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Wetsontwerp visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2175 Wetsontwerp 📅 2021-10-20 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA); Dillen, Marijke (VB)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PVDA-PTB VB

Texte intégral

4 novembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2175/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis de l’Autorité de protection des données. 004 et 005: Amendements. Voir aussi: 007: Texte adopté par la commission

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DE LA JUSTICE PAR

MME Sophie DE WIT RAPPORT SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du vice-premier ministre et

visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 4 et 20 octobre 2021.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MER DU NORD M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, précise que le projet de loi à l’examen contient un certain nombre de mesures diverses et prévoit plusieurs modifications de lois qui relèvent de la compétence du département de la Justice. Le projet de loi prévoit entre autres: — Des modifications concernant le Code d’instruction criminelle. — Des corrections d’ordre technique visant à mettre le Code pénal en conformité avec le Code des sociétés et des associations. — L’introduction d’une interdiction de port. — Une extension du cadre des avocats généraux de la Cour de Cassation de deux unités (de 12 à 14). — Des modifications concernant le Code judiciaire. — La rationalisation de la procédure de recours contre l’ordre de paiement. — Des modifications concernant le la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. — Des modifications concernant le la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. — L’introduction d’une base juridique pour la conservation en dépôt du document d’identité des visiteurs qui souhaitent avoir accès à une prison à l’accueil de la prison. — Des modifications concernant le la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.

— La délégation des décisions relatives aux bourses d’armes au délégué du ministre. — La mise en œuvre du Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation: le champ d’application de la reconnaissance mutuelle est étendu à la reconnaissance des décisions de confiscation sans condamnation et les délais de reconnaissance sont modifiés. — Des modifications concernant le la loi sur l’internement. — L’adaptation des missions internationales de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation à la suite des évolutions supranationales. — La possibilité de permettre, dans les services pénitentiaires, une délégation de pouvoir pour l’exercice des tâches en cas de grève et pour prendre une décision d’interdiction d’entrée l’égard d’un membre du personnel dont il estime que la présence dans la prison met en danger l’ordre ou la sécurité. — La suppression de la cessation automatique du régime de protection judiciaire d’une personne protégée internée après sa libération définitive. — La création d’un accès au PCC pour le procureur du Roi, le magistrat EPE, le président du tribunal d’entreprise et le juge de paix (dans le cadre de l’administration).

En réponse à une demande de Mme Sophie De Wit, le ministre a transmis, à la commission, les avis écrits du Collège des procureurs généraux et de la DG EPI, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la réunion du groupe de travail de la Conférence interministérielle Maisons de justice du 26 mars 2021. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE Mme Sophie De Wit (N-VA) constate que c’est la première fois qu’un ministre propose un projet de loi dont l’intitulé est un slogan politique.

Elle ajoute que cet intitulé ne correspond en outre nullement au contenu du texte à l’examen. En effet, ce projet de loi ne contient nullement les modifications profondes qui contribueraient à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme.

Il s’agit plutôt d’un projet fourre-tout ou d’un projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice. Plus d’un tiers des articles en projet sont de nature purement technique. Les dispositions de fond sont particulièrement peu explicitées et certaines d’entre elles, par exemple les dispositions concernant le raccourcissement du délai d’épreuve, vont en outre à l’encontre des avis rendus, notamment de l’avis du Collège des procureurs généraux.

De plus, des points fondamentaux de l’exécution des peines ont été inscrits parmi des dispositions très diverses. Il en va de même pour les articles consacrés à l’accès au Point de contact central de la BNB (PCC). Les dispositions relatives à l’ordre de paiement touchent aux règlements de police relatifs à la circulation routière, qui doivent faire l’objet d’une concertation avec les régions. Le Conseil d’État a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur cet aspect car cette concertation n’avait pas eu lieu.

Mme De Wit demande que l’on recueille ce type d’avis auprès des entités fédérées au préalable afin que le Conseil d’État puisse donner un avis complet. L’intervenante conclut que le projet de loi à l’examen, à l’exception de quelques dispositions, est un projet de loi technique et ne mérite donc pas son intitulé actuel. Mme Marijke Dillen (VB) indique que l’intitulé du projet de loi, que le ministre avait déjà annoncé dans son exposé d’orientation politique et sa déclaration de politique générale, semblait prometteur et porteur d’espoir.

Elle avait cru pouvoir déduire de cet intitulé que le projet de loi créerait la base légale pour les trois différents piliers sur lesquels reposait l’exposé d’orientation politique et auxquels le groupe de l’intervenante souscrit en grande partie. Mme Dillen aborde ensuite les aspects de l’exposé d’orientation politique et de la déclaration de politique générale du ministre qui visaient à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme.

En ce qui concerne l’accélération de la justice, une modernisation et une numérisation avaient été annoncées. La justice doit devenir un employeur attrayant, tant pour les magistrats et le personnel judiciaire que pour le personnel pénitentiaire, les services centraux, les groupes professionnels et les experts judiciaires. On trouve peu de choses à ce sujet dans le projet de loi à l’examen. Les procédures civile et pénale devaient également être raccourcies, et la procédure accélérée devait permettre une politique ferme de réaction immédiate.

Le projet de loi ne contient rien non plus à ce sujet. Une justice numérique et un dossier entièrement numérisé ne sont visiblement pas non plus pour demain. Et qu’en est-il

de l’environnement numérique, avec un environnement de travail informatisé moderne pour l’ensemble des collaborateurs de la justice? Nous pouvons entendre sur le terrain qu’il y a encore beaucoup à faire sur ce plan. Le problème de la collecte de données chiffrées actualisées n’est pas neuf. Le projet de loi à l’examen ne permettra pas de progresser grandement dans le sens d’une justice numérique fondée sur la gestion de données.

Or, la numérisation doit être une priorité absolue. Par exemple, il a été promis depuis longtemps déjà au barreau que les avocats pourraient consulter les dossiers pénaux depuis leurs lieux de travail, et ce pour la fin de l’année 2021. Depuis lors, cette échéance a toutefois été reportée à une date qui sera fixée ultérieurement. Le ministre indique que la protection du secret professionnel et de la vie privée est l’une des préoccupations qui entravent la consultation numérique des dossiers pénaux, mais cela vaut également pour la consultation de la version papier de ces dossiers.

La mise en œuvre de cette consultation doit être accélérée. Quand peut-on l’attendre? Dans plusieurs pays voisins, par exemple aux Pays-Bas, cette pratique est courante depuis longtemps. En ce qui concerne le souci d’une justice plus humaine, le ministre a promis d’améliorer l’accessibilité grâce à une numérisation poussée et à l’exécution de l’aide juridique de deuxième ligne réformée. Ce dernier point est effectivement en cours.

Un nombre croissant de personnes peuvent en effet recourir à un avocat pro deo et bénéficier d’une aide juridique gratuite. C’est un point positif. Par contre, la numérisation poussée n’est pas encore très visible sur le terrain. Il conviendrait également d’accorder plus d’attention aux victimes, surtout aux victimes de violences sexuelles. La victime ne dispose cependant pas encore d’un accès numérique à son dossier pénal.

Le projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel (DOC 55 2141/001) est néanmoins en discussion. Le groupe de l’intervenante participera à son examen de manière constructive. Il ressort toutefois des auditions relatives à ce projet de loi qu’il conviendra d’y apporter de nombreuses modifications. Il conviendrait également de prévoir une gestion humaine en faveur des détenus et des internés.

Le projet de loi franchit un premier pas dans ce sens, mais on ne peut pas encore vraiment parler de l’élaboration d’une détention sensée. L’ambition d’augmenter le nombre de places, d’offrir de meilleurs soins aux détenus et de mieux les réintégrer demeure peu visible sur le terrain. Le ministre avait également promis que la justice lutterait contre les dépendances. S’il est vrai que le projet

de loi à l’examen accorde une attention spécifique à la lutte contre le jeu problématique, la dépendance peut néanmoins prendre de nombreuses formes. Quand des initiatives supplémentaires seront-elles prises à ce sujet? S’agissant de la volonté de rendre la justice plus ferme, Mme Dillen estime qu’une justice ferme nécessite de mener une réforme du droit pénal, du droit de la procédure pénale et du droit en matière d’exécution des peines.

Or, le projet de loi à l’examen ne comprend pas ou guère d’éléments à ce sujet. Il est évident qu’une telle réforme requiert un examen extrêmement détaillé et approfondi et que des textes et des projets sont déjà disponibles. Quand s’y attellera-t-on réellement? En effet, ces éléments constituent les véritables piliers d’une justice plus ferme. L’intervenante reste également sur sa faim en ce qui concerne l’annonce de la volonté d’augmenter le nombre de peines exécutées et la lutte contre la récidive.

Dans son exposé d’orientation politique, le ministre indiquait que s’il ne pouvait pas promettre monts et merveilles à cet égard, il fixerait néanmoins des objectifs concrets pour améliorer progressivement la justice. Il est évident qu’un seul projet de loi ne peut pas concrétiser l’ensemble des réformes annoncées. Pris dans sa globalité, le projet de loi à l’examen ne rendra pourtant pas la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme.

En effet, il s’agit au fond d’un nouveau texte pot-pourri dont les vingt-quatre chapitres apportent des modifications à différentes législations. En outre, le texte concerne en majeure partie des dispositions techniques limitées. Il est à espérer que le ministre affichera rapidement l’ambition de rendre réellement la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme. Mme Dillen conclut son intervention en formulant une observation au sujet de l’analyse d’impact de la réglementation (DOC 55 2175/001, p. 132).

Force est une nouvelle fois de constater que cette AiR est très limitée, voire incomplète, qui plus est pour un projet de loi visant à apporter des modifications, aussi minimes soient-elles, dans autant de lois différentes. En ce qui concerne l’aspect de l’emploi, il n’est par exemple renvoyé qu’à l’indemnité de bureau prévue pour les membres du personnel judiciaire qui télétravaillent. Or, d’autres dispositions auront également une incidence sur l’emploi, comme celle relative à l’extension du cadre des avocats généraux près la Cour de cassation.

Il en va de même pour l’aspect des charges administratives, ainsi que pour d’autres éléments. L’intervenante demande que cette analyse soit réalisée plus soigneusement à l’avenir. Mme Vanessa Matz (cdH) critique à son tour l’intitulé du projet de loi. Cet intitulé exprime un objectif, qui n’est

en outre pas traduit dans le projet de loi. Son contenu ne rend nullement la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. Il s’agit plutôt d’un projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice. L’intervenante proposera dès lors d’amender l’intitulé en ce sens. Actuellement, c’est un slogan trompeur qui est utilisé. Cela ne signifie pas que le projet de loi ne contient pas de bonnes mesures.

Une série de mesures méritent certainement d’être soutenues. La disposition relative à l’incarcération de personnes internées est toutefois extrêmement problématique. La Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de la manière dont elle traiteles personnes internées. Conformément à l’article 77/5 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, la chambre de protection sociale ne peut placer un condamné dans l’annexe psychiatrique d’une prison que dans l’attente de l’acquisition de force jugée du jugement d’internement.

Pourquoi cette pratique qui va à l’encontre de la protection juridictionnelle de ces personnes est-elle maintenue? L’intervenante proposera d’amender également ce point du projet de loi. L’avis écrit d’ AVOCATS.BE appuie en tout cas entièrement cet amendement. La disposition en question est dès lors totalement inacceptable. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) observe que le projet de loi contient une série de dispositions techniques qui ne sont pas problématiques.

Certaines sont même positives, telles que les dispositions relatives à l’assistance aux victimes. D’autres dispositions sont en revanche tout à fait inacceptables. Les articles 126 et 129 du projet de loi rendent ainsi légal le séjour de personnes internées dans l’annexe psychiatrique d’une prison. Pour rappel, dans notre pays, les personnes qui commettent des infractions causées par des pathologies mentales ne sont pas considérées comme des “détenus”.

Ces personnes doivent résider dans un établissement spécialisé, à même de leur donner tous les soins psychiatriques nécessaires à leur état. En Belgique cependant, ces établissements spécialisés n’offrent pas suffisamment de capacité pour héberger tous les internés. En conséquence, ceux-ci sont souvent placés dans les annexes psychiatriques des prisons, endehors de tout cadre légal. Ils y souffrent des conditions

de détention catastrophiques, en plus de ne pas être traités médicalement comme ils le devraient. A plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique pour ce sort réservé à ces malades. Elle enjoint à notre pays d’organiser l’internement conformément à la dignité des personnes. Plutôt que de respecter cette jurisprudence, le ministre choisit par cette loi de rendre “légal” le placement des internés en prison.

Il pourrait investir et mener une politique en vue de régulariser la situation de ces personnes. Au lieu de cela, il crée une base légale qui va permettre de continuer comme si de rien n’était, en ignorant au passage la Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort pourtant de l’avis d’AVOCATS.BE que d’autres solutions pourraient être mises en place. Les dispositions concernées doivent donc être retirées du projet de loi.

En effet, elles ne tiennent pas compte de la nécessité de respecter la dignité humaine. La section psychiatrique de certaines prisons est surpeuplée, ce qui signifie qu’elle est incapable d’accueillir toutes les personnes internées présentes dans l’établissement. Il convient de s’attaquer sérieusement à ce problème en créant des institutions spécialisées supplémentaires. Envoyer ces personnes dans des prisons déjà surpeuplées n’est certainement pas une solution.

Le ministre de la Justice constate tout d’abord que l’intitulé du projet de loi suscite un certain émoi. Il est exact que des termes comme “pot-pourri” ou “portant des dispositions diverses” ont été utilisés dans le passé. Le Conseil d’État n’a en tout cas formulé aucune observation concernant l’intitulé du projet de loi à l’examen. Cet intitulé a été choisi sciemment. Les dispositions du projet de loi visent effectivement à accélérer certaines choses, comme par exemple la consultation du PCC.

À l’heure actuelle, le procureur est contraint d’interroger 140 banques séparément, sauf en cas de terrorisme. Il sera dorénavant possible de consulter directement le PCC. Le fait que la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence puisse désormais également se réunir à huis clos dans les affaires de mœurs rend la justice plus humaine.

La justice deviendra par ailleurs plus ferme, car le texte instaure une interdiction de port, une mesure réclamée depuis des années. Il renforce également la lutte contre la dépendance au jeu en s’attaquant aux pseudo librairies. Le projet de loi à l’examen n’est bien entendu pas un texte global qui permettra de résoudre tous les problèmes. D’autres projets similaires suivront, jusqu’à ce que l’objectif qui a été fixé soit atteint.

Les membres de la commission ont indiqué qu’ils souscrivaient à l’objectif de l’intitulé. Celui-ci est même utilisé pour vérifier le caractère humain, la rapidité et la fermeté des dispositions, y compris de celles du chapitre 18. Il s’agit là effectivement des questions qui doivent être posées. Compte tenu du fait que le citoyen est censé connaître la loi, un titre plus inspiré et plus évocateur que “dispositions diverses” s’indique de ce point de vue également.

Le ministre admet par ailleurs que la rédaction de l’AIR doit faire l’objet d’une plus grande attention. On pourrait en effet, çà et là, aller davantage dans les détails. En tout cas, la question de l’indemnité de bureau accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 a été résolue avant les vacances parlementaires par le biais de la loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions urgentes en matière de justice.

M. Koen Geens (CD&V) tient à souligner qu’en tant que ministre, il n’a jamais présenté de projet de loi dont l’intitulé comportait le terme “pot-pourri”. Il rappelle également quelle est la responsabilité du législateur. Le ministre de la Justice ne peut pas remédier seul à la lenteur de la justice. Le Parlement a contribué à la lenteur existante et devrait donc également en assumer la responsabilité.

M. Christoph D’Haese (N-VA) évoque l’adage “rubrica non est lex”. Son groupe le démontrera certainement dans le cadre de la discussion des articles. Pour Mme Sophie De Wit (N-VA), il est évident que tout le monde souhaite une justice humaine, rapide et ferme. Elle souligne cependant qu’il s’agit ici non pas d’un programme politique, mais d’un projet de loi. Comment le ministre peut-il lier les dispositions relatives aux détenus à la notion d’“humanité”? En quoi le raccourcissement du délai d’épreuve rend-il la justice plus ferme? Le projet de loi contient en réalité une diversité de mesures et n’est donc pas servi par un titre aux allures de slogan.

Mme Marijke Dillen (VB) indique qu’elle n’a pas affirmé que le projet de loi ne contient aucune mesure qui peut contribuer à une justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. Une série d’améliorations sont bel et bien apportées. Cependant, la grande majorité des dispositions sont plutôt de nature technique, de sorte que l’intitulé est trompeur. Il est également assez naïf de penser qu’un intitulé particulier incitera le citoyen à lire le texte de la loi.

Mme Vanessa Matz (cdH) souligne qu’il s’agit en l’espèce de législation et non d’un programme politique. En outre, le citoyen n’est pas tellement attiré par l’intitulé, il est plutôt induit en erreur. Cela s’applique également au monde judiciaire, qui nourrit de grandes attentes quant aux objectifs annoncés dans l’intitulé choisi. Une telle façon de travailler nourrit la critique selon laquelle la politique produit plus de belles paroles que de contenu.

L’écart entre les attentes créées et le contenu réel est bien trop important. Chacun partage l’objectif de tendre vers une justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. Mme Matz y ajoute la volonté de rendre la justice plus accessible. Le projet de loi à l’examen ne répond toutefois pas à cet objectif. Il est à espérer que ce sera bien le cas avec les prochaines initiatives législatives du ministre.

Si l’intervenante adopte cette attitude, c’est parce qu’elle a conscience d’être également en partie responsable, même en tant que membre de l’opposition, de la qualité et de l’efficacité des textes légaux examinés et adoptés. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) estime lui aussi que l’intitulé pose problème. Le slogan politique choisi ne correspond pas au contenu. L’intervenant n’est pas convaincu que les dispositions rendront la justice plus rapide et plus ferme.

En outre, les dispositions relatives aux personnes internées sont contraires à l’ambition de tendre vers davantage d’humanité. La Cour européenne des droits de l’homme est d’avis que la situation créée par ces dispositions est inhumaine et illégale et elle demande qu’il y soit remédié. Aujourd’hui, le ministre souhaite ancrer cette pratique dans la loi en invoquant une justice plus humaine. Il s’agit d’une incohérence choquante.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat Art. 2 et 3 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés à l’unanimité. CHAPITRE 3 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 4 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 4 est adopté à l’unanimité. Art. 5 Cet article vise à modifier l’article 46quater, § 2, du Code d’instruction criminelle. Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 10 (DOC 55 2175/005) tendant à supprimer l’article à l’examen. Elle précise que cet amendement tend à retirer du projet de loi l’extension des pouvoirs du procureur du Roi en matière d’enquêtes financières auprès du Point de contact central de la Banque nationale. Cet article a été modifié par la loi du 5 mai 2019 (il y a à peine deux ans) et rien, dans les travaux préparatoires de cette loi,

ne permettait de penser qu’il y avait lieu d’effectuer un élargissement complet des pouvoirs du procureur du Roi dans ce domaine. Il n’y a pas eu de demande ni de débat sur ce point. L’accès pour le procureur du Roi n’est possible que dans le cadre de l’information concernant le terrorisme, le blanchiment et certains cas de fraude fiscale de manière très limitative et précise. Le projet de loi à l’examen entend donner au procureur du Roi des droits identiques à ceux du juge d’instruction.

Selon l’intervenante, cette extension ne pourra pas avoir lieu sans un débat approfondi sur ces questions qui sont de l’ordre de la grande réforme de la procédure pénale. Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que, selon le ministre, cette mesure s’appliquera à des formes de criminalité plus graves. Le ministre pourrait-il être plus précis? Où la limite se situe-t-elle? Pourquoi ne pas également appliquer cette mesure à toutes les formes de criminalité si le procureur du Roi estime que c’est souhaitable? Le ministre de la Justice explique qu’à l’heure actuelle, le procureur du Roi ne peut consulter le PCC que lorsque l’information concerne trois cas de grande criminalité, à savoir le terrorisme, le blanchiment de capitaux et certains cas de fraude fiscale.

Ces restrictions ne s’appliquent toutefois aujourd’hui ni au juge d’instruction, ni au tribunal de police, ni au tribunal correctionnel. L’objectif est de permettre également au procureur du Roi d’accéder au PCC pour toutes les autres formes de criminalité. En effet, s’il souhaite y accéder aujourd’hui pour toutes les autres formes de criminalité, le procureur du Roi doit s’adresser aux 140 banques, ce qui s’avère peu efficace.

Telle est la justification de la modification proposée. Le ministre souhaite également étendre cette mesure au magistrat EPE. Le ministre attire l’attention sur le fait que l’Autorité de protection des données a rendu un avis positif à cet égard et que le Conseil d’État n’a pas formulé d’observations à ce propos non plus. La mesure proposée favorisera dès lors une justice plus “rapide”. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) estime que la mesure proposée présente certains risques.

L’intention du ministre de la Justice est-elle de rendre la justice plus rapide en se débarrassant de la figure du juge d’instruction? Selon le membre, cela pose également un problème d’indépendance. Si le ministre entend vraiment rendre la Justice plus rapide, il doit prévoir simultanément les moyens humains (magistrats, etc.) et financiers nécessaires à cette fin dans son budget, ce qui n’est nettement pas le cas aujourd’hui.

Le ministre de la Justice répond qu’aujourd’hui, dans les affaires ne relevant pas des trois formes de grande criminalité précitées, le procureur du Roi doit requérir le juge d’instruction d’ordonner ces actes d’instruction (mini-instruction) ou il doit commencer à interroger toutes les banques séparément, ce qui est particulièrement inefficace. Quiconque souhaite lutter efficacement contre la fraude fiscale ne peut s’opposer à la mesure proposée.

Mme Vanessa Matz (cdH) regrette le simplisme dont le ministre fait preuve. Ses inquiétudes à propos de la mesure en projet sont fondées, d’où sa demande d’élargir le débat à ce propos. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) regrette lui aussi l’attitude du ministre. Le membre rappelle que la lutte contre la fraude fiscale doit s’accompagner des moyens humains et budgétaires nécessaires. L’intervenant estime que la mesure envisagée ne résoudra dès lors pas le problème.

L’amendement n° 10 est rejeté par 11 voix et trois abstentions. L’article 5 est adopté à l’unanimité. Art. 6 L’article 6 est adopté à l’unanimité. Art. 7 Cet article tend à insérer un article 147bis dans le même Code. Mme Sophie De Wit (N-VA) rappelle qu’elle regrette que le ministre n’ait associé les Régions à l’élaboration de la réglementation en projet qu’après que le Conseil d’État a formulé une observation à cet égard.

L’avis du Conseil d’État n’est dès lors pas exhaustif. La membre appelle par conséquent le ministre à être plus attentif à cette question à l’avenir. Le ministre de la Justice répond que les Régions ont rendu un avis positif. Il indique que les Régions font partie intégrante de tous les comités de pilotage relatifs à la législation en matière de sécurité routière, et ce, tant au niveau des administrations qu’au niveau des cabinets.

Il en résulte que tous les travaux sont minutieusement préparés.

Toutefois, le problème est que toutes les Régions ne répondent pas aux demandes d’avis préalable. Pour pouvoir tout de même avancer, on travaille dès lors en parallèle. Mme Sophie De Wit (N-VA) fait observer au ministre que si les Régions ne rendent pas un avis avant la date butoir fixée, cette information peut être communiquée au Conseil d’État. Toutefois, il existe des règles à respecter en matière de répartition des compétences.

L’intervenante demande seulement que le ministre suive la procédure, ce que demande aussi le Conseil d’État. L’article 7 est adopté à l’unanimité. Art. 8 à 11 Les articles 8 à 11 sont successivement adoptés à Art. 12 Cet article modifie l’article 464/12 du même Code. Mme Sophie De Wit (N-VA) constate que cette modification habilitera les magistrats EPE à interroger non seulement le PCC mais également les prestataires de services opérant dans le secteur des monnaies virtuelles.

Par ailleurs, les magistrats EPE pourront déléguer cette habilitation au “service de police requis”. Toutefois, comment cela se passera-t-il dans la pratique? S’il est vrai que cette délégation fait l’objet d’une requête spécifique et motivée, comment l’organisation centralisatrice pourra-t-elle néanmoins vérifier dans la pratique que les services de police requis demandent effectivement à consulter le PCC sur la base d’une requête spécifique et motivée? En effet, la consultation du PCC est totalement informatisée.

Le SPF justice, et plus particulièrement son service d’encadrement Technologie de l’Information et de la Communication, joue le rôle de l’organisation centralisatrice dans la communication entre les magistrats EPE et la BNB. L’objectif est-il également que le SPF Justice joue le rôle d’organisation centralisatrice lorsque la demande de consultation est formulée par “le service de police requis”? Qu’a-t-il été prévu dans le protocole conclu entre le point de contact unique et les services de police en ce qui concerne la requête spécifique et motivée? Comment cette requête sera-t-elle examinée?

Le ministre de la Justice répond que cet examen sera effectué par l’organisation centralisatrice, qui demeure compétente. L’article 12 est adopté à l’unanimité. Art. 13 L’article 13 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 4 Modification du Code pénal Art. 14 Cet article concerne l’article 5 du Code pénal et tend à aligner la terminologie sur celle du Code des sociétés Mme Sophie De Wit et consorts présentent l’amendement n° 3 (DOC 55 2175/004).

Mme Sophie De Wit (N-VA) explique que l’alinéa 2 de l’article en projet assimile la plupart des groupements dépourvus de personnalité juridique à des personnes morales. Les associations de fait, telles que les associations sans but lucratif en formation ou les organisations syndicales de même que la plupart des partis politiques, relèvent toutefois également de cette catégorie. La membre rappelle que M. Geert Bourgeois, ancien député, a soulevé cette question il y a longtemps déjà.

Le législateur ne peut introduire de discrimination; son amendement supprime dès lors cette discrimination. Le ministre de la Justice note que les modifications proposées en l’occurrence résultent uniquement d’un changement de terminologie et ne visent pas à limiter ou à étendre les règles existantes. Le Conseil d’État n’a pas non plus formulé d’observations sur cette disposition. L’amendement concerne la responsabilité pénale des associations qui, selon le ministre, est un débat qui n’a pas sa place dans le cadre de cette discussion.

Selon Mme Sophie De Wit (N-VA), le moment est venu de combler cette lacune; en effet, il n’y a pas de temps à perdre. Elle ne comprend donc pas l’attitude du ministre. L’intervenante souligne ensuite que le projet de loi à l’examen introduit un certain nombre de changements qui nécessitent également un débat plus large, mais que le ministre s’y refuse. C’est l’un ou l’autre.

L’amendement n° 3 est rejeté par 9 voix contre 5. L’article 14 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 5 Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions Art. 15 L’article 15 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 6 Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Art. 16 Cet article modifie l’article 4 de la loi du 24 février 1921.

Mme Sophie De Wit (N-VA) note que l’article 4 de la loi relative aux drogues instaure l’interdiction temporaire d’entrer dans un ou plusieurs ports en tant que nouvelle sanction autonome et accessoire, ce qui est une bonne chose. En fait, il ne s’agit pas seulement d’une sanction, mais surtout d’une mesure de sécurité, qui devrait rendre plus difficile la commission de nouvelles infractions. L’instauration d’une interdiction suppose toutefois que cette interdiction puisse être appliquée.

L’intervenante pose les questions pratiques suivantes à ce sujet: — Toutes les instances concernées seront-elles informées après la condamnation, afin que, par exemple, les badges d’accès soient immédiatement rendus inutilisables, non seulement pour le personnel du port, mais aussi pour tous ceux qui viennent au port de façon sporadique? Une chaîne de circulation de l’information a-t-elle déjà été mise en place? Quand cela sera-t-il opérationnel? — Le port d’Anvers n’est pas une zone fermée.

La police va-t-elle patrouiller et contrôler les passants pour

vérifier si l’accès au port ne leur est pas interdit? Cela représente toutefois une augmentation considérable de la charge de travail, alors qu’il n’y a déjà pas assez de personnel. — Dans l’évaluation scientifique du Stroomplan par l’UGent, il est notamment souligné que le port d’Anvers est toujours situé dans deux arrondissements judiciaires et que l’extension des compétences des procureurs portuaires ne semble avoir qu’une valeur ajoutée opérationnelle limitée pour les services de police.

Il est donc souhaitable de regrouper les dossiers liés au port au sein d’un même ministère public/tribunal. Le ministre va-t-il également rechercher une solution à ce problème? La membre soutient certainement le principe de l’interdiction de port, mais elle craint que si rien n’est fait pour la faire respecter, cette interdiction restera lettre morte. Il doit y avoir une vision et la mesure doit être opérationnelle rapidement.

Mme Marijke Dillen (VB) soutient cette mesure mais demande néanmoins si le ministre a envisagé d’inscrire cette peine autonome dans le Code pénal plutôt que dans la loi relative aux drogues. Comme l’évoque le ministre dans son exposé des motifs (DOC 55 2175/001, p. 15), l’intervenante suppose par exemple que, dans le cadre d’un dossier de stupéfiants majeur, certaines personnes ne seront pas condamnées pour des faits de trafic de stupéfiants, en cas de requalification, mais bien pour d’autres faits pour lesquels il pourrait être utile, voire nécessaire d’interdire néanmoins l’accès au port.

L’inscription de cette peine autonome dans le Code pénal ne permettrait-elle pas de remédier à ce problème? Comme l’intervenante précédente, Mme Dillen demande quelles autorités seront compétentes pour contrôler l’application de l’interdiction de port. Comment l’employeur en sera-t-il informé? Ce dernier point est d’une grande importance car l’employeur pourra également être sanctionné en cas de non-respect de cette interdiction.

Comment cette interdiction sera-t-elle communiquée à l’employeur? Qu’arrivera-t-il à ceux à qui il a été interdit d’accéder au port mais qui ne s’y rendent que de manière sporadique? Comment le ministre veillera-t-il à la mise en œuvre effective de cette interdiction? Si l’interdiction de port temporaire constitue certes une étape dans la lutte contre le trafic de drogue organisé, le scannage des conteneurs constitue une autre étape au moins aussi importante de cette lutte.

Il y a quelques semaines, le ministre a indiqué, en réponse à une question orale à ce sujet, qu’il veillerait, en concertation avec le ministre des Finances, à ce que chaque conteneur fasse l’objet d’un contrôle. Il ressort toutefois des chiffres

du premier trimestre de 2021 que seul un conteneur sur 49, soit 2,38 %, a été contrôlé. Le ministre des Finances s’est dit quant à lui plutôt sceptique à propos de la possibilité de pouvoir contrôler 100 % des conteneurs sous l’actuelle législature. Quelle est la position du ministre de la Justice à cet égard? M. Christoph D’Haese (N-VA) constate que l’intention du ministre est de garantir la sûreté et les échanges commerciaux normaux dans le port.

Il rappelle que la problématique de l’embarquement dans les camions a déjà été évoquée à plusieurs reprises au sein de cette commission, mais qu’aucun progrès n’a été réalisé. Compte tenu des perturbations occasionnées dans la vie économique des ports par l’embarquement de transmigrants dans les camions, le fait que ce projet ne vise pas cette problématique constitue une occasion manquée. L’intervenant déplore que le ministre n’aille pas plus loin.

Le ministère public du tribunal de première instance de Bruges, le VOKA et de nombreuses parties du monde juridique sont également favorables au renforcement de ces règles. Le ministre de la Justice indique qu’en sa qualité de ministre de la Mer du Nord, il prépare actuellement une loi relative à la sûreté maritime qui fixera notamment les exigences de qualité qui seront imposées aux exploitants des installations portuaires en matière de sécurité, d’accès, etc.

En ce qui concerne le caractère contraignant de l’interdiction de port sur le terrain, le ministre souligne qu’un signalement sera adressé au SPF ETCS compétent pour les ouvriers portuaires reconnus et à la DG Navigation pour les autres travailleurs. L’objectif est d’intégrer ces informations dans le système. Il n’est possible d’entrer dans un port qu’après un contrôle d’accès. Les informations seront partagées à ce niveau.

Tout employeur qui enfreindra l’interdiction de port en connaissance de cause sera également passible d’une sanction. Toute infraction à l’interdiction de port sera passible d’une sanction. Cette interdiction a été délibérément inscrite dans la loi relative aux drogues. À l’issue d’une évaluation, l’opportunité de l’inscrire également dans le Code pénal pour d’autres faits sera examinée. En ce qui concerne le scannage des conteneurs, le ministre fait observer qu’il n’est pas simple, sur le plan technique, de scanner tous les conteneurs.

Le budget fédéral prévoit néanmoins un montant important pour des investissements dans les scanneurs nécessaires. Pour le surplus, il renvoie au ministre des Finances.

Mme Marijke Dillen (VB) confirme qu’il est possible de contrôler les badges d’accès. Elle s’enquiert toutefois de l’incidence d’une condamnation sur les conditions d’accès d’un ouvrier portuaire qui dispose déjà d’un badge d’accès. L’employeur sera-t-il informé de sa condamnation? En effet, tous les employeurs ne sont pas informés des faits punissables commis par leurs travailleurs. L’intervenante estime dès lors que la mise en œuvre pratique de cette mesure ne sera pas évidente.

Mme Sophie De Wit (N-VA) renvoie à nouveau à l’évaluation du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants Stroomplan réalisée par l’UGent, selon laquelle le ministère public ne dispose pas de la base légale nécessaire pour communiquer à un stade précoce avec les employeurs privés au sujet des arrestations et des condamnations du personnel portuaire impliqué dans le trafic de cocaïne. Le parquet n’est pas non plus autorisé à communiquer à l’organisation d’employeurs CEPA les conditions imposées aux ouvriers portuaires (comme une interdiction professionnelle) dans le cadre de la mise en liberté sous conditions.

La question se pose dès lors de savoir comment les employeurs pourront contrôler tous ces éléments. Le ministre de la Justice précise qu’il s’est concerté avec les partenaires sociaux. La commission paritaire 301 et le législateur seront bien informés de l’interdiction de port. On recourra à la plateforme ISPS, qui doit permettre d’affiner l’information de manière à ce que la personne frappée d’interdiction de port se voie refuser l’accès à l’installation portuaire.

L’interdiction de port sera également mentionnée dans le casier judiciaire. Mme Sophie De Wit (N-VA) souligne le retard énorme qui existe au niveau de l’information. Elle reste préoccupée par l’absence du fondement juridique requis pour que le ministère public puisse communiquer à un stade précoce et demande au ministre d’accorder une attention particulière à cette question afin que l’interdiction de port ne reste pas lettre morte.

L’article 16 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 7

Modification de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire Art. 17 L’article 17 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 8 Modifications du Code judiciaire Art. 18 Cet article vise à intégrer expressément dans la loi les autres finalités du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice (RCAD), conformément à l’avis n° 57/2020 du 23 juin 2020 de l’Autorité de protection des données. Mme Marijke Dillen (VB) estime que la mise en place d’une telle base de données de référence permettra de faciliter la bonne exécution des missions légales et tâches des huissiers de justice. En outre, le contrôle des activités des huissiers par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et ses organes de contrôle pourra ainsi être renforcé. Cette manière de procéder est considérée comme étant moins intrusive et plus simple d’un point de vue administratif, dès lors qu’elle permet de collecter et d’établir plus de statistiques sur la profession. La membre soutient dès lors cette mesure. Elle demande toutefois quelles données y seront intégrées. Quels seront les critères appliqués? Le ministre de la Justice précise que le RCAD a été créé afin de contrôler la validité d’une signification faite par des huissiers de justice et de l’établir en justice. La loi du 5 mai 2019 a implicitement ajouté à ces finalités celle de faciliter l’exécution des missions légales. À la demande de l’APD, les finalités du registre sont mentionnées explicitement dans la législation. Les huissiers de justice sont également favorables à cette mesure. L’objectif est d’accroître la transparence des activités de chaque huissier de justice, ce qui permet d’exercer des contrôles. Il s’agit également d’éviter la perte de documents par des huissiers de justice et de faire en sorte que l’acte dématérialisé devienne l’acte original,

etc. Les mesures proposées sont dès lors pleinement soutenues par le groupe professionnel des huissiers de justice. L’article 18 est adopté à l’unanimité. Art. 18/1 (nouveau) Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 1 tendant à insérer un article 18/1 (DOC 55 2175/002). Mme Katja Gabriëls (Open Vld) précise que cet amendement vise à modifier l’article 76, § 4, du Code judiciaire et parcourt, pour le surplus, la justification écrite de son amendement L’amendement n° 1 est adopté à l’unanimité.

Art. 19 L’article 19 est adopté à l’unanimité. Art. 20 Cet article modifie l’article 515 du même Code, qui porte sur les procédures de candidature et de nomination à un poste vacant d’huissier de justice. Mme Marijke Dillen (VB) demande si l’avis des huissiers a été sollicité au sujet de cette disposition. Le ministre de la Justice répète que cette disposition a été élaborée en étroite collaboration avec le groupe professionnel des huissiers de justice.

L’article 20 est adopté à l’unanimité. Art. 21 L’article 21 est adopté à l’unanimité. Art. 22 Cet article concerne la suppression de l’interdiction du simple port d’un couvre-chef dans une salle d’audience.

Mme Marijke Dillen (VB) aurait souhaité davantage d’explications sur la nécessité de cette modification législative. Des problèmes ont-ils été signalés sur le terrain? Comment le juge devra-t-il statuer sur cette question? La membre craint un décalage important entre les magistrats qui veulent continuer à suivre la réglementation actuelle, qui a bien fonctionné pendant des décennies, et d’autres magistrats qui laisseront les choses suivre leur cours.

Le groupe VB n’est pas favorable à une modification de cet article. Il plaide pour une neutralité absolue de la part des autorités, comme dans les tribunaux. Chaque citoyen peut pratiquer la confession de son choix, mais il s’agit d’une affaire privée qui n’a pas sa place dans un espace public tel qu’une salle d’audience. La membre estime que, dans une salle d’audience, le lieu par excellence où chacun doit faire preuve de respect, il n’est pas acceptable que le foulard porté par la femme musulmane, symbole même de l’oppression des femmes, symbole de l’inégalité qui empêche toute intégration dans la société occidentale ou toute acceptation de celle-ci, soit désormais officiellement adopté.

La membre note que l’AIR n’a pas été correctement remplie sur ce point car ce chapitre a bien un impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle ne comprend dès lors pas pourquoi le ministre, en tant que libéral, prend la défense d’un symbole explicitement religieux. Son propre groupe reste favorable à une neutralité absolue. Le ministre de la Justice répond que l’adaptation fait suite à l’arrêt de la CEDH, aux termes duquel l’article 759 du Code judiciaire viole l’article 9 de la CEDH.

Le ministre précise que l’article date du 19e siècle et que la disposition concerne les citoyens participants aux audiences et non les autorités. Au niveau pratique, il y a aussi des disparités d’application entre les juges. L’article 22 est adopté par 12 voix contre 2. Article 23 Cet article modifie l’article 838 du même Code. Mme Marijke Dillen (VB) constate que cette modification importante concerne la réintroduction de sanctions financières en cas d’abus de la procédure en récusation en matière pénale.

Cette possibilité existait jusqu’à la loi du 26 avril 2007 et a été involontairement supprimée. La membre attire toutefois l’attention sur le fait que la récusation doit rester un droit permettant d’obtenir le remplacement d’un magistrat qui ne semble pas pouvoir

régler un litige avec l’indépendance et l’impartialité requises. Un autre problème potentiel qui se pose par ailleurs est bien sûr celui de l’abus de la procédure en récusation. Toute décision sur cette question ne peut donc en aucun cas être prise à la légère. L’exposé des motifs se réfère à plusieurs reprises au rapport annuel de la Cour de cassation, lequel ne cite toutefois aucun chiffre. L’intervenante souhaiterait donc savoir si le ministre dispose de chiffres mettant en évidence un problème particulier.

Comment se situent ces chiffres par rapport à ceux des années précédentes? Qui évaluera cet abus? Quels critères seront appliqués en l’espèce? En outre, Mme Dillen met en garde contre d’autres risques à cet égard. En effet, le risque existe que des collègues du juge récusé soient prompts à estimer, par collégialité, que la récusation est abusive. Une analyse approfondie semble dès lors nécessaire avant qu’une décision puisse être prise sur le fond.

Le ministre de la Justice fait observer que cette amende a été retirée de la loi du 26 avril 2007 par erreur. Depuis plusieurs années, le Procureur général près la Cour de cassation indique au Comité parlementaire chargé du suivi législatif que si elle doit être maintenue à titre de garantie, la procédure en récusation est souvent utilisée à mauvais escient, dans le seul but d’entraver le déroulement du procès pénal, et que les procédures en récusation purement dilatoires, manifestement irrecevables ou déraisonnables sont légion.

C’est pourquoi il est également demandé de rétablir la sanction et d’ainsi éliminer l’inégalité de traitement, sur ce point, entre les affaires civiles, d’une part, et les affaires pénales, d’autre part. Mme Marijke Dillen (VB) comprend la préoccupation du ministre mais elle se demande toutefois sur la base de quels critères le caractère dilatoire sera évalué. S’agira-t-il d’une application stricte ou large? Le ministre de la Justice répond que ce ne sera pas le ministre de la Justice, mais bien la jurisprudence qui devra déterminer si une procédure est dilatoire ou déraisonnable.

L’article 23 est adopté par 12 voix et 2 abstentions. Art. 24 et 25

Les articles 24 et 25 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 26 Cet article vise à modifier l’article 1246 du même Code. Mme Sophie De Wit (N-VA) constate que la modification à l’examen permettra au juge de paix de demander au PCC toute information relative à la personne protégée, moyennant une simple référence à l’ordonnance de désignation. Dans l’exposé des motifs, le ministre renvoie à un audit du Conseil supérieur de la Justice du 12 juillet 2019 qui souligne la nécessité d’examiner en profondeur les mouvements du patrimoine et le lien entre les dépenses effectuées et les conditions de vie de la personne protégée.

Si le juge de paix doit également pouvoir contrôler la fraude commise avec le patrimoine d’une personne protégée, l’accès au PCC sera d’autant plus utile que depuis 2021, il est possible d’obtenir l’aperçu de tous les soldes présents des comptes d’une personne donnée. L’APD a toutefois formulé une réserve importante à propos de la nécessité et de la proportionnalité de l’extension du PCC aux soldes des comptes.

La membre attire en outre l’attention sur le fait que l’enregistrement des transactions en espèces dans le PCC avait initialement pour but de lutter contre le blanchiment d’argent et que cette information est en réalité destinée à la CTIF et aux autorités judiciaires. Cette information est maintenant détournée de son objectif initial et également ouverte à un administrateur. L’APD affirme formellement que ces soldes et ces montants globalisés ne peuvent en aucun cas être versés au dossier administratif.

Le gouvernement ne suit toutefois pas l’avis de l’APD sur ce point. Le juge de paix pourra en effet charger le greffier de verser l’information issue du PCC au dossier administratif. La question se pose dès lors de savoir qui a exactement accès au dossier administratif. La membre estime qu’il convient de veiller à ce que l’élargissement de l’accès au PCC ne permette pas à des personnes qui n’ont pas le droit d’accéder aux données du PCC d’accéder, via le dossier administratif, à des informations auxquelles elles n’avaient pas initialement accès à la suite du versement de ces informations au dossier administratif.

