Aller au contenu principal

Wetsontwerp visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2175 Wetsontwerp 📅 2019-05-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA); Dillen, Marijke (VB)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 19 octobre 2021 Voir: Doc 55 2175/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis de l’Autorité de protection des données. 004: Amendement. visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme PROJET DE LOI

N° 4 DE M. D’HAESE

Art. 41

Compléter cet article par un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 l’alinéa  1er est complété par le membre de phrase suivant: “et pour autant qu’ils ne soient engagés qu’après un contrôle réalisé à l’aide d’un système de traitement des informations, tel que visé à l’article 55”.”

JUSTIFICATION

Le présent amendement tend à encore renforcer les conditions prévues à l’article 43/4, § 5, 1°, en plus des ajouts déjà proposés. La loi de 1999 a été modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mai 2019, qui a imposé, à juste titre, toute une série de conditions aux établissements de jeux de hasard de classe IV, à savoir les agences de paris, en vue d’offrir une protection élevée aux joueurs. En plus du règlement communal et de la conclusion de conventions, la loi a également étendu l’application de l’Excluded Information System (EPIS) à tous les établissements de jeux de hasard de classe IV fixes.

Le contrôle pourra être réalisé à l’entrée de l’établissement ou dans le bureau à l’accueil. L’exposé des motifs souligne que le contrôle devra en tout cas avoir lieu avant qu’un joueur puisse jouer sur un appareil ou parier par exemple. L’EPIS est une banque de données du SPF Justice qui regroupe tous les joueurs exclus, par exemple des personnes en médiation de dettes ou des personnes qui présentaient une assuétude aux jeux et qui s’imposent une interdiction.

L’article 54 de la loi du 1999 prévoit qui figure dans l’EPIS. L’exposé des motifs de la loi du 7 mai 2019 indique que “EPIS a prouvé qu’il constitue un outil très efficace dans la lutte contre la dépendance au jeu” et qu’“il est indispensable pour renforcer la protection du joueur”. L’EPIS regroupe en effet toutes les personnes exclues, par exemple des personnes Certains paris peuvent cependant aussi être engagés par des établissements autres que les établissements de jeux de hasard de classe IV, à savoir les libraires.

Ceux-ci doivent

disposer d’une licence de classe F2 et leur chiffre d’affaires ne peut par exemple être généré par ces paris qu’à concurrence de 49 % maximum. Pour autant, les conditions sont considérablement moins strictes que pour les établissements de jeux de hasard de classe

IV. La loi de 2019 dispose ainsi

qu’un établissement de jeux de hasard de classe IV ne peut en principe pas être implanté à proximité d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux et d’endroits fréquentés par des jeunes… En revanche, un libraire établi dans un hôpital pourrait obtenir une licence de classe F2. Le présent amendement tend à offrir une protection minimale aux joueurs en imposant également la consultation du système EPIS dans les librairies où figurent des appareils identiques aux appareils présents dans les établissements de jeux de hasard de classe

IV. En effet, il est bien plus

facile pour les joueurs d’accéder à ces appareils dans les librairies, où ils peuvent se rendre pour d’autres motifs, que dans une agence de paris. L’accessibilité et la visibilité des librairies sont souvent bien meilleures que celles des établissements ordinaires de jeux de hasard de classe

IV. En

outre, les libraires qui n’ont pas accès au système EPIS ne peuvent pas savoir si un joueur a déjà été confronté à des problèmes de jeu ou s’il suit une procédure de médiation de dette. Pour garantir la protection des joueurs, il est dès lors essentiel d’imposer également une obligation de vérification EPIS dans les librairies. Par le passé, les opposants à ce durcissement ont surtout avancé des arguments économiques, par exemple les difficultés déjà rencontrées par le secteur des diffuseurs de presse depuis la baisse des ventes de journaux et de magazines papier. Le présent amendement ne vise cependant pas à empêcher de parier dans les librairies, mais seulement à empêcher les joueurs enregistrés dans le système EPIS de participer à des jeux de pari. Si cette nouvelle obligation entraîne une diminution du chiffre d’affaires des librairies, cela signifiera que les revenus perdus étaient acquis au détriment de personnes vulnérables, ou du moins de joueurs soumis à une interdiction légale de participer à des jeux de pari. Le présent amendement pourrait avoir pour effet collatéral de détourner les joueurs non enregistrés dans le système EPIS des machines de paris, ce qui, en soi, ne constituerait pas non plus un effet secondaire indésirable. En effet, sensibiliser davantage les joueurs à leur comportement en matière de paris ne peut pas faire de tort.

N° 5 DE M. D’HAESE

Art. 140 (nouveau)

Insérer un article 140 rédigé comme suit: “Art. 140. L’article 41, 3°, entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.” L’article 41, 3°, (modifié par l’amendement n° 4) impose aux libraires l’obligation supplémentaire de contrôler si les joueurs figurent sur la liste EPIS. Pour ce faire, les libraires devront toutefois disposer de suffisamment de temps pour pouvoir procéder aux modifications techniques nécessaires.

N° 6 DE MME MATZ Intitulé Remplacer l’intitulé par ce qui suit: “Projet de loi portant dispositions diverses en matière de justice” Le présent amendement vient modifier le titre du projet de loi. En effet, le titre tel que proposé donne une idée erronée du contenu du projet de loi qui n’est rien d’autre qu’un projet de loi de dispositions diverses en matière de justice et certainement pas un projet de loi tendant à rendre une justice plus humaine sauf l’une ou l’autre disposition éparse parmi les 139 articles.

Vanessa MATZ (cdH)

N° 7 DE MME MATZ

Art. 126

Dans l’article  35 proposé, supprimer le paragraphe 2. Le présent amendement retire du projet de loi la nouvelle autorisation qui permettrait le placement des personnes internées dans une prison (au sein de l’annexe psychiatrique). Dans l’exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice, modifiant notamment la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, il est précisé que “les internés condamnés peuvent uniquement être placés dans des établissements ou sections de défense sociale ou dans des centres de psychiatrie légale.

Comme ils sont condamnés, ils doivent effectivement séjourner dans des établissements suffisamment sécurisés, où il est malgré tout possible de leur dispenser les soins nécessaires.” La décision de la chambre de protection sociale prononçant l’internement d’un condamné ne peut donc ni désigner une prison, ni l’annexe psychiatrique d’une prison. En vertu de l’article 77/5 de la loi précitée du 5 mai 2014, un condamné ne peut être placé dans l’annexe psychiatrique d’une prison que par la chambre de protection sociale dans l’attente de l’acquisition de force jugée du jugement prononçant l’internement.

La Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des droits de l’Homme pour son traitement des personnes internées. Le projet de loi en l’état est de nature à consacrer des situations qui sont inacceptables soit la détention pour une durée indéterminée des personnes internées au sein des prisons.

N° 8 DE MME MATZ

Art. 129

Supprimer cet article. autorisation qui permettrait le placement des personnes internées dans une prison (au sein de l’annexe psychiatrique). Il s’agit ici des cas de révocation de libération à l’essai. Pour le surplus, il est fait référence à la justification de l’amendement n° 7.

N° 9 DE MME MATZ

Art. 132

Remplacer les mots “ou son délégué” par les mots “ou le membre du comité de direction qu’il délègue”. Le présent amendement précise les objectifs du projet de loi. En effet, en l’état actuel, le projet ne prévoit pas “qui” pourrait être délégué pour exercer les fonctions visées en cas de grève. Dans l’absolu, sans l’amendement proposé, même une personne sans lien avec la prison pourrait se voir confier ces responsabilités importantes.

Comme exprimé dans l’exposé des motifs: “Cet article vise à introduire une possibilité au chef d’établissement de donner une délégation à une autre personne (certainement un autre membre de la direction) (…)”; il convient de restreindre la possibilité d’être délégué à un membre de la direction. Sauf erreur, même le plus petit établissement pénitentiaire dispose, à tout le moins, de deux équivalents temps plein au sein de la direction, de sorte que l’amendement proposé n’est pas de nature à mettre en péril l’effectivité de l’article de loi.

N° 10 DE MME MATZ

Art. 5

Le présent amendement retire du projet de loi l’extension des pouvoirs du procureur du Roi en matière d’enquêtes financières auprès du Point de contact central de la Banque nationale. Cet article (article 46quater du Code d’instruction criminelle) a été modifié par la loi du 5 mai 2019 (il y a à peine deux ans) et rien, dans les travaux préparatoires de cette loi ne permettait de penser qu’il y avait lieu d’effectuer un élargissement complet des pouvoirs du procureur du Roi dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de demande ni de débat sur ce point. L’accès pour le procureur du Roi n’est possible que dans le cadre de l’information concernant le terrorisme, le blanchiment et certains cas de fraude fiscale de manière très limitative et précise. Le projet de loi entend donner au procureur du Roi les mêmes droits que le juge d’instruction. Cette extension ne peut se faire sans un débat approfondi sur ces questions qui sont de l’ordre de la grande réforme de la procédure pénale.