitre 26 – Modification de l’ancien Code civil Chapitre 27 – Modification du Code civil Article 146 L’utilisation du terme “droit d’usage administratif” serait plus adéquatement remplacée par la notion de “droit d’usage sur

un bien du domaine public” par référence à la terminologie utilisée à l’article 3.45 du nouveau Code civil 28. Chapitre 28 – Dispositions transitoires Article 148 Dans la version française de l’article 148, il y a lieu de remplacer les mots “son entrée en vigueur” par les mots “leur entrée en vigueur”. Chapitre 29 – Entrée en vigueur Le greffier, Wim Geurts Le président,  Marnix Van Damme Béatrice Drapier Le président, Pierre Vandernoot Annemie Goossens Wilfried Van Vaerenbergh charles‑Henri Van Hove Le président Martine Baguet Pour rappel, cette disposition prévoit ce qui suit:

“Biens publics et biens privés

Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s’ils sont affectés au domaine public.

Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne peuvent faire l’objet d’une accession en faveur de toute autre personne privée ou publique ou de tout autre mode originaire d’acquisition.

Toutefois, il peut exister un droit personnel ou réel d’usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n’y fait pas obstacle”.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 39, § 3, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juillet 2015 et par la loi du 6 juillet 2017, les mots “en double exemplaire,” sont supprimés. Art. 3 Dans l’article 43, § 2, alinéa 2, première phrase, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots “en double exemplaire” sont supprimés.

Dans l’article 37, § 4, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, remplacé par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 5 mai 2019, dans le texte français les mots “s’aliéner” sont remplacés par le mot “aliéner”. L’article 46quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Afin de permettre les mesures visées aux § 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.” Dans l’article 61quater, § 7, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, dans la version française, la phrase “La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours.” est remplacée par la phrase “Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours.”.

Dans le même Code, il est inséré un article 147bis, “Le tribunal de police est saisi par le recours contre l’ordre de paiement, visé à l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.”

À l’article 162, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois des 2 avril 2014 et 19 mars 2017, 1° il est inséré, entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase rédigé comme suit: “Cela concerne les frais exposés après la constitution de partie civile ou après la citation directe.”;

2° dans la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, les mots “par le jugement” sont remplacés par les mots “par l’ordonnance ou par le jugement”. Dans l’article 216quater, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots “aux articles 151, alinéa 2, et 188” sont remplacés par les mots “à l’article 187, § 3”. Art. 10 À l’article 464/1 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié en dernier lieu par la loi du 1° le paragraphe 3 est complété par les mots “dénommés ci-après “le tiers de mauvaise foi””;

2° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots “le tiers visé au § 3” sont remplacés par les mots “le tiers de Art. 11 Dans les articles 464/5, § 2, alinéa 2, 464/6, § 1er, alinéa 1er, 464/7, 464/11, 464/12, § 1er, alinéa 1er, 464/16, § 1er, alinéa 2, 464/26, §§ 3, 4, 7, alinéa 1er, et 8,alinéa 3, 464/28, alinéa 1er, et 464/34, § 1er, alinéa 1er, du même code les mots “tiers visé à l’article 464/1, § 3” ou “tiers au sens de l’article 464/1, § 3” sont remplacés par les mots “tiers de mauvaise foi”.

À l’article 464/12 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié par la loi du 18 septembre 1° il est inséré après le paragraphe 1er les paragraphes 1er/1 et 1er/2, rédigés comme suit: “§ 1er/1. Lors de l’exécution d’une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d’une infraction passible d’un emprisonnement principal d’un an ou d’une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point tenus par la Banque nationale de Belgique. § 1er/2.

Lors de l’exécution d’une condamnation à service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l’EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d’échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots “coffres bancaires ou instruments financiers” sont remplacés par les mots “coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots “coffres 4° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots “§§ 1er et 2” sont remplacés par les mots “§§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2”;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “§§ 1er et 2” sont remplacés par les mots “§§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2”. Dans l’article 524bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots “à l’article 43quater, § 1er, du Code pénal” sont remplacés par les mots “sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er de l’article 43quater du Code pénal, que l’infraction qui fait l’objet de la condamnation.”.

Modification du Code pénal Dans l’article 5 du Code pénal, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: Dans la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, il est inséré un article 14 rédigé comme suit: compétentes et la procédure d’émission et d’exécution des demandes de remise sont régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen sauf disposition contraire dans l’accord établi à Vienne, le 28 juin 2006, entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège.”

Dans l’article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, les modifications suivantes sont 1° Un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit: “§ 3bis.

En condamnant du chef d’une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l’interdiction temporaire d’entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l’article 2.5.2.2, 3° et° et 4° du Code belge de la navigation. Le juge détermine le délai de l’interdiction, qui ne peut excéder 20 ans et le motive explicitement dans Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d’infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l’alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.

2° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3” sont remplacés par les mots “la durée des §§ 2, 3 et 3bis”;

3° Dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 2, les mots “gaat de ontzetting of de sluiting in” sont remplacés par les mots “gaat de ontzetting, de sluiting of het verbod in”;

4° Dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 3, les mots “hebben ontzetting en sluiting bovendien hun

gevolgen” sont remplacés par les mots “hebben de ontzetting, de sluiting en het verbod bovendien hun gevolgen”;

5° Dans le paragraphe 5, les mots “aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3 et 4bis” sont remplacés par les mots “aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis”.” Dans la colonne intitulée “Avocats généraux” du tableau I “Cour de cassation”, annexé à la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le chiffre “12” est remplacé par le chiffre “14”.

À l’article 32quater/2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l’exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l’amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.”;

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé “Dans les limites autorisées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à procéder au traitement des

documents et des données conservées dans le registre visé au paragraphe 1er à des fins statistiques ou afin d’améliorer la qualité du registre, des actes et des missions des huissiers de justice. À cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité visés à l’article 89, paragraphe 1er, du règlement précité.

Tout transfert ultérieur de données agrégées à des fins statistiques ne sera réalisé, par la Chambre nationale des huissiers de justice, que pour une finalité compatible avec les fins statistiques pour lesquelles ces données ont été agrégées. Les données agrégées ou les données à caractère personnel sur lesquelles celles-ci sont basées ne peuvent pas être utilisées à l’appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.”.

Dans l’article 315ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans la version française, le mot “établie” est remplacé par le mot “établit”;

2° dans le paragraphe 1er, dans la version française, le mot “dénommé” est remplacé par le mot “dénommée”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément” sont chaque fois remplacés par les mots “stagiaires judiciaires visés”;

4° dans le paragraphe 2, dans la version française, le mot “Elle” est remplacé par le mot “Il”;

5° dans le paragraphe 4, dans la version française, les mots “pour autant que nécessaire pour” sont remplacés par les mots “pour autant que cela est nécessaire à”;

6° dans le paragraphe 4, 2°, dans la version française, le mot “incluses” est remplacé par le mot “reprises”;

7° dans le paragraphe 6, les mots “, le cas échéant,” sont insérés entre les mots “est tenu” et les mots “d’en respecter”;

8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots “personnes nommées stagiaires judiciaires conformément” sont remplacés par les mots “stagiaires judiciaires visés”;

9° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots “et des stagiaires judiciaires visés à l’article 259octies, § 1er, alinéa 4” sont insérés entre les mots “livre II, titre 1er,” et les mots “et à accéder”;

10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la version française, le mot “visées” est remplacé par le mot “visés”;

11° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé “Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l’alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal lui est applicable.”. À l’article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est abrogée;

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: “Pour être nommé huissier de justice, l’intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots “dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots “dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er”.

Dans l’article 555/12, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, au texte français, les mots “Lorsque les conditions de l’inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l’expert judiciaire ou le traducteur, l’interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie” sont remplacés par les mots: “Lorsque les conditions de l’inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l’expert judiciaire ou son titre ou constitue un manquement à la déontologie”.

Dans l’article 759 du même Code, le mot “découvert,” est abrogé. Dans l’article 838 du même Code, modifié par la loi du 10 avril 2014 et par la loi du 15 avril 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu’elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date. L’amende est de 15 euros à 2 500 euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l’organe administratif chargé du recouvrement de l’amende poursuivi par toutes voies de droit.”. À l’article 873, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase, est complétée par les mots “ou son délégué”.

2° dans la deuxième phrase, les mots “du ministre de la Justice” sont supprimés. La version française de l’article 1526, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacée par ce qui suit: “Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l’adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.”.

Art. 26 L’article 1246, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par les phrases suivantes: “À dater de l’ordonnance de désignation de l’administrateur des biens, et tant que l’administration perdure, le juge de paix peut, moyennant une simple référence à l’ordonnance de désignation précitée, demander toute information relative à la personne protégée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Le juge de paix peut charger le greffier de verser cette information au dossier administratif précité.”. Art. 27 L’article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois du 21 décembre 2018 et du 10 mars 2019, est complété par le 10° rédigé comme suit: “10° l’information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l’article 497/6, alinéa 2, de l’ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.”.

Modification de la loi du 16 mars 1968 À l’article 65/1 de la loi de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018, 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé “Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Celui qui a reçu l’ordre de paiement ou son avocat celui-ci, introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l’infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d’envoi de l’envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d’introduction de la requête.

L’envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.

1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;

2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l’ordre de paiement;

La prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif. Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaître à l’audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d’audience.

Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l’intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours. Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examinera au fond les infractions qui fondent l’ordre de paiement et, si cellesci s’avèrent établies, fera application de la loi pénale. La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement en vertu de la procédure prévue à l’article 187 du Code d’Instruction Criminelle.

Le jugement rendu par le Tribunal de la police pourra peut faire l’objet d’un appel selon des dispositions prévues par le Code d’Instruction Criminelle.”

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les ordres de paiement impayés, contre lesquels sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui.”

4° le paragraphe 4 est abrogé;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Sans préjudice de l’application de l’article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe européenne, le procureur du Roi donne l’ordre à l’administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l’exécution forcée des sanctions pénales,

y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l’article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.”

6° dans le paragraphe 6 les mots “de la liste” sont deux fois remplacés par les mots “des titres exécutoires”.

7° dans le paragraphe 7, les mots “des listes” sont remplacés par les mots “des titres exécutoires”;

8° dans le paragraphe 10, les mots “de la liste des ordres de paiement” sont remplacés par les mots “du titre exécutoire”.”. L’article 34sexies, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé comme suit: “Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos ou sauf si la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, la commission le déclare par décision motivée.

Les audiences de la commission ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n’ont pas demandé à être entendues en application de l’article 34ter, alinéa 2. Les articles 758 à 760 et 763 du Code judiciaire s’appliquent.”. Dans la même loi il est inséré un article 34septies physiquement à l’audience.”.

L’article 35 de la même loi, abrogé par la loi du 26 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 35. Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.”. Dans l’article 36, de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les chiffres “30 000” sont remplacés par les chiffres “125 000”;

2° l’alinéa 3 est complété par une phrase, rédigé “L’aide d’urgence ne peut plus être demandée après l’écoulement du délai fixé par l’article 31bis pour introduire une demande d’aide financière.”;

3° dans l’alinéa quatre, les mots “, sans application de la limite prévue à l’alinéa 2” sont abrogés. Dans l’article 37, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 31 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le alinéa 1er, le mot “financière” est inséré entre les mots “après l’octroi de l’aide” et les mots “, le dommage”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “aide principale” sont remplacés par les mots “aide financière” et le mot “financière” est inséré entre les mots “diminué de l’aide” et les mots “déjà octroyée”;

3° dans l’alinéa 3, le mot “financière” est inséré entre les mots “ou l’aide” et les mots “a été versée”; Dans l’article 37bis de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2019, les modifications suivantes sont

1° dans l’alinéa 2, le mot “financière” est inséré entre les 2° dans l’alinéa 3, le mot “financière” est inséré entre les mots “l’aide” et les mots “visée à l’article 31bis”; Dans l’article 42quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les modifications suivants 1° dans le texte français de la deuxième phrase, le mot “demandes” est remplacé par le mot “ordonnances”; Dans l’article 42octies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les phrases “Il est signé par le requérant ou par son avocat.

Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.” sont remplacés par les phrases “Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.”. Dans l’article 42duodecies, § 2, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, le mot Modification de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité À l’article 43/1, § 4, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par les lois du 6 janvier 2014 et du 30 mars 2017, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit:

“L’article 357, § 2, du Code judiciaire est également applicable aux membres suppléants de la Commission.” Dans l’article 10, § 3, alinéa 5 de la loi du 7 mai 1999 jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes “Cette allocation de traitement annuelle est soumise à la règle de l’indexation et est liée à l’indice-pivot en vigueur au 1 avril 2020, soit 107,20.”.

L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit: intérieur sur son site web.”. À l’article 43/4, § 5, 1° de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010 et la loi du 7 mai 2019, les modi- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à titre complémentaire” sont remplacés par les mots “à titre d’activité complémentaire strictement définie”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “les contours de l’activité complémentaire et” sont insérés entre les mots “Le Roi fixe” et les mots “les conditions spécifiques”.

Article 43/8, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019, est remplacé comme suit: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d’exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l’exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.”. Dans le texte néerlandais de l’article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot “zij” est remplacé par le mot “dit”.

Dans le texte néerlandais de l’article 18, § 1er, de la 2° les mots “uitvoerbaar verklaart,” sont insérés entre le mot “overdracht” et le mot “definitief”. Dans l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots “ou par la présidence, en application du Règlement de la Cour,” sont insérés entre le mot “preuve,” et le mot “et”.

Dans l’article 28, § 2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le nombre “45” est remplacé À l’article 32 de la même loi, les modifications sui- 1° les mots “le ministre de la Justice” sont, chaque fois, remplacés par les mots “l’autorité centrale”;

2° dans la première phrase, le mot “consulté” est remplacé par le mot “consultée”. Dans l’article 50, § 4, alinéa 7, de la même loi, inséré Dans l’article 52 de la même loi les mots “le ministre de la Justice” sont remplacés par les mots “l’autorité centrale”. Dans le texte néerlandais de l’article 53, § 3, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, le mot À l’article 55bis de la même loi, inséré par la loi du “Les sommes d’argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d’un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l’initiative du ministère public. Celui-ci informe l’autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.”;

2° l’article 55bis est complété par une phrase rédigée pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l’exécution du présent article.”. Dans l’article 62, § 4, alinéa 9, de la même loi, inséré À l’article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 2° l’article 63ter est complété par une phrase rédigée Dans l’article 68, § 4, alinéa 7, de la même loi, inséré À l’article 69bis de la même loi, inséré par la loi du

d’un arrêt des Chambres extraordinaires, sont intégralement transférés aux Chambres extraordinaires à l’initiative du ministère public. Celui-ci informe l’autorité centrale de tout transfert aux Chambres extraordinaires 2° l’article 69bis est complété par une phrase rédigée Dans l’article 74, § 4, alinéa 7, de la même loi, inséré Dans le texte néerlandais de l’article 76, § 2, alinéa 7, À l’article 79 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars au Tribunal à l’initiative du ministère public. Celui-ci 2° l’article 79 est complété par une phrase rédigée

Dans l’article 84, § 4, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le nombre “45” est remplacé Dans le texte néerlandais de l’article 86, § 3, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, le mot À l’article 90 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: d’un arrêt des Chambres spécialisées, sont intégralement transférés aux Chambres spécialisées à l’initiative du ministère public. Celui-ci informe l’autorité centrale de tout transfert aux Chambres spécialisées en application du présent article.”;

2° l’article 90 est complété par une phrase rédigée

du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire À l’article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifiée par la loi du 5 mai 2019, un deuxième aliéna est ajouté et se lit comme suit: permettant d’identifier le visiteur peut être conservé en dépôt pendant la durée de la visite”. Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Dans l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, la disposition sous 8° est remplacée par ce qui suit: “8° Le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l’organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l’assistance aux victimes.”.

Dans l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “de l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “du service Dans l’article 8, alinéa 3, de la même loi, les mots

Justice” sont remplacés par les mots “service compétent L’article 10, § 2, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 15 décembre 2013 et 11 juillet 2018 est complété par les mots “et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt”. Dans l’article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots “Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service Dans l’article 33, § 2, de la même loi, les mots “respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique” sont remplacés par les mots “le service À l’article 35, de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 2, les mots “respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance 2° dans le paragraphe 3, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”.

Dans l’article 39, de la même loi, les modifications 1° dans le 2°, les mots “à l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “au service compétent des

2° dans le 3°, les mots “de l’assistant de justice” sont remplacés par les mots “du service compétent des Dans l’article 42, de la même loi, les mots “L’assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique” sont remplacés par les mots “Le service compétent des Communautés”. Dans l’article 43, de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “Service des maisons de Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”;

2° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par une phrase rédigée comme suit: “Le Roi détermine le contenu de ce rapport d’information succinct et de cette enquête sociale.”. Dans l’article 46, § 2, de la même loi, modifié par la “— au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;”; “— au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s’il y a des conditions qui ont été imposées dans l’intérêt de la victime.”.

Dans l’article 49/1, § 1er, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “juge de l’application des peines” sont remplacés par les mots “tribunal de l’application des peines”.

Dans l’article 53, de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 6, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”;

2° dans l’alinéa 7, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots “Service des Maisons de justice” sont remplacés par les mots “service compétents des Dans l’article 55, de la même loi, les modifications Dans l’article 58, § 2, de la même loi, modifié par la L’article 59 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016 et partiellement annulé par l’arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa

“Les articles 64, 67, 68 et 70 s’appliquent.”. Dans l’article 62, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 décembre 2012, les 1° au paragraphe 1er , les mots “L’assistant de justice”

2° au paragraphe 2, les mots “l’assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique,” sont remplacés sont par les mots “le service compétent des Communautés”;

3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit: “§ 3. Dans le mois de l’octroi de la modalité d’exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu’il l’estime utile ou que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines l’y invite et, si le condamné doit respecter des conditions particulières individualisées, au moins une fois tous les six mois.

Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de l’ensemble des conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu’il juge utiles.

Les communications entre le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “qu’à l’assistent de justice” sont remplacés par les mots “qu’au service compétent des Communautés”. Dans l’article 64, de la même loi, les modifications

1° dans le 4°, les mots “de l’assistant de justice” sont 2° dans le 5°, les mots “à l’assistant de justice” sont 3° dans le 6°, inséré par la loi du 8 juin 2006, les mots “ou le contenu concret” sont insérés entre les mots “du contenu concret et” et les mots “de la détention limitée” et les mots “en ce compris le respect de l’horaire,” sont insérés entre les mots “surveillance électronique,” et les mots “comme déterminé”.

À l’article 68, § 7, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: Dans l’article 71, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “un an”. L’article 74, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret,

Dans l’article 75/1, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots “l’assistant de justice” sont à chaque fois remplacés par les mots “le service compétent des Communautés” et les mots “les assistants de justice” L’article 78, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est complété par un quatrième tiret, Dans l’article 88, § 4, de la même loi, les mots “Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Dans l’article 90, § 2, de la même loi, les mots “Service L’article 95/7, § 4, de la même loi, modifié par la loi À l’article 95/12, § 2, de la même loi, modifié par la

1° dans l’alinéa 2, les mots “Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice” sont remplacés par les mots “service compétent des Communautés”.

3° l’alinéa 2 est complété par une phrase rédigée Dans l’article 95/30, § 6, de la même loi, modifié par les lois du 15 décembre 2013 et 5 février 2016, le troisième tiret est remplacé comme suit: “— le cas échéant, au service compétent des Communautés.”. Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes À l’article 19, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 25 juillet 2008, par la loi du 7 janvier 2018 et par la loi du 5 mai 2019, les modifications 1° dans l’alinéa premier, 5° troisième phrase les mots “ou de son délégué” sont insérés entre les mots “ministre de la Justice” et les mots “, des armes en vente libre”; suit: “8° d’acquérir une arme détenue en Belgique en violation de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution.”.

judiciaires en matière pénale entre les États L’intitulé du Chapitre II de la loi du 5 août 2006 relative des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, est remplacé “Chapitre II. Champs d’application” L’article 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Dans les relations qu’entretient la Belgique avec d’autres États membres de l’Union européenne, liés par les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 mutuelle aux décisions de confiscation et 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la présente loi régit les modalités de reconnaissance et d’exécution des décisions prises en raison d’infractions par une autorité compétente selon le droit de l’État d’émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions à l’autorité compétente dans d’autres États membres de l’Union européenne en vue de la reconnaissance et de l’exécution de celles-ci. § 2.

Dans les relations qu’entretient la Belgique avec d’autres États membres de l’Union européenne, liés par le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les décisions de gel et les décisions de confiscation sont émises, reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1 5°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 13, 14, 15, 16, 28, 30 § 1er, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7 et § 8, 33, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.

§ 3. La présente loi ne s’applique pas à la saisie d’éléments de preuve à la demande des autorités belges ou des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.”. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre II/1, comprenant l’article 2/1, et intitulé comme suit: “Chapitre II/1. – Définitions”.

Dans l’article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont 1° dans le texte néerlandophone de l’alinéa 1er, les mots “In de zin” sont remplacés par les mots “Voor de toepassing”;

2° dans le texte néerlandophone de la disposition sous 1°, les mots “uitvaardigende staat of” sont insérés avant le mot “beslissingsstaat”; 4°, les mots “of bevriezingsbevel” sont insérés après les mots “beslissing tot inbeslagneming”; “4/1° Saisie préalable: la saisie de biens visant à garantir l’exécution de la confiscation qui précède la décision des autorités belges relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation dans les relations qu’entretient la Belgique avec tout autre État membre;” “7° Confiscation: confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, 43ter et 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le code pénal et les lois particulières.

Cela comprend également la confiscation au sens du considérant 13 du règlement UE 2018/1805 sur la base duquel l’exécution d’une décision de confiscation par l’État d’exécution est obligatoire, même si aucune condamnation définitive ne sous-tend cette décision de confiscation”;

6° la disposition sous 8° est complétée par les mots “ou de son équivalent”. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre II/2, comprenant les articles 3 à 5 et intitulé comme suit: “Chapitre II/2.- Principes généraux”. Dans l’article 4 de la même loi, modifié par la loi du 1° au paragraphe 2, les mots “décision judiciaire” sont 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: “§ 3/1. Toutes les mesures coercitives additionnelles nécessaires à l’exécution de la décision et autorisées par le droit belge peuvent être prises.”.

Dans l’intitulé du Chapitre III de la même loi, le mot “générales” est abrogé. Dans le Chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re,, comprenant les articles 6 et 7, intitulée “Section 1re. – Causes de refus générales”. Dans l’article 6 de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1, le mot “judiciaire” est abrogé;

2° au paragraphe 1, le mot “est” est remplacé par les mots “peut être”. 3°, le paragraphe 2, 8°, de la même loi, est remplacé définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre le fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal;”. Dans l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: section 2, comprenant les articles 7/1 à 7/4, intitulée “Section 2 – Causes de refus particulières”.

L’article 7/1 de la même loi est renuméroté article 7/2. Un article 7/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même section: “Art. 7/1. Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue d’une confiscation ultérieure du bien, l’exécution de la saisie peut être refusée si, hors les cas visés à l’article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.”.

Un article 7/3, rédigé comme suit, est inséré dans la “L’exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants:

1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l’exécution de la décision;

2° la décision de confiscation, de l’avis de l’autorité judiciaire d’exécution, a été rendue en vertu d’un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l’article 43quater, §§ 1 à 3, du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.”. Un article 7/4, rédigé comme suit, est inséré dans la “§ 1er. L’exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée lorsque la décision a été rendue à l’égard d’une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue. § 2.

L’exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants:

1° si selon le certificat visé à l’article 3, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par le biais d’un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

2° selon le certificat visé à l’article 3, l’intéressé n’a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire;

3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieur à 70 euros ou à un montant équivalent.”.

L’article 10 de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

“L’Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l’exécution de la présente loi.”. Dans le Chapitre IV de la même loi, la section 1re, comprenant l’article 11, est abrogée. Dans l’article 12 de la même loi, les modifications “§ 1er/1. Le parquet fédéral est habilité à recevoir un mandat de saisie, et plus particulièrement dans les cas suivants:

2° un certificat de gel ayant pour objet l’exécution du gel d’un bien dont la localisation n’a pas été spécifiée en Belgique; ou”

3° nécessité de coordination de l’exécution du certificat de gel.”;

2° un nouveau paragraphe 1er/2 est inséré, rédigé “§ 1er/2. Après réception d’une décision de saisie émanant d’un État membre de l’Union européenne, le procureur du Roi saisit immédiatement le juge d’instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d’entre eux. Le juge d’instruction statue sur la reconnaissance et l’exécution de la saisie si possible sans délai après sa saisine et, si un gel immédiat a été demandé par l’autorité d’émission, dans les quarante-huit heures pour la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution et ensuite, dans les quarante-huit heures pour l’exécution de la mesure.”;

3° dans le paragraphe 2, le chiffre “11” est remplacé par le chiffre “7/1”. À l’article 15 de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2011, les mots “énumérées à l’article 12, § 2, de la présente loi”, sont abrogés. Dans le Chapitre V de la même loi, la section 1re, comprenant l’article 19, insérée par la loi du 26 novembre Dans la section 2, du Chapitre V de la même loi, il est inséré un article 19 rédigé comme suit: “Art. 19.

Le Service public fédéral Justice assiste les autorités judiciaires compétentes dans la réception et la transmission administrative des certificats concernant les sanctions pécuniaires en vertu de la présente loi.”. Dans l’article 20 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraghe 2, 2°, les mots “7/1 et 19” sont remplacés par les mots “7/2 et 7/4”;

2° au paragraphe 3, les mots “7/1, 1° ou 3° de l’article 19, § 2” sont remplacés par les mots “7/2, 1° ou 3° ou de l’article 7/4, § 2, 1° ou 2°”;

3° une phrase est insérée avant la première phrase du paragraphe 4, rédigée comme suit: “Le délai de prescription est suspendu pour un délai de six mois à compter de la réception de la sanction pécuniaire.”. Dans l’article 21 de la même loi, inséré par la loi du

1° au paragraphe 3, les mots “le procureur du Roi” sont remplacés par les mots “le Service public fédéral Justice”;

2° au paragraphe 4, les mots “ou par courrier recommandé” sont insérés entre les mots “judiciaire” et “de la décision”;

3° au paragrahe 5, une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit: “Le greffe avertit sans délai le procureur du Roi de l’existence d’un recours et de la date de l’audience.”. Dans l’article 24, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les mots “procureur du Roi” sont remplacés par les mots “Service public fédéral Justice”. Dans l’article 27, paragraphe 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications sui- 1° les mots “une autorité de l’État d’émission” sont remplacés par les mots “l’autorité belge”; L’article 28 de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit: “L’Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l’exécution de la présente loi.”.

Dans le Chapitre VI, la section 1re , comprenant l’article 29, insérée par la loi du 26 novembre 2011, est abrogée.

Dans la section 1re du Chapitre VI, il est inséré une sous-section 1re , comprenant l’article 29 et intitulée “Sous-section 1re.– Saisie préalable”. Dans la sous-section 1re, insérée par l’article 29, il est inséré un nouvel article 29 rédigé comme suit: “Art. 29. § 1. En cas de risque de disparition des biens qui peuvent être confisqués, le procureur du Roi peut rendre une décision de saisie préalable conformément au droit belge. Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu’une saisie préalable puisse être effectuée:

1° l’autorité d’émission a émis une décision de confiscation mais n’a pas émis de décision de gel;

2° le procureur du Roi informe l’autorité de l’État d’émission sans tarder de son intention de procéder à la saisie préalable du bien qui fait l’objet d’une décision de confiscation dans l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. § 2. Par dérogation à l’article 28octies du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi n’autorise pas l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l’aliénation des biens ou à les restituer moyennant le paiement d’une somme d’argent. § 3.

En cas de refus d’exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi informe sans délai l’autorité compétente de sa décision d’accorder la levée de l’acte relatif au bien.”. Dans le Chapitre VI, section 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2012, il est inséré une soussection 2, comprenant les articles 30 à 37 et intitulée “Sous-section 2.– Procédure d’exécution de la confiscation”.

L’article 30 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 30. § 1er. Pour l’exécution de la confiscation de biens faisant déjà l’objet d’une procédure de saisie en Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la saisie visée a été pratiquée. Pour l’exécution de la confiscation de biens qui ne font pas encore partie d’une procédure de saisie au niveau de la Belgique, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où sont situés les biens ou la majorité de ces biens visés. § 2.

Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive. Le procureur du Roi informe de sa décision toute personne concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou lettre recommandée. § 3. En vue de statuer, le procureur du roi vérifie:

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/2 et 7/3; confiscation est contenu dans la liste de l’article 6, § 2, si les comportements tels qu’ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° s’il y a lieu d’appliquer un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l’article 31. § 4. Si le procureur du Roi envisage la non-exécution de la décision sur la base de l’article 7, § 1er, 2°, de l’article 7/2, 2° ou 3°, de l’article 7/3, 1° ou 2°, ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l’État d’émission. § 5. En ordonnant l’exécution de la décision de confiscation, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment de la décision de confiscation. § 6.

Lorsque le procureur du Roi décide d’exécuter quand même la demande, il informe toute personne

concernée et tout tiers intéressé par pli judiciaire ou lettre recommandée de sa décision. La personne concernée ou le tiers intéressé peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. Le greffe informe immédiatement le procureur du Roi du recours et de la date de l’audience. Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles visés au § 3 du présent article. La décision du tribunal peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. § 7.

L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de tout recours formé conformément au paragraphe 6. Dans l’article 31, paragraphe 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2012, les mots “Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent” sont remplacés par les mots “Le procureur du Roi peut”. Dans l’article 35, paragraphe 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2011, les modifications 1° Dans le texte néerlandophone, les mots “de beslissing van de rechtbank” sont remplacés par les mots “zijn beslissing”;

2° Dans le texte francophone, les mots “La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi” sont remplacés par les mots “Le procureur du Roi communique sans délai sa décision”.

Modifications de la loi du 5 mai 2014 À l’article 12 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l’article 29, § 2” sont remplacés par les mots “l’entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l’article 29, § 2”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “la première audience de fixée conformément à l’article 29, § 2”. L’article 35, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, est remplacé comme suit: § 1er. Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L’établissement est choisi parmi les établissements visés à l’article 3, 4°, b), c) et d). § 2.

S’il n’y a pas de place disponible dans l’établissement désigné par la chambre de protection sociale, la personne internée qui se trouve dans la situation visée à l’article 11 peut, dans l’attente qu’une place se libère, séjourner dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a). Le directeur informe immédiatement la chambre de protection sociale par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 3.

Si, trois mois après la date de la décision de chambre de protection sociale, la personne internée continue à séjourner dans une institution visée à l’article 3, 4°, a), le directeur adresse un avis au greffe du

tribunal de l’application des peines. Cet avis porte sur les possibilités de placement dans une autre institution. Une copie de l’avis est adressée au ministère public, internée. Sur avis du psychiatre de l’établissement ou du psychiatre traitant, la chambre de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé. § 4.

À moins que la chambre de protection sociale ne soit d’avis qu’une audience contradictoire doit être tenue avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, elle prend une décision dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de l’avis du directeur par le greffe, sans convoquer les parties ni tenir de débat. § 5. Si la chambre de la protection sociale estime qu’avant de prendre une décision, une audience contradictoire doit être organisée pour obtenir des informations complémentaires, l’affaire est jugée d’office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans le mois qui suit la réception de l’avis du directeur.

Lors de l’audition, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère publique et le directeur sont entendus. La chambre de protection sociale peut décider d’entendre également d’autres personnes. La personne internée comparaît en personne, sauf lorsque des questions médico-psychiatriques relatives à son état sont soulevées et qu’il peut être particulièrement préjudiciable de les aborder en présence de la personne internée.

Dans ce cas, elle peut être représentée par son avocat. La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré. § 6. La procédure visée aux paragraphes 3 à 5 est à nouveau appliquée lorsque trois mois se sont écoulés

depuis la décision de la chambre de protection sociale et que la personne internée concernée séjourne toujours dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a), dans l’attente de la libération d’une place. § 7. Le jugement est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, et est porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur et, s’il concerne une placement dans un établissement visé à l’article 3, 4°, c) ou d), du responsable des soins.

À l’article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots “ou du responsable de l’institution résidentielle” sont remplacés par les mots “et du responsable de l’institution résidentielle”. À l’article 56, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “le ministre de la Justice” et les À l’article 60 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, le paragraphe 1er est remplacé par: “§ 1er.

En cas de révocation de la libération à l’essai ou de la surveillance électronique, il est immédiatement mis un terme à l’exécution de cette modalité. La chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement visé à l’article 3, 4°, b), c) et d). Si la personne internée est détenue au moment où la révocation est ordonnée et s’il n’y a pas de place disponible dans l’établissement désigné par la chambre de protection sociale, le placement peut, dans l’attente qu’une place se libère, être exécuté dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a).

Dans ce cas, l’article 35, paragraphes 2 à 7, est applicable. En cas de révocation d’une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.

À l’article 75, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016, 6 juillet 2017 et 5 mai 2019, les mots “ou du responsable de l’institution résidentielle” sont remplacés par les mots “et du responsable de l’institution résidentielle”. Modification de la loi du 4 février 2018 Dans l’article 7, paragraphe 5, de la loi du 4 février 2018 1° La disposition relative au point 2 est remplacée sions de gel et des décisions de confiscation et de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière dans le domaine de la saisie et de la confiscation;”;

2° Le paragraphe 5 est complété par la disposition sous 5°, qui se lit comme suit: “5° facilitera l’application de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale, en ce qui concerne la saisie d’éléments de preuve.”. concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Dans l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut

du personnel pénitentiaire, les mots “le chef d’établissement” sont chaque fois complétés par les mots “ou son délégué”. Dans l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “le directeur général” et les mots “peut interdire l’accès”. modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins Dans l’article 7, 1°, de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe trois ans ou moins, le mot “huitième” est remplacé par le mot “neuvième”.

Dans livre XX, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.14/1 rédigé comme suit: “Art. XX.14/1. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission légale et afin de prendre les mesures les plus adéquates, le tribunal de l’entreprise s’entoure

de tous les renseignements utiles pour s’enquérir de la situation financière réelle du débiteur. Le juge désigné par le président du tribunal de l’entreprise peut, par requête spécifique et motivée, demander toute information relative au débiteur au Point de contact Dans l’article XX.106 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots “XX.107 et XX.108” sont remplacés par les mots “XX.108 et XX.109” et les mots “XX.145 et XX.165” sont remplacés par les mots “XX.146 et XX.167”.

Dans l’article 492/4, alinéa 3, de l’ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: “La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l’échéance du terme pour lequel elle a été prise.”. Dispositions transitoires L‘article 20 ne s’applique qu’aux procédures dont les vacances et appels aux candidats sont publiés après leur entrée en vigueur.

Les articles 26 et 27 sont d’application aux administrations des biens en cours à la date de leur entrée en vigueur. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2021

PHILIPPE

Par le Roi :

Coordination

TEXTE DE BASE

Loi du 16 mars 1803 contena

Art. 39, § 3

§ 3. Dans les septante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 35, § 2, alinéa 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis écrits et motivés au sujet de ces candidats auprès 1° du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, en vue de vérifier s'il a encouru des condamnations ou s'il fait l'objet d'une enquête pénale dans cet arrondissement ou ailleurs dans le Royaume;

2° du comité d'avis des notaires de la province dans laquelle le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle dans le notariat. Les instances qui ont été appelées à rendre un avis, doivent transmettre, dans les quarantecinq jours de la demande, cet avis en double exemplaire, au ministre de la Justice. Le comité d'avis envoie simultanément une copie de son avis, par lettre recommandée à la poste, au candidat concerné.

Art. 43, § 2

§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3, l'avis motivé écrit sur les candidats :

1° au procureur du Roi de l'arrondissement fait l'objet d'une enquête pénale;

2° au comité d'avis des notaires de la province avis doivent transmettre, dans les nonante jours à dater de ladite publication au Moniteur belge,

ces avis en double exemplaire au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par lettre recommandée à la poste, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice. Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.

Code d’Instruc

Art. 37, §4

§ 4. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus s'aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Le tiers-saisi qui méconnaît cette interdiction est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.

Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. frais, revêtus l'approbation du procureur du Roi ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci.

Art. 46quater, §2

§ 2. En cas d'infractions visées aux articles 137 à 141 ou 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi qu'en cas d'infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Art. 61quater, §7

§ 7. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter le requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 5.

Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.

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Art. 162, alinéa 2

La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers

l'Etat et envers le prévenu. Elle pourra être condamnée à tout ou partie des frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le jugement et comprennent la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Art. 216quater, § 2, alinéa 2

En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans le mois de l'audience visée aux articles 151, alinéa 2, et 188.

Art. 464/1

§ 1er. L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après "EPE", est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être

§ 2. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du ministère public.

Le magistrat du ministère public qui mène l'EPE, dénommé ci-après "le magistrat EPE", veille à la légalité des actes d'exécution.

§ 3. L'EPE est menée à l'égard de l'auteur condamné, dénommé ci-après "le condamné", et à l'égard de tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires.

§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini au § 1er.

§ 5. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.

Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

La demande d'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt est, à peine d'irrecevabilité, motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.

La requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet ou de l'auditorat du travail compétent, qui l'insère dans un registre ouvert à ce sujet.

Le magistrat EPE statue au plus tard dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.

Le magistrat EPE peut limiter la consultation à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt. Le magistrat EPE peut refuser la consultation du dossier ou l'obtention d'une copie de celui-ci parce que l'enquête pénale d'exécution n'a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions, parce que les nécessités de l'enquête pénale d'exécution le requièrent ou parce que le requérant ne peut justifier par un motif légitime la consultation du dossier.

Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est, dans les vingt jours qui suivent la décision du magistrat EPE, mis à la disposition du requérant et de son avocat, en original ou en copie, pour consultation durant

une période minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet ou de l'auditorat compétent informe le requérant et son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique du moment où le dossier peut être consulté. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.

Tout abus est puni conformément l'article 460ter du

La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à compter de la décision. Le requérant ne peut, à peine d'irrecevabilité, envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l'application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si le magistrat EPE n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser au juge de l'application des peines.

Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de l'application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE qui mène l'enquête de la déclaration. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l'application des peines qui les dépose au greffe.

Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe

immédiatement le magistrat EPE de l'audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l'application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément.

Le juge de l'application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE.

Le jugement du juge de l'application des peines n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.

Sans préjudice de l'application de l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée.

Le magistrat EPE peut limiter la consultation du dossier ou la prise d'une copie de celui-ci à la partie du dossier à l'égard de laquelle la partie civile peut justifier d'un intérêt.

§ 6. Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.

Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont

collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE.

Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former un délit ou un crime, ils informent immédiatement le ministère public compétent.

Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles.

§ 7. Les sommes d'argent que le magistrat EPE et l'Organe central pour la saisie et la confiscation, dénommé ci-après l'"OCSC", reçoivent ou gèrent dans le cadre de l'EPE sont versées dès que possible au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de

§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, l'EPE ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de la partie civile ou de tiers de bonne foi d'exécuter leurs créances sur le patrimoine du condamné, conformément au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8, du Code civil.

En cas de concours d'une saisie-exécution civile avec une saisie pratiquée dans le cadre de l'EPE portant sur les mêmes avoirs patrimoniaux, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la distribution par contribution ou de l'ordre.

Si le condamné ou le tiers visé au § 3 fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, les

créanciers dans le cadre de la procédure collective d'insolvabilité.

Au sens du présent paragraphe, une procédure collective d'insolvabilité est la faillite, la réorganisation judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, qui implique la réalisation des actifs et la distribution du produit de cette réalisation entre, selon le cas, les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres.

La remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.

Le concours avec une saisie-exécution civile ou une procédure collective d'insolvabilité en cours ne constitue pas un obstacle à la collecte de renseignements sur le patrimoine du condamné par le ministère public dans le cadre de l'EPE et la communication de ceux-ci au service public fédéral Finances.

Art. 464/5, § 2, alinéa 2

Le service de police requis collecte des renseignements sur les possessions et les revenus du condamné et du tiers visé à l'article 464/1, § 3.

Art. 464/6, § 1er, alinéa 1er

§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut entendre des témoins, sans prestation de serment, le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, sur les transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers, ainsi que sur la composition et la localisation de leur patrimoine.

Art. 464/7

Le magistrat EPE peut désigner un conseiller technique qui, sans prestation de serment,

donne un avis sur la situation patrimoniale du condamné ou du tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou sur certaines transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers.

Art. 464/11

Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller le condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3, en palpant leur corps et les vêtements qu'ils portent, ainsi que contrôler leurs bagages, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'ils portent sur eux des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.

Art. 464/12

§ 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, demander la communication des renseignements suivants :

1° la liste des comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final et, le cas échéant, toutes les précisions à ce sujet;

2° les transactions qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de comptes bancaires instruments financiers, y compris les détails concernant le compte émetteur ou récepteur;

3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période

déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.

Le magistrat EPE définit dans sa décision la forme sous laquelle les données mentionnées à l'alinéa 1er lui sont communiquées.

§ 2. Si c'est nécessaire à l'exécution de la condamnation, le magistrat EPE peut en outre requérir, par décision écrite motivée, que :

1° pendant une période renouvelable de maximum deux mois, les transactions réalisées

sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers du condamné ou du tiers, soient surveillées;

2° la personne requise ou l'organisme requis ne puisse plus aliéner les créances et engagements liés à ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période entre la prise de connaissance de ses réquisitions envoyées par téléfax ou envoi recommandé et cinq jours ouvrables après la notification des données visées au magistrat EPE.

La mesure cesse automatiquement à l'expiration du délai fixé par le magistrat EPE ou en cas de paiement intégral de la confiscation, de l'amende et des frais de justice dus.

§ 3. La personne requise ou l'organisme requis visé au § 1er prête son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux §§ 1er et 2.

La personne ou l'organisme qui refuse de prêter son concours aux réquisitions du magistrat EPE visées aux §§ 1er et 2 est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La personne ou l'organisme ou tout tiers qui conserve ou gère des biens qui font l'objet d'une mesure visée au § 2 et qui les fait disparaître dans une intention frauduleuse, est puni des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des mesures visées aux §§ 1er et 2 ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 464/16, § 1er, alinéa 2

§ 1er. Le magistrat EPE ou le ministère public compétent peut, en recourant à des indicateurs, collecter tous les renseignements utiles concernant patrimoine sur lequel condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende ou des frais de justice peut être

Le recours aux indicateurs au sens du présent article est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé "fonctionnaire de contact", d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée "indicateur", dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes qui sont déclarées coupables et condamnées en conséquence au paiement de confiscations, d'amendes ou de frais de justice, ou avec un tiers visé à l'article 464/1, § 3, qui fournit au police des renseignements et des données, demandés ou non, concernant les biens sur lesquels ces condamnations peuvent être exécutées.

Art. 464/23, §§ 3, 4, 7 et 8

§ 3. La mesure de surveillance visée au § 1er ne peut être ordonnée qu'à l'égard du condamné, ou à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par ce condamné, ou à l'égard des lieux présumés fréquentés celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard du tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou à l'égard des personnes présumées être en communication régulière avec le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3.

La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens communication télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même un condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3, ou s'il existe des indices sérieux et concrets qui font apparaître que l'habitation ou les locaux utilisés à des fins professionnelles du médecin ou de l'avocat sont utilisés pour soustraire les biens ou § 2, et 464/30, § 1er, à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées, par le magistrat qui mène l'enquête, des communications télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal visé au § 7.

§ 4. La décision motivée du magistrat EPE portant demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines mentionne :

1° l'identité du condamné et, le cas échéant, du tiers visé à l'article 464/1, § 3;

2° les données de la décision passée en force de chose jugée qui font apparaître que l'EPE porte l'exécution condamnation paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice, après que le condamné ou un tiers visé à l'article 464/1, § 3, a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;

3° le solde dû de la condamnation au paiement justice;

4° les raisons pour lesquelles les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;

5° l'identité de la personne, le moyen de électronique ou le lieu soumis à la surveillance;

6° la période proposée pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la signature de l'autorisation accordée en vertu de l'article 464/20.

§ 7. Le service de police chargé de l'exécution de la mesure de surveillance se charge :

1° de sélectionner et transcrire, sous le contrôle magistrat EPE, parties

enregistrements contiennent renseignements jugés pertinents pour l'EPE situation patrimoniale condamné et du tiers visé à l'article 464/1, § 3;

2° de traduire ou faire traduire, après autorisation renseignements pertinents dans la langue dans laquelle l'EPE est menée;

3° déposer enregistrements, accompagnés des transcriptions, des traductions et des notices effectuées, sous pli scellé, au secrétariat du ministère public qui mène l'EPE;

4° de détruire ou faire détruire, après enregistrements, les sélections de transcription et les traductions.

Le service de police requis dresse un procèsverbal dans lequel il fait rapport sur l'exécution de la mesure de surveillance et des missions visées à l'alinéa 1er et l'envoie au magistrat EPE.

électronique qui relève du secret professionnel ou du secret des sources journalistiques n'est pas consignée dans le procès-verbal dressé à la suite de la mission visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Le service de police requis prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou électronique enregistrée, transcrite et traduite jusqu'à son dépôt au secrétariat conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5.

§ 8. Le secrétariat du ministère public qui mène l'EPE veille à la conservation des objets et actes déposés conformément au § 7, alinéa 1er, 3°.

Le magistrat EPE prend, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5, toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des enregistrements, transcriptions et traductions déposés leur conservation secrétariat.

Le magistrat EPE statue conformément à l'article 464/1, § 5, sur la consultation des objets et actes déposés par le condamné, le tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou tout autre ayant droit.

Le magistrat EPE ordonne la destruction des objets et actes déposés qui ne sont pas destinés à l'exploitation dans le cadre de l'EPE ou qui ne sont pas utilisables aux fins visées à l'article 464/1, § 6, au plus tard à la clôture de l'EPE.

Art. 464/28, alinéa 1er

Lorsqu'au cours de l'EPE, il existe des indices sérieux que le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, veut, en tant que personne morale, soustraire son patrimoine à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice sur ce patrimoine, le magistrat EPE peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes :

1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;

2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;

3° le versement d'un cautionnement dont il fixe le montant sur le compte de l'OCSC, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

Si les mesures visées à l'alinéa 1er concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 464/33.

Art. 464/34, § 1er, alinéa 1

§ 1er. Le magistrat EPE peut saisir les sommes d'argent que le tiers saisi doit payer ou des choses que celui-ci doit remettre au condamné ou au tiers visé à l'article 464/1, § 3, à l'égard de qui la saisie est pratiquée.

Sont de plein droit compris dans l'objet de la saisie :

1° les intérêts qui sont dus au titulaire de la créance après la saisie;

2° tous les termes échus après la saisie d'une créance concernant des revenus périodiques.

Art. 524bis, §1, alinéa 2

Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré des avantages patrimoniaux de quelque intérêt soit de l'infraction pour laquelle il a été condamné, soit d'autres infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, pour autant qu'elles figurent à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal.

Art. 5, alinéa 2

Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés momentanées et les sociétés internes;

2° les sociétés visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales formation;

3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

Loi du 15 mars 1874

Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des sub psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques e illicite de substances stupéfiantes et psychotrope

Art. 4

§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code.

§ 2. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession.

§ 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises; il pourra en outre, interdire à titre temporaire définitif, condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements; il pourra également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage et la publication de la décision.

§ 4. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3, prendra cours le jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée prendra cours le jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération, pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.

§ 4bis. Lorsque le condamné n'est ni propriétaire ni exploitant du débit de boissons ou de l'établissement visés au § 3, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour un délai maximum de deux ans à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable, après citation intervention du propriétaire ou de l'exploitant susmentionnés, sur requête du ministère public.

§ 4ter. devant Tribunal correctionnel en vertu du § 4bis, est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.

doit contenir désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.

§ 5. Toute infraction aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3 et 4bis, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 EUR.

§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner confiscation véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.

§ 7. Les substances illégales, ainsi que les matières premières et le matériel utilisé ou destiné à la production illégale des substances visées par la présente loi, y compris la culture de plantes d'où ces substances peuvent être extraites, peuvent immédiatement être détruits ou définitivement mis hors d'usage suivant une décision du Ministère public, en dépit de la poursuite de l'enquête, dans la mesure où leur n'est pas nécessaire à manifestation de la vérité.

Dans le cadre d'une instruction judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée qu'après accord du juge d'instruction compétent.

En toute hypothèse, les choses visées à l'alinéa 1er doivent être détruites lorsque la décision de la juridiction compétente qui en ordonne la confiscation est devenue définitive.

Loi du 3 avril 1953 d’o

Art.

N. Tableaux annexés à la loi d’organisation judiciaire

I. Cour de cassation.

Premier président : 1 Président de chambre : 1 Conseillers : 28 Procureur général : 1 Avocats généraux : 12 Greffier en chef : 1 Greffier Chef de service : 1

Greffiers : 11

Code ju

Art. 32quater/2, § 1er, alinéa 1er et § 5

Art. 32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale

des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données collectés documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice.

Egalement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l'Autorité de protection des données. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice chargée contrôler fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

Art. 315ter

§ 1er. Le Service Public Fédéral Justice établie une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après dénommé "la liste". Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.

§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste. § 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant

l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:

1° le Service Public Fédéral Justice;

2° les personnes incluses dans la liste visée au paragraphe 1er. § 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin. § 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable. § 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent partie, livre II, titre 1er, et les personnes nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:

1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : a) nom et prénoms; b) lieu et date de naissance; c) date de décès.

Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.

Art. 515, §§1er à 3

§ 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant.

Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi. Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge deux fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire. ministre de la Justice demande, dans les Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats :

1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;

2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a

exercé dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice. Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.

Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. § 3.

Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend :

1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;

2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.

Art. 555/12, §1er

§ 1er. Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré

manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.

La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an. La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.

Art. 759

Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

Art. 838

Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de l'entreprise; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première

instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.

Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.

Art. 873

Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.

Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice. L'autorisation préalable du ministre de la Justice n'est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.

Art. 1526

L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.

Faute de paiement, le bien est revendu sur-lechamp, à la folle enchère de l'adjudicataire. Le Roi détermine les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.

Art. 1246, §3

§ 3. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger, au sens de l'article 491, e), du Code civil, le juge de paix recueille des renseignements utiles sur la situation familiale, morale et matérielle ainsi que sur ses conditions de vie, auprès de l'entourage de la personne protégée ou à protéger ou de toute personne apte à le renseigner. Les parents jusqu'au second degré de la personne protégée ou à protéger ainsi que les personnes qui se chargent de ses soins quotidiens l'accompagnent considérés comme membres de son entourage.

Dans les autres cas, le recours aux mesures d'investigation et d'information visées à l'alinéa 1er est facultatif. Dans tous les cas, le juge peut recueillir les renseignements visés à l'alinéa 1er auprès du procureur du Roi, à l'intervention du service social compétent.

Art. 1253

Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :

1° une copie certifiée conforme l'ordonnance visant adjoindre administrateur à la personne protégée , et, le cas échéant, de la requête qui en est à l'origine;

2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;

3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;

4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans cadre l'administration, celles éventuellement prononcées en appel;

5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant procédure, conformément à l'article 721;

6° une copie certifiée conforme du procèsverbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer luimême cette fonction;

7° le procès-verbal d'audition de la personne protégée ou à protéger visé à l'article 1245, § 2;

8° une certificats médicaux circonstanciés visés à l'article 1241, § 1er, et des avis sur l'état de santé de la personne concernée visés à l'article 1246, § 2, alinéa 1er;

9° une l'ordonnance visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article,

prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure.

Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces. Le dossier administratif est conservé au sein du registre pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit. Si le lieu d'administration est modifié, le greffier communique le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent conformément à l'article 628, 3°.

Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.

Loi du 16 mars 1968 relative à la

Art. 65/1

§ 1er. Lorsque la somme d’argent visée à l’article 216bis, § 1er, du Code d’Instruction criminelle n’a pas été payée dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.

Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l’ordre. Cet ordre est transmis au contrevenant par envoi recommandé, pli conformément à l'article 32ter du Code judiciaire et comporte au moins:

1° la date;

2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;

3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

4° l'identité du contrevenant;

5° le numéro du procès-verbal;

6° le montant de la somme à payer;

7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;

8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent. L'ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1°.

conformément à l’article 32ter du Code judiciaire et comporte au moins :

3° la date, l’heure et le lieu de l’infraction;

4° l’identité du contrevenant;

L’ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l’ordre de paiement visée à l’alinéa 3, 1°. § 2. Le contrevenant ou son avocat peut, dans les l’ordre de paiement, introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe.

Dans ces derniers cas, la date d’envoi de l’envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d’introduction de la requête. L’envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe. Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n’y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d’irrecevabilité, le numéro du procès-verbal ou le numéro de système.

La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

La prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif. Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaître à l’audience fixée par le

juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d’audience.

Le greffier communique sans délai au procureur du Roi la décision définitive statuant sur la recevabilité du recours. Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu.

§ 3. Sur la base de l'information communiquée par le greffier, comme visé dans le paragraphe 2, le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui établit une liste avec les ordres de paiements non-payés qui sont exigibles. § 4. Le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui déclare exécutoire les listes des ordres de paiements visées au paragraphe 3. Ces listes forment le titre exécutoire.

Les données sur les listes qui sont enregistrées et conservées par le procureur du Roi ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales. § 5. Le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans la liste visé au paragraphe 3, selon les règles applicables à

l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 6. Le recouvrement est basé sur un extrait de la liste visé au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement. Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date de la liste, sert de procuration pour toutes les exécutions. § 7.

Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification listes et les quittances. § 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci.

Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables. Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours. § 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure. § 10.

Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception de la liste des ordres de paiement, elle en informe

le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant. Cette suspension du droit de conduire est de : a) huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et km/h maximum agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2; b) quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une résidentielle, et pour les infractions du deuxième c) un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2.

Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai. S'il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement l'avertissement. Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.

Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.

Loi du 1er août 1985 portant d

Art. 34sexies

Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos. Le président de la chambre peut toutefois décider que les avocats, les intéressés ou les membres de la commission participent à l'audience par vidéoconférence. Le requérant peut cependant exiger d'être présent physiquement à l'audience. Le délibéré peut également avoir lieu par vidéoconférence. Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.

Art. 35

Art. 36

Sans préjudice de l'application des articles 31 à 3, § 1er, la commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière. L'aide d'urgence octroyée acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 30 000 euros. L'aide d'urgence peut être demandée dès la survenance de l'explosion ou de l'acte de sauvetage et, pour les victimes d'actes intentionnels violence, dès

constitution de partie civile ou l'introduction d'une plainte. Lorsqu'il s'agit des frais visés à l'article 32, § 1er, 2°, l'urgence est toujours présumée. L'article 33, § 1er, n'est pas d'application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission, sans application de la limite prévue à l'alinéa 2.