Les données du PCC sont protégées en vertu du respect de la vie privée. C’est pourquoi l’accès au PCC est strictement réglementé. Toute personne protégée a également droit au respect de sa vie privée en ce qui concerne son patrimoine. En pratique, la question de

savoir si l’administrateur des biens dispose de la compétence d’exercer ce droit d’accès au PCC au nom de la personne protégée est aussi actuellement controversée. Ce que le ministre affirme dans son exposé des motifs, à savoir que cette mesure permettra également à l’administrateur et au juge de paix de coopérer dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, n’est, selon la membre, pas l’objectif de l’administration: il appartient à l’administrateur de gérer le patrimoine d’une personne protégée et pas du tout de lutter contre la fraude (non définie) et le blanchiment d’argent.

Pourquoi le ministre n’a-t-il pas suivi l’avis de l’APD et a-t-il estimé que cet accès étendu au PCC peut être accordé au juge de paix? Le ministre de la Justice convient que l’avis de l’APD sur ce point n’est pas entièrement positif. L’APD n’a aucune objection contre l’accès du juge de paix en tant que tel. De manière générale, l’APD émet cependant des réserves quant à l’ajout des soldes bancaires au dossier administratif.

Toutefois, le gouvernement souhaite, comme indiqué dans l’accord de gouvernement, que ces soldes bancaires soient inclus. Le ministre souligne que cette information ajoutée au dossier administratif est justement pertinente pour le juge de paix. De cette manière, le juge de paix peut s’acquitter minutieusement de sa mission légale de contrôle de la gestion du patrimoine de la personne protégée par l’administrateur.

De nombreux abus ont été signalés en matière d’administration et c’est précisément pour permettre un meilleur contrôle que cette mesure est prise. Seuls la personne protégée, l’administrateur et le juge de paix ont le droit d’accéder à ces données. L’accès peut être étendu si le juge de paix l’autorise suite à une demande motivée. Mme Sophie De Wit (N-VA) note que la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude est un objectif général que tout le monde approuve.

Toutefois, l’impact de ces mesures doit également être examiné en profondeur. Elle rappelle que les soldes bancaires sont ainsi ajoutés au dossier administratif auquel ont accès la personne protégée, sa personne de confiance, l’administrateur, le juge de paix, le procureur et d’autres personnes ayant obtenu l’autorisation du juge de paix. Le nombre de personnes est donc de plus en en plus important. La membre appelle dès lors à la prudence et se demande si, en l’occurrence, on ne va pas trop loin.

Mme Marijke Dillen (VB) demande au ministre si la personne de confiance a aussi automatiquement accès aux données du PCC.

Le ministre de la Justice répond par l’affirmative. En ce qui concerne les observations de Mme De Wit, il attire l’attention sur l’article 6 de la loi PCC, qui prévoit que toute catégorie de personnes habilitées à recevoir l’information qui compte plus de cinq personnes est tenue d’introduire ses demandes d’information du PCC via une organisation centralisatrice. Suivant l’exposé des motifs de la loi PCC, cette organisation centralisatrice doit disposer d’un pouvoir hiérarchique, ou tout au moins déontologique, sur les personnes habilitées à recevoir l’information, afin de pouvoir entre autres contrôler le respect par ces dernières des exigences légales en matière de légitimité et de motivation.

Cette façon de procéder garantit non seulement la sécurité mais aussi la protection de la vie privée. Pouvoir contrôler les administrateurs reste un objectif utile et nécessaire. La mesure à l’examen permet donc un contrôle accru par le juge de paix. Mme Sophie De Wit (N-VA) note que le problème réside dans l’ajout de l’information au dossier administratif au greffe. Là, il n’y a plus de contrôle par l’organisation centralisatrice, alors que le nombre de personnes qui peuvent y avoir accès, même après le décès de la personne protégée, ne cesse d’augmenter.

Elle rappelle aux membres que, lors de précédentes discussions sur ce sujet au sein de la commission de la Justice, et elle pense ici en particulier à l’ancienne membre Open Vld de cette commission, Mme Carina Van Cauter, une attitude prudente était adoptée. Mme De Wit ne peut que constater que le balancier va dans le sens diamétralement opposé. Elle s’inquiète dès lors de ce choix. L’article 26 est adopté par 12 voix contre 3.

Art. 27 L’article 27 est adopté par 12 voix contre

3. CHAPITRE 9 Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Art. 28 L’article 28 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 10

Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres Art. 29 Cet article remplace l’article 34sexies de la loi du 1er août 1985 afin de clarifier les règles relatives à la tenue des audiences de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et de leur rendre applicables les règles en vigueur devant les cours et tribunaux et devant le Conseil d’État. Mme Marijke Dillen (VB) constate que ce chapitre porte sur l’aide octroyée par l’État aux victimes d’actes intentionnels de violence. Les règles relatives à la tenue des audiences de la Commission sont clarifiées et les règles en vigueur devant les cours et tribunaux leur sont rendues applicables. Pour les affaires de mœurs, par exemple, il s’agit d’une audience à huis clos, avec la possibilité (pas l’obligation) que l’audience se déroule par vidéoconférence. Le plafond pour l’aide d’urgence est porté à 125 000 euros. Le groupe de l’intervenante soutient dès lors ces mesures. La membre demande quels critères sont instaurés pour simplifier et accélérer la procédure proprement dite. En effet, le délai actuel de traitement est long et doit être raccourci. Cette modification ne suffira pas au ministre pour y parvenir. À cet égard, la membre attire l’attention du ministre sur une proposition de loi de son groupe qui remédie à cette situation. Une consultation du site internet du SPF Justice a en tout cas montré que la partie administrative de la requête a été simplifiée. Le ministre de la Justice reconnaît que ces mesures ne résoudront pas tous les problèmes. C’est pourquoi il est prévu de créer, l’année prochaine, une chambre néerlandophone supplémentaire pour résorber l’arriéré. L’article 29 est adopté à l’unanimité. Art. 30 à 37 Les articles 30 à 37 sont successivement adoptés

CHAPITRE 11

Modification de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité Art. 38 L’article 38 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 12 Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 39 et 40 Les articles 39 et 40 sont successivement adoptés Art. 41 Cet article modifie l’article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999. Le projet de loi vise à mettre fin à l’exploitation de paris par les fausses librairies et par les nightshops. Il prévoit ainsi que le Roi détermine les contours de l’activité complémentaire. M. Christoph D’Haese (N-VA) présente l’amendement n° 4 tendant à renforcer encore les ajouts déjà proposés (DOC 55 2175/005). Son amendement vise à protéger au maximum les personnes vulnérables prises dans le circuit du jeu. L’amendement rend le jeu impossible pour les personnes qui sont interdites de jeu ou qui ont elles-mêmes exprimé la volonté de ne pas jouer. Le membre passe ensuite en revue la justification écrite de son amendement. Mme Marijke Dillen (VB) constate que la modification législative en projet tend à rendre la justice “plus ferme” et indique qu’elle pourra dès lors compter sur le soutien de son groupe. La membre demande au ministre quels sont les critères qui ont été fixés pour identifier les faux ou les pseudo-libraires et les faux ou les pseudo-night shops. Qui jugera de leur nature? Quelle sera la procédure à suivre? Quelles seront les possibilités de recours?

Son groupe comprend le raisonnement selon lequel le versement d’une allocation de traitement annuelle vise à garantir l’indépendance du président de la Commission des jeux de hasard. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un secteur qui brasse des milliards d’euros, la question se pose de savoir si l’on y parviendra. Même si cette modification constitue une première étape, il faudrait plutôt procéder à une réforme en profondeur de la loi sur les jeux de hasard.

Dans son exposé d’orientation politique, le ministre avait déjà accordé énormément d’attention à cette question. La membre souhaiterait dès lors connaître l’état d’avancement de l’évaluation de la législation relative aux jeux de hasard et aux jeux de hasard en ligne. Une modification de la législation est-elle en cours de préparation? Le ministre avait annoncé qu’il préciserait la réglementation pour renforcer les contrôles, tant physiques qu’en ligne.

La chasse aux pseudo-libraires et aux pseudo-night shops constitue une première étape mais ne suffira pas. Quand le ministre prendra-t-il dès lors des initiatives additionnelles en vue de renforcer les contrôles nécessaires à cet effet à l’aide d’une réglementation claire? Quelle est la situation des opérateurs illicites belges et étrangers qui n’appliquent pas la réglementation stricte en vigueur en Belgique? Où en est la coopération annoncée entre la Commission des jeux de hasard, les fournisseurs de services Internet et de services de paiement et le parquet fédéral? Quelles sont les initiatives qui ont été prises entre-temps? Le ministre avait également pour projet d’utiliser le produit des amendes à des fins sociétales, et plus particulièrement au profit de la lutte contre le jeu problématique, ce qui signifierait que le secteur des jeux de hasard supporterait une partie du coût de l’aide fournie.

Quelles initiatives ont-elles entre-temps été prises à cet égard? M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) précise que chaque durcissement de la législation constitue un pas en avant. L’adhésion en faveur d’un durcissement ne cesse de grandir dans la société, mais aussi parmi les responsables politiques. Le système EPIS constitue l’un des aspects de ce durcissement. Ces derniers temps, la publicité relative aux rencontres sportives et aux jeux de hasard a fait couler beaucoup d’encre, et pas seulement en Belgique.

Ce débat a également eu lieu en Angleterre et en Italie. Cette problématique extrêmement importante a fait l’objet, de la part de son groupe, d’une proposition de loi (DOC 55 0384/001) qui est pendante et pour laquelle des amendements sont en cours de préparation sur la base des auditions déjà organisées. Il s’agit plutôt aussi d’amendements techniques qui doivent être en ordre sur le plan légistique.

L’intervenant souligne que chaque réglementation est attaquée par le secteur des jeux de hasard. Le défi consistera à élaborer un cadre juridique aussi solide que possible. Il plaide dès lors pour

que le débat à ce sujet soit concentré au moment où cette problématique sera examinée dans son ensemble par la commission. L’intervenant n’est évidemment pas opposé à la proposition de M. D’Haese. M. Christoph D’Haese (N-VA) déplore l’attitude hypocrite de M. Van Hecke. Il fait observer que le gouvernement a intégré la problématique des jeux de hasard dans le projet de loi à l’examen. Aujourd’hui, il est déjà possible de durcir les règles.

La problématique est effectivement très technique. Le secteur est en outre réglementé de manière particulièrement inégale. Le produit est le même, mais il est réglementé différemment suivant qu’il est proposé par une agence de paris ou dans une librairie. Par ailleurs, il serait positif que l’on adopte pour une fois un amendement venant de l’opposition dès lors qu’il s’agit d’un amendement de qualité qui tend à offrir une protection immédiate aux joueurs vulnérables.

Le membre appelle la commission à ne pas laisser passer cette occasion. Il attire également l’attention sur le fait qu’il a présenté, dans le prolongement de son amendement n° 4, l’amendement n° 5 fixant l’entrée en vigueur de l’article à l’examen. Le ministre de la Justice confirme que l’objectif est bien de réformer en profondeur la loi sur les jeux de hasard et la Commission des jeux de hasard. Il indique que Benjamin Dalle, ministre flamand des Médias, a annoncé une réduction significative des annonces publicitaires pour les jeux de hasard sur la VRT dès le 1er janvier 2022.

Au niveau fédéral aussi, l’intention est de s’engager dans cette voie. Sa note de politique générale 2022 prévoira explicitement de charger un groupe d’experts de réaliser une évaluation approfondie de la législation sur les jeux de hasard et de la composition et du fonctionnement de la Commission des jeux de hasard. Il sera procédé aux modifications nécessaires en fonction des recommandations de ces experts.

En attendant, les lacunes les plus urgentes seront éliminées de la législation en vue d’une meilleure application de la loi sur les jeux de hasard. Le ministre y reviendra lorsqu’il commentera sa note de politique générale. Il souligne en outre que bien qu’elles puissent accepter des paris les unes comme les autres, les agences de paris et les librairies ne sont pas comparables. Contrairement aux librairies, les agences de paris ne sont exploitées que pour accepter des paris.

Les mises y sont en outre beaucoup plus importantes et elles peuvent atteindre 1 000 euros par joueur, contre un maximum de 200 euros

par joueur et par jour en librairie, l’élément le plus important étant toutefois que les librairies proposent également d’autres services. Le contrôle EPIS ne peut donc pas s’opérer de la même manière. Dans l’optique de l’amendement de M. D’Haese, un joueur figurant sur une liste EPIS ne pourra plus acheter son journal dans une librairie dès lors que le contrôle aurait lieu à l’entrée. La Cour constitutionnelle examine actuellement une plainte déposée par les agences de paris à la suite de la modification de la loi de 2019, notamment en ce qui concerne le contrôle EPIS instauré à cette époque.

Il s’indiquerait dès lors d’attendre cet arrêt avant d’étendre davantage le système EPIS. En attendant cet arrêt, on s’attaque déjà aux pseudo-librairies. Dès que la loi sera votée, un arrêté royal fixant les critères d’identification d’une pseudo-librairie sera pris. Dans le cadre de la réforme globale, l’instauration d’une procédure de vérification simplifiée de la liste EPIS n’est pas exclue, mais un tel système n’existe pas encore à l’heure actuelle.

M. Christoph D’Haese (N-VA) convient qu’un magasin de journaux n’est évidemment pas la même chose qu’une agence de paris. Mais l’appareil sur lequel les clients jouent est bel et bien le même. La protection des joueurs vulnérables laissera beaucoup à désirer tant que cet aspect ne sera pas réglementé. Le système EPIS permet uniquement d’empêcher quelqu’un de jouer, mais pas d’acheter un journal. Seules quelques modifications techniques, à effectuer dans un délai de six mois, devraient être apportées.

Le ministre de la Justice explique que le système EPIS actuel nécessite une intervention manuelle de la part de l’exploitant. Le système auquel pense M. D’Haese n’existe pas à l’heure actuelle et doit encore être mis au point. Le ministre rappelle également que sur le plan juridique, il s’agit d’un véritable champ de mines et que cette question requiert une approche méticuleuse. Il constate qu’il existe déjà un consensus sur l’objectif, mais il n’entend pas pour autant s’aventurer sans réfléchir sur ce champ de mines.

L’amendement n° 5 est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 41 est adopté à l’unanimité.

Article 42 L’article 42 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 13 Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Articles 43 à 61 Les articles 43 à 61 sont successivement adoptés

CHAPITRE 14

Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 62

L’article 62 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 15 Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Art. 63 à 78 Les articles 63 à 78 sont successivement adoptés Art. 79 Cet article vise à modifier l’article 62 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des

personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution. Mme Katja Gabriëls (Open Vld) présente l’amendement n° 2 (DOC 55 2175/002). L’auteure principale explique que la nouvelle formulation apporte davantage de clarté et d’efficacité en ce qui concerne l’obligation de rapportage. Pour le surplus, elle renvoie à la justification de l’amendement.

L’amendement n° 2 visant à remplacer l’article est adopté à l’unanimité. Art. 80 et 81 Les articles 80 et 81 sont successivement adoptés Art. 82 Cet article vise à modifier l’article 71 de la loi du 17 mai 2006. Mme Sophie De Wit (N-VA) constate que cet article ramène le délai d’épreuve minimum de 2 ans à un an. La période d’un an avait déjà été proposée par la Commission Holsters, mais le législateur a finalement décidé en 2006 de la maintenir à deux ans.

Ce raccourcissement est motivé comme suit: “En effet, force est de constater que de plus en plus de condamnés purgent leur peine jusqu’à son terme, ce qui signifie qu’ils quittent la prison sans aucune forme de suivi ou de guidance. En fixant le délai d’épreuve minimum à un an, on tente d’y remédier et en même temps de pouvoir prévoir un suivi efficient malgré tout.” (DOC 55 2175/001, p. 57). Lorsqu’un détenu décide de purger la totalité de sa peine, il reste toujours la possibilité de la mise à disposition.

En tout état de cause, une telle mesure mérite une motivation plus détaillée. L’intervenante est très préoccupée par le raccourcissement du délai d’épreuve. Elle renvoie à l’avis du Conseil des procureurs généraux, qui affirme que le projet de loi ne permet pas de prouver statistiquement et scientifiquement que la raison pour laquelle les personnes condamnées choisissent de purger leur peine jusqu’à son terme est la durée excessive du délai d’épreuve minimum, ou qu’il existe d’autres causes, comme le fait que certains condamnés (par exemple, les délinquants sexuels) ne veulent pas être

examinés ou traités pour leur problématique. Le Conseil des procureurs généraux n’a certainement pas tort. Le Collège des procureurs généraux ajoute qu’il est dans l’intérêt de la société que les condamnés fassent l’objet d’un accompagnement adéquat pendant une période suffisamment longue avant d’être relâchés dans la société, et que la décision de réduire de moitié le délai d’épreuve minimum pour les détenus condamnés à de longues peines doit être mûrement réfléchie et fondée sur des preuves scientifiques.

Ce n’est effectivement pas le cas en l’espèce. Mme De Wit soutient également la proposition du Conseil des procureurs généraux de prévoir une gradation du délai d’épreuve en fonction de la durée de la peine privative de liberté infligée. Il est compréhensible que l’on modifie le délai d’épreuve pour les personnes condamnées à de courtes peines. On peut toutefois se demander si c’est une bonne idée de raccourcir ce délai pour les personnes condamnées à de longues peines.

Au moment où le suivi des maisons de justice est bien entamé, il s’est souvent déjà écoulé un an. Les objectifs du délai d’épreuve sont ainsi en grande partie mis à mal. L’intervenante s’est informée de la position des entités fédérées à l’égard de cette mesure. Au niveau fédéral et francophone, on était effectivement demandeur. La Flandre, en revanche, a exprimé des préoccupations à ce sujet. Malheureusement, elle n’a pas formellement déclaré son désaccord lors de la concertation.

Mme De Wit part ensuite du principe que, si cette disposition est adoptée, elle obtiendra un soutien pour sa proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines (DOC 55 0768/001). L’opposition à sa proposition se fonde en effet sur l’argument selon lequel le délai d’épreuve peut servir de moyen de pression. Si on raccourcit le délai d’épreuve, il se recommande d’autant plus de renforcer l’instrument de la mise à disposition.

Pour Mme Marijke Dillen (VB), cette disposition n’a pas sa place dans le projet de loi à l’examen. Une modification du délai d’épreuve minimum nécessite un débat plus fondamental et approfondi sur l’exécution des peines. Le délai d’épreuve minimum est ramené de deux ans à un an. Il s’agit d’une adaptation basée sur une proposition du rapport final de la commission Holsters (la commission Tribunaux de l’application des peines, Statut juridique externe des détenus et Fixation de la peine).

Le VB n’est pas favorable à ce raccourcissement, et il n’est pas le seul à être de cet avis. Premièrement, l’argument selon lequel de plus en plus de condamnés purgent leur peine jusqu’à son terme et quittent donc la prison sans aucune forme de suivi n’est pas un argument pour réduire le délai d’épreuve minimum à un an pour toutes les peines d’emprisonnement. Cette disposition concerne en effet les condamnés qui ne purgent pas leur peine jusqu’à son terme.

Le Collège des procureurs généraux indique clairement dans son avis détaillé et motivé que, pour les peines privatives de liberté de trois ans et moins, un délai d’épreuve minimum de deux ans est effectivement trop long et que pour ces condamnés, un délai d’épreuve minimum d’un an est suffisant. Dans le même temps, il souligne que, pour les peines privatives de liberté supérieures à trois ans, le délai d’épreuve minimum de deux ans doit être maintenu.

Le Collège des procureurs généraux préconise également une gradation du délai d’épreuve. Mme Dillen est entièrement d’accord avec cet avis. Mme De Wit a déjà évoqué en détail l’avis du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne l’insuffisance de la motivation et de la justification du raccourcissement. Quelle est la réaction du ministre à cette critique justifiée du Collège des procureurs généraux? Dispose-t-il d’une étude scientifique sur les raisons pour lesquelles certains condamnés décident de purger leur peine jusqu’à son terme? Pourquoi opte-t-il résolument pour un seul délai d’épreuve minimum? Ou bien est-il tout de même prêt à intégrer une certaine gradation? Enfin, Mme Dillen souligne que c’est la N-VA qui a fourni le ministre-président au sein du gouvernement flamand.

Le gouvernement flamand aurait exprimé des inquiétudes mais a finalement marqué son accord sur ce point. Il est évident que le gouvernement flamand aurait dû s’y opposer explicitement. Le ministre de la Justice reconnaît que l’avis du Collège des procureurs généraux était favorable en ce qui concerne les peines privatives de liberté de moins de 3 ans et négatif en ce qui concerne les peines privatives de liberté de plus de 3 ans.

Le gouvernement a opté pour l’uniformité dans le projet de loi en prévoyant toujours un délai d’épreuve d’un an. Il convient ensuite de souligner que cette disposition a été insérée à la demande expresse des communautés. Elles ont constaté qu’un délai d’épreuve de deux

ans pour les courtes peines d’emprisonnement conduit automatiquement la personne concernée au choix de purger sa peine jusqu’à son terme, après quoi elle n’est pas tenue de respecter des conditions. Ce n’est pas souhaitable. Un délai d’épreuve d’un an pendant lequel la personne doit se conformer à des conditions est ce que la commission Holsters a proposé à l’époque. Le ministre souligne qu’il s’agit d’un délai d’épreuve minimum.

