Wetsontwerp visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme
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📁 Dossier 55-2175 (16 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 22 septembre 2021 Voir: Doc 55 2175/ (2020/2021): 001: Projet de loi. visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme PROJET DE LOI
N° 1 DE MME GABRIELS ET CONSORTS
Art. 18/1 (nouveau)
Dans le chapitre 8, insérer un article 18/1, rédigé comme suit: “Art. 18/1. Dans l’article 76, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots “de l’article 36” sont remplacés par les mots “des articles 37, alinéas 2 et 3 et 53, alinéas 8 et 9”
JUSTIFICATION
L’article 76, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que, sauf pour le prononcé des jugements, les audiences des chambres de l’application des peines se tiennent en principe en prison à l’égard des condamnés qui y séjournent. Toutefois, en application de l’article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, lorsque le juge de l’application des peines qui est compétent à l’égard des condamnés à des peines privatives de liberté de trois ans ou moins a refusé trois fois d’accorder une modalité d’exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique.
Dans ce cas, l’article 76, § 4, prévoit que l’audience a lieu dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel. En vertu de l’article 53, alinéa 5, de la loi de 2006 précitée, l’article 36 s’applique également à l’égard des condamnés à des peines de plus de 3 ans lorsque le tribunal de l’application des peines a refusé trois fois d’accorder une modalité d’exécution de la peine.
La référence à l’article 36 de la loi de 2006 précitée ne sera plus correcte dès l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2021, de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
Cette loi du 5 mai 2019 déplace en effet le contenu de l’article 36 dans l’article 37. En outre, plutôt que d’adapter la référence à l’article 3 dans l’article 53, alinéa 5, le législateur a choisi d’abroger cet alinéa et de compléter cet article en y inscrivant explicitement cette possibilité de demander de comparaître en audience publique. Le présente article répercute par conséquent ces modifications dans l’article 76, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire.
N° 2 DE MME GABRIELS ET CONSORTS
Art. 79
Remplacer cet article comme suit: “Art. 79. Dans l’article 62, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° la deuxième phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit: “Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle:
1° du programme et du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique;
2° des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines.”;
2° au paragraphe 2, les mots “l’assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, convoque” sont remplacés sont par les mots “le service compétent des Communautés, contacte”;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, et dans le mois de l’octroi de la modalité d’exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu’il l’estime utile ou que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines l’y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des
Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines. Le rapport contient au moins:
1° des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique ainsi que la mesure dans laquelle cellesci sont respectées;
2° une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné, ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu’il juge nécessaires. Les communications entre le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.”;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “qu’à l’assistent de justice” sont remplacés par les mots “qu’au service compétent des Communautés”. La modification qui était proposée sous le 3° de cet article visait une modification de l’obligation de rapportage du service compétent des Communautés partant du principe que celle-ci n’a qu’une plus-value si le n’a pas ou n’a plus de conditions particulières individualisées à respecter.
Après nouvelle concertation avec les Communautés, il semble indiqué de clarifier d’avantage la formulation. Par conséquent le 1°, 2° et 3° de l’article du projet de loi. Pour des raisons de clarté, il est dès lors proposé de modifier l’article du projet de loi dans son intégralité. Parallèlement à ce qui existe actuellement pour les libérations provisoires sans conditions, il n’y a aucune valeur ajoutée à l’intervention d’un assistant de justice pour les libérations conditionnelles sans conditions particulières.
Dans ce cas, le suivi par les services de police (prévu conformément à l’article 20 de la loi sur la fonction de la police) suffit amplement et en cas de problème, le TAP et JAP peuvent toujours réviser la modalité en y ajoutant des conditions particulières individualisées. En revanche, en ce qui concerne les surveillances électroniques et les détentions limitées sans conditions particulières, l’obligation de faire rapport dans le mois, à la demande ou si le service l’estime nécessaire garde tout son sens étant donné que les tribunaux de l’application des peines et les juges de l’application des peines doivent recevoir à minima les informations relatives au respect du programme-horaire.
Le paragraphe 3 en projet (voir le 2°) est modifié dans ce sens. Par conséquent, la mission du service compétent des Communautés, comme déterminée par le paragraphe 1er de l’article 62, doit être affiné dans cette sens, voir le 1°. Le 2° concerne uniquement une adaptation du renvoi vers les services qui sont de la compétence des Communautés. Le mot “convoque” (“roept op” dans la version néerlandaise) est également remplacé par le mot ‘contacte”.
Cette modification est motivée par la nécessité d’introduire plus de flexibilité dans la façon dont le justiciable peut être contacté En effet, lorsqu’il n’y aura pas d’intervention de l’assistant de justice, le service des Communautés compétent pour l’organisation et le contrôle de la surveillance électronique va contacter le justiciable et ne lui demandera pas de se déplacer à Bruxelles pour un entretien.
Le 4° concerne uniquement une adaptation du renvoi vers les services qui sont de la compétence des Communautés.