Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne Proposition de loi scindée par la commission {application de l'article 72.2, alinéa 2, du Règlement)
Détails du document
📁 Dossier 54-1851 (17 documents)
Texte intégral
5701 DE BELGIQUE 2 février 2017 ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE Proposition de loi scindée par la commission (application de l’article 72.2, alinéa 2, du Règlement) (Dispositions réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution) PROPOSITION DE LOI instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et
Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État. 006: Amendement. 007 et 008: Avis du Conseil d’État. 009: Amendements. 010: Rapport (1re lecture). 011: Articles adoptés en première lecture (Art. 74). instituant un fonds budgétaire relatif à d’aide juridique de deuxième ligne (nouvel intitulé)
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
CHAPITRE 1ER (NOUVEAU)
Disposition générale Article 1er (nouveau) La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2 (NOUVEAU)
Modifi cation de la loi du …instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
Art. 2 (nouveau)
L’article 4 de la loi du…instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Devant le Conseil d’État une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d’indemnité relative à la réparation d’un dommage exceptionnel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.
La perception de cette contribution est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l’article 30, § 1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 Janvier 1973. Devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle, par partie requérante. Devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire n’est pas tenue de payer une contribution au fonds.
Le Roi fi xe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.”
CHAPITRE 3 (NOUVEAU)
Modifi cations de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État
Art. 3 (nouveau)
L’article 66 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par le 6° rédigé comme suit: “6° la contribution visée à l’article 4, § 4, de la loi du … instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”. La disposition insérée par l’alinéa précédent peut être abrogée, complétée, modifi ée ou remplacée par le Roi.
Art. 4 (nouveau)
Dans l’article 68, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots “et la contribution visée à l’article 66, 6°,” sont insérés entre les mots “les droits visés à l’article 70” et “sont liquidées en débet”.
CHAPITRE 4 (NOUVEAU)
Modifi cations de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
Art. 5 (nouveau)
Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est inséré un article 39/68-1bis rédigé “Art. 39/68-1bis. § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution
visée à l’article 4, § 4, de la loi du ... instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Lorsque la suspension de l’exécution d’une décision est demandée, la contribution visée à l’alinéa 1er n’est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n’est dû pour la requête en annulation que lors de l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, visée à l’article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3. § 2.
Si le greffier en chef ou le greffier qu’il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l’article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du ... instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, sans qu’elle ait joint à la requête les pièces prévues à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l’alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l’envoi de la requête. La partie requérante qui ne régularise pas sa requête ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d’être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l’application de l’article 39/69, § 1er, alinéa 3. § 3.
Le président de chambre ou le juge qu’il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant. L’appréciation des conditions déterminées à l’article 4, § 4, de la loi du ... instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne s’effectue sur la base de la requête et des pièces qui y sont jointes en vertu de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2. La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n’est susceptible d’aucun recours. § 4.
Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef notifi e à la personne concernée que la contribution
budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû. Si ce montant n’est pas versé dans le délai fi xé à l’alinéa 1er, le recours n’est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l’application de l’article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l’article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l’audience lorsqu’il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1. Par dérogation à l’alinéa 2, le montant doit, lorsque l’extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d’un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l’article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d’extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l’introduction d’une requête en annulation. § 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne.”.
Art. 6 (nouveau)
Dans l’article 39/69 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° le cas échéant, la demande de bénéfi cier d’une dispense de paiement de la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.”; b) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par le 8°
“8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d’aide juridique de deuxième ligne n’est pas acquittée.”; c) dans le paragraphe 3, les mots “ou une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “si un droit de rôle est dû” et les mots “, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle,”.”.
Art. 7 (nouveau)
Dans l’article 39/76, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “ou une contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “si un droit de rôle doit être acquitté” et les mots “, à partir de l’inscription au rôle”; b) dans l’alinéa 3, les mots “ou une contribution au les mots “, à partir de l’inscription au rôle”.
CHAPITRE 5 (NOUVEAU)
Modifi cations de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fi xant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers
Art. 8 (nieuw)
Dans l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, chapitre I/1, il est inséré un article 9/2bis “ Art. 9/2bis. Pour être valable, le paiement visé à l’article 39/68-1bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, s’effectue uniquement par un versement sur un compte du Conseil qui est communiqué dans l’ordonnance visée à l’article 39/68-1bis de la même loi.
Ce versement doit obligatoirement mentionner la référence indiquée dans cette ordonnance. Sont seuls valables les versements en euros avec mention de cette référence.”.
CHAPITRE 6 (NOUVEAU) Entrée en vigueur
Art. 9 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux affaires introduites à partir de cette date. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale