Wetsvoorstel instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne (déposée par Mmes Sophie De Wit et Sonja Becq, MM. Gilles Foret, Philippe Goffin et Raf Tenwingen et Mme Goedele Uyttersprot)
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📁 Dossier 54-1851 (17 documents)
Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
Afin de faire face au nombre croissant de dossiers et aux coûts y afférents et dans le souci de pouvoir garantir une rémunération correcte des avocats, cette proposition de loi crée un fonds d’aide juridique de deuxième ligne. Quiconque est condamné à une amende pénale ou à une autre peine devra également s’acquitter d’une contribution fixe au fonds. Cette contribution obligatoire s’applique de même en cas de transaction pénale
RÉSUMÉ
4110 DE BELGIQUE instituant un fonds d’aide juridique de deuxième ligne (déposée par Mmes Sophie De Wit et Sonja Becq, MM. Gilles Foret, Philippe Goffin et Raf Terwingen et Mme Goedele Uyttersprot) 24 mai 2016
g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
Dans le cadre d’un rapport de recherche émanant de l’Université de Liège et de l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC) de septembre 2012, intitulé “Recherche relative au système de rémunération de l’aide juridique de deuxième ligne”, des données statistiques permettent de constater un accroissement progressif du nombre de points sollicités depuis l’année 1998, soit depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique (Moniteur belge du 22 décembre 1998) ayant profondément réformé la matière. Les données pour les années 1998-1999 à 2010- 2011 montrent une augmentation de 229,26 % de dossiers clôturés. Les données les plus récentes pour les années 2011-2012 à 2013-2014 confirment une augmentation de 9,7 % de dossiers clôturés, qui peut s’expliquer en partie par l’introduction de la législation “Salduz”. L’augmentation régulière du nombre de dossiers dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne nécessite des moyens supplémentaires. La présente proposition vise donc à créer un fonds d’aide juridique de deuxième ligne en vue de permettre un financement supplémentaire du régime de l’aide juridique, et ce, afin de garantir une rémunération plus élevée aux avocats, tout en conservant avant tout le droit au libre accès à la justice consacré par la Constitution,. La présente proposition de loi prévoit que la personne condamnée à payer une amende pénale doit, en plus de cette amende, payer une contribution fixe au fonds. Celui qui est condamné à une autre peine doit également verser une contribution fixe au fonds. Celui qui est condamné à la fois à une amende et à autre peine doit payer cumulativement la contribution prévue lors de la condamnation à une amende ainsi que celle prévue lors de la condamnation à une autre peine. Cette obligation de contribuer vaut également en cas de transaction pénale visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 Cet article crée la base légale du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en vertu de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Article 3 Cet article précise que la présente proposition de loi ne vise pas à ce que la contribution au fonds d’aide de deuxième ligne entraîne une diminution des recettes du fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Les contributions sont dès lors d’abord imputées sur les frais de justice dus à l’État, ensuite sur la contribution au fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et seulement ensuite sur la contribution au Fonds d’aide de deuxième ligne. Article 4 Cet article vise à garantir également dans la loi qui forme la base légale du fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, que les contributions au fonds d’aide de deuxième ligne ne seront versées qu’après que le condamné a satisfait à l’obligation de payer les frais de justice et la contribution au fonds d’aide aux victimes occasionnels.
Article 5 Cet article vise à déterminer la nature des recettes qui alimentent le Fonds d’aide de deuxième ligne. Ainsi, le condamné à une amende pénale doit payer en plus de l’amende un montant fixe au fonds. Ce montant augmente en fonction du montant de l’amende pénale auquel il a été condamné. Le condamné à d’autres peines paiera également un montant fixe au fonds. Ce montant augmente en fonction de la gravité de la peine.
Si le juge condamne au paiement d’une amende et à une autre peine, le condamné doit payer cumulativement
la somme fixée pour la condamnation à une amende et la somme fixée pour la condamnation à une autre peine. Si, dans le cadre de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, une transaction est imposée, une contribution supplémentaire égale à 10 % de cette somme est imposée en plus du montant à payer.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
En application de l’article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est créé.
Art. 3
Le Service public fédéral Finances procède au recouvrement des contributions au fonds d’aide juridique de deuxième ligne, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les paiements faits par le condamné s’imputent d’abord sur les frais de et aux sauveteurs occasionnels, ensuite sur la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne, et enfin, sous réserve de l’article 49 du Code pénal, sur l’amende pénale.
Art. 4
Dans l’article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots “, ensuite sur la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne” sont insérés entre les mots “contribution visée à l’alinéa 1er” et les mots “, et enfin sur l’amende pénale”.
Art. 5
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit:
“Dénomination du fonds budgétaire organique: 12-4 Fonds d’aide juridique de deuxième ligne Nature des recettes affectées: Lors de chaque condamnation à une amende pénale, en plus de cette amende, le juge condamne à l’obligation de verser à titre de contribution au fonds une somme fixée comme suit: de 0 euro à 500 euros 20 euros de 501 euros à 1000 euros 50 euros de 1001 euros à 2000 euros 100 euros de 2001 euros à 3000 euros 200 euros Plus de 3000 euros 300 euros Lors de chaque condamnation à une peine autre qu’une amende pénale, le juge condamne à l’obligation de verser à titre de contribution au fonds une somme Peine alternative ou peine d’emprisonnement jusqu’à un an Peine d’emprisonnement de plus d’un an jusqu’à 5 ans Peine d’emprisonnement ou réclusion de plus de 5 ans jusqu’à 10 ans de plus de 10 ans jusqu’à 20 ans de plus de 20 ans Lors de chaque condamnation à une amende et à une autre peine, le juge condamne à l’obligation de verser cumulativement à titre de contribution au fonds les sommes figurant dans les deux tableaux ci-dessus.
Ces sommes sont soumises à l’augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
En plus des transactions visées à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, dix pourcents de la somme visée à l’article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code précité est versé à titre de contribution au fonds. Nature des dépenses autorisées: Les recettes de ce fonds sont utilisées pour compléter le financement des rétributions des avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne.”. 19 mai 2016 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale