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Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1851 Wetsvoorstel 📅 2016-05-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/03/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Wit (N-VA); Sonja, Becq (CD&V); Gilles, Foret (MR); Philippe, Goffin (MR); Raf, Terwingen (CD&V); Goedele, Uyttersprot (N-VA); Open (Vld)
Rapporteur(s) Becq, Sonja (CD&V); Calomne, Gautier (MR)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen N-VA PS cdH

Intervenants (2)

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) Christian Brotcorne (cdH)

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE

5699 DE BELGIQUE 3 février 2017 FAIT AU NOM DE LA DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Sonja BECQ ET Özlem ÖZEN Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État. 006: Amendement. 007 et 008: Avis du Conseil d’État. 009: Amendements. Voir aussi: 011 et 012: Articles adoptés en 1re lecture

PROPOSITION DE LOI

instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné cette proposition de loi au cours de ses réunions du 31 mai 2016 et du 24 janvier 2017. I. — PROCÉDURE Aux termes de son article 1er, la proposition de loi à l’examen relève de la procédure législative visée à l’article 74 de la Constitution. La commission estime cependant que les modifications qu’il est proposé d’apporter aux lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales doivent être traitées conformément à la procédure prévue par l’article 78 de la Constitution. Votre commission a dès lors décidé, le 24 janvier 2017, de faire application de l’article  72.2, alinéa  2, du disposition réglementaire est libellée comme suit: “Au cas où, dans un projet ou une proposition de loi qui relève, en vertu de son article 1er, d’une des trois procédures législatives visées à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78 de la Constitution, des dispositions sont proposées qui relèvent d’une autre de ces trois procédures, ces dispositions sont disjointes de ce projet ou de cette proposition de loi.”. Votre commission a décidé en l’occurrence (sans qu’un amendement ait été présenté formellement) de scinder la proposition de loi en deux propositions de loi distinctes, la première contenant uniquement des dispositions réglant une matière visée à l’article 74 de la Constitution et la seconde, uniquement des dispositions réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Votre commission a pris cette décision, étant entendu: 1. que les rapporteuses feront un rapport unique sur la discussion de toutes les dispositions de la proposition de loi; 2. qu’il sera établi deux textes adoptés en commission, qui seront transmis à la séance plénière sous la forme de deux propositions de loi distinctes. La commission parlementaire de concertation en a été informée.

II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Il est renvoyé aux développements de la proposition de loi (DOC 54 1851/001). Mme Sophie De Wit (N-VA) suppose qu’elle ne doit convaincre personne des problèmes que posent le pro deo et les indemnités pro deo. Il importe de pouvoir fournir du travail de qualité et que ce travail puisse être rémunéré. Ces dernières années, de nombreux changements ont été apportés au système pro deo, entraînant une augmentation du coût de celui-ci: le nombre des dossiers a doublé à la suite du relèvement des limites de revenus, conséquence de la législation Salduz, etc.

Il convient par conséquent de trouver une solution pour couvrir ces frais, en dehors du budget ordinaire. Au cours de la législature précédente, le groupe N-VA avait déjà déposé une proposition de loi visant la création d’un fonds pro deo en analogie avec le fonds des victimes pour les victimes d’actes intentionnels de violence. L’idée de cette proposition a été reprise dans l’actuel accord de gouvernement.

Une nouvelle proposition de loi a été rédigée et déposée. Après avis du Conseil d’État (DOC 54 1851/008), l’auteure a décidé de rédiger un amendement global n° 3 (DOC 54 1851/009) tendant à remplacer l’ensemble de la proposition de loi. La rédaction de ce nouveau texte a fait l’objet d’une collaboration étroite entre plusieurs groupes politiques et l’avis de différents cabinets a été sollicité. Une concertation a aussi eu lieu entre autres avec les greffes.

Dans son avis (DOC 54 1851/008), le Conseil d’État a formulé trois observations fondamentales: — la limitation du paiement d’une contribution aux procédures pénales a un caractère discriminatoire; — l’exemption de contribution fait défaut dans le chef des bénéfi ciaires de l’aide juridique de deuxième totalement ou partiellement gratuite; — la qualifi cation de la contribution manque de clarté. L’amendement n° 3 répond à ces observations.