Art. 37

La commission peut octroyer un complément d'aide lorsque après l'octroi de l'aide, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci 33, § 1er. Le complément d'aide est octroyé par acte un dommage excédant 500 euros et est limité au montant applicable au jour du dépôt de la demande visant à obtenir une aide principale, diminué de l'aide déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence. A peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l'aide a été versée.

Art. 37bis

Si l'auteur reste inconnu et qu'il n'y a pas eu une décision de classement sans suite parce que l'auteur est inconnu ni de décision de non-lieu parce que l'auteur est inconnu, la commission peut alors octroyer une aide exceptionnelle en cas de dommage visé à l'article 32, § 1er, 9°, à l'article 32, § 2, 7°, ou à l'article 32, § 3, 4°, sans préjudice de l'application des articles 31 à 33, § 1er. L'aide exceptionnelle est octroyée par acte un dommage excédant 500 euros et est limitée au montant de 125 000 euros. Si le demandeur a

déjà reçu une aide d'urgence, une aide ou un complément d'aide, il faut en déduire le montant. l'octroi d'une aide exceptionnelle est introduite dans les dix ans à compter du jour de la décision de la commission concernant l'aide visée à l'article 31bis. L'aide exceptionnelle ne peut être octroyée que si plus de dix années se sont écoulées depuis les faits pour lesquels l'aide exceptionnelle est demandée.

Art. 42quater

§ 1er. En cas d'acte de terrorisme, le président de la chambre siège seul pour toutes les demandes visées à l'article 42ter. Les demandes du président de la chambre sont susceptibles de recours aux conditions visées au paragraphe 2. Une chambre de la commission composée d'autres membres statue sur ce recours. Du fait de l'introduction du recours, la chambre est saisie du litige même. § 2.

Le requérant et le ministre de la Justice peuvent introduire un recours contre les ordonnances du président de la commission dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance à leur égard. L'acte d'appel est déposé au secrétariat de la commission envoyé envoi recommandé. Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.

A peine de déchéance de l'appel, l'acte précise les griefs formés contre l'ordonnance. L'acte d'appel mentionne:

1° l'indication des jour, mois et année ;

2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;

3° la date et le numéro de rôle de l'ordonnance faisant l'objet du recours.

Les pièces justificatives du recours sont jointes à la demande.

Art. 42octies

La demande d'avance, d'aide financière ou de complément d'aide pour un acte de terrorisme est formée par requête dont le modèle est établi par le Roi et est déposée au secrétariat de la commission ou lui est adressée par envoi La demande d'octroi du statut de solidarité nationale et la demande d'octroi de pension de dédommagement visée à l'article 18, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension dédommagement remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme peuvent se faire par la même requête.

La requête mentionne:

1° l'indication des jour, mois et an; échéant, du représentant légal. Dans le cas d'un acte de terrorisme commis à l'étranger, la nationalité et/ou la résidence habituelle au moment où cet acte de terrorisme s'est produit doivent également être mentionnées;

3° la date, le lieu et une description précise de l'acte de terrorisme, de l'explosion ou du sauvetage;

4° les circonstances dans lesquelles les dommages humains se sont produits;

5° la description des dommages humains subis;

6° les autres moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;

7° l'évaluation différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée;

8° le cas échéant, la demande de pension de dédommagement, implique automatiquement une demande d'octroi du statut de solidarité nationale;

9° le cas échéant, la demande d'octroi du statut de solidarité nationale; La requête s'achève sur les mots suivants: "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète". Sont ajoutées à la requête les pièces justifiant les différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée, parmi lesquels les attestations et rapports médicaux.

Art. 42duodecies

§ 1er. En cas d'acte de terrorisme, les ordonnances du président et les décisions des chambres de la commission sont notifiées au requérant par envoi recommandé et par poste ordinaire à l'avocat du requérant et au ministre de la Justice, dans les huit jours du prononcé. Les ordonnances et les décisions peuvent également être communiquées par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. § 2.

La notification d'une décision au requérant mentionne le contenu de l'article 42decies, § 2. En cas d'ordonnance, il est fait mention du contenu des articles 42quater et 42undecies, §

Loi organique du 30 novembre 1998 des s

Art. 43/1, § 4

§ 4. Les membres effectifs exercent leur fonction à la commission à temps plein. Durant la durée de leur mission, les membres effectifs, ainsi que leurs suppléants, agissent indépendance vis-à-vis du corps dont ils sont issus ou vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique.

Après la désignation d'un membre effectif, il peut être pourvu à son remplacement dans la juridiction à laquelle appartient ce magistrat, par une nomination en surnombre par rapport au cadre du personnel de cette juridiction.

Les membres effectifs reçoivent le traitement qui est accordé aux magistraux fédéraux, conformément à l'article 355bis du Code

Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif pour une durée d'au moins un mois, il perçoit par mois complet, en plus de son traitement, la différence entre ce dernier et celui de membre effectif, déterminé à l'alinéa 3.

Si un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif, il perçoit une allocation par jour de remplacement de ce membre effectif. Cette allocation s'élève à 1/20 de la différence entre son traitement mensuel et le traitement mensuel qui lui serait accordé s'il remplissait la fonction de membre effectif.

Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les pa protection d

Art. 10, § 3, al. 5

Le président continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés. Le président perçoit en outre une allocation de traitement annuelle d'un montant de 15 000 euros non indexés, sans préjudice de l'éventuelle prime linguistique.

Art. 23.

Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission.

Art. 43/4, §5.

§ 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés :

1° les paris sur les événements sportifs et sur les courses hippiques, à titre complémentaire, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.

Le Roi fixe les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de ces paris. Ils doivent disposer d'une licence de classe F2;

Art. 43/8. § 1er

§1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard via société l'information. La licence supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel.

Toutefois, à l'exception de ce qui concerne les jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d'exploitation distincts licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l'exploitation des jeux de hasard

Loi du 29 mars 2004 concernant la coopérati tribunaux pénau

Art. 16, §5, alinéa 2

La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en

liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

Art. 18, § 1er

§ 1er. Lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est définitive, l'autorité centrale immédiatement le Greffier afin d'organiser le transfert.

Art. 26, §3, alinéa 1er

Lorsqu'une ordonnance de mise à contribution a été rendue par la chambre saisie d'une affaire, en application du Règlement de procédure et de preuve, et que des biens appartenant à l'accusé se trouvent sur le territoire belge, il est procédé, par le ministère public sur demande de la Cour, à la saisie et au transfert de ces avoirs à la Cour, pour permettre le recouvrement des frais avancés dans le cadre de l'aide judiciaire.

Art. 28, §2, alinéa 6

Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, consultation président commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

Art. 32

Lorsque le Procureur veut exécuter des actes prévus à l'article 99, § 4, du Statut sur le territoire belge, le ministre de la Justice est consulté conformément audit article du Statut. Le Ministre de la Justice, moyennant avis préalable des autorités judiciaires, peut refuser exécute lesdits actes d'instruction sur le territoire belge si ces actes peuvent être exécutés, dans les mêmes délais et

selon les modalités prévues par le présent chapitre, réponse demande d'assistance.

Art. 50, §4, alinéa 7

Art. 52

Lorsqu'une procédure est en cours devant une juridiction belge pour des faits visés aux articles 136bis à 136quater, 136sexies et 136septies du Code pénal qui pourraient relever de la compétence du Tribunal, celui-ci en est informé par le Ministre de la Justice.

Art. 53, §3, alinéa 7

Art. 55bis

La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, correctionnel l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des

mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par le Tribunal, sont transférés au Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale.

Art. 62, §4, alinéa 9

Art. 63ter

Art. 68, §4, alinéa 7

Art. 69bis

ordonnées par les Chambres extraordinaires sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par les Chambres extraordinaires à la Belgique, le correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil.

Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres Chambres extraordinaires, transférés aux Chambres extraordinaires par

Art. 74, §4, alinéa 7

Art. 76, §2, alinéa 7

Art. 79

Art. 84, §4, alinéa 7

Art. 86, §3, alinéa 7

Art. 90

ordonnées par les Chambres spécialisées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. les Chambres spécialisées à la Belgique, le 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens

immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par les Chambres spécialisées, sont transférés aux Chambres spécialisées par l'intermédiaire de l'autorité centrale.

Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l juridique d

L'accès à la prison est subordonné à des mesures de contrôle et de sécurité en ce compris la prise et l'enregistrement du portrait de la personne qui entre dans la prison dont le Roi détermine la nature et les modalités

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique e privative de liberté et aux droits reconnus à la v de la

Art. 2

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° le ministre : le Ministre de la Justice;

2° le condamné : une personne physique qui a été condamnée à une peine privative de liberté en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

3° le directeur : le fonctionnaire visé à l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

4° le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;

5° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

6° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi : a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée; b) la personne physique à l'égard de laquelle un jugement ou un arrêt établit que des infractions ont été commises, ou son représentant légal ; c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité. d) le proche de la personne dont le décès résulte directement de l'infraction ou le proche d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche, on entend le conjoint de la personne décédée, la personne qui cohabitait et entretenait une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et sœurs, ainsi que les personnes qui étaient à sa charge. e) le proche d'une victime non décédée qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité; par proche, on entend : le conjoint de la victime non décédée, la personne qui cohabite et entretient une relation affective durable avec elle, ses ascendants descendants, ses frères et sœurs, ainsi que les personnes qui sont à sa charge.

A l'égard des personnes qui relèvent des catégories c), d) et e), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime ;

7° état de récidive : la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive ;

8° Centre national de surveillance électronique: le service du service public fédéral Justice compétent pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la surveillance électronique.

Art. 3

§ 1er. Les personnes visées à l'article 2, 6°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines. Cette demande écrite est déposée auprès de l'assistant de justice, du ministère public ou d'un tribunal de l'application des peines.

Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au tribunal de l'application des peines compétent. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la demande écrite au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là. Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.

Art. 8

Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l'article 7, 1°, le directeur informe le condamné, par écrit, possibilités d'octroi congés pénitentiaires. Le condamné adresse sa demande écrite de congé pénitentiaire au directeur.

Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi. Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.

Art. 10, § 2

§ 2. Dans les quatorze jours ouvrables de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur. Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept jours ouvrables.

Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné. La décision d’octroi d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l’arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera. La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt ou du placement en maison de transition.

Art. 17, § 1er

§ 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur. Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.

Art. 33, § 2

§ 2. Si un condamné non détenu demande une détention limitée surveillance électronique, le ministère public peut, en vue de l'octroi d'une détention limitée ou d'une électronique, charger respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.

§ 1er. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public, et, si le condamné est en détention, le directeur. La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. victime présenter observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le

délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes. électronique, le juge de l'application des peines peut charger respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance rédiger rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. § 3.

Si un condamné non détenu demande une réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée, le ministère public peut également charger le Service des Maisons de Justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

Art. 39

Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° sauf pour la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de sa guidance;

3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance.

Art. 42

Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.

L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi.

§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné.

Le directeur peut charger le Service des maisons de Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au Dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de l'avis, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur. Les articles 39 et 40 s'appliquent.

Art. 46, § 2

§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes : - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira; - à banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné; - Centre national électronique, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique.

Art. 49/1, § 1er

§ 1er. La réduction de la durée de l'interdiction, désignée est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.

Art. 53

Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur. particulières à poser dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre d'autres personnes. Les articles 36 et 37 sont d'application. Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le Service des succinct ou de procéder à une enquête sociale. L'autorité mandante peut réclamer auprès du Service des Maisons de justice les rapports qui concernent les procédures judiciaires.

Art. 55

de la peine précise que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :

2° sauf pour la détention limitée et pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de la guidance; chargé de la guidance.

4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement territoire l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du tribunal de l'application des peines.

Art. 58, § 2

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; électronique, s'il s'agit d'une décision d'octroi

Art. 59

A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi d'une procédure d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, peut accorder une modalité d'exécution de la peine autre que celle demandée si cela est absolument nécessaire pour permettre l'octroi à court terme de la modalité d'exécution de la peine sollicitée. Il peut ainsi accorder :

1° une permission de sortie;

2° un congé pénitentiaire;

3° une détention limitée;

4° une surveillance électronique. Dans les deux mois de la décision d'octroi de la modalité particulière d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines statue sur la modalité d'exécution de la peine demandée. Cette période peut être prolongée une fois.

Ces modalités d'exécution des peines, à l'exception de la permission de sortie visée à l'article 4, § 2, ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.

Annulé par l’arrêt n° 148/2017 du 21-décembre- 2017 de la Cour constitutionnelle.

Art. 62

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. L'assistant de justice est chargé du suivi et du contrôle de l'ensemble des conditions imposées au condamné par le tribunal de l'application des peines ou le juge d'application des peines. § 2. Si des conditions particulières sont imposées ou si une surveillance électronique est accordée, l'assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, convoque le condamné immédiatement après que la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est devenue exécutoire, afin de lui fournir information utile bon déroulement de la modalité d'exécution de la peine. § 3.

Dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, l'assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois.

Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose l'assistant de justice et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de l'ensemble des

conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, l'assistant de justice ou le Centre national de surveillance électronique propose les mesures qu'il juge utiles. entre juge l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, les assistants de justice et, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique, donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public. § 4.

Si l'octroi de la modalité d'exécution de la peine est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, le juge de l'application des peines invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'approbation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ainsi qu'à l'assistant de justice, dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa précédent porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Art. 64

Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée, dans les cas suivants :

1° s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;

3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;

4° si le condamne ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice.

5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance.

6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme détermine conformément à l'article 42, alinéa 2.

7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions temps modalité d'exécution de la peine accordée;

8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation du tribunal de l'application des peines requise à l'article 55, 4°.

Art. 68, § 7

§ 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes : électronique, si la décision concerne une

Art. 71, alinéa 2

Sous réserve de l'application de l'article 44, § 5, le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.

Art. 74, § 4

§ 4. Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire raisons médicales communiqué aux autorités instances commune où s'établira le condamné;

résidence du condamné.

Art. 75/1

du condamné. Le cas échéant, l'assistant de justice est chargé du suivi et du contrôle de toutes les conditions imposées au condamné par le juge de l'application des peines. § 2. En cas d'imposition de conditions particulières, l'assistant de justice appelle le immédiatement jugement est devenu exécutoire pour lui communiquer toutes les informations utiles au bon déroulement de la mise en liberté pour raisons médicales. § 3.

Dans le mois de l'octroi de la mise en liberté, l'assistant de justice fait rapport au juge de l'application des peines sur le condamné, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations pertinentes dont dispose l'assistant de justice au sujet du condamné pour le juge de l'application des peines.

Le rapport contient au moins une énumération de toutes les conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, l'assistant de justice propose les mesures qu'il juge utiles. l'application des peines et les assistants de justice donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.

Art. 78, § 6

§ 6. Le jugement d'octroi est communiqué aux résidence du condamne.

Art. 88, § 4

§ 4. Le ministère public peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est détermine par le

Art. 90, § 2

§ 2. Le juge de l'application des peines peut également charger le Service des Maisons de procéder à une enquête sociale.

Art. 95/7, § 4

§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes :

  • le chef de corps de la police locale de la
  • la banque de données nationale visée à l'article
  • le cas échéant, le directeur de la maison de

Art. 95/12, § 2

§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande. pénitentiaire. Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai. L'article 31 est d'application. L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer.

Une copie de l'avis est transmise au condamné et au

Art. 95/30, § 6

§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli recommandé à la poste, au condamné et porté par écrit à la connaissance du heures par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision.

Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et commune où le condamné était établi; - au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire en charge de la guidance.

Loi du 8 juin 2006 réglant des activités éco

Art. 19, alinéa premier

Il est interdit :

1° de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance des armes, des munitions et des chargeur à des particuliers;

2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;

3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;

4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;

5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles, des munitions ou des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves.

Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent

cependant être vendues dans des bourses. Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie;

6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation;

7° de porter ou de transporter les objets piquants, tranchants contondants substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

Loi du 5 août 2006 relative à l'application du pri judiciaires en matière pénale entre les

CHAPITRE II. Principes généraux

La présente loi régit, dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les modalités d'exécution des décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions.

Art. 2/1

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision a été rendue;

2° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision a été transmise aux fins de son exécution;

3° Gel : saisie au sens des articles 35, 35bis, 35ter et 37 du Code d'Instruction criminelle ainsi que saisies prévues par le Code pénal et les lois particulières;

4° Décision de saisie : toute décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien;

5° Décision relative à une sanction pécuniaire : toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par : a) une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat; b) une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire juridiction ayant compétence notamment en matière pénale; c) une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit de cet Etat en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant d) une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point c);

6° Sanction pécuniaire : toute obligation de payer : a) une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une b) une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale; c) une somme d'argent au titre des frais afférents procédure administrative ayant conduit à la décision; d) une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision;

7° Confiscation : confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, alinéas 1er et 2, 43ter en 43quater du

Code pénal ainsi que confiscations prévues par le code pénal et les lois particulières;

8° Décision de confiscation : toute décision judiciaire infligée à titre définitif et aboutissant à la privation permanente d'un bien.

§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur l'exécution de la décision transmise, belges reconnaissent la décision transmise sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi. § 2. La décision judiciaire dont l'exécution a été ordonnée par une autorité judiciaire belge est exécutée conformément au droit belge. § 3.

Toutefois, en vue de garantir que les éléments de preuve obtenus sont recevables dans l'Etat d'émission, la saisie est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire d'émission, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge.

§ 4. Les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision étrangère transmise à la Belgique ne peuvent être contestées devant un tribunal belge. § 5. Toute communication officielle est faite directement entre les autorités compétentes.

CHAPITRE III. - Les causes générales de refus de l'exécution.

Art. 6

§ 1er. L'exécution de la décision judiciaire est refusée si les faits pour lesquels cette décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit Belge. § 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes, pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

1° participation à une organisation criminelle, 2° terrorisme, 3° traite des êtres humains, 4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, 5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, 7° corruption, 8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

9° blanchiment du produit du crime, 10° faux monnayage, et la contrefaçon de l'euro, 11° cybercriminalité,

12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées, 13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers, 14° homicide volontaire, coups et blessures graves, 15° trafic illicite d'organes et de tissus humains, 16° enlèvement, séquestration et prise d'otage, 17° racisme et xénophobie, 18° vols organisés ou avec arme, 19° trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art, 20° escroquerie, 21° racket et extorsion de fonds, 22° contrefaçon et piratage de produits, 23° falsification de documents administratifs et trafic de faux, 24° falsification de moyens de paiement, 25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance, 26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, 27° trafic de véhicules volés, 28° viol, 29° incendie volontaire, 30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale, 31° détournement d'avions ou de navires, 32° sabotage.

§ 2/1. Lorsqu'il s'agit d'une décision infligeant une sanction pécuniaire, la condition visée au § 2 relative à la peine privative de liberté maximale ne s'applique pas et les infractions suivantes sont ajoutées à la liste prévue au § 2 :

1° conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses;

2° contrebande de marchandises; atteinte droits propriété intellectuelle;

4° menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives;

5° vandalisme criminel;

6° vol;

7° infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant adoptés conformément au Traité CE ou au titre VI du traité UE. § 3. en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de saisie ou de confiscation ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission. § 4.

Pour l'application du § 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 même modifiant diverses dispositions législatives et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.

Art. 7, § 1er

refusée dans les cas suivants :

1° si le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

2° si l'exécution de la décision judiciaire est contraire au principe " ne bis in idem ";

3° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la décision judiciaire aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Art. 7/1

A l'exception des décisions de saisie, l'exécution peut également être refusée dans les cas suivants :

1° lorsqu'il y prescription de la peine ou de l'exécution de la sanction pécuniaire selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;

2° si la décision concerne des actes qui, selon le droit belge, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu considéré comme tel, ou qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la législation belge n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors du territoire belge. Dans le cadre de l'exécution d'une décision de confiscation, cette cause de refus ne s'applique pas aux infractions de blanchiment de capitaux;

3° selon le certificat prévu à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément

aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission : i) en temps utile, - soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu; - a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale : - a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision; - n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti.

Art. 10

Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central des saisies et confiscations assiste, si elles en font la demande, les autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.

Section 1re. - Cause de refus particulière à la saisie.

Art. 11

Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue ultérieure bien, l'exécution de la saisie est refusée si, hors les cas visés à l'article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.

Art. 12

§ 1er. Pour l'exécution de la saisie, le procureur du Roi territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux. § 1er/1. Après réception d'une décision de saisie émanant Etat membre l'Union européenne, Roi saisit immédiatement le juge d'instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux. Le juge d'instruction statue sur l'exécution de la saisie si possible dans les 24 heures et au plus tard dans les 5 jours de sa saisine.

§ 2. En vue de statuer, le juge d'instruction vérifie si :

1° les conditions des articles 2 , 2/1 et 3 sont remplies;

2° il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7 et 11; Au stade de l'examen initial de la décision de saisie, l'application de l'article 7, § 1er, 2° doit être manifeste à la lumière des éléments fournis.

3° dans le cas où le fait à la base de la décision de saisie est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat, correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° il y a lieu d'appliquer l'un des motifs de sursis à exécution prévus à l'article 13. § 3. Si les biens ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou si l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, d'exécution consulte d'émission. § 4. Sans préjudice de l'article 15, l'ordonnance du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours.

Art. 15, § 1er

Toute personne lésée peut demander la levée de la saisie. La procédure prévue à l'article 61 quater du code d'instruction criminelle est applicable. La compétence du juge d'instruction se limite à vérifier l'existence des conditions de fond énumérées à l'article 12, § 2, de la présente loi. Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la demande de levée et des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires.

Une demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur l'exécution de la demande de confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve.

Section 1ère. Causes de refus particulières à la sanction pécuniaire.

Art. 19

§ 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire est également refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.

§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants :

1° si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

2° selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;

3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent.

Art. 20

§ 1er. Pour l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi compétent territorialement est celui du lieu de résidence ou du domicile de l'intéressé. § 2. En vue de statuer sur l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi vérifie :

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont 2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 6, 7, 7/1 et 19;

3° dans le cas où le fait à la base de la sanction pécuniaire est contenu dans la liste de l'article 6, §§ 2 et 2/1, si les comportements tels qu'ils sont

décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste. § 3. Avant de décider de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, le procureur du Roi est tenu de consulter sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés lorsque l'exécution est susceptible d'être refusée sur la base de l'article 7, § 1er, 3°, de l'article 7/1, 1° ou 3° ou de l'article 19, § 2. § 4.

Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais liés à celle-ci étant pris en charge par l'Etat belge.

Art. 21

§ 1er. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive. § 2. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter la demande, il en informe la personne concernée par écrit. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision pour invoquer une des causes de refus applicables transmettre l'information nécessaire à ce sujet au procureur du Roi. § 3.

Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans un Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission, le cas échéant, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un autre Etat est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet exécution Belgique.

§ 4. Le procureur du Roi informe la personne par pli judiciaire de la décision qu'il a prise sur la base des informations obtenues.

§ 5. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, la personne concernée peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles 20 à 22. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 24

Le procureur du Roi notifie la décision sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La notification de la décision de ne pas reconnaître la sanction pécuniaire reprend la motivation de cette décision. Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision et en cas d'application de peines de substitution.

Art. 27, § 4

§ 4. Si, après avoir transmis une décision selon les modalités prévues à l'article 3, une autorité de l'Etat d'émission reçoit une somme d'argent personne condamnée a payé volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. L'article 21, § 3 est applicable.

Art. 28

Art. 29

L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants :

1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;

2° la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.

Art. 30

§ 1er. Pour l'exécution de la confiscation, le tribunal correctionnel compétent est celui du

§ 2. Sur saisine du procureur du Roi, le tribunal correctionnel statue par une décision motivée sur l'exécution de la confiscation, après avoir entendu le procureur du Roi et la personne condamnée ou son conseil. § 3. En vue de statuer, le tribunal vérifie : de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 29; de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31. § 4. Si le procureur du Roi envisage de requérir la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/1, 2° ou 3°, de l'article 29, 1° ou 2° ou du présent article, il doit consulter préalablement compétentes de l'Etat d'émission. § 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le tribunal convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée. § 6.

La décision du tribunal est susceptible d'un recours devant la cour d'appel. La décision sur

l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 7. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'objet de la confiscation, est informé de la fixation de l'audience devant le tribunal correctionnel compétent. § 8. L'autorité compétente de l'Etat d'émission informée tout recours formé conformément au § 6.

Art. 31, § 1er

§ 1er. Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent décider du report de l'exécution de la décision de confiscation dans les cas suivants :

1° si la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et, en raison de l'exécution simultanée de la décision dans plusieurs Etats membres, la valeur totale provenant de l'exécution risque d'être supérieure au montant spécifié dans la décision;

2° lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;

3° lorsqu'une traduction de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai pour en obtenir la traduction aux frais de l'Etat d'exécution;

4° lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation;

5° en cas de recours engagé par un tiers.

Art. 35, § 1er

§ 1er. La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La communication de la décision de ne pas exécuter en tout ou en partie la décision de confiscation reprend la motivation de cette décision.

Loi du 5 mai 2014 rela

Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2.

A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte motivée, soit l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2.

Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous

surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'applique. Cette ordonnance susceptible d'opposition ou d'appel.

Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la internée transférée. L'établissement choisi parmi établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d).

Art. 44, § 1er

§ 1er. Le jugement ou l'ordonnance est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat, et porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), du responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), du

service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté, ou du responsable de l'institution résidentielle en cas de libération à l'essai conformément à l'article 42 § 3. La victime est également informée, dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui ont été imposées dans son intérêt.

Art. 56

En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice peut ordonner le transfèrement internée séjournant dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b) vers un autre établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b). Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45.

Art. 60

§ 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d)]1 désigné par la chambre de protection sociale. En cas de révocation d'une autre modalité, il est

§ 2. En cas de révocation d'une modalité, la chambre protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le directeur responsable soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis.

Art. 75, § 1er

§ 1er. Le jugement est notifié dans un délai d'un jour ouvrable par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat et porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur service compétent Communautés si la personne internée est en liberté ou du responsable de l'institution résidentielle si l'intéressé fait l'objet d'une libération à l'essai conformément à l'article 42, § La victime est informée dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve

Loi du 4 février 2018 contenant les missions et la et la Con

Art. 7

§ 1er. Sans préjudice des missions prévues par d'autres dispositions légales, et dans le cadre de ses tâches de gestions, l'Organe central :

1° assure la gestion obligatoire des sommes d'argent et des valeurs virtuelles qui lui sont confiées;

2° assure la gestion facultative des avoirs patrimoniaux saisis qu'il accepte;

3° exécute les mesures de gestion à valeur constante d'avoirs patrimoniaux à la demande du magistrat compétent du ministère public ou du juge d'instruction;

4° met à disposition des services de police les avoirs patrimoniaux saisis. § 2. L'Organe central assure la gestion centralisée informatisée relatives à ses missions en général et aux avoirs patrimoniaux qu'il gère en particulier.

§ 3. Sans préjudice des missions prévues dans ses missions d'exécution de décisions judiciaires, l'Organe central :

1° assure la coordination de l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation d'avoirs patrimoniaux;

2° veille à exécuter la restitution, ordonnée par le ministère public ou le juge, d'avoirs patrimoniaux saisis qui ont été confiés à sa gestion;

3° mène d'office ou à la demande du ministère public ou des services compétents du Service Public Fédéral Finances, des enquêtes de solvabilité;

4° s'il est sollicité à cet effet, mène des enquêtes pénales d'exécution ou fournit une assistance à celles menées par le ministère public. § 4. En matière de saisie en matière pénale et confiscation, sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et dans le cadre de son rôle d'appui, l'Organe central :

1° rend d'office ou à leur demande, des avis aux autorités compétentes;

2° offre une assistance opérationnelle aux autorités compétentes, s'il est sollicité à cet effet;

3° donne des formations thématiques aux autorités compétentes. § 5. En matière de saisie en matière pénale et des compétences d'autres services et autorités judiciaires, et dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale, l'Organe 1° facilitera l'entraide judiciaire internationale en matière pénale dans le domaine de la saisie et de la confiscation en application d'une convention;

2° facilitera l'application de la loi du 5 août 2006 relative l'application principe reconnaissance mutuelle décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation;

3° fera exécuter à l'étranger les décisions judiciaires de confiscation conformément à

l'article 197bis, § 3, du Code d'instruction criminelle;

4° nouera et entretiendra des relations de institutions étrangères équivalentes organisations coopérera elles conformément dispositions conventionnelles et légales.

Loi du 23 mars 2019 concernant l'organisatio personnel p

Art. 16

§ 1er. En cas de grève, le chef d'établissement prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'assurer le service conformément au plan visé à l'article 19. Il constitue une liste des membres du personnel qui ont confirmé leur intention de ne pas participer à la grève. Dans ce but, et sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel informent le chef d'établissement, au plus tard septante-deux heures avant le début du premier jour de grève, et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non au jour de grève.

Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève. En cas de grève d'une durée de plus d'un jour couverte par un même préavis, les membres du plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue.

Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard

quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.

Le chef d'établissement conserve et traite confidentiellement les déclarations d'intention dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève. Au terme du conflit social, ces données sont détruites.

Les membres du personnel qui n'ont pas confirmé leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais fixés, sont considérés comme ne voulant pas participer à la grève.

§ 2. Dans le cas d'une grève de plus de deux jours et si la liste des membres du personnel qui ne participeront pas à la grève ne couvre pas les besoins définis dans le plan visé à l'article 19, le chef d'établissement immédiatement les responsables des syndicats représentatifs afin de remédier à cette situation. l'absence solution, d'établissement en informe le gouverneur de province ou son délégué ou, le cas échéant, le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou son délégué.

Dans ce cas, le gouverneur de province ou son délégué ministre-président Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou son délégué se concerte avec le chef responsables syndicats représentatifs dispositifs qu'il mettra en œuvre afin d'arriver à un taux de présence de personnel suffisant permettant de garantir les services définis dans plan. comprennent notamment l'ordre donné aux membres du personnel de se rendre sur leur lieu de travail pour y effectuer les prestations visant à garantir les services mentionnés à l'article 17.

§ 3. Les membres du personnel suivants qui, sauf motif valable dûment établi, ne se présentent à leur lieu de travail s'exposent à une mesure

administrative fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° les membres du personnel qui ont communiqué leur intention de ne pas participer au jour de grève;

2° les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 5 ;

3° les membres du personnel à qui le gouverneur de province ou le ministre-président du Capitale a ordonné de se présenter à leur lieu de travail.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut dans aucun avoir caractère sanction disciplinaire. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er ainsi que les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du

Sans préjudice d'une action disciplinaire, le directeur général peut interdire l'accès à une ou plusieurs prisons à tout membre du personnel dont il estime que sa présence dans la prison met en danger l'ordre ou la sécurité tels que définis à l'article 2, 7°, à 10° de la loi de principes du 12 janvier l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Le membre du personnel concerné est entendu par le supérieur hiérarchique dans les sept jours ouvrables qui suivent la prise de décision de l'interdiction d'accès.

Le membre du personnel peut, à cette occasion, se faire assister.

La durée de l'interdiction de l'accès à la prison ne peut en aucun cas dépasser une période de six mois.

Loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2 personnes condamnées à une peine privative de

le cadre des modalités d'exécution de la peine e l'application des peines en ce qui concerne les p

A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, le huitième tiret est abrogé;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Code de droit

Art. XX.14/1

XX.106

Le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs. L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.107 et XX.108, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte des articles XX.145 et XX.165.

L’ancien C

Art. 492/4

Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance. Le juge de paix évalue la mesure de protection judiciaire d'office s'il l'estime nécessaire ou en changement fondamental circonstances et, le cas échéant, procède conformément à l'alinéa 1er.

L'administrateur avertit le juge de paix de tout changement fondamental des circonstances. La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée, à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise ou en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné. Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné.

Coördinatie va

BASISTEKST

Wet van 16 maart 180

Wetboek van S

Art. 162, lid 2

Art. 216quater, § 2, tweede lid

§ 5. Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het SUO geheim.

Art. 464/5, § 2, tweede lid

Art. 464/6, § 1

en de financiële diensten bedoelde financiële instrumenten waarvan de veroordeelde of de derde bedoeld in artikel 464/1, § 3, titularis, gevolmachtigde of de uiteindelijk gerechtigde is en, in voorkomend geval, alle nadere gegevens hieromtrent;

Art. 464/16, § 1, tweede lid

Art. 464/26, §§ 3, 4, 7 en 8

bedoelde derde of elke andere belanghebbende.

Art. 464/28, eerste lid

Art. 464/34, § 1, eerste lid

Art. 524bis, §1, tweede lid

Strafwe

Art. 5, lid 2

Uitleveringswet v

die de verbeurdverklaring ervan beveelt, definitief is geworden.

Wet van 3 april 1953 betreffe

Gerechtelij

Art. 32quater/2, § 1, eerste lid en § 5

Art. 515, §§ 1 tot 3