Pour tous les détenus qui sont encore à plus d’un an de la libération conditionnelle, le délai d’épreuve sera bel et bien plus long. L’objectif est de motiver les condamnés à accepter des conditions jusqu’au terme leur peine, même s’ils sont en train de purger la dernière année de leur peine. Les personnes condamnées à de longues peines font souvent le choix de purger leur peine jusqu’au bout. Il y a plusieurs raisons à cela.

L’une d’entre elles est qu’ils ne sont plus prêts à accepter un long délai d’épreuve au terme de leur peine. Cette disposition vise à remédier à ce problème. Mme Marijke Dillen (VB) revient sur l’affirmation du ministre selon laquelle cette mesure a été demandée explicitement par les communautés. Est-ce vrai pour toutes les communautés, y compris la Communauté flamande? Le ministre souligne par ailleurs à juste titre qu’il s’agit d’un délai d’épreuve minimum.

Quoi qu’il en soit, Mme Dillen estime que prendre cette mesure revient à envoyer un mauvais signal à la société. Mme Sophie De Wit (N-VA) répète qu’il y a eu une demande explicite de la Communauté française, mais pas de la Communauté flamande. Le ministre de la Justice souligne qu’aucune communauté ne s’est opposée à cette disposition. Mme Sophie De Wit (N-VA) rétorque que ne pas s’opposer à une disposition n’est pas la même chose que de la réclamer explicitement.

L’intervenante n’est pas convaincue par l’argumentation du ministre. Elle regrette qu’il ne souhaite pas suivre la proposition de mesure graduelle mise en avant par le Collège des procureurs généraux. Le ministre de la Justice souligne que la modification à l’examen a été explicitement demandée par les trois communautés en mars 2021. Le texte a été examiné et modifié lors de la concertation. Et lors de la Conférence interministérielle, l’État fédéral et les trois communautés sont parvenus à un accord.

L’article 82 est adopté par 10 voix contre 5. Art. 83 à 90 Les articles 83 à 90 sont successivement adoptés CHAPITRE 16 Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 91 L’article 91 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 17 Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne Art. 92 à 124 Les articles 92 à 124 sont successivement adoptés CHAPITRE 18 Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement Art. 125 L’article 125 est adopté à l’unanimité.

Art. 126 Cet article vise à remplacer l’article 35 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 7 (DOC 55 2175/005). Elle précise que l’amendement à l’examen retire du projet de loi l’autorisation proposée qui permettrait le placement des personnes internées dans une prison (au sein de l’annexe psychiatrique). Pour le surplus, elle renvoie à la suite de la justification de l’amendement et à l’échange de vues qui a eu lieu au cours de la discussion générale.

M. Christoph D’Haese (N-VA) souligne que les personnes internées n’ont pas leur place dans un établissement pénitentiaire. On connaît également la jurisprudence européenne en la matière. L’article 35 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement dispose que les personnes internées ne peuvent être placées que dans un établissement ou une section de défense sociale organisé par l’autorité fédérale, à savoir un centre de psychiatrie légale (CPL) ou un établissement psychiatrique externe.

En raison d’une pénurie de places, des personnes internées sont pour l’instant enfermées dans l’annexe psychiatrique d’une prison. Ce problème se présente principalement en Wallonie – et dans une moindre mesure en Flandre – en attendant la mise en service des nouveaux CPL prévus. L’État belge a déjà été condamné à plusieurs reprises à mettre fin au séjour illégal de personnes internées en prison. Un État de droit qui fonctionne correctement veille à ce que des personnes innocentes ne séjournent pas en prison.

L’article modifié propose de combler légalement la période entre la décision de placement ou de transfèrement dans un établissement où aucune place n’est disponible à ce moment-là et le placement ou le transfèrement effectif, dans l’attente de la création d’une capacité d’accueil suffisante. Le premier CPL, qui permettait d’accueillir 264 personnes internées, a été inauguré en 2014. Il a été rejoint, en 2017, par le CPL d’Anvers d’une capacité de 182 places.

Sachant que ce problème concerne au total environ 3 600 personnes, on peut parler d’une diminution des chiffres, mais on est très loin d’une solution complète, telle que visée par la CEDH. Il est absolument regrettable que les garanties légales soient réduites à cause d’un manque de capacité. C’est en fait le monde à l’envers. On est bien loin, en l’espèce, du souci d’une justice humaine. Cela fait déjà longtemps que l’intervenant propose de créer un CPL à Alost et de tout mettre en œuvre à cet effet.

Les discussions à ce sujet sont en cours.

La CEDH a encore condamné la Belgique en avril 2021 au motif que l’incarcération de personnes internées pendant une période plus longue en prison sans traitement adapté constitue une violation des articles 3 et 5, § 1er, de la CEDH. Le Conseil d’État pointe l’existence d’un problème structurel (DOC 55 2175/001, p. 157). Si les droits fondamentaux en cause, protégés par les articles 3 et 5 de la CEDH, ne sont pas affectés comme tels par les dispositions en projet, il leur est cependant porté atteinte par “l’insuffisance de places disponibles dans les établissements dans lesquels la mesure ordonnée par le juge a quo pourrait être exécutée”.

Il appartient au législateur et au pouvoir exécutif d’y remédier. Le ministre aborde donc ici la problématique, mais de manière insuffisante. Le problème n’est pas réglé sur le fond. Selon le ministre, la modification législative empêchera-t-elle une nouvelle condamnation de la Belgique? Combien de CPL s’ajouteront-ils aux centres déjà existants? Mme Marijke Dillen (VB) renvoie à son tour à l’avis du Conseil d’État sur ce point, qui indique que les dispositions en projet apportent peut-être une solution temporaire de semblant d’amélioration pour certaines personnes internées, mais qu’elles ne remédient pas à la situation de fait qui entraîne une violation des articles 3 et 5 de la CEDH.

Tant qu’il en sera ainsi, la Belgique fera l’objet de condamnations supplémentaires. Quelle est la réponse du ministre à cette critique justifiée? Quand s’attaquerat-il au fond du problème? La modification législative à l’examen ne résoudra en effet pas le problème épineux et fondamental du manque de places. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) renvoie à son intervention au cours de la discussion générale. L’article est contraire à la CEDH et n’a pas sa place dans le projet de loi à l’examen.

Il ne peut en effet en aucun cas s’inscrire dans le cadre du souci d’une justice plus humaine. L’enfermement de malades mentaux en prison n’a rien d’humain. Ces personnes doivent séjourner dans des établissements spécialisés. Mme Claire Hugon (Ecolo-Groen) commente le point de vue de son groupe au sujet des articles 126 et 129 du projet de loi. Elle a pris acte de l’avis d’AVOCATS.BE, ainsi que du commentaire des deux articles.

Ecolo-Groen est touché par la situation des personnes internées. Il n’y a en effet pas suffisamment de places adaptées pour ces personnes. Cette situation est problématique et inacceptable d’un point de vue humain. Il est curieux que tout le monde partage cette analyse et qu’aucune

avancée rapide ne puisse pourtant pas être enregistrée. Les condamnations de la Belgique sur la base d’une violation des articles 3 et 5 de la CEDH ont déjà été évoquées. L’intervenante est consciente de cette situation, dont le ministre a hérité, et des efforts qu’il fournit en la matière depuis son entrée en fonction. Ecolo-Groen est également préoccupé par la nécessité d’une amélioration rapide afin de satisfaire aux traités internationaux en matière de droits humains.

Le ministre considère que la création d’un nouveau CPL est une priorité. Sa réalisation prendra encore plusieurs années. Dans le même temps, le ministre prévoit plus de personnel soignant pour prendre ces personnes vulnérables en charge. Ecolo-Groen le soutient dans tous ces efforts. Simultanément, le groupe Ecolo-Groen est conscient que l’inscription de la pratique actuelle dans la loi ne contribuera pas à améliorer la situation.

Le Conseil d’État voit, lui aussi dans les articles 126 et 129 du projet de loi (DOC 55 2175/001, p. 157) la reconnaissance d’un problème structurel persistant. La Cour constitutionnelle rappelle que le manque de places constitue une atteinte aux droits des personnes internées et qu’il appartient aux pouvoirs législatif et exécutif d’y remédier. Ecolo-Groen insiste par conséquent auprès du ministre pour que les efforts soient encore intensifiés.

Ceux-ci ne pourront pas rester limités à la seule reconnaissance légale du problème structurel. Ce n’est pas acceptable d’un point de vue humain et ne nous fait nullement progresser dans le respect de la CEDH. Tant des mesures d’urgence que des mesures structurelles sont requises. Le ministre doit s’atteler sans attendre à de véritables solutions. On pourrait par exemple envisager de libérer des places dans les hôpitaux et ce, en concertation avec le ministre de la Santé publique.

Il faut quoi qu’il en soit privilégier cette piste. De cette manière, ces personnes seront en effet prises en charge dans le circuit de soins régulier, si bien que leurs droits seront respectés. Le ministre a-t-il déjà fait des démarches en ce sens? Le système proposé n’induira en tout état de cause pas une amélioration de la situation des personnes internées qui séjournent dans un établissement pénitentiaire.

Ecolo-Groen continuera à veiller à ce que leur situation s’améliore véritablement. Mme Vanessa Matz (cdH) est à la fois surprise et rassurée par l’intervention de Mme Hugon. Elle en déduit qu’Ecolo-Groen soutiendra pleinement son amendement, ou qu’il ne soutiendra pas l’article du projet de loi. Mme Hugon reconnaît en effet formellement que l’article ne constitue pas une solution à la problématique

connue et qu’une solution structurelle est en revanche nécessaire. Le ministre de la Justice indique que le gouvernement partage le point de vue selon lequel la place des personnes internées n’est pas en prison. Les ministres précédents n’ont pas non plus ménagé leurs efforts en ce qui concerne cette problématique. La loi du 5 mai 2014 a été élaborée et des CPL ont été ouverts en 2014 et en 2017. Plus de 500 places ont été aménagées, spécifiquement pour les personnes internées, dans les sections psychiatriques au cours de la législature précédente.

Quoi qu’il en soit, l’ambition reste d’ouvrir le plus rapidement possible des CPL supplémentaires à Alost (120 places), Wavre (250 places) et Paifve (250 places). La construction d’un centre de psychiatrie légale prend toutefois du temps. À Alost, la Région flamande réalise actuellement un repérage. Dans l’intervalle, il va de soi que la préparation du dossier se poursuit. Le ministre a en outre déjà prôné auprès du ministre Vandenbroucke, ainsi qu’auprès du ministre Beke, un transfèrement plus efficace des soins de psychiatrie légale vers les soins ordinaires.

Il a simultanément été décidé au sein du gouvernement fédéral de prévoir du personnel soignant supplémentaire à Merksplas et à Paifve dans le cadre du refinancement de la Justice. Les soins prodigués dans les prisons correspondront ainsi à ceux qui le sont hors de ces établissements. Dans quel cadre travaille-t-on et pourquoi ces dispositions légales sont-elles nécessaires? La loi du 5 mai 2014 présente une anomalie.

