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Amendement visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 001: Projet de oi. 002: | amendements. 003. avis de tort de prtecion des données. 004 006: amandements. 006: Rapport 007: Texte adopté par commission.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2175 Amendement 📅 2006-05-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA); Dillen, Marijke (VB)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière de Belgique 9 novembre 2021 Voir: Doc 55 2175/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis de l’Autorité de protection des données. 004 et 005: Amendements. 006: Rapport. 007: Texte adopté par la commission. visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme PROJET DE LOI

N° 11 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 91/1 (nouveau)

Dans le chapitre 15, insérer un article 91/1, rédigé comme suit: “Art. 91/1. Dans l’article 109 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2021, les mots «et au plus tard le 1er décembre 2021» sont remplacés par les mots «et au plus tard le 1er juin 2022”.”

JUSTIFICATION

La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine entre en vigueur le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. La même date d’entrée en vigueur est prévue pour ses lois modificatives, notamment la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins et la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.

Toutefois, un report de l’entrée en vigueur de cette loi, et des lois modificatives précitées, s’impose pour les raisons suivantes. La quatrième vague de COVID-19 qui touche actuellement notre pays frappe également de plein fouet dans les prisons, malgré les mesures préventives qui sont restées en place (mesures sanitaires, stratégie de test, quarantaine préventive, etc.). Le nombre d’infections de détenus dans les prisons et les confinements de sections de prisons qui en découlent sont en augmentation.

La crise sanitaire actuelle a également de graves implications pour l’organisation des prisons : l’absentéisme du personnel est élevé en raison des résultats positifs des tests et des quarantaines préventives. Il est impératif de maîtriser la situation dans les prisons. Les prisons ne peuvent vraiment pas faire face à un afflux

supplémentaire de condamnés, maintenant que les chiffres du coronavirus sont en forte hausse. Dans la période du 5 juillet au 4 octobre il y a 345 détenus qui ont testé positivement dans les prisons. Ces données de chiffres peuvent être détaillées comme suit : 5 juillet au 1er août : 35 ; 2 août au 29 août : 18 ; 30 août au 3 octobre : 17 ; 4 octobre au 31 octobre : 275. Au cours de la même période, il a été nécessaire d’appliquer des mesures de confinement ou de quarantaine prolongée à certaines sections des prisons de Bruxelles (Saint- Gilles) et d’Ittre, Lantin et Merkplas.

Le taux de maladie du personnel en octobre a atteint le taux quotidien le plus élevé de toute l’année 2021 avec 1134 employés en congés maladie. À l’heure actuelle, le Gouvernement ne souhaite pas recourir aux mesures prévues par la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (notamment l’interruption de l’exécution de la peine “Covid-19” et la libération anticipée “Covid-19”).

L’intention n’est pas non plus de retarder à nouveau l’exécution des jugements et des arrêts. Le Gouvernement ne souhaite pas reprendre les mesures temporaires antérieures visant à contrôler la capacité des prisons afin de contenir la pandémie. Il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur de la loi relative au statut juridique externe une nouvelle fois de six mois uniquement pour les personnes condamnées à des peines de trois ans ou moins.

En même temps, la possibilité reste prévue d’anticiper l’entrée en vigueur par un arrêté royal si la situation sanitaire dans les prisons devait permettre de le faire plus tôt. À cette fin, la disposition d’entrée en vigueur de ces trois lois doit être adaptée.

N° 12 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 135

Remplacer l’intitulé du chapitre 21 par ce qui suit : “Chapitre 21. Modifications de la loi du 5 mai 2019 externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins et de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins”.

Il est tout d’abord fait référence à la justification de l’amendement n° 11. Étant donné que, pour les raisons y exposées, la loi du 29  juin  2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins doit également être modifiée à cette fin, il est proposé d’insérer cette modification dans le Chapitre 21, de sorte que l’intitulé de ce chapitre doit être adapté en conséquence.

N° 13 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 135/1 (nouveau)

Dans le chapitre  21, insérer un article  135/1, rédigé comme suit : “Art. 135/1. Dans l’article 26 de la loi du 5 mai 2019 liberté de trois ans ou moins, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots “et au plus tard le 1er décembre 2021” sont remplacés par les mots “et au plus tard le 1er juin 2022”.”. Il est fait référence à la justification de l’amendement n° 11.

N° 14 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 135/2 (nouveau)

Dans le chapitre  21, insérer un article  135/2, rédigé comme suit : “Art. 135/2. Dans l’article 17 de la loi du 29 juin 2021 des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, les mots “et au plus tard le 1er décembre 2021” sont remplacés par les mots “et au plus tard le 1er juin 2022”.”.

N° 15 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 140

Après l’article 140, insérer un chapitre 25, intitulé: “Chapitre 25. Disposition d’entrée en vigueur” Suite à l’insertion des dispositions relatives au report de des personnes condamnées à des peines de trois ans ou moins, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, devant intervenir avant le 1er décembre 2021, doit être fixée.

N° 16 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 141 (nouveau)

Dans le chapitre 25 précité, insérer un article 141, rédigé comme suit: “Art. 141. Les articles 91/1, 135/1 et 135/2 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.”

N° 17 DE MME MATZ Intitulé Remplacer l’intitule du projet de loi par ce qui suit: “Projet de loi portant dispositions diverses en matière de justice” Le présent amendement vient modifier l’intitulé du projet de loi. En effet, le titre tel que projeté donne une idée erronée du contenu du projet de loi qui n’est rien d’autre qu’un projet de loi de dispositions diverses en matière de justice et certainement pas un projet de loi tendant à rendre une justice plus humaine sauf l’une ou l’autre disposition éparse parmi les 140 articles.

Vanessa MATZ (cdH)

N° 18 DE MME MATZ

Art. 127

Supprimer cet article. Le présent amendement retire du projet de loi la nouvelle autorisation qui permettrait le placement des personnes internées dans une prison (au sein de l’annexe psychiatrique). Dans l’exposé des motifs du projet de la loi du 4 mai 2016 relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice, modifiant la loi du 5 mai 2014, il est précisé que “les internés condamnés peuvent uniquement être placés dans des établissements ou sections de défense sociale ou dans des centres de psychiatrie légale.

Comme ils sont condamnés, ils doivent effectivement séjourner dans des établissements suffisamment sécurisés, où il est malgré tout possible de leur dispenser les soins nécessaires.” La décision de la chambre de protection sociale prononçant l’internement d’un condamné ne peut donc ni désigner une prison, ni l’annexe psychiatrique d’une prison. En vertu de l’article 77/5, un condamné peut uniquement être placé dans l’annexe psychiatrique d’une prison par la chambre de protection sociale dans l’attente de l’acquisition de force jugée du jugement prononçant l’internement.

La Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des droits de l’Homme pour son traitement des personnes internées. Le projet de loi en l’état est de nature à consacrer des situations qui sont inacceptables soit la détention pour une durée indéterminée des personnes internées au sein des prisons.

N° 19 DE MME MATZ

Art 130

autorisation qui permettrait le placement des personnes internées dans une prison (au sein de l’annexe psychiatrique). Il s’agit ici des cas de révocation de libération à l’essai.