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Wetsvoorstel 1e" juillet 2016 instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1851 Wetsvoorstel 📅 2016-06-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/03/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Wit (N-VA); Sonja, Becq (CD&V); Gilles, Foret (MR); Philippe, Goffin (MR); Raf, Terwingen (CD&V); Goedele, Uyttersprot (N-VA); Open (Vld)
Rapporteur(s) Becq, Sonja (CD&V); Calomne, Gautier (MR)

Texte intégral

4495 DE BELGIQUE 1er juillet 2016 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° S 59.626/3 ET 59.626/7 DU 24 JUIN 2016 PROPOSITION DE LOI instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi.

Le 16 juin 2016, le Conseil d’État, section de législation, a communiquer un avis, dans un délai de cinq ouvrables, sur: — une proposition de loi “instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne” (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1851/001) (59.626/3); — un amendement à une proposition de loi ‘instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne’ (Doc.parl., Chambre, 2015-2016, n° 1851/003) (59.627/3).

La proposition et l’amendement ont été examinés par la troisième chambre le 21 juin 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Pierrot T’Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2016. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

Le Service public fédéral Finances procède au recouvrement des contributions au Fonds, selon les règles applicables aux amendes pénales. Les paiements effectués par la personne condamnée sont d’abord imputés sur les frais de justice, ensuite sur la contribution en faveur du Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après: Fonds d’aide aux victimes), ensuite sur la contribution au Fonds et enfi n sur l’amende pénale.

Ces contributions au Fonds sont majorées des décimes additionnels et peuvent être modifi ées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

S’agissant d’une proposition de loi et d’un amendement à celleci, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Eu égard au délai imparti et au nombre considérable d’autres demandes d’avis introduites en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, des lois sur le Conseil d’État, l’examen est nécessairement resté sommaire. La circonstance qu’une disposition ne fasse l’objet d’aucune observation ne peut dès lors nullement signifi er qu’il n’y a rien à observer à ce sujet, et si une observation est formulée, cela n’implique pas qu’elle est exhaustive.

Les moyens du Fonds sont affectés en complément du fi nancement des rétributions des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne. 3.2. L’amendement n° 1 à la proposition de loi, qui est également soumis pour avis, vise à utiliser également ces recettes pour payer les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l’article 508/19bis du Code judiciaire

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

4. Les développements de la proposition n’apportent aucune précision quant à la nature de la contribution à imposer par le juge. Or, la qualifi cation de cette contribution implique un certain nombre d’effets juridiques importants, de sorte qu’il est essentiel de clarifi er cette question. 4.1. La circonstance que la contribution varie selon la gravité de l’amende ou de la peine privative de liberté à laquelle elle est liée, pourrait conduire à la conclusion qu’il s’agit d’une peine  3 (supplémentaire) (ou d’une mesure de substitution de peine, lorsque la contribution est liée à une transaction), ce qui entraînerait d’emblée l’application d’un certain nombre de règles, comme celles relatives à la grâce et à l’application non rétroactive de la loi pénale.

Dans ce cas, il convient toutefois de vérifi er si un certain nombre de règles, comme celles relatives aux circonstances atténuantes, ne doivent pas être adaptées. 4.2. Si l’intention n’est pas d’instaurer une peine supplémentaire  4, la question se pose de savoir si la contribution ne doit pas être considérée comme un impôt. Selon la Cour constitutionnelle, un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution est un prélèvement unilatéral opéré par l’État fédéral, les communautés ou les régions afi n de couvrir une dépense d’utilité publique 5; la circonstance que le produit du prélèvement soit affecté à une dépense publique spécifi que ou soit versé dans un fonds ne prive pas pareil prélèvement de son caractère d’impôt au sens des dispositions constitutionnelles précitées 6.

