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Amendement instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne Voir: DH? Propotin ei de Mmes De Wet Becg MN. Fort Gofin et Teringen at Me Uyterprot G02: Aout auteur. om: Amendement. O4: Ragpoñremoi. DS: As du Cons d'État. poc si 1851/006

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1851 Amendement 📅 2003-05-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/03/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Wit (N-VA); Sonja, Becq (CD&V); Gilles, Foret (MR); Philippe, Goffin (MR); Raf, Terwingen (CD&V); Goedele, Uyttersprot (N-VA); Open (Vld)
Rapporteur(s) Becq, Sonja (CD&V); Calomne, Gautier (MR)

Texte intégral

4961 DE BELGIQUE AMENDEMENT 25 octobre 2016 PROPOSITION DE LOI instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne Voir: Doc 54 1851/ (2015/2016): 001: Proposition de loi de Mmes De Wit et Becq, MM. Foret, Goffin et Terwingen et Mme Uyttersprot. 002: Ajout auteur. 003: Amendement. 004: Rapport renvoi. 005: Avis du Conseil d’État.

N° 2 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS Remplacer la proposition par ce qui suit:

Chapitre 1er. Disposition générale

Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à

l’article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. Création d’un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne

Art. 2. En application de l’article 62, § 1er, de la loi

du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, est institué au Service public fédéral Justice un “Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne”, ci-après dénommé “le Fonds”.

Art. 3. Les recettes du Fonds sont utilisées pour

le fi nancement des rétributions des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne et des frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l’article 508/19bis du Code judiciaire.

Art. 4. § 1er. Le Fonds est alimenté par les rétributions qui sont perçues dans les affaires civiles, pénales et celles devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Etrangers. § 2. Dans les affaires civiles, la rétribution suivante est perçue: Devant le juge de paix, le tribunal de police pour les demandes visées à l’article 601bis et les recours visés à l’article 601ter du Code judiciaire, les chambres civiles, de la famille et de la jeunesse du tribunal de première instance, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal du travail, devant les chambres civiles, de la famille et de la jeunesse de la Cour d’appel, devant la Cour du travail, devant la chambre civile et sociale de la Cour de cassation, une rétribution au Fonds est due pour chaque cause inscrite au rôle général, au rôle

des requêtes ou au rôle des demandes en référé, au moment de cette inscription, par partie demanderesse. A défaut de paiement de cette rétribution, la cause n’est pas inscrite. Le Roi détermine le montant et les modalités de calcul et de perception de la rétribution au Fonds. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la rétribution qui ne peut être inférieur à 20 euros et supérieur à 40 euros.

Le juge liquidera le montant de la rétribution au Fonds dans le jugement défi nitif qui prononce la condamnation aux dépens. La partie qui bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, n’est pas tenue à la rétribution au Fonds, sauf lorsqu’elle succombe. § 3. Dans les affaires pénales, la rétribution suivante Toute condamnation par une juridiction pénale rendue contre le prévenu, l’accusé ou les personnes civilement responsables de l’infraction, les condamnera au paiement d’une rétribution au Fonds.

La partie civile, en cas de citation directe ou lorsqu’une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile, qui succombera sera condamnée au paiement d’une rétribution au Fonds.

§  4. Devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Etrangers, la rétribution suivante est perçue: Devant le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Etrangers, une rétribution au Fonds est due pour chaque cause inscrite au rôle, par partie requérante. A défaut de paiement de cette rétribution, la cause n’est Le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Etrangers liquident la rétribution au Fonds et se prononcent sur la contribution au paiement de celle-ci.

Art. 5. Dans le tableau annexé à la loi organique du

27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée par ce qui suit: “Dénomination du Fonds budgétaire organique: 12-4 Fonds budgétaire relatif à d’aide juridique de deuxième ligne Nature des recettes affectées: Les recettes visées à l’article 4 de la loi du XXX instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.

Nature des dépenses autorisées: Les dépenses visées à l’article 3 de la loi du … de deuxième ligne.”.

Art. 6. Dans l’article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, modifi é par la loi-programme du 27  décembre  2004, les mots “, ensuite sur la rétribution visée au troisième paragraphe de l’article 4 de la loi du … instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne versée au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “contribution visée à l’alinéa 1er” et les mots “, et enfi n sur l’amende pénale”.

Chapitre 3. Modifi cations du Code judiciaire

Art. 7. L’article 1018 du Code judiciaire, est complété

par le 8° rédigé comme suit: “8° la rétribution visée à l’article 4, deuxième paragraphe de la loi du … instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”.

Chapitre 4. Modifications du Code d’instruction criminelle

Art. 8. Dans le Code d’instruction criminelle, l’article

162 est complété par ce qui suit: “et comprennent la rétribution visée à l’article 4, troisième paragraphe de la loi du … instituant un Fonds

Chapitre 5. Modifi cations de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État

Art. 9. L’article 66 de l’arrêté du Régent du 23 août

1948 déterminant la procédure devant la section du

contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifi é par l’arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par un point 6° rédigé comme suit: “6°. La rétribution visée à l’article 4, paragraphe 4, de la loi du … instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.”.

Chapitre 6. Modifi cations de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

Art. 10. A l’article 39/68-1 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les modifi cations suivantes sont apportées aux paragraphes 5 à 8:

1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, les mots “Le droit de rôle est avancé” sont remplacés par les mots “La rétribution visée à l’article 4, paragraphe 4, de la loi du … instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et le droit de rôle sont avancés”;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots “Le paiement est effectué” sont remplacés par les mots “Les paiements sont effectués”, les mots “le droit de rôle est dû” sont remplacés par les mots “la rétribution visée à l’article 4, paragraphe 4, de la loi du … instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et le droit de rôle sont dus” et les mots “du montant dû” sont remplacés par les mots “des montants dus”;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, première phrase, les mots “Si le montant n’est pas versé” sont remplacés par les mots “Si ces montants ne sont pas versés”;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots “le droit de rôle dû doit” sont remplacés par les mots “les montants doivent”, le mot “payé” est remplacé par le

mot “payés” et les mots “du droit” sont remplacés par les mots “des montants”;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots “le droit de rôle” sont remplacés par les mots “les montants” et les mots “est dû” sont remplacés par les mots “sont dus”;

6° dans le paragraphe 6, les mots “le droit de rôle” sont remplacés par les mots “les montants visés au paragraphe 5”, les mots “de celui-ci” sont remplacés par les mots “de ceux-ci”, les mots “le droit dû” sont remplacés par les mots “les montants dus” et les mots “est mis à charge” sont remplacés par les mots “sont mis à charge”;

7° dans le paragraphe 7, les mots “les montants visés au § 1er” sont remplacés par les mots “les montants des droits de rôle visés au paragraphe 1er”;

8° dans le paragraphe 8, les mots “des droits fi xés par la présente disposition” sont remplacés par les mots “des montants des droits de rôle visés au paragraphe 1er”.

Chapitre 7. Dispositions relatives au recouvrement

Art. 11. Par dérogation à l’article 1386  du Code

judiciaire et à l’article 69  de l’arrêté du Régent du du contentieux administratif du Conseil d’État, remplacé l’arrêté royal du 30 janvier 2014, les rétributions visées à l’article 4, paragraphes 2 et 4 sont recouvrées par l’administration du Service public fédéral Finances, en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, sur la base d’un titre exécutoire administratif ou d’une décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces rétributions.

Le titre exécutoire administratif visé à l’alinéa 1er est établi et déclaré exécutoire par le greffier du tribunal

ou de la cour qui a prononcé la condamnation à la rétribution. Les éléments relatifs aux rétributions contenus dans le titre exécutoire administratif ont la même force probante que ceux contenus dans la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la rétribution.

Art. 12. La rétribution visée à l’article 4, paragraphe

3, est recouvrée par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales, conformément aux dispositions applicables au recouvrement des amendes pénales.

Chapitre 8. Entrée en vigueur

Art. 13. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions de cette loi sont d’application aux causes introduites à partir de cette date

JUSTIFICATION

Dans son avis du 24 juin 2016 (59 626/3 et 59 627/3) sur la proposition de loi instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne (Doc. parl. Chambre, 2015-2016, 54-1851), le Conseil d’État formule quelques remarques fondamentales sur le texte de cette proposition de loi. D’une part, le Conseil d’État relève le caractère potentiellement discriminatoire d’une limitation du paiement d’une contribution aux procédures pénales et, d’autre part, il estime qu’il manque dans la proposition une exonération de la contribution pour les bénéfi - ciaires d’une aide juridique de deuxième ligne entièrement ou partiellement gratuite.

Enfi n, la qualifi cation de la contribution n’est pas claire pour le Conseil d’État. Les auteurs de l’amendement partent du principe que s’attacher à l’approche initiale de la proposition de loi, à savoir une obligation de contribution uniquement pour les condamnés pénaux, ne peut pas résister au test de la discrimination et ignore l’ampleur de l’aide juridique qui va bien au-delà du droit pénal sensu lato.

La proposition de loi a pour objectif de contribuer au fi nancement de l’aide juridique de deuxième ligne. L’aide juridique de deuxième ligne gratuite couvre de nombreux domaines du droit et ne se limite pas à une aide dans des procédures pénales. Le fi nancement complémentaire de l’aide juridique de deuxième ligne ne peut dès lors pas se

limiter à l’introduction d’une contribution dans les procédures pénales, qui ne représentent d’ailleurs qu’une part relative des affaires dans lesquelles une aide est accordée. À titre d’illustration: en 2014, 718 818 affaires non pénales ont été traitées contre 324  807  affaires pénales, soit un rapport d’environ 70 % contre 30 % (source: Chiffres-clés de l’activité judiciaire – Données 2014, Collège des cours et tribunaux).

Une limitation de l’obligation de contribution aux affaires pénales n’est donc pas proportionnelle. L’amendement prévoit par conséquent une obligation de payer une contribution dans les procédures pénales, les procédures civiles et les procédures administratives pour autant qu’il s’agisse de procédures devant une juridiction fédérale. Le choix de limiter l’obligation de contribution aux procédures menées devant une juridiction organisée sur le plan fédéral résulte de la position selon laquelle chaque utilisateur du service public de la justice tire profi t d’une aide juridique de deuxième ligne correcte.

Soit il est lui-même utilisateur de l’aide juridique de deuxième ligne et il paye sa contribution personnelle pour le service dont il bénéfi cie en personne, soit il n’est pas un utilisateur direct de l’aide juridique de deuxième ligne, mais il tire profi t d’une aide juridique de deuxième ligne qui fonctionne bien. Ce sera le cas si la partie adverse bénéfi cie du service d’aide juridique de deuxième ligne et a donc intérêt, dans un rapport de 1 à 1, à un règlement rapide de la procédure à laquelle l’aide de deuxième ligne contribue.

Dans le cas également où aucune partie à un procès ne bénéfi cie de l’aide de deuxième ligne, toutes les parties trouvent également leur compte dans une aide de deuxième ligne correcte. Le fonctionnement d’un tribunal tirera profi t d’une aide de deuxième ligne de qualité en général. Si le règlement d’un nombre croissant d’affaires se complique à cause de la performance insuffisante de l’aide de deuxième ligne dans ces affaires, cette perturbation infl uera par la force des choses sur le règlement rapide d’autres affaires traitées dans ce tribunal (la chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible).

En résumé, même la personne qui ne fait pas appel à l’aide juridique de deuxième ligne profi te, dans l’utilisation du service public de la justice, de l’existence d’une aide de deuxième ligne performante. Cette philosophie est donc l’expression de l’approche de la rétribution au sens large, ce qui permet d’affecter la contribution au fonds et d’enraciner la destination des montants. Le texte de l’amendement répond enfi n à l’avis du Conseil d’État qui recommande de prévoir dans la loi une exonération du paiement provisoire de contribution pour le bénéfi ciaire de l’aide juridique de deuxième ligne gratuite ou de l’assistance judiciaire, afi n de prévenir une limitation de l’accès à la justice.

En effet, un règlement propre s’applique déjà à ces personnes en matière de contribution dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, avec des contributions qui sont versées directement à l’avocat. Lorsque la partie succombante bénéfi cie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, une rétribution est encore due, qui, le cas échéant, est versée au Fonds ou à la partie gagnante.

Ce raisonnement vaut également dans les affaires pénales, où la règle générale prévoit déjà que la partie succombante paie la rétribution. Le paiement de la rétribution se déroule comme suit: 1. Dans les affaires civiles Il est prévu de manière générale que dans les affaires civiles, chaque partie demanderesse paye la rétribution au moment de l’inscription de l’affaire au rôle d’un tribunal ou d’une cour.

La rétribution est exclusivement due dans le chef de la partie demanderesse. La partie intervenante éventuelle ne paie aucune rétribution. Le montant et la perception de cette rétribution sont déterminés par arrêté royal. Cette partie de la rétribution au début de la procédure s’élève à un montant minimum fi xe et est défi nitivement acquise pour l’autorité/le Fonds, même si l’initiateur s’avère être le gagnant.

La rétribution est considérée comme un coût au sens de l’article 1018 du Code judiciaire. Le juge statue toujours aussi dans son jugement ou arrêt défi nitif sur les “frais de justice”. Ainsi, le juge accordera à la partie demanderesse qui gagne la procédure un titre pour qu’il obtienne du perdant le remboursement de ce qu’il a payé précédemment. Les tribunaux et cours qui statuent dans les affaires civiles sont explicitement précisés à l’article 4, paragraphe 2.

La notion d’affaires civiles inclut également les affaires fi scales non pénales. 2. Dans les affaires pénales Contrairement aux affaires non pénales, la rétribution par le prévenu ou l’accusé est recouvrée en cas de condamnation de l’intéressé. La partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu’elle succombe, sera condamnée au paiement d’une rétribution au Fonds.

Le

montant et la perception de la rétribution seront déterminés par arrêté royal. 3. Dans les affaires administratives Dans les procédures administratives, l’obligation de paiement de la rétribution est réservée aux procédures menées devant un organe juridique composé de juges professionnels et non devant une autorité administrative. En outre, les procédures visées sont celles qui sont réglées au niveau fédéral.

Par conséquent, la rétribution sera uniquement due dans des procédures devant le Conseil d’État et devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Devant ces instances, la rétribution est due par la partie requérante. 4. Recouvrement L’administration du Service public fédéral Finances est chargée du recouvrement des rétributions dues. Le greffier du tribunal ou de la cour qui a prononcé la condamnation à la rétribution est chargé de la transmission d’un titre exécutoire administratif au service compétent du Service public fédéral Finances quant aux rétributions dues dans les affaires civiles et administratives.

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