L’article 35 de cette loi concerne la décision de placement d’une personne par la chambre de protection sociale. L’article 60 de la loi concerne la décision de révocation de la libération à l’essai. Dans ces deux cas, l’intéressé se trouve en prison au moment de la décision. L’article 35 dispose que la chambre de protection sociale renvoie la personne vers un établissement donné. Dans la pratique, l’intéressé séjourne durant une courte période dans la section psychiatrique de la prison en attendant une place dans l’établissement désigné.

La jurisprudence accepte un tel séjour jusqu’à 6 mois maximum. L’article 60 dispose toutefois qu’en cas de révocation de la libération à l’essai ou de la surveillance électronique, la personne internée doit aller immédiatement dans l’établissement désigné. Rien ne justifie cette différence entre les deux cas (un transfèrement dans 6 mois ou immédiat). Le projet de loi à l’examen remédie à cette anomalie.

Il arrive régulièrement qu’une décision ne puisse pas être exécutée immédiatement. Dans tous les cas, laisser des individus dangereux en liberté dans la société n’est pas une option, pas plus que de se décharger du problème de la surpopulation carcérale sur les établissements de défense sociale. En choisissant désormais de loger ces individus dans l’annexe psychiatrique d’une prison, on garantira la sécurité de la société et on s’assurera que les individus concernés bénéficient de meilleurs soins.

En effet, ces annexes sont mieux à même de fournir les soins nécessaires, tant sur le plan du personnel que sur le plan matériel. En outre, le cadre juridique pose également un problème. Si une décision judiciaire n’est pas exécutée, les directeurs d’établissements pénitentiaires risquent des poursuites. C’est également pour cette raison que la législation est modifiée. Il convenait donc effectivement de légiférer très rapidement.

Si le projet de loi à l’examen ne sera évidemment pas la panacée, le Conseil d’État reconnaît toutefois que les dispositions en projet constituent une amélioration de la situation juridique des personnes internées qui, au moment de la décision de transfèrement, sont déjà détenues ou font l’objet d’une incarcération immédiate, en particulier en prévoyant un contrôle (trimestriel) périodique par la chambre de protection sociale. (DOC 55 2175/001, p. 157).

Le projet de loi l’examen permettra dès lors d’assurer désormais un suivi régulier de leur situation. Ensuite, le ministre estime que l’amendement de Mme Matz pose un problème juridique. En effet, cet amendement tend à supprimer le paragraphe 2 mais ne modifie pas le paragraphe 3. Or, le paragraphe 3 repose intégralement sur le contenu du paragraphe . L’ouverture de CPL supplémentaires permettra à la Belgique d’éviter de nouvelles condamnations.

Dans l’attente de l’ouverture de ces centres, des soins seront fournis dans les annexes psychiatriques des prisons, ce qui constituera déjà une amélioration. En outre, les équipes de soins feront l’objet d’un renforcement structurel pour la première fois depuis leur création en 2007. Ce travail de renforcement concernera d’abord les prisons comptant le plus d’internés, à savoir Merksplas et Paifve. Par ailleurs, il importe que la politique de Santé publique continue de prévoir un accès aux soins ordinaires.

Mme Vanessa Matz (cdH) explique qu’elle considère le contrôle trimestriel prévu dans le paragraphe 3 de l’article en question comme une avancée. C’est pour cette raison que son amendement ne modifie pas ce paragraphe.

Ensuite, elle fait observer que la dernière condamnation infligée à la Belgique concernait un individu ayant séjourné dans l’annexe psychiatrique d’une prison. Cette solution n’est donc pas acceptée par la jurisprudence. L’intervenante réitère que la disposition en projet n’offre aucune plus-value. Au contraire, elle contrevient à l’intitulé du projet de loi l’examen et, plus que tout, au droit international.

Les treize places supplémentaires prévues dans l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas constituent en outre un emplâtre sur une jambe de bois. M. Koen Geens (CD&V) indique que la création de nouveaux CPL n’est pas une sinécure. Il souligne aussi qu’en prison, il n’existe pas de numerus clausus. Cela signifie donc visiblement que l’on peut y mettre autant de personnes qu’on le veut, ce qui est impossible dans les établissements de soins.

Nous sommes donc moins soucieux du respect des droits de l’homme lorsqu’il est question des prisons. En effet, contrairement à ce qui est le cas dans les établissements de soins, on trouvera toujours de la place dans les prisons. Pour faire un jour changer les choses à cet égard, il conviendra de légiférer. Il est à espérer que la CEDH y incite notre pays, afin que chaque détenu puisse également bénéficier de conditions de détention humaines.

L’amendement n° 7 est rejeté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions. L’article 126 est adopté par 9 voix et 5 abstentions. Art. 127 et 128 Les articles 127 et 128 sont successivement adoptés Art. 129 Cet article vise à remplacer l’article 60 de la loi Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 8 (DOC 55 2175/005) tendant à supprimer l’article à l’examen. Elle explique que cet amendement se fonde sur un raisonnement identique à celui qui sous-tend l’amendement n° 7 à l’article 126 du projet de loi.

L’amendement n° 8 est rejeté par 11 voix et L’article 129 est adopté par 9 voix et 5 abstentions. Art. 130 L’article 130 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 19 Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation Art. 131 L’article 131 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 20 Modification de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 132 Cet article vise à modifier l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 9 (DOC 55 2175/005). Elle constate que l’article à l’examen prévoit que le chef d’établissement délègue les fonctions visées en cas de grève sans préciser à qui ces fonctions peuvent être déléguées. L’amendement précise que la délégation doit être donnée à un membre du comité de direction. Le ministre de la Justice souligne qu’il n’y a pas de comité de direction dans les établissements pénitentiaires et qu’il n’est donc pas possible de prévoir une délégation à un membre du comité de direction.

Par contre, tous

ces établissements ont un chef d’établissement. En son absence, le directeur de garde pourra prendre les mesures nécessaires en cas de grève. L’amendement n° 9 est rejeté par 9 voix contre 3 et 2 abstentions. L’article 132 est adopté à l’unanimité. Art. 133 Cet article vise à modifier l’article 32 de la loi Mme Marijke Dillen (VB) demande si cette délégation doit être confiée à un membre de la direction ou si le directeur général peut choisir librement à qui il délègue cette compétence.

En matière de délégation des pouvoirs, une certaine prudence semble effectivement être de mise. Les abus doivent toujours être exclus. Le ministre de la Justice répond que le directeur général est responsable en la matière. L’article 133 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 21 Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins Art. 134 L’article 134 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 22

Dispositions modifiant le Code de droit économique Art. 135 Cet article tend à insérer un article XX.14/1 dans le livre XX, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique. Mme Sophie De Wit (N-VA) indique que le juge désigné par le président du tribunal de l’entreprise peut, par requête spécifique et motivée, demander toute information relative au débiteur au Point de contact central (PCC) pour s’enquérir de la situation financière réelle du débiteur en cas de faillite ou dans le cadre du sursis (réorganisation judiciaire). L’Autorité de protection des données (APD) estime que l’accès doit être limité aux données conformément à l’article 4 de loi du 8 juillet 2018, à l’exception des soldes des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que des montants globalisés périodiques des contrats financiers, à moins qu’il ne soit décidé de fixer un montant minimum sous lequel ces soldes et ces montants globalisés ne doivent pas être communiqués au PCC. Le ministre des Finances a toutefois prévu, au travers des articles 113 et 114 de la loi du 27 juin 2021 (DOC 55 1993/001 à 005), de rendre facultative l’habilitation donnée au Roi de déterminer un montant minimum car il n’a nullement l’intention d’établir un seuil minimal. Cet article n’est donc pas conforme à l’avis de l’APD. En outre, le PCC ne dispose que de données relatives aux personnes physiques. Si une personne physique fait faillite, le tribunal d’entreprise aura accès au PCC. Par contre, s’il s’agit d’une personne morale (société ou ASBL) dont la comptabilité n’est pas disponible, le tribunal demeurera dans l’incertitude. Pourra-ton dès lors toujours bien rendre la justice plus rapidement? Mme Marijke Dillen (VB) demande également pourquoi l’avis de l’APD n’a pas été suivi à cet égard. Elle demande en outre si le ministre mettra en place un système similaire pour les affaires civiles. Elle renvoie à cet égard à une proposition formulée par les huissiers de justice en concertation avec le CPAS. Ce système pourrait permettre de réduire les coûts et s’inscrirait assurément dans le projet de rendre la justice plus humaine. Le ministre de la Justice précise que plusieurs projets sont actuellement en cours. Il cite l’exemple d’un projet d’échange d’informations organisé à Anvers

avec le CPAS. Ce projet vise à examiner les possibilités permettant d’accroître l’efficacité du recouvrement de dettes par les huissiers de justice tout en veillant à humaniser davantage cette opération. Par exemple, il est inacceptable que le coût du recouvrement soit supérieur au montant à recouvrer. La disposition permet effectivement au président du tribunal d’entreprise d’accéder au PCC. Les observations de l’APD s’inscrivent dans le prolongement des observations formulées à propos de la disposition relative à l’accès prévu pour les juges de paix.

L’observation de l’APD porte sur la communication des soldes, mais le gouvernement a néanmoins pris cette décision. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas opté pour un montant minimum? Le gouvernent estime que toute information est pertinente. Le choix d’un montant minimum pourrait être source d’arbitraire et risquerait d’entraîner l’ouverture de comptes où ne serait jamais placé qu’un montant déterminé.

Ensuite, le ministre fait observer que l’APD n’est pas compétente à l’égard des personnes morales. Les numéros de comptes et les soldes des personnes morales sont disponibles au PCC. Les personnes morales sont obligées de tenir une comptabilité et de la déposer. L’article 135 est adopté par 12 voix contre 3. Art. 136 L’article 136 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 23 Modification de l’ancien Code civil Art. 137 L’article 137 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 24

Dispositions transitoires Art. 138 et 139 Les articles 138 et 139 sont successivement adoptés Art. 140 (nouveau) ment n° 5 (DOC 55 2175/005). Il explique que l’amendement à l’examen prévoit d’accorder un délai de six mois aux libraires pour procéder aux modifications techniques nécessaires. Pour le surplus, il renvoie à la discussion relative à l’article 41 du projet de loi. L’amendement n° 5 est rejeté par 10 voix contre 5. Intitulé Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 6 (DOC 55 2175/005), tendant à remplacer l’intitulé. Elle renvoie à la discussion à ce propos lors de la discussion générale. L’amendement n° 6 est rejeté par 10 voix contre 5. Dès lors, l’intitulé n’est pas modifié. * *  Des corrections d’ordre légistique sont apportées. L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié et corrigé sur le plan légistique, est adopté, par vote nominatif, par 9 voix et 6 abstentions. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: PS: Özlem Özen, Laurence Zanchetta; MR: Philippe Goffin, Nathalie Gilson;

Ont voté contre: nihil. Se sont abstenus: Van Vaerenbergh; VB: Katleen Bury, Marijke Dillen; La rapporteure, La présidente, Sophie DE WIT Kristien VAN VAERENBERGH Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): les articles 18, 26, 32, 73 et 90.