Si elles ne visent pas à instaurer une peine supplémentaire, les contributions à instaurer répondent à première vue à cette défi nition 7. Contrairement à la contribution au Fonds d’aide aux victimes imposée en vertu de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 ‘portant des mesures fi scales et autres’ (voir rapport Van Rompaey, Doc. parl., Sénat, 1984-85, n° 873/2/1°, p. 6; rapport Barzin, Doc. parl., Chambre, 1984-85, n° 1281/016; Cass., 29 novembre 2005, P.05.0714.N; Cass., 3 octobre 2006, P.06.337.N; Cass., 4 décembre 2012, P.12.0844.N).

À propos de la distinction opérée entre impôt et sanction, voir C.C., 19 mars 2009, n° 52/2009, B.5.1; voir aussi C.C., 17 juillet 2008, n° 106/2008, B.19.3.1 à B.19.4. Voir, pour une défi nition analogue, Cass., 20 mars 2003, C.01.0269.F. C.C., 19 mars 2009, n° 52/2009, B.5.1. En ce qui concerne ce dernier point, voir aussi C.C., 17 juillet 2003, n° 100/2003, B.7.2. Voir en ce sens, en ce qui concerne le Fonds d’aide aux victimes, le rapport Barzin, Doc. parl., Chambre, 1984-85, n° 1281/016, p.

5.

4.3. À supposer que les auteurs du projet estimeraient néanmoins qu’une autre qualifi cation peut encore être donnée à la contribution, ce qui est toutefois loin d’être évident à première vue, ils seraient bien inspirés d’aborder cette qualifi cation dans le cadre des travaux préparatoires, celle-ci étant essentielle pour répondre à un certain nombre de questions juridiques que la proposition soulève. 5. La question se pose de savoir ce qui justifi e le fait que la contribution visée dans la proposition de loi soit uniquement imposée dans le cadre de procédures pénales.

S’il s’agit d’une peine, la justifi cation pour laquelle la contribution se limite au cas de condamnations pénales ou à une transaction résulte automatiquement de sa nature: une peine ou une mesure de substitution de peine ne peut de toute évidence être infl igée que dans le cadre d’une procédure pénale.

Cette justifi cation soulève toutefois un certain nombre de questions. Le fait que des magistrats doivent intervenir s’applique tout autant à des procédures autres que la procédure pénale. De surcroît, une partie des coûts du procès pénal est supportée par la personne condamnée en ce qu’elle est condamnée au paiement des frais de justice. Enfi n, l’assistance judiciaire que la contribution prélevée sert à fi nancer concerne également les procédures non pénales.

Les éléments avancés peuvent dès lors difficilement justifi er l’exclusion pure et simple de personnes impliquées dans des procédures autres que la procédure pénale.

La justifi cation selon laquelle dans un contexte pénal, il existe une “faute clairement imputable” impliquant la violation d’une règle d’ordre public, abonde par contre dans le sens de la qualifi cation de la contribution comme peine ou mesure de substitution de peine, dont il convient alors de tirer les conclusions qui s’imposent (voir l’observation 4.1).

À défaut de clarté quant à la qualifi cation de la contribution proposée, il n’est pas possible, compte tenu notamment du délai extrêmement court dans lequel l’avis doit être donné, de trancher de manière défi nitive la question de savoir si la limitation de la contribution à des personnes condamnées pénalement ou qui ont accepté une transaction, peut se concilier avec le principe constitutionnel d’égalité et de nondiscrimination.

Les auteurs de la proposition de loi seraient en tout cas bien avisés de soumettre celle-ci à un nouvel examen sur ce point et à fournir les éclaircissements nécessaires au cours des travaux préparatoires. 6. L’imposition de la contribution visée dans la proposition de loi s’applique sans distinction aucune à toutes les personnes condamnées pénalement, et dès lors également à toutes les personnes condamnées qui bénéfi cient de l’assistance judiciaire entièrement gratuite.