Le caractère discriminatoire de la contribution disparaît, étant donné que la contribution devra être payée tant en matière civile qu’en matière pénale et administrative.

L’exonération de paiement est prévue pour les parties bénéfi ciant d’une aide juridique de deuxième ligne entièrement ou partiellement gratuite. Il y a aussi une exonération pour le contentieux social. La contribution est fi xée à vingt euros et est considérée comme un coût au sens de l’article 1018 du Code judiciaire. L’auteure renvoie également à la justifi cation écrite de son amendement. L’adoption de la proposition de loi à l’examen offrira la possibilité de créer des moyens fi nanciers supplémentaires en vue de fi nancer l’aide de deuxième ligne sans que chaque contribuable doive débourser davantage.

Seuls les utilisateurs de la Justice devront payer un petit montant supplémentaire. Ceux qui ne sont pas en contact avec la justice ne paient donc pas de contribution. Ce budget supplémentaire permettra de rémunérer correctement les avocats pro deo afi n de pouvoir continuer à proposer une offre pro deo de qualité aux personnes qui en ont besoin sans que le coût supplémentaire ne soit répercuté sur chaque contribuable.

III. — DISCUSSION GÉNÉRALE La commission décide de poursuivre ses travaux sur la base de l’amendement global n° 3 de Mme De Wit (DOC 54 1851/009). Mme Özlem Özen (PS) explique que la proposition revient en commission suite au second avis du Conseil d’État, ce qui a permis au texte de connaitre une évolution positive. L’intervenante note particulièrement que: — Les bénéfi ciaires de l’aide juridique de seconde ligne ne sont plus concernés par la contribution au fonds. — Idem pour le contentieux des prestations de sécurité sociale. — La contribution fi xée à 20 euros n’est plus uniquement due par les personnes condamnées au pénal mais également pour la partie qui succombe dans les procédures civiles ainsi que pour la partie requérante devant la Conseil d’État ou le Conseil du contentieux des étrangers.

Toutefois, la proposition n’en est pas moins à l’abri des critiques et l’intervenante ne peut pas la soutenir. C’est un nouvel obstacle que le gouvernement instaure dans l’accès à la justice. Si l’exemption des bénéfi ciaires du pro-deo est une bonne chose, elle n’est pas suffisante. Ce n’est un secret pour personne, aujourd’hui, les limites de revenus pour bénéfi cier de l’aide juridique sont trop basses.

Il existe une très large partie de la population prétendument “trop riche” pour y prétendre mais en réalité trop pauvre pour faire appel à un avocat. Il s’agit des “nouveaux pauvres”. Avec cette nouvelle taxe, le gouvernement va encore une fois augmenter le chiffre noir des exclus: ceux qui n’apparaissent pas dans les statistiques du SPF Justice parce qu’ils ne se manifestent plus, parce qu’ils ont abandonné l’idée de faire valoir leurs droits, parce que fi nalement la Justice n’est pour eux plus qu’une lointaine tour d’ivoire.

Tout comme l’augmentation de la TVA sur l’électricité, cette nouvelle taxe touchera de façon identique et donc injuste tant les bas que les hauts revenus. Après l’augmentation des droits de greffe et l’instauration du ticket modérateur désormais aussi soumis à la TVA, la majorité épargne encore une fois les plus aisés et fait payer sa politique d’austérité aux plus démunis. Or, un juste refi nancement de l’aide juridique est possible.

L’austérité budgétaire est un choix politique et personne n’a forcé les partis de la majorité à multiplier les cadeaux fi scaux aux plus nantis. L’accès à la justice est un droit fondamental qui doit être garanti par l’État et pas seulement par ses “utilisateurs”. Pourtant, en instaurant cette taxe, la majorité veut faire croire que le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal serait un privilège dont on pourrait aisément se passer.