Compte tenu de l’affectation de la contribution à imposer, ces dernières contribuent notamment au fi nancement de cette assistance. À cet égard, on peut rappeler les observations suivantes que le Conseil d’État, section de législation, a formulées dans l’avis 53.322/3 du 10 juin 2013 sur un avant-projet de loi ”modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique”: “[L]es articles 6, paragraphe 3, c), de la CEDH et 14, paragraphe 3, d), du PIDCP, garantissent à la personne qui ne dispose pas des moyens suffisants le droit à une assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La seule restriction expressément mentionnée dans les dispositions précitées est que les “intérêts de la justice” exigent que l’assistance judiciaire gratuite soit accordée. La question se pose dès lors de savoir si le principe de la gratuité de l’assistance judiciaire pour les personnes précitées peut être limité en leur réclamant des contributions. La notion de “gratuité” n’apparaît pas seulement à l’article 6, paragraphe 3, c), de la CEDH, mais aussi à l’article 6, paragraphe 3, e), de la CEDH, selon lequel tout accusé peut se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Dans l’arrêt Luedicke, Belkacem et Koç contre Allemagne 8, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé ce qui suit en ce qui concerne le mot ‘gratuitement’ qui fi gure dans la dernière disposition citée: “39. Aux fi ns de l’interprétation de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), la Cour, comme d’ailleurs le gouvernement et la Commission, s’inspire des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p.

14, par. 29). Pour trancher la question qui se pose en l’espèce, elle recherchera donc “le sens ordinaire à attribuer aux termes” de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3 e) “dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but” (article 31, par. 1er de la Convention de Vienne). 40. La Cour constate, avec la Commission, que les termes “gratuitement“/“free”, fi gurant à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), ont en eux-mêmes un sens clair et précis.

En français, “gratuitement” signifi e “d’une manière gratuite, qu’on donne pour rien, sans rétribution” (Littré, Dictionnaire de la langue française), “dont on jouit sans payer” (Hatzfeld et Darmesteter, Dictionnaire général de la langue française), “à titre gratuit, sans avoir rien à payer”, le contraire d’“à titre onéreux” (Larousse, Dictionnaire de la langue française), “d’une manière gratuite; sans rétribution, sans contrepartie’”(Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française).

Pareillement, “free” veut dire en anglais “without payment, gratuitous” (Shorter Oxford Dictionary), “not costing or charging anything, given or furnished without cost or paymen”’ (Webster’s Third New International Dictionary). Par conséquent, la Cour ne peut que reconnaître à “gratuitement” et à “free” le sens absolu qu’ils possèdent d’ordinaire dans chacune de ses deux langues officielles: ils ne visent ni une remise sous condition, ni une exemption temporaire ni une suspension, mais bien une dispense ou exonération défi nitive.

Il reste cependant à établir si, comme le soutient le gouvernement, le contexte ainsi que l’objet et le but de la disposition en cause n’infi rment pas l’interprétation littérale. 41. Selon le gouvernement, tous les droits énoncés à l’article 6 par. 3 (art. 6-3) se rapportent au procès pénal et deviennent sans objet quand la procédure dont ils doivent préserver l’équité s’est achevée par un jugement défi nitif.

Il s’agirait de certains droits minima ‘notamment’/’minimum rights’) qui, précisant le contenu du droit à un process équitable consacré par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ne seraient accordés qu’à “tout accusé” (‘everyone charged with a criminal offence’). Le gouvernement invoque aussi la présomption d’innocence énoncée à l’article 6 par. 2 (art. 6-2) et qui cesse à la condamnation défi nitive de l’accusé: les diverses garanties du procès équitable tendraient à permettre à l’accusé de se prévaloir de ladite présomption; partant, elles disparaîtraient avec cette dernière.

Constituant une conséquence de la condamnation, les frais de la procédure sortiraient entièrement du cadre de l’article 6 (art. 6). Note de bas de page 5 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 28 novembre 1978, Publ. Cour, série A, vol. 29.

42. La Cour constate que, pour assurer un procès équitable, l’article 6 énumère en son paragraphe 3 (art. 6-3) certains droits (“notamment”/“minimum rights”) accordés à l’accusé. Il n’en résulte pourtant pas, quant à son alinéa e) (art. 6-3-e), qu’une fois condamné l’accusé puisse avoir à payer les frais d’interprète. Considérer que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) autorise les juridictions internes à les faire supporter à un condamné, équivaudrait à en restreindre dans le temps le bénéfi ce et en pratique, les délégués de la Commission l’ont souligné à juste titre, à le refuser à tout accusé ultérieurement condamné.

Or pareille interprétation priverait en grande partie l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de son effet: elle laisserait subsister les désavantages que subit un accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l’audience par rapport à un accusé la connaissant, et que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) a précisément pour but d’atténuer. En outre, on ne saurait exclure que l’obligation pour le condamné de régler les frais d’interprète se répercute sur l’exercice de son droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 (art.

6) (arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36), même si, comme en République fédérale d’Allemagne, un interprète est nommé d’office pour assister tout accusé qui ignore la langue du tribunal. Cette nomination écarte certes, en principe, les graves inconvénients qu’il y aurait à voir l’accusé se défendre en personne dans une langue qu’il ne possède pas ou pas à fond plutôt que d’encourir des frais supplémentaires.

Cependant, comme l’ont relevé les délégués de la Commission, le risque demeure que dans des cas limites la désignation ou non-désignation d’un interprète dépende de l’attitude de l’accusé, laquelle pourrait de son côté être infl uencée par la crainte de conséquences fi nancières. On irait donc à l’encontre non seulement du sens ordinaire des termes “gratuitement”/“free”, mais encore de l’objet et du but de l’article 6 (art.

6) et, en particulier, de son paragraphe 3 e) (art. 6-3-e), si l’on ramenait cette dernière disposition à la garantie d’un droit à une dispense provisoire de paiement, qui n’empêcherait pas les juridictions internes de faire supporter les frais d’interprète par le condamné: le droit à un procès équitable que veut sauvegarder l’article 6 (art. 6) se trouverait lui-même atteint.

(…) 46. La Cour en arrive donc à constater que le sens ordinaire des termes “gratuitement” et “free”, fi gurant à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), n’est pas contredit par le contexte de cette disposition et se trouve confi rmé par l’objet et le but de l’article 6 (art. 6). Elle conclut que le droit protégé par l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) comporte, pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l’audience, le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance.”.

Bien que dans cet arrêt la Cour européenne des droits de l’Homme ne se prononce pas expressément sur la signifi cation du mot “gratuitement” à l’article 6, paragraphe 3, c), de la CEDH (voir le considérant 44 de l’arrêt), le Conseil d’État,

section de législation, n’aperçoit pas pourquoi, quant à son contenu, ce mot devrait recevoir une autre acceptation à l’article 6, paragraphe 3, c), de la CEDH que celle qu’il a à l’article 6, paragraphe 3, e), de la CEDH. La seule nuance peut consister à établir un lien entre la gratuité et le fait de ne pas disposer des moyens suffisants, en ce sens que la gratuité totale est requise lorsque l’intéressé n’a pas du tout les moyens de fi nancer l’assistance juridique, tandis que la gratuité peut être partielle si l’intéressé peut en partie prendre en charge cette assistance avec des ressources propres.

Il semble dès lors qu’il faille conclure qu’il est contraire à l’article 6, paragraphe 3, c), de la CEDH, de subordonner l’aide juridique de deuxième ligne en matière pénale au paiement des contributions visées à l’article 508/17, en projet, du Code judiciaire pour les personnes qui ont droit à l’aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite et qui par conséquent, eu égard aux faibles seuils de revenus, doivent être considérées comme n’ayant pas du tout les moyens de fi nancer cette assistance judiciaire.”

Ces considérations peuvent également s’appliquer au régime proposé, surtout si la contribution du Fonds ne revêt pas un caractère pénal. Certes, dans l’avis cité, elles concernaient des contributions dues consécutivement à la désignation d’un avocat et à son intervention dans une procédure, alors que la proposition de loi à l’examen prévoit une contribution qui est imposée consécutivement à une condamnation pénale ou à une transaction.

Toutefois, ces contributions sont chaque fois spécifi quement destinées au fi nancement d’un système d’aide juridique de deuxième ligne par des avocats. En outre, il peut se déduire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme citée dans l’avis que le respect du droit fondamental concerné peut également être mis en cause par une obligation de contribution qui ne doit être remplie qu’une fois le bénéfi ce de l’assistance accordé.

Il semble dès lors qu’il faille en conclure que le respect de l’article 6, paragraphe 3, c), de la Convention européenne des droits de l’Homme requiert que les bénéfi ciaires d’une aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite soient totalement exonérés de la contribution proposée et que ceux qui bénéfi cient d’une aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite en soient partiellement exonérés

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Article 3 7. La première phrase de l’article 3 de la proposition de loi énonce que “[l]e Service public fédéral Finances procède au recouvrement des contributions au fonds d’aide juridique de deuxième ligne, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales”.

Il n’appartient pas au législateur de désigner ce service. En effet, il ne peut en principe s’immiscer dans l’organisation du pouvoir exécutif qui, conformément à l’article 37 de la Constitution, appartient au Roi. Par conséquent, il convient

de remplacer dans la phrase précitée la référence au “Service public fédéral Finances” par une référence au “service désigné par le Roi”. 8. À la fi n de la même phrase, mieux vaudrait également ajouter les mots “ou transactions”, la cotisation au Fonds étant également due en cas de transaction en application de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. Il en va de même en ce qui concerne d’autres types de traitement par le ministère public si le champ d’application de la loi à adopter était étendu à cet effet (voir l’observation 15).

Article 5 9. À l’alinéa 1er de la subdivision “Nature des recettes affectées” de la rubrique “12-4 Fonds d’aide juridique de deuxième ligne” de la loi organique du 27 décembre 1990 ‘créant des fonds budgétaires’, on écrira “1 euro” au lieu de “0 euro”. En effet, il n’existe évidemment pas d’amende 9 de 0 euro 10. 10. À l’alinéa 2 de la subdivision citée, l’obligation de payer une contribution au Fonds est également liée à “chaque condamnation à une peine autre qu’une amende pénale”.

Le montant de cette contribution est également variable en fonction de l’“autre peine”, mais uniquement dans la mesure où celle-ci consiste en une peine d’emprisonnement ou de réclusion; pour le surplus, il est prévu une catégorie résiduelle “[p]eine alternative”, à laquelle s’applique la contribution minimale de 20 euros. En application de l’alinéa suivant, la contribution au Fonds est appliquée cumulativement à “chaque condamnation à une amende [pénale] et à une autre peine (...)”.

Ces dispositions ne sont pas suffisamment en adéquation avec la classifi cation des peines, en particulier dans le livre 1, chapitre II, du Code pénal, impliquant des conséquences (incohérences) qui semblent se heurter au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

Il convient tout d’abord de relever qu’il n’est pas fait mention de la détention. Même s’il devait être admis que cette peine est comprise dans la notion de “peine alternative”, ce qui ne serait toutefois pas cohérent, il n’en reste pas moins qu’il semble contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination de limiter dans tous les cas le montant de la contribution à 20 euros lors de l’imposition de cette peine, alors que la détention est fi xée pour un terme de cinq ans minimum et peut aller jusqu’à la perpétuité (voir les articles 11 et 12 du Code pénal), pour laquelle, en cas de peine d’emprisonnement ou de réclusion, selon le cas, des contributions de l’ordre de 100, 200 et 300 euros sont d’application.

Dans le texte néerlandais, on écrira d’ailleurs chaque fois “geldboete” au lieu de “boete”, conformément à la terminologie employée dans le Code pénal. Par ailleurs, il vaudrait mieux ne pas insérer les règles matérielles relatives à l’obligation de contribuer dans la loi du 27 décembre 1990.

En outre, la notion de “peine alternative” ne fi gure pas dans le Code pénal, ce qui est de nature à induire en erreur sur la portée exacte de l’alinéa 2 précité. Interprétées au sens littéral, les peines complémentaires telles que la confi scation spéciale, l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, § 1er, du Code pénal, la mise à disposition du tribunal de l’application des peines ou les interdictions professionnelles relèvent également de cette notion, même si telle n’est sans doute pas l’intention.