Par ailleurs, le nouveau texte pose d’autres questions. Pourquoi les personnes bénéfi ciant d’une transaction pénale ou d’une suspension du prononcé sont exemptées de cette contribution? Pourquoi la contribution doit-elle être payée par une personne qui obtient

pourtant gain de cause devant le Conseil d’État ou le contentieux des étrangers? D’ailleurs, le choix de ces deux seules juridictions administratives a interpellé le Conseil d’État. La majorité a justifi é ce choix en écrivant que c’est essentiellement devant ces deux juridictions administratives que se retrouvent les bénéfi ciaires de l’aide juridique. Pourtant, le Conseil d’État a bien rappelé que cette contribution est indépendante de sa destination parce que ceux qui la payent n’en bénéfi cient pas.

Autrement dit, ce n’est ni une cotisation, ni une rétribution. Il n’y a donc pas lieu de réaliser une distinction artifi cielle entre l’une ou l’autre juridiction administrative. Les mauvaises langues diront que le choix de taxer les procédures du Conseil du Contentieux des étrangers n’est ni innocent, ni un hasard. En effet, cette majorité n’en est pas à sa première tentative de stigmatisation des étrangers.

Et on ne peut s’empêcher d’imaginer qu’elle trouve ici une occasion d’associer la parole libérée de certains de ses députés et ministres à ses actes.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) estime que la demande d’un avis au Conseil d’État a été utile et il souscrit aux observations formulées. Le nouveau texte devrait maintenant avoir remédié aux problèmes soulevés, mais la proposition continue à faire l’objet d’une discussion de principe. La décision de créer un fonds en vue de trouver des moyens supplémentaires pour fi nancer l’assistance pro deo signifi e que ce ne seront plus seulement les autorités qui assureront le paiement des avocats pro deo, mais que les justiciables apporteront maintenant eux aussi leur contribution à cet égard.

Les coûts auxquels sont confrontés ces justiciables ont déjà beaucoup augmenté ces dernières années: augmentation des droits de greffe, de la TVA, etc. Le seuil d’accès à la Justice est de plus en plus élevé, et cela donne un mauvais signal au citoyen. L’intervenant ne comprend pas que l’on procède de cette manière parce qu’il serait soi-disant impossible de trouver 20 millions d’euros dans le budget de la Justice, alors que, justement, les droits de greffe ont été augmentés et qu’il faut maintenant payer la TVA sur les prestations des avocats.

Par ailleurs, la perception de la contribution entraînera probablement des tracasseries administratives supplémentaires. Il ne s’agit pas d’une évolution positive.

M. Christian Brotcorne (cdH) ne partage pas les options politiques de la majorité dans ce dossier. Le choix du fi nancement de l’aide juridique est dicté par la facilité. Le problème du fi nancement se pose car la loi Salduz a comme conséquence que le nombre de bénéfi ciaires de l’aide juridique a fortement augmenté, ce qui a également fait augmenter son coût. La valeur du point par rapport à la prestation des avocats ne pourra probablement pas être améliorée, elle risque même de diminuer.

Garantir l’accès à la justice pour les plus démunis est une tâche de l’État. Cependant, avec ce système c’est les utilisateurs de l’appareil juridique qui fi nanceront cet accès. La contribution de 20€ ne posera pas de problèmes pour les grandes sociétés, mais ce montant – qui s’ajoute à l’augmentation considérable des droits de greffe, la tva etc. – risque de faire hésiter de nombreuses personnes à faire valoir leurs droits et préférer subir la situation dans laquelle ils se trouvent.

C’est le renoncement de l’État dans une de ses obligations essentielles. C’est étonnant que l’on soit incapable de trouver les 20 millions nécessaires au fi nancement de l’aide juridique au sein du budget de l’État. Existe-t-il des garanties que la contribution fi nancière demandée sera affectée au fi nancement de l’aide juridique? L’intervenant se demande comment se passera le recouvrement de la contribution.

Est-ce que ce montant fera partie des frais de justice? La majorité n’hésite à nouveau pas à présenter la facture à la classe moyenne qui rencontre déjà de nombreuses difficultés et l’intervenant ne pourra donc pas soutenir cette proposition de loi. Mme Sophie De Wit (N-VA) comprend bien la préoccupation par le fait que le seuil d’accès à la Justice devient plus élevé, surtout pour les personnes qui ne peuvent bénéfi cier de l’aide de deuxième ligne parce que leur salaire dépasse de peu le montant prévu.

L’accord de gouvernement prévoit cependant la promotion de l’assurance protection juridique, ce qui pourrait offrir une bonne solution à ces personnes. Il y a bien sûr une augmentation du seuil et ce n’est pas idéal, mais il ne faut pas non plus exagérer. La contribution s’élève à vingt euros (indexés, sans centimes additionnels), ce qui n’est en soi pas un montant déraisonnable.

En outre, cette contribution, payée par le demandeur dans les affaires civiles et administratives, peut être récupérée par la partie succombante. Dans les affaires pénales, la contribution ne sera pas due en cas d’acquittement. L’oratrice rappelle aussi les exonérations prévues et les corrections sociales. La limitation, au sein des juridictions administratives, aux procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du contentieux des étrangers est liée d’une part aux procédures les plus courantes et d’autre part au paiement des droits de mise au rôle.

Cette limitation a été particulièrement motivée dans l’amendement auquel renvoie l’oratrice. Il a été décidé que les procédures gratuites le resteraient. Il n’est bien sûr pas question de stigmatisation délibérée. L’intervenante comprend les arguments de principe invoqués concernant le fait que les autorités ne supporteront plus entièrement le coût de l’assistance pro deo, mais remarque que les autorités le fi nance tout de même avec l’argent des contribuables: chaque contribuable participe donc un peu aux frais.

La philosophie de ce fonds est que l’utilisateur apporte maintenant une contribution supplémentaire, au lieu de chaque contribuable, y compris celui qui ne fait pas appel ou n’entre pas en contact avec la justice, et que grâce au budget supplémentaire, l’accès à l’aide de deuxième ligne et sa qualité soient garantis. M. Christian Brotcorne (cdH) souhaite préciser que ce n’est pas l’utilisateur qui fi nancera cette aide, vu que les utilisateurs de l’aide de deuxième ligne constituent une exception, mais bien tous les autres utilisateurs de la Justice.

Mme Sophie De Wit (N-VA) le confi rme. C’était aussi une demande du Conseil d’État. Cependant, il est dans l’intérêt de tous, et certainement des utilisateurs de l’aide de deuxième ligne, que les avocats pro deo soient correctement rémunérés, n’abandonnent donc pas et fournissent donc également un travail de qualité. Les tracasseries administratives seront réduites au minimum grâce à la manière dont la procédure a été établie.

La destination fi nale de la contribution demandée ne peut souffrir aucun doute: elle sera intégralement transférée au fonds et consacrée au fi nancement de l’aide de deuxième ligne. La récupération de la contribution aura lieu par le biais des frais de justice; les règles de priorité sont explicitées à l’article 7.

Mme Özlem Özen (PS) se demande pourquoi les personnes qui bénéfi cient de la transaction pénale sont exemptées de payer la contribution. Mme  Sophie De Wit (N-VA) estime l’observation justifi ée. Cette règlementation devra être aménagée lorsque les conclusions de la commission d’enquête sur le Kazakhgate seront disponibles, après quoi la loi sur la transaction fi nancière pourra être examinée, d’autant plus qu’il y a maintenant un arrêt d’annulation et que cette loi ne peut donc pas être appliquée sans adaptation.

Le moment semble mal choisi pour l’instant. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) considère qu’il faut préciser clairement quelles sont les procédures qui devront ou ne devront pas être payées. L’inscription au rôle semble être le critère. Quel sort réserve-t-on, par exemple, à une demande d’homologation ou un appel à la conciliation? M. Christian Brotcorne (cdH) se demande pourquoi le choix a été fait de réclamer la somme de 20 euros au moment de l’introduction de la procédure et pas à la fi n.

Maintenant, celui qui ose introduire une procédure en Justice fait l’avance et sera aussi celui qui devra supporter l’éventuelle insolvabilité de la contrepartie. Mme Sophie De Wit (N-VA) explique que c’est également le cas des autres frais des procédures civiles. C’est toujours un risque inhérent quand on démarre une procédure. Le droit de rôle est également acquitté en début de procédure, tout comme la citation.

En outre, dans chaque affaire civile, il y a toujours un risque que la partie adverse soit insolvable et que le demandeur n’obtienne jamais le remboursement de ses frais, et cela n’a rien à voir avec la contribution au Fonds. Le système de paiement en début de procédure est également choisi pour réduire les charges administratives. Les frais pour l’Etat en vue de récupérer par la suite les 20 euros sont d’ailleurs disproportionnés et c’est en pratique impossible à obtenir pour le greffe.

L’intervenante rappelle la fi nalité de la proposition de loi: faire en sorte que les avocats pro deo qui fournissent un travail de qualité aux justiciables qui ne peuvent se payer les services d’autres avocats et ne peuvent être laissés sur le carreau soient correctement rémunérés. Le ministre de la Justice estime que beaucoup de critiques exprimées aujourd’hui sont des critiques envers l’accord gouvernemental.

Le gouvernement continue bien sûr son travail en vue de l’exécuter. Le

département Justice n’a jamais autant dépensé que l’année dernière, et c’est positif même si dans l’absolu c’est encore trop peu. Les personnes qu’on appelle parfois les “nouveaux pauvres” sous-consomment le droit et c’est la raison pour laquelle le ministre négocie depuis quelques mois avec les compagnies d’assurances et les différents Ordres pour mettre en place une assurance fi scalisée. C’est extrêmement compliqué, mais l’accord du gouvernement parle d’examiner les possibilités en la matière et le ministre s’y attèle et espère aboutir dans ce dossier.

En ce qui concerne l’aide juridique, la valeur du point a été légèrement augmentée en 2015 (25,76) et en 2016 (26,01). Le département fait donc de son mieux en tenant compte de ses possibilités réduites. Il est difficile d’estimer ce que coutera la mise en œuvre du Salduz bis. Pour ce fonds, on prévoit 16 à 18 millions de moyens supplémentaires cette année. Si cela ne suffit pas, le gouvernement devra combler la différence.

Le ministre s’y engage. L’article 6 de la proposition de loi dit clairement que les recettes seront affectées au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Le montant de 20 euros est trop important selon certains et pas énorme selon d’autres. De nombreuses concertations ont déjà eu lieu avec le personnel de greffe, le Conseil du Contentieux des Étrangers, etc.; donc cette proposition n’a pas été prise à la légère.

Cette contribution supplémentaire ne devrait pas non plus créer trop de problèmes au niveau de l’administration car les outils informatiques sont en train d’être développés afi n de pouvoir encaisser les frais de justice au moment de l’enrôlement. Le ministre estime que cette proposition de loi tient la route et qu’elle est en accord avec l’accord de gouvernement. M. Christian Brotcorne (cdH) insiste sur le fait qu’il doit être garanti que cette contribution ira au fonds concerné.

En effet, l’article 6 détermine que c’est bien le cas mais on n’est jamais à l’abri de surprises, comme cela a été le cas pour la TVA à 21 % pour l’aide juridique.

L’intervenant demande également si la contribution est à considérer comme un droit de rôle, car pour l’instant, les droits de justice sont recouvrés au bénéfi ce de l’ensemble du budget de l’État sans affectation particulière. Le ministre répond que c’est une contribution qui doit être encaissée au moment de l’enrôlement ou de la condamnation dans les affaires pénales, mais ce n’est pas un droit de rôle.

L’article 6 est très clair quant à l’affectation de ces contributions. M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) réitère sa question sur l’homologation et l’appel à la conciliation. Concernant la transaction pénale élargie, plusieurs points restent fl ous, alors que, dans la proposition de loi initiale, les choses étaient claires sur ce plan. Mme Sophie De Wit (N-VA) précise que le système diffère complètement de la proposition de loi précédente.

La contribution est aujourd’hui réclamée lors de l’introduction d’une requête en matière civile. Si l’on poursuit cette logique, il faut payer la contribution en cas de demande d’homologation, mais pas en cas d’appel à la conciliation. En ce qui concerne la transaction pénale, il faudra attendre de voir comment la loi va être modifi ée à l’avenir suite à l’arrêt en annulation rendu. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se demande qui est la partie demanderesse lorsqu’une homologation est déposée.

Il s’agit de deux parties qui soumettent un accord pour homologation. Le ministre explique que la proposition de loi évite clairement le piège de l’inégalité en se référant à la mise au rôle, de sorte qu’une contribution devra être également payée dans le cas d’une homologation. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) estime que réclamer également une contribution en cas d’homologation ne donne pas un bon signal.

Mme Özlem Özen (PS) ne comprend toujours pas pourquoi les personnes profi tant d’une transaction pénale sont exemptées. Les travaux de la commission d’enquête Kazachgate ne sont pas une raison pertinente pour cette exemption. Le montant de 20 euros est une somme importante pour certaines personnes et l’intervenante estime que l’État se désinvestit de la Justice alors que les concitoyens payent leurs impôts.

Mme  Sophie De Wit (N-VA) répète qu’en ce qui concerne la transaction pénale élargie, il faudra attendre les éventuelles évolutions futures de la loi. Mais si la loi est maintenue, on pourra aussi prévoir le règlement amiable dans les affaires pénales. M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’interroge sur le cas du versement de la contribution en matière familiale, par exemple, lorsque des frères et des sœurs souhaitent sortir d’indivision.

Faut-il dans ce cas que chaque individu paie la contribution, alors qu’une seule requête est introduite conjointement? Que se passe-t-il en cas d’action collective? Mme Sophie De Wit (N-VA) explique que la contribution est effectivement due en principe dans le premier cas, le texte de loi prévoit en effet “chaque partie demanderesse”, mais cela peut être résolu par une “requête en intervention”. D’un autre côté, il faut veiller à ne pas en faire une loi d’exception, en prévoyant toute une série de dérogations ou d’exceptions.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) trouve tout de même étrange que cette règle soit appliquée à l’action collective, dès lors que la législation sur les droits de greffe prévoit que ceux-ci ne doivent être acquittés qu’une seule fois. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) explique qu’en cas d’action collective, il n’y a qu’une seule partie qui introduit l’instance et, partant, qu’un seul paiement des droits de greffe.

Une fois la procédure introduite et déclarée recevable, les intéressés peuvent intervenir individuellement sans parties supplémentaires. L’intervenante estime par conséquent que la contribution de 20 euros ne devrait être acquittée qu’une seule fois. Le ministre confi rme les propos de Mme Van Cauter et considère que, par analogie avec les droits de greffe, la contribution ne doit être payée qu’une fois en cas d’action collective.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) ajoute que c’est également explicité dans la circulaire du SPF Finances (2015-2). Il faudrait peut-être examiner si ce point doit être expressément abordé dans cette loi.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. * * * L’article 1er est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 2

Création d’un fonds budgétaire relatif à l’aide

Art. 2

Cet article concerne la création d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. L’article 2 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 3

Cet article détermine l’utilisation des recettes du Fonds. L’article 3 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 4

Cet article détermine dans quels cas la contribution est versée au Fonds.

comment la contribution sera payée auprès des tribunaux de la famille. En ce qui concerne le droit de rôle, le paiement est effectué une fois auprès du tribunal de la famille, indépendamment du nombre de parties demanderesses. La même règle sera-t-elle appliquée pour le paiement de la contribution? Le ministre explique que le droit de rôle et le paiement d’une contribution sont deux choses distinctes et que deux systèmes totalement différents seront également appliqués.

Concernant le tribunal de la famille, chaque partie demanderesse devra payer sa contribution de 20 euros. M. Christian Brotcorne (cdH) présente l’amendement n° 7 (DOC 1851/009) qui vise à remplacer l’article 4, § 2, alinéa 1, par ce qui suit: “Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, la ou les parties succombantes sont condamnées au paiement de la contribution prévue à l’article 5.” L’intervenant renvoie à sa justifi cation écrite.

Mme Sophie De Wit (N-VA) présente l’amendement n° 4  (DOC 1851/009) tendant à remplacer l’article 4, § 4, par ce qui suit: “§ 4. Devant le Conseil d’État une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d’indemnité relative à la réparation d’un dommage exceptionnel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.

La perception de cette contribution est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés dans l’article 30, § 1er, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 Janvier 1973. Devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle, par partie requérante. Devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, la partie qui bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire n’est pas tenue de payer une contribution au fonds.

Le Roi fi xe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.”

L’intervenante renvoie à sa justifi cation écrite. L’amendement n°7 est rejeté par 10 voix contre 3 et une abstention. L’amendement n°4 est adopté par 10 voix contre 4. L’article 4, ainsi modifi é, est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 5

Cet article détermine le montant de la contribution et son indexation. L’article 5 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 6

Cet article complète la rubrique 12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. L’article 6 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 7

Cet article complète la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004. Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 7 est adopté par 10 voix contre

4.

CHAPITRE 3

Modifi cations du Code judiciaire

Art. 8

Cet article vise à compléter l’article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire. L’article 8 est adopté par 10 voix contre

4.

CHAPITRE 4

Modifi cations du Code d’instruction criminelle

Art. 9

Cet article vise à compléter l’article 162, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. L’article 9 est adopté par 10 voix contre

4.

CHAPITRE 5

Modifi cations à l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État

Art. 10

Cet article vise à compléter l’article 66 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014. L’article 10 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 10/1 (nouveau)

n° 5 (DOC 54 1851/009), qui tend à insérer dans la proposition de loi à l’examen un article 10/1 rédigé comme suit: “Art. 10/1. Dans l’article 68, deuxième alinéa, de l’arrêté du Régent du 23  août  1948  déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots “et la contribution visée à l’article 66, 6°,” sont insérés entre les mots “les droits visés à l’article 70” et “sont liquidées en débet”.

La disposition insérée par l’alinéa précédent peut être abrogée, complétée, modifi ée ou remplacée par le Roi.”. L’intervenante renvoie à la justifi cation écrite de cet amendement. L’amendement n° 5 est adopté par 10 voix contre

4.

CHAPITRE 6

Modifi cations de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

Art. 11

Cet article insère un article 39/68-1bis dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. n° 6 (DOC 54 1851/009), qui tend à remplacer les mots “article 4, § 4, dernier alinéa” par les mots “article 4, § 4, quatrième alinéa”.

L’amendement n° 6 est adopté par 10 voix contre 4. L’article 11, ainsi modifi é, est adopté par 10  voix contre 4.

Art. 12

Cet article modifie l’article 39/69  de la loi du L’article 12 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 13

Cet article modifi e l’article 39/79, § 3, de la loi du L’article 13 est adopté par 10 voix contre

4.

CHAPITRE 7

Modifi cations de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fi xant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers

Art. 14

Cet article insère un article 9/2bis à la fi n du chapitre I/1 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fi xant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. L’article 14 est adopté par 10 voix contre

4.

CHAPITRE 8

Entrée en vigueur

Art. 15

Cet article détermine l’entrée en vigueur de la loi. Le ministre propose de simplifi er la disposition relative à l’entrée en vigueur en ne prévoyant pas de date fi nale, étant donné qu’il n’est pas encore en mesure de déterminer le moment où tout le travail préparatoire aura été accompli. L’objectif demeure de faire en sorte que la loi entre en vigueur le plus tôt possible. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souligne le fait que la date n’a pas été spécifi ée et que la formulation de l’article doit donc certainement être modifi ée. n° 8 (DOC 54 1851/009), qui vise à supprimer les mots “et au plus tard le (…)”.

L’amendement n° 8 est adopté par 10 voix contre 4. L’article 15, ainsi modifi é, est adopté par 10  voix À la demande de M. Stefaan Van Hecke (Ecolo- Groen), la commission procédera, conformément à l’article 83.1  du Règlement de la Chambre, à une deuxième lecture de la proposition de loi. À cette fi n, la commission souhaite disposer d’une note du Service juridique.

Les rapporteuses, Le président,

Sonja BECQ Philippe GOFFIN

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