Si tel était malgré tout le cas, il est à noter que, dès lors qu’une contribution est imposée pour chaque peine, ce caractère cumulatif risque de se heurter au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination et au principe de proportionnalité, dès lors qu’une contribution est imposée pour chaque peine.

Enfi n, on observera que le condamné est toujours redevable du tarif minimum de 20 euros à titre de contribution au Fonds lorsqu’une peine de travail ou une peine de probation autonome est prononcée, dès lors que ces peines doivent être considérées comme des “peines alternatives” au sens de l’alinéa 2 de la subdivision citée, alors que la personne condamnée, pour des faits similaires, à une peine d’emprisonnement ou une amende à titre de peine principale peut être redevable d’une contribution plus élevée, compte tenu des échelles prévues dans la disposition précitée.

Il en résulte une différence de traitement qui paraît difficilement justifi able au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. 11. Compte tenu des échelles fi gurant dans la rubrique proposée “Nature des recettes affectées”, il est possible qu’une personne qui est seulement condamnée à payer une amende (élevée) soit tenue de payer une contribution tout aussi élevée que les personnes condamnées à de lourdes peines privatives de liberté, ou même aux plus lourdes.

Cette situation peut difficilement être réputée conforme au principe de proportionnalité et est également susceptible de violer le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, qui s’oppose également à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justifi cation raisonnable, des personnes se trouvant dans une situation qui est essentiellement différente 11. 12. Dans certains cas, le juge pénal peut infl iger soit une peine d’emprisonnement et une amende, soit une de ces peines seulement, ce qui, compte tenu de la règle de cumul, peut donner lieu à des contributions très différentes.

La question se pose de savoir s’il existe toujours une justifi cation suffisante qui peut être liée à la nature et aux objectifs de la contribution au Fonds, étant donné que le choix que le juge est tenu d’opérer à cet égard devra en premier lieu tenir compte de considérations de politique criminelle ou pénologiques qui, de toute évidence, sont sans rapport direct avec les facteurs susmentionnés. Cet élément devra également être pris en compte dans un nouvel examen de la proposition.

Voir par exemple C.C., 6 novembre 2014, n° 162/2014, B.4.2; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 14 janvier 2016, n° 1/2016, B.17; C.C., 3 mars 2016, n° 33/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 61/2016, B.5; C.C., 2 juin 2016, n° 81/2016, B.16.1.

13. Selon l’alinéa 4 de la rubrique proposée “Nature des recettes affectées”, les contributions au Fonds peuvent être modifi ées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. À supposer que les contributions soient de nature pénale ou constituent un impôt (voir les observations 4.1 à 4.3), il convient de signaler que cette délégation au Roi est incompatible avec le principe de légalité en matière pénale et en matière fi scale, inscrit respectivement aux articles 14 et 170, § 1er, de la Constitution.

14. Selon l’article 5 de la rubrique proposée “Nature des recettes affectées”, en plus du montant de la transaction, 10 % de cette somme est due au bénéfi ce du Fonds (ce qui pourrait toutefois apparaître plus clairement dans le texte de cette disposition). De ce fait, il est possible que le montant de la contribution soit sensiblement plus élevé que le montant qui serait dû si l’intéressé était condamné en raison des mêmes faits 12.

Ici également, on peut se poser des questions concernant la compatibilité de cette règle avec le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. 15. La proposition ne fait état que de la transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, mais pas des modes de traitements par le ministère public, visés à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle. La question se pose de savoir s’il existe une justifi cation suffisante à cet égard au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

16. Dans le délai qui lui était imparti, le Conseil d’État n’a pas pu vérifi er si le régime proposé ne requiert pas d’adapter d’autres dispositions, comme par exemple l’article 216 du Code d’instruction criminelle.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jo BAERT Comparer avec l'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le montant de la transaction proprement dit. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale